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Décision

AC.2007.0093

CDAP - AC.2007.0093 - 2008-08-29 - BALDELLI, DINNER, FAVRE, GRISEL/Département des infrastructures, CONSEIL COMMUNAL DE PRÉVERENGES, Service de l'environnement et de l'énergie

29 août 2008Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) La Municipalité de Préverenges (la municipalité) a soumis à l’enquête

publique un projet d’extension du complexe scolaire « Les Voiles du

Léman » au chemin du Collège, en été 2005. Le nouveau collège devait être

desservi par une voie d’accès à réaliser au nord moyennant la création d’un

giratoire sur la route cantonale, au carrefour de l’Etoile. C’est sur la base

d’un rapport technique établi en mars 2005 par le bureau d’ingénieurs Transitec

que cet accès nouveau a été préféré à un aménagement du chemin des Condémines à

l’ouest, ou du chemin du Collège à l’est.

b) Etienne Grisel est propriétaire de la parcelle n°

124 de la Commune de Préverenges, située à une quinzaine de mètres du giratoire

projeté. Il a formé opposition en cours d’enquête en faisant notamment valoir

qu’un équipement en accès faisait défaut. Pascal Favre est propriétaire de la

parcelle n° 94 de la Commune de Préverenges, qui jouxte le projet de collège ;

il a également formé opposition en invoquant le même motif.

c) Par décision du 16 novembre 2005, la municipalité

a écarté ces oppositions et délivré le permis de construire en exposant que la

réalisation d’un nouveau collège répondait à un besoin pressant et qu’il

suffisait qu’un accès soit disponible à la fin des travaux. Elle exposait ce

qui suit au sujet du carrefour de l’Etoile, où devait se réaliser un giratoire

sur la route cantonale : « L’étude du réaménagement de ce carrefour

est en cours et se fait avec le concours des services cantonaux compétents. Il

sera mis à l’enquête publique à la première date utile après mise au point du

projet définitif et après règlement d’une autre procédure pendante devant le

Tribunal administratif relevant du droit des marchés publics. L’accès au

collège projeté par le nord, soit à partir du carrefour de l’Etoile réaménagé,

se fera sur des parcelles qui appartiennent déjà à la commune actuellement

(…) ».

d) Les recours formés par Etienne Grisel et Pascal

Favre contre la décision municipale ont été admis par arrêt du Tribunal

administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal) du 14 août 2006 (AC.2005.0279). Le tribunal a considéré en substance

que l’accès au collège nécessitait une procédure complète relative au projet

routier comprenant notamment une enquête publique, l’adoption par le conseil

communal et l’approbation par l’autorité cantonale compétente. Il a estimé que

le permis de construire ne pouvait être délivré pour le collège si l’accès

n’était pas assuré, ce qui impliquait l’approbation du projet routier selon la

procédure prévue à cet effet.

B.

a) La municipalité a soumis à l’enquête publique du 3 octobre au 2

novembre 2006 le projet d’aménagement d’un giratoire au carrefour de l’Etoile

avec un parking de 37 places. Le projet prévoit la création d’un nouvel embranchement,

remplaçant l’accès actuel au chemin des Condémines, et qui permet de rejoindre

à l’est le parking de 37 places puis le chemin du Collège. L’accès actuel au

chemin des Condémines depuis la route cantonale est réaménagé en accès piéton

et comporte l’indication « suppression d’accessibilité à préciser ».

Les plans mis à l’enquête publique mentionnent à titre indicatif la

signalisation envisagée, avec une zone de rencontre depuis le nouvel

embranchement du giratoire. Il mentionne également à titre indicatif 9 places

de stationnement qui seraient aménagées de manière perpendiculaire le long du

chemin des Condémines et intégrées au nouveau projet de collège. Le projet prévoit

la démolition du bâtiment ECA n° 75 situé à la route de Genève 30 sur la

parcelle n° 63 de la Commune de Préverenges.

Un rapport technique du bureau d’études Transitec de

septembre 2006 comporte une estimation du trafic journalier moyen sur la base des

comptages réalisés en 2000 sur la route de Genève et l’avenue de Croix-de-Rive.

Le rapport précise encore que le collège projeté comporte 15 classes primaires

et secondaires, 2 salles de sport, des bureaux et salles annexes ; les

nouvelles classes seraient destinées à accueillir les élèves des établissements

scolaires de Préverenges, Denges, Echandens et Lonay dans le cadre d’un

transport scolaire organisé par le groupement scolaire. Le rapport Transitec ne

comporte aucun pronostic de trafic lié à l’extension du collège ou à

l’utilisation du parking de 37 places ni aucun pronostic du bruit.

b) L’enquête publique a soulevé notamment les

oppositions d’Etienne Grisel, ainsi que celles de Christine et Pascal Favre.

Christian Dinner et Franco Baldelli ont également formé opposition au projet de

giratoire. Les opposants demandent que ce dernier fasse l’objet d’une étude

d’impact en raison de son importance. Ils estiment que la solution des accès

paraît dangereuse pour la sécurité des élèves compte tenu de la densité du

trafic sur la route cantonale. Dans son préavis municipal n° 01/07, la

municipalité a proposé au conseil communal d’adopter le projet de giratoire et

de lever les oppositions formées lors de l’enquête publique. Lors de sa séance

du 22 février 2007, le Conseil communal de Préverenges a adopté le projet

d’aménagement du giratoire de l’Etoile tel que soumis à l’enquête publique et

il a approuvé les propositions de réponse aux opposants. La municipalité a

ensuite transmis le dossier au Département des infrastructures, Service des

routes, qui a procédé à l’approbation préalable du projet le 22 mars 2007 et

qui a notifié le 27 mars 2007 les réponses aux oppositions.

c) Franco Baldelli, Christian Dinner, Christine et

Pascal Favre, ainsi qu’Etienne Grisel ont contesté la décision communale et

l’approbation préalable du Département des infrastructures par un recours

auprès du Tribunal administratif le 18 avril 2007. Le Service des routes s’est

déterminé sur le recours le 18 mai 2007 en concluant à son rejet. La Commune de

Préverenges a déposé ses déterminations sur le recours le 19 juin 2007 en

concluant également à son rejet. Les recourants ont déposé un mémoire

complémentaire le 31 juillet 2007 sur lequel le Service des routes s’est

prononcé le 7 août 2007 et la municipalité le 22 août 2007. Le tribunal a

encore interpellé le 30 août 2007 le Service de l’environnement et de l’énergie

qui s’est déterminé sur la question du respect des dispositions fédérales

relatives à la protection contre le bruit le 19 septembre 2007. Le Service des

routes et la municipalité se sont également déterminés le 19 septembre 2007 sur

la question de la conformité du projet au droit fédéral de la protection de

l’environnement en ce qui concerne les exigences applicables en matière de

protection contre le bruit.

d) Le juge en charge du dossier a quitté ses

fonctions au sein de la Cour de droit administratif et public au 31 janvier

2008 et la nouvelle section du tribunal qui a repris l’instruction de la cause

a tenu une audience à Préverenges le 14 mai 2008. Le compte rendu résumé de

l’audience a la teneur suivante :

« Le

tribunal localise sur le plan la situation des propriétés des recourants

et demande quel est l’état de la procédure relative à l’extension du collège.

Il est précisé que le projet de collège a été mis à l’enquête publique en même

temps que le projet de giratoire, et que la procédure concernant l’autorisation

de construire est suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure relative au

giratoire.

Le

projet de giratoire de l’Etoile figure déjà dans un document de 1998 intitulé

« Schéma directeur d’aménagement de la RC1 – Cahier des charges II –

Préverenges-Ouest –Venoge ». Ce projet comporte sur la branche est un

passage pour piétons qui a été supprimé dans le projet finalement mis à l’enquête

publique. Les représentants de la municipalité ainsi que du Service des routes

se déclarent prêts à modifier le projet pour ajouter le passage pour piétons

initialement prévu dans le schéma directeur d’aménagement de la RC1.

En ce

qui concerne les limitations de vitesse sur la RC1, le recourant Etienne Grisel

explique qu’il a demandé depuis 25 ans un abaissement général de la limite à 50

km/h, sans avoir obtenu de réponse. Les représentants de la municipalité

expliquent qu’ils ont également demandé récemment un abaissement de la vitesse

à 50 km/h sur la RC1 et que cette demande s’est opposée à un refus. Selon les

représentants du Service des routes, la situation future après la construction

du giratoire permettrait de réexaminer la décision concernant la limitation de

vitesse et de réduire la vitesse de 60 à 50 km/h dans la traversée de la

localité jusqu’au giratoire de l’Etoile et, sur le tronçon ouest après le

giratoire, en direction de Morges, de 70 à 60 km/h.

Les

recourants expliquent qu’ils s’opposent en particulier à l’utilisation du

chemin privé des Condémines comme accès au nouveau collège et aux neuf places

de stationnement qui seraient prévues sur ce chemin (indiquées à titre

indicatif par les plans du projet du giratoire). La municipalité a toutefois

renoncé à l’utilisation du chemin des Condémines pour l’accès au nouveau

collège et pourrait supprimer les neuf places de stationnement. La commune

produit à cet égard une lettre adressée à son conseil le 6 février 2006

confirmant que la partie privée du chemin des Condémines ne sera pas utilisée,

ni pour l’accès, ni pour la desserte de l’extension du Collège des

« Voiles du Léman ».

Les

représentants de la municipalité expliquent le fonctionnement des accès au

collège existant. Le Collège des « Voiles du Léman » est utilisé dans

le cadre d’un regroupement scolaire dont font partie les communes de Denges,

Préverenges, Lonay et Echandens. Le nombre des élèves qui fréquentent le

collège peut être estimé à 600. Une partie des élèves arrive par des bus qui stationnent

sur la voie desservant la salle polyvalente. La plus grande partie des parents

qui amènent les élèves en voiture stationne également sur la voie de desserte

de la salle polyvalente. Toutefois, plusieurs dizaines de voitures utilisent

également le chemin du Collège.

En ce

qui concerne le nouveau collège, il faut compter sur une moyenne de 15 à 20

élèves par classe, ce qui représente 300 élèves au plus. Les dessertes par les

bus scolaires pour l’extension du collège ne sont pas encore définitivement

arrêtées. Il n’est pas exclu que le projet de giratoire permette une desserte

pour les bus scolaires sur le chemin du Collège. On peut estimer aussi qu’une

centaine d’élèves pourrait être déposée sur le chemin du Collège par les véhicules

privés des parents. Les représentants de la municipalité expliquent qu’il n’y a

pas de parking dans le périmètre du nouveau collège, sous réserve des 37 places

prévues par le projet du giratoire. Les 100 places actuelles suffisent

largement pour le stationnement des voitures des enseignants (70 places pour le

parking principal sur le chemin d’accès à la salle polyvalente et 30 places sur

le chemin du Collège). Il existe encore une capacité de 40 places sur le préau

du collège utilisables en dehors des périodes scolaires.

Un

parking de 25 places situé au nord du carrefour de l’Etoile sera supprimé avec

la réalisation du plan de quartier « En Capellan ». En ce qui

concerne le trafic généré par le parking de 37 places, un taux de rotation de 5

à 6 véhicules par jour peut être estimé. Le parking de 37 places n’est pas

uniquement réservé aux utilisateurs du collège, mais permettra aussi de

remplacer le parking au nord du carrefour de l’Etoile. Le taux de rotation de

six véhicules par jour apparaît comme un maximum pour l’ingénieur du Service

des routes. Le parking pourrait ainsi générer un trafic qui peut être estimé

entre 200 et 250 véhicules par jour, auxquels il faudrait ajouter environ 100 à

150 véhicules par jour pour les mouvements liés au bus scolaire et aux

véhicules privés des parents menant directement leurs enfants à l’école. Ainsi,

un trafic de l’ordre de 400 véhicules par jour au maximum pourrait être attendu

sur les nouveaux tronçons de route entre le projet de giratoire de l’Etoile et

le chemin du Collège.

Le tribunal

procède ensuite à l’examen du problème posé par l’accès à la propriété du

recourant Etienne Grisel. Il est constaté que le plan de situation pour

l’enquête publique du projet de giratoire prévoit d’affecter le tronçon public

du chemin des Condémines à un espace piéton. Le projet de signalisation,

également mis à l’enquête publique, mentionne une signalisation d’interdiction

de circuler à l’exception des riverains autorisés, qui permettrait au recourant

d’accéder à son bien-fonds. Les représentants de la municipalité précisent que

le tronçon public du chemin des Condémines (DP25) est déjà utilisé par les

élèves qui viennent au collège depuis la partie ouest de la commune, en

longeant la route cantonale sur le tronçon où la vitesse est actuellement

limitée à 70 km/h. Il est enfin précisé que l’enquête publique du giratoire n’a

pas force obligatoire en ce qui concerne la signalisation prévue, mais que

celle-ci devra faire l’objet d’une enquête spécifique prévue par la loi sur la

circulation routière.

(…)

Le

tribunal procède ensuite à une visite des lieux. Il traverse le cheminement

piétonnier reliant la partie privée du chemin des Condémines à la voie d’accès

à la salle polyvalente; ce chemin longe les limites nord des propriétés des

recourants Franco Baldelli et Christine Favre. La recourante Christine Favre

explique qu’elle a demandé à la municipalité d’aménager, devant la limite nord

de son bien-fonds, un écran de verdure sous la forme d’une haie vive, pouvant

le cas échéant servir de biotope de compensation. Elle était prête à retirer le

recours si la commune accédait à cette demande. Le recourant Franco Baldelli a

formulé une demande comparable. Le tribunal se déplace ensuite à proximité de

la propriété du recourant Etienne Grisel, au débouché de la partie publique du

chemin des Condémines sur la RC1, puis vers l’emplacement du nouveau giratoire,

devant le bâtiment d’habitation qu’il est prévu de démolir.

(…) »

En accord avec les parties, l’instruction de la

cause a été suspendue jusqu’au 31 juillet 2008 afin de leur permettre d’engager

des pourparlers transactionnels, qui n’ont pas abouti. Les parties ont eu la

possibilité de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience du 14 mai

2008.

Considérants

1.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine

d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui

sont soumis (art. 53 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989 ; LJPA ; voir aussi les arrêts TA

AC.2006.0044 du 30 octobre 2006, AC.2003.0256 du 7 septembre 2004, AC.1999.0086

du 15 juillet 2004, AC.2002.0208 du 11 juillet 2003).

a) Selon l’art. 37 LJPA, « le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte

par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée. » La notion d'intérêt digne de protection est

identique à celle de l'ancien art. 103 let. a OJ; la jurisprudence

fédérale relative à cette disposition est ainsi applicable pour définir la

qualité pour recourir devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (BGC février-mars 1996 p. 4489 ; voir arrêt AC.1995.0050

du 8 août 1996). Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection

peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses

droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique,

idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer

la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger

ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle

établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans

une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale

et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et

particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 131 II

361.

consid. 1.2 p. 365; ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF

121.

II 39 consid. 2c/aa p. 43; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid.

1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3;

111.

Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108

Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe

ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).

Ces conditions sont en principe réalisées quand le

recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la

construction ou de l'installation litigieuses. Il peut en aller de même, selon

la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct, mais quand une distance

relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée

et que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit,

poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins,

même situés à une certaine distance (cf. ATF 125 II 10 consid.

3a p. 15; 124 II 293 consid. 3a

p. 303 ; 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités ; voir aussi arrêt

1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).

b) Par ailleurs, l’art. 89 al. 1 de la loi sur le

Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) qui a remplacé l’ancien art. 103 let. a

OJ, définit de la manière suivante la qualité pour recourir pour le recours en

matière de droit public. Le recourant doit avoir pris part à la procédure

devant l’autorité précédente (let. a) ; il doit être particulièrement

atteint par la décision attaquée (let. b) et avoir un intérêt digne de

protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition reprend les exigences qui

prévalaient sous l’empire de la loi fédérale d’organisation judiciaire pour le

recours de droit administratif (voir ATF du 10 juillet 2008 rendu dans la cause

1C86/2008 consid. 3). Ainsi, la qualité pour recourir en matière de droit

public est reconnue à celui qui est touché dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés ; et l’intérêt

invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais

qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la

contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en

considération ; il faut donc que l’admission du recours procure au

recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (voir ATF 133

II 249 consid. 1.3.1 p. 252, voir aussi ATF 133 II 409 consid. 1.3 p. 413 et la

jurisprudence citée). Ainsi, la jurisprudence sur la qualité pour recourir

selon l’art. 37 LJPA, qui reprenait la notion d’intérêt digne de protection

telle qu’elle a été interprétée par le Tribunal fédéral en application de

l’art. 103 let. a OJ, peut aussi être maintenue avec l’entrée en vigueur de

l’art. 89 al. 1 LTF.

c) En l’espèce, le recourant Etienne Grisel (ci-après :

le recourant) est propriétaire de la parcelle n° 124 dont la limite nord-est

est longée sur plus de 25 m par le premier tronçon public du chemin des

Condémines. L’accès au garage de la parcelle n° 124 (bâtiment ECA n° 272) est

assuré directement par le tronçon public du chemin des Condémines. Or, le

projet d’aménagement du giratoire prévoit précisément sur cet accès l’indication

« suppression d’accessibilité à préciser ». Le recourant est ainsi directement

touché par le projet litigieux qui est de nature à limiter ou restreindre

fortement les possibilités d’accès à son bien-fonds. Son terrain est en outre à

proximité directe du nouvel embranchement prévu sur le giratoire qui donne

accès au chemin des Condémines et au chemin du Collège et qui peut constituer

l’un des accès principaux au nouveau collège. Il peut être également touché par

l’augmentation du trafic qui résulte de la création de ce nouveau tronçon

routier et aussi par le trafic généré par le parking de 37 places prévu dans le

prolongement du chemin du Collège et dont l’accès est de même assuré par le

nouvel embranchement créé sur le giratoire. Le recourant a ainsi un intérêt

digne de protection à contester la décision communale levant son opposition et

adoptant le projet de giratoire au carrefour de l’Etoile.

Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, lorsque la qualité pour recourir est admise pour l’un des recourants,

il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres recourants, représentés par le

même mandataire, ont également la qualité pour recourir. En l’espèce, le

recourant a produit le 7 mai 2007 une procuration l’autorisant à agir au nom

des autres recourants, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner s’ils

sont directement touchés et ont un intérêt digne de protection à contester la

décision attaquée (voir ATF Ia 352/1996 du 30 octobre 1997 consid. 5).

2.

a) L'art. 13 de la loi sur les routes du 10

décembre 1991 (LR) fixe la procédure à suivre pour les projets de construction

de routes de la manière suivante :

« (…)

1.

Les projets de

construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les

communes territoriales intéressées.

2.

Les projets de réaménagement de

peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant

20.

jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.

3.

Pour les plans communaux,

l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les articles 57 à 62

LATC sont applicables par analogie.

(…) »

b) La procédure de recours en matière de plan

d'affectation, régie par les art. 60 à 62 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), a été modifiée le 4

mars 2003. L’objectif recherché était de limiter tant le pouvoir d'examen du

Service de l’aménagement du territoire (actuellement Service du développement

territorial) à un contrôle en légalité lors de l'examen préalable d'un plan

d'affectation (art. 56 al. 2 LATC) que celui du département à un contrôle en

légalité lors de la procédure d'approbation des plans d'affectation (art. 61

al. 1 LATC). La modification permet aux opposants de contester directement

auprès du Tribunal cantonal la décision d'adoption d'un plan d'affectation

communal et elle introduit enfin une nouvelle procédure d’approbation préalable

du plan au terme de laquelle le département compétent notifie les décisions

communales aux opposants (art. 61 LATC). Le nouvel art. 61a LATC prévoit que le

département approuve définitivement et mette en vigueur le plan ou la partie du

plan concernée par le recours après l'entrée en force des arrêts du tribunal

sur les éventuels recours des opposants (al. 3). Le tribunal doit alors statuer

avec le libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; BGC

janvier-février 2003 p. 6570, et 6577).

c) L'exigence relative à la liberté d'appréciation

des autorités subordonnées, prévue à l’art. 2 al. 3 LAT, ne réduit pas le

libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours à un simple examen de la légalité.

L'examen du tribunal s'exerce toutefois avec une certaine retenue dans la

mesure où il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et

la participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT). Mais l'examen

doit aller aussi loin que le requièrent les intérêts supérieurs à sauvegarder

par le canton, notamment celui de la délimitation des zones à bâtir (art. 3 al.

3.

et 15 LAT). Sous l'angle institutionnel, l'autorité de recours doit se

limiter à sa fonction de contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque

chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le

développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247). Ainsi, le contrôle

de l'opportunité ne permet pas à l'autorité de recours de substituer son

appréciation à celle de l'autorité de planification, notamment sur les points

concernant les intérêts locaux; en revanche, la prise en considération

d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée

par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242, voir aussi ATF du

22.

août 2003 en la cause 1P.320/2003 consid. 2).

3.

a) Selon l’art. 75 Cst., les cantons doivent

établir des plans d'aménagement en vue d'assurer une utilisation judicieuse et

mesurée du sol ainsi qu'une occupation rationnelle du territoire. La loi

fédérale sur l’aménagement du territoire prévoit à cet effet les plans

directeurs, les plans d'affectation et la procédure d'autorisation de

construire. Ces instruments de planification ont un rapport étroit entre eux et

ils forment un tout au sein duquel chaque élément remplit une fonction

spécifique. C'est dans une procédure assurant la protection juridique des

intéressés (art. 33 LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT) que

sont élaborés les plans d'affectation à caractère contraignant pour les

particuliers (art. 21 al. 1 LAT) après pesée et harmonisation de l'ensemble des

intérêts en présence (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 LAT) et selon les indications des

plans directeurs (art. 6 ss et 26 al. 2 LAT). La procédure d'autorisation

de bâtir (art. 22 LAT) sert à vérifier si les constructions ou

installations sont conformes à la réglementation exprimée par les plans

d'affectation; elle vise à assurer la réalisation du plan cas par cas (ATF 116

Ib 53 consid. 3a).

b) La planification et la construction

de routes (à l'exception des routes nationales) font partie des activités

régies par les instruments de planification prévus par la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire. L'état et le développement souhaité de

l'urbanisation, des transports et communications, ainsi que des constructions

et installations publiques (art. 6 LAT) sont définis par les cantons lorsqu'ils

établissent leurs plans directeurs (art. 8 LAT), qui lient les autorités (art.

9.

LAT). Les plans d'affectation généraux déterminent globalement le mode

d'utilisation du sol dans la commune, et les plans d'affectation spéciaux -

tels les plans d'alignement - fixent la réglementation de détail qui déroge à

l'affectation générale (ATF 111 Ib 13ss, 109 Ib 122/123 consid. 5a). Le projet

de construction de route, qui doit être en principe conforme au plan

d'alignement, peut toutefois aussi être mis à l'enquête publique sous la forme

d'un plan d'affectation spécial. Selon l'art. 13 LAT, un tel plan a aussi la

portée matérielle d'une autorisation de construire quand, par son approbation

et son entrée en force, il permet d'entreprendre directement les travaux; dans

ce cas, le projet de construction fixe le tracé de la route sur lequel il

définit une affectation spéciale du sol, distincte de la réglementation

générale, qui permet la réalisation des travaux (ATF 116 Ib 159 consid. 1a p

162-163; 112 Ib 164 consid. 2b p. 166 ; voir aussi arrêts AC.2007.0202 du

14.

septembre 2007, AC.2005.0138 du 28 décembre 2006 et AC.1999.0005 du 21 mars

2002).

c) Selon la jurisprudence fédérale, le projet de

route ne doit pas seulement se fonder sur des impératifs de fluidité et de

sécurité du trafic, mais aussi, comme pour tous les plans d'affectation,

résulter d'une pesée de l'ensemble des intérêts qui apparaissent pertinents,

notamment les intérêts visés aux art. 1 et 3 LAT (ATF 118 Ia 504 ss).

S'agissant d'une activité ayant des effets sur l'organisation du territoire au

sens de l'art. 1 al. 2 let. b de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du

territoire du 28 juin 2000 (OAT), l'autorité de planification doit notamment

procéder aux différents examens prévus par l'art. 2 al. 1 OAT, en particulier,

étudier les possibilités et variantes qui entrent en ligne de compte (let. b)

et vérifier si la solution choisie est compatible avec les plans et

prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes,

relatives à l'utilisation du sol, en particulier les plans directeurs (let. e).

L'autorité d'approbation du plan doit procéder à une pesée globale des intérêts

en jeu, requise par l'art. 3 OAT, en assurant la coordination de l'ensemble des

dispositions légales qui entrent en ligne de compte (art. 25a LAT). Elle doit

notamment prendre en considération les intérêts privés des propriétaires en ce

qui concerne les empiétements sur leur fonds et l'expropriation qui en serait

la conséquence. Il en va de même des intérêts de la protection de la nature et

du paysage qui doivent faire l'objet d'une pesée complète dans le cadre de la

procédure d'élaboration et d'adoption du projet définitif (ATF 118 Ia 504

consid. 5a et b p. 507).

4.

Le projet de nouveau giratoire au carrefour de l’Etoile doit notamment

respecter les exigences applicables en matière de protection de l’environnement

et en particulier toutes les dispositions touchant la protection contre le bruit

et la protection de l’air. Le recourant reproche à cet égard à l’autorité

communale de n’avoir pas procédé à une étude d’impact.

a) Les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre

1983.

sur la protection de l'environnement (LPE) relatives à l’étude d’impact

ont été modifiées le 20 décembre 2006, et cette modification est entrée en

vigueur le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701). Jusqu'à cette date,

l'étude de l'impact sur l'environnement était définie à l'art. 9 LPE. Depuis

lors, cette procédure est réglée au chapitre 3 de la loi (art. 10a à 10d LPE),

l'art. 9 LPE ayant ét.abrogé. Les nouveaux art. 10a à 10d LPE n’étaient pas

encore en vigueur lorsque l’autorité communale a adopté le projet de giratoire

le 22 février 2007 ni d’ailleurs lorsque le département a procédé à

l’approbation préalable du projet le 22 mars 2007. La modification de la LPE du

20.

décembre 2006 ne contient pas de dispositions transitoires à propos de l'application

du nouveau droit dans les procédures en cours. Comme les règles du droit

fédéral en matière d'étude d'impact sont des règles de procédure,

complémentaires aux règles formelles ordinaires concernant les plans d'affectation

(cf. ATF 116 Ib 260 consid.

1a p. 262), le nouveau droit est en principe directement applicable dès son

entrée en vigueur.

b) Cette question n'est toutefois pas décisive dans

le cas d'espèce. En effet, le nouveau droit prévoit toujours l'établissement,

par l'auteur du projet, d'un rapport d'impact, ou « rapport relatif à

l'impact sur l'environnement » (art. 10b LPE). Le rapport d'impact doit

être examiné par les services spécialisés de l'administration (art. 9 al. 5

aLPE, art. 10c LPE). C'est sur la base de ce rapport, des avis des services

spécialisés et d'éventuelles autres informations, explications ou expertises

complémentaires que l'autorité compétente se prononce au sujet de la

compatibilité du projet avec les dispositions en matière d'environnement (cf.

art. 9 al. 6 aLPE, art. 10b al. 4 LPE). L'étude d'impact proprement dite est

l'examen du projet, au regard des prescriptions fédérales sur la protection de

l'environnement, effectué par l'autorité compétente dans la procédure décisive;

c'est en d'autres termes un processus, et non pas un document ni une décision,

et le projet qui n’est pas soumis à l’étude d’impact doit aussi de toute

manière être conforme aux dispositions de droit fédéral sur la protection de

l’environnement (cf. ATF 116 Ib 260 consid.

1c p. 264).

La modification légale n’a d’ailleurs pas

d’influence sur les dispositions de l’ordonnance fédérale relative à l’étude de

l’impact sur l’environnement du 19 octobre 1988 (OEIE) qui définissent les

conditions dans lesquelles la modification d’une installation soumise à l’étude

de l’impact doit faire l’objet d’une telle étude. Selon l’art. 2 al. 1 OEIE, la

modification d’une installation existante mentionnée dans l’annexe est soumise

à l’étude de l’impact sur l’environnement si elle consiste en une

transformation ou un agrandissement considérables de l’installation, ou si elle

change notablement son mode d’exploitation (let. a) et si elle doit être

autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s’il s’agissait de

construire l’installation (let. b). Par exemple, le Tribunal fédéral a

considéré que la création d’un nouvel accès à une autoroute avait pour

conséquence de distribuer de manière différente la circulation et modifier de

manière non négligeable les atteintes à l’environnement déjà existantes et même

en créer de nouvelles. Un nouvel accès n’aurait pas seulement une influence sur

le trafic de l’autoroute mais sur le réseau des routes cantonales et communales

qu’il dessert de sorte qu’il s’agissait d’une modification considérable de

l’installation au sens de l’art. 2 al. 1 let. a OEIE soumise à une étude

d’impact (ATF 124 II 460 consid. 2).

c) En l’espèce, la route cantonale 1 sur laquelle le

projet de giratoire est prévu est une route à grand débit au sens du chiffre

11.3

de l’annexe 1 à l’OEIE et il s’agit d’une installation soumise à l’étude

de l’impact sur l’environnement. Mais on ne peut pas dire que le projet de

giratoire entraîne une modification considérable de la route cantonale. La

création du giratoire a au contraire pour effet d’améliorer les conditions de

sécurité du débouché du chemin des Condémines sur la route cantonale 1 et

permet de tranquilliser la circulation sans créer en lui-même une augmentation

du trafic. Le seul trafic supplémentaire qui peut être engendré par la

réalisation de l’extension du collège est par ailleurs inférieur à celui que

pourrait générer un parking de plus de 300 places soumis à l’étude d’impact

(chiffre 11.4 de l’annexe à l’OEIE). C’est donc à juste titre que les autorités

communale et cantonale n’ont pas exigé la réalisation d’une étude de l’impact

sur l’environnement pour le projet de giratoire. Il n’en demeure pas moins que ce

dernier doit être conforme au droit fédéral de la protection de l’environnement,

en particulier à l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection

contre le bruit (OPB) et à l’ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la

protection de l’air (OPair). Le dossier de l’enquête publique ne comporte

aucune information à cet égard ; or, pour l'évaluation des nuisances

futures du trafic routier, un pronostic est nécessaire; il permet de déterminer

si le bruit estimé sur la base de ce pronostic doit être limité selon les

règles ordinaires sur la limitation des émissions. Mais cette situation

n’impose pas l’annulation de la décision d’adoption communale si les éléments

du dossier permettent d’apprécier la conformité du projet aux exigences

fédérales en matière de protection contre le bruit et de protection de l’air

(voir arrêt AC.2007.0196 du 18 janvier 2008).

5.

a) La loi fédérale sur la protection de l'environnement a pour objet de

protéger l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant

des normes de qualité de l'environnement (Conseil fédéral, Message relatif à

une loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31 octobre 1979, FF

1989.

III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout d'abord à la source les

émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al. 1) indépendamment des

nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve

formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures

soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du

point de vue de l'exploitation (message précité FF 1979 III p. 774). Si les

atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises à la

source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère ou

ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions

temporaires ou locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; message précité FF

1979.

III p. 783). L'art. 11 LPE instaure donc un examen de la limitation des

émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2), il convient de

limiter les émissions à titre préventif notamment par l'application de valeurs

limites d'émissions ou de prescriptions en matière de construction ou

d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une deuxième étape (al. 3), il y a

lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à la source, les atteintes à

l'environnement restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent une réduction

plus importante des émissions (voir notamment ATF 124 II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid. 6a; 116

Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462 consid. 3a ; voir aussi AC.2007.0196

du 18 janvier 2008 et AC.2007.0202 du 14 septembre 2007).

b) La procédure de limitation des émissions en deux

étapes s'applique aussi à la lutte contre le bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8);

le seul respect des valeurs de planification, prévues par l'art. 23 LPE, ne

signifie en effet pas nécessairement que toutes les mesures préventives de

limitation des émissions, exigibles en vertu de l'art. 11 al. 2 LPE, aient été

prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 OPB reprennent

d'ailleurs le principe de la limitation préventive des émissions en première

étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c,

237.

ss); une limitation plus sévère devant intervenir en seconde étape lorsque

les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB sont

dépassées (art. 7 al. 1 let. b, 8 al. 2, 9 let. a OPB; ATF 115 Ib 463-464

consid. 3d). L'ordonnance sur la protection contre le bruit ne fixe cependant

pas de valeurs limites d'émissions pour les installations fixes. Ainsi, dans la

première étape de limitation préventive des émissions, il faut déterminer si la

conception du projet, les mesures de construction envisagées et les modalités

d'exploitation, notamment les horaires, permettent de limiter les émissions

provenant de l'exploitation directement en application de l'art. 12 al. 2 LPE

(arrêt AC.1998.0182 du 20 juillet 2000).

c) En l’espèce, la création d’un giratoire sur un

carrefour existant offre de nombreux avantages en ce qui concerne notamment la

fluidité et la sécurité du trafic, ainsi que le niveau de nuisances au droit du

carrefour. Ainsi, il ressort des directives et réglementations techniques

publiées par l’Office fédéral de l’environnement et l’Office fédéral des routes

qu’il est opportun et admissible d’admettre une réduction de la vitesse à

l’intérieur des ronds-points qui ont pour effet de fluidifier le trafic et

d’entraîner une réduction des nuisances sonores de 1 à 2 dB(A) (voir

publication conjointe de l’OFEV et de l’OFROU, Manuel du bruit routier,

décembre 2006, p. 30). Ainsi, il apparaît clairement que la réalisation du

giratoire va entraîner un abaissement des nuisances au droit des propriétés le

long de la route cantonale 1 et en particulier de celle du recourant. A cela

s’ajoute le fait que la suppression d’accessibilité sur le premier tronçon

public du chemin des Condémines aura également pour effet d’éloigner le trafic

automobile pour le reporter sur l’embranchement du giratoire donnant accès au

chemin du Collège et au tronçon privé du chemin des Condémines. La conception

du giratoire apporte donc une amélioration notable de la situation, notamment

celle du recourant en ce qui concerne le niveau de bruit résultant à la fois du

trafic sur la route cantonale 1 et à la fois de l’utilisation du premier

tronçon public du chemin des Condémines. Elle est ainsi conforme à la première

étape de limitation des émissions prévue à l’art. 11 al. 1 et 2 LPE.

d) La création d’un nouvel embranchement sur le

giratoire a pour effet de créer une nouvelle liaison entre le chemin du Collège

et la route cantonale. Il s’agit d’un nouveau tronçon de route communale qui

doit être assimilé à une installation nouvelle au sens de l’art. 7 OPB et

respecter ainsi les valeurs limites de planification (art. 23 LPE). Le nouvel

embranchement va desservir à la fois le parking de 37 places, qui est aussi une

nouvelle installation fixe au sens de l’art. 7 OPB, et le chemin du Collège

ainsi que les futures constructions prévues par l’extension du collège des

« Voiles du Léman ». Il entraînera un nouveau trafic lié à l’utilisation

du parking et du collège (professeurs et élèves). Il convient donc de

déterminer si, dans la deuxième étape de limitation des émissions, les

nuisances provoquées par la construction du giratoire et le parking de 37

places peuvent être qualifiées de nuisibles ou incommodantes au sens de l’art.

11.

al. 3 LPE et nécessiter ainsi une réduction plus sévère des émissions.

A cet égard, lors de la séance du tribunal tenue à

Préverenges le 14 mai 2008, il a été procédé à une estimation du trafic

prévisible lié à la construction du giratoire et à l’exploitation du parking de

37.

places. C’est ainsi qu’un trafic de l’ordre de 400 véhicules par jour au

maximum pouvait être admis sur le nouvel embranchement du

giratoire avec son raccordement sur le chemin du Collège (voir PV de

l’audience du 14 mai 2008). Cette estimation prend en compte le trafic pouvant

être généré par l’extension du collège, conformément à l’art. 8 LPE. Selon les

modèles de calcul de bruit admis par l’Office fédéral de la protection de

l’environnement, le niveau de bruit sur la façade la plus exposée du recourant

Etienne Grisel par rapport au nouvel embranchement du giratoire ne devrait pas

dépasser 35 dB(A) pendant la période de jour ; cette estimation tient

compte de la distance entre la villa du recourant et le nouvel embranchement,

ainsi que de la vitesse des véhicules, qu’il est prévu de réduire à 20 km/h par

la création d’une zone de rencontre. Ainsi, les valeurs de planification fixées

à 55 dB(A) pour l’exposition au bruit du trafic routier avec un degré de

sensibilité II sont largement respectées par le projet contesté.

e) Il doit encore être relevé que le bruit provoqué

par l’utilisation du nouvel embranchement, estimé à 35 dB(A), ne sera

vraisemblablement pas perceptible depuis la villa du recourant compte tenu du

niveau de bruit existant sur la route cantonale. En effet, compte tenu de la

densité du trafic sur la route cantonale, estimée entre 17'000 et 18'000

véhicules par jour selon les comptages datant déjà de l’année 2000 (l’étude Transitec

ne fait pas état de nouveaux comptages à jour), et de la distance entre la

villa et la route, le niveau de bruit sur la façade la plus exposée de la

maison d’habitation du recourant est de l’ordre de 69 dB(A). Ainsi, le bruit

provoqué par l’exploitation du nouvel embranchement sur le chemin du Collège

sera vraisemblablement couvert par celui de la route cantonale. Au surplus, la construction du giratoire est d’ailleurs en

elle-même une mesure d’assainissement en permettant la réduction du niveau de

bruit provenant de la route cantonale de l’ordre de 1 à 2 dB(A).

6.

Il convient de déterminer encore si le projet litigieux est conforme aux

dispositions de l’ordonnance fédérale sur la protection de l’air.

a) L’art. 18 de l’ordonnance fédérale sur la protection

de l’air du 16 décembre 1985 (OPair) réglemente la limitation préventive des

émissions dues aux infrastructures destinées au transport. Pour de telles

installations, l’autorité ordonne, pour limiter les émissions dues au trafic,

toutes les mesures que la technique et l’exploitation permettent, et qui sont

économiquement supportables. S’il est établi ou à prévoir que des véhicules ou

des infrastructures destinées au transport provoquent des immissions

excessives, la réduction supplémentaire des émissions doit intervenir dans le

cadre d’un plan des mesures au sens de l’art. 44a LPE (art. 19 OPair). Le plan des mesures est un instrument de coordination

permettant de choisir et d’ordonner des mesures adéquates pour améliorer la

qualité de l’air dans les situations complexes; lorsqu’il s’agit d’assainir

plusieurs installations fixes, il permet notamment de traiter de manière

équitable les différents pollueurs et de mettre à leur charge une contribution

à l’amélioration de la situation (ATF 131 II 103 consid. 3.1 p. 114, 124 II 272 consid. 5c p. 285, 119 Ib

480.

consid. 5a p. 483-484, 118 Ib 26 consid. 5d

p. 33 et 117 Ib 430 consid. 5c).

b) Les immissions apparaissent excessives quand

elles dépassent les valeurs limites fixées dans l’annexe 7 à l’OPair, soit pour

le dioxyde d’azote (NO2) une moyenne annuelle de 30 µg/m3. Il ressort du plan

des mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges, adopté par le

Conseil d’Etat le 11 janvier 2006, que la moyenne annuelle du dioxyde d’azote

sur la Commune de Préverenges est inférieure à la limite de 30 µg/m3. Par

ailleurs, il est généralement admis qu’un trafic supplémentaire de l’ordre de 400

véhicules par jour n’entraîne pas une augmentation des émissions supérieure à 1

µg/m3 (voire 0.5 µg/m3) ; il s’agit donc d’une augmentation minime par

rapport à la valeur limite de 30 µg/m3 (voir ATF 119 Ib 480 consid. 5e) et dans

un contexte où les valeurs limites d’immission de NO2 en moyenne annuelle sont

déjà respectées. La réalisation du giratoire et du parking de 37 places

respecte ainsi les valeurs limites d’immission pour le NO2.

c) Au surplus, l’aménagement du giratoire n’est pas

en contradiction avec les mesures prévues par le plan des mesures OPair 2005 de

l’agglomération Lausanne-Morges. La création du giratoire va en effet dans le

sens des recommandations de l’Office fédéral de la protection de

l’environnement encourageant les autorités à prévoir une modération du trafic

sur de tels axes pouvant entraîner une réduction des émissions de dioxyde

d’azote de l’ordre de 40% aux principaux carrefours (Office fédéral de la protection de l’environnement,

Instruction sur la planification et la construction de routes dans les régions

où la pollution de l’air est excessive, Berne, 2002). Par ailleurs, le projet

d’aménagement d’un giratoire au carrefour de l’Etoile s’inscrit dans une

stratégie générale visant à tranquilliser et sécuriser le trafic sur la route

cantonale 1 conformément au schéma directeur et au concept d’aménagement adopté

en mars 1998 par l’autorité communale. Le projet s’intègre ainsi dans les

objectifs d’aménagement de la commune permettant une limitation des émissions

de NO2, notamment par une réduction de la vitesse générale sur l’axe principal

formé par la route cantonale, et une amélioration de la qualité de vie des

riverains. Il est dès lors conforme au principe de limitation préventive des

émissions tel qu’il est précisé à l’art. 18 OPair et se trouve en concordance

avec le plan des mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges.

7.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que le projet d’aménagement

d’un giratoire au carrefour de l’Etoile ne constitue pas une modification sensible

de la route cantonale 1 qui nécessiterait une étude de l’impact sur

l’environnement. Mais l’absence de l’exigence d’une telle étude ne

dispense pas l’autorité d’examiner la conformité du projet au droit fédéral de

la protection de l’environnement. Les données recueillies en audience ont

permis de vérifier que les règles fédérales applicables en matière de

protection contre le bruit et de l’air étaient respectées.

b) L’instruction du recours a par ailleurs permis de

constater que le projet de giratoire ne prévoyait pas de solution d’accès au

garage du recourant sur la parcelle n° 124. Le recours doit donc être

partiellement admis sur ce point en ce sens que le projet doit indiquer les

modalités d’accès aux habitants riverains du tronçon public du chemin des

Condémines (DP 25) qu’il est prévu d’interdire à la circulation automobile. Les

représentants de la municipalité ont d’ailleurs indiqué lors de l’audience

qu’ils étaient prêts à examiner une telle solution, par exemple au moyen de la

pose d’une signalisation « riverains autorisés » depuis le nouvel

embranchement du giratoire.

c) Le recours est ainsi très partiellement admis en

ce sens que le projet doit réserver au recourant Etienne Grisel les possibilités

d’un accès à sa parcelle. Compte tenu de ce résultat, il y a lieu de mettre à

la charge des recourants un émolument légèrement réduit arrêté à 2'000 fr. La

commune qui obtient gain de cause et qui a consulté un homme de loi a droit aux

dépens qu’elle a requis, également légèrement réduits en raison de l’admission

très partielle du recours, qui sont arrêtés à 1'500 fr.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision du Conseil communal de Préverenges du 22 février 2007 adoptant

le projet d’aménagement du giratoire au carrefour de l’Etoile et celle du

Département des infrastructures du 22 mars 2007 approuvant préalablement le projet

de giratoire sont réformées en ce sens que la commune est invitée à régler les

conditions d’accès à la parcelle n° 124 sur le tronçon public du chemin des

Condémines (DP 25). Elles sont maintenues pour le surplus.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune de Préverenges

d’une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 août 2008

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office

fédéral de l’environnement.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.