AC.2007.0094
TA - AC.2007.0094 - 2007-11-22 - THOMSON, BIERI, JAYET, LEPORI, LEIMGRUBER c/ Municipalité d'Etoy, LAPALUD, BERGER
22 novembre 2007Français33 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2007.0094
Autorité:, Date décision:
TA, 22.11.2007
Juge:
PJ
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
THOMSON, BIERI, JAYET, LEPORI, LEIMGRUBER c/ Municipalité d'Etoy, LAPALUD, BERGER
QUALITÉ POUR RECOURIR
VOISIN
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
SAILLIE
DISTANCE À LA LIMITE
LJPA-37-1
LTF-89-1
OJ-103-a
Résumé contenant:
Absence, pour le voisin, d'intérêt digne de protection à invoquer des dispositions que ne peuvent avoir aucune influence sur sa situation de fait ou de droit, s'agissant par exemple de l'aération ou de l'éclairage du projet, ou encore de la configuration de ses escaliers. Irrecevabilité du grief relatif au nombre de places de parc d'un bâtiment existant, dont les recourants ne voient pas la cour où l'on parquerait, et aux balcons qu'ils ne voient pas ou à la distance entre les balcons et une autre parcelle voisine. Notion de balcon et portée de la règle jurisprudentielle sur la largeur maximale de 1,5 m en rapport avec la distance à la limite.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 novembre 2007
Composition
M. Pierre Journot, président;
M. Georges Arthur Meylan et
M. Jacques Haymoz , assesseurs; Mme Annick
Borda, greffière.
Recourants
1.
Matthew THOMSON, à Etoy,
2.
Helene BIERI THOMSON, à Etoy,
3.
François JAYET, à Romenay,
4.
Christiane JAYET, à Romenay,
5.
Jacques LEPORI, à Etoy,
6.
Pia LEIMGRUBER, à Etoy, tous représentés
par Stefan GRAF, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Etoy, représentée
par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Constructeur
Claude LAPALUD, à Etoy,
représenté par Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne,
Propriétaire
Roger BERGER, à Etoy,
Objet
permis de construire
Décision de la Municipalité d'Etoy du 26 mars 2007
(construction d'un immeuble de six logements sur les parcelles nos 88 et 90)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les recourants sont tous propriétaires ou locataires
d'immeubles à Etoy. Plus spécialement, Christiane Jayet est propriétaire de la
parcelle n° 701 et son époux, François Jayet, de la parcelle n° 702.
Helene Bieri Thomson et Matthew Thomson sont copropriétaires de la parcelle n° 91.
Jacques Lepori est propriétaire de la parcelle n° 92 et loue l'immeuble qui s'y
trouve à Pia Leimgruber. Toutes ces parcelles sont situées à l'intérieur du
bourg d'Etoy et sont construites de maisons d'habitation anciennes contiguës dont
la façade avant, au sud-est, donne sur le Prieuré, ruelle que borde l'église. A
l'arrière, chaque habitation jouit d'un espace de jardin.
Dans le prolongement contigu ouest de ces maisons se
trouvent, sur la parcelle n° 88 propriété de Claude Lapalud, une ferme
vigneronne comprenant habitation (ECA n° 155) et ruraux (ECA n° 157). Cette dernière
parcelle, d'une dimension nettement supérieure aux précédentes, donne
également, du côté nord ouest, sur le chemin Neuf le long duquel sont
construits deux petits bâtiments constitués d'un garage (ECA n° 571) et d'une
petite remise dans laquelle un appartement de fortune a été aménagé (ECA n°
131)
Au nord-est de la parcelle n° 88 se situe encore la
parcelle n° 90, de dimension réduite et en nature de jardin. Actuellement
propriété de Roger Berger, cette parcelle fait l'objet, en faveur du constructeur,
d'un acte d'emption échéant le 31 décembre 2007.
Toutes ces parcelles sont colloquées en zone de
village selon le règlement sur le plan général d'affectation et la police des
constructions approuvé par le Département des infrastructures le 30 août 2002
(ci-après: RPGA). Elles sont également soumises à un plan d'affectation fixant
les limites de constructions approuvé par ce département à la même date.
Etoy fait l'objet d'un "plan directeur localisé
du village" approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 9
septembre 2002. L'art. 8.2 RPGA s'y réfère.
B.
Du 10 février au 12 mars 2007, le constructeur a mis à
l'enquête publique un projet de construction sur les parcelles nos
88 et 90 précitées. Ce projet prévoit tout d'abord une modification des limites
de parcelles afin d'agrandir la parcelle n° 90 (sur laquelle prendrait place la
nouvelle construction) au détriment de la parcelle n° 88. Le projet prévoit ensuite
la construction d'un bâtiment d'habitation de six logements comportant cinq niveaux,
à savoir un rez-de-chaussée, un premier étage, des combles et des surcombles,
ainsi qu'un niveau enterré comprenant les caves, locaux techniques et un garage
de onze places de parc.
Comme le montre le plan de situation reproduit plus
bas, l'accès au garage s'effectue par une rampe débouchant sur le chemin Neuf
au sud-ouest du bâtiment projeté. Au premier étage sont prévus deux balcons
terrasses. Le premier d'entre eux est situé à l'angle est de la construction.
Il forme une saillie de 1 m 60 par rapport à la façade sud-est du bâtiment,
mais de 2 m 60 par rapport à la porte-fenêtre qui y donne accès en raison d'un
renfoncement de la façade à cet endroit. Ce balcon effectue encore un retour
sur la façade nord-est sur une longueur de 5 m 65 et pour une profondeur de 1 m
25. Le second balcon, situé à l'angle ouest du bâtiment, est en parfaite
symétrie avec le premier. Au niveau des combles sont également prévus deux balcons
terrasses symétriques situés chacun au centre de chacune des façades pignon. Le
bâtiment projeté est surmonté d'un toit à deux pans dont le faîte est parallèle
au chemin Neuf. Chaque pan du toit présente quatre ouvertures rampantes au
niveau des surcombles ainsi que deux fenêtres rampantes et quatre lucarnes au
niveau des combles.
Le 28 février 2007, la Centrale des autorisations
CAMAC a établi une synthèse de laquelle il ressort que les différents services
concernés ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement
préavisé favorablement au projet.
Le projet a fait l'objet d'une opposition de la part
des recourants Thomson en date du 11 mars 2007.
La demande de permis de construire sollicitait une
dérogation à l'art. 43 RPGA concernant le nombre de places de parc. A cet
effet, une convention a été signée entre la Commune d'Etoy et le constructeur prévoyant
que la commune autorisait la création de trois places de parc en bordure du
chemin Neuf, partiellement sur terrain communal.
Par décision du 26 mars 2007, la municipalité a levé
l'opposition formée par les recourants. Dans cette décision, elle précisait
néanmoins que le constructeur avait finalement décidé de procédé à une
extension du parking souterrain afin de tenir compte de l'objection formulée
par les recourants à ce sujet. Aussi, le permis de construire était délivré à
la condition de l'exécution conforme au plan complémentaire du 21 mars 2007
prévoyant l'ajout de trois places de parc pour un nombre total de quatorze
places en sous-sol.
Le même jour, la municipalité a délivré le permis de
construire requis aux conditions particulières communales suivantes :
"Lucarnes
La hauteur maximale de la face entre la toiture aval et le
linteau n'excédera pas 1.40, conformément à l'art. 8.10. du RPGA.
Parking
Les 14 places de parc seront réalisées en sous-sol
conformément au plan no 06016003 modifié le 23.03.2007. La dérogation mentionnée
dans le dossier d'enquête est devenue sans objet.
Aménagements extérieurs
Les aménagements extérieurs entre le trottoir existant et les
parcelles no 88 et 90 seront réalisés d'entente avec la commune."
C.
Les recourants Thomson-Bieri, Jayet, Lepori et Leimgruber
ont recouru à l'encontre de cette décision le 17 avril 2007. Ils concluent à
l'admission du recours, la décision octroyant le permis de construire sur les
parcelles nos 88 et 90 à M. Claude Lapalud étant annulée.
Par avis de réception du 19 avril 2007, le tribunal
a octroyé l'effet suspensif provisoire au recours.
La municipalité a répondu au recours le 21 juin 2007
et conclu à son rejet.
Le constructeur a déposé des observations le 10
juillet 2007. Il conclut également au rejet du recours.
Le tribunal a tenu audience à Etoy le 11 septembre
2007 en présence 1) des recourants Pia Leimgruber, Jacques Lepori, Matthew
Thomson et Helene Bieri Thomson, assistés de Stefan Graf, avocat, représentant
également François et Christiane Jayet; 2) pour la municipalité, de Michel
Roulet, syndic, et Sarah Ruchet, secrétaire municipale, tous deux assistés de
Benoît Bovay, avocat; 3) du constructeur Claude Lapalud, accompagné de Frédéric
Laurent, architecte, et Jacques Morzier, conseiller pour la promotion
immobilière, et assisté d'Olivier Freymond, avocat, et Ludovic Tirelli,
avocat-stagiaire.
A l'audience, le constructeur a exposé que le
bâtiment ECA n° 155 était habité par lui-même, ses enfants et son père
uniquement. Le bâtiment ECA n° 157 était constitué de ruraux et ne comprenait
aucun logement. La petite construction ECA n° 131 constituait un dortoir provisoire
pour quatre personnes agrémenté d'une petite cuisinette utilisé uniquement en
période de vendanges. Il a précisé qu'aucun véhicule privé n'était stationné
dans le garage (datant de 1960 environ) qui abritait uniquement des machines
agricoles. La municipalité a exposé qu'il y avait selon elle suffisamment de
place dans la cour de la ferme vigneronne du constructeur pour stationner des
véhicules privés.
Concernant l'accès au parking, les recourants ont
estimé que la rampe projetée posait des problèmes de sécurité. Selon eux,
l'accès au garage souterrain devrait se faire au même endroit que celui du
garage situé sur la parcelle attenante (bâtiment Raiffeisen), afin d'éviter la
succession d'accès.
La municipalité a expliqué que le chemin Neuf présentait
peu de circulation et que la sécurité des piétons serait améliorée à l'avenir.
En effet, le passage piéton serait rapproché du carrefour afin de l'éloigner de
l'arrêt du bus désormais spécialement indiqué sur la chaussée. Toujours selon
la municipalité, la fréquence des passages du bus est d'un bus par heure.
L'arrêt du bus se situe juste en face de l'accès au garage projeté.
Le constructeur a précisé que la rampe d'accès au
garage avait été placée au sud-ouest du bâtiment afin de profiter de la
servitude de passage située à cet endroit.
Concernant les balcons, les recourants ont invoqué
le plan directeur localisé et exposé que, selon eux, l'absence de balcons
dégagerait la vue sur la rue conformément aux intentions de ce plan.
Le constructeur a déclaré que, si le tribunal
l'estimait nécessaire, il était prêt à réduire les balcons du premier étage de
10 cm de profondeur. Malgré cette concession, les recourants ont maintenu leur
grief sur ce point.
Concernant les ouvertures en toiture, la
municipalité a précisé que le bâtiment Raiffeisen situé jusqu'à côté de la
parcelle litigieuse disposait en toiture, sur une même ligne, aussi bien de
lucarnes que de fenêtres rampantes. Selon les recourants, cet argument n'est
pas valable dès lors que ce bâtiment a été construit avant l’adoption du RPGA.
Interrogés par le tribunal sur l’intérêt qu’ils
avaient à contester le cumul des lucarnes et fenêtres rampantes en toiture, les
recourants ont invoqué la densité des constructions qu’entraînait l’occupation
des combles ainsi que l’intégration et l’esthétique du bâtiment.
Le tribunal a ensuite procédé à une inspection
locale. De cette vision, il ressort notamment que la rampe du garage projeté
est située en retrait par rapport à la rampe existante du bâtiment Raiffeisen
dont le débouché est plus proche de la chaussée. Les bâtiments des recourants
possèdent pour la plupart des fenêtres donnant du côté jardin et desquels le
bâtiment projeté sera visible au moins en partie, en particulier depuis le
bâtiment 701 du recourant Jayet. La ferme vigneronne du constructeur dispose
d’une cour importante dans laquelle il est possible de parquer plusieurs
véhicules. En raison de la hauteur du rural situé sur la parcelle du
constructeur, cette cour n'est pas visible depuis les fenêtres des recourants.
A la requête du constructeur, le tribunal a informé
les parties en fin d'audience qu’il leur notifierait le dispositif de l’arrêt à
l’issue des délibérations et que les considérants leur seraient en revanche
communiqués ultérieurement.
Le 11 septembre 2007, le tribunal a d'ores et déjà notifié
aux parties le dispositif arrêté lors des délibérations.
Considérants
1.
Le Tribunal administratif vérifie d'office la qualité pour
recourir des recourants, qui ont d'ailleurs été expressément interpellés à ce
sujet durant l'audience.
La qualité pour recourir des particuliers est
subordonnée, en vertu du texte concordant des art. 37 LJPA (pour le recours au
Tribunal administratif cantonal) et 103 aOJF (pour l'ancien recours de droit
administratif au Tribunal fédéral), à la condition que l'auteur du recours soit
atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
S'agissant de la définition de l'intérêt digne de
protection, la jurisprudence cantonale suit la jurisprudence fédérale et rappelle
régulièrement (v. p. ex. AC.2004.0224 du 9 mars 2005) que pour que sa qualité
pour recourir soit reconnue, le recourant doit être touché dans une mesure et
avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt
invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé
(contrairement au principe régissant l'ancien recours de droit public au
Tribunal fédéral), mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver,
avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne
d'être pris en considération. S'agissant d'un voisin, ce dernier est habilité à
recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera plus exposé
que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation. On ne saurait donc
admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre une construction
indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice.
La loi fédérale d'organisation
judiciaire (OJ) a été abrogée par la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (LTF)
entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a
notamment qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque
est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt
digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (let. c).
Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition reprend les exigences qui
prévalaient sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire pour le
recours de droit administratif. Le recourant doit donc comme auparavant se
trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération
avec l'objet de la contestation. La proximité avec l'objet du litige ne suffit
cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre
la délivrance d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer
un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté
qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se
distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune.
Si les normes cantonales ou communales de police des constructions dont le
recourant allègue la violation ne doivent pas nécessairement tendre, au moins
accessoirement, à la protection de ses intérêts de propriétaire voisin, ce
dernier n'est pas pour autant libre d'invoquer n'importe quel grief. Il ne peut
se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions
édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent
avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Cette exigence n'est
pas remplie lorsque le recourant dénonce une application arbitraire des
dispositions du droit des constructions qui n'ont aucune influence sur sa
situation de voisin, telles celles relatives à l'aération ou à l'éclairage des
locaux d'habitation dans un bâtiment voisin, ou encore celles qui concernent la
configuration des escaliers, de telles dispositions (celle de l'Etablissement
cantonal d'assurance incendie) ne pouvant entraîner aucune modification du
gabarit du bâtiment ou de son implantation (ATF 1C_3/2007 consid. 1.3.1 du 20
juin 2007 publié aux ATF 133 II 249; v. ég.1C_64/2007 du 2 juillet 2007, en
français, dans la cause cantonale AC.2005.0107; voir le Message du Conseil
fédéral, FF 2001 p. 4127, et les ATF 127 I 44 consid. 2c p. 46, et 120 Ib 431
consid. 1 p. 433).
2.
Les recourants soutiennent en premier lieu que la
destruction du garage aura pour conséquence que les places de parc disponibles
sur la nouvelle parcelle n° 88 seront insuffisantes.
L'art. 43 RPGA est applicable à toutes les zones. Il
a la teneur suivante:
"Art. 43 Emplacements de
stationnement obligatoires
En cas de constructions nouvelles,
de transformation ou de changement d'affectation d'un bâtiment existant,
entraînant une augmentation des besoins en places de parc, la création d'un
emplacement de stationnement ou d'un garage est obligatoire, à raison d'au
minimum deux places pour voitures par logement ou une place pour voiture pour
deux postes de travail.
La création d'une place
supplémentaire pour visiteurs est obligatoire à raison d'un emplacement par
tranche ou fraction de six places de stationnement exigées en vertu de l'alinéa
premier.
Dans la zone du village, la
Municipalité peut autoriser la création des emplacements de stationnement
obligatoires fixés ci-dessus, dans un rayon n'excédant pas 150 mètres".
Le projet mis à l'enquête prévoit la construction d'un
immeuble de six logements. En vertu de l'art. 43 al. 1 RPGA, qui exige la
création de deux places par logement, un total de douze places de stationnement
doit être prévu par les constructeurs. De plus, selon l'al. 2 de ce même
article, deux places de parc supplémentaires sont exigées. Le projet prévoit la
construction d'un garage souterrain de quatorze places de parc. Il respecte
donc l'art. 43 RPGA.
Le grief soulevé par les recourants porte sur
l'absence de places de parc en suffisance pour les bâtiments existants. Sur ce
point, on doit tout d'abord se demander si les voisins recourants disposent
réellement de la qualité pour recourir au vu des règles rappelées ci-dessus
(not ATF 133 II 249, spécialement p. 253, consid. 1.3.2). Or on voit difficilement
en quoi les recourants auraient un intérêt digne de protection à l'admission du
grief selon lequel les places de parcs sont insuffisantes pour le bâtiment ECA n°
155.
En effet, depuis leur immeuble, les recourants ne voient pas la cour
située devant ce bâtiment, de sorte qu'ils ne sont nullement gênés par le
stationnement de véhicules à cet endroit. Ils n'ont pas prétendu que le projet
entraînerait le parcage de voitures sur leur parcelle ou à proximité de
celle-ci, rendant par exemple l'accès à leur logement plus difficile. A défaut
d'intérêt digne de protection à invoquer un tel grief, les recourants sont donc
privés de qualité pour recourir sur ce point. Irrecevable, ce grief ne sera pas
examiné au fond par le Tribunal administratif.
3.
Les recourants soutiennent ensuite que la rampe d'accès au
garage constitue un accès insuffisant et viole l'art. 19 de la loi fédérale du
22.
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et l'art. 49 de la
loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11).
Selon les art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3
LATC, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain
est équipé et les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice
d'un titre juridique. L'art. 19 exige à cet égard qu'un terrain soit desservi
par des voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour une desserte
routière, il faut que la sécurité des usagers soit garantie, que la visibilité
et les possibilités de croisement soit suffisantes, que l'accès des services de
secours soit assuré et que l'utilisation ne provoque pas des atteintes
excessives pour le voisinage (voir AC.2005.0276 du 23 novembre 2006 et
AC.2005.0159 du 15 décembre 2005).
On observera d'emblée qu'il serait pour le moins
surprenant qu'une parcelle située le long d'une rue en plein milieu d'un
village puisse être considérée comme insuffisamment équipée du point de vue des
accès. Peu importe cependant car le point de vue des recourants est de toute
manière mal fondé. Il ressort en effet du dossier et de l'inspection locale que
la rampe d'accès au garage constitue une desserte suffisante pour les quatorze
véhicules qui seront amenés à l'emprunter. Le débouché de la rampe se fait à
hauteur de la façade de l'immeuble, hauteur à laquelle s'arrête également le mur
incriminé par les recourants, séparant cette rampe du chemin d'accès parallèle
à la parcelle voisine. A cette hauteur, un espace libre d'environ un mètre est
encore disponible jusqu'au trottoir, respectivement de trois mètres jusqu'au chemin
Neuf. Ceci confère aux conducteurs une visibilité appropriée sur les piétons et
la circulation propre à garantir la sécurité des usagers du domaine public. De
même, le passage du bus, de surcroît peu fréquent, ne fait pas obstacle à un
accès et à une sortie sécurisés du garage projeté.
4.
Les recourants invoquent ensuite la non-conformité des
balcons situés au premier étage du bâtiment projeté au motif qu'ils
empiéteraient sur les espaces dit "réglementaires". Pour eux, ces
balcons seraient des avant-corps astreints à respecter la distance
réglementaire. A cet égard, l'art. 8.6 al. 3 du règlement communal prévoit que
la distance entre bâtiment et limite de propriété voisine ne peut être
inférieure à 3 m.
En tant que voisins immédiats, les
recourant Jayet peuvent assurément invoquer les règles sur la distance à la
limite qui ont pour effet de garantir un éloignement minimal entre la limite de
leur parcelle et les constructions situées sur la parcelle voisine. Ils peuvent
aussi - c'est ce qu'ils ont expliqué en audience quand ifs ont été interpellés
sur l'inconvénient que leur causerait la balcon litigieux - faire valoir que ce
balcon diminuerait le dégagement vers le nord, à l'arrière de leur bâtiment,
entre la construction existante (immeuble Raiffeisen) et le nouveau bâtiment.
Force est toutefois de constater que
la partie du balcon litigieux qui court le long de la façade nord est du
bâtiment projeté (c'est celle qui restreindrait le dégagement selon les recourants)
n'est large que de 1,20 m si bien qu'elle peut sans autre prendre place dans
l'espace réglementaire de 3 m.
Quant aux deux balcons qui courent le
long de la façade sud est du bâtiment, on observe que celui qui se trouve à
l'extrémité sud du bâtiment projeté ne sera pas visible pour les recourants car
il se trouvera caché par le rural existant sur la parcelle 88. Le grief est
donc irrecevable de la part des recourants.
Reste la partie du balcon de la façade
sud est qui est située à l'extrémité nord de cette façade, dont les recourants
peuvent se plaindre car elle leur fait face. Force est cependant de constater
que la distance réglementaire est respectée. En effet, la distance entre la
limite de propriété des recourants Jayet (parcelle 701) et la façade du
bâtiment projeté est de plus de 5 mètres: cela peut se mesurer sur le plan de
situation (reproduit plus haut) et cela se confirme au vu du plan
d'implantation de l'architecte, où une distance est cotée à 5,10 m entre la
façade du projet et l'extrémité du garage souterrain prévu, qui touche presque
la limite de propriété de la parcelle 701 de Mme Jayet. Dès lors que la
distance entre le bâtiment projeté et la limite de la parcelle la plus proche
appartenant à l'un des recourants est de l'ordre de 5 m voire supérieure, il
importe peu que le balcon litigieux soit considéré comme une saillie qui peut
empiéter sur l'espace réglementaire ou comme un avant-corps qui aurait à
respecter la distance à la limite de 3 m.
Pour le reste, les recourants ne peuvent pas
invoquer (ce qui rend le grief irrecevable) la distance réglementaire entre la
bâtiment projeté (ou ses balcons si ceux-ci devaient être considérés comme des
avant-corps) et la parcelle 88 du constructeur. Il s'agit d'ailleurs d'une
nouvelle limite projetée entre les parcelles 88 et 90 du constructeur, qui
pourrait la déplacer à sa guise.
5.
On observe par surabondance que s'il fallait entrer en
matière sur l'argumentation des recourants, qui voudraient voir dans le balcon
litigieux un avant-corps astreint à respecter la distance réglementaire, le
tribunal n'aboutirait pas à une autre solution.
Comme l'a déjà précisé le tribunal administratif
(voir AC.2004.0158 du 9 mai 2005, consid. 6), le tribunal de céans et, avant
lui, la CCRC se sont efforcés de définir la notion de balcon lorsque la
réglementation communale l'utilise sans autre précision. Il existe ainsi une
abondante casuistique rappelée notamment dans un arrêt du tribunal de céans du
7.
septembre 2004 (AC.2003.0256, consid. 6, p. 20 ss). Il convient d'en retenir
(AC.2003.0067 du 19 janvier 2005, consid. 4b) que peuvent être qualifiés de
balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie
réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1,50 mètres de
profondeur), qui se recouvrent l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier
est recouvert par la toiture du bâtiment. En revanche, leur fermeture latérale
aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (cf. A.
Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne, 2002,
glossaire, p. 454). Cette définition a un caractère subsidiaire; elle ne vaut
que pour autant que la réglementation communale n'en dispose pas autrement
(RDAF 1978 p. 421; AC.1996.0110 du 20 janvier 1997). Au-delà de la notion de
balcon, la question de savoir si un élément de construction doit être pris en
compte dans le calcul de la distance aux limites doit, de manière générale,
être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle. Selon la
jurisprudence, la réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments
sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière,
d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain
et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de
bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase
(AC.2003.0089 du 9 juin 2004; AC.2003.0118 du 25 février 2004; cf. également
Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en
droit vaudois, Payot Lausanne, p. 87). Elle vise également à garantir un
minimum de tranquillité aux habitants (AC.1991.0129 du 4 novembre 1992). En
application de ces principes, le critère pour déterminer si un élément de
construction doit être qualifié d'avant-corps (et par conséquent être pris en
compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son aspect extérieur
et à sa volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît
pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on
devra considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par
conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à
l'intérieur du périmètre constructible (cf. dans ce sens l'arrêt AC.2003.0256
précité, p. 19). Dans un arrêt AC.2002.0251 du 3 novembre 2004, consid. 5, le
Tribunal administratif a admis que pouvait être considéré comme balcon pouvant
empiéter sur les espaces réglementaires des balcons prévus à chaque étage d'un
bâtiment se retournant à l'angle de ce bâtiment et se poursuivant sur une
façade latérale sur une longueur de 3 m 50. Ces balcons présentaient un
enfoncement de 1 m sur une longueur de 3 m 10 formant une petite loggia en face
de la cuisine. La profondeur par rapport au nu de la façade n'était que de 1 m
50.
Le tribunal a considéré que la création de ces loggias de dimensions très
réduites (1 m de profondeur) n'aggravait pas l'impact visuel des balcons en
donnant l'impression d'un volume bâti plus important que celui que présentait
le bâtiment sans ces décrochements de façade, compte tenu du fait que, par
rapport au nu de la façade, ces balcons de débordaient que de 1 m 50 hors du
bâtiment.
En l'occurrence, les balcons litigieux présentent
une conception similaire à celle de la dernière affaire décrite au paragraphe
précédent puisqu'ils courent sur une longueur de 7 m 32 en façade principale et
se retournent sur les façades latérales sur une longueur de 5 m 65 et une
profondeur de 1 m 25. Sur la façade principale, la profondeur des balcons par
rapport au nu de la façade est de 1 m 60, leur profondeur complète atteignant cependant
2.
m 60 en raison d'un enfoncement de la façade sur une profondeur de 1 mètre.
Cet enfoncement est également présent aux angles du bâtiment. En effet, le pan
de mur prolongeant la longueur des façades latérales jusqu'à hauteur de la
façade principale doit être considéré comme un élément de façade. Ce mur court
sans discontinuité depuis la terrasse jusqu'au toit du bâtiment et son arête
extérieure constituée clairement l'angle du bâtiment (v. le plan d'architecte, axonométrie,
coupes façades). Dans ces circonstances, la création de ces sortes de loggias,
de dimensions très réduites (1 m de profondeur) et comprises à l'intérieur du
gabarit du bâtiment, n'aggrave pas l'impact visuel des balcons en donnant
l'impression d'un volume bâti plus important que celui que présenterait le
bâtiment sans ces décrochements de façade.
Les recourants relèvent encore que, sur la façade
principale, ces balcons offrent une profondeur de 1,60 alors que la
jurisprudence admet traditionnellement que ne peuvent être considérés comme
balcons que les éléments ne débordant pas plus de 1 m 50 de la façade. La
jurisprudence du Tribunal administratif fixe certes communément la largeur
admissible du balcon à 1 m 50. Cette profondeur n'est cependant qu'indicative.
Le Il est en effet admis que, sur la base d'une pratique ou d'une
réglementation communale contraire, la profondeur des balcons peut atteindre 2
mètres, voir même 2 m 50 (AC.2002.0111 du 10 juillet 2003; AC.2004.0200 du 13
février 2006, confirmé par le Tribunal fédéral,1P.158/2006 du 21 juin 2006).
La notion de balcon est donc une notion relative qui ne dépend pas uniquement
d'une profondeur maximale mais requiert d'examiner si, par son aspect extérieur
et sa volumétrie, un élément de construction apparaît aux yeux d'un observateur
neutre comme un volume supplémentaire du bâtiment de nature à aggraver les
inconvénients pour le voisinage (ATF 1P.158/2006 du 21 juin 2006 consid. 2.3;
AC.2004.0158 du 9 mai 2005). En l'espèce, le simple fait que les balcons en
cause dépassent de 10 cm la profondeur communément admise de 1 m 50 par la
jurisprudence ne suffit pas à en faire des avants corps devant respecter la
limite des constructions. De par leur type et par leurs dimensions, on a bel et
bien affaire dans le présent cas à des balcons d'une volumétrie habituelle étant
admis à s'inscrire à l'intérieur des espaces dit réglementaires. Par conséquent,
les balcons prévus au premier étage de l'immeuble projeté peuvent être
autorisés.
6.
Les recourants invoquent ensuite la non conformité des
balcons prévus au niveau des combles aux motifs que de tels balcons ne sont pas
admissibles à cet étage et qu'ils seraient inesthétiques.
a) Le tribunal constate en premier lieu qu'en vertu
de l'art. 8.7 al. 2 RPGA, dans la zone de village, "le nombre de niveau
est limité à deux plus combles et surcombles". Lorsqu'un règlement
communal décrit le nombre d'étages que peut comporter un bâtiment sans préciser
le nombre de niveaux habitables, ce règlement admet implicitement que tous les
étages décrits sont habitables. Ainsi, il ne fait pas de doute que les combles
et surcombles mentionnés à l'art. 8.7 RPGA doivent être considéré comme des
niveaux habitables. A ce titre, ils doivent donc jouir d'ouvertures appropriées
pour les éclairer.
L'art. 8.10 al. 1 RPGA prévoit à ce propos qu'"autant
que possible, les combles prennent jour sur les façades pignons". Les
recourants déduisent de cette disposition que, les combles pouvant prendre "jour"
sur les façades pignons, ils ne peuvent donc y prendre "vue". La
distinction entre jour et vue est une notion de droit privé qui n'est pas
transposable tel quel en droit administratif. Il appartient en premier lieu à
la municipalité d'interpréter son règlement et de déterminer le sens qu'elle
entend donner à ses dispositions. En l'espèce, la municipalité n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en considérant que la formulation de l'art. 8.10
RPGA n'interdisait pas la construction de portes-fenêtres et balcons à l'étage
des combles.
Selon les recourants, la construction d'un balcon au
niveau des combles ne serait pas compatible avec la définition même de la
notion de combles, qui doit être définie comme un espace - habitable ou non -
aménagé sous la toiture et entièrement inscrit à l'intérieur de la charpente
couronnant l'ouvrage. Aussi, à défaut d'être autorisé spécialement, on ne
saurait constituer un balcon sous l'avant-toit faute pour lui d'être inscrit à
l'intérieur de la charpente. Le tribunal juge que cette argumentation tombe à
faux. En effet, de par leur construction en saillie, les balcons ne sont jamais
compris dans le gabarit du bâtiment, et ceci quel que soit l'étage auquel ils
se trouvent. Aussi, compte tenu du fait qu'aucune disposition réglementaire
n'interdit la construction de balcons au niveau des combles, c'est à bon droit
que la municipalité a autorisé les balcons litigieux.
b) Les recourants invoquent encore le fait que la
construction de balcons au niveau des combles contrevient au principe
d'esthétisme et d'intégration des bâtiments. A cet égard, ils invoquent l'art.
86.
LATC et l'art. 29.1 RPGA.
En vertu de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à
ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités
municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui
disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115
Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213
consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction,
note 3 ad art. 86 LATC). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce
domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe
une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue
pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). L'examen de l'esthétique
interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai
1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000;
AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
L'art. 29.1 RPGA, qui concrétise l'art. 86 LATC, a
en outre la teneur suivante:
"29.1 Principe général
La Municipalité peut prendre
toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle interdit
toute construction qui serait de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un
quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments dignes de protection.
Les dépôts, installations et
exploitations à caractère inesthétique sont interdits.
La construction de chalets est
interdite."
Les balcons projetés sont de petites constructions
en saillies prévues sur les façades pignons et s'inscrivant en grande partie
sous l'avant-toit de l'immeuble projeté. Ils proposent un rappel des balcons
situés au premier étage. A ce titre, ils s'intègrent donc parfaitement à
l'architecture du bâtiment. Contrairement à ce que soutiennent les recourants,
il n'est pas rare de rencontrer des balcons accolés aux façades pignons au
niveau des combles, de sorte que cet aménagement n'apparaît pas incongru. Dans
ces circonstances, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation
en considérant que les balcons litigieux ne violaient pas la cause d'esthétique
et s'intégraient parfaitement à leur environnement architectural.
7.
Les recourants contestent enfin la conformité des
ouvertures en toiture. Selon eux, des ouvertures au niveau des surcombles ne
seraient pas permises, de même que le cumul de tabatières et de lucarnes sur
une même rangée.
L'art. 8.10 RPGA, applicable en zone du village, a
la teneur suivante :
"8.10 Lucarnes
Autant que possible, les combles
prennent jour sur les façades-pignon. Des petites fenêtres rampantes (type
tabatière) ou des lucarnes peuvent être aménagées sur le pan des toitures aux
conditions suivantes :
a. Tabatières :
- surface maximum par tabatière:
78.
x 140 cm
- surface maximum des tabatières
par pan de toiture: 3% de la surface du pan
- si possible sans saillie, mais
au maximum de 0.20 m par rapport à la couverture.
b. Lucarnes :
La largeur maximum des lucarnes
est de 150 cm. Lorsque les lucarnes sont entièrement vitrées, leur largeur ne
dépassera pas 100 cm. La couverture et les joues sont exécutées avec les mêmes
matériaux que la toiture ou la ferblanterie : cuivre ou zinc-titane. La hauteur
maximale de la face entre la toiture aval et le linteau ne peut excéder 1,40 m.
La largeur totale additionnée des lucarnes ne peut excéder le tiers de la
longueur du chéneau du pan de toit correspondant.
c. Les terrasses encastrées dans
la toiture sont interdites."
En premier lieu, le tribunal juge que le RPGA n'interdit
nullement la construction de tabatières ou de lucarnes au niveau des
surcombles. Cet étage étant habitable, des ouvertures sont nécessaires afin de
l'éclairer de façon appropriée. L'art. 8.10 RPGA se contente de préciser que
les combles prennent jour autant que possible sur les façades pignons, sans
poser une telle exigence pour les surcombles. On en déduit que c'est donc bien
du côté des ouvertures en toiture que l'on doit chercher un éclairage adéquat
des surcombles.
La municipalité a estimé que la formulation de
l'art. 8.10 RPGA permettait de l'interpréter en ce sens que le cumul des
fenêtres rampantes et lucarnes en toiture pouvait être autorisé. Ce faisant,
elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Rien dans cet article
n'interdit en effet formellement ce cumul. Au contraire, l'alternative offerte par
le règlement communal entre ces deux types d'ouvertures laisse en réalité une plus
grande liberté aux constructeurs de choisir soit entre l'une ou l'autre de ces
possibilités soit le cumul des deux. Pour le surplus, le projet litigieux
respecte fidèlement les dimensions maximales posées pour les tabatières,
respectivement les lucarnes, par la réglementation communale. Le grief soulevé
par les recourants sur ce point est donc également écarté.
8.
En conséquence, le recours est rejeté. La décision de la
municipalité est maintenue.
Les recourants, qui succombent, sont tenus de
supporter les frais du recours. Ils doivent des dépens à la municipalité et au
constructeur, qui ont tous deux consulté un avocat (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Etoy du 26 mars 2007 est
maintenue.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV.
Les recourants verseront à la Commune d'Etoy solidairement
entre eux un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
Les recourants verseront à Claude Lapalud solidairement
entre eux un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.