Lexipedia

Décision

AC.2007.0094

TA - AC.2007.0094 - 2007-11-22 - THOMSON, BIERI, JAYET, LEPORI, LEIMGRUBER c/ Municipalité d'Etoy, LAPALUD, BERGER

22 novembre 2007Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les recourants sont tous propriétaires ou locataires

d'immeubles à Etoy. Plus spécialement, Christiane Jayet est propriétaire de la

parcelle n° 701 et son époux, François Jayet, de la parcelle n° 702.

Helene Bieri Thomson et Matthew Thomson sont copropriétaires de la parcelle n° 91.

Jacques Lepori est propriétaire de la parcelle n° 92 et loue l'immeuble qui s'y

trouve à Pia Leimgruber. Toutes ces parcelles sont situées à l'intérieur du

bourg d'Etoy et sont construites de maisons d'habitation anciennes contiguës dont

la façade avant, au sud-est, donne sur le Prieuré, ruelle que borde l'église. A

l'arrière, chaque habitation jouit d'un espace de jardin.

Dans le prolongement contigu ouest de ces maisons se

trouvent, sur la parcelle n° 88 propriété de Claude Lapalud, une ferme

vigneronne comprenant habitation (ECA n° 155) et ruraux (ECA n° 157). Cette dernière

parcelle, d'une dimension nettement supérieure aux précédentes, donne

également, du côté nord ouest, sur le chemin Neuf le long duquel sont

construits deux petits bâtiments constitués d'un garage (ECA n° 571) et d'une

petite remise dans laquelle un appartement de fortune a été aménagé (ECA n°

131)

Au nord-est de la parcelle n° 88 se situe encore la

parcelle n° 90, de dimension réduite et en nature de jardin. Actuellement

propriété de Roger Berger, cette parcelle fait l'objet, en faveur du constructeur,

d'un acte d'emption échéant le 31 décembre 2007.

Toutes ces parcelles sont colloquées en zone de

village selon le règlement sur le plan général d'affectation et la police des

constructions approuvé par le Département des infrastructures le 30 août 2002

(ci-après: RPGA). Elles sont également soumises à un plan d'affectation fixant

les limites de constructions approuvé par ce département à la même date.

Etoy fait l'objet d'un "plan directeur localisé

du village" approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 9

septembre 2002. L'art. 8.2 RPGA s'y réfère.

B.

Du 10 février au 12 mars 2007, le constructeur a mis à

l'enquête publique un projet de construction sur les parcelles nos

88 et 90 précitées. Ce projet prévoit tout d'abord une modification des limites

de parcelles afin d'agrandir la parcelle n° 90 (sur laquelle prendrait place la

nouvelle construction) au détriment de la parcelle n° 88. Le projet prévoit ensuite

la construction d'un bâtiment d'habitation de six logements comportant cinq niveaux,

à savoir un rez-de-chaussée, un premier étage, des combles et des surcombles,

ainsi qu'un niveau enterré comprenant les caves, locaux techniques et un garage

de onze places de parc.

Comme le montre le plan de situation reproduit plus

bas, l'accès au garage s'effectue par une rampe débouchant sur le chemin Neuf

au sud-ouest du bâtiment projeté. Au premier étage sont prévus deux balcons

terrasses. Le premier d'entre eux est situé à l'angle est de la construction.

Il forme une saillie de 1 m 60 par rapport à la façade sud-est du bâtiment,

mais de 2 m 60 par rapport à la porte-fenêtre qui y donne accès en raison d'un

renfoncement de la façade à cet endroit. Ce balcon effectue encore un retour

sur la façade nord-est sur une longueur de 5 m 65 et pour une profondeur de 1 m

25. Le second balcon, situé à l'angle ouest du bâtiment, est en parfaite

symétrie avec le premier. Au niveau des combles sont également prévus deux balcons

terrasses symétriques situés chacun au centre de chacune des façades pignon. Le

bâtiment projeté est surmonté d'un toit à deux pans dont le faîte est parallèle

au chemin Neuf. Chaque pan du toit présente quatre ouvertures rampantes au

niveau des surcombles ainsi que deux fenêtres rampantes et quatre lucarnes au

niveau des combles.

Le 28 février 2007, la Centrale des autorisations

CAMAC a établi une synthèse de laquelle il ressort que les différents services

concernés ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement

préavisé favorablement au projet.

Le projet a fait l'objet d'une opposition de la part

des recourants Thomson en date du 11 mars 2007.

La demande de permis de construire sollicitait une

dérogation à l'art. 43 RPGA concernant le nombre de places de parc. A cet

effet, une convention a été signée entre la Commune d'Etoy et le constructeur prévoyant

que la commune autorisait la création de trois places de parc en bordure du

chemin Neuf, partiellement sur terrain communal.

Par décision du 26 mars 2007, la municipalité a levé

l'opposition formée par les recourants. Dans cette décision, elle précisait

néanmoins que le constructeur avait finalement décidé de procédé à une

extension du parking souterrain afin de tenir compte de l'objection formulée

par les recourants à ce sujet. Aussi, le permis de construire était délivré à

la condition de l'exécution conforme au plan complémentaire du 21 mars 2007

prévoyant l'ajout de trois places de parc pour un nombre total de quatorze

places en sous-sol.

Le même jour, la municipalité a délivré le permis de

construire requis aux conditions particulières communales suivantes :

"Lucarnes

La hauteur maximale de la face entre la toiture aval et le

linteau n'excédera pas 1.40, conformément à l'art. 8.10. du RPGA.

Parking

Les 14 places de parc seront réalisées en sous-sol

conformément au plan no 06016003 modifié le 23.03.2007. La dérogation mentionnée

dans le dossier d'enquête est devenue sans objet.

Aménagements extérieurs

Les aménagements extérieurs entre le trottoir existant et les

parcelles no 88 et 90 seront réalisés d'entente avec la commune."

C.

Les recourants Thomson-Bieri, Jayet, Lepori et Leimgruber

ont recouru à l'encontre de cette décision le 17 avril 2007. Ils concluent à

l'admission du recours, la décision octroyant le permis de construire sur les

parcelles nos 88 et 90 à M. Claude Lapalud étant annulée.

Par avis de réception du 19 avril 2007, le tribunal

a octroyé l'effet suspensif provisoire au recours.

La municipalité a répondu au recours le 21 juin 2007

et conclu à son rejet.

Le constructeur a déposé des observations le 10

juillet 2007. Il conclut également au rejet du recours.

Le tribunal a tenu audience à Etoy le 11 septembre

2007 en présence 1) des recourants Pia Leimgruber, Jacques Lepori, Matthew

Thomson et Helene Bieri Thomson, assistés de Stefan Graf, avocat, représentant

également François et Christiane Jayet; 2) pour la municipalité, de Michel

Roulet, syndic, et Sarah Ruchet, secrétaire municipale, tous deux assistés de

Benoît Bovay, avocat; 3) du constructeur Claude Lapalud, accompagné de Frédéric

Laurent, architecte, et Jacques Morzier, conseiller pour la promotion

immobilière, et assisté d'Olivier Freymond, avocat, et Ludovic Tirelli,

avocat-stagiaire.

A l'audience, le constructeur a exposé que le

bâtiment ECA n° 155 était habité par lui-même, ses enfants et son père

uniquement. Le bâtiment ECA n° 157 était constitué de ruraux et ne comprenait

aucun logement. La petite construction ECA n° 131 constituait un dortoir provisoire

pour quatre personnes agrémenté d'une petite cuisinette utilisé uniquement en

période de vendanges. Il a précisé qu'aucun véhicule privé n'était stationné

dans le garage (datant de 1960 environ) qui abritait uniquement des machines

agricoles. La municipalité a exposé qu'il y avait selon elle suffisamment de

place dans la cour de la ferme vigneronne du constructeur pour stationner des

véhicules privés.

Concernant l'accès au parking, les recourants ont

estimé que la rampe projetée posait des problèmes de sécurité. Selon eux,

l'accès au garage souterrain devrait se faire au même endroit que celui du

garage situé sur la parcelle attenante (bâtiment Raiffeisen), afin d'éviter la

succession d'accès.

La municipalité a expliqué que le chemin Neuf présentait

peu de circulation et que la sécurité des piétons serait améliorée à l'avenir.

En effet, le passage piéton serait rapproché du carrefour afin de l'éloigner de

l'arrêt du bus désormais spécialement indiqué sur la chaussée. Toujours selon

la municipalité, la fréquence des passages du bus est d'un bus par heure.

L'arrêt du bus se situe juste en face de l'accès au garage projeté.

Le constructeur a précisé que la rampe d'accès au

garage avait été placée au sud-ouest du bâtiment afin de profiter de la

servitude de passage située à cet endroit.

Concernant les balcons, les recourants ont invoqué

le plan directeur localisé et exposé que, selon eux, l'absence de balcons

dégagerait la vue sur la rue conformément aux intentions de ce plan.

Le constructeur a déclaré que, si le tribunal

l'estimait nécessaire, il était prêt à réduire les balcons du premier étage de

10 cm de profondeur. Malgré cette concession, les recourants ont maintenu leur

grief sur ce point.

Concernant les ouvertures en toiture, la

municipalité a précisé que le bâtiment Raiffeisen situé jusqu'à côté de la

parcelle litigieuse disposait en toiture, sur une même ligne, aussi bien de

lucarnes que de fenêtres rampantes. Selon les recourants, cet argument n'est

pas valable dès lors que ce bâtiment a été construit avant l’adoption du RPGA.

Interrogés par le tribunal sur l’intérêt qu’ils

avaient à contester le cumul des lucarnes et fenêtres rampantes en toiture, les

recourants ont invoqué la densité des constructions qu’entraînait l’occupation

des combles ainsi que l’intégration et l’esthétique du bâtiment.

Le tribunal a ensuite procédé à une inspection

locale. De cette vision, il ressort notamment que la rampe du garage projeté

est située en retrait par rapport à la rampe existante du bâtiment Raiffeisen

dont le débouché est plus proche de la chaussée. Les bâtiments des recourants

possèdent pour la plupart des fenêtres donnant du côté jardin et desquels le

bâtiment projeté sera visible au moins en partie, en particulier depuis le

bâtiment 701 du recourant Jayet. La ferme vigneronne du constructeur dispose

d’une cour importante dans laquelle il est possible de parquer plusieurs

véhicules. En raison de la hauteur du rural situé sur la parcelle du

constructeur, cette cour n'est pas visible depuis les fenêtres des recourants.

A la requête du constructeur, le tribunal a informé

les parties en fin d'audience qu’il leur notifierait le dispositif de l’arrêt à

l’issue des délibérations et que les considérants leur seraient en revanche

communiqués ultérieurement.

Le 11 septembre 2007, le tribunal a d'ores et déjà notifié

aux parties le dispositif arrêté lors des délibérations.

Considérants

1.

Le Tribunal administratif vérifie d'office la qualité pour

recourir des recourants, qui ont d'ailleurs été expressément interpellés à ce

sujet durant l'audience.

La qualité pour recourir des particuliers est

subordonnée, en vertu du texte concordant des art. 37 LJPA (pour le recours au

Tribunal administratif cantonal) et 103 aOJF (pour l'ancien recours de droit

administratif au Tribunal fédéral), à la condition que l'auteur du recours soit

atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

S'agissant de la définition de l'intérêt digne de

protection, la jurisprudence cantonale suit la jurisprudence fédérale et rappelle

régulièrement (v. p. ex. AC.2004.0224 du 9 mars 2005) que pour que sa qualité

pour recourir soit reconnue, le recourant doit être touché dans une mesure et

avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt

invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé

(contrairement au principe régissant l'ancien recours de droit public au

Tribunal fédéral), mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver,

avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne

d'être pris en considération. S'agissant d'un voisin, ce dernier est habilité à

recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera plus exposé

que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation. On ne saurait donc

admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre une construction

indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice.

La loi fédérale d'organisation

judiciaire (OJ) a été abrogée par la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (LTF)

entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a

notamment qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque

est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt

digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (let. c).

Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition reprend les exigences qui

prévalaient sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire pour le

recours de droit administratif. Le recourant doit donc comme auparavant se

trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération

avec l'objet de la contestation. La proximité avec l'objet du litige ne suffit

cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre

la délivrance d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer

un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté

qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se

distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune.

Si les normes cantonales ou communales de police des constructions dont le

recourant allègue la violation ne doivent pas nécessairement tendre, au moins

accessoirement, à la protection de ses intérêts de propriétaire voisin, ce

dernier n'est pas pour autant libre d'invoquer n'importe quel grief. Il ne peut

se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions

édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent

avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Cette exigence n'est

pas remplie lorsque le recourant dénonce une application arbitraire des

dispositions du droit des constructions qui n'ont aucune influence sur sa

situation de voisin, telles celles relatives à l'aération ou à l'éclairage des

locaux d'habitation dans un bâtiment voisin, ou encore celles qui concernent la

configuration des escaliers, de telles dispositions (celle de l'Etablissement

cantonal d'assurance incendie) ne pouvant entraîner aucune modification du

gabarit du bâtiment ou de son implantation (ATF 1C_3/2007 consid. 1.3.1 du 20

juin 2007 publié aux ATF 133 II 249; v. ég.1C_64/2007 du 2 juillet 2007, en

français, dans la cause cantonale AC.2005.0107; voir le Message du Conseil

fédéral, FF 2001 p. 4127, et les ATF 127 I 44 consid. 2c p. 46, et 120 Ib 431

consid. 1 p. 433).

2.

Les recourants soutiennent en premier lieu que la

destruction du garage aura pour conséquence que les places de parc disponibles

sur la nouvelle parcelle n° 88 seront insuffisantes.

L'art. 43 RPGA est applicable à toutes les zones. Il

a la teneur suivante:

"Art. 43 Emplacements de

stationnement obligatoires

En cas de constructions nouvelles,

de transformation ou de changement d'affectation d'un bâtiment existant,

entraînant une augmentation des besoins en places de parc, la création d'un

emplacement de stationnement ou d'un garage est obligatoire, à raison d'au

minimum deux places pour voitures par logement ou une place pour voiture pour

deux postes de travail.

La création d'une place

supplémentaire pour visiteurs est obligatoire à raison d'un emplacement par

tranche ou fraction de six places de stationnement exigées en vertu de l'alinéa

premier.

Dans la zone du village, la

Municipalité peut autoriser la création des emplacements de stationnement

obligatoires fixés ci-dessus, dans un rayon n'excédant pas 150 mètres".

Le projet mis à l'enquête prévoit la construction d'un

immeuble de six logements. En vertu de l'art. 43 al. 1 RPGA, qui exige la

création de deux places par logement, un total de douze places de stationnement

doit être prévu par les constructeurs. De plus, selon l'al. 2 de ce même

article, deux places de parc supplémentaires sont exigées. Le projet prévoit la

construction d'un garage souterrain de quatorze places de parc. Il respecte

donc l'art. 43 RPGA.

Le grief soulevé par les recourants porte sur

l'absence de places de parc en suffisance pour les bâtiments existants. Sur ce

point, on doit tout d'abord se demander si les voisins recourants disposent

réellement de la qualité pour recourir au vu des règles rappelées ci-dessus

(not ATF 133 II 249, spécialement p. 253, consid. 1.3.2). Or on voit difficilement

en quoi les recourants auraient un intérêt digne de protection à l'admission du

grief selon lequel les places de parcs sont insuffisantes pour le bâtiment ECA n°

155.

En effet, depuis leur immeuble, les recourants ne voient pas la cour

située devant ce bâtiment, de sorte qu'ils ne sont nullement gênés par le

stationnement de véhicules à cet endroit. Ils n'ont pas prétendu que le projet

entraînerait le parcage de voitures sur leur parcelle ou à proximité de

celle-ci, rendant par exemple l'accès à leur logement plus difficile. A défaut

d'intérêt digne de protection à invoquer un tel grief, les recourants sont donc

privés de qualité pour recourir sur ce point. Irrecevable, ce grief ne sera pas

examiné au fond par le Tribunal administratif.

3.

Les recourants soutiennent ensuite que la rampe d'accès au

garage constitue un accès insuffisant et viole l'art. 19 de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et l'art. 49 de la

loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11).

Selon les art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3

LATC, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain

est équipé et les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice

d'un titre juridique. L'art. 19 exige à cet égard qu'un terrain soit desservi

par des voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour une desserte

routière, il faut que la sécurité des usagers soit garantie, que la visibilité

et les possibilités de croisement soit suffisantes, que l'accès des services de

secours soit assuré et que l'utilisation ne provoque pas des atteintes

excessives pour le voisinage (voir AC.2005.0276 du 23 novembre 2006 et

AC.2005.0159 du 15 décembre 2005).

On observera d'emblée qu'il serait pour le moins

surprenant qu'une parcelle située le long d'une rue en plein milieu d'un

village puisse être considérée comme insuffisamment équipée du point de vue des

accès. Peu importe cependant car le point de vue des recourants est de toute

manière mal fondé. Il ressort en effet du dossier et de l'inspection locale que

la rampe d'accès au garage constitue une desserte suffisante pour les quatorze

véhicules qui seront amenés à l'emprunter. Le débouché de la rampe se fait à

hauteur de la façade de l'immeuble, hauteur à laquelle s'arrête également le mur

incriminé par les recourants, séparant cette rampe du chemin d'accès parallèle

à la parcelle voisine. A cette hauteur, un espace libre d'environ un mètre est

encore disponible jusqu'au trottoir, respectivement de trois mètres jusqu'au chemin

Neuf. Ceci confère aux conducteurs une visibilité appropriée sur les piétons et

la circulation propre à garantir la sécurité des usagers du domaine public. De

même, le passage du bus, de surcroît peu fréquent, ne fait pas obstacle à un

accès et à une sortie sécurisés du garage projeté.

4.

Les recourants invoquent ensuite la non-conformité des

balcons situés au premier étage du bâtiment projeté au motif qu'ils

empiéteraient sur les espaces dit "réglementaires". Pour eux, ces

balcons seraient des avant-corps astreints à respecter la distance

réglementaire. A cet égard, l'art. 8.6 al. 3 du règlement communal prévoit que

la distance entre bâtiment et limite de propriété voisine ne peut être

inférieure à 3 m.

En tant que voisins immédiats, les

recourant Jayet peuvent assurément invoquer les règles sur la distance à la

limite qui ont pour effet de garantir un éloignement minimal entre la limite de

leur parcelle et les constructions situées sur la parcelle voisine. Ils peuvent

aussi - c'est ce qu'ils ont expliqué en audience quand ifs ont été interpellés

sur l'inconvénient que leur causerait la balcon litigieux - faire valoir que ce

balcon diminuerait le dégagement vers le nord, à l'arrière de leur bâtiment,

entre la construction existante (immeuble Raiffeisen) et le nouveau bâtiment.

Force est toutefois de constater que

la partie du balcon litigieux qui court le long de la façade nord est du

bâtiment projeté (c'est celle qui restreindrait le dégagement selon les recourants)

n'est large que de 1,20 m si bien qu'elle peut sans autre prendre place dans

l'espace réglementaire de 3 m.

Quant aux deux balcons qui courent le

long de la façade sud est du bâtiment, on observe que celui qui se trouve à

l'extrémité sud du bâtiment projeté ne sera pas visible pour les recourants car

il se trouvera caché par le rural existant sur la parcelle 88. Le grief est

donc irrecevable de la part des recourants.

Reste la partie du balcon de la façade

sud est qui est située à l'extrémité nord de cette façade, dont les recourants

peuvent se plaindre car elle leur fait face. Force est cependant de constater

que la distance réglementaire est respectée. En effet, la distance entre la

limite de propriété des recourants Jayet (parcelle 701) et la façade du

bâtiment projeté est de plus de 5 mètres: cela peut se mesurer sur le plan de

situation (reproduit plus haut) et cela se confirme au vu du plan

d'implantation de l'architecte, où une distance est cotée à 5,10 m entre la

façade du projet et l'extrémité du garage souterrain prévu, qui touche presque

la limite de propriété de la parcelle 701 de Mme Jayet. Dès lors que la

distance entre le bâtiment projeté et la limite de la parcelle la plus proche

appartenant à l'un des recourants est de l'ordre de 5 m voire supérieure, il

importe peu que le balcon litigieux soit considéré comme une saillie qui peut

empiéter sur l'espace réglementaire ou comme un avant-corps qui aurait à

respecter la distance à la limite de 3 m.

Pour le reste, les recourants ne peuvent pas

invoquer (ce qui rend le grief irrecevable) la distance réglementaire entre la

bâtiment projeté (ou ses balcons si ceux-ci devaient être considérés comme des

avant-corps) et la parcelle 88 du constructeur. Il s'agit d'ailleurs d'une

nouvelle limite projetée entre les parcelles 88 et 90 du constructeur, qui

pourrait la déplacer à sa guise.

5.

On observe par surabondance que s'il fallait entrer en

matière sur l'argumentation des recourants, qui voudraient voir dans le balcon

litigieux un avant-corps astreint à respecter la distance réglementaire, le

tribunal n'aboutirait pas à une autre solution.

Comme l'a déjà précisé le tribunal administratif

(voir AC.2004.0158 du 9 mai 2005, consid. 6), le tribunal de céans et, avant

lui, la CCRC se sont efforcés de définir la notion de balcon lorsque la

réglementation communale l'utilise sans autre précision. Il existe ainsi une

abondante casuistique rappelée notamment dans un arrêt du tribunal de céans du

7.

septembre 2004 (AC.2003.0256, consid. 6, p. 20 ss). Il convient d'en retenir

(AC.2003.0067 du 19 janvier 2005, consid. 4b) que peuvent être qualifiés de

balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie

réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1,50 mètres de

profondeur), qui se recouvrent l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier

est recouvert par la toiture du bâtiment. En revanche, leur fermeture latérale

aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (cf. A.

Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne, 2002,

glossaire, p. 454). Cette définition a un caractère subsidiaire; elle ne vaut

que pour autant que la réglementation communale n'en dispose pas autrement

(RDAF 1978 p. 421; AC.1996.0110 du 20 janvier 1997). Au-delà de la notion de

balcon, la question de savoir si un élément de construction doit être pris en

compte dans le calcul de la distance aux limites doit, de manière générale,

être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle. Selon la

jurisprudence, la réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments

sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière,

d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain

et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de

bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase

(AC.2003.0089 du 9 juin 2004; AC.2003.0118 du 25 février 2004; cf. également

Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en

droit vaudois, Payot Lausanne, p. 87). Elle vise également à garantir un

minimum de tranquillité aux habitants (AC.1991.0129 du 4 novembre 1992). En

application de ces principes, le critère pour déterminer si un élément de

construction doit être qualifié d'avant-corps (et par conséquent être pris en

compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son aspect extérieur

et à sa volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît

pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on

devra considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par

conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à

l'intérieur du périmètre constructible (cf. dans ce sens l'arrêt AC.2003.0256

précité, p. 19). Dans un arrêt AC.2002.0251 du 3 novembre 2004, consid. 5, le

Tribunal administratif a admis que pouvait être considéré comme balcon pouvant

empiéter sur les espaces réglementaires des balcons prévus à chaque étage d'un

bâtiment se retournant à l'angle de ce bâtiment et se poursuivant sur une

façade latérale sur une longueur de 3 m 50. Ces balcons présentaient un

enfoncement de 1 m sur une longueur de 3 m 10 formant une petite loggia en face

de la cuisine. La profondeur par rapport au nu de la façade n'était que de 1 m

50.

Le tribunal a considéré que la création de ces loggias de dimensions très

réduites (1 m de profondeur) n'aggravait pas l'impact visuel des balcons en

donnant l'impression d'un volume bâti plus important que celui que présentait

le bâtiment sans ces décrochements de façade, compte tenu du fait que, par

rapport au nu de la façade, ces balcons de débordaient que de 1 m 50 hors du

bâtiment.

En l'occurrence, les balcons litigieux présentent

une conception similaire à celle de la dernière affaire décrite au paragraphe

précédent puisqu'ils courent sur une longueur de 7 m 32 en façade principale et

se retournent sur les façades latérales sur une longueur de 5 m 65 et une

profondeur de 1 m 25. Sur la façade principale, la profondeur des balcons par

rapport au nu de la façade est de 1 m 60, leur profondeur complète atteignant cependant

2.

m 60 en raison d'un enfoncement de la façade sur une profondeur de 1 mètre.

Cet enfoncement est également présent aux angles du bâtiment. En effet, le pan

de mur prolongeant la longueur des façades latérales jusqu'à hauteur de la

façade principale doit être considéré comme un élément de façade. Ce mur court

sans discontinuité depuis la terrasse jusqu'au toit du bâtiment et son arête

extérieure constituée clairement l'angle du bâtiment (v. le plan d'architecte, axonométrie,

coupes façades). Dans ces circonstances, la création de ces sortes de loggias,

de dimensions très réduites (1 m de profondeur) et comprises à l'intérieur du

gabarit du bâtiment, n'aggrave pas l'impact visuel des balcons en donnant

l'impression d'un volume bâti plus important que celui que présenterait le

bâtiment sans ces décrochements de façade.

Les recourants relèvent encore que, sur la façade

principale, ces balcons offrent une profondeur de 1,60 alors que la

jurisprudence admet traditionnellement que ne peuvent être considérés comme

balcons que les éléments ne débordant pas plus de 1 m 50 de la façade. La

jurisprudence du Tribunal administratif fixe certes communément la largeur

admissible du balcon à 1 m 50. Cette profondeur n'est cependant qu'indicative.

Le Il est en effet admis que, sur la base d'une pratique ou d'une

réglementation communale contraire, la profondeur des balcons peut atteindre 2

mètres, voir même 2 m 50 (AC.2002.0111 du 10 juillet 2003; AC.2004.0200 du 13

février 2006, confirmé par le Tribunal fédéral,1P.158/2006 du 21 juin 2006).

La notion de balcon est donc une notion relative qui ne dépend pas uniquement

d'une profondeur maximale mais requiert d'examiner si, par son aspect extérieur

et sa volumétrie, un élément de construction apparaît aux yeux d'un observateur

neutre comme un volume supplémentaire du bâtiment de nature à aggraver les

inconvénients pour le voisinage (ATF 1P.158/2006 du 21 juin 2006 consid. 2.3;

AC.2004.0158 du 9 mai 2005). En l'espèce, le simple fait que les balcons en

cause dépassent de 10 cm la profondeur communément admise de 1 m 50 par la

jurisprudence ne suffit pas à en faire des avants corps devant respecter la

limite des constructions. De par leur type et par leurs dimensions, on a bel et

bien affaire dans le présent cas à des balcons d'une volumétrie habituelle étant

admis à s'inscrire à l'intérieur des espaces dit réglementaires. Par conséquent,

les balcons prévus au premier étage de l'immeuble projeté peuvent être

autorisés.

6.

Les recourants invoquent ensuite la non conformité des

balcons prévus au niveau des combles aux motifs que de tels balcons ne sont pas

admissibles à cet étage et qu'ils seraient inesthétiques.

a) Le tribunal constate en premier lieu qu'en vertu

de l'art. 8.7 al. 2 RPGA, dans la zone de village, "le nombre de niveau

est limité à deux plus combles et surcombles". Lorsqu'un règlement

communal décrit le nombre d'étages que peut comporter un bâtiment sans préciser

le nombre de niveaux habitables, ce règlement admet implicitement que tous les

étages décrits sont habitables. Ainsi, il ne fait pas de doute que les combles

et surcombles mentionnés à l'art. 8.7 RPGA doivent être considéré comme des

niveaux habitables. A ce titre, ils doivent donc jouir d'ouvertures appropriées

pour les éclairer.

L'art. 8.10 al. 1 RPGA prévoit à ce propos qu'"autant

que possible, les combles prennent jour sur les façades pignons". Les

recourants déduisent de cette disposition que, les combles pouvant prendre "jour"

sur les façades pignons, ils ne peuvent donc y prendre "vue". La

distinction entre jour et vue est une notion de droit privé qui n'est pas

transposable tel quel en droit administratif. Il appartient en premier lieu à

la municipalité d'interpréter son règlement et de déterminer le sens qu'elle

entend donner à ses dispositions. En l'espèce, la municipalité n'a pas abusé de

son pouvoir d'appréciation en considérant que la formulation de l'art. 8.10

RPGA n'interdisait pas la construction de portes-fenêtres et balcons à l'étage

des combles.

Selon les recourants, la construction d'un balcon au

niveau des combles ne serait pas compatible avec la définition même de la

notion de combles, qui doit être définie comme un espace - habitable ou non -

aménagé sous la toiture et entièrement inscrit à l'intérieur de la charpente

couronnant l'ouvrage. Aussi, à défaut d'être autorisé spécialement, on ne

saurait constituer un balcon sous l'avant-toit faute pour lui d'être inscrit à

l'intérieur de la charpente. Le tribunal juge que cette argumentation tombe à

faux. En effet, de par leur construction en saillie, les balcons ne sont jamais

compris dans le gabarit du bâtiment, et ceci quel que soit l'étage auquel ils

se trouvent. Aussi, compte tenu du fait qu'aucune disposition réglementaire

n'interdit la construction de balcons au niveau des combles, c'est à bon droit

que la municipalité a autorisé les balcons litigieux.

b) Les recourants invoquent encore le fait que la

construction de balcons au niveau des combles contrevient au principe

d'esthétisme et d'intégration des bâtiments. A cet égard, ils invoquent l'art.

86.

LATC et l'art. 29.1 RPGA.

En vertu de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à

ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités

municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui

disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115

Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213

consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction,

note 3 ad art. 86 LATC). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce

domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe

une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue

pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). L'examen de l'esthétique

interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai

1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000;

AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

L'art. 29.1 RPGA, qui concrétise l'art. 86 LATC, a

en outre la teneur suivante:

"29.1 Principe général

La Municipalité peut prendre

toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle interdit

toute construction qui serait de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un

quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments dignes de protection.

Les dépôts, installations et

exploitations à caractère inesthétique sont interdits.

La construction de chalets est

interdite."

Les balcons projetés sont de petites constructions

en saillies prévues sur les façades pignons et s'inscrivant en grande partie

sous l'avant-toit de l'immeuble projeté. Ils proposent un rappel des balcons

situés au premier étage. A ce titre, ils s'intègrent donc parfaitement à

l'architecture du bâtiment. Contrairement à ce que soutiennent les recourants,

il n'est pas rare de rencontrer des balcons accolés aux façades pignons au

niveau des combles, de sorte que cet aménagement n'apparaît pas incongru. Dans

ces circonstances, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation

en considérant que les balcons litigieux ne violaient pas la cause d'esthétique

et s'intégraient parfaitement à leur environnement architectural.

7.

Les recourants contestent enfin la conformité des

ouvertures en toiture. Selon eux, des ouvertures au niveau des surcombles ne

seraient pas permises, de même que le cumul de tabatières et de lucarnes sur

une même rangée.

L'art. 8.10 RPGA, applicable en zone du village, a

la teneur suivante :

"8.10 Lucarnes

Autant que possible, les combles

prennent jour sur les façades-pignon. Des petites fenêtres rampantes (type

tabatière) ou des lucarnes peuvent être aménagées sur le pan des toitures aux

conditions suivantes :

a. Tabatières :

- surface maximum par tabatière:

78.

x 140 cm

- surface maximum des tabatières

par pan de toiture: 3% de la surface du pan

- si possible sans saillie, mais

au maximum de 0.20 m par rapport à la couverture.

b. Lucarnes :

La largeur maximum des lucarnes

est de 150 cm. Lorsque les lucarnes sont entièrement vitrées, leur largeur ne

dépassera pas 100 cm. La couverture et les joues sont exécutées avec les mêmes

matériaux que la toiture ou la ferblanterie : cuivre ou zinc-titane. La hauteur

maximale de la face entre la toiture aval et le linteau ne peut excéder 1,40 m.

La largeur totale additionnée des lucarnes ne peut excéder le tiers de la

longueur du chéneau du pan de toit correspondant.

c. Les terrasses encastrées dans

la toiture sont interdites."

En premier lieu, le tribunal juge que le RPGA n'interdit

nullement la construction de tabatières ou de lucarnes au niveau des

surcombles. Cet étage étant habitable, des ouvertures sont nécessaires afin de

l'éclairer de façon appropriée. L'art. 8.10 RPGA se contente de préciser que

les combles prennent jour autant que possible sur les façades pignons, sans

poser une telle exigence pour les surcombles. On en déduit que c'est donc bien

du côté des ouvertures en toiture que l'on doit chercher un éclairage adéquat

des surcombles.

La municipalité a estimé que la formulation de

l'art. 8.10 RPGA permettait de l'interpréter en ce sens que le cumul des

fenêtres rampantes et lucarnes en toiture pouvait être autorisé. Ce faisant,

elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Rien dans cet article

n'interdit en effet formellement ce cumul. Au contraire, l'alternative offerte par

le règlement communal entre ces deux types d'ouvertures laisse en réalité une plus

grande liberté aux constructeurs de choisir soit entre l'une ou l'autre de ces

possibilités soit le cumul des deux. Pour le surplus, le projet litigieux

respecte fidèlement les dimensions maximales posées pour les tabatières,

respectivement les lucarnes, par la réglementation communale. Le grief soulevé

par les recourants sur ce point est donc également écarté.

8.

En conséquence, le recours est rejeté. La décision de la

municipalité est maintenue.

Les recourants, qui succombent, sont tenus de

supporter les frais du recours. Ils doivent des dépens à la municipalité et au

constructeur, qui ont tous deux consulté un avocat (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Etoy du 26 mars 2007 est

maintenue.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.

Les recourants verseront à la Commune d'Etoy solidairement

entre eux un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants verseront à Claude Lapalud solidairement

entre eux un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 novembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.