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Décision

AC.2007.0095

CDAP - AC.2007.0095 - 2008-07-17 - LUDE/Département de la sécurité et de l'environnement, Municipalité de Nyon, Service des eaux, sols et assainissement, Etablissement cantonal d'assurance contre l'in

17 juillet 2008Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Daniel Lude exploite depuis les

années 1970 une entreprise de commerce de véhicules automobiles accidentés, de

démolition de ceux-ci, de vente de pièces détachées, de vente de pneus et

d¿achat de métaux dans la zone industrielle de Champ-Colin à Nyon, sur les

parcelles contiguës nos 1'072 et 1'093. Son activité consiste à

recevoir des véhicules hors d¿usage, à en récupérer les pièces et les liquides

valorisables, à éliminer le reste et à vendre des pièces aux garagistes, privés

et exportateurs. Cinquante à soixante tonnes de ferraille sont traitées par

mois dans l¿entreprise qui emploie onze personnes.

Le site se présente sous la forme

d'une aire trapézoïdale de 6'000 m2 environ, enceinte d'un mur en

planches-béton d'une hauteur variant entre 1,6 m et 2,3 m selon l'orientation. L'entrée

principale est située à l'angle nord-ouest, des sorties secondaires aux angles nord-est

et sud-est. A droite de l'entrée principale, un container de 50 m2

sert de bureau et de réception. Un hangar de 1'691 m2 occupe la

partie sud-ouest du terrain. D'une hauteur d'environ 8 m, il est divisé en

trois halles principales, une de démontage et deux de stockage; quelques locaux

de petites dimensions ont été aménagés dans certains coins. Quant à la surface

restante, entièrement goudronnée, elle comprend principalement trois zones de

stockage des épaves, de tailles différentes, séparées les unes des autres par

des passages de circulation. Entre les murs d'enceinte nord et ouest et le

hangar, des zones plus petites sont destinées à l'entreposage de "petits

matériaux". Entre le bureau-réception et le hangar, le long du mur

d'enceinte, plusieurs containers marins sont alignés. Au nord, à l'extérieur de

l'enceinte, une bande de terrain d'approximativement 6 mètres de largeur,

goudronnée, est destinée au parcage des véhicules des travailleurs et clients

de l'exploitation.

B.

Rapidement, des difficultés sont

apparues. Une première dénonciation d'irrégularités a été émise en date du 28

janvier 1981 par l'Inspection cantonale du travail. Suite à une visite locale

du 26 mars 1981, le représentant de la Protection des eaux, secteur

assainissement, a relevé ce qui suit:

"En effet,

un très important amoncellement de véhicules s'est progressivement constitué en

dehors de l'aire de dépôt bétonnée et sécurisée par un séparateur. L'empilement

des véhicules déborde dangereusement sur le chemin d'accès, et même sur les

prés et champs avoisinants. Les eaux de pluie, après avoir lessivé les

carrosseries et les moteurs, s'infiltrent partiellement dans le sol ou ruissellent

jusqu'aux grilles d'évacuation des eaux claires. Le regard du séparateur à

huile est masqué par des véhicules écrasés et des pneumatiques hors d'usage. Il

est en outre inaccessible, la voie de circulation intérieure à l'exploitation

étant complètement obstruée par des véhicules empilés.

Sur place, j'ai

trouvé un municipal découragé, et des chefs de service ayant baissé les bras,

de guerre lasse. Ils m'ont avoué que M. Lude n'avait jamais voulu obtempérer

aux ordres de la municipalité, qu'il se fichait de la République, et en aparté,

que je n'avais aucune chance de lui faire exécuter les mesures

prescrites."

Il s'en est suivi une demande de

mise en conformité, datée du 2 avril 1981, sous peine de mesures coercitives et

plainte pénale notamment. Par lettre du 26 juin 1981, le chef du Département

des travaux publics a constaté un résultat satisfaisant, sous réserve de deux

points à corriger dans un bref délai. Souhaitant que l'exploitation continue

dorénavant de manière conforme, il a classé "momentanément"

l'affaire et annoncé la visite d'un représentant de l'Office de la protection

des eaux au 25 août 1981. Ce dernier a relevé trois ultimes situations à

corriger jusqu'à fin octobre 1981 (aire de pré-champs et route de circulation

intérieure à libérer de tout véhicule, place à bétonner). Le 8 septembre 1981,

la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité), relevant que la situation

s'était améliorée suite aux interventions énergiques des services de l¿Etat

depuis le mois de juin 1981, a délivré le permis d'utiliser le hangar, assorti

de conditions.

Ayant constaté, lors d'une

inspection du 30 octobre 1981, soit quelques semaines après la délivrance du

permis, de nouvelles irrégularités en plus des trois situations précitées, le

secrétaire général du Département des travaux publics a, par courrier du 16

novembre 1981, fixé à M. Lude un délai jusqu'à la fin du mois pour faire part

de propositions d'assainissement, faute de quoi son entreprise se verrait retirer

la position de "place officielle de dépôt pour véhicules hors

d'usage". L'intéressé n'y a pas donné suite.

Le 2 avril 1982, l'Etat de Vaud,

représenté par le Département des travaux publics, et M. Lude ont signé une

convention qui octroyait à ce dernier le droit d'exploiter à titre officiel une

place de dépôt pour véhicules automobiles hors d'usage et autres déchets

métalliques; en contrepartie, l'intéressé s'est notamment engagé à équiper la

place de dépôt selon les instructions du Département des travaux publics (art.

5 de ladite convention), à respecter les conditions figurant dans le permis

d¿utiliser délivré le 8 septembre 1981 par la Municipalité de Nyon (art. 7 al.

1), à veiller à la propreté et au bon ordre des lieux, à s'abstenir de faire

des feux et à prendre toutes mesures propres à éviter les risques de pollution

et les nuisances (art. 7 al. 2). A la suite d'une visite des lieux du 10 juin

1982, le représentant du département a souligné le "sérieux effort pour

assainir la situation" et a rappelé l'engagement de l'intéressé de

libérer en totalité la surface devant la clôture et sur le passage de secours

au sud de la place.

De 1985 à 1998, de nombreuses et

répétitives irrégularités (élimination des véhicules insuffisante, entassement

sur les voies d'accès ou les alentours du site, accès aux bornes hydrantes

obstrué, matières inflammables mélangées aux matières métalliques, etc.) ont

été constatées et dénoncées par différentes autorités: le Département des

travaux publics (26 novembre 1985, 11 juin, 11 août, 24 novembre 1986, 13

février, 30 mars, 8 décembre 1987, 8 avril, 16 août 1991, 2 octobre 1992, 25

février, 27 avril, 6, 11 et 26 mai, 26 juillet, 26 septembre, 4 novembre 1994,

1er septembre, 2 novembre 1995, 2 février, 25 octobre 1996, 11

décembre 1997), la municipalité (16 avril 1986, 20 décembre 1988, 15 mars 1990,

28 juillet 1992, 12 décembre 1995, 8 mai 1998), l'Office cantonal de la

protection des eaux (8 janvier 1987), l'Etablissement cantonal d'assurance

contre l'incendie (23 mai, 29 juillet 1986, 3 avril 1998) et l'Inspection

cantonale du travail (11 décembre 1997, 14 avril 1998).

Une exécution forcée a eu lieu du

25 au 27 mars 1987, aux frais de M. Lude; elle a permis l'évacuation de 120

tonnes de matériaux (env. 200 véhicules).

Le 28 mai 1993, le Tribunal de

police du district de Nyon a condamné l'intéressé à une amende de 1'500 francs

pour contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les

constructions, au règlement cantonal sur l'élimination des véhicules

automobiles hors d'usage et d'autres objets encombrants et à la loi vaudoise

sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels.

Le 30 janvier 1995, il l'a condamné à vingt jours d'emprisonnement avec sursis

pendant deux ans et à une amende de 2'000 francs pour infraction à la loi fédérale

sur la protection des eaux et insoumission à une décision de l'autorité. Ce jugement

a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 3 mars

1995.

En novembre 1997, M. Lude a

sollicité une déclaration de conformité des locaux en vue du renouvellement de

ses plaques professionnelles. Une première inspection locale a eu lieu le 1er

avril 1998 en présence de plusieurs services communaux, l'ECA, la Police

cantonale du commerce, le Service cantonal des eaux et de la protection de l'environnement,

l'Inspection cantonale du travail. Après avoir constaté diverses irrégularités

sur le site, il a été décidé que chaque service établirait un rapport

comportant ses propres conditions. Lors d'une seconde inspection du 4 mai 1998,

il a été relevé que M. Lude avait fait des efforts, mais qu'il restait beaucoup

trop de points non respectés pour un avis favorable. A l'issue d'une troisième

visite le 8 juin 1998, il a été constaté que les améliorations depuis avril

étaient minimes et empêchaient de déclarer le site conforme. Réunis une

nouvelle fois sur place le 1er septembre 1998, les autorités

précitées ont accordé à l'intéressé un ultime délai au 31 octobre 1998 pour

exécuter une douzaines de mesures déterminées en avril. Le 3 novembre 1998, des

irrégularités subsistaient malgré les efforts consentis par M. Lude.

Le 9 décembre 1998, le Département

de la sécurité et de l¿environnement a notifié à Daniel Lude le retrait de son

autorisation d¿exploiter son entreprise d¿auto-démolition et l¿a sommé de procéder

sans délai à l¿évacuation de tous les véhicules et matériaux entreposés, d¿ici

au 15 janvier 1999. Cette décision a fait l¿objet d¿un recours au Tribunal

administratif, de même que les six décisions subséquentes rendues, soit par la

municipalité (16 décembre 1998, 7 février 2000, 22 janvier 2001 et 25 juin 2001),

soit par le département (5 janvier 1999). Daniel Lude s¿est en revanche soumis

à la décision du 1er novembre 1999 de la municipalité ordonnant

l¿évacuation de véhicules hors d¿usage entreposés sur la parcelle voisine de

l¿entreprise. Dans le cadre de la procédure précitée, le Tribunal administratif

a procédé à trois inspections locales et une expertise a été confiée au chef

des services d¿incendie et de secours de la ville de Genève qui a rendu son

rapport le 8 février 2001. Cet expert a notamment recommandé que l¿axe

d¿intervention principal entre la limite de propriété et le hangar qui doit

être libre en permanence soit de 4 mètres, que les containers marins efficaces

pour la conservation des pneumatiques soient fermés, qu¿un passage de 3 mètres

sur l¿ensemble du pourtour intérieur de la parcelle soit libre en permanence. Daniel

Lude a procédé aux aménagements et assainissements requis de sorte que son

entreprise n'a pas été fermée et que le tribunal a rendu un arrêt le 2 avril

2002 (AC.1998.0223), constant que les recours étaient pour la plupart sans

objet et confirmant l'ordre d'évacuation d'objets déposés sur un espace réservé

au stationnement de véhicules.

Le 28 mars 2002, la police municipale

de Nyon a opéré un constat faisant apparaître que le couloir central devant

rester libre pour permettre l¿intervention du service du feu était obstruée par

des épaves et des objets métalliques et encombrants, et que des épaves et

ferrailles étaient entassées devant l¿entrée de l¿entreprise et qu¿une

remorque, un fourgon, des épaves et ferrailles étaient entassées à d¿autres

endroits non prévus à cet effet, hors de l¿aire de l¿entreprise. Ces

irrégularités ont été observées également les 9 et 14 avril 2002. Le 16 mai

2002, il a été constaté que le cheminement de sécurité de 3 mètres devant

rester libre de tout obstacle sur trois des quatre côtés de la parcelle était

totalement obstrué par des épaves, pièces et déchets, que les épaves et pièces

déposées rendaient inaccessibles les bornes hydrantes de défense incendie, que

les dispositifs de séparateurs de graisses étaient également inaccessibles, que

l¿accès à la halle principale était totalement obstrué et que des carcasses de

véhicules hors d¿usage, divers déchets métalliques et autres étaient amoncelés

sur l¿emplacement destiné aux places de stationnement des clients et du

personnel.

Le 4 novembre 2002, la municipalité

a informé le Département de la sécurité et de l'environnement que l'entreprise

avait "repris de plus belle ses pratiques antérieures", les

chemins, les bornes hydrantes de défense incendie situées à l¿intérieur de

l¿exploitation, les dispositifs séparateurs de graisses étant inaccessibles et des

carcasses de véhicules étant déposées à l'extérieur de l'enceinte de

l'entreprise. Le 18 novembre 2002, un constat à l¿improviste a été opéré par

deux représentants du SESA, confirmant notamment l¿inaccessibilité des bornes

Considérants

hydrantes et des dispositifs de séparateurs de graisses et relevant plusieurs amoncellements

de pneus parmi les épaves.

Par décision du 3 décembre 2002, le

chef du Département de la sécurité et de l¿environnement a interdit avec effet

immédiat à Daniel Lude de recevoir de nouvelles épaves et l¿a sommé de procéder

à l¿assainissement dans les plus brefs délais de sa parcelle. Cette décision

n¿a pas fait l¿objet d¿un recours.

En 2003 et 2004, des irrégularités

(élimination des véhicules insuffisante, entassement sur les voies d'accès ou aux

alentours du site, accès aux bornes hydrantes obstrué, matières inflammables

mélangées aux matières métalliques, amoncellement de pneus, etc.) ont été

constatées et dénoncées par l'Etablissement cantonal d'assurance contre

l'incendie (19 mars 2003, 7 mai 2004) et l'Inspection cantonale du travail (16

mai 2003, 13 mai 2004).

Le 10 novembre 2003, le Préfet du

district de Nyon a condamné M. Lude a une amende de 5'000 francs pour violation

de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions ainsi que la

législation en matière de gestion des déchets.

Le 29 avril 2005, des représentants

de la municipalité et de services de l'Etat se sont rendus sur les lieux et y

ont constaté les anomalies suivantes:

"- le chemin d¿accès au bâtiment,

pour lequel le permis de construire impose un passage libre de 4 mètres de

manière à permettre le passage de véhicules de pompiers est réduit à une

largeur de 2 mètres environ, moins par endroits ;

-

le chemin de sécurité de 3 mètres

de large devant rester libre sur tout le pourtour du bâtiment est totalement

encombré d¿épaves et pièces lourdes, sur plusieurs niveaux ;

-

le chemin de fuite depuis l¿issue

de secours du bâtiment est difficilement praticable ;

-

de nombreux déchets, épaves et

pièces sont déposés hors des emplacements prévus, notamment sur des places stationnement

et des endroits non sécurisés ;

-

l¿intérieur et l¿extérieur du

bâtiment sont surencombrés, les chemins de fuite ne sont pas dégagés ;

-

l¿entrée et les abords du site de

l¿entreprise, qui doivent rester libres, sont encombrés de nombreuses épaves et

d¿un volume important de ferrailles ;

-

l¿accès aux hydrantes est très

malaisé, voire impossible ;

-

de nombreux tas de plusieurs

dizaines de pneus chacun sont disséminés à l¿intérieur et à l¿extérieur du

bâtiment."

Par décision du 2 mai 2005, le chef

du Département de la sécurité et de l¿environnement a affirmé que ces

irrégularités avaient déjà été constatées le 15 décembre 2004, que la situation

était dangereuse au regard de la prévention des incendies et que de nombreux ordres

de mise en conformité avaient été signifiés en vain au cours des dernières

années. Il a en conséquence interdit à Daniel Lude de poursuivre l¿exploitation

de son entreprise et il a ordonné, par substitution, l¿évacuation des épaves et

des déchets dans la mesure nécessaire à la restitution des passages libres

selon le permis de construire. Il a en outre sommé Daniel Lude de remettre le

site en l¿état sans délai. Cette décision n¿a pas fait l¿objet d¿un recours.

Le 10 mai 2005, un incendie s¿est

déclaré à l¿extérieur de l¿enceinte de l¿entreprise; les pompiers ont réussi à

maîtriser la quinzaine de véhicules empilés en feu.

Le 3 octobre 2005, le Préfet du

district de Nyon a condamné M. Lude à une amende de 2'500 francs pour violation

de la loi sur les déchets et de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions.

Le 20 mai 2006, Daniel Lude a

demandé au SESA de lui octroyer une nouvelle autorisation de réceptionner et

d¿éliminer des déchets spéciaux.

Le 7 juin 2006, le SESA a dénoncé

l¿entreprise Lude pour non-respect des normes de sécurité fixées dans le permis

de construire. Une audience s¿est tenue par devant le préfet du district de

Nyon au cours de laquelle Daniel Lude a affirmé qu¿il allait régulariser la

situation. Le 11 septembre 2006, le SESA a informé le préfet qu¿il avait

effectué un contrôle le 25 août 2006 et constaté que la situation s¿aggravait.

Le 6 octobre 2006, le préfet a convoqué toutes les parties concernées à une

séance sur le site. Daniel Lude, sa famille, le syndic de Nyon, le chef de

l¿urbanisme de la Commune de Nyon et deux représentants du SESA ont participé à

cette réunion.

Par décision du 11 octobre 2006, le

SESA a donné l¿ordre à Daniel Lude de ne plus recevoir de nouvelle épave et

d¿évacuer tous les véhicules, pneus et autres objets métalliques d¿ici au 20

décembre 2006. Il a constaté que l¿accès au bâtiment d¿exploitation était

totalement encombré, de même que le pourtour du bâtiment et que l¿intérieur du

bâtiment. En outre, des amoncellements importants de pneus étaient disséminés

sur l¿aire d¿exploitation et à l¿intérieur du bâtiment. Les issues de secours

ne présentaient plus la sécurité exigée par l¿Inspection cantonale du travail.

Enfin, l¿exploitant écrasait des épaves à l¿extérieur du bâtiment, sans

précaution aucune, de sorte que les hydrocarbures en fuite s¿écoulaient à même

le sol et étaient emportés aux eaux claires par les précipitations ou s¿infiltraient

sur les parcelles voisines. Cette décision n¿a pas fait l¿objet d¿un recours.

Le 19 décembre 2006, le préfet,

accompagné d¿un représentant du SESA, s'est rendu sur place et a constaté que

rien n¿avait été entrepris pour assainir l¿installation et que la situation

avait même empiré.

Le 16 février 2007, le préfet s¿est

à nouveau rendu sur place et a constaté que la situation s¿était encore

aggravée, à l¿exception du hangar qui avait été dégagé de l¿amoncellement de

pièces mécaniques. Il a déposé un rapport le 20 février 2007 à l¿intention du Conseiller

d¿Etat du Département de la sécurité et de l¿environnement arguant que la

situation était intolérable. Il a rappelé que dans son prononcé préfectoral du

3.

octobre 2005, il avait conclu que l¿amende ne suffirait pas à faire prendre

conscience à Daniel Lude des dangers potentiels de son exploitation. Il

préconisait le retrait pur et simple de l¿autorisation spéciale.

C.

Par décision du 22 mars 2007, le

chef du Département de la sécurité et de l¿environnement, se référant aux

nombreuses demandes et sommations de mise en conformité adressées ces vingt

dernières années en vain, a ordonné la fermeture de l¿exploitation avec effet

immédiat (chiffre 1), a interdit à Daniel Lude de recevoir de nouveaux

véhicules, épaves, pièces ou autres déchets (chiffre 2), a interdit au public

l'accès au site (chiffre 4) et a annulé toutes les autorisations rendues par le

Département des travaux publics de l'aménagement et des transports et par le

Département de la sécurité et de l'environnement, qui permettaient

l'exploitation du site (chiffre 5). Il a autorisé uniquement les opérations

d'assainissement décrites dans les décisions des 3 décembre 2002 et 2 mai 2005,

soit le dégagement du chemin d'accès au bâtiment, du chemin de sécurité en

pourtour du bâtiment, des accès aux hydrantes, de l'entrée et des abords du

site, ainsi que la mise en conformité des conditions de stockage des

pneumatiques et des liquides inflammables ou polluants (chiffre 3).

Au demeurant, le jour suivant, le

commandant des pompiers de la Ville de Nyon a écrit à l¿ECA qu¿il n¿était pas

possible, au vu de la dangerosité du site liée notamment aux conditions

irrégulières d¿exploitation, d¿assurer sa protection sans faire encourir

d¿énormes risques aux intervenants et qu¿il ne prendrait pas le risque

d¿envoyer ses sapeurs-pompiers au « casse-pipe ».

D.

Le 16 avril 2007, Daniel Lude a

formé recours contre cette décision, concluant à son annulation. Il se prévaut

en substance de l'absence de motivation, de la violation du droit d'être

entendu et de l'incompétence du Département de la sécurité et de

l'environnement à prononcer la caducité d'autorisations octroyées par le

Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports. Il ajoute

que la fermeture de son exploitation est disproportionnée et qu'elle n'est plus

justifiée dès lors qu'il a procédé aux mesures d'assainissement requises

entre-temps.

Dans ses déterminations du 7 juin

2007, le SESA expose notamment que les conditions d'exploitation du site

contreviennent gravement aux dispositions visant la prévention des incendies et

la sécurité des travailleurs et qu'elles constituent une menace concrète pour

la protection des eaux en cas d'incendie.

L'effet suspensif a été accordé au

recours.

E.

Le 2 juillet 2007, le Tribunal

administratif a procédé à une inspection locale, suivie d'une audience, dont il

est ressorti ce qui suit:

"L¿allée

centrale, entre la limite de propriété et le hangar est bordée au sud par des

épaves de véhicules empilées par deux voire trois et au nord par le portakabin

servant de bureau et des containers marins fermés, remplis de pneus. Le long de

cette allée sont entreposés divers détritus, dont la hauteur dépasse parfois un

niveau. L'espace libre pour le passage varie entre 3,6 et 4 m.

La première

partie du hangar, soit la halle de démontage, est entièrement encombrée par des

pièces de récupération, dont des pneus, entreposées à même le sol ou sur des

étagères fixées aux murs (zone 2). L¿espace prévu initialement pour le

démontage n¿est plus accessible, ce dernier se faisant à l¿entrée du hangar,

dans un espace restreint par les pièces détachées précitées. A cet endroit se trouve

la carcasse d'un véhicule accidenté, contenant de la terre, du verre vide, un

appareil radiocassette, des déchets végétaux et un lavabo cassé. Le local de

stockage des combustibles n'est plus utilisé à cet usage, il accueille

notamment des appareils électroniques (autoradios, etc.). Les huiles et

essences récupérées sont laissées à l'extérieur, dans des bidons de 20 litres

qui sont régulièrement évacués à l'usine des Cheneviers à Genève (toutes les

trois semaines environ). Le liquide antigel est contenu dans un fût, à

proximité de la place de démontage.

Le fond du

hangar, soit la halle de stockage, comprend trois niveaux, qui sont entièrement

occupés par des pièces de récupération, tant mécaniques que de carrosserie. Les

escaliers et les couloirs sont encombrés au point qu¿ils ne permettent pas le

croisement de deux personnes. Il faut parfois se contorsionner pour éviter des

parties de pièces détachées qui débordent sur le passage.

La paroi du fond

du hangar comporte deux portes coulissantes, hautes de 3.5 mètres, dont l¿une

est percée d¿une porte de secours.

A l'arrière, un

passage de 2 mètres a été aménagé entre la façade ouest du hangar et les divers

matériaux entreposés jusqu¿à la limite de propriété. Parmi ceux-ci se trouvent

notamment des épaves de véhicules empilés par deux, d¿anciens cadres de

fenêtres en bois, deux containers superposés de pneus et, à leurs pieds, un

amas de pneus caché par des cartons et des bâches. Au nord du hangar, des

barres de ferraille et quelques tubes en plastique s¿appuient contre la plus

grande partie de la façade du bâtiment. Il reste un passage de 1 mètre de

largeur entre les barres de ferraille précitées et les pièces détachées posées

jusqu'à la limite de propriété. Dans l'angle nord-est a été aménagé un local

technique fermé, pour le système d¿extinction Sprinkler; ce système a été

contrôlé le 5 octobre 2006 par l¿entreprise Abarisk. Au sud du hangar sont

entreposées diverses pièces de récupération et des épaves, jusqu'à une hauteur

d¿environ 2 m par endroit. Un passage large de 2 à 2.5 m est maintenu jusqu'à

la limite de propriété, mais le revêtement (goudron) présente des fissures à

plusieurs endroits, causées par des racines (zone 3).

La moitié de la

zone principale de stockage des épaves a été aménagée avec une structure

métallique pour l'entreposage des épaves sur trois niveaux, structure

entièrement occupée. Pour le reste, hormis une rangée de 50 mètres où les

carcasses de véhicules sont empilées par trois, les autres épaves sont empilées

sur deux niveaux seulement.

Des pneus sont

déposés à divers endroits sur le site.

Il n'y a pas de

place de stationnement spécifique pour l'élévateur.

Les bonnes

hydrantes sont accessibles.

De manière

générale, le site dégage une impression de fort encombrement."

Lors de cette audience, l¿autorité

intimée a reconnu que la situation s¿était améliorée, mais a maintenu sa

décision au motif que le recourant continuait à accepter plus de véhicules

qu¿il n¿arrivait à en évacuer, que les conditions d¿accès au site et les

conditions de stockage des pneus n'étaient toujours pas respectées. Le

recourant a précisé que les chemins d¿accès étaient suffisamment larges dès

lors qu¿ils permettaient de travailler.

Le 6 septembre 2007, le recourant a

précisé que le stock de pneus recouverts d¿une bâche a été évacué, que les

racines causant des fissures proviennent du fond voisin et que l'élévateur peut

être stationné n'importe où, du moment qu'il est immatriculé. Il a produit des

polices d¿assurances responsabilité civile pour les périodes du 1er

janvier 2002 au 31 décembre 2005 et du 6 septembre au 31 décembre 2007.

Dispositif

Le tribunal a été arrêté le

dispositif à réception de ces pièces. Les juges assesseurs, qui ne sont plus en

exercice dès le 1er janvier 2008, ont confirmé adhérer au dispositif

à fin décembre 2007 (cf. ATF 2P.50/1998,2P.264/2000).

1.

Déposé dans le délai de 20 jours

fixé par l¿art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), le recours a été interjeté en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Le recourant se prévaut de la

violation du droit d'être entendu dans la mesure où la décision attaquée serait

insuffisamment motivée et où il n'aurait pas été entendu au préalable par

l'autorité intimée.

b) Le droit

d'être entendu est une garantie constitutionnelle expressément consacrée par

l'art. 29 al. 2 Cst. Il confère à toute personne le

droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa

cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les

moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il

y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que

l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues

de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire.

L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de

l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle

générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui

l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid.

2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid.

2b p. 102; 125 II 369 consid.

2c p. 372; 124 II 146 consid.

2a p. 149). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous

les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à

statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle

peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il

suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la

décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid.

2a/aa p. 17; 125 II 369 consid.

2c p. 372; 124 II 146 consid.

2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a

p. 181 et les arrêts cités).

La jurisprudence a également déduit

du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant

qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578; 124

II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée).

c) En l'espèce, l'autorité intimée

s'est certes bornée à invoquer "une aggravation de la situation"

en se référant à de "nombreuses demandes et sommations de mise en

conformité" ainsi que deux récents constats, sans en répéter les

contenus. Toutefois, les motifs de cette décision sont aisément compréhensifs à

la lecture de son dispositif, qui a trait à l'assainissement du site et à sa

fermeture. Ce dispositif renvoie expressément à deux précédentes décisions du

chef du Département de la sécurité et de l'environnement (3 décembre 2002 et 2

mai 2005), dont le recourant connaissait la teneur. D'ailleurs, ces deux

décisions ne sont pas isolées, elles faisaient suite à de nombreux constats

d'irrégularités, à plusieurs dénonciations pénales et à de répétés ordres

d'assainissement. La dernière décision du SESA du 11 octobre 2006 fixant un

ultime délai d¿assainissement a été suivie de deux visites des lieux le 19

décembre 2006 et le 16 février 2007, qui ont révélé que la situation au lieu de

s¿améliorer empirait. Le contexte perpétuellement conflictuel dans lequel le

recourant dirige son entreprise ne laisse place à aucun doute. Dans ces

conditions, à réception de la décision litigieuse, le recourant savait d'ores

et déjà pourquoi la fermeture de son entreprise a été ordonnée. Or, l'absence

de ces motifs dans la décision ne constitue en elle-même pas une violation du

droit d'être entendu s'ils sont connus du destinataire (ATF 108 Ia 264, consid.

7; Kneubühler, Die Begründungspflicht, 1998, p. 30). Enfin, on relèvera que,

dans le cadre de la présente procédure, l'autorité intimée

a précisé de manière détaillée dans sa réponse au recours quelles étaient les

dispositions réglementaires et sur quelles décisions antérieures elle

s'appuyait.

Quant à la seconde violation du

droit d'être entendu soulevée, outre qu'il n'est pas précisé quels moyens le

recourant entendait faire valoir à ce stade, il n'apparaît de toute façon pas

fondé. En effet, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II

425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505/ 506). Au vu des

nombreuses preuves au dossier des irrégularités constatées par plusieurs

autorités et institutions différentes, ainsi que la fréquence, si ce n'est la

constance, de ces irrégularités, on voit mal quels éléments le recourant

pouvait invoquer pour changer l'avis de l'autorité intimée. Au demeurant, le

recourant lui-même ne conteste pas ces manquements, mais tout au plus

soutient-il qu'à la rédaction de son mémoire de recours, les mesures

d'assainissement requises auraient été réalisées. Or, la Cour de céans a pu

constater lors de l'inspection locale du 2 juillet 2007 que tel n'était pas le

cas. Dès lors, ce grief doit également être écarté.

3.

Le recourant exploite son

entreprise d'auto-démolition depuis 1977, bénéficiant d'une autorisation

délivrée par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports en application de l'arrêté du Conseil d'Etat du 10 mai 1974

concernant l'élimination des véhicules hors d'usage et des objets métalliques

encombrants, arrêté érigé le 9 juin 1989 en règlement sur l'élimination des

véhicules automobiles hors d'usage et autres objets métalliques encombrants.

Sous ce régime, une nouvelle autorisation d'exploitation a été octroyée au

recourant le 5 février 1990. Le règlement précité a été abrogé par le règlement

du 3 décembre 1993 d'application de la loi sur la gestion des déchets du 13

décembre 1989 (LGD; RSV 814.11), dont la haute surveillance relevait de la

compétence du même département (art. 6 LGD). Cette compétence est restée

inchangée avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la

nouvelle LGD, adoptée le 5 septembre 2006.

Dans le cadre de la réforme de

l'administration cantonale, la loi du 17 juin 1997 modifiant celle du 11

février 1970 sur l¿organisation du Conseil d¿Etat et, plus particulièrement, le

règlement du 12 novembre 1997 sur les départements de l¿administration (RdéA;

RSV 172.215.1) ont attribué notamment les domaines des eaux, de la protection

de l'environnement et de l'énergie au Département de la sécurité et de

l¿environnement (art. 5 RdéA). Le nouveau RdéA du 1er juillet 2007

n'apporte aucun changement sur ce point. Il en découle que le Département de la

sécurité et de l¿environnement a succédé au Département des travaux publics, de

l'aménagement et des transports dans le domaine de la gestion des déchets. Dans

la mesure où les décisions rendues par ce dernier sont révoquées par une

autorité qui a été régulièrement désignée pour lui succéder ¿ qui plus est de

même rang ¿, il n'y a aucune irrégularité de nature formelle. Au demeurant, ces

autorisations parvenaient de toute façon à échéance puisque de nouvelles

réglementations dans le domaine des déchets ont été récemment adoptées.

4.

L'art. 24 al. 1 LGD prévoit que toute

installation d'élimination des déchets d'une capacité supérieure à 1'000 tonnes

par an ou toute installation d'élimination des déchets susceptible de présenter

un risque pour l'environnement est soumise à autorisation d'exploiter. Les installations

en service disposant d'un délai de quatre ans dès l'entrée en vigueur de la loi

pour obtenir l'autorisation requise (art. 24 al. 3 LGD), ce point n'est dès

lors pas litigieux.

La nouvelle ordonnance fédérale du

22 juin 2005 sur les mouvements de déchets pour les pneus usagés, les véhicules

hors d'usage et la ferraille mélangée (OMoD; RS 814.610) prévoit que toute

entreprise d¿élimination qui réceptionne des déchets spéciaux ou d¿autres

déchets soumis à contrôle doit disposer, pour chacun de ses sites

d¿exploitation, d¿une autorisation de l¿autorité cantonale concernée (art. 8

al. 1). Par entreprise d'élimination, on entend toute entreprise qui

réceptionne des déchets pour les éliminer ainsi que tout poste de collecte géré

par le canton, par la commune ou par un particulier qu¿ils ont mandaté (art. 3

al. 2 OMoD). L'autorisation est octroyée s'il ressort de la demande que

l'entreprise d'élimination est en mesure d'éliminer les déchets de manière

respectueuse de l'environnement (art. 10 OMoD). On rappellera que le fait

d'avoir été mis une, voire plusieurs fois, au bénéfice d'une autorisation ne

donne en aucune manière un droit au renouvellement de celle-ci si les

conditions posées par la loi ne sont pas respectées (GE.2007.0185 du 27 décembre

2007, consid. 4).

Conformément à l¿art. 45 al. 3 OMoD,

le SESA a informé le recourant qu¿il devait déposer une demande d¿autorisation

jusqu¿au 30 juin 2006, ce qu¿il a fait le 20 mai 2006. Cet article dispose en

outre que les entreprises d¿élimination déjà établies lors de l¿entrée en

vigueur de l¿ordonnance peuvent continuer à réceptionner ces déchets sans

autorisation jusqu¿au 31 décembre 2006 au plus tard. Bien que ce point ne soit

pas l'objet du recours, on constate que le recourant ne bénéficie pas à ce jour

d'une telle autorisation, l'autorité intimée expliquant qu'il ne remplit pas

les conditions posées par l'OMoD; il poursuit donc actuellement son

exploitation de manière illégale. Une telle situation, même si elle n'est pas

déterminante dans la présente cause, plaide en faveur de la fermeture de

l'entreprise Lude.

5.

La décision du chef du Département

de la sécurité et de l'environnement interdit notamment toute exploitation de

l'entreprise, si ce n'est pour effectuer les opérations d'assainissement

prévues dans les décisions des 3 décembre 2002 et 2 mai 2005. Ces opérations

ont été ordonnées dans des décisions entrées en force, qui ne peuvent dès lors

plus être contestées. D'ailleurs, le recourant ne prétend pas le contraire; il

soutient que ces mesures ont été réalisées depuis lors, ce qui rendrait la

décision attaquée caduque.

Or, l'inspection locale a permis à

la Cour de céans de constater que tel n'était pas le cas. Par exemple, un amas

de pneus était dissimulé derrière le hangar sous des bâches en plastique au

lieu d¿être stocké dans les containers marins prévus à cet effet (il a été

débarrassé par la suite), des carcasses de voitures étaient empilées par trois

sur une rangée de 50 mètres, le chemin de sécurité exigé de 3 mètres au minimum

autour du hangar variait entre 1 mètre et 2,5 mètres, l¿allée centrale

n¿atteint pas 4 mètres sur toute sa longueur, le fond du hangar où se situe la

halle de stockage était encombrée au point que le croisement entre deux

personnes était impossible et qu¿il fallait se contorsionner pour éviter des

parties de pièces détachées qui débordaient sur le passage, l¿espace prévu pour

le démontage des véhicules n¿était plus accessible.

Il en découle que, contrairement à

ce que soutient le recourant, la décision ne saurait être annulée pour ce

motif. Reste à examiner si la fermeture de l'entreprise et le retrait des

autorisations d'exploiter, sont conformes au principe de la proportionnalité.

6.

a) Ce principe comporte

traditionnellement trois aspects : d'abord le moyen choisi doit être

propre à atteindre le but fixé (règle d'aptitude); deuxièmement, entre

plusieurs moyens, on doit choisir celui qui porte l'atteinte la moins grave aux

intérêts privés (règle de nécessité); enfin l'on doit mettre en balance les

effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré avec le résultat

escompté du point de vue de l'intérêt public (proportionnalité au sens étroit; sur

tous ces points, voir notamment RDAF 1998 I 175, et les réf. cit.; ATF 125 I

474; AC.2005.0122 du 30 décembre 2005).

b) Au préalable, il convient de

déterminer quel est le but poursuivi par l'autorité intimée. Selon cette

dernière, il s'agit d'écarter définitivement tout danger causé par les

activités de l'entreprise Lude; pour sa part, le recourant soutient que c'est uniquement

l'assainissement du site qui est visé.

Par la décision attaquée,

l'autorité intimée annule toutes les autorisations d'exploiter accordées par

les autorités compétentes à l'époque, ordonne la fermeture de l'exploitation, interdit

son accès au public et interdit la réception de véhicules, épaves, pièces et

autres déchets. A l'évidence, elle entend mettre un terme aux dangers générés

par les nombreuses irrégularités de l'entreprise du recourant, à l'inverse des

décisions des 3 décembre 2002 et 2 mai 2005 où elle interdisait la poursuite de

l'exploitation jusqu'à la régularisation de la situation. Les interdictions

d'exploiter de ces deux décisions étaient provisoires, le temps d'assainir le

site. En outre, le 11 octobre 2006, le SESA a par décision entrée en force

imparti, en vain, un ultime délai au recourant pour assainir le site. Or, dans

la décision attaquée, le retrait des autorisations et la fermeture ne sauraient

prendre effet seulement en cas d'insoumission aux mesures d'assainissement

indiquées. Ces dernières sont en fait des modalités d'exécution, les seules opérations

encore autorisées, servant à écarter les dangers potentiels générés par

l'entreprise Lude, jusqu'à la fermeture. Ce n'est donc plus la mise en

conformité des lieux que cherche à obtenir l'autorité intimée, mais la suppression

une fois pour toutes des risques que l'exploitation représente pour

l'environnement, les entreprises voisines et les travailleurs. Pour cette

raison, l'exécution des mesures d'assainissement demandées dans la décision litigieuse

ne saurait non plus rendre cette dernière sans objet. Au demeurant, le

recourant doit satisfaire dès le 1er janvier 2007 aux conditions de

l¿art. 8 OMoD pour bénéficier d¿une autorisation, de sorte que l¿exploitation

ne peut être poursuivie que dans le respect de celles-ci.

c) L'autorité intimée et les

différents services concernés ont fait état maintes fois des graves irrégularités

constatées dans l'entreprise du recourant et des divers dangers générés par

celles-ci, notamment du risque de pollution des eaux en cas d'incendie et de l'atteinte

à la santé des employés. La fermeture de l'entreprise Lude est assurément le

moyen le plus efficace d'y mettre un terme.

Il est indéniable que cette ultima

ratio constitue l'atteinte la plus importante à la liberté économique du

recourant, protégée par l¿art. 27 de la Constitution fédérale, puisqu'elle le

prive de sa source de revenu. Elle touche également les onze personnes que

celui-ci emploie. Néanmoins, elle apparaît comme la seule mesure capable

d'écarter les dangers liés à l'exploitation. En effet, il est patent, et non

contesté d'ailleurs, que les irrégularités dans le site sont graves et récurrentes.

Elles ont été rencontrées dès les premières années d'exploitation et de

nombreuses mesures différentes ont été tentées jusqu'à ce jour pour y mettre

fin, en vain. Délais pour assainir, interdictions provisoires de recevoir de

nouvelles épaves, retraits de l'autorisation d'exploiter, surveillance

régulière du site, condamnations pénales, menaces de fermeture, aucune mesure

entreprise, quelles que soient les conséquences administratives qu'elles

pouvaient impliquer, n'a eu un véritable effet sur le recourant, si ce n'est à

très court terme. Bien qu'efficace, on ne peut raisonnablement exiger des

autorités communales ou cantonales qu'elle fasse procéder à une exécution

forcée chaque fois que la situation n'est pas conforme; cela équivaudrait à

faire exploiter l'entreprise du recourant par un tiers. Il a pareillement été

prouvé qu'instaurer une surveillance régulière du site n'apporte aucun effet

concret ni durable. Les nombreuses décisions, dénonciations et mesures prises

sur plus de vingt-cinq années démontrent que le recourant ne parvient pas à

respecter les conditions d'exploitation posées par les autorités compétentes. En

outre, durant le deuxième semestre 2006 et les premiers mois de 2007, la

situation s¿est aggravée au point que des proches du recourant ont sollicité

l¿aide du préfet en juillet 2006, que les contrôles et les séances se sont

succédés à un rythme soutenu, que par décision du 11 octobre 2006 le SESA a ordonné

au recourant de ne plus recevoir de nouvelles épaves et d¿évacuer les accès

encombrés, ce qu¿il n¿a pas fait. Au contraire, malgré cette décision entrée en

force, la situation a par la suite encore empiré. A l'évidence, il est vain et

illusoire de prévoir d'autres mesures visant une exploitation saine du site.

Comme on l'a vu, la fermeture de

l'entreprise heurte la liberté économique du recourant et de ses employés. De

l'autre côté, la poursuite de l'exploitation constitue une source de dangers à

plusieurs points de vue. La santé des travailleurs d'abord. Même s'il n'y a pas

eu d'accident grave lié à l¿exploitation non-conforme de l¿entreprise, cela ne

veut pas dire que le risque est nul. A plusieurs reprises, l'Inspection

cantonale du travail est intervenue, notamment pour faire dégager l'échelle de

secours, les couloirs, les voies et escaliers d'accès, les extincteurs et les

issues de secours (11 décembre 1997, 16 mai 2003 et 13 mai 2004). L'inspection

locale a permis de constater l'encombrement général du site, y compris dans la

halle de stockage où le croisement de deux personnes est impossible dans les

couloirs et les escaliers et où il faut se contorsionner parfois pour éviter

des pièces débordant sur le passage. Les lieux présentent également un danger

pour les pompiers qui seraient amenés à intervenir en cas d'incendie, ne

serait-ce que par les risques d'effondrement d'épaves et l'obturation des

chemins de fuite. A tel point que le commandant du Service de défense incendie

et de secours de la ville de Nyon a averti les autorités communales et l'ECA

qu'en cas d'incendie, il refuserait d'envoyer ses hommes à l'intérieur du site

et limiterait son action à la protection des bâtiments voisins (v.

procès-verbal d'inspection locale du 3 novembre 1998, confirmé dans une lettre

du 23 mars 2007). D'ailleurs, les risques pour ces derniers et les personnes

qui y travaillent en cas d'incendie ne sont pas négligeables. Dans son rapport

d'expertise du 8 février 2001, le chef des services d¿incendie et de secours de

la ville de Genève expose qu'une propagation rapide du sinistre sur l'ensemble

de la zone voire l'ensemble de l'entreprise serait à craindre et que des fumées

très denses et toxiques pourraient se répandre sur une surface importante (100

à 150 m de rayon). Enfin, il est établi qu'un incendie entraînerait une

pollution des eaux superficielles par les eaux d'extinction. Or, le risque

qu'un tel sinistre se produise n'est pas moindre, que la cause en soit

accidentelle ou intentionnelle. Preuve en est l'incendie qui s'est déclaré à

l'extérieur de l'enceinte en mai 2005. Ainsi, force est de constater que l'intérêt

des employés à la protection de leur santé, l'intérêt de la sécurité des

pompiers en cas d'intervention, l'intérêt des bâtiments voisins et des

personnes qui y travaillent ou résident, ainsi que l'intérêt public à la

protection des eaux et plus largement de l'environnement l'emportent sur

l'intérêt économique du recourant à la poursuite de l¿exploitation qui enfreint

de manière grave et répétée les normes de sécurité. La décision entreprise est

en conséquence pleinement justifiée.

Le recourant a apporté des

améliorations qui ont été constatées lors de la vision locale et que le SESA a

reconnues. Il a en particulier libéré l¿accès aux bornes hydrantes et dégagé

partiellement certains accès. Néanmoins, il semble, au vu des pièces qu¿il a

produites, qu¿entre janvier 2006 et le 6 septembre 2007, son entreprise n¿était

pas couverte par une assurance responsabilité civile, ce qui est pour le moins

inquiétant. Le recourant a également débarrassé en été 2007 les amas de pneus

dissimulés sous une bâche derrière le hangar. Toutefois, il n¿a pas établi ni

même rendu vraisemblable qu¿il a remédié aux manquements constatés en juillet

2007 (en particulier le fait que l¿allée centrale entre la limite de propriété

et le hangar ne présente pas sur toute sa longueur un largeur minimale de

quatre mètres, que le pourtour de l¿entreprise n¿est pas libre de matériaux,

déchets et pièces diverses sur trois mètres au moins et que la halle de

stockage est totalement encombrée au point qu¿il est malaisé de s¿y déplacer). Ceux-ci

sont encore suffisamment graves pour que l¿intérêt public à la fermeture prime

sur l¿intérêt économique du recourant à la poursuite de son activité, d¿autant

plus qu¿il semble n¿avoir pas conscience de la gravité de ses manquements et

des dangers que fait courir son entreprise tant pour les personnes que pour

l¿environnement. Il ne saurait en conséquence tirer argument de l¿écoulement du

temps.

Il appartient donc au recourant notamment

d¿assainir le site conformément au chiffre 3 du dispositif de la décision

entreprise. En outre, le SESA doit statuer sur sa requête du 20 mai 2006 et examiner

s¿il peut être mis au bénéfice d¿une nouvelle autorisation d¿exploiter au sens

de l¿OMoD.

7.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Conformément aux art. 38 et 55 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),

les frais et dépens seront mis à la charge de la partie déboutée.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la sécurité

et de l'environnement du 22 mars 2007 ordonnant la fermeture avec effet

immédiat de l'entreprise Lude est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Daniel Lude.

IV.

Daniel Lude versera une indemnité

de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Nyon à titre de dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2008

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu¿à l¿Office fédéral de

l¿environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.