AC.2007.0095
CDAP - AC.2007.0095 - 2008-07-17 - LUDE/Département de la sécurité et de l'environnement, Municipalité de Nyon, Service des eaux, sols et assainissement, Etablissement cantonal d'assurance contre l'in
17 juillet 2008Français41 min
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N° affaire:
AC.2007.0095
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.07.2008
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LUDE/Département de la sécurité et de l'environnement, Municipalité de Nyon, Service des eaux, sols et assainissement, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, Service de l'emploi
AUTORISATION D'EXERCER
RETRAIT DE L'AUTORISATION
CESSATION DE L'EXPLOITATION
PROPORTIONNALITÉ
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
ATTEINTE À L'ENVIRONNEMENT
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
POLLUTION
PROTECTION DES EAUX
RISQUE ÉCOLOGIQUE
Cst-27
Résumé contenant:
Respectent le principe de la proportionnalité le retrait des autorisations d'exploiter et l'ordre de fermeture d'une entreprise de commerce de véhicules automobiles accidentés. Depuis 1981, les nombreux et répétés constats d'irrégularités, dénonciations pénales, ordres d'assainissement et mesures entreprises n'ont pas permis une exploitation conforme aux conditions posées par les autorités compétentes. Bien qu'"ultima ratio" portant atteinte à la liberté économique du recourant, la protection des eaux et plus largement celle de l'environnement, la santé des travailleurs ainsi que la sécurité des hommes du Service de défense incendie en cas de sinistre priment.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 juillet 2008
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente ;
M. Bernard Dufour et
M. Olivier Renaud,, assesseurs ; M.
Yann Jaillet, greffier.
Recourant
Daniel LUDE, Champ
Colin 8, à Nyon, représenté par Me Jérôme BENEDICT,
avocat à Lausanne
Autorité intimée
Département de la
sécurité et de l'environnement, Secrétariat
général, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Municipalité de
Nyon, représentée par Me Jean-Michel HENNY,
avocat à Lausanne
2.
Service des eaux,
sols et assainissement, à Lausanne
3.
Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, à Pully
4.
Service de
l'emploi, représentée par Inspection cantonale du travail, à Lausanne
Objet
Protection de l'environnement
Recours Daniel LUDE c/ décision du
Département de la sécurité et de l'environnement du 22 mars 2007 ordonnant la fermeture avec effet immédiat de l'entreprise Lude
Faits
Vu les faits suivants
A.
Daniel Lude exploite depuis les
années 1970 une entreprise de commerce de véhicules automobiles accidentés, de
démolition de ceux-ci, de vente de pièces détachées, de vente de pneus et
d¿achat de métaux dans la zone industrielle de Champ-Colin à Nyon, sur les
parcelles contiguës nos 1'072 et 1'093. Son activité consiste à
recevoir des véhicules hors d¿usage, à en récupérer les pièces et les liquides
valorisables, à éliminer le reste et à vendre des pièces aux garagistes, privés
et exportateurs. Cinquante à soixante tonnes de ferraille sont traitées par
mois dans l¿entreprise qui emploie onze personnes.
Le site se présente sous la forme
d'une aire trapézoïdale de 6'000 m2 environ, enceinte d'un mur en
planches-béton d'une hauteur variant entre 1,6 m et 2,3 m selon l'orientation. L'entrée
principale est située à l'angle nord-ouest, des sorties secondaires aux angles nord-est
et sud-est. A droite de l'entrée principale, un container de 50 m2
sert de bureau et de réception. Un hangar de 1'691 m2 occupe la
partie sud-ouest du terrain. D'une hauteur d'environ 8 m, il est divisé en
trois halles principales, une de démontage et deux de stockage; quelques locaux
de petites dimensions ont été aménagés dans certains coins. Quant à la surface
restante, entièrement goudronnée, elle comprend principalement trois zones de
stockage des épaves, de tailles différentes, séparées les unes des autres par
des passages de circulation. Entre les murs d'enceinte nord et ouest et le
hangar, des zones plus petites sont destinées à l'entreposage de "petits
matériaux". Entre le bureau-réception et le hangar, le long du mur
d'enceinte, plusieurs containers marins sont alignés. Au nord, à l'extérieur de
l'enceinte, une bande de terrain d'approximativement 6 mètres de largeur,
goudronnée, est destinée au parcage des véhicules des travailleurs et clients
de l'exploitation.
B.
Rapidement, des difficultés sont
apparues. Une première dénonciation d'irrégularités a été émise en date du 28
janvier 1981 par l'Inspection cantonale du travail. Suite à une visite locale
du 26 mars 1981, le représentant de la Protection des eaux, secteur
assainissement, a relevé ce qui suit:
"En effet,
un très important amoncellement de véhicules s'est progressivement constitué en
dehors de l'aire de dépôt bétonnée et sécurisée par un séparateur. L'empilement
des véhicules déborde dangereusement sur le chemin d'accès, et même sur les
prés et champs avoisinants. Les eaux de pluie, après avoir lessivé les
carrosseries et les moteurs, s'infiltrent partiellement dans le sol ou ruissellent
jusqu'aux grilles d'évacuation des eaux claires. Le regard du séparateur à
huile est masqué par des véhicules écrasés et des pneumatiques hors d'usage. Il
est en outre inaccessible, la voie de circulation intérieure à l'exploitation
étant complètement obstruée par des véhicules empilés.
Sur place, j'ai
trouvé un municipal découragé, et des chefs de service ayant baissé les bras,
de guerre lasse. Ils m'ont avoué que M. Lude n'avait jamais voulu obtempérer
aux ordres de la municipalité, qu'il se fichait de la République, et en aparté,
que je n'avais aucune chance de lui faire exécuter les mesures
prescrites."
Il s'en est suivi une demande de
mise en conformité, datée du 2 avril 1981, sous peine de mesures coercitives et
plainte pénale notamment. Par lettre du 26 juin 1981, le chef du Département
des travaux publics a constaté un résultat satisfaisant, sous réserve de deux
points à corriger dans un bref délai. Souhaitant que l'exploitation continue
dorénavant de manière conforme, il a classé "momentanément"
l'affaire et annoncé la visite d'un représentant de l'Office de la protection
des eaux au 25 août 1981. Ce dernier a relevé trois ultimes situations à
corriger jusqu'à fin octobre 1981 (aire de pré-champs et route de circulation
intérieure à libérer de tout véhicule, place à bétonner). Le 8 septembre 1981,
la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité), relevant que la situation
s'était améliorée suite aux interventions énergiques des services de l¿Etat
depuis le mois de juin 1981, a délivré le permis d'utiliser le hangar, assorti
de conditions.
Ayant constaté, lors d'une
inspection du 30 octobre 1981, soit quelques semaines après la délivrance du
permis, de nouvelles irrégularités en plus des trois situations précitées, le
secrétaire général du Département des travaux publics a, par courrier du 16
novembre 1981, fixé à M. Lude un délai jusqu'à la fin du mois pour faire part
de propositions d'assainissement, faute de quoi son entreprise se verrait retirer
la position de "place officielle de dépôt pour véhicules hors
d'usage". L'intéressé n'y a pas donné suite.
Le 2 avril 1982, l'Etat de Vaud,
représenté par le Département des travaux publics, et M. Lude ont signé une
convention qui octroyait à ce dernier le droit d'exploiter à titre officiel une
place de dépôt pour véhicules automobiles hors d'usage et autres déchets
métalliques; en contrepartie, l'intéressé s'est notamment engagé à équiper la
place de dépôt selon les instructions du Département des travaux publics (art.
5 de ladite convention), à respecter les conditions figurant dans le permis
d¿utiliser délivré le 8 septembre 1981 par la Municipalité de Nyon (art. 7 al.
1), à veiller à la propreté et au bon ordre des lieux, à s'abstenir de faire
des feux et à prendre toutes mesures propres à éviter les risques de pollution
et les nuisances (art. 7 al. 2). A la suite d'une visite des lieux du 10 juin
1982, le représentant du département a souligné le "sérieux effort pour
assainir la situation" et a rappelé l'engagement de l'intéressé de
libérer en totalité la surface devant la clôture et sur le passage de secours
au sud de la place.
De 1985 à 1998, de nombreuses et
répétitives irrégularités (élimination des véhicules insuffisante, entassement
sur les voies d'accès ou les alentours du site, accès aux bornes hydrantes
obstrué, matières inflammables mélangées aux matières métalliques, etc.) ont
été constatées et dénoncées par différentes autorités: le Département des
travaux publics (26 novembre 1985, 11 juin, 11 août, 24 novembre 1986, 13
février, 30 mars, 8 décembre 1987, 8 avril, 16 août 1991, 2 octobre 1992, 25
février, 27 avril, 6, 11 et 26 mai, 26 juillet, 26 septembre, 4 novembre 1994,
1er septembre, 2 novembre 1995, 2 février, 25 octobre 1996, 11
décembre 1997), la municipalité (16 avril 1986, 20 décembre 1988, 15 mars 1990,
28 juillet 1992, 12 décembre 1995, 8 mai 1998), l'Office cantonal de la
protection des eaux (8 janvier 1987), l'Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie (23 mai, 29 juillet 1986, 3 avril 1998) et l'Inspection
cantonale du travail (11 décembre 1997, 14 avril 1998).
Une exécution forcée a eu lieu du
25 au 27 mars 1987, aux frais de M. Lude; elle a permis l'évacuation de 120
tonnes de matériaux (env. 200 véhicules).
Le 28 mai 1993, le Tribunal de
police du district de Nyon a condamné l'intéressé à une amende de 1'500 francs
pour contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les
constructions, au règlement cantonal sur l'élimination des véhicules
automobiles hors d'usage et d'autres objets encombrants et à la loi vaudoise
sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels.
Le 30 janvier 1995, il l'a condamné à vingt jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à une amende de 2'000 francs pour infraction à la loi fédérale
sur la protection des eaux et insoumission à une décision de l'autorité. Ce jugement
a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 3 mars
1995.
En novembre 1997, M. Lude a
sollicité une déclaration de conformité des locaux en vue du renouvellement de
ses plaques professionnelles. Une première inspection locale a eu lieu le 1er
avril 1998 en présence de plusieurs services communaux, l'ECA, la Police
cantonale du commerce, le Service cantonal des eaux et de la protection de l'environnement,
l'Inspection cantonale du travail. Après avoir constaté diverses irrégularités
sur le site, il a été décidé que chaque service établirait un rapport
comportant ses propres conditions. Lors d'une seconde inspection du 4 mai 1998,
il a été relevé que M. Lude avait fait des efforts, mais qu'il restait beaucoup
trop de points non respectés pour un avis favorable. A l'issue d'une troisième
visite le 8 juin 1998, il a été constaté que les améliorations depuis avril
étaient minimes et empêchaient de déclarer le site conforme. Réunis une
nouvelle fois sur place le 1er septembre 1998, les autorités
précitées ont accordé à l'intéressé un ultime délai au 31 octobre 1998 pour
exécuter une douzaines de mesures déterminées en avril. Le 3 novembre 1998, des
irrégularités subsistaient malgré les efforts consentis par M. Lude.
Le 9 décembre 1998, le Département
de la sécurité et de l¿environnement a notifié à Daniel Lude le retrait de son
autorisation d¿exploiter son entreprise d¿auto-démolition et l¿a sommé de procéder
sans délai à l¿évacuation de tous les véhicules et matériaux entreposés, d¿ici
au 15 janvier 1999. Cette décision a fait l¿objet d¿un recours au Tribunal
administratif, de même que les six décisions subséquentes rendues, soit par la
municipalité (16 décembre 1998, 7 février 2000, 22 janvier 2001 et 25 juin 2001),
soit par le département (5 janvier 1999). Daniel Lude s¿est en revanche soumis
à la décision du 1er novembre 1999 de la municipalité ordonnant
l¿évacuation de véhicules hors d¿usage entreposés sur la parcelle voisine de
l¿entreprise. Dans le cadre de la procédure précitée, le Tribunal administratif
a procédé à trois inspections locales et une expertise a été confiée au chef
des services d¿incendie et de secours de la ville de Genève qui a rendu son
rapport le 8 février 2001. Cet expert a notamment recommandé que l¿axe
d¿intervention principal entre la limite de propriété et le hangar qui doit
être libre en permanence soit de 4 mètres, que les containers marins efficaces
pour la conservation des pneumatiques soient fermés, qu¿un passage de 3 mètres
sur l¿ensemble du pourtour intérieur de la parcelle soit libre en permanence. Daniel
Lude a procédé aux aménagements et assainissements requis de sorte que son
entreprise n'a pas été fermée et que le tribunal a rendu un arrêt le 2 avril
2002 (AC.1998.0223), constant que les recours étaient pour la plupart sans
objet et confirmant l'ordre d'évacuation d'objets déposés sur un espace réservé
au stationnement de véhicules.
Le 28 mars 2002, la police municipale
de Nyon a opéré un constat faisant apparaître que le couloir central devant
rester libre pour permettre l¿intervention du service du feu était obstruée par
des épaves et des objets métalliques et encombrants, et que des épaves et
ferrailles étaient entassées devant l¿entrée de l¿entreprise et qu¿une
remorque, un fourgon, des épaves et ferrailles étaient entassées à d¿autres
endroits non prévus à cet effet, hors de l¿aire de l¿entreprise. Ces
irrégularités ont été observées également les 9 et 14 avril 2002. Le 16 mai
2002, il a été constaté que le cheminement de sécurité de 3 mètres devant
rester libre de tout obstacle sur trois des quatre côtés de la parcelle était
totalement obstrué par des épaves, pièces et déchets, que les épaves et pièces
déposées rendaient inaccessibles les bornes hydrantes de défense incendie, que
les dispositifs de séparateurs de graisses étaient également inaccessibles, que
l¿accès à la halle principale était totalement obstrué et que des carcasses de
véhicules hors d¿usage, divers déchets métalliques et autres étaient amoncelés
sur l¿emplacement destiné aux places de stationnement des clients et du
personnel.
Le 4 novembre 2002, la municipalité
a informé le Département de la sécurité et de l'environnement que l'entreprise
avait "repris de plus belle ses pratiques antérieures", les
chemins, les bornes hydrantes de défense incendie situées à l¿intérieur de
l¿exploitation, les dispositifs séparateurs de graisses étant inaccessibles et des
carcasses de véhicules étant déposées à l'extérieur de l'enceinte de
l'entreprise. Le 18 novembre 2002, un constat à l¿improviste a été opéré par
deux représentants du SESA, confirmant notamment l¿inaccessibilité des bornes
Considérants
hydrantes et des dispositifs de séparateurs de graisses et relevant plusieurs amoncellements
de pneus parmi les épaves.
Par décision du 3 décembre 2002, le
chef du Département de la sécurité et de l¿environnement a interdit avec effet
immédiat à Daniel Lude de recevoir de nouvelles épaves et l¿a sommé de procéder
à l¿assainissement dans les plus brefs délais de sa parcelle. Cette décision
n¿a pas fait l¿objet d¿un recours.
En 2003 et 2004, des irrégularités
(élimination des véhicules insuffisante, entassement sur les voies d'accès ou aux
alentours du site, accès aux bornes hydrantes obstrué, matières inflammables
mélangées aux matières métalliques, amoncellement de pneus, etc.) ont été
constatées et dénoncées par l'Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie (19 mars 2003, 7 mai 2004) et l'Inspection cantonale du travail (16
mai 2003, 13 mai 2004).
Le 10 novembre 2003, le Préfet du
district de Nyon a condamné M. Lude a une amende de 5'000 francs pour violation
de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions ainsi que la
législation en matière de gestion des déchets.
Le 29 avril 2005, des représentants
de la municipalité et de services de l'Etat se sont rendus sur les lieux et y
ont constaté les anomalies suivantes:
"- le chemin d¿accès au bâtiment,
pour lequel le permis de construire impose un passage libre de 4 mètres de
manière à permettre le passage de véhicules de pompiers est réduit à une
largeur de 2 mètres environ, moins par endroits ;
-
le chemin de sécurité de 3 mètres
de large devant rester libre sur tout le pourtour du bâtiment est totalement
encombré d¿épaves et pièces lourdes, sur plusieurs niveaux ;
-
le chemin de fuite depuis l¿issue
de secours du bâtiment est difficilement praticable ;
-
de nombreux déchets, épaves et
pièces sont déposés hors des emplacements prévus, notamment sur des places stationnement
et des endroits non sécurisés ;
-
l¿intérieur et l¿extérieur du
bâtiment sont surencombrés, les chemins de fuite ne sont pas dégagés ;
-
l¿entrée et les abords du site de
l¿entreprise, qui doivent rester libres, sont encombrés de nombreuses épaves et
d¿un volume important de ferrailles ;
-
l¿accès aux hydrantes est très
malaisé, voire impossible ;
-
de nombreux tas de plusieurs
dizaines de pneus chacun sont disséminés à l¿intérieur et à l¿extérieur du
bâtiment."
Par décision du 2 mai 2005, le chef
du Département de la sécurité et de l¿environnement a affirmé que ces
irrégularités avaient déjà été constatées le 15 décembre 2004, que la situation
était dangereuse au regard de la prévention des incendies et que de nombreux ordres
de mise en conformité avaient été signifiés en vain au cours des dernières
années. Il a en conséquence interdit à Daniel Lude de poursuivre l¿exploitation
de son entreprise et il a ordonné, par substitution, l¿évacuation des épaves et
des déchets dans la mesure nécessaire à la restitution des passages libres
selon le permis de construire. Il a en outre sommé Daniel Lude de remettre le
site en l¿état sans délai. Cette décision n¿a pas fait l¿objet d¿un recours.
Le 10 mai 2005, un incendie s¿est
déclaré à l¿extérieur de l¿enceinte de l¿entreprise; les pompiers ont réussi à
maîtriser la quinzaine de véhicules empilés en feu.
Le 3 octobre 2005, le Préfet du
district de Nyon a condamné M. Lude à une amende de 2'500 francs pour violation
de la loi sur les déchets et de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions.
Le 20 mai 2006, Daniel Lude a
demandé au SESA de lui octroyer une nouvelle autorisation de réceptionner et
d¿éliminer des déchets spéciaux.
Le 7 juin 2006, le SESA a dénoncé
l¿entreprise Lude pour non-respect des normes de sécurité fixées dans le permis
de construire. Une audience s¿est tenue par devant le préfet du district de
Nyon au cours de laquelle Daniel Lude a affirmé qu¿il allait régulariser la
situation. Le 11 septembre 2006, le SESA a informé le préfet qu¿il avait
effectué un contrôle le 25 août 2006 et constaté que la situation s¿aggravait.
Le 6 octobre 2006, le préfet a convoqué toutes les parties concernées à une
séance sur le site. Daniel Lude, sa famille, le syndic de Nyon, le chef de
l¿urbanisme de la Commune de Nyon et deux représentants du SESA ont participé à
cette réunion.
Par décision du 11 octobre 2006, le
SESA a donné l¿ordre à Daniel Lude de ne plus recevoir de nouvelle épave et
d¿évacuer tous les véhicules, pneus et autres objets métalliques d¿ici au 20
décembre 2006. Il a constaté que l¿accès au bâtiment d¿exploitation était
totalement encombré, de même que le pourtour du bâtiment et que l¿intérieur du
bâtiment. En outre, des amoncellements importants de pneus étaient disséminés
sur l¿aire d¿exploitation et à l¿intérieur du bâtiment. Les issues de secours
ne présentaient plus la sécurité exigée par l¿Inspection cantonale du travail.
Enfin, l¿exploitant écrasait des épaves à l¿extérieur du bâtiment, sans
précaution aucune, de sorte que les hydrocarbures en fuite s¿écoulaient à même
le sol et étaient emportés aux eaux claires par les précipitations ou s¿infiltraient
sur les parcelles voisines. Cette décision n¿a pas fait l¿objet d¿un recours.
Le 19 décembre 2006, le préfet,
accompagné d¿un représentant du SESA, s'est rendu sur place et a constaté que
rien n¿avait été entrepris pour assainir l¿installation et que la situation
avait même empiré.
Le 16 février 2007, le préfet s¿est
à nouveau rendu sur place et a constaté que la situation s¿était encore
aggravée, à l¿exception du hangar qui avait été dégagé de l¿amoncellement de
pièces mécaniques. Il a déposé un rapport le 20 février 2007 à l¿intention du Conseiller
d¿Etat du Département de la sécurité et de l¿environnement arguant que la
situation était intolérable. Il a rappelé que dans son prononcé préfectoral du
3.
octobre 2005, il avait conclu que l¿amende ne suffirait pas à faire prendre
conscience à Daniel Lude des dangers potentiels de son exploitation. Il
préconisait le retrait pur et simple de l¿autorisation spéciale.
C.
Par décision du 22 mars 2007, le
chef du Département de la sécurité et de l¿environnement, se référant aux
nombreuses demandes et sommations de mise en conformité adressées ces vingt
dernières années en vain, a ordonné la fermeture de l¿exploitation avec effet
immédiat (chiffre 1), a interdit à Daniel Lude de recevoir de nouveaux
véhicules, épaves, pièces ou autres déchets (chiffre 2), a interdit au public
l'accès au site (chiffre 4) et a annulé toutes les autorisations rendues par le
Département des travaux publics de l'aménagement et des transports et par le
Département de la sécurité et de l'environnement, qui permettaient
l'exploitation du site (chiffre 5). Il a autorisé uniquement les opérations
d'assainissement décrites dans les décisions des 3 décembre 2002 et 2 mai 2005,
soit le dégagement du chemin d'accès au bâtiment, du chemin de sécurité en
pourtour du bâtiment, des accès aux hydrantes, de l'entrée et des abords du
site, ainsi que la mise en conformité des conditions de stockage des
pneumatiques et des liquides inflammables ou polluants (chiffre 3).
Au demeurant, le jour suivant, le
commandant des pompiers de la Ville de Nyon a écrit à l¿ECA qu¿il n¿était pas
possible, au vu de la dangerosité du site liée notamment aux conditions
irrégulières d¿exploitation, d¿assurer sa protection sans faire encourir
d¿énormes risques aux intervenants et qu¿il ne prendrait pas le risque
d¿envoyer ses sapeurs-pompiers au « casse-pipe ».
D.
Le 16 avril 2007, Daniel Lude a
formé recours contre cette décision, concluant à son annulation. Il se prévaut
en substance de l'absence de motivation, de la violation du droit d'être
entendu et de l'incompétence du Département de la sécurité et de
l'environnement à prononcer la caducité d'autorisations octroyées par le
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports. Il ajoute
que la fermeture de son exploitation est disproportionnée et qu'elle n'est plus
justifiée dès lors qu'il a procédé aux mesures d'assainissement requises
entre-temps.
Dans ses déterminations du 7 juin
2007, le SESA expose notamment que les conditions d'exploitation du site
contreviennent gravement aux dispositions visant la prévention des incendies et
la sécurité des travailleurs et qu'elles constituent une menace concrète pour
la protection des eaux en cas d'incendie.
L'effet suspensif a été accordé au
recours.
E.
Le 2 juillet 2007, le Tribunal
administratif a procédé à une inspection locale, suivie d'une audience, dont il
est ressorti ce qui suit:
"L¿allée
centrale, entre la limite de propriété et le hangar est bordée au sud par des
épaves de véhicules empilées par deux voire trois et au nord par le portakabin
servant de bureau et des containers marins fermés, remplis de pneus. Le long de
cette allée sont entreposés divers détritus, dont la hauteur dépasse parfois un
niveau. L'espace libre pour le passage varie entre 3,6 et 4 m.
La première
partie du hangar, soit la halle de démontage, est entièrement encombrée par des
pièces de récupération, dont des pneus, entreposées à même le sol ou sur des
étagères fixées aux murs (zone 2). L¿espace prévu initialement pour le
démontage n¿est plus accessible, ce dernier se faisant à l¿entrée du hangar,
dans un espace restreint par les pièces détachées précitées. A cet endroit se trouve
la carcasse d'un véhicule accidenté, contenant de la terre, du verre vide, un
appareil radiocassette, des déchets végétaux et un lavabo cassé. Le local de
stockage des combustibles n'est plus utilisé à cet usage, il accueille
notamment des appareils électroniques (autoradios, etc.). Les huiles et
essences récupérées sont laissées à l'extérieur, dans des bidons de 20 litres
qui sont régulièrement évacués à l'usine des Cheneviers à Genève (toutes les
trois semaines environ). Le liquide antigel est contenu dans un fût, à
proximité de la place de démontage.
Le fond du
hangar, soit la halle de stockage, comprend trois niveaux, qui sont entièrement
occupés par des pièces de récupération, tant mécaniques que de carrosserie. Les
escaliers et les couloirs sont encombrés au point qu¿ils ne permettent pas le
croisement de deux personnes. Il faut parfois se contorsionner pour éviter des
parties de pièces détachées qui débordent sur le passage.
La paroi du fond
du hangar comporte deux portes coulissantes, hautes de 3.5 mètres, dont l¿une
est percée d¿une porte de secours.
A l'arrière, un
passage de 2 mètres a été aménagé entre la façade ouest du hangar et les divers
matériaux entreposés jusqu¿à la limite de propriété. Parmi ceux-ci se trouvent
notamment des épaves de véhicules empilés par deux, d¿anciens cadres de
fenêtres en bois, deux containers superposés de pneus et, à leurs pieds, un
amas de pneus caché par des cartons et des bâches. Au nord du hangar, des
barres de ferraille et quelques tubes en plastique s¿appuient contre la plus
grande partie de la façade du bâtiment. Il reste un passage de 1 mètre de
largeur entre les barres de ferraille précitées et les pièces détachées posées
jusqu'à la limite de propriété. Dans l'angle nord-est a été aménagé un local
technique fermé, pour le système d¿extinction Sprinkler; ce système a été
contrôlé le 5 octobre 2006 par l¿entreprise Abarisk. Au sud du hangar sont
entreposées diverses pièces de récupération et des épaves, jusqu'à une hauteur
d¿environ 2 m par endroit. Un passage large de 2 à 2.5 m est maintenu jusqu'à
la limite de propriété, mais le revêtement (goudron) présente des fissures à
plusieurs endroits, causées par des racines (zone 3).
La moitié de la
zone principale de stockage des épaves a été aménagée avec une structure
métallique pour l'entreposage des épaves sur trois niveaux, structure
entièrement occupée. Pour le reste, hormis une rangée de 50 mètres où les
carcasses de véhicules sont empilées par trois, les autres épaves sont empilées
sur deux niveaux seulement.
Des pneus sont
déposés à divers endroits sur le site.
Il n'y a pas de
place de stationnement spécifique pour l'élévateur.
Les bonnes
hydrantes sont accessibles.
De manière
générale, le site dégage une impression de fort encombrement."
Lors de cette audience, l¿autorité
intimée a reconnu que la situation s¿était améliorée, mais a maintenu sa
décision au motif que le recourant continuait à accepter plus de véhicules
qu¿il n¿arrivait à en évacuer, que les conditions d¿accès au site et les
conditions de stockage des pneus n'étaient toujours pas respectées. Le
recourant a précisé que les chemins d¿accès étaient suffisamment larges dès
lors qu¿ils permettaient de travailler.
Le 6 septembre 2007, le recourant a
précisé que le stock de pneus recouverts d¿une bâche a été évacué, que les
racines causant des fissures proviennent du fond voisin et que l'élévateur peut
être stationné n'importe où, du moment qu'il est immatriculé. Il a produit des
polices d¿assurances responsabilité civile pour les périodes du 1er
janvier 2002 au 31 décembre 2005 et du 6 septembre au 31 décembre 2007.
Dispositif
Le tribunal a été arrêté le
dispositif à réception de ces pièces. Les juges assesseurs, qui ne sont plus en
exercice dès le 1er janvier 2008, ont confirmé adhérer au dispositif
à fin décembre 2007 (cf. ATF 2P.50/1998,2P.264/2000).
1.
Déposé dans le délai de 20 jours
fixé par l¿art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), le recours a été interjeté en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Le recourant se prévaut de la
violation du droit d'être entendu dans la mesure où la décision attaquée serait
insuffisamment motivée et où il n'aurait pas été entendu au préalable par
l'autorité intimée.
b) Le droit
d'être entendu est une garantie constitutionnelle expressément consacrée par
l'art. 29 al. 2 Cst. Il confère à toute personne le
droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa
cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il
y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que
l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues
de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire.
L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de
l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle
générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui
l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid.
2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid.
2b p. 102; 125 II 369 consid.
2c p. 372; 124 II 146 consid.
2a p. 149). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous
les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à
statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la
décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid.
2a/aa p. 17; 125 II 369 consid.
2c p. 372; 124 II 146 consid.
2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a
p. 181 et les arrêts cités).
La jurisprudence a également déduit
du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578; 124
II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée).
c) En l'espèce, l'autorité intimée
s'est certes bornée à invoquer "une aggravation de la situation"
en se référant à de "nombreuses demandes et sommations de mise en
conformité" ainsi que deux récents constats, sans en répéter les
contenus. Toutefois, les motifs de cette décision sont aisément compréhensifs à
la lecture de son dispositif, qui a trait à l'assainissement du site et à sa
fermeture. Ce dispositif renvoie expressément à deux précédentes décisions du
chef du Département de la sécurité et de l'environnement (3 décembre 2002 et 2
mai 2005), dont le recourant connaissait la teneur. D'ailleurs, ces deux
décisions ne sont pas isolées, elles faisaient suite à de nombreux constats
d'irrégularités, à plusieurs dénonciations pénales et à de répétés ordres
d'assainissement. La dernière décision du SESA du 11 octobre 2006 fixant un
ultime délai d¿assainissement a été suivie de deux visites des lieux le 19
décembre 2006 et le 16 février 2007, qui ont révélé que la situation au lieu de
s¿améliorer empirait. Le contexte perpétuellement conflictuel dans lequel le
recourant dirige son entreprise ne laisse place à aucun doute. Dans ces
conditions, à réception de la décision litigieuse, le recourant savait d'ores
et déjà pourquoi la fermeture de son entreprise a été ordonnée. Or, l'absence
de ces motifs dans la décision ne constitue en elle-même pas une violation du
droit d'être entendu s'ils sont connus du destinataire (ATF 108 Ia 264, consid.
7; Kneubühler, Die Begründungspflicht, 1998, p. 30). Enfin, on relèvera que,
dans le cadre de la présente procédure, l'autorité intimée
a précisé de manière détaillée dans sa réponse au recours quelles étaient les
dispositions réglementaires et sur quelles décisions antérieures elle
s'appuyait.
Quant à la seconde violation du
droit d'être entendu soulevée, outre qu'il n'est pas précisé quels moyens le
recourant entendait faire valoir à ce stade, il n'apparaît de toute façon pas
fondé. En effet, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II
425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505/ 506). Au vu des
nombreuses preuves au dossier des irrégularités constatées par plusieurs
autorités et institutions différentes, ainsi que la fréquence, si ce n'est la
constance, de ces irrégularités, on voit mal quels éléments le recourant
pouvait invoquer pour changer l'avis de l'autorité intimée. Au demeurant, le
recourant lui-même ne conteste pas ces manquements, mais tout au plus
soutient-il qu'à la rédaction de son mémoire de recours, les mesures
d'assainissement requises auraient été réalisées. Or, la Cour de céans a pu
constater lors de l'inspection locale du 2 juillet 2007 que tel n'était pas le
cas. Dès lors, ce grief doit également être écarté.
3.
Le recourant exploite son
entreprise d'auto-démolition depuis 1977, bénéficiant d'une autorisation
délivrée par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports en application de l'arrêté du Conseil d'Etat du 10 mai 1974
concernant l'élimination des véhicules hors d'usage et des objets métalliques
encombrants, arrêté érigé le 9 juin 1989 en règlement sur l'élimination des
véhicules automobiles hors d'usage et autres objets métalliques encombrants.
Sous ce régime, une nouvelle autorisation d'exploitation a été octroyée au
recourant le 5 février 1990. Le règlement précité a été abrogé par le règlement
du 3 décembre 1993 d'application de la loi sur la gestion des déchets du 13
décembre 1989 (LGD; RSV 814.11), dont la haute surveillance relevait de la
compétence du même département (art. 6 LGD). Cette compétence est restée
inchangée avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la
nouvelle LGD, adoptée le 5 septembre 2006.
Dans le cadre de la réforme de
l'administration cantonale, la loi du 17 juin 1997 modifiant celle du 11
février 1970 sur l¿organisation du Conseil d¿Etat et, plus particulièrement, le
règlement du 12 novembre 1997 sur les départements de l¿administration (RdéA;
RSV 172.215.1) ont attribué notamment les domaines des eaux, de la protection
de l'environnement et de l'énergie au Département de la sécurité et de
l¿environnement (art. 5 RdéA). Le nouveau RdéA du 1er juillet 2007
n'apporte aucun changement sur ce point. Il en découle que le Département de la
sécurité et de l¿environnement a succédé au Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports dans le domaine de la gestion des déchets. Dans
la mesure où les décisions rendues par ce dernier sont révoquées par une
autorité qui a été régulièrement désignée pour lui succéder ¿ qui plus est de
même rang ¿, il n'y a aucune irrégularité de nature formelle. Au demeurant, ces
autorisations parvenaient de toute façon à échéance puisque de nouvelles
réglementations dans le domaine des déchets ont été récemment adoptées.
4.
L'art. 24 al. 1 LGD prévoit que toute
installation d'élimination des déchets d'une capacité supérieure à 1'000 tonnes
par an ou toute installation d'élimination des déchets susceptible de présenter
un risque pour l'environnement est soumise à autorisation d'exploiter. Les installations
en service disposant d'un délai de quatre ans dès l'entrée en vigueur de la loi
pour obtenir l'autorisation requise (art. 24 al. 3 LGD), ce point n'est dès
lors pas litigieux.
La nouvelle ordonnance fédérale du
22 juin 2005 sur les mouvements de déchets pour les pneus usagés, les véhicules
hors d'usage et la ferraille mélangée (OMoD; RS 814.610) prévoit que toute
entreprise d¿élimination qui réceptionne des déchets spéciaux ou d¿autres
déchets soumis à contrôle doit disposer, pour chacun de ses sites
d¿exploitation, d¿une autorisation de l¿autorité cantonale concernée (art. 8
al. 1). Par entreprise d'élimination, on entend toute entreprise qui
réceptionne des déchets pour les éliminer ainsi que tout poste de collecte géré
par le canton, par la commune ou par un particulier qu¿ils ont mandaté (art. 3
al. 2 OMoD). L'autorisation est octroyée s'il ressort de la demande que
l'entreprise d'élimination est en mesure d'éliminer les déchets de manière
respectueuse de l'environnement (art. 10 OMoD). On rappellera que le fait
d'avoir été mis une, voire plusieurs fois, au bénéfice d'une autorisation ne
donne en aucune manière un droit au renouvellement de celle-ci si les
conditions posées par la loi ne sont pas respectées (GE.2007.0185 du 27 décembre
2007, consid. 4).
Conformément à l¿art. 45 al. 3 OMoD,
le SESA a informé le recourant qu¿il devait déposer une demande d¿autorisation
jusqu¿au 30 juin 2006, ce qu¿il a fait le 20 mai 2006. Cet article dispose en
outre que les entreprises d¿élimination déjà établies lors de l¿entrée en
vigueur de l¿ordonnance peuvent continuer à réceptionner ces déchets sans
autorisation jusqu¿au 31 décembre 2006 au plus tard. Bien que ce point ne soit
pas l'objet du recours, on constate que le recourant ne bénéficie pas à ce jour
d'une telle autorisation, l'autorité intimée expliquant qu'il ne remplit pas
les conditions posées par l'OMoD; il poursuit donc actuellement son
exploitation de manière illégale. Une telle situation, même si elle n'est pas
déterminante dans la présente cause, plaide en faveur de la fermeture de
l'entreprise Lude.
5.
La décision du chef du Département
de la sécurité et de l'environnement interdit notamment toute exploitation de
l'entreprise, si ce n'est pour effectuer les opérations d'assainissement
prévues dans les décisions des 3 décembre 2002 et 2 mai 2005. Ces opérations
ont été ordonnées dans des décisions entrées en force, qui ne peuvent dès lors
plus être contestées. D'ailleurs, le recourant ne prétend pas le contraire; il
soutient que ces mesures ont été réalisées depuis lors, ce qui rendrait la
décision attaquée caduque.
Or, l'inspection locale a permis à
la Cour de céans de constater que tel n'était pas le cas. Par exemple, un amas
de pneus était dissimulé derrière le hangar sous des bâches en plastique au
lieu d¿être stocké dans les containers marins prévus à cet effet (il a été
débarrassé par la suite), des carcasses de voitures étaient empilées par trois
sur une rangée de 50 mètres, le chemin de sécurité exigé de 3 mètres au minimum
autour du hangar variait entre 1 mètre et 2,5 mètres, l¿allée centrale
n¿atteint pas 4 mètres sur toute sa longueur, le fond du hangar où se situe la
halle de stockage était encombrée au point que le croisement entre deux
personnes était impossible et qu¿il fallait se contorsionner pour éviter des
parties de pièces détachées qui débordaient sur le passage, l¿espace prévu pour
le démontage des véhicules n¿était plus accessible.
Il en découle que, contrairement à
ce que soutient le recourant, la décision ne saurait être annulée pour ce
motif. Reste à examiner si la fermeture de l'entreprise et le retrait des
autorisations d'exploiter, sont conformes au principe de la proportionnalité.
6.
a) Ce principe comporte
traditionnellement trois aspects : d'abord le moyen choisi doit être
propre à atteindre le but fixé (règle d'aptitude); deuxièmement, entre
plusieurs moyens, on doit choisir celui qui porte l'atteinte la moins grave aux
intérêts privés (règle de nécessité); enfin l'on doit mettre en balance les
effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré avec le résultat
escompté du point de vue de l'intérêt public (proportionnalité au sens étroit; sur
tous ces points, voir notamment RDAF 1998 I 175, et les réf. cit.; ATF 125 I
474; AC.2005.0122 du 30 décembre 2005).
b) Au préalable, il convient de
déterminer quel est le but poursuivi par l'autorité intimée. Selon cette
dernière, il s'agit d'écarter définitivement tout danger causé par les
activités de l'entreprise Lude; pour sa part, le recourant soutient que c'est uniquement
l'assainissement du site qui est visé.
Par la décision attaquée,
l'autorité intimée annule toutes les autorisations d'exploiter accordées par
les autorités compétentes à l'époque, ordonne la fermeture de l'exploitation, interdit
son accès au public et interdit la réception de véhicules, épaves, pièces et
autres déchets. A l'évidence, elle entend mettre un terme aux dangers générés
par les nombreuses irrégularités de l'entreprise du recourant, à l'inverse des
décisions des 3 décembre 2002 et 2 mai 2005 où elle interdisait la poursuite de
l'exploitation jusqu'à la régularisation de la situation. Les interdictions
d'exploiter de ces deux décisions étaient provisoires, le temps d'assainir le
site. En outre, le 11 octobre 2006, le SESA a par décision entrée en force
imparti, en vain, un ultime délai au recourant pour assainir le site. Or, dans
la décision attaquée, le retrait des autorisations et la fermeture ne sauraient
prendre effet seulement en cas d'insoumission aux mesures d'assainissement
indiquées. Ces dernières sont en fait des modalités d'exécution, les seules opérations
encore autorisées, servant à écarter les dangers potentiels générés par
l'entreprise Lude, jusqu'à la fermeture. Ce n'est donc plus la mise en
conformité des lieux que cherche à obtenir l'autorité intimée, mais la suppression
une fois pour toutes des risques que l'exploitation représente pour
l'environnement, les entreprises voisines et les travailleurs. Pour cette
raison, l'exécution des mesures d'assainissement demandées dans la décision litigieuse
ne saurait non plus rendre cette dernière sans objet. Au demeurant, le
recourant doit satisfaire dès le 1er janvier 2007 aux conditions de
l¿art. 8 OMoD pour bénéficier d¿une autorisation, de sorte que l¿exploitation
ne peut être poursuivie que dans le respect de celles-ci.
c) L'autorité intimée et les
différents services concernés ont fait état maintes fois des graves irrégularités
constatées dans l'entreprise du recourant et des divers dangers générés par
celles-ci, notamment du risque de pollution des eaux en cas d'incendie et de l'atteinte
à la santé des employés. La fermeture de l'entreprise Lude est assurément le
moyen le plus efficace d'y mettre un terme.
Il est indéniable que cette ultima
ratio constitue l'atteinte la plus importante à la liberté économique du
recourant, protégée par l¿art. 27 de la Constitution fédérale, puisqu'elle le
prive de sa source de revenu. Elle touche également les onze personnes que
celui-ci emploie. Néanmoins, elle apparaît comme la seule mesure capable
d'écarter les dangers liés à l'exploitation. En effet, il est patent, et non
contesté d'ailleurs, que les irrégularités dans le site sont graves et récurrentes.
Elles ont été rencontrées dès les premières années d'exploitation et de
nombreuses mesures différentes ont été tentées jusqu'à ce jour pour y mettre
fin, en vain. Délais pour assainir, interdictions provisoires de recevoir de
nouvelles épaves, retraits de l'autorisation d'exploiter, surveillance
régulière du site, condamnations pénales, menaces de fermeture, aucune mesure
entreprise, quelles que soient les conséquences administratives qu'elles
pouvaient impliquer, n'a eu un véritable effet sur le recourant, si ce n'est à
très court terme. Bien qu'efficace, on ne peut raisonnablement exiger des
autorités communales ou cantonales qu'elle fasse procéder à une exécution
forcée chaque fois que la situation n'est pas conforme; cela équivaudrait à
faire exploiter l'entreprise du recourant par un tiers. Il a pareillement été
prouvé qu'instaurer une surveillance régulière du site n'apporte aucun effet
concret ni durable. Les nombreuses décisions, dénonciations et mesures prises
sur plus de vingt-cinq années démontrent que le recourant ne parvient pas à
respecter les conditions d'exploitation posées par les autorités compétentes. En
outre, durant le deuxième semestre 2006 et les premiers mois de 2007, la
situation s¿est aggravée au point que des proches du recourant ont sollicité
l¿aide du préfet en juillet 2006, que les contrôles et les séances se sont
succédés à un rythme soutenu, que par décision du 11 octobre 2006 le SESA a ordonné
au recourant de ne plus recevoir de nouvelles épaves et d¿évacuer les accès
encombrés, ce qu¿il n¿a pas fait. Au contraire, malgré cette décision entrée en
force, la situation a par la suite encore empiré. A l'évidence, il est vain et
illusoire de prévoir d'autres mesures visant une exploitation saine du site.
Comme on l'a vu, la fermeture de
l'entreprise heurte la liberté économique du recourant et de ses employés. De
l'autre côté, la poursuite de l'exploitation constitue une source de dangers à
plusieurs points de vue. La santé des travailleurs d'abord. Même s'il n'y a pas
eu d'accident grave lié à l¿exploitation non-conforme de l¿entreprise, cela ne
veut pas dire que le risque est nul. A plusieurs reprises, l'Inspection
cantonale du travail est intervenue, notamment pour faire dégager l'échelle de
secours, les couloirs, les voies et escaliers d'accès, les extincteurs et les
issues de secours (11 décembre 1997, 16 mai 2003 et 13 mai 2004). L'inspection
locale a permis de constater l'encombrement général du site, y compris dans la
halle de stockage où le croisement de deux personnes est impossible dans les
couloirs et les escaliers et où il faut se contorsionner parfois pour éviter
des pièces débordant sur le passage. Les lieux présentent également un danger
pour les pompiers qui seraient amenés à intervenir en cas d'incendie, ne
serait-ce que par les risques d'effondrement d'épaves et l'obturation des
chemins de fuite. A tel point que le commandant du Service de défense incendie
et de secours de la ville de Nyon a averti les autorités communales et l'ECA
qu'en cas d'incendie, il refuserait d'envoyer ses hommes à l'intérieur du site
et limiterait son action à la protection des bâtiments voisins (v.
procès-verbal d'inspection locale du 3 novembre 1998, confirmé dans une lettre
du 23 mars 2007). D'ailleurs, les risques pour ces derniers et les personnes
qui y travaillent en cas d'incendie ne sont pas négligeables. Dans son rapport
d'expertise du 8 février 2001, le chef des services d¿incendie et de secours de
la ville de Genève expose qu'une propagation rapide du sinistre sur l'ensemble
de la zone voire l'ensemble de l'entreprise serait à craindre et que des fumées
très denses et toxiques pourraient se répandre sur une surface importante (100
à 150 m de rayon). Enfin, il est établi qu'un incendie entraînerait une
pollution des eaux superficielles par les eaux d'extinction. Or, le risque
qu'un tel sinistre se produise n'est pas moindre, que la cause en soit
accidentelle ou intentionnelle. Preuve en est l'incendie qui s'est déclaré à
l'extérieur de l'enceinte en mai 2005. Ainsi, force est de constater que l'intérêt
des employés à la protection de leur santé, l'intérêt de la sécurité des
pompiers en cas d'intervention, l'intérêt des bâtiments voisins et des
personnes qui y travaillent ou résident, ainsi que l'intérêt public à la
protection des eaux et plus largement de l'environnement l'emportent sur
l'intérêt économique du recourant à la poursuite de l¿exploitation qui enfreint
de manière grave et répétée les normes de sécurité. La décision entreprise est
en conséquence pleinement justifiée.
Le recourant a apporté des
améliorations qui ont été constatées lors de la vision locale et que le SESA a
reconnues. Il a en particulier libéré l¿accès aux bornes hydrantes et dégagé
partiellement certains accès. Néanmoins, il semble, au vu des pièces qu¿il a
produites, qu¿entre janvier 2006 et le 6 septembre 2007, son entreprise n¿était
pas couverte par une assurance responsabilité civile, ce qui est pour le moins
inquiétant. Le recourant a également débarrassé en été 2007 les amas de pneus
dissimulés sous une bâche derrière le hangar. Toutefois, il n¿a pas établi ni
même rendu vraisemblable qu¿il a remédié aux manquements constatés en juillet
2007 (en particulier le fait que l¿allée centrale entre la limite de propriété
et le hangar ne présente pas sur toute sa longueur un largeur minimale de
quatre mètres, que le pourtour de l¿entreprise n¿est pas libre de matériaux,
déchets et pièces diverses sur trois mètres au moins et que la halle de
stockage est totalement encombrée au point qu¿il est malaisé de s¿y déplacer). Ceux-ci
sont encore suffisamment graves pour que l¿intérêt public à la fermeture prime
sur l¿intérêt économique du recourant à la poursuite de son activité, d¿autant
plus qu¿il semble n¿avoir pas conscience de la gravité de ses manquements et
des dangers que fait courir son entreprise tant pour les personnes que pour
l¿environnement. Il ne saurait en conséquence tirer argument de l¿écoulement du
temps.
Il appartient donc au recourant notamment
d¿assainir le site conformément au chiffre 3 du dispositif de la décision
entreprise. En outre, le SESA doit statuer sur sa requête du 20 mai 2006 et examiner
s¿il peut être mis au bénéfice d¿une nouvelle autorisation d¿exploiter au sens
de l¿OMoD.
7.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Conformément aux art. 38 et 55 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),
les frais et dépens seront mis à la charge de la partie déboutée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la sécurité
et de l'environnement du 22 mars 2007 ordonnant la fermeture avec effet
immédiat de l'entreprise Lude est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de Daniel Lude.
IV.
Daniel Lude versera une indemnité
de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Nyon à titre de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2008
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu¿à l¿Office fédéral de
l¿environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.