Lexipedia

Décision

AC.2007.0096

CDAP - AC.2007.0096 - 2008-06-23 - FREULER, /Municipalité de Bassins,BADEL, PROMOCONSTRUCTION SA

23 juin 2008Français50 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le hameau de La Cézille (ci-près : le hameau ou

la Cézille) est situé à l'extrémité Sud du territoire de la Commune de Bassins

(ci-après : la commune). La majeure partie des parcelles formant ce hameau est

colloquée en zone de village, selon le plan d'extension communal et régie

notamment par l'art. 3.1 du règlement sur les constructions et l'aménagement du

territoire (ci-après : RCAT), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat en

1979, 1989, 1993 et 1995. Il s'agit notamment des parcelles nos 296, 301, 304,

775 et 817, dont il sera question ci-après sous litt. D. Seules quelques

parcelles dudit hameau, soit les parcelles nos 701, 310, 311 et 313 du cadastre

communal, font partie d'un périmètre de plan de quartier obligatoire (cf. plan

d'extension susmentionné et art. 2.2 RCAT).

La dévestiture de ce hameau, qui

comporte une vingtaine d'habitations (villas individuelles et mitoyennes ou

ferme) et une trentaine de véhicules est assurée par la rue du Châtelard (DP

1055). Cette voie de desserte traverse le hameau du Nord au Sud. D'une largeur

variable pouvant atteindre quelque 5 m, mais au minimum 4,5 m, elle présente

une forte pente et est légèrement en dévers dans un coteau très raide. Elle ne

comporte aucun trottoir et est autorisée aux seuls riverains. Cette route forme

par ailleurs, à son extrémité Nord, un coude à angle droit avant de rejoindre

la route cantonale de Bassins (RC 32d). A cet endroit, la pente est d'environ

19%. Au bas du hameau, elle débouche sur la route cantonale de La Cézille (RC

32b). Ce débouché a été modifié suite à la constitution d'une servitude

personnelle de passage public à pied et pour tous véhicules en faveur de la

commune sur les parcelles nos 319 et 320 du cadastre communal.

B.

Dès le mois de mai 1997, la Municipalité de

Bassins (ci-après : la municipalité) a entamé une importante réflexion

concernant les aménagements routiers (voies de circulation dans le périmètre

concerné et accès à la route cantonale) et l'urbanisme de ce secteur. A l'issue

d'une rencontre organisée en juin 1997 avec les habitants de la Cézille, il a

été convenu, d'entente avec l'ensemble des participants, que la commune

quantifierait le nombre de constructions admissibles pendant une période

provisoire se terminant par l'élaboration et l'approbation d'un plan de quartier

La Cézille (cf. procès-verbal de la séance du 16 juin 1997).

Le 6 décembre 2004, un avant-projet

de plan partiel d'affectation "La Cézille" (ci-après : PPA ou

projet de PPA) a été présenté aux habitants du secteur considéré. Selon cet

avant-projet et son règlement d'application, le périmètre du PPA comprenait les

parcelles comprises actuellement dans le hameau (et, partant, dans la zone de

village) ainsi que celles comprises, également dans le hameau, mais sises dans

le périmètre du plan de quartier obligatoire. Le hameau serait subdivisé, d'une

part, en zone de hameau, régie par les dispositions du RCAT applicables à la

zone de village, et, d'autre part, en une aire de développement à l'Ouest de la

rue du Châtelard comprenant en partie les parcelles nos 314, 315, 316, 822 et

839 du cadastre communal. Cette aire, dont le CUS était fixé à 0,25 (cf. art.

3.1 du projet de règlement d'application) et le degré de sensibilité aux bruits

en zone DS II (cf. art. 5.5 du projet de règlement d'application), se définirait

comme une surface constructible affectée aux bâtiments, installations et

aménagements destinés à l'habitation, à raison de deux logements au plus par

bâtiment, aux activités compatibles avec l'habitation et aux services qui leur

sont attachés (cf. art. 2.2. dudit projet).

Par correspondance du 22 juin 2006,

la municipalité a informé les habitants de la Cézille qu'elle renonçait,

notamment en raison de divergences de vue avec les propriétaires concernés, à

poursuivre les démarches entreprises en vue de l'établissement du PPA.

L'abandon de ce projet n'a pas été contesté par les habitants.

C.

a) Dès juillet 2006, plusieurs projets de

constructions ont été successivement mis à l'enquête publique dans le secteur

de la Cézille, dont le projet Badel exposé ci-dessous sous litt. D, objet

du présent recours. Les quatre autres projets, qui ne seront évoqués qu'à titre

superfétatoire dans le présent arrêt sont les suivants :

-

projet de construction sur les parcelles nos

296, 301, 304, 775 et 817 de 14 villas, transformation d'une ferme existante en

2 logements et aménagement de 38 places de parc (dont 13 places non couvertes)

pour un total de 41 places (3 places étant préexistantes); ce projet dénommé

projet Bütikofer fait également l'objet d'une procédure devant le tribunal sous

référence AC.2007.0087.

-

projet de construction sur la parcelle no 292

d'un bâtiment d'habitation de 6 logements en PPE avec un garage souterrain pour

12 voitures et 6 places de parc extérieures;

-

projet de construction sur la parcelle no 839

d'un ensemble résidentiel de 18 logements et un total de 44 places de parc (39

places souterraines, 3 couvertes et 2 non couvertes); ce projet dénommé

"projet Friedli" fait également l'objet d'une procédure devant le

tribunal sous la référence AC.2007.0231.

-

projet de construction sur la parcelle no 952

(anciennement 705) de 2 bâtiments de 3 logements avec parking souterrain pour 6

voitures et 11 places de parc extérieures.

b) Soucieuse d'intégrer le volume

du futur trafic généré par ces différents projets de construction, la

municipalité a mandaté le bureau d'ingénieurs Bernard Schenk SA, à Nyon, pour

étudier un concept routier limitant au maximum la circulation sur la rue du

Châtelard et prévoyant des raccordements aux RC 32b et 32d assurant la sécurité

des usagers. Selon le plan du 28 novembre 2006 (ci-après : le plan

Schenk), il est prévu d'aménager à l'extrémité Nord de la rue du Châtelard un

panneau "bordiers autorisés", ainsi qu'un panneau "sens

unique", obligeant les propriétaires des parcelles situées dans la moitié

Nord du hameau à descendre cette rue pour rejoindre la RC 32b. Exception est

faite pour les futurs propriétaires et usagers des projets Bütikofer et Badel

contraints, par un panneau "sens obligatoire" de rejoindre la RC32 d

par le haut de la rue du Châtelard.

Il ressort également de la note

technique du 28 novembre 2006 relative au plan Schenk (note BA 06-653) ce qui

suit :

"(...)

2. Raccordement des bâtiments en

projet sur la rue du Châtelard

Les Terrasses du Châtelard (projet

Friedli)

Afin de répartir équitablement les

mouvements de véhicules, la sortie du lotissement devra être aménagée avec deux

voies de circulation séparées. L'entrée se faisant par le haut et la sortie par

le bas de la rue du Châtelard.

L'aménagement de ces accès devra être

réalisé de façon à forcer les usagers à respecter les limitations de

circulation mises en place (sens unique).

Parcelle 315 (Badel)

L'entrée et la sortie des véhicules devront

se faire uniquement par le haut de la rue. L'aménagement de l'accès de ce bâtiment

au domaine public devra donc être conçu de manière à empêcher les mouvements de

véhicules en direction du bas. L'implantation des places de parc extérieures

sera réalisée de façon à respecter ce principe.

Les places de parc visiteurs situées au bas

de la parcelle [3] devraient être supprimées afin de respecter les limitations de

circulation envisagées.

Projet de 15 villas (Bütikofer)

Le raccordement de ce lotissement au domaine

public se fait par le côté sud de la ferme (rénovée). Les habitants de ces

villas auront l'obligation de passer exclusivement par le haut de la rue. Une

interdiction de tourner à gauche sera imposée à la sortie du lotissement.

La place prévue devant l'entrée de la ferme

devra être adaptée dans le but de faciliter l'accès à la route cantonale.

Démolition d'un bâtiment existant et

construction de logements sur la parcelle no 292 (Badel)

La mise à sens unique (entrée par le haut et

sortie par le bas) du chemin de desserte existant est rendue indisponible par

les modifications prévues sur la route cantonale dans le cadre de l'aménagement

du raccordement de la rue du Châtelard.

Le haut de ce chemin (en direction du

village de Bassins) devra également être aménagé.

3. Modification de la partie

"haut du Châtelard"

Voir plan de détail n°1

L'accès à la route cantonale (RC) depuis le

haut de la rue du Châtelard tel qu'il existe actuellement présente une

visibilité très restreinte ainsi qu'un très forte pente. Ces caractéristiques

le rendent très dangereux.

Les différentes mesures envisagées afin de

limiter la circulation sur cette rue rendent obligatoire l'aménagement de ce

raccordement. Les modifications suivantes sont proposées :

a.

La réalisation des différents projets de

construction décrits plus haut permet de considérer que ce tronçon de la route

cantonale se trouve dorénavant en localité et par conséquence, la limite de

vitesse doit être limitée à 50 km/h.

b.

L'élargissement de la route à cet endroit ainsi

que la création de présélections permettra d'assurer la sécurité des usagers

désirant sortir sur la route cantonale ou entrer sur la rue du Châtelard.

c.

De façon générale, l'accès à la rue du Châtelard

sera limité aux bordiers.

d.

La zone de parking et accès située devant (côté

Est) la ferme rénovée sera adaptée afin de faciliter l'accès à la route

cantonale.

L'espace nécessaire à l'élargissement de la

route devra se faire au détriment des parcelles situées de chaque côté de ce

carrefour.

(...)

5. Conclusions

La réalisation de nombreux bâtiments le long

et à proximité immédiate de la rue du Châtelard rend inévitable l'augmentation

du nombre d'usagers (piétons, vélos et voitures).

Afin de garantir la tranquillité et la

sécurité de tout le monde, il est indispensable d'imposer des restrictions de

circulation sur certains tronçons et de modifier les accès sur la route

cantonale.

La réalisation d'une étude globale prenant

en compte les incidences de chaque projet permet de proposer une série

d'aménagements qui prennent en compte le mieux possible les demandes de chacun.

(...)."

D.

a) La parcelle no 315 du cadastre communal,

d'une surface totale en pré-champ de 1'585 m2, est propriété de l'hoirie Badel

(Alfred Badel, Claude Badel, Louis Badel et Micheline Badel). Cette parcelle,

située à l'extrémité Nord de la rue du Châtelard, borde la RC 32d. Le 13 juillet

2006, la société Promoconstruction SA, à Hermance, promettant acquéreur du bien-fonds

susmentionné, a déposé une demande de permis de construire un bâtiment

d'habitation de 6 logements en PPE ainsi qu'un garage souterrain pour 6

voitures et 9 places de parc extérieures. Une demande de dérogation concernant

la hauteur de la corniche sur les pignons secondaires y était jointe.

L'enquête publique s'est déroulée

du 18 juillet 2006 au 7 août 2006 et a notamment suscité l'opposition des époux

Ursula et Jost Freuler le 31 juillet 2006. Le projet a fait l'objet d'une

enquête publique complémentaire qui s'est déroulée du 9 janvier au 8 février

2007 portant uniquement sur la couverture et la corniche supportant les

lucarnes positives de l'immeuble.

b) Selon la synthèse établie par la

Centrale des autorisations CAMAC (ci-après : CAMAC) le 31 juillet 2006,

les services cantonaux concernés ont préavisé favorablement au projet.

S'agissant des accès, le voyer du 1er arrondissement à Nyon a

délivré son autorisation spéciale aux conditions impératives suivantes :

"(...)

RC 32d Hors traversée de localité + Route

communale

La visibilité du nouvel accès au lotissement

devra être assurée (Norme VSS 640'273).

La pente des 5 premiers mètres dudit accès à

partir du bord de la chaussée ne devra pas dépasser 5% (Norme VSS 640'050).

En application des dispositions des art. 32

et 39 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991, tous les travaux relatifs

aux aménagements à créer ou à modifier à proximité de la route cantonale No 32

d hors traversée de localité, accès, haies, murs, clôtures, etc., devront

s'effectuer selon les directives à demander suffisamment à l'avance au voyer du

1er arrondissement à Bursins. (...)".

c) En ce qui concerne les accès, il

faut se référer au plan Schenk, ainsi qu'au plan général de situation daté du 6

juin 2006 et à la décision attaquée qui sera évoquée ci-après sous litt. E.

Selon ces documents, le raccordement du lotissement au domaine public (entrée

et sortie) se fera par le haut de la rue du Châtelard et impliquera

l'obligation pour les usagers de déboucher sur la RC 32d. Il s'agit en effet

d'empêcher les mouvements de véhicules en direction du bas de la rue du

Châtelard. Quant aux 3 places de parc visiteurs prévues au bas de la parcelle no

315, elle devront, selon les conditions fixées par le plan Schenk, être

supprimées.

E.

Par décisions des 15 et 22 mars 2007, la

municipalité a levé l'opposition des époux Freuler.

F.

Le 12 avril 2007, Ursula et Jost Freuler

(ci-après : les recourants ou les intéressés) ont recouru au Tribunal

administratif (depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal) contre les décisions

susmentionnées. A l'appui de leurs recours, ils reprochent à la municipalité de

n'avoir pas fait application des art. 77 LATC et 2.2 RCAT pour s'opposer aux

projets de construction (soit l'ensemble des projets soumis à l'enquête

publique dès l'été 2006) prévoyant - notamment pour trois d'entre eux, dont

celui objet du présent recours - 40 nouveaux logements et 96 places de

parc dans un hameau comptant à l'heure actuelle une quinzaine d'habitations

individuelles ou contiguës réparties sur un unique chemin et regroupant une

vingtaine de familles possédant une trentaine de véhicules. Ils invoquent à cet

égard l'existence du projet de PPA, qui aurait dû, à leurs yeux, être soumis à

l'enquête publique. Ce projet de PPA subdivisait l'actuelle zone de village en

une zone de hameau et une aire de développement. Or, cette subdivision

démontrait clairement non seulement les problèmes de circulation existant dans

le secteur considéré, mais également le réel besoin de planification du hameau.

L'autorité municipale aurait dû d'autant plus faire application de l'art. 77

LATC que les conditions d'une révision de l'actuel plan d'extension communal

prévues par l'art. 21 LAT étaient réunies. Depuis l'entrée en vigueur du

RCAT en 1979, les circonstances se sont en effet notablement modifiées selon

eux, ce que la municipalité avait admis en élaborant le projet de PPA. Elle ne

pouvait par conséquent pas renoncer sans arbitraire à appliquer les art. 2.2.

RCAT et 77 LATC.

Les intéressés critiquent également

les accès prévus par la rue du Châtelard/rue de la Cézille au futur lotissement

et font valoir une violation des art. 19 LAT et 49 LATC. A leurs yeux, ces

accès sont manifestement insuffisants compte tenu de la circulation qui sera

engendrée par les différentes projets soumis à enquête publique dès l'été 2006

(projets Bütikofer, Badel et Friedli). En dernier lieu, les recourants invoquent

une violation des art. 86 LATC et 7.3 RCAT en ce sens que la réalisation

conjuguée des trois projets contestés (Bütikofer, Badel et Friedli) porterait

une atteinte irréversible au caractère et à l'aspect actuel du hameau. En

définitive, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée.

Les recourants ont procédé en temps

utile à l'avance de frais sollicitée.

G.

Le 19 avril 2007, l'effet suspensif a été

provisoirement accordé au recours.

H.

La municipalité s'est déterminée le 8 juin 2007

en concluant au rejet du recours. Pour leur part, les constructeurs et les

propriétaires ont renoncé à se déterminer.

I.

A la suite d'une redistribution interne des

dossiers, la cause a été reprise par le juge Isabelle Guisan le 22 avril 2008.

J.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le

5 mai 2008 en présence des parties, de leurs conseils ainsi que du Service des

routes (ci-après : SR). Les parties ont été entendues dans leurs explications.

Il ressort par ailleurs du procès-verbal d'inspection locale ce qui suit :

"(...)

La municipalité produit l'étude effectuée le

17 avril 2008 par le bureau Transitec Ingénieurs-Conseils SA relative à

l'accessibilité locale dans le hameau de la Cézille d'avril 2008 ainsi qu'une

réponse complémentaire dudit bureau du 28 avril 2008. Pour sa part, le Service

des routes produit un extrait du plan des chemins piétonniers de la région

duquel il ressort que la rue du Châtelard ne fait pas partie de ces chemins.

Selon le représentant du service précité, la rue du Châtelard ne constitue

qu'un chemin de liaison improprement dit, le balisage ne correspondant pas dans

le cas présent au plan, qui seul fait foi.

Me Journot confirme, d'une part, que le

respect du plan Schenk relatif au schéma des circulations constitue l'une des

conditions de délivrance du permis de construire et, d'autre part, que même si

les places de parc extérieures prévues dans le projet mis à l'enquête ne

figurent pas au même endroit que dans le plan Schenk, c'est néanmoins ce

dernier qui est déterminant, comme condition de validité du permis de

construire.

Me Banna relève que la parcelle no 315

faisait partie du projet de plan de PPA et qu'il était prévu de la soumettre à

un CUS de 0,25 et à un degré de sensibilité au bruit II.

On peut extraire de la note

d'expertise susmentionnée les passages suivants :

"(...)

3. Augmentation

prévisible de la population de la génération de trafic

Si l'on totalise les différents projets [soit les projets Bütikofer, Badel,

Friedli ainsi qu'un projet de 6 logements sur la parcelle no 705], l'ensemble des projets desservis à partir de la route du Châtelard

s'élève à 14 villas + 33 logements. (...)

Traduit en nombre prévisible d'habitants (3

hab. par villa et 2,5 hab. par logement), il s'agit d'une population nouvelle

de quelque 120 à 125 habitants.

Selon les mesures faites pour des zones

d'habitations résidentielles, la génération journalière de trafic par habitant

(tous mouvements confondus, y compris le service public) est d'environ 2, 5 à 3

trajets véhicule par jour.

La génération de trafic supplémentaire peut

ainsi être estimée à environ 300 à 375 trajets véhicule par jour (total entrée

+ sortie) ou entre 35 et 40 trajets à chaque heure de pointe (07h00-08h00 -

17h00-18h00).

Ces chiffres ne sont pas élevés (1 véhicule

toutes les 1,5 minutes en moyenne aux heures de pointe) et ne posent

naturellement aucun problème de capacité, mais justifient toutefois d'améliorer

l'accessibilité et la sécurité et de prendre toutes les mesure utiles pour

reporter au maximum le trafic sur la 32d et non sur la route du Châtelard.

4. Propositions d'améliorations de la circulation et des accès

4.1 Amélioration

de l'accès nord

Compte tenu de la situation et des

contraintes locales, aucune possibilité réelle d'amélioration de l'accès Nord

n'existe en restant sur le domaine public, le débouché Nord actuel de la route

du Châtelard devrait même être purement et simplement supprimé.

Il n'est naturellement pas admissible de

concentrer toute l'accessibilité du hameau sur le seul débouché Sud pour des

raisons de nuisances et d'exploitation (voirie étroite en forte pente).

Il est proposé de recréer l'accès Nord par

un nouveau carrefour écarté de la sortie du virage de la RC 32d de 50 m environ

et correctement aménagé avec voie de présélection sur la route cantonale.

La liaison avec la route du Châtelard se

réaliserait en bordure du nouveau quartier de villas, à l'arrière de la ferme

rénovée. Une première vérification sommaire montre que la pente de cet accès ne

devrait pas dépasser 17 à 18% ce qui, compte tenu, des contraintes topographiques

locales apparaît admissible.

Le débouché actuel serait totalement

supprimé. Ce nouveau tracé direct aurait une incidence mineure sur

l'implantation de deux villas.

(...)

4.3. Schéma

de circulation interne

En ce qui concerne la circulation sur la

route du Châtelard, les principales options qui peuvent être envisagées

sont :

§

Mise à sens unique complète :

Que cela soit

dans le sens Sud-Nord (en montée) ou Nord-Sud (en descente), la mise complète

à sens unique engendre de nombreux inconvénients :

- provoque pour

tous les usagers des détours importants par un chemin très en pente (20%),

- génère une

charge de trafic régulière sur tout le parcours de la route du Châtelard,

- serait

d'exploitation difficile en période hivernale (obligation de sortir par la route

du Châtelard même pour les résidants situés aux extrémités de la

route, proches de la RC 32d).

Cette

solution doit être abandonnée!

§

Conserver sur tout le parcours le double

sens :

Cette situation laisserait aux riverains le libre choix d'accéder

et de sortir par l'entrée Nord ou Sud.

Avec l'amélioration de l'accès Nord, cette solution est

parfaitement envisageable, le niveau de service de la RC 32d étant bien

supérieur à la route du Châtelard. Les usagers des nouveaux quartiers de villas

et de logements situés au Nord n'auront aucun intérêt de redescendre sur la

route du Châtelard et emprunter la RC 32d de manière de plus non directe

(rebroussement au carrefour amont).

Ainsi, le maintien de la route du Châtelard à double sens est

probablement la solution la plus souple et qui offre le maximum de possibilités

aux résidants de regagner par le plus court chemin, la RC 32d (limitation du

trafic sur la route du Châtelard).

Cette solution à double sens est une bonne alternative.

§

Mise en sens unique montant d'un tronçon de

la route du Châtelard entre la rue de la Cézille et la fontaine

Le sens d'une telle mesure est d'obliger les nouveaux résidants

des quartiers de villas et logements au Nord à sortir directement sur la RC 32d

au carrefour Nord. A relever que, si ce carrefour est réaménagé selon la

proposition faite, c'est de manière évidente ce que les résidents feront,

préférant le passage par la RC 32d que la circulation difficile par la route du

Châtelard. Cette mesure de sens unique est donc quasi sans effet pour eux.

Par contre, les résidants situés au centre du hameau (par exemple

projet de Terrasses du Châtelard, etc.) se verront contraints d'accéder par le

carrefour Sud, même en provenance de Bassins, ce qui paraît une contrainte peu

souhaitable et engendrerait des détours inutiles.

Nous ne voyons donc pas d'avantage déterminant à cette mise en

sens unique partiel.

Il apparaît

ainsi que, pour autant que l'accès Nord soit correctement aménagé, la route du

Châtelard pourrait rester à double sens. Ce serait la meilleure manière de

limiter les nuisances et de conserver le maximum de souplesse pour

l'accessibilité riveraine. (...)".

Quant aux observations

complémentaires du 28 avril 2008, elles précisent notamment que l'accès Nord à

la rue du Châtelard peut être légalement utilisé pour se rendre sur les

parcelles litigieuses, que la largeur de 4,5 m de cette rue est adaptée à la

desserte d'un secteur résidentiel et constitue un bon moyen pour imposer une

vitesse réduite améliorant la sécurité et les conditions d'environnement

(bruit).

A la même date, le SR a produit un

plan des chemins piétonniers de la région de Bassins duquel il ressort que la

rue du Châtelard ne fait pas partie de ces chemins.

K.

Les recourants ont déposé leurs observations

finales le 29 mai 2008.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

M.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recours ont été déposés en temps utile et

respectent les conditions formelles de l’art. 31 al. 2 de la loi sur la

juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA ;

RSV 173.36).

2.

La qualité pour recourir devant le Tribunal

administratif est régie par l’art. 37 LJPA, selon lequel le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et à un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou

modifiée. Sont réservées les dispositions des lois spéciales légitimant

d’autres personnes ou autorités à recourir ainsi que les dispositions du droit

fédéral.

En l'espèce, les recourants sont

propriétaires d'une parcelle située dans le hameau, presque vis-à-vis de la

parcelle litigieuse. Leur qualité pour recourir est manifeste de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond du litige.

3.

Les recourants reprochent en premier lieu à

l'autorité intimée de ne pas avoir fait application des art. 2.2 RCAT et 77 de

la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4

décembre 1985 (ci-après : LATC, RSV 700.11). Ils invoquent l'existence du

projet de PPA qui démontrerait non seulement l'existence de problèmes de

circulation dans le secteur concerné, mais également le réel besoin de

planification du hameau. A cela s'ajoute le fait que le RCAT actuel, dont la dernière

modification remonte à 1995, nécessiterait une révision, les conditions de

l'art. 21 LAT étant selon eux réunies.

a) L'art. 2.2 RCAT prévoit ce qui

suit :

"Certaines parties du territoire

délimitées au plan des zones ne peuvent pas être construites d'emblée, soit

parce qu'elles sont insuffisamment équipées, soit parce qu'elles exigent un

traitement particulier. Ces parties du territoire doivent faire l'objet, avant

toute construction, d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation.

La Municipalité peut renoncer à cette exigence pour les travaux de minime

importance et pour la réalisation d'ouvrages qui ne mettent pas en cause

l'aménagement de la partie du territoire concernée."

En l'occurrence, force est de

constater que s'il existe certes, dans le secteur du hameau, des parcelles

faisant partie du périmètre d'un plan de quartier obligatoire (soit les

parcelles nos 701, 310, 311 et 313), tel n'est en revanche pas le cas de la

parcelle litigieuse qui se trouve colloquée en zone de village. De plus, la

réalisation du projet litigieux ne met nullement en cause l'aménagement des

parcelles susmentionnées. Dans ces conditions, cette disposition du RCAT doit

d'emblée être écartée.

b) Quant à l'art. 77 LATC, sa

teneur est la suivante :

"1Le permis de construire peut être

refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que

conforme à la loi, aux plans et aux règlements, compromet le développement

futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement

d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à

l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer

à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal

d'affectation ou une zone réservée sont envisagée. La décision du département

lie l'autorité communale.

2.

L'autorité élaborant le plan ou le

règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le

délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de

la décision de refus de permis, dont un double est remis au département.

3.

Le projet doit être adopté par l'autorité

compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête

publique.

4.

Le département, d'office ou sur requête

de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3

de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même

faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5.

Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont

pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de

construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours, après

avoir consulté le département."

L’art. 77 al.1er LATC

aménage les conditions dans lesquelles l’autorité communale (ou cantonale) peut

être amenée, dans le cadre d’un examen préjudiciel de la validité des

dispositions d’affectation en vigueur, à en bloquer l’application pour mettre

en chantier une modification de la planification existante (arrêt TA AC.1996.0128

du 9 octobre 1996, cons id. 2a, in fine). Il s’agit d’une mesure provisionnelle

qui doit empêcher que la réalisation d‘un projet conforme à une réglementation

devenue inadaptée ne compromette la révision de cette dernière (pour une

analyse plus détaillée de l’art. 77 LATC, v. RDAF 1996 p. 476). Comme d’autres

restrictions au droit de propriété, une telle mesure doit reposer sur l’intérêt

public et respecter le principe de la proportionnalité. Sa mise en œuvre doit

par conséquent se concilier avec le principe de la stabilité des plans, qui est

un aspect du principe plus général de la sécurité du droit et qui doit

permettre au propriétaire foncier, comme aux autorités chargées de mettre en

œuvre la planification, de compter sur la pérennité des plans d’affectation

(ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198 ; 120 I a 227 consid. 2b p. 232). Dès

lors, pour répondre à l’intérêt public, l’application de l’art. 77 LATC

suppose que les circonstances se soient sensiblement modifiées depuis

l’adoption de la planification en vigueur pour qu’une adaptation de celle-ci

apparaisse nécessaire, conformément à l’art. 21 al. 2 de la loi du 22 juin 1979

sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Pour justifier l’application de

l’art. 77 LATC, l’intention de réviser la réglementation en vigueur doit avoir

fait l’objet d’un début de concrétisation et reposer sur des motifs

objectifs ; il faut que l’autorité compétente ait procédé au moins à

quelques études préliminaires mettant en évidence des problèmes d’affectation

et les solutions envisageables pour les résoudre (v. arrêts TA AC.2003.0256 du

7.

septembre 2004, consid. 9 a et AC.1996.0128 du 9 octobre 1996, consid.

2.

b). En outre, la modification de la planification doit répondre à des besoins

objectifs et se justifier par des circonstances nouvelles qui imposent la

révision du plan d'affectation en application de l'art. 21 LAT.

c) Contrairement à l'art. 79 LATC,

en vertu duquel dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un

règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir

allant à l'encontre du projet, et qui revêt un caractère impératif,

l'art. 77 LATC confère seulement à la municipalité la faculté de refuser

le permis de construire aux conditions qu'elle énonce. La municipalité dispose

donc d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet de délivrer le permis de

construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future

envisagée.

d) En l'espèce, la municipalité a

entrepris dès 1997, à la demande des habitants du hameau, des démarches en vue

de l'élaboration d'un projet de PPA. Ce projet a toutefois été abandonné en

juin 2006 suite notamment aux divergences de vue entre l'autorité municipale et

les propriétaires concernés (cf. correspondance adressée le 22 juin 2006 par la

municipalité aux divers intéressés). Les recourants n'ont à l'époque pas

contesté l'abandon dudit projet. Au vu de ces circonstances, ils ne peuvent pas

aujourd'hui se prévaloir de l'effet anticipé d'un tel projet, ce dernier ayant

été purement simplement écarté.

4.

Demeure ouvert le point de savoir si le projet Badel

compromet le développement futur du périmètre soumis au plan de quartier

obligatoire, voire plus généralement le développement futur du hameau.

a) La procédure d'établissement des

plans de quartier est régie par les art. 64 et 72 LATC. Le plan de quartier est

un plan d'affectation communal limité à une portion déterminée du territoire et

fixant les conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction

dans ce périmètre (art. 64 LATC). Le périmètre du plan de quartier est délimité

autant que possible par des voies publiques ou privées existantes ou projetées,

par des éléments construits importants ou par des obstacles naturels tels que

forêts ou cours d'eau. Il peut comprendre des terrains bâtis ou non (art. 65

LATC). Le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan d'affectation, à

condition de respecter les objectifs de l'aménagement de la commune et les

principes applicables à l'extension des zones à bâtir. Il abroge dans le

périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui sont contraires

(art. 66 LATC). Selon l'art. 67 LATC, la municipalité peut prendre en tout

temps l'initiative d'un plan de quartier (al. 1). Toutefois, l'art. 67 al. 2

LATC permet aux propriétaires concernés de demander à la municipalité d'établir

un plan de quartier, aux conditions suivantes :

"Elle [la municipalité]

est tenue d'établir un plan de quartier lorsque la demande en est faite par la

moitié au moins des propriétaires du périmètre, dont les immeubles représentent

la moitié au moins de l'estimation fiscale totale et pour autant que les

conditions de l'art. 66 soient respectées. La municipalité n'est pas liée par

les propositions des propriétaires; elle peut notamment étendre ou restreindre

le périmètre."

Les règles relatives à l'enquête, à

l'adoption, à l'approbation et à la révision du plan de quartier sont les mêmes

que celles relatives aux plans d'affectation communaux, sous réserve des

dispositions concernant la consultation des propriétaires (art. 68 et 71 LATC),

ainsi que celles qui fixent le contenu du plan (art. 69 LATC) et déterminent la

répartition des frais d'étude (art. 72 LATC).

b) La jurisprudence a précisé que

la demande d'établissement d'un plan de quartier associée à une opposition à un

projet de construction basée sur l'art. 77 LATC (effet anticipé d'une révision

d'un plan d'affectation en vigueur) devait se fonder sur des motifs objectifs

et pertinents qui plaident en faveur d'un changement d'affectation du secteur

en cause (arrêt TA AC.2007.0041 du 5 juillet 2007). Le propriétaire voisin peut

en effet invoquer, dans le cadre du contrôle incident du plan, le moyen selon

lequel la mesure de planification ne répond plus à un intérêt public en raison

des effets de ce plan sur son bien-fonds (ATF 120 Ia 227 consid. 2c). Il est

donc nécessaire de déterminer si les conditions matérielles d'une révision du

plan telles qu'elles sont prévues par l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) sont remplies. Selon cette

disposition, les plans d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires

lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. Tel est le cas si le

plan doit être modifié pour répondre aux nouvelles exigences de la protection

de l'environnement, en particulier lorsque l'adoption ou la révision du plan

des mesures OPair implique une modification du plan d'affectation qui serait

apte à réduire les émissions excessives (ATF 119 Ib 480 consid. 5c p. 485). Par

ailleurs, les exigences de stabilité du plan d'affectation qui découlent du

principe de la sécurité du droit (ATF 109 Ia 113ss) s'appliquent de manière

nuancée aux plans spéciaux dont les effets se rapprochent des décisions

préjudicielles en matière d'autorisation de construire. Lorsqu'un plan spécial

définit de façon détaillée le genre et l'implantation des constructions qu'il

autorise, les propriétaires ne peuvent en principe plus invoquer la stabilité

du plan après plus de dix ans lorsque le plan n'a pas encore connu un début

d'exécution (ATF 116 Ib 185 consid. 4b p. 188-189).

c) Un propriétaire foncier peut, en

se prévalant de la garantie de l'art. 22ter de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101), demander le

réexamen et l'adaptation d'un plan d'affectation non seulement en vue d'obtenir

la révision du régime applicable à son propre bien-fonds, mais aussi pour faire

modifier ou abroger la réglementation adoptée pour les immeubles voisins; cette

réglementation peut en effet, selon son contenu, entraîner des restrictions

dans l'utilisation des propriétés attenantes (ATF 120 Ia 227 consid. 2d, ATF

119.

Ia 362 consid. 1b). Il a toutefois été jugé que dans une telle situation,

non seulement la collectivité, mais encore le propriétaire du terrain visé sont

en principe intéressés à la stabilité et à la réalisation du plan : la

présomption de validité est en conséquence d'autant plus difficile à renverser

(ATF 120 Ia consid. 2 d).

Si le particulier, qui démontre que

les divers intérêts publics pris en considération à l'occasion de l'adoption de

la mesure de planification en cause ne sont plus prépondérants par rapport à

ses intérêts de propriétaires, peut être fondé à obtenir le réexamen d'un plan

d'affectation en vigueur sur la base de l'art. 21 al. 2 LAT, le droit fédéral

ne confère en revanche aucune prétention juridique à celui qui invoque

uniquement un intérêt général à adapter les mesures d'aménagement du territoire

à l'évolution des circonstances ou qui se prévaut d'autres motifs sans rapport

direct avec les possibilités d'utilisation de sa propriété.

d) Dans le cas présent, les

recourants ne se prévalent pas de la garantie constitutionnelle de la propriété

et ne critiquent pas les effets de la planification existante sur les propres

immeubles. Ils se limitent à invoquer des intérêts généraux - maintenir le

caractère campagnard du hameau - qui seraient, selon eux, compromis par la

réalisation du bâtiment litigieux sur les biens-fonds concernés, situés au

demeurant en zone de village. Dans de telles circonstances, l'autorité

compétente n'était pas tenue de procéder à une révision de son plan

d'affectation dans la mesure où les intéressés n'exposent pas en quoi le

maintien de la planification en vigueur entraînerait pour eux, soit dans le

cadre de leur possibilité d'utiliser leurs bien-fonds, des restrictions qui ne seraient

plus justifiés par un intérêt public suffisant.

5.

Les recourants critiquent ensuite les accès

prévus par la rue du Châtelard, respectivement par la rue de la Cézille au

lotissement projeté, lesquels seraient manifestement insuffisants si l'on tient

également compte des autres projets en cours.

a) Comme l'a déjà relevé le

tribunal dans un précédent arrêt relatif à la parcelle no 296 (cf. arrêt AC.

2004.0184

du 1er septembre 2005), selon les art. 22 al. 2 let. b LAT

et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que

lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de cette dernière. Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art.

19.

LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue

par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se

raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie,

ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (v. de façon plus générale sur cette

question, André Jomini, Commentaire de la LAT, Zurich 1999, n. 18 ad art. 19

LAT).

b) S'agissant

de l'accès aux biens-fonds, la notion d'équipement revêt un double aspect: elle

implique non seulement que le bien-fonds soit raccordé à une voie publique par

un accès adapté à l'utilisation prévue, mais elle sous-entend encore que la

route de desserte vouée à l'usage commun soit également apte à absorber le

trafic lié à la destination de l'immeuble. Pour qu'une desserte routière soit

adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes comme celle

des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le

revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter,

que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que

l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit

assuré (voir ZBl 1994 p. 89 cons. 4). La voie d'accès est en outre adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une

fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau

routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le

voisinage. Ainsi, une zone ou un terrain n'est équipé en voies d'accès de

manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si leur utilisation ne

provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi

fédérale sur la protection de l'environnement (v. ATF 119 Ib 480, cons. 6 p.

488; 116 Ib 159). Par ailleurs, la réalisation de la voie d'accès doit être

juridiquement garantie pour qu'un terrain soit considéré comme équipé (André Jomini,

op. cit., ad art.19. n° 23).

On rappellera, sans entrer dans les

détails, que ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne définissent ce qu'il

faut entendre par voie d'accès adaptée à l'utilisation prévue du bien-fonds;

cette notion a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale.

Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès

idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une

voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du

bien-fonds et n'expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles

elle se raccorderait, à des dangers excessifs (voir prononcés de la CCRC - nos

3431.

du 21 juin 1978, G.-P. et crts c/ Ollon; 4382 du 17 février 1982, H. et crts

c/ Ollon; v. également arrêts AC.1997.0045 du 29 septembre 1997; 1994.0152 du

10.

avril 1995; 1992.0133 du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190;

références citées, arrêts concernant également la commune d'Ollon). Pour

apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence du Tribunal administratif

(respectivement de la CDAP) se réfère en règle générale aux normes de l'Union

des professionnels suisses de la route, désignées sous les abréviations normes

VSS ("Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute") ou SN ("Schweizer

Norm"; cf. arrêts AC.2000.0051 du 10 avril 2001; 1999.0159 du 6 avril

2000; 1995.0050 du 8 août 1996; 1992.0379 du 24 juin 1994; 1992.0133 du 6

janvier 1993). Il serait toutefois erroné de voir dans ces normes des règles de

droit de telle sorte qu'elles lient le tribunal; il est du reste souvent arrivé

à ce dernier de s'en écarter dans sa jurisprudence (par comparaison, arrêt AC.2000.0051

déjà cité, admissibilité d'une desserte d'une largeur de 3,40 m pour 25

habitations, soit 150 véhicules dont 35 aux heures de pointe; v. en outre AC.1999.0159

déjà cité). Ces normes constituent cependant l'expression de la science et de

l'expérience de professionnels éprouvés et peuvent, à ce titre, être prises en

considération comme un avis d'expert (v. outre les arrêts précités, arrêts

AC.1999.0048 du 20 septembre 2000; 1999.0071 du 6 septembre 2000; 1998.0005 du

30.

avril 1999).

En ce qui concerne l'estimation de la

génération de trafic, le tribunal a eu l'occasion d'observer qu'il existait

différentes méthodes : selon les évaluations pratiquées par les ingénieurs en

trafic, une place de parc génère environ 2,5 à 3,5 mouvements de véhicules par

jour; en outre, selon les recommandations allemandes pour l'aménagement des

rues de quartier (EAE), chaque place génère environ 0.35 véhicules par heure de

pointe (arrêt TA AC.2000.0051 du 10 avril 2001). Aussi, la norme VSS SN 640

016a sur le trafic déterminant donne-t-elle des valeurs indicatives sur le

trafic horaire déterminant (THD) en pourcentages du trafic journalier moyen

(TJM). C'est ainsi que pour le trafic pendulaire et le trafic local les valeurs

moyennes de 11% et de 10, 7% sont retenues (tableau 1 de la norme VSS SN 640

016a).

c) À l'issue de la vision des lieux et

sur la base des pièces produites, dont notamment le plan Schenk, la note

d'expertise de Transitec ainsi que son complément du 28 avril 2008, le tribunal

constate ce qui suit : la rue du Châtelard est la rue principale du hameau.

D'une largeur comprise entre 4,5 et 5 m, cette voie de desserte présente une

forte pente qui atteint même 19% au débouché de la RC 32d. A cet endroit, elle

forme un coude à angle droit avec la route cantonale précitée. Selon le plan

Schenk, un panneau "bordiers autorisés" doit être aménagé à son

extrémité Nord. De même, il est prévu la mise en place d'un panneau "sens unique" obligeant les propriétaires des parcelles

situées dans la moitié Nord du hameau, à l'exception des futurs propriétaires

des logements litigieux, à descendre cette rue pour rejoindre la RC 32b. Quant

à ces derniers, ils auront l'obligation de passer exclusivement par le haut de

la rue du Châtelard pour déboucher sur la RC 32d, le plan Schenk prévoyant une

interdiction de tourner à gauche à la sortie du lotissement (cf. note technique

BA 06-653 du 28 novembre 2006). Par ailleurs, le SR a préavisé favorablement,

le 6 février 2008, la mise en place d'une limitation générale de vitesse à 50

km/h sur la RC 32d à la hauteur de son intersection avec le chemin du

Châtelard. Certes, la note d'expertise de Transitec critique les mesures

préconisées par le plan Schenk et propose même une amélioration de l'accès Nord

de la rue du Châtelard par la création d'un nouveau carrefour écarté de la

sortie du virage de la RC 32d de 50 m environ ; dans cette hypothèse, la

liaison entre la RC 32d et la rue du Châtelard se ferait en bordure du nouveau

quartier de villas du projet Bütikofer. Si cette proposition pourrait

éventuellement améliorer la sécurité du débouché de la rue du Châtelard sur la

RC 32d, elle n'est toutefois pas d'actualité. De plus, elle ne signifie pas

pour autant que les conditions de circulation imposées en l'état actuel par le

projet Schenk aux futurs habitants des logements en cause soient à ce point

dangereuses sous l'angle de la sécurité routière qu'il faille considérer que le

projet Badel ne bénéficierait pas d'un accès adapté au sens de l'art. 19 LAT.

On observera par ailleurs, au vu

des conditions fixées dans le projet Schenk - lui-même partie

intégrante du permis de construire - que le projet Badel ne va pas engendrer de

trafic supplémentaire sur la rue du Châtelard, sous réserve du haut de cette

dernière, à son intersection avec la RC 32d où les véhicules seront amener à se

croiser dans la descente et la montée. Sur ce seul tronçon en effet, l'ensemble

des propriétaires et riverains du hameau pourront être amenés à circuler. Cela

représente, si l'on prend en considération le nombre d'habitations actuelles du

hameau, y compris celles projetées dans le cadre du présent litige, quelque 26

logements (20 actuels et 6 futurs) et 42 places de parc (quelque 30 actuelles

et 12 futures, 3 devant être supprimées, cf. note technique du plan Schenk, ch.

2). Pour obtenir le trafic journalier moyen, il faut

multiplier le nombre de places par un coefficient de 3, qui correspond ainsi à

une valeur de véhicules par jour, soit un trafic horaire déterminant de 13,5

véhicules (126 x 10,7 %, cf. tableau 1 de la norme VSS SN 640.016a, type

4, trafic local).

A titre subsidiaire, le tribunal

relève que si l'on tenait compte de l'ensemble des projets prévus dans le

hameau (soit le projet litigieux, le projet Bütikofer de 16 logements, le

projet Friedli de 18 logements et le projet de 6 logements sur la parcelle no 705,

dont certains font également l'objet de procédures devant le tribunal de céans

(projet Bütikofer AC.2007.0087 et projet Friedli AC.2007.0231) et des

habitations existantes à la Cézille et si l'on partait de l'hypothèse que tous

les futurs propriétaires des constructions projetées utilisaient sans

restriction la rue du Châtelard, cela représenterait un total de 66 logements

environ et quelque 144 places de parc (30 actuelles, 12 pour le projet Badel,

44.

pour le projet Friedli, 41 pour le projet Bütikofer et 17 pour le projet sur

la parcelle no 705). Si l'on multiplie ce dernier chiffre par 3, on obtient

quelque 432 véhicules par jour et un trafic horaire déterminant maximal de 46

véhicules (432 véhicules x 10, 7 %).

Selon la norme VSS SN 640-045 (profil,

base, type de route : route de desserte), un "chemin d’accès"

est une route desservant de petites zones habitées jusqu'à 30 unités de

logement. La "route d'accès" sera appliquée pour desservir des zones

habitées jusqu'à 150 unités de logements ou si le volume de circulation

d'origine est équivalent. En l'occurrence, et compte tenu du nombre total de

logements projetés, la rue du Châtelard doit être définie comme une "route

d'accès". Sa largeur minimale doit permettre le croisement à vitesse

réduite de deux voitures de tourisme, ce qui correspond en principe à une

largeur minimale de 4,4 m. Cette dernière comprend toutefois de chaque côté de

la chaussée une marge de sécurité, qui peut déborder sur les éléments de profil

en travers non destinés à la circulation et comprendre par exemple les

délimitations latérales des voies (norme VSS SN 640201). Aussi, une route

d'accès bordée des deux côtés d'obstacles verticaux, tels que des murs, doit en

principe avoir une largeur minimale de 4,4 m. S'il existe en revanche des

dégagements sur les côtés ou si elle n'est longée que par des trottoirs, une

largeur de 4,2 m, voire 4 m, pourra, selon les circonstances, être considérée

comme suffisante. On va même jusqu'à admettre qu'à certains endroits, la route

puisse subir des rétrécissements plus importants, lorsqu'il existe des possibilités

de croisement. En l'espèce, la largeur de la rue du Châtelard n'est jamais

inférieure à 4,5 m de sorte que les exigences mentionnées ci-dessus sont

parfaitement réalisées et qu’il y a lieu d’admettre que l’accès est tout à fait

suffisant. A cela s'ajoute que l'aménagement de nouveaux lotissements crée des

évasements débordant sur les nouveaux accès qui permettent à de multiples

endroits le croisement de véhicules. Enfin, le trafic horaire maximal tel que

calculé ci-dessus est de 47 véhicules. Il est donc largement inférieur à la

capacité pratique d'une "route d'accès" qui est, selon la norme VSS

SN 640-045, de 100 véhicules par heure.

Le tribunal parvient donc à la

conclusion que le projet remplit les exigences de l'art. 19 LAT. Le recours

doit dès lors également être rejeté sur ce point.

6.

a) Les recourants invoquent en dernier lieu que

les constructions projetées porteraient une atteinte irréversible au caractère

campagnard et à l'aspect actuel du hameau. Ils se réfèrent à cet égard aux art.

86.

LATC et 7.3 RCAT. Ces dispositions ont la teneur suivante :

"Art. 86 LATC

1.

La Municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique artistique ou culturelle.

3.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

"Art. 7.3 RCAT

Dans la zone de village, les bâtiments anciens doivent, dans la règle, être conservés. En

cas de transformation, l'architecture originelle doit être maintenue et

rétablie. Les constructions nouvelles, par leur forme, leur volume, leurs

proportions, l'architecture de leurs façades et de leur toiture (rythme et

forme des percements), leur couleur et les matériaux utilisés doivent s'insérer

à l'ensemble de façon à former un tout homogène et harmonieux.

Avant de présenter une demande de permis

de construire ou de transformer un bâtiment, le propriétaire doit présenter à

la Municipalité un avant-projet ou une esquisse de ses intentions. La

Municipalité se détermine sur le principe des travaux projetés, l'implantation

et l'orientation du bâtiment, les équipements et les autres mesures qui

relèvent de l'aménagement du territoire. L'avis donné par la Municipalité ne

préjuge rien sa décision quant à l'octroi du permis de construire qui doit être

obtenu en vertu des dispositions de la législation cantonale. (...)."

Selon la jurisprudence, un projet

de construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il

est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont

applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les

possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et

irrationnelles ; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction

est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa

réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un

bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223

consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir

d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le

pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision

communale si la clause générale d'esthétique a pour seul but d'assurer

l'intégration de nouvelles constructions; en revanche, lorsque la clause

d'esthétique est appelée à compléter la réglementation de la zone, par exemple

lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur

ou la hauteur des bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la

réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à

l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les

ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1

ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996

consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10 et arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999). Le libre

pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre

appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de

vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une

pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en

considération (voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).

Une intervention de l'autorité de

recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la

ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en

effet ces textes qui définissent l'orientation que doit suivre le développement

des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de

généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les

situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts

qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces

situations. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction

de construire basée sur l'art. 86 LATC en raison du contraste que formerait par

son volume le bâtiment projeté avec les constructions voisines ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel est le cas lorsqu'il

s'agit de protéger un site ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait

en péril sa construction (ATF 101 I a 213, consid. 6c, p. 222-223).

b) Dans le cas présent, le secteur de

la Cézille constitue un hameau bâti de maisons individuelles ou mitoyennes et

de fermes. La parcelle litigieuse occupe le haut de ce hameau. Le coefficient

d’utilisation du sol est de 0.132 (208.52 m² de surface bâtie sur une parcelle

de 1585 m² en zone constructible), alors que le règlement communal prévoit un coefficient

maximal de 0,4 (art. 5.9 RCAT). Le constructeur n'a dès lors de loin pas épuisé

les possibilités de construire et le projet reste conforme aux règles

applicables à la zone village. En outre, les lieux ne méritent pas une

protection particulière, du point de vue de la protection du site. Même si l'on

peut comprendre les regrets des propriétaires voisins de voir s’ériger dans le

hameau, jusqu'ici peu densifié, un certain nombre d'habitations, il n'en

demeure pas moins que l'on se trouve en présence d'un petit immeuble

d'habitation dont l'esprit reste finalement assez proche de celui de leurs

propres constructions. L'intégration de la construction prévue dans le milieu

bâti ne posera dès lors aucun problème particulier. Au vu de ce qui précède, le

choix de l'autorité intimée d'autoriser le projet Badel, lequel ressortit à son

autonomie dans ce domaine, est resté dans les limites d'une pesée correcte et

consciencieuse de tous les intérêts en présence.

Les arguments des recourants

doivent donc à nouveau être écartés.

7.

En définitive, il résulte des considérants

susmentionnés que le recours doit être rejeté et les décisions communales

confirmées. Les frais seront mis à la charge des recourants déboutés, qui

devront en outre verser, solidairement entre eux, une indemnité de dépens à la commune,

qui a procédé avec l’assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions rendues par la Municipalité de

Bassins les 15 et 22 mars 2007 sont confirmées.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux,

verseront à la Commune de Bassins une indemnité de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 23 juin 2008

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.