AC.2007.0096
CDAP - AC.2007.0096 - 2008-06-23 - FREULER, /Municipalité de Bassins,BADEL, PROMOCONSTRUCTION SA
23 juin 2008Français50 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2007.0096
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.06.2008
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FREULER, /Municipalité de Bassins,BADEL, PROMOCONSTRUCTION SA
LATC-77 (01.01.1987)
LATC-86
LAT-19
Résumé contenant:
La municipalité a entrepris dès 1997, à la demande des habitants du hameau de La Cézille, des démarches en vue de l'élaboration d'un projet de PPA. Ce projet a été abandonné en juin 2006 suite aux divergences de vue entre l'autorité municipale et les propriétaires concernés. Les recourants n'ont pas contesté à l'époque l'abandon dudit projet. Ils ne peuvent dès lors pas se fonder sur l'art. 77 LATC pour se prévaloir aujourd'hui de l'effet anticipé d'un tel projet, ce dernier ayant été purement et simplement écarté. De même, l'autorité n'était pas tenue de procéder à une révision de son plan d'affectation dans la mesure où les intéressés n'exposent pas en quoi le maintien de la planification en vigueur entraînerait pour eux, soit dans le cadre de leur possibilité d'utiliser leur bien-fonds, des restrictions qui ne seraient plus justifiées par un intérêt public suffisant.
Rappel de jurisprudence, selon laquelle un terrain n'est équipé en voies d'accès de manière adéquate que si celles-ci sont adaptées à l'utilisation prévue du bien-fonds. Il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait, à des dangers excessifs. Tel est le cas en l'espèce.
Enfin, l'intégration de l'ensemble résidentiel projeté dans le mileu bâti ne pose pas de problème particulier et le choix de la municipalité de l'autoriser est resté dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse des intérêts en présence. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin
2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Pedro de Aragao et Mme
Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.
Recourants
Ursula et Jost
FREULER, à Begnins, représentés par Pierre BANNA,
avocat, à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de
Bassins, représentée par Philippe-Edouard
JOURNOT, avocat, à Lausanne,
Constructrice
PROMOCONSTRUCTION
SA, à Hermance,
Propriétaires
1.
Alfred BADEL, à Morges,
2.
Claude BADEL, à Bassins,
3.
Louis BADEL, à Villars-le-Grand,
4.
Micheline BADEL, à Nyon,
Objet
permis de construire
Recours Ursula et Jost FREULER c/
décision de la Municipalité de Bassins du 22 mars 2007 (construction d'un
bâtiment d'habitation de 6 logements en PPE avec garage souterrain pour 6
voitures et 9 places de parc extérieures sur la parcelle no 315).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le hameau de La Cézille (ci-près : le hameau ou
la Cézille) est situé à l'extrémité Sud du territoire de la Commune de Bassins
(ci-après : la commune). La majeure partie des parcelles formant ce hameau est
colloquée en zone de village, selon le plan d'extension communal et régie
notamment par l'art. 3.1 du règlement sur les constructions et l'aménagement du
territoire (ci-après : RCAT), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat en
1979, 1989, 1993 et 1995. Il s'agit notamment des parcelles nos 296, 301, 304,
775 et 817, dont il sera question ci-après sous litt. D. Seules quelques
parcelles dudit hameau, soit les parcelles nos 701, 310, 311 et 313 du cadastre
communal, font partie d'un périmètre de plan de quartier obligatoire (cf. plan
d'extension susmentionné et art. 2.2 RCAT).
La dévestiture de ce hameau, qui
comporte une vingtaine d'habitations (villas individuelles et mitoyennes ou
ferme) et une trentaine de véhicules est assurée par la rue du Châtelard (DP
1055). Cette voie de desserte traverse le hameau du Nord au Sud. D'une largeur
variable pouvant atteindre quelque 5 m, mais au minimum 4,5 m, elle présente
une forte pente et est légèrement en dévers dans un coteau très raide. Elle ne
comporte aucun trottoir et est autorisée aux seuls riverains. Cette route forme
par ailleurs, à son extrémité Nord, un coude à angle droit avant de rejoindre
la route cantonale de Bassins (RC 32d). A cet endroit, la pente est d'environ
19%. Au bas du hameau, elle débouche sur la route cantonale de La Cézille (RC
32b). Ce débouché a été modifié suite à la constitution d'une servitude
personnelle de passage public à pied et pour tous véhicules en faveur de la
commune sur les parcelles nos 319 et 320 du cadastre communal.
B.
Dès le mois de mai 1997, la Municipalité de
Bassins (ci-après : la municipalité) a entamé une importante réflexion
concernant les aménagements routiers (voies de circulation dans le périmètre
concerné et accès à la route cantonale) et l'urbanisme de ce secteur. A l'issue
d'une rencontre organisée en juin 1997 avec les habitants de la Cézille, il a
été convenu, d'entente avec l'ensemble des participants, que la commune
quantifierait le nombre de constructions admissibles pendant une période
provisoire se terminant par l'élaboration et l'approbation d'un plan de quartier
La Cézille (cf. procès-verbal de la séance du 16 juin 1997).
Le 6 décembre 2004, un avant-projet
de plan partiel d'affectation "La Cézille" (ci-après : PPA ou
projet de PPA) a été présenté aux habitants du secteur considéré. Selon cet
avant-projet et son règlement d'application, le périmètre du PPA comprenait les
parcelles comprises actuellement dans le hameau (et, partant, dans la zone de
village) ainsi que celles comprises, également dans le hameau, mais sises dans
le périmètre du plan de quartier obligatoire. Le hameau serait subdivisé, d'une
part, en zone de hameau, régie par les dispositions du RCAT applicables à la
zone de village, et, d'autre part, en une aire de développement à l'Ouest de la
rue du Châtelard comprenant en partie les parcelles nos 314, 315, 316, 822 et
839 du cadastre communal. Cette aire, dont le CUS était fixé à 0,25 (cf. art.
3.1 du projet de règlement d'application) et le degré de sensibilité aux bruits
en zone DS II (cf. art. 5.5 du projet de règlement d'application), se définirait
comme une surface constructible affectée aux bâtiments, installations et
aménagements destinés à l'habitation, à raison de deux logements au plus par
bâtiment, aux activités compatibles avec l'habitation et aux services qui leur
sont attachés (cf. art. 2.2. dudit projet).
Par correspondance du 22 juin 2006,
la municipalité a informé les habitants de la Cézille qu'elle renonçait,
notamment en raison de divergences de vue avec les propriétaires concernés, à
poursuivre les démarches entreprises en vue de l'établissement du PPA.
L'abandon de ce projet n'a pas été contesté par les habitants.
C.
a) Dès juillet 2006, plusieurs projets de
constructions ont été successivement mis à l'enquête publique dans le secteur
de la Cézille, dont le projet Badel exposé ci-dessous sous litt. D, objet
du présent recours. Les quatre autres projets, qui ne seront évoqués qu'à titre
superfétatoire dans le présent arrêt sont les suivants :
-
projet de construction sur les parcelles nos
296, 301, 304, 775 et 817 de 14 villas, transformation d'une ferme existante en
2 logements et aménagement de 38 places de parc (dont 13 places non couvertes)
pour un total de 41 places (3 places étant préexistantes); ce projet dénommé
projet Bütikofer fait également l'objet d'une procédure devant le tribunal sous
référence AC.2007.0087.
-
projet de construction sur la parcelle no 292
d'un bâtiment d'habitation de 6 logements en PPE avec un garage souterrain pour
12 voitures et 6 places de parc extérieures;
-
projet de construction sur la parcelle no 839
d'un ensemble résidentiel de 18 logements et un total de 44 places de parc (39
places souterraines, 3 couvertes et 2 non couvertes); ce projet dénommé
"projet Friedli" fait également l'objet d'une procédure devant le
tribunal sous la référence AC.2007.0231.
-
projet de construction sur la parcelle no 952
(anciennement 705) de 2 bâtiments de 3 logements avec parking souterrain pour 6
voitures et 11 places de parc extérieures.
b) Soucieuse d'intégrer le volume
du futur trafic généré par ces différents projets de construction, la
municipalité a mandaté le bureau d'ingénieurs Bernard Schenk SA, à Nyon, pour
étudier un concept routier limitant au maximum la circulation sur la rue du
Châtelard et prévoyant des raccordements aux RC 32b et 32d assurant la sécurité
des usagers. Selon le plan du 28 novembre 2006 (ci-après : le plan
Schenk), il est prévu d'aménager à l'extrémité Nord de la rue du Châtelard un
panneau "bordiers autorisés", ainsi qu'un panneau "sens
unique", obligeant les propriétaires des parcelles situées dans la moitié
Nord du hameau à descendre cette rue pour rejoindre la RC 32b. Exception est
faite pour les futurs propriétaires et usagers des projets Bütikofer et Badel
contraints, par un panneau "sens obligatoire" de rejoindre la RC32 d
par le haut de la rue du Châtelard.
Il ressort également de la note
technique du 28 novembre 2006 relative au plan Schenk (note BA 06-653) ce qui
suit :
"(...)
2. Raccordement des bâtiments en
projet sur la rue du Châtelard
Les Terrasses du Châtelard (projet
Friedli)
Afin de répartir équitablement les
mouvements de véhicules, la sortie du lotissement devra être aménagée avec deux
voies de circulation séparées. L'entrée se faisant par le haut et la sortie par
le bas de la rue du Châtelard.
L'aménagement de ces accès devra être
réalisé de façon à forcer les usagers à respecter les limitations de
circulation mises en place (sens unique).
Parcelle 315 (Badel)
L'entrée et la sortie des véhicules devront
se faire uniquement par le haut de la rue. L'aménagement de l'accès de ce bâtiment
au domaine public devra donc être conçu de manière à empêcher les mouvements de
véhicules en direction du bas. L'implantation des places de parc extérieures
sera réalisée de façon à respecter ce principe.
Les places de parc visiteurs situées au bas
de la parcelle [3] devraient être supprimées afin de respecter les limitations de
circulation envisagées.
Projet de 15 villas (Bütikofer)
Le raccordement de ce lotissement au domaine
public se fait par le côté sud de la ferme (rénovée). Les habitants de ces
villas auront l'obligation de passer exclusivement par le haut de la rue. Une
interdiction de tourner à gauche sera imposée à la sortie du lotissement.
La place prévue devant l'entrée de la ferme
devra être adaptée dans le but de faciliter l'accès à la route cantonale.
Démolition d'un bâtiment existant et
construction de logements sur la parcelle no 292 (Badel)
La mise à sens unique (entrée par le haut et
sortie par le bas) du chemin de desserte existant est rendue indisponible par
les modifications prévues sur la route cantonale dans le cadre de l'aménagement
du raccordement de la rue du Châtelard.
Le haut de ce chemin (en direction du
village de Bassins) devra également être aménagé.
3. Modification de la partie
"haut du Châtelard"
Voir plan de détail n°1
L'accès à la route cantonale (RC) depuis le
haut de la rue du Châtelard tel qu'il existe actuellement présente une
visibilité très restreinte ainsi qu'un très forte pente. Ces caractéristiques
le rendent très dangereux.
Les différentes mesures envisagées afin de
limiter la circulation sur cette rue rendent obligatoire l'aménagement de ce
raccordement. Les modifications suivantes sont proposées :
a.
La réalisation des différents projets de
construction décrits plus haut permet de considérer que ce tronçon de la route
cantonale se trouve dorénavant en localité et par conséquence, la limite de
vitesse doit être limitée à 50 km/h.
b.
L'élargissement de la route à cet endroit ainsi
que la création de présélections permettra d'assurer la sécurité des usagers
désirant sortir sur la route cantonale ou entrer sur la rue du Châtelard.
c.
De façon générale, l'accès à la rue du Châtelard
sera limité aux bordiers.
d.
La zone de parking et accès située devant (côté
Est) la ferme rénovée sera adaptée afin de faciliter l'accès à la route
cantonale.
L'espace nécessaire à l'élargissement de la
route devra se faire au détriment des parcelles situées de chaque côté de ce
carrefour.
(...)
5. Conclusions
La réalisation de nombreux bâtiments le long
et à proximité immédiate de la rue du Châtelard rend inévitable l'augmentation
du nombre d'usagers (piétons, vélos et voitures).
Afin de garantir la tranquillité et la
sécurité de tout le monde, il est indispensable d'imposer des restrictions de
circulation sur certains tronçons et de modifier les accès sur la route
cantonale.
La réalisation d'une étude globale prenant
en compte les incidences de chaque projet permet de proposer une série
d'aménagements qui prennent en compte le mieux possible les demandes de chacun.
(...)."
D.
a) La parcelle no 315 du cadastre communal,
d'une surface totale en pré-champ de 1'585 m2, est propriété de l'hoirie Badel
(Alfred Badel, Claude Badel, Louis Badel et Micheline Badel). Cette parcelle,
située à l'extrémité Nord de la rue du Châtelard, borde la RC 32d. Le 13 juillet
2006, la société Promoconstruction SA, à Hermance, promettant acquéreur du bien-fonds
susmentionné, a déposé une demande de permis de construire un bâtiment
d'habitation de 6 logements en PPE ainsi qu'un garage souterrain pour 6
voitures et 9 places de parc extérieures. Une demande de dérogation concernant
la hauteur de la corniche sur les pignons secondaires y était jointe.
L'enquête publique s'est déroulée
du 18 juillet 2006 au 7 août 2006 et a notamment suscité l'opposition des époux
Ursula et Jost Freuler le 31 juillet 2006. Le projet a fait l'objet d'une
enquête publique complémentaire qui s'est déroulée du 9 janvier au 8 février
2007 portant uniquement sur la couverture et la corniche supportant les
lucarnes positives de l'immeuble.
b) Selon la synthèse établie par la
Centrale des autorisations CAMAC (ci-après : CAMAC) le 31 juillet 2006,
les services cantonaux concernés ont préavisé favorablement au projet.
S'agissant des accès, le voyer du 1er arrondissement à Nyon a
délivré son autorisation spéciale aux conditions impératives suivantes :
"(...)
RC 32d Hors traversée de localité + Route
communale
La visibilité du nouvel accès au lotissement
devra être assurée (Norme VSS 640'273).
La pente des 5 premiers mètres dudit accès à
partir du bord de la chaussée ne devra pas dépasser 5% (Norme VSS 640'050).
En application des dispositions des art. 32
et 39 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991, tous les travaux relatifs
aux aménagements à créer ou à modifier à proximité de la route cantonale No 32
d hors traversée de localité, accès, haies, murs, clôtures, etc., devront
s'effectuer selon les directives à demander suffisamment à l'avance au voyer du
1er arrondissement à Bursins. (...)".
c) En ce qui concerne les accès, il
faut se référer au plan Schenk, ainsi qu'au plan général de situation daté du 6
juin 2006 et à la décision attaquée qui sera évoquée ci-après sous litt. E.
Selon ces documents, le raccordement du lotissement au domaine public (entrée
et sortie) se fera par le haut de la rue du Châtelard et impliquera
l'obligation pour les usagers de déboucher sur la RC 32d. Il s'agit en effet
d'empêcher les mouvements de véhicules en direction du bas de la rue du
Châtelard. Quant aux 3 places de parc visiteurs prévues au bas de la parcelle no
315, elle devront, selon les conditions fixées par le plan Schenk, être
supprimées.
E.
Par décisions des 15 et 22 mars 2007, la
municipalité a levé l'opposition des époux Freuler.
F.
Le 12 avril 2007, Ursula et Jost Freuler
(ci-après : les recourants ou les intéressés) ont recouru au Tribunal
administratif (depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal) contre les décisions
susmentionnées. A l'appui de leurs recours, ils reprochent à la municipalité de
n'avoir pas fait application des art. 77 LATC et 2.2 RCAT pour s'opposer aux
projets de construction (soit l'ensemble des projets soumis à l'enquête
publique dès l'été 2006) prévoyant - notamment pour trois d'entre eux, dont
celui objet du présent recours - 40 nouveaux logements et 96 places de
parc dans un hameau comptant à l'heure actuelle une quinzaine d'habitations
individuelles ou contiguës réparties sur un unique chemin et regroupant une
vingtaine de familles possédant une trentaine de véhicules. Ils invoquent à cet
égard l'existence du projet de PPA, qui aurait dû, à leurs yeux, être soumis à
l'enquête publique. Ce projet de PPA subdivisait l'actuelle zone de village en
une zone de hameau et une aire de développement. Or, cette subdivision
démontrait clairement non seulement les problèmes de circulation existant dans
le secteur considéré, mais également le réel besoin de planification du hameau.
L'autorité municipale aurait dû d'autant plus faire application de l'art. 77
LATC que les conditions d'une révision de l'actuel plan d'extension communal
prévues par l'art. 21 LAT étaient réunies. Depuis l'entrée en vigueur du
RCAT en 1979, les circonstances se sont en effet notablement modifiées selon
eux, ce que la municipalité avait admis en élaborant le projet de PPA. Elle ne
pouvait par conséquent pas renoncer sans arbitraire à appliquer les art. 2.2.
RCAT et 77 LATC.
Les intéressés critiquent également
les accès prévus par la rue du Châtelard/rue de la Cézille au futur lotissement
et font valoir une violation des art. 19 LAT et 49 LATC. A leurs yeux, ces
accès sont manifestement insuffisants compte tenu de la circulation qui sera
engendrée par les différentes projets soumis à enquête publique dès l'été 2006
(projets Bütikofer, Badel et Friedli). En dernier lieu, les recourants invoquent
une violation des art. 86 LATC et 7.3 RCAT en ce sens que la réalisation
conjuguée des trois projets contestés (Bütikofer, Badel et Friedli) porterait
une atteinte irréversible au caractère et à l'aspect actuel du hameau. En
définitive, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée.
Les recourants ont procédé en temps
utile à l'avance de frais sollicitée.
G.
Le 19 avril 2007, l'effet suspensif a été
provisoirement accordé au recours.
H.
La municipalité s'est déterminée le 8 juin 2007
en concluant au rejet du recours. Pour leur part, les constructeurs et les
propriétaires ont renoncé à se déterminer.
I.
A la suite d'une redistribution interne des
dossiers, la cause a été reprise par le juge Isabelle Guisan le 22 avril 2008.
J.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le
5 mai 2008 en présence des parties, de leurs conseils ainsi que du Service des
routes (ci-après : SR). Les parties ont été entendues dans leurs explications.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal d'inspection locale ce qui suit :
"(...)
La municipalité produit l'étude effectuée le
17 avril 2008 par le bureau Transitec Ingénieurs-Conseils SA relative à
l'accessibilité locale dans le hameau de la Cézille d'avril 2008 ainsi qu'une
réponse complémentaire dudit bureau du 28 avril 2008. Pour sa part, le Service
des routes produit un extrait du plan des chemins piétonniers de la région
duquel il ressort que la rue du Châtelard ne fait pas partie de ces chemins.
Selon le représentant du service précité, la rue du Châtelard ne constitue
qu'un chemin de liaison improprement dit, le balisage ne correspondant pas dans
le cas présent au plan, qui seul fait foi.
Me Journot confirme, d'une part, que le
respect du plan Schenk relatif au schéma des circulations constitue l'une des
conditions de délivrance du permis de construire et, d'autre part, que même si
les places de parc extérieures prévues dans le projet mis à l'enquête ne
figurent pas au même endroit que dans le plan Schenk, c'est néanmoins ce
dernier qui est déterminant, comme condition de validité du permis de
construire.
Me Banna relève que la parcelle no 315
faisait partie du projet de plan de PPA et qu'il était prévu de la soumettre à
un CUS de 0,25 et à un degré de sensibilité au bruit II.
On peut extraire de la note
d'expertise susmentionnée les passages suivants :
"(...)
3. Augmentation
prévisible de la population de la génération de trafic
Si l'on totalise les différents projets [soit les projets Bütikofer, Badel,
Friedli ainsi qu'un projet de 6 logements sur la parcelle no 705], l'ensemble des projets desservis à partir de la route du Châtelard
s'élève à 14 villas + 33 logements. (...)
Traduit en nombre prévisible d'habitants (3
hab. par villa et 2,5 hab. par logement), il s'agit d'une population nouvelle
de quelque 120 à 125 habitants.
Selon les mesures faites pour des zones
d'habitations résidentielles, la génération journalière de trafic par habitant
(tous mouvements confondus, y compris le service public) est d'environ 2, 5 à 3
trajets véhicule par jour.
La génération de trafic supplémentaire peut
ainsi être estimée à environ 300 à 375 trajets véhicule par jour (total entrée
+ sortie) ou entre 35 et 40 trajets à chaque heure de pointe (07h00-08h00 -
17h00-18h00).
Ces chiffres ne sont pas élevés (1 véhicule
toutes les 1,5 minutes en moyenne aux heures de pointe) et ne posent
naturellement aucun problème de capacité, mais justifient toutefois d'améliorer
l'accessibilité et la sécurité et de prendre toutes les mesure utiles pour
reporter au maximum le trafic sur la 32d et non sur la route du Châtelard.
4. Propositions d'améliorations de la circulation et des accès
4.1 Amélioration
de l'accès nord
Compte tenu de la situation et des
contraintes locales, aucune possibilité réelle d'amélioration de l'accès Nord
n'existe en restant sur le domaine public, le débouché Nord actuel de la route
du Châtelard devrait même être purement et simplement supprimé.
Il n'est naturellement pas admissible de
concentrer toute l'accessibilité du hameau sur le seul débouché Sud pour des
raisons de nuisances et d'exploitation (voirie étroite en forte pente).
Il est proposé de recréer l'accès Nord par
un nouveau carrefour écarté de la sortie du virage de la RC 32d de 50 m environ
et correctement aménagé avec voie de présélection sur la route cantonale.
La liaison avec la route du Châtelard se
réaliserait en bordure du nouveau quartier de villas, à l'arrière de la ferme
rénovée. Une première vérification sommaire montre que la pente de cet accès ne
devrait pas dépasser 17 à 18% ce qui, compte tenu, des contraintes topographiques
locales apparaît admissible.
Le débouché actuel serait totalement
supprimé. Ce nouveau tracé direct aurait une incidence mineure sur
l'implantation de deux villas.
(...)
4.3. Schéma
de circulation interne
En ce qui concerne la circulation sur la
route du Châtelard, les principales options qui peuvent être envisagées
sont :
§
Mise à sens unique complète :
Que cela soit
dans le sens Sud-Nord (en montée) ou Nord-Sud (en descente), la mise complète
à sens unique engendre de nombreux inconvénients :
- provoque pour
tous les usagers des détours importants par un chemin très en pente (20%),
- génère une
charge de trafic régulière sur tout le parcours de la route du Châtelard,
- serait
d'exploitation difficile en période hivernale (obligation de sortir par la route
du Châtelard même pour les résidants situés aux extrémités de la
route, proches de la RC 32d).
Cette
solution doit être abandonnée!
§
Conserver sur tout le parcours le double
sens :
Cette situation laisserait aux riverains le libre choix d'accéder
et de sortir par l'entrée Nord ou Sud.
Avec l'amélioration de l'accès Nord, cette solution est
parfaitement envisageable, le niveau de service de la RC 32d étant bien
supérieur à la route du Châtelard. Les usagers des nouveaux quartiers de villas
et de logements situés au Nord n'auront aucun intérêt de redescendre sur la
route du Châtelard et emprunter la RC 32d de manière de plus non directe
(rebroussement au carrefour amont).
Ainsi, le maintien de la route du Châtelard à double sens est
probablement la solution la plus souple et qui offre le maximum de possibilités
aux résidants de regagner par le plus court chemin, la RC 32d (limitation du
trafic sur la route du Châtelard).
Cette solution à double sens est une bonne alternative.
§
Mise en sens unique montant d'un tronçon de
la route du Châtelard entre la rue de la Cézille et la fontaine
Le sens d'une telle mesure est d'obliger les nouveaux résidants
des quartiers de villas et logements au Nord à sortir directement sur la RC 32d
au carrefour Nord. A relever que, si ce carrefour est réaménagé selon la
proposition faite, c'est de manière évidente ce que les résidents feront,
préférant le passage par la RC 32d que la circulation difficile par la route du
Châtelard. Cette mesure de sens unique est donc quasi sans effet pour eux.
Par contre, les résidants situés au centre du hameau (par exemple
projet de Terrasses du Châtelard, etc.) se verront contraints d'accéder par le
carrefour Sud, même en provenance de Bassins, ce qui paraît une contrainte peu
souhaitable et engendrerait des détours inutiles.
Nous ne voyons donc pas d'avantage déterminant à cette mise en
sens unique partiel.
Il apparaît
ainsi que, pour autant que l'accès Nord soit correctement aménagé, la route du
Châtelard pourrait rester à double sens. Ce serait la meilleure manière de
limiter les nuisances et de conserver le maximum de souplesse pour
l'accessibilité riveraine. (...)".
Quant aux observations
complémentaires du 28 avril 2008, elles précisent notamment que l'accès Nord à
la rue du Châtelard peut être légalement utilisé pour se rendre sur les
parcelles litigieuses, que la largeur de 4,5 m de cette rue est adaptée à la
desserte d'un secteur résidentiel et constitue un bon moyen pour imposer une
vitesse réduite améliorant la sécurité et les conditions d'environnement
(bruit).
A la même date, le SR a produit un
plan des chemins piétonniers de la région de Bassins duquel il ressort que la
rue du Châtelard ne fait pas partie de ces chemins.
K.
Les recourants ont déposé leurs observations
finales le 29 mai 2008.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
M.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recours ont été déposés en temps utile et
respectent les conditions formelles de l’art. 31 al. 2 de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA ;
RSV 173.36).
2.
La qualité pour recourir devant le Tribunal
administratif est régie par l’art. 37 LJPA, selon lequel le droit de recours
appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et à un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée. Sont réservées les dispositions des lois spéciales légitimant
d’autres personnes ou autorités à recourir ainsi que les dispositions du droit
fédéral.
En l'espèce, les recourants sont
propriétaires d'une parcelle située dans le hameau, presque vis-à-vis de la
parcelle litigieuse. Leur qualité pour recourir est manifeste de sorte qu'il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond du litige.
3.
Les recourants reprochent en premier lieu à
l'autorité intimée de ne pas avoir fait application des art. 2.2 RCAT et 77 de
la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4
décembre 1985 (ci-après : LATC, RSV 700.11). Ils invoquent l'existence du
projet de PPA qui démontrerait non seulement l'existence de problèmes de
circulation dans le secteur concerné, mais également le réel besoin de
planification du hameau. A cela s'ajoute le fait que le RCAT actuel, dont la dernière
modification remonte à 1995, nécessiterait une révision, les conditions de
l'art. 21 LAT étant selon eux réunies.
a) L'art. 2.2 RCAT prévoit ce qui
suit :
"Certaines parties du territoire
délimitées au plan des zones ne peuvent pas être construites d'emblée, soit
parce qu'elles sont insuffisamment équipées, soit parce qu'elles exigent un
traitement particulier. Ces parties du territoire doivent faire l'objet, avant
toute construction, d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation.
La Municipalité peut renoncer à cette exigence pour les travaux de minime
importance et pour la réalisation d'ouvrages qui ne mettent pas en cause
l'aménagement de la partie du territoire concernée."
En l'occurrence, force est de
constater que s'il existe certes, dans le secteur du hameau, des parcelles
faisant partie du périmètre d'un plan de quartier obligatoire (soit les
parcelles nos 701, 310, 311 et 313), tel n'est en revanche pas le cas de la
parcelle litigieuse qui se trouve colloquée en zone de village. De plus, la
réalisation du projet litigieux ne met nullement en cause l'aménagement des
parcelles susmentionnées. Dans ces conditions, cette disposition du RCAT doit
d'emblée être écartée.
b) Quant à l'art. 77 LATC, sa
teneur est la suivante :
"1Le permis de construire peut être
refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que
conforme à la loi, aux plans et aux règlements, compromet le développement
futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement
d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à
l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer
à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal
d'affectation ou une zone réservée sont envisagée. La décision du département
lie l'autorité communale.
2.
L'autorité élaborant le plan ou le
règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le
délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de
la décision de refus de permis, dont un double est remis au département.
3.
Le projet doit être adopté par l'autorité
compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête
publique.
4.
Le département, d'office ou sur requête
de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3
de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même
faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.
5.
Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont
pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de
construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours, après
avoir consulté le département."
L’art. 77 al.1er LATC
aménage les conditions dans lesquelles l’autorité communale (ou cantonale) peut
être amenée, dans le cadre d’un examen préjudiciel de la validité des
dispositions d’affectation en vigueur, à en bloquer l’application pour mettre
en chantier une modification de la planification existante (arrêt TA AC.1996.0128
du 9 octobre 1996, cons id. 2a, in fine). Il s’agit d’une mesure provisionnelle
qui doit empêcher que la réalisation d‘un projet conforme à une réglementation
devenue inadaptée ne compromette la révision de cette dernière (pour une
analyse plus détaillée de l’art. 77 LATC, v. RDAF 1996 p. 476). Comme d’autres
restrictions au droit de propriété, une telle mesure doit reposer sur l’intérêt
public et respecter le principe de la proportionnalité. Sa mise en œuvre doit
par conséquent se concilier avec le principe de la stabilité des plans, qui est
un aspect du principe plus général de la sécurité du droit et qui doit
permettre au propriétaire foncier, comme aux autorités chargées de mettre en
œuvre la planification, de compter sur la pérennité des plans d’affectation
(ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198 ; 120 I a 227 consid. 2b p. 232). Dès
lors, pour répondre à l’intérêt public, l’application de l’art. 77 LATC
suppose que les circonstances se soient sensiblement modifiées depuis
l’adoption de la planification en vigueur pour qu’une adaptation de celle-ci
apparaisse nécessaire, conformément à l’art. 21 al. 2 de la loi du 22 juin 1979
sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Pour justifier l’application de
l’art. 77 LATC, l’intention de réviser la réglementation en vigueur doit avoir
fait l’objet d’un début de concrétisation et reposer sur des motifs
objectifs ; il faut que l’autorité compétente ait procédé au moins à
quelques études préliminaires mettant en évidence des problèmes d’affectation
et les solutions envisageables pour les résoudre (v. arrêts TA AC.2003.0256 du
7.
septembre 2004, consid. 9 a et AC.1996.0128 du 9 octobre 1996, consid.
2.
b). En outre, la modification de la planification doit répondre à des besoins
objectifs et se justifier par des circonstances nouvelles qui imposent la
révision du plan d'affectation en application de l'art. 21 LAT.
c) Contrairement à l'art. 79 LATC,
en vertu duquel dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un
règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir
allant à l'encontre du projet, et qui revêt un caractère impératif,
l'art. 77 LATC confère seulement à la municipalité la faculté de refuser
le permis de construire aux conditions qu'elle énonce. La municipalité dispose
donc d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet de délivrer le permis de
construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future
envisagée.
d) En l'espèce, la municipalité a
entrepris dès 1997, à la demande des habitants du hameau, des démarches en vue
de l'élaboration d'un projet de PPA. Ce projet a toutefois été abandonné en
juin 2006 suite notamment aux divergences de vue entre l'autorité municipale et
les propriétaires concernés (cf. correspondance adressée le 22 juin 2006 par la
municipalité aux divers intéressés). Les recourants n'ont à l'époque pas
contesté l'abandon dudit projet. Au vu de ces circonstances, ils ne peuvent pas
aujourd'hui se prévaloir de l'effet anticipé d'un tel projet, ce dernier ayant
été purement simplement écarté.
4.
Demeure ouvert le point de savoir si le projet Badel
compromet le développement futur du périmètre soumis au plan de quartier
obligatoire, voire plus généralement le développement futur du hameau.
a) La procédure d'établissement des
plans de quartier est régie par les art. 64 et 72 LATC. Le plan de quartier est
un plan d'affectation communal limité à une portion déterminée du territoire et
fixant les conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction
dans ce périmètre (art. 64 LATC). Le périmètre du plan de quartier est délimité
autant que possible par des voies publiques ou privées existantes ou projetées,
par des éléments construits importants ou par des obstacles naturels tels que
forêts ou cours d'eau. Il peut comprendre des terrains bâtis ou non (art. 65
LATC). Le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan d'affectation, à
condition de respecter les objectifs de l'aménagement de la commune et les
principes applicables à l'extension des zones à bâtir. Il abroge dans le
périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui sont contraires
(art. 66 LATC). Selon l'art. 67 LATC, la municipalité peut prendre en tout
temps l'initiative d'un plan de quartier (al. 1). Toutefois, l'art. 67 al. 2
LATC permet aux propriétaires concernés de demander à la municipalité d'établir
un plan de quartier, aux conditions suivantes :
"Elle [la municipalité]
est tenue d'établir un plan de quartier lorsque la demande en est faite par la
moitié au moins des propriétaires du périmètre, dont les immeubles représentent
la moitié au moins de l'estimation fiscale totale et pour autant que les
conditions de l'art. 66 soient respectées. La municipalité n'est pas liée par
les propositions des propriétaires; elle peut notamment étendre ou restreindre
le périmètre."
Les règles relatives à l'enquête, à
l'adoption, à l'approbation et à la révision du plan de quartier sont les mêmes
que celles relatives aux plans d'affectation communaux, sous réserve des
dispositions concernant la consultation des propriétaires (art. 68 et 71 LATC),
ainsi que celles qui fixent le contenu du plan (art. 69 LATC) et déterminent la
répartition des frais d'étude (art. 72 LATC).
b) La jurisprudence a précisé que
la demande d'établissement d'un plan de quartier associée à une opposition à un
projet de construction basée sur l'art. 77 LATC (effet anticipé d'une révision
d'un plan d'affectation en vigueur) devait se fonder sur des motifs objectifs
et pertinents qui plaident en faveur d'un changement d'affectation du secteur
en cause (arrêt TA AC.2007.0041 du 5 juillet 2007). Le propriétaire voisin peut
en effet invoquer, dans le cadre du contrôle incident du plan, le moyen selon
lequel la mesure de planification ne répond plus à un intérêt public en raison
des effets de ce plan sur son bien-fonds (ATF 120 Ia 227 consid. 2c). Il est
donc nécessaire de déterminer si les conditions matérielles d'une révision du
plan telles qu'elles sont prévues par l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) sont remplies. Selon cette
disposition, les plans d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires
lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. Tel est le cas si le
plan doit être modifié pour répondre aux nouvelles exigences de la protection
de l'environnement, en particulier lorsque l'adoption ou la révision du plan
des mesures OPair implique une modification du plan d'affectation qui serait
apte à réduire les émissions excessives (ATF 119 Ib 480 consid. 5c p. 485). Par
ailleurs, les exigences de stabilité du plan d'affectation qui découlent du
principe de la sécurité du droit (ATF 109 Ia 113ss) s'appliquent de manière
nuancée aux plans spéciaux dont les effets se rapprochent des décisions
préjudicielles en matière d'autorisation de construire. Lorsqu'un plan spécial
définit de façon détaillée le genre et l'implantation des constructions qu'il
autorise, les propriétaires ne peuvent en principe plus invoquer la stabilité
du plan après plus de dix ans lorsque le plan n'a pas encore connu un début
d'exécution (ATF 116 Ib 185 consid. 4b p. 188-189).
c) Un propriétaire foncier peut, en
se prévalant de la garantie de l'art. 22ter de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101), demander le
réexamen et l'adaptation d'un plan d'affectation non seulement en vue d'obtenir
la révision du régime applicable à son propre bien-fonds, mais aussi pour faire
modifier ou abroger la réglementation adoptée pour les immeubles voisins; cette
réglementation peut en effet, selon son contenu, entraîner des restrictions
dans l'utilisation des propriétés attenantes (ATF 120 Ia 227 consid. 2d, ATF
119.
Ia 362 consid. 1b). Il a toutefois été jugé que dans une telle situation,
non seulement la collectivité, mais encore le propriétaire du terrain visé sont
en principe intéressés à la stabilité et à la réalisation du plan : la
présomption de validité est en conséquence d'autant plus difficile à renverser
(ATF 120 Ia consid. 2 d).
Si le particulier, qui démontre que
les divers intérêts publics pris en considération à l'occasion de l'adoption de
la mesure de planification en cause ne sont plus prépondérants par rapport à
ses intérêts de propriétaires, peut être fondé à obtenir le réexamen d'un plan
d'affectation en vigueur sur la base de l'art. 21 al. 2 LAT, le droit fédéral
ne confère en revanche aucune prétention juridique à celui qui invoque
uniquement un intérêt général à adapter les mesures d'aménagement du territoire
à l'évolution des circonstances ou qui se prévaut d'autres motifs sans rapport
direct avec les possibilités d'utilisation de sa propriété.
d) Dans le cas présent, les
recourants ne se prévalent pas de la garantie constitutionnelle de la propriété
et ne critiquent pas les effets de la planification existante sur les propres
immeubles. Ils se limitent à invoquer des intérêts généraux - maintenir le
caractère campagnard du hameau - qui seraient, selon eux, compromis par la
réalisation du bâtiment litigieux sur les biens-fonds concernés, situés au
demeurant en zone de village. Dans de telles circonstances, l'autorité
compétente n'était pas tenue de procéder à une révision de son plan
d'affectation dans la mesure où les intéressés n'exposent pas en quoi le
maintien de la planification en vigueur entraînerait pour eux, soit dans le
cadre de leur possibilité d'utiliser leurs bien-fonds, des restrictions qui ne seraient
plus justifiés par un intérêt public suffisant.
5.
Les recourants critiquent ensuite les accès
prévus par la rue du Châtelard, respectivement par la rue de la Cézille au
lotissement projeté, lesquels seraient manifestement insuffisants si l'on tient
également compte des autres projets en cours.
a) Comme l'a déjà relevé le
tribunal dans un précédent arrêt relatif à la parcelle no 296 (cf. arrêt AC.
2004.0184
du 1er septembre 2005), selon les art. 22 al. 2 let. b LAT
et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que
lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à
l'achèvement de cette dernière. Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art.
19.
LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue
par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se
raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie,
ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (v. de façon plus générale sur cette
question, André Jomini, Commentaire de la LAT, Zurich 1999, n. 18 ad art. 19
LAT).
b) S'agissant
de l'accès aux biens-fonds, la notion d'équipement revêt un double aspect: elle
implique non seulement que le bien-fonds soit raccordé à une voie publique par
un accès adapté à l'utilisation prévue, mais elle sous-entend encore que la
route de desserte vouée à l'usage commun soit également apte à absorber le
trafic lié à la destination de l'immeuble. Pour qu'une desserte routière soit
adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes comme celle
des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le
revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter,
que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que
l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit
assuré (voir ZBl 1994 p. 89 cons. 4). La voie d'accès est en outre adaptée à
l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone
qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une
fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation
entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau
routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le
voisinage. Ainsi, une zone ou un terrain n'est équipé en voies d'accès de
manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si leur utilisation ne
provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi
fédérale sur la protection de l'environnement (v. ATF 119 Ib 480, cons. 6 p.
488; 116 Ib 159). Par ailleurs, la réalisation de la voie d'accès doit être
juridiquement garantie pour qu'un terrain soit considéré comme équipé (André Jomini,
op. cit., ad art.19. n° 23).
On rappellera, sans entrer dans les
détails, que ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne définissent ce qu'il
faut entendre par voie d'accès adaptée à l'utilisation prévue du bien-fonds;
cette notion a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale.
Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès
idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une
voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du
bien-fonds et n'expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles
elle se raccorderait, à des dangers excessifs (voir prononcés de la CCRC - nos
3431.
du 21 juin 1978, G.-P. et crts c/ Ollon; 4382 du 17 février 1982, H. et crts
c/ Ollon; v. également arrêts AC.1997.0045 du 29 septembre 1997; 1994.0152 du
10.
avril 1995; 1992.0133 du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190;
références citées, arrêts concernant également la commune d'Ollon). Pour
apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence du Tribunal administratif
(respectivement de la CDAP) se réfère en règle générale aux normes de l'Union
des professionnels suisses de la route, désignées sous les abréviations normes
VSS ("Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute") ou SN ("Schweizer
Norm"; cf. arrêts AC.2000.0051 du 10 avril 2001; 1999.0159 du 6 avril
2000; 1995.0050 du 8 août 1996; 1992.0379 du 24 juin 1994; 1992.0133 du 6
janvier 1993). Il serait toutefois erroné de voir dans ces normes des règles de
droit de telle sorte qu'elles lient le tribunal; il est du reste souvent arrivé
à ce dernier de s'en écarter dans sa jurisprudence (par comparaison, arrêt AC.2000.0051
déjà cité, admissibilité d'une desserte d'une largeur de 3,40 m pour 25
habitations, soit 150 véhicules dont 35 aux heures de pointe; v. en outre AC.1999.0159
déjà cité). Ces normes constituent cependant l'expression de la science et de
l'expérience de professionnels éprouvés et peuvent, à ce titre, être prises en
considération comme un avis d'expert (v. outre les arrêts précités, arrêts
AC.1999.0048 du 20 septembre 2000; 1999.0071 du 6 septembre 2000; 1998.0005 du
30.
avril 1999).
En ce qui concerne l'estimation de la
génération de trafic, le tribunal a eu l'occasion d'observer qu'il existait
différentes méthodes : selon les évaluations pratiquées par les ingénieurs en
trafic, une place de parc génère environ 2,5 à 3,5 mouvements de véhicules par
jour; en outre, selon les recommandations allemandes pour l'aménagement des
rues de quartier (EAE), chaque place génère environ 0.35 véhicules par heure de
pointe (arrêt TA AC.2000.0051 du 10 avril 2001). Aussi, la norme VSS SN 640
016a sur le trafic déterminant donne-t-elle des valeurs indicatives sur le
trafic horaire déterminant (THD) en pourcentages du trafic journalier moyen
(TJM). C'est ainsi que pour le trafic pendulaire et le trafic local les valeurs
moyennes de 11% et de 10, 7% sont retenues (tableau 1 de la norme VSS SN 640
016a).
c) À l'issue de la vision des lieux et
sur la base des pièces produites, dont notamment le plan Schenk, la note
d'expertise de Transitec ainsi que son complément du 28 avril 2008, le tribunal
constate ce qui suit : la rue du Châtelard est la rue principale du hameau.
D'une largeur comprise entre 4,5 et 5 m, cette voie de desserte présente une
forte pente qui atteint même 19% au débouché de la RC 32d. A cet endroit, elle
forme un coude à angle droit avec la route cantonale précitée. Selon le plan
Schenk, un panneau "bordiers autorisés" doit être aménagé à son
extrémité Nord. De même, il est prévu la mise en place d'un panneau "sens unique" obligeant les propriétaires des parcelles
situées dans la moitié Nord du hameau, à l'exception des futurs propriétaires
des logements litigieux, à descendre cette rue pour rejoindre la RC 32b. Quant
à ces derniers, ils auront l'obligation de passer exclusivement par le haut de
la rue du Châtelard pour déboucher sur la RC 32d, le plan Schenk prévoyant une
interdiction de tourner à gauche à la sortie du lotissement (cf. note technique
BA 06-653 du 28 novembre 2006). Par ailleurs, le SR a préavisé favorablement,
le 6 février 2008, la mise en place d'une limitation générale de vitesse à 50
km/h sur la RC 32d à la hauteur de son intersection avec le chemin du
Châtelard. Certes, la note d'expertise de Transitec critique les mesures
préconisées par le plan Schenk et propose même une amélioration de l'accès Nord
de la rue du Châtelard par la création d'un nouveau carrefour écarté de la
sortie du virage de la RC 32d de 50 m environ ; dans cette hypothèse, la
liaison entre la RC 32d et la rue du Châtelard se ferait en bordure du nouveau
quartier de villas du projet Bütikofer. Si cette proposition pourrait
éventuellement améliorer la sécurité du débouché de la rue du Châtelard sur la
RC 32d, elle n'est toutefois pas d'actualité. De plus, elle ne signifie pas
pour autant que les conditions de circulation imposées en l'état actuel par le
projet Schenk aux futurs habitants des logements en cause soient à ce point
dangereuses sous l'angle de la sécurité routière qu'il faille considérer que le
projet Badel ne bénéficierait pas d'un accès adapté au sens de l'art. 19 LAT.
On observera par ailleurs, au vu
des conditions fixées dans le projet Schenk - lui-même partie
intégrante du permis de construire - que le projet Badel ne va pas engendrer de
trafic supplémentaire sur la rue du Châtelard, sous réserve du haut de cette
dernière, à son intersection avec la RC 32d où les véhicules seront amener à se
croiser dans la descente et la montée. Sur ce seul tronçon en effet, l'ensemble
des propriétaires et riverains du hameau pourront être amenés à circuler. Cela
représente, si l'on prend en considération le nombre d'habitations actuelles du
hameau, y compris celles projetées dans le cadre du présent litige, quelque 26
logements (20 actuels et 6 futurs) et 42 places de parc (quelque 30 actuelles
et 12 futures, 3 devant être supprimées, cf. note technique du plan Schenk, ch.
2). Pour obtenir le trafic journalier moyen, il faut
multiplier le nombre de places par un coefficient de 3, qui correspond ainsi à
une valeur de véhicules par jour, soit un trafic horaire déterminant de 13,5
véhicules (126 x 10,7 %, cf. tableau 1 de la norme VSS SN 640.016a, type
4, trafic local).
A titre subsidiaire, le tribunal
relève que si l'on tenait compte de l'ensemble des projets prévus dans le
hameau (soit le projet litigieux, le projet Bütikofer de 16 logements, le
projet Friedli de 18 logements et le projet de 6 logements sur la parcelle no 705,
dont certains font également l'objet de procédures devant le tribunal de céans
(projet Bütikofer AC.2007.0087 et projet Friedli AC.2007.0231) et des
habitations existantes à la Cézille et si l'on partait de l'hypothèse que tous
les futurs propriétaires des constructions projetées utilisaient sans
restriction la rue du Châtelard, cela représenterait un total de 66 logements
environ et quelque 144 places de parc (30 actuelles, 12 pour le projet Badel,
44.
pour le projet Friedli, 41 pour le projet Bütikofer et 17 pour le projet sur
la parcelle no 705). Si l'on multiplie ce dernier chiffre par 3, on obtient
quelque 432 véhicules par jour et un trafic horaire déterminant maximal de 46
véhicules (432 véhicules x 10, 7 %).
Selon la norme VSS SN 640-045 (profil,
base, type de route : route de desserte), un "chemin d’accès"
est une route desservant de petites zones habitées jusqu'à 30 unités de
logement. La "route d'accès" sera appliquée pour desservir des zones
habitées jusqu'à 150 unités de logements ou si le volume de circulation
d'origine est équivalent. En l'occurrence, et compte tenu du nombre total de
logements projetés, la rue du Châtelard doit être définie comme une "route
d'accès". Sa largeur minimale doit permettre le croisement à vitesse
réduite de deux voitures de tourisme, ce qui correspond en principe à une
largeur minimale de 4,4 m. Cette dernière comprend toutefois de chaque côté de
la chaussée une marge de sécurité, qui peut déborder sur les éléments de profil
en travers non destinés à la circulation et comprendre par exemple les
délimitations latérales des voies (norme VSS SN 640201). Aussi, une route
d'accès bordée des deux côtés d'obstacles verticaux, tels que des murs, doit en
principe avoir une largeur minimale de 4,4 m. S'il existe en revanche des
dégagements sur les côtés ou si elle n'est longée que par des trottoirs, une
largeur de 4,2 m, voire 4 m, pourra, selon les circonstances, être considérée
comme suffisante. On va même jusqu'à admettre qu'à certains endroits, la route
puisse subir des rétrécissements plus importants, lorsqu'il existe des possibilités
de croisement. En l'espèce, la largeur de la rue du Châtelard n'est jamais
inférieure à 4,5 m de sorte que les exigences mentionnées ci-dessus sont
parfaitement réalisées et qu’il y a lieu d’admettre que l’accès est tout à fait
suffisant. A cela s'ajoute que l'aménagement de nouveaux lotissements crée des
évasements débordant sur les nouveaux accès qui permettent à de multiples
endroits le croisement de véhicules. Enfin, le trafic horaire maximal tel que
calculé ci-dessus est de 47 véhicules. Il est donc largement inférieur à la
capacité pratique d'une "route d'accès" qui est, selon la norme VSS
SN 640-045, de 100 véhicules par heure.
Le tribunal parvient donc à la
conclusion que le projet remplit les exigences de l'art. 19 LAT. Le recours
doit dès lors également être rejeté sur ce point.
6.
a) Les recourants invoquent en dernier lieu que
les constructions projetées porteraient une atteinte irréversible au caractère
campagnard et à l'aspect actuel du hameau. Ils se réfèrent à cet égard aux art.
86.
LATC et 7.3 RCAT. Ces dispositions ont la teneur suivante :
"Art. 86 LATC
1.
La Municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit
leur destination ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions
susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique artistique ou culturelle.
3.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
"Art. 7.3 RCAT
Dans la zone de village, les bâtiments anciens doivent, dans la règle, être conservés. En
cas de transformation, l'architecture originelle doit être maintenue et
rétablie. Les constructions nouvelles, par leur forme, leur volume, leurs
proportions, l'architecture de leurs façades et de leur toiture (rythme et
forme des percements), leur couleur et les matériaux utilisés doivent s'insérer
à l'ensemble de façon à former un tout homogène et harmonieux.
Avant de présenter une demande de permis
de construire ou de transformer un bâtiment, le propriétaire doit présenter à
la Municipalité un avant-projet ou une esquisse de ses intentions. La
Municipalité se détermine sur le principe des travaux projetés, l'implantation
et l'orientation du bâtiment, les équipements et les autres mesures qui
relèvent de l'aménagement du territoire. L'avis donné par la Municipalité ne
préjuge rien sa décision quant à l'octroi du permis de construire qui doit être
obtenu en vertu des dispositions de la législation cantonale. (...)."
Selon la jurisprudence, un projet
de construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il
est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont
applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les
possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et
irrationnelles ; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction
est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa
réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un
bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223
consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir
d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le
pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision
communale si la clause générale d'esthétique a pour seul but d'assurer
l'intégration de nouvelles constructions; en revanche, lorsque la clause
d'esthétique est appelée à compléter la réglementation de la zone, par exemple
lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur
ou la hauteur des bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la
réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à
l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les
ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1
ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996
consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10 et arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999). Le libre
pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre
appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de
vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une
pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en
considération (voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).
Une intervention de l'autorité de
recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la
ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en
effet ces textes qui définissent l'orientation que doit suivre le développement
des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de
généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les
situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts
qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces
situations. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction
de construire basée sur l'art. 86 LATC en raison du contraste que formerait par
son volume le bâtiment projeté avec les constructions voisines ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel est le cas lorsqu'il
s'agit de protéger un site ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait
en péril sa construction (ATF 101 I a 213, consid. 6c, p. 222-223).
b) Dans le cas présent, le secteur de
la Cézille constitue un hameau bâti de maisons individuelles ou mitoyennes et
de fermes. La parcelle litigieuse occupe le haut de ce hameau. Le coefficient
d’utilisation du sol est de 0.132 (208.52 m² de surface bâtie sur une parcelle
de 1585 m² en zone constructible), alors que le règlement communal prévoit un coefficient
maximal de 0,4 (art. 5.9 RCAT). Le constructeur n'a dès lors de loin pas épuisé
les possibilités de construire et le projet reste conforme aux règles
applicables à la zone village. En outre, les lieux ne méritent pas une
protection particulière, du point de vue de la protection du site. Même si l'on
peut comprendre les regrets des propriétaires voisins de voir s’ériger dans le
hameau, jusqu'ici peu densifié, un certain nombre d'habitations, il n'en
demeure pas moins que l'on se trouve en présence d'un petit immeuble
d'habitation dont l'esprit reste finalement assez proche de celui de leurs
propres constructions. L'intégration de la construction prévue dans le milieu
bâti ne posera dès lors aucun problème particulier. Au vu de ce qui précède, le
choix de l'autorité intimée d'autoriser le projet Badel, lequel ressortit à son
autonomie dans ce domaine, est resté dans les limites d'une pesée correcte et
consciencieuse de tous les intérêts en présence.
Les arguments des recourants
doivent donc à nouveau être écartés.
7.
En définitive, il résulte des considérants
susmentionnés que le recours doit être rejeté et les décisions communales
confirmées. Les frais seront mis à la charge des recourants déboutés, qui
devront en outre verser, solidairement entre eux, une indemnité de dépens à la commune,
qui a procédé avec l’assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions rendues par la Municipalité de
Bassins les 15 et 22 mars 2007 sont confirmées.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux,
verseront à la Commune de Bassins une indemnité de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2008
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.