Lexipedia

Décision

AC.2007.0098

CDAP - AC.2007.0098 - 2008-05-20 - HUGUENIN/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, MELLY,DELACOSTE, BERTHOUD, BRAND

20 mai 2008Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Yves Berthoud et Catherine Brand sont copropriétaires,

pour moitié, avec Philippe Huguenin, pour l'autre moitié, de la parcelle n°126

du cadastre de St-Légier-La Chiésaz au chemin des Jaquerodes nos3a

et 3b. D'une surface de 1'150 m², ce terrain présente une pente assez marquée,

orientée au sud. Il est bordé au nord, dans sa partie supérieure, par le chemin

des Jaquerodes et supporte deux villas jumelées, soit un bâtiment réunissant

sous le même toit deux unités d'habitation juxtaposées (ci-après : villas A et

B), séparées verticalement par un mur médian et présentant chacune les

caractéristiques essentielles d'une villa individuelle. Constituée en propriété

par étages, la parcelle n°126 est divisée en deux lots, l'un (villa A) étant

attribué en propriété commune à Yves Berthoud et Catherine Brand, l'autre (villa

B) à Philippe Huguenin.

La parcelle contiguë au sud-est (n°2'566), d'une

surface de 1'150 m² également, comporte une construction quasiment identique

(ci-après : villas C et D). Elle est, elle aussi, constituée en propriété par

étages, dont l'un des deux lots (villa C) est propriété commune de Bruno et

Fabienne Delacoste et l'autre (villa D) propriété commune de Claude-Alain et

Myriam Melly.

Les parcelles nos126 et 2'566 ont été

acquises par leurs propriétaires actuels, alors que les villas qui s'y trouvent

étaient en cours de construction; elles sont issues de la division de la

parcelle n°126, alors propriété de Mme Anny Behets-Wydemans, et de l'adjonction

d'une surface de 1'285 m² détachée de la parcelle voisine à l'est (n°2'167).

B. Les permis de construire pour les villas

A et B (n°1'880A) et les villas C et D (n°1'880B) ont été délivrés à Mme Anny

Behets-Wydemans le 4 mai 1999, sur la base de plans mis à l'enquête publique du

6 au 26 janvier 1998. Ces plans prévoyaient, à l'arrière de chaque groupe de

villas jumelées, la construction d'un bloc de deux garages semi-enterrés. Entre

chacun de ces doubles garages et les villas jumelées auxquelles ils devaient

faire face, une place carrossable, longue d'une quinzaine de mètres et large de

six, devait permettre d'aménager deux places de stationnement à l'air libre.

Quatre places de stationnement supplémentaires devaient être aménagées dans la

partie supérieure de la parcelle n° 126, en bordure du chemin des Jaquerodes.

L'accès aux villas devait en outre être assuré par un chemin privé, large de 3

m 20 et long d'une quarantaine de mètres, reliant successivement au chemin des

Jaquerodes la place carrossable située à l'arrière des villas A et B, puis

celle située à l'arrière des villas C et D. La majeure partie de ce chemin

d'accès se trouve sur la parcelle n° 126, dont il longe la limite nord-est avec

la parcelle n° 2'166, propriété de Mike Gutmann. Son tracé correspond à

l'assiette d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (n°

99/1994) qui grevait la parcelle n°126 au profit des parcelles nos

2'566 et 2'167. Il empiète sur la surface de jardin dont le propriétaire de la

villa B, Philippe Huguenin, a l'usage exclusif.

C. Lors de la construction des villas C et D,

en automne 1999, il est apparu que la construction du bloc de deux garages

semi-enterrés qui leur était associé pouvait entrer en conflit avec la

servitude de hauteur des constructions et d'interdiction partielle de bâtir (n°

197'710) dont la parcelle n° 2'566 est grevée au profit de la parcelle voisine

au nord (n° 2'166), propriété de Mike Gutmann. Une solution de remplacement a

été recherchée, consistant à supprimer les garages sur la parcelle n° 2'566 et

à construire un bloc de quatre garages semi-enterrés (au lieu des deux

initialement prévus) sur la parcelle n° 126, la jouissance de deux de ces

garages étant assurée aux propriétaires des villas C et D par la voie d'une

servitude. Ce projet s'accompagnait de modifications dans l'emplacement et

l'affectation des places de stationnement à l'air libre.

L'acte notarié nécessaire a été passé le 19 mai 2000

(minute n° 1'438 du notaire T. Monition). A cette occasion, l'assiette de la

servitude de passage no 99/1'994 a été modifiée de manière à ne plus empiéter

sur la surface de jardin réservée à l'usage exclusif du propriétaire de la

villa B. Immédiatement après, Yves Berthoud et Catherine Brand d'une part,

Philippe Huguenin d'autre part, ont acquis la parcelle n° 126 et l'ont

constituée en propriété par étages.

D. La construction du

bloc de quatre garages semi-enterrés sur la parcelle n°126, au nord des villas A et B, ainsi que la réattribution

de deux des quatre places de parc prévues en bordure du chemin des Jaquerodes à

l'usage exclusif des copropriétaires des villas A et B, ont fait l'objet d'une

enquête publique complémentaire du 11 au 31 août 2000. Ce projet a suscité

l'opposition de Philippe Huguenin, pour des motifs tenant essentiellement à la

dévestiture des villas C et D, aménagée provisoirement selon l'ancien tracé de

la servitude n°99/1994 et conformément aux permis

de construire n°1880A et 1880B entrés en force.

La municipalité a levé cette opposition et décidé de délivrer le permis de

construire complémentaire le 25 octobre 2000. Elle a également refusé, le 24

janvier 2001, de révoquer partiellement le permis de construire n°1'880B, comme

le lui avait demandé Philippe Huguenin, afin que l'accès aux villas C et D et

les places de stationnement liées à ce bâtiment fassent l'objet de nouveaux

plans conformes au contrat de radiation, modification et constitution de

servitude du 19 mai 2000. Le Tribunal administratif a déclaré irrecevable les

recours formés par Philippe Huguenin contre ces décisions (arrêt AC.2000.0192

du 20 décembre 2004). Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était

irrecevable, le recours interjeté par Philippe Huguenin contre cet arrêt (ATF 1P.70/2005

du 22 avril 2005).

E. Le 18 décembre

2006, les époux Delacoste et Melly ont déposé une demande de permis de

construire pour l'aménagement d'un chemin d'accès et de quatre places de parc.

Il s'agirait, plus précisément, de créer dans la partie supérieure de la parcelle

n°2'566 une place goudronnée et raccordée au

chemin d'accès empruntant la parcelle voisine n°126 conformément à la nouvelle assiette de la servitude n°99/1994. La majeure partie de cette place, qui présenterait

une pente de 10% en direction du sud et de 5% en direction de l'est,

n'impliquerait qu'un léger nivellement du terrain naturel. Seule sa partie sud,

au droit des villas C et D, ferait l'objet d'un remblai d'une hauteur maximum

de 2 m par rapport au niveau de l'entrée des villas C et D. Un escalier d'une dizaine

de marches relierait ce niveau à la place goudronnée.

Mis à l'enquête publique du

27 janvier au 26 février 2007, ce projet a suscité l'opposition de Philippe

Huguenin, lequel met notamment en cause la qualité de l'accès à cette place de

stationnement par le chemin empruntant la parcelle n° 126 et craint que cet aménagement ait des effets négatifs

sur sa part de copropriété.

La municipalité a levé l'opposition

et décidé d'accorder le permis de construire le 2 avril 2007.

F. Philippe

Huguenin a recouru contre cette décision le 20 avril 2007, concluant à son

annulation.

Les époux Melly et

Delacoste se sont déterminés sur le recours le 16 mai 2007. Ils concluent à son

rejet, avec suite de frais et dépens.

La municipalité en a fait

de même le 8 juin 2007.

Philippe Huguenin s'est

encore exprimé spontanément par lettres des 16 octobre 2007, 12 décembre 2007,

12 avril 2008 et 5 mai 2008.

Conformément à l'art. 2 de

la loi du 12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, la présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal

administratif, a été transmise à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal.

La cour a statué sans

visite des lieux ni audience de débats.

Considérants

1.

Déposé dans les vingt jours suivant la communication de la

décision attaquée, le recours est intervenu en temps utile (art. 31 LJPA). Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Le recourant fait valoir qu'à son débouché sur le chemin

des Jaquerodes, la voie d'accès existante sur la parcelle n° 126 ne

serait pas conforme, du point de vue de sa géométrie, aux normes de l'Union des

professionnels suisses de la route, plus particulièrement à la norme n°640'198a.

Trop serré, le virage en direction du village serait difficile à négocier et

propre à empêcher l'accès rapide et direct des services officiels tels que

pompiers et ambulances. Il serait dès lors "inconcevable qu'un géomètre

officiel persiste depuis plusieurs années à dessiner ce plan faux c.-à-d.

visualisant un débouché non conforme".

Cette critique paraît être dirigée contre le plan de

situation mis à l'enquête publique, qui figure en pointillés l'assiette de la

servitude n°99/1994 sur la parcelle n°126. Dans la mesure où les aménagements

mis à l'enquête ne concernent que la parcelle n°2'566, on ne voit pas en quoi

leur réglementarité peut être affectée par la manière de représenter le chemin

d'accès sur la parcelle voisine, au demeurant conforme au plan qui a servi de

base à la délivrance des permis de construire nos 1'880A et 1'880B.

Si l'on doit comprendre que le grief - la forme

inadéquate du débouché de la voie d'accès aux villas sur le chemin des

Jaquerodes - va au-delà de la simple critique formelle et implique, dans

l'esprit du recourant, que l'aménagement des places de parc litigieuses devrait

être refusé parce que ne bénéficiant pas d'un accès adapté (art. 104 al. 3 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions

[LATC; RSV 700.11]), il est également mal fondé. Il avait en effet déjà été

soulevé par des opposants lors de la construction des villas et définitivement

écarté par le Tribunal administratif dans son arrêt AC.1998.0040 du 10 mars

1999.

(consid. 5). Dès lors que l'accès aux villas a été jugé suffisant, on ne

voit pas ce qui empêcherait les copropriétaires de deux d'entre-elles de

terminer les aménagements extérieurs de leurs maisons en créant quatre places

de stationnement là où étaient initialement prévus un garage pour deux voitures

et deux places de parc.

3.

Le recourant se plaint également de ce que la place de

stationnement ne permettra pas aux véhicules de faire demi-tour, mais les

obligera, pour quitter les lieux, à reculer jusque derrière sa propre villa, où

ils n'auraient aucun droit de manoeuvrer. Ainsi il n'y aurait pas, selon le

recourant, de dévestiture "juridiquement et techniquement valable"

jusqu'au chemin des Jaquerodes.

Cet argument n'est pas mieux fondé que le précédent.

Tout d'abord la parcelle n°2'566 est au bénéfice d'une servitude de passage à

pied et pour tous véhicules grevant la parcelle n°126 jusqu'au chemin des

Jaquerodes. Sans doute l'assiette de cette servitude, telle qu'elle est figurée

sur le plan du géomètre officiel Bernard Ansermoz du 5 mai 2000, ne

s'étend-elle pas à toute la place carrossable située à l'arrière des villas A

et B. Il n'en demeure pas moins que chacune des parts de copropriété

correspondant aux villas C et D (parcelles n°2'566-1 et n°2'566-2) est également

au bénéfice d'une servitude d'usage de garage sur la parcelle n°126, usage qui

implique à première vue aussi celui de la place carrossable en question, qui

donne accès à ces garages.

Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas à la cour de

céans de contrôler le respect des servitudes de droit privé grevant la parcelle

n°126 dans le cadre d'un projet d'aménagement extérieur qui ne porte que sur la

parcelle n°2'566 (v. Tribunal administratif, arrêt AC.2007.0049 du 13 juin

2007, consid. 4, et AC.2006.0147 du 29 mars 2007).

4.

Selon le recourant, on observerait depuis environ trois

ans "un lent affaissement des plaques de soutien et un léger glissement

de quelques piliers de la barrière à la limite sud de la parcelle n°2'166"

(contiguë à la parcelle n°2'566), ce qui confirmerait la crainte d'un

glissement de terrain qu'il avait exprimée dans son opposition. De son côté la

municipalité répond que le secteur concerné ne se trouve pas dans une zone de

glissement répertoriée et que la barrière située en limite sud de la parcelle n°2'166

"est un aménagement de jardin dont l'affaissement, s'il existe, résulte

d'un simple manque d'entretien."

En l'occurrence l'aménagement projeté n'entraîne que

des mouvements de terre d'importance réduite, soit un remblai de faible hauteur

par rapport au terrain naturel, soutenu par un talus dont la pente maximum est

de 70%. Il n'y a aucune raison de penser que ce type d'ouvrage, s'il est

construit conformément aux règles de l'art, se révèlera instable.

Par ailleurs ces mouvements de terre demeurent en deçà

de la hauteur maximum de 2 m par rapport au terrain naturel fixée à l'art. 73

al. 5 du règlement communal sur le plan d'extension (RPE) approuvé par le

Conseil d'Etat le 13 mai 1983.

5.

Le recourant reproche aux plans mis à l'enquête de ne pas

être suffisamment précis, notamment parce qu'ils ne présenteraient "aucune

coupe transversale à la hauteur du nouveau virage (...), c'est-à-dire sur la

ligne de démarcation entre les parcelles nos 126 et 2'566".

Les plans mis à l'enquête présentent bien un profil

du terrain dans l'axe de la servitude de passage sur la parcelle n° 2'566. Il

en résulte clairement qu'à la limite entre cette dernière et la parcelle n°126,

le terrain actuel sera abaissé d'une trentaine de centimètres, de manière à

l'amener au même niveau que le chemin d'accès existant sur la parcelle n°126.

Que les plans ne figurent pas le profil du terrain 1 m 50 plus au sud, à l'angle

de la terrasse du recourant, ne constitue pas une lacune du dossier d'enquête.

C'est également en vain que le recourant se plaint

de ce que le "drainage des eaux météoriques sur le tronçon existant et

le virage précité, ainsi que sur la place de manœuvre devant les quatre garages

juxtaposés" ne soit pas réglé. Le projet litigieux concerne

l'aménagement de la parcelle n°2'566. Compte tenu de la double pente de la

place de stationnement projetée (5% vers l'est et 10% vers le sud), ainsi que

de la grille d'écoulement prévue dans sa partie la plus basse, rien ne permet

de penser que cet aménagement risque de perturber l'évacuation des eaux de

pluie sur la parcelle n°126. Il devrait au contraire améliorer les choses par

rapport à la situation provisoire actuelle. Quant aux éventuels problèmes de

drainage des eaux météoriques qui pourraient exister sur la parcelle n°126, il

n'incombe pas aux copropriétaires de la parcelle voisine de les régler.

6.

La parcelle n°126 est au bénéfice d'une servitude

de passage à pied sur la parcelle n°2'566; son assiette prolonge en direction

du sud la servitude de passage à pied et pour tous véhicules no99/1994

sur une largueur de 1 m 50 le long de la limite est de la parcelle n°2'566. Le

recourant reproche au projet litigieux de ne pas comprendre l'aménagement de

cette servitude et de prévoir en limite de la place goudronnée une "bordure

- boudin enrobé" qui entraverait l'usage de ladite servitude.

La construction d'un chemin piétonnier sur

l'assiette de la servitude n°99/1996 est étrangère au projet litigieux. Savoir

quand et par qui cet aménagement devrait être réalisé relève exclusivement des

relations de droit privé entre les copropriétaires des parcelles n°126 et n°2'566.

Aucune disposition légale ne permet à la municipalité de subordonner l'aménagement

de la place de stationnement litigieuse à la construction de ce chemin. Quant à

la question de l'entrave que les travaux litigieux pourraient représenter pour

l'exercice du droit de passage (si tant est qu'une bordure d'une dizaine de

centimètres de haut constitue un obstacle inacceptable à l'exercice d'un droit

de passage à pied), elle ne se pose pas. Lorsque la municipalité est saisie

d'une demande de permis de construire pour un projet qui s'implante sur

l'assiette d'une servitude de passage, elle n'a pas à se préoccuper de l'accord

du titulaire de cette servitude (AC.2003.0083 du 15 octobre 2003 consid. 3; v.

aussi AC.1998.0004 du 5 mai 1998 consid. 2).

7.

Le recourant considère que les travaux litigieux, qui

s'ajoutent aux terrassements liés à la construction initiale des villas

jumelées, puis à l'agrandissement des terrasses latérales autorisé en été 2001

et, enfin, au permis de construire complémentaire délivré le 25 octobre 2000

pour la construction d'un bloc de quatre garages semi-enterrés sur la parcelle

n°126, conduisent à des mouvements de terre trop importants, excédant ce

que le Tribunal administratif avait admis dans son arrêt du 10 mars 1999 comme

ne modifiant pas sensiblement le profil et la nature du sol, et qu'ils constituent

"un outrage à la nature, tant du point de vue esthétique

qu'écologique".

On observera tout d'abord que dans son arrêt du 10

mars 1999, le Tribunal administratif devait s'assurer que les garages semi-enterrés

respectaient bien les conditions requises pour ne pas être pris en compte dans

le calcul de la surface bâtie, en particulier l'art. 84 al. 2 LAT qui exige que

le profil et la nature du sol ne soient pas sensiblement modifiés par la

construction souterraine ou semi-enterrée. Cette règle n'est pas applicable à

des aménagements extérieurs tels que la place de stationnement litigieuse, qui

doit simplement respecter la règle limitant l'ampleur des mouvements de terre

(art. 73 al. 5 RPE), ainsi que les règles générales sur l'esthétique et

l'intégration des constructions (art. 86 LATC et 55 RPE).

A cet égard, on a vu que les mouvements de terre

liés à l'aménagement de la place de stationnement ne sont pas très importants

et restent en tout cas dans les limites prescrites par l'art. 73 al. 5 RPE. La

surface asphaltée destinée à la circulation et au stationnement des véhicules

(environ 150 m²) correspond approximativement à celle qui, selon les plans

initiaux, devait être affectée à la circulation et au parcage des véhicules

(garages compris). Elle affecte moins le profil du terrain naturel, que le

remblai contribue au contraire à restituer partiellement, (alors que l'arrière

des villas C et D a été assez fortement excavé, conformément aux plans

initiaux).

En considérant que le projet litigieux ne posait pas

de problème sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration, la municipalité

n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Les travaux

litigieux permettront d'achever l'aménagement extérieur des villas C et D,

demeuré en suspens depuis plusieurs années. Du point de vue de l'esthétique des

lieux, ils ne pourront qu'améliorer la situation actuelle et, comme le relèvent

les constructeurs, constituer la suite logique de l'autorisation de construire

délivrée pour les villas elles-mêmes, qui ne sauraient être durablement privées

de voie d'accès et de places de stationnement.

Quant aux fortes nuisances acoustiques et polluantes

qu'évoque le recourant, l'argument n'est pas sérieux. Les émissions sonores et

la pollution atmosphérique liées à l'utilisation de quatre places de

stationnement sur la parcelle n°2'566 sont insignifiantes du point de vue des

normes de protection de l'environnement.

8.

Entièrement mal fondé, le recours ne peut qu'être rejeté.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la

charge du recourant, qui supportera également les dépens auxquels peuvent

prétendre la Commune de St-Légier et les constructeurs, qui ont procédé par

l'intermédiaire d'avocats et obtiennent gain de cause.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de St-Légier-La-Chiésaz du

2.

avril 2007 levant l'opposition de Philippe Huguenin et accordant à Myriam et

Claude-Alain Melly ainsi que Fabienne et Bruno Delacoste le permis de

construire un chemin d'accès et quatre places de parc sur la parcelle n°2'566,

est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la

charge de Philippe Huguenin.

IV.

Philippe Huguenin versera à titre de dépens une indemnité

de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de St-Légier-La-Chiésaz et une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs aux consorts Myriam et

Claude-Alain Melly et Fabienne et Bruno Delacoste.

Lausanne, le 20 mai 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.