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Décision

AC.2007.0100

TA - AC.2007.0100 - 2007-11-26 - TDC SWITZERLAND AG (sunrise)/Municipalité de Montreux, Service de l'environnement et de l'énergie, INTERFINA DIFFUSION Sàrl, PPE IMMEUBLE BRYON 6, INTERFINA SA

26 novembre 2007Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Interfina SA est propriétaire de la parcelle n° 811 du

cadastre de la commune de Montreux, construite d'un bâtiment (ECA n° 405a) de

trois étages sur rez-de-chaussée, dont le toit plat est coiffé d'une

superstructure en forme de toit à quatre pans de dimensions modestes (4 m x 5

m) d'une hauteur de 3 m, ainsi que plusieurs cheminées. Dans son prolongement

nord, se trouve la parcelle n° 12534, propriété d'Interfina Diffusion Sàrl et

de la PPE Immeuble Byron 6, Mauro Antonio et Maria-Teresa, qui est construite

d'un bâtiment (ECA n° 405b) plus haut, comptant trois étages sur

rez-de-chaussée et un étage de combles. Son toit, à quatre pans, est surmonté

d'une sorte de terrasse, entourée d'une balustrade en métal, recouverte d'une

dalle et percée d'une ouverture ("velux") d'une surface de 35 m2

environ (6.60 m x 5.30 m). Les deux immeubles précités se trouvent à

Clarens, à la rue Byron 4 à 6; ils ont obtenu la note 6 (objet sans intérêt) au

recensement architectural. Ils font partie d'un groupe d'immeubles anciens

contigus, construits entre la rue du Lac (RC 780 a), au sud, la rue Byron

perpendiculaire à rue du Lac à l'ouest et la rue des Artisans au nord/ouest.

Le groupe d'immeubles est sis à l'intérieur de la

zone à restructurer selon le Règlement sur le plan d'affectation et la police

des constructions de la Commune de Montreux du 15 décembre 1972 (ci-après : le

RPA). Selon le projet de nouveau Règlement communal sur la plan général

d'affectation et la police des constructions (ci-après : projet RPGA 2007),

soumis à l'enquête publique du 20 avril 2007 au 21 mai 2007, ce quartier,

qualifié d'élément du patrimoine, serait colloqué en zone de village et soumis

à des règles spéciales (art. 23 projet RPGA 2007).

B.

Sunrise Communications SA, dont la raison sociale était

jusqu'au 30 septembre 2007 TDC Switzerland AG (sunrise) (ci-après : la

constructrice), a présenté une demande de permis de construire pour

l'installation d'équipements de téléphonie mobile et de leurs supports. Elle

prévoit de fixer un mât tripod haut de 3.80 m et une ligne de vie, portant deux

antennes de type Kathrein 742 215 (UMTS1 et UMTS2) et deux antennes à faisceaux

hertziens (MW2, MW1), ainsi qu'une échelle à câbles, sur le replat de

l'immeuble ECA n° 405b. Un escalier métallique sur le pan sud du toit

permettrait l'accès à l'installation par le toit plat de l'immeuble ECA n°

405a, sur lequel seraient posés, à l'angle nord-est accolés au pan sud du toit,

un tableau électrique et une armoire RBS. Le projet de la constructrice a été

mis à l'enquête publique du 16 janvier au 15 février 2007. Il a suscité deux

oppositions collectives, comportant respectivement 89 et cinq signatures, huit

oppositions individuelles et une pétition adressée conjointement à la

Municipalité et au Conseil communal de Montreux. La Centrale des autorisations

CAMAC a délivré l'autorisation spéciale, assortie des conditions posées par le

Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN).

C.

Le 2 avril 2007, la Municipalité de Montreux (ci-après :

la municipalité) a informé l'auteur du projet qu'elle avait décidé de refuser

l'octroi du permis de construire. Elle a relevé que le bâtiment sur lequel

l'installation devait être implantée se trouvait dans la zone à restructurer

régie par les art. 17 ss RPA et que seul un plan partiel d'affectation ou de

quartier pouvait l'autoriser. Elle a en outre reproché à l'installation de ne

respecter ni l'art. 80 RPA qui traite des toitures, ni l'art. 76 RPA,

respectivement l'art. 86 LATC, relatif à l'esthétique, cela d'autant plus que

l'immeuble porteur était situé dans le tissu ancien du village de Clarens. A

cela s'ajoutait que le projet RPGA 2007 prévoyait de colloquer le secteur

concerné en zone de village, où une installation telle que celle proposée ne

saurait être autorisée.

D.

Le 23 avril 2007, agissant par l'intermédiaire de son

conseil, Sunrise Communications SA (anciennement TDC Switzerland AG (sunrise);

ci-après : la recourante) a déféré la décision de la municipalité du 2 avril

2007 au Tribunal administratif, concluant principalement à sa réforme, en ce

sens que les oppositions soient levées et que le permis de construire sollicité

soit accordé, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des

considérants. Selon la recourante, l'installation pouvait être autorisée sur la

base de l'art. 18 al. 2 RPA, sans plan partiel d'affectation ou de quartier.

Quant à l'intégration de l'installation, dont elle s'était efforcée de réduire

le volume au minimum nécessaire, elle était bonne, n'étant visible ni de la rue

Byron, ni de la rue du Lac. Aucun argument relevant de l'esthétique ne pouvait,

en l'espèce compte tenu de la topographie des lieux, primer sur l'intérêt

public à la mise en place d'un réseau de téléphonie mobile. La recourante

contestait en outre que le projet RPGA 2007 - dont elle n'avait pas

connaissance - puisse faire obstacle à son projet.

Dans ses déterminations du 24 mai 2007, le SEVEN a

constaté que les raisons du refus d'octroi du permis de construire n'étaient

apparemment pas liées au domaine de la protection contre le rayonnement non

ionisant. Il a toutefois précisé qu'il s'était déterminé sur la question et

qu'une mesure de contrôle avait été imposée pour vérifier les évaluations du

rayonnement dans le voisinage du projet, après sa mise en service.

Le 11 juillet 2007, par la plume de leur conseil,

les opposants ont informé le tribunal qu'ils renonçaient à intervenir dans le

cadre de la présente procédure.

La municipalité s'est déterminée le 10 juillet 2007

concluant au rejet du recours et à la confirmation de son refus d'autoriser la

construction litigieuse. A son avis, l'opérateur n'avait pas effectué une

analyse suffisamment approfondie pour trouver des solutions intégrant de

manière optimale les diverses installations et réduisant au minimum les éléments

émergeants. A cet égard, la superstructure existante (tourelle carrée au sud),

située sur le toit plat du bâtiment ECA n° 405a, aurait pu, par exemple,

abriter tout ou partie des installations. Elle a ensuite rappelé que le site

était inscrit à l'ISOS et a produit la fiche relative à Clarens (inventaire du

périmètre construit). Quand bien même l'immeuble sur lequel l'installation

devait prendre place n'avait obtenu que la note 6 au recensement architectural,

une intervention attentatoire ne pouvait être admise. Des photographies de

l'immeuble prises depuis la rue du Lac montraient d'ailleurs que l'antenne

serait bien visible. La municipalité a précisé que le secteur avait été

colloqué en zone de village, régie par les art. 6 ss du projet RPGA 2007. L'installation

projetée n'était conforme ni à l'art. 45 projet RPGA 2007 (esthétique et intégration

des constructions), ni à l'art. 48.7 projet RPGA 2007 (éléments de

superstructure).

Invitée à se déterminer, la recourante a notamment

contesté n'avoir pas pris toutes les dispositions pour limiter au maximum

l'impact visuel de l'installation, invisible depuis la rue Byron et au sud

depuis la rue du Lac. L'emplacement de l'armoire technique, en contrebas de la

toiture de l'immeuble 405b - la rendait discrète partant bien intégrée. Il

était en outre impossible d'utiliser la tourelle carrée au sud mentionnée par

la municipalité comme abri, voire comme support de l'antenne ou de l'armoire

technique, car il s'agissait de la partie supérieure d'une cage d'escalier.

Quant à la référence à l'ISOS, il était notamment rappelé que cet inventaire

recensait toutes les agglomérations suisses habitées en permanence et comptant

plus de dix bâtiments principaux. A défaut de portée légale cantonale, il

n'avait d'ailleurs aucun caractère contraignant dans le canton de Vaud. En

outre, les immeubles ECA nos 405a et 405b ne présentant pas de

qualités prépondérantes, l'installation querellée ne pouvait être considérée

comme un facteur de perturbation de tout le périmètre. Enfin, selon la

recourante, le projet RPGA 2007 en cours d'adoption ne ferait pas obstacle à

son projet, même si le territoire concerné est colloqué en zone de village.

E.

Le tribunal a tenu audience le 10 septembre 2007 en

présence des parties et de leurs représentants. Il a procédé à une visite des

lieux, tout d'abord en faisant un tour du quartier, en passant notamment par la

rue du Lac. Il a constaté que l'antenne serait visible depuis les bâtiments

situés en amont et sur un court tronçon de la route du Lac, mais pas depuis la

rue Byron. De nombreuses antennes de télévision et des paraboles sont visibles

sur les façades ou sur les toits des immeubles environnants. La visite

s'est poursuivie sur le toit plat de l'immeuble ECA n° 405a, sur lequel sont

installées trois antennes paraboliques, deux avec un diamètre dépassant quelque

peu le mètre et la troisième avec un diamètre de 2.50 m. environ. Le replat de

l'immeuble ECA n° 405b est percé d'une ouverture munie d'un velux. Il est

apparu qu'un lieu à utilisation sensible (LUS) au dernier étage des combles de

l'immeuble contigu ECA n° 402 (parcelle n° 813) n'avait pas fait l'objet d'un

calcul du rayonnement; il a été constaté que le point 11, pour lequel les

calculs avaient été faits, était situé un étage plus bas, partant plus éloigné

du projet querellé. A la demande du représentant du SEVEN, la constructrice a

précisé qu'elle effectuerait un nouveau calcul, là où se trouvait l'ouverture

en toiture la plus exposée.

Lors de cette audience, le représentant de la

municipalité de Montreux a expliqué au tribunal que l'adoption du projet RPGA

2007 par le Conseil communal était prévue en avril 2008, l'enquête publique

ayant déjà eu lieu (avril-mai 2007). Il a précisé que tout le territoire de la

commune figurait à l'inventaire ISOS, une fiche étant établie pour chaque

village, respectivement chaque quartier du site, notamment Clarens.

La municipalité a adressé au tribunal par courrier

du 14 septembre 2007 copie de l'extrait de l'Inventaire fédéral des sites

construits pour le site de Clarens.

Le conseil de la constructrice a transmis au

tribunal les 1er et 3 octobre 2007 une nouvelle fiche de données

spécifiques au site datée du 25 septembre 2007 incluant le LUS n° 11' (dernier

étage dans les combles de l'immeuble ECA n° 402 sur la parcelle n° 813), ainsi

qu'un rapport établi le 21 septembre 2007 par la société Arxom précisant la

nature du toit de la superstructure, qui autoriserait une atténuation de 15 dB.

Pour le LUS n° 2, la valeur limite d'immission ne serait pas dépassée, même

avec une atténuation de 10 dB, comme le montrait la fiche complémentaire 4a.

Le 19 octobre 2007, le SEVEN a indiqué qu'il n'avait

pas de remarque particulière à formuler sur le courrier du 1er

octobre 2007 du conseil de la constructrice et qu'il se référait au surplus aux

nouvelles mesures établies par la recourante. Pour le reste, il maintenait sa

prise de position telle que reprise dans le cadre de la synthèse CAMAC.

Le tribunal a ensuite statué à huis clos.

Considérants

1.

La question du rayonnement de l'installation,

respectivement du respect des valeurs limites d'immission telles que

préconisées par l'ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection

contre le rayonnement non ionisant et ses annexes 1 et 2 (ORNI; RS 814.710) ne

fait pas l'objet du litige. Le SEVEN, autorité compétente en la matière, s'est

déterminé à ce sujet et il a constaté que sur la base des données fournies par

l'opérateur responsable les exigences de l'ORNI étaient respectées. Il a

toutefois imposé une mesure de contrôle le cas échéant une fois l'installation

mise en place, afin de vérifier si les valeurs effectives du rayonnement

correspondent aux évaluations.

2.

La municipalité a refusé de délivrer l'autorisation

sollicitée pour quatre motifs, premièrement l'absence de plan de partiel

d'affectation ou de quartier dans une zone à restructurer autorisant

l'installation querellée, deuxièmement un manque de cohérence d'ensemble et de

rationalité du projet par rapport à son implantation en toiture d'un immeuble

sis dans une zone à protéger, troisièmement une violation des règles relatives

à l'esthétique dans une telle zone, et quatrièmement un non respect des

dispositions du projet RPGA 2007, en particulier de celles traitant des

toitures.

3.

La municipalité fait valoir que les bâtiments sur lesquels

l'installation litigieuse prendrait place se trouve dans la zone à restructurer.

a) La commune de Montreux a fixé les règles

destinées à assurer un aménagement judicieux et rationnel du territoire

montreusien, ainsi que la sauvegarde des sites et constructions dignes de

protection (art. 1 RPA). La zone à restructurer est définie comme suit à l'art.

17.

RPA :

"La zone à restructurer comprend divers quartiers

de type urbain dans lesquels l'application des dispositions réglementaires

générales se révélerait particulièrement malaisée et qui sont destinés à être réaménagés

sur des bases entièrement nouvelles."

L'art. 18 RPA applicable à la zone précitée prévoit

ce qui suit :

"Les bâtiments existants peuvent être maintenus,

reconstruits ou transformés à condition qu'il n'en résulte pas de modification

de leur implantation, du gabarit existant et de leur affectation générale, sous

réserve des alinéas 2 et 3 ci-dessous. Les plans fixant la limite des

constructions et les dispositions de la loi sur les routes sont également

applicables.

Des agrandissements de dimensions réduites, tels que

petits corps de bâtiments ou couverts, peuvent être autorisés. Dans la règle,

ils n'ont qu'un étage.

Exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser une

modeste surélévation de toiture pour permettre la création de logements dans les

combles existants, s'ils ne peuvent être réalisés d'une autre manière, et pour

autant que les transformations s'intègrent à l'architecture du bâtiment ou

l'améliorent, et respectent son échelle et celle de la rue.

Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3

ci-dessus, tous travaux de construction, de reconstruction ou de

transformations modifiant le volume, l'implantation ou l'affectation générale

des bâtiments existants ou impliquant l'occupation de terrains nus ne peuvent

être autorisés que sur la base de plans partiels d'affectation ou de quartier,

concernant certains secteurs ou l'ensemble de la partie de la zone

considérée."

b) A défaut de plan partiel d'affectation ou de

quartier, l'art. 18 al. 1 RPA prévoit effectivement que la reconstruction ou la

transformation des bâtiments de la zone à restructurer ne doit pas se traduire

par une modification de l'implantation, du gabarit existant et de l'affectation

générale. Certains travaux sont néanmoins autorisés, même des agrandissements,

sous forme notamment de petits corps de bâtiments ou de couverts qui peuvent

atteindre un étage (art. 18 al. 2 RPA). Quant aux toitures, elles peuvent faire

l'objet d'une modeste surélévation pour permettre la création de logements dans

les combles existants, aux conditions fixées à l'art. 18 al. 3 RPA,

c'est-à-dire que les transformations doivent s'intégrer à l'architecture du

bâtiment ou l'améliorer et respecter son échelle, ainsi que celle de la rue.

c) En l'espèce, l'installation litigieuse se

présenterait sous la forme d'un mât d'une hauteur de 3.80 m dont le diamètre ne

dépasserait pas 30 cm et qui porterait quatre antennes n'excédant chacune pas

un mètre. Un escalier à structure métallique légère permettrait l'accès au site

depuis le toit plat contigu et le long de la pente du toit, au bas de laquelle

est prévue une armoire métallique (1.30 m x 1 m x 1.60 m). Cette installation

doit être qualifiée de modeste et son impact sur la toiture serait moins

importante que celle d'une surélévation destinée à permettre l'aménagement de

logements et autorisée par le RPA, cela d'autant plus que les toits des deux

immeubles concernés par le projet portent déjà, outre deux superstructures,

plus d'une dizaine de cheminées, dont la hauteur varie entre 70 cm et 1 m,

ainsi que trois antennes paraboliques, l'une avec un diamètre de 2.50 m

environ. La partie de l'antenne litigieuse qui dépasserait en hauteur

les aménagements actuels ne serait pas supérieure à 2.40 m.

On doit par conséquent admettre que la

réglementation en vigueur, respectivement les art. 17 et 18 RPA applicables

dans la zone à restructurer ne font pas obstacle à l'aménagement de

l'installation litigieuse.

4.

L'autorité intimée reproche à la constructrice de ne pas

avoir mieux intégré son projet dans la toiture, par exemple en utilisant la

superstructure existante, en forme de tourelle carrée sur le toit plat du

bâtiment ECA n° 405a. En n'ayant pas réduit au minimum l'impact de

l'installation, la constructrice ne se serait pas conformée aux prescriptions

de l'art. 80 RPA. La constructrice affirme au contraire avoir réduit

l'installation autant qu'elle le pouvait, compte tenu des impératifs

techniques, et de l'avoir éloignée le plus possible de la rue Byron et domaine

public. Au surplus, l'art. 80 al. 2 RPA ne permettait pas d'interdire de

manière générale les installations de téléphonie mobile sur les toitures des

immeubles.

a) Applicable à toutes les zones, l'art. 80 RPA,

figurant au chapitre 2 traitant de l'esthétique des constructions et de la

protection des sites, prévoit ce qui suit :

"La Municipalité peut imposer l'orientation des

faîtes, la pente des toitures et la couverture de celles-ci, notamment pour

tenir compte de celles des bâtiments voisins et du caractère de la zone dans

laquelle ils sont construits. Elle peut notamment imposer des toitures plates

dans les zones urbaines et de forte densité.

Les éléments de construction émergeant de la toiture

(cheminées, bouches de ventilation, cages d'escaliers ou d'ascenseurs, etc.)

doivent être réduits au minimum nécessaire et ils doivent faire l'objet d'une

étude architecturale appropriée. La municipalité peut apporter aux projets

présentés les modifications qu'elle juge utiles.

(...)

La Municipalité peut exiger l'installation d'antennes

collectives de radio et de télévision."

b) On remarquera que l'art. 80 al. 2 RPA impose

certes que les éléments de construction qui émergent de la toiture soient

réduits au minimum nécessaire et fassent l'objet d'une étude architecturale

appropriée, la Municipalité pouvant faire modifier les projets. Il n'exclut

toutefois pas l'installation d'antennes, puisqu'il est même expressément prévu

que des antennes collectives de radio et de télévision peuvent être exigées

(art. 80 al. 4 RPA).

c) A titre préliminaire, on rappellera que le

Tribunal administratif a jugé à plusieurs reprises qu'une installation de

téléphonie mobile était un équipement indispensable au développement des

télécommunications et qu'elle répondait, selon les conceptions généralement

admises, à l’intérêt public qui consiste à assurer le meilleur service de

télécommunications possible, conformément à l'art. 1er de la loi

fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications – LTC, RS 784.10 (v.

notamment arrêt AC.2006.0181 du 5 septembre 2007, consid. 4 et les arrêts

cités). Le Tribunal fédéral a précisé que dès lors que l’ouvrage devait être

édifié dans une zone à bâtir, il n’y avait pas lieu en principe de procéder à

une pesée des intérêts en présence, comme le prévoit l'art. 24 LAT pour les

nouvelles constructions ou installations hors de la zone à bâtir (ATF

1A.54/2006 du 10 octobre 2006, consid. 6.3,1A.140/2003 du 18 mars 2004,

reproduit in ZBl 2006 p. 193).

d) En l'espèce, comme on l'a déjà relevé,

l'installation est de modeste taille. Le mât et les antennes devaient impérativement

se trouver au point le plus haut, afin d'assurer la transmission,

respectivement une couverture suffisante du réseau; ils ne pouvaient par

exemple pas être cachés dans la petite superstructure sur le bâtiment ECA n°

405a, comme le suggère l'autorité intimée, superstructure d'ailleurs peu

adaptée à cet usage, s'agissant d'un cage d'escalier qui servira d'accès au

site, respectivement à la toiture. Quant à l'armoire, installée sur le toit

plat du bâtiment ECA n° 405a, mais accolée à la partie est du pan sud du toit

du bâtiment ECA n° 405b - c'est-à-dire du côté le plus éloigné de la rue Byron

- son emplacement a été choisi afin qu'elle soit le moins visible possible. En

vision depuis le sud, elle est cachée par la superstructure précitée, dont la

hauteur dépasse 3 m. S'agissant enfin de l'échelle, son emplacement prévu le

long de la toiture du bâtiment ECA n° 405b était imposé par l'accès au mât et

aux antennes depuis le toit plat. On ne voit donc pas comment l'installation

aurait pu être mieux dissimulée sur le site. L'autorité intimée n'a d'ailleurs

pas donné de solution à cet égard, si ce n'est l'utilisation de la

superstructure, et elle n'a proposé aucun autre emplacement possible dans les

environs. A noter qu'elle ne s'est pas apparemment pas opposée à l'installation

des trois antennes paraboliques sur la toiture des bâtiments en cause. Enfin,

elle n'a manifestement pas exigé l'enlèvement des antennes de télévision et des

paraboles présentes sur les toits et façades des bâtiments voisins. Le projet de

la constructrice ne saurait par conséquent être considéré comme contraire à

l'art. 80 RPA.

5.

L'autorité intimée reproche ensuite au projet de la

constructrice de nuire au bon aspect du site (art. 76 RPA) qui est inscrit à

l'inventaire des sites construits d'importance nationale à protéger (v. art. 1er

de l'Ordonnance fédérale du 9 septembre 1981 concernant l'inventaire fédéral

des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.1]) et inventorié pour

le périmètre construit. Selon la recourante, aucun argument relevant de

l'esthétique ne primerait sur l'intérêt public qu'elle poursuit par la mise en

place d'un réseau de téléphonie mobile, cela d'autant plus que le site en

question se présenterait sous la forme d'un tissu urbain ne présentant pas de

charme particulier ou rare.

a) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire (LAT; RS 700) a pour but de veiller à une occupation du

territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays.

Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités tiennent ainsi compte non

seulement des besoins de l'économie et de la population mais aussi des données

naturelles (art. 1er al. 1 LAT). C'est ainsi que la Confédération,

les cantons et les communes doivent soutenir par des mesures d'aménagement les

efforts qui sont entrepris notamment pour créer et maintenir un milieu bâti

harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités

économiques (art. 1er al. 2 let. b LAT). Les autorités chargées de

l'aménagement du territoire doivent ainsi tenir compte de la nécessité de

préserver le paysage notamment de veiller à ce que les constructions prises

isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le

paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les

plans d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les

zones agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT).

L'art. 17 LAT vise en particulier la protection du patrimoine, ce terme

englobant aussi bien les éléments naturels que les objets culturels et, parmi

ces derniers, aussi bien des édifices entiers que des détails architecturaux

ainsi que les objets mobiliers. Cette disposition met en lumière un point

essentiel de l'aménagement du territoire à savoir qu'il existe dans le

territoire, des espaces, des objets dont la société ne doit pas disposer

librement parce qu'il s'agit soit d'éléments naturels qui ne lui appartiennent

pas, soit d'éléments culturels qui constituent son identité, sa mémoire

collective (Moor, Commentaires LAT, art. 17, nos 1 à 3).

L'application de l'art. 17 LAT n'implique pas une protection absolue de ces

objets, mais au contraire une pesée de l'ensemble des intérêts à prendre en

considération. Les art. 1 et 3 LAT mentionnent de manière non exhaustive un

certain nombre d'intérêts dont l'importance respective est dictée par les

caractéristiques des objets concernés. Ces intérêts comprennent aussi ceux liés

à la garantie constitutionnelle de la propriété, en particulier l'intérêt privé

de celui dont les facultés d'utilisation de son bien-fonds sont restreintes.

Cet intérêt doit alors être pris en considération dans la mesure où il ne

s'agit pas d'un intérêt strictement financier (Moor, Commentaires LAT, art. 17,

no 7).

Selon l'art. 17 LAT les cantons doivent prévoir des

mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux

historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les

localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis

qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui

s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p.

260.

et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles

en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit

cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT),

par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que

des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257, consid.

1a, p. 260-261). L'adoption d'une zone de protection est la mesure que le

législateur fédéral a envisagée en premier lieu. Non seulement elle permet

d'établir clairement la protection, son but, son principe et son régime, mais

assure la coordination avec les autres intérêts à prendre en considération dans

les procédures d'aménagement du territoire (Moor, Commentaires LAT, art. 17, no

74). La mise sous protection par une zone à protéger n'exclut toutefois pas

certaines utilisations, la mesure de protection pouvant se superposer aux

autres affectations conformes aux exigences de l'aménagement du territoire.

Ainsi, un plan d'affectation spécial peut aménager un périmètre de manière que,

malgré l'utilisation prévue, un site, un bâtiment, un monument ou un biotope

bénéficie des mesures de protections adéquates sans pénaliser le solde de la

parcelle (Moor, Commentaires LAT, art. 17, no 75). Font aussi partie des

mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et classements

prévus par le droit cantonal, les clauses générales de protection, ainsi que

les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la collectivité

publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi que les

mesures provisionnelles (Moor, Commentaire LAT, art. 17, nos 83 à 93).

b) En droit vaudois, la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) attribue

aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17

al.1 LAT en prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent

contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux

rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux

bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les communes peuvent

également prévoir des dispositions relatives à la création et à la préservation

d'espaces verts ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres (art. 47

al. 2 ch. 4 LATC). Le canton peut de son côté aussi établir des zones protégées

dans le cadre de l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les

paysages, les sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les

ensembles méritant protection, les arrêtés de classement prévus par la loi sur

la protection de la nature, des monuments et des sites étant réservés (art. 45

al. 2 let. c LATC). L'art. 86 LATC attribue à la municipalité la tâche de

veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant

et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité doit refuser le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue

ou de nuire à l'aspect d'un édifice d'une valeur historique, artistique ou

culturelle. (al. 2).

c) L'art. 76 RPA fixe la règle générale applicable

en matière d'esthétique des constructions et de protection des sites en ces

termes :

"La Municipalité est compétente pour prendre les

mesures nécessaires en vue d'éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Sont notamment interdits tous travaux ou installations

(antennes, etc.) qui seraient de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un

quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments.

(...)

Lors de travaux de construction, de transformation ou

de rénovation, tout élément susceptible d'influer de façon notable sur l'aspect

extérieur d'un bâtiment doit être soumis à l'approbation de la Municipalité. Il

s'agit notamment des matériaux et couleurs extérieurs utilisés en façade, en

toiture et pour les murs et clôtures.

(...)"

d)

La commune de Montreux est inscrite à l'inventaire des sites construits

d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). On relèvera à titre

préalable que les contraintes juridiques de l'ISOS s'appliquent avant tout à la

Confédération, qui doit en tenir compte lors de la réalisation de ses propres

constructions et installations. En revanche, aucune obligation directe ne peut

lier les particuliers, les communes ou les cantons en particulier. En

l'occurrence, la fiche relative au site de Clarens (fiche O n° 4.83) dresse un

inventaire des périmètres et ensembles construits, des environnements

(périmètres et échappées) et des éléments individuels. L'installation litigieuse

est prévue dans le périmètre P 1 qui figure sous la dénomination

"Développement touristique et résidentiel le long de la route cantonale

(fin 19e s.)". Ce site a notamment fait l'objet de

l'appréciation suivante :

"(...)

Les qualités spatiales du site sont évidentes, voire

prépondérantes pour l'ancien village qui a gardé ses structures vigneronnes

d'origine, cela malgré la cessation quasi complète de cette activité sur le

territoire de la commune. Elles le sont également pour certaines parties du

développement touristique et résidentiel. Cette cohérence spatiale est

toutefois relativement compromise par des opérations ponctuelles en

remplacement du tissu ancien et des aménagements inopportuns engendrés par le

trafic automobile.

Les qualités historico-architecturales du site sont

évidentes, du fait de la confrontation entre un tissu rural relativement bien

conservé et un tissu touristique et résidentiel représentatif de l'architecture

éclectique de la fin du 19e siècle. Toutefois celles-ci se sont quelque

peu estompées par le fort développement résidentiel récent qui a envahi toutes

les parties du site."

Dans la zone concernée par l'installation

litigieuse, un certain nombre de constructions font l'objet d'une protection

(voir fiche L, colonne "Obj. de sauvegarde"), notamment une

"ferme bien conservée caractéristique de la région" (EI 1.0.8) et une

"habitation (fin 19e s.) de style éclectique" (EI 1.0.9).

Les deux bâtiments qui porteraient l'installation litigieuse ne sont quant à

eux pas mentionnés en tant que tels dans les objets à sauvegarder. On

mentionnera encore qu'ils n'ont obtenu que la note 6 au recensement cantonal

(objet sans intérêt).

e) Dans un arrêt traitant d'une installation de

téléphonie mobile dont l'implantation était prévue sur le territoire d'une

commune inscrite à l'ISOS comme Montreux, le Tribunal administratif a rappelé

la jurisprudence abondante et constante relative à l'art. 86 LATC qui est la

disposition générale cantonale en matière d'esthétique (v. arrêt AC.2005.0195

du 11 juillet 2006 consid. 7b). Selon cette jurisprudence, le

soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en

première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (TA AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 et les références citées; AC.1999.0112

du 29 septembre 2000 et AC.2003.0078 du 26 mai 2004). Cela ne vide

toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à

même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents

et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (TA AC.1996.0160

du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit

notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que

cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en

vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées).

Un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou de ses dérivés

quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions

cantonales et communales en matière de construction. Lorsque la réglementation

applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison

du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions

existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il

faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 1a 114; 114 1a 345; 100 1a

223.

ss). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères

objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés par référence à des notions communément admises (TA AC.2003.0078 cité

et les références citées; ATF 1P.342/2005 du 20 octobre 2005). En tous les cas,

l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère

qu'une construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site, en

précisant en quoi tiennent ses objections à cet égard, par exemple en invoquant

des éléments tels qu'un volume disproportionné ou l'usage de matériaux ou de

couleurs provoquant des contrastes excessifs par rapport à l'environnement existant

(ATF 101 Ia 213; ATF 1P.581/1998 du 1er février 1999, consid. 3 c et

les références citées). Enfin, une interdiction de construire fondée sur

l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un

site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en

péril sa construction (arrêts TA AC.1999.0228 et AC.2003.0078 déjà cités).

f) La vision locale a permis au

tribunal de constater que l'installation litigieuse serait relativement peu

visible depuis les rues aux alentours du site, en raison notamment de la

hauteur, de la proximité et de la contiguïté de certains bâtiments. Deux

tronçons, le premier le long de la rue du Lac et le deuxième à la rue des Artisans,

sont orientés de manière à ce que l'équipement litigieux qui prendrait place

sur le toit de l'immeuble soit visible, pour autant que le regard s'élève à

cette hauteur, la vue sur le lac n'étant toutefois pas perturbée depuis les

bâtiments situés en amont. Comme on l'a déjà relevé, l'ensemble du site

comprend déjà un certain nombre d'antennes, notamment paraboliques, ainsi que

des installations (poteaux et lignes électriques) pour les transports publics

(trolleybus). L'impact visuel sera donc relativement faible depuis l'aval et il

sera fortement relativisé depuis l'amont, compte tenu des antennes et des

cheminées déjà existantes. Dans ce contexte, le mât et les antennes, de taille

modeste rappelons-le, ne représenteraient pas un facteur de perturbation. C'est

encore moins le cas pour les armoires, qui seraient pratiquement invisibles

depuis la rue. Force est dès lors de constater que le site ne serait pas

enlaidi par la construction envisagée par les recourants, les qualités

esthétiques de l'endroit n'étant pas péjorées de manière incontestable (v.

notamment AC.2004.0276 du 30 juin 2005 consid. 3 et l'arrêt cité). L'autorité

intimée a donc abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la

constructrice l'autorisation sollicitée pour des motifs tenant à la clause d'esthétique.

6.

L'autorité intimée relève enfin que la construction prévue

ne respecterait pas les dispositions du projet RPGA 2007 applicables à la zone

de village dans laquelle serait colloqué le site d'implantation de

l'installation. Un soin particulier devrait être apporté à la volumétrie et aux

toitures "en raison des vues plongeantes depuis l'amont et de la vision

depuis l'aval" (art. 45 projet RPGA 2007). En outre, les éléments de

superstructure devraient être réduits au minimum nécessaire et intégrés à

l'architecture du bâtiment (art. 48.7 projet RPGA 2007). Ces conditions ne

seraient pas satisfaites en l'espèce.

a) Selon les informations données par l'autorité

intimée, le bâtiment sur lequel l'installation litigieuse est prévue serait

colloqué en zone de village du projet RPGA 2007, règlement qui n'est pas encore

en vigueur, mais dont l'adoption par le Conseil communal est prévue en avril

2008.

Il contient les dispositions topiques suivantes applicables à la zone

village :

"Art. 6 Zone village

Art. 6.1 Définition

Les dispositions de la zone village ont pour but de

préserver les villages existants, permettre leur extension, voire corriger des

atteintes, dans le respect des qualités historico-architecturales et

paysagères.

Art. 6.3 Principes généraux d'intervention

Avant toute intervention, une analyse fine de

l'intégration des nouveaux éléments dans le tissu villageois est exigée. Les

caractéristiques historiques de l'urbanisme et de l'architecture sont

préservées, en particulier l'implantation des bâtiments, leur volumétrie, leur

aspect, l'expression des toitures et des espaces extérieurs.

Art. 6.4 Travaux autorisés sur bâtiments existants

Dans la règle, les bâtiments de notes 1 à 3 du

recensement architectural sont maintenus, de même que ceux de note 4 dont les

caractéristiques architecturales contribuent notablement à l'harmonie d'un

ensemble. Leur reconstruction n'est autorisée qu'en cas de destruction

accidentelle ou de délabrement avancé. Elle se fait dans le respect du

caractère architectural du bâtiment et du site (proportions des façades et des

ouvertures, choix des matériaux, couleurs, etc.).

Les ajouts ou modifications sont autorisés pour autant

qu'ils respectent la présence et l'intégrité architecturale du bâtiment

existant.

Dans la règle, les adjonctions malencontreuses sont

démolies ou intégrées.

Pour ce qui est de l'esthétique des constructions et

la protection des sites, les dispositions suivantes sont prévues :

"Art. 45 Esthétique et intégration

La Municipalité prend les mesures nécessaires pour

éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Sont interdits tous travaux ou installations qui

seraient de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou

d'un ensemble de bâtiments.

Un soin particulier doit être apporté à la volumétrie

et aux toitures en raison des vues plongeantes depuis l'amont et de la vision

depuis l'aval.

(...).

Art. 48 Toitures

Art. 48.7 Superstructures Les

éléments de construction émergeant de la toiture (cheminée, ventilation, cage

d'ascenseur, etc.) doivent être réduits au minimum nécessaire et

intégrés à l'architecture du bâtiment."

b) Le projet RPGA 2007 n'est pas encore entré en

vigueur, mais il résulte des explications du représentant de la municipalité

lors de la vision locale, qu'il a été mis à l'enquête publique (avril-mai 2007).

L'art. 79 al. 1 LATC prévoit que dès l’ouverture de l’enquête publique

concernant un plan ou un règlement d’affectation, la municipalité refuse toute

autorisation de bâtir allant à l’encontre du projet. Selon la jurisprudence, lorsque

la commune adopte une nouvelle réglementation, celle-ci est dotée d'un effet

anticipé négatif et, dans cette mesure, s'applique conjointement avec la

réglementation antérieure, toujours en vigueur, jusqu'à son approbation;

pendant cette phase, seules peuvent être autorisées les constructions à la fois

conformes à l'actuelle et à la future réglementation; l'obligation de refuser

toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet peut désormais

s'exercer sans délai, jusqu'à l'octroi ou au refus de l'approbation (RDAF 1990

p. 247, 1986 p. 192, 1975 p. 62, 1971 p. 338). Dès son approbation, la nouvelle

réglementation s'applique seule.

c) Il convient de remarquer en l'espèce que le

projet RPGA 2007 n'est guère plus restrictif que les dispositions applicables en

l'état dans la zone à restructurer. En effet, dans la zone village, les ajouts

ou modifications sont autorisés pour autant qu'ils respectent la présence et

l'intégrité architecturale du bâtiment existant (art. 6.4 projet RPGA 2007). Comme

on l'a déjà vu, le projet ne porterait pas atteinte à la présence et à

l'intégrité architecturale du bâtiment sur lequel il serait installé. Quant aux

règles applicables aux toitures, elles seraient également respectées, puisque

le projet a été réduit au minimum nécessaire et intégré à l'architecture du

bâtiment (art. 48.7 qui traite des superstructures et dont on peut d'ailleurs

se demander s'il s'applique aux antennes) et qu'il ne porte pas atteinte à la

volumétrie ou à la caractéristique de la toiture, ni ne porte préjudice à la

vue depuis l'aval ou l'amont (art. 45 al. 3), en particulier à la vue sur le

lac depuis la rue des Artisans. On relèvera en outre que le projet RPGA 2007 ne

fait pas expressément obstacle à l'installation d'antennes sur les toitures des

bâtiments colloqués en zone village. En résumé, le refus de délivrer le permis

de construire pour l'installation en cause ne saurait être motivé par l'art. 79

al. 1 LATC.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à

l'autorité intimée, afin qu'elle délivre le permis de construire sollicité. Un

émolument de justice est mis à la charge de l'autorité intimée. Obtenant gain

de cause avec l'aide d'un avocat, la recourante a droit à des dépens, mis à la

charge de la commune de Montreux (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 2 avril 2007

est annulée, son dossier lui étant retourné afin qu'elle délivre le permis de

construire sollicité par Sunrise Communications SA.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la commune de Montreux.

IV.

La commune de Montreux versera un montant de 2'000 (deux

mille) francs à la recourante Sunrise Communications SA à titre de dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.