Lexipedia

Décision

AC.2007.0103

CDAP - AC.2007.0103 - 2008-11-04 - Municipalité de St-Sulpice, THEISEN, GAIMARD, SCHLUCHTER, MEYLAN, OVERNEY, RENAUD, THOMAS, GIUPPONE, KOPP/Département de l'intérieur, CONSEIL COMMUNAL DE ST-SULPICE,

4 novembre 2008Français48 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

André Giuppone et Claudine Kopp sont

propriétaires des parcelles 556 et 557 de la commune de Saint-Sulpice, à

proximité immédiate du port des Pierrettes. La parcelle 556 supporte une villa.

La parcelle 557 comporte quant à elle huit anciens cabanons de pêcheurs. Ansgar

Theisen, Denis Gaimard, Christiane et Jacques Schluchter, Bernard et Gabrielle

Meylan, Bernard et Marlène Overney, Lucien et Natalina Renaud et Juliette

Thomas sont propriétaires des cabanons sis sur la parcelle 557. Cette parcelle

jouxte la parcelle 564, appartenant à des tiers, qui inclut sept cabanons de

même type. Aucun de ces cabanons n’est porté à l’inventaire. André Giuppone et

Claudine Kopp souhaitant construire une villa individuelle sur les parcelles

556 et 557, après démolition des constructions existantes sur leurs parcelles,

les baux d’emplacement des cabanons sis sur la parcelle 557 ont été résiliés

avec effet au 31 décembre 2000. Les cabanons sont actuellement inoccupés et

font l’objet d’une défense publique d’accès (art. 420 ss CPC).

B.

Le plan directeur de la

commune de St-Sulpice, du 26 septembre 1997, retient parmi les mesures d’aménagement relatives au port des Pierrettes ce

qui suit : « A

proximité du port, respecter l’esprit du « village de pêcheurs » par

une implantation resserée (sic) de bâtiments de petites dimensions dont les

matériaux s’apparentent à ceux des constructions existantes » (Fiche 7.2, secteur 40, chiffre 141) et « Encourager la mixité habitat – travail où

les activités sont en relation avec les bateaux, les sports nautiques, la pêche

ou le tourisme. Poursuivre l’ambiance du « village de pêcheurs » » (Fiche 7.2, secteur 40, chiffre 340). Dans ce

contexte, la Municipalité de St-Sulpice a entrepris une réflexion en vue

d’assurer une protection de l’ensemble des cabanons de pêcheurs, sis sur les

parcelles 564 et 557, formant un « village de pêcheurs ».

Un rapport d’expertise a ainsi été

requis de Mme Carine Bertola, Conservatrice du Musée du Léman, à Nyon. Dans son

rapport produit le 15 décembre 1999 (ci-après « rapport Bertola »),

cette dernière conclut notamment à l’intérêt d’inclure, dans la définition du

patrimoine, des sites témoignant d’activités artisanales ou industrielles.

S’agissant plus particulièrement du patrimoine lémanique, la Conservatrice définit

ce patrimoine comme suit :

«1. Des nombreux

types de bateaux créés sur les bords du Léman (barques à voile latine, bricks,

cochères mais également voiliers de plaisance, canots, bateaux à vapeur, etc.)

présentant des caractéristiques originales par rapport aux bateaux d’autres

plans d’eau.

2. Des différents

aménagements effectués le long du lac en vue de son utilisation multiple par

les hommes, c’est-à-dire les ports, les chantiers navals, les pêcheries, les

résidences, voire également les châteaux (ex. Chillon, Ripaille ou Yvoire) ou

même le jet d’eau de Genève.

Si certains

bâtiments ou aménagements peuvent paraître rustiques de prime abord, ils sont

néanmoins très représentatifs de la culture lémanique qui ne se caractérise pas

nécessairement par des constructions spectaculaires mais essentiellement par

des pratiques vivantes. Souvent, ces constructions sont aménagées de manière

simple (tout ou partiellement en bois), elles ont été agrandies au fil des ans

par leurs utilisateurs en fonction de leurs besoins et elles sont le reflet de

leurs pratiques artisanales. Ces bâtiments sont, par essence, modestes puisque

l’essentiel réside dans les activités qui y sont exercées.»

S’agissant du site des Pierrettes,

ce rapport de préciser :

«A proximité

immédiate du port, un ensemble de 13 cabanes a été construit sur deux parcelles

(557 et 564 du plan cadastral 16 de la Commune de St.-Sulpice). De telles

constructions figurent également sur des plans plus anciens (14 août 1938 et 14

avril 1948). Deux éléments nous paraissent significatifs :

1.

Ces constructions, à proximité immédiate du

port, sont en relation directe avec des activités liées au Léman, en particulier

la pêche.

Considérants

2.

Il n’existe pas d’autre concentration de petites

constructions liées à la pêche sur le territoire de la commune de St.-Sulpice

(de même qu’il n’existe pas un autre port à St.-Sulpice).

Il nous paraît

certain qu’une étude historique plus poussée démontrerait l’existence d’un tel

« village de pêcheurs » depuis fort longtemps sur ce site. D’autre

part, en comparaison avec d’autres lieux similaires au bord du Léman, ce qui

nous paraît particulièrement remarquable ici, c’est cette concentration

exceptionnelle de petites constructions ainsi que leur agencement serré sur

deux petites parcelles en relation directe avec le port. Diminuer le nombre de

ces cabanes, ou ne les conserver que sur l’une des parcelles, conduirait à un

appauvrissement certain du site.

D’autre part, une

étude ethnographique démontrerait que ces petites constructions sont au cœur

d’un réseau de relations sociales très importantes qui contribuent à créer une

atmosphère spécifique au port dans son ensemble. Ce site fait donc partie

intégrante de notre culture lémanique.

De ce point de

vue, il nous paraît tout à fait légitime de considérer que cet ensemble de

pêcheries doit figurer à l’inventaire du patrimoine lémanique et qu’il présente

un caractère suffisamment exceptionnel pour être classé comme tel. La valorisation

d’un tel ensemble n’a rien de nouveau. A l’étranger, en France par exemple, le

port des pêcheurs de Thonon, autrefois menacé de démolition, a entièrement été

rénové et aujourd’hui plus [sic] il est occupé par plus de 12 pêcheurs

professionnels nouvellement installés.»

Le rapport émet enfin les

considérations suivantes relatives au développement durable du site :

«Nous connaissons

tous aujourd’hui l’attrait que le lac présente pour tous les riverains. De

manière à ce que ce site perdure et conserve des caractéristiques typiques de

la culture lémanique, il serait souhaitable qu’il reste un lieu de pratiques

vivantes (pêche amateur, voire si cela est possible pêche professionnelle).

Selon nos sources, le dernier pêcheur professionnel qui y résidait est

malheureusement décédé il y a deux ans.

A l’avenir, tout

devrait être mis en œuvre pour que ces cabanes retrouvent une fonction liée à

la pêche, concrétisant en cela les volontés de la commune de St.-Sulpice

exprimées dans son plan directeur d’aménagement des rives du lac. Si aucun

pêcheur professionnel ne pouvait s’y installer, il serait souhaitable que les

résidents de ces cabanes aient des pratiques en relation avec le lac (pêche

amateur ou navigation de « petite batellerie »), de manière à en

préserver l’esprit convivial et une certaine forme de sociabilité, elle aussi

typiquement lémanique. Il semble d’ailleurs que ce soit le cas aujourd’hui.

De même, la

préservation de ce site devrait inclure la notion qu’il ne s’agit pas d’un

patrimoine à figer de manière définitive, ces constructions doivent pouvoir

évoluer en fonction des besoins de leurs utilisateurs et s’adapter aux

nécessités de la pratique professionnelle de la pêche (conçue non pas comme une

activité folklorique ou archaïque mais comme une véritable profession reconnue

récemment par l’OFIAMT). L’apparence modeste de ces constructions, qui peut

sembler peu prestigieuse au regard de certains, ne saurait être un critère

valable pour leur démolition.

Par ailleurs, il

apparaît évident que la commune de St-Sulpice pourrait, dans l’intérêt général,

valoriser un tel ensemble. Ce site (les pêcheries ainsi que leurs abords

immédiats comme le port, les promenades au bord du lac, ainsi que la buvette et

les différents restaurants) présente de grands attraits culturels et naturels.

Différents moyens permettraient de mieux le faire connaître auprès du public,

en complément avec le centre historique du village. Une collaboration en ce

sens avec le Musée du Léman est envisageable (par. ex. création de panneaux

informatifs). Des financements extérieurs pourraient être trouvés comme cela a

été le cas pour les sentiers bordant le long du Boiron de Morges ou de Nyon (en

voie d’achèvement).»

Suite à ce rapport, la commune a

sollicité le Département des infrastructures (ci-après « DINF ») afin

que soit examinée la protection du site sous l’angle de la législation en

matière de protection de la nature, des monuments et des sites. M. Eric

Teysseire, Conservateur cantonal des monuments historiques, a confirmé le 30

mars 2000, l’appréciation faite dans ce rapport, en insistant également sur le

fait que « la préservation saine de ce site ne saurait en outre être

dissociée de son usage, le plus grand risque qu’il courre, après celui d’être

démoli, étant une mutation progressive en résidence secondaire ou de week-end,

qui en altérerait alors totalement le caractère. Il conviendrait donc de

favoriser l’utilisation des cabanons par des pêcheurs professionnels, à défaut,

par des pêcheurs amateurs, et en tous cas, par des utilisateurs du port et du

lac. »

Le 28 septembre 2001, un second

rapport d’expertise émanant de M. Aebi, expert de la Commission fédérale de la

culture, a encore confirmé l’importance du site méritant sauvegarde. On extrait

de son rapport ce qui suit :

«2. Le site,

constitué du port ancien agrandi ces dernières années et d’un groupement

compact de 13 cabanons de pêcheurs, forme une unité fonctionnelle. Depuis son

premier établissement, cet ensemble s’est continuellement développé et en

partie fortement densifié. Bien que peu de cabanons servent aujourd’hui encore

de dépôt ou d’atelier aux pêcheurs, ils sont largement exploités par leurs

propriétaires actuels – anciens pêcheurs ou leurs descendants – pour de

multiples activités liées à la proximité du lac.

3.

Compte tenu de

sa dimension, de sa situation par rapport au lac et de sa densité, ce quartier

constitue pour le moins un établissement unique sur les rives des lacs suisses.

Il peut être qualifié de « biotope humain » de grande qualité, quand

bien même il ne relève pas de critères esthétiques usuels. Ses habitants s’y

sentent visiblement très protégés et les plantes – particulièrement les grands

arbres – croissent généreusement, signe d’un climat des plus favorable dans son

acception la plus large. Dans cette optique et au vu de son caractère unique,

ce quartier devrait être sanctionné d’une importance au moins régionale, sinon

nationale au sens de l’ISOS (en tant que cas particulier).

4.

L’expert et

l’OFC arrivent à la conclusion que le projet de la commune et du canton

consistant à assurer la sauvegarde du quartier par le biais d’un plan d’aménagement

spécial est justifié. Cette mesure va dans le sens d’un usage public des rives

du lac et de la préservation pour les générations futures d’une situation

unique sur le Léman.»

C.

En 2000, André Giuppone a requis une

autorisation tendant à la démolition d'un pavillon, au démontage des huit

cabanons et à la construction d'une villa avec garage indépendant sur les deux

parcelles 556 et 557 réunies. Mis à l’enquête publique du 22 septembre au 12

octobre 2000, le projet a suscité de nombreuses oppositions.

Parmi celles-ci figure notamment l’opposition

de la Société d’art public, section vaudoise de l’association nationale

Patrimoine suisse (Ligue suisse du patrimoine national) du 6 octobre 2000, au

motif que le secteur des cabanes serait un secteur typique des abords du lac

révélant une activité ancienne de pêche à cet endroit et méritant sauvegarde.

Le 9 octobre 2000, s'est aussi

opposé au projet le Département des infrastructures, par son Service immeubles,

patrimoine et logistique (ci-après « SIPAL », alors dénommé Service

des monuments historiques), au motif que les cabanons en cause devraient être

conservés et protégés au titre de témoignages de pratiques vivantes de l'époque

en tant que cabanons de pêcheurs. Simultanément, cette autorité a précisé que son opposition faisait partir le délai de trois mois prévu à

l'art. 18 de la loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), prolongeable de six

mois conformément à l'art. 48 LPNMS, pour la mise à l'enquête devant conduire à

l'adoption d'un arrêté de classement. Enfin, elle a indiqué qu’en application

de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) et de l’art. 17 al. 2 LPNMS, aucun travail ne

pouvait être entrepris jusqu'à droit connu sur l'enquête publique relative au

permis de construire ou pendant l'enquête tendant au classement. Les mesures

d'extrême urgence au sens de l'art. 47 LPNMS étaient réservées.

Par décision du 29 novembre 2000,

la Municipalité de Saint-Sulpice a refusé d’accorder le permis de construire

sollicité en se référant à l’opposition du DINF et en considérant que le

démarrage de la procédure de classement rendait impossible la démolition des

cabanons.

D.

Agissant le 20 décembre 2000, André Giuppone et

Claudine Kopp ont déposé auprès du Tribunal administratif un recours dirigé

contre la décision de la Municipalité leur refusant le permis de construire et,

" pour autant que de besoin, contre la décision du Département des

infrastructures (...) décidant d'ouvrir une procédure de classement concernant

la parcelle 557 et interdisant tous travaux en application de l'art. 17 al. 2

LPNMS". Ils concluaient à l’annulation des "décisions

attaquées" et à la délivrance du permis de construire. Les recourants

affirmaient en particulier que les cabanons n'étaient pas dignes de protection,

compte tenu de leur usage de « week-end ». De plus, ces cabanons

étaient des meubles, de sorte qu'ils ne leur appartenaient pas - partant

devraient être déplacés une fois les baux résiliés - et sortaient du champ

d’application de la LPNMS. A l’appui, les recourants ont déposé un jugement du

10.

août 2000 du Tribunal des baux rejetant la demande des propriétaires des

cabanons visant à contester la résiliation de leurs baux. Selon ce jugement,

les baux portaient exclusivement sur les emplacements, soit sur des terrains

nus; les constructions mobilières n'appartenaient pas aux propriétaires du

terrain, mais aux locataires (ce jugement sera confirmé par la Chambre des

recours du Tribunal cantonal le 25 avril 2001 puis par le Tribunal fédéral le

11.

décembre 2001 [4C.293/2001]). Par arrêt du Tribunal administratif du 12

juillet 2006 (AC.2000.0212), ce recours a été rejeté, au vu du projet de

classement en cours, de même qu’au vu du plan partiel d’affectation communal en

voie d’approbation, l’intérêt privé des recourants à la réalisation de leur

projet de construction devant ainsi céder le pas dans l’attente de l’issue de

ces procédures.

E.

S’agissant de la procédure de classement, un

avis d’enquête d’une décision de classement concernant la sauvegarde du site du

port des Pierrettes, incluant les parcelles 557 (huit objets) et 564 (sept

objets) a été publié dans la Feuille des Avis Officiels le 25 janvier 2002. Des

oppositions ont été formulées, notamment par André Giuppone et Claudine Kopp.

Par décision du 20 mars 2002, le DINF a levé les oppositions et procédé au

classement du port des Pierrettes en vue d’en " assurer la

sauvegarde et la conservation ". Il précisait que le classement

s’étendait au port traditionnel des Pierrettes et aux anciens cabanons de

pêcheurs qui le bordent sur son flanc nord ; il ajoutait qu’à l’intérieur

de ce périmètre, " les cabanons de pêcheurs doivent être conservés

à leurs emplacements actuels ; ils seront entretenus et pourront être

aménagés, dans la mesure où ces travaux ne portent pas atteinte au caractère

des constructions et du site ".

André Giuppone et Claudine Kopp ont

déféré cette décision le 8 avril 2002 devant le Département des institutions et

des relations extérieures. Ils affirmaient notamment que le DINF avait pris des

mesures conservatoires au sens de l’art. 18 LPNMS le 9 octobre 2000, sans les

valider dans les délais prévus par l’ouverture de l’enquête en vue de

classement, ce qui lui interdisait de prononcer une décision de classement. A

cela s’ajoutait que le classement de la parcelle 557 était irréalisable, dans

la mesure où les baux des emplacements des cabanons avaient été valablement

résiliés et les cabanons vidés.

Par décision du 8 juillet 2005, le

Département des institutions et des relations extérieures a admis le recours,

au motif que le DINF était déchu du droit d’ordonner le classement du site. En

effet, l’enquête en vue de classement avait été ouverte bien après l’échéance

du délai prévu par l’art. 18 LPNMS, délai qui courait dès le prononcé des

mesures conservatoires.

Statuant le 23 décembre 2005 sur

recours de la Commune de Saint-Sulpice et des propriétaires des cabanons

Dispositif

(AC.2005.0142), le Tribunal administratif a annulé le prononcé du Département

des institutions et des relations extérieures, estimant que la LPNMS ne

soumettait pas à un quelconque délai le droit de classer des objets ne figurant

pas à l’inventaire, tels que le port des Pierrettes et les cabanons. La cause

était ainsi renvoyée au Département des institutions et des relations

extérieures pour qu’il se prononce à nouveau en faisant abstraction du délai

dans lequel le DINF avait statué.

Par décision du 12 avril 2007, le Département des institutions et des relations

extérieures (ci-après « DIRE », actuellement « Département de

l’intérieur ») a admis le recours d’André Giuppone et de Claudine Kopp

contre la décision de classement du chef du DINF du 20 mars 2002. Cette autorité

a considéré en substance que la législation en matière de protection des

monuments et sites n’avait pas pour objectif de protéger des ambiances ou des

atmosphères, tel l’esprit d’un village de pêcheurs. De plus le plan partiel

d’affectation communal serait mieux adapté pour imposer l’entretien, voire même

la transformation, des cabanons ainsi que le maintien d’un usage conforme à

l’usage initial. Dans ces circonstances, un classement serait inutile et

disproportionné.

La Municipalité de St-Sulpice a

recouru le 30 avril 2007 au Tribunal administratif (depuis le 1er

janvier 2008 : Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal)

contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil. Le 3 mai 2007,

Ansgar Theisen et consorts, soit les propriétaires des cabanons sis sur la

parcelle 557, ont également recouru contre cette décision, par l’intermédiaire

de leur conseil. La cause a été enregistrée sous référence AC.2007.0103.

F.

Parallèlement à cette procédure, la commune de

St-Sulpice a entamé l’élaboration d’un plan partiel d’affectation (PPA)

intitulé "Aux Pierrettes - Les Champs du Lac". Ce plan a été

approuvé par la Municipalité le 15 octobre 2001, soumis à l'enquête publique du

25 janvier 2002 au 25 février 2002 puis adopté par le Conseil communal le

18 septembre 2002. Il inclut notamment dans un périmètre dit "de

protection" les parcelles 557 et 564, colloquées dans une aire dite "des

cabanons". Selon l'art. 2.2 du règlement du PPA, l'aire des cabanons a

un statut de site protégé. Cette disposition prévoit ce qui suit :

«Surface

correspondant aux terrains sur lesquels sont implantées des petites

constructions, témoignage d’un ancien village de pêcheurs. Cette petite entité

bâtie a un statut de site protégé, tant en ce qui concerne la destination des

constructions que leurs caractéristiques architecturales et la nature de leurs

prolongements.

Les constructions

actuelles doivent être conservées et entretenues. Elles peuvent être modifiées

et même reconstruites si des raisons objectivement fondées l’imposent. Lors de

constructions nouvelles ou lors de transformations d’ouvrages existants, les

travaux réalisés doivent respecter la nature du lieu et le caractère

prédominant des constructions existantes, notamment leur forme, les matériaux

utilisés et leurs aménagements extérieurs. La municipalité et le Service

cantonal des bâtiments, section monuments historiques sont habilités à imposer

toute mesure propre à atteindre ces objectifs.

Les petites

constructions type « cabanon » ne comprennent qu’un seul niveau

(rez-de-chaussée). Leur destination est en relation directe avec l’usage du

port de petite batellerie (pêche, navigation de plaisance), par exemple :

dépôts de matériel, locaux de service, lieux de détente.»

Quant à la parcelle 556, elle est

colloquée en aire de constructions, avec une possibilité de surface bâtie

allant jusqu’à 25% de la superficie du terrain (art. 3.1 du projet de règlement

du PPA). Cette possibilité de bâtir est ainsi considérablement augmentée par

rapport à celle autorisée dans la réglementation en vigueur. En effet l’actuel

règlement communal du 12 septembre 1990 sur le plan d’affectation et la police

des constructions (RPAC), approuvé par le Conseil d’Etat le 18 décembre 1992,

prévoit à son art. 28 que la surface bâtie en zone résidentielle A, dans

laquelle est sise la parcelle 556, ne peut excéder 1/10ème de la

surface totale de la parcelle.

Le 21 octobre 2002, André Giuppone

et Claudine Kopp ont déféré la décision du Conseil communal du 18 septembre

2002 devant le chef du DINF, en concluant en substance à la suppression de

l'art. 2.2 du projet de règlement du PPA, les parcelles en cause étant

colloquées en surface constructible, subsidiairement à ce que la parcelle 557

soit retirée de l'aire des cabanons. L’instruction de ce recours a été reprise

par le chef du DIRE le 9 mars 2005.

G.

Le 18 janvier 2005, le DIRE a autorisé le

Département des infrastructures, à titre de mesures provisionnelles, à

entreprendre les travaux nécessaires à la préservation des cabanons sur la

parcelle 557. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal

administratif qui a confirmé les mesures prises pour préserver les cabanons

dans l’attente d’un classement éventuel (Tribunal administratif, AC.2005.0017

du 16 mars 2007).

H.

Le 12 avril 2007, le DIRE a rejeté le recours

formé par André Giuppone et Claudine Kopp, confirmant ainsi la décision du

Conseil communal de St-Sulpice du 18 septembre 2002, de lever l’opposition

d’ André Giuppone et de Claudine Kopp et d’adopter le projet de PPA

« Aux-Pierrettes-Les Champs du Lac ».

Par l’intermédiaire de leur

conseil, André Giuppone et Claudine Kopp ont recouru contre cette décision le 3

mai 2007 devant le Tribunal administratif. La cause a été enregistrée sous

référence AC.2007.0107.

I.

Le 23 mai 2007, le juge instructeur a joint les

causes AC.2007.0103 et AC.2007.0107, considérant que la question du classement

était liée à celle de l’affectation.

Par courriers des 21 et 31 mai

2007, le DIRE, par l’intermédiaire du Service juridique et législatif, a

renoncé à se déterminer.

Le Service du développement

territorial (auparavant « Service de l’aménagement du territoire ») a

également renoncé à se déterminer, renvoyant simplement à ses déterminations du

12 janvier 2005 faites dans le cadre de la procédure devant le DIRE.

Le DINF et le SIPAL se sont

déterminés, par l’intermédiaire de leur conseil, le 31 mai 2007.

Les recourants Theisen et consorts

ont répliqué le 6 juin 2007, la Municipalité de St-Sulpice en date du 18 juin

2007 et les recourants Giuppone et Kopp en date du 4 juillet 2007.

L’instruction de la cause a été

reprise par un autre juge instructeur en mars 2008.

Une audience suivie d’une

inspection locale a eu lieu le 19 septembre 2008. A cette occasion, les parties

ont été entendues dans leurs explications. Le compte-rendu d’audience a été

transmis aux parties le 24 septembre 2008.

Le tribunal a délibéré à l’issue de

l’audience.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

1.

Formé en temps utile et dans les formes requises

(art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives [LJPA]; RSV 173.36), les recours sont recevables à la forme.

2.

Quant à la qualité pour recourir, les recourants

Giuppone et Kopp ont recouru contre la décision du DIRE approuvant le plan

partiel d’affectation (PPA) « Aux Pierrettes – Les Champs du Lac ».

En tant que propriétaires des parcelles 556 et 557 de la commune de St-Sulpice qui

sont incluses dans ce plan, ils ont manifestement qualité pour recourir au sens

de l’art. 37 al. 1 LJPA.

La Municipalité de St-Sulpice et

les recourants Theisen et consorts ont quant à eux recouru contre la décision admettant

le recours contre la décision de classement du 20 mars 2002. S’agissant d’une

décision prise en application de la LPNMS, le tribunal de céans a déjà

confirmé, dans une procédure antérieure impliquant les mêmes parties, la

qualité pour recourir fondée sur l’art. 90 LPNMS, tant de la municipalité que

des propriétaires touchés, tels les recourants Theisen et consorts qui sont

propriétaires des cabanons sis sur la parcelle 557 (Tribunal administratif,

AC.2005.0142 du 23 décembre 2005). Leur qualité pour recourir est partant

également admise dans le cadre de la présente procédure.

3.

Les décisions contestées concernent deux mesures

de protection du site du Port des Pierrettes à St-Sulpice, l’une portant sur le

classement du site, l’autre sur la planification communale. D’une part, les

propriétaires de la parcelle 557 souhaitent disposer à leur guise de celle-ci

pour construire une villa familiale plus grande que la construction actuelle,

d’autre part la municipalité et les propriétaires des cabanons sis sur dite

parcelle souhaitent assurer le maintien de ceux-ci vu le caractère particulier

du site qui constituerait un élément du patrimoine lacustre méritant

protection.

Les recourants Giuppone et Kopp

contestent l’importance du site en considérant notamment que les cabanons en

cause auraient perdu leur usage initial de cabanons de pêcheurs et seraient

devenus de simples « week-end » destinés à accueillir des citadins

n’ayant pas de rapport particulier avec les activités lacustres.

4.

a) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) a pour but de veiller à une

occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de

l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités

tiennent ainsi compte non seulement des besoins de l'économie et de la

population mais aussi des données naturelles (art. 1er al. 1 LAT). C'est ainsi

que la Confédération, les cantons et les communes doivent soutenir par des

mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment pour créer et

maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à

l'exercice des activités économiques (art. 1er al. 2 let. b LAT). Les autorités

chargées de l'aménagement du territoire doivent ainsi tenir compte de la

nécessité de préserver le paysage, notamment de veiller à ce que les

constructions, prises isolément ou dans leur ensemble, ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Le

législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent non

seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également

les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). L'art. 17 LAT vise en particulier la

protection du patrimoine, ce terme englobant aussi bien les éléments naturels

que les objets culturels et, parmi ces derniers, aussi bien des édifices

entiers que des détails architecturaux ainsi que les objets mobiliers. Cette

disposition met en lumière un point essentiel de l'aménagement du territoire à

savoir qu'il existe dans le territoire, des espaces, des objets dont la société

ne doit pas disposer librement parce qu'il s'agit soit d'éléments naturels qui

ne lui appartiennent pas, soit d'éléments culturels qui constituent son

identité, sa mémoire collective (Moor, Commentaire LAT, art. 17, nos 1 à 3).

L'application de l'art. 17 LAT n'implique pas une protection absolue de ces

objets, mais au contraire une pesée de l'ensemble des intérêts à prendre en

considération. Les art. 1 et 3 LAT mentionnent de manière non exhaustive un

certain nombre d'intérêts dont l'importance respective est dictée par les

caractéristiques des objets concernés. Ces intérêts comprennent aussi ceux de

la garantie constitutionnelle de la propriété, en particulier l'intérêt privé

de celui dont les facultés d'utilisation de son bien-fonds sont restreintes.

Cet intérêt doit alors être pris en considération dans la mesure où il ne

s'agit pas d'un intérêt strictement financier (Moor,

Commentaire LAT, art. 17, no 7 ; AC.2001.0159 du 23 février 2006).

b) Selon l'art.

17 LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour

"les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou

culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette

disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité

harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur

environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les

cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger

au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore

d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de

protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments

naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p. 260-261). L'adoption

d'une zone de protection est la mesure que le législateur fédéral a envisagée

en premier lieu. Non seulement elle permet d'établir clairement la protection,

son but, son principe et son régime, mais assure la coordination avec les

autres intérêts à prendre en considération dans les procédures d'aménagement du

territoire (Moor, Commentaire LAT, art. 17, no 74). La mise sous

protection par une zone à protéger n'exclut toutefois pas certaines

utilisations, la mesure de protection pouvant se superposer aux autres

affectations conformes aux exigences de l'aménagement du territoire. Ainsi, un

plan d'affectation spécial peut aménager un périmètre de manière que, malgré

l'utilisation prévue, un site, un bâtiment, un monument ou un biotope bénéficie

des mesures de protection adéquates sans pénaliser le solde de la parcelle (Moor, Commentaire LAT, art. 17, no 75 ; AC.2001.0159 du 23 février 2006).

En ce qui

concerne les autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, elles s'imposent

en raison de la variété des situations; en particulier, pour les cas dans

lesquels le but de la protection ne serait pas suffisamment atteint par un

zonage au sens de l'alinéa 1er (Moor, Commentaire LAT,

art. 17, no 80). Par exemple, l'instrument de la zone n'est pas adapté lorsque

la mesure de protection, à côté d'une obligation de s'abstenir - pouvant

résulter d'un plan de zone classique et de son règlement qui l'accompagne -

nécessite d'imposer une obligation de faire; notamment l'obligation

d'entretenir le bâtiment protégé ou encore les travaux de restauration à

entreprendre pour assurer son développement ou sa mise en valeur (Moor, Commentaire LAT, art. 17, no 81). Font aussi partie des

autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et

classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales de protection,

ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la

collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi

que les mesures provisionnelles (Moor, Commentaire LAT, art.

17, nos 83 à 93 ; AC.2001.0159 du 23 février 2006).

c) En droit

vaudois, la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du

4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) attribue aux communes la

compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al.1 LAT en

prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent contenir des

dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et

de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Le canton peut de son côté aussi

établir des zones protégées dans le cadre de l'adoption de plans d'affectation

cantonaux notamment pour les paysages, les sites, les rives de lacs et de cours

d'eau, les localités ou les ensembles méritant protection, les arrêtés de

classement prévus par la loi sur la protection de la nature, des monuments et

des sites étant réservés (art. 45 al. 2 let. c LATC). L'art. 86 LATC attribue à

la municipalité la tâche de veiller à ce que les constructions présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La

municipalité doit refuser le permis pour les constructions ou les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice d'une

valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2) (AC.2001.0159 du 23

février 2006).

d) La LPNMS

fait partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT; cette

législation instaure une protection générale de la nature et des sites, englobant

tous les territoires, paysages, sites, localités, meubles et immeubles qui

méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment

esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4

LPNMS), et de plus une protection générale des monuments historiques et des

antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de

l'art et de l'architecture, ainsi que des antiquités mobilières et immobilières

trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique,

artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS). Pour la protection

spéciale de la nature et des sites, la décision de classement désigne alors

l'objet classé et l'intérêt qu'il présente, les mesures de protection déjà prises,

les mesures de protection prévues pour sa sauvegarde, sa restauration, son

développement et son entretien (art. 21 LPNMS). Le cas échéant, le département

compétent peut fixer au propriétaire un délai convenable pour exécuter les

travaux d'entretien nécessaires et, à défaut, les faire effectuer aux frais de

ce dernier (art. 29 LPNMS ; AC.2001.0159 du 23

février 2006). La décision de classement permet en

outre à l'Etat de procéder par voie contractuelle ou par voie d'expropriation pour

sauvegarder des sites (art. 44 LPNMS). L'Etat dispose également d'un droit de

préemption légal sur les fonds et immeubles classés au sens des art. 20 ss

LPNMS (art. 45 LPNMS).

e) Il ressort

de ce qui précède que le choix d’une mesure de

protection dépend des objectifs de planification ou de conservation recherchés

et des caractéristiques propres de chaque objet. Il doit aussi tenir compte du

principe de proportionnalité : lorsque plusieurs mesures permettent

d’atteindre l’objectif visé, l’autorité applique celle qui lèse le moins les

intéressés (art. 4 LATC). Ainsi, une décision de classement, qui peut entraîner

des restrictions particulièrement lourdes au droit de propriété par leur durée

illimitée (art. 27 LPNMS), par les obligations d’entretien à charge du

propriétaire (art. 29 à 31 LPNMS) et par le droit de préemption et

d’expropriation qu’elles impliquent en faveur de l’Etat (art. 44 et 45 LPNMS),

ne s’impose que si les mesures prévues par un plan et règlement d’affectation

ne permettent pas d’atteindre les objectifs de protection et de conservation recherchés

(voir notamment AC. 2000.0122 du 9 septembre 2004 ; AC.2001.0220 du 17

juin 2004).

5.

En l’occurrence, l’objectif visé par les deux

mesures litigieuses, soit le plan partiel d’affectation d’une part et la

décision de classement d’autre part, est la protection du site du port des

Pierrettes, en particulier le maintien des cabanons à leur emplacement actuel. Au

regard du principe de la proportionnalité, il convient en premier d’examiner si

cet objectif peut être atteint par la mesure la moins incisive, soit par un

plan d’affectation.

Le pouvoir d’examen du tribunal de

céans se limite à examiner si la liberté d’appréciation de l’autorité intimée

qui a statué tant sous l’angle de la légalité que de l’opportunité, a été exercée

de façon correcte et objective, mais en ayant conscience qu’il est autorité

cantonale de recours et non pas autorité communale de planification (ATF 109 Ib

123 consid. 5b et c = JdT 1985 I 542 ; JdT 1990 I 461 ; AC.2004.0213

du 22 juin 2006).

a) Conformément à l’art. 47 ch. 2

LATC, les plans et règlements d’affectation communaux peuvent contenir des

dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et

de cours d’eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection.

La protection d’un site au moyen d’un plan partiel d’affectation fondée sur

cette disposition présuppose ainsi l’existence d’un intérêt public à sa

préservation.

Dans le cas présent, le site figure

dans le plan directeur communal avec une recommandation du maintien du

caractère et de l’esprit « village de pêcheurs » constitué par les

cabanons sis sur les parcelles 564 et 557.

Tant le Conservateur cantonal des

monuments historiques, la Conservatrice du Musée du Léman, à Nyon, qu’un expert

de l’Office fédéral de la culture ont mis en avant le caractère particulier

digne de protection de ce site en ce qu’il constitue l’un des derniers

témoignages d’une activité typique de la région lacustre, qu’il se justifie dès

lors de maintenir et de valoriser, y compris les cabanons. La Société d’art

public a également fait opposition lors de la mise à l’enquête du projet de

construction des recourants Giuppone et Kopp en invoquant notamment

l’importance de préserver ce site. Le tribunal de céans n’a aucune raison de

s’écarter de cette appréciation.

Il ressort certes des avis exprimés

par les spécialistes précités que l’intérêt marqué pour les cabanons réside

surtout dans leur affectation à la pêche. Les recourants Giuppone et Kopp

relèvent qu’actuellement, les cabanons ne seraient plus voués à aucune activité

liée à la pêche mais seraient utilisés uniquement comme résidences secondaires

(« week-end ») pour faire des broches. Le rapport Bertola a toutefois

constaté qu’on ne pouvait figer les activités et que ces constructions devaient

évoluer en fonction des besoins de leurs utilisateurs et s’adapter aux

nécessités de la pratique professionnelle de la pêche. Il ne faut pas non plus

perdre de vue que, déjà alors que des pêcheurs y exerçaient leur activité, ces

cabanons comportaient une fonction de résidence secondaire et de détente. A

l’occasion de l’inspection locale, le tribunal a notamment pu constater que,

parmi les recourants propriétaires de cabanons, Madame Juliette Thomas est la

veuve du dernier pêcheur professionnel à avoir œuvré sur le site, de sorte

qu’un acteur et témoin vivant de cette activité passée y est encore présent. En

outre, parmi les propriétaires actuels, plusieurs sont membres de l’union

nautique des Pierrettes, de sorte que si l’activité de pêche professionnelle a

bien disparu, on ne peut considérer qu’il n’y a plus aucune activité lacustre, même

si l’on doit constater une évolution de l’affectation qui s’est éloignée de

celle de la pêche professionnelle.

L’autorité intimée n’a dès lors pas

excédé son pouvoir d’appréciation en admettant un intérêt public du site et en

considérant que la commune avait procédé à une correcte pesée d’intérêts en

édictant le PPA qui règle les prescriptions relatives à l’affectation des zones

et à la mesure de l’utilisation du sol (art. 47 LATC). L’affectation de la

parcelle 557 en « aire de cabanons » est justement propre à assurer

le maintien de telles constructions à cet endroit.

b) Les recourants Giuppone et Kopp

contestent le plan partiel d’affectation litigieux en considérant notamment que

l’affectation de la parcelle 557 en « aire de cabanons » serait

disproportionnée, au vu de l’usage actuel des cabanons qui ne correspond pas à

l’affectation que la planification tend à protéger et contraire à leur droit de

propriété. Ils estiment qu’une autre solution, soit le déplacement des cabanons

sur une autre parcelle, serait envisageable.

Le principe de la proportionnalité

exige que les mesures, justifiées par un intérêt public prépondérant, se

limitent à ce qui est nécessaire pour la protection du but (ATF 117 Ia 318

consid. 4b et les références citées). Lorsque plusieurs mesures permettent

d’atteindre l’objectif recherché, l’autorité doit alors appliquer celle qui

lèse le moins les intéressés (art. 4 LATC ; AC.2005.0280 du 25 juin 2007).

En l’occurrence, la planification

communale tend à assurer le maintien des cabanons tout en préservant l’intérêt

privé des propriétaires de la parcelle. Les cabanons étant des petites

constructions en bois, il n’est pas exclu qu’ils soient endommagés par des

éléments naturels ou ne résistent pas au temps et doivent un jour être

reconstruits. La planification communale colloquant les parcelles concernées en

aire de cabanons permet justement d’assurer qu’une éventuelle reconstruction

intervienne dans ces limites. Quant aux intérêts des propriétaires de la

parcelle litigieuse, le plan litigieux augmente les possibilités de bâtir de leur

parcelle voisine 556 de manière conséquente par rapport à la réglementation

actuelle. Elle constitue ainsi une mesure de compensation en contrepartie de la

protection des cabanons qui permet justement de tenir compte des intérêts des recourants

Giuppone et Kopp. Il convient en outre de garder à l’esprit que les propriétaires

de la parcelle 557 restent libres de conclure à nouveau des baux d’emplacement

rémunérés avec les propriétaires des cabanons et que la mesure ne les prive pas

de tout intérêt financier, même si un tel intérêt n’est à lui seul pas

déterminant (voir ci-dessus consid. 4a in fine).

Quant à l’argument consistant à

déplacer les cabanons sur une autre parcelle, il ne résiste pas à l’examen. Le

« village de pêcheurs » dont le maintien et la protection sont

préconisés dans le cadre du site plus large du port des Pierrettes est

constitué de cabanons sis sur deux parcelles contiguës, soit la parcelle 557 et

la parcelle 564. Le déplacement des seuls cabanons de la parcelle 557 sur une

autre parcelle plus éloignée, à supposer que cela soit possible, ce qui est

contesté compte tenu des droits de propriété du canton sur la parcelle proposée

par les recourants, aboutirait à appauvrir ce site qui est justement

intéressant en raison de l’agencement serré des cabanons, comme l’a relevé le

rapport Bertola.

c) Reste encore à déterminer si

l’adoption d’un plan partiel d’affectation est propre, dans le cas d’espèce, à

assurer une protection suffisante du site, en particulier des cabanons, au vu

de l’interdiction civile d’accès faite aux propriétaires de ces cabanons qui ne

peuvent dès lors pas les entretenir. L’art. 2.2. du règlement du PPA prévoit

certes le principe de la conservation et de l’entretien des cabanons.

Toutefois, il a déjà été relevé plus haut (consid. 4b) qu’un plan d’affectation

ne saurait imposer une obligation de faire à la charge des propriétaires concernés

(Moor, op.cit., art. 17, no

81 ; AC.2001.0159 du 23 février 2006). Force est ainsi de constater que si

la mesure de planification communale permet de limiter l’affectation de la

parcelle à des cabanons et d’assurer ainsi le maintien des cabanons actuels et

leur reconstruction, elle ne permet pas d’assurer le maintien et l’entretien

des cabanons qui doivent pouvoir être imposés au vu du litige entre les

propriétaires de la parcelle 557 et ceux des cabanons qui s’y trouvent.

6.

Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé

d’une mesure de classement, au vu des objectifs recherchés, soit la

préservation du site, qui implique en l’espèce, la possibilité d’imposer un

entretien des cabanons.

a) La décision de classement prise

le 20 mars 2002 a été annulée par l’autorité intimée au motif notamment que la

législation en matière de protection de la nature, des monuments et des sites recouvrait

des objets au sens large sans pour autant englober des notions immatérielles

telles que des atmosphères ou un esprit convivial. Elle n’avait ainsi pas pour

objectif de protéger une ambiance, tel l’esprit d’un village de pêcheurs.

L’autorité intimée a également considéré que la protection instaurée par la

planification communale serait suffisante.

Cette appréciation quant au champ

d’application de la LPNMS perd de vue à la fois le texte clair de la loi et

l’objet qui est au centre du classement contesté. L’objet à classer est bien le

port des Pierrettes dans son ensemble, qui inclut les cabanons, mais ne se

limite pas à ceux-ci. Le texte de l’art. 1er LPNMS précise, parmi

les buts de la loi, celui de ménager l’aspect caractéristique du paysage et des

localités, les sites évocateurs du passé et les beautés naturelles (art. 1 al.

1 let. b LPNMS). Il ne s’agit dès lors pas de protéger une « atmosphère ou

un esprit convivial » mais bien de protéger tout un site, dans la mesure

où il constitue un témoignage important de pratiques passées et qui mérite

protection en tant qu’élément du patrimoine lacustre.

b) Un classement n’est envisageable

que pour autant que l’objet à classer soit digne d’intérêt au sens de l’art. 4

LPNMS. Aux termes de l’art. 4 al. 1 LPNMS :

« Sont

protégés conformément à la présente loi tous les objets, soit tous les

territoires, paysages, sites, localités, immeubles, meubles, qui méritent

d’être sauvegardés en raison de l’intérêt général, notamment esthétique, historique,

scientifique ou éducatif qu’ils présentent. »

Au vu de cette disposition, peu

importe la qualification juridique des cabanons en tant que constructions

mobilières ou immobilières, dans la mesure où peuvent être considérés comme

dignes de protection tant des meubles que des immeubles. Dans le cas présent,

le caractère digne de protection de l’ensemble du site du Port des Pierrettes résulte

de l’appréciation unanime des spécialistes de la protection des monuments et

sites et doit dès lors être confirmé (voir ci-dessus, consid. 5a).

L’autorité intimée a ainsi

considéré à tort que la LPNMS ne devait pas s’appliquer dans le cas présent.

c) L’autorité intimée a également

nié le besoin de procéder à un classement en considérant que la planification

communale constituait une mesure suffisante. Comme il a été rappelé ci-dessus, un

plan partiel d’affectation ne saurait cependant permettre une obligation de faire

à la charge des propriétaires de la parcelle 557 (Moor, Commentaire LAT, art. 17, no 81 ; AC.2001.0159 du

23 février 2006).

Dans cette mesure, le classement

constitue une mesure proportionnée et adéquate pour assurer la protection des

cabanons qui se trouvent actuellement dans une situation précaire du fait de la

difficulté de les entretenir, les propriétaires de la parcelle 557 ayant obtenu

une interdiction civile d’accès aux cabanons par leurs propriétaires. Cette

dissociation entre les droits de propriété sur la parcelle et sur les cabanons

qui s’y trouvent a pour conséquence que les propriétaires des cabanons qui

voudraient entretenir les cabanons ne le peuvent pas. Or un site classé permet notamment

d’imposer une obligation d’entretien (art. 29 LPNMS). A la différence du plan

partiel d’affectation, le classement permet également d’imposer aux

propriétaires des cabanons une mise en conformité de ceux-ci avec les caractéristiques

protégées, notamment la suppression d’ajouts qui en dénaturent le caractère

d’origine, telles des antennes paraboliques (art. 30 LPNMS). Mais le maintien

d’un « village de pêcheurs » n’a de sens que si les cabanons peuvent

être occupés. Si la situation actuelle de blocage résultant de l’interdiction

civile d’accès n’est pas résolue, la mesure de classement permettra au besoin

une procédure d’expropriation (art. 44 LPNMS). Dans le cas présent, compte tenu

du litige qui perdure entre les propriétaires de la parcelle et ceux des

cabanons, il apparaît dès lors qu’une mesure de classement constitue une mesure

nécessaire et adéquate pour assurer la sauvegarde du site qui inclut les

cabanons de la parcelle 557.

d) Bien que la mesure de classement

constitue une atteinte grave au droit de propriété des recourants Giuppone et

Kopp, il convient de rappeler que ces derniers louent, depuis plus d’une

vingtaine d’années les emplacements aux propriétaires des cabanons, que le père

de M. Giuppone, qui a acquis la parcelle en 1954, les louait déjà auparavant et

que les recourants conservent la possibilité de prélever des loyers pour la

location des emplacements des cabanons. En outre, suite au classement, les

cabanons devront être conservés dans leur gabarit actuel, de sorte que les

recourants Giuppone et Kopp sont assurés que la situation actuelle ne peut pas

être péjorée par d’éventuelles modifications ultérieures de ces constructions.

7.

Au vu des considérants qui précèdent, il

apparaît que tant la mesure de planification communale que la mesure de

classement cantonale s’imposent dans le cas présent. En effet, si le classement

permet d’assurer durablement la protection du site et d’imposer aux

propriétaires des mesures particulières, tels l’entretien ou la mise en

conformité d’aménagements contraires aux caractéristiques protégées du site, la

mesure de planification communale permet quant à elle d’assurer une protection

complémentaire en cas de destruction des cabanons. La complémentarité de ces

deux mesures permet en outre de ménager l’atteinte à l’intérêt privé des

recourants Giuppone et Kopp en leur permettant de construire un nouveau

bâtiment sur leur parcelle 556, avec une augmentation des possibilités de bâtir

accordées dans le cadre du plan partiel d’affectation.

8.

a) Dès lors que la décision de classement est

assimilée à un plan d’affectation cantonal (art. 24 LPNMS), ces deux mesures

doivent être coordonnées et conciliées au regard de l’art. 74 LATC qui précise

la force dérogatoire des plans cantonaux dans les termes suivants :

« Les plans d’affectation cantonaux et

les zones réservées l’emportent sur les plans d’affectation communaux ou

intercommunaux. »

En outre, l’art. 2 du règlement du

22 mars 1989 d’application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection

de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS, RSV 450.11.1) prévoit que les

autorités communales doivent tenir compte des objets méritant d’être

sauvegardés en élaborant leurs plans d’affectation. Cette disposition reprend

les principes de coordination qui résultent du droit fédéral (art. 2 al. 1 et

25a al. 4 LAT) et du droit cantonal (art. 2 LATC) (AC.2006.0237 du 30 juillet

2007).

b) En l’occurrence, la teneur de l’art.

2.2 du règlement du PPA impose des exigences qui se recoupent avec la décision

de classement:

«Surface

correspondant aux terrains sur lesquels sont implantées des petites

constructions, témoignage d’un ancien village de pêcheurs. Cette petite entité

bâtie a un statut de site protégé, tant en ce qui concerne la destination des

constructions que leurs caractéristiques architecturales et la nature de leurs

prolongements.

Les constructions

actuelles doivent être conservées et entretenues. Elles peuvent être modifiées

et même reconstruites si des raisons objectivement fondées l’imposent. Lors de

constructions nouvelles ou lors de transformations d’ouvrages existants, les travaux

réalisés doivent respecter la nature du lieu et le caractère prédominant des

constructions existantes, notamment leur forme, les matériaux utilisés et leurs

aménagements extérieurs. La municipalité et le Service cantonal des bâtiments,

section monuments historiques sont habilités à imposer toute mesure propre à

atteindre ces objectifs.

Les petites

constructions type « cabanon » ne comprennent qu’un seul niveau

(rez-de-chaussée). Leur destination est en relation directe avec l’usage du

port de petite batellerie (pêche, navigation de plaisance), par exemple :

dépôts de matériel, locaux de service, lieux de détente.»

La décision de classement prévoit

quant à elle ce qui suit :

Au point 2 de la décision: «… Les cabanons de

pêcheurs doivent être conservés à leurs emplacements actuels. Ils seront

entretenus et pourront être aménagés, dans la mesure où ces travaux ne portent

pas atteinte au caractère des constructions et du site… »

Au point 6 de la décision : « Toutes

réparations, modifications ou transformations des parties de l’objet classé

devront, au préalable, recevoir l’autorisation du Département des

infrastructures. »

c) Conformément au principe de la

force dérogatoire des plans cantonaux (art. 74 LATC), la réglementation

communale ne saurait s’écarter des dispositions cantonales. Or, dans la mesure

où la décision de classement tend à conserver le site, d’éventuelles

possibilités de reconstruire selon la planification communale doivent respecter

les exigences figurant dans la décision de classement. De ce point de vue, le

texte de l’art. 2.2 paraît trop large et source d’incertitudes s’agissant de la

possibilité de modifier, de transformer et de reconstruire les cabanons. La

décision de classement pose les conditions et limites de l’entretien et des

modifications ou aménagements de ces constructions. Il convient dès lors de

limiter la réglementation communale à la question d’une éventuelle

reconstruction en cas de destruction d’un ou plusieurs cabanons. L’art. 2.2 du

règlement du PPA doit partant être réformée comme suit :

« Al.1 : inchangé

Al. 2 : Les constructions actuelles

peuvent être reconstruites, en cas de nécessité ou en cas de destruction

accidentelle, dans les gabarits existants au moment du classement et dans les

limites fixées par la décision de classement.

Al.3 : supprimé »

9.

Au vu de ce qui précède, la décision du DIRE

admettant le recours contre la décision de classement doit être annulée et la

décision de classement doit être maintenue. Celle confirmant le PPA doit être

réformée dans le sens indiqué ci-dessus. Les recours de la commune de

St-Sulpice et des recourants Theisen et consorts contre le rejet de la décision

de classement doivent ainsi être admis. Quant au recours des recourants

Giuppone et Kopp contre la décision confirmant le PPA, il est très

partiellement admis dans le sens des considérants et rejeté pour le surplus.

10.

Les recourants Giuppone et Kopp ayant succombé

pour l’essentiel, il se justifie de mettre à leur charge l’émolument de justice

réduit, par 2'000 fr. (art. 55 LJPA). Il se justifie également de mettre à leur

charge une indemnité à titre de dépens, de 1'500 fr., en faveur des recourants

Theisen et consorts, ainsi que de 1'500 fr. en faveur de la commune de

St-Sulpice qui a été assistée par un avocat.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours de Ansgar Theisen et consorts et de

la Municipalité de St-Sulpice contre la décision relative à l’arrêté de

classement sont admis et la décision du Département des institutions et des

relations extérieures du 12 avril 2007 est annulée, la décision de classement

du 22 mars 2002 classant le site du Port des Pierrettes à St-Sulpice étant

confirmée.

II.

Le recours de André Giuppone et Claudine Kopp

est très partiellement admis, la décision d’approbation préalable du Département

des institutions et des relations extérieures du 12 avril 2007 concernant le

plan partiel d’affectation « Aux Pierrettes – Les Champs du Lac » étant

réformée en ce sens que l’art. 2.2 du règlement du plan partiel d’affectation

est modifié de la manière suivante :

« Art.2.2

Al.1 :

inchangé

Al. 2 : Les

constructions actuelles peuvent être reconstruites, en cas de nécessité ou en

cas de destruction accidentelle, dans les gabarits existants au moment du

classement et dans les limites fixées par la décision de classement.

Al.3 :

supprimé »

Le recours est rejeté pour le surplus et la décision est maintenue

pour le surplus.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge de André Giuppone et Claudine Kopp, solidairement entre eux.

IV.

André Giuppone et Claudine Kopp, solidairement

entre eux, verseront 1’500 (mille cinq cents) francs à Ansgar Theisen et

consorts solidairement entre eux, à titre de dépens.

V.

André Giuppone et Claudine Kopp, solidairement

entre eux, verseront 1’500 (mille cinq cents) francs à la Municipalité de

St-Sulpice, à titre de dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2008

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.