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Décision

AC.2007.0105

CDAP - AC.2007.0105 - 2008-05-19 - SÖNMEZ/Municipalité de La Tour-de-Peilz, DEL VECCHIO

19 mai 2008Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mario et Francesca Del Vecchio sont propriétaires de la

parcelle n° 2'631 du cadastre de la Tour-de-Peilz, située à la route de Sichoz

69, au lieu-dit "En la Crausaz", d'une surface de 670 m².

Cette parcelle est classée en "Zone 5, ordre non contigu de faible

densité et de bâtiments bas", selon le Plan des zones de la Commune de

la Tour-de-Peilz et son règlement sur le Plan d'extension et la police des

constructions du 5 juillet 1972 et ses modifications subséquentes approuvées

par le Conseil d'Etat le 17 décembre 1982 et le 30 novembre 1984 (ci-après : RPE).

B.

Marie-Nöelle et Kamil Sönmez sont propriétaires de la

parcelle voisine n° 2'753, qui se trouve en limite de propriété avec la partie

supérieure Ouest du bien-fonds n° 2'631 appartenant à Mario et Francesca Del

Vecchio.

C.

Du 24 novembre au 14 décembre 2006, la Municipalité de la

Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique un projet

de Mario et Francesca Del Vecchio tendant à la construction d'une villa

individuelle et d'un garage semi-enterré, ainsi qu'à l'aménagement d'une place

de parc extérieure.

Selon le plan de situation du géomètre Michel

Cardinaux du 21 juillet 2006 et les plans de l'architecte Vittorio Scussel du

24 juillet 2006, les cotes d'altitude du projet de construction sont les

suivantes:

Terrain naturel

Terrain aménagé

écart

(mouvements de terre)

angle Nord-Ouest de la

villa

459.12

460.20

+ 108 cm

angle Nord-Est de la villa

458.95

457.95

- 100 cm

angle Sud-Ouest de la

villa

457.08

457.70

+ 62 cm

angle Sud-Est de la villa

456.64

457.80 au rez-de-chaussée

+ 116 cm

D'après la moyenne des

cotes d'altitudes prises aux quatre angles de la villa projetée, le terrain naturel

moyen se situe à 457.95 m.

L'altitude

à la corniche de la villa projetée atteindrait 461.05 m en fonction de la cote

457.80 (3.25 + 457.80 = 461.05).

D.

Le terrain actuel de la parcelle n° 2'631 ne correspond

pas au terrain naturel dès lors qu'il a été remblayé d'une hauteur de 50 cm

environ au cours de l'année 2000.

E.

Dans une lettre du 29 mai 2007 adressée à la municipalité,

le géomètre Michel Cardinaux a fait état de ce qui suit:

"Suite à votre demande, nous avons calculé le

niveau moyen du terrain naturel pour le projet de la villa sur notre plan de

situation dressé pour la mise à l'enquête publique le 21 juillet 2006.

Sur la base des relevés topographiques exécutés par

nos soins le 21 février 1990, les altitudes aux angles obtenues par

interpolation sont les suivantes:

1. 458.57 2. 458.26 3. 455.95 4.

456.27

La moyenne de ces 4 points est 457.26.

L'altitude maximum à la corniche ne doit donc pas dépasser la cote

461.76."

F.

Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de

Marie-Noëlle et Kamil Sönmez, propriétaires de la parcelle n° 2'753, qui ont

soulevé le 14 décembre 2006 divers griefs à l'encontre du projet (notamment au

regard de la hauteur du terrain naturel, du niveau du garage, de l'importance

des mouvements de terre, des murs de soutènement).

G.

Par décision du 12 avril 2007, la municipalité a accordé

le permis de construire sollicité et levé leur opposition. Il a été relevé ce

qui suit:

"1. Un

relevé topographique du 21 février 1990 du géomètre officiel M. Cardinaux

fournit les données altimétriques selon lesquelles la hauteur à la corniche du

projet est encore 85 cm en dessous du maximum légal. Le projet de construction

respecte donc bien le règlement et cela même si l'on tient compte du terrain

avant le dépôt de remblai.

2. Le

garage projeté est réglementaire. Les constructeurs ont complété le dossier par

un plan montrant les quatre élévations du garage.

3. Il

apparaît, selon les plans, que la construction ne doit pas empiéter sur les

conduites. Si tel devait être le cas, un déplacement est toujours possible;

celui-ci sera organisé avec un préavis aux voisins.

4. En

cas de présence de rochers d'une certaine importance, il sera procédé avant

travaux à une expertise des immeubles voisins; des témoins pourront être

placés. Un constat sera effectué à la fin des travaux.

5. La

servitude de passage à pied et pour véhicules (N°du journal 99/0080), inscrite

le 6 avril 1999 au Registre foncier, règle clairement le passage sur les fonds

dominants et servants; ci-joint, une copie de l'extrait de l'acte.

6. Les

gabarits avaient été posés suite à une demande dans le cadre de la première

mise à l'enquête. Il n'a pas été demandé la pose de gabarits lors de la

dernière mise à l'enquête.

7. Une

expertise de l'état des lieux sera effectuée avant le début des travaux. Après

ces derniers, il sera procédé à un constat. Le constructeur s'engage à réparer

tout dommage en relation avec les travaux. Il est précisé que le mur sera

construit sur une fondation en "L" qui reposera entièrement sur la

propriété du constructeur."

H.

Par acte du 4 mai 2007, Marie-Noëlle et Kamil Sönmez ont

saisi le Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2008 la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal, d'un recours dirigé

contre la décision de la municipalité du 12 avril 2007, en concluant, avec

dépens, à l'annulation de la décision attaquée.

L'effet suspensif a été provisoirement accordé au

recours le 7 mai 2007.

I.

Le 6 août 2007, l'autorité intimée et les constructeurs

ont conclu, avec dépens, au rejet du recours.

Dans leurs déterminations du 28 août 2007, les

recourants ont confirmé leurs conclusions.

Le 30 novembre 2007, les constructeurs ont requis la

levée de l'effet suspensif. Dans ses écritures du 28 septembre 2007, l'autorité

intimée s'en est remise à justice sur cette question.

Par décision incidente du 6 décembre 2007, le juge

instructeur a rejeté la requête des constructeurs tendant à la levée de l'effet

suspensif.

J.

Le tribunal a tenu audience le 3 avril 2008 à la

Tour-de-Peilz en présence des parties et a procédé à une vision locale. Le

procès-verbal d’audience a la teneur suivante:

"D'entrée de cause, le recourant produit une lettre

datée du 18 juin 1999 que la municipalité avait adressée à l'époque à Jean

Echenard pour signature - non contresignée par celui-ci en l'état - concernant

la parcelle n°994 et relative aux servitudes à prévoir.

Le président rappelle l'objet du litige.

Les parties abordent la question des mouvements de terre.

L'autorité intimée précise que dans sa pratique, elle autorise des mouvements

de terre jusqu'à deux mètres. Les parties évoquent un projet de futur règlement

communal - non encore mis à l'enquête publique - qui devrait régler ce point.

Le recourant ne conteste pas que le bâtiment projeté sur la

parcelle des constructeurs respecte la hauteur à la corniche maximum prévue par

le règlement communal (4,5 m).

Les parties admettent que le terrain naturel est déterminé,

selon un relevé du 21 février 1990 du géomètre Michel Cardinaux.

Le recourant discute sous l'angle de la clause d'esthétique

l'implantation de la villa projetée, le mur prévu sur le côté Ouest de la

parcelle n° 2631, ainsi que le rehaussement du terrain prévu.

Il est constaté que le terrain en cause a été remblayé

d'environ 50 cm par rapport au terrain naturel. Sous l'angle de l'esthétique,

il est également constaté que différents styles de villas coexistent: des

villas modernes à toit plat présentant une façade borgne, comme celle du

recourant, et des villas plus classiques dont le toit à plusieurs plans

présente un aspect imposant. Par ailleurs, les faîtes ne sont pas tous orientés

dans le même sens. Certaines parcelles comportent des murs de soutènement de

plusieurs mètres de haut.

Le recourant indique enfin que le garage projeté se

trouverait sur l'assiette d'une servitude grevant la parcelle n° 2631. Le

président relève qu'il s'agit d'un problème de droit privé échappant à la

compétence du tribunal de céans.

L'audience est levée sur place à 15h 15."

Dans ses écritures du 11 avril 2008, la municipalité

a informé le tribunal qu'elle n'avait pas d'observations à formuler au sujet du

procès-verbal précité; elle a réservé le cas où les recourants feraient encore

valoir une argumentation nouvelle, comme ils l'avaient laissé entendre lors de

l'audience.

Le 18 avril 2008, les recourants n'ont pas contesté

la teneur du procès-verbal d'audience mais ils ont requis des mesures

d'instruction complémentaire notamment sur la question des servitudes de

passage grevant les parcelles voisines. Les recourants ont aussi fait valoir

que la pratique de l'autorité intimée, autorisant des mouvements de terre

jusqu'à une hauteur de 2 m ne serait pas établie. Ils ont produit également une

copie du futur projet du règlement communal qui prévoit, à son futur art. 64,

que "les mouvements de terre effectués à proximité des constructions et

des installations doivent être conçus de façon à respecter la configuration

générale du terrain naturel", en invoquant qu'il fallait tenir compte

de cette réglementation future.

Par lettre du 5 mai 2008, il n'a pas été donné suite

aux réquisitions précitées. S'estimant suffisamment renseignée, la Cour a

statué.

Considérants

1.

a) Le RPE prévoit ce qui suit:

" Zone 5, ordre non contigu de faible densité et

de bâtiments bas

(…)

Art. 43

Le nombre de niveaux habitables, la distance minimale

entre les façades et la limite des propriétés sont fixés comme suit, en

fonction de la hauteur :

Hauteur Niveaux Distances

minimums aux limites

corniche habitables

4.50

m 1 4

m

7.00

m 2 6

m

Les combles dépassant ces hauteurs sont habitables sur

un niveau et ne comptent pas dans le nombre de niveaux habitables

Si la longueur de la façade déterminante dépasse 24 m,

la distance réglementaire est augmentée de 30 cm par mètre supplémentaire.

(…)

CHAPTIRE VI

Règles

générales applicables à toutes les zones

(…)

Art. 66

Dans l'ordre non contigu, la hauteur des façades est

mesurée à la verticale entre le point le plus élevé de la corniche et le niveau

moyen du sol naturel.

Selon les cas, cette hauteur maximum ne dépassera pas

le niveau fini du dernier plancher, le niveau du chéneau ou le niveau du

parapet d'un toit plat.

Le niveau moyen du sol naturel est la moyenne des

cotes d'altitude prises aux angles de la construction.

(…)

Art. 68

Lorsque le terrain naturel a subi antérieurement des

modifications artificielles ou devrait en subir, la Municipalité détermine les

niveaux qui seront pris en considération pour la mesure des hauteurs.

Dans la règle, l'état antérieur est déterminant.

(…)""

b) Il est admis qu'actuellement la parcelle des

constructeurs ne correspond pas au terrain naturel qui a subi une modification

au cours de l'année 2000. Lors de la vision locale, le tribunal a constaté que

le terrain avait été remblayé d'environ 50 cm par rapport au terrain naturel.

Les recourants ne contestent pas que la hauteur à la

corniche autorisée de 4,5 m est largement respectée, quel que soit le niveau

moyen du terrain retenu. En effet, même si l'on retient l'altitude moyenne la

plus défavorable aux constructeurs (457.26 m au lieu de 457.95 m), il est

constant que la villa projetée ne dépasserait pas l'altitude maximum autorisée de

461.76

(457.26 + 4.5 = 461.76), ce qui a été expressément admis par les parties

à l'audience.

2.

a) Les recourants critiquent essentiellement les mouvements

de terre nécessités par le projet, parce qu'ils seraient, à leur avis, trop

importants. Ils font valoir qu'une grande partie de la surface sur laquelle

serait implantée la villa projetée serait largement surélevée et aurait pour

effet de la placer sur un piédestal, d'autant que le terrain a déjà subi un

rehaussement en 2000. Le projet impliquerait aussi la création d'un mur de

soutènement en limite de leur propriété. Ils se prévalent du fait que sur le

plan de coupe Est-Ouest, les mouvements de terre projetés s'étendraient de 62

cm à plus de 170 cm et que sur le plan Nord-Sud, les mouvements de terre prévus

se situeraient entre 60 cm et 190 cm.

b) A titre liminaire, force est de constater que le

règlement communal ne contient aucune disposition expresse sur la hauteur

maximale admissible des mouvements de terre (remblai/déblai).

La municipalité affirme que, selon sa pratique, elle

autorise des mouvements de terre jusqu'à 2 m de hauteur. Les recourants

prétendent que cette pratique de l'autorité intimée ne serait pas établie. Or

aucun indice de permet de mettre en doute les dires de la municipalité. Au

contraire, l'inspection des lieux a permis de constater que dans le quartier,

la municipalité avait autorisé des murs de soutènement de plusieurs mètres de

haut, ce qui implique des mouvements de terre très importants (parfois

supérieurs à deux mètres). Les recourants n'allèguent en tout cas pas le

moindre élément permettant de penser que l'autorité intimée suivrait une

pratique différente et n'autoriserait nullement les mouvements de terre jusqu'à

2.

m.

Il n'est pas contesté que le projet de villa

implique des mouvements de terre, d'une hauteur de 190 cm au maximum à certains

endroits, d'après les propres calculs des recourants. Dès lors que ces

mouvements de terre restent dans les limites de la pratique de l'autorité

intimée, il n'y a pas lieu de les considérer comme excessifs, d'autant moins

que ces mouvements de terre sont dictés par la configuration du terrain qui est

en pente.

c) Les recourants ont invoqué le fait que le

règlement communal allait être modifié.

L’art. 77 LATC prévoit ce qui suit :

« Le permis de construire peut être refusé par la

municipalité lorsqu’un projet de construction, bien que conforme à la loi et

aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d’un quartier ou

lorsqu’il est contraire à un plan ou à un règlement d’affectation communal ou

intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l’enquête publique (…)

L’autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue

de mettre à l’enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir

de la communication par la municipalité de la décision du refus de permis (…)

Le projet doit être adopté par l’autorité compétente

dans les six mois dès le dernier jour de l’enquête publique.

Le département, d’office ou sur requête de la

municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au

plus chacun.

Lorsque les délais fixés ci-dessus n’ont pas été

observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La

municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département. »

En l'espèce, le projet de modification du règlement de

la commune, qui n'a pas encore été mis à l'enquête publique, prévoit à son art.

64.

que "les mouvements de terre effectués à proximité des constructions

et des installations doivent être conçus de façon à respecter la configuration

générale du terrain naturel". A noter que cette règle ne fixe - pas

plus que le règlement communal actuel - la hauteur maximum pour les

remblais/déblais. Les recourants ne peuvent rien en déduire.

L'édification de la villa telle que projetée par les

constructeurs, sur un terrain en pente, nécessite à l'évidence des mouvements

de terre et l'aménagement du terrain aux alentours; et on ne voit pas en quoi

ils ne respecteraient plus la configuration générale du terrain naturel, selon

le projet de règlement.

3.

Ainsi, en l'absence de règles communales concernant la

hauteur maximale des mouvements de terre, il sied d'examiner si la hauteur des mouvements

de terre et la création d'un mur de soutènement en limite de propriété avec les

recourants sont admissibles sous l'angle de la clause d'esthétique (cf.

notamment arrêt AC.2004.0045 du 30 novembre 2004, consid. 3).

a) Selon l'art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),

il appartient à la municipalité de veiller à ce que les constructions

présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1er); la municipalité refuse le permis pour les

constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site

ou d'un quartier (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

L'art. 52 RPE prévoit ce qui suit:

"La Municipalité peut prendre toutes mesures pour

éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les entrepôts et dépôts, ouverts à la vue du public,

sont interdits.

La Municipalité peut imposer, le long des voies

publiques ainsi que le long des limites de propriété la plantation de rideaux

d'arbres, de haies et autres aménagements jugés équivalents au point de vue

esthétique.

La Municipalité interdit toute construction de nature

à compromettre l'harmonie d'un site naturel, d'un quartier, d'une place

publique ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur

historique, artistique ou pittoresque.

Avant de prendre une telle décision, la Municipalité

prend l'avis de la Commission d'urbanisme."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114,

consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; Droit vaudois de la

construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345

consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC

ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume

du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier

que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Ceci

implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères

objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le

traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF

M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia

345; ATF 101 Ia 213; TA arrêts AC.2004.0102 du 6 avril 2005, AC.1993.0125 du 2

mai 1994).

Dès lors que l'autorité municipale dispose

d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 36 let. a LJPA ; TA arrêts AC.2004.0049 du 11 octobre 2004,

AC.1993.0034 du 29 décembre 1993, AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le

Tribunal administratif s’assurera que la question de l’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la

base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à

un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises

(arrêts AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.

1995.0268

du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20

avril 2001).

b) En l'espèce, la hauteur des mouvements de terre

serait de l'ordre 190 cm au maximum à l'endroit le plus élevé. Une surface

relativement modeste (terrasse d'environ 18 m sur 7 m) située en aval de la

villa fera l'objet d'un remblai. La municipalité a considéré que même sous

l'angle de la clause d'esthétique, les mouvements de terre prévus étaient

admissibles. Elle a estimé que c'était la construction elle-même, dans la

pente, et non le rehaussement du terrain, en tant que tel, qui aurait un l'impact

déterminant. Elle a remarqué qu'en raison de la pente, l'aménagement d'une

terrasse s'imposait et avait ainsi pour corollaire la création d'un mur de

soutènement modeste (qui ne dépassait pas la hauteur de 1 m en limite de

propriété avec la parcelle des recourants).

Une telle appréciation ne prête pas le flanc à la

critique. En effet, lors de l'inspection locale, le tribunal a constaté que dans

le quartier en cause, différents styles de villas coexistaient et que certaines

parcelles comportaient même des murs de soutènement de plusieurs mètres de

haut. Le projet des constructeurs prendra place sur un terrain en pente qui

doit être aménagé pour être utilisé optimalement à des fins d'habitation. Le

projet litigieux ne contraste pas avec les parcelles voisines et ne compromet

pas l'esthétique du quartier, qui ne présente pas d'ailleurs d'homogénéité tant

du point de vue des types de maisons que du point de vue des aménagements extérieurs;

à titre d'exemple, les recourants ont une terrasse sur le toit plat de leur

villa, laquelle présente une façade relativement imposante depuis le Sud. Le

grief des recourants apparaît ainsi mal fondé.

4.

Les recourants prétendent que le garage projeté ne saurait

être considéré comme une construction souterraine car son volume n'est pas

entièrement en dessous du terrain naturel et provoque ainsi une modification

notable du niveau naturel du terrain, de sorte que le garage devrait être

compté dans le calcul des distances aux limites.

a) Aux termes de l'art. 84 LATC, le règlement

communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne

sont pas prise en considération dans le calcul de la distance aux limites ou

entre bâtiments…(al. 1); cette réglementation n'est applicable que dans la

mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et

s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage (al. 2).

L'art.

58.

RPE prévoit ce qui suit:

"Les constructions souterraines ne provoquant

aucune modification notable du niveau naturel antérieur du terrain ne sont pas

comptés dans le calcul des dimensions des bâtiments ni dans le calcul des

distances aux limites et de la surface bâtie.

Elles sont autorisées dans toutes les zones.

La Municipalité ne peut les interdire ou les limiter

que dans la mesure où leur utilisation constituerait une gêne sensible pour le

voisinage ou serait incompatible avec le caractère du quartier. En règle

générale, les garages aménagés au sous-sol dans la mesure autorisée à l'art. 53

ne peuvent êtres tenus pour gênants.

L'art. 53 al. 2 RPE précise que les places de

stationnement réalisées en garage souterrain ne comptent pas dans la surface

bâtie si la toiture est accessible et engazonnée.

b) En l'espèce, il résulte du dossier que le garage

serait construit en amont, au Nord/Ouest de la villa projetée. Sa toiture plate

formerait une terrasse rehaussée (monticule) entièrement recouverte de

végétation (gazon) et serait accessible. Les plans des façades montrent que

l'essentiel (plus des trois quarts) du volume du garage, qui s'inscrirait dans

la pente du terrain naturel, serait situé en dessous du terrain naturel. Seule

une faible partie (environ un mètre) du volume émergerait à certains endroits du

terrain naturel, ce qui impliquerait la création de talus relativement modestes.

L'accès du garage se ferait par son côté Est (seule façade dégagée et non

recouverte de terre).

Les recourants laissent entendre que le garage projeté

n'est pas souterrain dans la mesure où son volume n'est pas entièrement situé

en dessous du terrain naturel. Mais, il y a lieu de relever que l'art. 58 RPE

ne définit pas de manière précise les constructions souterraines en fixant la

proportion minimum (par exemple ¾) du volume devant obligatoirement se situer

en dessous du terrain naturel et le nombre de façades maximum pouvant être

apparentes après l'aménagement du terrain.

C'est à tort que les recourants soutiennent que la

construction du garage provoquerait une modification notable du niveau naturel

antérieur du terrain par un rehaussement de plus d'un mètre du terrain et que

cette modification est gênante pour eux, dès lors qu'ils se trouveront avec un

monticule imposant à côté de leur maison. Sous l'angle de la clause esthétique,

il faut en effet souligner que le monticule serait, somme toute, peu élevé et entièrement

engazonné, si bien que l'impact visuel depuis la villa des recourants devrait

être faible.

Vu l'ensemble des circonstances, la municipalité

pouvait considérer, sans commettre d'excès ou d'abus de son très large pouvoir

d'appréciation, que le garage projeté ne provoquait aucune modification notable

du niveau naturel antérieur ni une modification sensible du profil ou de la

nature du sol, de sorte qu'il répondait à la définition de construction

souterraine. De toute manière, il n'y a pas lieu de prendre en compte la

configuration des lieux antérieure à la construction de l'ouvrage. En effet, le

tribunal a admis que pour apprécier le caractère souterrain ou non d'une

construction, il convenait de prendre en considération l'état futur des lieux

et non le terrain naturel existant avant l'exécution des travaux (cf. arrêt AC.2006.0316

du 14 novembre 2007).

Pour le surplus, le garage ne serait apparent que

sur sa façade à l'Est qui ne serait pas visible depuis la villa des recourants.

On ne voit donc pas en quoi la création de ce garage souterrain entraînerait un

inconvénient sérieux pour les recourants.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que la

municipalité n'a pas pris en compte le garage dans le calcul des distances aux

limites.

c) Les recourants critiquent la présence d'un

"vide" autour de la toiture du garage.

La municipalité a fait valoir que la pose d'une

balustrade allait de soi dès lors qu'aucun permis d'habiter ne peut être

délivré en l'absence de garde-corps de plus de 90 cm, en se référant

implicitement à l'art. 85 RPE.

Il y a lieu d'en prendre acte et d'écarter au

surplus le moyen des recourants.

5.

Le plan du géomètre Michel Cardinaux du 21 juillet 2006 mentionne

l'existence de diverses servitudes, en particulier la servitude 1999/80/0 de

passage à pied et pour tous véhicules. Selon l'extrait du registre foncier de

la parcelle n° 2'631, il s'agit de la servitude ID.2001/003277 qui grève la

parcelle n° 2'631 en faveur du bien-fonds n° 994 et réciproquement.

Les recourants allèguent, à tort, que leur parcelle

n° 2'753 - détachée de la parcelle n° 993 – bénéficierait aussi de ce droit de

passage qui grève la parcelle n° 2'631 et que le garage projeté empêcherait

l'exercice d'une telle servitude. Il résulte de l'extrait du registre foncier

de la parcelle n° 2'753 qu'aucune servitude de passage à pied et pour tous

véhicules n'est inscrite à la charge du bien-fonds n° 2'631 en faveur de

l'immeuble n° 2'753. A noter que les propriétaires de la parcelle n° 993 ne

sont pas non plus bénéficiaires d'un droit de passage sur la parcelle n° 2'631,

quels qu'aient été les engagements discutés entre les propriétaires des

parcelles n° 994 et n° 993.

Cela étant, faute d'être bénéficiaires d'une telle

servitude de passage, les recourants ne sont pas habilités à soulever un tel

moyen. De toute manière, c'est au juge civil et non au tribunal de céans de

connaître des litiges relatifs au respect des servitudes (voir notamment AC.2006.0316

du 14 novembre 2007 précité).

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais des recourants qui succombent et qui vu l'issue de leur

pourvoi, verseront une indemnité à titre de dépens aux constructeurs et à

l'autorité intimée qui ont tous deux procédé respectivement par l'intermédiaire

d'un avocat.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants.

III.

Les recourants Marie-Noëlle et Kamil Sönmez sont solidairement

débiteurs de Mario et Francesca Del Vecchio d'une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

IV.

Les recourants Marie-Noëlle et Kamil Sönmez sont

solidairement débiteurs de la Commune de la Tour-de-Peilz d'une indemnité de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 mai 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.