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Décision

AC.2007.0108

CDAP - AC.2007.0108 - 2008-05-20 - COMBREMONT/Municipalité de Vufflens-la-Ville

20 mai 2008Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

René Combremont est propriétaire de la parcelle n° 32 du

cadastre de Vufflens-la-Ville, située à la Rue de la Poste n° 15 et comprenant une

surface totale de 167 m2. Ce bien-fonds abrite une maison

villageoise de plan carré (ECA n° 89 de 100 m2) dont la façade Sud est

parallèle à la rue, et dans son prolongement au Nord-Ouest, un petit bâtiment annexe

de forme rectangulaire (ECA n° 90 de 20 m2); le solde de la parcelle,

par 47 m2, est une place-jardin délimitée par la façade Nord du

bâtiment d'habitation, l'annexe précitée au Nord-Ouest et la limite de

propriété de la parcelle n° 33 située au Nord et à l'Est.

L'immeuble ECA n° 89 comprend un logement sur deux

niveaux, au rez-de-chaussée et à l'étage, de 160 m2 au total. Sa

façade Sud n'est éloignée que de peu de la rue (un mètre et demi à l'angle

Sud-est, trois mètres à l'angle Sud-ouest). Une servitude n° 86'280 de passage,

"à pied et à char", grève la parcelle voisine n° 33 et permet d'accéder

depuis la Rue de la Poste à la place-jardin se trouvant au Nord du bâtiment ECA

n° 89 et à l'entrée Nord correspondante.

B.

Informée de l'intention de René Combremont de créer un

deuxième logement dans les combles de son bâtiment ECA n° 89, la Municipalité

de Vufflens-la-Ville (ci-après: la municipalité) a demandé le 14 juin 2006 à

l'architecte du prénommé de lui indiquer les places de stationnement destinées

à ce bâtiment, situées en dehors du domaine public et se trouvant à une

distance raisonnable du logement.

Le 20 juillet 2006, l'architecte a répondu à la

municipalité que René Combremont avait "introduit" une place

de parc sur la propriété, qu'il utilisait par ailleurs habituellement le garage

situé sur la parcelle n° 20 du cadastre de Vufflens-la-Ville se trouvant à

la Grand-Rue et qu'en conséquence, le constructeur possédait deux places de

stationnement.

Selon l'extrait du Registre foncier, la parcelle n°

20 en cause appartient à Raymond Briaux depuis le 11 juin 1998. Elle a été

grevée le même jour d'un droit distinct et permanent de superficie sur 55 m2

(DDP n° 918) valable jusqu'au 10 juin 2028, portant sur une place-jardin de 14

m2 et, précisément, un garage ECA n° 81 de 41 m2. Ce

DDP appartient à René Combremont.

Le 25 juillet 2006, la municipalité a écrit à

l'architecte que le garage précité ne pourrait être tenu pour une place de

stationnement à disposition de la parcelle n° 32 que s'il faisait l'objet d'une

servitude inscrite au Registre foncier en faveur de la commune. Elle l'a

également informé que l'espace (soit la place-jardin) sise derrière le bâtiment

ECA n° 89 était nettement insuffisant pour une place de stationnement.

Le 16 août 2006, l'architecte a transmis à la

municipalité des plans modifiés intégrant un véhicule de taille moyenne

stationné sur la place-jardin de la parcelle n° 32. Il s'est encore enquis des

attentes de celle-ci au sujet de la servitude envisagée.

Le 30 août 2006, des représentants de la

municipalité ont rencontré l'architecte et le constructeur. Le procès-verbal

dressé à cette occasion par l'architecte mentionne ce qui suit:

"Objet de la séance:

Analyse du dernier projet envoyé à la Municipalité le 16 août 2006

1) Inscription d'une servitude au RF

Il faut lier la place de stationnement à l'immeuble

2 places de parc ou garage sont obligatoires pour le

projet

La Municipalité veut s'assurer que 2 places sont bien

acquises pour les logements prévus (1 par logement ou 1 par 80 m2 de surface de

plancher)

M. Combremont devra fournir la preuve de son droit de

jouissance exclusif du garage situé dans le village.

2ème place située côté Nord de la propriété,

cette place est-elle considérée comme utilisable ?

La visite sur place répond affirmativement.

L'architecte corrigera son plan en mettant un véhicule

de plus grande taille.

(…)"

La municipalité a requis le 10 novembre 2006 de René

Combremont qu'il constitue une servitude d'usage du DDP en faveur du bien-fonds

n° 32 et une servitude personnelle en faveur de la commune "Restriction de

droit d'usage" de manière à permettre à la commune d'interdire tout autre

usage de la servitude concernée que celui de garage à disposition du fonds

dominant.

C.

Le 1er décembre 2006, René Combremont a déposé

une demande de permis de construire tendant à la transformation de sa maison

villageoise ECA n° 89 et à la création d'un appartement dans les combles.

Le 20 décembre 2006, Me Pierre-Alain Givel, notaire,

a établi, en réponse aux exigences de la municipalité du 10 novembre 2006, un

projet visant à constituer une servitude foncière d'usage d'un garage en faveur

de la parcelle n° 32 grevant le DDP n° 918.

Répondant à un courrier de la municipalité du 19

janvier 2007, l'architecte l'a informée le 26 janvier suivant que le garage

situé sur la parcelle n° 20 pouvait même abriter deux véhicules et lui a

rappelé que la place-jardin de la parcelle n° 32 était propre à accueillir le

stationnement d'un véhicule.

Le 21 février 2007, la municipalité a informé

l'architecte qu'en l'état, elle n'allait pas délivrer le permis de construire

faute pour son propriétaire de disposer de trois places de parc.

D.

A la requête de l'architecte, la municipalité a mis à

l'enquête publique, du 16 mars au 16 avril 2007, la transformation, la création

d'un deuxième logement de 68 m2 dans le bâtiment ECA n° 89 et la

création d'une place de parc sur la parcelle n° 32, en ajoutant qu'une

dérogation au règlement communal relatif au nombre de places de parc était

demandée (v. lettre du 9 mars 2007 de la municipalité dans ce sens).

Le projet a suscité l'opposition de Sylviane Cuérel,

propriétaire du fonds n° 33 grevé par la servitude précitée de passage "à pied

et à char" n° 86'280, qui considérait que l'assiette de celle-ci ne

permettrait pas l'accès à la place de parc envisagée sur la parcelle n° 32.

E.

Le 18 avril 2007, la municipalité a rendu la décision

suivante:

"(…)

Constatant que ce projet déroge à l'art. 19.2 du Règlement communal sur

le plan général d'affectation et la police des constructions, qui stipule qu'

"une place par logement ou 80 m2 de surface brute de plancher

utile destinée à l'habitation, mais au minimum 2 places par immeuble est

requis", nous avons décidé de refuser de délivrer le permis de construire.

En effet,

• l'appartement du rez + étage ayant une surface d'env. 160 m2

requiert deux places.

• l'appartement prévu dans le combles requiert une place,

le total exigible est donc de 3 places (dont une place en

garage).

Si la démonstration a été faite de l'utilisation possible de la place de

stationnement disponible sur la parcelle n° 32, il convient de rappeler que la

surface à disposition n'est pas extensible, qu'elle nécessite un aménagement

sur sa gauche et qu'elle est adaptée à un véhicule de taille moyenne.

La place de stationnement située sur la parcelle n° 20 de notre village,

est quant à elle, liée au bénéfice d'un droit de jouissance exclusif par DDP,

avec une limite temporelle en l'an 2028. Arrivée à échéance, cette autorisation

de stationnement sera, à notre sens, la source de tracas administratifs que

nous préférons anticiper.

En ce qui concerne l'utilisation du garage par un double véhicule, nous

nous retrouvons dans la situation évoquée ci-dessus, à savoir qu'il ne pourrait

s'agir que de véhicules de petite taille. De plus, est admis comme place

permanente l'intérieur du garage et non pas son accès.

(…)"

F.

Par acte du 5 mai 2007, René Combremont a saisi le

Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal) d'un recours dirigé contre le

refus de la municipalité du 18 avril 2007, concluant, avec dépens, à la réforme

de la décision attaquée en ce sens:

"1. que le nombre de places de stationnement exigible dans le cadre

de la mise à l'enquête n° CAMAC 78338 est de deux;

2. que la place de stationnement située sur la parcelle n° 20 de

Vufflens-la-Ville, dont j'ai la jouissance jusqu'en 2028, doit être comptée

dans le nombre des places de stationnement exigible, sous réserve de la

constitution d'une servitude rattachant le garage à la parcelle n° 32 jusqu'à

extinction du DDP;

3.

que, sous réserve des oppositions restant à traiter, la procédure visant à la

délivrance du permis de construire est immédiatement reprise, sans conditions."

G.

Dans sa réponse au recours du 31 mai 2007, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Elle exposait que son règlement devait

être compris en ce sens qu'il est nécessaire de disposer d'une place de

stationnement par logement d'une surface de 80 m2 au maximum et

de deux places par logement d'une surface supérieure à 80 m2. Le recourant

ne disposait en aucun cas de trois places de parc; il était même douteux qu'il

en bénéficie de deux, puisqu'il se prévalait d'une place dont l'accessibilité était

très discutable et d'une place soumise à DDP à durée limitée.

Au terme de ses observations du 24 août 2007, le

recourant a confirmé ses conclusions.

La cause a été reprise le 30 novembre 2007 par la

juge instructeur soussignée à la suite d'une redistribution des dossiers.

Sur interpellation de la juge instructeur, la

municipalité s'est encore exprimée le 12 décembre 2007. Le recourant s'est

déterminé le 15 janvier 2008.

H.

Une audience a été aménagée sur place le 11 mars

2008. A cette occasion, le recourant a produit une

photocopie conforme de l'état de réinscription de la servitude précitée

de passage "à pied et à char" n° 86'280 constituée en

1911 à charge de la parcelle n° 33 et en faveur de son bien-fonds n° 32, ainsi

que du plan y relatif (au 1:500). Il a précisé ses conclusions en ce sens qu'il

a sollicité, avec suite de frais et dépens, l'octroi du permis de construire.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 47 al. 2 ch. 6 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), les plans et les règlements d'affectation

peuvent contenir des prescriptions relatives à la création de garages et

de places de stationnement et à la perception de contributions compensatoires,

destinées à couvrir les frais d'aménagement de places de stationnement, à

défaut de terrain privé disponible.

D'après l'art. 40a du règlement d'application du 19

septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), la réglementation communale

fixe le nombre de places de stationnement de véhicules en fonction de

l'importance et de la destination de la construction ainsi que des facteurs de

réduction définis par la norme de l'Union des professionnels suisses de la

route SN 641 400 (al. 1). A défaut de réglementation communale, la norme SN 641

400.

est applicable (al. 2). Si les conditions locales le permettent, les places

de stationnement sont perméables (al. 3).

On relèvera par ailleurs que la commune de

Vufflens-la-Ville n'est pas concernée par le plan des mesures OPAIR de

l'agglomération Lausanne-Morges adopté par le Conseil d'Etat le 11 janvier

2006.

La commune de Vufflens-la-Ville a concrétisé ces

normes, pour la zone de village dans laquelle est colloqué le bâtiment litigieux,

à l'art. 19.2.m du règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions, selon lequel "une place

de stationnement pour voitures par logement ou par 80 m2 de surface brute de

plancher utile destinée à l'habitation sera aménagée, mais au minimum deux places par immeuble (al. 1); le tiers des places de

stationnement sera réalisé sous forme de garages construits à l'intérieur des

bâtiments ou en tant que dépendance (al. 4)."

L'art. 45 RPGA applicable à toutes les zones indique en outre ce qui suit:

"Art. 45 Places de stationnement

45.1

Compétence municipale

La Municipalité fixe le nombre de places privées de

stationnement et de garages pour voitures et pour camions qui doivent être

aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Les exigences

des normes VSS seront respectées.

45.2

Conditions d'aménagement

Sauf exception autorisée par la Municipalité, les

emplacements de stationnement sont aménagés en retrait de la limite des

constructions et sur le même bien-fonds que la construction à laquelle il se

rapporte.

45.3

Contribution compensatoire

a. Si le propriétaire d'un bien-fonds se trouve

dans l'impossibilité de construire sur son propre fonds ou à proximité tout ou

partie des places de stationnement requises ou si des raisons d'intérêt public

prépondérantes telles que la protection de l'air ou la protection des zones

d'habitation le justifient, la Municipalité peut l'exonérer totalement ou

partiellement des obligations de l'alinéa 1 ci-dessus moyennant versement d'une

contribution compensatoire destinée à financer des solutions de substitution.

b. Le montant de la contribution due est fixée à Fr. 6'000 par

place. Il est indexé sur l'indice des constructions de la Ville de Zurich en

vigueur lors de la perception de la taxe par rapport à celui en vigueur le 1er

janvier 1998. "

b) La norme VSS SN 641 400 à

laquelle renvoie l'art. 40a RLATC a été complétée par la norme VSS SN 640 290 puis,

dès le 1er février 2006, remplacée par la norme SN 640

281.

éditée par l'Association suisse des professionnels de la route et des

transports sous le titre "Stationnement; Offre en cases de stationnement

pour les voitures de tourisme". Selon cette nouvelle norme, le

dimensionnement de l'offre de stationnement pour l'affectation au logement

correspond à une place par 100 m2 de SPBU ou une place par

appartement, plus 10% pour les visiteurs (ch. 9.1), ces chiffres constituant

des valeurs indicatives. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait

tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de

stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.2.). La nouvelle norme SN 640 281

n'indique pas comment doit être interprété le terme "ou" de

son ch. 9.1; toutefois, selon la note 2 du tableau 2 de l'ancienne norme SN 641

400, pour les bâtiments d'habitation, le critère donnant le plus grand nombre

de cases est déterminant.

L'art. 19.2.m RPGA exigeant une place

de stationnement par logement ou par 80 m2 SBPU doit être interprété

à la lumière des normes précitées. Il en découle notamment qu'entre le critère

du nombre de logements et celui de la surface, est décisif celui conduisant au plus

grand nombre de cases. En l'espèce, la construction comportant deux

appartements d'une SBPU de 160 m2, respectivement 68 m2, c'est le critère de la

surface qui mène à un nombre supérieur, soit à 2,85 places ([160 + 68] / 80),

devant être arrondi à 3 cases. A priori par conséquent, c'est à juste titre que

la décision attaquée exige que le bâtiment du recourant soit assorti de trois

places de stationnement.

2.

Le recourant se prévaut toutefois de la garantie de la

situation acquise.

a) A cet égard, l'art. 80 LATC est libellé comme

suit:

" 1Les bâtiments existants non

conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,

relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la

zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être

entretenus ou réparés.

2Leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement

peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les

travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3.

(...)"

b) Le Tribunal fédéral a traité de l'obligation de

créer de nouvelles places de parc pour des logements existants, respectivement

pour de nouveaux logements à aménager dans bâtiments bénéficiant de la

situation acquise, à l'ATF 1P.354/2002 du 31 octobre 2002 (consid. 5.2). Il a

retenu ce qui suit:

En l'absence d'une disposition cantonale ou

communale qui autoriserait la commune à imposer ultérieurement, et

indépendamment d'un projet concret, aux propriétaires de constructions ou

d'installations existantes l'obligation d'aménager un nombre suffisant de

places de stationnement, une commune ne peut contraindre les constructeurs à

réaliser des places de parc sur leur fonds pour se conformer à une nouvelle réglementation

communale que si cette mesure répond à un intérêt public important ou s'impose

en vertu du principe de la proportionnalité (ATF 117 Ib 243 consid. 3c p. 247;

113.

Ia 119 consid. 2a p. 322). L'obligation faite aux propriétaires de logement

d'aménager des places de parc sur leur fonds répond à un intérêt public

évident, dans la mesure où elle tend à éviter le stationnement de véhicules sur

la voie publique et les trottoirs et à assurer la fluidité et la sécurité du

trafic (ATF 112 Ia 88 consid. 1b p. 90; 107 Ia 72 consid. 2a p. 75; 98 IV 264

consid. 4 p. 269; 97 I 792 consid. 4a p. 797; 85 I 225 consid. 2

p. 234; Aldo Zaugg, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni

1985, Berne 1995, 2ème éd., n. 3 ad Art. 16-18, p. 168). Encore

faut-il que le parcage sauvage constitue réellement un problème pour qu'une

telle obligation puisse être imposée aux propriétaires de logements existants,

en l'absence d'une base légale en ce sens (cf. Franz Scheibler, Die Erstellung

von Garagen, Parkplätzen und Kinderspielplätzen als Baubedingung, thèse Zurich

1958, p. 72 s.).

Toujours selon l'arrêt 1P.354/2002, un nouveau

logement aménagé dans des volumes existants ne peut bénéficier de la situation

acquise au regard des places de parc que si le local transformé avait été

affecté d'une manière effective et sans interruption notable à des activités

génératrices d'un besoin en places de stationnement. Dans un tel cas en effet, la

création d'un logement n'aggrave pas l'atteinte portée à la nouvelle

réglementation communale.

c) En l'espèce, le recourant entend transformer

l'immeuble en cause, en y ajoutant un appartement (art. 80 al. 2 LATC). Ce qui

pose problème n'est toutefois pas le nouveau logement lui-même, mais le déficit

en places de stationnement qui en résulterait.

Conformément aux dires du recourant découlant du

compte-rendu d'audience, l'immeuble litigieux est très ancien et comporte de

longue date un logement, du temps de ses grands-parents déjà; la maison a

toujours été couplée au garage situé sur la parcelle n° 20.

Ce logement existant bénéficie ainsi de la situation

acquise. Or, il ne disposait que d'une seule place de parc (soit le garage sis

sur la parcelle n° 20, cf. courrier du 20 juillet 2006). On peut donc

considérer au titre de garantie de la situation acquise qu'une seule place doit

lui être affectée, en dépit de sa surface de 160 m2. Par ailleurs, on

ne voit pas, a priori, que le risque de parcage sauvage serait tel qu'il

permette néanmoins d'imposer au propriétaire l'obligation de créer une place de

parc supplémentaire pour l'appartement existant.

En revanche, le nouvel appartement - à aménager dans

les combles - ne peut bénéficier de la situation acquise. Il est donc

pleinement soumis à l'art. 19.2.m RPGA, partant doit disposer d'une place de

parc (sa surface étant inférieure à 80 m2).

En conclusion, deux cases de stationnement - et non

pas trois - doivent être attribuées à l'immeuble dans son entier. Le recours

doit donc être admis sous cet angle déjà.

3.

a) Une première case pourrait être reconnue dans le garage

sis sur la parcelle 20.

D'une part toutefois, cette place ne se situe pas

sur le même bien-fonds que l'immeuble auquel elle est destinée. Aussi

la municipalité exige-t-elle que la place soit liée à l'immeuble par un

rattachement propter rem. Pour sa part, le recourant soutient qu'il n'y a

aucune base légale permettant à la municipalité de formuler pareille exigence

(cf. compte-rendu d'audience). Selon l'art. 45.2 in fine RPGA, les emplacements de stationnement doivent être

aménagés sur le même bien-fonds que la construction à laquelle il se rapporte,

sauf exception autorisée par la municipalité. En d'autres termes, la municipalité

est en principe libre - ou non - d'autoriser des exceptions, le cas échéant aux

conditions qu'elle estime opportunes. A première vue, il pourrait ainsi lui

être loisible, sans violer le principe de la garantie de la propriété protégée

par l'art. 26 Cst., de subordonner cette dérogation à ce que le garage soit

rattaché par un droit réel à l'immeuble litigieux, de manière à empêcher le

propriétaire à le dissocier une fois l'autorisation de bâtir obtenue. On

relèvera du reste que cette exigence a été prévue expressément par le canton de

Berne, l'art. 49 al. 3 de son ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions

(OC; RSB 721.1) disposant que "Les places de stationnement aménagées

sur du terrain ne faisant pas partie de l'immeuble doivent être garanties au

moyen d'une opération au registre foncier. Les communes peuvent réglementer la

garantie différemment." Quoi qu'il en soit, la question de savoir si

le garage doit être lié par un droit réel au logement auquel il est destiné souffre

de rester indécise en l'espèce, dès lors que l'absence d'un tel droit réel est

de toute façon protégée par la garantie de la situation acquise dont bénéficie

le logement existant.

D'autre part, le garage en cause n'est pas constitué

en pleine propriété du recourant, mais en droit de superficie distinct et

permanent (DDP; cf. art. 779 ss CC), destiné à s'éteindre en 2028, ce qui

empêche à première vue de le considérer comme une case de stationnement

conforme. Il ressort de surcroît du compte-rendu d'audience que ce droit ne

sera pas reconduit par le propriétaire du fonds. Par ailleurs, il découle

également dudit compte-rendu que le fonds appartenait à l'origine au recourant

lui-même, qui l'a vendu en 1998, en se bornant à se réserver sur le garage un

DDP limité à 30 ans. Cette limitation temporelle du droit dont bénéficie le recourant

sur le garage n'est pas protégée par la garantie de la situation acquise,

puisqu'elle a été introduite en 1998 seulement. Cela dit, il s'agit d'une

solution acceptable, valable encore vingt ans, qui pourra de surcroît être

revue en 2028, une (re)mise en conformité - ou une solution alternative -

pouvant alors être exigée du propriétaire. Il apparaît ainsi que l'exigence de

la municipalité tendant à ce que cette solution ne soit pas limitée dans le

temps est excessive au vu des intérêts en présence.

En conclusion, tout bien pesé, le garage sis sur la

parcelle 20 doit être tenu pour une case de stationnement attribuée au logement

existant du recourant.

b) En revanche, contrairement à ce que soutient le

recourant, la place de parc devant la porte du garage ne peut être

considérée comme une case de stationnement conforme, pour les motifs qui

suivent.

L'art. 45.1 RPGA relatif à l'aménagement des places

de parc renvoie aux normes VSS. Selon la norme VSS SN 640 291a, intitulée

"Disposition et géométrie des installations de stationnement", ch.

8.

, les installations de stationnement qui occasionnent des manœuvres sur la

chaussée ne sont en général acceptables que le long des routes résidentielles.

Les cases de parcage longitudinal doivent avoir, dans un cas normal (immeubles

résidentiels), une dimension de 5,70 m de long sur 1,90 m de large. La largeur

de l'allée de circulation permettant la manœuvre doit en outre atteindre 3,30 m

(cf. ch. 11 de la norme précitée). Or, selon le plan produit par le recourant,

la place en cause sise parallèlement à la route, a une longueur de 4,60 m

(limitée de chaque côté par un mur) sur 3 m de large. Seule une petite voiture,

au mieux une moyenne peut s'y parquer (cf. aussi photo). Outre ces faibles

dimensions, la place en cause est de surcroît en enfilade, ce qui implique de

déplacer - sur la route - la voiture qui y sera parquée pour permettre la

sortie du véhicule dans le garage. Pareille manoeuvre s'avère excessivement

périlleuse, dès lors que la route en cause n'est pas une rue communale à faible

trafic et vitesse réduite, mais une route cantonale limitée à 50 km/h (cf.

compte-rendu d'audience). Enfin, on relèvera que les cases en enfilade sont

pour le moins malcommodes lorsqu'elles doivent desservir des détenteurs

différents de voitures, ce qui est généralement le cas lorsqu'elles sont

attribuées à deux logements distincts.

c) Quant à l'espace sis sur la place-jardin de la

parcelle n° 32, derrière l'immeuble litigieux, il ne peut davantage être

considéré comme une case de stationnement conforme. Selon l'art. 103 al. 4

LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le

bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de

la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au

bénéfice d'un titre juridique. En l'espèce, l'accès à cette place est

entièrement situé sur la parcelle adjacente n° 33, appartenant à une tierce

personne. Certes, cet accès est grevé par une servitude de passage "à pied

et à char" constituée en 1911 en faveur de la parcelle n° 32, mais il

ressort du plan joint à l'inscription au registre foncier que l'assiette de

dite servitude est d'un mètre de large, partant bien trop étroite pour

autoriser le passage d'un véhicule. Or, il n'appartient pas à la présente cour d'interpréter

extensivement cette ancienne servitude à titre préjudiciel, à l'encontre du

plan clair figurant au registre foncier.

d) Dans ces conditions, force est de conclure que le

recourant ne dispose que d'une seule place de stationnement - dans le garage -

alors que deux peuvent être exigées pour l'ensemble du bâtiment, y compris le

logement à créer.

4.

Il reste à examiner si la municipalité peut faire

application de l'art. 45.3 RPGA prévoyant des dérogations par compensation.

a) On rappellera que selon l'art. 47

al. 2 ch. 6 LATC, les règlements communaux peuvent contenir des prescriptions

relatives à la perception de contributions compensatoires, destinées à

couvrir les frais d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain

privé disponible.

D'après la jurisprudence fédérale, les communes

disposent à cet égard d'une liberté de décision relativement importante et

sont, partant, autonomes dans l'adoption de ces dispositions et dans leur

application (ATF 2P.337/2005 du 16 novembre 2006 consid. 4.1).

La commune de Vufflens-la-Ville a fait usage de

cette possibilité en prévoyant à son art. 45.3 RPGA, conformément à ce qui

précède, que si le propriétaire d'un bien-fonds se trouve dans l'impossibilité

de construire sur son propre fonds ou à proximité les places requises, la

municipalité "peut l'exonérer totalement ou partiellement" de cette

obligation moyennant versement d'une contribution compensatoire destinée à

financer des solutions de substitution.

Toujours selon la jurisprudence fédérale, une telle

prestation pécuniaire est une contribution de remplacement, destinée à

remplacer une obligation de faire, soit une taxe causale; elle doit compenser l'avantage

que représente pour l'assujetti la dispense de l'obligation primaire.

S'agissant de compenser des places de stationnement manquantes, cet avantage

équivaut aux coûts de construction économisés, moins la diminution de valeur

résultant de la perte de l'avantage de disposer de ses propres places de

stationnement. Lorsque, comme en l'espèce, le règlement communal prévoit que la

collectivité doit affecter le produit des contributions de remplacement à la

construction de places de stationnement publiques (respectivement de

"solutions de substitution"), sans que le propriétaire assujetti au

paiement de la contribution ait un droit à la réalisation de l'ouvrage ou à

l'attribution de certaines places déterminées, il s'agit de pures contributions

de remplacement et non pas, le cas échéant, de charges de préférences (ATF

2P.337/2005 du 16 novembre 2006 consid. 5.1; A. Hungerbühler,

Grundsätze des Kausalabgabenrechts, ZBl 104/2003 p. 505 ss, 511, 527 et les

références).

b) A sa lettre, l'art. 45.3 RPGA est une disposition

potestative: la municipalité "peut" exonérer le maître d'ouvrage de

l'obligation de prévoir des places de parc s'il ne dispose pas de suffisamment

de terrain pour les construire. On relèvera en passant que d'autres communes

ont une disposition similaire, telles que Belmont, Nyon, Montreux, Orbe,

Lussy-sur-Morges, Lutry, Lucens, Yvonand, Gland, Lavigny, Mies, Romainmôtier,

Lonay et Yverdon-les-Bains. Certaines communes comportent en revanche une

disposition ne laissant pas place à l'appréciation, prévoyant en substance que

lorsque la municipalité admet que le propriétaire est dans l'impossibilité de

construire sur son propre fonds les places requises, "la municipalité l'en

dispense" moyennant versement d'une contribution; il en va ainsi des

communes de Morges, Cossonay et Onnens notamment.

Selon les déclarations de la municipalité à

l'audience (cf. compte-rendu), la commune n'a jamais accordé de dérogation au

nombre de places de parc requises moyennant une compensation financière, faute

de terrain disponible où pourraient être aménagées des places de stationnement.

Le seul "endroit possible" serait en l'état la salle des sports, mais

celle-ci est distante de l'immeuble litigieux de plus de 500 m, ce qui serait

trop éloigné pour respecter la distance de 300 m prévue par les normes VSS. De

toute façon, seuls deux ou trois propriétaires seraient appelés à verser la

taxe en cause, de sorte que cela ne permettrait pas de financer un

stationnement public. Le respect de cette condition a effectivement été exigé

jusqu'à présent des propriétaires. Toujours selon les déclarations précitées,

la commune a du reste attiré d'emblée l'attention du recourant sur son

obligation de disposer de places de parc suffisantes pour réaliser son projet.

A bien saisir ces déclarations, la municipalité

entend ne pas faire usage de l'art. 45.3 RPGA quelle que soit la situation du propriétaire.

Pareille intention laisse songeur: on peut en effet se demander si une commune

agit conformément au principe de la bonne foi en inscrivant dans son propre règlement

une disposition qu'elle entend ne pas appliquer. Quoi qu'il en soit, selon la

jurisprudence, il y a excès de pouvoir négatif lorsqu'une autorité s'estime

liée par une norme, alors que la compétence que lui donne la loi est

discrétionnaire: lorsque la norme confère un certain pouvoir d'appréciation,

pour que puisse être tenu compte de circonstances particulières, l'administré a

en effet aussi le droit qu'il soit effectivement exercé (ATF 102 Ib 187; RDAF

1994.

p. 145; Pierre Moor, Droit administratif volume I p. 376). Cette

jurisprudence s'applique également aux règlements communaux. Autrement dit, en

refusant d'emblée et sur le principe d'appliquer l'art. 45.3 RPGA, la

municipalité a commis un excès négatif du pouvoir d'appréciation.

Cela étant, elle a néanmoins avancé des motifs à

l'appui de son refus de principe, qu'il sied d'examiner. A cet égard, il faut tenir

compte du fait qu'un tel refus peut conduire, comme en l'espèce, à empêcher

purement et simplement la création d'un logement, partant constituer une

restriction grave à la garantie de la propriété découlant de l'art. 26 Cst. (sur

ce sujet, voir entre autres arrêts ATF 1C_332/2007 du 13 mars 2008). Conformément

à l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée

par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al.

2) et proportionnée au but visé (al. 3). Comme déjà dit au consid. 3b supra,

l'obligation faite aux propriétaires de logement d'aménager des places de parc

sur leur fonds répond à un intérêt public important, soit éviter le

stationnement de véhicules sur la voie publique et les trottoirs, ainsi qu'à

assurer la fluidité et la sécurité du trafic. Il reste à examiner si l'atteinte

à la propriété est proportionnée en l'occurrence.

c) Il est vrai que le terrain envisagé se situe à

plus de 300 m du bâtiment du recourant, mais il n'en est éloigné que de 500 m. Le

risque que pareille distance amène l'occupant du logement prévu à renoncer à

parquer quotidiennement son véhicule à l'endroit autorisé pour stationner illicitement

à proximité de l'habitation, sur la voie publique et les trottoirs, n'est

certes pas nul. Il n'est toutefois pas si important qu'il doive conduire à

empêcher le propriétaire de créer un nouveau logement dans son bâtiment,

entraînant ainsi une restriction grave à la propriété. Du reste, s'il est vrai

que selon la norme VSS SN 640 281 précitée (ch. 6.1), l'offre en cases de

stationnement destinée à une affectation déterminée doit se trouver en règle

générale au maximum à 300 m et être facilement atteignable à pied, ce texte

n'est pas impératif, puisqu'il adopte précisément la formule "en règle

générale". Enfin, l'argument de la municipalité selon lequel il n'y a pas

lieu de faire usage de la contribution compensatoire au motif que seuls deux ou

trois propriétaires seraient susceptibles d'en bénéficier n'est pas décisif: il

ne s'agit pas ici de construire d'emblée un parking, mais uniquement, en

l'état, d'aménager une place de stationnement.

Dans ces conditions, les arguments de la

municipalité avancés en l'état conduisent à dénier en l'espèce que la

restriction à la garantie de la propriété, consistant à obliger le propriétaire

à créer une seconde place de parc sous peine de ne pouvoir construire, soit

proportionnée au but d'intérêt public recherché.

A cela s'ajoute par ailleurs que le refus incriminé

fait obstacle aux objectifs de densification voulus par le plan directeur

cantonal.

Le recours doit dès lors être admis sous cet angle

également.

Il n'appartient toutefois pas au tribunal, en

première instance, d'imposer à la municipalité de créer une place de

stationnement sur le terrain qu'elle s'est bornée jusqu'à présent à désigner

comme "endroit possible" moyennant prestation pécuniaire. La cause

doit par conséquent lui être renvoyée pour qu'elle étudie sérieusement cette

possibilité - ou une autre solution - et prenne une nouvelle décision à cet

égard, décision qui respectera le principe de la proportionnalité applicable

aux restrictions au droit fondamental qu'est la garantie de propriété.

Par ailleurs, si la question du stationnement devait

être résolue par la décision précitée à prendre par la municipalité, le permis

de construire devra être délivré. En effet, les opposants n'ont pas participé à

la présente procédure et il ressort en substance des écritures de la

municipalité des 19 janvier, 21 février et 9 mars 2007 adressées à l'architecte

du recourant que seule la question du stationnement empêchait la délivrance du

permis de construire.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision

attaquée est annulée et la cause renvoyée à la municipalité pour qu'elle prenne

une nouvelle décision au sens du consid. 4c supra. Le recourant obtenant largement

gain de cause, les frais sont répartis entre lui-même et la commune. Il en va

de même des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et

la cause est renvoyée à la municipalité pour qu'elle prenne une nouvelle

décision au sens du consid. 4c supra.

II.

Un émolument judiciaire de 830 (huit cent trente) francs

est mis à la charge de du recourant.

III.

Un émolument judiciaire de 1'670 (mille six cent septante)

francs est mis à la charge de la Commune de Vufflens-la-Ville.

IV.

Le recourant est débiteur de la Commune de

Vufflens-la-Ville d'une indemnité de 670 (six cent septante) francs au titre de

dépens.

V.

La Commune de Vufflens-la-Ville est débitrice du recourant

d'une indemnité de 1'330 (mille trois cent trente) francs au titre de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.