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Décision

AC.2007.0110

TA - AC.2007.0110 - 2007-12-21 - CLÉMENT PHILIPPOZ/Municipalité de Lausanne, DUPERRET, ALVAZZI IMMOBILIER SA, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de la mobilité

21 décembre 2007Français64 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Francis Duperret est propriétaire de

la parcelle no 2'466 du cadastre communal de Lausanne, laquelle est

promis-vendue à la société Alvazzi Immobilier SA. Cette parcelle, d'une

superficie de 1'562 m2, est située dans le quartier de la Pontaise, en bordure

de la Route des Plaines du Loup qui longe la parcelle à l'ouest. Elle est

arborisée et supporte une petite maison d'habitation ainsi qu'un jardin.

La parcelle no 2'466 est bordée au

nord par la parcelle no 2'465, propriété de Françoise-Marion Clément Philippoz

et Roland Philippoz, d'une superficie de 780 m2. Dite parcelle supporte une

maison d'habitation occupée par les époux Philippoz, laquelle est implantée au

nord de la parcelle, le long de la limite de propriété avec la parcelle voisine

no 2'458.

A l'est, en retrait de la route des

Plaines du Loup, la parcelle no 2'466 est bordée par les parcelles nos 2'576,

et 2'467 qui accueillent des immeubles locatifs. Une station service Agip

occupe la parcelle no 2'468 qui longe la parcelle no 2'466 au sud, en bordure

de la route des Plaines du Loup.

Toutes les parcelles précitées sont

colloquées en zone mixte de moyenne densité par le plan général d'affectation

de la commune de Lausanne approuvé par le Conseil d'Etat le 26 juin 2006

(ci-après PGA).

B.

Du 22 décembre 2006 au 22 janvier

2007, la société Alvazzi Immobilier SA (ci-après la constructrice) a mis à

l'enquête publique la construction, sur la parcelle no 2'466, d'un immeuble

d'habitation de 25 appartements, d'un parking souterrain de 33 places de

stationnement, de 4 places de stationnement extérieures, d'une place de jeux,

d'un emplacement pour conteneurs et d'un abri PC. Le projet prévoit la

construction, au centre de la parcelle, d'un immeuble de forme carrée de 4

étages d'environ 13 mètres de haut et 25 mètres de long, de plus de 500 m2 de

surface au sol et de 2'672 m2 de surface de plancher brute (SPB). Entièrement

destiné à l'habitation, il prévoit la réalisation de 5 appartements de 2,5

pièces, 11 appartements de 3-3,5 pièces et 9 appartements de 4,5 pièces. Chaque

étage comporte cinq appartements, qui disposent chacun d'un balcon, ou d'une

terrasse pour les appartements situés au rez-de-chaussée et en attique. Les

balcons des trois premiers étages situés aux quatre angles du bâtiment sont

superposés verticalement le long de la façade. A l'angle sud-ouest du bâtiment,

les balcons empiètent sur la limite des constructions figurée depuis le Route

des Plaines du Loup. L'immeuble comprend encore deux niveaux en sous-sol

destinés notamment à l'aménagement d'un garage souterrain comprenant 33 places

de stationnement. L'accès au garage est prévu au nord, depuis la Route des

Plaines du Loup, par une rampe d'accès qui longe la parcelle des époux

Philippoz à l'extérieur sur environ les deux tiers de la limite et s'enterre

sur le dernier tiers, dans la partie nord-est de la parcelle no 2'466, pour

accéder au 1er niveau du parking souterrain. Quatre places de

stationnement extérieures doivent s'implanter en épi au sud de la rampe

d'accès, dans l'espace réglementaire entre la route des Plaines du Loup et la

limite des constructions.

C.

Les époux Philippoz ont fait

opposition au projet par courrier adressé à la Municipalité de Lausanne

(ci-après la municipalité) le 19 janvier 2007. En substance, ils faisaient

valoir que le projet utilisait au maximum les possibilités de construire sur la

parcelle no 2'466 en prévoyant la construction d'un immeuble d'une taille

imposante, sans rapport avec l'utilisation actuelle de la parcelle, et qui

aurait pour effet de priver d'ensoleillement et de lumière la partie sud de

leur propriété; ils relevaient également que la proportion d'espaces verts

préservée par la construction était inférieure au minimum prévu par le

règlement du PGA (RPGA); enfin, ils s'opposaient à la construction d'une rampe

d'accès de plus de 30 mètres de long en limite de leur parcelle et demandaient

que le nombre des places de stationnement soit calculé en tenant compte de la

desserte existante en transports publics et soit par conséquent limité à 18

places au maximum.

D.

Par décision du 17 avril 2007, la

municipalité a rejeté ces arguments et levé l'opposition, en précisant qu'elle

délivrait le même jour le permis de construire, assorti de l'obligation de

respecter la hauteur réglementaire minimale du balcon du premier étage situé à

l'angle sud-ouest du bâtiment; elle octroyait en outre une dérogation à la

distance minimale à la limite de parcelle pour le parking souterrain; enfin,

elle autorisait à bien plaire diverses anticipations sur la limite des

constructions de la route des Plaines du Loup, dont notamment l'emplacement

pour conteneurs, les quatre places de stationnement extérieures, la terrasse

des appartements du rez-de-chaussée et d'autres aménagements de surface; au

surplus, elle se référait aux autorisations délivrées par les services

cantonaux selon la synthèse des autorisations (synthèse CAMAC).

E.

Par acte du 8 mai 2007,

Françoise-Marion Clément Philippoz et Roland Philippoz ont recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif. En substance, ils reprennent les

griefs énoncés à l'appui de leur opposition en les développant; ils se

plaignent en outre d'une violation de leur droit d'être entendu au motif qu'ils

n'ont pas eu connaissance de la synthèse CAMAC du 12 mars 2007 remplaçant celle

du 26 février 2007; ils reprochent plus généralement à la municipalité d'avoir

écarté leurs griefs sans justification; ils requièrent enfin une série de

mesures d'instructions complémentaires, dont notamment la réalisation d'une

étude relative aux nuisances de bruit et de pollution occasionnées par la rampe

d'accès telle que prévue par le permis de construire.

F.

L'effet suspensif a été

provisoirement accoré au recours le 10 mai 2007.

G.

L'avance de frais requise a été

effectuée en temps utile.

H.

La municipalité a demandé par courriers

des 7 et 23 juin 2007 un délai de réponse, en faisant valoir que des

discussions étaient en cours entre la constructrice et les recourants. Elle a

transmis son mémoire de réponse le 23 juillet 2007 en concluant au rejet du

recours.

I.

Le Service de l'environnement et de

l'énergie (SEVEN) a déposé ses observations le 8 juin 2007, en précisant ce qui

suit:

"(…) Le préavis

du SEVEN figurant dans la première synthèse CAMAC (No 78'441) datée du 26

février 2007 contient un chapitre "rayonnement non ionisant" relatif

à une antenne de téléphonie mobile qui concernait une autre demande de permis

de construire.

Cette erreur a été

corrigée dans la synthèse CAMAC (No 78'441) du 12 mars 2007 qui annule et

remplace celle du 26 février 2007.

Le projet est soumis

aux exigences légales en matière de protection contre le bruit telles

que définies dans la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) et

dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).

Le projet est situé

dans un secteur exposé au bruit routier et les exigences de l'art. 31 OPB sont

applicables (permis de construire dans des secteurs exposés au bruit); le SEVEN

a donné son assentiment au projet selon l'art. 31 al. 2 OPB à condition que les

mesures suivantes de protection contre le bruit soient réalisées : ventilation

de type double-flux, isolation phonique renforcée pour les fenêtres.

En ce qui concerne

les nuisances sonores liées au parking et à son accès, les valeurs limites

fixées à l'annexe 6 de l'OPB sont applicables; étant donné le nombre de places

de parc, l'utilisation du parking prévu pour de l'habitation, le nombre de

mouvements de véhicules est relativement limité et le SEVEN considère que ces

nuisances ne sont pas de nature à provoquer un dépassement des valeurs limites

d'exposition au bruit, même pour des habitations situées dans un secteur avec

un degré de sensibilité au bruit II (zone destinée à l'habitation).

Toutefois, en raison

de la proximité des habitations voisines avec la rampe d'accès au parking, les

nuisances sonores peuvent être considérées comme significatives. Dans ce sens,

le principe de limitation des nuisances à titre préventif (art. 11 LPE) doit

être appliqué.

Le SEVEN estime que

des mesures supplémentaires de protection doivent être analysées par un spécialiste

en acoustique du point de vue de leur faisabilité technique et de leur

proportionnalité (rapport coût/efficacité) selon le principe de prévention.

Selon l'expérience du SEVEN pour ce type d'installation

(rampe d'accès à un parking) les mesures suivantes de protection contre le

bruit peuvent être envisagées (liste non exhaustive):

- pose de matériau de type phonoabsorbant le long de la rampe

d'accès et à la sortie du parking (parois latérales et plafond),

- surélévation du mur de soutènement en limite de propriété (paroi

vitrée …),

- couverture partielle de la rampe d'accès,

- pose d'un revêtement peu bruyant sur le sol (éviter les matériaux

particulièrement bruyants comme les pavés ou le béton par exemple).

Sous ces conditions

le SEVEN considère que le projet respecte les exigences légales en matière de

protection contre le bruit telles que définies dans la LPE.

En

ce qui concerne les aspects liés à la protection de l'air, le SEVEN

relève que la mesure AT-5 (Maîtrise du stationnement privé) du plan de mesures

OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges consiste à appliquer les normes

VSS pour le dimensionnement de l'offre en place de stationnement. La mesure

AT-5 du plan des mesures OPair vise également à garantir le stationnement des

habitants. Les besoins en places de stationnement de l'habitat doivent ainsi

être couverts et les coefficients de réduction liés à la détermination des

besoins réduits en fonction de la qualité de la desserte en transports publics

ne sont pas appliqués.

Pour le présent

projet, le SEVEN s'est basé sur l'application de la norme VSS 640 290,

mentionnées dans le plan OPair, qui établit le calcul de la manière suivante:

1 place par 80m2 de

surface brute de plancher

10% supplémentaire

pour les visiteurs.

Sur cette base de calcul,

les besoins pour les 2'672 m2 du présent projet s'élèvent à 37 places de

stationnement.

Depuis avril 2007,

les pratiques cantonales se basent sur la norme VSS 640 281 pour l'appréciation

des nouveaux projets et planifications. Cette dernière a remplacé la norme VSS

640 290 depuis le 1er février 2006. Elle a cependant posé des

problèmes d'application aux services de l'Etat qui ont différé sa mise en

pratique. La norme VSS 640 281 propose le calcul suivant pour le

dimensionnement de l'offre en stationnement pour l'habitat:

1 place par 100m2 de

surface brute de plancher

10% supplémentaire

pour les visiteurs.

La norme VSS 640 281

n'a pas été considérée pour l'établissement du préavis du SEVEN lors de la

procédure de mise à l'enquête publique du présent projet en février 2007."

Par courrier du 13 juillet 2007, le

SEVEN a encore précisé notamment ce qui suit:

"(…)

Dans son préavis, le

SEVEN a affirmé que le projet respectait les valeurs limites d'exposition au

bruit définies dans l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit

(OPB).

Par contre, rien ne

prouve que le principe de prévention ait été appliqué pour ce projet.

Dans ce contexte,

une analyse succincte par un spécialiste en acoustique est demandée afin de

s'assurer que le traitement de la rampe d'accès au parking soit fait de manière

à minimiser les émissions sonores. Cependant, cette analyse ne doit pas être

approuvée formellement par le SEVEN.

Ce n'est donc pas

les mesures de protection contre le bruit citées dans la liste non exhaustive

qui sont imposées ipso facto aux constructeurs pour le préavis positif du

SEVEN, mais bien l'établissement d'une analyse succincte par un spécialiste en

acoustique sur la base du principe de prévention qui est demandé.

(…)"

J.

Le Service de la mobilité s'est déterminé

par courrier du 11 juin 2007, complété par une écriture déposée le 10 juillet

2007. En bref, il précise que le projet s'inscrit dans le périmètre du plan des

mesures OPair de l'agglomération Lausanne-Morges et que les normes de

l'association suisse des professionnels de la route et des transports (normes VSS)

sont applicables pour calculer le nombre maximum de places de stationnement

autorisées. Sur la base de la norme VSS 640 281 en vigueur depuis le 1er

févier 2006, il indique que 30 places de stationnement au maximum peuvent être

autorisées. Il admet cependant que s'agissant d'une construction destinée au

logement, et compte tenu du fait qu'une offre insuffisante en places de

stationnement sur le lieu de domicile se répercute directement sur le domaine

public, une marge d'appréciation de la norme peut être tolérée et que

l'augmentation du nombre maximal de 30 à 37 places de stationnement est

acceptable.

K.

La constructrice s'est déterminée le

26 juin 2007 en concluant au rejet du recours.

L.

Un second échange d'écritures a

permis aux parties de se déterminer sur les observations des services de l'Etat

et de compléter leurs moyens.

M.

La constructrice a produit pour être

versé au dossier une étude acoustique de la rampe d'accès au parking souterrain

datée du 10 septembre 2007, établie par le bureau d'ingénieur Gilbert Monnay.

N.

Le tribunal a tenu audience le 30

octobre 2007 à Lausanne en présence des parties et de leurs conseils. Un

procès-verbal d'audience retraçant l'essentiel des débats a été transmis aux

parties par courrier séparé. A l'issue de l'audience, le tribunal a procédé à

une visite des lieux.

O.

Françoise-Marion Clément Philippoz et

Roland Philippoz ont encore déposé spontanément des écritures le 8 novembre

2007, ainsi qu'un lot de photographies.

Considérants

1.

Les recourants font valoir en premier

lieu que des irrégularités formelles auraient entaché la communication par la

municipalité de la décision levant leur opposition, irrégularités qui auraient

eu pour conséquence une violation de leur droit d'être entendu et

entraîneraient de ce fait la nullité de la décision attaquée.

a) Le droit d'être entendu est une

garantie constitutionnelle expressément consacrée par l'art. 29 al. 2 Cst. La

jurisprudence en a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 126 I 16 cons. 2a/aa; 124 V 183 cons. 4a; ATF C 50/01 du 9

novembre 2001 cons. 1b). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents

implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les

éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit

Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse,

Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst, p. 267-168). Le droit d'être

entendu est de nature formelle. En principe, sa violation doit entraîner

l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du

recourant sur le fond. Toutefois, il résulte de la jurisprudence du Tribunal

fédéral que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi et que, lorsqu'on

ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir

sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée pour ce

motif (cf. ATF 2P.20/2005 du 13 avril 2005).

En l'occurrence, les recourants ont

pu prendre connaissance du projet litigieux lors de la mise à l'enquête

publique qui a précédé la décision d'octroi du permis de construire et ont pu

valablement faire valoir leurs arguments en déposant une opposition durant le

délai d'enquête, de sorte qu'on ne saurait considérer que la décision

litigieuse a été prise en violation de leur droit d'être entendu. Ils relèvent

certes que la synthèse CAMAC du 26 février 2007 qui leur a été transmise par la

municipalité en annexe à sa réponse rejetant leur opposition a été modifiée

ultérieurement et que la synthèse CAMAC définitive du 12 mars 2007 ne leur a

pas été communiquée. A cet égard, le tribunal retient que le SEVEN a expliqué

dans son courrier du 8 juin 2007 que la synthèse CAMAC du 26 février contenait

par erreur une indication relative à une antenne de téléphonie mobile

concernant un autre dossier, et que cette erreur a été rectifiée dans la

nouvelle synthèse du 12 mars 2007. Au surplus, il a été précisé lors de

l'audience du 31 octobre 2007 que les deux documents sont identiques, de sorte

qu'on ne voit pas en quoi les droits des recourants auraient été affectés par

la communication de la synthèse du 26 février 2007 en lieu et place de celle du

12.

mars 2007.

b) Les recourants reprochent

également à la municipalité d'avoir mentionné, à l'appui de la décision

attaquée uniquement le texte de certaines charges imposées à la constructrice

et d'avoir refusé de leur transmettre une copie de la décision d'octroi du

permis de construire. Là encore, on ne voit pas en quoi ce refus aurait gêné

les recourants dans l'exercice de leurs droits dès lors que la décision

attaquée indique de manière détaillée à quelles conditions et charges est

soumise l'autorisation de construire.

c) Enfin, les recourants reprochent

à la municipalité de n'avoir pas répondu, ou de manière lacunaire, à tous les

griefs soulevés dans leur opposition.

Le droit d'être entendu garanti par

l'art. 29 al. 2 Cst comprend notamment l'obligation pour les autorités de

motiver leurs décisions. La motivation doit être suffisante pour permettre à la

personne touchée par la décision d'attaquer celle-ci à bon escient (ATF 125 II

369.

consid. 2c p. 372). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause

(ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57). L'autorité n'est donc pas tenue de discuter de

manière détaillée de tous les arguments soulevés par les parties ni de réfuter

expressément chacun de ceux-ci (ATF 129 232 consid. 3.2 p. 236 et les

références citées).

En l'occurrence, la décision

attaquée répond à la plupart des griefs des recourants, indique les motifs qui

conduisent à les écarter et se réfère aux dispositions réglementaires

applicables. Elle répond par conséquent à tout le moins aux exigences minimales

rappelées ci-dessus. On relève ainsi que les recourants ont pu développer devant

l'autorité de céans tous les arguments qu'ils entendaient soulever et qu'ils

n'ont nullement été entravés dans la possibilité de contester la décision

municipale. Au surplus, ils ont eu l'occasion de déposer un mémoire

complémentaire après le dépôt de la réponse de la municipalité et des

observations des constructeurs, ce qui leur a permis de compléter leurs

arguments en pleine connaissance de cause dans le cadre de la procédure de

recours. Le grief relatif à une insuffisance de motivation doit dès lors également

être écarté.

2.

Le projet litigieux est situé dans la

zone mixte de moyenne densité du PGA, régie par les art. 111 à 117 RPGA. Leur

teneur est la suivante:

"Art. 111 -

Affectation

La zone mixte de

moyenne densité est affectée à l'habitation, au commerce, aux bureaux, à

l'artisanat, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux

équipements destinés à l'enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux

loisirs, au tourisme et au délassement.

Art. 112 - Ordre

des constructions

L'ordre non contigu

(voir art. 16) est obligatoire.

Art. 113 -

Longueur des bâtiments

La longueur des

bâtiments (voir art. 18) est limitée à 25,00 mètres.

Art. 114 Distance

aux limites de propriété

La distance entre un

bâtiment et la limite de propriété est de 6,00 mètres au minimum.

Art. 115 -

Hauteur des façades

La hauteur des

façades (voir art. 20 à 22) est limitée à 13,00 mètres.

Art. 116 Gabarit

des toitures et des attiques

Le gabarit des

toitures et des attiques (voir art. 23) ne peut pas dépasser, sur chacune des

façades, un arc de cercle de 5,00 mètres de rayon et un plan tangent aux arcs

de cercle.

Art. 117 - Cages

d'escalier et d'ascenseur

Les cages d'escalier

et d'ascenseur (voir art. 24) sont comprises dans un second gabarit formé par

un deuxième arc de cercle de 6,50 mètres de rayon."

Ces dispositions sont complétées notamment

par les art. 20 à 23 et 27 RPGA, qui prévoient ce qui suit:

"Art. 20

RPGA - Hauteur des façades

La hauteur des

façades est mesurée au milieu de celles-ci dès le niveau de référence défini à

l'art. 21 et jusqu'à l'arête supérieure de la corniche pour les toitures à

pans, ou de la tablette de l'acrotère ou du garde-corps, s'il est opaque, pour

les toitures plates.

Art. 21 RPGA -

Niveau de référence

Le niveau de

référence est défini en fonction de la position du bâtiment:

a) si le bâtiment est situé à l'intérieur d'une

propriété, le niveau de référence correspond au niveau moyen du terrain naturel

ou au niveau fini du premier étage habitable, qu'il soit complet ou partiel, si

celui-ci est inférieur au niveau moyen du terrain naturel,

b) si le bâtiment est implanté sur une limite des

constructions et jusqu'à une distance de 6,00 mètres en retrait de celle-ci, le

niveau de référence est fixé par la Municipalité. Il correspond au niveau de la

voie ou du trottoir existants ou projetés calculé sur la limite des

constructions. Les autres façades peuvent bénéficier de la hauteur de la

corniche ou de la tablette de l'acrotère ou du garde-corps ainsi obtenue,

c) si le bâtiment est érigé sur une terrasse surélevée

ou un terre-plein, le niveau de référence correspond au niveau de la terrasse

ou du terre-plein, à condition qu'ils aient une largeur d'au moins 6,00 mètres,

sans interruption, sur toute la façade. Les autres façades peuvent bénéficier

de la hauteur de la corniche ou de la tablette de l'acrotère ou du garde-corps

ainsi obtenue. La largeur de la terrasse est mesurée perpendiculairement à la

façade, entre celle-ci et le haut du mur de soutènement ou du talus.

L'établissement de locaux non habitables à l'intérieur des terre-pleins est

admissible. Les dimensions de ces locaux et les autres conditions de

construction et d'architecture, notamment à des fins esthétiques, sont fixées

par la Municipalité.

Art. 22 -

Limitation dans le calcul de la hauteur des façades

Des limitations de

hauteur pour les façades peuvent être imposées lorsqu'un bâtiment est implanté

sur une parcelle bordée de deux voies ou plus. Dans ce cas, la Municipalité:

a) détermine la limite des constructions devant servir

de base pour le calcul de la hauteur des façades. La cote d'altitude ainsi

obtenue sert de référence pour toutes les façades donnant sur les rues,

b) peut imposer une solution tenant compte d'une

hauteur moyenne des façades donnant sur les rues, lorsque les niveaux de

référence auraient pour conséquence de créer des hauteurs de façades trop

différentes.

Art. 23 - Gabarit

des toitures et des attiques

1Lorsque le

gabarit des toitures et des attiques est défini par des arcs de cercle et un

plan tangent aux arcs de cercles:

a) le point de départ des arcs de cercle est placé à

l'aplomb du nu des façades, pris au niveau de la corniche du dernier étage

complet ou partiel compris dans la hauteur réglementaire et le centre à 1,00 mètre

au-dessous,

b) le gabarit doit être retourné sur toutes les

façades.

2La Municipalité

peut exiger un abaissement ou une interruption de ce gabarit:

a) pour des raisons d'intégration,

b) lorsque, pour un bâtiment, le point de départ des

arcs n'est pas situé au même niveau sur toutes les façades.

Art. 27 - Façade

oblique

1Lorsque la façade

d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la

distance réglementaire peut être mesurée au milieu de la façade et

perpendiculairement à la limite.

2Toutefois l'angle

le plus rapproché de la limite doit être distant d'au moins 4,00 mètres et

l'angle le plus éloigné, à la distance réglementaire augmentée de la valeur du

rapprochement dont bénéficie l'angle le plus proche de la limite.

3Une seul angle

par façade peut bénéficier de cette disposition.

3.

Dans leur opposition, les recourants

ont fait valoir que la hauteur maximum de 13,00 mètres prévue par l'art. 115

RPGA pour la hauteur des façades ne serait pas respectée en ce qui concerne les

ailes sises à gauche et à droite de l'avant-corps situé au centre de l'immeuble.

Selon eux, selon les plans, la hauteur serait de 14,40 mètres à cet endroit.

a)

La municipalité s'est prononcée sur ce moyen dans la décision attaquée en

précisant que dans le cas d'espèce, la hauteur à la corniche est mesurée au milieu

de la façade longeant la Route des Plaines du Loup, à partir du niveau de

référence défini par la municipalité sur la limite des constructions et jusqu'à

6,00 mètres en retrait de celle-ci, conformément à l'art. 21 let. b RPGA. En

l'occurrence, le niveau de référence a été fixé à 597,87 mètres sur la limite

des constructions. La hauteur de la façade mesurée depuis ce niveau jusqu'à

l'arête supérieure de la corniche du milieu de la façade, située à 609,97

mètres selon les plans soumis à l'enquête publique, correspond à 12,10 mètres,

soit une hauteur inférieure au maximum de 13,00 mètres autorisé par l'art. 115

RPGA. Cette hauteur est en outre respectée sur toutes les façades du bâtiments,

dès lors que les corniches respectent le cote d'altitude de 609.97 mètres

définie conformément à l'art. 21 let. b RPGA.

Dans

leur pourvoi, les recourants semblent mettre en cause la réponse municipale,

dont il ressort clairement que le projet est réglementaire en ce qui concerne

la hauteur des façades, sans toutefois indiquer en quoi cette réponse n'est pas

satisfaisante. On peut par conséquent se demander si le recours répond sur ce

point aux exigences minimales en matière de motivation. Cette question souffre

toutefois de demeurer indécise dès lors que, pour les raisons mentionnées par

la municipalité dans la décision attaquée, le projet est conforme à l'art. 115

RPGA. A cet égard, on note que les plans d'enquête mentionnent effectivement

une hauteur de 14,40 mètres mais qu'il s'agit d'une hauteur au faîte (et non

pas à la corniche) qui n'est pas déterminante pour le respect de l'art. 115

RPGA.

b)

Pour ce qui est des façades, les recourants soutiennent encore que leur hauteur

devrait être limitée afin d'éviter une perte d'ensoleillement et de préserver

un espace de dégagement au sud de leur maison. Ils se réfèrent à l'art. 22

RPGA, applicable selon eux par analogie.

L'art.

22.

RPGA permet à la municipalité de déterminer un seul niveau de référence pour

calculer la hauteur des façades lorsque la parcelle est frappée par plusieurs

limites des constructions (let. a), ou d'imposer une hauteur moyenne lorsque

les niveaux de référence auraient pour conséquence de créer des hauteurs de

façades trop différentes (let. b). Cette hypothèse n'étant pas réalisée dans le

cas d'espèce, la municipalité ne saurait, sur cette base, imposer au

constructeur une réduction de la hauteur maximum des façades autorisée par

l'art. 115 RPGA.

4.

Les recourants affirment que

l'intégration de balcons-loggias dans le volume du bâtiment ne serait pas

conforme au RPGA. Selon eux, celle-ci provoquerait un "dépassement de la

ligne de construction", notamment au dernier étage.

Les recourants critiquent les balcons-loggias sans

indiquer à quelle disposition du RPGA ils ne seraient pas conformes. On constate

notamment qu'ils ne mettent pas en cause la conformité du projet au regard de

la disposition sur la distance aux limites de propriété (art. 114 RPGA), se

contentant d'invoquer un "dépassement de la ligne de construction".

Le tribunal ne saisit pas très bien à quoi correspond ce grief et on peut dès

lors une nouvelle fois se demander si les exigences minimales en matière de

motivation du recours sont respectées. Tout au plus peut-on se demander si les

recourants font valoir implicitement que le projet ne respecterait pas le

gabarit maximum des toitures et attiques prévu à l'art. 116 RPGA. Aux termes de

cette disposition, le gabarit des attiques ne peut pas dépasser, sur chacun des

façades, un arc de cercle de 5,00 mètres de rayon et un plan tangent aux arcs

de cercles. Conformément à l'art. 23 al. 1 RPGA, le point de départ des arcs de

cercles est situé à l'aplomb du nu des façades, au niveau de la corniche du

dernier étage, et le centre 1,00 mètre au-dessous. En l'occurrence, il résulte

des plans mis à l'enquête, et notamment du détail du gabarit du dernier étage

figurant sur la coupe A-A, que l'art. 116 RPGA est respecté. Les indications

chiffrées figurant en plan démontrent que les balcons-loggias du dernier étage

sont compris dans un arc de cercle de 5,00 mètres de diamètre calculé depuis le

nu de la façade et dont le centre est situé un mètre au-dessous de la corniche.

Les recourants ne prétendent pas que ces indications seraient erronées mais

font uniquement valoir, si on les comprend bien, que l'intégration de loggias

dans le volume du bâtiment a pour effet d'en augmenter la masse et le volume.

Cet argument est toutefois sans pertinence dès lors que les proportions du

bâtiment demeurent dans les limites admises par le RPGA.

5.

Les recourants font valoir que toutes

les fenêtres de la façade nord du bâtiment projeté donneraient directement sur

leur maison et leur jardin, au mépris du respect de leur intimé. Ils

n'invoquent cependant une nouvelle fois aucune disposition légale ou

réglementaire dont la violation aurait dû conduire au refus du permis de

construire.

Il résulte des plans d'enquête que les façades du

bâtiment respectent la distance de 6,00 mètres à la limite des parcelles

voisines, mesurée conformément à l'art. 27 RPGA (façade oblique). La maison des

recourants étant elle-même implantée à plus de 6,00 mètres de la limite de

parcelle, ceux-ci profiteront d'un espace de dégagement supérieur au minimum de

12,00 mètres de distances entre deux bâtiments dans la zone de moyenne densité

prévu par le RPGA (art. 114 et 28 RPGA). A cet égard, le tribunal se permet de

relever que les recourants sont placés dans une situation plus favorable que

pourrait être celle d'occupants d'appartements situés au rez-de-chaussée de

deux immeubles de 13,00 mètres de haut distants de 12,00 mètres, comme le

permet la réglementation de la zone de moyenne densité. Au surplus, les

questions relatives aux vues relèvent du droit privé (cf. notamment art. 13 ss

du Code rural et foncier [CRF]; RSV 211.41) et n'ont par conséquent pas à être

examinées plus avant.

6.

Les recourants se plaignent d'une

perte de lumière et d'ensoleillement en raison de la masse imposante de la

construction projetée. Se référant à un arrêt du Tribunal administratif AC.2006.0044

du 30 octobre 2007, ils font valoir que l'autorité doit s'assurer que le

bâtiment projeté ne prive leur habitation d'ensoleillement qu'au maximum durant

deux heures entre 7 heures 30 et 17 heures 30 lors de l'équinoxe de printemps,

et au maximum durant deux heures et demie entre 8 heures 30 et 16 heures 30 au

milieu de l'hiver.

Dans l'arrêt précité, le tribunal

s'est inspiré d'une ordonnance bernoise relative à la perte de lumière et

d'ensoleillement provoquée par la construction d'immeubles élevés ou de

maisons-tours érigés en vertu de dispositions spéciales. Il a utilisé par

analogie les dispositions bernoises pour apprécier la perte d'ensoleillement

subie par des voisins en raison de la construction d'une maison individuelle en

zone de hameau. Toutefois, outre que les deux situations soumises à l'examen du

tribunal dans l'arrêt AC.2006.004 précité et dans le cas présent sont

différentes, le tribunal relève qu'il s'agit d'un arrêt isolé, dont les

recourants ne sauraient tirer un quelconque droit au respect d'un

ensoleillement minimum. En l'état, force est en effet de constater qu'il

n'existe pas de base légale qui permettrait à une municipalité d'une commune

vaudoise d'exiger la diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de

son implantation afin de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour

les habitants d'une parcelle voisine. En l'absence d'une telle disposition, on

ne saurait appliquer, même par analogie, des dispositions de droit bernois pour

refuser d'autoriser une construction qui, pour le surplus, respecte les exigences

légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne les distances aux

limites.

En relation avec la question de

l'ensoleillement, les recourants invoquent encore l'art. 8 CEDH, qui garantit

le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale. Selon la

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités in

ATF 129 II p. 431), cette disposition impose à l'Etat d'adopter des mesures

raisonnables et adéquates pour protéger ce droit, notamment quand les nuisances

d'une installation polluante ou bruyante diminuent aux alentours la qualité de

la vie privée. On peut se demander si cette jurisprudence est applicable en

matière de police des constructions en relation avec la perte d'ensoleillement invoquée

par les propriétaires d'une parcelle voisine. Cette question n'a pas à être

tranchée dès lors que, en tout état de cause, il y a lieu de considérer que les

exigences de l'art. 8 CEDH sont respectées dès le moment où, comme c'est le cas

en l'espèce, la construction litigieuse est conforme aux dispositions du

règlement communal sur la distances aux limites. En effet, la réglementation

sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend

précisément à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les

constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel. Elle a pour

but notamment d'éviter que les habitants de biens-fonds contigus aient

l'impression que la construction voisine les écrase (voir Tribunal

administratif, AC.2006.101 du 6 décembre 2006).

7.

Les recourants invoquent, à tout le

moins de manière implicite, une violation de l'art. 86 LATC (clause

d'esthétique).

a) L'art. 86 LATC a la teneur

suivante :

"La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

Pour sa part, l'art. 69 RPGA a la

teneur suivante :

"Les

constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou

de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou

architectural sont interdites.

Les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés

doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à

l'environnement."

Ces deux dispositions communale et

cantonale ayant une portée comparable, il convient de se référer à la

jurisprudence du tribunal relative à la clause générale d'esthétique

(AC.2006.0237 du 30 juillet 2007, AC.2004.0100 du 27 décembre 2004).

b) Selon la jurisprudence, un

projet de construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même

s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont

applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les

possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et

irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction

est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa

réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un

bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223

consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir

d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3 d) et le pouvoir

d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision

communale si la clause générale d'esthétique a pour seul but d'assurer

l'intégration de nouvelles constructions, comme c'est le cas en l'espèce.

Dans le cas particulier, l'utilisation

qu'entendent faire les constructeurs des possibilités de construire offertes

par le RPGA n'apparaît ni déraisonnable, ni irrationnelle. En effet, le projet

litigieux respecte les dispositions réglementaires applicables à la zone de

moyenne densité et correspond à la volumétrie des bâtiments existants le long

de la Route des Plaines du Loup, à la seule exception de la maison d'habitation

des recourant et de l'actuelle bâtisse située sur la parcelle de la constructrice.

Ni l'une ni l'autre ne font toutefois l'objet de mesures de protection

architecturales particulières, ni ne sont représentatives de la typologie des

immeubles du quartier. Il en découle que la municipalité n'a pas excédé son

pouvoir d'appréciation en considérant que l'immeuble projeté ne posait pas de

problèmes d'intégration particuliers.

8.

Les recourants affirment que le

projet ne respecte pas la proportion minimum d'espaces verts imposée par le

RPGA.

a) L'obligation faite aux

constructeurs de consacrer une surface minimum à l'aménagement d'espaces verts

est prévue aux art. 50 et 51 RPGA, dont la teneur est la suivante:

"Art. 50 -

Principe et champ d'application

1Pour toute

construction nouvelle ou pour tout bâtiment faisant l'objet d'un

agrandissement, de transformations ou d'un changement d'affectation important,

le propriétaire:

a) aménage une surface appropriée en espaces verts

comprenant, cas échéant, une ou plusieurs places de jeux pour les enfants,

b) plante un ou plusieurs arbres d'essence majeure.

2Ces aménagements

sont réalisés par le propriétaire, à ses frais et sur son terrain, en arrière

des limites des constructions.

3Là où a été mise

en vigueur une double limite d'artère et des constructions, l'aménagement

d'espaces verts est admissible entres ces deux limites.

Art. 51 - Espaces verts

1Chaque tranche ou fraction de 100'00 mètres carrés de surface de

plancher brute habitable (voir art. 17.2), murs extérieurs compris, mais sans

tenir compte des caves et des combles non habitables, entraîne l'obligation

d'aménager une surface de 20,00 mètres carrés en espaces verts.

2.

Les voies

d'accès et places de stationnement ne sont pas comprises dans le calcul de

cette surface."

L'art. 55 RPGA précise que si le

terrain disponible est insuffisant pour répondre aux normes ci-dessus, la

municipalité détermine les conditions d'application minimales imposables.

b) Le projet prévoit une surface brute

de plancher de 2'672 m2, de sorte que la surface aménagée en espaces verts

devrait être d'au moins 534 m2. En l'occurrence, l'aménagement d'une surface de

450.

m2 d'espaces verts est prévue en arrière de la limite des constructions,

comprenant les jardins des appartements du rez-de-chaussée à l'est et au sud,

ainsi qu'une place de jeux pour les enfants. La Municipalité considère qu'il y

a lieu d'ajouter à cette surface une partie des jardins grevés d'une limite des

constructions desservant les appartements situés à l'ouest. A cet égard, le

tribunal a jugé dans un arrêt AC.1996.0209 du 17 août 2000, rendu sous l'empire

de l'ancien RPGA, qu'en l'absence de tout projet d'agrandissement de la

chaussée à moyen et long terme, le maintien d'une limite de constructions

pouvait également avoir pour but le maintien de surfaces de verdure en milieu

urbain et qu'il y avait lieu dans un tel cas de tenir compte des surfaces de

verdure grevée d'une limite des constructions dans le calcul de la proportion

d'espaces verts exigées par le règlement communal (arrêt précité p. 22). L'art.

50.

al. 3 RPGA prévoit désormais expressément que là où a été mise en vigueur

une double limite d'artère et des constructions, l'aménagement d'espaces verts

est admissible entres ces deux limites. Or tel est le cas en l'espèce. La

parcelle de la constructrice est en effet grevée d'une limite de voirie, située

à environ 7.50 mètres en avant de la limite des constructions et la

municipalité a précisé qu'aucun agrandissement de la route au-delà de cette

limite ne devrait intervenir, même dans un avenir lointain (cf. décision

attaquée p.3 ). Il en découle que la municipalité était fondée à tenir compte

dans le calcul des espaces verts de la surface de jardins d'environ 140 m2

aménagée entre la limite des constructions et la limite de voirie. Cette

surface s'ajoutant à la surface de 450 m2 aménagée en arrière de la limite des

constructions, le projet respecte la surface d'espaces verts minimum imposée

par l'art. 51 RPGA, et le recours est également mal fondé sur ce point.

9.

Les recourants critiquent de manière

générale la volumétrie et l'implantation du projet. Ils reprochent notamment à

la constructrice d'avoir cherché à tirer un parti maximal des possibilités de

construire, en l'absence de toute recherche qualitative. Ils exposent que seule

une diminution du volume et de la hauteur du bâtiment, ainsi que le respect

d'une distance minimum de toute construction à la limite de leur parcelle

permettront de maintenir un ensoleillement suffisant de leur maison et de leur

terrain. Les recourants font également valoir que l'implantation du bâtiment

selon un angle sud-ouest au lieu de l'implantation prévue selon un angle

nord-est permettrait d'amoindrir l'effet de mur créé par le projet du côté sud

de leur habitation et d'y maintenir un ensoleillement suffisant.

a) Dans plusieurs arrêts, le

Tribunal administratif a rappelé que le permis de construire, tout au moins s'il

s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS.700), est une autorisation

de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les

conditions posées par les textes applicables (Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0008

du 7 avril 2004, AC.2002.0217 du 7 mars 2003, AC.1994.0277 du 28 avril 1995

publié in RDAF 1995 p. 366; André Grisel, Traité de droit administratif,

Neuchâtel 1984, p. 698 et 410). En droit vaudois, l'art. 104 de la loi

cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV.700.11) prévoit que la municipalité doit, avant de

délivrer le permis de construire, s'assurer que le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisées ou en voie

d'élaboration. La règle posée par l'art. 104 LATC est l'expression du principe

de la légalité en droit vaudois (A. Bonnard et crts, Droit fédéral et vaudois

de la construction, 3e édition, 2002, no 1 in fine ad art 104 LATC).

Par ailleurs, il découle du principe de la légalité que le permis de construire

ne peut être assorti de conditions accessoires que dans la mesure où une base

légale le prévoit (AC.2002.0217 précité, AC.1996.0099 du 14 octobre 1997 publié

in RDAF 1998 I p. 213; André Grisel, op. cit., p. 408 s). Il n'appartient dès

lors pas à l'autorité municipale d'élaborer des variantes destinées à s'imposer

aux constructeurs, ni de subordonner l'octroi de l'autorisation à des

conditions accessoires non prévues par la loi (RDAF 1998 I, p. 211). De même,

il n'appartient pas à l'autorité compétente pour délivrer le permis de

construire de prendre en compte une éventuelle perte de valeur d'un bien-fonds

voisin, cette question étant de nature civile (Tribunal administratif, arrêt AC

2005.0104

p.8).

Vu ce qui précède, il appartenait à

la municipalité de délivrer le permis de construire dès le moment où il était

démontré que le projet respectait les exigences légales et réglementaires. A

fortiori, il n'est pas dans la compétence du Tribunal administratif de remettre

en question un projet en demandant, pour des motifs d'opportunité, une

réduction de son volume ou une implantation différente. On rappellera à cet

égard que, s'agissant d'une procédure de permis de construire, le pouvoir

d'examen du Tribunal administratif est limité à la violation du droit, y

compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et qu'il ne s'étend pas à

l'inopportunité (cf. art. 36 let. a et c de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives - LJPA; RSV 173.36).

10.

Les recourants critiquent l'accès au

garage souterrain depuis la Route des Plaines du Loup. Ils font valoir que la

construction en limite de leur propriété d'une rampe de 30 mètres de long

enterrée sur un tiers de sa longueur et bordée par un mur de soutènement

longeant leur parcelle sur une dizaine de mètres ne constitue pas une

dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC, RSV.700.11.1) et que sa

construction ne peut pas être autorisée dans les espaces réglementaires entre

bâtiment et limite de propriété.

a) De jurisprudence constante, une

voie d'accès n'est pas soumise au régime des dépendances que l'art. 39 RLATC

permet d'implanter jusqu'en limite de propriété. Elle échappe néanmoins aux

règles sur les distances à ménager entre bâtiments et limite de propriété en

tant qu'elle constitue un équipement de la construction, pour autant toutefois

qu'elle ne soit pas source de nuisances excessives pour le voisin, condition

que l'on tient pour réalisée lorsque le projet n'emporte pas d'atteinte

incompatible avec le droit public de la protection de l'environnement, plus

particulièrement les règles fédérales relatives à la protection contre le bruit

(AC.2002.0242 du 22 mai 2003, et les références citées).

En l'occurrence, contrairement à ce

que soutiennent les recourants, la rampe d'accès au garage, y compris les

ouvrages annexes qui sont nécessaires à son aménagement, comme le mur de

soutènement longeant la limite de propriété sur une dizaine de mètres et la

partie couverte de la rampe, constituent une voie d'accès au sens de la

jurisprudence mentionnées ci-dessus. Comme tels, ils font partie de l'équipement

de la construction, et peuvent être implantés dans les espaces réglementaires

entre le bâtiment projeté et la limite de leur propriété. On relèvera que la

qualification de voie d'accès n'est pas remise en cause par le fait que

l'aménagement de la rampe implique d'importants mouvements de terre (AC.2004.0300

du 21 septembre 2005 et AC.2004.0022 du 24 novembre 2004). Le fait que la

longueur de la rampe soit de plus de 30 mètres avec une déclivité de 12,7%

n'est par conséquent pas déterminant, de même que la présence d'un avant toit à

l'entrée de la partie couverte.

b) Vu ce qui précède, il convient

d'examiner si la voie d'accès prévue en limite de la parcelle des recourants

sera source de nuisances excessives pour ces derniers. Comme on l'a vu ci-dessus,

cette question implique en principe d'examiner exclusivement si le projet ne

provoque pas des atteintes incompatibles avec le droit public de la protection

de l'environnement, plus particulièrement les règles fédérales relatives à la

protection contre le bruit. En l'occurrence, les recourants invoquent également

des atteintes d'ordre visuel ou esthétique, des désagréments liés aux phares

des véhicules, ainsi que des craintes relatives à un écoulement d'eau depuis la

rampe sur ou sous leur terrain. La question de savoir si ce type d'atteintes

doit également être pris en considération souffre de demeurer indécise dès lors

que, pour les raisons développées ci-après, celles-ci ne sont de toute manière

pas susceptible de remettre en cause l'accès qui est prévu.

aa) S'agissant de l'impact visuel

de la rampe d'accès, le tribunal a constaté lors de l'inspection locale que la

maison des recourants est située à une quinzaine de mètres en retrait de la

route des Plaines du Loup, légèrement en contrebas de la route ainsi que de la

parcelle sur laquelle doit s'implanter l'immeuble litigieux. Construite presque

en limite nord de la parcelle, la maison des recourants possède peu

d'ouvertures en façades à l'exception de la façade sud, sur laquelle s'ouvre la

quasi-totalité des pièces, au rez-de-chaussée et à l'étage. L'espace compris

entre la maison et la route, occupé notamment par une allée aboutissant à un

garage situé devant la façade ouest de la maison, semble utilisé

essentiellement comme un espace de circulation. L'espace dégagé devant la

façade sud, en direction du projet litigieux, est au contraire aménagé en

terrasse et jardin et constitue manifestement l'espace à vivre des recourants,

dans le prolongement du salon et de la cuisine situés au rez-de-chaussée. Un kiosque

en bois situé au bout de l'allée, devant la maison, et fermé du côté de la

route, marque la limite de cet espace et protège les recourants des regards

depuis la route. La rampe d'accès longera la parcelle horizontalement sur une

distance d'environ 12 mètres depuis la route et sera ainsi surélevée jusqu'à

1,50 mètre par rapport au terrain actuel, avant d'amorcer sa descente. Ce

chemin d'accès sera bordé par un mur de soutènement. Dès lors, le mur de

soutènement et la partie couverte de la rampe, qui occupe environ le dernier

tiers de la parcelle, seront visibles depuis la terrasse des recourants, bien

que masqués par des plantations. Les voitures empruntant la rampe seront

également visibles depuis la terrasse. Au surplus, au vu de la configuration des

lieux décrite ci-dessus, les phares des véhicules empruntant la rampe d'accès seront

orientés parallèlement à la maison des recourants et n'éclaireront pas les

pièces d'habitation.

Vu ce qui précède, on constate que

la rampe d'accès aura un impact visuel pour les recourants. Tout bien

considéré, le tribunal considère toutefois que cet impact demeure admissible,

compte tenu notamment du fait qu'on se trouve en milieu urbain.

b) Pour ce qui est de l'écoulement

des eaux, on relève que cette question est régie par le droit civil, notamment les

art. 689 et 690 CC, et que les recourants disposent par conséquent de moyens de

droit privé si des problèmes devaient survenir. Partant, les griefs qu'ils

formulent à cet égard ne sont pas recevables dans le cadre du litige de droit

public relatif à l'octroi du permis de construire (AC.2004.0045 du 30 novembre

2004).

c) Il convient encore d'examiner si

les nuisances générées par la construction de la rampe d'accès en limite de

propriété restent admissibles en regard du droit fédéral de la protection de

l'environnement (cf. AC.2004.0300 et 2004.0022 précités). En ce qui

concerne les nuisances sonores, les recourants font valoir qu'aucune étude ne

permet de conclure à la conformité de la rampe d'accès en matière de protection

contre le bruit et que la construction de cette installation juste devant leurs

fenêtres produira des nuisances insupportables. Ils demandent qu'une étude soit

effectuée afin de déterminer les niveaux de nuisances sonores générées par

l'utilisation de la rampe et que les mesures de protection nécessaires soient

prises en leur faveur.

aa) La compatibilité au droit fédéral s'apprécie en regard des principes

posés par la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre

1983.

(LPE; RS.814.01). La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et

les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes des atteintes nuisibles ou

incommodantes, et de conserver la fertilité du sol (art. 1er LPE).

Par atteintes, on entend notamment les pollutions atmosphériques et le bruit

dus à la construction ou à l'exploitation d'installations (art. 7 al. 1er

LPE). Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou

autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain (art. 7 al. 7

LPE). Il faut notamment considérer que ces ouvrages ne causent pas de préjudice

aux voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC s'il s'avère que leur exploitation

n'est pas susceptible de provoquer des nuisances excessives en regard de

l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986

(OPB, RS.814.41) et à celui de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air

du 16 décembre 1985 (OPair, RS.814.318.142.1) (cf. ATF 1A.25/1994 du 12 août;

AC.1996.0087 du 7 avril 1997).

La LPE comprend en outre le

principe dit "de prévention",

selon lequel les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes

seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1er al. 2 LPE).

Ce principe figure également à l'art. 11 al. 2 LPE, à teneur duquel, indépendamment

des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les

émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable.

bb) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OPB,

les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées

conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution dans le mesure où cela

est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et

économiquement supportable (let. a), et de telle façon que les immissions de

bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs

de planification (let. b). Selon l'art. 40 al. 1 OPB, l'autorité

d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les

installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les

annexes 3 et suivantes. S'agissant des nuisances sonores liées à un parking et

à son accès, les valeurs limites figurant à l'annexe 6 OPB sont applicables. Pour

un secteur avec un degré de sensibilité au bruit de II, soit une zone destinée à

l'habitation, l'annexe 6 OPB fixe les valeurs limites de planification à 55

dB(A) le jour et 45 dB(A) la nuit. Dans ses déterminations du 8 juin 2007, le

SEVEN a indiqué qu'étant donné le nombre de places de stationnement et

l'utilisation du parking prévue uniquement pour de l'habitation, les mouvements

de véhicules seraient relativement limités et qu'ils n'étaient pas de nature à

provoquer un dépassement des valeurs limites fixées à l'annexe 6 OPB. Il a

cependant précisé que l'utilisation du parking et de la rampe d'accès pouvait

générer des nuisances sonores significatives pour le voisinage et qu'il y avait

lieu en conséquence d'exiger des mesures de protection supplémentaires à titre

préventif conformément à l'art 11 LPE. Dans ce cadre, il a demandé la

réalisation d'une analyse par un spécialiste en acoustiques des mesures

supplémentaires de protection pour s'assurer que le traitement de la rampe soit

fait de manière à minimiser les émissions sonores et il a mentionné une liste

non exhaustive de mesures susceptibles d'être prises. Il a précisé qu'il

n'entendait pas imposer ipso facto ces mesures de protection mais

uniquement la réalisation d'une analyse succincte par un spécialiste (cf. déterminations

complémentaires du SEVEN du 13 juillet 2007).

En réponse à la demande formulée

par le SEVEN, les constructeurs ont fait établir une étude acoustique par le

bureau d'ingénieur Gilbert Monnay datée du 10 octobre 2007. Etablie par un spécialiste

en acoustique, dite étude confirme que les immissions de bruit dues à la

circulation des véhicules sur la rampe d'accès au parking souterrain, mesurées

à la fenêtre la plus exposée de la maison des recourants, sont largement inférieures

aux valeur de planification prévues à l'annexe 6 OPB. Elle préconise en outre,

à titre de mesure de prévention, de recouvrir le plafond du parking depuis

l'entrée de la rampe et sur au moins 3.00 mètres avec un matériau

phonoabsorbant. Le tribunal constate que cette mesure semble a priori adéquate

et proportionnée et peut par conséquent être imposée aux constructeurs en

application du principe de prévention. Cela étant, même si les constructeurs

ont indiqué lors de l'audience qu'ils étaient prêts à effectuer ces travaux, on

relève que ceux-ci n'ont pas formellement été exigés dans le cadre de la

décision d'octroi du permis de construire. Il y a lieu dès lors de constater

que, en l'état, le projet, tel qu'autorisé, ne respecte pas les exigences de la

LPE relatives au principe de prévention. Contrairement à l'opinion exprimée par

le SEVEN dans son courrier du 13 juillet 2007, il ne suffit pas d'exiger la

réalisation d'une étude acoustique postérieurement à la délivrance du permis de

construire pour garantir le respect de ce principe. Il convient par conséquent

d'admettre le recours sur ce point et de renvoyer le dossier à la Municipalité

pour qu'elle se prononce sur les mesures qui doivent être imposées sur la base

de l'étude acoustique du 10 octobre 2007, ceci après avoir requis le préavis du

SEVEN sur ce point.

cc) On relèvera encore que la rampe

d'accès, en tant que telle, ne soulève pas de problème au regard de l'OPair.

L'impact du projet à cet égard dépend en effet du dimensionnement du parking,

question qui sera examinée ci-après.

11.

Les recourants soutiennent que le

débouché de l'accès prévu sur la Route des Plaines du Loup sera excessivement

dangereux. Ils invoquent à cet égard une violation de l'art. 32 de la loi du 10

décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01).

Selon l'art. 32 al. 2 LRou, la délivrance d'une

autorisation pour un accès implique notamment de vérifier que ce dernier ne

soulève pas de problème au niveau de la sécurité et de la fluidité du trafic.

En l'occurrence, le tribunal a pu constater lors de la vision locale que le

débouché de l'accès prévu sur la Route des Plaines du Loup est en tous points

comparables à ceux qui existent déjà le long de cette route, notamment celui

des recourants. Même si le trafic est relativement important, la sortie sur la

route ne devrait par conséquent pas poser de problème particulier, notamment au

niveau de la visibilité. Le tribunal n'a ainsi pas de raison de remettre en

cause l'appréciation du Service des routes et de la mobilité de la commune de

Lausanne, qui a admis l'accès prévu.

12.

Les recourants se plaignent encore de

la pollution excessive générée par la construction d'un parking enterré de 33

places de stationnement en bordure de leur parcelle, et de quatre places

extérieures. Ils demandent que le nombre de places soit limité à 18 au maximum conformément

aux besoins réduits fixés à l'art. 61 RPGA.

a) Aux termes de l'art. 61 RPGA, les

besoins en places de stationnement ou besoins types sont définis par le tableau

de l'Annexe 1 RPGA: "Déterminations des besoins types de stationnement"

(al. 1). Le nombre de places de stationnement admissible correspond aux besoins

réduits obtenus en multipliant les besoins types par un pourcentage de places

admissibles (al. 2 ). Pour les logements, le pourcentage de places admissibles

destinées aux résidants et aux visiteurs correspond au minimum à 50% et au

maximum à 100% des besoins types (cf. tableau al. 3). Pour les maison

d'habitation collective, les besoins types pour les véhicules légers définis

selon les critères de l'annexe 1 RPGA correspondent à 1 place pour 80 m2 de SBP

ou une place par appartement, plus 10% pour les visiteurs. Le critère donnant

le plus grand nombre est déterminant. En l'espèce, c'est le critère de 1 place

pour 80 m2 qui a été retenu par la Municipalité, soit 37 places de

stationnement pour une SPB de 2'672 m2. Calqué sur la norme VSS 640 290, ce

calcul correspond au maximum (100%) des places de stationnement admissibles

selon l'art. 61 RPGA.

b) Pour déterminer le nombre de places

de parc admissibles, il convient également de tenir compte du fait que la

commune de Lausanne est soumise à un plan de mesures OPair, établi par le

SEVEN, dont l'adoption par le Conseil d'Etat remonte au 11 janvier 2006.

aa) C'est l'art. 44a al. 1 LPE qui constitue la base légale du plan de

mesures relatif à la pollution atmosphérique. Il est ainsi libellé:

"Lorsque

plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes

nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir,

l'autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre

pour réduire ces atteintes ou pour y remédier (plan des mesures)."

En vertu de l'art. 31 OPair,

l'autorité établit un plan de mesures au sens de l'art. 44a LPE s'il est établi

ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des

immissions excessives sont ou seront occasionnées par une infrastructure

destinée aux transports (let. a) ou plusieurs installations stationnaires (let.

b). L'art. 32 al. 1 OPair dispose que le plan de mesures indique les sources

des émissions responsables des immissions excessives (let. a), l'importance des

émissions dégagées par les différentes sources par rapport à la charge

polluante totale (let. b), les mesures propres à réduire les immissions

excessives ou à y remédier (let. c), l'efficacité de chacune de ces mesures

(let. d), les bases légales existantes et celles qui restent à créer pour

chacune de ces mesures (let. e), les délais dans lesquels ces mesures doivent

être arrêtées et exécutées (let. f), les autorités compétentes pour chacune de

ces mesures (let. g). Par mesures au sens de l'art. 32 al. 1 let. c OPair, il

faut entendre pour les installations stationnaires, des délais d'assainissement

plus courts ou une limitation des émissions complémentaires ou plus sévère (al.

2.

let. a), pour les installations destinées aux transports, des mesures

touchant la construction, l'exploitation de ces infrastructures ou visant à

canaliser ou restreindre le trafic (al. 2 let. b). Parmi les mesures de

limitation des nuisances atmosphériques, on peut mentionner les mesures

relevant exclusivement de l'aménagement du territoire (par exemple la

définition de l'affectation de la zone), les mesures relevant exclusivement de

la protection de l'environnement (par exemple les prescriptions relatives aux

installations de chauffage) ou encore les mesures mixtes, comme la limitation

du nombre de places de parc. Le plan de mesures peut prévoir toute mesure qui

lui paraît apte à atteindre l'objectif visé, y compris les recommandations qui

ne relèvent pas du droit de l'environnement, mais d'autres domaines comme

l'aménagement du territoire ou la circulation routière.

Le plan de mesures est un instrument

de coordination qui permet aux autorités compétentes de procéder à une

appréciation globale de la situation, lorsque les sources des émissions

responsables des immissions excessives sont multiples et que les mesures à

prendre sont nombreuses et diverses. Il permet également aux autorités

d’ordonner, dans chaque cas particulier, une limitation complémentaire des

émissions en respectant le principe de la proportionnalité et en garantissant

l’égalité de traitement – ou l’égalité des charges entre les détenteurs

d’installations (ATF 120 Ib 436 consid. 2c/cc p. 446, 119 Ib 480

consid. 5a p. 483 ss, 118 Ib 26 consid. 5d p. 34 s.,

117.

Ib 425 consid. 5c p. 430; AC.2003.0113 du 2 février 2004

consid. 4c).

bb) Le plan des mesures OPair 2005 de

l'agglomération Lausanne-Morges comprend une mesure AT 5-maîtrise du

stationnement privé qui prévoit l'application de la norme VSS 640 290 pour

le dimensionnement de l’offre en stationnement des nouveaux projets et des nouvelles

planifications dans le périmètre du plan des mesures. Cette référence aux

normes VSS pour tout nouveau projet implique qu'il s'agit d'une mesure

applicable immédiatement, notamment dans les procédures de permis de construire

(AC. 2005.0184 du 4 avril 2006).

En l'occurrence, pour déterminer le

nombre de places de stationnement admissibles au regard du plan des mesures

OPair 2005, le SEVEN s'est basé sur la norme VSS 640 290, soit une place de

stationnement pour 80 m2 de SPB, ce qui correspond à l'art. 61 RPGA. Selon ce

critère, et compte tenu d'une SPB de 2'672 m2, les besoins du projet litigieux

s'élèvent effectivement à 37 places de stationnement. Il convient toutefois de

tenir compte du fait qu'une nouvelle norme VSS 640 281 a remplacé l'ancienne

norme VSS 640 290 à partir du 1er février 2006 pour définir les

besoins en places de stationnement. En application de cette nouvelle norme, le

dimensionnement de l'offre de stationnement pour l'affectation au logement correspond

à une place par 100 m2 de SPB ou une place par appartement, plus 10% pour les

visiteurs, ces chiffres constituant des valeurs indicatives. Il en découle que,

a priori, le nombre places de stationnement admissibles compte tenu d'un projet

prévoyant 2'672 m2 de SPB correspond à 27 place, auxquelles s'ajoutent 10% pour

les visiteurs, soit 30 places au total.

Vu ce qui précède, il convient d'examiner

si la norme VSS 640 281 s'applique au projet litigieux. Le SEVEN a indiqué dans

ses observations du 8 juin 2007que la norme VSS 640 281 édictée le 1er

février 2006 en remplacement de la norme VSS 640 290 avait posé des problèmes

d'application, raison pour laquelle il avait différé sa mise en pratique au 1er

avril 2007. La nouvelle norme VSS 640 281 n'a donc pas été prise en

considération dans le préavis du SEVEN en février 2007. Cela ne signifie

toutefois pas qu'elle n'est pas applicable au cas d'espèce. Le tribunal relève en

effet que, dès lors la norme VSS 640 281 a remplacé à partir du 1er

février 2006 l'ancienne norme à laquelle se réfère le plan des mesures OPAir

2005, la mise en œuvre de la mesure AT 5-maîtrise du stationnement privé

du plan des mesures implique de vérifier la conformité des projets au regard

des exigences de la nouvelle norme. Le Service de la mobilité a d'ailleurs

confirmé dans ses déterminations des 11 juin et 10 juillet 2007 que les

critères d'évaluation de la nouvelle norme s'appliquaient à partir du 1er

février 2006. Il en découle que les besoins en places de stationnement doivent

être évalués sur la base d'une place de stationnement pour 100 m2 de SBP,

conformément à la norme VSS 640 281 et au plan de mesure OPAir 2005,

directement applicable en vertu des art. 44a LPE et 31 OPAir. Les exigences de

la norme VSS 640 281 l'emportent par conséquent sur l'art. 61 RPGA, qui se

fonde sur l'ancienne norme VSS 640 290.

cc) On constate que le nombre de 37

places de stationnement prévu par le projet litigieux est supérieur aux 30

places qui devraient être autorisées selon les valeurs indicatives de la norme

VSS 640 81. Toutefois, tant le SEVEN que le Service de la mobilité font valoir

qu'une marge d'appréciation de la norme doit être tolérée et qu'un nombre de 37

places de stationnement est admissible dans le cas d'espèce compte tenu que le

projet est entièrement destiné à du logement et qu'une offre insuffisante en

places de stationnement sur le lieu de domicile se répercute directement sur le

domaine public.

Certes, la norme VSS 640 81 prévoit

que des valeurs indicatives inférieures peuvent être utilisées pour des cas

spéciaux tels que les logements pour personnes âgées ou les foyers d'étudiants

et qu'il peut également être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives

afin de tenir compte des conditions locales particulières ou de formes

spécifiques de logement (p.ex. habitat sans voiture) (ch. 9.2 et 9.4 p. 9). Le

tribunal relève cependant que 7 places de parc supplémentaires correspondent à

une augmentation de plus de 20% par rapport aux valeurs indicatives de la norme

VSS 640 281 pour les bâtiments résidentiels, ce qui n'est pas négligeable. A

cela s'ajoute que si l'on suit le raisonnement des services de l'Etat, un marge

d'appréciation de la norme de plus de 20% par rapport aux valeurs indicatives

devrait systématiquement être tolérée lorsqu'un projet est exclusivement

destiné à du logement, afin d'éviter que le manque de places de stationnement

se répercute sur le domaine public. En pratique, cela conduirait à exclure

l'application de la norme VSS 640 281 pour toute nouvelle construction destinée

exclusivement au logement. Or, les besoins en stationnement établis selon les

critères de la norme VSS 640 281 tiennent déjà compte de besoins spécifiques

liés à l'habitation, notamment en ne prenant pas en considération la desserte

en transports publics comme facteur de réduction du nombre de places de parc. En

l'occurrence, on constate dès lors qu'il n'existe aucune circonstance

particulière justifiant qu'on s'écarte de la norme VSS 640 281. Partant, le

respect du plan des mesures OPair 2005 implique que le nombre de places de

stationnement soit réduit à 30 au maximum.

Comme on l'a vu ci-dessus, il

convient au surplus de relever que la qualité de la desserte en transports publics

ne justifie pas une réduction supplémentaire du nombre de places de

stationnement et que l'application de la norme VSS 640 281, conformément au

plan de mesures OPAir permet de satisfaire aux exigences de la législation sur

la protection de l'environnement. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à

la requête des recourants tendant à ce que le nombre de places de parc soit

réduit à 18 au maximum.

13.

Les recourants soutiennent que

l'implantation du parking souterrain jusqu'à 1 mètre de la limite de leur

parcelle, combinée avec une utilisation maximale du potentiel constructible de

la parcelle, aurait pour conséquence de les placer dans les pires conditions

d'hygiène et d'ombre. Ils s'opposent par conséquent à l'octroi d'une dérogation

aux règles sur la distance à la limite en application de l'art. 81 RPGA.

a) En matière de constructions

souterraines, l'art. 81 RPGA prévoit ce qui suit:

"Art. 81 RPGA -

Constructions souterraines

1Pour des

constructions souterraines ou semi-enterrées, la Municipalité peut déroger aux

règles sur les distances aux limites et entre bâtiments et sur le coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol (voir art. 17), pour autant que la

topographie existante avant l'exécution des travaux ne soit pas sensiblement

modifiée.

2Ces constructions:

a) peuvent déborder les périmètres d'implantation,

b) n'entrent pas dans le calcul des dimensions

maximales des bâtiments,

c) ne peuvent en aucun cas être habitables

d) ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public

ou à des intérêts prépondérants de tiers".

En l'occurrence, la municipalité a expliqué que le

parking souterrain respectait les conditions posées par l'art. 81 RPGA, soit

qu'il ne modifiait pas sensiblement la topographie existante, de sorte que la

dérogation pouvait être accordée (cf. décision attaquée p. 3 §5 in fine).

b) Pour ce qui est de l'impact du parking

souterrain, le tribunal n'a pas de raison de s'écarter de l'avis de la

municipalité selon lequel le projet est admissible au regard de l'exigence

selon laquelle la topographie existante avant l'exécution des travaux ne doit

pas être sensiblement modifiée (art. 81 al. 1 RPGA). Pour le reste, s'agissant

de l'exigence selon laquelle le projet ne doit pas porter atteinte à des

intérêts prépondérants de tiers (art. 81 al. 2 let. c RPGA), on note que c'est

en réalité la rampe d'accès qui est mise en cause par les recourants dès lors

que, selon eux, celle-ci forme un ensemble avec le parking souterrain. Or, on a

vu ci-dessus que le permis de construire devra être complété pour intégrer les

mesures supplémentaires de protection contre le bruit préconisées par le bureau

Monnay en application du principe de prévention. L'intégration de ces mesures

complémentaires permettra de garantir que le garage souterrain et son accès ne portera

pas atteinte aux intérêts prépondérants des recourants au sens de l'art. 81 al.

2.

let. c RPGA.

14.

Les recourants demandent que les

places de stationnement extérieures soient implantées en retrait de la limite

des constructions.

a) L'art. 62 RPGA prévoit que les

places de stationnement exigibles doivent être réalisées en retrait des limites

des constructions. Toutefois, aux termes de l'art. 46 RPGA, la municipalité

peut autoriser à bien plaire, dans les espaces frappés par une limite des

constructions, des pavillons de jardin, escaliers, passerelle, murs, dallages,

emplacements pour conteneurs, portails, porches d'entrée, petits garages,

places de stationnement, structures légères (al.1). L'autorisation peut être

accordée pour autant que la suppression ultérieure de l'ouvrage ne compromette

pas l'exploitation de l'immeuble ni ne le rende non réglementaire (al. 2).

En l'espèce, la Municipalité a fait

usage de l'art. 46 RPGA pour autoriser à bien plaire en anticipation sur la

limite des constructions de la route des Plaines du Loup les quatre places de

stationnement litigieuses, mais aussi l'emplacement pour conteneurs, les

terrasses des appartements du rez-de-chaussée, les caniveaux de récolte des

eaux et d'autres aménagements de surface. Aucun de ces ouvrages n'est

indispensable à l'exploitation de l'immeuble et leur suppression ultérieure

n'aurait aucun effet quant à la réglementarité du projet. L'autorisation

accordée à bien plaire par la Municipalité, conformément à l'art. 46 RPGA,

échappe donc à la critique. Au surplus, on ne voit pas en quoi cette

autorisation léserait les intérêts des recourants.

15.

Enfin, le tribunal relève que dans la

décision attaquée (cf. p. 2), la municipalité indique que le permis de

construire sera assorti d'une charge supplémentaire, à savoir que le projet

devra être corrigé afin que le balcon situé à l'angle sud-ouest du bâtiment

respecte le hauteur minimum de 3,50 mètres au-dessus du trottoir ou 4,50 mètres

en l'absence de trottoir prévue à l'art. 44 al. 1 let. b RPGA. Cette charge ne

figurant toutefois pas dans le permis de construire délivré le 29 mars 2007, cet

oubli doit être réparé et le permis de construire corrigé en conséquence.

16.

Il découle de ce qui précède que le

recours doit être partiellement admis en tant qu'il concerne le nombre de

places de stationnement, l'accès au parking souterrain et le balcon de

l'appartement situé à l'angle sud-ouest du premier étage. En application de

l'art. 55 LJPA, il y aura lieu de répartir l'émolument de justice entre les

recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause, et la constructrice.

Dès lors que la Municipalité et la constructrice obtiennent gain de cause sur

l'essentiel des points litigieux, des dépens légèrement réduits en leur faveur seront

mis à charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Les décisions la Municipalité de

Lausanne du 29 mars 2007 délivrant le permis de construire et du 17 avril 2007 levant

l'opposition formulée par Françoise-Marion Clément Philippoz et Roland

Philippoz sont annulées en tant qu'elles concernent le nombre de places de

stationnement, l'accès au parking souterrain et le balcon de l'appartement

situé à l'angle sud-ouest du premier étage, le dossier étant retourné à la

Municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants.

Ces décisions sont confirmées pour le surplus.

III.

Les frais de la cause sont répartis

entre les parties à raison de 2'000 (deux mille) francs à la charge de

Françoise-Marion Clément Philippoz et Roland Philippoz, et de 500 (cinq cents)

francs à la charge de Alvazzi Immobilier SA.

IV.

Françoise-Marion Clément Philippoz et

Roland Philippoz sont débiteurs de la Commune de Lausanne d'un montant 1'500 de

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

Françoise-Marion Clément Philippoz et

Roland Philippoz sont débiteurs de Alvazzi Immobilier SA d'un montant 1'500 de

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.