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Décision

AC.2007.0111

CDAP - AC.2007.0111 - 2008-08-27 - SCHMID/Municipalité de Montreux

27 août 2008Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Pierre Schmid est propriétaire

des parcelles nos 598 et 599 du cadastre de la commune de Montreux,

au Coteau de Belmont 13, d'une superficie totale de 1'348 m2,

parcelles qu'il prévoit de regrouper en une seule. Sur la parcelle n° 599 est

érigée une villa (ECA n° 3760); à cheval sur les parcelles nos 598

et 599 se trouve un garage sur deux niveaux, dont la partie inférieure a été

aménagée en une pièce fermée avec fenêtres donnant au sud (ECA n° 4357). Ces

parcelles sont sises dans la zone de faible densité selon le Règlement sur le plan

d'affectation et la police des constructions de la Commune de Montreux du 15

décembre 1972 (ci-après : RPA), régie par les art. 33 à 40 RPA. Un nouveau

Règlement sur le plan général d¿affectation a été approuvé par la municipalité

dans sa séance du 10 juin 2005 et soumis à l'enquête publique du 20 avril au 21

mai 2007 (ci-après : projet RPGA). Celui-ci, qui n'est pas encore en vigueur,

prévoit une réglementation spéciale pour la "Zone de coteau B" dans

laquelle est inclus le secteur de Belmont dont le périmètre figure en annexe au

règlement (art. 9.11 projet RPGA). Sont comprises dans ce périmètre une

vingtaine de villas ¿ dont celle de Jean-Pierre Schmid ¿ situées de part et

d¿autre de la rue Coteau de Belmont (DP 122). Il s¿agit de villas construites dans

les années quarante se distinguant par une grande homogénéité

urbanistique ; il existe deux types de villas : les "petites"

(unifamiliale) ¿ dont celle de Jean-Pierre Schmid - et les "grandes"

villas (prévues pour deux familles).

B.

Le 14 décembre 2006, Jean-Pierre

Schmid a présenté à la municipalité un projet de transformation de sa villa qui

se trouve sur un terrain en pente et qui est composée d¿un sous-sol, d¿un

rez-de-chaussée et de combles habitables ; sa surface au sol est d¿environ

89 m2 (13,65 m sur 6,40 m). Le projet vise à l¿agrandissement du bâtiment (sur

les trois niveaux) vers l¿aval de 4,21 m sur 13, 65 m, ainsi qu¿à l¿adjonction

d¿un avant-corps inférieur sur laquelle serait aménagée une terrasse non

couverte de 2,70 m sur 13,65 m (sur toute la longueur de la façade sud),

terrasse qui se prolongerait en retour le long de la façade latérale est sur

11, 70 m (d¿une largeur 4,06 m). La surface brute utile de plancher passerait

ainsi de 163 m2 à 355 m2, ce qui représenterait une augmentation de 118 %,

tandis que la surface bâtie atteindrait 181 m2 (y compris le soubassement formé

par l¿avant-corps). Sur le pan de toiture orienté au sud-est est prévue une

importante lucarne en "chien couché" (de 2.80 m de haut sur 3.50 m de

large).

Jean-Pierre Schmid a présenté son

projet à la Commission communale d'urbanisme le 20 février 2007. Il a notamment

produit un courriel qui lui avait été adressé par le président de la Société

Coopérative d'Habitation de Montreux du 21 juillet 2006, indiquant que le comité

directeur approuvait le projet de transformation. L'appréciation du comité

d'experts de la commune, telle qu'elle résulte de son rapport daté du 22

février 2007, est la suivante:

"S'appuyant sur les références

contextuelles, d'une part, et sur les principes contenus dans la révision du

PGA, d'autre part (préservation de la typologie et des caractéristiques

identitaires du Coteau de Belmont), le comité estime que le projet introduit

une rupture d'échelle, chaque extension étant trop grande. L'avant-corps inférieur

formant terrasse autour de la maison ne correspond pas au modèle typologique de

référence. Il en va de même de la grande lucarne latérale, dont l'émergence est

trop importante. Pour le surplus, l'expression des façades n'est pas remise en

question.

En résumé, un agrandissement serait

admissible. En vue de respecter le principe de préservation des

caractéristiques identitaires, le projet pourrait prendre la forme - et

l'importance - générale du modèle "grand gabarit" (2 familles). Il

devrait en outre respecter la typologie de référence (sans soubassement

proéminent)."

C.

Le projet a été mis à l'enquête

publique du 6 février au 8 mars 2007. Il a suscité trois oppositions, dont une

opposition collective signée par trente habitants du quartier. Les opposants reprochaient

essentiellement au projet de ne pas respecter l'uniformité de l'ensemble des

maisons familiales du quartier et d'augmenter de manière inadmissible le volume

du bâtiment.

D.

Par décision du 19 avril 2007, la

municipalité a informé Jean-Pierre Schmid qu'elle s'était ralliée à l'avis de

la commission communale d'urbanisme. La transformation prévue compromettait en

effet l'aspect et le caractère du quartier, lequel se distinguait par sa grande

homogénéité urbanistique qui commandait de veiller au maintien des qualités

d'origine. Le projet violait les règles générales sur l'esthétique des

constructions (art. 86 LATC et 76 RPA). De surcroît, la volumétrie était

identique à celle du projet pour lequel la demande de permis de construire

présentée en août 2006 avait été refusée. Enfin, le projet ne respectait pas

l'art. 65 RPA (distances entre bâtiments sis sur la même parcelle), le garage

ne répondant pas à la notion de dépendance qui suppose un seul niveau. Le

permis sollicité était par conséquent refusé.

E.

Agissant le 9 mai 2007 par

l'intermédiaire de son conseil, Jean-Pierre Schmid a déféré la décision de la

municipalité du 19 avril 2007 auprès du Tribunal administratif (dès le 1er

janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

CDAP), concluant à son annulation. Il contestait que son projet puisse

introduire une "rupture d'échelle" dans le quartier, car de

nombreuses nouvelles constructions et nombreuses modifications y avaient été

autorisées ces dernières années, comme le démontrait notamment la production de

photographies. Une lucarne de dimension toute aussi importante que celle qu'il

prévoyait avait été autorisée pour une maison dans le voisinage immédiat. En

outre, de grands bâtiments résidentiels avec plusieurs appartements avaient été

érigés à proximité immédiate de sa villa, même sur des parcelles contiguës à la

sienne. Une protection particulière sur le plan esthétique du quartier en

général et de sa villa en particulier ne se justifiait pas, à défaut de mention

ou de classement à l'inventaire cantonal des bâtiments et sites protégés. En

outre, il n'y avait pas atteinte aux règles sur les distances aux limites,

puisque l'agrandissement ne se trouvait pas du côté de la dépendance. Quant aux

nouvelles dispositions du règlement communal, encore à l'enquête, elles étaient

respectées.

Dans ses déterminations du 10

juillet 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a tenu audience le 6

novembre 2007 en présence du recourant, accompagné de Christophe Meldem et

assisté de Me Laurent Trivelli, avocat, ainsi que de Jean-Lou Barraud, chef du

Service de l'urbanisme de la commune de Montreux. A l'issue de la visite des

façades des villas sises au Coteau de Belmont, les parties ont sollicité la

suspension de la cause en vue d'entamer des pourparlers transactionnels. Il a

été décidé que la cause serait suspendue et reprise à la requête de la partie

la plus diligente.

Par lettre du 28 février 2008, le

conseil du recourant a demandé au tribunal de statuer, car les négociations

avec la commune de Montreux avaient échoué, la municipalité ayant refusé toutes

les variantes proposées par son client.

Le 29 février 2008, le tribunal a

informé les parties que les assesseurs qui avaient participé à la visite des

lieux le 6 novembre 2007 avaient cessé leurs fonctions le 31 décembre 2007 et

qu'il allait procéder à une inspection des lieux dans une nouvelle composition.

La possibilité était toutefois offerte aux parties de renoncer à une inspection

locale et de déposer en lieu et place une écriture finale, accompagnée, si

nécessaire d'un lot de photographies. Le 10 mars 2008, le recourant a répondu

qu'il souhaitait une inspection des lieux par le tribunal dans sa nouvelle

composition. Le 10 mars 2008 également, la municipalité a précisé qu'elle

pouvait renoncer à une nouvelle inspection locale, mais qu'elle n'y était pas

opposée si le recourant la sollicitait.

Le tribunal dans sa nouvelle

composition a procédé à une visite des lieux le 13 juin 2008. Le recourant

était accompagné de Christophe Meldem et de son conseil et l'autorité intimée

représentée par G.-Philippe Mayor, adjoint au chef du Service de l'urbanisme. On

extrait les passages suivants du procès-verbal :

"(¿)

La visite se poursuit sur la terrasse de

l'immeuble, où des gabarits ont été placés montrant les emplacements prévus

pour l'agrandissement du corps du bâtiment qui occuperait pratiquement toute la

terrasse actuelle et même une surface plus grande du côté ouest. La nouvelle

terrasse, comme le montrent aussi les gabarits, serait aménagée sur toute la

façade sud du bâtiment. En aval de la parcelle du recourant, dans la même zone,

mais donnant sur une autre rue, on constate la présence de deux bâtiments à

toits plats.

Il ressort des explications du recourant et

de la municipalité que le Coteau de Belmont, créé à l'initiative d'une

coopérative d'habitations, comprend des maisons familiales de deux types -

"grandes" et "petites" - ayant toutes le même mode

d'implantation, permettant de conserver une bonne partie du terrain extérieur.

Dans l'élaboration du plan directeur, la municipalité a reconnu au quartier des

caractéristiques identitaires qu'elle souhaite voir conservées.

La visite se termine par la vision des

villas depuis le Coteau de Belmont. Elles ont toutes un toit à deux pans et une

partie de la façade qui descend jusqu'au pied de l'immeuble, les terrasses

n'étant que partielles (3/4) et ne s'avançant que peu en direction du sud.

L'une d'entre elles comprend un avant-corps qui, selon la municipalité, ne

serait plus autorisé aujourd'hui. Une autre porte une grande lucarne et un

pignon qui ne sont pas non plus autorisés. Les espaces entre les villas sont

aménagés en jardins d'agrément (rosiers, arbustes, petits arbres et diverses

plantes ornementales).

(¿)"

A l'issue de l'audience, le

tribunal a délibéré et statué.

Considérants

1.

a) L'art. 17 al. 1 let c de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit

notamment parmi les zones à protéger "les localités typiques, les lieux

historiques et les monuments naturels ou culturels". Les mesures de

protection prévues pour de telles zones peuvent résulter d'une réglementation

de police des constructions faisant partie du plan général d'affectation (Moor,

Commentaire LAT, art. 17 nos 77, 87 s.). L'art. 47 al. 2 ch. 2 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et des constructions (LATC; RSV 700.11) dispose à cet

effet que les plans et les règlements d'affectation peuvent contenir des

dispositions relatives "aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et

de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant

protection". L'art. 86 LATC précise ce qui suit :

"La municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions

ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir

des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs

abords."

b) La construction litigieuse se

trouve dans la zone de faible densité selon le plan d'affectation de la commune

de Montreux, pour laquelle l'art. 40 al. 3 RPA prévoit que :

"Dans les secteurs mentionnés

ci-dessus, la Municipalité peut imposer un caractère architectural déterminé et

certains matériaux pour tout bâtiment ou groupe de bâtiments projeté afin de

créer un ordre de construction harmonieux et qui tienne compte de la

topographie des lieux et du caractère de la zone. Elle peut en outre imposer le

genre et la localisation des plantations à effectuer aux abords des

constructions. Dans tous les cas, la typologie des bâtiments et des

aménagements annexes doit tenir compte de la configuration générale du

sol."

La réglementation communale prévoit

en outre une clause d'esthétique générale applicables à toutes les zones,

l'art. 76 RPA, selon lequel:

"La Municipalité est compétente pour

prendre les mesures nécessaires en vue d'éviter l'enlaidissement du territoire

communal.

Sont notamment interdits tous travaux ou

installations (antennes, etc.) qui seraient de nature à nuire au bon aspect

d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments."

S¿agissant

de la "Zone de coteau B", l'art. 9.11 projet RPGA, qui traite expressément

du "Secteur de Belmont", est libellé comme suit :

"Le secteur de Belmont, dont le

périmètre figure en annexe du présent règlement, se distingue par sa grande

homogénéité urbanistique. Son caractère doit être préservé (configuration de

terrain, typologie, mode d'occupation). A ce titre les dispositions suivantes

sont applicables :

- dans la règle, les bâtiments

ne comportent qu'un logement;

- un seul niveau peut

être dégagé à l'amont;

- la forme, l'orientation

et la pente des toitures doivent respecter le caractère d'origine;

- dans la mesure du

possible, les places de parc extérieures et les garages individuels sont

groupés.

2.

Selon la jurisprudence, le soin de

veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne

aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (v. notamment arrêts TA AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 et les références

citées, AC.1999.0112 du 29 septembre 2000; ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363

consid. 2c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a). L'autorité de

recours doit ainsi s'imposer une certaine retenue dans l'examen de ce moyen

(ATF 115 Ia 114 consid. 3d, voir en outre une note de Benoît Bovay, in DC 1990,

p. 73). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal

devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des

critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est

correcte (AC.1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce

cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause

d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 343; RDAF 1996 p. 103 consid.

3b et les références citées). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base

de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un

sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés par référence à des notions communément admises (AC.1999.0002

du 25 juin 1999 et références citées; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000).

Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses

dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (AC.1999.0228

du 18 juillet 2000; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000). A cela s¿ajoute que

l¿autorité qui fonde sa décision sur l¿avis d¿un expert ou d¿une commission

composée de spécialistes ¿ comme c¿est le cas en l¿espèce - échappe en principe

au grief de l¿arbitraire (Isabelle Chassot, La clause de l¿esthétique en droit des

constructions, in RFJ 1993 p. 105, et les références citées; AC.2005.0281 du 15 février 2007 consid. 8b). Le tribunal examine

ainsi la question de l'esthétique avec d'autant plus de retenue que le projet a

été soumis à une commission consultative d'urbanisme qui a donné son accord.

3.

a) La villa du recourant est

implantée au Coteau de Belmont, une rue typique et unique de Montreux. Réalisées

à la fin des années quarante par la Société Coopérative d'Habitation de Montreux,

une vingtaine de villas familiales y ont été construites sur le même modèle ;

il existe deux types : les villas de petit gabarit (13,65 m sur 6, 40 m)

comportant un seul logement et les villas de grand gabarit (de 14,50 m

sur 7,90 m) comprenant deux logements. Les deux types de villas présentent les

mêmes caractéristiques : elles ont un toit à deux pans sans lucarne

émergente et une partie de la façade sud descend jusqu¿au pied du bâtiment, les

terrasses n¿étant que partielles (occupant au maximum trois quart de la façade

sud) et ne s¿avançant que peu en direction du sud. L¿inspection locale a permis

de constater que, malgré quelques modifications apportées à certaines de ces

maisons, les constructions d¿origine et leur unité ont pu être préservées.

b) L'autorité intimée reproche au

projet du recourant une "rupture d'échelle", dans la mesure où

l`extension litigieuses du bâtiment en direction du sud est trop importante

même par rapport aux villas grand gabarit, ainsi qu'une inadéquation

typologique, notamment en raison de l¿adjonction d¿un avant-corps inférieur disproportionné

et d¿une terrasse trop profonde qui occuperait en outre toute la façade sud de

la villa, sans laisser libre une partie de la façade sud jusqu¿au pied du

bâtiment. En outre, la municipalité critique la grande lucarne latérale qui ne

s¿intégrerait pas à la villa elle-même, ni ne s¿harmoniserait avec les autres

villas construites sur le même modèle dans la même rue. Pour justifier la

transformation envisagée, le recourant se prévaut quant à lui essentiellement

de constructions dans le quartier qui auraient été autorisées quand bien même la

typologie des lieux n'était pas respectée. Pour étayer ses dires, il a produit

auprès de la municipalité dans le cadre de la mise à l'enquête publique, un dossier

et un lot de photographies qui montrent des immeubles de styles très différents

: petit immeuble locatif à toit plat (rue Henri Debluë 10), immeuble locatif

étagé sur la pente avec des terrasses et deux corps principaux de grandes

dimensions (avenue Eugène Rambert 16), villas à deux logements de styles

architecturaux très différents (rue Henri Debluë 2 et 6), villa avec ossature

en bois et long faîte parallèle aux courbes de niveaux (rue Henri Debluë 12), villa

avec toiture à quatre pans et imposant mur de béton (Coteau de Belmont 32),

villa à trois étages habitables des années 1930 avec toiture à quatre pans et

réveillonnage (avenue Eugène Rambert 8), villa avec toiture à quatre pans

(avenue Eugène Rambert 6), deux immeubles de trois étages habitables (Coteau de

Belmont 23 et avenue Eugène Rambert 22), grand immeuble locatif (avenue Eugène

Rambert 20). Quant à deux villas du Coteau de Belmont, aux nos 26 et

16, l'une a été agrandie et l'autre rehaussée. Certains des immeubles précités

sont très proches de la parcelle du recourant à 30, 10 et même 6 mètres.

c) Il convient tout d'abord de

préciser que ce n'est pas la totalité du quartier qui fait l'objet de la

protection particulière, mais uniquement un périmètre de la rue Coteau de

Belmont qui regroupe les villas en cause, dont la plupart respectent le

caractère d¿origine. Les photos des immeubles situés notamment aux avenues

Eugène Rambert, à la route Henri Debluë, ou encore des immeubles hors du périmètre

du Coteau de Belmont ne sont pas déterminantes pour l¿issue du présent litige.

Même si l'on peut regretter la proximité d'immeubles dont l'architecture est

peu en harmonie avec la typologie des villas sises à l¿intérieur du périmètre

en cause, notamment celui sis sur la parcelle contiguë à celle du recourant, en

aval, à la route Henri Debluë 10, cela ne justifie pas que la villa du

recourant puisse être transformée et agrandie librement. Le recourant ne

saurait en particulier tirer argument de ces constructions disparates pour justifier

une transformation de sa maison qui ne respecterait pas les règles propres au

Coteau de Belmont et le style des villas familiales qui forment un groupe

homogène de part et d'autre de la même rue.

d) Le recourant relève ensuite que

même certaines des villas familiales appartenant à la même typologie auraient

subi des modifications. Les photographies au dossier et la visite des lieux ont

certes montré quelques changements : la villa au n° 16 a été rehaussée, le

volume de celle au n° 26 a été augmenté par l'adjonction d'un avant-corps sur

la façade aval et le toit de la maison au n° 28 est percé d'une importante

lucarne et porte un pignon. Il convient toutefois de relever que le représentant

de la municipalité a confirmé que de tels aménagements, en particulier les avant-corps,

les lucarnes et les pignons, ne seraient plus autorisés, puisque la typologie du

quartier se caractérisait par une façade qui descendait en grande partie

jusqu'au pied de la maison et une terrasse partielle qui n'occupait pas toute

la longueur de la façade. En outre, la visite des lieux a permis de constater qu'à

l'exception notamment de la grande lucarne et d¿un pignon pour une seule des

villas, toutes les autres avaient conservé les caractéristiques d¿origine.

e) Le projet du recourant, comme le

montrent les plans produits, ainsi que les gabarits installés sur place, dépasse

largement, de par sa taille, le volume des autres maisons de la rue, quand bien

même la hauteur au faîte et la longueur de la façade ne sont pas modifiés.

L'augmentation de la profondeur du bâtiment, actuellement de 6.40 m, à 10.40 m sur

toute la hauteur, à laquelle viendrait s'ajouter un avant-corps inférieur d'une

profondeur de plus de 2 mètres sur toute la longueur de la façade sud et

au-delà puisqu'il se retourne le long de la façade est sur près de 8 mètres,

est considérable. Comme l'a relevé l'autorité intimée, la surface habitable

serait augmentée de 118 %, ce qui est loin d'être négligeable. Le pan de

toiture orienté du côté sud/est serait en outre percé d'une importante lucarne

qui émergerait de la toiture et qui ne s¿harmoniserait pas avec le bâtiment

lui-même, ni avec les caractéristiques des autres villas du Coteau de Belmont,

sans qu¿il soit nécessaire d¿examiner si la lucarne est réglementaire au sens

de l¿art. 81 al. 2 RPA, prévoyant que la largeur ne doit pas dépasser le tiers

de la longueur de la façade.

f) Il est rappelé que le tribunal

examine la question de l'esthétique avec d'autant plus de retenue que le projet

a été soumis, comme en l'espèce, à une commission d'urbanisme. Il constate

toutefois que le projet ne respecte à l'évidence pas la typologie des

constructions de la rue, que ce soit en application du RPA en vigueur ou du

projet RPGA. A supposer même qu¿il soit conforme avec réglementation actuelle

(RPA), le projet d¿agrandissement pouvait être refusé par la municipalité sur

la base des art. 77 ou/et 79 LATC, dans la mesure où ledit projet apparaît comme

contraire à la future réglementation (cf. art. 9.11 projet RPGA). En effet, ce

type de villas se caractérise notamment par le principe d'une terrasse moins

longue et moins profonde, qui laisse une importante portion de la façade sud libre.

Quant aux toitures, le principe des toits à deux pans sans lucarne positive est

la règle dans la rue. L'ouverture prévue dans le toit serait non seulement trop

grande, mais viendrait rompre la pente du toit dont elle émergerait. Le volume

de la construction est en outre beaucoup trop important, car il dépasse

largement celui des "petites maisons", tout en ne respectant pas les

caractéristiques identitaires des constructions des "grandes maisons".

En fait, le projet d¿agrandissement créerait un type de villas hybrides. Comme

l'a relevé la Commission d'urbanisme, un agrandissement était certes possible,

sur le modèle des "grandes maisons", mais la typologie de référence,

qui exclut notamment le soubassement proéminent, aurait dû être prise en

compte.

La municipalité n'a donc ni excédé

ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation sollicitée au

motif que la construction projetée était de nature à compromettre l¿aspect et

le caractère de la rue du Coteau de Belmont.

4.

Dans la décision querellée,

l'autorité intimée a refusé le permis de construire également sur la base de

l'art. 65 al. 1 RPA prévoyant qu'entre bâtiments situés sur une même parcelle,

la distance doit être suffisante pour permettre, le cas échéant, la création

d'une limite respectant les distances réglementaires pour chacun des bâtiments.

Du fait de la réunification des

deux parcelles nos 598 et 599, les deux bâtiments, soit la maison et

le garage (à deux niveaux), doivent satisfaire à la règle de l'art. 65 al. 1

RPA, à moins que le garage ne puisse être considéré comme une « dépendance »

qui peut être implantée dans les espaces réglementaires entre bâtiments.

Toutefois, aux termes de l'art. 73 RPA, une dépendance ne peut dépasser une

hauteur de 3 m sur la corniche - ce qui limite la construction à un étage - et en

aucun cas elle ne peut servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité

professionnelle.

La visite sur place a montré que le

garage comporte deux niveaux et qu'une pièce a été aménagée dans le niveau

inférieur, pièce qui est accessible par une porte séparée et qui comprend des

fenêtres donnant sur la partie aval de la parcelle. Le recourant a expliqué que

cette pièce servait de dépôt et qu'elle n'était pas affectée à l'habitation,

étant donné notamment qu'elle ne disposait ni d'eau, ni d'électricité.

La question de savoir si les bâtiments

en question sont ou non conformes aux règles sur la distance et le cas échéant

si les travaux projetés peuvent être autorisés sur la base de l¿art. 80 LATC à

condition qu¿il n¿en résulte pas une aggravation de l¿atteinte à la réglementation,

peut demeurer indécise. L'autorité intimée a refusé de délivrer le permis de

construire en se fondant essentiellement sur la clause d¿esthétique et

d¿intégration des constructions. La question de la distance entre bâtiments

fera l'objet d'un nouvel examen ¿ approfondi - par l'autorité intimée pour le

cas où le constructeur présenterait un projet modifié.

5.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours est rejeté et la décision de l'autorité intimée

confirmée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui

n'obtient pas de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

Montreux rendue le 19 avril 2007 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 2'500

(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Jean-Pierre

Schmid.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 août 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.