AC.2007.0111
CDAP - AC.2007.0111 - 2008-08-27 - SCHMID/Municipalité de Montreux
27 août 2008Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2007.0111
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.08.2008
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHMID/Municipalité de Montreux
ESTHÉTIQUE
CONFIGURATION DE LA CONSTRUCTION
ARCHITECTURE
MAISON FAMILIALE
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
FENÊTRE
LATC-17
LATC-86
Résumé contenant:
Refus d'autoriser la transformation d'une villa qui est de nature à compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier typique de Montreux dont la préservation est expréssement prévue à l'art. 9.11 du projet de nouveau règlement communal. Le quartier est constitué d'une vingtaine de villas familiales réalisées à la fin des années quarante sur le même modèle.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 août 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et Mme Monique Ruzicka-Rossier, assesseurs. Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourant
Jean-Pierre SCHMID,
à Clarens, représenté par Me Laurent TRIVELLI, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Montreux, à Montreux
Objet
permis de construire
Recours Jean-Pierre SCHMID c/ décision de
la Municipalité de Montreux du 19 avril 2007 lui refusant un projet de
transformation et d'agrandissement du bâtiment ECA no 3'760, sis au Coteau de
Belmont 13
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Pierre Schmid est propriétaire
des parcelles nos 598 et 599 du cadastre de la commune de Montreux,
au Coteau de Belmont 13, d'une superficie totale de 1'348 m2,
parcelles qu'il prévoit de regrouper en une seule. Sur la parcelle n° 599 est
érigée une villa (ECA n° 3760); à cheval sur les parcelles nos 598
et 599 se trouve un garage sur deux niveaux, dont la partie inférieure a été
aménagée en une pièce fermée avec fenêtres donnant au sud (ECA n° 4357). Ces
parcelles sont sises dans la zone de faible densité selon le Règlement sur le plan
d'affectation et la police des constructions de la Commune de Montreux du 15
décembre 1972 (ci-après : RPA), régie par les art. 33 à 40 RPA. Un nouveau
Règlement sur le plan général d¿affectation a été approuvé par la municipalité
dans sa séance du 10 juin 2005 et soumis à l'enquête publique du 20 avril au 21
mai 2007 (ci-après : projet RPGA). Celui-ci, qui n'est pas encore en vigueur,
prévoit une réglementation spéciale pour la "Zone de coteau B" dans
laquelle est inclus le secteur de Belmont dont le périmètre figure en annexe au
règlement (art. 9.11 projet RPGA). Sont comprises dans ce périmètre une
vingtaine de villas ¿ dont celle de Jean-Pierre Schmid ¿ situées de part et
d¿autre de la rue Coteau de Belmont (DP 122). Il s¿agit de villas construites dans
les années quarante se distinguant par une grande homogénéité
urbanistique ; il existe deux types de villas : les "petites"
(unifamiliale) ¿ dont celle de Jean-Pierre Schmid - et les "grandes"
villas (prévues pour deux familles).
B.
Le 14 décembre 2006, Jean-Pierre
Schmid a présenté à la municipalité un projet de transformation de sa villa qui
se trouve sur un terrain en pente et qui est composée d¿un sous-sol, d¿un
rez-de-chaussée et de combles habitables ; sa surface au sol est d¿environ
89 m2 (13,65 m sur 6,40 m). Le projet vise à l¿agrandissement du bâtiment (sur
les trois niveaux) vers l¿aval de 4,21 m sur 13, 65 m, ainsi qu¿à l¿adjonction
d¿un avant-corps inférieur sur laquelle serait aménagée une terrasse non
couverte de 2,70 m sur 13,65 m (sur toute la longueur de la façade sud),
terrasse qui se prolongerait en retour le long de la façade latérale est sur
11, 70 m (d¿une largeur 4,06 m). La surface brute utile de plancher passerait
ainsi de 163 m2 à 355 m2, ce qui représenterait une augmentation de 118 %,
tandis que la surface bâtie atteindrait 181 m2 (y compris le soubassement formé
par l¿avant-corps). Sur le pan de toiture orienté au sud-est est prévue une
importante lucarne en "chien couché" (de 2.80 m de haut sur 3.50 m de
large).
Jean-Pierre Schmid a présenté son
projet à la Commission communale d'urbanisme le 20 février 2007. Il a notamment
produit un courriel qui lui avait été adressé par le président de la Société
Coopérative d'Habitation de Montreux du 21 juillet 2006, indiquant que le comité
directeur approuvait le projet de transformation. L'appréciation du comité
d'experts de la commune, telle qu'elle résulte de son rapport daté du 22
février 2007, est la suivante:
"S'appuyant sur les références
contextuelles, d'une part, et sur les principes contenus dans la révision du
PGA, d'autre part (préservation de la typologie et des caractéristiques
identitaires du Coteau de Belmont), le comité estime que le projet introduit
une rupture d'échelle, chaque extension étant trop grande. L'avant-corps inférieur
formant terrasse autour de la maison ne correspond pas au modèle typologique de
référence. Il en va de même de la grande lucarne latérale, dont l'émergence est
trop importante. Pour le surplus, l'expression des façades n'est pas remise en
question.
En résumé, un agrandissement serait
admissible. En vue de respecter le principe de préservation des
caractéristiques identitaires, le projet pourrait prendre la forme - et
l'importance - générale du modèle "grand gabarit" (2 familles). Il
devrait en outre respecter la typologie de référence (sans soubassement
proéminent)."
C.
Le projet a été mis à l'enquête
publique du 6 février au 8 mars 2007. Il a suscité trois oppositions, dont une
opposition collective signée par trente habitants du quartier. Les opposants reprochaient
essentiellement au projet de ne pas respecter l'uniformité de l'ensemble des
maisons familiales du quartier et d'augmenter de manière inadmissible le volume
du bâtiment.
D.
Par décision du 19 avril 2007, la
municipalité a informé Jean-Pierre Schmid qu'elle s'était ralliée à l'avis de
la commission communale d'urbanisme. La transformation prévue compromettait en
effet l'aspect et le caractère du quartier, lequel se distinguait par sa grande
homogénéité urbanistique qui commandait de veiller au maintien des qualités
d'origine. Le projet violait les règles générales sur l'esthétique des
constructions (art. 86 LATC et 76 RPA). De surcroît, la volumétrie était
identique à celle du projet pour lequel la demande de permis de construire
présentée en août 2006 avait été refusée. Enfin, le projet ne respectait pas
l'art. 65 RPA (distances entre bâtiments sis sur la même parcelle), le garage
ne répondant pas à la notion de dépendance qui suppose un seul niveau. Le
permis sollicité était par conséquent refusé.
E.
Agissant le 9 mai 2007 par
l'intermédiaire de son conseil, Jean-Pierre Schmid a déféré la décision de la
municipalité du 19 avril 2007 auprès du Tribunal administratif (dès le 1er
janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
CDAP), concluant à son annulation. Il contestait que son projet puisse
introduire une "rupture d'échelle" dans le quartier, car de
nombreuses nouvelles constructions et nombreuses modifications y avaient été
autorisées ces dernières années, comme le démontrait notamment la production de
photographies. Une lucarne de dimension toute aussi importante que celle qu'il
prévoyait avait été autorisée pour une maison dans le voisinage immédiat. En
outre, de grands bâtiments résidentiels avec plusieurs appartements avaient été
érigés à proximité immédiate de sa villa, même sur des parcelles contiguës à la
sienne. Une protection particulière sur le plan esthétique du quartier en
général et de sa villa en particulier ne se justifiait pas, à défaut de mention
ou de classement à l'inventaire cantonal des bâtiments et sites protégés. En
outre, il n'y avait pas atteinte aux règles sur les distances aux limites,
puisque l'agrandissement ne se trouvait pas du côté de la dépendance. Quant aux
nouvelles dispositions du règlement communal, encore à l'enquête, elles étaient
respectées.
Dans ses déterminations du 10
juillet 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a tenu audience le 6
novembre 2007 en présence du recourant, accompagné de Christophe Meldem et
assisté de Me Laurent Trivelli, avocat, ainsi que de Jean-Lou Barraud, chef du
Service de l'urbanisme de la commune de Montreux. A l'issue de la visite des
façades des villas sises au Coteau de Belmont, les parties ont sollicité la
suspension de la cause en vue d'entamer des pourparlers transactionnels. Il a
été décidé que la cause serait suspendue et reprise à la requête de la partie
la plus diligente.
Par lettre du 28 février 2008, le
conseil du recourant a demandé au tribunal de statuer, car les négociations
avec la commune de Montreux avaient échoué, la municipalité ayant refusé toutes
les variantes proposées par son client.
Le 29 février 2008, le tribunal a
informé les parties que les assesseurs qui avaient participé à la visite des
lieux le 6 novembre 2007 avaient cessé leurs fonctions le 31 décembre 2007 et
qu'il allait procéder à une inspection des lieux dans une nouvelle composition.
La possibilité était toutefois offerte aux parties de renoncer à une inspection
locale et de déposer en lieu et place une écriture finale, accompagnée, si
nécessaire d'un lot de photographies. Le 10 mars 2008, le recourant a répondu
qu'il souhaitait une inspection des lieux par le tribunal dans sa nouvelle
composition. Le 10 mars 2008 également, la municipalité a précisé qu'elle
pouvait renoncer à une nouvelle inspection locale, mais qu'elle n'y était pas
opposée si le recourant la sollicitait.
Le tribunal dans sa nouvelle
composition a procédé à une visite des lieux le 13 juin 2008. Le recourant
était accompagné de Christophe Meldem et de son conseil et l'autorité intimée
représentée par G.-Philippe Mayor, adjoint au chef du Service de l'urbanisme. On
extrait les passages suivants du procès-verbal :
"(¿)
La visite se poursuit sur la terrasse de
l'immeuble, où des gabarits ont été placés montrant les emplacements prévus
pour l'agrandissement du corps du bâtiment qui occuperait pratiquement toute la
terrasse actuelle et même une surface plus grande du côté ouest. La nouvelle
terrasse, comme le montrent aussi les gabarits, serait aménagée sur toute la
façade sud du bâtiment. En aval de la parcelle du recourant, dans la même zone,
mais donnant sur une autre rue, on constate la présence de deux bâtiments à
toits plats.
Il ressort des explications du recourant et
de la municipalité que le Coteau de Belmont, créé à l'initiative d'une
coopérative d'habitations, comprend des maisons familiales de deux types -
"grandes" et "petites" - ayant toutes le même mode
d'implantation, permettant de conserver une bonne partie du terrain extérieur.
Dans l'élaboration du plan directeur, la municipalité a reconnu au quartier des
caractéristiques identitaires qu'elle souhaite voir conservées.
La visite se termine par la vision des
villas depuis le Coteau de Belmont. Elles ont toutes un toit à deux pans et une
partie de la façade qui descend jusqu'au pied de l'immeuble, les terrasses
n'étant que partielles (3/4) et ne s'avançant que peu en direction du sud.
L'une d'entre elles comprend un avant-corps qui, selon la municipalité, ne
serait plus autorisé aujourd'hui. Une autre porte une grande lucarne et un
pignon qui ne sont pas non plus autorisés. Les espaces entre les villas sont
aménagés en jardins d'agrément (rosiers, arbustes, petits arbres et diverses
plantes ornementales).
(¿)"
A l'issue de l'audience, le
tribunal a délibéré et statué.
Considérants
1.
a) L'art. 17 al. 1 let c de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit
notamment parmi les zones à protéger "les localités typiques, les lieux
historiques et les monuments naturels ou culturels". Les mesures de
protection prévues pour de telles zones peuvent résulter d'une réglementation
de police des constructions faisant partie du plan général d'affectation (Moor,
Commentaire LAT, art. 17 nos 77, 87 s.). L'art. 47 al. 2 ch. 2 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et des constructions (LATC; RSV 700.11) dispose à cet
effet que les plans et les règlements d'affectation peuvent contenir des
dispositions relatives "aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et
de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant
protection". L'art. 86 LATC précise ce qui suit :
"La municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions
ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir
des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs
abords."
b) La construction litigieuse se
trouve dans la zone de faible densité selon le plan d'affectation de la commune
de Montreux, pour laquelle l'art. 40 al. 3 RPA prévoit que :
"Dans les secteurs mentionnés
ci-dessus, la Municipalité peut imposer un caractère architectural déterminé et
certains matériaux pour tout bâtiment ou groupe de bâtiments projeté afin de
créer un ordre de construction harmonieux et qui tienne compte de la
topographie des lieux et du caractère de la zone. Elle peut en outre imposer le
genre et la localisation des plantations à effectuer aux abords des
constructions. Dans tous les cas, la typologie des bâtiments et des
aménagements annexes doit tenir compte de la configuration générale du
sol."
La réglementation communale prévoit
en outre une clause d'esthétique générale applicables à toutes les zones,
l'art. 76 RPA, selon lequel:
"La Municipalité est compétente pour
prendre les mesures nécessaires en vue d'éviter l'enlaidissement du territoire
communal.
Sont notamment interdits tous travaux ou
installations (antennes, etc.) qui seraient de nature à nuire au bon aspect
d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments."
S¿agissant
de la "Zone de coteau B", l'art. 9.11 projet RPGA, qui traite expressément
du "Secteur de Belmont", est libellé comme suit :
"Le secteur de Belmont, dont le
périmètre figure en annexe du présent règlement, se distingue par sa grande
homogénéité urbanistique. Son caractère doit être préservé (configuration de
terrain, typologie, mode d'occupation). A ce titre les dispositions suivantes
sont applicables :
- dans la règle, les bâtiments
ne comportent qu'un logement;
- un seul niveau peut
être dégagé à l'amont;
- la forme, l'orientation
et la pente des toitures doivent respecter le caractère d'origine;
- dans la mesure du
possible, les places de parc extérieures et les garages individuels sont
groupés.
2.
Selon la jurisprudence, le soin de
veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne
aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (v. notamment arrêts TA AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 et les références
citées, AC.1999.0112 du 29 septembre 2000; ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363
consid. 2c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a). L'autorité de
recours doit ainsi s'imposer une certaine retenue dans l'examen de ce moyen
(ATF 115 Ia 114 consid. 3d, voir en outre une note de Benoît Bovay, in DC 1990,
p. 73). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal
devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des
critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est
correcte (AC.1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce
cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause
d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 343; RDAF 1996 p. 103 consid.
3b et les références citées). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base
de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un
sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés par référence à des notions communément admises (AC.1999.0002
du 25 juin 1999 et références citées; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000).
Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses
dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (AC.1999.0228
du 18 juillet 2000; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000). A cela s¿ajoute que
l¿autorité qui fonde sa décision sur l¿avis d¿un expert ou d¿une commission
composée de spécialistes ¿ comme c¿est le cas en l¿espèce - échappe en principe
au grief de l¿arbitraire (Isabelle Chassot, La clause de l¿esthétique en droit des
constructions, in RFJ 1993 p. 105, et les références citées; AC.2005.0281 du 15 février 2007 consid. 8b). Le tribunal examine
ainsi la question de l'esthétique avec d'autant plus de retenue que le projet a
été soumis à une commission consultative d'urbanisme qui a donné son accord.
3.
a) La villa du recourant est
implantée au Coteau de Belmont, une rue typique et unique de Montreux. Réalisées
à la fin des années quarante par la Société Coopérative d'Habitation de Montreux,
une vingtaine de villas familiales y ont été construites sur le même modèle ;
il existe deux types : les villas de petit gabarit (13,65 m sur 6, 40 m)
comportant un seul logement et les villas de grand gabarit (de 14,50 m
sur 7,90 m) comprenant deux logements. Les deux types de villas présentent les
mêmes caractéristiques : elles ont un toit à deux pans sans lucarne
émergente et une partie de la façade sud descend jusqu¿au pied du bâtiment, les
terrasses n¿étant que partielles (occupant au maximum trois quart de la façade
sud) et ne s¿avançant que peu en direction du sud. L¿inspection locale a permis
de constater que, malgré quelques modifications apportées à certaines de ces
maisons, les constructions d¿origine et leur unité ont pu être préservées.
b) L'autorité intimée reproche au
projet du recourant une "rupture d'échelle", dans la mesure où
l`extension litigieuses du bâtiment en direction du sud est trop importante
même par rapport aux villas grand gabarit, ainsi qu'une inadéquation
typologique, notamment en raison de l¿adjonction d¿un avant-corps inférieur disproportionné
et d¿une terrasse trop profonde qui occuperait en outre toute la façade sud de
la villa, sans laisser libre une partie de la façade sud jusqu¿au pied du
bâtiment. En outre, la municipalité critique la grande lucarne latérale qui ne
s¿intégrerait pas à la villa elle-même, ni ne s¿harmoniserait avec les autres
villas construites sur le même modèle dans la même rue. Pour justifier la
transformation envisagée, le recourant se prévaut quant à lui essentiellement
de constructions dans le quartier qui auraient été autorisées quand bien même la
typologie des lieux n'était pas respectée. Pour étayer ses dires, il a produit
auprès de la municipalité dans le cadre de la mise à l'enquête publique, un dossier
et un lot de photographies qui montrent des immeubles de styles très différents
: petit immeuble locatif à toit plat (rue Henri Debluë 10), immeuble locatif
étagé sur la pente avec des terrasses et deux corps principaux de grandes
dimensions (avenue Eugène Rambert 16), villas à deux logements de styles
architecturaux très différents (rue Henri Debluë 2 et 6), villa avec ossature
en bois et long faîte parallèle aux courbes de niveaux (rue Henri Debluë 12), villa
avec toiture à quatre pans et imposant mur de béton (Coteau de Belmont 32),
villa à trois étages habitables des années 1930 avec toiture à quatre pans et
réveillonnage (avenue Eugène Rambert 8), villa avec toiture à quatre pans
(avenue Eugène Rambert 6), deux immeubles de trois étages habitables (Coteau de
Belmont 23 et avenue Eugène Rambert 22), grand immeuble locatif (avenue Eugène
Rambert 20). Quant à deux villas du Coteau de Belmont, aux nos 26 et
16, l'une a été agrandie et l'autre rehaussée. Certains des immeubles précités
sont très proches de la parcelle du recourant à 30, 10 et même 6 mètres.
c) Il convient tout d'abord de
préciser que ce n'est pas la totalité du quartier qui fait l'objet de la
protection particulière, mais uniquement un périmètre de la rue Coteau de
Belmont qui regroupe les villas en cause, dont la plupart respectent le
caractère d¿origine. Les photos des immeubles situés notamment aux avenues
Eugène Rambert, à la route Henri Debluë, ou encore des immeubles hors du périmètre
du Coteau de Belmont ne sont pas déterminantes pour l¿issue du présent litige.
Même si l'on peut regretter la proximité d'immeubles dont l'architecture est
peu en harmonie avec la typologie des villas sises à l¿intérieur du périmètre
en cause, notamment celui sis sur la parcelle contiguë à celle du recourant, en
aval, à la route Henri Debluë 10, cela ne justifie pas que la villa du
recourant puisse être transformée et agrandie librement. Le recourant ne
saurait en particulier tirer argument de ces constructions disparates pour justifier
une transformation de sa maison qui ne respecterait pas les règles propres au
Coteau de Belmont et le style des villas familiales qui forment un groupe
homogène de part et d'autre de la même rue.
d) Le recourant relève ensuite que
même certaines des villas familiales appartenant à la même typologie auraient
subi des modifications. Les photographies au dossier et la visite des lieux ont
certes montré quelques changements : la villa au n° 16 a été rehaussée, le
volume de celle au n° 26 a été augmenté par l'adjonction d'un avant-corps sur
la façade aval et le toit de la maison au n° 28 est percé d'une importante
lucarne et porte un pignon. Il convient toutefois de relever que le représentant
de la municipalité a confirmé que de tels aménagements, en particulier les avant-corps,
les lucarnes et les pignons, ne seraient plus autorisés, puisque la typologie du
quartier se caractérisait par une façade qui descendait en grande partie
jusqu'au pied de la maison et une terrasse partielle qui n'occupait pas toute
la longueur de la façade. En outre, la visite des lieux a permis de constater qu'à
l'exception notamment de la grande lucarne et d¿un pignon pour une seule des
villas, toutes les autres avaient conservé les caractéristiques d¿origine.
e) Le projet du recourant, comme le
montrent les plans produits, ainsi que les gabarits installés sur place, dépasse
largement, de par sa taille, le volume des autres maisons de la rue, quand bien
même la hauteur au faîte et la longueur de la façade ne sont pas modifiés.
L'augmentation de la profondeur du bâtiment, actuellement de 6.40 m, à 10.40 m sur
toute la hauteur, à laquelle viendrait s'ajouter un avant-corps inférieur d'une
profondeur de plus de 2 mètres sur toute la longueur de la façade sud et
au-delà puisqu'il se retourne le long de la façade est sur près de 8 mètres,
est considérable. Comme l'a relevé l'autorité intimée, la surface habitable
serait augmentée de 118 %, ce qui est loin d'être négligeable. Le pan de
toiture orienté du côté sud/est serait en outre percé d'une importante lucarne
qui émergerait de la toiture et qui ne s¿harmoniserait pas avec le bâtiment
lui-même, ni avec les caractéristiques des autres villas du Coteau de Belmont,
sans qu¿il soit nécessaire d¿examiner si la lucarne est réglementaire au sens
de l¿art. 81 al. 2 RPA, prévoyant que la largeur ne doit pas dépasser le tiers
de la longueur de la façade.
f) Il est rappelé que le tribunal
examine la question de l'esthétique avec d'autant plus de retenue que le projet
a été soumis, comme en l'espèce, à une commission d'urbanisme. Il constate
toutefois que le projet ne respecte à l'évidence pas la typologie des
constructions de la rue, que ce soit en application du RPA en vigueur ou du
projet RPGA. A supposer même qu¿il soit conforme avec réglementation actuelle
(RPA), le projet d¿agrandissement pouvait être refusé par la municipalité sur
la base des art. 77 ou/et 79 LATC, dans la mesure où ledit projet apparaît comme
contraire à la future réglementation (cf. art. 9.11 projet RPGA). En effet, ce
type de villas se caractérise notamment par le principe d'une terrasse moins
longue et moins profonde, qui laisse une importante portion de la façade sud libre.
Quant aux toitures, le principe des toits à deux pans sans lucarne positive est
la règle dans la rue. L'ouverture prévue dans le toit serait non seulement trop
grande, mais viendrait rompre la pente du toit dont elle émergerait. Le volume
de la construction est en outre beaucoup trop important, car il dépasse
largement celui des "petites maisons", tout en ne respectant pas les
caractéristiques identitaires des constructions des "grandes maisons".
En fait, le projet d¿agrandissement créerait un type de villas hybrides. Comme
l'a relevé la Commission d'urbanisme, un agrandissement était certes possible,
sur le modèle des "grandes maisons", mais la typologie de référence,
qui exclut notamment le soubassement proéminent, aurait dû être prise en
compte.
La municipalité n'a donc ni excédé
ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation sollicitée au
motif que la construction projetée était de nature à compromettre l¿aspect et
le caractère de la rue du Coteau de Belmont.
4.
Dans la décision querellée,
l'autorité intimée a refusé le permis de construire également sur la base de
l'art. 65 al. 1 RPA prévoyant qu'entre bâtiments situés sur une même parcelle,
la distance doit être suffisante pour permettre, le cas échéant, la création
d'une limite respectant les distances réglementaires pour chacun des bâtiments.
Du fait de la réunification des
deux parcelles nos 598 et 599, les deux bâtiments, soit la maison et
le garage (à deux niveaux), doivent satisfaire à la règle de l'art. 65 al. 1
RPA, à moins que le garage ne puisse être considéré comme une « dépendance »
qui peut être implantée dans les espaces réglementaires entre bâtiments.
Toutefois, aux termes de l'art. 73 RPA, une dépendance ne peut dépasser une
hauteur de 3 m sur la corniche - ce qui limite la construction à un étage - et en
aucun cas elle ne peut servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité
professionnelle.
La visite sur place a montré que le
garage comporte deux niveaux et qu'une pièce a été aménagée dans le niveau
inférieur, pièce qui est accessible par une porte séparée et qui comprend des
fenêtres donnant sur la partie aval de la parcelle. Le recourant a expliqué que
cette pièce servait de dépôt et qu'elle n'était pas affectée à l'habitation,
étant donné notamment qu'elle ne disposait ni d'eau, ni d'électricité.
La question de savoir si les bâtiments
en question sont ou non conformes aux règles sur la distance et le cas échéant
si les travaux projetés peuvent être autorisés sur la base de l¿art. 80 LATC à
condition qu¿il n¿en résulte pas une aggravation de l¿atteinte à la réglementation,
peut demeurer indécise. L'autorité intimée a refusé de délivrer le permis de
construire en se fondant essentiellement sur la clause d¿esthétique et
d¿intégration des constructions. La question de la distance entre bâtiments
fera l'objet d'un nouvel examen ¿ approfondi - par l'autorité intimée pour le
cas où le constructeur présenterait un projet modifié.
5.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours est rejeté et la décision de l'autorité intimée
confirmée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui
n'obtient pas de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de
Montreux rendue le 19 avril 2007 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 2'500
(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Jean-Pierre
Schmid.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 août 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.