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Décision

AC.2007.0114

CDAP - Vaud: AC.2007.0114

11 juillet 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société à responsabilité limitée METROLINX, à Genève,

est notamment propriétaire des parcelles 297 et 340 de la Commune de

Château-d'Oex. Le bâtiment de l'ancien hôtel Beau-Séjour et ses dépendances

sont construits sur ces biens-fonds.

B.

La Municipalité de Château-d'Oex avait délivré le 27 avril

2006 un permis de construire pour la réalisation d'importants travaux de

transformation visant à créer des logements de vacances et à augmenter le

nombre de niveaux du bâtiment de l'hôtel Beau-Séjour. A la suite d'un recours

formé contre cette décision par Charles-Abram Favrod-Coune, la société

propriétaire a modifié le projet de construction et le recours a été retiré. Un

nouveau permis de construire a été délivré le 22 mars 2007 pour la réalisation

de travaux de transformation moins importants, le projet comportant une

réduction du nombre de niveaux prévus dans le premier projet. La modification

du projet initial n'a pas fait l'objet d'une enquête complémentaire.

C.

La société Espacerie SA Architecture-Urbanisme (ci-après :

Espacerie SA) s'est adressée à la Municipalité de Château-d'Oex le 20 avril

2007 pour demander notamment si un permis de construire avait été délivré pour

les travaux litigieux. Une copie du permis de construire a été transmise le 1er

mai 2007 à la société Espacerie SA qui pouvait consulter le nouveau projet

auprès du greffe communal.

D.

La société Espacerie SA ainsi que les époux Marc et

Catherine Crausaz ont contesté la décision municipale délivrant le permis de

construire par un recours du 10 mai 2007. Ils concluent à l'admission de ce

dernier et à l'annulation de la décision municipale du 22 mars 2007 délivrant

le permis de construire. La municipalité et la société constructrice se sont déterminées

sur le recours en demandant qu'il soit statué préalablement sur la qualité pour

recourir des intéressés. La société Espacerie SA ainsi que les époux Crausaz

ont déposé leurs observations à ce sujet le 21 juin 2007.

Considérants

1.

a) Le Tribunal

administratif examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la

recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 de la loi sur la

juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 ; ci-après :

LJPA, voir aussi les arrêts TA AC 2003/0256 du 7 septembre 2004, AC 2002/0208

du 11 juillet 2003, AC 2000/0044 du 26 octobre 2000, AC 1999/0086 du 15 juillet

2004, AC 1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC

1992/0345 du 30 septembre 1993 et AC 1991/0239 du 29 juillet 1993). La qualité

pour recourir devant le Tribunal administratif est régie par l’art. 37 LJPA,

dont la teneur est la suivante :

"Le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée.

Sont

réservées :

a) Les

dispositions des lois spéciales légitimant d’autres personnes ou autorités à

recourir,

b) Les

dispositions du droit fédéral. »

b) La définition de la

qualité pour recourir donnée par l’art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l’ancien

art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire (ci-après : OJ ;

aujourd’hui abrogée) selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à «

quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ». La jurisprudence du

Tribunal fédéral sur l’art. 103 let. a OJ est ainsi applicable à l’art. 37 al.

1.

LJPA pour définir l’étendue du cercle des administrés autorisés à contester

devant le Tribunal administratif (voir arrêt AC 1995/0050 du 8 août 1996).

Selon la jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de protection peut être de

fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu’il

est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre,

par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de

dispositions de droit public qui n’ont pas pour but de protéger ses intérêts ;

mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, il y a lieu, pour éviter

l’action populaire, que le recourant soit touché dans une mesure et avec une

intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être

dans un rapport spécial, digne d’intérêt et particulièrement étroit avec

l’objet du litige (ATF 121 II 174 consid. 2b ;120 Ib 51-52 consid. 2a ; 119 Ib

183-184 consid. 1c).

Ces conditions sont en

principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble

directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut

en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct,

mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de

la construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid.

2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La

distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un

intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid.

3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe

peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas

d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid.

3a p. 303). Il en va de même quand l'exploitation de l'installation comporte un

certain risque qui, s'il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large

rayon géographique (cf. ATF 121 II 176 consid.

2c-d p. 178 ss; 120 Ib 379 consid. 4

p. 385 ss; cf. aussi la jurisprudence concernant la qualité pour recourir de

voisins d'une installation de téléphonie mobile: ATF 128 II 168).

c) En l'espèce, le recours de la société

Espacerie SA intervient dans le cadre d'un litige civil qui l’oppose à la

société constructrice. En pareil cas, la procédure de recours en matière de police

des constructions ne peut pas être utilisée comme un moyen de pression pour les

prétentions civiles à faire valoir devant les tribunaux civils concernant les

prestations de l'architecte. L'intérêt que fait valoir la recourante Espacerie

SA ne peut en outre être qualifié de digne de protection car celle-ci n'est pas

touchée directement par le projet; en particulier, elle n'est pas propriétaire ou

domiciliée dans le voisinage immédiat de l'ancien hôtel. Il en va de même des époux

Crausaz, qui sont propriétaires d'un appartement en résidence secondaire situé

à plus de 350 m du bâtiment de l'hôtel Beau-Séjour. Ce logement est situé dans

un autre compartiment du territoire qui n'est pas affecté par les impacts

résultant des travaux; en particulier, le trafic qui serait induit par les

travaux litigieux ne touche pas la voie publique menant à leur propriété.

2.

a) La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à

l'ancien art. 88 OJ (recours de droit public) admettait aussi qu'un recourant puisse

se plaindre de la violation d'une garantie de procédure qui équivaut à un déni

de justice formel même s'il n'a pas qualité pour agir au fond. Dans un tel cas,

l'intérêt digne de protection découle non pas du droit de fond, mais du droit

de participer à la procédure. Un tel droit existe lorsque le recourant avait

qualité de partie en procédure cantonale. Si tel est le cas, il peut se

plaindre de la violation des droits de partie que lui reconnaît la procédure

cantonale ou qui découlent directement de dispositions constitutionnelles (ATF

121.

I 218 consid. 4a p. 223; voir un exemple dans l'ATF 2A.525/2004 du 21

septembre 2004 rendu dans la cause cantonale PE.2004.0209). De même, en matière

de recours de droit administratif, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable

pour défaut de qualité pour agir est habilité à contester ce prononcé par la

voie du recours de droit administratif (ATF 124 II 499 spéc. p. 502).

b) Dans la procédure d'enquête publique organisée

par l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et

les constructions (ci-après : LATC), les oppositions motivées et les

observations sur le projet sont déposées par écrit au greffe municipal dans le

délai d'enquête. Selon l'art. 116 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou

d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec

l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées lorsque

l'opposition est écartée (al. 1). Pour les auteurs d'oppositions, l'avis doit

encore préciser les voie et délai de recours (al. 2). L'enquête publique de l'art.

109.

LATC prévoit bien un droit procédural permettant de formuler une opposition

motivée indépendamment de la question de savoir si l'éventuel opposant aurait

ou non qualité pour recourir au fond.

c) En l'espèce, il n'est pas nécessaire de

déterminer si les modifications apportées au premier projet autorisé en 2006

auraient dû faire l'objet d'une enquête complémentaire. Le nouveau projet

autorisé en mars 2007 présente en effet une importance réduite par rapport au

premier projet et donc des inconvénients moins importants. Ainsi, dans la

mesure où les recourants auraient voulu intervenir contre le projet de transformation,

il leur appartenait de formuler une opposition lors de la première enquête

publique. Au surplus, l’enquête complémentaire ne peut porter que sur les modifications

du projet initial qui seules auraient pu être contestées par les recourants

(cf. arrêt TA AC.1995.0206 du 13 février 1996 consid. 2b), et elles apportent

par ailleurs une amélioration de la situation pour le voisinage.

3.

Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le

recours doit être déclaré irrecevable. La municipalité et la société

constructrice, qui ont procédé avec l'aide d’hommes de loi, ont droit aux

dépens qu'elles ont requis. Ceux-ci seront mis à la charge des recourants qui

supporteront également les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge des recourants solidairement entre eux.

III.

Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune

de Château-d'Oex d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens

ainsi que de la société constructrice METROLINX Sàrl d'une indemnité de 500

(cinq cents) francs également à titre de dépens.

Lausanne, le 11 juillet 2007

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.

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