AC.2007.0114
CDAP - Vaud: AC.2007.0114
11 juillet 2007Français11 min
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N° affaire:
AC.2007.0114
Autorité:, Date décision:
TA, 11.07.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ESPACERIE SA Architecture-Urbanisme, CRAUSAZ, CRAUSAZ/Municipalité de Château-d'Oex, METROLINK Sàrl
QUALITÉ POUR RECOURIR
VOISIN
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
DROIT DE PARTIE
LJPA-37-1
OJ-103-a
Résumé contenant:
La procédure de recours en matière de police des constructions ne peut être utilisée comme un moyen de pression pour des prétentions civiles à faire valoir par un architecte contre le constructeur; en outre, les recourants dont la résidence secondaire se trouve dans un autre compartiment du territoire ne sont pas touchés directement par le projet et n'ont pas d'intérêt digne de protection à contester la décision municipale. Enfin, les recourants ne peuvent faire valoir une violation de leurs droits de partie, car ils n'ont pas formé opposition au projet initial et les modifications du projet initial apportent une amélioration de la situation pour le voisinage (réduction de la hauteur).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 juillet 2007
Composition
M. Eric Brandt, président ; M. Jean-Daniel Henchoz
et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourants
1.
ESPACERIE SA Architecture-Urbanisme,
M. Philippe VIETTI-VIOLI, à Lausanne, représentée par Benoît BOVAY, avocat
à Lausanne,
2.
Marc et Catherine CRAUSAZ, à
Château-d'Oex, représentés par Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de Château-d'Oex, représentée
par Olivier RODONDI, avocat à Lausanne-Pully.
Constructrice
METROLINX Sàrl, p.a. M. Carlo
BERLANI, à Genève, représentée
par Philippe REYMOND, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire ; qualité pour recourir
Recours ESPACERIE SA Architecture-Urbanisme et consorts c/
décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 3 mai 2007 (rénovation et
transformation d'un bâtiment)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société à responsabilité limitée METROLINX, à Genève,
est notamment propriétaire des parcelles 297 et 340 de la Commune de
Château-d'Oex. Le bâtiment de l'ancien hôtel Beau-Séjour et ses dépendances
sont construits sur ces biens-fonds.
B.
La Municipalité de Château-d'Oex avait délivré le 27 avril
2006 un permis de construire pour la réalisation d'importants travaux de
transformation visant à créer des logements de vacances et à augmenter le
nombre de niveaux du bâtiment de l'hôtel Beau-Séjour. A la suite d'un recours
formé contre cette décision par Charles-Abram Favrod-Coune, la société
propriétaire a modifié le projet de construction et le recours a été retiré. Un
nouveau permis de construire a été délivré le 22 mars 2007 pour la réalisation
de travaux de transformation moins importants, le projet comportant une
réduction du nombre de niveaux prévus dans le premier projet. La modification
du projet initial n'a pas fait l'objet d'une enquête complémentaire.
C.
La société Espacerie SA Architecture-Urbanisme (ci-après :
Espacerie SA) s'est adressée à la Municipalité de Château-d'Oex le 20 avril
2007 pour demander notamment si un permis de construire avait été délivré pour
les travaux litigieux. Une copie du permis de construire a été transmise le 1er
mai 2007 à la société Espacerie SA qui pouvait consulter le nouveau projet
auprès du greffe communal.
D.
La société Espacerie SA ainsi que les époux Marc et
Catherine Crausaz ont contesté la décision municipale délivrant le permis de
construire par un recours du 10 mai 2007. Ils concluent à l'admission de ce
dernier et à l'annulation de la décision municipale du 22 mars 2007 délivrant
le permis de construire. La municipalité et la société constructrice se sont déterminées
sur le recours en demandant qu'il soit statué préalablement sur la qualité pour
recourir des intéressés. La société Espacerie SA ainsi que les époux Crausaz
ont déposé leurs observations à ce sujet le 21 juin 2007.
Considérants
1.
a) Le Tribunal
administratif examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 ; ci-après :
LJPA, voir aussi les arrêts TA AC 2003/0256 du 7 septembre 2004, AC 2002/0208
du 11 juillet 2003, AC 2000/0044 du 26 octobre 2000, AC 1999/0086 du 15 juillet
2004, AC 1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC
1992/0345 du 30 septembre 1993 et AC 1991/0239 du 29 juillet 1993). La qualité
pour recourir devant le Tribunal administratif est régie par l’art. 37 LJPA,
dont la teneur est la suivante :
"Le
droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée.
Sont
réservées :
a) Les
dispositions des lois spéciales légitimant d’autres personnes ou autorités à
recourir,
b) Les
dispositions du droit fédéral. »
b) La définition de la
qualité pour recourir donnée par l’art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l’ancien
art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire (ci-après : OJ ;
aujourd’hui abrogée) selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à «
quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ». La jurisprudence du
Tribunal fédéral sur l’art. 103 let. a OJ est ainsi applicable à l’art. 37 al.
1.
LJPA pour définir l’étendue du cercle des administrés autorisés à contester
devant le Tribunal administratif (voir arrêt AC 1995/0050 du 8 août 1996).
Selon la jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de protection peut être de
fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu’il
est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre,
par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de
dispositions de droit public qui n’ont pas pour but de protéger ses intérêts ;
mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, il y a lieu, pour éviter
l’action populaire, que le recourant soit touché dans une mesure et avec une
intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être
dans un rapport spécial, digne d’intérêt et particulièrement étroit avec
l’objet du litige (ATF 121 II 174 consid. 2b ;120 Ib 51-52 consid. 2a ; 119 Ib
183-184 consid. 1c).
Ces conditions sont en
principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble
directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut
en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct,
mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de
la construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid.
2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La
distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un
intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,
vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à
une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid.
3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe
peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas
d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid.
3a p. 303). Il en va de même quand l'exploitation de l'installation comporte un
certain risque qui, s'il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large
rayon géographique (cf. ATF 121 II 176 consid.
2c-d p. 178 ss; 120 Ib 379 consid. 4
p. 385 ss; cf. aussi la jurisprudence concernant la qualité pour recourir de
voisins d'une installation de téléphonie mobile: ATF 128 II 168).
c) En l'espèce, le recours de la société
Espacerie SA intervient dans le cadre d'un litige civil qui l’oppose à la
société constructrice. En pareil cas, la procédure de recours en matière de police
des constructions ne peut pas être utilisée comme un moyen de pression pour les
prétentions civiles à faire valoir devant les tribunaux civils concernant les
prestations de l'architecte. L'intérêt que fait valoir la recourante Espacerie
SA ne peut en outre être qualifié de digne de protection car celle-ci n'est pas
touchée directement par le projet; en particulier, elle n'est pas propriétaire ou
domiciliée dans le voisinage immédiat de l'ancien hôtel. Il en va de même des époux
Crausaz, qui sont propriétaires d'un appartement en résidence secondaire situé
à plus de 350 m du bâtiment de l'hôtel Beau-Séjour. Ce logement est situé dans
un autre compartiment du territoire qui n'est pas affecté par les impacts
résultant des travaux; en particulier, le trafic qui serait induit par les
travaux litigieux ne touche pas la voie publique menant à leur propriété.
2.
a) La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à
l'ancien art. 88 OJ (recours de droit public) admettait aussi qu'un recourant puisse
se plaindre de la violation d'une garantie de procédure qui équivaut à un déni
de justice formel même s'il n'a pas qualité pour agir au fond. Dans un tel cas,
l'intérêt digne de protection découle non pas du droit de fond, mais du droit
de participer à la procédure. Un tel droit existe lorsque le recourant avait
qualité de partie en procédure cantonale. Si tel est le cas, il peut se
plaindre de la violation des droits de partie que lui reconnaît la procédure
cantonale ou qui découlent directement de dispositions constitutionnelles (ATF
121.
I 218 consid. 4a p. 223; voir un exemple dans l'ATF 2A.525/2004 du 21
septembre 2004 rendu dans la cause cantonale PE.2004.0209). De même, en matière
de recours de droit administratif, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable
pour défaut de qualité pour agir est habilité à contester ce prononcé par la
voie du recours de droit administratif (ATF 124 II 499 spéc. p. 502).
b) Dans la procédure d'enquête publique organisée
par l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et
les constructions (ci-après : LATC), les oppositions motivées et les
observations sur le projet sont déposées par écrit au greffe municipal dans le
délai d'enquête. Selon l'art. 116 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou
d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec
l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées lorsque
l'opposition est écartée (al. 1). Pour les auteurs d'oppositions, l'avis doit
encore préciser les voie et délai de recours (al. 2). L'enquête publique de l'art.
109.
LATC prévoit bien un droit procédural permettant de formuler une opposition
motivée indépendamment de la question de savoir si l'éventuel opposant aurait
ou non qualité pour recourir au fond.
c) En l'espèce, il n'est pas nécessaire de
déterminer si les modifications apportées au premier projet autorisé en 2006
auraient dû faire l'objet d'une enquête complémentaire. Le nouveau projet
autorisé en mars 2007 présente en effet une importance réduite par rapport au
premier projet et donc des inconvénients moins importants. Ainsi, dans la
mesure où les recourants auraient voulu intervenir contre le projet de transformation,
il leur appartenait de formuler une opposition lors de la première enquête
publique. Au surplus, l’enquête complémentaire ne peut porter que sur les modifications
du projet initial qui seules auraient pu être contestées par les recourants
(cf. arrêt TA AC.1995.0206 du 13 février 1996 consid. 2b), et elles apportent
par ailleurs une amélioration de la situation pour le voisinage.
3.
Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le
recours doit être déclaré irrecevable. La municipalité et la société
constructrice, qui ont procédé avec l'aide d’hommes de loi, ont droit aux
dépens qu'elles ont requis. Ceux-ci seront mis à la charge des recourants qui
supporteront également les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge des recourants solidairement entre eux.
III.
Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune
de Château-d'Oex d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens
ainsi que de la société constructrice METROLINX Sàrl d'une indemnité de 500
(cinq cents) francs également à titre de dépens.
Lausanne, le 11 juillet 2007
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.