AC.2007.0115
TA - AC.2007.0115 - 2007-06-08 - GAUTSCHI/Municipalité de Commugny, KOUROUKLIS
8 juin 2007Français11 min
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N° affaire:
AC.2007.0115
Autorité:, Date décision:
TA, 08.06.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GAUTSCHI/Municipalité de Commugny, KOUROUKLIS
ARBRE
AUTORISATION DE DÉFRICHER
PROCÉDURE D'AUTORISATION
HAUTEUR{EN GÉNÉRAL}
CRF-57
CRF-61
CRF-62-2
LPNMS-5
LPNMS-6
RLPNMS-15
RLPNMS-18
Résumé contenant:
Le fait d'avoir laissé croître des arbres au mépris des règles du droit privé (hauteur, distance aux limites de propriété) est sans incidence sur le constat qu'ils bénéficient, à partir d'un certain stade de leur croissance, d'une protection de droit public qui n'en autorise plus l'abattage ou l'écimage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 juin 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président;
Mme Anne von Moos et
M. Bernard Dufour , assesseurs ; M.
Jean-François Neu, greffier.
Recourant
Fritz GAUTSCHI, à 1291 Commugny,
représenté par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de et à 1291 Commugny,
Tiers intéressés
Stavros et Geneviève KOUROUKLIS, à
1291 Commugny, représentés par Me Pascal RYTZ, avocat à 1204 Genève,
Objet
Recours formé par Fritz GAUTSCHI contre la décision rendue
le 19 avril 2007 par la Municipalité de Commugny (protection d'arbres,
notamment de charmes et bouleaux)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Propriété des époux Stavros et Geneviève Kourouklis, la
parcelle 601 de la Commune de Commugny supporte leur villa, construite en 1972.
Ce fonds est bordé au nord par la parcelle 602, en nature de place-jardin,
propriété de Fritz Gautschi. La limite entre ces deux parcelles est constituée
d’une haie, plus exactement d’un cordon d’arbres et d’arbustes foisonnants,
plantés sur la parcelle de Fritz Gautschi.
B.
Par demande adressée le 10 janvier 2007 à la Justice de
paix du district de Nyon, les époux Kourouklis ont notamment requis l’abattage,
subsidiairement l’écimage d’un pin, de trois charmes, de deux bouleaux, d’un
pommier et d’un prunellier faisant partie du cordon boisé précité. Par acte du
2 avril 2007, le juge de paix a invité la Municipalité de Commugny à statuer
sur la question de savoir si ces arbres faisaient l’objet d’une protection de droit
public particulière et, dans l’affirmative, si leur abattage ou leur taille
pouvait néanmoins être autorisé.
C.
Par décision rendue le 19 avril 2007, la municipalité a
constaté que les arbres litigieux ne faisaient l’objet d’aucune protection
selon le règlement communal sur le classement des arbres (RCA).
Par acte du 10 mai 2007, Fritz Gautschi a recouru
devant le Tribunal administratif contre cette décision et conclu à sa réforme
en ce sens que les arbres concernés bénéficient de la protection qui leur a été
déniée et que leur abattage ne peut être autorisé. La municipalité a conclu au
rejet du pourvoi par réponse du 24 mai 2007.
Le Tribunal administratif a tenu audience à Commugny
le 31 mai 2007. A cette occasion, il a effectué une inspection locale et
entendu les parties en présence des époux Kourouklis, qui se sont exprimés sans
prendre de conclusions formelles.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l’article 57 du Code rural et foncier (CRF ;
RSV 211.41), le voisin peut exiger soit l’enlèvement des plantations qui ne
respectent pas certaines distances à la limite, soit leur écimage jusqu’à leur
hauteur légale. Saisi d’une telle requête, le juge de paix la transmet à la municipalité
afin qu’elle détermine « s’il y a lieu de protéger la plantation ou,
lorsqu’elle l’est déjà, s’il convient d’autoriser l’abattage ou la
taille » (art. 62 al. 2 CRF). La protection dont la municipalité est
ainsi chargée de déterminer l’étendue est celle qui est prévue par la loi sur
la protection de la nature, des monuments et sites (LPNMS ; RVS 450.11).
Selon l’article 5 LPNMS, sont notamment protégés les arbres que désignent les
communes "par voie de classement ou de règlement communal" en raison
soit de leur valeur esthétique, soit des fonctions biologiques qu’ils assurent.
Cette protection de droit public n’est cependant pas
absolue. Ainsi, conformément à l’article 18 du règlement d’application de la
LPNMS (RLPNMS ; RSV 450.11.1), la taille des arbres classés entrant dans
le cadre d’un entretien normal n’a pas à être autorisée (al. 1er),
contrairement à ce qui est le cas pour une taille affectant gravement l’arbre
en cause (al. 2). Si, à la lettre de cette disposition, seuls les arbres classés
appellent une autorisation d'élagage, rien ne justifie en réalité de les
distinguer à ce sujet des arbres saisis de manière générale par un règlement
communal: dans les deux cas, la protection est celle qui est conférée par
l'art. 5 LPNMS, peu important le mode de désignation des arbres par la commune.
Au surplus, l’abattage d’arbres protégés et par conséquent aussi leur élagage
ou leur écimage sévère peuvent être autorisés dans les quatre hypothèses
décrites comme il suit à l’article 15 RLPNMS : l’arbre prive un local
d’habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive
(chiffre 1), il nuit notablement à l’exploitation rationnelle d’un bien-fonds
ou d’un domaine agricoles (chiffre 2), il fait subir au voisin un préjudice
grave (chiffre 3) ou des impératifs l’imposent tels que son état sanitaire ou
la sécurité du trafic (chiffre 4). A relever que les trois premières des
hypothèses susmentionnées figurent également à l’article 61 CRF, règle
Dispositif
dispositive (art. 3 al. 1 CRF), qui permet, lorsque l’une d’elles est réalisée,
de demander l’abattage, respectivement l’écimage d’une plantation contrevenant
aux règles de distance et de hauteur instaurées par le CRF.
Le règlement de la Commune de Commugny sur le
classement des arbres tel qu’adopté en application de l’art. 5 let. b LPNMS et approuvé
par le Conseil d’Etat le 21 juillet 1982 (RCA) prévoit à son article 2 al. 1er
que sont protégés les arbres de 30 cm de diamètre mesuré à un mètre du sol
(lit. a), les cordons boisés (lit. b), les boqueteaux (lit. c) et les haies
vives (lit. d). Le troisième alinéa de cette disposition précise que les arbres
faisant partie des vergers échappent à la protection. L’art. 3 RCA soumet quant
à lui l’abattage des arbres protégés aux conditions de l’art. 6 LPNMS.
2.
a) Comme la section du tribunal a pu s’en rendre compte
lors de l’inspection locale, tous les arbres litigieux, à l’exception d’un des charmes,
ont un diamètre, mesuré à 1 mètre de hauteur, supérieur à 30 centimètres, qu’il
s’agisse de troncs simples ou de troncs multiples sur un même pied, les
diamètres de ces troncs multiples devant être additionnés conformément à l’art.
20 al. 1er RPNMS. Ces arbres sont donc protégés au sens de l’art. 2
al. 1er lit a RCA. Quant au charme n’ayant pas le diamètre requis,
il fait manifestement partie d’un cordon boisé, au sens de l’art. 2 al. 1er
lit b RCA. Ainsi, qu’ils répondent indifféremment à la notion du cordon boisé qu’ils
constituent ou qu’ils soient vus comme des arbres dont le diamètre des troncs,
simples ou multiples, excède 30 cm, tous les arbres litigieux rentrent dans le
champ d’application de l’art. 2 RPA et bénéficient de ce fait de la protection
réglementaire. Il importe peu à ce sujet que le pommier et le prunellier litigieux
soient des fruitiers : s’agissant d’arbres isolés ne faisant pas partie
d’un verger, l’art. 2 al. 3 RCA déniant toute protection aux vergers ne leur
est pas applicable.
b) Subsiste la question de savoir si l’abattage ou l’écimage
des arbres disputés peut néanmoins être autorisé, soit si l’une des quatre conditions
d’une atteinte aux arbres protégés telles que prévues à l’art. 15 RPNMS est en
l’occurrence réalisée.
Il n’est à juste titre pas allégué que l’on se
trouverait en présence d’un bien-fonds agricole dont l’exploitation rationnelle
serait compromise au sens de l’art. 15 ch. 2 RPNMS, ni qu’un impératif relevant
de la protection de la nature ou de la sécurité des personnes ou des biens commanderait
un abattage ou une taille au sens du chiffre 4 de cette disposition, l’état
sanitaire des plantations litigieuses n’étant au surplus pas mis en cause.
On ne discerne pas non plus de préjudice grave subi
par les voisins du fait des plantations litigieuses au sens de l’art. 15 ch. 3
RPNMS. Il ne faut pas perdre de vue que l’exception déduite de cette
disposition doit être interprétée de manière très restrictive, l’atteinte
portée aux prérogatives de droit civil du propriétaire touché devant être à ce
point grave et inhabituelle qu’elle justifierait une indemnité pour
expropriation matérielle si elle était maintenue (Piotet, Le droit vaudois de
la propriété foncière, 1991, ch. 1206). Ainsi, selon la jurisprudence, un
préjudice grave ne peut être vu dans la chute de brindilles, petits bois morts,
feuilles, fruits et lichens, qui est inhérente à l’existence d’un arbre
(Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0131 du 3 mars 2006; AC.2002.0061
du 23 décembre 2002 ; AC.1992.0135 du 1er février 1993). Un tel
préjudice n’existe pas non plus en raison du fait que les branches d’un arbre
surplombent la propriété du voisin lorsque cet arbre est sain, comme c’est le
cas des arbres litigieux (Tribunal administratif, arrêt AC.2005.0192 du 25
octobre 2006).
Enfin, on ne saurait non plus considérer que les arbres
litigieux privent un local d’habitation préexistant de son ensoleillement
normal au sens de l’art. 15 ch. 1 RPNMS. Outre que la construction de la villa
des époux Kourouklis est postérieure à la plantation litigieuse, ce dont
ceux-ci ne disconviennent en définitive pas, les arbres litigieux sont implantés
au nord de leur parcelle de sorte qu’ils ne sont pas à même de lui porter de
l’ombre dans une mesure excessive au sens de la disposition précitée.
Cela étant, le grief d’un manque d’entretien de la
parcelle du recourant, respectivement le reproche fait à ce dernier par les
époux Kourouklis d’y laisser croître la végétation sans veiller au respect des
règles de droit civil relatives à la hauteur ou la distance à la limite de
propriété, demeure sans incidence sur le constat que des arbres bénéficient, à
partir d’un certain stade de leur croissance, de la protection de droit public
que leur dénie la municipalité intimée.
3.
a) Des considérants qui précèdent, il résulte que, mal
fondée, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que les arbres litigieux
bénéficient de la protection de droit public consacrée à l’art. 2 RPC,
respectivement que l’on ne peut pas en autoriser l’abattage ou la taille dans
une mesure qui excèderait un entretien normal, au sens des art. 15 et 18 al. 1er
RPNMS. Le recours est admis en conséquence.
b) Vu le sort du recours, l’émolument de justice
sera mis à la charge de la commune intimée, seule déboutée de ses conclusions
(art. 55 al. 2 LJPA). Le montant de cet émolument sera réduit pour tenir compte
de ce que, sans être jointes, la présente cause et une autre de même nature
intéressant le recourant ont été traitées sur place le même après-midi.
Obtenant gain de cause avec le concours d’un
mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens, qu’il y a lieu
d’arrêter globalement à 3'000 francs pour la présente affaire et celle de même
nature, à l’encontre d’un autre voisin, dans laquelle il a également obtenu
gain de cause (affaire AC.2006.0310). La moitié de ce montant sera mis à la
charge de la seule commune, déboutée de ses conclusions sans que la procédure ait
mis en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une autre partie qui
aurait formellement conclu au rejet du pourvoi (RDAF 1994 p. 323).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 19 avril 2007 par la Municipalité de
Commugny est réformée en ce sens que le pin, les trois charmes, les deux
bouleaux, le pommier et le prunellier plantés sur la parcelle 602 à proximité
de la parcelle 601 sont protégés et qu’ils ne peuvent être abattus,
respectivement taillés dans une mesure sortant du cadre d’un entretien normal.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de la Commune de Commugny.
IV.
La Commune de Commugny versera à Fritz Gautschi une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 juin 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.