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Décision

AC.2007.0116

CDAP - AC.2007.0116 - 2008-09-30 - HÜNI-MOSER, BARBIER, MUNIER/Municipalité de Gryon, HOELZER, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

30 septembre 2008Français55 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les parcelles contiguës nos

662, 3'011 et 3'258 du territoire communal de Gryon, d¿une surface totale de

6'623 m², sont situées

en zone de chalet B selon le Règlement communal sur le plan d'extension et la

police des constructions (RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1987.

Alors que la parcelle n° 3'011 se trouve entièrement dans une forte pente

exposée au sud, les parcelles nos 662 et 3'258 prennent place juste

en dessous, sur une planie légèrement inclinée d¿est en ouest et creusée en son

centre. A l'ouest, elles sont délimitées par la parcelle no 3'009 et

au nord, par les parcelles nos 1'752, 1'391 (propriété de Megumi et

Pascal Hüni-Moser) et 723, les parcelles nos 1'752 et 1'391 étant

occupées par des chalets; elles jouxtent au sud-est la parcelle n° 671 située

en zone de forêt, ainsi qu¿au sud la parcelle n° 3'008, propriété de Luc et

Valérie Munier, dont la moitié ouest accueille un chalet et dont l¿autre moitié

est inconstructible. Un couloir d'environ 20 m de largeur, appelé "zone de

piste de ski" selon le RPE, traverse les parcelles nos 1'752,

1'391, 3'258 et 671 en formant une longue courbe du nord à l'est. Sur la

parcelle n° 662 est bâti un ancien chalet d'alpage, dit « Le

Tasson », construction en madriers composée pour une moitié d¿une écurie

et d¿une grange désaffectées et pour l¿autre moitié d¿une habitation vétuste de

deux étages. Cette construction de 1833, qui porte le n° ECA 344, a obtenu la

note 3 au recensement architectural de 1984, note confirmée en 2005.

B.

Mme Sabine Hölzer, alors promettant-acquéresse des parcelles nos 662,

3'011 et 3'258, a élaboré un projet de construction de six chalets individuels

sur les parcelles précitées, avec remaniement parcellaire. Les chalets A et B

prendraient place sur la parcelle n° 3'011 et les chalets C, D, E et F sur les

parcelles nos 662 et 3'258 après démolition du « Tasson ».

Présentés comme luxueux, les

chalets C à F comporteraient un rez-de-chaussée comprenant une chambre, deux

salles d¿eau, une cuisine ouverte sur la salle de séjour et un premier étage

avec quatre chambres et deux salles de bain; un garage serait accolé au

bâtiment, avec accès intérieur, et serait prolongé par un local technique. Les

chalets A et B, construits dans la pente, seraient bâtis sur trois niveaux. Le

sous-sol contiendrait un garage, un local technique, une cave, une salle d¿eau

et une chambre. Au rez, se trouverait un hall, un WC et une cuisine ouverte sur

le séjour. L¿étage, accueillant quatre chambres et deux salles de bain, serait

prolongé au sud par un balcon de 42 m² ainsi qu¿une terrasse à l¿ouest. Une route d¿accès, prenant

naissance à l'extrémité ouest de la parcelle n° 662, longerait le pied de la

pente jusqu¿au chalet F situé dans le coin sud-est de la parcelle n° 3'258,

traversant ainsi la zone de piste de ski. A l'angle nord-ouest de la parcelle

n° 662, un second embranchement à flanc de coteau conduirait aux chalets A et

B.

C.

Les projets des chalets A, B, C et

D ont été mis séparément à l¿enquête publique du 9 mars au 9 avril 2007, celui

du chalet E du 27 mars au 27 avril 2007 et celui du chalet F du 27 avril au 29

mai 2007.

Luc Munier a fait opposition aux

projets des chalets A, B, C, D et E le 4 avril 2007 ; Megumi et Pascal

Hüni-Moser et Janik Barbier ¿ cette dernière étant propriétaire de la parcelle n°

1'376 située en contre-haut de la parcelle n° 3'258 ¿ se sont opposés aux

projets des chalets A, B, C et D le lendemain. Les époux Munier ont également

fait opposition au projet de chalet F en temps voulu. En résumé, leurs motifs

étaient la mise en péril de l¿aspect et du caractère du site, l¿inopportunité

de démolir le bâtiment n° ECA 344, l'augmentation de la circulation, le

non-respect des règles de distance entre propriétés et de distance aux limites

de propriété, des erreurs de cotations sur les plans, le non-respect de la

réglementation communale concernant l¿altimétrie et les mouvements de terre,

ainsi que la violation de l¿inconstructibilité de la zone de piste de ski.

Par la synthèse de la Centrale des

autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) du 30 mars 2007, le

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites

(ci-après: le SIPAL) a émis un préavis négatif. Il a considéré que "Le

Tasson" avait conservé ses caractéristiques d'origine pour l'essentiel et

que sa réhabilitation devrait être intégrée dans le projet d'ensemble. Il a

également relevé que le remplacement du bâtiment précité par des chalets

implantés sans tenir compte de la topographie du terrain et sans qualité

architecturale particulière constituait une perte d'identité pour le site. Les

autres services cantonaux consultés ont délivré les autorisations spéciales

nécessaires, sous certaines conditions.

Le 19 avril 2007, la Municipalité

de Gryon a levé les oppositions pour les projets A, B, C et D, considérant que

l¿état de vétusté du "Tasson" imposerait à son propriétaire des frais

de rénovation disproportionnés, que la dérogation accordée pour la distance aux

limites ne portait pas atteinte aux opposants, que les erreurs de cotations

étaient sans influence sur la légalité des projets, que ceux-ci n¿augmenteraient

pas de manière insupportable la circulation, que les règles sur l¿altimétrie et

les mouvements de terre étaient conformes à la législation communale et que les

aménagements autour du chalet B ne touchaient pas la zone de piste de ski, laquelle

n¿était d¿ailleurs plus entretenue mais servait uniquement de passage pour les

skieurs ayant leurs habitations en contrebas.

D.

Le 14 mai 2007, Luc et Valérie

Munier ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au

refus de délivrer le permis de construire sollicité. Ils font valoir que les

distances minimales aux limites concernant les chalets A et B ne sont pas

respectées, qu¿aucun élément sérieux ne justifie d¿y déroger, que la démolition

du chalet d¿alpage "Le Tasson" est contraire au préavis du SIPAL et

porterait atteinte à un bâtiment ayant une valeur historique importante et,

enfin, que la route d¿accès au chalet B empiète sur la zone de piste de ski,

inconstructible.

Le même jour, Megumi et Pascal

Hüni-Moser ainsi que Janik Barbier, par l¿intermédiaire de Me Ramel, ont recouru

contre la même décision, concluant à son annulation. Outre l¿argumentation déjà

développée par les précédents recourants, ils font valoir que l¿ensemble des

projets conduit à une densification de la zone, que les surfaces minimales des

parcelles sont respectées au prix d¿un redécoupage parcellaire insolite et que

les mouvements de terre nécessaires pour la route d¿accès aux chalets A et B

casseront la continuité du terrain avec les parcelles voisines.

Dans sa réponse du 5 juin 2007, la

municipalité expose que la densification dénoncée est conforme à la

réglementation communale, que la dérogation de la distance aux limites ne porte

pas atteinte à des intérêts prépondérants de tiers au vu de la surface

insignifiante concernée, que la profondeur des balcons des chalets A et B sera

réduite à 2 m, que le tracé de la route d¿accès aux chalets E et F a été

modifié de façon à respecter la zone légalisée en piste de ski, que la route

d¿accès au chalet B, se terminant en une place de parc aménagée par un simple

remblai de 2 m en dessous de la terrasse des époux Hüni-Moser ne portera pas

atteinte à leur propriété, et, enfin, que "Le Tasson", au vu de son

état, ne mérite pas une mesure de sauvegarde imposant des frais disproportionnés

à son propriétaire, qui plus est dans une zone déjà fortement urbanisée

n¿offrant aucun intérêt digne de protection.

Par courrier du 13 juin 2007, le

SIPAL explique que "Le Tasson", situé actuellement dans un

environnement qui s¿est profondément modifié ces dernières années, s¿avère être

un témoin qui tend à disparaître de l¿architecture rurale traditionnelle. Il

ajoute que cette rareté typologique et son authenticité justifient la note 3.

Il a regretté que le chalet projeté à sa place ne présentait pas des qualités

architecturales particulières et que son implantation dans le terrain se

faisait sans préoccupation pour la topographie existante (aménagement d¿une

planie par des mouvements de terre), constituant une perte de qualité et une

banalisation du site.

Dans ses déterminations du 2

juillet 2007, Sabine Hölzer soutient que les époux Munier n¿ont pas qualité

pour recourir dans la mesure où leur recours serait purement chicanier, où ils

ne sont pas touchés par la prétendue violation des distances aux limites, où

leur opposition à la démolition du "Tasson" relève de l¿action

populaire et où leur parcelle est trop éloignée de la zone de piste de ski pour

s¿en prévaloir. Elle ajoute qu¿il en va de même en ce qui concerne Mme Barbier

et les époux Hüni-Moser, si ce n¿est pour ces derniers des mouvements de terre

nécessaires à la création du chemin d¿accès au chalet B. Sur le fond, elle

indique que les dimensions des nouvelles parcelles dépassent le minimum requis

par le règlement communal pour la zone en question et, partant, respectent le

souci de densité du législateur, que les dérogations aux distances aux limites

se justifient par, d¿une part la forme particulière de la parcelle B, d¿autre

part par le but d¿éviter les terrassements importants qu¿aurait nécessité une

implantation plus en amont de la construction, que la route d¿accès au chalet B

a été revue et nécessitera moins de terrassements et remblais qu¿auparavant,

que la zone de piste de ski n¿est plus touchée par le projet, et enfin que "Le

Tasson" n¿est pas sain, n¿a rien d¿exceptionnel d¿un point de vue

architectural et nécessiterait des frais disproportionnés pour son

assainissement.

L¿effet suspensif a été accordé au

recours.

E.

Par décision du 20 juin 2007, la

municipalité a levé l¿opposition des époux Munier au projet F et autorisé la

construction des chalets E et F, relevant notamment que l¿accès aux parcelles

par deux chemins distincts paraissait suffisant et que de nombreuses places de

croisement existantes permettaient un usage aisé et sécurisé de ces dessertes. Elle

en a informé le tribunal par courrier du 27 juin 2007, précisant que le projet

du chalet E n¿avait pas fait l¿objet d¿opposition.

F.

Le 12 juillet 2007, les époux

Munier ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Outre

certains arguments évoqués précédemment, ils font valoir que la création de six

chalets engendrera un accroissement de la circulation que la route actuelle ne

permettra pas d'absorber.

Dans sa réponse du 26 juillet 2007,

la municipalité indique que les structures routières actuelles suffisent à

intégrer l¿accroissement du trafic résultant de la construction des six chalets

contestés.

Le 9 août 2007, le SIPAL a fait

part de ses observations.

Dans ses déterminations du 16 août

2007, Mme Hölzer, après avoir mis en doute une nouvelle fois la qualité pour

recourir des époux Munier, expose que les deux routes permettant d¿accéder au

site sont à même d¿absorber l¿augmentation du trafic liée aux projets, ce d¿autant

plus qu¿il s¿agit de résidences d¿agrément qui ne seront pas occupées tout au

long de l¿année. Elle précise encore que la surface de la parcelle n° 3'258 a

été légèrement agrandie à sa limite est (131 m2), par division du

bien-fonds voisin n° 671 inscrite au registre foncier le 14 mars 2007.

Les recourants Munier ont déposé un

mémoire complémentaire le 20 septembre 2007.

Les causes AC.2007.0116 et

AC.2007.0170 ont été jointes sous la première référence citée.

G.

Le 29 novembre 2007, le tribunal,

alors composé de Mme Aleksandra Favrod, juge, M. François Despland et M.

Olivier Renaud, assesseurs, ainsi que M. Yann Jaillet, greffier, a procédé à

une inspection locale en présence des parties. Il a notamment relevé ce qui

suit :

"Le

bâtiment no ECA 344 ("Le Tasson") est une construction en madriers,

alimentée en eau et en électricité. Il est composé pour une moitié d'une écurie

et d'une grange et pour l'autre moitié de l'habitation sur deux étages. Cette

dernière comporte deux chambres au premier, ainsi qu'une chambre et une cuisine

avec un lavabo et un poêle neuf au rez. Certains madriers du côté est ont dû

être en partie refaits. La moitié inférieure de la façade ouest est

passablement abîmée.

Il n'y a

aucune piste de ski aménagée qui traverse les parcelles no 662, 3011 et 3258.

Il s'agit uniquement d'un passage que certains skieurs empruntent pour regagner

leurs chalets situés en contrebas. Dans le cadre de la révision du plan général

d'affectation, il serait question d'abandonner l'affectation "piste de

ski". Actuellement, la commune élabore un plan directeur communal, qui

prévoit un itinéraire pédestre et cyclotouristique à cet endroit.

[¿]

Me Bugnon

produit un plan de situation comprenant la courbe des niveaux ainsi que des

plans de coupe des différents chalets projetés. Le tracé du chemin conduisant

aux chalets E et F a été déplacé à la demande de la municipalité pour ne pas

empiéter sur "la piste de ski". Le parcellaire du chalet F a été

modifié parce qu'il empiétait sur la parcelle no 671. Quant à la construction

de la route menant aux chalets A et B, à flanc de coteaux, elle devrait

engendrer peu de mouvements de terre en raison des sous-sols semi-enterrés des

chalets en question, qui rabaissent de presque 3 m le niveau de la route selon

le plan indicatif figurant au dossier. Les époux Hüni-Moser avaient demandé en

septembre 2006 de pouvoir bénéficier de ce chemin pour accéder à leur chalet,

ce qui leur a été refusé. Les plans du chalet B ne mentionnent pas qu'un mur de

soutènement de 2,5 mètres devra être réalisé à la limite de propriété avec la

parcelle des recourants Hüni-Moser, pour marquer la fin de la route d'accès.

Concernant

"Le Tasson", le SIPAL a tenu compte du fait qu'il s'agit d'un

bâtiment modeste disposant de toutes ses pièces d'origine, à l'exception d'une

lucarne et des toilettes extérieures. Mme Antipas affirme que si ce bâtiment se

situait hors zone à bâtir, la municipalité se battrait pour le conserver et le

rénover, ce d'autant plus que son architecture de base se prête bien à une réparation

ponctuelle. Il s'agit du dernier chalet situé en zone à bâtir et bénéficiant de

la note 3 au recensement architectural qui n'a pas été rénové.

Mme

Moesching-Hubert précise que les soubassements sont en très mauvais état et que

la rénovation coûterait très cher. La constructrice avait au demeurant d'abord

envisagé de déplacer le chalet, mais elle y a renoncé par la suite.

La

municipalité produit le dossier de mise à l'enquête pour la rénovation du

bâtiment précité, devisée à 350'000 francs, qui avait débouché sur l'octroi

d'un permis de construire en 1995. Les travaux n'ont pas été exécutés.

[¿]

Dans les

calculs de distance, les avants toits et les coches ne sont pas pris en compte.

Le chalet B nécessite une dérogation, en raison de la forme de la parcelle qui

ne permet pas de respecter les distances réglementaires entre constructions. Me

Ramel soutient qu'une telle dérogation n'est pas justifiée, ce d'autant plus

que le parcellaire a été réalisé par les constructeurs.

M. Ruchet

rappelle que l'exigence des 1'100 m2 ne découle pas du règlement

communal mais d'une servitude de droit privé. Les COS et CUS sont largement

respectés; la construction d'une PPE horizontale serait aussi réglementaire à

cet endroit, ce qui, à son avis, aurait été plus incommodant pour les

recourants. Dans la pesée des intérêts que la municipalité a effectuée, elle a

considéré que rénover "Le Tasson" coûterait trop cher et conduirait à

restreindre les possibilités de construire dans ce secteur, ce qui serait

contraire à l'exigence du plan directeur cantonal de densification du secteur

bâti.

La

constructrice s'engage à prévoir les mesures et les dispositifs nécessaires à

assurer la sécurité des personnes en haut du mur de soutènement du chalet B.

Elle s'engage également à modifier le terrain aménagé conformément au plan

produit ce jour sous chiffre 1 du bordereau II ou dans toute la mesure

qu'exigera le Tribunal administratif. Elle évacuera enfin les matériaux

d'excavation excédentaires.

M. Blatt

indique qu'une seule route pour tous les six chalets ne répond pas au standard

actuel de confort, car les propriétaires veulent accéder directement à leurs

habitations, sans avoir à marcher, surtout s'il y a une pente."

H.

Les époux Munier se sont

déterminés sur le compte-rendu de l¿inspection locale le 19 décembre 2007. A

cette occasion, ils ont requis la suspension de l¿instruction de la cause,

expliquant que la constructrice avait été dénoncée pour violation de la loi

fédérale du 16 décembre 1983 sur l¿acquisition d¿immeubles par des personnes à

l¿étranger (LFAIE).

Mme Hölzer a déposé ses

observations le 20 décembre 2007, accompagnées d¿un nouveau plan d'accès

routier comprenant deux profils cotés de la route conduisant aux chalets A et

B. Elle a relevé à juste titre que le compte-rendu d¿audience mentionne à tort

que le "Tasson" dispose de toutes ses pièces d¿origine.

Les époux Munier ont réagi aux

observations de la constructrice le 15 janvier 2008. Les arguments respectifs

des parties seront repris plus loin dans la mesure utile.

I.

M. Olivier Renaud n¿est plus

assesseur au-delà du 31 décembre 2007. La cause n¿ayant pas été jugée avant

cette date et une partie l¿ayant expressément requis, une nouvelle inspection

locale a été fixée au 19 mai 2008, en présence du nouvel assesseur, M. Jean

Nicole. Il y a été relevé ce qui suit:

"Me

Bugnon précise que la parcelle n° 3'258 a été légèrement agrandie à l¿est par

morcellement de la parcelle n° 671, vraisemblablement avant la mise à

l¿enquête.

Le

"Tasson" n¿est, selon Me Bugnon, actuellement pas occupé. Il

disposait d¿une borne qui a été remplacée par une cheminée. Sur son côté est,

le bas de la façade et le soubassement ont été rénovés en 2005 ou 2006, avant

la mise à l¿enquête.

Le

Tribunal constate que le bas de la paroi ouest est particulièrement abîmée, les

premiers madriers étant même en partie pourris. Le toit, en tôle ondulée,

présente un léger affaissement du pan est, mais son faîte reste parfaitement

rectiligne. La paroi sud est en bon état.

L¿axe

central des deux chemins routiers est représenté dans le terrain par des petits

piquets orange. Le réducteur de pression qui se trouve sur le tracé du chemin

conduisant aux chalets A et B sera déplacé.

Me Bugnon

indique que les deux routes seront séparées par un mur de soutènement en

pierre. Il précise que le plan produit en décembre 2007 démontre que la

réalisation des routes d¿accès n¿induira ni remblai ni déblai important et que

la contiguïté avec les terrains voisins sera maintenue. Il n¿y a pas de plan

général des aménagements extérieurs. Les chalets C, E et F seront au même

niveau que le chalet D, ce qui nécessitera quelques mouvements de terre. La

largeur de la terrasse du chalet B a été réduite pour tenir compte de l¿art. 56

du règlement communal. Me Bugnon précise encore que si, par impossible, la cour

de céans considérait que les soubassements comptaient dans le calcul de la

façade et qu¿une dérogation n¿était pas possible, la constructrice y

renoncerait pour tous les chalets.

M. Ruchet

explique que la réglementation communale ne limite pas les mouvements de terre,

que l¿altitude moyenne des constructions est calculée une fois l¿aménagement

réalisé (sans tenir compte du terrain naturel) et que les seules exigences sont

la continuité avec les terrains voisins et la création au pied aval de la construction

d¿une terrasse dont la largeur atteint au minimum 40 % de la hauteur du

bâtiment.

Me

Recordon, appuyée par Me Ramel, maintient la requête de suspension de la cause,

vu la procédure dirigée contre la constructrice dénoncée pour violation de la LFAIE.

Me Bugnon s¿y oppose.

Le

tribunal se déplace en présence des parties sur les hauts de la Commune de

Gryon, au lieu-dit "La Combe de la Croix", en zone chalets, pour y

observer sur la parcelle no 3'222 un chalet d'alpage entièrement rénové, en

partie par la commune (soubassements)."

J.

Le 30 mai 2008, Mme Hölzer a

produit un nouveau plan de situation comportant les profils en long des deux

accès et cinq profils en travers. Elle a également produit les plans des

façades des six projets, où figurent des corrections d¿altitude et des cotes

supplémentaires.

K.

La municipalité, les recourants

Hüni-Moser et consorts, les recourants Munier et la constructrice ont déposé

leurs observations sur le compte-rendu d¿audience les 25, 27 et 30 juin 2008.

Considérants

1.

Conformément à l¿art. 2 de la loi

du 12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), les causes pendantes au 1er

janvier 2008 sont traitées par la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, qui a remplacé le Tribunal administratif.

2.

L'art. 37 al. 1 LJPA reconnaît le

droit de recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette formulation

correspond à celle de l¿art. 103 let. a de l¿ancienne loi fédérale

d¿organisation judiciaire (OJ) - remplacée depuis le 1er janvier

2007.

par la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) - et de l¿art. 48 de la loi

fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA); elle peut

être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral

concernant ces deux dispositions (cf. arrêts du Tribunal administratif FO.2006.0005 du 13 mars 2007, consid. 1a;

GE.2006.0155 du 21 décembre 2006, consid. 1d; GE.2005.0145 du 3 février 2006,

ainsi que les références citées). Un intérêt de fait suffit, mais le recourant

doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver

avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en

considération (ATF 125 I 7, consid. 3c; 124 V 398 consid. 2b et les

références); il faut en outre que l'admission du recours lui procure un

avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 43, consid. 2c

aa). Pour qu'une relation suffisante avec l'objet du litige existe, il faut

qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la

situation personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol.

II, 2ème éd., ch. 5.6.2.1, p. 630). Le recourant doit éprouver

personnellement et directement un préjudice juridique ou de fait. Un simple

intérêt indirect ou un intérêt exclusivement général - sans le rapport étroit

qui est exigé avec l'objet du litige lui-même - n'habilite pas à recourir (ATF 125

I 7 précité; 123 II 376 consid. 2 et les références citées).

Un intérêt digne de protection à

recourir contre un projet de construction ou d'installation est généralement

reconnu au propriétaire d'un immeuble directement voisin. Il peut en aller de

même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct, mais quand une

distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction

projetée (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174, où il est fait référence à des

distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La qualité pour agir

est également reconnue au propriétaire voisin lorsque le projet litigieux est

de nature à produire des immissions qui se répercutent sur le bien-fonds (ATF

133.

II 400 consid. 2.2 p. 404; ATAF 2007/1 consid. 3.5, et la jurisprudence

fédérale citée), ainsi qu¿au voisin qui serait menacé d'immissions telles que

le bruit (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 119 Ib 179 consid. 1c p. 184; ATAF

2007/1 consid. 3.5), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c p. 150), les

inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b p. 173-174), ou

encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC.2003.0196 du 14 avril 2004 et AC.2003.0227 du 29 décembre 2003) ou également au voisin exploitant agricole, qui peut craindre que

les habitants de la construction projetée se plaignent des nuisances liées à

son exploitation (ATF 1C_57/2007 du 14 août 2007 in SJ 2008 I 117 ad AC

2006.0074

du 27 février 2007). Le voisin est ainsi

habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son fond et qu'il sera

plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation. On ne

saurait donc admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre une

construction, indépendamment de la question de savoir si elle lui cause

préjudice (AC.2007.0094 du 22 novembre 2007 consid. 1).

Les époux Hüni-Moser et Munier ont

une vue directe sur les parcelles devant accueillir les projets contestés et

peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à recourir contre ceux-ci. D¿ailleurs, la constructrice reconnaît que

les époux Hüni-Moser ont qualité en raison des mouvements de terre que

nécessite la route d'accès au chalet B ; il n'y a donc pas lieu de mettre

en cause cette qualité en fonction des autres arguments qu¿ils ont soulevés. Quant

à la recourante Barbier, sa parcelle n¿est certes pas voisine des parcelles nos

662, 3'011 ou 3'258, mais elle les surplombe et a également une vue directe sur

celles-ci. Par ailleurs, les recourants Munier invoquent une insuffisance des

routes existantes à absorber l¿augmentation du trafic qu¿engendrera la création

de six chalets. Dans ces conditions, la qualité pour recourir contre les six

projets doit être reconnue aux intéressés. Les autres conditions de

recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Le 19 décembre 2007, les

recourants Munier ont requis la suspension de l¿instruction de la cause. Ils

ont alors exposé que la constructrice, n¿étant pas domiciliée de fait au

"Tasson" comme elle l¿avait annoncé au registre foncier, avait été

dénoncée pour violation de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur

l¿acquisition d¿immeubles par des personnes à l¿étranger (LFAIE; RS 211.412.41),

qui vise à limiter l¿acquisition d¿immeubles par des personnes à l¿étranger

dans le but de prévenir l¿emprise étrangère sur le sol suisse. Ils en concluent

que la nullité de l¿acquisition des parcelles litigieuses sera constatée et que

la constructrice sera déchue de sa qualité de propriétaire avec effet

rétroactif.

Cette requête de suspension doit

être rejetée. L'art. 58 LJPA prévoit certes que le magistrat instructeur peut

suspendre la procédure si les circonstances le justifient, mais tel n'est

manifestement pas le cas. En effet, en vertu de son caractère réel, et donc

transmissible, le permis de construire entré en force peut être utilisé par

tout nouvel acquéreur de la parcelle qui en bénéficie (v. Droit fédéral et

vaudois de la construction, Editions Payot Lausanne 2002, commentaire ad art.

104.

LATC, ch. 4, p. 266 ; AC.2000.0221 du 10 avril 2002). Autrement dit, en

cas de transfert de propriété, le permis de construire demeure valable

indépendamment de la qualité des parties contractantes. Que l¿acquisition des

parcelles nos 662, 3'011 et 3'258 par la recourante ne soit pas

valable est ainsi sans influence sur le sort des projets contestés, qui n¿ont à

être examinés que sous l¿angle du droit de la construction dans la présente

procédure. Il en va d¿ailleurs de même lorsque d¿éventuels droits privés lient

entre eux les particuliers, même s'il s'agit de droits réels attachés aux

parcelles litigieuses (AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 2b).

4.

Contrairement à ce que laisse

entendre l¿autorité intimée, le chalet E est, à l¿instar des cinq autres

chalets, objet du présent litige. L¿opposition déposée par Luc Munier le 4

avril 2007 portait en effet sur les chalets A à E. Dans un premier temps, la

municipalité a autorisé la construction des chalets A à D ; elle a différé

sa décision concernant le chalet E dans l¿attente de l¿issue du recours déposé

contre les quatre premiers projets. Finalement, elle a délivré les permis de

construire le 20 juin 2007 pour les projets E et F, sans statuer formellement sur

l¿opposition déposée par M. Munier le 4 avril 2007. La municipalité se devait

de répondre aux arguments soulevés dans l¿acte d¿opposition. Sans doute

s¿agit-il d¿une simple omission, mais il n¿en demeure pas moins que l¿absence

de motivation concernant le chalet E constitue une violation manifeste du droit

d¿être entendu. Cela n¿implique toutefois pas forcément l¿annulation de la

décision viciée.

Selon la théorie dite "de la guérison", le défaut de motivation,

comme toute violation du droit d'être entendu, peut être corrigé par l'autorité

de recours, aux conditions posées par la jurisprudence. L'une d'entre elles est

que l'autorité intimée réponde aux arguments développés dans le mémoire de

recours (Pierre Moor, op. cit, vol. II, 2ème éd., ch. 2.2.8.4, p.

304.

; ATF 116 V 39 consid. 4b p. 39-40; CR.2005.0402 du 31 juillet 2006,

CR.2001.0116 du 11 juin 2001 et CR.2001.0181 du 29 juin 2001), ou tout au moins

qu'elle expose les motifs de sa décision de manière à ce qu'ils puissent être

discutés dans la procédure de recours. Tel est le cas en l¿espèce. En effet,

dans sa décision du 19 avril 2007 et son mémoire du 5 juin 2007, la municipalité

a répondu aux griefs des recourants Munier à l¿encontre des projets A à D, griefs

qui sont identiques à ceux soulevés contre le projet E. La décision du 20 juin

2007.

n¿est ainsi pas annulable pour ce motif.

5.

Selon les recourants Munier, les

voies d'accès routiers seront insuffisantes pour absorber le trafic engendré

par les six nouvelles constructions. Un tel argument peine à convaincre. Deux routes

sillonnent le lieu-dit "les Frasses" et desservent les résidences

secondaires de type individuel qui s'y trouvent, soit la route des Mazots et la

route des Chaux. Manifestement, ces deux voies suffiront à absorber la faible

circulation supplémentaire engendrée par seulement six nouveaux chalets. Au

demeurant, l'infrastructure routière actuelle résulte d'un développement

conforme à la planification du territoire communal, qui ne saurait être remise

en cause par les six nouvelles constructions litigieuses. L'argumentation des

recourants doit ainsi être écarté sur ce point également.

6.

a) Selon l'art. 17 RPE, la surface

minimale des parcelles à bâtir dans la zone de chalet B est de 1'000 m2,

à raison d'un bâtiment d'habitation par parcelle. Le coefficient d'utilisation

du sol ne doit pas dépasser 0,35 (art. 18 al. 3 RPE). Par ailleurs, les parcelles

nos 662 et 3'011 sont grevées d'une servitude de droit privé

interdisant notamment le fractionnement au-dessous de 11 ares. Les recourants

dénoncent un découpage parcellaire insolite de la parcelle destinée à

accueillir le chalet B, afin de satisfaire ces exigences formellement, mais pas

dans leur finalité. Implicitement, ils font valoir que ce mode de

fractionnement confine à l'abus de droit.

b) Le coefficient d'utilisation du

sol (le CUS, appelé aussi "indice d'utilisation"), rapport entre la

surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain, vise à

fixer la densité d'habitation sur une parcelle (RDAF 1989, p.314; P. M.

Zen-Ruffinen, C. Guy-Ecabert: Aménagement du territoire, construction, expropriation,

Berne 2001, p. 381). Selon J.-L. Marti (Distances, coefficients et volumétrie

des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 151), les

coefficients d'occupation et d'utilisation du sol ont notamment pour but de

préserver des espaces vierges de construction pour l'aération et

l'ensoleillement des bâtiments; ils assurent le maintien d'espaces verts

réservés à la détente et contribuent à la création d'un milieu bâti agréable

pour l'habitat (¿). Ils sont également édictés à des fins d'hygiène et ¿uvrent

directement pour la sécurité du trafic et la protection de la nature et du

paysage. Ils ont en outre une des fonctions importantes d'aménagement du

territoire et d'urbanisme, puisque la limitation de la densité des

constructions influe inévitablement sur la structure architecturale d'un

quartier ou d'un village en fixant grossièrement et schématiquement des volumes

(voir AC.1999.0213 du 27 avril 2001; voir également RDAF 1989, p. 314 ss).

L'exigence d'une surface minimale vise un objectif analogue (AC.2002.0141 du 30

mars 2004 consid. 3c).

c) Après morcellement, la surface

de la parcelle B atteindrait 1'108 m2, respectant ainsi l'art. 17

RPE et la servitude précitée. Elle aurait toutefois une forme très allongée,

puisque sa moitié sud s'étendrait à l'est sur une bande courbée large de 10 m

environ et longue de plus de 40 m. Cette bande prendrait presque entièrement

place sur la zone de piste de ski, en limite de propriété avec les parcelles

voisines nos 1'391 et 723. Dans un cas relativement semblable, le

Tribunal administratif n'avait pas considéré comme abusif le morcellement d'une

parcelle en forme de "L" comportant une bande de terrain de 14 m sur

une longueur de 32 mètres (AC.2005.0278 du 31 mai 2006 ; RDAF 1986, p. 332

où un abus de droit a été retenu). Il n'en va pas autrement en l'occurrence. On

relèvera en effet que la densité de la construction n'est de loin pas utilisée

à son plein potentiel. Le CUS projeté se monte à 0.227 seulement, alors qu'un

CUS maximal de 0,35 est autorisé. Quant à la forme en elle-même, elle est certes

singulière, vu la bande de terrain qui se détache, mais elle ne suffit pas à y

voir un quelconque abus. Elle ne met pas en péril le tissu bâti, vu le respect

des autres mesures d'utilisation du sol comme le CUS (art. 18 RPE) et les

dimensions des bâtiments (art. 19 et 20 RPE). Par ailleurs, ce fractionnement

permet une répartition harmonieuse et équilibrée des six projets sur le terrain.

Dès lors, le fractionnement projeté n'étant pas déraisonnable au point de

relever de l'abus de droit, ce moyen doit être écarté.

7.

a) Selon les recourants, la distance

aux limites des parcelles A, B, D, E et F ne seraient pas conformes à l'art. 16

RPE et une dérogation à cette disposition ne se justifierait pas. L'art. 16 RPE

dispose que la distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est

égale à la moitié de la longueur du bâtiment, mais au minimum 5 mètres. Cette

distance est doublée entre bâtiments sis sur une même parcelle. La longueur

d'un bâtiment, y compris la projection des décrochements, est mesurée sur la

façade parallèle aux courbes de niveau. Elle est égale à la longueur de la plus

grande façade additionnée de la projection sur celle-ci des annexes et

décrochements, par exemple: les porches, les terrasses couvertes, les bûchers,

même s'ils ont des toitures dissociées de la toiture principale (art. 19 RPE).

Les distances entre bâtiments et limites de propriété sont mesurées dès le nu

de la façade, abstraction faite des balcons de moins de 2 mètres de largeur,

terrasses non couvertes, perrons, marquises, etc. (art. 56 RPE).

Les recourants Munier fixent la longueur

des façades des chalets A et B à 11,77 m, prenant en compte la façade ouest en

y ajoutant la largeur du balcon. Une telle méthode se heurte à la lettre de

l'art. 19 RPE. D'une part, seule une façade parallèle aux courbes de niveau

peut être prise en compte, d'autre part, il doit s'agir de celle qui est la

plus longue, en l'espèce, les façades nord. Ces dernières mesurent 9,35 m. Il

n'y a pas lieu de tenir compte dans ce calcul des coches ni des soubassements

en maçonnerie. Les coches ont un effet un caractère purement esthétique, qui se

retrouve sur de nombreux chalets aux alentours. Quant aux soubassements, leur

largeur inférieure à 50 cm ¿ et non leur hauteur ¿ empêchent qu'ils soient cadastrés

(voir annexe 3 des directives de l'Office cantonal de l'information sur le

territoire; Norme "Couverture du sol (CS) ¿ MD.01-MO-VD"), ils n'ont,

par analogie, pas à être inclus dans la longueur de la façade.

Il en découle que la distance aux

limites des parcelles A et B doit être de 5 m au minimum, la moitié de la

longueur des façades de référence étant inférieure à cette distance. Tel est le

cas pour la parcelle A, dont la distance la plus courte est de 5,15 m. Les

plans mis à l'enquête pour la parcelle B laissent apparaître au sud un balcon

d'une largeur de 3 m, dont il faudrait tenir compte pour le calcul de la

distance aux limites. La constructrice a toutefois réduit cette largeur à 2 m,

si bien que la mesure peut se faire depuis le nu de la façade, en l'occurrence

l'angle sud-ouest du chalet. A cet endroit, la distance avec la parcelle A

n'est que de 4,32 m. Il sera examiné plus loin si la dérogation accordée par la

municipalité est justifiée.

c) Vu l' implantation des

projets D, E et F sur une planie légèrement inclinée d¿est en ouest et creusée

en son centre, il est peu aisé de définir les courbes de niveau qui doivent

servir de référence pour le calcul de la distance aux limites. Par homogénéité

avec les chalets voisins, et vu l'orientation des trois chalets précités, on

s'en tiendra à une pente axée nord-sud, ce qui permet d'ailleurs de prendre en

compte les façades les plus grandes. A cet égard, les projets présentent tous

les mêmes dimensions. Les façades nord et sud, avec la projection du garage

accolé, mesurent 13,26 m. La distance minimale à la limite est donc de 6,63 m. Elle

est respectée sur les parcelles D et E où la distance la plus courte atteint

6,7 m. Il en est de même sur la parcelle F, vu l'extension de 131 m2

de la parcelle n° 3'258 par division de la parcelle voisine n° 671, qui a pour

effet de décaler suffisamment la limite est dans cette même direction.

d) En définitive, seul le projet B

ne respecte pas la réglementation communale en matière de distance aux limites.

La municipalité a néanmoins accordé le permis de construire à la faveur d'une

dérogation.

L'art. 85 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) pose le principe de l¿octroi de dérogations dans la zone à bâtir. Il a

la teneur suivante :

"Dans la

mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être

assorties de conditions et charges particulières."

Intégré au chapitre IV

concernant les règles applicables à toutes les zones, l'art. 55 RPE énonce

encore ce qui suit :

"En ce qui

concerne les distances aux limites dans les différentes zones, la Municipalité

peut autoriser des dérogations pour des motifs esthétiques, urbanistiques,

topographiques ou formes de parcelles, à la condition que le double de ces

distances soit réservé entre bâtiments les plus rapprochés.

L'inscription

d'une servitude en faveur de la Commune est alors exigée."

La jurisprudence a déjà jugé que

l'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait

devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des

permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par

le biais de sa pratique dérogatoire (v. notamment ATF 112 Ib 51 consid. 5 p.

53). Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au

respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du

propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation; toutefois, des raisons

purement économiques où l'intention d'atteindre la meilleure solution

architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à

elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (AC.2001.0086 du 15 octobre

2001; AC.2003.0015 du 4 novembre 2003; AC.2002.0216 du 7 décembre 2005;

AC.2006.0011 du 18 août 2006).

La dérogation sollicitée n'est pas

justifiée pour des motifs topographiques ou liés à la forme des parcelles. Tant

le découpage parcellaire que les dimensions des constructions sont les ¿uvres

de la constructrice. Celle-ci avait ainsi entre les mains tous les éléments lui

permettant de présenter un projet conforme à la législation. On ne voit pas en

quoi un autre découpage ou une diminution des dimensions du chalet B ne serait

pas envisageable. L'intention de la constructrice est indubitablement une

utilisation optimale des terrains à disposition, ce qui ne saurait fonder une

dérogation compte tenu de la jurisprudence précitée, l'intérêt public au

respect des dispositions sur les distances aux limites devant ainsi l'emporter.

Par conséquent, c'est à tort que la municipalité a octroyé une dérogation dans

le cas présent, aussi mineure soit-elle.

e) La constructrice considère que

la municipalité, au lieu d'accorder une dérogation, aurait pu faire application

de la "règle usuelle relative au calcul des distances aux limites lorsque

celles-ci se présentent obliquement par rapport au bâtiment". Cette règle

permet, lorsque la façade concernée est implantée en tout ou en partie

obliquement par rapport à la limite du fonds voisin, qu'un seul angle de cette

façade puisse se trouver à une distance inférieure à la distance réglementaire

(RDAF 1979, p. 360). La plupart des règlements communaux prévoient un

empiètement jusqu'à un mètre dans les espaces règlementaires aux angles des

bâtiments (J.-L. Marti, op. cit., p. 99). Encore faut-il que le milieu de la

façade considérée soit à la distance réglementaire ordinaire et que l'angle le

plus éloigné à la limite de cette façade se situe à la distance réglementaire

ordinaire augmentée de la mesure de rapprochement dont bénéficie l'angle situé

le plus près de la limite (règle de la compensation des distances; RDAF 1980,

p. 202).

Bien que le RPE de Gryon ne prévoie

pas le cas des limites obliques, le principe développé ci-dessus peut être

appliqué par analogie (RDAF 1993, p. 195). La limite de la parcelle A est

parallèle à un peu plus de la moitié de la façade ouest du chalet B, puis elle

s'oriente au sud-est. Comme on l'a vu, il en découle un empiètement de l'angle

sud-ouest de 68 cm dans l'espace réglementaire. Le milieu de la façade et

l'angle nord-ouest se situant à 5,97 m, le projet B pouvait donc être accepté

sans dérogation.

8.

a) La forme de la demande de

permis de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont

régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les

art. 68 à 73 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RATC;

RSV 700.11.1). Le principe général est que la demande de permis doit être

accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de

l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 3 RATC; AC.2003.0063

du 18 septembre 2003). Sont exigés notamment les coupes nécessaires à la

compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé et

le plan des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau

routier (art. 69 al. 1 ch. 3 et 8 RATC).

Le Tribunal fédéral attache certes

une grande importance à la mise à l'enquête publique de tous les plans; il a

ainsi notamment jugé que l'absence d'un plan des aménagements extérieurs, qui a

pour but de renseigner les propriétaires voisins et de leur permettre, cas

échéant, de s'opposer au projet en toute connaissance de cause, constituait une

violation du droit d'être entendu (v. RDAF 1989 p. 456). Le Tribunal

administratif a confirmé qu'il convenait de se conformer à cette jurisprudence

et de tenir pour obligatoire l'exigence de la mise à l'enquête des aménagements

extérieurs (arrêt AC.1991.0179 du 10 juin 1992). Toutefois, lorsque les plans

d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis

de construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de

leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire

et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police

des constructions (AC.2003.0104 du 2 mars 2004; AC.2001.0224 du 6 août 2003; AC.2000.0119

du 10 octobre 2001; AC.1996.0220 du 19 août 1998; AC.1995.0120 du 18 décembre

1997.

et les références citées). Tel est le cas en l¿espèce, comme il sera

exposé ci-dessous.

b) Sur les plans de situation des

projets A à E ainsi que sur le plan général de situation, la route d'accès aval

empiète sur la zone de piste de ski, alors qu'elle longe celle-ci sur le plan

du projet F. La constructrice a produit le 20 décembre 2007 un nouveau plan de

situation "profil de la route", sur lequel figure notamment deux

profils de la route amont. On y constate que la route d'accès au chalet F

traverse la zone de piste de ski, à l'instar des premiers plans cités. Il en

est de même du second plan de situation "profil de la route" du 28

mai 2008. Lors des deux inspections locales, les piquets représentant le tracé

de cette route ne tenaient pas compte de la modification dessinée uniquement

sur le plan du projet F. On se trouve ainsi en présence de plans

contradictoires, dont on ne sait lequel doit prévaloir. Cette inconséquence est

d'autant plus problématique que l'un des deux tracés ne respecte pas une zone

légalisée inconstructible. L'art. 35 RPE interdit en effet dans les zones de

pistes de ski toutes les constructions, clôtures, plantations, modifications du

sol et travaux qui pourraient gêner la pratique du ski.

Les documents d'enquête ne

contiennent en outre aucun plan des aménagements extérieurs. N'y sont

représentés que les chemins d'accès aux chalets et les terrasses. Encore que

ces dernières ne semblent y figurer qu'à titre d'exemple dans la mesure où

leurs dimensions ne sont pas entièrement indiquées. Les mouvements de terre ne sont

guère perceptibles. Ils apparaissent certes sur les plans des façades de chaque

projet, mais leur ampleur n'est véritablement perceptible que dans les plans

d'ensemble produits par la constructrice dans le cadre de la présente cause.

Ainsi, le document intitulé "Plan et profils de terrain", élaboré le

28.

novembre 2007, montre que le terrain naturel de la planie sera passablement

modifié pour réduire l'écart d'altitude entre les différents chalets. A son

extrémité est, c'est un déblai atteignant 2 m qui serait réalisé, alors qu'à

l'ouest, un remblai d'une hauteur équivalente est prévu. Or, en respectant le

terrain naturel, le chalet F devrait être implanté environ six mètres plus haut

que le chalet C. La nécessité d'un tel nivellement n'a pas été expliquée, mais

on peut se demander si celui-ci ne contrevient pas à l'art. 68 1ère

phrase RPE qui dispose que les mouvements de terre seront limités dans la

mesure du possible. Dans ses déterminations du 16 août 2007, la constructrice

expose que "les mouvements de terrain nécessités par les projets E et F

sont minimes compte tenu de la pente et ne sont d'ailleurs prévus que sur

certaines parties des parcelles seulement." Quoi qu'il en soit, les

différents plans au dossier ne permettent pas à la cour de céans d'examiner

plus avant cette question. Outre le document "plan et profils de

terrain" précité qui ne présente qu'un profil (profil 1) d'est en ouest de

ces quatre projets, seul le plan général de situation apporte quelques

précisions. Néanmoins, celles-ci ne sont ni complètes ni fiables; ainsi, sur la

parcelle F, si deux coupes sont prévues sur le plan de situation (20 et 21),

seul le profil 21 a été dessiné. Mais surtout, ce profil est faux. Traversant

la partie la plus élevée de la planie, il devrait indiquer que le terrain

naturel atteint l'altitude de 1'467 m, si l'on s'en tient aux courbes de niveau

et aux cotes figurant sur le document "plan et profils de terrain".

Or, il mentionne une altitude de 1'466 m.

Les recourants mettent en cause

également les terrassements prévus pour la route d'accès aux chalets A et B,

qui constitueraient un imposant "mur", ainsi que l'excavation

importante de ceux-ci. La constructrice a expliqué que le plan général de

situation présentait des profils erronés pour ces deux chalets, puisqu'il ne

tenait pas compte du niveau des sous-sols. Après correction, cette route se

situe environ trois mètres plus bas. Le document "plan et profils de

terrain" montre en effet une altitude de 1'465,6 m pour le projet A et

1'468,25 pour le projet B, ce qui entraînera une diminution de l'effet

"mur" critiqué par les recourants, effet qu'il n'est pas possible

d'éviter dès lors que les projets seront implantés dans une forte pente. Comme

le relève l'autorité intimée dans sa dernière correspondance, le second "profil

de la route" de mai 2008 contribue à une meilleure compréhension des

altimétries et profils du terrain après la création de la route d'accès amont,

même s'il n'est pas aussi complet sur ce point que le plan général de situation

erroné mis à l'enquête. Les plans des façades des chalets produits le 30 mai

2008.

permettent également de constater des mouvements de terre en déblai

conséquents, atteignant 3,3 m à l'angle sud-est du chalet B. Cette hauteur sera

encore plus importante à l'extrémité de la route d'accès, située à cinq mètres

environ de la limite de propriété de la parcelle des époux Hüni-Moser. Aucun

plan avant celui de décembre 2007 ne mentionne la réalisation d'un mur de

soutènement pourtant nécessaire à cet endroit. Il n'est toutefois pas suffisamment

élaboré pour évaluer l'impact de ce mur sur le site de manière générale, ni sur

le terrain voisin plus particulièrement.

c) En définitive, les pièces au

dossier, même apportées en cours d'instruction, sont trop lacunaires pour

pouvoir déterminer de façon suffisamment précise les travaux envisagés et leur

conformité aux règles de la police des constructions. Vu l'ampleur des projets,

l'autorité intimée doit exiger un plan d'aménagement général, qui comprend des

coupes (profils en travers) passant par les faîtes des bâtiments projetés et

s'étendant sur toute la largeur des parcelles nos 662, 3'011 ou

3'258 de manière à inclure chaque fois le ou les deux chemins d'accès. En

outre, le profil en long du chemin amont doit être prolongé jusqu'à l'axe du

chalet érigé sur la parcelle no 1'391. Enfin, il apparaît nécessaire

d'avoir un plan des courbes de niveau après travaux. Dès lors que l'objectif final

de l'art. 69 al. 2 RATC n'est pas atteint, il y a lieu d'annuler la décision

litigieuse.

Il reste encore à examiner la

situation du "Tasson".

9.

a) Se fondant sur l'art. 17 al. 2

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), la loi

vaudoise sur la protection de la nature des monuments et des sites du 10

décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) prévoit des mesures de protection générales

et spéciales, d¿une part, en ce qui concerne la protection de la nature et des

sites (chapitre II), et d¿autre part, pour les monuments historiques et les

antiquités (chapitre III). La protection générale concerne tous les objets qui

méritent d¿être sauvegardés par l¿intérêt général qu¿ils présentent

(esthétique, artistique, historique, archéologique, scientifique ou éducatif)

sans que ces objets soient identifiés ou répertoriés (art. 46 LPNMS). Lorsqu¿un

danger menace un tel objet, le département peut prendre les mesures

conservatoires nécessaires (art. 10 et 47 LPNMS), qu¿il doit valider dans un

délai de six mois (trois mois pour les monuments historiques) par l¿ouverture

d¿une enquête publique en vue du classement de l¿objet, ce délai étant

prolongeable de six mois (art. 11 et 48 LPNMS). Les mesures de protection

spéciales résident dans l¿établissement d¿un inventaire des objets méritant

protection (art. 12ss et 49ss LPNMS), qui implique pour le propriétaire

concerné l¿obligation d¿annoncer les travaux à l¿autorité cantonale; celle-ci

peut soit autoriser les travaux, soit ouvrir une enquête en vue du classement

dans les trois mois dès l¿annonce des travaux (art. 17, 18 et 51 LPNMS); la

procédure d¿adoption et d¿approbation des plans d¿affectation cantonaux est

applicable aux arrêtés de classement (art. 24 et 54 LPNMS). Un inventaire des

monuments naturels et des sites approuvé par le Conseil d¿Etat a été publié le

16.

août 1972 et l¿inventaire des monuments historiques est mis régulièrement à

jour sur la base du recensement architectural des constructions établi par le

département en collaboration avec les autorités communales (art. 30 et 31 du

règlement du 22 mars 1989 d¿application de la loi sur la protection de la

nature des monuments et des sites, ci-après: RLPNMS; RSV 450.11.1). Il n¿existe

toutefois pas encore un inventaire cantonal des ensembles construits dignes de

protection, qui sont soumis à la protection générale prévue par les art. 4 et

46.

LPNMS (voir art. 26 à 28 RLPNMS).

Le SIPAL a établi une directive

concernant le recensement architectural du canton de Vaud (ci-après : directive

du recensement architectural); cette directive précise les différents critères

applicables pour noter les bâtiments dans le cadre des travaux du recensement.

Chaque bâtiment recensé reçoit une note s'échelonnant de 1 à 7. L'évaluation

des bâtiments se fonde notamment sur ses qualités architecturales, son

authenticité, son intégration dans le site, son caractère et l'importance de sa

construction ou de son histoire. Les monuments d'importance nationale et

d'importance régionale reçoivent respectivement les notes 1 et 2. La note 3 est

réservée aux objets intéressants au niveau local. Le bâtiment qui reçoit la

note 3 peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont

justifié sa note. Un tel bâtiment n'a pas une valeur justifiant le classement

comme monument historique; mais selon la directive, il "mérite d'être

conservé". Toutefois, il a été inscrit à l¿inventaire jusqu¿en 1987. Mais,

depuis, même si cette mesure reste possible de cas en cas, elle n¿est plus

systématique. Les objets recensés en note 3 sont ainsi placés sous la

protection générale prévue par les art. 46 ss LPNMS (cf. arrêt AC.2002.0128 du

12.

mars 2004).

b) Le "Tasson" a obtenu

la note 3 du recensement architectural cantonal en 1984 et se trouve donc

soumis aux règles concernant la protection générale. Selon sa fiche de

recensement, l'état de conservation était alors qualifié de moyen. Dans le

cadre de la synthèse CAMAC, le SIPAL a préavisé négativement sur sa démolition,

relevant que ce chalet d'alpage avait conservé ses caractéristiques pour

l'essentiel et qu'il devrait être réhabilité dans le cadre d'un nouvel

aménagement de la parcelle. Pour sa part, la municipalité considère que l'état

de la bâtisse ne justifie aucune mesure de sauvegarde et que son implantation au

sein d'une zone "déjà fortement urbanisée et construite récemment"

ne présente aucun intérêt digne de protection. Quant à la constructrice, elle

estime que les frais d'assainissement du chalet seraient excessifs et que le

maintien de ce dernier sur le site en restreindrait le potentiel constructible

de manière disproportionnée et contraire à la garantie de la propriété.

c) Le droit de propriété est garanti par la Constitution fédérale (art. 26 al. 1 Cst.; RS 101) et la Constitution du Canton de Vaud (25 al. 1 Cst./VD; RSV 101.01). Cette garantie n'est toutefois pas absolue. Des restrictions ne sont admises que si

elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public

suffisant et respectent le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3

Cst. et 38 al. 1 à 3 Cst./VD; ATF 130 I 360 consid. 14.2 p. 362; 129 I 337

consid. 4.1 p. 344; 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c p. 221/222, et les arrêts

cités).

aa) Par sa

nature, la protection de l'art. 46 LPNMS accordée aux bâtiments ayant reçu la note 3 implique des restrictions au droit de la propriété. Dans le cas

d'espèce, une interdiction de démolir repose ainsi directement sur la LPNMS, qui a

elle-même pour base légale la LAT (AC.1994.0130

du 2 novembre 1998 consid. 5a). Dans une certaine mesure, l'intérêt public et le principe de la proportionnalité ont déjà été déterminés

puisque la note 3, réservée aux objets présentant un intérêt archéologique,

historique, artistique, scientifique ou éducatif au niveau local, a été accordée au chalet d'alpage. On

examinera néanmoins ces deux derniers principes en

fonction des arguments soulevés par la constructrice.

bb) La situation géographique du

"Tasson" mérite d'abord d'être relevée. Surplombant au sud-est la

route communale et la partie inférieure de la zone de chalet B des Frasses, ce

chalet d'alpage repose à l'extrémité ouest de la planie, avant que celle-ci ne

marque un léger creux. Bien visible, il est idéalement intégré dans le site

naturel. Vu le développement considérable des constructions individuelles de

type résidence secondaire, sa conservation apparaît donc comme la dernière

tentative de garder un témoignage du passé de et dans ce secteur.

Les deux inspections locales ont

permis de constater que l'aspect extérieur du bâtiment est d'origine, à

l'exception d'une lucarne, des toilettes extérieures et de la partie basse de

la façade est. La façade nord est en bon état, celle au sud et ses deux clés

sont parfaitement conservées, de même que, à l'intérieur, la paroi centrale en

madriers séparant le logement de l'écurie. Par contre, la façade ouest présente

des marques d'attaque de parasites et de pourriture sur les madriers de

la base, nécessitant leur remplacement, et la façade est, partiellement

rénovée, devrait être reprise dans les règles de l'art. Si la partie habitable ne

reflète guère son époque et ne présente que peu d'intérêt, il n'en va pas de

même de l'architecture du bâtiment, qui n'a subie que de rares modifications,

préservant ainsi ses caractéristiques originales. Son état n'apparaît ainsi pas

tel qu'une rénovation serait d'emblée à exclure. Par ailleurs, au lieu-dit

"La Combe de la Croix", la cour de céans a pu constater que la

réfection et la réhabilitation d'un chalet d'alpage était parfaitement

réalisable, sans que ne soient altérées ses caractéristiques propres. Certes,

il n'a pas été procédé à la visite du bâtiment, mais, à l'instar du

"Tasson", c'est l'architecture de la construction qu'il s'agit de

préserver avant tout. Ainsi, tant la situation géographique que les

caractéristiques typiques préservées du chalet en question font que sa

conservation répond à un intérêt public prépondérant. Mais l'importance majeure de l'intérêt public ne

justifie pas encore le maintien du bâtiment en cause; encore faut-il qu'une

telle restriction soit conforme au principe de la proportionnalité.

cc) Ce

principe veut qu¿une mesure restrictive doit être limitée à ce qui est

nécessaire pour atteindre le but poursuivi, adéquate à ce but et supportable

pour la personne visée par la mesure; celle-ci est disproportionnée s'il est

possible d'atteindre le résultat escompté par un moyen moins incisif (ATF 133 I

77.

consid. 4.1 p. 81; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62, 229 consid. 11.3 p. 246, et

les arrêts cités). A cet

égard, le tribunal constate que le maintien du bâtiment existant n¿empêche pas

toute utilisation du bien-fonds. Le bâtiment peut d¿ailleurs faire l¿objet de

transformations adaptées. Le projet de rénovation de

1995.

des précédents propriétaires avait été devisé à 350'000 francs. Presque

quinze ans plus tard, ce montant est évidemment sous-évalué; sa rénovation

actuelle engendrerait en effet un surcoût d'au moins 142'500 francs par rapport

à un chalet neuf (selon rapport d'expertise du 20 juillet 2007 produit par la

constructrice). Mais cette plus-value ne suffit pas à elle seule à faire

obstacle à sa conservation. Outre les arguments précités, on relèvera que le

"Tasson" correspond aux standards actuels en matière de chalets. Preuve

en est le projet de 1995, qui, après agrandissement à l'est pour un local

technique, prévoyait une surface bâtie de 97,88 m2 et une surface

brute utile de 183,08 m2 alors que les chalets litigieux montrent

des dimensions relativement semblables (85 et 250 m2 pour les

projets A et B; 130 et 210 m2 pour les projets C à F). Son prix de

vente ne devrait donc pas souffrir de ses dimensions. En outre, les chalets

projetés ont fait l¿objet de publicité sur internet sous le nom « Les

Terrasses du Soleil » (http://www.dreamchalet.nl) et ont été proposés à la

vente au prix de 1'895'000 francs chacun. Au demeurant, on peut même se

demander si la mise sur le marché immobilier d'un tel chalet entièrement rénové

ne constituerait pas un avantage commercial.

Il en va de même en cas de

déplacement du chalet litigieux, que la constructrice dit avoir envisagé, mais

qu¿elle a considéré comme trop onéreux. Aucun chiffre n'a toutefois été avancé

par cette dernière. Or, il lui appartenait d¿apporter la preuve de ses

allégations, ce qu¿elle n¿a pas fait. Dans la mesure où le déplacement ou le

démontage, puis la reconstruction, d¿un chalet en madriers n¿est pas une

opération exceptionnelle, on ne saurait retenir dans le cas présent que son

coût serait à ce point onéreux, au vu également du prix de vente des chalets

projetés, qu¿il constituerait une restriction disproportionnée du droit de

propriété de la constructrice.

d) Toutes les conditions étant

remplies, le maintien du "Tasson" doit être imposé à la constructrice. Il est vrai que cette obligation

ne permet pas d¿utiliser le terrain de manière aussi profitable qu¿un terrain

de même dimension et libre de toute construction. Mais la jurisprudence a

précisé que la garantie constitutionnelle de la propriété ne protège

nullement la valeur spéculative d'un terrain (ATF 103 Ia 586 consid. 2b,

p. 590). C'est ainsi que le seul intérêt financier du propriétaire à une

exploitation du bien-fonds la plus rentable possible ne prime pas sur l'intérêt

à la conservation d'un objet digne de protection (ATF 120 Ia 270 consid. 6c

284, 285 et 118 Ia 384 consid. 5e; v. aussi ATF 114 Ia 364 consid. 4 p.

369). On relèvera enfin que la constructrice a acquis la

parcelle no 662 en connaissance de cause et ne pouvait donc ignorer qu'elle

s'exposait à une telle charge. Elle semble d'ailleurs

en avoir été consciente, puisqu'elle avait envisagé dans un premier temps la possibilité de rénover le chalet en question et de le déplacer.

10.

Vu ce qui précède, le recours doit

être admis et les décisions entreprises annulées.

Conformément aux art. 38 et 55

LJPA, les frais et dépens seront mis à la charge de la partie déboutée. Lorsque

la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les

frais et dépens (RDAF 1994, p. 324). L'émolument de justice sera en conséquence

mis à la charge de la constructrice, qui supportera également les dépens

auxquels peuvent prétendre les recourants, qui ont procédé par l¿intermédiaire

d¿avocats et obtiennent gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

Les décisions de la Municipalité

de Gryon des 19 avril et 20 juin 2007 sont annulées.

III.

Un émolument de 3'500 (trois mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la constructrice Sabine Hölzer.

IV.

A titre de dépens, Sabine Hölzer versera

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à Pascal et Megumi Hüni-Moser et à

Janik Barbier, solidairement entre eux, ainsi qu'une indemnité de 2'500 (deux

mille cinq cents) francs à Luc et Valérie Munier, solidairement entre eux.

Lausanne, le 30 septembre 2008

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.