AC.2007.0116
CDAP - AC.2007.0116 - 2008-09-30 - HÜNI-MOSER, BARBIER, MUNIER/Municipalité de Gryon, HOELZER, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
30 septembre 2008Français55 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2007.0116
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.09.2008
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HÜNI-MOSER, BARBIER, MUNIER/Municipalité de Gryon, HOELZER, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
PROPORTIONNALITÉ
ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL
PROTECTION DES MONUMENTS
BIEN CULTUREL
MESURE DE PROTECTION
SPÉCULATION FONCIÈRE
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
INTÉRÊT PRIVÉ
Cst-VD-25-1
Cst-VD-38-1
Cst-VD-38-2
Cst-VD-38-3
Cst-26-1
Cst-36-1
Cst-36-2
Cst-36-3
LAT-17-2
LPNMS-4
LPNMS-46
Résumé contenant:
Ayant obtenu la note 3 du recensement architectural cantonal, le chalet d'alpage en madriers "Le Tasson", construit en 1833 et situé en zone de chalets de la commune de Gryon, mérite d'être conservé. Son état de conservation est relativement bon, ses caractéristiques originales sont préservées et il reste le dernier témoignage du passé dans le secteur en question. La garantie de la propriété ne permet pas de s'y opposer, dès lors que le coût de rénovation ou de déplacement du chalet n'est pas disproportionné et que le seul intérêt financier du propriétaire à une exploitation du bien-fonds la plus rentable possible ne prime pas sur l'intérêt à la conservation d'un objet digne de protection.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 septembre 2008
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. François Despland et M. Jean
W. Nicole, assesseurs ; M. Yann Jaillet,
greffier.
Recourants
1.
Pascal et Megumi
HÜNI-MOSER, à Petit-Lancy,
2.
Janik BARBIER, à St-Germain-en-Laye
tous trois représentés par Me Eric RAMEL, avocat
à Lausanne,
3.
Luc et Valérie
MUNIER, à Vésenaz, représentés par Me Olivier WEHRLI,
avocat à Genève.
Autorité intimée
Municipalité de
Gryon.
Autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, à Lausanne.
Constructrice
Sabine HOELZER,
p.a. Netsme Consulting Sàrl, à Bex, représentée par Me Cyrille
BUGNON, avocat à Vevey.
Objet
Permis de construire
Recours Megumi HÜNI-MOSER et consorts
c/ décision de la Municipalité de Gryon du 19 avril 2007 (construction de 4 chalets avec garage et places de parc
extérieures) - Dossier joint AC.2007.0170 : Recours Luc et Valérie MUNIER
c/ décision de la Municipalité de Gryon du 20 juin 2007 (construction de
2 chalets avec garages et places de parc extérieures et d'une route d'accès
pour 6 chalets)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les parcelles contiguës nos
662, 3'011 et 3'258 du territoire communal de Gryon, d¿une surface totale de
6'623 m², sont situées
en zone de chalet B selon le Règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions (RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1987.
Alors que la parcelle n° 3'011 se trouve entièrement dans une forte pente
exposée au sud, les parcelles nos 662 et 3'258 prennent place juste
en dessous, sur une planie légèrement inclinée d¿est en ouest et creusée en son
centre. A l'ouest, elles sont délimitées par la parcelle no 3'009 et
au nord, par les parcelles nos 1'752, 1'391 (propriété de Megumi et
Pascal Hüni-Moser) et 723, les parcelles nos 1'752 et 1'391 étant
occupées par des chalets; elles jouxtent au sud-est la parcelle n° 671 située
en zone de forêt, ainsi qu¿au sud la parcelle n° 3'008, propriété de Luc et
Valérie Munier, dont la moitié ouest accueille un chalet et dont l¿autre moitié
est inconstructible. Un couloir d'environ 20 m de largeur, appelé "zone de
piste de ski" selon le RPE, traverse les parcelles nos 1'752,
1'391, 3'258 et 671 en formant une longue courbe du nord à l'est. Sur la
parcelle n° 662 est bâti un ancien chalet d'alpage, dit « Le
Tasson », construction en madriers composée pour une moitié d¿une écurie
et d¿une grange désaffectées et pour l¿autre moitié d¿une habitation vétuste de
deux étages. Cette construction de 1833, qui porte le n° ECA 344, a obtenu la
note 3 au recensement architectural de 1984, note confirmée en 2005.
B.
Mme Sabine Hölzer, alors promettant-acquéresse des parcelles nos 662,
3'011 et 3'258, a élaboré un projet de construction de six chalets individuels
sur les parcelles précitées, avec remaniement parcellaire. Les chalets A et B
prendraient place sur la parcelle n° 3'011 et les chalets C, D, E et F sur les
parcelles nos 662 et 3'258 après démolition du « Tasson ».
Présentés comme luxueux, les
chalets C à F comporteraient un rez-de-chaussée comprenant une chambre, deux
salles d¿eau, une cuisine ouverte sur la salle de séjour et un premier étage
avec quatre chambres et deux salles de bain; un garage serait accolé au
bâtiment, avec accès intérieur, et serait prolongé par un local technique. Les
chalets A et B, construits dans la pente, seraient bâtis sur trois niveaux. Le
sous-sol contiendrait un garage, un local technique, une cave, une salle d¿eau
et une chambre. Au rez, se trouverait un hall, un WC et une cuisine ouverte sur
le séjour. L¿étage, accueillant quatre chambres et deux salles de bain, serait
prolongé au sud par un balcon de 42 m² ainsi qu¿une terrasse à l¿ouest. Une route d¿accès, prenant
naissance à l'extrémité ouest de la parcelle n° 662, longerait le pied de la
pente jusqu¿au chalet F situé dans le coin sud-est de la parcelle n° 3'258,
traversant ainsi la zone de piste de ski. A l'angle nord-ouest de la parcelle
n° 662, un second embranchement à flanc de coteau conduirait aux chalets A et
B.
C.
Les projets des chalets A, B, C et
D ont été mis séparément à l¿enquête publique du 9 mars au 9 avril 2007, celui
du chalet E du 27 mars au 27 avril 2007 et celui du chalet F du 27 avril au 29
mai 2007.
Luc Munier a fait opposition aux
projets des chalets A, B, C, D et E le 4 avril 2007 ; Megumi et Pascal
Hüni-Moser et Janik Barbier ¿ cette dernière étant propriétaire de la parcelle n°
1'376 située en contre-haut de la parcelle n° 3'258 ¿ se sont opposés aux
projets des chalets A, B, C et D le lendemain. Les époux Munier ont également
fait opposition au projet de chalet F en temps voulu. En résumé, leurs motifs
étaient la mise en péril de l¿aspect et du caractère du site, l¿inopportunité
de démolir le bâtiment n° ECA 344, l'augmentation de la circulation, le
non-respect des règles de distance entre propriétés et de distance aux limites
de propriété, des erreurs de cotations sur les plans, le non-respect de la
réglementation communale concernant l¿altimétrie et les mouvements de terre,
ainsi que la violation de l¿inconstructibilité de la zone de piste de ski.
Par la synthèse de la Centrale des
autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) du 30 mars 2007, le
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites
(ci-après: le SIPAL) a émis un préavis négatif. Il a considéré que "Le
Tasson" avait conservé ses caractéristiques d'origine pour l'essentiel et
que sa réhabilitation devrait être intégrée dans le projet d'ensemble. Il a
également relevé que le remplacement du bâtiment précité par des chalets
implantés sans tenir compte de la topographie du terrain et sans qualité
architecturale particulière constituait une perte d'identité pour le site. Les
autres services cantonaux consultés ont délivré les autorisations spéciales
nécessaires, sous certaines conditions.
Le 19 avril 2007, la Municipalité
de Gryon a levé les oppositions pour les projets A, B, C et D, considérant que
l¿état de vétusté du "Tasson" imposerait à son propriétaire des frais
de rénovation disproportionnés, que la dérogation accordée pour la distance aux
limites ne portait pas atteinte aux opposants, que les erreurs de cotations
étaient sans influence sur la légalité des projets, que ceux-ci n¿augmenteraient
pas de manière insupportable la circulation, que les règles sur l¿altimétrie et
les mouvements de terre étaient conformes à la législation communale et que les
aménagements autour du chalet B ne touchaient pas la zone de piste de ski, laquelle
n¿était d¿ailleurs plus entretenue mais servait uniquement de passage pour les
skieurs ayant leurs habitations en contrebas.
D.
Le 14 mai 2007, Luc et Valérie
Munier ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au
refus de délivrer le permis de construire sollicité. Ils font valoir que les
distances minimales aux limites concernant les chalets A et B ne sont pas
respectées, qu¿aucun élément sérieux ne justifie d¿y déroger, que la démolition
du chalet d¿alpage "Le Tasson" est contraire au préavis du SIPAL et
porterait atteinte à un bâtiment ayant une valeur historique importante et,
enfin, que la route d¿accès au chalet B empiète sur la zone de piste de ski,
inconstructible.
Le même jour, Megumi et Pascal
Hüni-Moser ainsi que Janik Barbier, par l¿intermédiaire de Me Ramel, ont recouru
contre la même décision, concluant à son annulation. Outre l¿argumentation déjà
développée par les précédents recourants, ils font valoir que l¿ensemble des
projets conduit à une densification de la zone, que les surfaces minimales des
parcelles sont respectées au prix d¿un redécoupage parcellaire insolite et que
les mouvements de terre nécessaires pour la route d¿accès aux chalets A et B
casseront la continuité du terrain avec les parcelles voisines.
Dans sa réponse du 5 juin 2007, la
municipalité expose que la densification dénoncée est conforme à la
réglementation communale, que la dérogation de la distance aux limites ne porte
pas atteinte à des intérêts prépondérants de tiers au vu de la surface
insignifiante concernée, que la profondeur des balcons des chalets A et B sera
réduite à 2 m, que le tracé de la route d¿accès aux chalets E et F a été
modifié de façon à respecter la zone légalisée en piste de ski, que la route
d¿accès au chalet B, se terminant en une place de parc aménagée par un simple
remblai de 2 m en dessous de la terrasse des époux Hüni-Moser ne portera pas
atteinte à leur propriété, et, enfin, que "Le Tasson", au vu de son
état, ne mérite pas une mesure de sauvegarde imposant des frais disproportionnés
à son propriétaire, qui plus est dans une zone déjà fortement urbanisée
n¿offrant aucun intérêt digne de protection.
Par courrier du 13 juin 2007, le
SIPAL explique que "Le Tasson", situé actuellement dans un
environnement qui s¿est profondément modifié ces dernières années, s¿avère être
un témoin qui tend à disparaître de l¿architecture rurale traditionnelle. Il
ajoute que cette rareté typologique et son authenticité justifient la note 3.
Il a regretté que le chalet projeté à sa place ne présentait pas des qualités
architecturales particulières et que son implantation dans le terrain se
faisait sans préoccupation pour la topographie existante (aménagement d¿une
planie par des mouvements de terre), constituant une perte de qualité et une
banalisation du site.
Dans ses déterminations du 2
juillet 2007, Sabine Hölzer soutient que les époux Munier n¿ont pas qualité
pour recourir dans la mesure où leur recours serait purement chicanier, où ils
ne sont pas touchés par la prétendue violation des distances aux limites, où
leur opposition à la démolition du "Tasson" relève de l¿action
populaire et où leur parcelle est trop éloignée de la zone de piste de ski pour
s¿en prévaloir. Elle ajoute qu¿il en va de même en ce qui concerne Mme Barbier
et les époux Hüni-Moser, si ce n¿est pour ces derniers des mouvements de terre
nécessaires à la création du chemin d¿accès au chalet B. Sur le fond, elle
indique que les dimensions des nouvelles parcelles dépassent le minimum requis
par le règlement communal pour la zone en question et, partant, respectent le
souci de densité du législateur, que les dérogations aux distances aux limites
se justifient par, d¿une part la forme particulière de la parcelle B, d¿autre
part par le but d¿éviter les terrassements importants qu¿aurait nécessité une
implantation plus en amont de la construction, que la route d¿accès au chalet B
a été revue et nécessitera moins de terrassements et remblais qu¿auparavant,
que la zone de piste de ski n¿est plus touchée par le projet, et enfin que "Le
Tasson" n¿est pas sain, n¿a rien d¿exceptionnel d¿un point de vue
architectural et nécessiterait des frais disproportionnés pour son
assainissement.
L¿effet suspensif a été accordé au
recours.
E.
Par décision du 20 juin 2007, la
municipalité a levé l¿opposition des époux Munier au projet F et autorisé la
construction des chalets E et F, relevant notamment que l¿accès aux parcelles
par deux chemins distincts paraissait suffisant et que de nombreuses places de
croisement existantes permettaient un usage aisé et sécurisé de ces dessertes. Elle
en a informé le tribunal par courrier du 27 juin 2007, précisant que le projet
du chalet E n¿avait pas fait l¿objet d¿opposition.
F.
Le 12 juillet 2007, les époux
Munier ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Outre
certains arguments évoqués précédemment, ils font valoir que la création de six
chalets engendrera un accroissement de la circulation que la route actuelle ne
permettra pas d'absorber.
Dans sa réponse du 26 juillet 2007,
la municipalité indique que les structures routières actuelles suffisent à
intégrer l¿accroissement du trafic résultant de la construction des six chalets
contestés.
Le 9 août 2007, le SIPAL a fait
part de ses observations.
Dans ses déterminations du 16 août
2007, Mme Hölzer, après avoir mis en doute une nouvelle fois la qualité pour
recourir des époux Munier, expose que les deux routes permettant d¿accéder au
site sont à même d¿absorber l¿augmentation du trafic liée aux projets, ce d¿autant
plus qu¿il s¿agit de résidences d¿agrément qui ne seront pas occupées tout au
long de l¿année. Elle précise encore que la surface de la parcelle n° 3'258 a
été légèrement agrandie à sa limite est (131 m2), par division du
bien-fonds voisin n° 671 inscrite au registre foncier le 14 mars 2007.
Les recourants Munier ont déposé un
mémoire complémentaire le 20 septembre 2007.
Les causes AC.2007.0116 et
AC.2007.0170 ont été jointes sous la première référence citée.
G.
Le 29 novembre 2007, le tribunal,
alors composé de Mme Aleksandra Favrod, juge, M. François Despland et M.
Olivier Renaud, assesseurs, ainsi que M. Yann Jaillet, greffier, a procédé à
une inspection locale en présence des parties. Il a notamment relevé ce qui
suit :
"Le
bâtiment no ECA 344 ("Le Tasson") est une construction en madriers,
alimentée en eau et en électricité. Il est composé pour une moitié d'une écurie
et d'une grange et pour l'autre moitié de l'habitation sur deux étages. Cette
dernière comporte deux chambres au premier, ainsi qu'une chambre et une cuisine
avec un lavabo et un poêle neuf au rez. Certains madriers du côté est ont dû
être en partie refaits. La moitié inférieure de la façade ouest est
passablement abîmée.
Il n'y a
aucune piste de ski aménagée qui traverse les parcelles no 662, 3011 et 3258.
Il s'agit uniquement d'un passage que certains skieurs empruntent pour regagner
leurs chalets situés en contrebas. Dans le cadre de la révision du plan général
d'affectation, il serait question d'abandonner l'affectation "piste de
ski". Actuellement, la commune élabore un plan directeur communal, qui
prévoit un itinéraire pédestre et cyclotouristique à cet endroit.
[¿]
Me Bugnon
produit un plan de situation comprenant la courbe des niveaux ainsi que des
plans de coupe des différents chalets projetés. Le tracé du chemin conduisant
aux chalets E et F a été déplacé à la demande de la municipalité pour ne pas
empiéter sur "la piste de ski". Le parcellaire du chalet F a été
modifié parce qu'il empiétait sur la parcelle no 671. Quant à la construction
de la route menant aux chalets A et B, à flanc de coteaux, elle devrait
engendrer peu de mouvements de terre en raison des sous-sols semi-enterrés des
chalets en question, qui rabaissent de presque 3 m le niveau de la route selon
le plan indicatif figurant au dossier. Les époux Hüni-Moser avaient demandé en
septembre 2006 de pouvoir bénéficier de ce chemin pour accéder à leur chalet,
ce qui leur a été refusé. Les plans du chalet B ne mentionnent pas qu'un mur de
soutènement de 2,5 mètres devra être réalisé à la limite de propriété avec la
parcelle des recourants Hüni-Moser, pour marquer la fin de la route d'accès.
Concernant
"Le Tasson", le SIPAL a tenu compte du fait qu'il s'agit d'un
bâtiment modeste disposant de toutes ses pièces d'origine, à l'exception d'une
lucarne et des toilettes extérieures. Mme Antipas affirme que si ce bâtiment se
situait hors zone à bâtir, la municipalité se battrait pour le conserver et le
rénover, ce d'autant plus que son architecture de base se prête bien à une réparation
ponctuelle. Il s'agit du dernier chalet situé en zone à bâtir et bénéficiant de
la note 3 au recensement architectural qui n'a pas été rénové.
Mme
Moesching-Hubert précise que les soubassements sont en très mauvais état et que
la rénovation coûterait très cher. La constructrice avait au demeurant d'abord
envisagé de déplacer le chalet, mais elle y a renoncé par la suite.
La
municipalité produit le dossier de mise à l'enquête pour la rénovation du
bâtiment précité, devisée à 350'000 francs, qui avait débouché sur l'octroi
d'un permis de construire en 1995. Les travaux n'ont pas été exécutés.
[¿]
Dans les
calculs de distance, les avants toits et les coches ne sont pas pris en compte.
Le chalet B nécessite une dérogation, en raison de la forme de la parcelle qui
ne permet pas de respecter les distances réglementaires entre constructions. Me
Ramel soutient qu'une telle dérogation n'est pas justifiée, ce d'autant plus
que le parcellaire a été réalisé par les constructeurs.
M. Ruchet
rappelle que l'exigence des 1'100 m2 ne découle pas du règlement
communal mais d'une servitude de droit privé. Les COS et CUS sont largement
respectés; la construction d'une PPE horizontale serait aussi réglementaire à
cet endroit, ce qui, à son avis, aurait été plus incommodant pour les
recourants. Dans la pesée des intérêts que la municipalité a effectuée, elle a
considéré que rénover "Le Tasson" coûterait trop cher et conduirait à
restreindre les possibilités de construire dans ce secteur, ce qui serait
contraire à l'exigence du plan directeur cantonal de densification du secteur
bâti.
La
constructrice s'engage à prévoir les mesures et les dispositifs nécessaires à
assurer la sécurité des personnes en haut du mur de soutènement du chalet B.
Elle s'engage également à modifier le terrain aménagé conformément au plan
produit ce jour sous chiffre 1 du bordereau II ou dans toute la mesure
qu'exigera le Tribunal administratif. Elle évacuera enfin les matériaux
d'excavation excédentaires.
M. Blatt
indique qu'une seule route pour tous les six chalets ne répond pas au standard
actuel de confort, car les propriétaires veulent accéder directement à leurs
habitations, sans avoir à marcher, surtout s'il y a une pente."
H.
Les époux Munier se sont
déterminés sur le compte-rendu de l¿inspection locale le 19 décembre 2007. A
cette occasion, ils ont requis la suspension de l¿instruction de la cause,
expliquant que la constructrice avait été dénoncée pour violation de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 sur l¿acquisition d¿immeubles par des personnes à
l¿étranger (LFAIE).
Mme Hölzer a déposé ses
observations le 20 décembre 2007, accompagnées d¿un nouveau plan d'accès
routier comprenant deux profils cotés de la route conduisant aux chalets A et
B. Elle a relevé à juste titre que le compte-rendu d¿audience mentionne à tort
que le "Tasson" dispose de toutes ses pièces d¿origine.
Les époux Munier ont réagi aux
observations de la constructrice le 15 janvier 2008. Les arguments respectifs
des parties seront repris plus loin dans la mesure utile.
I.
M. Olivier Renaud n¿est plus
assesseur au-delà du 31 décembre 2007. La cause n¿ayant pas été jugée avant
cette date et une partie l¿ayant expressément requis, une nouvelle inspection
locale a été fixée au 19 mai 2008, en présence du nouvel assesseur, M. Jean
Nicole. Il y a été relevé ce qui suit:
"Me
Bugnon précise que la parcelle n° 3'258 a été légèrement agrandie à l¿est par
morcellement de la parcelle n° 671, vraisemblablement avant la mise à
l¿enquête.
Le
"Tasson" n¿est, selon Me Bugnon, actuellement pas occupé. Il
disposait d¿une borne qui a été remplacée par une cheminée. Sur son côté est,
le bas de la façade et le soubassement ont été rénovés en 2005 ou 2006, avant
la mise à l¿enquête.
Le
Tribunal constate que le bas de la paroi ouest est particulièrement abîmée, les
premiers madriers étant même en partie pourris. Le toit, en tôle ondulée,
présente un léger affaissement du pan est, mais son faîte reste parfaitement
rectiligne. La paroi sud est en bon état.
L¿axe
central des deux chemins routiers est représenté dans le terrain par des petits
piquets orange. Le réducteur de pression qui se trouve sur le tracé du chemin
conduisant aux chalets A et B sera déplacé.
Me Bugnon
indique que les deux routes seront séparées par un mur de soutènement en
pierre. Il précise que le plan produit en décembre 2007 démontre que la
réalisation des routes d¿accès n¿induira ni remblai ni déblai important et que
la contiguïté avec les terrains voisins sera maintenue. Il n¿y a pas de plan
général des aménagements extérieurs. Les chalets C, E et F seront au même
niveau que le chalet D, ce qui nécessitera quelques mouvements de terre. La
largeur de la terrasse du chalet B a été réduite pour tenir compte de l¿art. 56
du règlement communal. Me Bugnon précise encore que si, par impossible, la cour
de céans considérait que les soubassements comptaient dans le calcul de la
façade et qu¿une dérogation n¿était pas possible, la constructrice y
renoncerait pour tous les chalets.
M. Ruchet
explique que la réglementation communale ne limite pas les mouvements de terre,
que l¿altitude moyenne des constructions est calculée une fois l¿aménagement
réalisé (sans tenir compte du terrain naturel) et que les seules exigences sont
la continuité avec les terrains voisins et la création au pied aval de la construction
d¿une terrasse dont la largeur atteint au minimum 40 % de la hauteur du
bâtiment.
Me
Recordon, appuyée par Me Ramel, maintient la requête de suspension de la cause,
vu la procédure dirigée contre la constructrice dénoncée pour violation de la LFAIE.
Me Bugnon s¿y oppose.
Le
tribunal se déplace en présence des parties sur les hauts de la Commune de
Gryon, au lieu-dit "La Combe de la Croix", en zone chalets, pour y
observer sur la parcelle no 3'222 un chalet d'alpage entièrement rénové, en
partie par la commune (soubassements)."
J.
Le 30 mai 2008, Mme Hölzer a
produit un nouveau plan de situation comportant les profils en long des deux
accès et cinq profils en travers. Elle a également produit les plans des
façades des six projets, où figurent des corrections d¿altitude et des cotes
supplémentaires.
K.
La municipalité, les recourants
Hüni-Moser et consorts, les recourants Munier et la constructrice ont déposé
leurs observations sur le compte-rendu d¿audience les 25, 27 et 30 juin 2008.
Considérants
1.
Conformément à l¿art. 2 de la loi
du 12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), les causes pendantes au 1er
janvier 2008 sont traitées par la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, qui a remplacé le Tribunal administratif.
2.
L'art. 37 al. 1 LJPA reconnaît le
droit de recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette formulation
correspond à celle de l¿art. 103 let. a de l¿ancienne loi fédérale
d¿organisation judiciaire (OJ) - remplacée depuis le 1er janvier
2007.
par la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) - et de l¿art. 48 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA); elle peut
être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral
concernant ces deux dispositions (cf. arrêts du Tribunal administratif FO.2006.0005 du 13 mars 2007, consid. 1a;
GE.2006.0155 du 21 décembre 2006, consid. 1d; GE.2005.0145 du 3 février 2006,
ainsi que les références citées). Un intérêt de fait suffit, mais le recourant
doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver
avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en
considération (ATF 125 I 7, consid. 3c; 124 V 398 consid. 2b et les
références); il faut en outre que l'admission du recours lui procure un
avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 43, consid. 2c
aa). Pour qu'une relation suffisante avec l'objet du litige existe, il faut
qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la
situation personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol.
II, 2ème éd., ch. 5.6.2.1, p. 630). Le recourant doit éprouver
personnellement et directement un préjudice juridique ou de fait. Un simple
intérêt indirect ou un intérêt exclusivement général - sans le rapport étroit
qui est exigé avec l'objet du litige lui-même - n'habilite pas à recourir (ATF 125
I 7 précité; 123 II 376 consid. 2 et les références citées).
Un intérêt digne de protection à
recourir contre un projet de construction ou d'installation est généralement
reconnu au propriétaire d'un immeuble directement voisin. Il peut en aller de
même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct, mais quand une
distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction
projetée (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174, où il est fait référence à des
distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La qualité pour agir
est également reconnue au propriétaire voisin lorsque le projet litigieux est
de nature à produire des immissions qui se répercutent sur le bien-fonds (ATF
133.
II 400 consid. 2.2 p. 404; ATAF 2007/1 consid. 3.5, et la jurisprudence
fédérale citée), ainsi qu¿au voisin qui serait menacé d'immissions telles que
le bruit (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 119 Ib 179 consid. 1c p. 184; ATAF
2007/1 consid. 3.5), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c p. 150), les
inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b p. 173-174), ou
encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC.2003.0196 du 14 avril 2004 et AC.2003.0227 du 29 décembre 2003) ou également au voisin exploitant agricole, qui peut craindre que
les habitants de la construction projetée se plaignent des nuisances liées à
son exploitation (ATF 1C_57/2007 du 14 août 2007 in SJ 2008 I 117 ad AC
2006.0074
du 27 février 2007). Le voisin est ainsi
habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son fond et qu'il sera
plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation. On ne
saurait donc admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre une
construction, indépendamment de la question de savoir si elle lui cause
préjudice (AC.2007.0094 du 22 novembre 2007 consid. 1).
Les époux Hüni-Moser et Munier ont
une vue directe sur les parcelles devant accueillir les projets contestés et
peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à recourir contre ceux-ci. D¿ailleurs, la constructrice reconnaît que
les époux Hüni-Moser ont qualité en raison des mouvements de terre que
nécessite la route d'accès au chalet B ; il n'y a donc pas lieu de mettre
en cause cette qualité en fonction des autres arguments qu¿ils ont soulevés. Quant
à la recourante Barbier, sa parcelle n¿est certes pas voisine des parcelles nos
662, 3'011 ou 3'258, mais elle les surplombe et a également une vue directe sur
celles-ci. Par ailleurs, les recourants Munier invoquent une insuffisance des
routes existantes à absorber l¿augmentation du trafic qu¿engendrera la création
de six chalets. Dans ces conditions, la qualité pour recourir contre les six
projets doit être reconnue aux intéressés. Les autres conditions de
recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Le 19 décembre 2007, les
recourants Munier ont requis la suspension de l¿instruction de la cause. Ils
ont alors exposé que la constructrice, n¿étant pas domiciliée de fait au
"Tasson" comme elle l¿avait annoncé au registre foncier, avait été
dénoncée pour violation de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur
l¿acquisition d¿immeubles par des personnes à l¿étranger (LFAIE; RS 211.412.41),
qui vise à limiter l¿acquisition d¿immeubles par des personnes à l¿étranger
dans le but de prévenir l¿emprise étrangère sur le sol suisse. Ils en concluent
que la nullité de l¿acquisition des parcelles litigieuses sera constatée et que
la constructrice sera déchue de sa qualité de propriétaire avec effet
rétroactif.
Cette requête de suspension doit
être rejetée. L'art. 58 LJPA prévoit certes que le magistrat instructeur peut
suspendre la procédure si les circonstances le justifient, mais tel n'est
manifestement pas le cas. En effet, en vertu de son caractère réel, et donc
transmissible, le permis de construire entré en force peut être utilisé par
tout nouvel acquéreur de la parcelle qui en bénéficie (v. Droit fédéral et
vaudois de la construction, Editions Payot Lausanne 2002, commentaire ad art.
104.
LATC, ch. 4, p. 266 ; AC.2000.0221 du 10 avril 2002). Autrement dit, en
cas de transfert de propriété, le permis de construire demeure valable
indépendamment de la qualité des parties contractantes. Que l¿acquisition des
parcelles nos 662, 3'011 et 3'258 par la recourante ne soit pas
valable est ainsi sans influence sur le sort des projets contestés, qui n¿ont à
être examinés que sous l¿angle du droit de la construction dans la présente
procédure. Il en va d¿ailleurs de même lorsque d¿éventuels droits privés lient
entre eux les particuliers, même s'il s'agit de droits réels attachés aux
parcelles litigieuses (AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 2b).
4.
Contrairement à ce que laisse
entendre l¿autorité intimée, le chalet E est, à l¿instar des cinq autres
chalets, objet du présent litige. L¿opposition déposée par Luc Munier le 4
avril 2007 portait en effet sur les chalets A à E. Dans un premier temps, la
municipalité a autorisé la construction des chalets A à D ; elle a différé
sa décision concernant le chalet E dans l¿attente de l¿issue du recours déposé
contre les quatre premiers projets. Finalement, elle a délivré les permis de
construire le 20 juin 2007 pour les projets E et F, sans statuer formellement sur
l¿opposition déposée par M. Munier le 4 avril 2007. La municipalité se devait
de répondre aux arguments soulevés dans l¿acte d¿opposition. Sans doute
s¿agit-il d¿une simple omission, mais il n¿en demeure pas moins que l¿absence
de motivation concernant le chalet E constitue une violation manifeste du droit
d¿être entendu. Cela n¿implique toutefois pas forcément l¿annulation de la
décision viciée.
Selon la théorie dite "de la guérison", le défaut de motivation,
comme toute violation du droit d'être entendu, peut être corrigé par l'autorité
de recours, aux conditions posées par la jurisprudence. L'une d'entre elles est
que l'autorité intimée réponde aux arguments développés dans le mémoire de
recours (Pierre Moor, op. cit, vol. II, 2ème éd., ch. 2.2.8.4, p.
304.
; ATF 116 V 39 consid. 4b p. 39-40; CR.2005.0402 du 31 juillet 2006,
CR.2001.0116 du 11 juin 2001 et CR.2001.0181 du 29 juin 2001), ou tout au moins
qu'elle expose les motifs de sa décision de manière à ce qu'ils puissent être
discutés dans la procédure de recours. Tel est le cas en l¿espèce. En effet,
dans sa décision du 19 avril 2007 et son mémoire du 5 juin 2007, la municipalité
a répondu aux griefs des recourants Munier à l¿encontre des projets A à D, griefs
qui sont identiques à ceux soulevés contre le projet E. La décision du 20 juin
2007.
n¿est ainsi pas annulable pour ce motif.
5.
Selon les recourants Munier, les
voies d'accès routiers seront insuffisantes pour absorber le trafic engendré
par les six nouvelles constructions. Un tel argument peine à convaincre. Deux routes
sillonnent le lieu-dit "les Frasses" et desservent les résidences
secondaires de type individuel qui s'y trouvent, soit la route des Mazots et la
route des Chaux. Manifestement, ces deux voies suffiront à absorber la faible
circulation supplémentaire engendrée par seulement six nouveaux chalets. Au
demeurant, l'infrastructure routière actuelle résulte d'un développement
conforme à la planification du territoire communal, qui ne saurait être remise
en cause par les six nouvelles constructions litigieuses. L'argumentation des
recourants doit ainsi être écarté sur ce point également.
6.
a) Selon l'art. 17 RPE, la surface
minimale des parcelles à bâtir dans la zone de chalet B est de 1'000 m2,
à raison d'un bâtiment d'habitation par parcelle. Le coefficient d'utilisation
du sol ne doit pas dépasser 0,35 (art. 18 al. 3 RPE). Par ailleurs, les parcelles
nos 662 et 3'011 sont grevées d'une servitude de droit privé
interdisant notamment le fractionnement au-dessous de 11 ares. Les recourants
dénoncent un découpage parcellaire insolite de la parcelle destinée à
accueillir le chalet B, afin de satisfaire ces exigences formellement, mais pas
dans leur finalité. Implicitement, ils font valoir que ce mode de
fractionnement confine à l'abus de droit.
b) Le coefficient d'utilisation du
sol (le CUS, appelé aussi "indice d'utilisation"), rapport entre la
surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain, vise à
fixer la densité d'habitation sur une parcelle (RDAF 1989, p.314; P. M.
Zen-Ruffinen, C. Guy-Ecabert: Aménagement du territoire, construction, expropriation,
Berne 2001, p. 381). Selon J.-L. Marti (Distances, coefficients et volumétrie
des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 151), les
coefficients d'occupation et d'utilisation du sol ont notamment pour but de
préserver des espaces vierges de construction pour l'aération et
l'ensoleillement des bâtiments; ils assurent le maintien d'espaces verts
réservés à la détente et contribuent à la création d'un milieu bâti agréable
pour l'habitat (¿). Ils sont également édictés à des fins d'hygiène et ¿uvrent
directement pour la sécurité du trafic et la protection de la nature et du
paysage. Ils ont en outre une des fonctions importantes d'aménagement du
territoire et d'urbanisme, puisque la limitation de la densité des
constructions influe inévitablement sur la structure architecturale d'un
quartier ou d'un village en fixant grossièrement et schématiquement des volumes
(voir AC.1999.0213 du 27 avril 2001; voir également RDAF 1989, p. 314 ss).
L'exigence d'une surface minimale vise un objectif analogue (AC.2002.0141 du 30
mars 2004 consid. 3c).
c) Après morcellement, la surface
de la parcelle B atteindrait 1'108 m2, respectant ainsi l'art. 17
RPE et la servitude précitée. Elle aurait toutefois une forme très allongée,
puisque sa moitié sud s'étendrait à l'est sur une bande courbée large de 10 m
environ et longue de plus de 40 m. Cette bande prendrait presque entièrement
place sur la zone de piste de ski, en limite de propriété avec les parcelles
voisines nos 1'391 et 723. Dans un cas relativement semblable, le
Tribunal administratif n'avait pas considéré comme abusif le morcellement d'une
parcelle en forme de "L" comportant une bande de terrain de 14 m sur
une longueur de 32 mètres (AC.2005.0278 du 31 mai 2006 ; RDAF 1986, p. 332
où un abus de droit a été retenu). Il n'en va pas autrement en l'occurrence. On
relèvera en effet que la densité de la construction n'est de loin pas utilisée
à son plein potentiel. Le CUS projeté se monte à 0.227 seulement, alors qu'un
CUS maximal de 0,35 est autorisé. Quant à la forme en elle-même, elle est certes
singulière, vu la bande de terrain qui se détache, mais elle ne suffit pas à y
voir un quelconque abus. Elle ne met pas en péril le tissu bâti, vu le respect
des autres mesures d'utilisation du sol comme le CUS (art. 18 RPE) et les
dimensions des bâtiments (art. 19 et 20 RPE). Par ailleurs, ce fractionnement
permet une répartition harmonieuse et équilibrée des six projets sur le terrain.
Dès lors, le fractionnement projeté n'étant pas déraisonnable au point de
relever de l'abus de droit, ce moyen doit être écarté.
7.
a) Selon les recourants, la distance
aux limites des parcelles A, B, D, E et F ne seraient pas conformes à l'art. 16
RPE et une dérogation à cette disposition ne se justifierait pas. L'art. 16 RPE
dispose que la distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est
égale à la moitié de la longueur du bâtiment, mais au minimum 5 mètres. Cette
distance est doublée entre bâtiments sis sur une même parcelle. La longueur
d'un bâtiment, y compris la projection des décrochements, est mesurée sur la
façade parallèle aux courbes de niveau. Elle est égale à la longueur de la plus
grande façade additionnée de la projection sur celle-ci des annexes et
décrochements, par exemple: les porches, les terrasses couvertes, les bûchers,
même s'ils ont des toitures dissociées de la toiture principale (art. 19 RPE).
Les distances entre bâtiments et limites de propriété sont mesurées dès le nu
de la façade, abstraction faite des balcons de moins de 2 mètres de largeur,
terrasses non couvertes, perrons, marquises, etc. (art. 56 RPE).
Les recourants Munier fixent la longueur
des façades des chalets A et B à 11,77 m, prenant en compte la façade ouest en
y ajoutant la largeur du balcon. Une telle méthode se heurte à la lettre de
l'art. 19 RPE. D'une part, seule une façade parallèle aux courbes de niveau
peut être prise en compte, d'autre part, il doit s'agir de celle qui est la
plus longue, en l'espèce, les façades nord. Ces dernières mesurent 9,35 m. Il
n'y a pas lieu de tenir compte dans ce calcul des coches ni des soubassements
en maçonnerie. Les coches ont un effet un caractère purement esthétique, qui se
retrouve sur de nombreux chalets aux alentours. Quant aux soubassements, leur
largeur inférieure à 50 cm ¿ et non leur hauteur ¿ empêchent qu'ils soient cadastrés
(voir annexe 3 des directives de l'Office cantonal de l'information sur le
territoire; Norme "Couverture du sol (CS) ¿ MD.01-MO-VD"), ils n'ont,
par analogie, pas à être inclus dans la longueur de la façade.
Il en découle que la distance aux
limites des parcelles A et B doit être de 5 m au minimum, la moitié de la
longueur des façades de référence étant inférieure à cette distance. Tel est le
cas pour la parcelle A, dont la distance la plus courte est de 5,15 m. Les
plans mis à l'enquête pour la parcelle B laissent apparaître au sud un balcon
d'une largeur de 3 m, dont il faudrait tenir compte pour le calcul de la
distance aux limites. La constructrice a toutefois réduit cette largeur à 2 m,
si bien que la mesure peut se faire depuis le nu de la façade, en l'occurrence
l'angle sud-ouest du chalet. A cet endroit, la distance avec la parcelle A
n'est que de 4,32 m. Il sera examiné plus loin si la dérogation accordée par la
municipalité est justifiée.
c) Vu l' implantation des
projets D, E et F sur une planie légèrement inclinée d¿est en ouest et creusée
en son centre, il est peu aisé de définir les courbes de niveau qui doivent
servir de référence pour le calcul de la distance aux limites. Par homogénéité
avec les chalets voisins, et vu l'orientation des trois chalets précités, on
s'en tiendra à une pente axée nord-sud, ce qui permet d'ailleurs de prendre en
compte les façades les plus grandes. A cet égard, les projets présentent tous
les mêmes dimensions. Les façades nord et sud, avec la projection du garage
accolé, mesurent 13,26 m. La distance minimale à la limite est donc de 6,63 m. Elle
est respectée sur les parcelles D et E où la distance la plus courte atteint
6,7 m. Il en est de même sur la parcelle F, vu l'extension de 131 m2
de la parcelle n° 3'258 par division de la parcelle voisine n° 671, qui a pour
effet de décaler suffisamment la limite est dans cette même direction.
d) En définitive, seul le projet B
ne respecte pas la réglementation communale en matière de distance aux limites.
La municipalité a néanmoins accordé le permis de construire à la faveur d'une
dérogation.
L'art. 85 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) pose le principe de l¿octroi de dérogations dans la zone à bâtir. Il a
la teneur suivante :
"Dans la
mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la
réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour
autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le
justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre
intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être
assorties de conditions et charges particulières."
Intégré au chapitre IV
concernant les règles applicables à toutes les zones, l'art. 55 RPE énonce
encore ce qui suit :
"En ce qui
concerne les distances aux limites dans les différentes zones, la Municipalité
peut autoriser des dérogations pour des motifs esthétiques, urbanistiques,
topographiques ou formes de parcelles, à la condition que le double de ces
distances soit réservé entre bâtiments les plus rapprochés.
L'inscription
d'une servitude en faveur de la Commune est alors exigée."
La jurisprudence a déjà jugé que
l'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait
devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des
permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par
le biais de sa pratique dérogatoire (v. notamment ATF 112 Ib 51 consid. 5 p.
53). Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au
respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du
propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation; toutefois, des raisons
purement économiques où l'intention d'atteindre la meilleure solution
architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à
elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (AC.2001.0086 du 15 octobre
2001; AC.2003.0015 du 4 novembre 2003; AC.2002.0216 du 7 décembre 2005;
AC.2006.0011 du 18 août 2006).
La dérogation sollicitée n'est pas
justifiée pour des motifs topographiques ou liés à la forme des parcelles. Tant
le découpage parcellaire que les dimensions des constructions sont les ¿uvres
de la constructrice. Celle-ci avait ainsi entre les mains tous les éléments lui
permettant de présenter un projet conforme à la législation. On ne voit pas en
quoi un autre découpage ou une diminution des dimensions du chalet B ne serait
pas envisageable. L'intention de la constructrice est indubitablement une
utilisation optimale des terrains à disposition, ce qui ne saurait fonder une
dérogation compte tenu de la jurisprudence précitée, l'intérêt public au
respect des dispositions sur les distances aux limites devant ainsi l'emporter.
Par conséquent, c'est à tort que la municipalité a octroyé une dérogation dans
le cas présent, aussi mineure soit-elle.
e) La constructrice considère que
la municipalité, au lieu d'accorder une dérogation, aurait pu faire application
de la "règle usuelle relative au calcul des distances aux limites lorsque
celles-ci se présentent obliquement par rapport au bâtiment". Cette règle
permet, lorsque la façade concernée est implantée en tout ou en partie
obliquement par rapport à la limite du fonds voisin, qu'un seul angle de cette
façade puisse se trouver à une distance inférieure à la distance réglementaire
(RDAF 1979, p. 360). La plupart des règlements communaux prévoient un
empiètement jusqu'à un mètre dans les espaces règlementaires aux angles des
bâtiments (J.-L. Marti, op. cit., p. 99). Encore faut-il que le milieu de la
façade considérée soit à la distance réglementaire ordinaire et que l'angle le
plus éloigné à la limite de cette façade se situe à la distance réglementaire
ordinaire augmentée de la mesure de rapprochement dont bénéficie l'angle situé
le plus près de la limite (règle de la compensation des distances; RDAF 1980,
p. 202).
Bien que le RPE de Gryon ne prévoie
pas le cas des limites obliques, le principe développé ci-dessus peut être
appliqué par analogie (RDAF 1993, p. 195). La limite de la parcelle A est
parallèle à un peu plus de la moitié de la façade ouest du chalet B, puis elle
s'oriente au sud-est. Comme on l'a vu, il en découle un empiètement de l'angle
sud-ouest de 68 cm dans l'espace réglementaire. Le milieu de la façade et
l'angle nord-ouest se situant à 5,97 m, le projet B pouvait donc être accepté
sans dérogation.
8.
a) La forme de la demande de
permis de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont
régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les
art. 68 à 73 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RATC;
RSV 700.11.1). Le principe général est que la demande de permis doit être
accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de
l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 3 RATC; AC.2003.0063
du 18 septembre 2003). Sont exigés notamment les coupes nécessaires à la
compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé et
le plan des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau
routier (art. 69 al. 1 ch. 3 et 8 RATC).
Le Tribunal fédéral attache certes
une grande importance à la mise à l'enquête publique de tous les plans; il a
ainsi notamment jugé que l'absence d'un plan des aménagements extérieurs, qui a
pour but de renseigner les propriétaires voisins et de leur permettre, cas
échéant, de s'opposer au projet en toute connaissance de cause, constituait une
violation du droit d'être entendu (v. RDAF 1989 p. 456). Le Tribunal
administratif a confirmé qu'il convenait de se conformer à cette jurisprudence
et de tenir pour obligatoire l'exigence de la mise à l'enquête des aménagements
extérieurs (arrêt AC.1991.0179 du 10 juin 1992). Toutefois, lorsque les plans
d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis
de construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de
leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire
et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police
des constructions (AC.2003.0104 du 2 mars 2004; AC.2001.0224 du 6 août 2003; AC.2000.0119
du 10 octobre 2001; AC.1996.0220 du 19 août 1998; AC.1995.0120 du 18 décembre
1997.
et les références citées). Tel est le cas en l¿espèce, comme il sera
exposé ci-dessous.
b) Sur les plans de situation des
projets A à E ainsi que sur le plan général de situation, la route d'accès aval
empiète sur la zone de piste de ski, alors qu'elle longe celle-ci sur le plan
du projet F. La constructrice a produit le 20 décembre 2007 un nouveau plan de
situation "profil de la route", sur lequel figure notamment deux
profils de la route amont. On y constate que la route d'accès au chalet F
traverse la zone de piste de ski, à l'instar des premiers plans cités. Il en
est de même du second plan de situation "profil de la route" du 28
mai 2008. Lors des deux inspections locales, les piquets représentant le tracé
de cette route ne tenaient pas compte de la modification dessinée uniquement
sur le plan du projet F. On se trouve ainsi en présence de plans
contradictoires, dont on ne sait lequel doit prévaloir. Cette inconséquence est
d'autant plus problématique que l'un des deux tracés ne respecte pas une zone
légalisée inconstructible. L'art. 35 RPE interdit en effet dans les zones de
pistes de ski toutes les constructions, clôtures, plantations, modifications du
sol et travaux qui pourraient gêner la pratique du ski.
Les documents d'enquête ne
contiennent en outre aucun plan des aménagements extérieurs. N'y sont
représentés que les chemins d'accès aux chalets et les terrasses. Encore que
ces dernières ne semblent y figurer qu'à titre d'exemple dans la mesure où
leurs dimensions ne sont pas entièrement indiquées. Les mouvements de terre ne sont
guère perceptibles. Ils apparaissent certes sur les plans des façades de chaque
projet, mais leur ampleur n'est véritablement perceptible que dans les plans
d'ensemble produits par la constructrice dans le cadre de la présente cause.
Ainsi, le document intitulé "Plan et profils de terrain", élaboré le
28.
novembre 2007, montre que le terrain naturel de la planie sera passablement
modifié pour réduire l'écart d'altitude entre les différents chalets. A son
extrémité est, c'est un déblai atteignant 2 m qui serait réalisé, alors qu'à
l'ouest, un remblai d'une hauteur équivalente est prévu. Or, en respectant le
terrain naturel, le chalet F devrait être implanté environ six mètres plus haut
que le chalet C. La nécessité d'un tel nivellement n'a pas été expliquée, mais
on peut se demander si celui-ci ne contrevient pas à l'art. 68 1ère
phrase RPE qui dispose que les mouvements de terre seront limités dans la
mesure du possible. Dans ses déterminations du 16 août 2007, la constructrice
expose que "les mouvements de terrain nécessités par les projets E et F
sont minimes compte tenu de la pente et ne sont d'ailleurs prévus que sur
certaines parties des parcelles seulement." Quoi qu'il en soit, les
différents plans au dossier ne permettent pas à la cour de céans d'examiner
plus avant cette question. Outre le document "plan et profils de
terrain" précité qui ne présente qu'un profil (profil 1) d'est en ouest de
ces quatre projets, seul le plan général de situation apporte quelques
précisions. Néanmoins, celles-ci ne sont ni complètes ni fiables; ainsi, sur la
parcelle F, si deux coupes sont prévues sur le plan de situation (20 et 21),
seul le profil 21 a été dessiné. Mais surtout, ce profil est faux. Traversant
la partie la plus élevée de la planie, il devrait indiquer que le terrain
naturel atteint l'altitude de 1'467 m, si l'on s'en tient aux courbes de niveau
et aux cotes figurant sur le document "plan et profils de terrain".
Or, il mentionne une altitude de 1'466 m.
Les recourants mettent en cause
également les terrassements prévus pour la route d'accès aux chalets A et B,
qui constitueraient un imposant "mur", ainsi que l'excavation
importante de ceux-ci. La constructrice a expliqué que le plan général de
situation présentait des profils erronés pour ces deux chalets, puisqu'il ne
tenait pas compte du niveau des sous-sols. Après correction, cette route se
situe environ trois mètres plus bas. Le document "plan et profils de
terrain" montre en effet une altitude de 1'465,6 m pour le projet A et
1'468,25 pour le projet B, ce qui entraînera une diminution de l'effet
"mur" critiqué par les recourants, effet qu'il n'est pas possible
d'éviter dès lors que les projets seront implantés dans une forte pente. Comme
le relève l'autorité intimée dans sa dernière correspondance, le second "profil
de la route" de mai 2008 contribue à une meilleure compréhension des
altimétries et profils du terrain après la création de la route d'accès amont,
même s'il n'est pas aussi complet sur ce point que le plan général de situation
erroné mis à l'enquête. Les plans des façades des chalets produits le 30 mai
2008.
permettent également de constater des mouvements de terre en déblai
conséquents, atteignant 3,3 m à l'angle sud-est du chalet B. Cette hauteur sera
encore plus importante à l'extrémité de la route d'accès, située à cinq mètres
environ de la limite de propriété de la parcelle des époux Hüni-Moser. Aucun
plan avant celui de décembre 2007 ne mentionne la réalisation d'un mur de
soutènement pourtant nécessaire à cet endroit. Il n'est toutefois pas suffisamment
élaboré pour évaluer l'impact de ce mur sur le site de manière générale, ni sur
le terrain voisin plus particulièrement.
c) En définitive, les pièces au
dossier, même apportées en cours d'instruction, sont trop lacunaires pour
pouvoir déterminer de façon suffisamment précise les travaux envisagés et leur
conformité aux règles de la police des constructions. Vu l'ampleur des projets,
l'autorité intimée doit exiger un plan d'aménagement général, qui comprend des
coupes (profils en travers) passant par les faîtes des bâtiments projetés et
s'étendant sur toute la largeur des parcelles nos 662, 3'011 ou
3'258 de manière à inclure chaque fois le ou les deux chemins d'accès. En
outre, le profil en long du chemin amont doit être prolongé jusqu'à l'axe du
chalet érigé sur la parcelle no 1'391. Enfin, il apparaît nécessaire
d'avoir un plan des courbes de niveau après travaux. Dès lors que l'objectif final
de l'art. 69 al. 2 RATC n'est pas atteint, il y a lieu d'annuler la décision
litigieuse.
Il reste encore à examiner la
situation du "Tasson".
9.
a) Se fondant sur l'art. 17 al. 2
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), la loi
vaudoise sur la protection de la nature des monuments et des sites du 10
décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) prévoit des mesures de protection générales
et spéciales, d¿une part, en ce qui concerne la protection de la nature et des
sites (chapitre II), et d¿autre part, pour les monuments historiques et les
antiquités (chapitre III). La protection générale concerne tous les objets qui
méritent d¿être sauvegardés par l¿intérêt général qu¿ils présentent
(esthétique, artistique, historique, archéologique, scientifique ou éducatif)
sans que ces objets soient identifiés ou répertoriés (art. 46 LPNMS). Lorsqu¿un
danger menace un tel objet, le département peut prendre les mesures
conservatoires nécessaires (art. 10 et 47 LPNMS), qu¿il doit valider dans un
délai de six mois (trois mois pour les monuments historiques) par l¿ouverture
d¿une enquête publique en vue du classement de l¿objet, ce délai étant
prolongeable de six mois (art. 11 et 48 LPNMS). Les mesures de protection
spéciales résident dans l¿établissement d¿un inventaire des objets méritant
protection (art. 12ss et 49ss LPNMS), qui implique pour le propriétaire
concerné l¿obligation d¿annoncer les travaux à l¿autorité cantonale; celle-ci
peut soit autoriser les travaux, soit ouvrir une enquête en vue du classement
dans les trois mois dès l¿annonce des travaux (art. 17, 18 et 51 LPNMS); la
procédure d¿adoption et d¿approbation des plans d¿affectation cantonaux est
applicable aux arrêtés de classement (art. 24 et 54 LPNMS). Un inventaire des
monuments naturels et des sites approuvé par le Conseil d¿Etat a été publié le
16.
août 1972 et l¿inventaire des monuments historiques est mis régulièrement à
jour sur la base du recensement architectural des constructions établi par le
département en collaboration avec les autorités communales (art. 30 et 31 du
règlement du 22 mars 1989 d¿application de la loi sur la protection de la
nature des monuments et des sites, ci-après: RLPNMS; RSV 450.11.1). Il n¿existe
toutefois pas encore un inventaire cantonal des ensembles construits dignes de
protection, qui sont soumis à la protection générale prévue par les art. 4 et
46.
LPNMS (voir art. 26 à 28 RLPNMS).
Le SIPAL a établi une directive
concernant le recensement architectural du canton de Vaud (ci-après : directive
du recensement architectural); cette directive précise les différents critères
applicables pour noter les bâtiments dans le cadre des travaux du recensement.
Chaque bâtiment recensé reçoit une note s'échelonnant de 1 à 7. L'évaluation
des bâtiments se fonde notamment sur ses qualités architecturales, son
authenticité, son intégration dans le site, son caractère et l'importance de sa
construction ou de son histoire. Les monuments d'importance nationale et
d'importance régionale reçoivent respectivement les notes 1 et 2. La note 3 est
réservée aux objets intéressants au niveau local. Le bâtiment qui reçoit la
note 3 peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont
justifié sa note. Un tel bâtiment n'a pas une valeur justifiant le classement
comme monument historique; mais selon la directive, il "mérite d'être
conservé". Toutefois, il a été inscrit à l¿inventaire jusqu¿en 1987. Mais,
depuis, même si cette mesure reste possible de cas en cas, elle n¿est plus
systématique. Les objets recensés en note 3 sont ainsi placés sous la
protection générale prévue par les art. 46 ss LPNMS (cf. arrêt AC.2002.0128 du
12.
mars 2004).
b) Le "Tasson" a obtenu
la note 3 du recensement architectural cantonal en 1984 et se trouve donc
soumis aux règles concernant la protection générale. Selon sa fiche de
recensement, l'état de conservation était alors qualifié de moyen. Dans le
cadre de la synthèse CAMAC, le SIPAL a préavisé négativement sur sa démolition,
relevant que ce chalet d'alpage avait conservé ses caractéristiques pour
l'essentiel et qu'il devrait être réhabilité dans le cadre d'un nouvel
aménagement de la parcelle. Pour sa part, la municipalité considère que l'état
de la bâtisse ne justifie aucune mesure de sauvegarde et que son implantation au
sein d'une zone "déjà fortement urbanisée et construite récemment"
ne présente aucun intérêt digne de protection. Quant à la constructrice, elle
estime que les frais d'assainissement du chalet seraient excessifs et que le
maintien de ce dernier sur le site en restreindrait le potentiel constructible
de manière disproportionnée et contraire à la garantie de la propriété.
c) Le droit de propriété est garanti par la Constitution fédérale (art. 26 al. 1 Cst.; RS 101) et la Constitution du Canton de Vaud (25 al. 1 Cst./VD; RSV 101.01). Cette garantie n'est toutefois pas absolue. Des restrictions ne sont admises que si
elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public
suffisant et respectent le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3
Cst. et 38 al. 1 à 3 Cst./VD; ATF 130 I 360 consid. 14.2 p. 362; 129 I 337
consid. 4.1 p. 344; 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c p. 221/222, et les arrêts
cités).
aa) Par sa
nature, la protection de l'art. 46 LPNMS accordée aux bâtiments ayant reçu la note 3 implique des restrictions au droit de la propriété. Dans le cas
d'espèce, une interdiction de démolir repose ainsi directement sur la LPNMS, qui a
elle-même pour base légale la LAT (AC.1994.0130
du 2 novembre 1998 consid. 5a). Dans une certaine mesure, l'intérêt public et le principe de la proportionnalité ont déjà été déterminés
puisque la note 3, réservée aux objets présentant un intérêt archéologique,
historique, artistique, scientifique ou éducatif au niveau local, a été accordée au chalet d'alpage. On
examinera néanmoins ces deux derniers principes en
fonction des arguments soulevés par la constructrice.
bb) La situation géographique du
"Tasson" mérite d'abord d'être relevée. Surplombant au sud-est la
route communale et la partie inférieure de la zone de chalet B des Frasses, ce
chalet d'alpage repose à l'extrémité ouest de la planie, avant que celle-ci ne
marque un léger creux. Bien visible, il est idéalement intégré dans le site
naturel. Vu le développement considérable des constructions individuelles de
type résidence secondaire, sa conservation apparaît donc comme la dernière
tentative de garder un témoignage du passé de et dans ce secteur.
Les deux inspections locales ont
permis de constater que l'aspect extérieur du bâtiment est d'origine, à
l'exception d'une lucarne, des toilettes extérieures et de la partie basse de
la façade est. La façade nord est en bon état, celle au sud et ses deux clés
sont parfaitement conservées, de même que, à l'intérieur, la paroi centrale en
madriers séparant le logement de l'écurie. Par contre, la façade ouest présente
des marques d'attaque de parasites et de pourriture sur les madriers de
la base, nécessitant leur remplacement, et la façade est, partiellement
rénovée, devrait être reprise dans les règles de l'art. Si la partie habitable ne
reflète guère son époque et ne présente que peu d'intérêt, il n'en va pas de
même de l'architecture du bâtiment, qui n'a subie que de rares modifications,
préservant ainsi ses caractéristiques originales. Son état n'apparaît ainsi pas
tel qu'une rénovation serait d'emblée à exclure. Par ailleurs, au lieu-dit
"La Combe de la Croix", la cour de céans a pu constater que la
réfection et la réhabilitation d'un chalet d'alpage était parfaitement
réalisable, sans que ne soient altérées ses caractéristiques propres. Certes,
il n'a pas été procédé à la visite du bâtiment, mais, à l'instar du
"Tasson", c'est l'architecture de la construction qu'il s'agit de
préserver avant tout. Ainsi, tant la situation géographique que les
caractéristiques typiques préservées du chalet en question font que sa
conservation répond à un intérêt public prépondérant. Mais l'importance majeure de l'intérêt public ne
justifie pas encore le maintien du bâtiment en cause; encore faut-il qu'une
telle restriction soit conforme au principe de la proportionnalité.
cc) Ce
principe veut qu¿une mesure restrictive doit être limitée à ce qui est
nécessaire pour atteindre le but poursuivi, adéquate à ce but et supportable
pour la personne visée par la mesure; celle-ci est disproportionnée s'il est
possible d'atteindre le résultat escompté par un moyen moins incisif (ATF 133 I
77.
consid. 4.1 p. 81; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62, 229 consid. 11.3 p. 246, et
les arrêts cités). A cet
égard, le tribunal constate que le maintien du bâtiment existant n¿empêche pas
toute utilisation du bien-fonds. Le bâtiment peut d¿ailleurs faire l¿objet de
transformations adaptées. Le projet de rénovation de
1995.
des précédents propriétaires avait été devisé à 350'000 francs. Presque
quinze ans plus tard, ce montant est évidemment sous-évalué; sa rénovation
actuelle engendrerait en effet un surcoût d'au moins 142'500 francs par rapport
à un chalet neuf (selon rapport d'expertise du 20 juillet 2007 produit par la
constructrice). Mais cette plus-value ne suffit pas à elle seule à faire
obstacle à sa conservation. Outre les arguments précités, on relèvera que le
"Tasson" correspond aux standards actuels en matière de chalets. Preuve
en est le projet de 1995, qui, après agrandissement à l'est pour un local
technique, prévoyait une surface bâtie de 97,88 m2 et une surface
brute utile de 183,08 m2 alors que les chalets litigieux montrent
des dimensions relativement semblables (85 et 250 m2 pour les
projets A et B; 130 et 210 m2 pour les projets C à F). Son prix de
vente ne devrait donc pas souffrir de ses dimensions. En outre, les chalets
projetés ont fait l¿objet de publicité sur internet sous le nom « Les
Terrasses du Soleil » (http://www.dreamchalet.nl) et ont été proposés à la
vente au prix de 1'895'000 francs chacun. Au demeurant, on peut même se
demander si la mise sur le marché immobilier d'un tel chalet entièrement rénové
ne constituerait pas un avantage commercial.
Il en va de même en cas de
déplacement du chalet litigieux, que la constructrice dit avoir envisagé, mais
qu¿elle a considéré comme trop onéreux. Aucun chiffre n'a toutefois été avancé
par cette dernière. Or, il lui appartenait d¿apporter la preuve de ses
allégations, ce qu¿elle n¿a pas fait. Dans la mesure où le déplacement ou le
démontage, puis la reconstruction, d¿un chalet en madriers n¿est pas une
opération exceptionnelle, on ne saurait retenir dans le cas présent que son
coût serait à ce point onéreux, au vu également du prix de vente des chalets
projetés, qu¿il constituerait une restriction disproportionnée du droit de
propriété de la constructrice.
d) Toutes les conditions étant
remplies, le maintien du "Tasson" doit être imposé à la constructrice. Il est vrai que cette obligation
ne permet pas d¿utiliser le terrain de manière aussi profitable qu¿un terrain
de même dimension et libre de toute construction. Mais la jurisprudence a
précisé que la garantie constitutionnelle de la propriété ne protège
nullement la valeur spéculative d'un terrain (ATF 103 Ia 586 consid. 2b,
p. 590). C'est ainsi que le seul intérêt financier du propriétaire à une
exploitation du bien-fonds la plus rentable possible ne prime pas sur l'intérêt
à la conservation d'un objet digne de protection (ATF 120 Ia 270 consid. 6c
284, 285 et 118 Ia 384 consid. 5e; v. aussi ATF 114 Ia 364 consid. 4 p.
369). On relèvera enfin que la constructrice a acquis la
parcelle no 662 en connaissance de cause et ne pouvait donc ignorer qu'elle
s'exposait à une telle charge. Elle semble d'ailleurs
en avoir été consciente, puisqu'elle avait envisagé dans un premier temps la possibilité de rénover le chalet en question et de le déplacer.
10.
Vu ce qui précède, le recours doit
être admis et les décisions entreprises annulées.
Conformément aux art. 38 et 55
LJPA, les frais et dépens seront mis à la charge de la partie déboutée. Lorsque
la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les
frais et dépens (RDAF 1994, p. 324). L'émolument de justice sera en conséquence
mis à la charge de la constructrice, qui supportera également les dépens
auxquels peuvent prétendre les recourants, qui ont procédé par l¿intermédiaire
d¿avocats et obtiennent gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont admis.
II.
Les décisions de la Municipalité
de Gryon des 19 avril et 20 juin 2007 sont annulées.
III.
Un émolument de 3'500 (trois mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la constructrice Sabine Hölzer.
IV.
A titre de dépens, Sabine Hölzer versera
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à Pascal et Megumi Hüni-Moser et à
Janik Barbier, solidairement entre eux, ainsi qu'une indemnité de 2'500 (deux
mille cinq cents) francs à Luc et Valérie Munier, solidairement entre eux.
Lausanne, le 30 septembre 2008
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.