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Décision

AC.2007.0117

TA - AC.2007.0117 - 2007-12-04 - TROTTET/Municipalité d'Allaman, Service du développement territorial

4 décembre 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Michel Trottet est propriétaire de la parcelle n° 113

de la commune d'Allaman, au lieu-dit "Au Coulet", sise dans la zone

protégée selon le plan d'affectation cantonal pour les communes

d'Allaman-Aubonne-Saint-Prex "Littoral Parc" (PAC n° 299) adopté

le 12 décembre 1996 (ci-après : le PAC). Cette parcelle supporte notamment une

villa familiale et un garage.

B.

Par courrier du 12 décembre 2006, la Municipalité

d'Allaman (ci-après: la municipalité) a relevé qu'un jardin d'hiver avait été

construit au nord de la maison d'habitation de Jean-Michel Trottet. Comme

aucune demande préalable n'avait été déposée pour cette construction, elle

priait l'intéressé de lui faire parvenir un dossier comprenant un "croquis

coté" de la construction et un plan de situation.

C.

Le 14 décembre 2006, Jean-Michel Trottet a écrit à la

municipalité qu'il avait installé une petite serre démontable (606 cm x 384 cm

x 290 cm) dans le but de faire des essais arboricoles; il ne s'agissait donc

pas d'un jardin d'hiver. Le 9 mars 2007, Jean-Michel Trottet a transmis à la

municipalité les pièces demandées.

D.

La municipalité a soumis le cas au Service de

l'aménagement du territoire, (SAT, renommé Service du développement

territorial, SDT, depuis le 1er juillet 2007).

E.

Par décision du 24 avril 2007, le SAT a ordonné à Jean-Michel

Trottet de procéder à la démolition pure et simple de la serre litigieuse, dans

un délai échéant le 30 juin 2007, et à la remise en état naturel des lieux. A

l’appui de sa décision, le SAT a relevé que la construction était comprise dans

une zone de protection au sens de l'art. 18 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Tout projet de construction dans

une telle zone était soumis, outre l'autorisation municipale, à une

autorisation spéciale du département selon l'art. 120 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.11). Or, la serre construite n'était pas au bénéfice des autorisations

requises et ne pouvait pas être autorisée. Dans la mesure où l'intérêt privé de

Jean-Michel Trottet à bénéficier d'une serre pour des essais agricoles ne

primait pas l'intérêt public lié à la protection du paysage des abords de

l'Aubonne, la remise en état naturel des lieux devait être ordonnée.

F.

Agissant le 11 mai 2007, Jean-Michel Trottet (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il

explique que la parcelle fait partie de son exploitation agricole et qu'elle

est au bénéfice d'un permis de construire pour des filets paragrêle. C'est

ainsi en toute bonne foi qu'il aurait installé une serre de 24 m2,

considérant que l'impact sur le paysage était sans commune mesure avec

l'installation de filets paragrêle sur plusieurs milliers de m2. Le

voisinage n'était par ailleurs pas gêné.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais requise.

G.

Le 15 mai 2007, l'effet suspensif a été provisoirement

accordé au recours.

H.

La municipalité s'est exprimée le 12 juin 2007, s'en

remettant en substance à l'avis du SAT.

I.

Dans sa réponse du 6 juillet 2007, le SDT a conclu au

rejet du recours, reprenant pour l'essentiel la motivation de la décision

attaquée. Il a au surplus relevé que, s'agissant d'un bâtiment léger et

démontable, il n'était pas exclu qu'il puisse être récupéré pour être

reconstruit ailleurs.

J.

Par écriture complémentaire du 23 août 2007, le recourant

a notamment fait valoir les griefs suivants:

a)

la zone de protection prévue par le PAC n'excluait pas les

constructions agricoles, viticoles, arboricoles ou horticoles;

b)

l'objet était d'importance très limitée et érigé à

proximité immédiate des bâtiments déjà existants;

c)

aucune atteinte n'était portée au site du Vallon de

l'Aubonne.

K.

Le 10 septembre 2007, le SDT a répondu que toute nouvelle

construction était exclue dans la zone de protection considérée. Il ne

s'agissait en outre pas de l'agrandissement d'un bâtiment existant.

L.

Par courrier du 18 septembre 2007, le juge instructeur a

informé les parties du fait que l'échange des écritures était terminé. Il

indiquait également que, sauf avis contraire de l'une ou l'autre des parties

avant le 28 septembre 2007, l'instruction du recours serait considérée comme

close et le tribunal statuerait sans procéder à une inspection locale et sans

débats.

M.

Les parties n'ont pas manifesté d'avis contraire et le

tribunal a statué par voie de circulation.

N.

L’argumentation respective des parties sera reprise

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le droit de

recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée. En l'espèce, la qualité pour recourir du recourant ne fait aucun

doute, dans la mesure où ce dernier est propriétaire de la construction visée

par la décision litigieuse.

2.

a) A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon

l'art. 103 LATC, aucun travail de construction ou de démolition en surface ou

en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé. Il n'est en l'espèce pas contesté que la construction en cause

n'a pas été autorisée; il y a néanmoins lieu d'examiner si une autorisation

pourrait être accordée a posteriori.

b) Le PAC régit la zone de protection (point 2.3)

dans laquelle a été érigée la construction litigieuse en ces termes:

"Surface très peu bâtie

d'intérêt naturel et paysager occupant une partie du vallon de l'Aubonne, site

d'intérêt cantonal.

Les constructions, installations

et aménagements admis ou qui peuvent être autorisés par l'autorité compétente

sont:

-

les bâtiments existants qui peuvent être agrandis

dans des proportions limitées

-

les ouvrages et installations nécessaires à un

service public

-

les voies d'accès aux bâtiments existants, y

compris des places de stationnement pour véhicules

-

des cheminements piétonniers.

Les bâtiments

peuvent être destinés à l'habitation et/ou aux activités agricoles, viticoles,

arboricoles ou horticoles.

Les dispositions

de la législation cantonale et fédérale sur la protection de la nature, du

paysage et de l'environnement sont réservées."

La zone de protection en cause est une zone protégée

au sens de l'art. 54 LATC. Cette disposition prévoit que les zones protégées

sont destinées en particulier à la protection des sites, des paysages d'une

beauté particulière, des rives de lacs et de cours d'eaux, des réserves

naturelles ou des espaces de verdure. Seules peuvent y être autorisées les

constructions et les installations conformes au but assigné à la zone, ne

portant pas préjudice à l'aménagement rationnel du territoire et au site ou

imposées par leur destination, si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (voir

TA, arrêts AC.2006.0113 du 12 mars 2007 consid. 8a et AC.2003.0106 du 20

avril 2006). Cette disposition du droit cantonal se fonde à son tour sur les art.

17.

et 18 LAT, qui énumère les zones à protéger, parmi lesquelles les cours

d'eau et leurs rives (al. 1er let. a).

Une serre démontable de 606 cm x 384 cm x 290 cm

construite à proximité, même immédiate, d'une habitation existante doit être

considérée comme une nouvelle construction et non comme un agrandissement d'une

construction existante. Or, il résulte de la disposition précitée du PAC que la

construction de nouveaux bâtiments n'est admise que si elle est justifiée par

un service public. C'est en relation avec cette disposition que doit être

interprétée la dernière phrase du point 2.3 du PAC selon laquelle les bâtiments

peuvent être destinés à l'habitation et/ou aux activités agricoles, viticoles,

arboricoles ou horticoles. En d'autres termes, les nouveaux bâtiments ne sont

autorisés qu'à la double condition qu'ils aient une fonction de service public

et qu'ils soient destinés à l'habitation et/ou aux activités agricoles,

viticoles, arboricoles ou horticoles. Le recourant ne soutient à juste titre

pas que la serre qu'il a construite aurait un but de service public. La construction

litigieuse n'est ainsi pas conforme à l'affectation imposée à la zone par le

PAC. On relèvera qu'en l'espèce les règles de la zone de protection qui n'admet

la construction de nouveaux bâtiments que si ceux-ci sont justifiés par un

service public se révèlent à première vue plus strictes que les règles

relatives à la zone agricole, lesquelles auraient peut-être permis de

considérer comme conforme à l'affectation de la zone agricole une serre

destinée à des essais arboricoles et en auraient autorisé la construction en

application de l'art. 22 al. 2 let. a LAT (cf. pour comparaison TA, arrêt

AC.2006.0144 du 23 mai 2007). ---Quoi qu'il en soit, il résulte des

considérants qui précèdent que les travaux exécutés sont illicites car non

conformes aux exigences très claires de la zone de protection instaurée par le

PAC.

3.

a) L'art. 105 al. 1 LATC prévoit que la Municipalité, à

son défaut le Département des infrastructures, est en droit de faire suspendre

et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous

travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne peut être

accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Le

respect du droit fédéral de l’aménagement du territoire peut prévaloir sur les

inconvénients plus ou moins importants résultant pour le constructeur de la

démolition. L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les dérogations

à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à

justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si

celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a

des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au

droit. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit cependant

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au

droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (TA, arrêt

AC.2004.0248 du 31 mai 2006 consid. 5; ATF 123 II 248 consid. 4; 111 Ib 213 consid. 6;

108.

Ia 216 consid. 4). Le Tribunal administratif se montre strict à cet égard

et confirme en principe les ordres de remise en état (TA, arrêts AC.2006.0050

du 20 février 2007, AC.2004.0239 du 8 août 2005 et la jurisprudence citée), ne

renonçant à cette sévérité que lorsqu'il est possible de remédier aux

irrégularités (TA, arrêts AC.2000.0091 du 3 juillet 2002, AC.2002.0008 du 6

juin 2002, AC.1999.0007 du 28 avril 1999).

Dans certains cas, il a toutefois jugé que

l'application des principes rappelés ci-dessus, et notamment celui de la

proportionnalité, impliquaient l'annulation de la décision de démolition. Le

tribunal a ainsi annulé récemment des décisions municipales ordonnant la

démolition d'une toiture dépassant la hauteur réglementaire (de 23 centimètres:

arrêt AC.2003.0212 du 26 avril 2004; de 22 à 28 centimètres: arrêt AC.2004.0138

du 29 décembre 2004); celle ordonnant de remplacer des tuiles de type

"Vaudaire" par des petites tuiles plates (arrêt AC.2000.0113 du 27

janvier 2004). Dans un cas plus ancien, le tribunal a annulé un ordre de remise

en état d'un mur empiétant sur le domaine public et de divers aménagements (arrêt

AC.1992.0027 du 16 février 1995, confirmé par le Tribunal fédéral dans son

arrêt 1P.205/1995 du 12 octobre 1995, rejetant le recours de droit public formé

par la commune en cause).

b) aa) Le principe de proportionnalité implique

d'apprécier en premier lieu l'importance de l'intérêt public en jeu,

respectivement l'importance de la violation du droit matériel applicable.

En l'espèce, l'intérêt public doit être examiné à la

lumière du PAC. L'intérêt public poursuivi par la zone de protection instaurée

par le plan précité, qui consiste essentiellement à assurer la protection du

site du Vallon de l'Aubonne, n'est manifestement pas d'une importance

secondaire. Plus largement, le PAC vise le maintien de la séparation entre les zones

à bâtir et les zones inconstructibles – intérêt public prépondérant et principe

essentiel d'aménagement du territoire qui, en dehors des exceptions prévues par

la loi, doit demeurer d'application stricte (cf. notamment TA, arrêts

AC.2006.0144 du 23 mai 2007; AC.2004.0248 du 31 mai 2006 et AC.1998.0028 du 26

mai 1998). Il ne s'agit ainsi clairement pas seulement d'une question

d'esthétique visuelle comme le soutient le recourant.

bb) L'intérêt public à la préservation du caractère

inconstructible de la zone de protection doit être mis en balance avec

l'intérêt du recourant à conserver sa serre. Celui-ci explique qu'il utilise

cette construction dans le but de procéder à des essais arboricoles. Il

n'indique ni ne démontre toutefois pas n'avoir aucune autre possibilité

d'effectuer ce type d'essais. De plus, le recourant n'a pas allégué qu'il

serait particulièrement compliqué de démonter la serre litigieuse; au

contraire, il admet qu'il ne s'agit pas d'une construction en dur, mais d'un

système en "kit". Il faut ainsi partir de l'idée qu'elle pourrait

être enlevée et réimplantée ailleurs, et le terrain remis en état sans frais

disproportionnés.

cc) Tout bien considéré et après avoir effectué une

pesée des intérêts publics et privés en présence, le tribunal considère que

l'ordre de démolition respecte le principe de proportionnalité.

c) Le recourant explique enfin que son exploitation

agricole est au bénéfice d'un permis de construire pour des filets paragrêle.

C'est ainsi en toute bonne foi qu'il aurait installé une serre de 24 m2,

considérant que l'impact sur le paysage était sans commune mesure avec

l'installation de filets paragrêle sur plusieurs milliers de m2.

Le Tribunal fédéral a rappelé (1P.373/2006 du 18

octobre 2006 consid. 2.1) que le droit à la protection de la bonne foi,

découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité

étatique, préservait la confiance légitime que le citoyen mettait dans les

assurances reçues des autorités, lorsqu'il avait réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration

(ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p.

170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et

les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision

erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et que l'administré n'ait pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'intéressé

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid.

4.1

p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références).

Dans le cas présent, le constructeur ne pouvait

légitimement se fonder sur l'autorisation de la municipalité du 21 septembre

1995.

concernant la pose de filets anti-grêle. Cette autorisation concernait à

l'évidence un objet totalement différent de celui qui a occasionné la présente

procédure. Le recourant ne pouvait dès lors considérer, en toute bonne foi,

qu'elle s'étendait à une construction telle qu'une serre. Le moyen tiré de la

bonne foi doit donc également être écarté.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée

doit être confirmée et le recours rejeté. Compte tenu de la durée de la

procédure, un nouveau délai sera imparti au recourant pour procéder à la

démolition de la serre. Les frais de la présente procédure seront mis à la

charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 24 avril 2007 du Service de l’aménagement

du territoire est confirmée.

III.

Un délai au 31 janvier 2008 est imparti à

Jean-Michel Trottet pour exécuter la décision attaquée.

IV.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge de Jean-Michel Trottet.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.