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Décision

AC.2007.0120

TA - AC.2007.0120 - 2007-07-25 - Association Intercantonale des Trois-Lacs/Département des institutions et des relations extérieures, Municipalité de Chevroux

25 juillet 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Par arrêt du 15 septembre 2004, le Tribunal

administratif a admis le recours déposé par l'Association Intercantonale des

Trois-Lacs (ci-après : l'association) contre une décision du Département

des institutions et des relations extérieures (ci-après : le département) déclarant

irrecevables, par défaut de qualité pour recourir, ses recours formés contre

les décisions du Département de la sécurité et de l'environnement des 4 octobre

2001 et 27 mars 2002 approuvant le classement des réserves naturelles de la

rive sud du lac de Neuchâtel et modifiant un arrêté de classement de la réserve

naturelle de Chevroux. La cause a été retournée au département afin qu’il

complète l’instruction et statue sur le fond des recours.

b) L'association a requis diverses mesures d'instruction

les 18 novembre 2004, 4 mars 2005, 18 avril 2005 et 26 avril 2005 en demandant

notamment à ce que l'autorité de recours de première instance statue sur sa

requête d'effet suspensif. Par décision du 23 juin 2005, le département a

rejeté la requête d'effet suspensif. Cette décision est devenue exécutoire sans

avoir fait l'objet d'un recours incident. Dans l’intervalle, le département a

indiqué le 6 juin 2005 qu’en raison des pourparlers en cours avec la majorité

des autres recourants, l’instruction au fond restait suspendue jusqu’à requête

de la partie la plus diligente.

c) Le 6 décembre 2005, l'association a requis la

reprise de l'instruction de la cause et le 4 janvier 2006, elle s'est opposée à

ce que la suspension de la cause se poursuive. L'association a encore demandé

le 10 mars 2006 que l'instruction de la cause soit reprise dans les meilleurs

délais et qu'une décision susceptible de recours soit notifiée à cet égard. Par

décision du 13 mars 2006, l'autorité d'instruction a maintenu la suspension de

l'instruction des recours contre les projets d'arrêtés de classement de la rive

sud du lac de Neuchâtel.

B.

a) Par acte du 15 mai 2007, l'association a adressé au

Tribunal administratif un recours pour déni de justice formel; elle conclut à

l'admission du recours et à ce que le département reprenne l'instruction des

recours déposés les 15 octobre 2001 et 8 avril 2002 contre les décisions de

classement des réserves naturelles de la rive sud du lac de Neuchâtel.

b) Le département s'est déterminé sur le recours le

14 juin 2007 en s'opposant à la reprise de l'instruction des recours car des

négociations étaient en cours en ce qui concerne l'éventuel maintien des

chalets de vacances sur le domaine de l'Etat. Le département a précisé le 9

juillet 2007 que le Grand Conseil avait accepté le 19 juin 2007 le postulat

André Delacourt concernant la mise en place de « contrats nature » avec

les détenteurs de résidences secondaires sur la rive sud du lac de Neuchâtel.

Cette approbation ouvrait la voie à l'adoption d'un arrêté du Conseil d'Etat

concernant le maintien des chalets, adoption qui pouvait avoir lieu d'ici la

fin de l'été.

c) L'association a toutefois maintenu son recours en

demandant que l'instruction de la cause pendante devant le département soit

reprise.

Considérants

1.

a) Le règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de

recours devant les autorités administratives inférieures prévoit à son article

2.

que les art. 28 à 58 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989 (LJPA) s'appliquent par analogie à la

procédure de recours devant les autorités administratives inférieures.

b) Selon l'art. 50 LJPA, les décisions du magistrat

instructeur ne sont pas susceptibles de recours à l'exception du refus ou de

l'octroi de l'effet suspensif ou de mesures provisionnelles ainsi que du refus

de l'assistance judiciaire. Ainsi, les décisions du magistrat instructeur

concernant la suspension de la procédure ne sont pas susceptibles d'un recours

incident. Toutefois, dans la mesure où la suspension de l'instruction de la

cause peut être assimilée à un refus de statuer, le recours incident est alors

ouvert en application de l'art. 36 let. d LJPA.

c) En l'espèce, l'association n'a pas contesté la

décision de suspension du département du 13 mars 2006. Elle n'a pas non plus

requis la reprise de l'instruction avant d'adresser directement au Tribunal

administratif son recours du 15 mai 2007. Mais dans le cadre de l'instruction du

recours, le département a confirmé au tribunal à deux reprises, dans ses

déterminations des 14 juin et 9 juillet 2007, sa décision de maintenir la

suspension de l'instruction de la cause. Une telle décision peut être assimilée

à un refus de statuer dès lors que l'instruction de la cause aurait pu être

reprise dès la notification de l'arrêt du Tribunal administratif rendu le 15

septembre 2004 dans la cause AC.2002.0146. Par économie de procédure, le

tribunal considère ainsi que le recours pour refus de statuer doit être déclaré

recevable et qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'association reproche pour l'essentiel au département de

maintenir la suspension de l'instruction des recours.

a) Selon l'art. 58 LJPA, le magistrat instructeur

peut suspendre la procédure si les circonstances le justifient. Ainsi, une

suspension de la procédure peut se justifier par des motifs d'opportunité (voir

notamment art. 6 PCF; Fabienne Hohl,

Procédure civile, Tome II, ch. 2404) notamment en raison d'une procédure

pendante devant une autre autorité. Dans ce contexte, la suspension de

l'instruction de la cause peut se justifier par des motifs tirés de l'économie

de procédure (voir ATF non publié du 7 août 2002 rendu en la cause A. &

crts,2A. 167/2002). Toutefois, les principes qui découlent de l'art. 29 al. 1

Cst. posent des limites à la suspension d'une procédure. La suspension ne doit ainsi

être admise qu'exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'attendre le prononcé de

la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question

décisive (ATF 119 II 389 consid. 1b). Par ailleurs, la jurisprudence admet que

le juge du contentieux administratif peut être amené à trancher les questions

préjudicielles relevant de la compétence des tribunaux civils (RDAF 1993 p. 127

ss; v. aussi l'arrêt AC 93/162 du 6 août 1993 consid. 1a et l'arrêt AC 94/288

consid. 4a et AC 1996.0173 du 30 janvier 1997).

b) En l'espèce, le département se prévaut de la

procédure d'adoption de l'arrêté du Conseil d'Etat concernant les « contrats

nature » des détenteurs de résidences secondaires pour maintenir la

suspension des recours. Toutefois, le tribunal constate que les recours de

l'association ne portent pas sur la question du maintien des résidences

secondaires. Les griefs soulevés concernent les formalités de l'enquête publique

des arrêtés de classement et le contenu matériel de la réglementation de ces arrêtés.

L'association conteste en effet les mesures de protection prévues notamment pour

les forêts de pentes et alluviales. Elle se plaint aussi de l'absence d'une

étude socio-économique et invoque également l'absence de fondements

scientifiques à la réglementation contestée.

c) Ainsi, les griefs soulevés par l'association

traitent de questions indépendantes du maintien des résidences secondaires et

des « contrats nature ». Il est vrai que le département a joint pour

l'instruction de la cause les recours formés par les associations des

propriétaires de chalets et de résidences secondaires. Mais les recours de

l'association peuvent être disjoints des autres recours liés à la question du

maintien des chalets et résidences secondaires sur la rive sud du lac de

Neuchâtel. Le département pourrait alors reprendre l'instruction des recours et

ordonner les mesures d'instruction qu'il juge nécessaires pour statuer sur le

bien-fondé des moyens soulevés. Le département établit en effet d'office les

faits en appliquant le droit sans être limité par les moyens des parties (art.

53.

LJPA). En outre, le Tribunal administratif du canton de Fribourg s'est déjà

prononcé sur un recours comparable formé par l'association et de manière

indépendante des procédures mises en place pour assurer le maintien des

résidences secondaires dans le cadre de « contrats nature » (arrêt TA

FR du 4 décembre 2003 rendu en la cause 2A 03 94). L'ensemble de ces

circonstances ne justifie pas de maintenir la suspension de l'instruction de la

cause.

3.

Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et le dossier renvoyé au département afin qu'il

poursuive l'instruction des recours. Comme le recours a été directement adressé

au tribunal sans que l'association ait requis au préalable la reprise de

l'instruction auprès du département, elle n'a pas droit à l'allocation de

dépens. Il convient en outre de laisser les frais de justice à la charge de

l'Etat (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Le dossier est retourné auprès du Département des

institutions et des relations extérieures qui est invité à reprendre

l'instruction de la cause, le cas échéant en prononçant une disjonction avec

les autres causes instruites sous les références RAT3 22/2001/KG.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 25 juillet 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.