AC.2007.0120
TA - AC.2007.0120 - 2007-07-25 - Association Intercantonale des Trois-Lacs/Département des institutions et des relations extérieures, Municipalité de Chevroux
25 juillet 2007Français9 min
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N° affaire:
AC.2007.0120
Autorité:, Date décision:
TA, 25.07.2007
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Association Intercantonale des Trois-Lacs/Département des institutions et des relations extérieures, Municipalité de Chevroux
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
REFUS DE STATUER
LJPA-36-d
LJPA-50
LJPA-58
Résumé contenant:
La décision de suspension de l'instruction de la cause devant l'instance de recours inférieure ne peut faire l'objet d'un recours incident, sauf si le maintien de la suspension peut être assimilé à un refus de statuer. Condition réalisée en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 juillet 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M.
Antoine Thélin, assesseurs.
Recourante
Association Intercantonale des
Trois-Lacs, représentée par Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département des institutions et des
relations extérieures, Château cantonal, représenté par Service
juridique et législatif, à Lausanne,
Autorité concernée
Département de la sécurité et de
l'environnement, à Lausanne.
Objet
Suspension de l'instruction de la cause / déni de justice
formel
Recours Association Intercantonale des Trois-Lacs c/
Département des institutions et des relations extérieures (refus de statuer)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Par arrêt du 15 septembre 2004, le Tribunal
administratif a admis le recours déposé par l'Association Intercantonale des
Trois-Lacs (ci-après : l'association) contre une décision du Département
des institutions et des relations extérieures (ci-après : le département) déclarant
irrecevables, par défaut de qualité pour recourir, ses recours formés contre
les décisions du Département de la sécurité et de l'environnement des 4 octobre
2001 et 27 mars 2002 approuvant le classement des réserves naturelles de la
rive sud du lac de Neuchâtel et modifiant un arrêté de classement de la réserve
naturelle de Chevroux. La cause a été retournée au département afin qu’il
complète l’instruction et statue sur le fond des recours.
b) L'association a requis diverses mesures d'instruction
les 18 novembre 2004, 4 mars 2005, 18 avril 2005 et 26 avril 2005 en demandant
notamment à ce que l'autorité de recours de première instance statue sur sa
requête d'effet suspensif. Par décision du 23 juin 2005, le département a
rejeté la requête d'effet suspensif. Cette décision est devenue exécutoire sans
avoir fait l'objet d'un recours incident. Dans l’intervalle, le département a
indiqué le 6 juin 2005 qu’en raison des pourparlers en cours avec la majorité
des autres recourants, l’instruction au fond restait suspendue jusqu’à requête
de la partie la plus diligente.
c) Le 6 décembre 2005, l'association a requis la
reprise de l'instruction de la cause et le 4 janvier 2006, elle s'est opposée à
ce que la suspension de la cause se poursuive. L'association a encore demandé
le 10 mars 2006 que l'instruction de la cause soit reprise dans les meilleurs
délais et qu'une décision susceptible de recours soit notifiée à cet égard. Par
décision du 13 mars 2006, l'autorité d'instruction a maintenu la suspension de
l'instruction des recours contre les projets d'arrêtés de classement de la rive
sud du lac de Neuchâtel.
B.
a) Par acte du 15 mai 2007, l'association a adressé au
Tribunal administratif un recours pour déni de justice formel; elle conclut à
l'admission du recours et à ce que le département reprenne l'instruction des
recours déposés les 15 octobre 2001 et 8 avril 2002 contre les décisions de
classement des réserves naturelles de la rive sud du lac de Neuchâtel.
b) Le département s'est déterminé sur le recours le
14 juin 2007 en s'opposant à la reprise de l'instruction des recours car des
négociations étaient en cours en ce qui concerne l'éventuel maintien des
chalets de vacances sur le domaine de l'Etat. Le département a précisé le 9
juillet 2007 que le Grand Conseil avait accepté le 19 juin 2007 le postulat
André Delacourt concernant la mise en place de « contrats nature » avec
les détenteurs de résidences secondaires sur la rive sud du lac de Neuchâtel.
Cette approbation ouvrait la voie à l'adoption d'un arrêté du Conseil d'Etat
concernant le maintien des chalets, adoption qui pouvait avoir lieu d'ici la
fin de l'été.
c) L'association a toutefois maintenu son recours en
demandant que l'instruction de la cause pendante devant le département soit
reprise.
Considérants
1.
a) Le règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de
recours devant les autorités administratives inférieures prévoit à son article
2.
que les art. 28 à 58 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives du 18 décembre 1989 (LJPA) s'appliquent par analogie à la
procédure de recours devant les autorités administratives inférieures.
b) Selon l'art. 50 LJPA, les décisions du magistrat
instructeur ne sont pas susceptibles de recours à l'exception du refus ou de
l'octroi de l'effet suspensif ou de mesures provisionnelles ainsi que du refus
de l'assistance judiciaire. Ainsi, les décisions du magistrat instructeur
concernant la suspension de la procédure ne sont pas susceptibles d'un recours
incident. Toutefois, dans la mesure où la suspension de l'instruction de la
cause peut être assimilée à un refus de statuer, le recours incident est alors
ouvert en application de l'art. 36 let. d LJPA.
c) En l'espèce, l'association n'a pas contesté la
décision de suspension du département du 13 mars 2006. Elle n'a pas non plus
requis la reprise de l'instruction avant d'adresser directement au Tribunal
administratif son recours du 15 mai 2007. Mais dans le cadre de l'instruction du
recours, le département a confirmé au tribunal à deux reprises, dans ses
déterminations des 14 juin et 9 juillet 2007, sa décision de maintenir la
suspension de l'instruction de la cause. Une telle décision peut être assimilée
à un refus de statuer dès lors que l'instruction de la cause aurait pu être
reprise dès la notification de l'arrêt du Tribunal administratif rendu le 15
septembre 2004 dans la cause AC.2002.0146. Par économie de procédure, le
tribunal considère ainsi que le recours pour refus de statuer doit être déclaré
recevable et qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'association reproche pour l'essentiel au département de
maintenir la suspension de l'instruction des recours.
a) Selon l'art. 58 LJPA, le magistrat instructeur
peut suspendre la procédure si les circonstances le justifient. Ainsi, une
suspension de la procédure peut se justifier par des motifs d'opportunité (voir
notamment art. 6 PCF; Fabienne Hohl,
Procédure civile, Tome II, ch. 2404) notamment en raison d'une procédure
pendante devant une autre autorité. Dans ce contexte, la suspension de
l'instruction de la cause peut se justifier par des motifs tirés de l'économie
de procédure (voir ATF non publié du 7 août 2002 rendu en la cause A. &
crts,2A. 167/2002). Toutefois, les principes qui découlent de l'art. 29 al. 1
Cst. posent des limites à la suspension d'une procédure. La suspension ne doit ainsi
être admise qu'exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'attendre le prononcé de
la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question
décisive (ATF 119 II 389 consid. 1b). Par ailleurs, la jurisprudence admet que
le juge du contentieux administratif peut être amené à trancher les questions
préjudicielles relevant de la compétence des tribunaux civils (RDAF 1993 p. 127
ss; v. aussi l'arrêt AC 93/162 du 6 août 1993 consid. 1a et l'arrêt AC 94/288
consid. 4a et AC 1996.0173 du 30 janvier 1997).
b) En l'espèce, le département se prévaut de la
procédure d'adoption de l'arrêté du Conseil d'Etat concernant les « contrats
nature » des détenteurs de résidences secondaires pour maintenir la
suspension des recours. Toutefois, le tribunal constate que les recours de
l'association ne portent pas sur la question du maintien des résidences
secondaires. Les griefs soulevés concernent les formalités de l'enquête publique
des arrêtés de classement et le contenu matériel de la réglementation de ces arrêtés.
L'association conteste en effet les mesures de protection prévues notamment pour
les forêts de pentes et alluviales. Elle se plaint aussi de l'absence d'une
étude socio-économique et invoque également l'absence de fondements
scientifiques à la réglementation contestée.
c) Ainsi, les griefs soulevés par l'association
traitent de questions indépendantes du maintien des résidences secondaires et
des « contrats nature ». Il est vrai que le département a joint pour
l'instruction de la cause les recours formés par les associations des
propriétaires de chalets et de résidences secondaires. Mais les recours de
l'association peuvent être disjoints des autres recours liés à la question du
maintien des chalets et résidences secondaires sur la rive sud du lac de
Neuchâtel. Le département pourrait alors reprendre l'instruction des recours et
ordonner les mesures d'instruction qu'il juge nécessaires pour statuer sur le
bien-fondé des moyens soulevés. Le département établit en effet d'office les
faits en appliquant le droit sans être limité par les moyens des parties (art.
53.
LJPA). En outre, le Tribunal administratif du canton de Fribourg s'est déjà
prononcé sur un recours comparable formé par l'association et de manière
indépendante des procédures mises en place pour assurer le maintien des
résidences secondaires dans le cadre de « contrats nature » (arrêt TA
FR du 4 décembre 2003 rendu en la cause 2A 03 94). L'ensemble de ces
circonstances ne justifie pas de maintenir la suspension de l'instruction de la
cause.
3.
Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et le dossier renvoyé au département afin qu'il
poursuive l'instruction des recours. Comme le recours a été directement adressé
au tribunal sans que l'association ait requis au préalable la reprise de
l'instruction auprès du département, elle n'a pas droit à l'allocation de
dépens. Il convient en outre de laisser les frais de justice à la charge de
l'Etat (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Le dossier est retourné auprès du Département des
institutions et des relations extérieures qui est invité à reprendre
l'instruction de la cause, le cas échéant en prononçant une disjonction avec
les autres causes instruites sous les références RAT3 22/2001/KG.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 25 juillet 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.