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Décision

AC.2007.0121

CDAP - AC.2007.0121 - 2008-11-21 - FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP), Association pour la Sauvegarde du Pied du Jura/Département de la sécurité et de l'environnement

21 novembre 2008Français62 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La commune de L’Isle est

propriétaire de la parcelle n°6 du Registre foncier communal. Sis au lieu-dit

«Le Coteau», ce bien-fonds d’une surface totale de 862'973 m2 est classé pour

une partie dans la zone agricole, pour une autre partie dans la zone de forêts,

au sens du plan des zones et du règlement y relatif, adoptés par le Conseil

communal le 15 juin 1994 et approuvés par le Conseil d’Etat le 24 août 1994. Denis

Cloux est propriétaire de la parcelle n°631 du Registre foncier communal, jouxtant

au Nord la parcelle n°6. Ce bien-fonds d’une surface de 36'147 m2 est classé

dans la zone agricole. La partie septentrionale de la parcelle n°6 et la partie

méridionale de la parcelle n°631 forment un plateau au sommet d’une colline, au

point d’altitude 813 m, sur un axe Est-Ouest parallèle à celui du Jura. Ce

plateau est recouvert par une forêt prolongeant, comme une langue, l’aire

forestière occupant le territoire sis à l’Ouest. Le solde des parcelles n°6 et

631, en nature de prés, sert au pacage du bétail. La parcelle n°6 forme le

versant Sud de la colline, dont la pente suit l’inclinaison du terrain jusqu’à

la route cantonale n°42d reliant Montricher à Mont-la-Ville. La parcelle n°631

forme le versant Nord de la colline, incliné pour former une sorte de vallon. Sur

le plateau boisé se trouvent les sources des Barbilles. Cette fraction de la

parcelle n°6 est comprise, avec la partie méridionale de la parcelle n°631,

ainsi qu’une portion des parcelles n°553 et 554, jouxtant la parcelle n°6 au

Nord-Est, dans une zone de protection S3 des eaux souterraines; deux portions

de la parcelle n°6 figurent dans la zone S2, dans la zone S1 pour les points de

captage proprement dits. Les lieux sont compris dans un secteur A de protection

des eaux. Une partie d’entre eux est englobée dans le périmètre de l’objet n°87

(«Combe à Berger») inscrit à l’inventaire cantonal des monuments naturels et

des sites au sens des art. 12ss de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection

de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11).

B.

Les sources des Barbilles sont

captées pour l’alimentation en eau du village de L’Isle. Les installations du

captage existant remontent à 1885 environ. Elles consistent en plusieurs

conduites enfouies dans le sous-sol de la forêt, sur la parcelle n°6 et suivant

l’axe Nord-Sud de la pente. Ces conduites, déposées sur le fond de la moraine,

recueillent l’eau s’écoulant vers le Sud; elles alimentent trois chambres de

réunion. Le captage des sources des Barbilles ayant montré des signes de tarissement,

avec une dégradation de la qualité de l’eau, les autorités communales ont

confié à la société Impact-Concept S.A. (ci-après: Impact-Concept) le mandat

d’évaluer la situation. Dans son rapport du 2 juin 2004, Impact-Concept, après

avoir procédé à des forages et des sondages, a préconisé une solution

consistant à recapter les sources et à créer un barrage souterrain, en vue de

constituer un réservoir propre à assurer la capacité du réseau. En mars 2005,

Impact-Concept et la société Hydro-Concept Sàrl (ci-après: Hydro-Concept) ont

élaboré un mémoire technique portant sur la réalisation des ouvrages de

recaptage, du barrage souterrain et d’un plan d’extraction des matériaux, pour

un volume de 230'000 m3 environ. Les travaux projetés comprennent la création

d’une tranchée latérale d’une profondeur de 8,5 m sur une longueur de 120 m, en

vue de la construction du barrage et d’un chemin d’accès, ainsi que des

installations de captage et de conduite. La réalisation de ces travaux implique

un défrichement, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur

les forêts (LFo; RS 921.0), pour une surface de 47'462 m2, avec un reboisement

compensatoire. Transmis au Laboratoire cantonal, le projet a été soumis à la

consultation des services cantonaux concernés, soit notamment le Service de

l’aménagement du territoire (devenu dans l’intervalle le Service du

développement territorial - ci-après: le SDT), le Service des eaux, sols et

assainissement, division eaux souterraines (ci-après: le SESA/ES), le Service

des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: le SFFN) et le Service de

l’environnement et de l’énergie (ci-après: le SEVEN), lesquels, après avoir

demandé des précisions et des éclaircissements, ont rendu des préavis

favorables, dont la centrale des autorisations de construire (CAMAC) a établi

la synthèse, le 5 juillet 2005. Le projet mis à l’enquête publique du 19 août

au 18 septembre 2005 comprend divers éléments. Le premier est un plan

d’extraction des graviers, avec une demande de permis d’exploiter, au sens des

art. 6ss et 15ss de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières (LCar; RSV 931.15);

le périmètre d’extraction, entièrement compris dans le secteur de protection

des eaux souterraines, englobe une surface de 54'625 m2 (soit 45'189 m2 dans la

partie forestière de la parcelle n°6 et 8'806 m2 de la parcelle n°631); le

périmètre d’exploitation comprend une surface de 36'912 m2. La demande de

permis d’exploiter prévoit en outre la création d’une voie d’accès provisoire,

au revêtement stabilisé, permettant de relier le périmètre d’exploitation et,

au Sud, la route cantonale n°42d. Le deuxième élément du dossier d’enquête est

constitué par la demande de défrichement de la parcelle n°6, pour une emprise

totale de 47'462 m2. Le reboisement compensatoire est prévu au même endroit,

pour la même surface, après la fin des travaux. Une version du 9 août 2005

(soit après la consultation des services cantonaux) du mémoire technique et de la

notice d’impact, établis par Impact-Concept, forme le troisième élément du

dossier. Ce mémoire technique comprend une introduction exposant la situation

et l’origine du projet (ch. 1); la justification de celui-ci (ch. 2); la

description du contexte géologique et hydrogéologique (ch. 3); la description

du projet (ch. 4), consistant à créer un barrage principal, sur un axe

Sud-Ouest/Nord-Est, un barrage latéral au Nord et un ouvrage de captage.

Celui-ci serait composé de trois bras de captage, d’une longueur de 10 m,

séparés entre eux par un espace de 10 m; ces bras seraient prolongés par trois

conduites, d’une longueur de 80 m, jusqu’à une chambre de vidange; de là, une

conduite de transport amènerait l’eau jusqu’à la chambre de réunion existante.

Il est prévu que les travaux durent sept ans, après quoi les lieux seraient

remis dans leur état actuel. Le mémoire technique contient également des

indications relatives à l’aménagement du territoire (ch. 5), au site et au

paysage (ch. 6), aux milieux naturels (ch. 7), à la forêt (ch. 8), au transport

et à la charge de trafic (ch. 9), aux nuisances sonores (ch. 10) et à la

qualité de l’air (ch. 11). Le mémoire technique est complété par des annexes.

L’annexe n°369-2 concerne le contexte géologique et hydrogéologique; elle

contient une carte géologique (n°369-2.1); une carte hydrogéologique

(n°369-2.2); des profils hydrogéologiques (n°369-2.3); une interprétation des

sondages électriques (n°369-2.4) ; un panneau électrique (n°369-2.5); un

tableau de forages de reconnaissance (n°369-2.6). L’annexe n°369-3 concerne le

projet de barrage; elle contient un plan d’ensemble (n°329-3.1); des coupes de

détail du recaptage et de la route d’accès (n°369-3.2); un projet

d’exploitation du barrage (n°369-3.3); des profils topographiques (n°369-3.4);

une description des étapes de réalisation des travaux (n°369-3.5); des

directives pour le décapage, la mise en dépôt et la remise en culture des

terres (n°369-3.6). L’annexe n°369-4 concerne le site et le paysage; elle

comprend une carte des objets inventoriés (n°369-4.1). L’annexe n°369-5

concerne les milieux naturels; elle contient une carte de ces milieux

(n°369-5.1); un dossier photographique (n°369-5.2); un tableau de végétation

(n°369-5.3); une liste ornithologique (n°369-5.4); une carte des valeurs

écologiques (n°369-5.5). L’annexe n°369-6 se rapporte aux transports et au

trafic; elle contient un plan de circulation (n°369-6.1); un tableau des

charges de trafic actuelles (n°369-6.2) et futures (n°369-6.3). L’annexe

n°369-7 se rapporte aux nuisances de bruit; elle contient un tableau des

nuisances sur le site (n°369-7.1); l’état des immissions liées au trafic

routier, actuel (n°369-7.2) et futur (n°369-7.3); l’état futur des immissions,

sans recaptage (n°369-7.4) et avec recaptage (n°369-7.5).

Lors de l’enquête publique, ce projet

a suscité l’opposition notamment de la Fondation suisse pour la protection et

l’aménagement du paysage (ci-après: la FP) et de l’Association pour la

sauvegarde du pied du Jura (ci-après: l’ASPJ). Le 31 octobre 2006, l’Office

fédéral de l’environnement (ci-après: l’OFEV) a donné un préavis positif au

défrichement et au reboisement compensatoire. La FP et l’ASPJ ont maintenu

leurs oppositions.

Le 25 avril 2007, le Département de

la sécurité et l’environnement (ci-après: le DSE) a levé les oppositions (ch. 1

du dispositif); adopté le plan d’extraction et accordé le permis d’exploiter (ch.

2); levé, pour l’exécution des travaux, les zones de protection des eaux pour le

périmètre touché par le projet de recaptage (ch. 3); renvoyé, après la

réalisation des travaux, la nouvelle délimitation des zones de protection des

eaux (ch. 4); décidé de proposer au Conseil d’Etat de classer le périmètre

touché par le recaptage dans le secteur B de protection des eaux (ch. 5);

renvoyé, après la réalisation des travaux, la délimitation par le Conseil d’Etat

du secteur A de protection des eaux (ch. 6); annexé la décision de

défrichement, rendue le 21 mars 2007 par le SFFN (ch. 7); autorisé les travaux

de recaptage et de création du barrage souterrain (ch. 8); réservé l’octroi du

permis d’exploiter et la levée du secteur A de protection des eaux (ch. 9),

ainsi que diverses charges et conditions (ch. 10).

C.

La FP et l’ASPJ ont recouru auprès

du Tribunal administratif contre les décisions du DSE et du SFFN, dont elles

demandent l’annulation. Le SESA, se déterminant pour le DSE, le SFFN, ainsi que

la Municipalité de L’Isle, proposent le rejet du recours. Le SDT s’est référé à

son préavis. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les parties ont

maintenu leurs conclusions. Le Service de la consommation et des affaires

vétérinaires (ci-après: le SCAV) a été appelé à la procédure.

D.

La cause a été reprise par le

Tribunal cantonal à la suite de l’intégration à celui-ci du Tribunal

administratif, effective dès le 1er janvier 2008. Le nouveau juge

instructeur a été désigné le 18 avril 2008.

E.

Le Tribunal a tenu une audience

avec inspection locale, débats et plaidoiries, le 24 septembre 2008 à L’Isle.

Il a entendu les représentants des recourants, du DSE, du SFFN, du SCAV et de

la Municipalité, le SDT s’étant fait excuser. Le Tribunal a procédé à une

inspection locale, en présence des parties. Celles-ci ont produit des

déterminations finales.

F.

Le Tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA;

RSV 173.36), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale

qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée (al. 1). Sont en outre réservées, à teneur

de l’art. 37 al. 2 LJPA, les dispositions des lois spéciales légitimant

d’autres personnes ou autorités à recourir (let. a), ainsi que les dispositions

du droit fédéral (let. b). Ces règles correspondent à celle de l'art. 103

de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ),

ainsi qu'à l'art. 89 al. 1 et 2 let. d de la loi sur le Tribunal fédéral du 17

juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTF; RS 173.110);

elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence fédérale y

relative (voir par exemple arrêt AC.2006.0158 du 7

mars 2007, et les arrêts cités; les principes développés sous l’angle de l’art.

103.

OJ sont applicables à l’art. 89 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p.

252/253, 468 consid. 1 p. 470). L’art. 55 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l’environnement (LPE; RS 814.01) confère aux organisations de protection de

l’environnement la qualité pour recourir contre les décisions des autorités

cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la

modification d’installations soumises aux dispositions de cette loi sur l’étude

d’impact. Contre les décisions rendues par les autorités cantonales ou

fédérales dans le champ d’application de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), ont

qualité pour agir les organisations, actives au niveau national, qui se vouent

à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des

monuments historiques ou à des tâches semblables (art. 12 al. 1 LPN). Le

Conseil fédéral désigne ces organisations (art. 12 al. 3 LPN). Les décisions cantonales visées à l'art. 12 LPN ne sont que celles

prises pour l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art.

78.

Cst. et de l'art. 2 LPN (ATF 124 II 460 consid. 1c p. 465; 121 II 190

consid. 3c/aa p. 196; 120 Ib 27 consid. 2c p. 30), soit notamment l’octroi de

concessions et d’autorisations,

par exemple pour la construction et l’exploitation d’installations de transport

et de communications (y compris l’approbation de plans), d’ouvrages et

d’installations servant au transport d’énergie, de liquides ou de gaz, ou à la

transmission de messages, ainsi qu’à l’octroi d’autorisations de défrichements

(art. 2 al. 1 let. b LPN), lesquelles sont également attaquables par les organisations pour la protection

de la nature et du paysage selon l’art. 46 al. 3 de la loi fédérale du 4

octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), mis en relation avec l’art. 12 LPN.

Ces règles valent pour la procédure fédérale et cantonale. Contre les décisions

rendues en application de la LPNMS, ont notamment qualité pour agir les

associations d’importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se

vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 90

LPNMS).

b) Le projet porte sur le captage

des eaux de source en vue de l’alimentation du réseau public d’eau potable,

ainsi que la création d’un barrage souterrain; sur un défrichement; sur un plan

d’extraction de graviers; sur la modification du plan de protection des eaux; sur

la création d’une route d’accès. Il met ainsi en jeu divers intérêts publics,

liés à l’aménagement du territoire, ainsi qu’à la protection des eaux, de la

nature et des forêts. N’impliquant pas une étude d’impact au sens des art. 10a

ss LPE, le projet n’est pas attaquable sous l’angle de cette loi (art. 55 al. 1

LPE, a contrario). Il l’est, en revanche, au regard de l’art. 12 LPN, car

l’autorité qui autorise un défrichement accomplit une tâche fédérale au sens de

l’art. 2 LPN (ATF 121 II 190 consid. 3c/cc p. 197; 120 Ib 27 consid. 2c/aa p.

31;1C_135/2007 du 1er avril 2008, consid. 1;1A.25/2006 du 13 mars

2007, consid. 1, reproduit in: DEP 2007 p. 506ss; arrêt AC.1995.0278 du

29.

juillet 1997, consid. 1); il en va de même pour ce qui est des décisions

relatives, comme en l’espèce, à la protection des eaux souterraines (ATF 120 Ib

27.

consid. 2c p. 30; arrêt AC.1995.0278 du 29 juillet 1997, consid. 1), à l’adoption

d’un plan d’extraction au sens des art. 6ss LCar (ATF 1A.25/2006 précité,

consid. 1), ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation spéciale au sens des art.

24ss LAT, pour autant que soit alléguée une violation de la LPN (ATF 123 II 289

consid. 1 e p. 292). Au regard de l’art. 90 LPNMS, la qualité pour

agir des associations d’importance cantonale est reconnue à l’encontre des

décisions cantonales touchant des objets classés, mis à l’inventaire ou soumis

à la protection générale prévue par l’art. 4 LPNMS (arrêt AC.2004.0258 du 4 mai

2006, consid. 1b/bb). Selon cette disposition, tous les objets, territoires,

paysages, sites, localités, immeubles, meubles, qui méritent d’être sauvegardés

en raison de l’intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique

ou éducatif qu’il présente, sont protégés. En l’occurrence, les lieux figurent,

en partie, à l’inventaire des monuments et sites naturel à protéger, au sens

des art. 12ss LPNMS, mis en relation avec l’art. 4 de la même loi.

c) Selon ses statuts du 31 mai

1999, la FP a pour but de conserver, d’entretenir et de revaloriser le paysage

digne de protection; elle vise à promouvoir et, si nécessaire, à rétablir les

valeurs naturelles et culturelles du paysage (art. 2 al. 1 des statuts). La FP fait

partie des organisations habilitées à recourir au sens de la LPE et de la LPN

(cf. ch. 13 d l’annexe à l’ordonnance fédérale du 27 juin 1990 relative à la

désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la

protection de l’environnement, ainsi que de la protection de la nature et du

paysage - ODO; RS 814.076). Elle a ainsi qualité pour

agir.

Dans son mémoire final du 6 octobre

2008, la Municipalité exprime l’avis que nonobstant l’ODO, le recours devrait

être déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir, en tant qu’il émane de la

FP. Elle allègue à ce propos que le projet litigieux ne mettrait pas en cause

le paysage et sa protection, seuls éléments liés à la LPN entrant dans les buts

sociaux de la recourante. Il est vrai que le litige porte, pour l’essentiel,

sur la question de la gestion et de la protection des eaux souterraines. Le

barrage souterrain destiné à remplacer le captage des Barbilles forme le cœur

du projet litigieux; le défrichement et la création de la voie de desserte du chantier

n’en représentent que l’accessoire. Même si le défrichement ne cause pas une

atteinte grave au paysage environnant (cf. consid. 6d ci-dessous), il fonde en

lui-même le droit de la FP d’intervenir. Dès lors que ce défrichement est

étroitement lié au projet de barrage dont il dépend, la FP doit aussi être

habilitée à contester les autres éléments du projet. Pour le surplus, la

jurisprudence, tant fédérale que cantonale, ne limite pas le droit de recourir

des organisations habilitées à recourir selon l’ODO aux seuls aspects relevant

du but social de l’organisation en question.

d) Comme cela ressort de sa

dénomination, l’ASPJ est une association d’importance régionale et non

cantonale. L’une des deux conditions visées à l’art. 90 LPNMS n’étant ainsi pas

réalisée, le recours est irrecevable en tant qu’il émane d’elle (cf. dans le

même sens arrêt AC.2004.0258, précité; dans l’arrêt AC.2001.0135 du 10 mars

2006, la qualité pour agir de cette association n’a pas été vérifiée).

Sous cette réserve, il y a lieu

d’entrer en matière.

2.

Selon les recourantes, la création

du barrage souterrain ne pourrait être autorisée selon l’art. 24 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ce

projet passerait nécessairement, selon elles, par l’adoption d’un plan

d’affectation.

a) La LAT pose le principe

fondamental de la séparation entre les zones constructibles et celles qui ne le

sont pas. Cette distinction fait l’objet des plans d’affection qui règlent le

mode d’utilisation du sol (art. 14 LAT). Exceptionnellement, des autorisations

de construire peuvent être délivrées pour des constructions hors de la zone à

bâtir (art. 24 à 24d LAT). A teneur de l’art. 33 LAT, les plans d’affectation

sont mis à l’enquête publique (al. 1); le droit cantonal prévoit au moins une

voie de recours contre les décisions et les plans d’affectation fondés sur la

LAT et les dispositions cantonales et fédérales d’exécution (al. 2); la qualité

pour recourir doit être reconnue au moins dans la même mesure que pour le

recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral et une autorité

de recours au moins doit disposer d’un libre pouvoir d’examen (al. 3).

Les communes sont tenues de fournir

l’eau nécessaire à la consommation et à la lutte contre le feu (art. 1 de la

loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l’eau - LDE; RSV 721.31). Elles

veillent à ce que la qualité de l’eau de boisson fournie satisfasse aux

exigences de la la législation sur la santé publique (art. 2 LDE). Elles se

procurent l’eau notamment en utilisant leurs propres sources (art. 3 LDE). Aux

termes de l’art. 7b LDE, tout projet de création ou de transformation

d’installations principales est soumis à l’approbation du Département de

l’intérieur et de la santé publique (actuellement, le DSE), après une enquête

publique de trente jours dans les communes territoriales (al. 1); le DSE statue

sur les oppositions en même temps, en règle générale, que sur le plan (al. 2). Par

installation principale au sens de l’art. 7b LDE, on entend notamment tout

ouvrage de captage, de pompage, de stockage et de distribution de l’eau (art. 5

al. 2 du règlement du 25 février 1998 sur l’approbation des plans directeurs et

des installations de distribution d’eau et sur l’approvisionnement en eau

potable en temps de crise – RAPD, RSV 721.31.1). Les projets de création ou de

transformation de telles installations doivent être soumis à l’approbation du

Laboratoire cantonal (art. 5 al. 1 RAPD). Le dossier d’un projet comprend une

note descriptive et justificative des travaux, un plan de situation et les

préavis des autres services concernés (art. 6 al. 1 RAPD), pour les captages et

les chambres d’eau, l’indication de la technique de réalisation, les plans de

détails et les coupes, ainsi que les pièces d’appareillage et les types de

fermeture (art. 6 al. 2, premier tiret, RAPD). La municipalité transmet un

exemplaire du projet au Laboratoire cantonal, en précisant les dates de

l’enquête publique (art. 7 al. 1 RAPD). La municipalité communique le résultat

de l’enquête au Laboratoire cantonal, ainsi que son préavis sur les

oppositions, en vue de l’approbation du projet par le DSE (art. 7 al. 1 et 3

RAPD). Cette procédure répond aux exigences minimales de l’art. 33 LAT (arrêt

AC.2000.0037 du 28 mars 2001, consid. 1a; ATF 1A.83/2001 du 18 mars 2002,

subséquent).

b) La procédure de planification ne

peut éluder la pesée des intérêts requise par la LAT (ATF 124 II 391 consid. 2c

p. 393). L’art. 24 LAT exige à cet égard que l’implantation de la construction

hors de la zone bâtir soit imposée par sa destination (let. a) et qu’aucun

intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b). En l’espèce, il va de soi que le

barrage souterrain projeté ne peut se trouver qu’aux abords directs des sources

des Barbilles, soit hors de la zone à bâtir; l’autorité a procédé à la pesée

des intérêts tant dans la confection du projet que dans la procédure d’approbation

et de traitement des oppositions, comme le confirme l’avis donné par le SDT,

reproduit dans la synthèse CAMAC

du 5 juillet 2005 et repris dans la décision attaquée. Savoir si cette pesée d’intérêts a été faite correctement

est une autre question (cf. consid. 6 ci-dessous). On ne saurait en tout cas

dire que la procédure suivie en l’espèce a eu pour but ou pour effet d’éluder

les exigences de l’art. 24 LAT (cf. l’arrêt AC.2000.0037, précité, consid. 1b).

3.

Selon la décision attaquée, les

zones existantes de protection des eaux souterraines seront levées pendant la

durée des travaux (ch. 3 du dispositif); ces zones feront l’objet d’une

nouvelle délimitation après l’exécution de ceux-ci (ch. 4). En outre, le DSE

proposera au Conseil d’Etat de classer le périmètre touché par le projet de

recaptage dans un secteur B de protection des eaux (ch. 5), le secteur A étant

redéfini après la fin des travaux (ch. 6). Pour les recourantes, le fait de

renvoyer à une étape ultérieure la nouvelle détermination des zones de

protection des eaux heurterait le principe de coordination des procédures.

a) A teneur de l’art. 25a LAT, une

autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l’implantation ou la

transformation d’une construction ou d’une installation nécessite des décisions

émanant de plusieurs autorités (al. 1). Selon l’al. 2 de cette disposition,

l’autorité en question peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire

les procédures (let. a); elle veille à ce que toutes les pièces du dossier

soient mises en même temps à l’enquête publique (let. b); elle recueille les

avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités

concernées par la procédure (let. c); elle pourvoit à la concordance

matérielle, ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou

simultanée de ces décisions (let. d). Les décisions ne doivent pas se

contredire (al. 3). Il n’est pas permis d’admettre que les conditions de l’art.

24.

LAT sont remplies, sans statuer simultanément sur le défrichement (ATF 129

II 63 consid. 5 p. 71; cf. également ATF 127 II 238 et, en dernier lieu, arrêt

AC.2007.0196 du 18 janvier 2008, consid. 1a).

b) Aux termes de l’art. 19 de la

loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20),

les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en

fonction des risques auxquels sont exposés les eaux superficielles et les eaux

souterraines (al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et

d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres

travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une

autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Les

cantons délimitent en outre des zones de protection autour des captages et des

installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont

d’intérêt public (art. 20 al. 1 LEaux). Ils déterminent également les périmètres

importants pour l’exploitation et l’alimentation artificielle futures des

nappes souterraines; dans ces périmètres, il est interdit de construire des

bâtiments, d’aménager des installations ou d’exécuter des travaux de nature à

compromettre l’établissement futur d’installations servant à l’exploitation ou

à l’alimentation artificielle des eaux souterraines (art. 21 al. 1 LEaux). Lorsqu’ils

répartissent leur territoire en secteurs de protection des eaux conformément à

l’art. 19 al. 1 LEaux, les cantons désignent les secteurs particulièrement

menacés et les autres secteurs (art. 29 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 28

octobre 1998 sur la protection des eaux - OEaux; RS 814.201). S’agissant des

secteurs particulièrement menacés, l’Annexe 4 de l’ordonnance, à laquelle

renvoie l’art. 29 al. 1 OEaux, distingue les secteurs Au et Ao de protection

des eaux, ainsi que les aires d’alimentation Zu et Zo. Le secteur Au et l’aire

Zu concernent les eaux souterraines, le secteur Ao et l’aire Zo, les eaux superficielles.

Le secteur Au comprend les eaux souterraines exploitables, ainsi que les zones

attenantes nécessaires à leur protection (ch. 111 al. 1 de l’Annexe 4 à l’OEaux).

L’aire d’alimentation Zu couvre la zone où se reforment, à l’étiage, environ

90% des eaux du sous-sol pouvant être prélevées au maximum par un captage;

lorsque la détermination de la zone exige un travail disproportionné, l’aire

d’alimentation Zo couvre tout le bassin d’alimentation du captage (ch. 113 de

l’Annexe 4 à l’OEaux). En vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent

les captages et les installations d’alimentation artificielle d’intérêt public,

les cantons délimitent les zones de protection des eaux souterraines, au sens

de l’art. 20 LEaux, conformément au ch. 12 de l’Annexe 4 à l’ordonnance; les

cantons peuvent également délimiter des zones de protection des eaux

souterraines pour des captages et des installations d’alimentation artificielle

d’intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées

(art. 29 al. 2 OEaux). Selon l’Annexe 4 à l’OEaux, on distingue, parmi les

zones de protection des eaux souterraines, la zone de captage (S1), la zone de

protection rapprochée (S2) et la zone de protection éloignée (S3); pour les

eaux du sous-sol en milieu karstique ou fissuré, il n’est pas nécessaire de

délimiter la zone S3 si la désignation d’une aire d’alimentation Zu permet

d’assurer une protection équivalente (ch. 121 al. 1).

La délimitation des secteurs, zones

et périmètres de protection des eaux souterraines fait l’objet du Titre X de la

loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP;

RSV 814.31). L’établissement des cartes des secteurs de protection relève de la

compétence du Conseil d’Etat, qui décide sur la base d’un projet élaboré par le

Département; la même procédure doit être suivie pour toute modification

découlant de nouvelles observations hydrologiques et sanitaires (art. 62 LPEP).

Les autorités cantonales et communales s’assurent de la concordance de leurs décisions

avec les dispositions de la de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11); elles prennent en compte

les exigences de protection de chaque secteur dans l’élaboration de leurs plans

directeurs et d’affectation, ainsi que lors de l’octroi d’autorisations de

construire (art. 62a LPEP). L’art. 63 LPEP met à la charge du propriétaire la

confection des études hydrologiques nécessaires pour la délimitation des zones

de protection S1, S2 et S3 (al. 1); ces études faites, le SESA examine le

projet (al. 4), puis fait établir un plan de délimitation (al. 5), lequel est

soumis à l’enquête publique, conformément aux modalités prévues pour l’adoption

des plans d’affectation cantonaux, selon les art. 73 et 74 LATC (al. 6). Le

SESA délimite les périmètres de protection des eaux souterraines, sous la forme

d’un plan soumis à l’enquête publique conformément aux art. 73 et 74 LATC (art.

64.

LPEP). Même si les secteurs, zones et périmètres de protection ne constituent

pas matériellement des mesures de planification au sens de la LAT, mais sont

fondés directement sur la LEaux et l’OEaux, ainsi que sur les dispositions

cantonales d’exécution (ATF 121 II 39 consid. 2b/aa p. 42/43), il s’agit, d’un

point de vue formel, d’éléments particuliers du plan d’affectation, réglant de

façon générale, pour le territoire concerné, le mode d’utilisation du sol (ATF

121.

II 39 consid. 2b/aa p. 43; 120 Ib 287 consid. 3c/cc p. 296; arrêts

AC.2007.0014 du 4 décembre 2007, consid. 3; AC 2003.0058 du 29 juin 2007,

consid. 1b et 2b).

Lors de l’adoption du plan

d’exploitation d’une gravière (si détaillé qu’il présente les traits d’une

autorisation de construire), le principe de coordination interdit de renvoyer à

plus tard le règlement de certains aspects essentiels du projet, tels que par

exemple la détermination des accès, ainsi que celle des degrés de sensibilité

(ATF 118 Ib 66 consid. 2c p. 76). De même, lorsqu’est envisagée, comme en

l’espèce, l’extraction de graviers dans une zone de protection des eaux,

l’obligation de coordination des procédures exige d’effectuer une pesée globale

de tous les intérêts en présence (ATF 123 II 88 consid. 2c et d p. 94/95; 119

Ib 174 consid. 4 p. 178/179; arrêts AC.2004.0356 du 23 juin 2006; AC.2001.0135

du 10 mars 2006).

c) Le mémoire technique ne porte

pas sur la nouvelle délimitation à faire des zones et périmètres de protection

des zones souterraines. S’agissant des bases légales au projet, ce document ne

mentionne pas la LEaux. La synthèse CAMAC, du 5 juillet 2005, contient

notamment le préavis du SESA/ES, lequel indique que le captage existant ne sera

plus utilisé; après la réalisation des travaux, les zones de protection

existantes devront être adaptées à la nouvelle situation, selon la procédure

régie par l’art. 63 LPEP. Après l’enquête publique, le Laboratoire cantonal,

comme autorité conduisant la procédure selon le RAPD, a procédé à une nouvelle

consulation des services cantonaux. La synthèse du 16 novembre 2005 contient la

prise de position du SESA/ES, identique à celle du 5 juillet 2005. Invité à se

déterminer conformément à l’art. 6 al. 2 LFo, l’OFEV a soulevé la question de

l’application de la LEaux, notamment lors d’une inspection locale qui a eu lieu

le 26 avril 2006. Le SESA/ES a confirmé une nouvelle fois le point de vue déjà

exprimé précédemment. Dans son avis du 31 octobre 2006, l’OFEV a considéré,

s’agissant de la protection des eaux, que le captage existant devait être mis

hors service pendant les travaux; les zones de protection existantes devaient

faire l’objet d’un déclassement formel. De même, préalablement aux travaux, il

convenait de contrôler la détermination régionale du secteur Au, de manière à

prouver que le projet de ne porterait pas atteinte au renouvellement des eaux

souterraines destinées à alimenter le barrage projet. Cela impliquait de

déclasser le secteur Au et de modifier son périmètre. Après les travaux, le

réservoir créé artificiellement par le barrage devrait être intégré dans le

nouveau secteur Au. Afin de protéger le nouveau captage, de nouvelles zones de

protection S1, S2 et S3 devraient être délimitées. Sous ces réserves, l’OFEV a

approuvé le projet sur ce point. Est joint à cet avis, comme partie intégrante,

une note établie le 26 septembre 2006 par la Division des eaux de l’OFEV. A

propos des zones de protection des eaux, le DSE a considéré que les zones S

devaient être supprimées s’agissant du périmètre du projet, ainsi que des voies

d’accès, et maintenues pour le solde. Les nouvelles zones de protection S seraient

délimitées après la réalisation du nouveau captage.

d) La solution retenue peut susciter

quelques doutes, sous l’angle de la coordination des procédures, car on ne voit

pas, à première vue, pourquoi la redéfinition des secteurs et zones de

protection devrait être, comme en l’espèce, renvoyée après la réalisation des

travaux. Cette situation particulière s’explique toutefois par la nature

spéciale du projet litigieux, dont l’objet principal est de créer, dans le

sous-sol des zones de protection actuelles, un barrage d’accumulation de l’eau

de sources divagantes; le réservoir ainsi réalisé permettra d’alimenter, de

manière régulière, la nouvelle installation de captage. Cet ouvrage aura pour

effet de modifier l’écoulement des eaux et de former une nappe (cf. l’annexe

n°369-3.1 du mémoire technique). La façon dont celle-ci se constituera influera

nécessairement sur les contours des nouveaux secteurs et zones de protection.

Quant à l’extraction de graviers, il s’agit de l’élément accessoire, et non principal,

du projet (cf. consid. 5 ci-dessous). Pour la réalisation du barrage, il est

nécessaire de procéder à des fouilles et d’enlever le matériau. Que celui-ci

soit exploitable comme gravier n’y change rien, si ce n’est que cette activité

fournira à la commune un appoint non négligeable pour le financement du projet.

Une fois les travaux terminés, le périmètre touché par le permis d’exploiter

sera entièrement remis en état et reboisé. L’exploitation des graviers, pour

une quantité de l’ordre de 230'000 m3 de matériau, sera ainsi limitée pour la

durée des travaux, estimée à sept ans. On ne se trouve ainsi pas dans une

situation comparable à celle de l’ouverture d’une gravière destinée à l’exploitation

pendant des décennies, auquel cas il serait impossible de déroger à l’exigence

d’une délimitation des zones de protection des eaux, concomitamment à

l’adoption du plan d’extraction. Le caractère temporaire de l’extraction de

graviers, selon la décision attaquée, justifie ainsi de différer la délimitation

des nouvelles zones de protection des eaux. Enfin, le procédé consistant à

lever les zones de protection pour le périmètre défini par le permis

d’exploiter, et de les maintenir au surplus, paraît nécessaire à la sauvegarde des

intérêts à protéger. Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, il

convient d’admettre que la décision attaquée (ch. 3 à 6 de son dispositif),

conforme aux exigences de l’OFEV, telles qu’exprimées dans son avis du 31

octobre 2006, ne viole pas le principe de la coordination des procédures.

L’essentiel, de ce point de vue, est que la pesée des intérêts ait pu se faire

de manière globale et cohérente. Les recourantes contestent l’appréciation au

fond du DSE, relativement à divers aspects, liés notamment à la protection des

eaux (cf. consid. 4 ci-dessous). Mais elles ne prétendent pas que la façon dont

les procédures ont été conduites aurait empêché le DSE de se forger une vue

d’ensemble et complète des intérêts à prendre en compte.

4.

Selon les recourantes, le projet ne

se concilierait pas avec les exigences de la législation en matière de protection

des eaux souterraines.

a) A teneur de l’art. 44 LEaux,

quiconque entend exploiter du gravier, du sable, ou d’autres matériaux ou

entreprendre des fouilles préliminaires à cette fin doit obtenir une

autorisation (al. 1); celle-ci n’est pas accordée, selon l’al. 2, dans les

zones de protection des eaux souterraines (let. a), au-dessous du niveau des

nappes souterraines exploitées (let. b) et dans les cours d’eau, lorsque le

débit solide charrié ne compense pas les prélèvements (let. c); l’exploitation

de matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables,

à condition qu’une couche protectrice de matériau soit maintenue au-dessus du

niveau le plus élevé que la nappe peut atteindre; l’épaisseur de cette couche

sera fixée en fonctions des conditions locales (al. 3). Selon le ch. 211 de

l’Annexe 4 à l’OLEaux, en cas d’extraction de gravier, de sable ou d’autres

matériaux dans le secteur Au de protection des eaux, il y a lieu de laisser

une couche de matériau de protection d’au moins 2 m au-dessus du niveau naturel

maximum décennal de la nappe; dans le cas d’une installation d’alimentation

artificielle, le niveau effectif de la nappe est déterminant s’il est situé

plus haut que le niveau maximal décennal (let. a); de limiter la surface

d’extraction de manière à garantir l’alimentation naturelle des eaux en

sous-sol (let. b); de reconstituer la couche de couverture après la fin des

travaux de manière à ce que son effet protecteur corresponde à celui d’origine

(let. c).

b) L’OFEV a émis, en 2008, des

directives sur la gestion des eaux souterraines (ci-après: les Directives),

ainsi que des instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines,

en 2004 (ci-après: les Instructions). Il s’agit là d’ordonnances

administratives lesquelles ne contiennent pas, en principe, de règles juridiques; elles ne constituent pas des normes imposant

un certain comportement, actif ou passif à l'administré; celui-ci ne saurait

non plus en tirer un droit. Les ordonnances administratives donnent le point

de vue d'un organe de l'Etat sur l'application des normes en jeu, et non point

une interprétation contraignante de celles-ci. Le juge n’est

pas lié par les ordonnances administratives posant des règles inconciliables

avec les règles légales applicables et la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid.

8.1

p. 315; 133 V 394 consid.

3.3

p. 397/398, 450 consid. 2.2.4 p. 455/456; cf. arrêt PS.2005.0080 du 11 novembre 2005, consid. 3a); tel est

notamment le cas lorsqu’elles vont au-delà de ce que prévoit la loi. Cela

étant, le juge ne s’écarte pas sans motifs sérieux

d’une ordonnance administrative, lorsque celle-ci concrétise la loi de manière

adéquate; en ce sens, il est tenu compte des efforts de l’administration

tendant à assurer une application égale de la loi (ATF 133 V 257 consid. 3.2 p.

258/259, 353 consid. 5.4 2 p. 352, 394 consid. 3.3 p. 397/398, et les arrêts cités).

Les eaux souterraines représentent

la principale ressource en eau potable du pays; elles couvrent jusqu’à 80% des

besoins en approvisionnement des collectivités publiques; les réservoirs d’eaux

souterraines (aquifères) fournissent une eau de grande qualité et pureté. La

nécessité de préserver les aquifères commandent de n’autoriser que

restrictivement l’extraction de graviers, raison pour laquelle une couche de

protection de 2 m de matériau au-dessus du niveau maximum de la nappe

souterraine doit être maintenue (Directives p. 19). Plus le sol est naturel et

plus l’autorégulation est efficace. Une épaisse de couche de sol intact et

végétalisé où l’eau séjourne longtemps avant de rejoindre la nappe souterraine

constitue un cadre idéal à cet effet. Les forêts de feuillus et mixtes exploitées

avec ménagement, ainsi que les prairies permanentes extensives remplissent au

mieux ces exigences: le sol n’y est ni labouré ni laissé en friche pendant de

longues périodes, comme c’est le cas des terres cultivées, qui contribuent

sensiblement à polluer les eaux par un lessivage accru de nutriments et de

substances nocives (Directives, p. 21). Ce type de forêt constitue ainsi un

endroit idéal pour capter l’eau (Directives, p. 22).

c) Les lieux se trouvent dans une

zone de protection et dans un secteur Au (A, selon la terminologie cantonale) de

protection des eaux. L’extraction de graviers y est partant prohibée, selon

l’art. 44 al. 2 let. b LEAux (cf. ATF 119 Ib 174;1A.250/1999 du 18 mai 2000,

reproduit in: DEP 2000 p. 643, consid. 4; arrêts AC.2006.0131 du 13

juillet 2007, consid. 4; AC.2004.0256 du 26 juin 2006, consid. 7; AC 2004.0258

du 4 mai 2006). Il se pose dès lors la question de savoir si entre en ligne de

compte une dérogation au sens de l’art. 44 al. 3 LEaux, mis en relation avec le

ch. 211 de l’Annexe 4 à l’OLEaux.

d) A la suite de l’inspection

locale du 29 avril 2006, l’OFEV a requis des investigations complémentaires au

sujet de la conformité du projet à la LEaux. Parmi les nouveaux éléments

fournis, figure la prise de position d’Impact-Concept, du 22 juin 2006,

complétée par cinq annexes. Un nouveau plan de situation, avec indication des

lieux de forage, constitue désormais l’annexe n°369-A, un nouveau profil

hydrogéologique transversal, sur un axe Nord-Ouest/Sud-Est, l’annexe n°369-B.

De même, le tableau des forages (annexe n°369-2.6) a été complété, en vue de

mettre en évidence la tranche d’eau maximale dans les graviers aquifères. Impact-Concept

a également joint à sa communication du 22 juin 2006 des tableaux décrivant

l’évolution de la piézométrie aux forages F1, F2 et F5 à F9. Sur la base de ces

nouvelles données, le SESA/ES a établi, le 11 juillet 2006, à l’intention de

l’OFEV, une notice explicative. Le profil hydrogéologique montre que l’eau

s’écoule sur le fond imperméable constitué des moraines, à la base des graviers.

La couche de cette eau est très peu épaisse; elle varie entre quelques dizaines

de centimètres et 1,9 m à la hauteur du forage F5. La seule solution praticable

consiste à prévoir un captage par gravité, consistant à retenir les eaux après

leur écoulement au bas de la pente, et à les accumuler dans un réservoir d’une

contenance estimative de 20'000 m3, en vue de l’alimentation du réseau. Le pompage

est irréalisable, à cause de la faible épaisseur du courant d’eau. Le SESA/ES a

dès lors considéré que l’on ne se trouve pas en présence d’une nappe

souterraine à proprement parler, de sorte qu’il n’y aurait plus lieu de

maintenir le secteur de protection Au. L’OFEV s’est rallié à cet avis, selon sa

note du 26 septembre 2006 et son préavis du 31 octobre 2006. Il a considéré notamment

que la mise hors service du captage avait pour effet de rendre caduques les

zones de protection existantes. En outre, le dossier complété confirme, selon

l’OFEV, «qu’il n’existe pas, à l’endroit du barrage souterrain projeté, de

nappe caractérisée, mais plutôt une tranche d’eau relativement mince qui

n’existe pas en quantité suffisante pour être exploitée» (p. 2). Il suit de là

que le classement des lieux dans un secteur de protection Au procédait à

l’origine d’une appréciation erronée de la situation de fait; le classement

dans un secteur B constitue la solution appropriée, prévue par la décision

attaquée (ch. 5 du dispositif). L’art. 44 al. 2 LEaux ne s’applique dès lors pas

en l’espèce; partant, une dérogation au sens de l’al. 3 de cette disposition

n’entre plus en considération. Il va de soi, pour le surplus, que le bassin

d’eau accumulé après la réalisation du barrage constituera une nappe

souterraine, ce qui justifiera la création d’une zone de protection Au, dont le

périmètre précis sera fixé après la fin des travaux.

e) Selon les recourantes, l’OFEV ne

se serait pas déterminé en connaissance de cause le 26 septembre 2006, car

l’avis du SESA/ES du 11 juillet 2006 ne mentionnerait pas le forage piézométrique

F2 mentionné dans l’étude de juin 2004 (annexe n°369-1). Or, ce forage

indiquerait une profondeur de 9 m d’eau à cet endroit, ce qui contredirait

l’existence d’une mince couche d’eau, comme retenu par le SESA/ES et l’OFEV.

Cet argument n’est pas déterminant. L’OFEV a en effet eu accès au dossier d’enquête

du 9 août 2005. Ce document contient une documentation identique à celle jointe

à l’étude (dite de faisabilité) de juin 2004, qu’il s’agisse de la carte

hydrogéologique, du profil hydrogéologique et des résultats des forages. Ces

éléments du dossier d’enquête sont datés de mai 2004. L’OFEV, dont un

représentant de la Division des eaux a inspecté les lieux et conféré avec les

représentants des services concernés, a eu accès à toutes les données

nécessaires pour son appréciation. Le confirme notamment l’énumération des

documents reçus qui figure dans le préavis du 31 octobre 2006. Pour le surplus,

on ne discerne pas en quoi les résultats du forage F2 démontreraient que la

couche d’eau atteindrait à cet endroit la profondeur alléguée par les recourantes.

Un tel résultat serait au demeurant contredit par les autres pièces du dossier,

notamment le tableau électrique (annexe n°369-2.5).

f) La note de l’OFEV du 26

septembre 2006 et son préavis du 31 octobre 2006 réservent la démonstration que

le projet ne portera pas atteinte à la recharge des nappes en aval. Pour les

recourantes, non seulement cette preuve n’aurait pas été rapportée, mais le

secteur en question alimenterait effectivement des nappes en aval. Les

recourantes se réfèrent à ce propos au rapport du géologue Robert Arn, établi

le 27 mai 1988 (rapport n°88412, joint au dossier). Mais cette pièce, en

particuler la carte et le profil hydrogéologiques, ainsi que les relevés

annexés à ce rapport, n’indiquent pas que les sources des Barbilles alimenteraient

des sources en aval. Selon ce rapport en effet (spécialement le chapitre 7

consacré à la circulation de l’eau souterraine), les mesures effectuées

démontraient que le ruisseau descendant du lieu-dit «Fleur d’Epine»

s’infiltrerait dans les terrains alimentant les captages n°2 et 4, sans doute

par l’entremise d’un chenal souterrain. Ce rapport concluait à ce que

l’écoulement souterrain se faisait sur un axe Est-Ouest, notamment entre le

point n°804 et les captages n°2 et 4. Quant au ruisseau de la Fleur d’Epine, il

se trouve en amont des Barbilles. On ne saurait dès lors en déduire, avec les

recourantes, l’existence d’un écoulement en aval, vers le Sud.

A l’appui de leur thèse, les

recourantes se prévalent de la carte hydrogéologique de la Suisse (feuille 8,

secteur Vallorbe-Léman Nord, à l’échelle 1 :100'000, dans sa version de

2006). Cette carte démontre l’existence d’un lien hydraulique entre le secteur

des Barbilles et le ruisseau de la Chergeaule qui coule au fond de la Combe à

Berger, au lieu-dit «La Taillée des Biolles», au Sud-Ouest. Toutefois, faute de

lien entre le ruisseau de la Chergeaule et la Venoge, dont la source se trouve

à environ 1 km au Sud, il convient de retenir que les sources des Barbilles

n’alimentent ni la Venoge, ni les nappes souterraines évoquées par l’OFEV dans sa

note du 26 septembre 2006 et son préavis du 31 octobre 2006.

5.

Pour les recourantes, le projet

litigieux ne répondrait pas à un besoin objectif.

a) La commune de l’Isle compte 980

habitants, soit 880 dans le village de l’Isle et 100 dans le hameau de la

Coudre. Le plan directeur cantonal (PDCn) définit la commune de l’Isle comme un

centre régional à renforcer (fiche B11). La commune a établi un aperçu de

l’état de l’équipement, approuvé par la Municipalité le 30 avril 2007 et par le

SAT le 12 juin 2007. Ce document indique qu’une surface de 0,61 ha est

immédiatement disponible dans la zone à bâtir (soit 0,37 ha dans la zone

d’habitation et mixte et 0,24 ha dans la zone artisanale et industrielle). Dans

la zone intermédiaire, une surface de 9,16 ha est disponible dans les cinq ans,

et 4,26 ha après ce délai de cinq ans. Le plan annexé montre que le secteur

principalement visé pour ce développement est celui sis au lieu-dit «Rossy»,

pour l’aménagement duquel l’adoption d’un plan d’affectation spécial est

envisagé. Sur cette base, un accroissement de la population de l’ordre de 200

habitants peut être raisonnablement prévu à moyen terme. Il convient en outre

de tenir compte du fait que le projet doit répondre aux besoins pour plusieurs

décennies, que l’ensemble de la région du pied du Jura souffre de difficultés chroniques

d’approvisionnement en eau et que des communes voisines (dont celle de

Mont-la-Ville) ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt à être raccordées au réseau

de l’Isle.

b) Pour approvisionner en eau une

population de l’ordre de 1’200 à 1’500 habitants, dans une perspective à long

terme qui est la seule de nature à justifier les travaux projetés, il est

nécessaire de disposer en permanence d’une quantité d’eau que l’on peut évaluer

à 400 m3 par jour. Lors de l’audience du 24 septembre 2008, le représentant

d’Hydro-Concept a évoqué la norme de 325 m3 par jour, le SCAV celle de 450 m3

par jour. (Le procès-verbal de l’audience du 24 septembre 2008 est affecté sur

ce point d’une erreur de plume, dès lors qu’il mentionne un besoin de 450 m3

par jour et par personne, ce qui est manifestement exagéré). Cela représente un

débit de 400 litres d’eau par minute (l/min).

c) En 1991, la commune de L’Isle a

adopté un plan directeur de la distribution de l’eau (PDE). L’approvisionnement

est assuré par trois groupes de captages: celui de Cheseires, celui de

Belles-Fontaines et celui des Barbilles. L’eau, karstique, provenant des deux

premiers captages est traitée dans la station des Belles-Fontaines; elle

alimente le réservoir des Cheseires d’où elle est pompée et distribuée dans le

réseau (dit «haute pression»). L’eau provenant du captage des Barbilles,

d’excellente qualité, ne nécessite pas de traitement, elle alimente directement

le réseau (dit «basse pression»). Selon une estimation faite par Hydro-Concept

le 28 octobre 2005, le débit moyen de l’ensemble du réseau était, en 1990, de

1'250 l/min, équivalent à 1'500 m3 par jour (soit 150 l/min pour le captage de

Cheseires, 700 l/min pour celui de Belles-Fontaines et 400 l/min pour celui des

Barbilles; les indications contenues dans le dossier d’enquête sont un peu

différentes; les études effectuées en 1987/1988 et 1993/1994 font état d’un

débit, pour les Barbilles, variant entre 250 l/min et 1'200 l/min., avec une

moyenne de l’ordre de 600 l/min). Il est admis que ce réseau pourrait suffire

aux besoins existants et futurs, pour autant qu’il continue à fonctionner, en

qualité et en quantité. Toutefois, même si tel était le cas, le réseau

présenterait, comme en l’état, un défaut majeur, lié à la variation des débits

entre les périodes des hautes eaux (en hiver et au printemps) et celles

d’étiage (en été et en automne). La succession de périodes d’abondance et de

sécheresse entrave la bonne gestion du réseau et cause des difficultés

récurrentes d’alimentation. Sans doute des mesures d’économie ou de recyclage

de l’eau de pluie seraient possibles, mais elles ne permettraient pas d’éviter

des situations de pénurie, qui contrecarrent les objectifs de développement

fixés par le PDCn. En particulier, le captage des sources des Barbilles, qui ne

permet aucune accumulation de l’eau recueillie, constitue une faille dans le

système régi par le PDE.

En 2004, des pertes de débit et de

qualité ont été remarquées dans le captage des Barbilles. Pour l’ensemble du

réseau, le débit d’étiage annuel, sans traitement, s’est établi en 2004 à 573

l/min, équivalent à 688 m3/jour, (soit 100 l/min pour le captage de Cheseires,

400.

l/min pour celui de Belles-Fontaines et 73 l/min pour celui des Barbilles) et

le débit d’étiage minimum, avec traitement, à 323 l/min, correspondant à 388

m3/jour (soit 0 l/min pour le captage de Cheseires, 250 l/min pour celui de

Belles-Fontaines et 73 l/min pour celui des Barbilles). Ces pertes ont pour

effet de créer, en période de pénurie, un déficit d’approvisionnement, que l’on

peut évaluer à 20 m3 par jour dans la situation actuelle et qui s’aggraverait au

fur et à mesure de l’accroissement de la population selon la planification

prévue. Il est dès lors impératif de remédier à la dégradation du captage des

Barbilles, point sur lequel toutes les parties s’accordent, au demeurant.

d) Les recourantes soutiennent que

la commune disposerait de ressources suffisantes pour faire face aux besoins

actuels et futurs.

aa) Dans un premier moyen, les

recourantes exposent que la planification communale ne tiendrait pas compte du

fait que le hameau de La Coudre disposerait de sa propre source

d’approvisionnement, soit celle installée au lieu-dit «La Pièce». Cette source

fournirait de l’eau de bonne qualité, en suffisance. Les autorités communales,

notamment le président du hameau entendu lors de l’audience du 24 septembre

2008, ont contesté ce point. L’eau de la source de «La Pièce» serait

fréquemment polluée, du moins insuffisante tant en quantité et en qualité.

L’administration du hameau de La Coudre soutient le projet litigieux, afin de

pallier ses propres difficultés d’approvisionnement, comme le confirme le

courrier qu’elle a adressé le 4 août 2008 à la Municipalité.

bb) Dans un deuxième moyen, les

recourantes se réfèrent à un rapport établi en 1995 au Conseil communal par

Paul Meylan, ancien conseiller municipal, selon lequel les trois sources

disponibles fourniraient 800 l/min à l’étiage. Cette évaluation – dont on ne

sait pas sur quoi elle repose – est contredite par les études effectuées en

1993/1994. Les recourantes se fondent également sur un rapport établi le 18

juillet 1998 pour affirmer que les ressources existantes, soit 800 l/min (ou

1'152 m3 par jour) suffiraient pour assurer le 154% de la demande; il suffirait

même de 792 m3 par jour pour assurer le ravitaillement en eau d’une population

de 1'584 habitants. Il suffirait pour cela, selon les recourantes, de

réhabiliter le captage des Barbilles pour qu’il débite au moins 300 l/min,

capacité qui était le sienne avant la dégradation des installations.

Les recourantes prônent dès lors de

réhabiliter les installations existantes; elles reprochent aux autorités

communales et cantonales de n’avoir pas envisagé cette solution comme alternative

au projet litigieux. A ce propos, le dossier d’enquête relate que ces ouvrages

seraient très dégradés, avec la double conséquence de provoquer d’importantes

pertes de captage et de contaminer l’eau recueillie. Est également évoqué le

fait que les glissements repérés en amont de la zone de captage (cf. la carte

géologique, annexe n°369-2.1, la carte hydrogéologique, annexe n°369-2.3, ainsi

que le rapport établi le 5 décembre 2007 par Hydro-Concept) ont endommagé les

ouvrages existants, lesquels auraient dû être mis hors de service en 2003. Dans

sa note du 11 juillet 2006, le SESA/ES retient que les captages actuels seraient

«pratiquement sinistrés» à la suite de l’accélération des glissements,

constatée au cours des dernières années, au point de provoquer leur dislocation

et la rupture des drains, rendant ainsi impossible la réhabilitation des

captages. L’OFEV a fait sien ce constat, selon son avis du 31 octobre 2006. Les

recourantes contestent cette version des faits, en alléguant notamment que les

lieux ne se trouvent pas dans une zone d’instabilité des terrains. Sur ce

point, le Tribunal n’a pas de motifs de remettre en cause l’appréciation des

services spécialisés. Il a pu lui-même constater, lors de l’inspection locale

du 24 septembre 2008, que la forêt présentait, notamment à sa lisière Sud, des

signes de déplacement de terrain, qui corroborent l’hypothèse que les

installations du captage existant, vieilles de plus d’un siècle, ont été

fortement endommagées, voire partiellement détruites, à la suite de

modifications de la topographie des lieux.

Toutes les parties s’accordent sur

le fait qu’il serait possible, si ce n’est de réparer les installations du

captage, du moins de les remplacer par un nouveau système reposant sur les

mêmes principes de fonctionnement. Cela reviendrait à poser, sur le fond de la

moraine, des conduites recueillant l’eau dans le sens d’écoulement de celle-ci,

pour l’acheminer dans des chambres de réunions. Si l’on retient comme hypothèse

de travail la pose de trois conduites de ce type, cela impliquerait d’ouvrir

des tranchées pour démonter les installations existantes, de creuser des

fouilles sur plusieurs dizaines, voire centaines de mètres dans la forêt pour y

déposer les nouvelles conduites et de remplacer les chambres de réunion. De

tels travaux requièrent des défrichements. Ils impliquent également des coûts

(évalués à 600'000 fr.), qui ne seraient pas compensés. En outre, la

réalisation d’un tel projet n’offre aucune garantie quant au but escompté, car

il s’agit de déposer les conduites exactement sur le fond de la moraine, sur

laquelle s’écoule l’eau de ruissellement. Il n’est au demeurant pas sûr qu’une

reconstruction du captage existant puisse produire suffisamment d’eau pour

alimenter le réseau dans toute la mesure nécessaire. Comme le souligne le SFFN

dans sa réponse du 25 juillet 2007, la création du barrage souterrain, avec

pour effet d’accumuler les eaux dans un réservoir naturel constituerait une

solution beaucoup plus judicieuse que le stockage dans un réservoir artificiel,

qui doit être régulièrement vidé pour maintenir la qualité de l’eau. Il

convient de relever enfin que le barrage souterrain serait construit avec des

éléments naturels exclusivement.

cc) Dans un troisième moyen, les

recourantes font valoir que les sources des Barbilles devraient être mises hors

service pendant toute la durée des travaux (soit sept ans), ce qui rendrait

ceux-ci impossible. Cet argument n’est pas déterminant car l’interruption de la

fourniture d’eau par les installations existantes durera tout au plus dix-huit

mois, comme le confirme le procès-verbal de l’inspection locale du 26 avril

2006.

e) Le projet litigieux confronte

deux intérêts publics opposés. Le premier est lié à l’approvisionnemement de la

population en eau, l’autre à la préservation du milieu naturel, qui commande,

selon les recourantes, de n’y porter que les atteintes les plus légères

possibles. Privilégiant ce deuxième intérêt, les recourantes préconisent de se

borner à reconstruire les captages existants, ce qui présenterait l’avantage de

ne pas prélever de gravier (qui sert à filtrer l’eau) et de limiter l’emprise

du défrichement. De leur côté, les autorités communale et cantonales, soutenues

par l’OFEV, voient dans la déliquescence d’installations qui ont fait leur

temps l’occasion de ce qu’elles désignent elles-mêmes comme un changement de

concept dans l’exploitation des sources des Barbilles. Pour obvier à la

difficulté principale du système actuel qui ne permet que l’écoulement de l’eau

des sources dans le réseau public, mais non son accumulation, elles ont choisi la

solution consistant à créer un barrage naturel souterrain, qui présenterait

l’avantage décisif à leurs yeux de stocker une eau quasiment pure, afin de pouvoir

gérer de manière optimale le débit de l’ensemble du réseau en fonction des

besoins saisonniers. L’extraction des graviers inhérentes à une telle opération

servirait à financer les coûts induits (d’un montant estimatif de 2'000'000

fr.). Cette intervention permettrait de créer, par la retenue prévue, une nappe

d’eau souterraine en pleine forêt, dans un milieu propice au maintien de la

qualité de l’eau. Cette nappe serait protégée par la nouvelle délimitation des

zones et périmètres de protection des eaux. Le projet litigieux constituerait

ainsi une approche audacieuse et novatrice dans la gestion des eaux

souterraines, qui n’est rendue possible que par les particularités tout à fait

spéciales du cas. La solution retenue a reçu le soutien de l’OFEV et de la

Commission cantonale consultative de gestion des ressources en eau, selon son

préavis du 8 novembre 2005. Le Tribunal n’a pas de raison de s’écarter de la

pesée d’intérêts ainsi effectuée.

6.

Selon les recourantes, l’octroi de

l’autorisation de défrichement violerait le droit fédéral.

a) L’aire forestière ne doit pas

être diminuée (art. 3 LFo). La forêt doit être protégée en tant que milieu

naturel, dans son étendue et sa répartition géographique (art. 1 al. 1 let. a

et b LFo), de manière à garantir ses fonctions protectrices (art. 1 al. 1 let.

c LFo). Aux termes de l’art. 5 LFo, les défrichements sont interdits (al. 1);

exceptionnellement, selon l’al. 2 de cette disposition, une autorisation de

défrichement peut être accordée, pour autant que le requérant démontre que le

défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la conservation de la

forêt et pour autant que l’ouvrage à raison duquel le défrichement est demandé

ne puisse être réalisé qu’à l’endroit prévu (let. a); qu’il remplisse, du point

de vue matériel, les conditions posées en matière d’aménagement du territoire

(let. b); que le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour

l’environnement (let. c). Ne sont pas considérés comme raisons importantes les

motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit

possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non

forestières (art. 5 al. 4 LFo). Les exigences de la protection de la nature et

du paysage doivent être respectées (art. 5 al. 5 LFo). Tout défrichement doit

être compensé en nature dans la même région (art. 7 al. 1 LFo). Ces principes

s’appliquent également aux demandes émanant des collectivités publiques en vue

de la création, comme en l’espèce, d’ouvrages publics (ATF 113 Ib 148 consid.

3b p. 152, 340 consid. 3 p. 345). Consulté préalablement conformément à l’art.

6.

al. 2 let. a LFo (puisque la surface à défricher dépasse la norme de 5'000

m2), l’OFEV a donné son aval au défrichement, le 31 octobre 2006.

b) Le projet de création d’un

barrage souterrain pour permettre l’accumulation de l’eau provenant des sources

des Barbilles répond à un intérêt public, lié à l’approvisionnement en eau de

la population locale (consid. 5 ci-dessus); celui-ci l’emporte sur l’intérêt

public opposé, découlant de l’obligation de protéger la forêt (art. 1 et 3 LFo;

cf. s’agissant de la création d’une station de pompage des eaux souterraines

dans une forêt protégée, ATF 113 Ib 340). En l’espèce, il convient également de

prendre en compte le fait que le défrichement est temporaire, puisqu’à la fin

des travaux, les lieux seront entièrement reboisés. Il va de soi, pour le

surplus, que le barrage souterrain ne peut être réalisé qu’à l’endroit prévu,

soit dans la portion de territoire où s’écoulent les sources des Barbilles.

L’ouvrage est ainsi imposé par sa destination (sur cette notion, relativement

au défrichement, cf. ATF 117 Ib 325 consid. 2 p. 327/328; 113 Ib 340; 112 Ib

195.

consid. 2a p. 200, et les arrêts cités). Les conditions posées en matière

d’aménagement du territoire sont ainsi respectées, et le défrichement litigieux

ne crée, en lui-même, pas de danger pour l’environnement. Quant à l’argument

selon lequel le défrichement poursuivrait, sous couvert de la création du

barrage souterrain, le seul but d’exploiter les graviers, il ne repose sur

aucune constatation objective.

c) Le défrichement projeté implique

l’abattage d’arbres appartenant à des essences locales, notamment des hêtres

(Dentario-Fagetum; Melampyrum-Fagetum; Milio-Fagetum), des chênes

(Querco-Carpinetum), des frênes (Aceri-Fraxinetum), ainsi que des épicéas et

quelques mélèzes. L’impact du défrichement est qualifié de modéré pour les

hêtres et les frênes, d’élevé pour la chênaie, car cette essence, rare dans la

région, ne pourra pas recoloniser les lieux après le défrichement, à cause de

la modification du sous-sol; pour cette raison, le périmètre a été délimité de

manière à épargner au maximum la chênaie, dans les secteurs Nord-Ouest et

Nord-Est. C’est pourquoi également il est prévu de replanter dans un premier

temps des essences pionnières (bouleaux et pins sylvestres, par exemple), et de

ménager des clairières. Lorsque le sol sera reformé, des essences plus nobles

(chênes, hêtres) pourront être replantées. Dans sa réponse au recours, du 25

juillet 2007, le SFFN expose en outre que le projet présente un intérêt

particulier du point de vue de la forêt; mettre fin à la divagation des sources

aura pour effet de favoriser l’apparition de nouvelles espèces végétales ou d’autres

devenues rares, ce qui enrichira la biodiversité. Comme le montre la carte des

milieux naturels (annexe n°369-5.1 et 5.2 du mémoire technique), le marais

forestier formé par le ruisseau de la Fleur d’Epine, ainsi que la zone humide proche

du captage n°1 se trouvent à l’extérieur du périmètre à défricher. Les lieux

sont compris dans les limites d’une réserve de faune (annexe n°369-4.1). Ils

abritent des chevreuils, des lièvres, des renards et des blaireaux. Les

secteurs humides sont très favorables aux amphibiens (grenouilles, crapauds,

tritons). Une trentaine d’espèces d’oiseaux ont été repérées sur le site, dont

deux menacées (le coucou gris et le pouillot siffleur; cf. annexe n°369-5.4). De

manière générale, l’ensemble de la région avoisinante, comprenant des prairies,

des pâturages, des forêts et des haies, est très favorable à la faune. La

valeur écologique globale des lieux est qualifiée de bonne, moyenne ou faible

(annexe n°369-5). Selon l’inspecteur forestier Daniel Gétaz, entendu lors de

l’inspection locale du 24 septembre 2008, il faudra environ trois cents ans

pour que les lieux retrouvent leur état antérieur; cela étant, il a déclaré

soutenir pleinement le projet, qui enrichira une forêt qu’il faudrait de toute

manière éclaircir. L’atteinte serait réduite compte tenu de la surface de la

forêt dans ce secteur; le territoire communal est occupé par plus de 600 ha de

forêt. Sur le vu de l’ensemble des circonstances, la pesée des intérêts en

présence penche en faveur du défrichement, avec les reboisements compensatoires

prévus.

d) Lors de l’inspection locale du

24.

septembre 2008, les recourantes ont souligné l’atteinte au paysage que

causerait le défrichement. A leur demande, le Tribunal s’est déplacé, avec les

parties, sur la route reliant Cuarnens à Mauraz, au lieu-dit «Iplens» (point

d’altitude 638 m). De cet endroit, on jouit d’une vue panoramique sur le pied

du Jura. La colline des Barbilles est visible, parmi les autres contreforts de

la chaîne, mais pas d’une manière spécialement évidente. S’ajoute à cela que le

défrichement consisterait à couper une partie des arbres occupant le plateau

qui se trouve au sommet de la colline. Le résultat de cette opération – qui

ressemble à une sorte de tonsure – serait toutefois partiellement caché par la

plantation qui subsistera jusqu’à la lisière de la forêt. L’atteinte que

déplorent les recourantes est ainsi réduite.

7.

Selon les recourantes, la piste

d’accès au chantier nécessiterait une autorisation particulière, laquelle n’aurait

pas été accordée en l’espèce.

a) La création d’une piste d’accès

provisoire hors de la zone à bâtir, destinée au trafic de poids lourds pour

l’extraction du gravier, est soumise à l’octroi d’une autorisation

exceptionnelle au sens de l’art. 24 LAT (ATF 119 Ib 174 consid. 4 p. 178; 112

Ib 119 consid. 4b p. 122), laquelle ne peut être accordée que si l’implantation

de la construction hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination (let.

a) et qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b).

b) Le projet mis à l’enquête publique

porte notamment sur la création d’une voie d’accès, d’une largeur de 4 m et

d’une longueur de 500 m, destinée au trafic de poids lourds induit par

l’extraction du gravier. Il s’agit de prolonger, sans l’asphalter, un chemin de

terre existant, qui part de la prairie jouxtant au Sud la forêt à défricher,

pour déboucher sur la route cantonale n°42d à la hauteur du point d’altitude de

751.

m (annexes n°369-1.1 et n°369-3.3). Le mémoire technique évoque la

possibilité de maintenir cette piste après la fin des travaux, auquel cas une

autorisation de construire devrait être demandée. Dans le cadre de son préavis,

le SDT a précisé que le projet ne portait que sur une piste provisoire; le

maintien de celle-ci après les travaux impliquerait l’octroi d’une nouvelle

autorisation de construire; le défaut d’octroi de celle-ci entraînerait la

suppression de la piste (cf. la synthèse CAMAC du 5 juillet 2005). La décision

attaquée reprend intégralement ce préavis. On se trouve dès lors en présence

d’une autorisation exceptionnelle, au sens de l’art. 24 LAT, dont la validité

est limitée à la durée des travaux d’excavation, d’extraction du gravier et de

remise en état. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, cet aspect

du projet a été soumis à l’enquête publique et la décision attaquée équivaut à cet

égard à une autorisation au sens de l’art. 24 LAT. Le SDT a confirmé ce point

dans ses déterminations des 13 août et 7 décembre 2007.

c) La création du barrage

souterrain est imposée par sa destination à l’endroit prévu (consid. 6b

ci-dessus). Partant, il en va de même de la voie d’accès, dès lors que les

lieux sont, en l’état, complètement isolés du réseau routier. Quant au tracé,

il reprend celui d’un chemin existant, qui traverse la prairie, en partie en

lisière de forêt, avant de pénétrer dans celle-ci pour accéder au périmètre

d’extraction. Comme elles l’ont confirmé lors de l’audience du 24 septembre

2008, les autorités communale et cantonales ont écarté la solution alternative,

consistant à relier les lieux au réseau routier par le Nord-Ouest, par exemple

en transformant le chemin qui donne accès à la parcelle n°631 et débouche sur

la route reliant La Coudre à la Combe à Berger, au point d’altitude de 828m. En

effet, cette solution aurait créé des difficultés, le trafic de poids lourds

devant traverser à chaque fois le hameau de La Coudre avant de pouvoir

s’engager sur la route cantonale. L’atteinte aux lieux est ainsi limitée. Le

mémoire technique contient en outre une étude détaillée des effets de la

création de cette voie d’accès sur le trafic local, les nuisances sonores et ses

effets sur la qualité de l’air. Les recourantes ne discutent pas les

évaluations faites dans ce cadre, selon lesquelles les exigences du droit

fédéral en matière de protection de l’environnement seraient respectées.

8.

A la requête de la Municipalité,

l’expert Philippe Roch a produit un rapport de synthèse, le 20 juillet 2006. L’expert

a considéré que le projet était un «modèle de développement durable» et

préconisé des mesures complémentaires. Celles-ci consistent à remettre en état

et à entretenir le marais forestier alimenté par le ruisseau de la Fleur

d’Epine; à interdire strictement la circulation des véhicules à moteur en

forêt; à édicter un règlement d’utilisation des pâturages du bassin versant, de

manière à éviter toute pollution; à raccorder tous les égouts des bâtiments sis

en amont à une station d’épuration en aval du captage; à instaurer des mesures

de protection et de surveillance du ruisseau de la Fleur d’Epine; à rendre à la

Venoge les eaux de captage des Belles-Fontaines et du réseau de captage de La

Côte.

Dans son préavis du 31 octobre

2006, l’OFEV s’est référé à ce rapport et exigé que les recommandations de

l’expert soient mises en œuvre. La décision du DSE évoque également le rapport

du 20 juillet 2006 et précise que les conditions émises notamment par l’OFEV

devront être respectées (ch. 10, deuxième tiret, du dispositif). Il suit de là

que la Municipalité devra donner une suite favorable aux recommandations de l’expert

Philippe Roch. Certaines d’entre elles pourront être réalisées à court et moyen

terme; d’autres (notamment celles concernant l’épuration des eaux),

nécessiteront des études complémentaires. Au cours de la procédure, la

Municipalité n’a pas contesté les obligations découlant pour la commune du

rapport d’expertise qu’elle avait elle-même ordonnée.

9.

Le recours doit ainsi être rejeté,

dans la mesure où il est recevable, et les décisions attaquées confirmées. Les

frais sont mis à la charge des recourantes, ainsi qu’une indemnité en faveur de

la Municipalité, à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 2 LJPA). L’allocation de

dépens pour le surplus n’entre pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la

mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 25 avril

2007 par le Département de la sécurité et de l’environnement est confirmée.

III.

La décision rendue le 21 mars 2007

par le Service des forêts, de la faune et de la nature, est confirmée.

IV.

Un émolument de 5'000 fr. est mis

à la charge des recourantes.

V.

Une indemnité de dépens de 3'000

fr. est mise à la charge des recourantes, solidairement entre elles, en faveur

de la Municipalité.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens pour

le surplus.

Lausanne, le 21 novembre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de

l’environnement et à l’Office fédéral du développememnt territorial. Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.