AC.2007.0121
CDAP - AC.2007.0121 - 2008-11-21 - FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP), Association pour la Sauvegarde du Pied du Jura/Département de la sécurité et de l'environnement
21 novembre 2008Français62 min
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N° affaire:
AC.2007.0121
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.11.2008
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP), Association pour la Sauvegarde du Pied du Jura/Département de la sécurité et de l'environnement, Municipalité de l'Isle, Service du développement territorial, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service de la consomma
PERMIS DE CONSTRUIRE
AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT}
ACCÈS À LA ROUTE
LAT-24 (01.09.2000)
Résumé contenant:
La création d'une piste d'accès temporaire à un chantier, hors de la zone à bâtir, implique l'octroi d'une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT, dont les conditions sont remplies en l'occurrence (consid. 7).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 novembre 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Yvan
Christinet, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
Recourantes
1.
Fondation suisse
pour la protection et l’aménagement du paysage, à
Berne, représentée par Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne,
2.
Association pour la
sauvegarde du pied du Jura, à Aubonne, représentée
par Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département de la
sécurité et de l'environnement, Secrétariat
général, représenté par Service des eaux, sols et assainissement, à
Lausanne Adm cant,
2.
Service des forêts,
de la faune et de la nature, représenté par
Conservation des forêts Service des forêts, de la faune et, de la nature, à
Lausanne Adm cant VD,
Autorités concernées
1.
Municipalité de
l'Isle, représentée par Me Laurent Trivelli, avocat,
à Lausanne,
2.
Service du
développement territorial, représenté par Me Edmond
de Braun, avocat à Lausanne,
3.
Service de la
consommation et des affaires vétérinaires,
Objet
défrichement
Recours FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION
ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP) et consorts c/ décisions du Département de
la sécurité et de l'environnement du 25 avril 2007 (recaptage des sources des
Barbilles, extraction de graviers, zones de protection des sources et
défrichement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La commune de L’Isle est
propriétaire de la parcelle n°6 du Registre foncier communal. Sis au lieu-dit
«Le Coteau», ce bien-fonds d’une surface totale de 862'973 m2 est classé pour
une partie dans la zone agricole, pour une autre partie dans la zone de forêts,
au sens du plan des zones et du règlement y relatif, adoptés par le Conseil
communal le 15 juin 1994 et approuvés par le Conseil d’Etat le 24 août 1994. Denis
Cloux est propriétaire de la parcelle n°631 du Registre foncier communal, jouxtant
au Nord la parcelle n°6. Ce bien-fonds d’une surface de 36'147 m2 est classé
dans la zone agricole. La partie septentrionale de la parcelle n°6 et la partie
méridionale de la parcelle n°631 forment un plateau au sommet d’une colline, au
point d’altitude 813 m, sur un axe Est-Ouest parallèle à celui du Jura. Ce
plateau est recouvert par une forêt prolongeant, comme une langue, l’aire
forestière occupant le territoire sis à l’Ouest. Le solde des parcelles n°6 et
631, en nature de prés, sert au pacage du bétail. La parcelle n°6 forme le
versant Sud de la colline, dont la pente suit l’inclinaison du terrain jusqu’à
la route cantonale n°42d reliant Montricher à Mont-la-Ville. La parcelle n°631
forme le versant Nord de la colline, incliné pour former une sorte de vallon. Sur
le plateau boisé se trouvent les sources des Barbilles. Cette fraction de la
parcelle n°6 est comprise, avec la partie méridionale de la parcelle n°631,
ainsi qu’une portion des parcelles n°553 et 554, jouxtant la parcelle n°6 au
Nord-Est, dans une zone de protection S3 des eaux souterraines; deux portions
de la parcelle n°6 figurent dans la zone S2, dans la zone S1 pour les points de
captage proprement dits. Les lieux sont compris dans un secteur A de protection
des eaux. Une partie d’entre eux est englobée dans le périmètre de l’objet n°87
(«Combe à Berger») inscrit à l’inventaire cantonal des monuments naturels et
des sites au sens des art. 12ss de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection
de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11).
B.
Les sources des Barbilles sont
captées pour l’alimentation en eau du village de L’Isle. Les installations du
captage existant remontent à 1885 environ. Elles consistent en plusieurs
conduites enfouies dans le sous-sol de la forêt, sur la parcelle n°6 et suivant
l’axe Nord-Sud de la pente. Ces conduites, déposées sur le fond de la moraine,
recueillent l’eau s’écoulant vers le Sud; elles alimentent trois chambres de
réunion. Le captage des sources des Barbilles ayant montré des signes de tarissement,
avec une dégradation de la qualité de l’eau, les autorités communales ont
confié à la société Impact-Concept S.A. (ci-après: Impact-Concept) le mandat
d’évaluer la situation. Dans son rapport du 2 juin 2004, Impact-Concept, après
avoir procédé à des forages et des sondages, a préconisé une solution
consistant à recapter les sources et à créer un barrage souterrain, en vue de
constituer un réservoir propre à assurer la capacité du réseau. En mars 2005,
Impact-Concept et la société Hydro-Concept Sàrl (ci-après: Hydro-Concept) ont
élaboré un mémoire technique portant sur la réalisation des ouvrages de
recaptage, du barrage souterrain et d’un plan d’extraction des matériaux, pour
un volume de 230'000 m3 environ. Les travaux projetés comprennent la création
d’une tranchée latérale d’une profondeur de 8,5 m sur une longueur de 120 m, en
vue de la construction du barrage et d’un chemin d’accès, ainsi que des
installations de captage et de conduite. La réalisation de ces travaux implique
un défrichement, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur
les forêts (LFo; RS 921.0), pour une surface de 47'462 m2, avec un reboisement
compensatoire. Transmis au Laboratoire cantonal, le projet a été soumis à la
consultation des services cantonaux concernés, soit notamment le Service de
l’aménagement du territoire (devenu dans l’intervalle le Service du
développement territorial - ci-après: le SDT), le Service des eaux, sols et
assainissement, division eaux souterraines (ci-après: le SESA/ES), le Service
des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: le SFFN) et le Service de
l’environnement et de l’énergie (ci-après: le SEVEN), lesquels, après avoir
demandé des précisions et des éclaircissements, ont rendu des préavis
favorables, dont la centrale des autorisations de construire (CAMAC) a établi
la synthèse, le 5 juillet 2005. Le projet mis à l’enquête publique du 19 août
au 18 septembre 2005 comprend divers éléments. Le premier est un plan
d’extraction des graviers, avec une demande de permis d’exploiter, au sens des
art. 6ss et 15ss de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières (LCar; RSV 931.15);
le périmètre d’extraction, entièrement compris dans le secteur de protection
des eaux souterraines, englobe une surface de 54'625 m2 (soit 45'189 m2 dans la
partie forestière de la parcelle n°6 et 8'806 m2 de la parcelle n°631); le
périmètre d’exploitation comprend une surface de 36'912 m2. La demande de
permis d’exploiter prévoit en outre la création d’une voie d’accès provisoire,
au revêtement stabilisé, permettant de relier le périmètre d’exploitation et,
au Sud, la route cantonale n°42d. Le deuxième élément du dossier d’enquête est
constitué par la demande de défrichement de la parcelle n°6, pour une emprise
totale de 47'462 m2. Le reboisement compensatoire est prévu au même endroit,
pour la même surface, après la fin des travaux. Une version du 9 août 2005
(soit après la consultation des services cantonaux) du mémoire technique et de la
notice d’impact, établis par Impact-Concept, forme le troisième élément du
dossier. Ce mémoire technique comprend une introduction exposant la situation
et l’origine du projet (ch. 1); la justification de celui-ci (ch. 2); la
description du contexte géologique et hydrogéologique (ch. 3); la description
du projet (ch. 4), consistant à créer un barrage principal, sur un axe
Sud-Ouest/Nord-Est, un barrage latéral au Nord et un ouvrage de captage.
Celui-ci serait composé de trois bras de captage, d’une longueur de 10 m,
séparés entre eux par un espace de 10 m; ces bras seraient prolongés par trois
conduites, d’une longueur de 80 m, jusqu’à une chambre de vidange; de là, une
conduite de transport amènerait l’eau jusqu’à la chambre de réunion existante.
Il est prévu que les travaux durent sept ans, après quoi les lieux seraient
remis dans leur état actuel. Le mémoire technique contient également des
indications relatives à l’aménagement du territoire (ch. 5), au site et au
paysage (ch. 6), aux milieux naturels (ch. 7), à la forêt (ch. 8), au transport
et à la charge de trafic (ch. 9), aux nuisances sonores (ch. 10) et à la
qualité de l’air (ch. 11). Le mémoire technique est complété par des annexes.
L’annexe n°369-2 concerne le contexte géologique et hydrogéologique; elle
contient une carte géologique (n°369-2.1); une carte hydrogéologique
(n°369-2.2); des profils hydrogéologiques (n°369-2.3); une interprétation des
sondages électriques (n°369-2.4) ; un panneau électrique (n°369-2.5); un
tableau de forages de reconnaissance (n°369-2.6). L’annexe n°369-3 concerne le
projet de barrage; elle contient un plan d’ensemble (n°329-3.1); des coupes de
détail du recaptage et de la route d’accès (n°369-3.2); un projet
d’exploitation du barrage (n°369-3.3); des profils topographiques (n°369-3.4);
une description des étapes de réalisation des travaux (n°369-3.5); des
directives pour le décapage, la mise en dépôt et la remise en culture des
terres (n°369-3.6). L’annexe n°369-4 concerne le site et le paysage; elle
comprend une carte des objets inventoriés (n°369-4.1). L’annexe n°369-5
concerne les milieux naturels; elle contient une carte de ces milieux
(n°369-5.1); un dossier photographique (n°369-5.2); un tableau de végétation
(n°369-5.3); une liste ornithologique (n°369-5.4); une carte des valeurs
écologiques (n°369-5.5). L’annexe n°369-6 se rapporte aux transports et au
trafic; elle contient un plan de circulation (n°369-6.1); un tableau des
charges de trafic actuelles (n°369-6.2) et futures (n°369-6.3). L’annexe
n°369-7 se rapporte aux nuisances de bruit; elle contient un tableau des
nuisances sur le site (n°369-7.1); l’état des immissions liées au trafic
routier, actuel (n°369-7.2) et futur (n°369-7.3); l’état futur des immissions,
sans recaptage (n°369-7.4) et avec recaptage (n°369-7.5).
Lors de l’enquête publique, ce projet
a suscité l’opposition notamment de la Fondation suisse pour la protection et
l’aménagement du paysage (ci-après: la FP) et de l’Association pour la
sauvegarde du pied du Jura (ci-après: l’ASPJ). Le 31 octobre 2006, l’Office
fédéral de l’environnement (ci-après: l’OFEV) a donné un préavis positif au
défrichement et au reboisement compensatoire. La FP et l’ASPJ ont maintenu
leurs oppositions.
Le 25 avril 2007, le Département de
la sécurité et l’environnement (ci-après: le DSE) a levé les oppositions (ch. 1
du dispositif); adopté le plan d’extraction et accordé le permis d’exploiter (ch.
2); levé, pour l’exécution des travaux, les zones de protection des eaux pour le
périmètre touché par le projet de recaptage (ch. 3); renvoyé, après la
réalisation des travaux, la nouvelle délimitation des zones de protection des
eaux (ch. 4); décidé de proposer au Conseil d’Etat de classer le périmètre
touché par le recaptage dans le secteur B de protection des eaux (ch. 5);
renvoyé, après la réalisation des travaux, la délimitation par le Conseil d’Etat
du secteur A de protection des eaux (ch. 6); annexé la décision de
défrichement, rendue le 21 mars 2007 par le SFFN (ch. 7); autorisé les travaux
de recaptage et de création du barrage souterrain (ch. 8); réservé l’octroi du
permis d’exploiter et la levée du secteur A de protection des eaux (ch. 9),
ainsi que diverses charges et conditions (ch. 10).
C.
La FP et l’ASPJ ont recouru auprès
du Tribunal administratif contre les décisions du DSE et du SFFN, dont elles
demandent l’annulation. Le SESA, se déterminant pour le DSE, le SFFN, ainsi que
la Municipalité de L’Isle, proposent le rejet du recours. Le SDT s’est référé à
son préavis. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les parties ont
maintenu leurs conclusions. Le Service de la consommation et des affaires
vétérinaires (ci-après: le SCAV) a été appelé à la procédure.
D.
La cause a été reprise par le
Tribunal cantonal à la suite de l’intégration à celui-ci du Tribunal
administratif, effective dès le 1er janvier 2008. Le nouveau juge
instructeur a été désigné le 18 avril 2008.
E.
Le Tribunal a tenu une audience
avec inspection locale, débats et plaidoiries, le 24 septembre 2008 à L’Isle.
Il a entendu les représentants des recourants, du DSE, du SFFN, du SCAV et de
la Municipalité, le SDT s’étant fait excuser. Le Tribunal a procédé à une
inspection locale, en présence des parties. Celles-ci ont produit des
déterminations finales.
F.
Le Tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi
du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA;
RSV 173.36), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale
qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée (al. 1). Sont en outre réservées, à teneur
de l’art. 37 al. 2 LJPA, les dispositions des lois spéciales légitimant
d’autres personnes ou autorités à recourir (let. a), ainsi que les dispositions
du droit fédéral (let. b). Ces règles correspondent à celle de l'art. 103
de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ),
ainsi qu'à l'art. 89 al. 1 et 2 let. d de la loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTF; RS 173.110);
elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence fédérale y
relative (voir par exemple arrêt AC.2006.0158 du 7
mars 2007, et les arrêts cités; les principes développés sous l’angle de l’art.
103.
OJ sont applicables à l’art. 89 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p.
252/253, 468 consid. 1 p. 470). L’art. 55 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l’environnement (LPE; RS 814.01) confère aux organisations de protection de
l’environnement la qualité pour recourir contre les décisions des autorités
cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la
modification d’installations soumises aux dispositions de cette loi sur l’étude
d’impact. Contre les décisions rendues par les autorités cantonales ou
fédérales dans le champ d’application de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), ont
qualité pour agir les organisations, actives au niveau national, qui se vouent
à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des
monuments historiques ou à des tâches semblables (art. 12 al. 1 LPN). Le
Conseil fédéral désigne ces organisations (art. 12 al. 3 LPN). Les décisions cantonales visées à l'art. 12 LPN ne sont que celles
prises pour l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art.
78.
Cst. et de l'art. 2 LPN (ATF 124 II 460 consid. 1c p. 465; 121 II 190
consid. 3c/aa p. 196; 120 Ib 27 consid. 2c p. 30), soit notamment l’octroi de
concessions et d’autorisations,
par exemple pour la construction et l’exploitation d’installations de transport
et de communications (y compris l’approbation de plans), d’ouvrages et
d’installations servant au transport d’énergie, de liquides ou de gaz, ou à la
transmission de messages, ainsi qu’à l’octroi d’autorisations de défrichements
(art. 2 al. 1 let. b LPN), lesquelles sont également attaquables par les organisations pour la protection
de la nature et du paysage selon l’art. 46 al. 3 de la loi fédérale du 4
octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), mis en relation avec l’art. 12 LPN.
Ces règles valent pour la procédure fédérale et cantonale. Contre les décisions
rendues en application de la LPNMS, ont notamment qualité pour agir les
associations d’importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se
vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 90
LPNMS).
b) Le projet porte sur le captage
des eaux de source en vue de l’alimentation du réseau public d’eau potable,
ainsi que la création d’un barrage souterrain; sur un défrichement; sur un plan
d’extraction de graviers; sur la modification du plan de protection des eaux; sur
la création d’une route d’accès. Il met ainsi en jeu divers intérêts publics,
liés à l’aménagement du territoire, ainsi qu’à la protection des eaux, de la
nature et des forêts. N’impliquant pas une étude d’impact au sens des art. 10a
ss LPE, le projet n’est pas attaquable sous l’angle de cette loi (art. 55 al. 1
LPE, a contrario). Il l’est, en revanche, au regard de l’art. 12 LPN, car
l’autorité qui autorise un défrichement accomplit une tâche fédérale au sens de
l’art. 2 LPN (ATF 121 II 190 consid. 3c/cc p. 197; 120 Ib 27 consid. 2c/aa p.
31;1C_135/2007 du 1er avril 2008, consid. 1;1A.25/2006 du 13 mars
2007, consid. 1, reproduit in: DEP 2007 p. 506ss; arrêt AC.1995.0278 du
29.
juillet 1997, consid. 1); il en va de même pour ce qui est des décisions
relatives, comme en l’espèce, à la protection des eaux souterraines (ATF 120 Ib
27.
consid. 2c p. 30; arrêt AC.1995.0278 du 29 juillet 1997, consid. 1), à l’adoption
d’un plan d’extraction au sens des art. 6ss LCar (ATF 1A.25/2006 précité,
consid. 1), ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation spéciale au sens des art.
24ss LAT, pour autant que soit alléguée une violation de la LPN (ATF 123 II 289
consid. 1 e p. 292). Au regard de l’art. 90 LPNMS, la qualité pour
agir des associations d’importance cantonale est reconnue à l’encontre des
décisions cantonales touchant des objets classés, mis à l’inventaire ou soumis
à la protection générale prévue par l’art. 4 LPNMS (arrêt AC.2004.0258 du 4 mai
2006, consid. 1b/bb). Selon cette disposition, tous les objets, territoires,
paysages, sites, localités, immeubles, meubles, qui méritent d’être sauvegardés
en raison de l’intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique
ou éducatif qu’il présente, sont protégés. En l’occurrence, les lieux figurent,
en partie, à l’inventaire des monuments et sites naturel à protéger, au sens
des art. 12ss LPNMS, mis en relation avec l’art. 4 de la même loi.
c) Selon ses statuts du 31 mai
1999, la FP a pour but de conserver, d’entretenir et de revaloriser le paysage
digne de protection; elle vise à promouvoir et, si nécessaire, à rétablir les
valeurs naturelles et culturelles du paysage (art. 2 al. 1 des statuts). La FP fait
partie des organisations habilitées à recourir au sens de la LPE et de la LPN
(cf. ch. 13 d l’annexe à l’ordonnance fédérale du 27 juin 1990 relative à la
désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la
protection de l’environnement, ainsi que de la protection de la nature et du
paysage - ODO; RS 814.076). Elle a ainsi qualité pour
agir.
Dans son mémoire final du 6 octobre
2008, la Municipalité exprime l’avis que nonobstant l’ODO, le recours devrait
être déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir, en tant qu’il émane de la
FP. Elle allègue à ce propos que le projet litigieux ne mettrait pas en cause
le paysage et sa protection, seuls éléments liés à la LPN entrant dans les buts
sociaux de la recourante. Il est vrai que le litige porte, pour l’essentiel,
sur la question de la gestion et de la protection des eaux souterraines. Le
barrage souterrain destiné à remplacer le captage des Barbilles forme le cœur
du projet litigieux; le défrichement et la création de la voie de desserte du chantier
n’en représentent que l’accessoire. Même si le défrichement ne cause pas une
atteinte grave au paysage environnant (cf. consid. 6d ci-dessous), il fonde en
lui-même le droit de la FP d’intervenir. Dès lors que ce défrichement est
étroitement lié au projet de barrage dont il dépend, la FP doit aussi être
habilitée à contester les autres éléments du projet. Pour le surplus, la
jurisprudence, tant fédérale que cantonale, ne limite pas le droit de recourir
des organisations habilitées à recourir selon l’ODO aux seuls aspects relevant
du but social de l’organisation en question.
d) Comme cela ressort de sa
dénomination, l’ASPJ est une association d’importance régionale et non
cantonale. L’une des deux conditions visées à l’art. 90 LPNMS n’étant ainsi pas
réalisée, le recours est irrecevable en tant qu’il émane d’elle (cf. dans le
même sens arrêt AC.2004.0258, précité; dans l’arrêt AC.2001.0135 du 10 mars
2006, la qualité pour agir de cette association n’a pas été vérifiée).
Sous cette réserve, il y a lieu
d’entrer en matière.
2.
Selon les recourantes, la création
du barrage souterrain ne pourrait être autorisée selon l’art. 24 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ce
projet passerait nécessairement, selon elles, par l’adoption d’un plan
d’affectation.
a) La LAT pose le principe
fondamental de la séparation entre les zones constructibles et celles qui ne le
sont pas. Cette distinction fait l’objet des plans d’affection qui règlent le
mode d’utilisation du sol (art. 14 LAT). Exceptionnellement, des autorisations
de construire peuvent être délivrées pour des constructions hors de la zone à
bâtir (art. 24 à 24d LAT). A teneur de l’art. 33 LAT, les plans d’affectation
sont mis à l’enquête publique (al. 1); le droit cantonal prévoit au moins une
voie de recours contre les décisions et les plans d’affectation fondés sur la
LAT et les dispositions cantonales et fédérales d’exécution (al. 2); la qualité
pour recourir doit être reconnue au moins dans la même mesure que pour le
recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral et une autorité
de recours au moins doit disposer d’un libre pouvoir d’examen (al. 3).
Les communes sont tenues de fournir
l’eau nécessaire à la consommation et à la lutte contre le feu (art. 1 de la
loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l’eau - LDE; RSV 721.31). Elles
veillent à ce que la qualité de l’eau de boisson fournie satisfasse aux
exigences de la la législation sur la santé publique (art. 2 LDE). Elles se
procurent l’eau notamment en utilisant leurs propres sources (art. 3 LDE). Aux
termes de l’art. 7b LDE, tout projet de création ou de transformation
d’installations principales est soumis à l’approbation du Département de
l’intérieur et de la santé publique (actuellement, le DSE), après une enquête
publique de trente jours dans les communes territoriales (al. 1); le DSE statue
sur les oppositions en même temps, en règle générale, que sur le plan (al. 2). Par
installation principale au sens de l’art. 7b LDE, on entend notamment tout
ouvrage de captage, de pompage, de stockage et de distribution de l’eau (art. 5
al. 2 du règlement du 25 février 1998 sur l’approbation des plans directeurs et
des installations de distribution d’eau et sur l’approvisionnement en eau
potable en temps de crise – RAPD, RSV 721.31.1). Les projets de création ou de
transformation de telles installations doivent être soumis à l’approbation du
Laboratoire cantonal (art. 5 al. 1 RAPD). Le dossier d’un projet comprend une
note descriptive et justificative des travaux, un plan de situation et les
préavis des autres services concernés (art. 6 al. 1 RAPD), pour les captages et
les chambres d’eau, l’indication de la technique de réalisation, les plans de
détails et les coupes, ainsi que les pièces d’appareillage et les types de
fermeture (art. 6 al. 2, premier tiret, RAPD). La municipalité transmet un
exemplaire du projet au Laboratoire cantonal, en précisant les dates de
l’enquête publique (art. 7 al. 1 RAPD). La municipalité communique le résultat
de l’enquête au Laboratoire cantonal, ainsi que son préavis sur les
oppositions, en vue de l’approbation du projet par le DSE (art. 7 al. 1 et 3
RAPD). Cette procédure répond aux exigences minimales de l’art. 33 LAT (arrêt
AC.2000.0037 du 28 mars 2001, consid. 1a; ATF 1A.83/2001 du 18 mars 2002,
subséquent).
b) La procédure de planification ne
peut éluder la pesée des intérêts requise par la LAT (ATF 124 II 391 consid. 2c
p. 393). L’art. 24 LAT exige à cet égard que l’implantation de la construction
hors de la zone bâtir soit imposée par sa destination (let. a) et qu’aucun
intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b). En l’espèce, il va de soi que le
barrage souterrain projeté ne peut se trouver qu’aux abords directs des sources
des Barbilles, soit hors de la zone à bâtir; l’autorité a procédé à la pesée
des intérêts tant dans la confection du projet que dans la procédure d’approbation
et de traitement des oppositions, comme le confirme l’avis donné par le SDT,
reproduit dans la synthèse CAMAC
du 5 juillet 2005 et repris dans la décision attaquée. Savoir si cette pesée d’intérêts a été faite correctement
est une autre question (cf. consid. 6 ci-dessous). On ne saurait en tout cas
dire que la procédure suivie en l’espèce a eu pour but ou pour effet d’éluder
les exigences de l’art. 24 LAT (cf. l’arrêt AC.2000.0037, précité, consid. 1b).
3.
Selon la décision attaquée, les
zones existantes de protection des eaux souterraines seront levées pendant la
durée des travaux (ch. 3 du dispositif); ces zones feront l’objet d’une
nouvelle délimitation après l’exécution de ceux-ci (ch. 4). En outre, le DSE
proposera au Conseil d’Etat de classer le périmètre touché par le projet de
recaptage dans un secteur B de protection des eaux (ch. 5), le secteur A étant
redéfini après la fin des travaux (ch. 6). Pour les recourantes, le fait de
renvoyer à une étape ultérieure la nouvelle détermination des zones de
protection des eaux heurterait le principe de coordination des procédures.
a) A teneur de l’art. 25a LAT, une
autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l’implantation ou la
transformation d’une construction ou d’une installation nécessite des décisions
émanant de plusieurs autorités (al. 1). Selon l’al. 2 de cette disposition,
l’autorité en question peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire
les procédures (let. a); elle veille à ce que toutes les pièces du dossier
soient mises en même temps à l’enquête publique (let. b); elle recueille les
avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités
concernées par la procédure (let. c); elle pourvoit à la concordance
matérielle, ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou
simultanée de ces décisions (let. d). Les décisions ne doivent pas se
contredire (al. 3). Il n’est pas permis d’admettre que les conditions de l’art.
24.
LAT sont remplies, sans statuer simultanément sur le défrichement (ATF 129
II 63 consid. 5 p. 71; cf. également ATF 127 II 238 et, en dernier lieu, arrêt
AC.2007.0196 du 18 janvier 2008, consid. 1a).
b) Aux termes de l’art. 19 de la
loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20),
les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en
fonction des risques auxquels sont exposés les eaux superficielles et les eaux
souterraines (al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et
d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres
travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une
autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Les
cantons délimitent en outre des zones de protection autour des captages et des
installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont
d’intérêt public (art. 20 al. 1 LEaux). Ils déterminent également les périmètres
importants pour l’exploitation et l’alimentation artificielle futures des
nappes souterraines; dans ces périmètres, il est interdit de construire des
bâtiments, d’aménager des installations ou d’exécuter des travaux de nature à
compromettre l’établissement futur d’installations servant à l’exploitation ou
à l’alimentation artificielle des eaux souterraines (art. 21 al. 1 LEaux). Lorsqu’ils
répartissent leur territoire en secteurs de protection des eaux conformément à
l’art. 19 al. 1 LEaux, les cantons désignent les secteurs particulièrement
menacés et les autres secteurs (art. 29 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 28
octobre 1998 sur la protection des eaux - OEaux; RS 814.201). S’agissant des
secteurs particulièrement menacés, l’Annexe 4 de l’ordonnance, à laquelle
renvoie l’art. 29 al. 1 OEaux, distingue les secteurs Au et Ao de protection
des eaux, ainsi que les aires d’alimentation Zu et Zo. Le secteur Au et l’aire
Zu concernent les eaux souterraines, le secteur Ao et l’aire Zo, les eaux superficielles.
Le secteur Au comprend les eaux souterraines exploitables, ainsi que les zones
attenantes nécessaires à leur protection (ch. 111 al. 1 de l’Annexe 4 à l’OEaux).
L’aire d’alimentation Zu couvre la zone où se reforment, à l’étiage, environ
90% des eaux du sous-sol pouvant être prélevées au maximum par un captage;
lorsque la détermination de la zone exige un travail disproportionné, l’aire
d’alimentation Zo couvre tout le bassin d’alimentation du captage (ch. 113 de
l’Annexe 4 à l’OEaux). En vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent
les captages et les installations d’alimentation artificielle d’intérêt public,
les cantons délimitent les zones de protection des eaux souterraines, au sens
de l’art. 20 LEaux, conformément au ch. 12 de l’Annexe 4 à l’ordonnance; les
cantons peuvent également délimiter des zones de protection des eaux
souterraines pour des captages et des installations d’alimentation artificielle
d’intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées
(art. 29 al. 2 OEaux). Selon l’Annexe 4 à l’OEaux, on distingue, parmi les
zones de protection des eaux souterraines, la zone de captage (S1), la zone de
protection rapprochée (S2) et la zone de protection éloignée (S3); pour les
eaux du sous-sol en milieu karstique ou fissuré, il n’est pas nécessaire de
délimiter la zone S3 si la désignation d’une aire d’alimentation Zu permet
d’assurer une protection équivalente (ch. 121 al. 1).
La délimitation des secteurs, zones
et périmètres de protection des eaux souterraines fait l’objet du Titre X de la
loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP;
RSV 814.31). L’établissement des cartes des secteurs de protection relève de la
compétence du Conseil d’Etat, qui décide sur la base d’un projet élaboré par le
Département; la même procédure doit être suivie pour toute modification
découlant de nouvelles observations hydrologiques et sanitaires (art. 62 LPEP).
Les autorités cantonales et communales s’assurent de la concordance de leurs décisions
avec les dispositions de la de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11); elles prennent en compte
les exigences de protection de chaque secteur dans l’élaboration de leurs plans
directeurs et d’affectation, ainsi que lors de l’octroi d’autorisations de
construire (art. 62a LPEP). L’art. 63 LPEP met à la charge du propriétaire la
confection des études hydrologiques nécessaires pour la délimitation des zones
de protection S1, S2 et S3 (al. 1); ces études faites, le SESA examine le
projet (al. 4), puis fait établir un plan de délimitation (al. 5), lequel est
soumis à l’enquête publique, conformément aux modalités prévues pour l’adoption
des plans d’affectation cantonaux, selon les art. 73 et 74 LATC (al. 6). Le
SESA délimite les périmètres de protection des eaux souterraines, sous la forme
d’un plan soumis à l’enquête publique conformément aux art. 73 et 74 LATC (art.
64.
LPEP). Même si les secteurs, zones et périmètres de protection ne constituent
pas matériellement des mesures de planification au sens de la LAT, mais sont
fondés directement sur la LEaux et l’OEaux, ainsi que sur les dispositions
cantonales d’exécution (ATF 121 II 39 consid. 2b/aa p. 42/43), il s’agit, d’un
point de vue formel, d’éléments particuliers du plan d’affectation, réglant de
façon générale, pour le territoire concerné, le mode d’utilisation du sol (ATF
121.
II 39 consid. 2b/aa p. 43; 120 Ib 287 consid. 3c/cc p. 296; arrêts
AC.2007.0014 du 4 décembre 2007, consid. 3; AC 2003.0058 du 29 juin 2007,
consid. 1b et 2b).
Lors de l’adoption du plan
d’exploitation d’une gravière (si détaillé qu’il présente les traits d’une
autorisation de construire), le principe de coordination interdit de renvoyer à
plus tard le règlement de certains aspects essentiels du projet, tels que par
exemple la détermination des accès, ainsi que celle des degrés de sensibilité
(ATF 118 Ib 66 consid. 2c p. 76). De même, lorsqu’est envisagée, comme en
l’espèce, l’extraction de graviers dans une zone de protection des eaux,
l’obligation de coordination des procédures exige d’effectuer une pesée globale
de tous les intérêts en présence (ATF 123 II 88 consid. 2c et d p. 94/95; 119
Ib 174 consid. 4 p. 178/179; arrêts AC.2004.0356 du 23 juin 2006; AC.2001.0135
du 10 mars 2006).
c) Le mémoire technique ne porte
pas sur la nouvelle délimitation à faire des zones et périmètres de protection
des zones souterraines. S’agissant des bases légales au projet, ce document ne
mentionne pas la LEaux. La synthèse CAMAC, du 5 juillet 2005, contient
notamment le préavis du SESA/ES, lequel indique que le captage existant ne sera
plus utilisé; après la réalisation des travaux, les zones de protection
existantes devront être adaptées à la nouvelle situation, selon la procédure
régie par l’art. 63 LPEP. Après l’enquête publique, le Laboratoire cantonal,
comme autorité conduisant la procédure selon le RAPD, a procédé à une nouvelle
consulation des services cantonaux. La synthèse du 16 novembre 2005 contient la
prise de position du SESA/ES, identique à celle du 5 juillet 2005. Invité à se
déterminer conformément à l’art. 6 al. 2 LFo, l’OFEV a soulevé la question de
l’application de la LEaux, notamment lors d’une inspection locale qui a eu lieu
le 26 avril 2006. Le SESA/ES a confirmé une nouvelle fois le point de vue déjà
exprimé précédemment. Dans son avis du 31 octobre 2006, l’OFEV a considéré,
s’agissant de la protection des eaux, que le captage existant devait être mis
hors service pendant les travaux; les zones de protection existantes devaient
faire l’objet d’un déclassement formel. De même, préalablement aux travaux, il
convenait de contrôler la détermination régionale du secteur Au, de manière à
prouver que le projet de ne porterait pas atteinte au renouvellement des eaux
souterraines destinées à alimenter le barrage projet. Cela impliquait de
déclasser le secteur Au et de modifier son périmètre. Après les travaux, le
réservoir créé artificiellement par le barrage devrait être intégré dans le
nouveau secteur Au. Afin de protéger le nouveau captage, de nouvelles zones de
protection S1, S2 et S3 devraient être délimitées. Sous ces réserves, l’OFEV a
approuvé le projet sur ce point. Est joint à cet avis, comme partie intégrante,
une note établie le 26 septembre 2006 par la Division des eaux de l’OFEV. A
propos des zones de protection des eaux, le DSE a considéré que les zones S
devaient être supprimées s’agissant du périmètre du projet, ainsi que des voies
d’accès, et maintenues pour le solde. Les nouvelles zones de protection S seraient
délimitées après la réalisation du nouveau captage.
d) La solution retenue peut susciter
quelques doutes, sous l’angle de la coordination des procédures, car on ne voit
pas, à première vue, pourquoi la redéfinition des secteurs et zones de
protection devrait être, comme en l’espèce, renvoyée après la réalisation des
travaux. Cette situation particulière s’explique toutefois par la nature
spéciale du projet litigieux, dont l’objet principal est de créer, dans le
sous-sol des zones de protection actuelles, un barrage d’accumulation de l’eau
de sources divagantes; le réservoir ainsi réalisé permettra d’alimenter, de
manière régulière, la nouvelle installation de captage. Cet ouvrage aura pour
effet de modifier l’écoulement des eaux et de former une nappe (cf. l’annexe
n°369-3.1 du mémoire technique). La façon dont celle-ci se constituera influera
nécessairement sur les contours des nouveaux secteurs et zones de protection.
Quant à l’extraction de graviers, il s’agit de l’élément accessoire, et non principal,
du projet (cf. consid. 5 ci-dessous). Pour la réalisation du barrage, il est
nécessaire de procéder à des fouilles et d’enlever le matériau. Que celui-ci
soit exploitable comme gravier n’y change rien, si ce n’est que cette activité
fournira à la commune un appoint non négligeable pour le financement du projet.
Une fois les travaux terminés, le périmètre touché par le permis d’exploiter
sera entièrement remis en état et reboisé. L’exploitation des graviers, pour
une quantité de l’ordre de 230'000 m3 de matériau, sera ainsi limitée pour la
durée des travaux, estimée à sept ans. On ne se trouve ainsi pas dans une
situation comparable à celle de l’ouverture d’une gravière destinée à l’exploitation
pendant des décennies, auquel cas il serait impossible de déroger à l’exigence
d’une délimitation des zones de protection des eaux, concomitamment à
l’adoption du plan d’extraction. Le caractère temporaire de l’extraction de
graviers, selon la décision attaquée, justifie ainsi de différer la délimitation
des nouvelles zones de protection des eaux. Enfin, le procédé consistant à
lever les zones de protection pour le périmètre défini par le permis
d’exploiter, et de les maintenir au surplus, paraît nécessaire à la sauvegarde des
intérêts à protéger. Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, il
convient d’admettre que la décision attaquée (ch. 3 à 6 de son dispositif),
conforme aux exigences de l’OFEV, telles qu’exprimées dans son avis du 31
octobre 2006, ne viole pas le principe de la coordination des procédures.
L’essentiel, de ce point de vue, est que la pesée des intérêts ait pu se faire
de manière globale et cohérente. Les recourantes contestent l’appréciation au
fond du DSE, relativement à divers aspects, liés notamment à la protection des
eaux (cf. consid. 4 ci-dessous). Mais elles ne prétendent pas que la façon dont
les procédures ont été conduites aurait empêché le DSE de se forger une vue
d’ensemble et complète des intérêts à prendre en compte.
4.
Selon les recourantes, le projet ne
se concilierait pas avec les exigences de la législation en matière de protection
des eaux souterraines.
a) A teneur de l’art. 44 LEaux,
quiconque entend exploiter du gravier, du sable, ou d’autres matériaux ou
entreprendre des fouilles préliminaires à cette fin doit obtenir une
autorisation (al. 1); celle-ci n’est pas accordée, selon l’al. 2, dans les
zones de protection des eaux souterraines (let. a), au-dessous du niveau des
nappes souterraines exploitées (let. b) et dans les cours d’eau, lorsque le
débit solide charrié ne compense pas les prélèvements (let. c); l’exploitation
de matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables,
à condition qu’une couche protectrice de matériau soit maintenue au-dessus du
niveau le plus élevé que la nappe peut atteindre; l’épaisseur de cette couche
sera fixée en fonctions des conditions locales (al. 3). Selon le ch. 211 de
l’Annexe 4 à l’OLEaux, en cas d’extraction de gravier, de sable ou d’autres
matériaux dans le secteur Au de protection des eaux, il y a lieu de laisser
une couche de matériau de protection d’au moins 2 m au-dessus du niveau naturel
maximum décennal de la nappe; dans le cas d’une installation d’alimentation
artificielle, le niveau effectif de la nappe est déterminant s’il est situé
plus haut que le niveau maximal décennal (let. a); de limiter la surface
d’extraction de manière à garantir l’alimentation naturelle des eaux en
sous-sol (let. b); de reconstituer la couche de couverture après la fin des
travaux de manière à ce que son effet protecteur corresponde à celui d’origine
(let. c).
b) L’OFEV a émis, en 2008, des
directives sur la gestion des eaux souterraines (ci-après: les Directives),
ainsi que des instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines,
en 2004 (ci-après: les Instructions). Il s’agit là d’ordonnances
administratives lesquelles ne contiennent pas, en principe, de règles juridiques; elles ne constituent pas des normes imposant
un certain comportement, actif ou passif à l'administré; celui-ci ne saurait
non plus en tirer un droit. Les ordonnances administratives donnent le point
de vue d'un organe de l'Etat sur l'application des normes en jeu, et non point
une interprétation contraignante de celles-ci. Le juge n’est
pas lié par les ordonnances administratives posant des règles inconciliables
avec les règles légales applicables et la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid.
8.1
p. 315; 133 V 394 consid.
3.3
p. 397/398, 450 consid. 2.2.4 p. 455/456; cf. arrêt PS.2005.0080 du 11 novembre 2005, consid. 3a); tel est
notamment le cas lorsqu’elles vont au-delà de ce que prévoit la loi. Cela
étant, le juge ne s’écarte pas sans motifs sérieux
d’une ordonnance administrative, lorsque celle-ci concrétise la loi de manière
adéquate; en ce sens, il est tenu compte des efforts de l’administration
tendant à assurer une application égale de la loi (ATF 133 V 257 consid. 3.2 p.
258/259, 353 consid. 5.4 2 p. 352, 394 consid. 3.3 p. 397/398, et les arrêts cités).
Les eaux souterraines représentent
la principale ressource en eau potable du pays; elles couvrent jusqu’à 80% des
besoins en approvisionnement des collectivités publiques; les réservoirs d’eaux
souterraines (aquifères) fournissent une eau de grande qualité et pureté. La
nécessité de préserver les aquifères commandent de n’autoriser que
restrictivement l’extraction de graviers, raison pour laquelle une couche de
protection de 2 m de matériau au-dessus du niveau maximum de la nappe
souterraine doit être maintenue (Directives p. 19). Plus le sol est naturel et
plus l’autorégulation est efficace. Une épaisse de couche de sol intact et
végétalisé où l’eau séjourne longtemps avant de rejoindre la nappe souterraine
constitue un cadre idéal à cet effet. Les forêts de feuillus et mixtes exploitées
avec ménagement, ainsi que les prairies permanentes extensives remplissent au
mieux ces exigences: le sol n’y est ni labouré ni laissé en friche pendant de
longues périodes, comme c’est le cas des terres cultivées, qui contribuent
sensiblement à polluer les eaux par un lessivage accru de nutriments et de
substances nocives (Directives, p. 21). Ce type de forêt constitue ainsi un
endroit idéal pour capter l’eau (Directives, p. 22).
c) Les lieux se trouvent dans une
zone de protection et dans un secteur Au (A, selon la terminologie cantonale) de
protection des eaux. L’extraction de graviers y est partant prohibée, selon
l’art. 44 al. 2 let. b LEAux (cf. ATF 119 Ib 174;1A.250/1999 du 18 mai 2000,
reproduit in: DEP 2000 p. 643, consid. 4; arrêts AC.2006.0131 du 13
juillet 2007, consid. 4; AC.2004.0256 du 26 juin 2006, consid. 7; AC 2004.0258
du 4 mai 2006). Il se pose dès lors la question de savoir si entre en ligne de
compte une dérogation au sens de l’art. 44 al. 3 LEaux, mis en relation avec le
ch. 211 de l’Annexe 4 à l’OLEaux.
d) A la suite de l’inspection
locale du 29 avril 2006, l’OFEV a requis des investigations complémentaires au
sujet de la conformité du projet à la LEaux. Parmi les nouveaux éléments
fournis, figure la prise de position d’Impact-Concept, du 22 juin 2006,
complétée par cinq annexes. Un nouveau plan de situation, avec indication des
lieux de forage, constitue désormais l’annexe n°369-A, un nouveau profil
hydrogéologique transversal, sur un axe Nord-Ouest/Sud-Est, l’annexe n°369-B.
De même, le tableau des forages (annexe n°369-2.6) a été complété, en vue de
mettre en évidence la tranche d’eau maximale dans les graviers aquifères. Impact-Concept
a également joint à sa communication du 22 juin 2006 des tableaux décrivant
l’évolution de la piézométrie aux forages F1, F2 et F5 à F9. Sur la base de ces
nouvelles données, le SESA/ES a établi, le 11 juillet 2006, à l’intention de
l’OFEV, une notice explicative. Le profil hydrogéologique montre que l’eau
s’écoule sur le fond imperméable constitué des moraines, à la base des graviers.
La couche de cette eau est très peu épaisse; elle varie entre quelques dizaines
de centimètres et 1,9 m à la hauteur du forage F5. La seule solution praticable
consiste à prévoir un captage par gravité, consistant à retenir les eaux après
leur écoulement au bas de la pente, et à les accumuler dans un réservoir d’une
contenance estimative de 20'000 m3, en vue de l’alimentation du réseau. Le pompage
est irréalisable, à cause de la faible épaisseur du courant d’eau. Le SESA/ES a
dès lors considéré que l’on ne se trouve pas en présence d’une nappe
souterraine à proprement parler, de sorte qu’il n’y aurait plus lieu de
maintenir le secteur de protection Au. L’OFEV s’est rallié à cet avis, selon sa
note du 26 septembre 2006 et son préavis du 31 octobre 2006. Il a considéré notamment
que la mise hors service du captage avait pour effet de rendre caduques les
zones de protection existantes. En outre, le dossier complété confirme, selon
l’OFEV, «qu’il n’existe pas, à l’endroit du barrage souterrain projeté, de
nappe caractérisée, mais plutôt une tranche d’eau relativement mince qui
n’existe pas en quantité suffisante pour être exploitée» (p. 2). Il suit de là
que le classement des lieux dans un secteur de protection Au procédait à
l’origine d’une appréciation erronée de la situation de fait; le classement
dans un secteur B constitue la solution appropriée, prévue par la décision
attaquée (ch. 5 du dispositif). L’art. 44 al. 2 LEaux ne s’applique dès lors pas
en l’espèce; partant, une dérogation au sens de l’al. 3 de cette disposition
n’entre plus en considération. Il va de soi, pour le surplus, que le bassin
d’eau accumulé après la réalisation du barrage constituera une nappe
souterraine, ce qui justifiera la création d’une zone de protection Au, dont le
périmètre précis sera fixé après la fin des travaux.
e) Selon les recourantes, l’OFEV ne
se serait pas déterminé en connaissance de cause le 26 septembre 2006, car
l’avis du SESA/ES du 11 juillet 2006 ne mentionnerait pas le forage piézométrique
F2 mentionné dans l’étude de juin 2004 (annexe n°369-1). Or, ce forage
indiquerait une profondeur de 9 m d’eau à cet endroit, ce qui contredirait
l’existence d’une mince couche d’eau, comme retenu par le SESA/ES et l’OFEV.
Cet argument n’est pas déterminant. L’OFEV a en effet eu accès au dossier d’enquête
du 9 août 2005. Ce document contient une documentation identique à celle jointe
à l’étude (dite de faisabilité) de juin 2004, qu’il s’agisse de la carte
hydrogéologique, du profil hydrogéologique et des résultats des forages. Ces
éléments du dossier d’enquête sont datés de mai 2004. L’OFEV, dont un
représentant de la Division des eaux a inspecté les lieux et conféré avec les
représentants des services concernés, a eu accès à toutes les données
nécessaires pour son appréciation. Le confirme notamment l’énumération des
documents reçus qui figure dans le préavis du 31 octobre 2006. Pour le surplus,
on ne discerne pas en quoi les résultats du forage F2 démontreraient que la
couche d’eau atteindrait à cet endroit la profondeur alléguée par les recourantes.
Un tel résultat serait au demeurant contredit par les autres pièces du dossier,
notamment le tableau électrique (annexe n°369-2.5).
f) La note de l’OFEV du 26
septembre 2006 et son préavis du 31 octobre 2006 réservent la démonstration que
le projet ne portera pas atteinte à la recharge des nappes en aval. Pour les
recourantes, non seulement cette preuve n’aurait pas été rapportée, mais le
secteur en question alimenterait effectivement des nappes en aval. Les
recourantes se réfèrent à ce propos au rapport du géologue Robert Arn, établi
le 27 mai 1988 (rapport n°88412, joint au dossier). Mais cette pièce, en
particuler la carte et le profil hydrogéologiques, ainsi que les relevés
annexés à ce rapport, n’indiquent pas que les sources des Barbilles alimenteraient
des sources en aval. Selon ce rapport en effet (spécialement le chapitre 7
consacré à la circulation de l’eau souterraine), les mesures effectuées
démontraient que le ruisseau descendant du lieu-dit «Fleur d’Epine»
s’infiltrerait dans les terrains alimentant les captages n°2 et 4, sans doute
par l’entremise d’un chenal souterrain. Ce rapport concluait à ce que
l’écoulement souterrain se faisait sur un axe Est-Ouest, notamment entre le
point n°804 et les captages n°2 et 4. Quant au ruisseau de la Fleur d’Epine, il
se trouve en amont des Barbilles. On ne saurait dès lors en déduire, avec les
recourantes, l’existence d’un écoulement en aval, vers le Sud.
A l’appui de leur thèse, les
recourantes se prévalent de la carte hydrogéologique de la Suisse (feuille 8,
secteur Vallorbe-Léman Nord, à l’échelle 1 :100'000, dans sa version de
2006). Cette carte démontre l’existence d’un lien hydraulique entre le secteur
des Barbilles et le ruisseau de la Chergeaule qui coule au fond de la Combe à
Berger, au lieu-dit «La Taillée des Biolles», au Sud-Ouest. Toutefois, faute de
lien entre le ruisseau de la Chergeaule et la Venoge, dont la source se trouve
à environ 1 km au Sud, il convient de retenir que les sources des Barbilles
n’alimentent ni la Venoge, ni les nappes souterraines évoquées par l’OFEV dans sa
note du 26 septembre 2006 et son préavis du 31 octobre 2006.
5.
Pour les recourantes, le projet
litigieux ne répondrait pas à un besoin objectif.
a) La commune de l’Isle compte 980
habitants, soit 880 dans le village de l’Isle et 100 dans le hameau de la
Coudre. Le plan directeur cantonal (PDCn) définit la commune de l’Isle comme un
centre régional à renforcer (fiche B11). La commune a établi un aperçu de
l’état de l’équipement, approuvé par la Municipalité le 30 avril 2007 et par le
SAT le 12 juin 2007. Ce document indique qu’une surface de 0,61 ha est
immédiatement disponible dans la zone à bâtir (soit 0,37 ha dans la zone
d’habitation et mixte et 0,24 ha dans la zone artisanale et industrielle). Dans
la zone intermédiaire, une surface de 9,16 ha est disponible dans les cinq ans,
et 4,26 ha après ce délai de cinq ans. Le plan annexé montre que le secteur
principalement visé pour ce développement est celui sis au lieu-dit «Rossy»,
pour l’aménagement duquel l’adoption d’un plan d’affectation spécial est
envisagé. Sur cette base, un accroissement de la population de l’ordre de 200
habitants peut être raisonnablement prévu à moyen terme. Il convient en outre
de tenir compte du fait que le projet doit répondre aux besoins pour plusieurs
décennies, que l’ensemble de la région du pied du Jura souffre de difficultés chroniques
d’approvisionnement en eau et que des communes voisines (dont celle de
Mont-la-Ville) ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt à être raccordées au réseau
de l’Isle.
b) Pour approvisionner en eau une
population de l’ordre de 1’200 à 1’500 habitants, dans une perspective à long
terme qui est la seule de nature à justifier les travaux projetés, il est
nécessaire de disposer en permanence d’une quantité d’eau que l’on peut évaluer
à 400 m3 par jour. Lors de l’audience du 24 septembre 2008, le représentant
d’Hydro-Concept a évoqué la norme de 325 m3 par jour, le SCAV celle de 450 m3
par jour. (Le procès-verbal de l’audience du 24 septembre 2008 est affecté sur
ce point d’une erreur de plume, dès lors qu’il mentionne un besoin de 450 m3
par jour et par personne, ce qui est manifestement exagéré). Cela représente un
débit de 400 litres d’eau par minute (l/min).
c) En 1991, la commune de L’Isle a
adopté un plan directeur de la distribution de l’eau (PDE). L’approvisionnement
est assuré par trois groupes de captages: celui de Cheseires, celui de
Belles-Fontaines et celui des Barbilles. L’eau, karstique, provenant des deux
premiers captages est traitée dans la station des Belles-Fontaines; elle
alimente le réservoir des Cheseires d’où elle est pompée et distribuée dans le
réseau (dit «haute pression»). L’eau provenant du captage des Barbilles,
d’excellente qualité, ne nécessite pas de traitement, elle alimente directement
le réseau (dit «basse pression»). Selon une estimation faite par Hydro-Concept
le 28 octobre 2005, le débit moyen de l’ensemble du réseau était, en 1990, de
1'250 l/min, équivalent à 1'500 m3 par jour (soit 150 l/min pour le captage de
Cheseires, 700 l/min pour celui de Belles-Fontaines et 400 l/min pour celui des
Barbilles; les indications contenues dans le dossier d’enquête sont un peu
différentes; les études effectuées en 1987/1988 et 1993/1994 font état d’un
débit, pour les Barbilles, variant entre 250 l/min et 1'200 l/min., avec une
moyenne de l’ordre de 600 l/min). Il est admis que ce réseau pourrait suffire
aux besoins existants et futurs, pour autant qu’il continue à fonctionner, en
qualité et en quantité. Toutefois, même si tel était le cas, le réseau
présenterait, comme en l’état, un défaut majeur, lié à la variation des débits
entre les périodes des hautes eaux (en hiver et au printemps) et celles
d’étiage (en été et en automne). La succession de périodes d’abondance et de
sécheresse entrave la bonne gestion du réseau et cause des difficultés
récurrentes d’alimentation. Sans doute des mesures d’économie ou de recyclage
de l’eau de pluie seraient possibles, mais elles ne permettraient pas d’éviter
des situations de pénurie, qui contrecarrent les objectifs de développement
fixés par le PDCn. En particulier, le captage des sources des Barbilles, qui ne
permet aucune accumulation de l’eau recueillie, constitue une faille dans le
système régi par le PDE.
En 2004, des pertes de débit et de
qualité ont été remarquées dans le captage des Barbilles. Pour l’ensemble du
réseau, le débit d’étiage annuel, sans traitement, s’est établi en 2004 à 573
l/min, équivalent à 688 m3/jour, (soit 100 l/min pour le captage de Cheseires,
400.
l/min pour celui de Belles-Fontaines et 73 l/min pour celui des Barbilles) et
le débit d’étiage minimum, avec traitement, à 323 l/min, correspondant à 388
m3/jour (soit 0 l/min pour le captage de Cheseires, 250 l/min pour celui de
Belles-Fontaines et 73 l/min pour celui des Barbilles). Ces pertes ont pour
effet de créer, en période de pénurie, un déficit d’approvisionnement, que l’on
peut évaluer à 20 m3 par jour dans la situation actuelle et qui s’aggraverait au
fur et à mesure de l’accroissement de la population selon la planification
prévue. Il est dès lors impératif de remédier à la dégradation du captage des
Barbilles, point sur lequel toutes les parties s’accordent, au demeurant.
d) Les recourantes soutiennent que
la commune disposerait de ressources suffisantes pour faire face aux besoins
actuels et futurs.
aa) Dans un premier moyen, les
recourantes exposent que la planification communale ne tiendrait pas compte du
fait que le hameau de La Coudre disposerait de sa propre source
d’approvisionnement, soit celle installée au lieu-dit «La Pièce». Cette source
fournirait de l’eau de bonne qualité, en suffisance. Les autorités communales,
notamment le président du hameau entendu lors de l’audience du 24 septembre
2008, ont contesté ce point. L’eau de la source de «La Pièce» serait
fréquemment polluée, du moins insuffisante tant en quantité et en qualité.
L’administration du hameau de La Coudre soutient le projet litigieux, afin de
pallier ses propres difficultés d’approvisionnement, comme le confirme le
courrier qu’elle a adressé le 4 août 2008 à la Municipalité.
bb) Dans un deuxième moyen, les
recourantes se réfèrent à un rapport établi en 1995 au Conseil communal par
Paul Meylan, ancien conseiller municipal, selon lequel les trois sources
disponibles fourniraient 800 l/min à l’étiage. Cette évaluation – dont on ne
sait pas sur quoi elle repose – est contredite par les études effectuées en
1993/1994. Les recourantes se fondent également sur un rapport établi le 18
juillet 1998 pour affirmer que les ressources existantes, soit 800 l/min (ou
1'152 m3 par jour) suffiraient pour assurer le 154% de la demande; il suffirait
même de 792 m3 par jour pour assurer le ravitaillement en eau d’une population
de 1'584 habitants. Il suffirait pour cela, selon les recourantes, de
réhabiliter le captage des Barbilles pour qu’il débite au moins 300 l/min,
capacité qui était le sienne avant la dégradation des installations.
Les recourantes prônent dès lors de
réhabiliter les installations existantes; elles reprochent aux autorités
communales et cantonales de n’avoir pas envisagé cette solution comme alternative
au projet litigieux. A ce propos, le dossier d’enquête relate que ces ouvrages
seraient très dégradés, avec la double conséquence de provoquer d’importantes
pertes de captage et de contaminer l’eau recueillie. Est également évoqué le
fait que les glissements repérés en amont de la zone de captage (cf. la carte
géologique, annexe n°369-2.1, la carte hydrogéologique, annexe n°369-2.3, ainsi
que le rapport établi le 5 décembre 2007 par Hydro-Concept) ont endommagé les
ouvrages existants, lesquels auraient dû être mis hors de service en 2003. Dans
sa note du 11 juillet 2006, le SESA/ES retient que les captages actuels seraient
«pratiquement sinistrés» à la suite de l’accélération des glissements,
constatée au cours des dernières années, au point de provoquer leur dislocation
et la rupture des drains, rendant ainsi impossible la réhabilitation des
captages. L’OFEV a fait sien ce constat, selon son avis du 31 octobre 2006. Les
recourantes contestent cette version des faits, en alléguant notamment que les
lieux ne se trouvent pas dans une zone d’instabilité des terrains. Sur ce
point, le Tribunal n’a pas de motifs de remettre en cause l’appréciation des
services spécialisés. Il a pu lui-même constater, lors de l’inspection locale
du 24 septembre 2008, que la forêt présentait, notamment à sa lisière Sud, des
signes de déplacement de terrain, qui corroborent l’hypothèse que les
installations du captage existant, vieilles de plus d’un siècle, ont été
fortement endommagées, voire partiellement détruites, à la suite de
modifications de la topographie des lieux.
Toutes les parties s’accordent sur
le fait qu’il serait possible, si ce n’est de réparer les installations du
captage, du moins de les remplacer par un nouveau système reposant sur les
mêmes principes de fonctionnement. Cela reviendrait à poser, sur le fond de la
moraine, des conduites recueillant l’eau dans le sens d’écoulement de celle-ci,
pour l’acheminer dans des chambres de réunions. Si l’on retient comme hypothèse
de travail la pose de trois conduites de ce type, cela impliquerait d’ouvrir
des tranchées pour démonter les installations existantes, de creuser des
fouilles sur plusieurs dizaines, voire centaines de mètres dans la forêt pour y
déposer les nouvelles conduites et de remplacer les chambres de réunion. De
tels travaux requièrent des défrichements. Ils impliquent également des coûts
(évalués à 600'000 fr.), qui ne seraient pas compensés. En outre, la
réalisation d’un tel projet n’offre aucune garantie quant au but escompté, car
il s’agit de déposer les conduites exactement sur le fond de la moraine, sur
laquelle s’écoule l’eau de ruissellement. Il n’est au demeurant pas sûr qu’une
reconstruction du captage existant puisse produire suffisamment d’eau pour
alimenter le réseau dans toute la mesure nécessaire. Comme le souligne le SFFN
dans sa réponse du 25 juillet 2007, la création du barrage souterrain, avec
pour effet d’accumuler les eaux dans un réservoir naturel constituerait une
solution beaucoup plus judicieuse que le stockage dans un réservoir artificiel,
qui doit être régulièrement vidé pour maintenir la qualité de l’eau. Il
convient de relever enfin que le barrage souterrain serait construit avec des
éléments naturels exclusivement.
cc) Dans un troisième moyen, les
recourantes font valoir que les sources des Barbilles devraient être mises hors
service pendant toute la durée des travaux (soit sept ans), ce qui rendrait
ceux-ci impossible. Cet argument n’est pas déterminant car l’interruption de la
fourniture d’eau par les installations existantes durera tout au plus dix-huit
mois, comme le confirme le procès-verbal de l’inspection locale du 26 avril
2006.
e) Le projet litigieux confronte
deux intérêts publics opposés. Le premier est lié à l’approvisionnemement de la
population en eau, l’autre à la préservation du milieu naturel, qui commande,
selon les recourantes, de n’y porter que les atteintes les plus légères
possibles. Privilégiant ce deuxième intérêt, les recourantes préconisent de se
borner à reconstruire les captages existants, ce qui présenterait l’avantage de
ne pas prélever de gravier (qui sert à filtrer l’eau) et de limiter l’emprise
du défrichement. De leur côté, les autorités communale et cantonales, soutenues
par l’OFEV, voient dans la déliquescence d’installations qui ont fait leur
temps l’occasion de ce qu’elles désignent elles-mêmes comme un changement de
concept dans l’exploitation des sources des Barbilles. Pour obvier à la
difficulté principale du système actuel qui ne permet que l’écoulement de l’eau
des sources dans le réseau public, mais non son accumulation, elles ont choisi la
solution consistant à créer un barrage naturel souterrain, qui présenterait
l’avantage décisif à leurs yeux de stocker une eau quasiment pure, afin de pouvoir
gérer de manière optimale le débit de l’ensemble du réseau en fonction des
besoins saisonniers. L’extraction des graviers inhérentes à une telle opération
servirait à financer les coûts induits (d’un montant estimatif de 2'000'000
fr.). Cette intervention permettrait de créer, par la retenue prévue, une nappe
d’eau souterraine en pleine forêt, dans un milieu propice au maintien de la
qualité de l’eau. Cette nappe serait protégée par la nouvelle délimitation des
zones et périmètres de protection des eaux. Le projet litigieux constituerait
ainsi une approche audacieuse et novatrice dans la gestion des eaux
souterraines, qui n’est rendue possible que par les particularités tout à fait
spéciales du cas. La solution retenue a reçu le soutien de l’OFEV et de la
Commission cantonale consultative de gestion des ressources en eau, selon son
préavis du 8 novembre 2005. Le Tribunal n’a pas de raison de s’écarter de la
pesée d’intérêts ainsi effectuée.
6.
Selon les recourantes, l’octroi de
l’autorisation de défrichement violerait le droit fédéral.
a) L’aire forestière ne doit pas
être diminuée (art. 3 LFo). La forêt doit être protégée en tant que milieu
naturel, dans son étendue et sa répartition géographique (art. 1 al. 1 let. a
et b LFo), de manière à garantir ses fonctions protectrices (art. 1 al. 1 let.
c LFo). Aux termes de l’art. 5 LFo, les défrichements sont interdits (al. 1);
exceptionnellement, selon l’al. 2 de cette disposition, une autorisation de
défrichement peut être accordée, pour autant que le requérant démontre que le
défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la conservation de la
forêt et pour autant que l’ouvrage à raison duquel le défrichement est demandé
ne puisse être réalisé qu’à l’endroit prévu (let. a); qu’il remplisse, du point
de vue matériel, les conditions posées en matière d’aménagement du territoire
(let. b); que le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour
l’environnement (let. c). Ne sont pas considérés comme raisons importantes les
motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit
possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non
forestières (art. 5 al. 4 LFo). Les exigences de la protection de la nature et
du paysage doivent être respectées (art. 5 al. 5 LFo). Tout défrichement doit
être compensé en nature dans la même région (art. 7 al. 1 LFo). Ces principes
s’appliquent également aux demandes émanant des collectivités publiques en vue
de la création, comme en l’espèce, d’ouvrages publics (ATF 113 Ib 148 consid.
3b p. 152, 340 consid. 3 p. 345). Consulté préalablement conformément à l’art.
6.
al. 2 let. a LFo (puisque la surface à défricher dépasse la norme de 5'000
m2), l’OFEV a donné son aval au défrichement, le 31 octobre 2006.
b) Le projet de création d’un
barrage souterrain pour permettre l’accumulation de l’eau provenant des sources
des Barbilles répond à un intérêt public, lié à l’approvisionnement en eau de
la population locale (consid. 5 ci-dessus); celui-ci l’emporte sur l’intérêt
public opposé, découlant de l’obligation de protéger la forêt (art. 1 et 3 LFo;
cf. s’agissant de la création d’une station de pompage des eaux souterraines
dans une forêt protégée, ATF 113 Ib 340). En l’espèce, il convient également de
prendre en compte le fait que le défrichement est temporaire, puisqu’à la fin
des travaux, les lieux seront entièrement reboisés. Il va de soi, pour le
surplus, que le barrage souterrain ne peut être réalisé qu’à l’endroit prévu,
soit dans la portion de territoire où s’écoulent les sources des Barbilles.
L’ouvrage est ainsi imposé par sa destination (sur cette notion, relativement
au défrichement, cf. ATF 117 Ib 325 consid. 2 p. 327/328; 113 Ib 340; 112 Ib
195.
consid. 2a p. 200, et les arrêts cités). Les conditions posées en matière
d’aménagement du territoire sont ainsi respectées, et le défrichement litigieux
ne crée, en lui-même, pas de danger pour l’environnement. Quant à l’argument
selon lequel le défrichement poursuivrait, sous couvert de la création du
barrage souterrain, le seul but d’exploiter les graviers, il ne repose sur
aucune constatation objective.
c) Le défrichement projeté implique
l’abattage d’arbres appartenant à des essences locales, notamment des hêtres
(Dentario-Fagetum; Melampyrum-Fagetum; Milio-Fagetum), des chênes
(Querco-Carpinetum), des frênes (Aceri-Fraxinetum), ainsi que des épicéas et
quelques mélèzes. L’impact du défrichement est qualifié de modéré pour les
hêtres et les frênes, d’élevé pour la chênaie, car cette essence, rare dans la
région, ne pourra pas recoloniser les lieux après le défrichement, à cause de
la modification du sous-sol; pour cette raison, le périmètre a été délimité de
manière à épargner au maximum la chênaie, dans les secteurs Nord-Ouest et
Nord-Est. C’est pourquoi également il est prévu de replanter dans un premier
temps des essences pionnières (bouleaux et pins sylvestres, par exemple), et de
ménager des clairières. Lorsque le sol sera reformé, des essences plus nobles
(chênes, hêtres) pourront être replantées. Dans sa réponse au recours, du 25
juillet 2007, le SFFN expose en outre que le projet présente un intérêt
particulier du point de vue de la forêt; mettre fin à la divagation des sources
aura pour effet de favoriser l’apparition de nouvelles espèces végétales ou d’autres
devenues rares, ce qui enrichira la biodiversité. Comme le montre la carte des
milieux naturels (annexe n°369-5.1 et 5.2 du mémoire technique), le marais
forestier formé par le ruisseau de la Fleur d’Epine, ainsi que la zone humide proche
du captage n°1 se trouvent à l’extérieur du périmètre à défricher. Les lieux
sont compris dans les limites d’une réserve de faune (annexe n°369-4.1). Ils
abritent des chevreuils, des lièvres, des renards et des blaireaux. Les
secteurs humides sont très favorables aux amphibiens (grenouilles, crapauds,
tritons). Une trentaine d’espèces d’oiseaux ont été repérées sur le site, dont
deux menacées (le coucou gris et le pouillot siffleur; cf. annexe n°369-5.4). De
manière générale, l’ensemble de la région avoisinante, comprenant des prairies,
des pâturages, des forêts et des haies, est très favorable à la faune. La
valeur écologique globale des lieux est qualifiée de bonne, moyenne ou faible
(annexe n°369-5). Selon l’inspecteur forestier Daniel Gétaz, entendu lors de
l’inspection locale du 24 septembre 2008, il faudra environ trois cents ans
pour que les lieux retrouvent leur état antérieur; cela étant, il a déclaré
soutenir pleinement le projet, qui enrichira une forêt qu’il faudrait de toute
manière éclaircir. L’atteinte serait réduite compte tenu de la surface de la
forêt dans ce secteur; le territoire communal est occupé par plus de 600 ha de
forêt. Sur le vu de l’ensemble des circonstances, la pesée des intérêts en
présence penche en faveur du défrichement, avec les reboisements compensatoires
prévus.
d) Lors de l’inspection locale du
24.
septembre 2008, les recourantes ont souligné l’atteinte au paysage que
causerait le défrichement. A leur demande, le Tribunal s’est déplacé, avec les
parties, sur la route reliant Cuarnens à Mauraz, au lieu-dit «Iplens» (point
d’altitude 638 m). De cet endroit, on jouit d’une vue panoramique sur le pied
du Jura. La colline des Barbilles est visible, parmi les autres contreforts de
la chaîne, mais pas d’une manière spécialement évidente. S’ajoute à cela que le
défrichement consisterait à couper une partie des arbres occupant le plateau
qui se trouve au sommet de la colline. Le résultat de cette opération – qui
ressemble à une sorte de tonsure – serait toutefois partiellement caché par la
plantation qui subsistera jusqu’à la lisière de la forêt. L’atteinte que
déplorent les recourantes est ainsi réduite.
7.
Selon les recourantes, la piste
d’accès au chantier nécessiterait une autorisation particulière, laquelle n’aurait
pas été accordée en l’espèce.
a) La création d’une piste d’accès
provisoire hors de la zone à bâtir, destinée au trafic de poids lourds pour
l’extraction du gravier, est soumise à l’octroi d’une autorisation
exceptionnelle au sens de l’art. 24 LAT (ATF 119 Ib 174 consid. 4 p. 178; 112
Ib 119 consid. 4b p. 122), laquelle ne peut être accordée que si l’implantation
de la construction hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination (let.
a) et qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b).
b) Le projet mis à l’enquête publique
porte notamment sur la création d’une voie d’accès, d’une largeur de 4 m et
d’une longueur de 500 m, destinée au trafic de poids lourds induit par
l’extraction du gravier. Il s’agit de prolonger, sans l’asphalter, un chemin de
terre existant, qui part de la prairie jouxtant au Sud la forêt à défricher,
pour déboucher sur la route cantonale n°42d à la hauteur du point d’altitude de
751.
m (annexes n°369-1.1 et n°369-3.3). Le mémoire technique évoque la
possibilité de maintenir cette piste après la fin des travaux, auquel cas une
autorisation de construire devrait être demandée. Dans le cadre de son préavis,
le SDT a précisé que le projet ne portait que sur une piste provisoire; le
maintien de celle-ci après les travaux impliquerait l’octroi d’une nouvelle
autorisation de construire; le défaut d’octroi de celle-ci entraînerait la
suppression de la piste (cf. la synthèse CAMAC du 5 juillet 2005). La décision
attaquée reprend intégralement ce préavis. On se trouve dès lors en présence
d’une autorisation exceptionnelle, au sens de l’art. 24 LAT, dont la validité
est limitée à la durée des travaux d’excavation, d’extraction du gravier et de
remise en état. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, cet aspect
du projet a été soumis à l’enquête publique et la décision attaquée équivaut à cet
égard à une autorisation au sens de l’art. 24 LAT. Le SDT a confirmé ce point
dans ses déterminations des 13 août et 7 décembre 2007.
c) La création du barrage
souterrain est imposée par sa destination à l’endroit prévu (consid. 6b
ci-dessus). Partant, il en va de même de la voie d’accès, dès lors que les
lieux sont, en l’état, complètement isolés du réseau routier. Quant au tracé,
il reprend celui d’un chemin existant, qui traverse la prairie, en partie en
lisière de forêt, avant de pénétrer dans celle-ci pour accéder au périmètre
d’extraction. Comme elles l’ont confirmé lors de l’audience du 24 septembre
2008, les autorités communale et cantonales ont écarté la solution alternative,
consistant à relier les lieux au réseau routier par le Nord-Ouest, par exemple
en transformant le chemin qui donne accès à la parcelle n°631 et débouche sur
la route reliant La Coudre à la Combe à Berger, au point d’altitude de 828m. En
effet, cette solution aurait créé des difficultés, le trafic de poids lourds
devant traverser à chaque fois le hameau de La Coudre avant de pouvoir
s’engager sur la route cantonale. L’atteinte aux lieux est ainsi limitée. Le
mémoire technique contient en outre une étude détaillée des effets de la
création de cette voie d’accès sur le trafic local, les nuisances sonores et ses
effets sur la qualité de l’air. Les recourantes ne discutent pas les
évaluations faites dans ce cadre, selon lesquelles les exigences du droit
fédéral en matière de protection de l’environnement seraient respectées.
8.
A la requête de la Municipalité,
l’expert Philippe Roch a produit un rapport de synthèse, le 20 juillet 2006. L’expert
a considéré que le projet était un «modèle de développement durable» et
préconisé des mesures complémentaires. Celles-ci consistent à remettre en état
et à entretenir le marais forestier alimenté par le ruisseau de la Fleur
d’Epine; à interdire strictement la circulation des véhicules à moteur en
forêt; à édicter un règlement d’utilisation des pâturages du bassin versant, de
manière à éviter toute pollution; à raccorder tous les égouts des bâtiments sis
en amont à une station d’épuration en aval du captage; à instaurer des mesures
de protection et de surveillance du ruisseau de la Fleur d’Epine; à rendre à la
Venoge les eaux de captage des Belles-Fontaines et du réseau de captage de La
Côte.
Dans son préavis du 31 octobre
2006, l’OFEV s’est référé à ce rapport et exigé que les recommandations de
l’expert soient mises en œuvre. La décision du DSE évoque également le rapport
du 20 juillet 2006 et précise que les conditions émises notamment par l’OFEV
devront être respectées (ch. 10, deuxième tiret, du dispositif). Il suit de là
que la Municipalité devra donner une suite favorable aux recommandations de l’expert
Philippe Roch. Certaines d’entre elles pourront être réalisées à court et moyen
terme; d’autres (notamment celles concernant l’épuration des eaux),
nécessiteront des études complémentaires. Au cours de la procédure, la
Municipalité n’a pas contesté les obligations découlant pour la commune du
rapport d’expertise qu’elle avait elle-même ordonnée.
9.
Le recours doit ainsi être rejeté,
dans la mesure où il est recevable, et les décisions attaquées confirmées. Les
frais sont mis à la charge des recourantes, ainsi qu’une indemnité en faveur de
la Municipalité, à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 2 LJPA). L’allocation de
dépens pour le surplus n’entre pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la
mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue le 25 avril
2007 par le Département de la sécurité et de l’environnement est confirmée.
III.
La décision rendue le 21 mars 2007
par le Service des forêts, de la faune et de la nature, est confirmée.
IV.
Un émolument de 5'000 fr. est mis
à la charge des recourantes.
V.
Une indemnité de dépens de 3'000
fr. est mise à la charge des recourantes, solidairement entre elles, en faveur
de la Municipalité.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens pour
le surplus.
Lausanne, le 21 novembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de
l’environnement et à l’Office fédéral du développememnt territorial. Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.