Lexipedia

Décision

AC.2007.0124

CDAP - AC.2007.0124 - 2008-04-29 - SANDOZ/Municipalité de Lausanne

29 avril 2008Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Didier Sandoz est propriétaire de la parcelle n°

6810 du cadastre de la Commune de Lausanne (ci-après : la commune), sise au

chemin du Village 20. Ce bien-fonds, d'une surface de 3'211 m2 (dont 2'664 m2

de place-jardin et 261 m2 de revêtement dur), supporte une maison d'habitation

ainsi qu'une piscine. Il s'agit par ailleurs d'une parcelle bien arborisée qui

comporte notamment un cèdre bleu de l'Atlas ("Cedrus libani atlantica

glauca"; ci-après : l'arbre ou le cèdre)) de 124 cm de circonférence et

d'une hauteur de 14,2 mètres. Ce cèdre, d'environ 60 ans, est distant de

quelques mètres d'un muret qui le sépare d'une piscine.

Dans le courant 2005, Didier Sandoz

a procédé à un étêtage de l'arbre sans avoir requis au préalable une

autorisation communale dans ce sens.

B.

Le 3 avril 2007, l'intéressé a sollicité

l'autorisation d'abattre le cèdre en invoquant le fait qu'il serait trop proche

de son habitation et qu'il représenterait dès lors un danger pour cette

dernière. Il a également exposé que l'arbre serait trop proche du chemin du Village,

avec les risques que cela pourrait entraîner en cas de forts vents pour les

usagers de ce chemin, et qu'il engendrerait des nuisances trop importantes pour

la piscine.

Le 12 avril 2007, un représentant

du Service des parcs et promenades de la Commune a rencontré Didier Sandoz sur

place pour visualiser la situation. Le 19 avril 2007, ce service a préavisé

défavorablement à l'octroi de l'autorisation d'abattage requise.

C.

Par décision du 26 avril 2007, notifiée à Didier

Sandoz au plus tôt le 1er mai 2007, la Municipalité de Lausanne

(ci-après : la municipalité) a refusé l'autorisation sollicitée en faisant

notamment valoir que l'arbre était sain, qu'il possédait une valeur paysagère

malgré son écimage et que les motifs invoqués, liés notamment aux nuisances

causées au bâtiment et à la piscine, n'étaient pas reconnus au sens de l'art.

15 du règlement d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection

de la nature, des monuments et des sites. De plus, l'autorité intimée a

souligné qu'une taille douce était nécessaire pour refaçonner la cime de

l'arbre.

D.

Le 18 mai 2007, Didier Sandoz a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif (actuellement, depuis le 1er

janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Il

allègue que le cèdre provoque des problèmes de sécurité pour sa villa, sa

famille et les usagers du chemin du Village. Il expose à cet égard que si

l'Etablissement cantonal d'assurance prend certes en charge les dégâts causés par

l'arbre à ses biens, ses proches et aux tiers en cas de fortes intempéries et si

son assurance responsabilité civile couvre certes les dommages occasionnés à

des tiers en dehors des circonstances exceptionnelles invoquées ci-dessus, il

lui est en revanche impossible de contracter une assurance pour les dommages

que pourraient subir son habitation, sa piscine et ses proches en dehors de ces

situations particulières de fortes intempéries. Il n'existe en effet pas

d'assurance de type casco.

Le recourant se plaint en outre des

nuisances causées par l'arbre à sa piscine, nuisances que sa famille endure au

demeurant depuis plusieurs dizaines d'années. Malgré les tailles et les

élagages successifs, le cèdre est désormais à ses yeux trop haut et trop

volumineux. Enfin, s'agissant de la taille douce évoquée par l'autorité intimée

dans la décision attaquée, le recourant estime qu'elle relève de l'utopie.

A l'appui de son recours, Didier

Sandoz a produit deux rapports. Le premier, daté du 14 mai 2007, a été établi

par l'entreprise forestière Emery Arbres SA, à Mézières. Selon cette

entreprise, le cèdre va péricliter malgré l'écimage effectué pour améliorer son

état de santé il y a environ quatre ans. Le second rapport, daté du 16 mai

2007, émane de la société Arboristes Conseils Sàrl, à Morges. Selon ce rapport,

l'étêtage drastique effectué en 2005 a blessé l'arbre qui pourrait ainsi devenir,

à long terme, la proie d'agents pathogènes. La pousse de nouveaux rejets suite

à l'élagage pourrait en outre être la cause de points de faiblesse dans la

couronne et, éventuellement, de rupture. La couleur très claire et la faible

densité des aiguilles, comme le manque de pousses de grande dimension,

indiquerait que l'arbre n'est pas dans un état sanitaire excellent. Selon

l'auteur de ce rapport, l'arbre serait en outre trop proche de la maison et son

étêtage inconsidéré rendrait inutile une taille d'accompagnement sous forme de réduction

des prolongements.

Le recourant a procédé en temps

utile à l'avance de frais sollicitée.

E.

La municipalité s'est déterminée le 5 juillet

2007 en concluant au rejet du recours.

F.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire

le 26 juillet 2007 dans lequel il confirme ses conclusions tout en précisant

que le total des factures pour l'élagage, la taille et l'entretien des arbres

de sa propriété, dont le cèdre en question, s'est élevé entre 2002 et 2006 à

près de 40'000 francs. L'ensemble de ces coûts d'entretien est entièrement à sa

charge, n'est pas défalcable de sa déclaration d'impôts et ne peut faire

l'objet d'aucun subside. En conclusion, et dans la mesure où la municipalité ne

semble pas prendre en considération les rapports produits à l'appui du recours,

Didier Sandoz sollicite la mise en oeuvre d'une expertise neutre et

indépendante. Il suggère enfin le remplacement de l'arbre abattu par un arbre

de compensation.

G.

L'autorité intimée a déposé ses observations

complémentaires le 29 août 2007.

H.

A la suite d'une redistribution interne des

dossiers, la cause a été reprise par le juge Isabelle Guisan le 3 septembre

2007.

I.

Le Tribunal administratif a procédé à une

inspection locale en présence des parties le 5 novembre 2007, au cours de

laquelle ces dernières ont été entendues dans leurs explications. A cette

occasion, le tribunal a constaté que la distance entre le cèdre litigieux et la

façade Est de la maison du recourant était d'environ 9,50 m. et que celle entre

le cèdre et le bord de la piscine était d'environ 4 mètres. D'un commun accord,

les parties ont sollicité la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Le

recourant a également produit l'ensemble de ses factures relatives à

l'entretien de son parc arborisé depuis 1990. A l'issue de cette séance,

l'instruction du recours a été suspendue pour mettre en oeuvre l'expertise

sollicitée et les parties ont d'ores et déjà été informées que si, à réception

de dite expertise, aucune d'entre elles ne modifiait sa position, le tribunal

statuerait sans procéder à une nouvelle inspection locale.

J.

Les parties ont échangé les 23 et 29 novembre

2007 divers courriers concernant notamment la personne de l'expert. Finalement,

c'est l'entreprise ABDF Bonadei et Chassot, à Puplinges, qui a été mandatée

pour mettre en oeuvre l'expertise tendant notamment à déterminer si le refus de

la municipalité de délivrer l'autorisation d'abattage litigieux était justifié,

soit notamment si des motifs de sécurité, d'ordre sanitaire ou de préjudice

pour le voisinage étaient, dans le cas présent, réalisés.

K.

L'expert a rendu son rapport le 28 février 2008

comprenant une analyse visuelle ainsi qu'une tomographie du cèdre. Il ressort

de ce rapport ce qui suit:

"(...)

ESSENCE : Cedrus libani atlantica glauca Âge estimée ~ 60 ans

Hauteur

(actuelle) 14,20 m Circ. du tronc à 1 m : 124 cm

SITUATION DE

L'ARBRE :

Côté Jura: gazon

naturel et haie de buis, à env. 6 m un mur et la route

Côté maison:

gazon "naturel", puis gravier, à env. 6 m la maison

Côté lac: gazon

"naturel", à env. 3 m la piscine

Côté voisins:

prairie naturelle, haie, à env. 7 m des arbres

Lors de la

construction de la piscine, un muret a été élevé à environ 6 mètres de l'arbre.

Le terrain naturel a été modifié d'environ 50-60 cm côté piscine à ce moment

et le collet est légèrement enterré.

Le terrain, au

pied de l'arbre, offre un espace suffisant pour un Cèdre. Il est composé d'un

gazon naturel et le sol est de bonne qualité comme le témoigne l'activité

importante de vers de terre, déjà en février.

ETAT DE

L'ARBRE :

Collet : Bon. Aucune observation

de blessure. Cependant, l'absence de contreforts nous démontre que le collet a

été remblayé (modification du niveau du sol). La tomographie à ce niveau

confirme un "accident" (probablement lié à la construction de la

piscine). Le bois est légèrement altéré en son centre. Cette altération a,

aujourd'hui, peu d'incidence sur la stabilité de l'arbre.

Tronc : Légèrement penché côté

piscine, probablement en raison de la concurrence d'autres arbres dans le

passé, comme le démontre une souche visible chez le voisin (sur le haut) et les

Frênes mutilés.

A environ 80 cm du sol, un renflement du tronc

nous signale un "défaut" mécanique (ancienne blessure, fil de fer,

cavité interne, ou autre).

Le reste du tronc ne présente pas de défauts. Les

tomographies effectuées à env. 40 et 90 cm montrent un bois sain sans aucune

altération.

Les premières branches s'étalent à partir de 2,50

m.

Branches charpentières et latérales :

Aucun problème n'apparaît au niveau de

l'insertion des branches latérales, bien qu'il s'agisse d'un Cèdre bleu de

l'Atlas.

Sur 2 branches charpentières latérales, on peut

noter la présence de bois de Compression (réaction bénéfique du bois exprimant

le tropisme des branches vers le haut.

Couronne : Régulière, mais également

déjetée côté lac, probablement en raison de la concurrence avec d'anciens

arbres et la recherche naturelle de lumière. Les tailles réalisées sur la

partie basse de l'arbre sont plus ou moins correctes (suppression du bois mort,

allégement des charpentières) et ce, jusqu'à une hauteur de 14, 20 m, où là,

c'est la catastrophe!

Environ 1/3 de la hauteur totale de ce Cèdre a

été supprimée, d'une manière très brutale, sans aucune raison apparente, ce

qui, malheureusement, est très négatif pour la vie d'un arbre à long terme.

La section (diamètre de coupe) de la plus grosse

branche mutilée de la cime est d'environ 35 cm. Toutes les autres branches

latérales ont également été coupées à cette hauteur (travaux réalisés en 2005).

Trois ans après ces mutilations, aucune réaction de création de bourrelet

cicatriciel n'est visible! Ceci pouvant indiquer une faiblesse de la cime

(manque de vitalité). Dans tous les cas, cette absence de réaction n'est pas

bon signe.

Par chance, il s'agit d'un Cèdre et cette manière

d'élaguer, indigne d'un professionnel, n'aura que peu d'influence à court

terme. Dans le temps, par contre, des pourritures et cavités se formeront

inévitablement, affaiblissant l'arbre et pouvant le rendre même dangereux. L'arbre

n'est aucunement responsable de cette situation, seule la personne ayant

ordonné et/ou exécuté ce travail pourrait être tenu responsable de son état

futur.

Feuillage : La coloration du

feuillage est bonne, sauf sur quelques branches basses côté maison. L'origine

de cette décoloration foliaire n'est pas ou peu inquiétante pour la santé

générale de l'arbre, elle peut avoir diverses origines:

- racines de petit diamètre endommagées?

- circulation de la sève moins bonne de ce

côté (origine?)

- produits de traitement (rosiers, piscine?),

peinture récente de la maison? ou désherbant chimique (les branches

décolorées se trouvent côté gravier visiblement désherbé

chimiquement comme nous le confirmera M. Sandoz).

CONCLUSION:

Considérant

l'état actuel de l'arbre, sa situation, son stupide étêtage et le reste de son

entretien, cet arbre ne présente apparemment pas de risque de rupture.

Mais, suite aux

travaux ainsi réalisés, un suivi de cet arbre est nécessaire. Une taille de

maintien est conseillée, à réaliser par une entreprise spécialisée dans les

soins aux arbres (!!), et ce, après un contrôle des réactions et de la vigueur

de l'arbre tous les 3 à 5 ans, ceci dans le but de permettre la conservation de

cet arbre à moyen terme.

Dans une deuxième

discussion, on peut se poser la question quant au maintien absolu de ce Cèdre

dans ces conditions:

Ø le parc est correctement arboré,

Ø le Cèdre est très proche de la piscine et de la maison, avec tous

les inconvénients qui en résultent,

Ø la cime est mutilée

Ø les coûts induits par les divers entretiens nécessaires à sa

conservation seront élevés

Ø la gêne de cet arbre "mutilé" pour le propriétaire devrait

être pris en considération.

D'autant

plus que l'entretien réalisé sur le 2ème cèdre, par ailleurs

magnifique, démontre une bonne volonté à l'égard de son patrimoine

arboré.

Le remplacement

de cet arbre par une essence mieux adaptée à la situation ne serait-elle pas

plus judicieux? (par exemple par un Hêtre pleureur Fagus sylvatica pendula)

En résumé, en ce

qui concerne la sécurité, cet arbre, aujourd'hui, se porte bien malgré

l'agression subie, et n'est aucunement dangereux, pour autant qu'en entretien

régulier soit réalisé."

L.

Les 6 et 17 mars 2008, les parties ont déposé

leurs observations finales.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

N.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) En droit vaudois, la loi sur la protection de

la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (ci-après: LPNMS; RSV

450.

) complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989 (ci-après:

RPNMS; RSV 450.11.1) instaure une protection des arbres qui sont exclus du

champ d'application de la législation forestière, mais qui méritent d'être

sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique,

scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5

LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont

compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de

classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent

les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent

être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des

fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Les communes sont ainsi

compétentes en premier lieu pour désigner les objets à protéger.

b) Pour ce qui est des arbres sis

sur le territoire de la commune, l'art. 56 du règlement du plan général

d'affectation (ci-après: RPGA), approuvé par le Département de la sécurité et

de l'environnement le 10 avril 2006 et entré en vigueur le 26 juin 2006,

prévoit ce qui suit :

"En

dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence

majeure, cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le

territoire communal."

Aux termes de l'art. 25 RPGA, un

arbre d'essence majeure est défini comme étant une espèce ou une variété à

moyen ou grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10 m et plus pour

la plupart (let. a), présentant un caractère de longévité spécifique (let. b)

et ayant une valeur dendrologique reconnue (let. c). L'art. 57 RPGA pose le

principe selon lequel tout abattage de végétaux protégés nécessite une

autorisation.

c) En l'espèce, le cèdre est un

arbre d'essence majeure au sens du règlement communal susmentionné. Le

recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Il s'agit donc d'un arbre protégé.

2.

Conformément à l'art. 6 LPNMS, l'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant, et, pour les arbres,

les haies et boqueteaux, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole

rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent

(création de routes, chemins, canalisations de ruisseaux, etc). L'art. 6 al. 3

LPNMS renvoie au RPNMS qui fixe, à son art. 15, les conditions auxquelles les

communes peuvent donner l'autorisation d'abattage.

Ainsi, l'art. 15 al. 1er RPNMS

dispose que :

"L'abattage ou l'arrachage des arbres,

cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la

municipalité lorsque :

1.

la plantation prive un local

d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une

mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un

bien-fonds ou d'un domaine agricole;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre,

la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau,

la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

Dans la mesure du possible, la taille et

l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de

l'arrachage."

3.

Dans le cas présent, l'autorité intimée a refusé

d'autoriser l'abattage de l'arbre litigieux en application des art. 5 et 6

LPNMS. Il s'agit donc ici de vérifier si ce refus est justifié ou si l'autorisation

aurait dû être accordée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 15 al. 1er

RPNMS.

a) A titre liminaire, on relèvera

que le recourant n'allègue aucune des trois premières hypothèses mentionnées à

l'art. 15 al. 1er ch. 1 à 3 RPNMS. En revanche, il se prévaut de

l'art. 15 al. 1er ch. 4 RPNMS en faisant valoir que, compte tenu du

mauvais état sanitaire du cèdre, ce dernier créerait un risque pour son

habitation et ses proches (les dommages occasionnés en dehors de circonstances

exceptionnelles par cet arbre ne pouvant de surcroît être couverts par aucune

assurance), ainsi que pour les usagers du domaine public. Selon les deux

rapports produits par le recourant, et plus particulièrement celui établi le 14

mai 2007 par l'entreprise forestière Emery Arbres, l'arbre serait dans un

mauvais état sanitaire et risquerait de péricliter à plus ou moins long terme.

Pour sa part, la société Arboristes Conseils Sàrl estime que l'arbre est trop

proche de la villa et que son étêtage inconsidéré a rendu inutile une taille

d'accompagnement sous forme d'une réduction des prolongements; l'arbre pourrait

en outre être à plus ou moins long terme la proie d'agents pathogènes (cf.

rapport du 16 mai 2007).

Force est toutefois de constater

que l'expert judiciaire, mandaté en cours de procédure à la demande des

parties, est parvenu à des conclusions divergentes de celles des deux premiers experts

susmentionnés. Ainsi, après avoir effectué une analyse visuelle et une

tomographie du cèdre, il a constaté qu'à l'exception de la faiblesse de sa cime

(absence de création d'un bourrelet cicatriciel), liée à la suppression brutale

d'un tiers de sa hauteur en 2005 et à son élagage effectué contrairement aux

règles de l'art ("de manière indigne d'un professionnel"), cet arbre

se portait bien et n'était aucunement dangereux pour autant qu'un entretien

régulier fût réalisé (taille de maintien et contrôle des réactions et de la

vigueur de l'arbre tous les trois à cinq ans); il ne présente en outre aucun

risque de rupture.

Malgré l'opinion divergente des premiers

experts, il se justifie de ne retenir que l'avis de l'expert judiciaire qui a

procédé à un examen complet, objectif et circonstancié de cet arbre. A cet

égard, et comme l'a fait observer à juste titre l'autorité intimée, les

arguments de la société Arboristes Conseils Sàrl ne sont guère convaincants

dans la mesure où les risques de ruptures invoqués sont extrêmement vagues et

nullement corroborés par des éléments significatifs. Quant à l'entreprise

forestière Emery Arbres SA, elle n'apporte effectivement aucun signe concret

que l'arbre constituerait un danger pour son propriétaire et/ou le voisinage.

En réalité, et c'est là où deux des experts se rejoignent au moins dans leurs

positions, c'est bien l'étêtage inconsidéré du cèdre qui a eu pour effet de

l'affaiblir plutôt que de le renforcer.

Vu ce qui précède et dans la mesure

où le tribunal est d'avis que l'arbre ne présente aucun danger ni pour le

recourant, sa famille, ses biens matériels ni les usagers du chemin du Village,

son abattage ne s'impose nullement pour des motifs sanitaires ou de sécurité au

sens de l'art. 15 al. 1 ch. 4 RPNMS.

b) Le recourant se plaint également

des nuisances causées par l'arbre (chute d'aiguilles) ainsi que de ses frais

d'entretien particulièrement élevés. Il invoque plus particulièrement les

éléments suivants :

- obstruction

des chenaux;

- désagréments

liés à l'élimination et au ramassage des aiguilles et des feuilles;

- coût

d'entretien des arbres de sa propriété de l'ordre de 40'000.00 fr. entre 2002

et 2006, dont 11'900 fr. en 2005 pour un seul cèdre.

La chute des épines est la

conséquence de l'activité physiologique de l'arbre litigieux. Selon la

jurisprudence, il s'agit de nuisances normales auxquelles le propriétaire du

fonds concerné doit s'attendre (arrêt TA AC 2000.0023 du 15 août 2002; AC 1992.0135

du 1er février 1993). A cela s'ajoute que, comme le relève lui-même le

recourant, des mesures peuvent être prises pour prévenir certains

inconvénients, notamment l'installation de toiles de tente pour protéger les

véhicules et les parties extérieures de la villa et la pose de

"crapaudières" pour empêcher l'obstruction des chenaux. Quant aux

coûts d'entretien évoqués ci-dessus, si l'on doit certes admettre qu'ils sont

relativement élevés, ils ne concernent toutefois pas seulement l'arbre

litigieux, mais plus généralement l'ensemble du parc arborisé de l'intéressé.

Ils ne sauraient dès lors en aucun cas justifier l'abattage du cèdre.

c) Cela étant, les préjudices mis

en avant par le recourant, bien que dignes de considération, ne sont pas

suffisamment graves pour justifier de déroger au principe selon lequel les

arbres protégés doivent être conservés. Cette conclusion repose plus

particulièrement sur le fait que, comme on vient de le voir, le cèdre est en

bonne santé, qu'il ne soulève pas de problèmes particuliers de sécurité et

qu'il possède une valeur paysagère et patrimoniale incontestable. A cet égard,

on ne saurait justifier un abattage du simple fait des inconvénients mis en

avant par le recourant qui sont la conséquence normale de la dynamique

végétative de l'arbre et l'on ne se trouve dès lors pas en présence de désagréments

qui présenteraient un caractère exceptionnel.

4.

En définitive, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. L'autorité n'a en effet pas excédé son pouvoir

d'appréciation en refusant l'autorisation d'abattage litigieuse. Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt, par 2'500 fr., comportant en outre les frais

d'expertise, par 2'152 fr., doivent être mis à la charge du recourant débouté

en application de l'art. 55 al. 1 LJPA. En revanche, la municipalité, qui n'a

pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à

des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 30

avril 2007 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 4'652 (quatre

mille six cent cinquante deux) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.