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Décision

AC.2007.0128

CDAP - AC.2007.0128 - 2008-03-28 - BARASCHI/Service du développement territorial, Municipalité d'Ollon

28 mars 2008Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Constantin Baraschi, domicilié à Villars-sur-Ollon, est au

bénéfice depuis 1995 d’un droit distinct et permanent de superficie (DDP) sur

le chalet d’alpage n° ECA 2’555, d’une surface de 59 m2, qui est édifié

sur la parcelle n° 3’960 du cadastre de la Commune d’Ollon. Un droit d’usage de

jardin est compris dans le droit distinct et permanent de superficie. Le

bien-fonds est colloqué en zone alpestre.

B.

a) Par courrier du 11 octobre 1996, la Municipalité

d’Ollon (ci-après : la municipalité) a informé Constantin Baraschi avoir

constaté que le canal de la cheminée de son chalet d’alpage était en voie de

transformation. Elle lui a fait remarquer que ces travaux n’avaient pas fait

l’objet d’une demande préalable et que, compte tenu du fait que ces derniers

devaient être plus importants que ce qu’il avait été possible de constater, elle

lui donnait l’ordre de cesser immédiatement toutes les activités entreprises

sur ce chantier.

b) Le 15 octobre 1996, Constantin Baraschi s’est déterminé

de la manière suivante sur la demande de la municipalité :

« (…)

J’utilise le chalet d’alpage en question depuis deux ans,

l’été, de temps en temps en journée et pour quelques heures uniquement, pour

nous protéger du vent et des intempéries lorsque ma famille et moi montons

pique-niquer.

Afin de stopper le processus de dégradation du madrier, j’ai

entrepris quelques travaux de réparation au niveau du toit et des planchers, et

ai procédé à une isolation des ouvertures du chalet pour éviter les courants

d’air trop importants.

La semaine passée, j’ai déplacé un fourneau à bois d’un local

à l’autre et j’ai donc changé l’emplacement du tuyau de cheminée.

Tous ces travaux, de minime importance à mes yeux, ont été

effectués en premier lieu dans un but de protection du bâtiment et également

pour prévenir des accidents, notamment quand mes enfants jouent à l’intérieur.

Vu la vétusté du bâtiment, et l’utilisation que nous en

faisons, je n’ai entrepris aucun travail de transformation ou rénovation digne

de ce nom et je n’ai donc pas effectué de plans à cet effet.

Si toutefois les travaux que j’ai entrepris auraient dû être

soumis à votre approbation je vous prie de trouver ici l’expression de mes

sincères excuses.

Je suis bien entendu prêt à assumer les conséquences de cette

erreur.

Cependant, j’ai la satisfaction de ne pas avoir laissé

s’effondrer cette bâtisse pleine de charme.

Je me tiens donc à votre entière disposition pour une visite

des lieux.

(…) »

c) La municipalité a rappelé à Constantin Baraschi

le 4 novembre 1996 qu’elle avait attiré son attention le 9 août 1995 sur les

dispositions légales relatives aux procédures à respecter en cas de

transformation d’un bâtiment. Elle lui a en outre confirmé son ordre de

cessation des travaux du 11 octobre 1996 tout en précisant qu’elle tolérait

exceptionnellement la transformation relativement succincte de la cheminée.

Enfin, la municipalité a indiqué que toute nouvelle intention de

transformation, même d’importance limitée, devait faire l’objet d’une demande

préalable détaillée.

C.

Par l’intermédiaire de la société de géomètres ORCEF SA, Constantin

Baraschi a déposé une demande d’extension de son droit distinct et permanent de

superficie le 15 décembre 2006 auprès de l'ancien Service des améliorations

foncières (actuellement rattaché au Service de l'aménagement du territoiredu

développement territorial), après l’accord donné à cet égard par

la municipalité le 5 décembre 2006. Le dossier a été transmis le 19 décembre

2006 au Service de l’aménagement du territoire pour préavis (ci-après : le

SAT ou le SDT; actuellement Service du développement territorial). Le SAT

a sollicité le 1er février 2007 de la municipalité tous les

documents utiles à l’étude du projet de fractionnement requis, soit en

particulier ceux relatifs à d’éventuelles transformations du bâtiment concerné

par ce projet.

D.

a) La décision du SAT du 30 avril 2007 comporte les

précisions suivantes :

« La

demande de fractionnement concerne un chalet construit en 1700 environ et

utilisé comme abri lors de pique-niques occasionnels par les bénéficiaires du

DDP établi le 9 août 1994. Selon le courriel de Dr Constantin Baraschi du 6

avril 2007, le « chalet ne possède ni sanitaires, ni eau courante, ni une

vraie isolation, et il n’y a aucune possibilité d’y habiter ». Les photos

transmises par le même courriel montrent effectivement qu’il s’agit d’un fenil

qui ne possédait jamais une structure de logement. A l’origine, il comprenait

au rez-de-chaussée une étable avec un local de fabrication de fromage (traces d’un

âtre) ainsi qu’une pièce de repos pour le personnel. L’étage n’était accessible

que par l’extérieur et servait de fenil et de grange.

1.

Travaux illicites

En 1996, la

Municipalité d’Ollon a constaté que des travaux étaient en cours à l’intérieur

du bâtiment et elle a ordonné la cessation immédiate de toute activité sur ce

chantier par courrier du 11 octobre 1996. Les travaux semblent néanmoins déjà

avoir été bien avancés ou terminés puisque les photos de la situation actuelle

montrent que le poêle et sa cheminée ont été déplacés du local de fabrication

de fromage à la pièce de repos, le sol de l’étable a été couvert de planches, les

ouvertures ont été vitrées, le toit a été sommairement isolé et le plancher de

l’étage a été refait à l’exception d’une surface équivalente à environ le quart

de la pièce de repos qui a été laissé ouvert afin de recevoir un escalier pour

relier les deux étages par l’intérieur. Une poutre principale de la pièce de

repos a été étayée par un pilier et une balustrade a été rajoutée autour de

l’ouverture du plancher.

Le SAT

constate que ces travaux dépassent largement ce qui pourrait être considéré

comme travaux d’entretien non soumis à permis de construire et ils auraient

donc dû faire l’objet d’une demande de permis de construire et, dans la mesure

où le bâtiment se trouve dans la zone alpestre du Plan d’extension communal

approuvé par le Conseil d’Etat le 5 juin 1987, ils auraient nécessité une

autorisation spéciale du département en application de l’article 120 lettre a

LATC.

Le SAT

considère que les travaux entrepris ont eu pour effet un changement

d’affectation complet du bâtiment qui, avec peu d’interventions

supplémentaires, pourrait être habité. Or, comme le bâtiment n’a jamais possédé

de véritable structure de logement, le droit dérogatoire fédéral ne permet que

l’utilisation du bâtiment à des fins sans lien avec l’agriculture en l’état et

pour autant qu’aucuns travaux ne soient nécessaires (changement d’affectation

sans travaux au sens de l’article 24a de la loi fédérale sur l’aménagement du

territoire, LAT). Les travaux entrepris n’entrent donc pas dans le cadre d’une

transformation partielle au sens de l’article 24c LAT et le SAT n’est pas en

mesure de délivrer son autorisation a posteriori.

S’agissant

de travaux illicites qui ne peuvent pas être régularisés, le SAT doit statuer

sur d’éventuelles mesures de remise en état des lieux (art. 105 LATC). En

confirmation de son entretien téléphonique du 23 avril 2007 avec Dr Constantin

Baraschi, le SAT ordonne au bénéficiaire du DDP, Dr Constantin Baraschi,

d’exécuter, dans un délai échéant le 30 septembre 2007, les mesures de

remise en état suivantes :

1.

démontage de l’escalier reliant la pièce de repos et le

fenil ;

2.

démontage des balustrades et fermeture complète du

plancher afin de séparer de nouveau les deux étages ;

3.

démontage du poêle et de sa cheminée ; la pièce de

repos et le fenil ne peuvent pas être chauffés ;

4.

par souci de proportionnalité, l’isolation sommaire du

toit, le pilier dans la pièce de repos et le vitrage des ouvertures peuvent

être maintenus.

La

Municipalité d’Ollon est chargée de veiller à l’exécution des mesures de remise

en état ordonnées et le bénéficiaire du DDP annoncera leur exécution à la

Municipalité et au SAT en joignant des photos des travaux exécutés.

2.

Demande de fractionnement

Vu que le

bâtiment ne sert manifestement plus à l’agriculture et n’est plus utilisé par

un exploitant agricole depuis de nombreuses années, le SAT délivre

l’autorisation nécessaire à teneur des art. 24a LAT et 4a ODFR pour le

fractionnement et le changement d’affectation ne nécessitant pas de travaux.

Le SAT

attire l’attention sur le fait que les transformations de bâtiments sis hors

des zones à bâtir et devenus non conformes à la zone sont soumises aux limites

indiquées dans la législation (art. 24 ss LAT). S’agissant dans le cas d’espèce

d’un bâtiment sans structure de logement, il ne peut être transformé ou agrandi

(cf. point 1 de présente décision). L’inscription d’une mention au Registre

foncier sera requise par le SAT qui indiquera que le bâtiment ne peut pas

servir à un usage d’habitation (art. 44 al. 2 OAT). »

b) Le'ancien Service

des améliorations foncières a autorisé en faveur de Constantin Baraschi

l’extension de son droit distinct et permanent de superficie par décision du 7

mai 2007.

E.

a) Par recours déposé le 26 mai 2007 auprès du Tribunal

administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal), Constantin Baraschi a contesté

la décision du SAT du 30 avril 2007; il conclut à l’annulation des chiffres 1 à

3 de ce prononcé lui ordonnant de remettre les lieux en l’état, ainsi que de

l’obligation d’inscription d’une mention au registre foncier.

b) Le Service des améliorations foncières a déposé

ses observations le 7 juin 2007 et le SAT s’est déterminé sur le recours le 18

juillet 2007 en concluant à son rejet et à la confirmation de la décision

attaquée. La municipalité s’est pour sa part remise à justice le 25 juillet

2007.

c) Le tribunal a tenu audience à Ollon le 23 août

2007 en présence des parties ; le compte rendu résumé de cette audience a

la teneur suivante :

« Le

recourant explique les conditions d’achat du bâtiment en cause puis énumère les

travaux entrepris : il aurait recouvert le sol de planches, remis

sommairement les murs de fondation en l’état (avec des pierres trouvées sur

place) et fermé les ouvertures avec du plexiglas. Selon lui, le chalet n’est

pas un fenil mais un chalet d’alpage dans lequel on fabriquait le fromage et où

le berger logeait pendant l’estivage. Mais actuellement ce chalet n’est pas

habitable ; il est sans confort et utilisé uniquement pour l’organisation

de fêtes occasionnelles et de pique-niques. Il ajoute que les escaliers ont été

aménagés à l’intérieur pour permettre aux enfants de jouer à l’étage. Il

souhaite toutefois transformer ce bâtiment en résidence secondaire, habitable à

l’année.

Le syndic

considère que le SDT est trop restrictif à l’égard des propriétaires de ce type

de bâtiment et souligne que la volonté de l’autorité communale est de conserver

le patrimoine.

Me de Braun

expose la position du SDT : une nouvelle habitation a été créée, le

changement d’affectation est donc complet, ce qui est illicite. Le bâtiment -

qui s’apparente davantage à un refuge pour bergers qu’à une habitation - ne

disposerait d’aucune structure de logement (locaux permettant d’y habiter en

permanence) et les conditions pour l’octroi d’une autorisation ultérieure en

vue de rendre les locaux habitables ne seraient pas remplies.

Le tribunal

procède à l’inspection locale en présence des parties.

Il se rend

à l’emplacement du bâtiment litigieux et se déplace à l’intérieur de celui-ci.

Il constate l’existence d’une pièce, qui devait faire office de cuisine à

l’époque, et d’une petite chambre attenante à la « cuisine » servant

de dortoir pour le berger. Le tribunal se rend ensuite dans la seconde partie

du logement, qui servait d’écurie, et constate l’existence d’escaliers qui

mènent à l’étage supérieur. Il se déplace ensuite à l’extérieur du bâtiment et

en fait le tour. Il est constaté que les madriers posés sur les fondations en

pierre sont en mauvais état.

Le syndic

relève qu’il existe d’autres dossiers similaires pour lesquels une autorisation

de transformer a été délivrée avec l’accord du canton. La municipalité produira

ces dossiers au tribunal. »

d) La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire du 22 juin 1979 (ci-après : LAT), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l’autorité compétente (al. 1) ; l’autorisation est

délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de

la zone (al. 2 let. a). L'art. 23 LAT prévoit que le droit cantonal règle les

exceptions prévues dans la zone à bâtir. En revanche, hors des zones à bâtir,

les exceptions sont régies de manière exhaustive par le droit fédéral aux art.

24ss LAT. Une dérogation à l'exigence de la conformité à la destination de la

zone (art. 22 al. 2 let. a LAT) ne peut être admise pour les nouvelles

constructions ou installations ainsi que pour tout changement d'affectation que

si l'implantation est imposée par la destination de l'ouvrage (let. a) et si

aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Lorsqu’un changement

d'affectation hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux au sens de

l'art. 22 al. 1 LAT, l'art. 24a al. 1 LAT prévoit qu'il peut être autorisé,

s'il n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement

(let. a) et s'il ne contrevient à aucune autre loi fédérale (let. b).

L’autorisation est accordée sous réserve d’une nouvelle décision prise d’office

en cas de modification des circonstances (art. 24a al. 2 LAT).

b) Les travaux de transformation des constructions

et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à

l’affectation de la zone sont soumis aux dispositions de l’art. 24c LAT dont la

teneur est la suivante :

"Hors de la zone à bâtir, les

constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur

destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

L'autorité compétente peut

autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,

pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans

tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent

être satisfaites."

Le champ d’application de cette disposition a encore

été précisé par l’art. 41 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du

territoire (ci-après : OAT), de la manière suivante:

"L'art. 24c LAT est applicable aux

constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément

au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à

l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des

plans d'aménagement."

Il est encore indiqué à l’art. 42 al. 1 et 2 OAT:

"Les constructions et

installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire

l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de l’installation

et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations

de nature esthétique.

Le moment déterminant pour

l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de

l'installation au moment de la modification de la législation ou des plans

d'aménagement."

c) Enfin, l’art. 24d LAT, introduit par la révision

de la LAT du 20 mars 1998 et modifié le 23 mars 2007, prévoit ce qui suit à

ses alinéas 1 et 2:

"L’utilisation

de bâtiments d’habitation agricoles conservés dans leur substance peut être

autorisée à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture."

"Le

changement complet d’affectation de constructions et d’installations jugées

dignes d’être protégées peut être autorisé à condition que :

a.

celles-ci aient été placées sous protection par l’autorité

compétente ;

b.

leur conservation à long terme ne puisse être assurée

d’une autre manière."

La différence entre la nouvelle (en vigueur au 1er

septembre 2007) et l’ancienne teneur (au 1er septembre 2000),

réside dans le fait que l'ancien art. 24d al. 1 et 2 LAT n’était pas

directement applicable et nécessitait l'adoption d'une norme cantonale. Le

canton de Vaud avait fait usage de cette possibilité en insérant une

disposition équivalente à celle de l'art. 24d al. 1 LAT à l’art.

81.

al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (ci-après : LATC) et en adoptant un nouvel art. 81a LATC

pour bénéficier des possibilités prévues par l'art. 24d al. 2 LAT.

L'art. 24d al. 3 LAT fixe encore de la manière

suivante les conditions auxquelles les travaux et les changements d'affectation

admis aux alinéas 1 et 2 de cette norme peuvent être autorisés :

"a. la construction ou l’installation

n’est plus nécessaire à son usage antérieur, qu’elle se prête à l’utilisation

envisagée et qu’elle n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait

aucune nécessité ;

b. l’aspect extérieur et la structure

architecturale du bâtiment demeurent pour l’essentiel inchangés ;

c. tout au plus une légère extension des

équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires

d’infrastructure occasionnés par le changement complet d’affectation de la

construction ou de l’installation sont à la charge du propriétaire ;

d. l’exploitation agricole des terrains

environnants n’est pas menacée ;

e. aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose."

L'art. 42a al. 1 OAT apporte enfincore

la précision suivante :

"Un

agrandissement peut être admis conformément à l’art. 24d, al. 1 et 3, LAT s’il

est indispensable pour un usage d’habitation répondant aux normes usuelles"."

2.

Il convient d'examiner à titre préjudiciel si les travaux

faisant l'objet de la décision attaquée sont admissibles ou alors contraires

aux dispositions fédérales applicables aux bâtiments existant hors des zones à

bâtir.

a) En l’espèce, l’art. 24a LAT qui concerne les

changements d'affectation sans travaux n’est pas applicable en raison du fait que

des travaux ont été réalisés par le recourant, lesquels font précisément l’objet

de la remise en état querellée.

b) S’agissant de l’art. 24c LAT, le champ

d’application de cette disposition est restreint aux constructions et

installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit

matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à

l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des

plans d’aménagement (art. 41 OAT). La date déterminante est en principe

celle du 1er juillet 1972, date de l’entrée en vigueur de la loi

fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui

a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non

bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398). En l’occurrence, il n’est pas

établi que le chalet d’alpage serait devenu contraire à l’affectation de la

zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans

d’aménagement. L’autorité intimée ne le soutient d’ailleurs pas ; celle-ci

semble pourtant s’être fondée sur cette disposition pour refuser son

autorisation a posteriori (cf. décision attaquée ch. 1 3ème

paragraphe in fine). On ignore toutefois si le chalet avait conservé un usage

agricole au 1er juillet 1972. Au demeurant, le fait que la

construction en cause ne réponde plus aux besoins de l’exploitation agricole du

sol n'a pas eu pour effet de la rendre non conforme à la destination de la zone

agricole. En effet, la possibilité de transformer des constructions et

installations qui étaient par hypothèse utilisées à des fins agricoles au

moment de la modification du droit (en règle générale le 1er juillet

1972) et dont la destination agricole a été abandonnée ensuite ne relève pas de

l’art. 24c LAT (cf. Office fédéral du développement territorial, explications

relatives à l’OAT, ch. 2.4.3 ad art. 41, p. 42-43). Encore une fois, ne

disposant pas d’éléments permettant de déterminer avec certitude l’affectation

du bâtiment litigieux au cours du temps, soit en particulier au 1er

juillet 1972 ou à la date à laquelle le bâtiment a été colloqué dans une zone

non constructible, l’autorité intimée ne pouvait examiner la conformité des

travaux sous le seul angle de l’art. 24c LAT pour refuser de délivrer son

autorisation spéciale.

c) Il se pose en revanche la question de savoir si , l’autorité

intimée n'aurait pas dû examiner , sur la base

de l’art. 24d al. 1 et 2 LAT, si les travaux litigieux pouvaient

être autorisés sur la base de l’art. 24d al. 1 et 2 LAT.

En effet, s’agissant de l’art. 24d al. 1 LAT, contrairement à ce que l’autorité

intimée soutient, la construction en cause ne peut être réduite à un simple

fenil sans structure de logement. Il s’agit au contraire d’un chalet d’alpage typique

qui disposait d’une pièce de repos permettant aux bergers d’y passer la nuit

pendant l’estivage, ainsi que d’une autre pièce qui devait faire office de

cuisine et qui était probablement aussi utilisée pour la fabrication du fromage

à l’époque; ces éléments de fait ont été constatés par le tribunal lors de l'inspection

locale. La construction semble faire partie des chalets typiques d'alpage qui

appartiennent au patrimoine architectural et culturel du canton comme un

élément caractéristique du paysage retraçant l'activité paysanne des siècles

passés.

Selon les explications relatives à l’art. 42a OAT

établies par l’Office fédéral du développement territorial (état au 23 août

2004), les bâtiments d’habitation agricoles qui étaient auparavant habités de

manière temporaire pour les besoins de l’agriculture, comme ceux situés dans

les mayens, sont en principe des bâtiments d’habitation agricoles au sens de

l’art. 24d al. 1 LAT (Office fédéral du développement territorial, explications

relatives à l’art. 42a de l’OAT, p. 5). Le tribunal peut dès lors admettre que

l'on se trouve en l’espèce en présence d’un « bâtiment d’habitation

agricole » au sens de l’art. 24d al. 1 LAT, même si ce bâtiment n’était

pas habité à l’année. Toutefois, comme le précise encore l’Office fédéral du

développement territorial, cela n’implique pas l’autorisation d’habiter dans de

tels bâtiments à l’année à des fins non agricoles ; en effet,

l’utilisation à des fins non agricoles doit avoir tout au plus les mêmes

qualités et la même intensité que l’utilisation agricole initiale. S’agissant

de l’art. 24d al. 2 LAT, l’autorité intimée devra vérifier si la construction

concernée a été jugée digne d’être protégée au sens de l’art. 24d al. 2 LATcette

disposition. Il est rappelé à cet égard qu’il n’est pas nécessaire

qu’une construction ait été classée ou mise à l’inventaire pour pouvoir

bénéficier du régime dérogatoire mis en place à l’art. 24d al. 2 LAT. Il suffit

qu’elle ait été jugée digne d’être protégée en raison de sa valeur

architecturale, historique ou culturelle. Tel est le cas lorsqu’un bâtiment

présente des qualités exceptionnelles en terme d’équilibre et d’harmonie de la

composition, d’intégration au site, d’authenticité, d’originalité, de

représentativité d’une époque ou d’un style, par exemple lorsqu’il a obtenu la

note 3 lors du recensement architectural (ATF 1A.208/2006 du 24 mai 2007 consid.

4.

). Selon laes directives

du canton de Vaud sur le recensement architectural, un bâtiment bénéficiant de

la note 3 mérite d'être conservé. Il peut cependant être modifié à condition de

ne pas en

altérer les qualités qui ontayant justifié la

note 3. Le

bâtiment a ainsi une valeur pouvant légitimer un classement et en tous les cas permettant une mise à

l'inventaire. La directive illustre précisément la note 3 par la

photo d'un ancien chalet d'alpage "indissociable du paysage du

Pays-d'Enhaut" (Commune de Château-d'Oex). Par ailleurs, la mise sous

protection peut être assurée soit par le plan d’affectation soit par une

décision du département en charge de la protection des monuments et des sites

bâtis (art. 81a al. 3 let. a et b LATC).

Le tribunal constate que des éléments importants militent

en faveur d'une éventuelle application de l'art. 24d LAT aux travaux faisant

l'objet de la décision attaquée alors que cet aspect n'a pas été examiné par

l'autorité intimée. Le dossier doit donc lui être retourné afin qu'elle

détermine, en collaboration avec la section

Monuments et Sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) du

Département des infrastructures, quelle est la note obtenue par le

chalet d'alpage au recensement architectural, et qu'elle examine

si les travaux litigieux peuvent faire l’objet d’une autorisation sur la base

de l’art. 24d al. 1 et 2 LAT.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée en ce qui

concerne l’ordre de remise en état ainsi que l’inscription d’une mention

au registre foncier. En revanche, la décision autorisant l'extension du droit

de superficie peut être maintenue, dans la mesure où cette extension peut être

assimilée à un fractionnement soumis à autorisation au sens des art. 109 à 112

de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF); le dossier

sera retourné à l’autorité intimée pour compléter l'instruction dans le sens

des considérants et statuer à nouveau. Au vu de ce résultat, les frais de

justice seront laissés à la charge de l’Etat. Au surplus, il ne sera pas alloué

de dépens, le recourant n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel.

Par

ces motifs

la

Ière Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l’aménagement du territoire du

30.

avril 2007 est annulée en ce qui concerne l’ordre de remise en état ainsi

que l’inscription d’une mention au registre foncier. Le dossier est retourné à

cette autorité pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et

statuer à nouveau.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mars 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement

territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.