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Décision

AC.2007.0132

CDAP - AC.2007.0132 - 2008-02-19 - LAUBER/Département des infrastructures, Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, Municipalité de Gimel

19 février 2008Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La route cantonale (ci-après : RC) 47d est, selon le

règlement sur la classification des routes cantonales (ci-après : RCRC;

RSV 725.01.2) du 25 mars 1998, une route secondaire d'intérêt régional reliant

Rolle à Gimel. Dans le secteur situé entre Mont-sur-Rolle et Gimel, elle évite

les villages d'Essertines-sur-Rolle et de St-Oyens.

Le plateau des Ursins se situe à quelques

kilomètres du secteur considéré, sur les Communes de Montherod et Saubraz. Une

procédure d'affectation (plan d'extraction) et de demande de permis d'exploiter

ont été faites courant 2006 en vue de l'exploitation d'une gravière en ces

lieux. Il ressort du mémoire technique et du rapport d'impact sur l'environnement

du 15 mai 2006 que le trafic journalier moyen de poids lourds (ci-après :

TJM) pour l'année 2004 sur la RC 47d était de 32 véhicules et qu'il serait de

69 pour l'état futur (TJM prévisionné pour l'année 2008), soit une augmentation

de 37 poids lourds générés par l'exploitation de la gravière.

B.

Compte tenu de l'état de dégradation avancée de la RC 47d

entre les villages d'Essertines-sur-Rolle et de St-Oyens, le Département des

infrastructures (ci-après : DINF ou département), par le Service des routes

(ci-après : SR), a soumis à l'enquête publique un projet de

correction / réfection de la chaussée de la RC 47d entre Le Pontet-La

Birenche et la Saubrette sur le territoire des Communes d'Essertines-sur-Rolle

et de Gimel.

Le descriptif technique des travaux précise ce

qui suit :

1.- Introduction

Le tronçon de route cantonale RC 47d situé entre le

carrefour du Pontet et la limite communale de Gimel représente une alternative

intéressante pour la liaison Rolle-Gimel en évitant les traversées des villages

d'Essertines-sur-Rolle et de Gimel.

Malheureusement, ce secteur offre aux usagers une sécurité

insuffisante en raison d'une largeur de chaussée trop faible (de 5 à 5.5 m). Le

croisement avec des véhicules lourds est ainsi rendu dangereux par l'étroitesse

de la chaussée et l'absence d'une banquette stabilisée.

Sur une grande partie du tronçon la fondation de la

chaussée est insuffisante ce qui a amené de fortes dégradations du revêtement

lors des derniers hivers particulièrement rigoureux.

Par ailleurs, dans le secteur de la Birenche, de

fréquentes inondations de la route ont eu lieu lors du débordement du ruisseau

des Rottières.

La réalisation de ce projet de correction a été prévue

dans la planification routière pour les années 2002 à 2005. Les difficultés financières

du Canton de ces dernières années ont conduit à repousser quelque peu sa

réalisation.

L'objectif du présent projet est d'une manière générale

de rendre ce tracé plus attractif pour les usagers en transit entre Rolle et

Gimel.

2.- Description du projet

Le tronçon à corriger s'étend sur une distance de 1900 m

depuis le carrefour du Pontet en direction de Gimel. Les opérations principales

prévues sont les suivantes :

a. porter la largeur de la chaussée à 6.00 m et aménager des accotements

permettant aux véhicules de croiser en sécurité et aux (rares) piétons de se

déplacer sans utiliser la chaussée.

b. corriger le carrefour du Pontet pour rendre le transit via la RC 47d

plus naturel.

c. corriger le profil en long de manière à surélever la route dans le secteur

de la Birenche pour la mettre à l'abri des inondations.

d. assurer l'évacuation des eaux de surface par le collecteur qui existe

sur une grande partie du tronçon la Birenche-Gimel et mettre en place des

collecteurs nouveaux là où ils sont nécessaires.

L'emprise du projet est située

sur le domaine public, en partie sur les propriétés des riverains situées en

zone agricole.

Une enquête d'expropriation des

terrains et des droits aura lieu ultérieurement. Elle permettra aux

propriétaires touchés par le projet de faire valoir leurs droits et de faire

part de leurs prétentions."

Il ressort plus en détail des plans du dossier,

de l'analyse d'opportunité du projet ainsi que des explications figurant dans

l'exposé des motifs et dans le projet de décret accordant un crédit de CHF

3'400'000 pour la correction de la RC 47d publiés (BGC juin 2007) que les

travaux portent sur trois tronçons distincts qui sont les suivants :

"a) Correction du carrefour du Pontet

Le carrefour sera conçu de manière plus compacte, avec une

présélection en direction d'Essertines-sur-Rolle pour les véhicules en

provenance de Rolle. Le rayon du virage de la branche en direction de Gimel

sera augmenté pour améliorer la visibilité et déporter l'axe de la chaussée,

rendant la sortie depuis la ferme située à l'intérieur du village plus aisée.

Le sens des priorités dans le carrefour sera inversé, de

manière à rendre le transit dans le sens Rolle-Gimel naturel et prioritaire,

délestant ainsi les villages d'Essertines-sur-Rolle et de St-Oyens d'un trafic

inutile, polluant et bruyant.

b) Tronçon Le Pontet-La Birenche, longueur

environ 600 m

Le rayon du virage au lieu-dit Le Molard est légèrement

augmenté pour en améliorer la visibilité et sécuriser le raccordement du chemin

AF qui y débouche.

Le profil en long est modifié de manière à avoir une pente

douce et constante en direction du ruisseau des Rottières, où les eaux de

surface de la route seront amenées grâce à un collecteur et restituées au

ruisseau.

A la Birenche, un aqueduc de dimensions suffisantes en cas

de crues est réalisé pour le passage du ruisseau sous la route. A cet endroit,

la route elle-même est relevée d'env. 80 cm de manière à ne plus être inondée,

même en cas de crues exceptionnelles.

c) Tronçon La Birenche-Gimel, longueur environ

1350 mètres

Sur l'entier du tronçon, la chaussée existante sera

démolie, une nouvelle fondation mise en place et le profil élargi selon le

profil type fixé pour ce tronçon. Le dévers unique permettra d'amener les eaux

de surface soit dans le collecteur existant (sur environ 800 m) soit dans un

collecteur à créer.

Sur ce tronçon, un collecteur a été réalisé en bord de

route dans les années 1980 en prévision d'un réaménagement et élargissement de

la chaussée. Ce collecteur est en bon état à l'exception d'une chambre et de 80

m de canalisations qui devront être assainis."

L'enquête publique s'est déroulée du 19 janvier

au 19 février 2007 et a suscité quatre oppositions, dont celle de Christof

Lauber du 12 février 2007, propriétaire de la parcelle no 665 du cadastre de la

Commune d'Essertines-sur-Rolle. Cette parcelle, d'une surface totale de 12'252

m², dont 11'896 m² en prés-champs, comprend une habitation et un rural de 346 m²

ainsi qu'un bâtiment de 10 m². La surface à exproprier, selon le projet

susmentionné, est de 44 m².

Dans le cadre de son opposition, Christof Lauber

a fait valoir en substance que le projet de correction / réfection de

la chaussée de la RC 47d tel qu'envisagé allait engendrer d'importantes

nuisances (augmentation des nuisances sonores, de la poussière et de la

projection de gravier, gêne due aux phares des voitures, etc.) aussi bien pour

lui que pour les usagers de la route. Il a par ailleurs suggéré la variante

suivante :

"(...)

Pour solution à tous ces désagréments, je vous demande

d'accepter ma proposition de déplacer la route d'environ 20 m à l'angle de la

maison d'habitation et ceci depuis le virage point no 1180 jusqu'au ruisseau

point no 1540. La pente naturelle du terrain à cette limite permet l'écoulement

des eaux claires par la gravité et permettra ainsi de grosses économies sur la

construction de la route.

Ce projet vous a été soumis lors de notre rendez-vous le 5

février 2007. (...)".

C.

Par décision du 11 mai 2007, notifiée le 15 mai 2007, le chef

du DINF a levé l'opposition de Christof Lauber. Le contenu de cette décision

est le suivant :

"(...)

REPONSE A

L'OPPOSITION

1. Augmentation des nuisances sonores

Le tronçon le Pontet-La Birenche-Gimel de la RC 47d

compte, selon les relevés 2005, un trafic journalier moyen (TJM) de 1'300

véhicules/jour dont 50 poids lourds. Tenant compte de ce facteur, nous pouvons

estimer la valeur d'exposition au bruit de votre propriété aux alentours de 60

dB(A), ce que confirme d'ailleurs le cadastre du bruit établi par le SEVEN aux

abords des routes cantonales. Votre propriété étant située dans une zone avec

degré de sensibilité au bruit DS III, la valeur limite d'immission, de 65

dB(A), est donc largement supérieure à la valeur d'exposition.

Nous relevons par ailleurs que la suppression de la courbe

existante éloigne la route de votre propriété de 4 à 8 m suivant les façades,

ce qui va diminuer d'autant les nuisances sonores.

2. Augmentation de la poussière et projection

de gravier

Cette remarque n'est pas pertinente dans le cadre de ce

projet, puisque celui-ci ne vise qu'à corriger et à améliorer la chaussée. La

projection de poussières ou de graviers imputable à l'ouverture de la gravière

de Saubraz n'a en conséquence aucune relation avec la correction de la route.

3. Gêne due aux phares de voitures à hauteur

des fenêtres

La surélévation de la chaussée d'env.70 cm aux abords de

votre propriété ne va guère changer la situation qui existe actuellement et, là

aussi, la suppression de la courbe est un élément plutôt favorable.

La butte prévue à votre demande entre votre parcelle et la

route cantonale va réduire les nuisances lumineuses par rapport à celles que

vous subissez actuellement.

4. Sortie de votre propriété

Le projet mis à l'enquête déporte l'axe de la RC 47 vers

l'ouest et, de ce fait, améliore les conditions d'entrée / sortie de votre

propriété. Nous concevrons le raccordement de sorte que les véhicules désirant

s'insérer sur la route cantonale soient sur une zone aussi peu en pente que

possible.

5. Redressement de la route

La RC 47 reste une route secondaire à faible trafic, dont

le régime de vitesse légale ne va pas être modifié.

Quant au projet, il tend à améliorer le tracé et à adoucir

ses sinuosités, ce qui contribuera à une amélioration de la sécurité.

6. Giratoire au carrefour du Pontet

Notre service a analysé de manière approfondie la

possibilité d'implanter un giratoire dans ce carrefour. Cette analyse a

démontré, d'une part, que ce type d'aménagement ne se justifie pas selon les

critères admis par le SR et, d'autre part, qu'il ne remplirait pas les

objectifs de modération et de sécurité qu'on peut attendre d'un carrefour

giratoire. Les points suivants doivent être relevés :

- Un

carrefour giratoire n'aurait pas d'effet modérateur sur les vitesses du trafic,

tout particulièrement dans les sens Gimel en direction d'Essertines et

d'Essertines en direction de Rolle.

- Le

système de carrefour proposé par nos services avec pertes de priorités et

présélection oblige les véhicules provenant de Rolle et désirant obliquer en

direction d'Essertines à marquer un arrêt. La distance de visibilité étant

suffisante, le conducteur peut ainsi s'assurer qu'il dispose du temps

nécessaire pour effectuer sa manoeuvre en toute sécurité.

- De

manière analogue, les véhicules en provenance d'Essertines et se dirigeant vers

Gimel sont contraints de s'arrêter avant de s'insérer dans le trafic de la RC

47.

- Un

des objectifs du réaménagement de ce carrefour est de privilégier la fluidité

et l'attractivité de l'axe Rolle - Gimel via la RC 47 par l'inversion des

priorités. Un carrefour giratoire ne permettrait pas de prioriser un axe par

rapport à un autre.

La solution technique proposée

pour ce carrefour garantit la meilleure sécurité tout en assurant une très

bonne modération du trafic.

7. Limitation de vitesse

La situation existante dans le hameau du Pontet ne permet

pas de fixer une limitation à 50 km/h. D'une part, les autorités

d'Essertines-sur-Rolle n'y sont pas favorables et, d'autre part, les exigences

fixées par l'art. 50 de l'OSR ne sont pas remplies. Le Service des routes

relève cependant que l'aménagement projeté aura pour effet de contraindre les

usagers à modérer leur vitesse en s'approchant du carrefour du Pontet.

Cela dit, même si une limitation à 50 km/h devait un jour

être mis en place au carrefour du Pontet, cette limitation ne sera pas étendue

au-delà du hameau du Pontet, et en tous les cas pas jusqu'à la Birenche.

8. Passage pour piétons

En l'absence de trottoirs, l'aménagement d'un passage pour

piétons ne se justifie pas. Sur la RC 47, les volumes de trafic et le nombre de

piétons ne justifient par ailleurs aucunement l'aménagement d'une traversée

piétonne au lieu-dit la Birenche. La norme VSS et les directives BPA relèvent

au contraire qu'un passage pour piétons peu fréquenté peut induire des

sentiments de sécurité trompeurs pour les piétons et un relâchement de la

vigilance pour les conducteurs.

9. Mur antibruit

Il a déjà été évoqué plus haut que le projet prévoit une

butte entre votre propriété et la route cantonale. La réalisation d'un mur

antibruit financé par l'Etat ne pourrait être justifiée pour des raisons de

nuisance sonores, puisque les valeurs limites d'immissions fixées par l'OPB ne

sont pas atteintes.

10. Déplacement de la route

Suite à notre visite sur place le 5 février dernier, nous

avons analysé votre suggestion de déplacer la chaussée de 20 m en direction de

l'ouest. Le Service des routes ne peut entrer en matière sur une telle requête,

qui reviendrait en définitive, à modifier un tracé général pour créer

l'évitement d'un bâtiment isolé en déplaçant totalement le domaine public. Le

projet du Service des routes se limite clairement à l'assainissement et

l'amélioration de la route existante.

11. Dévalorisation de votre bâtiment

Nous constatons, au vu de ce qui précède, que la situation

de votre propriété ne se trouve aucunement péjorée par rapport à celle qui

existe actuellement. En conséquence, nous estimons que votre propriété ne subit

aucune dévalorisation.

DECISION

En adaptant le raccordement d'accès à votre propriété et

en créant la butte entre la route et votre immeuble, nous constatons que les

nuisances évoquées à l'appui de votre opposition ne seraient non pas augmentées

mais au contraire atténuées par rapport à la situation actuelle (avant

travaux).

Fondé sur ce qui précède, le Département des

infrastructures décide de maintenir le projet tel que mis à l'enquête publique

et d'écarter votre opposition. (...)"

D.

Le 4 juin 2007, Christof Lauber a recouru au Tribunal

administratif - actuellement, depuis le 1er janvier 2008, la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal - à l'encontre de la

décision attaquée. A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir que le

projet litigieux, qui ne consiste pas simplement en une simple réfection de

tapis, mais en une correction lourde de la chaussée, est destiné

principalement, voire uniquement, à faciliter le passage des nombreux poids

lourds qui amèneront, durant les 25 à 30 prochaines années, les matériaux

extraits de la gravière de Saubraz. Le recourant invoque par ailleurs que le

projet litigieux va entraîner une augmentation des nuisances sonores compte

tenu du passage incessant des poids lourds qui desserviront la gravière de la

Saubraz. Il sollicite sur ce point une expertise. S'agissant plus

particulièrement de sa parcelle, l'intéressé conteste le fait que la

suppression de la courbe existante puisse diminuer les immissions sonores et

requiert la réalisation d'un mur antibruit. Il craint également une

augmentation des nuisances liées à la poussière et aux projections de gravier

ainsi qu'aux phares des voitures à hauteur de ses fenêtres. A ses yeux, la

correction de la chaussée telle qu'envisagée (surélévation et redressement de

la chaussée) va non seulement créer une pente qui rendra l'accès depuis sa

parcelle à la RC 47d plus dangereux, notamment pour les convois agricoles, mais

encore favoriser des pointes de vitesses. Le recourant réclame enfin

l'aménagement d'un giratoire au carrefour du Pontet destiné notamment à

faciliter les manoeuvres des convois agricoles provenant des parcelles sises à

l'Est de ses bâtiments ainsi que celles des convois se rendant au centre

collecteur du Pontet; subsidiairement, il requiert un abaissement de la vitesse

autorisée sur le tronçon "En Pontet-La Birenche" à 50 km/h ainsi que

la création d'un passage pour piétons au lieu-dit "La Birenche". Il

conclut en définitive principalement à un déplacement de la RC 47d plus au Sud,

le long du tracé du chemin de remaniement parcellaire DP 52, subsidiairement, à

la création d'un giratoire au carrefour du Pontet ainsi que celle d'un mur

antibruit sur sa parcelle.

Le recourant a procédé en temps utile à l'avance

de frais sollicitée.

E.

Le SR s'est déterminé le 6 juillet 2007 en concluant au

rejet du recours. Quant aux Municipalités de Gimel et d'Essertines-sur-Rolle,

elles ont également conclu les 14 juin et 25 juillet 2007, à tout le moins

implicitement, au rejet du recours.

F.

Le 22 octobre 2007, le tribunal a procédé à une inspection

locale en présence du recourant, assisté de son conseil, ainsi que des

représentants du SR et de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle. Les parties

ont été entendues dans leurs explications. Le tribunal a procédé à l'inspection

locale en se rendant tout d'abord sur la parcelle du recourant puis au

carrefour du Pontet.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

H.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La Cour de droit administratif et de droit public du

Tribunal cantonal examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité

des recours qui lui sont soumis (arrêts TA AC.1994.0062 du 9 janvier 1996,

AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et AC.1992.0345 du 30 septembre 1993).

2.

a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Cette règle correspond à celle de l'ancien art. 103 litt. a de

la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (ci-après : OJF,

aujourd'hui abrogée par la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS

173.

). La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'ancien art. 103 litt. a

OJF demeure applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définit le cercle des

administrés autorisés à agir devant la Cour de droit public et de droit

administratif du Tribunal cantonal. Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt

digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de

faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature

matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le

recourant peut en outre invoquer la violation des dispositions de droit public

qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts. Cependant, lorsque la décision

favorise un tiers, il y a lieu, pour éviter l'action populaire, que le

recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que

quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit en outre être dans un rapport

spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (ATF

121.

II 174 cons. 2b; 120 Ib 51-52 cons. 2a; 119 Ib 183-184 cons. 1c).

b) Ces conditions sont

en principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un

immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse.

Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage

direct, mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du

recourant de la construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid.

2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La

distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un

intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid.

3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe

peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas

d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid.

3a p. 303). Il en va de même quand l'exploitation de l'installation comporte un

certain risque qui, s'il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large

rayon géographique (cf. ATF 121 II 176 consid.

2c-d p. 178 ss; 120 Ib 379 consid. 4

p. 385 ss; cf. aussi la jurisprudence concernant la qualité pour recourir de

voisins d'une installation de téléphonie mobile: ATF 128 II 168).

c) En l'espèce, la qualité pour recourir de Christof

Lauber ne fait aucun doute, dans la mesure où il est propriétaire d'une

parcelle sise en bordure de la RC 47d dont la correction/réfection est prévue.

Il a ainsi un intérêt direct et personnel à invoquer les nuisances résultant du

projet contesté, ainsi que les risques pour sa sécurité et celle des usagers de

la route.

3.

Le recourant fait valoir en substance

que le projet litigieux, qui consiste en une importante correction de la RC 47d

impliquant notamment une modification du tracé de la chaussée, va augmenter les

nuisances engendrées par cette route (nuisances sonores, nuisances liées à la

poussière et aux projections de gravier) et accroître le risque pour la sécurité

des piétons et des usagers de la route. Il sollicite principalement le

déplacement de la RC 47d plus au Sud, le long du tracé du chemin de remaniement

parcellaire DP 52, et, subsidiairement, la création d'un giratoire au carrefour

du Pontet ainsi qu'un mur antibruit sur sa parcelle.

Pour sa part, l'autorité intimée a

refusé, tant dans la décision attaquée que dans ses déterminations du 6 juillet

2007.

et lors de l'inspection locale du 22 octobre 2007, d'étudier l'alternative

proposée par le recourant et de procéder à une étude comparative des solutions

envisagées. A cet égard, elle fait valoir que le projet litigieux consiste à

assainir complètement un tronçon de route existant et non pas à construire une

route nouvelle. A ses yeux, dès lors que des interventions ponctuelles et

ciblées sur le tracé préexistant suffisent à atteindre le but recherché - soit

la sécurisation du tronçon considéré - il n'y a aucun motif d'envisager la

réalisation d'une route nouvelle impliquant notamment un déplacement total du

domaine public existant.

4.

La première question à résoudre est celle de déterminer si

l'on se trouve en présence des simples travaux de réfection d'une route ou au

contraire d'une véritable mesure de planification routière qui dépasse

largement les travaux d'assainissement du domaine public. En effet, la

procédure applicable à ces deux catégories de travaux ainsi que le pouvoir

d'examen du tribunal sont très différents dans les deux cas.

a) Ni la Loi vaudoise sur les routes du 10

décembre 1991 (ci-après : LRou, RSV 725.01) ni son règlement d'application

du 19 janvier 1994 (ci-après : RLou; RSV 725.01.1) ni même l'Exposé des motifs

de la LRou (cf. BGC automne 1991, 2 A, p. 743 ss et p. 1632 ss) ne précisent ce

qu'il faut entendre par travaux de "réfection" ou encore

"d'assainissement". Les seules dispositions topiques en la matière

sont les art. 3 et 4 RLRou ainsi que l'art. 2 LRou. Elles ont le contenu

suivant :

Chapitre II Planification et

construction des routes

Art. 3 Dossier d'enquête (art.

13.

LR)

1.

Les

pièces du dossier relatif à l'exécution des travaux sont établies sur la base

des normes de l'Union des professionnels suisses de la route. Ce dossier doit

comprendre au moins un plan de situation extrait du plan cadastral, avec

mention des propriétaires riverains, le profil en long, les profils en travers,

un tableau des propriétaires aux droits desquels les travaux porteront atteinte

et un descriptif permettant une bonne compréhension du projet.

2.

Les

travaux d'adaptation et d'entretien sur le domaine public ne sont pas soumis à

l'enquête publique.

Chapitre III Entretien des routes

Art. 4 Entretien (art. 20 LR)

1.

L'entretien

comprend la maintenance et le renouvellement des ouvrages et installations

définis à l'art. 2 de la loi, ainsi que le service hivernal".

La définition des ouvrages et installations au

sens de l'art. 2 LRou est la suivante:

1.

En

règle générale, la route comprend, outre la chaussée proprement dite, les

trottoirs, les accotements, les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne

font pas partie de la propriété privée, les ouvrages de protection anti-bruit,

les places rattachées au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement

ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que

toutes les installations accessoires nécessaires à son entretien ou son

exploitation.

2.

Les

ouvrages nécessaires tels que les ponts ou tunnels font également partie de la

route, ainsi que les espaces libres supérieurs ou inférieurs à la

chaussée."

Quant à la procédure, elle est définie notamment

à l'art. 13 LRou :

"1 Les

projets de constructions sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans

la ou les communes territoriales intéressées.

2.

Les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le

gabarit existant sont mis à l'enquête durant trente jours. Ils font l'objet

d'un permis de construire.

3.

Pour

les plans communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal.

Les art. 57 à 62 LATC sont applicables par analogie.

4.

Pour

les plans cantonaux, l'autorité d'adoption est le département. Les art. 73 et

74.

LATC sont applicables par analogie."

Pour interpréter les notions de travaux de

"réfection" et "d'assainissement", il y a lieu de se

référer par analogie - compte tenu du renvoi de l'art. 7 de la Loi vaudoise sur

l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : LATC, RSV

700.

), selon lequel les corporations de droit public sont soumises aux

prescriptions légales et réglementaires - aux art. 22 de la Loi fédérale sur

l'aménagement du territoire du 22 juin 1979, ci-après : LAT, RS 700, et

103.

LATC qui définissent le champ d'application du permis de construire et à la

jurisprudence y relative. L'art. 103 LATC prévoit plus particulièrement, à son

al. 1er 1ère phrase, qu'aucun travail de construction ou de démolition en

surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,

l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être

exécuté avant d'avoir été autorisé. Appelée à interpréter de cas en cas la

notion de travail subordonné à une autorisation préalable, l'autorité de

recours, eu égard aux fins de cette exigence, ne l'a pas restreinte aux

bâtiments proprement dits et à leurs parties ou annexes majeures, mais a

considéré que la loi soumettait en effet manifestement à une autorisation

toutes les opérations - mêmes provisoires (RDAF 1990, 241) - modifiant

notablement l'occupation du sol, soit par un travail sur un fonds libre

d'ouvrage jusqu'alors, soit par l'augmentation d'une bâtisse existante, soit

encore par le changement de nature ou d'affectation - fût-ce sans travaux -, de

volume ou d'aspect de celle-ci (A. Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de

la construction, 3ème éd., ad art. 103 LATC, spéc. ch. 1 et les réf. cit.).

L'ancienne Commission cantonale de recours en matière de police des

constructions a ainsi soumis à autorisation de construire des modérateurs de

trafic (gendarmes couchés) sur le domaine privé étant donné que leur

aménagement était soustrait à la LRou (RDAF 1991 p. 83). En revanche, ne sont

pas soumis à autorisation les travaux d'entretien de constructions existantes

visant à maintenir l'ouvrage dans son état en réparant les atteintes dues au

temps ou à moderniser une construction vétuste sans en modifier la nature ou

l'affectation (par exemple la pose d'un nouveau revêtement du sol, cf. A.

Bonnard, op. cit. spéc. ch. 2.2. à l'art. 103 LATC). Dans cette hypothèse, il

faut toutefois réserver les réglementations communales plus exigeantes ainsi

que les travaux, qui même mineurs, touchent à l'aspect extérieur des bâtiments

et ceux qui concernent les installations intéressants la sécurité de l'ouvrage

ou des personnes (RDAF 1977, p. 259 cité in A. Bonnard, op. cit. spéc. ch. 2.2.

à l'art. 103 LATC)

b) Dans le cas présent, les travaux contestés par

le recourant portent sur la réfection complète d'un tronçon routier de quelque

2.

km. Ils ne se limitent pas à la pose d'un nouveau revêtement de la chaussée,

mais prévoient d'importantes corrections du tracé routier (augmentation du

rayon d'une courbe, élargissement du profil, réalisation d'un aqueduc,

relèvement très conséquent de la chaussée sur plus de 2 m à la hauteur du grand

virage entre Le Pontet et La Birenche avec les importants talus que cela

suppose, cf. à cet égard les plans d'enquête, etc.). Ces travaux dépassent

largement le cadre des travaux d'entretien ou d'assainissement d'un tronçon

routier en fin de cycle de vie, lesquels n'ont en principe aucune incidence sur

la sécurité routière et des piétons ou sur l'impact visuel des lieux.

A cela s'ajoute le fait que l'autorité intimée a

elle-même soumis les travaux litigieux à la procédure de l'art. 13 al. 1 et 4

LRou, plutôt qu'à la procédure "simplifiée" de l'al. 2 de cette même

disposition légale. Elle a dès lors implicitement admis que l'on se trouvait

bien en présence de travaux qui dépassaient largement l'entretien général et la

réfection de la RC 47d et qui avaient le caractère d'une véritable mesure de

planification routière. C'est donc à la lumière des art. 10, 11, 13 al. 4 LRou

que doit être examinée la procédure relative à cette mesure qui concerne, on le

rappelle, une route cantonale.

5.

Selon l'art. 11 LRou, tout projet de construction de route

comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment les points d'accès et

de croisements ainsi que les raccordements aux routes existantes. Il doit être

soumis aux municipalités des communes intéressées selon la procédure définie à

l'art. 73 LATC - modifié le 11 févier 2003 - (art. 13 al. 4 LRou). En bref,

après avoir recueilli les déterminations des communes intéressées, le projet

est soumis à l'enquête publique de trente jours dans les communes dont le

territoire est concerné. A l'issue de cette enquête, la ou les municipalités

intéressées transmettent les observations et oppositions au DINF. Ce dernier

statue avec plein pouvoir d'examen, par une décision motivée, sur les

oppositions dans un délai de huit mois en même temps qu'il se prononce sur le

plan et le règlement. Il notifie ses décisions à chaque opposant par lettre

recommandée. Ses décisions sont susceptibles d'un recours à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal.

La modification de l'art. 73 LATC du

11.

février 2003 évoquée ci-dessus, qui affectait diverses lois dont la LATC et

la LRou, avait pour but de supprimer le recours intermédiaire au département

cantonal, ce qui impliquait de conférer au Tribunal administratif un plein

pouvoir d'examen, étendu à l'opportunité (BGC janvier-février 2003 p. 6565 à

6572.

; on rappelle qu'en principe, le contrôle de l'autorité judiciaire ne

porte que sur la légalité des décisions, comme le prévoit l'art. 36 LJPA).

Cette extension au contrôle de l'opportunité déroge à la règle générale de

l'art. 36 LJPA mais permet de respecter l'art. 33 al. 3 litt. b LAT qui impose

aux cantons de prévoir au moins une autorité de recours cantonale ayant un

libre pouvoir d’examen (BGC précité, p. 6567).

En matière de plan d'affectation

cantonaux toutefois, la modification de l'art. 73 LATC évoquée ci-dessus,

auquel renvoie l'art. 13 al. 4 LRou, n'étend pas le pouvoir d'examen de la Cour

de droit administratif et public à l'opportunité. Le législateur a apparemment

considéré que pour respecter les exigences du droit fédéral, il suffisait que

le département statue sur les oppositions avec plein pouvoir d'examen (art. 73

al. 3 LATC; BGC précité p. 6581 et 6571).

6.

a) Comme on vient de le voir, le

pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité, qui s'étend

à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let a LJPA).

A ce sujet, on rappellera encore,

en se référant à un arrêt qui fait le point de la situation (AC.2001.0220 du 17

juin 2004), que dans le cadre de ce pouvoir d'examen limité, le tribunal ne

peut substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification. Il

doit seulement vérifier si l'autorité intimée a tenu compte de tous les

intérêts à prendre en considération et n'intervenir que si elle n'a pas tenu

compte d'intérêts importants, ou encore, les aurait appréciés de façon erronée

(voir l'arrêt TA RE.2001.0027 du 12 octobre 2001, consid. 2b; voir aussi les

arrêts RE.2000.0017 du 14 août 2000, RE.2000.0037 du 18 janvier 2001, RE.1999.0005

du 16 avril 1999, RE. 1999.0014 du 14 juillet 1999, ainsi que ATF de

référence non publié rendu le 11 novembre 1998 dans la cause M. c/OFDEE

consid. 2a). Ainsi, en matière de planification, le tribunal n'intervient que

si l'autorité n'a pas pris en considération, dans la pesée d’intérêts requise

par l’art. 3 OAT, un intérêt public important qui résulte, par exemple, du plan

directeur cantonal ou encore des buts et principes régissant l'aménagement du

territoire (arrêt TA GE.1992.0127 du 14 mai 2001 et AC.2000.0165 du 19 février

2002) ou n’a pas tenu compte des intérêts privés qui entrent en ligne de compte

(arrêt TA AC.1994.0156 du 20 janvier 1998).

b) En l'occurrence, le recourant

suggère une alternative au projet litigieux, laquelle permettrait, selon lui,

de réduire les nuisances notamment sonores subies par les riverains et

d'améliorer la sécurité routière. Cette variante consisterait à déplacer la RC

47d plus au Sud, le long du tracé du chemin de remaniement DP 52 et à créer un

giratoire au carrefour du Pontet. Cette proposition, à tout le moins celle

concernant le déplacement du tronçon routier, aurait reçu l'aval de tous les

propriétaires concernés et pourrait s'avérer, toujours aux dires de

l'intéressé, moins coûteuse que le projet en cause. En présence de tels

arguments, le DINF ne pouvait pas se limiter à retenir que la sécurité serait

suffisamment garantie et les nuisances réduites par le projet mis à l'enquête publique.

Chargé de procéder à un examen en opportunité, il avait l'obligation d'examiner

le bien-fondé du choix de la variante retenue, ce qui impliquait d'analyser les

diverses solutions possibles et d'examiner comment ce choix avait été opéré

(dans le même sens AC. 2004.0079 du 29 septembre 2004; sur la nécessité

d'examiner les variantes dans le cadre d'un contrôle en opportunité, voir AC.

1994.0054

du 7 septembre 1994).

De même, c'est également en vain

que l'autorité intimée fait valoir dans ses déterminations du 6 juillet 2007

que des interventions ponctuelles et ciblées sur le tracé existant suffiraient

à atteindre le but recherché et que, s'agissant plus particulièrement du

carrefour du Pontet, une analyse approfondie de la possibilité d'aménager un

giratoire à cet endroit aurait non seulement été faite mais aurait même démontré,

à la lumière des critères usuels admis pour ce type d'aménagement, son

inadéquation à ce carrefour. En réalité, le département se retranche derrière de

nombreuses affirmations dont on peine au demeurant à trouver la justification,

sans avoir procédé à une véritable étude approfondie (notamment de la question de

l'aménagement d'un giratoire). Par ailleurs, en audience, son représentant a

expressément confirmé que le refus de procéder à l'étude d'une variante lors de

la réfection d'une route préexistante était une question de principe qui ne

souffrait d'aucune exception.

c) En définitive, le tribunal ne

peut que constater que l'autorité intimée disposait d'un important pouvoir

d'appréciation et il lui appartient d'examiner si elle a excédé ce pouvoir ou

en a abusé (art. 36 LJPA). On parle à ce sujet d'excès de pouvoir positif

lorsque l'autorité considère à tort bénéficier d'une certaine liberté

d'appréciation, ou porte son choix sur une mesure que la loi ne prévoit pas. Il

y a excès de pouvoir négatif lorsque l'autorité s'estime liée, alors que la

compétence que lui donne la loi est discrétionnaire. Dans ce cas, lorsque la

norme confère un certain pouvoir d'appréciation pour que l'autorité puisse

tenir compte de circonstances particulières, l'administré a aussi le droit à ce

qu l'autorité exerce effectivement ce contrôle (voir dans ce sens AC.1997.0035

du 12 août 1997; GE.2003.0057 du 24 septembre 2003 et les réf. citées, ATF 102

1b 187; RDAF 1994, 145; Pierre Moor, Droit administratif, volume I p. 376).

Or en l'espèce, le département

intimé n'est pas entré en matière sur les arguments du recourant qui réclamait

l'adoption, à tout le moins l'examen, d'une autre variante. Le département n'a

même pas cherché à se renseigner à ce sujet. On se trouve donc en présence d'un

cas typique d'excès négatif du pouvoir d'appréciation.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit

être admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé au DINF pour

nouvelle décision. Il appartiendra à ce dernier de rendre une nouvelle décision

(que le présent arrêt ne préjuge en aucune manière) énonçant les motifs qui la

fondent et permettant le cas échéant à l'autorité de recours de statuer en

toute connaissance de cause sur la manière dont l'autorité a utilisé son

pouvoir d'appréciation.

Les frais resteront à la charge de

l'Etat tandis que le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'une société d'assurance de protection juridique,

a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département des infrastructures du 11 mai

2007.

est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Un montant de 2'000 (deux mille) francs est allouée au

recourant à titre de dépens à la charge de l'Etat de Vaud, par le Département

des infrastructures.

Lausanne, le 19 février 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.