AC.2007.0132
CDAP - AC.2007.0132 - 2008-02-19 - LAUBER/Département des infrastructures, Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, Municipalité de Gimel
19 février 2008Français33 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2007.0132
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.02.2008
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LAUBER/Département des infrastructures, Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, Municipalité de Gimel
PLAN D'AFFECTATION
LRou-11
LRou-2
Résumé contenant:
Les travaux projetés par le Service des routes sur la RC 47d entre le Pontet - La Birenche dépassent largement le cadre des travaux d'entretien ou d'assainissement d'un tronçon routier en fin de cycle de vie mais ont le caractère d'une véritable mesure de planification routière.
Chargé de procéder à un examen en opportunité du projet litigieux, le département avait l'obligation d'examiner le bien-fondé de la variante proposée par le recourant. Admission du recours
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 février 2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme
Dominique von der Mühll, et M. Pedro de Aragao, assesseurs; Mme Anouchka
Hubert, greffière.
Recourant
Christof LAUBER, à
Essertines-sur-Rolle, représenté par Société rurale d'assurance de protection
juridique FRV, à Lausanne 6,
Autorité intimée
Département des infrastructures,
Secrétariat général, représenté par le Service des routes, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Municipalité d'Essertines-sur-Rolle,
2.
Municipalité de Gimel,
Objet
plan routier
Recours Christof LAUBER c/ décision du Département des
infrastructures du 11 mai 2007 levant son opposition et maintenant le projet
de correction de la RC 47d au lieu-dit "Le Pontet-La Birenche"
Faits
Vu les faits suivants
A.
La route cantonale (ci-après : RC) 47d est, selon le
règlement sur la classification des routes cantonales (ci-après : RCRC;
RSV 725.01.2) du 25 mars 1998, une route secondaire d'intérêt régional reliant
Rolle à Gimel. Dans le secteur situé entre Mont-sur-Rolle et Gimel, elle évite
les villages d'Essertines-sur-Rolle et de St-Oyens.
Le plateau des Ursins se situe à quelques
kilomètres du secteur considéré, sur les Communes de Montherod et Saubraz. Une
procédure d'affectation (plan d'extraction) et de demande de permis d'exploiter
ont été faites courant 2006 en vue de l'exploitation d'une gravière en ces
lieux. Il ressort du mémoire technique et du rapport d'impact sur l'environnement
du 15 mai 2006 que le trafic journalier moyen de poids lourds (ci-après :
TJM) pour l'année 2004 sur la RC 47d était de 32 véhicules et qu'il serait de
69 pour l'état futur (TJM prévisionné pour l'année 2008), soit une augmentation
de 37 poids lourds générés par l'exploitation de la gravière.
B.
Compte tenu de l'état de dégradation avancée de la RC 47d
entre les villages d'Essertines-sur-Rolle et de St-Oyens, le Département des
infrastructures (ci-après : DINF ou département), par le Service des routes
(ci-après : SR), a soumis à l'enquête publique un projet de
correction / réfection de la chaussée de la RC 47d entre Le Pontet-La
Birenche et la Saubrette sur le territoire des Communes d'Essertines-sur-Rolle
et de Gimel.
Le descriptif technique des travaux précise ce
qui suit :
1.- Introduction
Le tronçon de route cantonale RC 47d situé entre le
carrefour du Pontet et la limite communale de Gimel représente une alternative
intéressante pour la liaison Rolle-Gimel en évitant les traversées des villages
d'Essertines-sur-Rolle et de Gimel.
Malheureusement, ce secteur offre aux usagers une sécurité
insuffisante en raison d'une largeur de chaussée trop faible (de 5 à 5.5 m). Le
croisement avec des véhicules lourds est ainsi rendu dangereux par l'étroitesse
de la chaussée et l'absence d'une banquette stabilisée.
Sur une grande partie du tronçon la fondation de la
chaussée est insuffisante ce qui a amené de fortes dégradations du revêtement
lors des derniers hivers particulièrement rigoureux.
Par ailleurs, dans le secteur de la Birenche, de
fréquentes inondations de la route ont eu lieu lors du débordement du ruisseau
des Rottières.
La réalisation de ce projet de correction a été prévue
dans la planification routière pour les années 2002 à 2005. Les difficultés financières
du Canton de ces dernières années ont conduit à repousser quelque peu sa
réalisation.
L'objectif du présent projet est d'une manière générale
de rendre ce tracé plus attractif pour les usagers en transit entre Rolle et
Gimel.
2.- Description du projet
Le tronçon à corriger s'étend sur une distance de 1900 m
depuis le carrefour du Pontet en direction de Gimel. Les opérations principales
prévues sont les suivantes :
a. porter la largeur de la chaussée à 6.00 m et aménager des accotements
permettant aux véhicules de croiser en sécurité et aux (rares) piétons de se
déplacer sans utiliser la chaussée.
b. corriger le carrefour du Pontet pour rendre le transit via la RC 47d
plus naturel.
c. corriger le profil en long de manière à surélever la route dans le secteur
de la Birenche pour la mettre à l'abri des inondations.
d. assurer l'évacuation des eaux de surface par le collecteur qui existe
sur une grande partie du tronçon la Birenche-Gimel et mettre en place des
collecteurs nouveaux là où ils sont nécessaires.
L'emprise du projet est située
sur le domaine public, en partie sur les propriétés des riverains situées en
zone agricole.
Une enquête d'expropriation des
terrains et des droits aura lieu ultérieurement. Elle permettra aux
propriétaires touchés par le projet de faire valoir leurs droits et de faire
part de leurs prétentions."
Il ressort plus en détail des plans du dossier,
de l'analyse d'opportunité du projet ainsi que des explications figurant dans
l'exposé des motifs et dans le projet de décret accordant un crédit de CHF
3'400'000 pour la correction de la RC 47d publiés (BGC juin 2007) que les
travaux portent sur trois tronçons distincts qui sont les suivants :
"a) Correction du carrefour du Pontet
Le carrefour sera conçu de manière plus compacte, avec une
présélection en direction d'Essertines-sur-Rolle pour les véhicules en
provenance de Rolle. Le rayon du virage de la branche en direction de Gimel
sera augmenté pour améliorer la visibilité et déporter l'axe de la chaussée,
rendant la sortie depuis la ferme située à l'intérieur du village plus aisée.
Le sens des priorités dans le carrefour sera inversé, de
manière à rendre le transit dans le sens Rolle-Gimel naturel et prioritaire,
délestant ainsi les villages d'Essertines-sur-Rolle et de St-Oyens d'un trafic
inutile, polluant et bruyant.
b) Tronçon Le Pontet-La Birenche, longueur
environ 600 m
Le rayon du virage au lieu-dit Le Molard est légèrement
augmenté pour en améliorer la visibilité et sécuriser le raccordement du chemin
AF qui y débouche.
Le profil en long est modifié de manière à avoir une pente
douce et constante en direction du ruisseau des Rottières, où les eaux de
surface de la route seront amenées grâce à un collecteur et restituées au
ruisseau.
A la Birenche, un aqueduc de dimensions suffisantes en cas
de crues est réalisé pour le passage du ruisseau sous la route. A cet endroit,
la route elle-même est relevée d'env. 80 cm de manière à ne plus être inondée,
même en cas de crues exceptionnelles.
c) Tronçon La Birenche-Gimel, longueur environ
1350 mètres
Sur l'entier du tronçon, la chaussée existante sera
démolie, une nouvelle fondation mise en place et le profil élargi selon le
profil type fixé pour ce tronçon. Le dévers unique permettra d'amener les eaux
de surface soit dans le collecteur existant (sur environ 800 m) soit dans un
collecteur à créer.
Sur ce tronçon, un collecteur a été réalisé en bord de
route dans les années 1980 en prévision d'un réaménagement et élargissement de
la chaussée. Ce collecteur est en bon état à l'exception d'une chambre et de 80
m de canalisations qui devront être assainis."
L'enquête publique s'est déroulée du 19 janvier
au 19 février 2007 et a suscité quatre oppositions, dont celle de Christof
Lauber du 12 février 2007, propriétaire de la parcelle no 665 du cadastre de la
Commune d'Essertines-sur-Rolle. Cette parcelle, d'une surface totale de 12'252
m², dont 11'896 m² en prés-champs, comprend une habitation et un rural de 346 m²
ainsi qu'un bâtiment de 10 m². La surface à exproprier, selon le projet
susmentionné, est de 44 m².
Dans le cadre de son opposition, Christof Lauber
a fait valoir en substance que le projet de correction / réfection de
la chaussée de la RC 47d tel qu'envisagé allait engendrer d'importantes
nuisances (augmentation des nuisances sonores, de la poussière et de la
projection de gravier, gêne due aux phares des voitures, etc.) aussi bien pour
lui que pour les usagers de la route. Il a par ailleurs suggéré la variante
suivante :
"(...)
Pour solution à tous ces désagréments, je vous demande
d'accepter ma proposition de déplacer la route d'environ 20 m à l'angle de la
maison d'habitation et ceci depuis le virage point no 1180 jusqu'au ruisseau
point no 1540. La pente naturelle du terrain à cette limite permet l'écoulement
des eaux claires par la gravité et permettra ainsi de grosses économies sur la
construction de la route.
Ce projet vous a été soumis lors de notre rendez-vous le 5
février 2007. (...)".
C.
Par décision du 11 mai 2007, notifiée le 15 mai 2007, le chef
du DINF a levé l'opposition de Christof Lauber. Le contenu de cette décision
est le suivant :
"(...)
REPONSE A
L'OPPOSITION
1. Augmentation des nuisances sonores
Le tronçon le Pontet-La Birenche-Gimel de la RC 47d
compte, selon les relevés 2005, un trafic journalier moyen (TJM) de 1'300
véhicules/jour dont 50 poids lourds. Tenant compte de ce facteur, nous pouvons
estimer la valeur d'exposition au bruit de votre propriété aux alentours de 60
dB(A), ce que confirme d'ailleurs le cadastre du bruit établi par le SEVEN aux
abords des routes cantonales. Votre propriété étant située dans une zone avec
degré de sensibilité au bruit DS III, la valeur limite d'immission, de 65
dB(A), est donc largement supérieure à la valeur d'exposition.
Nous relevons par ailleurs que la suppression de la courbe
existante éloigne la route de votre propriété de 4 à 8 m suivant les façades,
ce qui va diminuer d'autant les nuisances sonores.
2. Augmentation de la poussière et projection
de gravier
Cette remarque n'est pas pertinente dans le cadre de ce
projet, puisque celui-ci ne vise qu'à corriger et à améliorer la chaussée. La
projection de poussières ou de graviers imputable à l'ouverture de la gravière
de Saubraz n'a en conséquence aucune relation avec la correction de la route.
3. Gêne due aux phares de voitures à hauteur
des fenêtres
La surélévation de la chaussée d'env.70 cm aux abords de
votre propriété ne va guère changer la situation qui existe actuellement et, là
aussi, la suppression de la courbe est un élément plutôt favorable.
La butte prévue à votre demande entre votre parcelle et la
route cantonale va réduire les nuisances lumineuses par rapport à celles que
vous subissez actuellement.
4. Sortie de votre propriété
Le projet mis à l'enquête déporte l'axe de la RC 47 vers
l'ouest et, de ce fait, améliore les conditions d'entrée / sortie de votre
propriété. Nous concevrons le raccordement de sorte que les véhicules désirant
s'insérer sur la route cantonale soient sur une zone aussi peu en pente que
possible.
5. Redressement de la route
La RC 47 reste une route secondaire à faible trafic, dont
le régime de vitesse légale ne va pas être modifié.
Quant au projet, il tend à améliorer le tracé et à adoucir
ses sinuosités, ce qui contribuera à une amélioration de la sécurité.
6. Giratoire au carrefour du Pontet
Notre service a analysé de manière approfondie la
possibilité d'implanter un giratoire dans ce carrefour. Cette analyse a
démontré, d'une part, que ce type d'aménagement ne se justifie pas selon les
critères admis par le SR et, d'autre part, qu'il ne remplirait pas les
objectifs de modération et de sécurité qu'on peut attendre d'un carrefour
giratoire. Les points suivants doivent être relevés :
- Un
carrefour giratoire n'aurait pas d'effet modérateur sur les vitesses du trafic,
tout particulièrement dans les sens Gimel en direction d'Essertines et
d'Essertines en direction de Rolle.
- Le
système de carrefour proposé par nos services avec pertes de priorités et
présélection oblige les véhicules provenant de Rolle et désirant obliquer en
direction d'Essertines à marquer un arrêt. La distance de visibilité étant
suffisante, le conducteur peut ainsi s'assurer qu'il dispose du temps
nécessaire pour effectuer sa manoeuvre en toute sécurité.
- De
manière analogue, les véhicules en provenance d'Essertines et se dirigeant vers
Gimel sont contraints de s'arrêter avant de s'insérer dans le trafic de la RC
47.
- Un
des objectifs du réaménagement de ce carrefour est de privilégier la fluidité
et l'attractivité de l'axe Rolle - Gimel via la RC 47 par l'inversion des
priorités. Un carrefour giratoire ne permettrait pas de prioriser un axe par
rapport à un autre.
La solution technique proposée
pour ce carrefour garantit la meilleure sécurité tout en assurant une très
bonne modération du trafic.
7. Limitation de vitesse
La situation existante dans le hameau du Pontet ne permet
pas de fixer une limitation à 50 km/h. D'une part, les autorités
d'Essertines-sur-Rolle n'y sont pas favorables et, d'autre part, les exigences
fixées par l'art. 50 de l'OSR ne sont pas remplies. Le Service des routes
relève cependant que l'aménagement projeté aura pour effet de contraindre les
usagers à modérer leur vitesse en s'approchant du carrefour du Pontet.
Cela dit, même si une limitation à 50 km/h devait un jour
être mis en place au carrefour du Pontet, cette limitation ne sera pas étendue
au-delà du hameau du Pontet, et en tous les cas pas jusqu'à la Birenche.
8. Passage pour piétons
En l'absence de trottoirs, l'aménagement d'un passage pour
piétons ne se justifie pas. Sur la RC 47, les volumes de trafic et le nombre de
piétons ne justifient par ailleurs aucunement l'aménagement d'une traversée
piétonne au lieu-dit la Birenche. La norme VSS et les directives BPA relèvent
au contraire qu'un passage pour piétons peu fréquenté peut induire des
sentiments de sécurité trompeurs pour les piétons et un relâchement de la
vigilance pour les conducteurs.
9. Mur antibruit
Il a déjà été évoqué plus haut que le projet prévoit une
butte entre votre propriété et la route cantonale. La réalisation d'un mur
antibruit financé par l'Etat ne pourrait être justifiée pour des raisons de
nuisance sonores, puisque les valeurs limites d'immissions fixées par l'OPB ne
sont pas atteintes.
10. Déplacement de la route
Suite à notre visite sur place le 5 février dernier, nous
avons analysé votre suggestion de déplacer la chaussée de 20 m en direction de
l'ouest. Le Service des routes ne peut entrer en matière sur une telle requête,
qui reviendrait en définitive, à modifier un tracé général pour créer
l'évitement d'un bâtiment isolé en déplaçant totalement le domaine public. Le
projet du Service des routes se limite clairement à l'assainissement et
l'amélioration de la route existante.
11. Dévalorisation de votre bâtiment
Nous constatons, au vu de ce qui précède, que la situation
de votre propriété ne se trouve aucunement péjorée par rapport à celle qui
existe actuellement. En conséquence, nous estimons que votre propriété ne subit
aucune dévalorisation.
DECISION
En adaptant le raccordement d'accès à votre propriété et
en créant la butte entre la route et votre immeuble, nous constatons que les
nuisances évoquées à l'appui de votre opposition ne seraient non pas augmentées
mais au contraire atténuées par rapport à la situation actuelle (avant
travaux).
Fondé sur ce qui précède, le Département des
infrastructures décide de maintenir le projet tel que mis à l'enquête publique
et d'écarter votre opposition. (...)"
D.
Le 4 juin 2007, Christof Lauber a recouru au Tribunal
administratif - actuellement, depuis le 1er janvier 2008, la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal - à l'encontre de la
décision attaquée. A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir que le
projet litigieux, qui ne consiste pas simplement en une simple réfection de
tapis, mais en une correction lourde de la chaussée, est destiné
principalement, voire uniquement, à faciliter le passage des nombreux poids
lourds qui amèneront, durant les 25 à 30 prochaines années, les matériaux
extraits de la gravière de Saubraz. Le recourant invoque par ailleurs que le
projet litigieux va entraîner une augmentation des nuisances sonores compte
tenu du passage incessant des poids lourds qui desserviront la gravière de la
Saubraz. Il sollicite sur ce point une expertise. S'agissant plus
particulièrement de sa parcelle, l'intéressé conteste le fait que la
suppression de la courbe existante puisse diminuer les immissions sonores et
requiert la réalisation d'un mur antibruit. Il craint également une
augmentation des nuisances liées à la poussière et aux projections de gravier
ainsi qu'aux phares des voitures à hauteur de ses fenêtres. A ses yeux, la
correction de la chaussée telle qu'envisagée (surélévation et redressement de
la chaussée) va non seulement créer une pente qui rendra l'accès depuis sa
parcelle à la RC 47d plus dangereux, notamment pour les convois agricoles, mais
encore favoriser des pointes de vitesses. Le recourant réclame enfin
l'aménagement d'un giratoire au carrefour du Pontet destiné notamment à
faciliter les manoeuvres des convois agricoles provenant des parcelles sises à
l'Est de ses bâtiments ainsi que celles des convois se rendant au centre
collecteur du Pontet; subsidiairement, il requiert un abaissement de la vitesse
autorisée sur le tronçon "En Pontet-La Birenche" à 50 km/h ainsi que
la création d'un passage pour piétons au lieu-dit "La Birenche". Il
conclut en définitive principalement à un déplacement de la RC 47d plus au Sud,
le long du tracé du chemin de remaniement parcellaire DP 52, subsidiairement, à
la création d'un giratoire au carrefour du Pontet ainsi que celle d'un mur
antibruit sur sa parcelle.
Le recourant a procédé en temps utile à l'avance
de frais sollicitée.
E.
Le SR s'est déterminé le 6 juillet 2007 en concluant au
rejet du recours. Quant aux Municipalités de Gimel et d'Essertines-sur-Rolle,
elles ont également conclu les 14 juin et 25 juillet 2007, à tout le moins
implicitement, au rejet du recours.
F.
Le 22 octobre 2007, le tribunal a procédé à une inspection
locale en présence du recourant, assisté de son conseil, ainsi que des
représentants du SR et de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle. Les parties
ont été entendues dans leurs explications. Le tribunal a procédé à l'inspection
locale en se rendant tout d'abord sur la parcelle du recourant puis au
carrefour du Pontet.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
H.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La Cour de droit administratif et de droit public du
Tribunal cantonal examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (arrêts TA AC.1994.0062 du 9 janvier 1996,
AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et AC.1992.0345 du 30 septembre 1993).
2.
a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours
appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Cette règle correspond à celle de l'ancien art. 103 litt. a de
la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (ci-après : OJF,
aujourd'hui abrogée par la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS
173.
). La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'ancien art. 103 litt. a
OJF demeure applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définit le cercle des
administrés autorisés à agir devant la Cour de droit public et de droit
administratif du Tribunal cantonal. Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt
digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de
faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature
matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le
recourant peut en outre invoquer la violation des dispositions de droit public
qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts. Cependant, lorsque la décision
favorise un tiers, il y a lieu, pour éviter l'action populaire, que le
recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que
quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit en outre être dans un rapport
spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (ATF
121.
II 174 cons. 2b; 120 Ib 51-52 cons. 2a; 119 Ib 183-184 cons. 1c).
b) Ces conditions sont
en principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un
immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse.
Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage
direct, mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du
recourant de la construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid.
2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La
distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un
intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,
vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à
une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid.
3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe
peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas
d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid.
3a p. 303). Il en va de même quand l'exploitation de l'installation comporte un
certain risque qui, s'il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large
rayon géographique (cf. ATF 121 II 176 consid.
2c-d p. 178 ss; 120 Ib 379 consid. 4
p. 385 ss; cf. aussi la jurisprudence concernant la qualité pour recourir de
voisins d'une installation de téléphonie mobile: ATF 128 II 168).
c) En l'espèce, la qualité pour recourir de Christof
Lauber ne fait aucun doute, dans la mesure où il est propriétaire d'une
parcelle sise en bordure de la RC 47d dont la correction/réfection est prévue.
Il a ainsi un intérêt direct et personnel à invoquer les nuisances résultant du
projet contesté, ainsi que les risques pour sa sécurité et celle des usagers de
la route.
3.
Le recourant fait valoir en substance
que le projet litigieux, qui consiste en une importante correction de la RC 47d
impliquant notamment une modification du tracé de la chaussée, va augmenter les
nuisances engendrées par cette route (nuisances sonores, nuisances liées à la
poussière et aux projections de gravier) et accroître le risque pour la sécurité
des piétons et des usagers de la route. Il sollicite principalement le
déplacement de la RC 47d plus au Sud, le long du tracé du chemin de remaniement
parcellaire DP 52, et, subsidiairement, la création d'un giratoire au carrefour
du Pontet ainsi qu'un mur antibruit sur sa parcelle.
Pour sa part, l'autorité intimée a
refusé, tant dans la décision attaquée que dans ses déterminations du 6 juillet
2007.
et lors de l'inspection locale du 22 octobre 2007, d'étudier l'alternative
proposée par le recourant et de procéder à une étude comparative des solutions
envisagées. A cet égard, elle fait valoir que le projet litigieux consiste à
assainir complètement un tronçon de route existant et non pas à construire une
route nouvelle. A ses yeux, dès lors que des interventions ponctuelles et
ciblées sur le tracé préexistant suffisent à atteindre le but recherché - soit
la sécurisation du tronçon considéré - il n'y a aucun motif d'envisager la
réalisation d'une route nouvelle impliquant notamment un déplacement total du
domaine public existant.
4.
La première question à résoudre est celle de déterminer si
l'on se trouve en présence des simples travaux de réfection d'une route ou au
contraire d'une véritable mesure de planification routière qui dépasse
largement les travaux d'assainissement du domaine public. En effet, la
procédure applicable à ces deux catégories de travaux ainsi que le pouvoir
d'examen du tribunal sont très différents dans les deux cas.
a) Ni la Loi vaudoise sur les routes du 10
décembre 1991 (ci-après : LRou, RSV 725.01) ni son règlement d'application
du 19 janvier 1994 (ci-après : RLou; RSV 725.01.1) ni même l'Exposé des motifs
de la LRou (cf. BGC automne 1991, 2 A, p. 743 ss et p. 1632 ss) ne précisent ce
qu'il faut entendre par travaux de "réfection" ou encore
"d'assainissement". Les seules dispositions topiques en la matière
sont les art. 3 et 4 RLRou ainsi que l'art. 2 LRou. Elles ont le contenu
suivant :
Chapitre II Planification et
construction des routes
Art. 3 Dossier d'enquête (art.
13.
LR)
1.
Les
pièces du dossier relatif à l'exécution des travaux sont établies sur la base
des normes de l'Union des professionnels suisses de la route. Ce dossier doit
comprendre au moins un plan de situation extrait du plan cadastral, avec
mention des propriétaires riverains, le profil en long, les profils en travers,
un tableau des propriétaires aux droits desquels les travaux porteront atteinte
et un descriptif permettant une bonne compréhension du projet.
2.
Les
travaux d'adaptation et d'entretien sur le domaine public ne sont pas soumis à
l'enquête publique.
Chapitre III Entretien des routes
Art. 4 Entretien (art. 20 LR)
1.
L'entretien
comprend la maintenance et le renouvellement des ouvrages et installations
définis à l'art. 2 de la loi, ainsi que le service hivernal".
La définition des ouvrages et installations au
sens de l'art. 2 LRou est la suivante:
1.
En
règle générale, la route comprend, outre la chaussée proprement dite, les
trottoirs, les accotements, les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne
font pas partie de la propriété privée, les ouvrages de protection anti-bruit,
les places rattachées au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement
ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que
toutes les installations accessoires nécessaires à son entretien ou son
exploitation.
2.
Les
ouvrages nécessaires tels que les ponts ou tunnels font également partie de la
route, ainsi que les espaces libres supérieurs ou inférieurs à la
chaussée."
Quant à la procédure, elle est définie notamment
à l'art. 13 LRou :
"1 Les
projets de constructions sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans
la ou les communes territoriales intéressées.
2.
Les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le
gabarit existant sont mis à l'enquête durant trente jours. Ils font l'objet
d'un permis de construire.
3.
Pour
les plans communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal.
Les art. 57 à 62 LATC sont applicables par analogie.
4.
Pour
les plans cantonaux, l'autorité d'adoption est le département. Les art. 73 et
74.
LATC sont applicables par analogie."
Pour interpréter les notions de travaux de
"réfection" et "d'assainissement", il y a lieu de se
référer par analogie - compte tenu du renvoi de l'art. 7 de la Loi vaudoise sur
l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : LATC, RSV
700.
), selon lequel les corporations de droit public sont soumises aux
prescriptions légales et réglementaires - aux art. 22 de la Loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979, ci-après : LAT, RS 700, et
103.
LATC qui définissent le champ d'application du permis de construire et à la
jurisprudence y relative. L'art. 103 LATC prévoit plus particulièrement, à son
al. 1er 1ère phrase, qu'aucun travail de construction ou de démolition en
surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,
l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être
exécuté avant d'avoir été autorisé. Appelée à interpréter de cas en cas la
notion de travail subordonné à une autorisation préalable, l'autorité de
recours, eu égard aux fins de cette exigence, ne l'a pas restreinte aux
bâtiments proprement dits et à leurs parties ou annexes majeures, mais a
considéré que la loi soumettait en effet manifestement à une autorisation
toutes les opérations - mêmes provisoires (RDAF 1990, 241) - modifiant
notablement l'occupation du sol, soit par un travail sur un fonds libre
d'ouvrage jusqu'alors, soit par l'augmentation d'une bâtisse existante, soit
encore par le changement de nature ou d'affectation - fût-ce sans travaux -, de
volume ou d'aspect de celle-ci (A. Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de
la construction, 3ème éd., ad art. 103 LATC, spéc. ch. 1 et les réf. cit.).
L'ancienne Commission cantonale de recours en matière de police des
constructions a ainsi soumis à autorisation de construire des modérateurs de
trafic (gendarmes couchés) sur le domaine privé étant donné que leur
aménagement était soustrait à la LRou (RDAF 1991 p. 83). En revanche, ne sont
pas soumis à autorisation les travaux d'entretien de constructions existantes
visant à maintenir l'ouvrage dans son état en réparant les atteintes dues au
temps ou à moderniser une construction vétuste sans en modifier la nature ou
l'affectation (par exemple la pose d'un nouveau revêtement du sol, cf. A.
Bonnard, op. cit. spéc. ch. 2.2. à l'art. 103 LATC). Dans cette hypothèse, il
faut toutefois réserver les réglementations communales plus exigeantes ainsi
que les travaux, qui même mineurs, touchent à l'aspect extérieur des bâtiments
et ceux qui concernent les installations intéressants la sécurité de l'ouvrage
ou des personnes (RDAF 1977, p. 259 cité in A. Bonnard, op. cit. spéc. ch. 2.2.
à l'art. 103 LATC)
b) Dans le cas présent, les travaux contestés par
le recourant portent sur la réfection complète d'un tronçon routier de quelque
2.
km. Ils ne se limitent pas à la pose d'un nouveau revêtement de la chaussée,
mais prévoient d'importantes corrections du tracé routier (augmentation du
rayon d'une courbe, élargissement du profil, réalisation d'un aqueduc,
relèvement très conséquent de la chaussée sur plus de 2 m à la hauteur du grand
virage entre Le Pontet et La Birenche avec les importants talus que cela
suppose, cf. à cet égard les plans d'enquête, etc.). Ces travaux dépassent
largement le cadre des travaux d'entretien ou d'assainissement d'un tronçon
routier en fin de cycle de vie, lesquels n'ont en principe aucune incidence sur
la sécurité routière et des piétons ou sur l'impact visuel des lieux.
A cela s'ajoute le fait que l'autorité intimée a
elle-même soumis les travaux litigieux à la procédure de l'art. 13 al. 1 et 4
LRou, plutôt qu'à la procédure "simplifiée" de l'al. 2 de cette même
disposition légale. Elle a dès lors implicitement admis que l'on se trouvait
bien en présence de travaux qui dépassaient largement l'entretien général et la
réfection de la RC 47d et qui avaient le caractère d'une véritable mesure de
planification routière. C'est donc à la lumière des art. 10, 11, 13 al. 4 LRou
que doit être examinée la procédure relative à cette mesure qui concerne, on le
rappelle, une route cantonale.
5.
Selon l'art. 11 LRou, tout projet de construction de route
comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment les points d'accès et
de croisements ainsi que les raccordements aux routes existantes. Il doit être
soumis aux municipalités des communes intéressées selon la procédure définie à
l'art. 73 LATC - modifié le 11 févier 2003 - (art. 13 al. 4 LRou). En bref,
après avoir recueilli les déterminations des communes intéressées, le projet
est soumis à l'enquête publique de trente jours dans les communes dont le
territoire est concerné. A l'issue de cette enquête, la ou les municipalités
intéressées transmettent les observations et oppositions au DINF. Ce dernier
statue avec plein pouvoir d'examen, par une décision motivée, sur les
oppositions dans un délai de huit mois en même temps qu'il se prononce sur le
plan et le règlement. Il notifie ses décisions à chaque opposant par lettre
recommandée. Ses décisions sont susceptibles d'un recours à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal.
La modification de l'art. 73 LATC du
11.
février 2003 évoquée ci-dessus, qui affectait diverses lois dont la LATC et
la LRou, avait pour but de supprimer le recours intermédiaire au département
cantonal, ce qui impliquait de conférer au Tribunal administratif un plein
pouvoir d'examen, étendu à l'opportunité (BGC janvier-février 2003 p. 6565 à
6572.
; on rappelle qu'en principe, le contrôle de l'autorité judiciaire ne
porte que sur la légalité des décisions, comme le prévoit l'art. 36 LJPA).
Cette extension au contrôle de l'opportunité déroge à la règle générale de
l'art. 36 LJPA mais permet de respecter l'art. 33 al. 3 litt. b LAT qui impose
aux cantons de prévoir au moins une autorité de recours cantonale ayant un
libre pouvoir d’examen (BGC précité, p. 6567).
En matière de plan d'affectation
cantonaux toutefois, la modification de l'art. 73 LATC évoquée ci-dessus,
auquel renvoie l'art. 13 al. 4 LRou, n'étend pas le pouvoir d'examen de la Cour
de droit administratif et public à l'opportunité. Le législateur a apparemment
considéré que pour respecter les exigences du droit fédéral, il suffisait que
le département statue sur les oppositions avec plein pouvoir d'examen (art. 73
al. 3 LATC; BGC précité p. 6581 et 6571).
6.
a) Comme on vient de le voir, le
pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité, qui s'étend
à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let a LJPA).
A ce sujet, on rappellera encore,
en se référant à un arrêt qui fait le point de la situation (AC.2001.0220 du 17
juin 2004), que dans le cadre de ce pouvoir d'examen limité, le tribunal ne
peut substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification. Il
doit seulement vérifier si l'autorité intimée a tenu compte de tous les
intérêts à prendre en considération et n'intervenir que si elle n'a pas tenu
compte d'intérêts importants, ou encore, les aurait appréciés de façon erronée
(voir l'arrêt TA RE.2001.0027 du 12 octobre 2001, consid. 2b; voir aussi les
arrêts RE.2000.0017 du 14 août 2000, RE.2000.0037 du 18 janvier 2001, RE.1999.0005
du 16 avril 1999, RE. 1999.0014 du 14 juillet 1999, ainsi que ATF de
référence non publié rendu le 11 novembre 1998 dans la cause M. c/OFDEE
consid. 2a). Ainsi, en matière de planification, le tribunal n'intervient que
si l'autorité n'a pas pris en considération, dans la pesée d’intérêts requise
par l’art. 3 OAT, un intérêt public important qui résulte, par exemple, du plan
directeur cantonal ou encore des buts et principes régissant l'aménagement du
territoire (arrêt TA GE.1992.0127 du 14 mai 2001 et AC.2000.0165 du 19 février
2002) ou n’a pas tenu compte des intérêts privés qui entrent en ligne de compte
(arrêt TA AC.1994.0156 du 20 janvier 1998).
b) En l'occurrence, le recourant
suggère une alternative au projet litigieux, laquelle permettrait, selon lui,
de réduire les nuisances notamment sonores subies par les riverains et
d'améliorer la sécurité routière. Cette variante consisterait à déplacer la RC
47d plus au Sud, le long du tracé du chemin de remaniement DP 52 et à créer un
giratoire au carrefour du Pontet. Cette proposition, à tout le moins celle
concernant le déplacement du tronçon routier, aurait reçu l'aval de tous les
propriétaires concernés et pourrait s'avérer, toujours aux dires de
l'intéressé, moins coûteuse que le projet en cause. En présence de tels
arguments, le DINF ne pouvait pas se limiter à retenir que la sécurité serait
suffisamment garantie et les nuisances réduites par le projet mis à l'enquête publique.
Chargé de procéder à un examen en opportunité, il avait l'obligation d'examiner
le bien-fondé du choix de la variante retenue, ce qui impliquait d'analyser les
diverses solutions possibles et d'examiner comment ce choix avait été opéré
(dans le même sens AC. 2004.0079 du 29 septembre 2004; sur la nécessité
d'examiner les variantes dans le cadre d'un contrôle en opportunité, voir AC.
1994.0054
du 7 septembre 1994).
De même, c'est également en vain
que l'autorité intimée fait valoir dans ses déterminations du 6 juillet 2007
que des interventions ponctuelles et ciblées sur le tracé existant suffiraient
à atteindre le but recherché et que, s'agissant plus particulièrement du
carrefour du Pontet, une analyse approfondie de la possibilité d'aménager un
giratoire à cet endroit aurait non seulement été faite mais aurait même démontré,
à la lumière des critères usuels admis pour ce type d'aménagement, son
inadéquation à ce carrefour. En réalité, le département se retranche derrière de
nombreuses affirmations dont on peine au demeurant à trouver la justification,
sans avoir procédé à une véritable étude approfondie (notamment de la question de
l'aménagement d'un giratoire). Par ailleurs, en audience, son représentant a
expressément confirmé que le refus de procéder à l'étude d'une variante lors de
la réfection d'une route préexistante était une question de principe qui ne
souffrait d'aucune exception.
c) En définitive, le tribunal ne
peut que constater que l'autorité intimée disposait d'un important pouvoir
d'appréciation et il lui appartient d'examiner si elle a excédé ce pouvoir ou
en a abusé (art. 36 LJPA). On parle à ce sujet d'excès de pouvoir positif
lorsque l'autorité considère à tort bénéficier d'une certaine liberté
d'appréciation, ou porte son choix sur une mesure que la loi ne prévoit pas. Il
y a excès de pouvoir négatif lorsque l'autorité s'estime liée, alors que la
compétence que lui donne la loi est discrétionnaire. Dans ce cas, lorsque la
norme confère un certain pouvoir d'appréciation pour que l'autorité puisse
tenir compte de circonstances particulières, l'administré a aussi le droit à ce
qu l'autorité exerce effectivement ce contrôle (voir dans ce sens AC.1997.0035
du 12 août 1997; GE.2003.0057 du 24 septembre 2003 et les réf. citées, ATF 102
1b 187; RDAF 1994, 145; Pierre Moor, Droit administratif, volume I p. 376).
Or en l'espèce, le département
intimé n'est pas entré en matière sur les arguments du recourant qui réclamait
l'adoption, à tout le moins l'examen, d'une autre variante. Le département n'a
même pas cherché à se renseigner à ce sujet. On se trouve donc en présence d'un
cas typique d'excès négatif du pouvoir d'appréciation.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit
être admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé au DINF pour
nouvelle décision. Il appartiendra à ce dernier de rendre une nouvelle décision
(que le présent arrêt ne préjuge en aucune manière) énonçant les motifs qui la
fondent et permettant le cas échéant à l'autorité de recours de statuer en
toute connaissance de cause sur la manière dont l'autorité a utilisé son
pouvoir d'appréciation.
Les frais resteront à la charge de
l'Etat tandis que le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'une société d'assurance de protection juridique,
a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département des infrastructures du 11 mai
2007.
est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Un montant de 2'000 (deux mille) francs est allouée au
recourant à titre de dépens à la charge de l'Etat de Vaud, par le Département
des infrastructures.
Lausanne, le 19 février 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.