AC.2007.0143
TA - AC.2007.0143 - 2007-12-04 - BEETSCHEN/Municipalité de Bursins, Service de l'économie, du logement et du tourisme, ALLEMANN, SENN
4 décembre 2007Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2007.0143
Autorité:, Date décision:
TA, 04.12.2007
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BEETSCHEN/Municipalité de Bursins, Service de l'économie, du logement et du tourisme, ALLEMANN, SENN
ENQUÊTE ADMINISTRATIVE
PERMIS DE CONSTRUIRE
LATC-103
Résumé contenant:
L'affectation de locaux d'une entreprise viticole sise en zone d'habitation à l'usage d'un établissement accueillant des banquets est soumise à autorisation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 décembre 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président;
M. Antoine Thélin et
Mme Magali Zuercher , assesseurs ; M.
Jean-François Neu, greffier.
Recourant
Alfred-Louis BEETSCHEN, à
Bursins, représenté par Jean HEIM, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bursins, représentée
par Olivier FREYMOND, Avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de l'économie, du logement
et du tourisme, représenté par la Police cantonale du commerce, à
Lausanne Adm cant VD,
Tiers intéressés
1.
Claude ALLEMANN, à Bursins,
2.
Jacques SENN, à Bursins,
Objet
permis de construire
Recours Alfred-Louis BEETSCHEN c/ décision de la
Municipalité de Bursins du 24 mai 2007 (changement d'affectation de locaux en
salle de banquets)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Alfred Beetschen est propriétaire à Bursins de la parcelle
n° 101, laquelle supporte un bâtiment affecté au logement et à une
entreprise viticole, qu'il exploite avec son fils Vincent. Cette parcelle est
sise en secteur d'habitat individuel et groupé du plan partiel d'affectation
"En Bourdouzan" adopté en juin 1993 (ci-après : le PPA). L'art. 35 du
règlement du PPA a la teneur suivante :
"Le secteur est destiné à de l'habitation individuelle
groupée.
Accessoirement, d'autres destinations compatibles avec
l'habitation sont autorisées.
Exception faite pour le bâtiment existant no 318 sis sur la
parcelle no 101 où en lieu et place de la terrasse actuelle du bâtiment, des
locaux entièrement enterrés destinés à de l'activité peuvent être réalisés.
Le volume de substitution de ces locaux ne dépassera pas le
niveau actuel de la terrasse et l'accès à ceux-ci doit se faire par l'ouest et
doit être traité de façon discrète."
Fondé sur les alinéas 3 et 4 de cette disposition,
Alfred Beetschen a obtenu en 2004 un permis de construire portant sur la
création de locaux prolongeant les caves qu'il a affectées à son activité de
viticulteur. Pour les locaux situés au-dessus des caves, les plans soumis à
l'enquête publique faisaient état d'une affectation à l'usage de
"pressoir", "bureau", "stockage bouteilles" et
"local de vente".
B.
Par lettre du 29 janvier 2007, Vincent Beetschen a sollicité
de la Police cantonale du commerce l'octroi d'une licence de café restaurant.
Il exposait qu'il avait formé le projet, dans le cadre de son entreprise de
viticulture, de servir des repas à des groupes sur réservation, dans les locaux
situés au-dessus des caves et destinés initialement à l'accueil de la clientèle.
L'établissement pourrait être en activité n'importe quel jour de la semaine de
6 h à 24 heures.
Par lettre du 30 janvier 2007 à la municipalité, il
a également requis une autorisation d'exploiter un café restaurant dans les
locaux susmentionnés. Il exposait que ceux-ci avaient été aménagés notamment en
salle de réception, cuisine et économat et qu'il entendait y accueillir des
convives en groupe, cela uniquement sur réservation. Il joignait une formule de
demande de permis de construire, sur laquelle, sous la rubrique "nature
des travaux principale", il avait indiqué : "changement/nouvelle
destination des locaux".
Par lettre du 14 mars 2007 adressée aux
"voisins de M.A.-L. Beetschen", la municipalité a déclaré que
l'intéressé "met(tait) à l'enquête" un projet de "Salle de
banquets, établissement public ou analogue avec autorisation de vente d'alcool
(vin) et service de mets. Exploitation uniquement sur réservation". Elle
indiquait à la fois que cet objet était dispensé d'enquête publique en
application de l'art. 72d RLATC et qu'il serait "affiché au pilier public
du 15 au 24 mars 2007".
C.
Par lettre du 24 mai 2007, la municipalité a déclaré à
Alfred Beetschen que cinq oppositions avaient été formées à l'encontre du
projet susmentionné et qu'elle lui refusait le permis de construire sollicité.
Selon elle, le projet s'apparentait à l'exploitation d'un café restaurant qui
n'était pas compatible avec le PPA et pour lequel le chemin d'accès et le
parking étaient insuffisants.
Alfred Beetschen a recouru contre cette décision par
acte du 13 juin 2007 en concluant principalement à l'annulation de la décision
attaquée et au constat de ce que son projet n'était pas soumis à autorisation
communale, subsidiairement à ce que le changement d'affectation impliqué par ce
projet soit autorisé.
Dans sa réponse du 30 juillet 2007, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 11 juillet 2007 au sujet
du recours, le Service de l'économie, du logement et du tourisme a déclaré en substance
que l'activité projetée par le recourant impliquait un changement d'affectation
des locaux et une intervention du Service de l'environnement et de l'énergie
(SEVEN).
Le Tribunal administratif a tenu une audience sur
place le 5 novembre 2007. A cette occasion, le recourant a produit un plan
faisant figurer l'aménagement de 28 places de parc pour des véhicules sur la
parcelle n° 101. Il a été constaté que des immeubles d'habitation avaient été
érigés au sud sur les parcelles voisines nos 100 et 558.
Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans
la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 22 al. 1er LAT, aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente. Est tenue pour une transformation le
changement d'affectation même s'il n'est pas accompagné de travaux de
construction, en tous les cas si la nouvelle affectation n'est pas conforme à
la zone ou si le changement n'est pas insignifiant du point de vue de
l'environnement ou de la planification (ATF 113 Ib 219; Ruch, in Commentaire de
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, n. 34 ad. art. 22). C'est
ainsi qu'ont été soumis à la procédure d'octroi d'un permis de construire
prévue à l'art. 103 LAT l'affectation d'une villa mitoyenne à une garderie
d'enfants (Tribunal administratif, AC.1997.0044 du 23 novembre 1999) et celle
d'une cave à un caveau de dégustation (AC.2000.0170 du 29 avril 2003). Seules
peuvent échapper à la procédure d'autorisation les modifications qui ne sont
pas susceptibles d'avoir un effet sur l'équipement ou de porter atteinte à
l'environnement et pour lesquelles la collectivité ou les voisins n'ont pas
d'intérêt à un contrôle préalable (AC.2005.0236 du 13 août 2007 et les renvois
à la jurisprudence fédérale).
2.
En l'espèce, le recourant entend affecter des locaux de
son entreprise viticole sis en zone d'habitation à l'usage d'un établissement
accueillant des banquets. Compte tenu de l'effet d'une telle modification sur
l'aménagement de la zone concernée, notamment en matière de trafic automobile,
il s'imposait de la soumettre à autorisation conformément à l'art. 103 LATC.
L'autorité n'a toutefois pas suivi la procédure prévue par cette disposition,
de sorte qu'une publication du projet dans la Feuille des avis officiels n'a
pas eu lieu et que les services cantonaux intéressés, ainsi le SEVEN, n'ont pas
été interpellés. Même si la procédure d'enquête n'est pas une fin en soi, il
n'incombe pas au Tribunal administratif de suppléer à ces carences. Il ne se
justifie toutefois pas d'annuler la décision attaquée compte tenu des motifs
qui suivent.
3.
Selon l'art. 35
al. 1er 2 PPA, la zone dans laquelle le projet devrait prendre place
est destinée à l'habitation et ce n'est qu'"accessoirement" que
"d'autres destinations", par quoi on doit comprendre des activités
notamment professionnelles, sont autorisées pour autant qu'elles soient
"compatibles avec l'habitation". En tant que cette règle subordonne
l'admission de certaines activités à un examen concret des nuisances qu'elles
peuvent engendrer pour le voisinage, elle n'a plus de portée propre par rapport
à la législation fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 118 I b
590, consid. 3a), dont on a vu plus haut que l'application n'a pas été
contrôlée en l'espèce. Elle conserve en revanche une portée en tant que le
droit fédéral laisse subsister les prescriptions cantonales et communales
concernant des objectifs particuliers d'urbanisme, telles que les règles
d'affectation du sol destinées à définir le caractère ou l'ambiance d'un
quartier (AC.2005.0054 du 16 décembre 2005, consid. 1 et la jurisprudence
fédérale citée). Le législateur communal a ainsi la faculté d'interdire, dans
un lieu où les activités commerciales doivent coexister avec l'habitation, une
exploitation qui par nature s'exerce le soir ou la nuit, ainsi une discothèque
(ATF 116 Ia 491, consid. 1a). Même si ce n'est que le bruit dû à cette
exploitation qui est alors visé et qu'il est déjà réglementé par le droit
fédéral, des motifs d'aménagement peuvent justifier de l'écarter d'une zone
particulière. Il en va de même en matière d'antennes de téléphonie mobile où,
si le législateur communal ne peut pas exclure toute implantation puisqu'elle
est réglementée par le droit fédéral, a la faculté de la cantonner à des zones
particulières (ATF 133 II 64, consid. 5.3). Dans cette mesure, on examinera
ci-après si le projet litigieux est conforme au droit communal.
On peut se demander tout d'abord si l'adverbe
"accessoirement" figurant dans la disposition susmentionnée implique
que l'activité à tolérer dans la zone soit celle que l'un des habitants exerce
à proximité de son logement, ainsi pour la coiffeuse à domicile ou la gardienne
d'enfants, ou s'il n'est pas plutôt dépourvu de portée, comme parfois dans le
langage parlé, son usage marquant seulement que l'on envisage une autre
situation que celle qui est principale. De toute manière, seule une activité
est envisageable dont puissent s'accommoder les occupants de logements. Or tel
n'est pas le cas pour l'organisation de banquets devant réunir de 15 à 50
personnes comme allégué par le recourant même si cela est par intermittence. Il
n'est pas douteux en effet que les mouvements de véhicules des participants
ainsi que le comportement de ceux-ci aux abords du bâtiment du recourant sont
susceptibles de troubler le voisinage, notamment en fin de soirée, ce qui doit précisément
être évité dans un quartier d'habitation. Une telle affectation apparaît
d'autant plus clairement contraire au secteur d'habitat individuel groupé que
le législateur communal a qualifié d'exceptionnelle à l'art. 35 al. 2 PPA la
faculté pour le propriétaire de la parcelle 101 d'exercer une activité dans des
locaux situés au sous-sol : cette clause particulière destinée à permettre la
poursuite de l'activité de viticulteur du recourant dans certains locaux
souligne que la règle de l'interdiction demeure ailleurs, spécialement pour des
activités plus gênantes comme celle qui est envisagée en l'occurrence. Une
restriction semblable ne vaudrait évidemment pas dans la zone voisine dite
d'activité, où le recourant a d'ailleurs déclaré être propriétaire d'autres
locaux, qui est destinée "à de l'activité artisanale et à l'habitation
collective" (art. 23 PPA) . Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en niant au recourant la faculté de
réaliser son projet.
4.
Les motifs qui précèdent conduisent à la
confirmation de la décision entreprise. Même si la procédure en matière de
permis de construire n'a pas été respectée, le droit communal matériel justifie
de refuser le projet litigieux, de sorte qu'un renvoi à suivre les règles de
procédure applicables serait un détour inutile.
Obtenant gain de cause et ayant procédé par
l'intermédiaire d'un avocat, l'autorité intimée a droit à des dépens. Il
convient d'en fixer le montant à 2'500.- fr. et de les mettre à la charge du
recourant. Celui-ci supportera au surplus un émolument de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 mai 2007 par la Municipalité de
Bursins est confirmée.
III.
Un émolument de justice d'un montant de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge d'Alfred Beetschen.
IV.
Alfred Beetschen versera à la commune de Bursins des
dépens arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 4 décembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.