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Décision

AC.2007.0143

TA - AC.2007.0143 - 2007-12-04 - BEETSCHEN/Municipalité de Bursins, Service de l'économie, du logement et du tourisme, ALLEMANN, SENN

4 décembre 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Alfred Beetschen est propriétaire à Bursins de la parcelle

n° 101, laquelle supporte un bâtiment affecté au logement et à une

entreprise viticole, qu'il exploite avec son fils Vincent. Cette parcelle est

sise en secteur d'habitat individuel et groupé du plan partiel d'affectation

"En Bourdouzan" adopté en juin 1993 (ci-après : le PPA). L'art. 35 du

règlement du PPA a la teneur suivante :

"Le secteur est destiné à de l'habitation individuelle

groupée.

Accessoirement, d'autres destinations compatibles avec

l'habitation sont autorisées.

Exception faite pour le bâtiment existant no 318 sis sur la

parcelle no 101 où en lieu et place de la terrasse actuelle du bâtiment, des

locaux entièrement enterrés destinés à de l'activité peuvent être réalisés.

Le volume de substitution de ces locaux ne dépassera pas le

niveau actuel de la terrasse et l'accès à ceux-ci doit se faire par l'ouest et

doit être traité de façon discrète."

Fondé sur les alinéas 3 et 4 de cette disposition,

Alfred Beetschen a obtenu en 2004 un permis de construire portant sur la

création de locaux prolongeant les caves qu'il a affectées à son activité de

viticulteur. Pour les locaux situés au-dessus des caves, les plans soumis à

l'enquête publique faisaient état d'une affectation à l'usage de

"pressoir", "bureau", "stockage bouteilles" et

"local de vente".

B.

Par lettre du 29 janvier 2007, Vincent Beetschen a sollicité

de la Police cantonale du commerce l'octroi d'une licence de café restaurant.

Il exposait qu'il avait formé le projet, dans le cadre de son entreprise de

viticulture, de servir des repas à des groupes sur réservation, dans les locaux

situés au-dessus des caves et destinés initialement à l'accueil de la clientèle.

L'établissement pourrait être en activité n'importe quel jour de la semaine de

6 h à 24 heures.

Par lettre du 30 janvier 2007 à la municipalité, il

a également requis une autorisation d'exploiter un café restaurant dans les

locaux susmentionnés. Il exposait que ceux-ci avaient été aménagés notamment en

salle de réception, cuisine et économat et qu'il entendait y accueillir des

convives en groupe, cela uniquement sur réservation. Il joignait une formule de

demande de permis de construire, sur laquelle, sous la rubrique "nature

des travaux principale", il avait indiqué : "changement/nouvelle

destination des locaux".

Par lettre du 14 mars 2007 adressée aux

"voisins de M.A.-L. Beetschen", la municipalité a déclaré que

l'intéressé "met(tait) à l'enquête" un projet de "Salle de

banquets, établissement public ou analogue avec autorisation de vente d'alcool

(vin) et service de mets. Exploitation uniquement sur réservation". Elle

indiquait à la fois que cet objet était dispensé d'enquête publique en

application de l'art. 72d RLATC et qu'il serait "affiché au pilier public

du 15 au 24 mars 2007".

C.

Par lettre du 24 mai 2007, la municipalité a déclaré à

Alfred Beetschen que cinq oppositions avaient été formées à l'encontre du

projet susmentionné et qu'elle lui refusait le permis de construire sollicité.

Selon elle, le projet s'apparentait à l'exploitation d'un café restaurant qui

n'était pas compatible avec le PPA et pour lequel le chemin d'accès et le

parking étaient insuffisants.

Alfred Beetschen a recouru contre cette décision par

acte du 13 juin 2007 en concluant principalement à l'annulation de la décision

attaquée et au constat de ce que son projet n'était pas soumis à autorisation

communale, subsidiairement à ce que le changement d'affectation impliqué par ce

projet soit autorisé.

Dans sa réponse du 30 juillet 2007, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 11 juillet 2007 au sujet

du recours, le Service de l'économie, du logement et du tourisme a déclaré en substance

que l'activité projetée par le recourant impliquait un changement d'affectation

des locaux et une intervention du Service de l'environnement et de l'énergie

(SEVEN).

Le Tribunal administratif a tenu une audience sur

place le 5 novembre 2007. A cette occasion, le recourant a produit un plan

faisant figurer l'aménagement de 28 places de parc pour des véhicules sur la

parcelle n° 101. Il a été constaté que des immeubles d'habitation avaient été

érigés au sud sur les parcelles voisines nos 100 et 558.

Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 22 al. 1er LAT, aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente. Est tenue pour une transformation le

changement d'affectation même s'il n'est pas accompagné de travaux de

construction, en tous les cas si la nouvelle affectation n'est pas conforme à

la zone ou si le changement n'est pas insignifiant du point de vue de

l'environnement ou de la planification (ATF 113 Ib 219; Ruch, in Commentaire de

la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, n. 34 ad. art. 22). C'est

ainsi qu'ont été soumis à la procédure d'octroi d'un permis de construire

prévue à l'art. 103 LAT l'affectation d'une villa mitoyenne à une garderie

d'enfants (Tribunal administratif, AC.1997.0044 du 23 novembre 1999) et celle

d'une cave à un caveau de dégustation (AC.2000.0170 du 29 avril 2003). Seules

peuvent échapper à la procédure d'autorisation les modifications qui ne sont

pas susceptibles d'avoir un effet sur l'équipement ou de porter atteinte à

l'environnement et pour lesquelles la collectivité ou les voisins n'ont pas

d'intérêt à un contrôle préalable (AC.2005.0236 du 13 août 2007 et les renvois

à la jurisprudence fédérale).

2.

En l'espèce, le recourant entend affecter des locaux de

son entreprise viticole sis en zone d'habitation à l'usage d'un établissement

accueillant des banquets. Compte tenu de l'effet d'une telle modification sur

l'aménagement de la zone concernée, notamment en matière de trafic automobile,

il s'imposait de la soumettre à autorisation conformément à l'art. 103 LATC.

L'autorité n'a toutefois pas suivi la procédure prévue par cette disposition,

de sorte qu'une publication du projet dans la Feuille des avis officiels n'a

pas eu lieu et que les services cantonaux intéressés, ainsi le SEVEN, n'ont pas

été interpellés. Même si la procédure d'enquête n'est pas une fin en soi, il

n'incombe pas au Tribunal administratif de suppléer à ces carences. Il ne se

justifie toutefois pas d'annuler la décision attaquée compte tenu des motifs

qui suivent.

3.

Selon l'art. 35

al. 1er 2 PPA, la zone dans laquelle le projet devrait prendre place

est destinée à l'habitation et ce n'est qu'"accessoirement" que

"d'autres destinations", par quoi on doit comprendre des activités

notamment professionnelles, sont autorisées pour autant qu'elles soient

"compatibles avec l'habitation". En tant que cette règle subordonne

l'admission de certaines activités à un examen concret des nuisances qu'elles

peuvent engendrer pour le voisinage, elle n'a plus de portée propre par rapport

à la législation fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 118 I b

590, consid. 3a), dont on a vu plus haut que l'application n'a pas été

contrôlée en l'espèce. Elle conserve en revanche une portée en tant que le

droit fédéral laisse subsister les prescriptions cantonales et communales

concernant des objectifs particuliers d'urbanisme, telles que les règles

d'affectation du sol destinées à définir le caractère ou l'ambiance d'un

quartier (AC.2005.0054 du 16 décembre 2005, consid. 1 et la jurisprudence

fédérale citée). Le législateur communal a ainsi la faculté d'interdire, dans

un lieu où les activités commerciales doivent coexister avec l'habitation, une

exploitation qui par nature s'exerce le soir ou la nuit, ainsi une discothèque

(ATF 116 Ia 491, consid. 1a). Même si ce n'est que le bruit dû à cette

exploitation qui est alors visé et qu'il est déjà réglementé par le droit

fédéral, des motifs d'aménagement peuvent justifier de l'écarter d'une zone

particulière. Il en va de même en matière d'antennes de téléphonie mobile où,

si le législateur communal ne peut pas exclure toute implantation puisqu'elle

est réglementée par le droit fédéral, a la faculté de la cantonner à des zones

particulières (ATF 133 II 64, consid. 5.3). Dans cette mesure, on examinera

ci-après si le projet litigieux est conforme au droit communal.

On peut se demander tout d'abord si l'adverbe

"accessoirement" figurant dans la disposition susmentionnée implique

que l'activité à tolérer dans la zone soit celle que l'un des habitants exerce

à proximité de son logement, ainsi pour la coiffeuse à domicile ou la gardienne

d'enfants, ou s'il n'est pas plutôt dépourvu de portée, comme parfois dans le

langage parlé, son usage marquant seulement que l'on envisage une autre

situation que celle qui est principale. De toute manière, seule une activité

est envisageable dont puissent s'accommoder les occupants de logements. Or tel

n'est pas le cas pour l'organisation de banquets devant réunir de 15 à 50

personnes comme allégué par le recourant même si cela est par intermittence. Il

n'est pas douteux en effet que les mouvements de véhicules des participants

ainsi que le comportement de ceux-ci aux abords du bâtiment du recourant sont

susceptibles de troubler le voisinage, notamment en fin de soirée, ce qui doit précisément

être évité dans un quartier d'habitation. Une telle affectation apparaît

d'autant plus clairement contraire au secteur d'habitat individuel groupé que

le législateur communal a qualifié d'exceptionnelle à l'art. 35 al. 2 PPA la

faculté pour le propriétaire de la parcelle 101 d'exercer une activité dans des

locaux situés au sous-sol : cette clause particulière destinée à permettre la

poursuite de l'activité de viticulteur du recourant dans certains locaux

souligne que la règle de l'interdiction demeure ailleurs, spécialement pour des

activités plus gênantes comme celle qui est envisagée en l'occurrence. Une

restriction semblable ne vaudrait évidemment pas dans la zone voisine dite

d'activité, où le recourant a d'ailleurs déclaré être propriétaire d'autres

locaux, qui est destinée "à de l'activité artisanale et à l'habitation

collective" (art. 23 PPA) . Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en niant au recourant la faculté de

réaliser son projet.

4.

Les motifs qui précèdent conduisent à la

confirmation de la décision entreprise. Même si la procédure en matière de

permis de construire n'a pas été respectée, le droit communal matériel justifie

de refuser le projet litigieux, de sorte qu'un renvoi à suivre les règles de

procédure applicables serait un détour inutile.

Obtenant gain de cause et ayant procédé par

l'intermédiaire d'un avocat, l'autorité intimée a droit à des dépens. Il

convient d'en fixer le montant à 2'500.- fr. et de les mettre à la charge du

recourant. Celui-ci supportera au surplus un émolument de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 mai 2007 par la Municipalité de

Bursins est confirmée.

III.

Un émolument de justice d'un montant de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge d'Alfred Beetschen.

IV.

Alfred Beetschen versera à la commune de Bursins des

dépens arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 4 décembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.