AC.2007.0154
CDAP - AC.2007.0154 - 2008-09-09 - ROCHAT,CATALDO,JELSCH,AUBERT,WANNER,WHEATLEY, GNAEGI/SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'HABITATION, ROLLE, Municipalité de Mont-sur-Rolle, Service de l'environnement et de l'éner
9 septembre 2008Français45 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 septembre 2008
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Bertrand Dutoit, assesseur et M. François Despland, assesseur ; Mme Annick Borda, greffière.
Recourants
1.
Nathalie ROCHAT, à
Mont-sur-Rolle,
2.
François ROCHAT, à
Mont-sur-Rolle,
3.
Antonio CATALDO, à
Mont-sur-Rolle,
4.
Véronique JELSCH, à
Mont-sur-Rolle,
5.
Emmanuel JELSCH, à Mont-sur-Rolle,
6.
Martine AUBERT, à
Mont-sur-Rolle,
7.
Anne-Sophie WANNER, à
Mont-sur-Rolle,
8.
Vincent WANNER, à
Mont-sur-Rolle,
9.
Gerrit WHEATLEY, à
Mont-sur-Rolle, et
10.
Evelyne GNAEGI, à
Mont-sur-Rolle, tous représentés par Philippe Richard, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Mont-sur-Rolle, représentée
par Olivier Freymond, avocat, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service de l'environnement et de
l'énergie,
2.
Service de la mobilité,
Constructrice
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'HABITATION,
ROLLE, à Rolle,
Objet
permis de construire
Recours Nathalie ROCHAT et consorts c/ décision de la
Municipalité de Mont-sur-Rolle du 7 juin 2007 (construction de 4 habitations
collectives sur l'immeuble n° 1047)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Société Coopérative d'Habitation, Rolle (ci-après: SCHR) est
titulaire d'un droit distinct et permanent au lieu-dit Verney inscrit sous n°
1047 du registre foncier de la Commune de Mont-sur-Rolle.
Ce bien-fonds est régi par un plan partiel
d'affectation pour le secteur au sud de l'autoroute et son règlement (ci-après:
RPPA) approuvés par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 23 décembre 1994. Il
est également soumis au plan des zones et au règlement sur le plan des zones et
la police de constructions de la Commune de Mont-sur-Rolle (ci-après: RPZ)
approuvés par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 4 mars 1988.
La parcelle n° 1047, d'une surface de 4'117 m2
en forme de L inversé, est bordée au nord-ouest par le chemin du Chauchey et au
nord-est par la route du Lac. Elle est colloquée intégralement en zone de
moyenne densité 2. A l'intérieur du L formé par cette parcelle s'inscrit un
rectangle attribué à la zone pour des espaces collectifs. Au sud-est, une
bande de terre colloquée en zone artisanale A sépare ces terrains des voies de
chemin de fer situées à moins de 50 m en aval.
B.
Nathalie et François Rochat, Antonio Cataldo, Véronique et Emmanuel
Jelsch, Martine Aubert, Gerrit Wheatley, Evelyne Gnaegi et enfin Anne-Sophie et
Vincent Wanner sont tous propriétaires de parcelles voisines du bien-fonds
précité.
C.
Du 16 juin au 6 juillet 2006, la SCHR a mis à l'enquête publique un
premier projet de constructions sur l'immeuble n° 1047 prévoyant la réalisation
de quatre habitations collectives pour un total de vingt-huit appartements,
l'aménagement d'une crèche au rez-de-chaussée de l'un d'eux, d’un parking
souterrain de quarante-cinq places et d’un parking extérieur de huit places.
Le 11 août 2006, les CFF ont donné leur accord à ce
projet conformément à l'art. 18m al. 1 de la loi fédérale sur les chemins de
fer. Cet accord précisait néanmoins que toute modification du projet devrait
faire l'objet d'une nouvelle consultation.
Les plans mis à l'enquête ayant fait l'objet
d'oppositions, puis d'un recours au Tribunal administratif, la société
constructrice a finalement renoncé au projet.
D.
Du 16 mars au 16 avril 2007, la SCHR a mis à l'enquête publique un
nouveau projet de construction sur la parcelle n° 1047 prévoyant la réalisation
de quatre habitations collectives pour un total de vingt-huit appartements,
l'aménagement d'une crèche au rez-de-chaussée de l'un d'eux, d’un parking
souterrain de quarante-cinq places et d’un parking extérieur de six places.
Ce projet prévoit l'implantation de deux bâtiments A
et B le long de la route du Lac et de deux bâtiments C et D le long du chemin
du Chauchey, dont la disposition suit la forme en L de la parcelle. Il s'agit
de bâtiments de quatre étages, à savoir sous-sol, rez-de-chaussée, 1er
étage et combles, tel que le figure la coupe du bâtiment B reproduite
ci-dessous:
Une cage d'ascenseur séparée située entre les
bâtiments B et C donne accès à une coursive continue longeant ces deux
immeubles au 1er étage qui permet de rejoindre les appartements des
deux niveaux supérieurs.
Les bâtiments A et D sont conçus sur un plan
identique, à l'exception du sous-sol qui présente une répartition légèrement
différente des espaces. Leurs façades pignons sont agrémentées au sud-est, au
niveau du 1er étage et des combles, de deux balcons de 2,75 m de
profond, mais présentant un décrochement de 1,25 m s'insérant à l'intérieur du
périmètre du bâtiment. Sur le haut de ces même façades prennent encore place
deux grandes ouvertures vitrées dans l'angle formé par les deux pans du toit.
Au niveau des aménagements extérieurs,
l'implantation des six places de parc à ciel ouvert est prévue le long de la
route du Lac en face du bâtiment B, au rez-de-chaussée duquel se situe la
crèche projetée. Aucun aménagement particulier ni aucun accès à la zone pour
des espaces collectifs n'est prévu. Seule une clôture haute borde cette zone
sur deux côtés afin de l'isoler des immeubles projetés.
Au sud-est du projet, à environ 50 m du bâtiment A,
se situent les voies ferrées. Du côté des voies opposé aux immeubles projetés
sera prochainement construit un mur anti-bruit de 1,80 m de hauteur afin de
protéger les constructions au sud du chemin de fer de ses nuisances sonores. Le
pan du mur faisant face aux voies sera recouvert d'un revêtement
phonoabsorbant.
Afin de compléter le dossier d'enquête, la
constructrice y a versé la lettre du 11 août 2006 des CFF donnant leur accord à
la réalisation du premier projet.
E.
Les constructions mises à l'enquête ont fait l'objet d'une observation
et d'une opposition collective de la part des propriétaires voisins.
Le 23 avril 2007, la Centrale des autorisations
CAMAC a communiqué à la municipalité la synthèse des déterminations des
services de laquelle il ressort que ces derniers ont préavisé favorablement le projet,
respectivement délivré les autorisations cantonales requises. En particulier,
le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) n'a pas relevé
d'incompatibilité du projet avec la lutte contre le bruit. Il a précisé que, "dans
le cadre de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans
le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7
OPB)." Le Service de la mobilité (SM) s'est notamment déterminé de la
façon suivante :
"1. Loi fédérale sur les chemins de fer
Le projet est situé sur une parcelle contiguë au domaine
d'exploitation ferroviaire CFF, ou proche de celui-ci. Il est par conséquent
soumis aux dispositions de l'art. 18m de la loi fédérale sur les chemins de fer
(LCdF).
Conformément à ces dispositions légales, l'entreprise
concernée a été consultée. Elle s'est déterminée par lettre du 11 août 2006
(copie jointe au dossier de consultation). Les conditions fixées par
l'entreprise doivent intégralement figurer dans le permis de construire.
Le nouveau projet mis à l'enquête comporte des modifications
qui n'ont pas d'incidence sur le préavis CFF, ce qui a été confirmé au SM par
l'architecte.
En cas de divergence sur l'une ou l'autre des conditions, le
dossier doit être soumis par le canton à l'Office fédéral des transports (OFT),
à Berne, pour décision.
Le SM attire en outre l'attention sur les dispositions de
l'art. 18m, al. 3 LCdF (droit de recours de l'OFT en cas de décision contraire
aux intérêts du chemin de fer).
2. Stationnement
Le SM a été consulté pour l'élaboration du nouveau projet et
s'est déterminé par lettre du 13 février 2007 (copie jointe)."
Dans sa lettre du 13 février 2007, le SM expose:
"[...] Sur la base du Règlement communal, art. 72, la
norme VSS doit être appliquée pour définir le besoin en places de parc. La
norme actuellement en vigueur (depuis le 1er février 2006) est la SN
640 281:
Logements (3055 m2 SBP): habitants = 1
place / 100 m2 SBP = 31 places
visiteurs =
+10 % = 3 places
Crèche (8 salles): personnel = 1 place
par salle = 8 places
visiteurs =
0.2 places par salle = 2 places
TOTAL =
44 places
La disposition des places est jugée adéquate: Les places
visiteurs (logement et crèche) se trouveront en surface, alors que les places
pour les habitants et le personnel de la crèche se situeront en souterrain.
Conformément à son courrier du 19 décembre 2006 au Tribunal
administratif, le Service de la mobilité relève néanmoins que la norme VSS est
une référence et non chiffre absolu, elle est donc à considérer comme ordre de
grandeur, en particulier pour le logement. Ainsi, vu la faible desserte en
transports publics, une variation de 5-6 places peut être acceptable."
Le 7 juin 2007, la municipalité a communiqué aux
opposants que, dans sa séance du 22 mai 2007, elle avait décidé de délivrer le
permis de construire requis et de lever leur opposition collective. Sa
position, brièvement motivée, contient notamment le passage suivant :
"13.- Zone afférant aux espaces collectifs
S'il est exact qu'à ce stade, les questions relatives à
l'aménagement et aux accès à la place de jeux ne sont pas encore réglées, la
Municipalité s'engage à procéder aux démarches y relatives, de manière conforme
aux Directives d'aménagement.
14.- Arborisation
L'on relève tout d'abord que l'arborisation figure dans le
projet mis à l'enquête. Pour le surplus, la Municipalité veillera à
l'application des Directives d'aménagement, lesquelles prévoient une
arborisation haute tige continue sur ce tronçon."
F.
Les propriétaires voisins ont recouru le 26 juin 2007 au Tribunal
administratif - actuellement la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal - à l'encontre de la décision de levée d'opposition du 7 juin
2007 et ont conclu à son annulation.
Par avis du 27 juin 2007, le juge instructeur a
octroyé l'effet suspensif provisoire au recours.
La municipalité a déposé sa réponse le 27 juillet
2007. Elle y conclut au rejet du recours.
Le SEVEN s'est déterminé le 27 juillet 2007.
Précisant que l'effet des réflexions sonores causées par la paroi anti-bruit en
direction du nord ne devait pas être surestimé, la part de l'énergie réfléchie
étant insignifiante par rapport à l'énergie de l'onde directe, ce service a
conclu en substance au rejet du recours.
Le SM a également déposé des déterminations le 17
juillet 2007 dans lesquelles il a confirmé son préavis.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire
le 28 août 2007.
Le SM a produit des observations supplémentaires le
11 septembre 2007. Le SEVEN en a fait de même le 18 septembre 2007.
La municipalité a précisé le 4 octobre 2007 qu'elle
n'entendait pas formuler de remarques complémentaires.
Entre autres commentaires, les recourants ont exposé
au tribunal le 18 octobre 2007 qu'ils estimaient nécessaire de procéder à une
étude de bruit. En conséquence, le juge instructeur a requis du SEVEN le 24
octobre 2007 qu'il produise un avis technique en matière d'acoustique au sujet
de l'augmentation des nuisances sonores par l'effet de la cage de résonance.
Le 12 novembre 2007, le SEVEN a répondu que la mise
en oeuvre d'une telle expertise était disproportionnée et que, selon son
expérience, ce phénomène acoustique n'était pas de nature à augmenter de
manière significative les nuisances sonores dans les secteurs exposés au bruit.
Le 4 décembre 2007, la SCHR a précisé qu'elle
n'avait pas l'intention de faire elle-même procéder à une étude de bruit.
Le 12 février 2008, le tribunal a informé les
parties que le juge Jacques Giroud avait quitté la Cour de droit administratif
et public. L'instruction de la cause a été reprise par la juge Imogen Billotte
le 6 mars 2008.
Les recourants ont encore produit des déterminations
supplémentaires le 12 mars 2008.
Le 26 mai 2008, le SM, se référant à un arrêt du
tribunal de céans du 21 décembre 2007 (AC.2007.0110), a considéré que la marge
d’appréciation tolérée jusqu’ici n’avait plus raison d’être.
G.
Le tribunal a tenu audience le 2 juin 2008 à Mont-sur-Rolle en présence:
- pour la municipalité, d'Hubert Monnard, syndic,
Eric Sandoz, municipal des travaux, Marie-Christine Berlie, secrétaire
municipale, assistés d'Olivier Freymond, avocat;
- des recourants Nathalie et François Rochat,
Véronique et Emmanuel Jelsch, Anne-Sophie et Vincent Wanner, Gerrit Wheatley,
Evelyne Gnaegi et Charles Roch, représentant de Martine Aubert, assistés de
Philippe Richard, avocat;
- pour le SM, de Stéphanie Manoni et Jacques
Faerber, adjoint au chef de service;
- pour le SEVEN, de Blaise Arlaud et Slim
Ben-Younés;
- pour la SCHR, de J.-Ph. Mayerat, président, et
Gaston Dürrenmatt, gérant, accompagnés de Jean-Claude Dafflon et Jacques
Viquerat, architectes à Archivision.
Interrogé sur le nombre de places de parc
admissibles, le Service de la mobilité a exposé en audience qu'il avait pour
habitude de prendre une position stricte pour déterminer le nombre de places
destinées aux activités, mais qu'il était en revanche plus souple pour celles
destinées aux logements. Cependant, toujours selon ce service, compte tenu du
récent arrêt du Tribunal administratif du 21 décembre 2007 (AC.2007.0110) qui
dénie la prise en compte d'une marge d'appréciation, le nombre de places de
parc prévues dans le présent projet devrait être considéré comme excessif.
La municipalité a déclaré ne pas s'opposer au
principe de la suppression d'un certain nombre de places de parc. Elle a
toutefois précisé qu'elle estimait qu'il valait mieux disposer de trop de
possibilités de parcage plutôt que de pas assez, ceci afin d'éviter le parking
sauvage. La constructrice a confirmé que la suppression de places parc ne
poserait pas de difficulté technique particulière.
Selon la municipalité, le second projet mis à
l'enquête publique est très semblable au premier. Il ne requerrait donc pas un
nouvel accord des CFF, ceux-ci ayant de toute manière pu intervenir lors de
l'enquête publique, ce qu'ils n'ont pas jugé utile de faire.
A ce propos, le SM a précisé que les CFF avaient
pour habitude de réserver leur appréciation en cas de modification d'un projet.
Selon ce service, même des modifications mineures seraient susceptibles
d'influer sur l'accord des CFF. Ont été citées pour exemple les répercussions
éventuelles sur la protection contre le bruit de simples modifications
d'ouvertures en façade.
Les recourants ont réitéré leur requête de mise en
oeuvre d'une expertise sur le niveau des nuisances sonores.
Le SEVEN a précisé à cet égard qu'il avait effectué
une nouvelle estimation sommaire des réflexions engendrées par la paroi
anti-bruit CFF projetée et par les bâtiments à construire. Il a indiqué être
parvenu à une valeur inférieure d'environ 5 dB(A) aux valeurs limites
d'immission, aussi bien de jour que de nuit.
Concernant le grief formulé contre les
embouchatures, selon l'architecte du projet, l'embouchature se définit comme le
mur qui se trouve sous la panne sablière. Il n'est pas nécessaire qu'il se
trouve dans le prolongement du nu de la façade.
Toujours selon cet architecte, les toits décalés des
bâtiments B et C poursuivent un but esthétique et donnent une ambiance villageoise,
évitant la construction d'un bâtiment bloc surmonté d'une seule et grande
toiture.
Interrogé par le tribunal, ce dernier a encore
précisé que, dans les bâtiments A et D, les combles s'élevaient jusqu'au faîte
dans les séjours, alors que les autres chambres étaient surmontées d'un faux
plafond.
D'une façon générale, les recourants ont insisté sur
le fait que le projet leur semblait disproportionné, la constructrice cherchant
à tirer un profit maximum des possibilités offertes par la réglementation
communale au détriment de la qualité du projet. La constructrice et la
municipalité ont répondu qu'il s'agissait de construire ici des logements à
loyers modérés et que le profit ne constituait donc pas la motivation première
de la constructrice.
La municipalité a exposé que la zone pour des
espaces collectifs était actuellement déjà un espace voué au public et qu'elle
le demeurerait à l'avenir, ceci malgré la légère réduction de cette zone au
nord en raison du projet. Elle a précisé que cette aire publique était
constituée d'un terrain de foot, d'un terrain de basket-ball et d'une place de
jeux pour enfants et qu'elle n'envisageait pas de modifications des
installations dans l'immédiat. Elle a ajouté qu'elle tenait à ce que cet espace
reste accessible à tous les habitants de la commune, et non seulement aux
résidents des nouveaux immeubles.
Au nom de la recourante Aubert, Charles Roch a
produit deux courriers et posé la question de l'opportunité de déplacer
l'entier du projet sur une parcelle voisine.
Le tribunal a ensuite procédé à une inspection
locale.
Sur les lieux, la municipalité a précisé que la
parcelle en cause se situait à environ 10 minutes à pied de la gare CFF et
qu'aucun autre transport public ne passait à proximité, à l'exception du bus
scolaire et du service publi-car.
Des explications ont été fournies sur les
aménagements futurs aux alentours.
Le recourants ont insisté sur le maintien des accès
aux terrains de sport et à la place de jeux, ce qui leur a été confirmé.
A cet égard, la constructrice s'est expressément
engagée à réaliser trois accès à la zone d'espaces collectifs.
A l'issue de l'audience, le tribunal a délibéré et
rendu l'arrêt qui suit.
La motivation des parties est reprise ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants soutiennent tout d'abord que le projet ne respecte pas
les valeurs limites en matière de protection contre le bruit en raison de la
conjonction des phénomènes, d'une part, de réflexion du bruit contre la paroi à
construire au sud de la voie CFF et, d'autre part, de cage de résonance
produite par l'implantation des bâtiments projetés. Ils craignent une
augmentation des nuisances sonores sur leurs propres parcelles et requièrent
la réalisation d'une expertise.
Le projet mis à l'enquête est situé en zone de
moyenne densité 2 dont l'affectation est définie à l'art. 3 let. a) RPPA de la
façon suivante :
"Cette zone est destinée à l'habitation collective et
individuelle groupée. Le commerce et toute autre activité tertiaire peu gênants
pour le voisinage y sont autorisés."
En vertu de l'art. 15 RPPA, un degré de sensibilité
au bruit III est attribué à cette zone, conformément à l'art. 43 de
l'Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS
814.
). Pour un degré de sensibilité III, les valeurs limites d'immissions
relatives au bruit routier (annexe III de l'OPB) et au bruit des chemins de
fers (annexe IV) sont de 65 dB(A) de jour et de 55 dB(A) de nuit. En vertu de
l'art. 31 al. 1 OPB, les nouvelles constructions comprenant des locaux à usage
sensible au bruit ne sont autorisées que si les valeurs limites d'immissions
sont respectées.
En l'occurrence, comme l'a clairement exposé le
SEVEN dans ses déterminations du 18 septembre 2007, le mur anti-bruit à
construire en bordure des voies ferrées ne provoquera aucune réflexion
significative étant donné sa hauteur limitée (1,80 m) et la pose d'un
revêtement phono-absorbant sur sa façade nord. Quant à l'effet cage de
résonance, la perception de ce phénomène acoustique exige la présence de
bâtiments rapprochés situés parallèlement l'un à l'autre. Tel n'est pas le cas
en l'espèce. Selon l'assesseur du tribunal spécialisé en matière de bruit,
l'implantation des bâtiments projetés et leur relatif éloignement de la voie
ferrée et des villas alentour réduit à néant tout phénomène de ce genre. Tel
est également l'avis du SEVEN.
De plus, en vertu de l'art. 36 OPB, l'autorité
détermine les immissions de bruit extérieures dues aux installations fixes si
elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur
sont déjà ou vont être dépassées. Le tribunal a déjà jugé que le recours à une
expertise extérieure à l'administration n'est pas nécessaire si le projet ne
conduit pas à une modification sensible des nuisances sonores et que les
émissions et immissions de bruit, manifestement inférieures aux valeurs limites
fixées par l'OPB, peuvent être appréciées sur la base d'un avis clair du
service cantonal spécialisé, même sans indication chiffrée des niveaux
d'évaluation (AC.2004.0061 du 9 août 2004 consid. 3 b/bb, confirmé par le TF
dans un arrêt du 7 janvier 2005). En l'espèce, le SEVEN a estimé, sur la base
de son expérience, qu'une détermination des niveaux sonores n'était pas
nécessaire pour ce projet. A l'issue d'un calcul sommaire, le service
spécialisé de l'Etat obtient en effet des immissions inférieures d'environ 5 dB(A)
aux valeurs limites fixées dans l'OPB. Ces valeurs sont donc largement
respectées. Le résultat de ce calcul a été confirmé par l'assesseur spécialisé.
Par conséquent, le tribunal considère que l'établissement d'une étude de bruit
serait disproportionné compte tenu du fait que les valeurs limites d'immission
sont respectées en l'espèce. Le permis de construire ne saurait donc être
refusé pour ce motif.
2.
Selon l'art. 18 m de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins
de fers (LCdF; RS 742.101), l'établissement de constructions ne servant pas
exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations
annexes) ne peut être autorisée qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si
l'installation annexe affecte des immeubles appartenant à l'entreprise
ferroviaire ou leur est contiguë (let. a) ou risque de compromettre la sécurité
de l’exploitation (let. b). En l'occurrence, la parcelle litigieuse se situe à
moins de 50 m des voies ferrées. Il se justifie donc de soumettre sa
construction à l'accord préalable de l'entreprise ferroviaire.
La société constructrice a obtenu l'aval des CFF le
11.
août 2006 pour le premier projet mis à l'enquête, et ultérieurement retiré.
En revanche, elle n'a pas jugé nécessaire de soumettre le second projet à
l'appréciation de l'entreprise ferroviaire. Le tribunal n'a pas connaissance
des modifications intervenues lors de la deuxième mise à l'enquête. Dans tous
les cas, il n'appartenait pas à la constructrice d'apprécier unilatéralement si
les changements effectués pouvaient recevoir ou non l'accord des CFF. Dans ces
circonstances, le nouveau projet aurait dû être porté à la connaissance des CFF
afin qu'ils en autorisent expressément la réalisation. Le recours doit être admis
sur ce point.
3.
Les recourants estiment que la municipalité n'aurait pas dû délivrer le
permis de construire car le dossier mis à l'enquête ne comporte pas de plans en
coupe de l'immeuble D.
L'art. 108 al. 1 et 2 de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) a la
teneur suivante :
"La demande de permis est adressée à la municipalité.
Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de
travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle
indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur
lesquelles elles sont fondées.
Le règlement cantonal et les règlements communaux
déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux,
les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre
d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que
lorsque ces exigences sont remplies.".
A son art. 69 al. 1 ch. 3, le règlement
d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit que
la demande de permis est accompagnée des "coupes nécessaires à la
compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et
aménagé".
Selon la jurisprudence du tribunal, lorsque les
plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du
permis de construire que si elles sont de nature à gêner des tiers dans
l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée
précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux
règles de la police des constructions (AC.2007.0031 du 28 septembre 2007 consid.
4; AC.2004.0062 du 31 mai 2005 consid. 4; AC.2000.300 du 22 avril 2004;
AC.2002.0228 du 8 juillet 2003 et les références citées).
En l'espèce, il est vrai que le dossier mis à
l'enquête ne comporte pas de plans en coupe du bâtiment D. Cependant, on y
trouve le plan des façades nord et sud de ce bâtiment, tous deux indiquant le
terrain naturel et l'élévation de l'immeuble. Le dossier comprend en revanche
une coupe du bâtiment A. Les bâtiments D et A présentent un volume et une
structure identique, de sorte que ce document permet de se faire une idée
précise du plan en coupe qui devrait être celui du bâtiment D. Contrairement à
ce que prétend la municipalité, ces deux bâtiments ne sont pas parfaitement
identiques compte tenu du fait que la répartition des espaces du sous-sol est
distincte. Cette légère différence n'a toutefois pas d'incidence sur la
compréhension du projet. Par conséquent, l'absence de la coupe incriminée au
dossier d'enquête publique n'a pas eu pour conséquence d'empêcher les
recourants de se faire une représentation correcte de l'immeuble projeté. Il
n'y a donc pas eu de violation de leur droit d'être entendu et ce grief doit
être rejeté.
4.
Les recourants prétendent que les embouchatures ne sont pas
réglementaires car, calculées dans le prolongement de la façade, elles seraient
supérieures aux 50 cm autorisés.
Selon la jurisprudence, le niveau de l'embouchature
est réputé correspondre à l'arête supérieure de la sablière (RDAF 1974, p.
223). La limitation de la hauteur de l'embouchature a pour but d'éviter une
élévation excessive des constructions. Pour être compatible avec la définition
d'un étage de combles, le tribunal a jugé que l'embouchature ne devait pas
être supérieure à 1 m. Toutefois, cette règle jurisprudentielle ne s'applique
qu'à défaut de disposition communale contraire, eu égard au fait que les
principes développés par la jurisprudence cantonale pour trancher des difficultés
d'interprétation suscitées par certains règlements communaux ne doivent pas
avoir pour effet de supplanter le règlement édicté par d'autres législateurs
communaux, ni de restreindre l'aptitude de jugement de l'autorité communale
(AC.1999.0002 du 25 juin 1999 consid. 12 d/dd; AC.2000.0179 du 21 novembre 2001
consid. 5). A Mont-sur-Rolle, l'art. 3 let. g), 2e phrase, RPPA
prévoit expressément que "l'embouchature ne dépassera pas 0,50 m",
de sorte qu'il y a lieu de s'en tenir à cette hauteur maximale pour juger de la
conformité du projet litigieux.
Dans le cas d'espèce, comme le montre la coupe du
bâtiment B reproduite plus haut, les murs d'embouchature ne se situent pas dans
le prolongement de la façade du niveau inférieur. L'architecte les a déplacés
vers l'extérieur du bâtiment en écartant la panne sablière et en prolongeant la
longueur de la dalle de l'étage des combles. Dans cette configuration, on se
retrouve avec un étage de combles plus large que le niveau inférieur. Cette
solution architecturale, qui n'est pas critiquable par principe, respecte la
hauteur de 0,50 m d'embouchature prescrite par le règlement communal.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'embouchature se situe bien
ici entre l'extrémité de la dalle et l'arrête supérieure de la sablière, et non
à la hauteur du galandage qui ferme l'espace sous la charpente.
Toutefois, comme on l'a vu, cette solution a pour
conséquence d'élargir l'étage des combles, dont la dimension doit dès lors être
calculée sur toute la largeur de la dalle. En vertu de l'art. 3 let. g), 1ère
phrase, RPPA, "à partir du 1er étage, la largeur maximale
des immeubles est limitée à 15 m." Si l'étage des combles des
bâtiments B et C respecte ces dimensions, tel n'est pas le cas de celui des
bâtiments A et D où la dalle des combles atteint ici plus de 17 mètres et
contrevient donc aux prescriptions du règlement communal. Pour ce motif, la
construction des immeubles A et D ne peut donc pas être autorisée.
5.
Les recourants considèrent que les immeubles projetés ne respectent pas
la largeur maximale autorisée. Selon eux, la coursive prévue au 1er
étage des bâtiments B et C, les balcons des bâtiments A et D, la marquise et
les avant-toits doivent tous être compris dans la largeur des bâtiments, ce qui
a pour effet de les rendre non réglementaires.
a) La prise en compte d'un élément de construction
dans le calcul de la distance aux limites doit, de manière générale, être
examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règles. La réglementation
sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend
principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les
constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour
but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus aient
l'impression que la construction voisine les écrase (AC.2003.0089 du 9 juin
2004; AC.2003.0118 du 25 février 2004; Jean-Luc Marquis, Distances,
coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne, p.
87); elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants
(AC.1991.0129 du 24 novembre 1992). En application de ces principes, le critère
pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié d'avant-corps
(et par conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux
limites) tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie: si l'ouvrage, compte
tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un
volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu'il aggrave les
inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les
distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible
(AC.2003.0256 du 7 septembre 2004).
b) En l'occurrence, à l'examen de la coupe du
bâtiment B reproduite plus haut, on constate que la coursive incriminée
s'inscrit à cet endroit entièrement entre la dalle du 1er étage et
celle des combles qui se prolonge jusqu'à l'extrémité du toit. Pour un
observateur extérieur, l'espace occupé par la coursive fait donc clairement
partie du périmètre du bâtiment. Il doit par conséquent être pris en compte
pour calculer la largeur du 1er étage, dans lequel vient également
s'inscrire le balcon-terrasse, ce qui n'est pas contesté par les constructeurs.
En effet, malgré la présence de bacs à fleurs d’un mètre de profond, les
séparations visuelles des balcons-terrasses se prolongent jusqu’à l’extrémité
de ces balcons. Coursive comprise, le 1er étage mesure à cet endroit
une largeur de 16 m, à savoir un mètre de plus que les 15 m autorisés par
l'art. 3 let. g) RPPA. Sur ce point, le recours doit donc être admis.
c) La marquise litigieuse mesure 3 mètres de largeur
sur plus de 26 mètres de longueur. Il s'agit d'un ouvrage d'une taille conséquente.
Certes, le bâtiment auquel elle est accolée est de dimension importante et
atténue d'autant l'impression de grandeur qu'elle suscite. Cependant, on est
loin ici des 1,50 m de largeur habituellement tolérés par la jurisprudence pour
la construction de saillies à l'intérieur des espaces réglementaires (voir en
matière de balcons: AC.2003.0067 du 19 janvier 2005, consid. 4b; et
d'avant-toits: AC.2003.0002 du 31 décembre 2003 consid. 4). En largeur, la
marquise en cause atteint en effet le double de ce chiffre. Elle est de
surcroît prévue sur toute la longueur du rez-de-chaussée de l'immeuble,
accroissant de la sorte l'impression de prolongation du bâtiment. Il est vrai,
comme le relève la municipalité, que l'usage du verre comme matériau principal
a pour effet de réduire son impact visuel. Ce constat ne suffit pas cependant à
compenser ses grandes dimensions qui contreviennent clairement à la
jurisprudence bien établie du tribunal de céans. Aussi doit-elle être comprise
dans le gabarit du bâtiment, qui sort dès lors des périmètres d'évolution du
RPPA et n'est pas réglementaire.
d) Comme l'a déjà précisé le tribunal de céans (voir
AC.2004.0158 du 9 mai 2005 consid. 6), la jurisprudence s'est efforcée de
définir la notion de balcon lorsque la réglementation communale l'utilise sans
autre précision. Il existe ainsi une abondante casuistique rappelée notamment
dans un arrêt du Tribunal administratif du 7 septembre 2004 (AC.2003.0256
consid. 6). Il convient d'en retenir (AC.2003.0067 du 19 janvier 2005 consid.
4b) que peuvent être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les
ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (sauf disposition
contraire, de 1,50 mètres de profondeur), qui se recouvrent l'un l'autre, cas
échéant, et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. En
revanche, leur fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la
façade en fait des avant-corps (cf. Droit fédéral et vaudois de la
construction, Lausanne, 2002, p. 454). Cette définition a un caractère
subsidiaire; elle ne vaut que pour autant que la réglementation communale n'en
dispose pas autrement (RDAF 1978 p. 421; AC.1996.0110 du 20 janvier 1997). Dans
un arrêt AC.2002.0251 du 3 novembre 2004 consid. 5, le Tribunal administratif a
admis que pouvait être considéré comme balcon pouvant empiéter sur les espaces
réglementaires des balcons prévus à chaque étage d'un bâtiment se retournant à
l'angle de ce bâtiment et se poursuivant sur une façade latérale sur une
longueur de 3,50 mètres. Ces balcons présentaient un enfoncement de 1 m sur une
longueur de 3,10 m formant une petite loggia en face de la cuisine. La
profondeur par rapport au nu de la façade n'était que de 1, 50 mètres. Le
tribunal a considéré que la création de ces loggias de dimensions très réduites
(1 m de profondeur) n'aggravait pas l'impact visuel des balcons en donnant
l'impression d'un volume bâti plus important que celui que présentait le
bâtiment sans ces décrochements de façade, compte tenu du fait que, par rapport
au nu de la façade, ces balcons ne débordaient que de 1,50 m hors du bâtiment
(voir dans le même sens en cas de balcons loggia: AC.2007.0094 du 22 novembre 2007).
En l'occurrence, les balcons litigieux des bâtiments
A et D présente une conception qui peut être comparée à celle de la dernière affaire
décrite au paragraphe précédent puisqu'ils présentent un enfoncement à
l'intérieur de bâtiment qui permet d'en agrandir la surface. La profondeur
totale des balcons est de 2,75 mètres. Par rapport au nu de la façade, leur
profondeur n'atteint toutefois que 1,50 mètres, le solde (1,25 m) étant compris
à l'intérieur du gabarit du bâtiment par l'effet d'un renfoncement de la façade
du bâtiment. Les sortes de loggias ainsi créées, dont en définitive seule un
partie fait saillie, n'aggravent donc pas l'impact visuel des balcons en
donnant l'impression d'un volume bâti plus important que celui que présenterait
le bâtiment sans ces décrochements de façade. Les balcons litigieux pouvaient
donc être autorisés à l'extérieur des périmètres d'évolution.
e) Quant au grief portant sur la largeur des
avant-toits, il est devenu sans objet dès lors que la dalle des combles se
prolonge jusqu'à l'extrémité du toit.
6.
Les recourants contestent ensuite la conformité des lucarnes.
Applicable par renvoi de l'art. 3 let. d), l'art. 4
let. f) RPPA prévoit que "châssis-tabatière et lucarnes sont les seules
ouvertures tolérées en toiture." La réglementation communale ne
contient pas d'autres dispositions à cet égard.
Les lucarnes sont de petites fenêtres pratiquées
dans le toit d'un bâtiment pour donner du jour à l'espace qui se trouve sous
les combles sans en augmenter sensiblement le volume; cette dernière condition
est remplie lorsque l'augmentation du volume ne dépasse pas le 10ème
du volume total des locaux éclairés par la lucarne (RDAF 1999 ch. I p. 116; v. Droit
fédéral et vaudois de la construction, Lausanne, 2002, p. 474-475). Selon
la casuistique, peuvent encore être qualifiées de lucarnes deux grandes
ouvertures aménagées dans la toiture munies de portes-fenêtres dont la surface
vitrée est d'environ 2 m² chacune (AC.1997.0078 du 13 mars 1998 consid. 5).
Dans tous les cas, il appartient d'abord à la municipalité d'interpréter son
règlement communal, qui jouit pour ce faire d'une certaine liberté
d'appréciation (voir par ex. AC.2005.0282 du 26 octobre 2006 consid. 2a).
En l'espèce, la particularité des lucarnes
incriminées réside dans le fait qu'elles sont situées dans le prolongement de
la façade, rehaussée à cet endroit, et qu'elles interrompent l'avant-toit.
Malgré ces spécificités, elles répondent à la définition de lucarnes sur le
plan architectural dès lors que, accolées au toit, elles en ont la forme
caractéristique en chien debout. Peu importe à cet égard qu'elles interrompent
l'avant-toit. A l'examen des plans, on constate que ces lucarnes ont bien pour
but principal d'éclairer adéquatement les pièces des combles, qui ne jouiraient
sans elles d'aucun apport de lumière. Elles sont donc indispensables à cet
égard. De plus, elles n'ont pas pour effet d'augmenter sensiblement le volume
habitable des combles dans la mesure où l'espace supplémentaire qu'elles
octroient reste de minime importance. Par conséquent ce grief doit être rejeté,
les lucarnes litigieuses pouvant être autorisées.
7.
Selon les recourants, les constructions projetées disposeraient de
sur-combles habitables, dérogeant ainsi au nombre maximal de niveaux fixé par
le RPPA.
Pour décider si un niveau de construction est
habitable ou non, la seule intention subjective du propriétaire ne joue pas un
rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si objectivement, les
aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément de rendre ces
surfaces habitables (voir dans ce sens l’ATF 108 Ib 130). L'ancienne commission
cantonale de recours en matière de construction a jugé qu'un niveau, désigné
comme "galetas" sur un plan, pouvait être considéré comme
habitable et entrait dans le calcul du nombre d'étages autorisés car il était
éclairé par des fenêtres de même dimension que les autres chambres des niveaux
inférieurs et accessible par l'escalier ainsi que par l'ascenseur à une pièce
donnant sur des balcons (RDAF 1975 p. 277). La commission a également jugé
qu'il convenait d'assimiler à un étage habitable supplémentaire la partie du
niveau des combles formant une galerie à laquelle on ne peut accéder que par un
escalier (RDAF 1972 p. 414). Le Tribunal administratif a jugé en revanche qu'un
étage de combles dont les conditions d'éclairage n'étaient pas conformes à la
réglementation cantonale devait être considéré comme non habitable
(AC.1995.0179 du 15 mai 1996). Par exemple, la surface d’un local au niveau des
combles qui nécessiterait une ouverture de 1,2 m² pour répondre aux exigences
de la réglementation cantonale en matière d'éclairage et d'aération naturelle,
mais qui comprenait seulement deux tabatières de 0,25 m² chacune ne pouvait
être considérée comme habitable; dans un tel cas, le projet présente des
dispositions constructives suffisantes pour empêcher l'utilisation des surfaces
à l'habitation, pour autant que la municipalité fixe des conditions précises à
cet égard dans le permis de construire et procède aux contrôles nécessaires
lors de l'octroi du permis précité (AC.1999.0248 du 20 septembre 2000 consid.
6). Ainsi, pour déterminer si le niveau des combles est habitable, il faut
vérifier si les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent
objectivement une utilisation à des fins d’habitation. Il convient également
d’examiner si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par
la réglementation cantonale notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage
et la hauteur des pièces habitables. A cet égard, l'art. 27 al. 1 RLATC prévoit
qu'une hauteur de 2,40 m devrait être respectée entre le plancher et le plafond
en précisant que dans l’étage des combles, cette hauteur doit être respectée au
moins sur la moitié de la surface (AC.2002.0052 du 11 novembre 2002). Les mêmes
principes sont applicables pour examiner l'habitabilité des sur-combles.
En l’espèce, le projet prévoit de couvrir les pièces
des combles - à l’exception des séjours des bâtiments A et D - par la pose d’un
faux-plafond, ce qui a pour effet de créer un espace indépendant sous la partie
haute de la charpente. A l’examen des plans toutefois, on observe que ces
locaux ne sont accessibles d'aucune façon, que ce soit par le biais d'un
escalier ou même d'une tabatière. De plus, ils ne sont pas éclairés, aucune
ouverture n'étant projetée dans le toit à ce niveau. Seul l’espace situé sur
les chambres des bâtiments A et D jouit à cet égard d’un certain apport de
lumière provenant des baies vitrées prévues sur le haut de la façade pignon. Vu
leur éloignement cependant, ces ouvertures ne permettent pas un éclairage
suffisant. On observe encore que les espaces litigieux n’atteignent la hauteur de
2,40 m requise par l’art. 27 al. 1 RLATC que sur une largeur de quelques
centimètres à peine. Dans ces circonstances, force est de constater que les
aménagements des locaux compris sous la partie haute de la charpente ne permettent
pas de les rendre facilement habitables, faute d'accès, d'éclairage et de
hauteur suffisante. Ils ne contreviennent donc pas à la réglementation
communale.
Quant aux espaces compris au-dessus des séjours des
bâtiments A et D, selon les plans au dossier, il est prévu qu’ils demeurent
ouverts afin de permettre aux baies vitrées situées sous la toiture d’éclairer
le séjour et le coin à manger. Ce point a été confirmé par l’architecte en
audience, il n'y a pas de raison de le mettre en doute.
8.
Les recourants soutiennent encore que le projet ne respecte pas le
plan-illustration des directives d’aménagement annexées au RPPA dans la mesure
où la distance entre la route du Lac et le front des immeubles projetés est de
8.
m et non 9,75 m comme spécifié sur ce plan.
L’art. 1 al. 2 RPPA a la teneur suivante :
"Les directives d’aménagement situées en annexe du
présent règlement fixent des principes impératifs (accès, implantation des
constructions, affectation des espaces libres) mais dont la localisation
définitive est à préciser lors de l’élaboration du projet."
Quant à ces directives, elles définissent leur
portée en ces termes :
"Cet ensemble de directives n’a pas qu’un rôle
illustratif, annexé au règlement, il constitue un cahier des charges à prendre
en compte lors de l’élaboration de chaque projet.
L’aménagement du domaine public actuel ou futur, ainsi que
les liaisons piétonnes sont obligatoires dans leur principe ainsi que
l’implantation des constructions qui le définissent. "
A la page 9 des directives d’aménagement, la coupe
HH et le plan coté qui s’y rapporte prévoient un espace de 9,75 m entre le
front des bâtiments et la chaussée, espace divisé en trois parties, à savoir,
depuis le périmètre d’implantation des bâtiments, 3,50 m de trottoir, 1 m de
gazon et 5,25 m de places de parc en épis. Il ne s’agit là cependant que d’une
proposition d’aménagement, la localisation exacte de ces espaces devant être
précisée lors de l’élaboration du projet, tel que cela ressort clairement de
l'art. 1 al. 2 RPPA. En revanche, les distances découlant directement de la
lecture du plan partiel d’affectation (et non des directives d'aménagement)
doivent être strictement respectées. Or, à l'examen de ce plan, on constate que
la distance séparant le périmètre d’évolution de la limite de parcelle jouxtant
la route du Lac est fixée à 7 m. Ces 7 m correspondent à ceux reportés par le
géomètre sur le plan de situation. Au niveau du bâtiment D, cette distance est
strictement respectée. En revanche, pour le bâtiment A, compte tenu de la
prolongation de la dalle des combles jusqu’à l’extrémité du toit et du
déplacement du périmètre d’implantation du bâtiment qui en résulte, la distance
de 7 m à la limite de propriété n’est plus respectée. Le projet n’est donc pas
réglementaire sur ce point.
Pour le surplus, l’aménagement des places de parc et
du trottoir face au bâtiment B ne prête pas flanc à la critique. Cet aménagement
respecte en effet les principes posés par les directives d’aménagement, à
savoir la présence à cet endroit de places de parc, d’une bande de verdure et
d’un trottoir permettant le passage et l’accès au bâtiment à l'endroit de
l’entrée principale.
Les recourants invoquent encore l’application de
l’art. 21 RPZ, relatif à la zone de moyenne densité et qui prescrit que "la
distance aux limites de propriété ou du domaine public est de 8 m au minimum".
En vertu de l’art. 17 RPPA "pour tous les
points qui ne sont pas expressément prévus dans le présent règlement, la
municipalité fait application du règlement communal, de la loi sur les
constructions et l’aménagement du territoire (LATC) et de son règlement
d’application". L'art. 21 RPZ n'est toutefois pas applicable en
l'espèce puisque le plan partiel d'affectation, qui est plus récent, prévoit
expressément des périmètres d'évolution dans lesquels les bâtiments peuvent
s'implanter. Il suffit, pour être réglementaire, que le projet respecte ces
périmètres.
Au vu de ce qui précède, le grief relatif au non
respect de la distance entre les immeubles projetés et la route du Lac doit
être admis dans la mesure où l’implantation du bâtiment A n’est pas conforme,
et rejeté pour le surplus.
9.
Les recourants estiment que le nombre de 51 places de parc prévues par
le projet est excessif car il ne respecte pas la norme VSS dont l’application
aboutit à un nombre maximal de 44 places. De surcroît, 16 places situées en
zone artisanale A n'ont pas été comptabilisées.
Selon l'art. 47 al. 2 ch. 6 LATC, les
plans et les règlements d'affectation peuvent contenir des prescriptions
relatives à la création de garages et de places de stationnement et à la
perception de contributions compensatoires, destinées à couvrir les frais
d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain privé disponible.
D'après l'art. 40a RLATC, la réglementation
communale fixe le nombre de places de stationnement de véhicules en fonction de
l'importance et de la destination de la construction ainsi que des facteurs de
réduction définis par la norme de l'Union des professionnels suisses de la
route SN 641 400 (al. 1). A défaut de réglementation communale, la norme SN 641
400.
est applicable (al. 2). Si les conditions locales le permettent, les places
de stationnement sont perméables (al. 3).
La commune de Mont-sur-Rolle a concrétisé ces normes
à l'art. 72 RPZ (applicable par renvoi de l'art. 14 RPPA):
"La Municipalité fixe le nombre de places
privées de stationnement ou de garage pour voiture ou tout autre véhicule qui
doivent être aménagées par les propriétaires, à leurs frais et sur leur
terrain, en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles
constructions. Au minimum les dispositions des normes VSS de l'Union suisse des
professionnels de la route sont applicables. Les emplacements de stationnement
doivent être prévus en arrière des limites de construction."
La norme VSS SN 641 400, à laquelle
renvoie expressément l'art. 40a RLATC, a été complétée par la norme VSS SN 640
290.
puis, dès le 1er février 2006, remplacée par la norme SN 640 281 éditée par l'Association suisse des professionnels de la
route et des transports sous le titre "Stationnement; Offre en cases de
stationnement pour les voitures de tourisme" (AC.2007.0108 du 20
mai 2008). Selon cette nouvelle norme, le dimensionnement de
l'offre de stationnement pour l'affectation au logement correspond à une place
par 100 m2 de surface brute de plancher utile (SBPU) ou une
place par appartement, plus 10% pour les visiteurs (ch. 9.1), ces chiffres
constituant des valeurs indicatives. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après
avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de
cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.2.). Pour
l'affectation à la crèche, cette norme prévoit une place par salle pour le
personnel et 0,2 place par salle pour les visiteurs.
En application de ces principes, le Service de la
mobilité est arrivé, dans son courrier du 13 février 2007, à un total de 44
places de parc pour le présent projet; vu la faible desserte en transports
publics, il a toutefois admis qu'une variation de 5 à 6 places au-delà de ce
chiffre était acceptable. Dans ces déterminations du 26 mai 2008 cependant, le
SM a prôné une application stricte de la norme VSS 640 281, se fondant à cet
égard sur un arrêt récent du tribunal du 21 décembre 2007 (AC.2007.0110) dans
lequel le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des valeurs
indicatives fournies par la norme VSS 640 281 et a par conséquent refusé
l’aménagement de places de parc supplémentaires correspondant à une
augmentation de plus de 20% de ces valeurs pour une affectation au logement.
Cet arrêt a été rendu dans le cadre du plan des mesures OPair 2005 de
l’agglomération Lausanne-Morges dans lequel la limitation du nombre de places
de parc constitue l'une des mesures préconisées pour atteindre les objectifs du
plan.
En l'espèce, contrairement à la situation décrite dans
l'arrêt précité, la commune de Mont-sur-Rolle n'est pas concernée par un plan
des mesures OPair. L’art. 72 RPZ prévoit expressément que les dispositions des
normes VSS constituent un minimum, de sorte que la municipalité est libre d’autoriser
un nombre de places de parc supérieur à ces normes. Aussi, compte tenu de la
faible desserte du quartier en transports publics, le tribunal considère qu'un
nombre de cases de stationnement supérieure de 15% à celui prescrit par la
norme VSS 640 281 n'est pas excessif et peut encore être toléré. La
municipalité n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en autorisant la
construction de 51 places de parc dans le cadre du projet litigieux.
Ce calcul ne tient à juste titre pas compte des 16
places de parc à construire en zone artisanale A. Situées hors de la parcelle
litigieuse et vouées à l'usage de la déchetterie communale projetée, ces cases
n'ont pas de lien avec les bâtiments litigieux.
10.
Les recourants soutiennent encore que le projet n'est pas réglementaire
car la zone pour des espaces collectifs n'est pas adéquatement aménagée et que
ses accès sont en nombre insuffisant.
a) Sous l’intitulé zone
pour des espaces collectifs, l’art. 10 let. a) et b) RPPA a la teneur
suivante :
"a) Ces
terrains constituent l'espace collectif du quartier auquel ils sont intégrés.
b) Leur
traitement sera différencié en fonction du rôle à jouer à l'intérieur du
périmètre concerné:
[...]
- B. A
l'intérieur de la zone de moyenne densité 2, il s'agit d'espace libre pour des
quartiers d'habitation collective. Des aménagements pour les classes d'âges
inférieures seront prévus et réalisés en même temps que la construction du
premier bâtiment. La Municipalité en fixera le principe, à charge des
constructeurs de les réaliser."
Contrairement à ce que laissent entendre les
recourants, la zone afférant à des espaces collectifs est déjà aménagée. En
effet, l’inspection locale a montré que deux terrains de sport - football et
basket-ball - et une place de jeux pour enfants sont présents sur cette zone.
La modification de ces aménagements relève d’une question d’opportunité qui
n’est pas du ressort du tribunal de céans. Ce grief doit donc être rejeté.
b) L'art. 3 let. f) RPPA précise la portée qu'il
faut attribuer à son annexe en indiquant que "le principe des accès
figurés au plan-illustration des directives d'aménagement est impératif, leur
localisation est indicative." A l'examen du plan-illustration
pertinent (p. 8), on constate qu'il figure l'aménagement de trois accès à la zone
pour des espaces collectifs. Conformément à l'article précité, ce nombre est
donc impératif. En audience, la constructrice s’est expressément engagée à
prévoir trois accès à cette zone. Cet engagement, qui a rencontré l’assentiment
des recourants, a pour effet de rendre ce grief sans objet.
11.
Les recourants s’en prennent encore aux plantations d'arbres projetées
le long de la route du Lac. Selon eux, elles ne respectent pas l’arborisation
continue prévue par le plan partiel d’affectation à cet endroit.
Le plan partiel d’affectation figure sous forme de
ronds verts stylisés un alignement d’arbres le long de la route du Lac, ainsi
que sur la limite de propriété séparant la parcelle litigieuse de la zone
artisanale en contrebas. Selon l'art. 13 al. 3 RPPA, "les alignements
d’arbres définis au plan sont à mettre en place lors de chaque demande
d’autorisation de construire". Ces alignements présentent donc un
caractère impératif. En revanche, le nombre d’arbres dessinés en plan n’a
qu’une valeur indicative, au même titre que la "nouvelle
arborisation" figurée en p. 8 des directives d’aménagement sur le même
tronçon; le nombre d’arbres dessinés sur ces deux documents ne se recoupe
d’ailleurs pas.
A l’examen du plan des aménagements extérieurs mis à
l’enquête, on constate la présence de divers arbres le long de la route du Lac.
Dans la pratique, certains types d’aménagements extérieurs, parmi lesquels
l’arborisation, sont souvent réglés après la délivrance du permis de construire
dans la mesure où ces aménagements ne sont pas eux-mêmes soumis à l’exigence de
l'enquête publique. En l’occurrence, la municipalité s’est engagée dans la
décision attaquée à veiller à l’application des directives d’aménagement,
lesquelles prévoient une arborisation hautes tiges continue sur ce tronçon.
Compte tenu de cet engagement, le plan des aménagements extérieurs doit être
interprété en ce sens que le nombre et la situation des plantations qui y
figurent ne présentent pas un caractère définitif et que la municipalité assurera
la présence d’arbres en continu le long de cette route. Aussi le projet doit-il
être considéré conforme sur ce point.
12.
Il ressort des considérants précédents que le projet n’est pas conforme
sur plusieurs points, de sorte que le recours doit être admis et la décision
octroyant le permis de construire annulée.
La constructrice, qui succombe, supportera les frais
du recours conformément à l'art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36) et à la
jurisprudence établie du tribunal de céans (AC.2001.0202 du 15 juin 2007 et les
références citées). Elle versera des dépens aux recourants, qui ont procédé par
l'intermédiaire d'un avocat. La municipalité, dont la décision est annulée, n'a
pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 7 juin 2007 est
annulée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
de la Société Coopérative d'Habitation, Rolle.
IV.
La Société Coopérative d'Habitation, Rolle versera 2'000 (deux mille)
francs aux recourants solidairement entre eux à titre de dépens.
Lausanne, le 9 septembre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.