AC.2007.0156
CDAP - AC.2007.0156 - 2008-12-29 - MÜLLER, BRINER, STEFFEN, STEFFEN, STEFFEN, MEYER/Municipalité de et à Mies, Service de l'environnement et de l'énergie, VON WARTBURG, VON WARTBURG, MIMOUNI, HADJAN,
29 décembre 2008Français26 min
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N° affaire:
AC.2007.0156
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.12.2008
Juge:
PJ
Greffier:
MRU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MÜLLER, BRINER, STEFFEN, STEFFEN, STEFFEN, MEYER/Municipalité de et à Mies, Service de l'environnement et de l'énergie, VON WARTBURG, VON WARTBURG, MIMOUNI, HADJAN, BONZEMBA
DÉCISION DE RENVOI
CHOSE JUGÉE
Résumé contenant:
L'autorité de recours est liée par le dispositif et les motifs de son arrêt de renvoi. Confirmation, in casu, de ce que la décision municipale attaquée est conforme aux instructions qui y étaient contenues. Confirmation de l'ordre d'enlever les portes litigieuses avec menace d'exécution par substitution, le délai d'exécution étant refixé par le tribunal. C'est en vain que les recourants tentent de remettre en cause le constat, formulé dans cet arrêt, selon lequel cet aménagement viole la distance minimale à la limite et doit être enlevé.
TRIBUNAL
CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 décembre 2008
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. François Despland et François
Gillard, assesseurs. Mme Marylène Rouiller, greffière.
recourants
1.
Sylviane
MÜLLER, à Versoix,
2.
Véronique
BRINER, à St-Blaise,
3.
Laurent
STEFFEN, à Genolier,
4.
Robin
STEFFEN, à Mies,
5.
Lionel
STEFFEN, à Mies,
6.
Lucilia
MEYER, à Versoix,
tous représentés par
l'avocat Luc PITTET, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de Mies,
représentée par l'avocat Daniel PACHE, à Lausanne,
autorité concernée
Service de
l'environnement et de l'énergie,
tiers
intéressés
1.
Victor
VON WARTBURG, à Mies,
2.
Suzanne
VON WARTBURG, à Mies,
3.
Mondher
MIMOUNI, à Mies,
4.
Loris
HADJAN, à Mies,
5.
Ekutu
BONZEMBA, à Mies,
tous
représentés par l'avocat Thierry THONNEY, à Lausanne,
Objet
Remise en état
Décision de la Municipalité de Mies du 12
juin 2007 ordonnant la démolition de portes sectionnelles sous la marquise
d'une carrosserie
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt AC.2006.0029 rendu le 13 octobre 2006,
le Tribunal administratif (devenu depuis lors la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal) a statué sur un recours déposé par les tiers
intéressés énumérés ci-dessus (sauf Ekutu Bonzemba) contre une décision
municipale concernant l'immeuble des recourants. Cet arrêt a la teneur
suivante:
"A. La parcelle 424 de Mies,
située le long de la route Suisse, a une superficie de 1159 m2. Elle est
occupée par un bâtiment de 313 m2, construit il y a cinquante ans environ, qui
comporte au rez-de-chaussée un atelier (de mécanique agricole à l'origine,
aujourd'hui utilisé par une carrosserie), un étage de logement ainsi qu'un
second étage de logement partiellement pris dans la toiture. L'atelier du
rez-de-chaussée comporte deux larges ouvertures dans la façade ouest, qui fait
face aux parcelles 930 et 931 où se trouvent les villas des recourants Bonzemba
et Mimouni. Ces deux ouvertures sont dotées de portes repliables composées de
vantaux verticaux comportant un cadre de bois et des vitrages. Ces ouvertures
de la façade sont surmontées d'une marquise qui couvre le long de la façade une
surface de 12,90 mètres sur 4,36 mètres de large. Sous la marquise est fixé,
parallèlement à la façade, un rail auquel était arrimé un palan pour soulever
des charges. On travaillait en effet sous la marquise mais seulement en été,
pas en hiver, comme l'a expliqué l'exploitant de la carrosserie entendu en
audience. L'extrémité sud-ouest de la marquise est à 4,84 mètres de la limite
de propriété.
L'espace situé sous la
marquise est fermé latéralement par des joues en métal peint. L'instruction n'a
pas permis de dater cet aménagement avec précision mais d'après les indications
de l'ancien syndic entendu comme témoin, la municipalité l'avait autorisé à
bien plaire il y a quinze ou dix-huit ans.
Selon le règlement communal
sur le plan des zones et de la police des constructions, approuvé par le
Conseil d'Etat pour la première fois le 6 mars 1985, la parcelle 424, de même
que celle des recourants déjà citées, est située en zone de villas A qui est
destinée aux villas ou maisons familiales comportant au plus deux logements. La
distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine
public est de 6 mètres au minimum. Pour les bâtiments comportant plus d'un
étage habitable (rez-de-chaussée), la surface bâtie, dépendances comprises, ne peut
excéder le dixième de la surface totale de la parcelle. Les mots
"dépendances comprises" ont été supprimés lors de la modification
approuvée le 27 septembre 1995.
B. Les villas nouvellement
construites en face de la marquise ont été occupées en mars 2004. C'est peu
après que les constructeurs ont fermé l'espace situé sous la marquise à l'aide
de portes composées d'éléments horizontaux qui se relèvent pour dégager
l'ouverture. D'après le représentant du Service de l'environnement et de
l'énergie entendu durant l'inspection locale, les matériaux dont ces portes
sont composées ne procurent pas une bonne isolation phonique.
Ces portes ont été posées
sans autorisation. Par décision du 23 juin 2005, la Municipalité, considérant
l'extension comme contraire au règlement communal, a ordonné la démolition des
parties latérales de la marquise et l'enlèvement des portes sectionnelles. Le
recours des constructeurs contre cette décision a été rayé du rôle le 20
octobre 2005 après que la Municipalité avait révoqué son ordre de démolition au
motif que la majorité des voisins étaient revenus sur leur opposition.
C. Du 16 décembre 2005 au 16
janvier 2006 a été mise à l'enquête la fermeture latérale et la pose de portes
sectionnelles sous la marquise existante.
Les oppositions ont été
levées par décision municipale du 2 mars 2006, contestées en temps utile par un
recours dont les auteurs, énumérés en tête du présent arrêt, concluent à ce
qu'elle soit annulée et à ce que le dossier soit renvoyé à la Municipalité pour
qu'elle ordonne la démolition de la fermeture latérale et des portes
sectionnelles sous la marquise existante.
Les constructeurs, par
mémoire du 27 avril 2006, et la Municipalité par mémoire du 30 mars 2006, ont
conclu au rejet du recours. La Municipalité, qui a encore insisté sur ce point
en audience, a précisé dans son mémoire que le permis de construire à délivrer
exigera la fermeture des portes sectionnelles pour éviter des nuisances, sauf
pour l'entrée et la sortie des véhicules. Le tribunal a encore interpellé les
parties au sujet de la date de la construction de la marquise, des fermetures
latérales et des éléments fermant l'espace situé sous la marquise.
Les recourants ont
interpellé le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie et
l'Inspection cantonale du travail qui ont déposé des déterminations
respectivement en date des 29 et 26 septembre 2006. En bref, l'exploitation
devrait avoir lieu portes fermées à cause du bruit mais cela nécessiterait pour
la protection des travailleurs un système de ventilation des locaux.
D. Le Tribunal administratif a
tenu audience le 6 octobre 2006. Ont participé à cette audience et à
l'inspection locale qui a suivi, les recourants Victor von Wartburg, Mimouni,
Bonzemba et Hadjian assistés de l'avocat Thierry Thonney; la conseillère
municipale Ariane Cavin assistée de l'avocat Daniel Pache; les constructeurs
Lionel Steffen, Laurent Steffen et Sylviane Müller, assistés de l'avocat Luc
Pittet; l'ingénieur Michel Groux du Service de l'environnement et de l'énergie
ainsi que Bertrand Scholder de l'inspection cantonale du travail. Le tribunal a
entendu comme témoin Tony Zürcher, membre de la Municipalité depuis 1966 et
syndic jusqu'en 1993, ainsi que, durant l'inspection locale, l'exploitant de la
carrosserie Attillo Tognan.
Les recourants ont expliqué
à plusieurs reprises que malgré les exigences formulées par la Municipalité, le
travail dans la carrosserie s'accomplissait souvent portes ouvertes.
L'inspection locale a
permis de constater que les anciennes portes à vantaux verticaux en bois et
vitrage sont encore à leur emplacement originel. Elles permettent d'obturer les
ouvertures de la façade sud-ouest du bâtiment donnant sur l'atelier.
Contrairement à ce qu'allègue le mémoire du 30 mars 2006 de la commune, elles n'ont
pas été remplacées par les portes sectionnelles litigieuses: celles-ci se
trouvent non pas à l'emplacement des anciennes portes, mais en avant de la
façade à l'aplomb du bord de la marquise.
Considérants
1.
La qualité pour recourir,
que l'art. 37 LJPA définit de la même manière que l'art. 103 OJ, doit être
reconnu à l'évidence aux voisins directs Bonzemba et Mimouni dont les villas se
trouvent exactement en face et à peu de distance de la marquise litigieuse.
Cela suffit pour rendre le recours recevable, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner si la qualité pour recourir peut être reconnue à d'autres
recourants, notamment aux époux von Wartburg dont la parcelle jouxte la voie
CFF située au nord du quartier.
2.
Le bâtiment situé sur la
parcelle 424, dont le rez-de-chaussée est occupé par un atelier, ne respecte
pas l'affectation de la zone villas (art. 11 et 12 du Règlement communal).
Occupant 313 m2 sur une parcelle de 1159 m2, il excède la surface bâtie
maximale qui est d'un dixième de la parcelle (art. 16 du Règlement communal).
S'applique donc l'art. 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et des constructions (LATC) qui prévoit notamment ce qui suit :
Art. 80 Bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir
1.
Les bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux
limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2.
Leur
transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement
peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les
travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou
les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3.
(...)
La notion d'aggravation de
l'atteinte à la réglementation en vigueur s'apprécie eu égard au but visé par
la norme transgressée (v. en dernier lieu AC.2001.0239 du 7 juillet 2005
et les réf citées AC.2001.0161 du 7 février 2002; AC.2000.0182 du 5 juin 2003).
En l'espèce, la fermeture
du volume situé sous la marquise a pour effet de rapprocher des villas
voisines, jusqu'à une distance inférieure au minimum réglementaire, la surface
de l'atelier utilisée pour le travail. Il en résulte une aggravation de
l'atteinte à la réglementation qui a précisément pour but de tenir à distance
les locaux marqués par la présence humaine. Il s'agirait même d'une atteinte
nouvelle à la réglementation si l'on devait considérer (on y reviendra plus
bas) que la marquise n'aurait pas à respecter, du moins en l'absence de fermeture
du volume qu'elle abrite, la distance réglementaire minimale par rapport à la
limite. Il importe peu à cet égard que l'abri procuré par la marquise ait
permis déjà dans le passé l'exercice de certaines activités. Le fait que ce
volume soit désormais fermé et qu'il soit par conséquent susceptible d'être
chauffé et utilisé en hiver entraîne une augmentation de la présence humaine -
et donc une aggravation de l'atteinte - à tout le moins durant la période
hivernale où, de l'aveu même de l'exploitant, on ne travaillait pas. Certes,
les constructeurs ont fait valoir que la fermeture que permettent les portes
litigieuses améliorerait la situation pour les voisins mais cela ne change rien
au fait que l'on créerait un volume affecté au travail toute l'année à une
distance inférieure au minimum réglementaire. Il semble d'ailleurs que les
recourants ne soient pas parvenus à obtenir de l'exploitant qu'il travaille
avec les portes fermées comme la Municipalité a prévu de l'exiger et l'on peut
même, au vu des observations du représentant du Service de l'environnement et
de l'énergie, douter de l'efficacité de l'isolation phonique procurée par ces
portes.
3.
Enfin, c'est en vain que les
constructeurs et la Municipalité font valoir qu'en raison de la dimension de la
marquise, l'espace qu'elle abrite compterait dans la surface bâtie. La règle
selon laquelle les avants-toits excédant 1,50 mètre compte dans la surface
bâtie (que l'on trouve effectivement à l'art. 55 du Règlement communal) est
destinée à limiter la densité des constructions et ne peut pas avoir pour
conséquence que les surfaces couvertes non fermées situées dans les espaces
dits réglementaires pourraient être librement fermées et vouées sans autre à
l'habitation ou au travail.
4.
Vu ce qui précède, la
décision attaquée, en tant qu'elle autorise la maintien de la fermeture
installée sans autorisation, ne peut pas être maintenue.
5.
Les recourants concluent
également à la démolition des fermetures latérales de l'espace situé sous la
marquise. De fait, les documents de l'enquête publique paraissent inclure la
fermeture latérale dans l'objet de l'enquête, si bien que cette fermeture fait
effectivement partie du litige.
On rappellera cependant que
le voisin qui ne proteste pas immédiatement contre une construction illicite
est déchu du droit de s’en plaindre ultérieurement (AC.1994.0084 du 15 janvier
1996.
et les renvois; toutefois, qu’il soit ainsi privé de la faculté de
contraindre l’autorité à agir en vue de faire rétablir une situation conforme
au droit ne doit pas avoir d’effet sur ses droits de partie à une procédure
engagée de son chef par l’autorité ou par le constructeur lui-même,
AC.2004.0263 du 12 juillet 2005).
En l'espèce, l'instruction
a permis d'établir que les fermetures latérales de l'espace située sous la
marquise avaient été autorisées - de manière très peu formelle il est vrai -
par la Municipalité il y a très longtemps déjà. Le principe de la bonne foi
empêcherait la Municipalité d'en ordonner la démolition. Quant aux recourants,
ils sont à tard pour intervenir à l'encontre de cet aménagement déjà ancien.
6.
Au vu de ce qui précède, la
fermeture de l'espace situé sous la marquise à l'aide de portes sectionnelles
ne peut pas être autorisée. Le tribunal renoncera cependant à réformer
directement la décision municipale en ordonnant l'enlèvement de cet
aménagement. Il semble en effet que l'autorité cantonale soit amenée à
intervenir au sujet des conditions de travail dans l'atelier ainsi qu'à l'égard
de son isolation phonique qui pourrait se révéler insuffisante même en cas de
fermeture des anciennes portes en bois et vitrages à vantaux verticaux. Il
s'agit de ne pas empêcher la Municipalité de coordonner sa nouvelle décision
avec celle que rendront éventuellement les autorités cantonales.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par la Municipalité de Mies le 2
février 2006 est annulée; le dossier lui est renvoyé pour qu'elle ordonne la
remise en état dans le sens des considérants.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge des constructeurs, solidairement entre eux.
IV. La somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée
aux recourants à titre de dépens à la charge des constructeurs, solidairement
entre eux."
B.
Le 29 novembre 2006, la municipalité a
interpellé le Service de l'environnement et de l'énergie ainsi que l'Inspection
cantonale du travail. L'examen auquel a procédé cette dernière n'a pas révélé
de défaut grave et n'est pas litigieuse.
Quant au Service de l'environnement
et de l'énergie, il s'est adressé le 22 février 2007 à l'exploitant de la carrosserie
en ces termes:
"Votre atelier de carrosserie
représente une installation fixe au de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement (LPE). L'annexe 6 de l'ordonnance sur la protection contre le
bruit (OPB), définit la méthode d'évaluation et les valeurs limites
d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers.
Sont encore applicables:
1) Le principe de prévention décrit à l'art. 11 de la LPE.
2) Le règlement du plan général d'affectation qui fixe les degrés
de sensibilité des parcelles du voisinage.
Sur la base de la visite des lieux organisée
par le Tribunal administratif le 6 octobre 2006, le SEVEN présume que les
valeurs limites d'exposition au bruit sont, en fonction des conditions
d'exploitation, atteintes ou voire dépassées pour les voisins les plus exposés.
Dans un délai fixé au 30 mars 2007, nous
vous demandons de nous faire parvenir un plan d'assainissement qui doit comprendre
notamment:
- Une étude acoustique afin de déterminer avec précision les
niveaux d'évaluation Lr chez tous les voisins exposés et les performances
acoustiques des portes et des fenêtres des ateliers, après suppression des
portes sectorielles qui ferment le volume sous la marquise.
- Un descriptif de toutes les sorties d'air (bruit et odeurs).
- Un descriptif des mesures que vous comptez prendre pour
garantir le respect des valeurs limites d'exposition dans le voisinage de votre
entreprise (usage des portes côté Genève et côté Lausanne).
Dans un deuxième temps, sur la base des
résultats de l'étude acoustique, nous formulerons une demande d'assainissement
et fixerons, d'entente avec vous, un délai pour la réalisation des mesures de
protection (mesures constructives et/ou d'exploitation).
D'ores et déjà, et en attendant
l'assainissement complet de votre installation, nous vous demandons en
application de l'art. 11 LPE (principe de prévention) :
1) d'exploiter votre atelier de carrosserie avec les portes et
fenêtres fermées,
2) qu'aucun travail entraînant des nuisances sonores ne soit
effectué à l'extérieur de l'atelier,
3) que le lift installé à l'extérieur, côté CFF, soit déplacé à
l'intérieur de l'atelier,
4) l'horaire d'exploitation doit être fixé. "
Suite à un courrier de
l'exploitant, le Service de l'environnement et de l'énergie lui a encore écrit
ce qui suit le 23 mai 2007:
"Nous avons bien reçu votre dernier
courrier concernant le prix des études acoustiques.
Suite à l'entretien téléphonique de hier, le
SEVEN tient à préciser certains points qui seront essentiels à l'expert qui
évaluera votre entreprise.
Degré de sensibilité (DS)
La destination de votre parcelle située en
zone villas avec un DS Il ne permet pas l'exploitation d'une carrosserie (activité
moyennement gênante). Afin de respecter le droit acquis, votre parcelle a été
déclassée avec un DS III, ce qui vous permet d'exploiter votre carrosserie tout
en respectant les exigences d'une zone de DS Il chez tous les voisins.
Toutefois, ce statut est contraignant dans le sens qu'il ne permet pas un
agrandissement de votre entreprise ou un changement d'affectation.
Etude acoustique
Les objectifs de l'étude acoustique sont de
vérifier que les exigences légales en matière de protection contre le bruit
sont respectées avec les anciennes portes fermées. Cette étude, ou mesure de
contrôle, doit comporter notamment:
1. une détermination du niveau d'évaluation Lr (annexe 6 de
l'ordonnance sur la protection contre le bruit) chez le voisin le plus exposé
(rappel: les phases bruyantes de l'exploitation doivent impérativement être
exécutées à l'intérieur de l'atelier, portes et fenêtres fermées),
2. des commentaires au sujet des points faibles de l'isolation
phonique,
3. des commentaires en regard du principe de limitation des
nuisances à titre préventif (art. 11 LPE).
Police des constructions
Le maintient des nouvelles "portes
sectionnelles" en position ouverte et le maintient des parois latérales de
la marquise sont des questions directement liées à la police des constructions,
donc de compétence municipale.
Il en est de même pour le lift installé à
côté de la carrosserie côté CFF, étant admis qu'il n'est pas utilisé par la
carrosserie.
Règles générales
D'ores et déjà, et en attendant
l'assainissement complet de votre installation, nous vous demandons en
application de l'art. 11 LPE (principe de prévention) :
1) d'exploiter votre atelier de carrosserie avec les portes
(anciennes) et fenêtres fermées,
2) qu'aucun travail entraînant des nuisances sonores ne soit
effectué à l'extérieur de l'atelier.
C.
La municipalité, qui avait été interpellée à
diverses reprises par les voisins, a finalement adressé aux propriétaires de
l'immeuble, en se référant à l'arrêt du 13 octobre 2006, une décision du 12
juin 2007 dont on extrait le passage suivant:
"L’autorité communale et son mandataire
ont eu divers contacts avec les services cantonaux concernés. Il ressort des
déterminations de l’Inspection du travail et des dernières déterminations du
SEVEN que rien ne s’oppose à l’enlèvement des portes sectionnelles. Dès lors,
vu ce qui précède, lors de sa séance du 11 juin 2007, la Municipalité a décidé
de vous ordonner la démolition de cet ouvrage d’ici au 31 juillet 2007. Au cas
où vous ne donneriez pas suite à cet ordre de démolition, l’autorité communale
fera procéder à l’exécution de celle-ci par substitution en lieu et place aux
frais du propriétaire."
D.
Une étude acoustique fondée sur des mesures
effectuées dans la matinée du 13 juin 2007 a fait l’objet d’un rapport établi
le 27 juin suivant par Robert Beffa, Architecte SIA, acousticien, à Genève. Ce
rapport relate les mesures effectuées, à 1,5-2 m de chaque source de bruit,
toutes portes fermées, dans la zone de tôlerie (redressement de la tôle au
marteau et nettoyage à l'air comprimé avec compresseur) et dans la zone de
peinture (ponçage avec aspiration, four à peinture avec et sans projection de
peinture). Ce rapport se termine de la manière suivante:
"4.3 Isolement de la porte
extérieure (côté Genève)
Nous avons également effectué une série de
mesures permettant de déterminer l'isolation acoustique brute de la porte
extérieure de l'extension, dont le résultat est:
D ≈ 19 dB(A) (voir graphique en annexe
2)
Ce résultat est comparable aux données
fournies par le constructeur (cf. annexe 3), à savoir:
Rw ≈ 28 dB pour des éléments
pleins isolés (ép. 40 mm)
Rw:: ≈ 22 dB pour des
éléments vitrés (double vitrage)
4.4 Commentaires relatifs aux
résultats obtenus
- La porte de l'extension étant en grande partie vitrée, l'isolation
acoustique brute de la porte mesurée correspond aux spécifications fournies par
le constructeur.
- En effectuant une évaluation de type OPB pour le voisin le
plus proche, les valeurs limites d'immission seraient respectées lorsque la
porte est fermée, mais pas lorsque celle-ci est ouverte.
- Certaines améliorations pourraient être envisagées (sur la
base d'évaluations plus approfondies), notamment l'augmentation de l'absorption
qui permettrait de réduire les aspects impulsifs et tonaux des phases les plus
énergétiques, ainsi qu'une meilleure fermeture de la porte (amélioration de
l'étanchéité à certains endroits).
5. CONCLUSIONS
Les mesures effectuées ont permis de
déterminer les niveaux de puissance sonores pour chaque activité considérée
comme bruyante (marteau, ponçage, etc), ainsi que de vérifier l'isolation
acoustique brute de la porte.
Une évaluation OPB pouvant être effectuée à
partir des mesures indiquerait probablement que les valeurs limites d'immission
ne pourraient être respectées que porte fermée. "
E.
Le 3 juillet 2007, les membres de l’hoirie
d’Alfred Steffen, représentés par l’avocat Luc Pittet, se sont pourvus contre
la décision précitée du 12 juin 2007 en requérant que l’effet suspensif soit
accordé à leur recours. Ils concluent principalement à l’annulation de la
décision attaquée, et à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à la
Municipalité pour qu’elle coordonne sa décision avec les mesures préconisées
par les autorités cantonales. Sur le fond, ils font notamment valoir que la pose
des portes sectionnelles litigieuses n’entraîne pas d’aggravation de l’atteinte
préexistante, et que leur suppression rendrait la situation plus bruyante pour
les voisins.
F.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 6
juillet 2007.
G.
Le SEVEN s’est déterminé le 27 juillet 2007 en exposant
notamment que l'étude de bruit citée ci-dessus montre
que la porte sectionnelle qui constitue l’agrandissement des ateliers possède
une isolation brute moyenne et perfectible, mais que cette
étude ne démontre pas que l’exploitation de la carrosserie dans sa
configuration initiale (sans la porte sectionnelle) est conforme aux exigences
légales en matière de protection contre le bruit, l'expert n'ayant pas fait de
détermination de niveaux d'évaluation Lr pour cette hypothèse et se contentant
d'écrire que les valeurs limite d'immission ne pourraient être respectées que
portes fermées
H.
Dans sa réponse du 3 août 2007, la Municipalité,
représentée par l’avocat Daniel Pache, expose en bref que la décision
litigieuse a été rendue en exécution de l’arrêt cantonal du 13 octobre 2006
après coordination (que cet arrêt n'imposait pas) avec les autorités
cantonales, le SEVEN considérant que le résultat d’une étude acoustique - qui
concernait les anciennes portes – n’avait pas à être attendu pour ordonner la
démolition de l’ouvrage incriminé.
I.
Par décision du 9 août 2007, le juge instructeur
a autorisé les voisins Victor et Suzanne Von Wartburg, Mondher Mimouni et Loris
Hadjian à intervenir à la procédure.
J.
Par mémoire du 5 octobre 2007, Suzanne Von
Wartburg, Victor Von Wartburg, Mondher Mimouni, Ekutu Bonzemba et Loris Hadjan
(ci-après : les voisins intervenants), tous représentés par l’avocat
Thierry Thonney ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours
interjeté, un nouveau délai étant imparti aux constructeurs pour procéder à la
démolition des portes sectionnelles litigieuses. Sur le fond, ils font valoir
que la construction litigieuse ne respecte pas les normes en vigueur, et que
malgré les interventions du SEVEN, les exploitants ont continué à travailler
portes et fenêtres ouvertes, exposant ainsi le voisinage aux nuisances sonores
et atmosphériques émises par la carrosserie. Dans un tel contexte, l’intérêt
des voisins à la remise en état des lieux doit, selon eux, être pris en compte.
Enfin, à leur avis, l’ordre de démolition du 12 juin 2007 respecte l’arrêt
cantonal du 13 octobre 2006, dès lors que les mesures d’assainissement peuvent
être mises en place indépendamment de l’enlèvement des portes litigieuses.
K.
Dans leur ultime détermination du 29 novembre
2007, les recourants ont maintenu leur position.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
M.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
1.
L'arrêt AC.2006.0029 rendu le 13 octobre 2006 a renvoyé
le dossier à la municipalité pour qu'elle ordonne la remise en état dans le
sens des considérants. Ces derniers exposaient que le tribunal a renoncé à
réformer directement la décision municipale en ordonnant l'enlèvement des
portes sectionnelles, ceci afin de ne pas empêcher la Municipalité de
coordonner sa nouvelle décision avec celles que rendraient éventuellement les
autorités cantonales, puisqu'il semblait que l'autorité cantonale pouvait être
amenée à intervenir au sujet de l'isolation phonique notamment.
Cet arrêt constitue ainsi un arrêt
de renvoi. Malgré l'absence en procédure administrative vaudoise de règles
particulières sur la portée d'un arrêt de renvoi (la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008, qui entrera probablement en vigueur le 1er
janvier 2009, n'en contient pas non plus, v. son art. 90 auquel renvoie l'art.
99), la jurisprudence cantonale considère avec la doctrine que ces règles peuvent
être déduites d'un principe général de procédure. Elle retient ainsi que l'arrêt de renvoi a une triple portée. Tout d'abord, il oblige
l'autorité à laquelle le dossier est renvoyé à statuer; celle-ci doit le faire
ensuite dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi, c'est-à-dire en se
conformant aux considérants du jugement. L'autorité de première instance est
donc liée non seulement par le dispositif, qui entre immédiatement, sauf
recours, en force, mais également par les motifs de l'arrêt dans la mesure où
ils tranchent certaines questions de droit. Dans cette mesure, la portée d'un
arrêt de renvoi diffère quelque peu des arrêts ordinaires, dans la mesure où
l'autorité de la chose jugée, pour ceux-ci, ne s'attache qu'au dispositif.
Enfin, les considérants de l'arrêt lient non seulement l'autorité de renvoi,
mais aussi les parties et l'autorité de recours elle-même, qui ne saurait
revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (AC.2007.0225 du 5 février 2008; AC.2006.0067 du 6 septembre 2007;
PS.2007.0026 du 16 avril 2007; CR.2004.0061 du 7 mars 2006; PS.2001.0054 du 23
août 2001; FI.1998.0101 du 15 mars 1999)
En l'espèce, la municipalité a ordonné
l’enlèvement des portes sectionnelles, ce qui est conforme au dispositif de
l'arrêt du 13 octobre 2006. C'est en vain que les recourants tentent de
remettre en cause le constat, formulé dans cet arrêt, selon lequel cet
aménagement viole la distance minimale à la limite et doit être enlevé.
Pour le surplus, les recourants ne
peuvent pas se plaindre de ce que la municipalité a statué avant le Service de
l'environnement et de l'énergie. Le tribunal a renoncé à ordonner directement
l'enlèvement des portes litigieuses pour préserver la possibilité de cordonner
la décision municipale avec les décisions que les autorités cantonales
"rendront éventuellement" (comme le dit l'arrêt précité) puisqu'on
ignorait si des décisions seraient rendues, quelles seraient leur teneur (elles
pourraient aller jusqu'à la fermeture de l'installation, art. 16 al. 4 LPE par
analogie) et cas échéant si elles impliqueraient d'autres mesures d'isolation
phonique remplaçant et améliorant l'isolation actuelle. Les recourants ne
sauraient se servir aujourd'hui de cette précaution pour différer l'enlèvement
des portes alors qu'ils ont déjà détourné de leur objectif les injonctions du Service
de l'environnement et de l'énergie. En effet, celui-ci leur a écrit à deux
reprises pour les inviter à déposer une étude d'acoustique mais au lieu de
faire étudier la situation "après suppression des portes sectionnelles qui
ferment le volume sous la marquise", comme l'indiquait expressément le
courrier du SEVEN du 2 février 2007, ils ont mandaté un expert en lui faisant mesurer
l'isolation procurée par ces portes, dans le but de pouvoir plaider comme ils
le font que les portes sectionnelles en place sont suffisantes pour respecter
les valeurs limite des nuisances sonores. Ce procédé ne mérite pas protection. Dès
lors que les voisins intéressés réclament l'enlèvement des portes avant même
que d'autres mesures d'isolation ne soient éventuellement prises (et sur
lesquelles le présent arrêt n'a pas à statuer), l'ordre d'enlever les portes
litigieuses, avec menace d'exécution par substitution, ne peut qu'être
confirmé. Le tribunal refixera donc le délai d'exécution, en considération des
fermetures de fin d'année, au 27 février 2009.
2.
Le recours étant ainsi rejeté, un émolument est
mis à la charge des recourants, qui doivent des dépens aux intimés assistés
d'un mandataire rémunéré, de même qu'à la commune comme le prévoit expressément
l'art. 55 al. 2 LJPA.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Mies du 12
juin 2007 est maintenue, le délai d'exécution étant refixé au 27 février 2009.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge des recourants.
IV.
Les recourants doivent à la Commune de Mies la
somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
Les recourants doivent aux tiers intéressés
énumérés en tête du présent arrêt, solidairement entre eux, la somme de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.