AC.2007.0157
CDAP - AC.2007.0157 - 2008-08-19 - HELVETIA NOSTRA, VISSON, VISSON, SMITH, SMITH, DE VOS, BERNHEIM, FAHR-BERNHEIM, SUTER, SUTER, BORGEAUD, WEBER, WEBER, HINDERER, HINDERER/KECK, SUCCESSION FEUE CHARLO
19 août 2008Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2007.0157
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.08.2008
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA, VISSON, VISSON, SMITH, SMITH, DE VOS, BERNHEIM, FAHR-BERNHEIM, SUTER, SUTER, BORGEAUD, WEBER, WEBER, HINDERER, HINDERER/KECK, SUCCESSION FEUE CHARLOTTE METTRAUX, DUCRET, CASINO DE MONTREUX SA, DE RHAM SA, NURESTRA SA, CARDIS, Municipalité de Montreux, DUMONTHAY, Service de l'environ
QUALITÉ POUR RECOURIR
ASSOCIATION
PROTECTION DE LA NATURE
INVENTAIRE FÉDÉRAL
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
PLAN D'AFFECTATION
PUBLICATION DES PLANS
LATC-57
LATC-77 (01.01.1987)
LAT-21
LJPA-37
LPNMS-90
LPN-12
LPN-2
OISOS-2
Résumé contenant:
En vertu du principe de la statiblité des plans ancré à l'art. 21 LAT, il est exclu de procéder au contrôle de la validité d'un plan d'affectation au stade de la délivrance du permis de construire, sous réserve de trois hypothèses non réalisées en l'espèce. Le plan de quartier en cause - sur lequel repose le permis de construire - n'est pas entaché d'un vice de forme, partant a force obligatoire. Les recourants auraient pu et dû soulever leurs griefs - tous dirigés contre le plan de quartier - lors de l'adoption de celui-ci et non au stade de la délivrance du permis de construire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Monique Ruzicka-Rossier et M. Raymond Durussel, assesseurs.
Recourants
1.
HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1,
2.
Philippe VISSON, à Montreux,
3.
Ellen VISSON, à Montreux,
4.
Hector SMITH, à Montreux,
5.
Thérèse
Marie-France SMITH, à Montreux,
6.
Huguette DE VOS, à Montreux,
7.
Alain BERNHEIM, à Montreux,
8.
Lielo
FAHR-BERNHEIM, à Montreux,
9.
Esther SUTER, à Montreux,
10.
Martin SUTER, à Montreux,
11.
Hildegard BORGEAUD,
à Montreux,
12.
Franz WEBER, à Clarens,
13.
Judith WEBER, à Clarens,
14.
Jean-Pierre
HINDERER, à Brent,
15.
Edith HINDERER, à Brent,
tous représentés par Me
Rudolf SCHALLER, avocat, à Genève,
Autorités intimées
1.
Municipalité de
Montreux, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat,
à Lausanne,
2.
Service de
l'environnement et de l'énergie,
3.
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
4.
Service des eaux,
sols et assainissement,
Constructeurs
1.
DE RHAM SA, à Lausanne,
2.
NURESTRA SA, p/a DE
RHAM SA, à Lausanne,
3.
Philippe CARDIS,
p/a DE RHAM SA, à Lausanne,
4.
Jean-Charles
DUMONTHAY, p/a DE RHAM SA, à Lausanne,
tous représentés par Me
Jean-Christophe DISERENS, avocat, à Lausanne,
Propriétaires
1.
Josette KECK, à Montreux,
2.
SUCCESSION FEUE
CHARLOTTE METTRAUX,
tous représentés par Me
Denis SULLIGER, avocat, à Vevey 1,
3.
Pierre-Henri
DUCRET, à Montreux,
4.
CASINO DE MONTREUX
SA, à Montreux,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA et consorts c/
décision de la Municipalité de Montreux du 14 juin 2007 levant leur
opposition et autorisant la démolition des bâtiments AI nos 5648,
5649, 5650 et 5651 et la construction de deux immeubles d'habitation, locaux
commerciaux et garage souterrain, sur les parcelles, propriété de Josette
Keck et consorts, promises vendues à De Rham SA, Nuestra SA, Philippe Cardis
et Jean-Claude Dumonthay et c/ diverses autorisations spéciales reproduites
dans la synthèse CAMAC n° 77987
Faits
Vu les faits suivants
A.
Josette Keck est propriétaire, au
Quai Ernest Ansermet 4 et 4b, sur le territoire de la commune de Montreux, de
la parcelle n° 5090, sur laquelle sont édifiés les bâtiments nos AI 5650 et 5651, qui forment
l'immeuble dit de l'ancien "Hôtel des Bains". Josette Keck et l'hoirie
de Charlotte Mettraux sont copropriétaires, à la Rue du Théâtre 7, de la parcelle
n° 5209, sur laquelle sont construits deux bâtiments nos AI 648 et 5649, ainsi que de la
parcelle n° 5286, située à l'avenue Nestlé. La communauté PPE Résidence Le
Rialto est propriétaire d¿un immeuble sis sur la parcelle n° 5210, à l'avenue
Nestlé. Pierre-Henri Ducret est propriétaire, à l'avenue Nestlé 16 et 16 bis,
de la parcelle n° 5211, qui abrite divers bâtiments, dont la "Villa
Lussy" (n° AI 5647). L'immeuble dit de l¿ancien Hôtel des Bains et la
Villa Lussy ont tous deux reçu la note 3 au recensement architectural du canton
de Vaud.
B.
Ces cinq parcelles (nos 5090, 5209, 5286, 5210 et 5211),
d'une surface totale de 5'512 m2, sont comprises à l'intérieur du périmètre du
plan de quartier "Le Rialto 2". Ce secteur, qui forme l'îlot "Rialto",
est délimité au nord par la rue du Théatre 7 (DP 373), à l'est par l'avenue
Nestlé (DP 383) et, côté lac, par le Quai Ernest Ansermet. Ce plan de quartier
- approuvé par la Municipalité de Montreux le 11 mars 2005 ¿, accompagné du
rapport de conformité selon l'art. 47 de l'Ordonnance du 28 juin 2000 sur
l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), a été soumis pour examen préalable
au Service cantonal de l'aménagement du territoire (devenu le 1er
juillet 2007 le Service de développement territorial), qui a rendu, le 1er
juin 2005, un rapport comprenant les préavis positifs de tous les services
consultés. Le plan de quartier en question, ainsi que le règlement y relatif
(ci-après: le Règlement) ont été mis l'enquête publique du 4 octobre au 3
novembre 2005, puis adopté par le Conseil communal de Montreux le 17 mai 2006.
Le plan de quartier "Le Rialto 2" a ensuite été approuvé
préalablement par le département cantonal compétent le 8 août 2006. N'ayant pas
été attaqué, il a été mis en vigueur le 25 septembre 2006.
C.
Le plan de quartier "Le
Rialto 2" a remplacé l'ancien Plan d'extension partiel du 19 avril 1974
(ci-après; le PEP de 1974), qui prévoyait la démolition de la totalité des
constructions existantes dans le périmètre, dont l'ancien Hôtel des Bains et la
Villa Lussy. Seul l'immeuble appartenant à la PPE Résidence Rialto a été
construit sur la base du PEP de 1974.
Le plan de quartier "Le Rialto
2" a pour objectifs, entre autres, d'améliorer la cohérence structurelle
et de permettre un développement mesuré et rationnel des constructions
existantes et nouvelles (art. 2 du Règlement). Le périmètre est subdivisé plusieurs
secteurs, à savoir les aires des constructions hautes et basses, l'aire de la
"Villa Lussy" (bâtiment n° AI 5647 à protéger situé sur la parcelle
n° 5211), l'aire de circulation et l'aire de verdure (art. 5 du Règlement); le
plan précise en outre les constructions à démolir (par exemple bâtiment de
l'ancien Hôtel des Bains). Selon l'art. 19 du Règlement, le degré de
sensibilité au bruit III a été attribué à l'ensemble du périmètre du plan de
quartier.
D.
Une révision du Plan général
d'affectation de la Commune de Montreux et du Règlement du 15 décembre 1972 sur
le plan d'affectation et la police des constructions (RPA), engagée dès la fin
2002, est actuellement en cours. Un nouveau plan général d'affectation,
approuvé par la municipalité le 10 juin 2005, a été mis à l'enquête publique du
20 avril au 21 mai 2007 (ci-après: projet PGA 2007). D'après le rapport
explicatif du 20 avril 2007 selon l'art. 47 OAT relatif à la révision du PGA,
il est prévu de ne pas abroger le plan de quartier "Le Rialto 2" qui
a été légalisé récemment.
E.
Les parcelles nos 5090, 5209 et 5286 ¿ destinées à
être regroupées - ont été promises vendues à De Rahm SA, Nurestra SA, Philippe
Cardis et Jean-Charles Dumonthay (ci-après: les constructeurs), qui ont soumis
à l'enquête publique, du 13 février au 15 mars 2007, un projet de démolition
des bâtiments nos AI
5648, 5649, 5650 et 5651, ainsi qu'un projet de construction de deux immeubles
d'habitation, locaux commerciaux et garage souterrain. Ce projet a suscité
plusieurs oppositions, dont l'opposition de l'association Helvetia Nostra.
F.
Le 17 avril 2007, la Centrale des
autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la
municipalité les autorisations cantonales spéciales requises et les préavis des
services cantonaux consultés.
Par décision du 14 juin 2007, la Municipalité
de Montreux (ci-après : la municipalité) a levé les oppositions et délivré
le permis de démolir et de construire requis, sous certaines conditions.
G.
Le 3 juillet 2007, l'association
Helvetia Nostra et quatorze personnes physiques (dont plusieurs voisins) ont
recouru auprès du Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) conjointement
contre certaines autorisations cantonales spéciales et contre la décision de la
municipalité du 14 juin 2007. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de ces décisions et à la constatation que le plan de quartier
"Le Rialto 2" est nul et de nul effet.
H.
Dans sa réponse du 7 septembre
2007, la municipalité a proposé de rejeter le recours, dans la mesure où il
était recevable. Le 20 septembre 2007, les constructeurs ont conclu au rejet du
recours. Le 26 septembre 2007, les propriétaires ont déclaré renoncer à déposer
une réponse au recours.
I.
Le Service Immeubles, Patrimoine
et Logistique (SIPAL), le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) et le
Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) ont déposé leurs
déterminations respectivement le 30 juillet 2007, le 6 août 2007 et le 7
septembre 2007.
J.
Dans leurs observations du 19
novembre 2007, les recourants ont confirmé leurs conclusions. Le 17 janvier
2008, le SEVEN a déposé ses déterminations. Le 21 janvier 2008, la municipalité
a confirmé implicitement ses conclusions. Le 21 janvier 2008, les propriétaires
ont déclaré renoncer à déposer les observations. Le 25 janvier 2008, les
constructeurs se sont ralliés aux déterminations de la municipalité.
K.
Le 19 mai 2008, le tribunal a tenu
une audience de jugement avec débats publics (y compris plaidoiries). A cette
occasion, le tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties,
qui ont été entendues dans leurs explications. Le procès-verbal d¿audience a la
teneur suivante :
«¿
Le président interroge les parties
qui sont entendues dans leurs explications respectives.
Les recourants produisent deux pièces
(un avis - non daté - de la Commune de Montreux relatif au règlement sur le
plan d'affectation et la police des constructions du 15.12.1972 et une lettre
de la commune du 26 avril 2006 concernant le même objet).
Le représentant du SESA indique que
la Commission des rives du lac l'a informé que le projet n'était pas
incompatible avec la sauvegarde des intérêts dont elle a la défense. Il précise
que le SESA ne s'occupe pas des eaux thermales, mais de l'eau de boisson en
tant que ressource naturelle. Il n'est pas exclu qu'il y ait eu ou qu'il existe
encore une source d'eau sulfureuse. Cette source ne figure en tous cas pas au
répertoire des sources.
Les recourants - dont certains sont
des locataires d'immeubles dans le quartier - déclarent qu'ils n'ont pas eu
connaissance de la procédure d'adoption du plan de quartier "Rialto
2", avant la présente procédure d'autorisation de construire.
Les constructeurs produisent une
pièce afin de démontrer le contraire (article de 24Heures du 8 novembre 2005).
La municipalité explique que le
projet d'extension du parking du casino était, en l'état, abandonné, vu les
nombreuses oppositions suscitées par ledit projet.
Le SEVEN confirme que les valeurs
fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15.12.1986 (OPB)
sont respectées. Les recourants exposent qu'ils sont davantage dérangés par la
circulation difficile dans le quartier que par le bruit lié au trafic.
La municipalité précise qu'une
présélection sera aménagée sur la rue du Théâtre afin de favoriser la fluidité
du trafic.
Les recourants se plaignent de
l'absence d'une planification plus globale du territoire communal.
Il est passé aux plaidoiries des
avocats.
L'audience en salle est levée à 16h
05. Les représentants du SESA et du SEVEN sont libérés de la suite des opérations.
Le tribunal se rend sur le quai
Ernest Ansermet; il procède à une visite des lieux en présence des parties qui
poursuivent leurs explications respectives.
L'audience est levée à la rue du
Théâtre à 16h 45 et le tribunal quitte les lieux. »
L.
Le tribunal a ensuite délibéré et
statué à huis clos.
Considérants
1.
a) Selon l¿art. 37 LJPA, le droit
de recourir appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par
la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu¿elle soit
annulée ou modifiée (al. 1). Sont réservées: (a) les dispositions des lois
spéciales légitimant d¿autres personnes ou autorités à recourir; (b) les
dispositions du droit fédéral (al. 2).
b) Cette disposition légale peut
être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative
à l'art. 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.
]), aux termes duquel, a qualité pour former un recours en matière de
droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement
atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à
l'annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Cette disposition légale
reprend les exigences qui prévalaient sous l'empire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire pour le recours de droit administratif (cf. art. 103
let. a OJ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 [ci-après: Message], FF
2001.
p. 4126). Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite
et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. A elle
seule, la proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à conférer au voisin
la qualité pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de construire.
En effet, le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation
ou de la modification de l'arrêt contesté, qui permette d'admettre qu'il est
touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général
des autres habitants de la commune (Message, FF 2001 p. 4127; ATF 133 II 249
consid. 1.3.1 p. 252; cf. ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433).
2.
a) aa) L¿association Helvetia
Nostra fonde sa qualité pour recourir sur l¿art. 12 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451)
et de l'art. 90 de la loi cantonale du 17 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS ; RSV 450.11), en relation avec
l¿art. 37 al. 2 LJPA (voir aussi art. 89 al. 2 let. d LTF).
L'art. 12 LPN (dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 1er juillet 2007 et applicable au cas d'espèce
dans la mesure où les décisions sont antérieures à cette date) prévoyait que
les associations d'importance nationale reconnues et qui, selon les statuts, se
vouent à la protection de la nature et du paysage ou à des tâches semblables
par pur idéal, ont qualité pour recourir contre les décisions des cantons ou
des autorités fédérales ouvrant la voie du recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le droit de recours des organisations contre des décisions
cantonales en vertu de l'art. 12 al. 1 LPN existe toutefois uniquement si elles
ont été prises dans le cadre de l'accomplissement de tâches de la
Confédération, c'est-à-dire qu'il faut que le projet en question touche
effectivement à l'application du droit matériel de la Confédération (voir
notamment Zufferey, Commentaire LPN, Zurich, 1997, ad art. 2, no 4; ATF 123 II
5.
consid. 2c; Tribunal administratif, arrêt AC.1999.0002 du 25 juin 1999 et la
référence à l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 1997, publié in RDAF 1998 I
p. 98). A teneur de l'art. 2 LPN, on entend notamment par accomplissement
de tâches de la Confédération l'élaboration de projets, la construction et la
modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts
et ses établissements (let. a), l'octroi de concessions et d'autorisations
(let. b) et l'allocation de subvention pour des mesures de planification ainsi
que pour des installations et des ouvrages (let. c).
Helvetia Nostra fait partie
des organisations habilitées à recourir conformément à l¿art. 12 LPN (v.
ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations
habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l¿environnement
ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO ; RS 814.076]).
La légitimation que lui donne cette disposition se limite toutefois à la sauvegarde
des intérêts inhérents à la protection de la nature et du paysage ; elle
ne s¿étend pas à celle d¿autres intérêts publics (ATF 112 Ib 548 consid.
1b ; 109 Ib 342-343 consid. 2b). En outre, pour déterminer si une
association est habilitée à recourir au regard de l¿art. 12 LPN, il convient de
vérifier si l¿objet du litige touche à une tâche fédérale au sens de l¿art. 2
LPN (ATF 121 II 190 consid. 3c/aa p.196; 120 Ib 27 consid. 2c). Le simple fait
d¿affirmer, de manière abstraite, que le projet litigieux concerne une tâche
fédérale ne suffit pas ; encore faut-il que la partie qui prétend tirer sa
qualité pour agir de l¿art. 12 LPN allègue, avec une certaine vraisemblance,
que le projet litigieux touche effectivement à l¿application du droit matériel
de la Confédération (AC.2006.0213 du 13 mars 2008, consid. 2aa/bb; 2002.0013 du
10.
décembre 2002, consid. 1a/aa).
En l¿occurrence, le projet de
démolition et de construction litigieux ne concerne clairement pas à une à une
tâche de la Confédération. Le simple fait que la Commune de Montreux soit
inscrite dans l'annexe 1 de l'Ordonnance du 9 septembre 1981 concernant
l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS
451.
) comme site d'importance nationale à protéger et que le bâtiment de
l'ancien Hôtel des Bains ait fait l¿objet d¿une simple
« observation » dans la fiche ISOS relative à Montreux, n'y change
rien.
bb) Certes, le bâtiment de
l'ancien Hôtel des Bains qui est voué à la démolition a obtenu la note 3 (objet
intéressant au niveau local) au recensement architectural vaudois. On peut donc se demander si Helvetia Nostra ne peut pas se prévaloir
de l'art. 90 LPNMS, qui confère qualité pour recourir contre les décisions
prises en application de ladite loi aux "associations
d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la
protection de la nature, des monuments et des sites". Le
Tribunal administratif a toutefois jugé dans un arrêt AC.1995.0073 du 28 juin
1996.
que cette association, même si elle se proposait dans ses statuts de
maintenir des villes, des sites et des paysages agréables à vivre, ne
poursuivait là qu'un objectif tout général qui empêchait de considérer que son
but statutaire spécifique et essentiel concordait avec les intérêts protégés
par la LPNMS. Il avait donc déclaré le recours irrecevable. Cette jurisprudence
a été confirmée par les arrêts AC.1999.0002 du 25 juin 1999, AC.2004.0123 du 18
mars 2005 et AC.2006.0292 du 10 août 2007. Il n'y a pas lieu de s'en écarter en
l'espèce.
En résumé, il est pour le
moins douteux que Helvetia Nostra ait qualité pour recourir. Cette question
peut toutefois demeurer ouverte, étant donné que le recours est de toute
manière mal fondé.
b) En ce qui concerne les
recourants qui habitent à proximité du lieu de construction, on peut se
demander s'ils ont qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, dans
la mesure où il s'agit apparemment de locataires et non de propriétaires de
biens-fonds voisins. La jurisprudence fédérale n'a pas expressément subordonné
la qualité pour agir à la condition que le voisin soit propriétaire de
l'immeuble subissant les immissions liées à la réalisation d'un projet de
construction. Le locataire d'un appartement ou d'une surface commerciale subit
de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés à la réalisation
du plan, notamment en ce qui concerne les nuisances; il a tout comme le
propriétaire un intérêt digne de protection à contester la décision (voir sur
la qualité pour recourir des locataires, les arrêts AC 1997.0010 du 2 avril 1997,
AC.1997.0179 du 24 juillet 1998 AC.2000.0001 du 5 octobre 2000 et AC.2001.0128
du 12 mars 2002).
Là encore, la qualité pour recourir
des locataires voisins peut rester indécise, du moment que le recours doit de
toute façon être rejeté.
c) Quant aux quatre recourants
(portant les numéros 12 à 15 sur la page de garde) qui ne sont pas domiciliés
dans la Commune de Montreux, ils n'ont manifestement pas la qualité pour
recourir.
3.
Les recourants remettent en cause
le plan de quartier "Le Rialto 2" mis en vigueur le 25 septembre
2006.
a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il est en principe exclu de procéder au
contrôle de la validité d'un plan d'affectation au stade de la délivrance du
permis de construire. Cela découle notamment du principe de la stabilité des
plans issu de l'art. 21 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l¿aménagement du
territoire (RS 700 ; LAT). Ainsi, le contrôle
incident d'un plan général d'affectation en force et de son règlement n'est
admis que de manière restrictive. Les griefs formulés à l'encontre d'un plan
général d'affectation en vigueur dans le cadre de la procédure de permis de
construire ne sont recevables que dans les trois hypothèses suivantes : les
personnes touchées par le plan ne pouvaient pas percevoir clairement, lors de
l'adoption du plan, les restrictions de propriété qui étaient imposées; elles
n'étaient pas en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du
plan; enfin, les circonstances de fait ou les conditions
légales se sont, depuis l'adoption du plan, modifiées dans une mesure telle que
l'intérêt public au maintien des restrictions d'utilisation peut avoir disparu,
ce grief pouvant être soulevé par un propriétaire tant pour son propre fonds
que pour les fonds voisins (ATF 127 I 103 consid. 6b; 121 II 317 consid.
12.
c; 120 Ia 227 consid. 2c; 120 Ib 436 consid. 2 d; 116 Ib 207 consid 3 b; 115
Ib 335 consid. 4 c). Il est indifférent à cet égard que les
recourants mettent en cause une norme du règlement du plan partiel
d'affectation plutôt qu'une mesure prévue par le plan lui-même, comme la
délimitation des zones ou des périmètres constructibles. En effet, les
prescriptions réglementaires relatives aux zones font partie intégrante du plan
d'affectation et à ce titre elles sont soumises aux mêmes règles de recours que
le plan lui-même (ATF 106 Ia 383, consid. 3 b, p. 386-387).
Il convient de rappeler encore que
selon l'art. 75 Cst., les cantons doivent établir des plans d'aménagement
en vue d'assurer une utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi qu'une
occupation rationnelle du territoire. La loi fédérale sur l'aménagement du
territoire prévoit à cet effet les plans directeurs, les plans d'affectation et
la procédure d'autorisation de construire. Ces instruments de planification ont
un rapport étroit entre eux et ils doivent former un tout judicieux au sein
duquel chaque élément remplit une fonction spécifique. C'est dans une procédure
assurant la protection juridique des intéressés (art. 33 LAT) et la
participation de la population (art. 4 LAT) que sont élaborés les plans
d'affectation à caractère contraignant pour les particuliers (art. 21 al. 1
LAT) après pesée et harmonisation de l'ensemble des intérêts en présence (art.
1.
al. 1 et 2 al. 1 LAT) et selon les indications des plans directeurs (art. 6
ss et 26 al. 2 LAT). La procédure d'autorisation de bâtir, sert
seulement à vérifier si les constructions ou installations sont conformes à la
réglementation exprimée par les plans d'affectation; elle vise à assurer la
réalisation du plan cas par cas, mais elle ne doit pas créer des mesures de
planification indépendantes. Cette procédure ne dispose pas de l'instrument
matériel nécessaire et n'est pas apte, sous l'angle de la protection juridique
et de la participation de la population, - en particulier du contrôle
démocratique exercé lors de l'adoption du plan par l'organe législatif
communal,- à compléter ou à modifier le plan d'affectation (ATF 116 Ib 53
consid. 3a). C'est pourquoi le plan d'affectation doit comporter tous les
éléments essentiels permettant d'atteindre les objectifs d'aménagement retenus
par les plans directeurs, notamment (ATF 121 I 117 ss, Brandt/Moor, Commentaire LAT art. 18 N° 127).
4.
Les recourants ne prétendent pas,
à juste titre, que le projet de démolition et de construction en cause ne
serait pas conforme au plan de quartier "Le Rialto 2" ou/et à son
règlement. Ils ne font pas valoir non plus ¿ en tout cas pas de manière claire
- que les circonstances de fait ou de droit se seraient modifiées, depuis
l'adoption dudit plan, à tel point qu'une adaptation du plan de quartier en
question serait nécessaire dans l'intérêt public. A leur avis, ce plan de
quartier serait nul et sans effet, car la procédure d'adoption dudit plan de
quartier serait entachée d¿un vice de forme : ils n'auraient pas été dûment
informés de sa mise à l'enquête publique et, partant, n¿auraient pas été en
mesure de défendre leurs intérêts au moment de l¿adoption du plan. Ainsi, selon
eux, le projet litigieux devrait être annulé, car il ne peut pas reposer sur un
plan de quartier valablement entré en force.
a) En l'occurrence, le projet du
plan de quartier "Le Rialto 2" et son Règlement, accompagnés du
rapport de conformité prévu à l'art. 47 OAT ont été remis au service cantonal
compétent, pour examen et approbation préalable, conformément à l¿art. 56 de
la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l¿aménagement du territoire et les
constructions (LATC ; RSV 700.11) et à l'art. 13 du Règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi vaudoise du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (RSV 700.11.1; RLATC). Le projet a ensuite été approuvé par la Municipalité de Montreux
le 11 mars 2005, puis soumis à l'enquête publique du 4 octobre au 3 novembre
2005.
(avis de dépôt du dossier d¿enquête par affichage au pilier public, par
insertion dans la Feuille des avis officiels et dans un journal au moins si possible
régional ; art. 57 LATC et 14 RLATC); le projet ainsi que le rapport de
conformité 47 OAT ont été tenus à disposition du public durant le délai
d'enquête. Il ressort du rapport de conformité selon l'art. 47 OAT (p. 6) que
l'avant-projet du plan de quartier en cause a été présenté courant 2004 à la
municipalité, aux propriétaires impliqués (inclus dans le périmètre du plan) et
ceux concernés (voisins directs), selon les art. 68 et 71 LATC. Le plan de
quartier en question a été adopté par le Conseil communal de Montreux le 17 mai
2006; ce plan de quartier a ensuite été approuvé préalablement par le
département cantonal compétent le 8 août 2006. N'ayant pas été attaqué, il a
été mis en vigueur le 25 septembre 2006.
Ainsi, la procédure d'enquête
publique du plan de quartier n'a pas été entachée d'un vice de forme. A noter
que, selon l'art. 57 al. 2 LATC, seuls les propriétaires dont les immeubles
sont concernés par le plan sont avisés par lettre recommandée du dépôt du
dossier d'enquête. Cette disposition ne vise pas les locataires. Même si les
recourants n'ont pas été dûment informés par pli recommandé de l'ouverture
l'enquête publique ni convoqués personnellement à des séances d'information,
ils avaient à disposition d'autres moyens (avis au pilier public, publication
dans la Feuille des avis officiels et dans la presse locale) pour prendre
connaissance du projet de plan de quartier "Le Rialto 2" et le cas
échéant pour former opposition, voire recourir à l'encontre dudit plan. Il est
pour le moins surprenant qu'une association comme Helvetia Nostra puisse
prétendre, de bonne foi, qu'elle n'était pas au courant de l¿existence du plan
de quartier "Le Rialto 2" avant la mise à l'enquête publique du
projet de construction litigieux.
b) Les recourants laissent entendre
que la Municipalité de Montreux ne pouvait approuver le plan de quartier
"Le Rialto 2" en mars 2005, dès lors qu¿une révision du Plan général
d'affectation de la Commune de Montreux et du Règlement du 15 décembre 1972 sur
le plan d'affectation et la police des constructions (RPA), engagée dès la fin
2002, était en cours à ce moment-là. On ne voit pas quelle disposition légale
l¿empêcherait. A cet égard, on peut relever que si le plan de quartier "Le
Rialto 2" n¿avait pas été adopté, le secteur en question serait encore régi
par l¿ancien PPE de 1974 qui était moins favorable à la protection des
bâtiments, dans la mesure où il prévoyait la démolition de la totalité des
constructions dans son périmètre, y compris la Villa Lussy.
Les recourants prétendent que la
municipalité aurait dû refuser la délivrance du permis de construire sur la
base de l¿art. 77 LATC, qui prévoit un tel refus lorsque le projet de
construction, bien que conforme à la loi et aux plans et règlements, compromet
le développement futur du quartier ou lorsqu¿il est contraire à un plan ou
règlement d¿affectation envisagés. Mais en l¿espèce, la municipalité n¿avait
pas à appliquer l¿art. 77 LATC du moment que le projet de construction
incriminé n¿apparaissait pas en contradiction avec les dispositions
réglementaires projetées ; en effet, d'après le rapport explicatif du 20
avril 2007 selon l'art. 47 OAT relatif à la révision du PGA, il est prévu de ne
pas abroger le plan de quartier "Le Rialto 2" qui a été légalisé
récemment.
c) Les recourants soutiennent
encore que le plan de quartier en cause serait entaché de nullité, car le
canton de Vaud n¿aurait pas communiqué à l¿office fédéral compétent les
modifications dudit plan qui, selon eux, porteraient atteinte à un site
d¿importance nationale. Mais, indépendamment du fait que l¿absence de
communication n¿entraîne pas à elle seule la nullité du plan, on ne voit pas en
quoi la démolition de l¿ancien Hôtel des Bains ¿ déjà prévue par l¿ancien PEP
de 1974 - porterait atteinte à un site d¿importance nationale. Comme rappelé
ci-dessus, l¿ancien Hôtel des Bains a fait l¿objet d¿une simple
« observation » dans la fiche ISOS relative à Montreux, mais n¿a pas
été désigné comme objet de sauvegarde. Les recourants font ensuite valoir que
l¿inventaire ISOS est applicable sur le plan cantonal en vertu de l¿art. 6 al.
1.
let. b LAT prévoyant que plans directeurs des cantons doivent désigner les
parties du territoire qui se distinguent par leur beauté ou leur valeur. Ils en
déduisent que c¿est à tort que l¿expertise obligatoire selon l¿art. 7 LPN n¿a
pas été mise en ¿uvre. Le tribunal peine à suivre ce raisonnement. On peut
simplement constater que c¿est uniquement dans l¿accomplissement d¿une tâche de
la Confédération de nature à altérer sensiblement un objet inscrit dans un
inventaire fédérale qu¿une expertise doit avoir lieu. Or, comme déjà relevé
plus haut, l¿on ne se trouve pas en présence de l¿accomplissement d¿une tâche
de la Confédération.
d) Les recourants affirment enfin
que le principe de coordination interdirait de procéder par des plans spéciaux
isolés sur un territoire relativement restreint. Ils citent le projet « A
bon Port » mis à l¿enquête publique le 15 septembre 2006 et le projet
d¿extension du parking du Casino mis à l¿enquête le 24 août 2007. A noter que,
selon la municipalité, ce dernier projet était en l¿état abandonné, vu les
nombreuses oppositions qu¿il a suscitées. Quoi qu¿il en soit, les recourants
n¿expliquent pas clairement en quoi ces deux projets ¿ qui n¿ont pas encore été
adoptés ¿ pourraient invalider le plan de quartier "Le Rialto 2" qui
est en vigueur depuis le 25 septembre 2006.
e) Force est donc d'admettre que ce
plan de quartier a force obligatoire.
5.
a) Le plan de quartier "Le
Rialto 2" est subdivisé en plusieurs secteurs, à savoir les aires des
constructions hautes et basses (avec les cotes d'altitude, le nombre de niveaux
et la surface brute admissibles), l'aire "Villa Lussy" (bâtiment AI
nos 5647a et
5647b à protéger sur la parcelle n° 5211), l'aire de verdure et l'aire de
circulation; il précise en outre les constructions à démolir. Il comporte
également une coupe B-B des immeubles à construire. En outre, le rapport 47 OAT
- très circonstancié ¿ comporte, entre autres, une étude complète sur les
nuisances sonores et sur la pollution de l'air, ainsi qu¿une étude sur le
stationnement et la circulation. Ces documents permettaient d'apprécier
concrètement les effets de la planification sur l'environnement. Les recourants
étaient donc en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du
plan en formulant une opposition; il leur incombait d'intervenir à ce stade de
la procédure dès lors qu'ils contestent principalement la démolition du
bâtiment de l¿ancien Hôtel des Bains. Les recourants pouvaient clairement
percevoir les effets du plan sur leur habitation ou leur commerce et disposer
des moyens de droit utiles pour s'opposer et contester l¿adoption du plan de
quartier.
b) Les recourants ne prétendent
pas, à juste titre, que le plan de quartier en question devrait être adapté
dans la mesure où les circonstances de fait et de droit se seraient
sensiblement modifiées depuis son adoption en septembre 2006. Certes, les
recourants font valoir pour l¿essentiel que le bâtiment de l¿ancien Hôtel des
Bains, de même que la prétendue source qu¿il abriterait, méritent d¿être conservés
et que la construction projetée augmentera le trafic et rendra la circulation
dans le quartier encore plus difficile. Ils s¿en prennent également au parti
urbanistique (notamment à l¿esthétique et à la hauteur des constructions) du
plan de quartier.
Or, les recourants ne peuvent pas
invoquer ces moyens dans le cadre d¿un contrôle incident du plan. De tels
griefs auraient pu et dû être soulevés à l¿occasion de la procédure d¿adoption
du plan de quartier incriminé. De toute manière, les critiques émises par les recourants
à l¿encontre du projet litigieux sont mal fondées. Il y a lieu de renvoyer aux
déterminations convaincantes des autorités intimées et concernées tels que la
municipalité, le SESA, le SIPAL et le SEVEN.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais à la charge
des recourants. Succombant, ils devront également verser une indemnité à titre
de dépens à la Commune de Montreux, agissant par l'intermédiaire d'un avocat,
ainsi qu'aux constructeurs, également assistés d'un mandataire professionnel.
Quant aux propriétaires, assistés d'un avocat, ils ont droit à l'allocation de
dépens réduits dans la mesure où ils n'ont pas déposé de réponse au recours ni
de déterminations écrites.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la
mesure où il est recevable.
II.
Un émolument judiciaire de 5'000
fr. (cinq mille) francs est mis à la charge des recourants Helvetia Nostra et
consorts, solidairement entre eux.
III.
Les recourants Helvetia Nostra et
consorts, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Montreux une
indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
IV.
Les recourants Helvetia Nostra et
consorts, débiteurs solidaires, verseront aux constructeurs De Rahm SA et
consorts, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
V.
Les recourants Helvetia Nostra et
consorts, débiteurs solidaires, verseront aux propriétaires Josette Keck et
consorts une indemnité de 1'000 fr. (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 août 2008
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.