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Décision

AC.2007.0157

CDAP - AC.2007.0157 - 2008-08-19 - HELVETIA NOSTRA, VISSON, VISSON, SMITH, SMITH, DE VOS, BERNHEIM, FAHR-BERNHEIM, SUTER, SUTER, BORGEAUD, WEBER, WEBER, HINDERER, HINDERER/KECK, SUCCESSION FEUE CHARLO

19 août 2008Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Josette Keck est propriétaire, au

Quai Ernest Ansermet 4 et 4b, sur le territoire de la commune de Montreux, de

la parcelle n° 5090, sur laquelle sont édifiés les bâtiments nos AI 5650 et 5651, qui forment

l'immeuble dit de l'ancien "Hôtel des Bains". Josette Keck et l'hoirie

de Charlotte Mettraux sont copropriétaires, à la Rue du Théâtre 7, de la parcelle

n° 5209, sur laquelle sont construits deux bâtiments nos AI 648 et 5649, ainsi que de la

parcelle n° 5286, située à l'avenue Nestlé. La communauté PPE Résidence Le

Rialto est propriétaire d¿un immeuble sis sur la parcelle n° 5210, à l'avenue

Nestlé. Pierre-Henri Ducret est propriétaire, à l'avenue Nestlé 16 et 16 bis,

de la parcelle n° 5211, qui abrite divers bâtiments, dont la "Villa

Lussy" (n° AI 5647). L'immeuble dit de l¿ancien Hôtel des Bains et la

Villa Lussy ont tous deux reçu la note 3 au recensement architectural du canton

de Vaud.

B.

Ces cinq parcelles (nos 5090, 5209, 5286, 5210 et 5211),

d'une surface totale de 5'512 m2, sont comprises à l'intérieur du périmètre du

plan de quartier "Le Rialto 2". Ce secteur, qui forme l'îlot "Rialto",

est délimité au nord par la rue du Théatre 7 (DP 373), à l'est par l'avenue

Nestlé (DP 383) et, côté lac, par le Quai Ernest Ansermet. Ce plan de quartier

- approuvé par la Municipalité de Montreux le 11 mars 2005 ¿, accompagné du

rapport de conformité selon l'art. 47 de l'Ordonnance du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), a été soumis pour examen préalable

au Service cantonal de l'aménagement du territoire (devenu le 1er

juillet 2007 le Service de développement territorial), qui a rendu, le 1er

juin 2005, un rapport comprenant les préavis positifs de tous les services

consultés. Le plan de quartier en question, ainsi que le règlement y relatif

(ci-après: le Règlement) ont été mis l'enquête publique du 4 octobre au 3

novembre 2005, puis adopté par le Conseil communal de Montreux le 17 mai 2006.

Le plan de quartier "Le Rialto 2" a ensuite été approuvé

préalablement par le département cantonal compétent le 8 août 2006. N'ayant pas

été attaqué, il a été mis en vigueur le 25 septembre 2006.

C.

Le plan de quartier "Le

Rialto 2" a remplacé l'ancien Plan d'extension partiel du 19 avril 1974

(ci-après; le PEP de 1974), qui prévoyait la démolition de la totalité des

constructions existantes dans le périmètre, dont l'ancien Hôtel des Bains et la

Villa Lussy. Seul l'immeuble appartenant à la PPE Résidence Rialto a été

construit sur la base du PEP de 1974.

Le plan de quartier "Le Rialto

2" a pour objectifs, entre autres, d'améliorer la cohérence structurelle

et de permettre un développement mesuré et rationnel des constructions

existantes et nouvelles (art. 2 du Règlement). Le périmètre est subdivisé plusieurs

secteurs, à savoir les aires des constructions hautes et basses, l'aire de la

"Villa Lussy" (bâtiment n° AI 5647 à protéger situé sur la parcelle

n° 5211), l'aire de circulation et l'aire de verdure (art. 5 du Règlement); le

plan précise en outre les constructions à démolir (par exemple bâtiment de

l'ancien Hôtel des Bains). Selon l'art. 19 du Règlement, le degré de

sensibilité au bruit III a été attribué à l'ensemble du périmètre du plan de

quartier.

D.

Une révision du Plan général

d'affectation de la Commune de Montreux et du Règlement du 15 décembre 1972 sur

le plan d'affectation et la police des constructions (RPA), engagée dès la fin

2002, est actuellement en cours. Un nouveau plan général d'affectation,

approuvé par la municipalité le 10 juin 2005, a été mis à l'enquête publique du

20 avril au 21 mai 2007 (ci-après: projet PGA 2007). D'après le rapport

explicatif du 20 avril 2007 selon l'art. 47 OAT relatif à la révision du PGA,

il est prévu de ne pas abroger le plan de quartier "Le Rialto 2" qui

a été légalisé récemment.

E.

Les parcelles nos 5090, 5209 et 5286 ¿ destinées à

être regroupées - ont été promises vendues à De Rahm SA, Nurestra SA, Philippe

Cardis et Jean-Charles Dumonthay (ci-après: les constructeurs), qui ont soumis

à l'enquête publique, du 13 février au 15 mars 2007, un projet de démolition

des bâtiments nos AI

5648, 5649, 5650 et 5651, ainsi qu'un projet de construction de deux immeubles

d'habitation, locaux commerciaux et garage souterrain. Ce projet a suscité

plusieurs oppositions, dont l'opposition de l'association Helvetia Nostra.

F.

Le 17 avril 2007, la Centrale des

autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la

municipalité les autorisations cantonales spéciales requises et les préavis des

services cantonaux consultés.

Par décision du 14 juin 2007, la Municipalité

de Montreux (ci-après : la municipalité) a levé les oppositions et délivré

le permis de démolir et de construire requis, sous certaines conditions.

G.

Le 3 juillet 2007, l'association

Helvetia Nostra et quatorze personnes physiques (dont plusieurs voisins) ont

recouru auprès du Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) conjointement

contre certaines autorisations cantonales spéciales et contre la décision de la

municipalité du 14 juin 2007. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à

l'annulation de ces décisions et à la constatation que le plan de quartier

"Le Rialto 2" est nul et de nul effet.

H.

Dans sa réponse du 7 septembre

2007, la municipalité a proposé de rejeter le recours, dans la mesure où il

était recevable. Le 20 septembre 2007, les constructeurs ont conclu au rejet du

recours. Le 26 septembre 2007, les propriétaires ont déclaré renoncer à déposer

une réponse au recours.

I.

Le Service Immeubles, Patrimoine

et Logistique (SIPAL), le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) et le

Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) ont déposé leurs

déterminations respectivement le 30 juillet 2007, le 6 août 2007 et le 7

septembre 2007.

J.

Dans leurs observations du 19

novembre 2007, les recourants ont confirmé leurs conclusions. Le 17 janvier

2008, le SEVEN a déposé ses déterminations. Le 21 janvier 2008, la municipalité

a confirmé implicitement ses conclusions. Le 21 janvier 2008, les propriétaires

ont déclaré renoncer à déposer les observations. Le 25 janvier 2008, les

constructeurs se sont ralliés aux déterminations de la municipalité.

K.

Le 19 mai 2008, le tribunal a tenu

une audience de jugement avec débats publics (y compris plaidoiries). A cette

occasion, le tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties,

qui ont été entendues dans leurs explications. Le procès-verbal d¿audience a la

teneur suivante :

«¿

Le président interroge les parties

qui sont entendues dans leurs explications respectives.

Les recourants produisent deux pièces

(un avis - non daté - de la Commune de Montreux relatif au règlement sur le

plan d'affectation et la police des constructions du 15.12.1972 et une lettre

de la commune du 26 avril 2006 concernant le même objet).

Le représentant du SESA indique que

la Commission des rives du lac l'a informé que le projet n'était pas

incompatible avec la sauvegarde des intérêts dont elle a la défense. Il précise

que le SESA ne s'occupe pas des eaux thermales, mais de l'eau de boisson en

tant que ressource naturelle. Il n'est pas exclu qu'il y ait eu ou qu'il existe

encore une source d'eau sulfureuse. Cette source ne figure en tous cas pas au

répertoire des sources.

Les recourants - dont certains sont

des locataires d'immeubles dans le quartier - déclarent qu'ils n'ont pas eu

connaissance de la procédure d'adoption du plan de quartier "Rialto

2", avant la présente procédure d'autorisation de construire.

Les constructeurs produisent une

pièce afin de démontrer le contraire (article de 24Heures du 8 novembre 2005).

La municipalité explique que le

projet d'extension du parking du casino était, en l'état, abandonné, vu les

nombreuses oppositions suscitées par ledit projet.

Le SEVEN confirme que les valeurs

fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15.12.1986 (OPB)

sont respectées. Les recourants exposent qu'ils sont davantage dérangés par la

circulation difficile dans le quartier que par le bruit lié au trafic.

La municipalité précise qu'une

présélection sera aménagée sur la rue du Théâtre afin de favoriser la fluidité

du trafic.

Les recourants se plaignent de

l'absence d'une planification plus globale du territoire communal.

Il est passé aux plaidoiries des

avocats.

L'audience en salle est levée à 16h

05. Les représentants du SESA et du SEVEN sont libérés de la suite des opérations.

Le tribunal se rend sur le quai

Ernest Ansermet; il procède à une visite des lieux en présence des parties qui

poursuivent leurs explications respectives.

L'audience est levée à la rue du

Théâtre à 16h 45 et le tribunal quitte les lieux. »

L.

Le tribunal a ensuite délibéré et

statué à huis clos.

Considérants

1.

a) Selon l¿art. 37 LJPA, le droit

de recourir appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par

la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu¿elle soit

annulée ou modifiée (al. 1). Sont réservées: (a) les dispositions des lois

spéciales légitimant d¿autres personnes ou autorités à recourir; (b) les

dispositions du droit fédéral (al. 2).

b) Cette disposition légale peut

être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative

à l'art. 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS

173.

]), aux termes duquel, a qualité pour former un recours en matière de

droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement

atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à

l'annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Cette disposition légale

reprend les exigences qui prévalaient sous l'empire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire pour le recours de droit administratif (cf. art. 103

let. a OJ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de

l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 [ci-après: Message], FF

2001.

p. 4126). Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite

et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. A elle

seule, la proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à conférer au voisin

la qualité pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de construire.

En effet, le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation

ou de la modification de l'arrêt contesté, qui permette d'admettre qu'il est

touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général

des autres habitants de la commune (Message, FF 2001 p. 4127; ATF 133 II 249

consid. 1.3.1 p. 252; cf. ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433).

2.

a) aa) L¿association Helvetia

Nostra fonde sa qualité pour recourir sur l¿art. 12 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451)

et de l'art. 90 de la loi cantonale du 17 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS ; RSV 450.11), en relation avec

l¿art. 37 al. 2 LJPA (voir aussi art. 89 al. 2 let. d LTF).

L'art. 12 LPN (dans sa teneur

en vigueur jusqu'au 1er juillet 2007 et applicable au cas d'espèce

dans la mesure où les décisions sont antérieures à cette date) prévoyait que

les associations d'importance nationale reconnues et qui, selon les statuts, se

vouent à la protection de la nature et du paysage ou à des tâches semblables

par pur idéal, ont qualité pour recourir contre les décisions des cantons ou

des autorités fédérales ouvrant la voie du recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le droit de recours des organisations contre des décisions

cantonales en vertu de l'art. 12 al. 1 LPN existe toutefois uniquement si elles

ont été prises dans le cadre de l'accomplissement de tâches de la

Confédération, c'est-à-dire qu'il faut que le projet en question touche

effectivement à l'application du droit matériel de la Confédération (voir

notamment Zufferey, Commentaire LPN, Zurich, 1997, ad art. 2, no 4; ATF 123 II

5.

consid. 2c; Tribunal administratif, arrêt AC.1999.0002 du 25 juin 1999 et la

référence à l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 1997, publié in RDAF 1998 I

p. 98). A teneur de l'art. 2 LPN, on entend notamment par accomplissement

de tâches de la Confédération l'élaboration de projets, la construction et la

modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts

et ses établissements (let. a), l'octroi de concessions et d'autorisations

(let. b) et l'allocation de subvention pour des mesures de planification ainsi

que pour des installations et des ouvrages (let. c).

Helvetia Nostra fait partie

des organisations habilitées à recourir conformément à l¿art. 12 LPN (v.

ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations

habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l¿environnement

ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO ; RS 814.076]).

La légitimation que lui donne cette disposition se limite toutefois à la sauvegarde

des intérêts inhérents à la protection de la nature et du paysage ; elle

ne s¿étend pas à celle d¿autres intérêts publics (ATF 112 Ib 548 consid.

1b ; 109 Ib 342-343 consid. 2b). En outre, pour déterminer si une

association est habilitée à recourir au regard de l¿art. 12 LPN, il convient de

vérifier si l¿objet du litige touche à une tâche fédérale au sens de l¿art. 2

LPN (ATF 121 II 190 consid. 3c/aa p.196; 120 Ib 27 consid. 2c). Le simple fait

d¿affirmer, de manière abstraite, que le projet litigieux concerne une tâche

fédérale ne suffit pas ; encore faut-il que la partie qui prétend tirer sa

qualité pour agir de l¿art. 12 LPN allègue, avec une certaine vraisemblance,

que le projet litigieux touche effectivement à l¿application du droit matériel

de la Confédération (AC.2006.0213 du 13 mars 2008, consid. 2aa/bb; 2002.0013 du

10.

décembre 2002, consid. 1a/aa).

En l¿occurrence, le projet de

démolition et de construction litigieux ne concerne clairement pas à une à une

tâche de la Confédération. Le simple fait que la Commune de Montreux soit

inscrite dans l'annexe 1 de l'Ordonnance du 9 septembre 1981 concernant

l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS

451.

) comme site d'importance nationale à protéger et que le bâtiment de

l'ancien Hôtel des Bains ait fait l¿objet d¿une simple

« observation » dans la fiche ISOS relative à Montreux, n'y change

rien.

bb) Certes, le bâtiment de

l'ancien Hôtel des Bains qui est voué à la démolition a obtenu la note 3 (objet

intéressant au niveau local) au recensement architectural vaudois. On peut donc se demander si Helvetia Nostra ne peut pas se prévaloir

de l'art. 90 LPNMS, qui confère qualité pour recourir contre les décisions

prises en application de ladite loi aux "associations

d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la

protection de la nature, des monuments et des sites". Le

Tribunal administratif a toutefois jugé dans un arrêt AC.1995.0073 du 28 juin

1996.

que cette association, même si elle se proposait dans ses statuts de

maintenir des villes, des sites et des paysages agréables à vivre, ne

poursuivait là qu'un objectif tout général qui empêchait de considérer que son

but statutaire spécifique et essentiel concordait avec les intérêts protégés

par la LPNMS. Il avait donc déclaré le recours irrecevable. Cette jurisprudence

a été confirmée par les arrêts AC.1999.0002 du 25 juin 1999, AC.2004.0123 du 18

mars 2005 et AC.2006.0292 du 10 août 2007. Il n'y a pas lieu de s'en écarter en

l'espèce.

En résumé, il est pour le

moins douteux que Helvetia Nostra ait qualité pour recourir. Cette question

peut toutefois demeurer ouverte, étant donné que le recours est de toute

manière mal fondé.

b) En ce qui concerne les

recourants qui habitent à proximité du lieu de construction, on peut se

demander s'ils ont qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, dans

la mesure où il s'agit apparemment de locataires et non de propriétaires de

biens-fonds voisins. La jurisprudence fédérale n'a pas expressément subordonné

la qualité pour agir à la condition que le voisin soit propriétaire de

l'immeuble subissant les immissions liées à la réalisation d'un projet de

construction. Le locataire d'un appartement ou d'une surface commerciale subit

de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés à la réalisation

du plan, notamment en ce qui concerne les nuisances; il a tout comme le

propriétaire un intérêt digne de protection à contester la décision (voir sur

la qualité pour recourir des locataires, les arrêts AC 1997.0010 du 2 avril 1997,

AC.1997.0179 du 24 juillet 1998 AC.2000.0001 du 5 octobre 2000 et AC.2001.0128

du 12 mars 2002).

Là encore, la qualité pour recourir

des locataires voisins peut rester indécise, du moment que le recours doit de

toute façon être rejeté.

c) Quant aux quatre recourants

(portant les numéros 12 à 15 sur la page de garde) qui ne sont pas domiciliés

dans la Commune de Montreux, ils n'ont manifestement pas la qualité pour

recourir.

3.

Les recourants remettent en cause

le plan de quartier "Le Rialto 2" mis en vigueur le 25 septembre

2006.

a) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, il est en principe exclu de procéder au

contrôle de la validité d'un plan d'affectation au stade de la délivrance du

permis de construire. Cela découle notamment du principe de la stabilité des

plans issu de l'art. 21 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l¿aménagement du

territoire (RS 700 ; LAT). Ainsi, le contrôle

incident d'un plan général d'affectation en force et de son règlement n'est

admis que de manière restrictive. Les griefs formulés à l'encontre d'un plan

général d'affectation en vigueur dans le cadre de la procédure de permis de

construire ne sont recevables que dans les trois hypothèses suivantes : les

personnes touchées par le plan ne pouvaient pas percevoir clairement, lors de

l'adoption du plan, les restrictions de propriété qui étaient imposées; elles

n'étaient pas en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du

plan; enfin, les circonstances de fait ou les conditions

légales se sont, depuis l'adoption du plan, modifiées dans une mesure telle que

l'intérêt public au maintien des restrictions d'utilisation peut avoir disparu,

ce grief pouvant être soulevé par un propriétaire tant pour son propre fonds

que pour les fonds voisins (ATF 127 I 103 consid. 6b; 121 II 317 consid.

12.

c; 120 Ia 227 consid. 2c; 120 Ib 436 consid. 2 d; 116 Ib 207 consid 3 b; 115

Ib 335 consid. 4 c). Il est indifférent à cet égard que les

recourants mettent en cause une norme du règlement du plan partiel

d'affectation plutôt qu'une mesure prévue par le plan lui-même, comme la

délimitation des zones ou des périmètres constructibles. En effet, les

prescriptions réglementaires relatives aux zones font partie intégrante du plan

d'affectation et à ce titre elles sont soumises aux mêmes règles de recours que

le plan lui-même (ATF 106 Ia 383, consid. 3 b, p. 386-387).

Il convient de rappeler encore que

selon l'art. 75 Cst., les cantons doivent établir des plans d'aménagement

en vue d'assurer une utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi qu'une

occupation rationnelle du territoire. La loi fédérale sur l'aménagement du

territoire prévoit à cet effet les plans directeurs, les plans d'affectation et

la procédure d'autorisation de construire. Ces instruments de planification ont

un rapport étroit entre eux et ils doivent former un tout judicieux au sein

duquel chaque élément remplit une fonction spécifique. C'est dans une procédure

assurant la protection juridique des intéressés (art. 33 LAT) et la

participation de la population (art. 4 LAT) que sont élaborés les plans

d'affectation à caractère contraignant pour les particuliers (art. 21 al. 1

LAT) après pesée et harmonisation de l'ensemble des intérêts en présence (art.

1.

al. 1 et 2 al. 1 LAT) et selon les indications des plans directeurs (art. 6

ss et 26 al. 2 LAT). La procédure d'autorisation de bâtir, sert

seulement à vérifier si les constructions ou installations sont conformes à la

réglementation exprimée par les plans d'affectation; elle vise à assurer la

réalisation du plan cas par cas, mais elle ne doit pas créer des mesures de

planification indépendantes. Cette procédure ne dispose pas de l'instrument

matériel nécessaire et n'est pas apte, sous l'angle de la protection juridique

et de la participation de la population, - en particulier du contrôle

démocratique exercé lors de l'adoption du plan par l'organe législatif

communal,- à compléter ou à modifier le plan d'affectation (ATF 116 Ib 53

consid. 3a). C'est pourquoi le plan d'affectation doit comporter tous les

éléments essentiels permettant d'atteindre les objectifs d'aménagement retenus

par les plans directeurs, notamment (ATF 121 I 117 ss, Brandt/Moor, Commentaire LAT art. 18 N° 127).

4.

Les recourants ne prétendent pas,

à juste titre, que le projet de démolition et de construction en cause ne

serait pas conforme au plan de quartier "Le Rialto 2" ou/et à son

règlement. Ils ne font pas valoir non plus ¿ en tout cas pas de manière claire

- que les circonstances de fait ou de droit se seraient modifiées, depuis

l'adoption dudit plan, à tel point qu'une adaptation du plan de quartier en

question serait nécessaire dans l'intérêt public. A leur avis, ce plan de

quartier serait nul et sans effet, car la procédure d'adoption dudit plan de

quartier serait entachée d¿un vice de forme : ils n'auraient pas été dûment

informés de sa mise à l'enquête publique et, partant, n¿auraient pas été en

mesure de défendre leurs intérêts au moment de l¿adoption du plan. Ainsi, selon

eux, le projet litigieux devrait être annulé, car il ne peut pas reposer sur un

plan de quartier valablement entré en force.

a) En l'occurrence, le projet du

plan de quartier "Le Rialto 2" et son Règlement, accompagnés du

rapport de conformité prévu à l'art. 47 OAT ont été remis au service cantonal

compétent, pour examen et approbation préalable, conformément à l¿art. 56 de

la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l¿aménagement du territoire et les

constructions (LATC ; RSV 700.11) et à l'art. 13 du Règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi vaudoise du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (RSV 700.11.1; RLATC). Le projet a ensuite été approuvé par la Municipalité de Montreux

le 11 mars 2005, puis soumis à l'enquête publique du 4 octobre au 3 novembre

2005.

(avis de dépôt du dossier d¿enquête par affichage au pilier public, par

insertion dans la Feuille des avis officiels et dans un journal au moins si possible

régional ; art. 57 LATC et 14 RLATC); le projet ainsi que le rapport de

conformité 47 OAT ont été tenus à disposition du public durant le délai

d'enquête. Il ressort du rapport de conformité selon l'art. 47 OAT (p. 6) que

l'avant-projet du plan de quartier en cause a été présenté courant 2004 à la

municipalité, aux propriétaires impliqués (inclus dans le périmètre du plan) et

ceux concernés (voisins directs), selon les art. 68 et 71 LATC. Le plan de

quartier en question a été adopté par le Conseil communal de Montreux le 17 mai

2006; ce plan de quartier a ensuite été approuvé préalablement par le

département cantonal compétent le 8 août 2006. N'ayant pas été attaqué, il a

été mis en vigueur le 25 septembre 2006.

Ainsi, la procédure d'enquête

publique du plan de quartier n'a pas été entachée d'un vice de forme. A noter

que, selon l'art. 57 al. 2 LATC, seuls les propriétaires dont les immeubles

sont concernés par le plan sont avisés par lettre recommandée du dépôt du

dossier d'enquête. Cette disposition ne vise pas les locataires. Même si les

recourants n'ont pas été dûment informés par pli recommandé de l'ouverture

l'enquête publique ni convoqués personnellement à des séances d'information,

ils avaient à disposition d'autres moyens (avis au pilier public, publication

dans la Feuille des avis officiels et dans la presse locale) pour prendre

connaissance du projet de plan de quartier "Le Rialto 2" et le cas

échéant pour former opposition, voire recourir à l'encontre dudit plan. Il est

pour le moins surprenant qu'une association comme Helvetia Nostra puisse

prétendre, de bonne foi, qu'elle n'était pas au courant de l¿existence du plan

de quartier "Le Rialto 2" avant la mise à l'enquête publique du

projet de construction litigieux.

b) Les recourants laissent entendre

que la Municipalité de Montreux ne pouvait approuver le plan de quartier

"Le Rialto 2" en mars 2005, dès lors qu¿une révision du Plan général

d'affectation de la Commune de Montreux et du Règlement du 15 décembre 1972 sur

le plan d'affectation et la police des constructions (RPA), engagée dès la fin

2002, était en cours à ce moment-là. On ne voit pas quelle disposition légale

l¿empêcherait. A cet égard, on peut relever que si le plan de quartier "Le

Rialto 2" n¿avait pas été adopté, le secteur en question serait encore régi

par l¿ancien PPE de 1974 qui était moins favorable à la protection des

bâtiments, dans la mesure où il prévoyait la démolition de la totalité des

constructions dans son périmètre, y compris la Villa Lussy.

Les recourants prétendent que la

municipalité aurait dû refuser la délivrance du permis de construire sur la

base de l¿art. 77 LATC, qui prévoit un tel refus lorsque le projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et règlements, compromet

le développement futur du quartier ou lorsqu¿il est contraire à un plan ou

règlement d¿affectation envisagés. Mais en l¿espèce, la municipalité n¿avait

pas à appliquer l¿art. 77 LATC du moment que le projet de construction

incriminé n¿apparaissait pas en contradiction avec les dispositions

réglementaires projetées ; en effet, d'après le rapport explicatif du 20

avril 2007 selon l'art. 47 OAT relatif à la révision du PGA, il est prévu de ne

pas abroger le plan de quartier "Le Rialto 2" qui a été légalisé

récemment.

c) Les recourants soutiennent

encore que le plan de quartier en cause serait entaché de nullité, car le

canton de Vaud n¿aurait pas communiqué à l¿office fédéral compétent les

modifications dudit plan qui, selon eux, porteraient atteinte à un site

d¿importance nationale. Mais, indépendamment du fait que l¿absence de

communication n¿entraîne pas à elle seule la nullité du plan, on ne voit pas en

quoi la démolition de l¿ancien Hôtel des Bains ¿ déjà prévue par l¿ancien PEP

de 1974 - porterait atteinte à un site d¿importance nationale. Comme rappelé

ci-dessus, l¿ancien Hôtel des Bains a fait l¿objet d¿une simple

« observation » dans la fiche ISOS relative à Montreux, mais n¿a pas

été désigné comme objet de sauvegarde. Les recourants font ensuite valoir que

l¿inventaire ISOS est applicable sur le plan cantonal en vertu de l¿art. 6 al.

1.

let. b LAT prévoyant que plans directeurs des cantons doivent désigner les

parties du territoire qui se distinguent par leur beauté ou leur valeur. Ils en

déduisent que c¿est à tort que l¿expertise obligatoire selon l¿art. 7 LPN n¿a

pas été mise en ¿uvre. Le tribunal peine à suivre ce raisonnement. On peut

simplement constater que c¿est uniquement dans l¿accomplissement d¿une tâche de

la Confédération de nature à altérer sensiblement un objet inscrit dans un

inventaire fédérale qu¿une expertise doit avoir lieu. Or, comme déjà relevé

plus haut, l¿on ne se trouve pas en présence de l¿accomplissement d¿une tâche

de la Confédération.

d) Les recourants affirment enfin

que le principe de coordination interdirait de procéder par des plans spéciaux

isolés sur un territoire relativement restreint. Ils citent le projet « A

bon Port » mis à l¿enquête publique le 15 septembre 2006 et le projet

d¿extension du parking du Casino mis à l¿enquête le 24 août 2007. A noter que,

selon la municipalité, ce dernier projet était en l¿état abandonné, vu les

nombreuses oppositions qu¿il a suscitées. Quoi qu¿il en soit, les recourants

n¿expliquent pas clairement en quoi ces deux projets ¿ qui n¿ont pas encore été

adoptés ¿ pourraient invalider le plan de quartier "Le Rialto 2" qui

est en vigueur depuis le 25 septembre 2006.

e) Force est donc d'admettre que ce

plan de quartier a force obligatoire.

5.

a) Le plan de quartier "Le

Rialto 2" est subdivisé en plusieurs secteurs, à savoir les aires des

constructions hautes et basses (avec les cotes d'altitude, le nombre de niveaux

et la surface brute admissibles), l'aire "Villa Lussy" (bâtiment AI

nos 5647a et

5647b à protéger sur la parcelle n° 5211), l'aire de verdure et l'aire de

circulation; il précise en outre les constructions à démolir. Il comporte

également une coupe B-B des immeubles à construire. En outre, le rapport 47 OAT

- très circonstancié ¿ comporte, entre autres, une étude complète sur les

nuisances sonores et sur la pollution de l'air, ainsi qu¿une étude sur le

stationnement et la circulation. Ces documents permettaient d'apprécier

concrètement les effets de la planification sur l'environnement. Les recourants

étaient donc en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du

plan en formulant une opposition; il leur incombait d'intervenir à ce stade de

la procédure dès lors qu'ils contestent principalement la démolition du

bâtiment de l¿ancien Hôtel des Bains. Les recourants pouvaient clairement

percevoir les effets du plan sur leur habitation ou leur commerce et disposer

des moyens de droit utiles pour s'opposer et contester l¿adoption du plan de

quartier.

b) Les recourants ne prétendent

pas, à juste titre, que le plan de quartier en question devrait être adapté

dans la mesure où les circonstances de fait et de droit se seraient

sensiblement modifiées depuis son adoption en septembre 2006. Certes, les

recourants font valoir pour l¿essentiel que le bâtiment de l¿ancien Hôtel des

Bains, de même que la prétendue source qu¿il abriterait, méritent d¿être conservés

et que la construction projetée augmentera le trafic et rendra la circulation

dans le quartier encore plus difficile. Ils s¿en prennent également au parti

urbanistique (notamment à l¿esthétique et à la hauteur des constructions) du

plan de quartier.

Or, les recourants ne peuvent pas

invoquer ces moyens dans le cadre d¿un contrôle incident du plan. De tels

griefs auraient pu et dû être soulevés à l¿occasion de la procédure d¿adoption

du plan de quartier incriminé. De toute manière, les critiques émises par les recourants

à l¿encontre du projet litigieux sont mal fondées. Il y a lieu de renvoyer aux

déterminations convaincantes des autorités intimées et concernées tels que la

municipalité, le SESA, le SIPAL et le SEVEN.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit

être rejeté dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais à la charge

des recourants. Succombant, ils devront également verser une indemnité à titre

de dépens à la Commune de Montreux, agissant par l'intermédiaire d'un avocat,

ainsi qu'aux constructeurs, également assistés d'un mandataire professionnel.

Quant aux propriétaires, assistés d'un avocat, ils ont droit à l'allocation de

dépens réduits dans la mesure où ils n'ont pas déposé de réponse au recours ni

de déterminations écrites.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la

mesure où il est recevable.

II.

Un émolument judiciaire de 5'000

fr. (cinq mille) francs est mis à la charge des recourants Helvetia Nostra et

consorts, solidairement entre eux.

III.

Les recourants Helvetia Nostra et

consorts, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Montreux une

indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.

Les recourants Helvetia Nostra et

consorts, débiteurs solidaires, verseront aux constructeurs De Rahm SA et

consorts, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants Helvetia Nostra et

consorts, débiteurs solidaires, verseront aux propriétaires Josette Keck et

consorts une indemnité de 1'000 fr. (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 août 2008

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.