AC.2007.0158
CDAP - AC.2007.0158 - 2008-07-29 - X._____ SA/Municipalité de 1********, Y._____, Centre de Conservation de la faune et de la nature
29 juillet 2008Français22 min
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N° affaire:
AC.2007.0158
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.07.2008
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA/Municipalité de 1********, Y.________, Centre de Conservation de la faune et de la nature
PUBLICATION DES PLANS
CONSTRUCTION ANNEXE
DISPENSE
LATC-108
LATC-109
LATC-111 (07.04.1998)
LJPA-37
RLATC-39-4
RLATC-72d
Résumé contenant:
La dispense d'enquête publique est admissible pour autant que les travaux ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection. La notion d'intérêt digne de protection correspond à celle de la jurisprudence pour définir la qualité pour recourir. Seul un intérêt de fait suffit; mais le tiers doit être touché de manière spéciale et directe par les travaux en cause et se trouver dans un rapport spécial digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige. Tel est le cas du propriétaire voisin lorsque la construction d'une dépendance dans les espaces réglementaires permet une vue directe sur son fonds.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 29 juillet 2008
Composition
M. Eric
Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Bernard Dufour, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourante
X.________SA, à 1********, représentée par Philippe REYMOND, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de 1********, représentée par Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne.
Autorité concernée
Centre de
Conservation de la faune et de la nature, à St-Sulpice.
Constructeur
Y.________, à 1********.
Objet
Permis de construire
Recours X.________SA c/ décision de la
Municipalité de 1******** du 7 juillet 2005 (autorisation de construire une
cabane dans un arbre avec escalier et terrasse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________ est notamment propriétaire de la
parcelle 2********du cadastre de la Commune de 1******** (ci-après : la
commune), située au lieu-dit « ********». Ce bien-fonds est compris dans
une zone régie par les art. 42 et 43 du règlement communal sur le plan
d’extension et la police des constructions. Selon l’art. 42 du règlement
communal, cette zone ne peut être occupée que sur la base d’un plan de quartier
ou d’un plan d’extension partiel. Elle demeure provisoirement inconstructible
jusqu’à l’adoption de celui-ci.
B.
a) Y.________ a déposé le 1er juillet
2005 auprès de la Municipalité de 1******** (ci-après : la municipalité)
une demande d’autorisation de construire, pour l’aménagement et la construction
d’une cabane de jeu sur un tilleul planté le long de la limite nord de son
bien-fonds. C’était à la suite de la chute d’un arbre provenant de la parcelle
voisine 3******** que Y.________ avait été obligé de couper quelques branches
du tilleul planté sur sa propriété. A la suite de cette coupe, il avait eu
l’idée de faire construire une cabane de jeu pour ses petits-enfants, prévue à
une hauteur d’environ 5 m. Les dimensions de la cabane proprement dite sont de
1 m 50 de largeur par 2 m 80 de longueur, pour une hauteur maximale de 2 m 18.
Une plate-forme est prévue dans le prolongement de la cabane, qui présente une
surface utilisable de 3 m 50 sur 2 m 70 environ. La plate-forme et la cabane
sont accessibles par un escalier muni de parapets pleins et sont accrochées à
l’arbre par des câbles reliant les différents angles de la construction.
b) S’agissant de la première
demande de ce type présentée sur le territoire communal, le service technique
de la commune a estimé qu’elle devait être traitée de la même manière qu’une
cabane de jardin au sol, la surface envisagée de 4.20 m² étant inférieure aux 6
m² acceptés pour les cabanes au sol.
c) Par décision du 7 juillet 2005,
la municipalité a autorisé Y.________ à procéder à la pose de la cabane de jeu
dans le tilleul situé sur la parcelle 2********, sans mise à l’enquête
publique. La décision municipale précise encore que la cabane devra respecter
toutes les dispositions de sécurité, notamment en ce qui concerne la hauteur de
la barrière entourant la plate-forme ainsi que les garde-corps situés de part
et d’autre de l’escalier. Il est aussi précisé que le vide entre les marches de
l’escalier ne devrait pas être supérieur à 12 cm.
C.
a) La Société X.________SA (ci après :
X.________ ou la société) est propriétaire de la parcelle 4******** située
également au lieu-dit « ********». Ce bien-fonds est séparé de la parcelle
2******** par la parcelle communale 5******** constituant le chemin d’accès à
la rive du lac et par la parcelle 3********. Par lettre du 8 décembre 2006,
l’administrateur de la X.________ est intervenu auprès de la municipalité pour
se plaindre de la construction de la cabane et des bruits de comportement
qu’elle générait ; il demandait la démolition de l’ouvrage. En date du 9
janvier 2007, la municipalité répondait que la construction de la cabane avait
fait l’objet d’une demande auprès de la municipalité au mois de juin 2005 et
que sa réalisation avait été autorisée le 7 juillet 2005, avec une dispense d’enquête
publique.
b) Par lettre recommandée du 15
janvier 2007, la société est intervenue auprès de la municipalité pour
contester la décision communale et demander la démolition de l’ouvrage ;
elle estimait en substance que les conditions d’une dispense d’enquête publique
n’étaient pas remplies et que la cabane servait plutôt de point d’observation,
générant de graves troubles pour le voisinage, compte tenu des bruits de
comportement qui résultaient de son utilisation.
c) La société a relancé la
municipalité par lettre du 5 mars 2007, laquelle a répondu le 15 mars 2007 en
se référant à son courrier du 9 janvier 2007. La société a demandé le 18 avril
2007 la production intégrale du dossier relatif à la cabane autorisée sur le
tilleul de la parcelle 2********. La municipalité n’a pas donné suite à cette
demande, et le conseil de la société est intervenu le 31 mai 2007 pour demander
la révocation de toute autorisation éventuelle qui aurait été délivrée pour la
construction. Le conseil de la municipalité s’est déterminé le 20 juin 2007 en
se référant aux précédents courriers échangés. A la suite d’une nouvelle
intervention du conseil de la société le 25 juin 2007 dans le but de demander
une enquête publique, la municipalité a répondu le 27 juin 2007 qu’elle ne
partageait pas ce point de vue.
D.
a) La société a recouru le 3 juillet 2007 auprès
du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal). Elle conclut à ce
que : « toute autorisation de construire un mirador, avec terrasse et
un escalier dans un arbre situé sur la parcelle "3********" (en
réalité 2********) de la Commune de 1********, propriété de M. Y.________, est
nulle ou annulée, et ordre est intimé à ce dernier de procéder à la démolition
de cet ouvrage, à ses frais, dans un délai déterminé et, à défaut, ordre est
donné à la Municipalité de 1******** de faire procéder à cette démolition aux
frais du propriétaire précité ». X.________ a présenté également des
conclusions subsidiaires dans le sens suivant : « l’autorisation est
nulle, annulée ou révoquée et il est ordonné à la Municipalité de 1******** de
mettre l’ouvrage à l’enquête publique, conformément aux art. 103 et 109
LATC ».
b) Y.________ s’est déterminé sur
le recours le 21 juillet 2007 en précisant que la cabane était destinée aux
jeux de ses petits-enfants ; il avait entrepris toutes les démarches
nécessaires auprès de la municipalité, qui lui avait délivré l’autorisation
requise le 7 juillet 2005. Il précise que l’exécution de la cabane serait
conforme aux plans qui avaient été transmis à la municipalité. Le Centre de Conservation
de la faune et de la nature s’est déterminé le 23 juillet 2007 dans les termes
suivants :
« (…)
II. Faits
1. Un cabanon
d’environ 4 m sur 1,5 m avec une plate-forme d’environ 3,7 m sur 4 m a été
construit dans un tilleul situé sur la parcelle "3********" (en
réalité 2********). Le tout est situé à environ 5 m de hauteur.
Cette installation
est fixée à l’arbre par des câbles d’acier arrimés à des branches. Ces branches
sont protégées par des éléments amortisseurs. Le cabanon, la plate forme et
l’escalier qui permet d’accéder à l’installation sont en bois de mélèze.
2. L’arbre
concerné, comme tous les arbres de la parcelle, est protégé par le Plan de
classement cantonal des arbres approuvé par le Conseil d’Etat le 16 juillet
1975 (pièce 1 : extrait du plan).
3. Selon les
observations réalisées le 19 juillet 2007, aucune blessure n’est provoquée par
l’installation et le dispositif de protection est efficace.
Les branches qui
ont été coupées avant la mise en place de l’installation, pour partie sans
relation avec celle-ci, ont fait l’objet de soins appropriés.
L’arbre est en
bonne santé et ne présente aucun problème visible particulier.
4. Depuis la
plate-forme et le cabanon, on peut observer le bas de la parcelle 3********, le
lac, l’arrière de la maison, la cour et le garage du recourant sur la parcelle
4********.
Une partie de la
maison et la partie aval de la parcelle 4******** sont protégées de la vue par
une haie qui borde ladite parcelle.
5. La capacité
d’accueil de l’installation est déterminée par la dimension et la solidité des
éléments constructifs et non pas par l’arbre.
III. En droit
1. Même si le Plan
de classement des arbres de la Commune de 1******** est ancien, la protection
de l’arbre n’est pas contestable.
2. L’installation
ne porte pas atteinte à l’arbre. Elle ne nécessite ainsi pas d’autorisation au
sens de l’art. 21 RLPNMS.
3. L’installation
ne porte pas atteinte à un milieu naturel particulier et ne peut pas être
considérée comme une atteinte au paysage.
L’utilisation de
l’installation ne modifie pas la gestion du terrain situé autour de
l’arbre.(…) »
Le Centre de Conservation de la
faune et de la nature conclut au rejet du recours dans la mesure où il serait basé
sur la législation sur la protection de la nature et du paysage.
c) La municipalité s’est déterminée
sur le recours le 6 août 2007 en concluant principalement à son irrecevabilité
et, subsidiairement, à son rejet. La société a déposé un mémoire complémentaire
le 24 août 2007 et le tribunal a procédé à une inspection locale le 29 août
2007 en présence des parties. Le compte-rendu de l’audience comporte les
précisions suivantes :
« Le
tribunal emprunte l’escalier qui mène sur une plateforme donnant accès à la
cabane, d’une hauteur et d’une surface réduite, ne permettant pas de se tenir
debout. Depuis la plateforme aménagée devant la cabane, le tribunal aperçoit,
dans la direction du sud-est, la partie arrière de la parcelle 4********,
propriété de la recourante X.________SA. Le tribunal peut observer notamment
les places de stationnement ainsi que l’aire de jeux en arrière de la villa. La
haie située le long de la parcelle 5******** coupe la vue sur le jardin situé
devant la villa X.________SA. Le représentant de la recourante explique qu’il a
laissé dépasser la hauteur réglementaire le long du chemin communal afin de
préserver l’intimité de son jardin.
Le constructeur
explique que les travaux ont débuté au mois de janvier 2006 et que la cabane a
été inaugurée au début de l’été 2006. La cabane est destinée à ses
petits-enfants qui viennent environ une fois par semaine, notamment le
week-end, jouer devant la maison. Elle a aussi été utilisée pour prendre des
apéritifs, soit avant le repas de midi, soit avant le repas du soir, à une
dizaine de reprises environ. En 2007, la cabane aurait été utilisée à cette fin
à trois reprises seulement. Le représentant de X.________SA ne conteste pas
cette fréquence d’utilisation de la cabane. Il se plaint des nuisances que cette
utilisation provoquerait et de la perte d’intimité en raison de la vue sur son
jardin.
Le tribunal se
déplace ensuite sur la parcelle 4******** de X.________SA. Le tribunal peut
observer la cabane depuis l’aire de jeux située à l’arrière de la villa, alors
qu’elle est dissimulée par la haie longeant la parcelle 5******** sur la partie
au sud de la villa. La municipalité se déclare prête à constituer en faveur de
X.________SA une servitude l’autorisant à dépasser la hauteur de deux mètres
fixée par le code rural et foncier, jusqu’à ce que l’intimité soit assurée sur
toute la parcelle 4********.
Le conseil de
X.________SA propose de rabattre la haie à la hauteur légale de deux mètres et
demande le réappointement de l’audience afin que le tribunal puisse constater
la perte d’intimité qui résulte de la construction de la cabane sur la partie
sud du terrain en aval de la villa. »
Les parties ont eu la possibilité
de se déterminer sur le compte-rendu résumé de l’audience et elles ont donné
leur accord à ce que la section statue dans la même composition que celle qui avait
procédé à l’inspection locale du 29 août 2007.
Considérants
1.
a) La commune intimée conteste la recevabilité
du recours. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (art. 53 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives du 18 décembre 1989 ; ci-après : LJPA ; voir aussi les
arrêts TA AC.2006.0202 du 31 janvier 2008, AC.2006.0044 du 30 octobre 2006,
AC.2003.0256 du 7 septembre 2004, AC.1999.0086 du 15 juillet 2004, AC.2002.0208
du 11 juillet 2003, AC.2000.0044 du 26 octobre 2000, AC.1994.0062 du 9 janvier
1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993, AC.1992.0345 du 30 septembre 1993).
b) La jurisprudence de l'ancienne Commission
de recours en matière de construction a posé certains principes sur la
recevabilité des recours formés contre des travaux irréguliers. Lorsque des
travaux ont été exécutés sans enquête publique, parce qu'ils ont été réalisés
sans autorisation ou ont été dispensés de l'enquête, le tiers doit agir dès le
moment où, s'il avait été diligent, il aurait pu connaître la décision
municipale (RDAF 1983 p. 390). Le délai de recours contre la tolérance de la
municipalité à l'égard de travaux irréguliers ne peut toutefois être compté de
manière aussi rigoureuse en raison de l'absence d'un point de départ précis,
sauf s'il y a un refus formel d'agir de la municipalité. C'est selon la mesure
de la diligence du tiers intéressé qu'il convient de décider, de cas en cas, si
un recours a été formé en temps utile, en pareille hypothèse, en se référant
notamment au principe de la bonne foi (RDAF 1981 p. 119). Ainsi, le délai de
recours ne peut commencer à courir que du jour où le recourant aurait pu et dû
avoir connaissance de la décision municipale en faisant preuve de la diligence
requise (AC.1999.0057 du 12 novembre 2004, AC.1996.0209 du 17 août 2000).
c) En l’espèce, il ressort des
explications données par le constructeur lors de l’audience du 29 août 2007,
que les travaux de construction de la cabane ont débuté au mois de janvier 2006
et qu’elle a été inaugurée au début de l’été 2006. Elle avait ainsi été
utilisée dès cette époque, notamment par les petits-enfants du constructeur le
week-end, ainsi que lors d’apéritifs avec des amis avant le repas de midi ou
avant le repas du soir, à une dizaine de reprises environ. Il ressort de cette
situation que l’administrateur de la société recourante aurait pu percevoir les
effets préjudiciables pour le voisinage de l’utilisation de la cabane dès l’été
2006, alors que sa première intervention auprès de la municipalité date du 8
décembre 2006. Il est vrai que le feuillage du tilleul a pu cacher toute
l’ampleur de l’installation de la cabane et que c’est seulement l’hiver venu,
en l’absence de tout feuillage, que l’importance des travaux exécutés pouvait
s’apercevoir.
La municipalité a clairement
informé la société recourante le 9 janvier 2007 que la construction de la cabane
avait fait l’objet d’un permis de construire délivré le 7 juillet 2005 et que
la demande d’autorisation de construire avait été dispensée de l’enquête
publique. Le recours n’a été pourtant déposé que le 3 juillet 2007. Il faut
toutefois relever que, dès le 15 janvier 2007, la société recourante a déjà
contesté les conditions d’octroi à la fois de la dispense de l’enquête publique
et de l’autorisation de construire. Dans ces conditions, le tribunal estime que
la société recourante a fait preuve de la diligence requise pour contester la
décision communale et que le recours est ainsi recevable.
2.
Il convient d’examiner si les conditions
permettant une dispense de l’enquête publique étaient réalisées pour le projet
litigieux.
a) Dans la procédure d’autorisation
de construire, le droit d’être entendu est réglementé par les art. 109, 111,
116.
et 117 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les
constructions du 4 décembre 1985 (ci-après : LATC). Selon l’art. 109 LATC,
la demande de permis de construire un ouvrage, soumis à une autorisation selon
l’art. 103 LATC, doit être mise à l’enquête publique par la municipalité
pendant vingt jours, les oppositions motivées et les observations pouvant être
déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d’enquête. Les auteurs
d’oppositions motivées ou d’observations sont avisés de la décision accordant
ou refusant le permis, avec l’indication des dispositions légales et
réglementaires invoquées lorsque l’opposition est écartée (art. 116 LATC).
L’art. 111 LATC, dans sa teneur modifiée le 4 février 1998, précise que la
municipalité peut dispenser de l’enquête publique les travaux de minime
importance, notamment ceux mentionnés dans le règlement cantonal. L’art. 117
LATC permet à la municipalité d’imposer des modifications de minime importance
en subordonnant l’octroi du permis de construire à la condition que ces
modifications soient apportées au projet.
b) Conformément à la délégation
législative de l’art. 111 LATC, l’art. 72d du règlement
du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et
les constructions (ci-après : RATC) fixe la liste
des travaux qui peuvent être dispensés de l’enquête publique. Mais la dispense
d'enquête publique est admissible pour autant que les travaux ne soient pas
susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, notamment
à ceux des voisins. La notion d'intérêt digne de protection correspond à celle
définie par la jurisprudence pour déterminer la qualité pour recourir. L'art.
37.
al. 1 LJPA reconnaît le droit de recourir "à toute personne physique ou
morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée." Selon la jurisprudence,
l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au
recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de
nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le
recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public
qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision
contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire
veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus
grandes que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un
rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du
litige (voir les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119
Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292
consid. 1b; 110 Ib 100 ss consid. 1; 108 Ib 93 ss consid. 3b; 107 Ib 45-46
consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 ss consid. 5 à 7).
c) En l’espèce, l’inspection locale
a permis de constater que, depuis la plate-forme aménagée sur le tilleul, il
était possible d’observer, depuis une hauteur d’environ 5 m, le terrain de la
société recourante. Apparaissait clairement toute la partie du terrain située
en arrière de la villa, c’est-à-dire du côté ouest opposé à la vue sur le lac,
alors que la partie est était partiellement cachée par la haie longeant le
chemin public communal. La société recourante a fait procéder au rabattage de
la haie et il est probable qu’avec une haie limitée à une hauteur de 2 m, il
est également possible d’apercevoir la partie du jardin de la villa de la
société recourante donnant sur le côté est, plus privatif et offrant la vue sur
le lac et les Préalpes françaises. Selon la jurisprudence, l’aménagement de
terrasses accessibles dans les espaces réglementaires est de nature à porter
préjudice au voisinage lorsqu’elle offre une vue plongeante sur les espaces
privatifs du fonds voisin (voir notamment les arrêts AC.2006.0078 du 7 novembre
2006, AC.1998.0124 du 13 juin 2001 et AC.1991.0198 du 7 septembre 1992). Il
n’est pas contesté que la réalisation de la cabane à la hauteur prévue est de
nature à entraîner une perte d’intimité pour les recourants, ce qui implique
que les travaux litigieux peuvent toucher des intérêts dignes de protection.
Les conditions d’une dispense d’enquête publique ne sont ainsi pas réunies.
3.
a) L’inobservation des règles de police des
constructions relatives aux formalités de l’enquête publique ne suffit
toutefois pas pour refuser ou annuler l’autorisation de construire délivrée
sans enquête. La seule violation des dispositions de forme relatives à la
procédure d’autorisation de construire ne permet en principe pas d’ordonner la
suppression de travaux qui, s’ils avaient fait l’objet d’une demande en bonne
et due forme, auraient dû être autorisés (RDAF 1979 p. 231). D’autre part, pour
juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux
dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de
les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît
inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers et n’est pas susceptible
d’apporter au débat des éléments nouveaux (voir arrêt AC.1990.7415 du 17
février 1992).
b) La jurisprudence a encore
précisé les conditions auxquelles l'autorité peut renoncer à l'ouverture d'une
enquête publique après la réalisation de travaux. Il faut tout d'abord que les
opposants aient été informés du projet litigieux de manière à pouvoir se déterminer
en connaissance de cause. Un croquis sommaire avec la description de l'ouvrage
qui ne comporte pas les éléments déterminants pour se prononcer, tels que la
couleur définitive, les matériaux, les dimensions précises de l'ouvrage, la
taille des ouvertures, la hauteur de la toiture et le mode de couverture, ne
suffit pas. De surcroît, la construction déjà partiellement ou totalement
réalisée ne permet pas toujours d'obtenir des renseignements précis d'ordre
technique ou sur les dimensions de l'ouvrage, en particulier de son importance,
de son impact sur le paysage et de ses nuisances pour les tiers intéressés
(voir arrêt AC.2003.0262 du 7 décembre 2005). Le tribunal doit aussi tenir
compte du fait que les travaux réalisés sans autorisation ou au bénéfice d'une
dispense d'enquête publique, accordée à tort par la municipalité, ne doivent
pas placer le constructeur dans une position plus favorable que celui qui
effectue toutes les démarches afin de respecter les formalités de l'enquête
publique (AC.2005.0121 du 27 avril 2006).
c) En l’espèce, la société
recourante a déjà fait valoir son point de vue et elle a pu se rendre compte de
l’emprise et des effets de la construction litigieuse. Mais il n’est pas
certain que tous les voisins disposant d’un intérêt digne de protection aient
pu se déterminer sur le projet, notamment le propriétaire de la parcelle
voisine 3********. Le tribunal a jugé, dans la situation comparable d’une
cabane de jardin surélevée déjà construite, qu’une enquête publique
apparaissait nécessaire afin que tous les voisins disposant d’un intérêt digne
de protection puissent se déterminer sur le projet (AC.2003.0262 du 7 décembre
2005). L’enquête publique aurait également permis au constructeur, avant la
réalisation des travaux, d’examiner les problèmes de perte d’intimité soulevés
par le recours, et de réaliser les aménagements protégeant le jardin de la
société recourante d’une vue directe, notamment par l’installation d’une
palissade en bois à claire-voie (AC.2007.0254 du 18 février 2008).
4.
Il résulte ainsi des considérants qui précèdent
qu’une enquête publique serait susceptible d’apporter des éléments nouveaux,
notamment par l’aménagement d’une paroi en bois à claire-voie obstruant pour
l’essentiel la vue depuis la plate-forme de la cabane sur le terrain de la
société recourante (cf. arrêt AC.2007.0254 du 18 février 2008). Le recours doit
donc être partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que
la demande de permis de construire la cabane aménagée sur le tilleul de la
parcelle 2********doit faire l’objet d’une enquête publique dont les plans
comporteront les éléments permettant d’assurer la protection des vues sur le
fonds de la société recourante.
En ce qui concerne la répartition
des frais et dépens, le tribunal estime que les circonstances commandent de
faire application de l’art. 55 al. 3 LJPA, en compensant les dépens et en
laissant les frais de justice à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de 1******** du 7
juillet 2005 est réformée, en ce sens que la demande d’autorisation de
construire doit faire l’objet d’une enquête publique avec des plans complétés
dans le sens du considérant 3c.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice et les
dépens sont compensés.
Lausanne, le 29 juillet 2008
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.