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Décision

AC.2007.0158

CDAP - AC.2007.0158 - 2008-07-29 - X._____ SA/Municipalité de 1********, Y._____, Centre de Conservation de la faune et de la nature

29 juillet 2008Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________ est notamment propriétaire de la

parcelle 2********du cadastre de la Commune de 1******** (ci-après : la

commune), située au lieu-dit « ********». Ce bien-fonds est compris dans

une zone régie par les art. 42 et 43 du règlement communal sur le plan

d’extension et la police des constructions. Selon l’art. 42 du règlement

communal, cette zone ne peut être occupée que sur la base d’un plan de quartier

ou d’un plan d’extension partiel. Elle demeure provisoirement inconstructible

jusqu’à l’adoption de celui-ci.

B.

a) Y.________ a déposé le 1er juillet

2005 auprès de la Municipalité de 1******** (ci-après : la municipalité)

une demande d’autorisation de construire, pour l’aménagement et la construction

d’une cabane de jeu sur un tilleul planté le long de la limite nord de son

bien-fonds. C’était à la suite de la chute d’un arbre provenant de la parcelle

voisine 3******** que Y.________ avait été obligé de couper quelques branches

du tilleul planté sur sa propriété. A la suite de cette coupe, il avait eu

l’idée de faire construire une cabane de jeu pour ses petits-enfants, prévue à

une hauteur d’environ 5 m. Les dimensions de la cabane proprement dite sont de

1 m 50 de largeur par 2 m 80 de longueur, pour une hauteur maximale de 2 m 18.

Une plate-forme est prévue dans le prolongement de la cabane, qui présente une

surface utilisable de 3 m 50 sur 2 m 70 environ. La plate-forme et la cabane

sont accessibles par un escalier muni de parapets pleins et sont accrochées à

l’arbre par des câbles reliant les différents angles de la construction.

b) S’agissant de la première

demande de ce type présentée sur le territoire communal, le service technique

de la commune a estimé qu’elle devait être traitée de la même manière qu’une

cabane de jardin au sol, la surface envisagée de 4.20 m² étant inférieure aux 6

m² acceptés pour les cabanes au sol.

c) Par décision du 7 juillet 2005,

la municipalité a autorisé Y.________ à procéder à la pose de la cabane de jeu

dans le tilleul situé sur la parcelle 2********, sans mise à l’enquête

publique. La décision municipale précise encore que la cabane devra respecter

toutes les dispositions de sécurité, notamment en ce qui concerne la hauteur de

la barrière entourant la plate-forme ainsi que les garde-corps situés de part

et d’autre de l’escalier. Il est aussi précisé que le vide entre les marches de

l’escalier ne devrait pas être supérieur à 12 cm.

C.

a) La Société X.________SA (ci après :

X.________ ou la société) est propriétaire de la parcelle 4******** située

également au lieu-dit « ********». Ce bien-fonds est séparé de la parcelle

2******** par la parcelle communale 5******** constituant le chemin d’accès à

la rive du lac et par la parcelle 3********. Par lettre du 8 décembre 2006,

l’administrateur de la X.________ est intervenu auprès de la municipalité pour

se plaindre de la construction de la cabane et des bruits de comportement

qu’elle générait ; il demandait la démolition de l’ouvrage. En date du 9

janvier 2007, la municipalité répondait que la construction de la cabane avait

fait l’objet d’une demande auprès de la municipalité au mois de juin 2005 et

que sa réalisation avait été autorisée le 7 juillet 2005, avec une dispense d’enquête

publique.

b) Par lettre recommandée du 15

janvier 2007, la société est intervenue auprès de la municipalité pour

contester la décision communale et demander la démolition de l’ouvrage ;

elle estimait en substance que les conditions d’une dispense d’enquête publique

n’étaient pas remplies et que la cabane servait plutôt de point d’observation,

générant de graves troubles pour le voisinage, compte tenu des bruits de

comportement qui résultaient de son utilisation.

c) La société a relancé la

municipalité par lettre du 5 mars 2007, laquelle a répondu le 15 mars 2007 en

se référant à son courrier du 9 janvier 2007. La société a demandé le 18 avril

2007 la production intégrale du dossier relatif à la cabane autorisée sur le

tilleul de la parcelle 2********. La municipalité n’a pas donné suite à cette

demande, et le conseil de la société est intervenu le 31 mai 2007 pour demander

la révocation de toute autorisation éventuelle qui aurait été délivrée pour la

construction. Le conseil de la municipalité s’est déterminé le 20 juin 2007 en

se référant aux précédents courriers échangés. A la suite d’une nouvelle

intervention du conseil de la société le 25 juin 2007 dans le but de demander

une enquête publique, la municipalité a répondu le 27 juin 2007 qu’elle ne

partageait pas ce point de vue.

D.

a) La société a recouru le 3 juillet 2007 auprès

du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal). Elle conclut à ce

que : « toute autorisation de construire un mirador, avec terrasse et

un escalier dans un arbre situé sur la parcelle "3********" (en

réalité 2********) de la Commune de 1********, propriété de M. Y.________, est

nulle ou annulée, et ordre est intimé à ce dernier de procéder à la démolition

de cet ouvrage, à ses frais, dans un délai déterminé et, à défaut, ordre est

donné à la Municipalité de 1******** de faire procéder à cette démolition aux

frais du propriétaire précité ». X.________ a présenté également des

conclusions subsidiaires dans le sens suivant : « l’autorisation est

nulle, annulée ou révoquée et il est ordonné à la Municipalité de 1******** de

mettre l’ouvrage à l’enquête publique, conformément aux art. 103 et 109

LATC ».

b) Y.________ s’est déterminé sur

le recours le 21 juillet 2007 en précisant que la cabane était destinée aux

jeux de ses petits-enfants ; il avait entrepris toutes les démarches

nécessaires auprès de la municipalité, qui lui avait délivré l’autorisation

requise le 7 juillet 2005. Il précise que l’exécution de la cabane serait

conforme aux plans qui avaient été transmis à la municipalité. Le Centre de Conservation

de la faune et de la nature s’est déterminé le 23 juillet 2007 dans les termes

suivants :

« (…)

II. Faits

1. Un cabanon

d’environ 4 m sur 1,5 m avec une plate-forme d’environ 3,7 m sur 4 m a été

construit dans un tilleul situé sur la parcelle "3********" (en

réalité 2********). Le tout est situé à environ 5 m de hauteur.

Cette installation

est fixée à l’arbre par des câbles d’acier arrimés à des branches. Ces branches

sont protégées par des éléments amortisseurs. Le cabanon, la plate forme et

l’escalier qui permet d’accéder à l’installation sont en bois de mélèze.

2. L’arbre

concerné, comme tous les arbres de la parcelle, est protégé par le Plan de

classement cantonal des arbres approuvé par le Conseil d’Etat le 16 juillet

1975 (pièce 1 : extrait du plan).

3. Selon les

observations réalisées le 19 juillet 2007, aucune blessure n’est provoquée par

l’installation et le dispositif de protection est efficace.

Les branches qui

ont été coupées avant la mise en place de l’installation, pour partie sans

relation avec celle-ci, ont fait l’objet de soins appropriés.

L’arbre est en

bonne santé et ne présente aucun problème visible particulier.

4. Depuis la

plate-forme et le cabanon, on peut observer le bas de la parcelle 3********, le

lac, l’arrière de la maison, la cour et le garage du recourant sur la parcelle

4********.

Une partie de la

maison et la partie aval de la parcelle 4******** sont protégées de la vue par

une haie qui borde ladite parcelle.

5. La capacité

d’accueil de l’installation est déterminée par la dimension et la solidité des

éléments constructifs et non pas par l’arbre.

III. En droit

1. Même si le Plan

de classement des arbres de la Commune de 1******** est ancien, la protection

de l’arbre n’est pas contestable.

2. L’installation

ne porte pas atteinte à l’arbre. Elle ne nécessite ainsi pas d’autorisation au

sens de l’art. 21 RLPNMS.

3. L’installation

ne porte pas atteinte à un milieu naturel particulier et ne peut pas être

considérée comme une atteinte au paysage.

L’utilisation de

l’installation ne modifie pas la gestion du terrain situé autour de

l’arbre.(…) »

Le Centre de Conservation de la

faune et de la nature conclut au rejet du recours dans la mesure où il serait basé

sur la législation sur la protection de la nature et du paysage.

c) La municipalité s’est déterminée

sur le recours le 6 août 2007 en concluant principalement à son irrecevabilité

et, subsidiairement, à son rejet. La société a déposé un mémoire complémentaire

le 24 août 2007 et le tribunal a procédé à une inspection locale le 29 août

2007 en présence des parties. Le compte-rendu de l’audience comporte les

précisions suivantes :

« Le

tribunal emprunte l’escalier qui mène sur une plateforme donnant accès à la

cabane, d’une hauteur et d’une surface réduite, ne permettant pas de se tenir

debout. Depuis la plateforme aménagée devant la cabane, le tribunal aperçoit,

dans la direction du sud-est, la partie arrière de la parcelle 4********,

propriété de la recourante X.________SA. Le tribunal peut observer notamment

les places de stationnement ainsi que l’aire de jeux en arrière de la villa. La

haie située le long de la parcelle 5******** coupe la vue sur le jardin situé

devant la villa X.________SA. Le représentant de la recourante explique qu’il a

laissé dépasser la hauteur réglementaire le long du chemin communal afin de

préserver l’intimité de son jardin.

Le constructeur

explique que les travaux ont débuté au mois de janvier 2006 et que la cabane a

été inaugurée au début de l’été 2006. La cabane est destinée à ses

petits-enfants qui viennent environ une fois par semaine, notamment le

week-end, jouer devant la maison. Elle a aussi été utilisée pour prendre des

apéritifs, soit avant le repas de midi, soit avant le repas du soir, à une

dizaine de reprises environ. En 2007, la cabane aurait été utilisée à cette fin

à trois reprises seulement. Le représentant de X.________SA ne conteste pas

cette fréquence d’utilisation de la cabane. Il se plaint des nuisances que cette

utilisation provoquerait et de la perte d’intimité en raison de la vue sur son

jardin.

Le tribunal se

déplace ensuite sur la parcelle 4******** de X.________SA. Le tribunal peut

observer la cabane depuis l’aire de jeux située à l’arrière de la villa, alors

qu’elle est dissimulée par la haie longeant la parcelle 5******** sur la partie

au sud de la villa. La municipalité se déclare prête à constituer en faveur de

X.________SA une servitude l’autorisant à dépasser la hauteur de deux mètres

fixée par le code rural et foncier, jusqu’à ce que l’intimité soit assurée sur

toute la parcelle 4********.

Le conseil de

X.________SA propose de rabattre la haie à la hauteur légale de deux mètres et

demande le réappointement de l’audience afin que le tribunal puisse constater

la perte d’intimité qui résulte de la construction de la cabane sur la partie

sud du terrain en aval de la villa. »

Les parties ont eu la possibilité

de se déterminer sur le compte-rendu résumé de l’audience et elles ont donné

leur accord à ce que la section statue dans la même composition que celle qui avait

procédé à l’inspection locale du 29 août 2007.

Considérants

1.

a) La commune intimée conteste la recevabilité

du recours. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours

qui lui sont soumis (art. 53 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989 ; ci-après : LJPA ; voir aussi les

arrêts TA AC.2006.0202 du 31 janvier 2008, AC.2006.0044 du 30 octobre 2006,

AC.2003.0256 du 7 septembre 2004, AC.1999.0086 du 15 juillet 2004, AC.2002.0208

du 11 juillet 2003, AC.2000.0044 du 26 octobre 2000, AC.1994.0062 du 9 janvier

1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993, AC.1992.0345 du 30 septembre 1993).

b) La jurisprudence de l'ancienne Commission

de recours en matière de construction a posé certains principes sur la

recevabilité des recours formés contre des travaux irréguliers. Lorsque des

travaux ont été exécutés sans enquête publique, parce qu'ils ont été réalisés

sans autorisation ou ont été dispensés de l'enquête, le tiers doit agir dès le

moment où, s'il avait été diligent, il aurait pu connaître la décision

municipale (RDAF 1983 p. 390). Le délai de recours contre la tolérance de la

municipalité à l'égard de travaux irréguliers ne peut toutefois être compté de

manière aussi rigoureuse en raison de l'absence d'un point de départ précis,

sauf s'il y a un refus formel d'agir de la municipalité. C'est selon la mesure

de la diligence du tiers intéressé qu'il convient de décider, de cas en cas, si

un recours a été formé en temps utile, en pareille hypothèse, en se référant

notamment au principe de la bonne foi (RDAF 1981 p. 119). Ainsi, le délai de

recours ne peut commencer à courir que du jour où le recourant aurait pu et dû

avoir connaissance de la décision municipale en faisant preuve de la diligence

requise (AC.1999.0057 du 12 novembre 2004, AC.1996.0209 du 17 août 2000).

c) En l’espèce, il ressort des

explications données par le constructeur lors de l’audience du 29 août 2007,

que les travaux de construction de la cabane ont débuté au mois de janvier 2006

et qu’elle a été inaugurée au début de l’été 2006. Elle avait ainsi été

utilisée dès cette époque, notamment par les petits-enfants du constructeur le

week-end, ainsi que lors d’apéritifs avec des amis avant le repas de midi ou

avant le repas du soir, à une dizaine de reprises environ. Il ressort de cette

situation que l’administrateur de la société recourante aurait pu percevoir les

effets préjudiciables pour le voisinage de l’utilisation de la cabane dès l’été

2006, alors que sa première intervention auprès de la municipalité date du 8

décembre 2006. Il est vrai que le feuillage du tilleul a pu cacher toute

l’ampleur de l’installation de la cabane et que c’est seulement l’hiver venu,

en l’absence de tout feuillage, que l’importance des travaux exécutés pouvait

s’apercevoir.

La municipalité a clairement

informé la société recourante le 9 janvier 2007 que la construction de la cabane

avait fait l’objet d’un permis de construire délivré le 7 juillet 2005 et que

la demande d’autorisation de construire avait été dispensée de l’enquête

publique. Le recours n’a été pourtant déposé que le 3 juillet 2007. Il faut

toutefois relever que, dès le 15 janvier 2007, la société recourante a déjà

contesté les conditions d’octroi à la fois de la dispense de l’enquête publique

et de l’autorisation de construire. Dans ces conditions, le tribunal estime que

la société recourante a fait preuve de la diligence requise pour contester la

décision communale et que le recours est ainsi recevable.

2.

Il convient d’examiner si les conditions

permettant une dispense de l’enquête publique étaient réalisées pour le projet

litigieux.

a) Dans la procédure d’autorisation

de construire, le droit d’être entendu est réglementé par les art. 109, 111,

116.

et 117 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (ci-après : LATC). Selon l’art. 109 LATC,

la demande de permis de construire un ouvrage, soumis à une autorisation selon

l’art. 103 LATC, doit être mise à l’enquête publique par la municipalité

pendant vingt jours, les oppositions motivées et les observations pouvant être

déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d’enquête. Les auteurs

d’oppositions motivées ou d’observations sont avisés de la décision accordant

ou refusant le permis, avec l’indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées lorsque l’opposition est écartée (art. 116 LATC).

L’art. 111 LATC, dans sa teneur modifiée le 4 février 1998, précise que la

municipalité peut dispenser de l’enquête publique les travaux de minime

importance, notamment ceux mentionnés dans le règlement cantonal. L’art. 117

LATC permet à la municipalité d’imposer des modifications de minime importance

en subordonnant l’octroi du permis de construire à la condition que ces

modifications soient apportées au projet.

b) Conformément à la délégation

législative de l’art. 111 LATC, l’art. 72d du règlement

du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et

les constructions (ci-après : RATC) fixe la liste

des travaux qui peuvent être dispensés de l’enquête publique. Mais la dispense

d'enquête publique est admissible pour autant que les travaux ne soient pas

susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, notamment

à ceux des voisins. La notion d'intérêt digne de protection correspond à celle

définie par la jurisprudence pour déterminer la qualité pour recourir. L'art.

37.

al. 1 LJPA reconnaît le droit de recourir "à toute personne physique ou

morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée." Selon la jurisprudence,

l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au

recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de

nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le

recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public

qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision

contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire

veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus

grandes que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un

rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du

litige (voir les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119

Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292

consid. 1b; 110 Ib 100 ss consid. 1; 108 Ib 93 ss consid. 3b; 107 Ib 45-46

consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 ss consid. 5 à 7).

c) En l’espèce, l’inspection locale

a permis de constater que, depuis la plate-forme aménagée sur le tilleul, il

était possible d’observer, depuis une hauteur d’environ 5 m, le terrain de la

société recourante. Apparaissait clairement toute la partie du terrain située

en arrière de la villa, c’est-à-dire du côté ouest opposé à la vue sur le lac,

alors que la partie est était partiellement cachée par la haie longeant le

chemin public communal. La société recourante a fait procéder au rabattage de

la haie et il est probable qu’avec une haie limitée à une hauteur de 2 m, il

est également possible d’apercevoir la partie du jardin de la villa de la

société recourante donnant sur le côté est, plus privatif et offrant la vue sur

le lac et les Préalpes françaises. Selon la jurisprudence, l’aménagement de

terrasses accessibles dans les espaces réglementaires est de nature à porter

préjudice au voisinage lorsqu’elle offre une vue plongeante sur les espaces

privatifs du fonds voisin (voir notamment les arrêts AC.2006.0078 du 7 novembre

2006, AC.1998.0124 du 13 juin 2001 et AC.1991.0198 du 7 septembre 1992). Il

n’est pas contesté que la réalisation de la cabane à la hauteur prévue est de

nature à entraîner une perte d’intimité pour les recourants, ce qui implique

que les travaux litigieux peuvent toucher des intérêts dignes de protection.

Les conditions d’une dispense d’enquête publique ne sont ainsi pas réunies.

3.

a) L’inobservation des règles de police des

constructions relatives aux formalités de l’enquête publique ne suffit

toutefois pas pour refuser ou annuler l’autorisation de construire délivrée

sans enquête. La seule violation des dispositions de forme relatives à la

procédure d’autorisation de construire ne permet en principe pas d’ordonner la

suppression de travaux qui, s’ils avaient fait l’objet d’une demande en bonne

et due forme, auraient dû être autorisés (RDAF 1979 p. 231). D’autre part, pour

juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux

dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de

les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît

inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers et n’est pas susceptible

d’apporter au débat des éléments nouveaux (voir arrêt AC.1990.7415 du 17

février 1992).

b) La jurisprudence a encore

précisé les conditions auxquelles l'autorité peut renoncer à l'ouverture d'une

enquête publique après la réalisation de travaux. Il faut tout d'abord que les

opposants aient été informés du projet litigieux de manière à pouvoir se déterminer

en connaissance de cause. Un croquis sommaire avec la description de l'ouvrage

qui ne comporte pas les éléments déterminants pour se prononcer, tels que la

couleur définitive, les matériaux, les dimensions précises de l'ouvrage, la

taille des ouvertures, la hauteur de la toiture et le mode de couverture, ne

suffit pas. De surcroît, la construction déjà partiellement ou totalement

réalisée ne permet pas toujours d'obtenir des renseignements précis d'ordre

technique ou sur les dimensions de l'ouvrage, en particulier de son importance,

de son impact sur le paysage et de ses nuisances pour les tiers intéressés

(voir arrêt AC.2003.0262 du 7 décembre 2005). Le tribunal doit aussi tenir

compte du fait que les travaux réalisés sans autorisation ou au bénéfice d'une

dispense d'enquête publique, accordée à tort par la municipalité, ne doivent

pas placer le constructeur dans une position plus favorable que celui qui

effectue toutes les démarches afin de respecter les formalités de l'enquête

publique (AC.2005.0121 du 27 avril 2006).

c) En l’espèce, la société

recourante a déjà fait valoir son point de vue et elle a pu se rendre compte de

l’emprise et des effets de la construction litigieuse. Mais il n’est pas

certain que tous les voisins disposant d’un intérêt digne de protection aient

pu se déterminer sur le projet, notamment le propriétaire de la parcelle

voisine 3********. Le tribunal a jugé, dans la situation comparable d’une

cabane de jardin surélevée déjà construite, qu’une enquête publique

apparaissait nécessaire afin que tous les voisins disposant d’un intérêt digne

de protection puissent se déterminer sur le projet (AC.2003.0262 du 7 décembre

2005). L’enquête publique aurait également permis au constructeur, avant la

réalisation des travaux, d’examiner les problèmes de perte d’intimité soulevés

par le recours, et de réaliser les aménagements protégeant le jardin de la

société recourante d’une vue directe, notamment par l’installation d’une

palissade en bois à claire-voie (AC.2007.0254 du 18 février 2008).

4.

Il résulte ainsi des considérants qui précèdent

qu’une enquête publique serait susceptible d’apporter des éléments nouveaux,

notamment par l’aménagement d’une paroi en bois à claire-voie obstruant pour

l’essentiel la vue depuis la plate-forme de la cabane sur le terrain de la

société recourante (cf. arrêt AC.2007.0254 du 18 février 2008). Le recours doit

donc être partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que

la demande de permis de construire la cabane aménagée sur le tilleul de la

parcelle 2********doit faire l’objet d’une enquête publique dont les plans

comporteront les éléments permettant d’assurer la protection des vues sur le

fonds de la société recourante.

En ce qui concerne la répartition

des frais et dépens, le tribunal estime que les circonstances commandent de

faire application de l’art. 55 al. 3 LJPA, en compensant les dépens et en

laissant les frais de justice à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de 1******** du 7

juillet 2005 est réformée, en ce sens que la demande d’autorisation de

construire doit faire l’objet d’une enquête publique avec des plans complétés

dans le sens du considérant 3c.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice et les

dépens sont compensés.

Lausanne, le 29 juillet 2008

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.