Lexipedia

Décision

AC.2007.0159

CDAP - AC.2007.0159 - 2008-03-04 - DESPLAND, FAHIMI/Municipalité de Rolle, MIAUTON, SCHRÖDER, FAURE, LANZ, DOMINGUES

4 mars 2008Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Andrée Despland et Eliane Fahimi, recourantes, sont toutes

deux propriétaires de la parcelle n° 630 du registre foncier de la

Commune de Rolle. Cette parcelle est construite d'une maison d'habitation devant

laquelle s'étend un long jardin.

La parcelle précitée est bordée sur son flanc

nord-est par la parcelle n° 605, propriété de Jeanne Miauton, Françoise

Schröder et Jean-Daniel Miauton (ci-après: les propriétaires). Elle est

promise-vendue à Alain Faure, Marcel Lanz et Elpidio Domingues (ci-après: les

constructeurs). Elle est actuellement construite d'une maison de type chalet

devant laquelle (sud-est) s'étend une aire de jardin peuplée d'arbres, parmi

lesquels un épicéa, un mélèze et un chamaecyparis réunis en un bosquet de

taille importante proche du centre de la parcelle.

Ces deux parcelles sont colloquées en zone de faible

densité selon le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des

constructions approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 6 novembre

1992.

La Commune de Rolle est également régie par un

règlement communal sur la protection des arbres adopté par le chef du

Département de la sécurité et de l'environnement le 13 avril 2000.

B.

Du 10 avril au 10 mai 2007, les propriétaires et les constructeurs

ont mis à l'enquête publique la démolition du chalet situé sur la parcelle n°

605 et la construction de deux villas comprenant chacune deux logements jumelés

identiques. Ces villas, réalisées sur un plan symétrique, doivent prendre place

l'une à côté de l'autre dans la longueur, la villa A occupant la partie est de

la parcelle et la villa B la partie ouest. Les villas sont séparées par une

distance d'un peu plus de 15 mètres. Le projet mis à l'enquête comprend

également l'abattage de trois arbres. Deux de ces arbres (le mélèze et le

chamaecyparis) sont plantés directement sur le périmètre de construction de la

villa A. Le troisième arbre (épicéa) en revanche est situé environ à équidistance

entre les deux périmètres d'implantation des villas A et B.

Le 10 avril 2007, la Commission consultative des

arbres de la Commune de Rolle a informé la municipalité que, dans sa séance du

4 avril 2007, elle s'était déterminée de la façon suivante sur l'abattage des

arbres précités :

"Le chalet présent sur cette parcelle promise-vendu va

être démoli pour permettre la construction de 2 villas jumelles. 1

chamaecyparis, 1 mélèze et 1 épicéa ne peuvent pas être conservés, ils sont

situés au milieu du futur chantier.

La Municipalité peut accorder le droit d'abattage.

Le remplacement se fera une fois le chantier terminé et la

commission souhaite pouvoir consulter le plan d'arborisation".

D'après la synthèse établie le 12 avril 2007 par la

Centrale des autorisations CAMAC, l'autorisation spéciale requise a été

délivrée et les services se sont prononcés en faveur du projet. En particulier,

le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la

faune et de la nature (SFFN-CCFN) a préavisé favorablement au projet dont

l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous :

"Le projet ne touche aucun site ou biotope protégé.

Toutefois, le CCFN recommande que les nouvelles plantations soient réalisées au

moyen d'essences indigènes, d'intérêt paysager et biologique."

Le 18 avril 2007, les recourantes ont formé

opposition à l'abattage de ces trois arbres.

Le 14 juin 2007, la municipalité a délivré le permis

de construire sollicité, autorisé l'abattage des arbres en cause et levé

l'opposition des recourantes. Le permis de construire traitait la question des

arbres de la façon suivante :

"Un plan de reboisement en accord avec la Commission des

arbres sera soumis à la Municipalité avant le début des travaux."

C.

Le 3 juillet 2007, les recourantes ont recouru à

l'encontre de cette décision et conclu à son annulation et à l'interdiction

d'abattre l'épicéa. Elles ne contestaient pas en revanche l'abattage du mélèze

et du chamaecyparis. Elles concluaient encore à ce que les constructeurs soient

astreints à prendre toute mesure pour la protection de l'épicéa durant les

travaux.

Par avis du 6 juillet 2007, le juge instructeur a

accordé l'effet suspensif provisoire au recours.

Le 29 août 2007, les constructeurs ont déposé des

déterminations et conclu au rejet du recours. Ils ont produit à cette occasion

un plan de reboisement prévoyant l'implantation de 4 arbres sur la parcelle n° 605,

correspondant à un arbre par logement projeté.

La municipalité a déposé sa réponse le 6 septembre

2007 dans laquelle elle conclut également au rejet du recours. Dans un courrier

du 8 octobre 2007 adressé au tribunal, la municipalité a exposé que le plan de

reboisement mentionné dans le permis de construire n'existait pas encore et

que, comme le prévoyait l'art. 5 de son règlement sur la protection des arbres,

l'arborisation compensatoire serait déterminée ultérieurement d'entente avec la

municipalité.

Le 10 octobre 2007, les recourantes ont sollicité

l'audition d'Elpidio Domingues par le tribunal. Celui-là ayant informé le

tribunal qu'il ne pourrait se présenter à l'audience pour des motifs

professionnels, le tribunal a informé les parties le 2 novembre 2007 qu'il

examinerait à l'issue de l'audience s'il estimait nécessaire d'entendre Elpidio

Domingues pour juger de la présente cause.

Le tribunal a tenu audience à Rolle le 8 novembre

2007 en présence de :

1. Eliane Fahimi, recourante, assistée d'Henri

Bercher, avocat;

2. pour la municipalité, Serge Gambarasi, urbaniste,

assisté de Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat;

3. Alain Faure et Marcel Lanz, constructeurs,

assistés de Marc-Etienne Favre, avocat, représentant également Elpidio

Domingues; et

4. Françoise Schröder et Jean-Daniel Miauton,

propriétaires.

Ont également participé à l'audience, dans le cadre

de la journée "Oser tous les métiers", Maxime Schlaeppi, Sophie Cusin

et Aurélie Journot.

Interrogée sur la qualité pour agir des recourantes,

Eliane Fahimi a exposé que sa mère, Andrée Despland, habitait actuellement seule

la parcelle n° 630. Elle-même en était devenue copropriétaire au décès de son

père et projetait d'y habiter le moment venu. Elle a encore déclaré être

particulièrement attachée à l'épicéa en cause car il était sous ses yeux depuis

sa petite enfance et que les grands arbres étaient plutôt rares dans cette

région. Sur le fond, la recourante a confirmé qu'elle ne s'opposait pas à

l'abattage des deux autres arbres situés dans le périmètre d'implantation des

constructions projetées.

Les propriétaires ont précisé que le chalet datait

de 1950 et que l'arbre en cause, qui provient du Jura, avait été planté aux

alentours de 1955 par le père de Mme Schröder.

L'assesseur biologiste a expliqué à l'attention du

tribunal et des parties que l'épicéa était un arbre assez fragile en plaine que

l'on essayait désormais de planter généralement plus haut. Il vit autour des

100 ans en montagne. En plaine, sa longévité est moins grande de sorte qu'il

est probable que l'arbre en cause meure dans 10 ou 20 ans. L'épicéa dispose de racines

pivotantes et traçantes ayant en général la même emprise que la couronne.

Construire sous cette couronne reviendrait à compromettre la vie de l'arbre. En

l'espèce, des travaux particuliers de conservation de l'arbre seraient

nécessaires pour le conserver compte tenu de la proximité des travaux. De plus,

il existe un risque de tassement dû au chantier. Le conseil des recourants a

cité comme contre-exemple le cas d'un épicéa de Mont-sur-Rolle, qui est de très

grande taille et très âgé.

Les constructeurs ont exposé que la largeur utile de

la fouille s'étendait entre 2 et 2,5 m au-delà du périmètre des constructions.

Ils ont également expliqué qu'il était prévu d'installer la grue à l'endroit où

se situe actuellement l'épicéa. Le maintien de cet arbre les obligerait à la déplacer

et à recourir à l'usage d'une grue plus haute dont le coût serait selon eux

disproportionné par rapport au type de constructions prévu.

Interrogé sur la possibilité d'éloigner les

constructions de l'épicéa en cause, les constructeurs ont déclaré qu'ils devaient

respecter la limite des constructions et que, finalement, seule la villa B

pourrait être déplacée de 2,85 m plus à l'est. Cette solution aurait néanmoins

pour désavantage de limiter le dégagement et donc la qualité de la

construction.

La municipalité a exposé que, conformément à son règlement

sur les arbres, elle avait effectué une pesée des intérêts. A cet égard, la

faculté d'exploiter une parcelle constructible avait été déterminante. Selon

elle, il existe un intérêt public à remplacer par des arbres indigènes les

arbres à abattre qui ne constituent pas des essences précieuses. Elle a relevé

qu'elle s'était fondée sur l'avis de la Commission consultative des arbres composée

en partie de professionnels (bûcheron, pépiniériste, etc.).

Les recourantes ont répondu que l'exploitation d'une

parcelle constructible était le motif que lequel elle n'avait pas exigé le

maintien de tous les arbres à abattre. Selon elles, la conservation de l'épicéa

rend certes les travaux plus difficiles mais ne constitue pas une

impossibilité. L'épicéa se rencontrant fréquemment en plaine, il serait presque

devenu un arbre indigène.

Les recourantes ont relevé que l'un des arbres proposé

par les constructeurs dans leur plan de reboisement se situait quasiment à la

même place que l'arbre à abattre. Les constructeurs ont répondu à cela que,

compte tenu de la durée de vie limitée de l'épicéa, il existait un intérêt à

replanter de jeunes pousses indigènes.

La municipalité a précisé qu'elle n'avait pas encore

reçu officiellement de proposition de reboisement, mais qu'elle n'avait pas

pour habitude d'ordinaire de refuser les espèces proposées par les

propriétaires. Elle a déclaré qu'elle envisageait en l'espèce de tenir néanmoins

compte des déterminations du SFFN dans sa décision de reboisement. Les

constructeurs ont précisé qu'il appartiendrait au futur propriétaire de choisir

les arbres qu'ils souhaitaient planter.

Le tribunal a procédé à une inspection locale.

Il résulte de cette vision locale que l'épicéa

litigieux, en forme de pyramide, dispose d'une couronne dont le bas,

relativement dense, se trouve à environ 2 m des futures constructions. Le tronc

présente sur sa partie inférieure de nombreux noeuds qui forment des

renflements inesthétiques. L'arbre offre peu de nouvelles pousses, essentiellement

situées sur les branches inférieures.

Depuis la terrasse de la maison des recourantes,

deux arbres masquent en grande partie la vue sur l'épicéa. Les recourantes ont

exposé que l'un de ces deux arbres était en mauvais état et qu'il serait

bientôt enlevé.

A l'issue de l'inspection locale, les recourantes

ont encore rappelé la valeur biologique de l'épicéa, le fait qu'il pouvait être

élagué sur le bas et que, même si l'exploitation du fond en était compliquée,

elle ne justifiait pas son abattage.

Le Tribunal administratif a délibéré à

l'issue de l'audience du 8 novembre 2007. Les considérants de l'arrêt ne pouvant

pas être notifiés avant la fin de l'année alors que les fonctions des deux assesseurs

se terminaient le 31 décembre 2007, le dispositif de l'arrêt a été communiqué

aux parties par lettre du 27 décembre 2007.

Considérants

1.

Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, "le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée". Comme la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal le rappelle régulièrement (voir

par exemple AC.1998.0031 du 18 mai 1998; AC.2000.0174 du 1er mai

2003.

et AC.2003.0227 du 29 décembre 2003), le critère retenu par le législateur

cantonal, à savoir celui de l'intérêt digne de protection, coïncide avec celui

des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a LPA. En matière d'abattage d'arbres, la

présente cour a déjà eu l'occasion de juger que le voisin d'un fond sur lequel

se situaient les arbres à abattre disposait de la qualité pour recourir si cet

abattage était susceptible de lui causer un préjudice, de nature économique,

matérielle ou idéale (AC.2004.0265 du 7 février 2006; AC.2000.0097 du 23

octobre 2000; AC.1997.0010 du 2 avril 1997).

En l'occurrence, l'épicéa dont

l'abattage est contesté par les recourantes est directement visible depuis leur

parcelle. Certes, depuis la terrasse de la villa, il est en partie caché par

deux arbres fruitiers plantés à proximité. Il est cependant clairement visible depuis

le reste de la parcelle, ainsi qu'à n'en pas douter depuis le 1er

étage de la villa. Compte tenu de sa taille importante, son enlèvement

modifierait sensiblement l'environnement de l'habitation propriété des

recourantes et leur perception du site, de sorte qu'elles bénéficient d'un

intérêt digne de protection à s'opposer à son abattage. Le recours est donc

recevable.

2.

La loi du 10 décembre 1969 sur la protection

de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et son règlement

d'application du 22 mars 1989 (RPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection

des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils

présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons

boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement

cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20

LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement

ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur

valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let.

b). Selon l'art. 6 LPNMS, l'autorisation d'abattre

des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres

dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation

agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques

l'imposent (création de routes, chemins, canalisations de ruisseaux, etc.)

(al.1). L'autorité communale peut notamment exiger des plantations de

compensation (al. 2). Le RPNMS fixe les conditions auxquelles les communes

peuvent donner l'autorisation d'abattage (art. 6 al. 3 LPNMS). L'art. 15 RPNMS

dispose que :

"L'abattage ou l'arrachage des arbres,

cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la

municipalité lorsque :

1.

la plantation prive un local d'habitation préexistant de son

ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un

bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre,

la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la

création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

Dans la mesure du possible, la taille et

l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de

l'arrachage."

Pour statuer sur une demande d'autorisation

d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS),

l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et

détermine si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur

les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. A ce propos, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une

utilisation rationnelle des terrains à bâtir conformes aux objectifs de

développement définis par les plans directeurs (AC.2006.0316 du 14 novembre

2007; AC.2007.0072 du 25 juillet 2007 et AC.2005.0260 du 18 décembre 2006, et

les arrêts cités).

La Commune de Rolle a concrétisé les dispositions de

LPNMS dans son règlement communal sur la protection des arbres. Selon ce

règlement, tous les arbres de 25 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du

sol, ainsi que les cordons boisés les boqueteaux et haies vives sont protégés

(art. 2). La municipalité accorde l'autorisation d'abattage lorsque l'une ou

l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS, ou dans ses dispositions

d'application sont réalisées (art. 4 al. 2). L'art. 5 al. 1 du règlement

communal prévoit encore que:

"En principe l'autorisation d'abattage sera assortie de

l'obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une arborisation

compensatoire déterminée d'entente avec la municipalité (nombres, essences,

surfaces, fonction, délais d'exécution)."

3.

La protection de l'épicéa litigieux par le règlement

communal sur les arbres n'est pas contestée par les parties. Le recours ne

porte que sur les conditions qui permettent d'en autoriser l'abattage.

a) Selon les constructeurs, le maintien de l'arbre constitue

une nuisance notable pour l'exploitation du bien-fonds, ceci pour deux raisons

au moins. En premier lieu, il réduirait de façon trop importante l'apport de

lumière pour la villa ouest en raison de sa proximité et du diamètre de sa

couronne. En second lieu, il compliquerait de façon disproportionnée la

construction des villas, entraînant l'obligation de recourir à une grue plus

haute et empiétant sur la fouille.

Les recourantes soutiennent quant à elles que

l'arbre pourrait être conservé avec un élagage approprié sur le bas du tronc

afin de permettre le passage de la lumière. La grue pourrait être déplacée et

la largeur de la fouille réduite.

b) L'épicéa ne constitue pas une espèce indigène "en

station". En effet, il s'agit d'une espèce de haute et moyenne montagne. Il

s'adapte mal en plaine où sa durée de vie est limitée. Le tribunal a procédé à

une inspection locale de l'épicéa litigieux. L'arbre, en forme de pyramide,

présente un bas de tronc noueux aux branches relativement denses. Sa couronne

est plus clairsemée. Il dispose certes de jeunes pousses, mais essentiellement

situées sur les branches inférieures, alors que les branches les plus vivantes

devraient se situer vers la flèche. L'arbre est fatigué. Selon l'assesseur

biologiste, il est probable qu'il ne vive encore pas plus de 10 ou 20 ans.

Le bas de la couronne de l'épicéa litigieux se situe

à environ deux mètres du séjour de deux des logements projetés. Compte tenu de

sa proximité et de la densité de son branchage qui le rend particulièrement

opaque, il offrira aux habitants de ces logements une présence forte et

imposante, réduisant notablement l'apport de lumière sur le séjour. Il privera particulièrement

la villa B d'une bonne partie du soleil matinal et de tout dégagement vers le

sud-est. Afin de réduire ces inconvénients, les recourantes ont proposé

l'élagage des branches du bas. Selon l'assesseur biologiste cependant, compte

tenu du fait que la vie de l'arbre se concentre essentiellement sur les

branches inférieures, les élaguer reviendrait très probablement à condamner

l'arbre. Un tel élagage n'est donc pas une solution envisageable. Le tribunal

relève encore que le tronc présente des noeuds disgracieux sur le bas,

actuellement dissimulés par les branches. Un arbre à la couronne clairsemée et

au tronc tortueux après élagage n'aurait que peu de valeur esthétique. En

vérité, le tribunal constate que l'intérêt actuel de l'arborisation de la

parcelle repose davantage dans la présence du bosquet formé par les trois

arbres dont la qualité est spécialement rehaussée par la beauté du mélèze. Ne

préserver que l'épicéa, compte tenu de son âge et de ses qualités esthétiques mineures,

ne présente que peu d'intérêt.

Compte tenu de son emplacement proche du centre de

la parcelle et de ses dimensions importantes, l'épicéa litigieux représente un

écueil pour la construction de la parcelle en cause. Outre les inconvénients

liés à la proximité des villas, son maintien entraînerait la nécessité

d'employer des mesures constructives particulières, comme le recours à une grue

plus haute et plus coûteuse ou un resserrement de la fouille. Dans ces

circonstances, compte tenu de l'âge de cet arbre, de son intérêt esthétique

mineur, de sa proximité des constructions projetées, du fait qu'il ne peut être

élagué et des complications constructives qu'il engendre, exiger son maintien est

disproportionné. Au demeurant, il ne s'agit pas d'une espèce indigène en

station et la municipalité s'est engagée à respecter les recommandations du

SFFN dans le choix ultérieur des arbres de compensation. Par conséquent, force

est de constater que la municipalité n'a pas méconnu les intérêts en présence

lorsqu'elle a considéré qu'elle devait autoriser l'abattage de l'épicéa en

cause pour permettre la réalisation du projet de villas jumelles. Cet abattage

doit donc être confirmé.

4.

Le permis de construire se contente d'exiger qu'un plan de

reboisement soit ultérieurement soumis à la municipalité. On peut se demander

si celle-ci, sur la base de l'art. 5 al. 1 de son règlement sur les arbres,

n'aurait pas dû inclure dans son autorisation d'abattage un plan de reboisement

précis et contraignant. Le tribunal relève cependant que la formulation du

règlement communal ne permet pas de tirer de conclusion claire à ce sujet, ce

qui semble laisser une marge d'appréciation à la municipalité. Au reste, le

tribunal a déjà constaté que la pratique ne s'organise pas toujours selon une

conception rigide dans laquelle toute modification du projet ferait l'objet

d'une autorisation délivrée par la municipalité, mais que les services

communaux, intervenant parfois intensément dans les détails du projet,

concourent à le façonner sans enquête complémentaire et parfois sans

intervention de la municipalité (v. p. ex. AC.1999.0010 du 13 avril 2000). En

l'espèce de toute manière, les recourantes n'ont pas pris de conclusion dans ce

sens. Aussi, le tribunal n'examinera-t-il pas ce point plus en détail.

5.

En conséquence, le recours est rejeté. La décision

autorisant l'abattage de l'épicéa est maintenue.

Les recourantes, qui succombent, sont tenues de

supporter les frais du recours. Elles doivent des dépens à la municipalité et

aux constructeurs, qui ont consulté un avocat (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Rolle du 14 juin 2007

est maintenue.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge des recourantes solidairement entre elles.

IV.

Les recourantes verseront solidairement aux constructeurs

un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

Les recourantes verseront solidairement à la Commune de

Rolle un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.