AC.2007.0163
TA - AC.2007.0163 - 2007-11-05 - DE CASTRO, CONVERSET/Municipalité de Dommartin, INVESTHOME SA
5 novembre 2007Français21 min
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N° affaire:
AC.2007.0163
Autorité:, Date décision:
TA, 05.11.2007
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DE CASTRO, CONVERSET/Municipalité de Dommartin, INVESTHOME SA
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
ESTHÉTIQUE
LATC-86
Résumé contenant:
Défaut d'intégration de deux villas jumelles et une individuelle en raison du fort contraste existant avec l'environnement bâti. Annulation du permis de construire pour ce motif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 novembre 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ;
M. François Despland et M. Raymond Durussel, assesseurs ; Mme Anouchka
Hubert, greffière.
Recourants
1.
Joris DE CASTRO, à Dommartin,
2.
Marianne DE CASTRO, à Dommartin,
3.
Christian CONVERSET, à
Dommartin,
4.
Geneviève CONVERSET, à
Dommartin,
Autorité intimée
Municipalité de Dommartin,
Constructrice
INVESTHOME SA, à Assens, représentée par Philippe CONOD,
avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Joris et Marianne DE CASTRO, Christian et
Geneviève CONVERSET c/ décision de la Municipalité de Dommartin du 20 juin
2007 (levant leurs oppositions au projet de construction de deux villas
jumelles et d'une villa individuelle sur la parcelle no 28 du cadastre
communal).
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Investhome SA (ci-après : Investhome) est
propriétaire de la parcelle no 28 du cadastre de la Commune de Dommartin
(ci-après : la commune). Ce bien-fonds, d'une surface en pré-champs de 2'466 m2,
est colloqué, selon le plan partiel d'affectation "Le Village" (ci-après :
le PPA) et le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police
des constructions de Dommartin (ci-après : RPGA), approuvés par le Conseil
d'Etat le 24 avril 1996, en zone village. La route cantonale RC n°547d
(ci-après : RC 247 d) longe cette parcelle en direction du Sud pour rejoindre
le village de Poliez-Pittet.
B.
La parcelle no 155 du cadastre de la commune est située
presque vis-à-vis du bien-fonds no 28 (léger décalage de l'emplacement de ce
fonds en direction du Nord-Est par rapport à la parcelle no 155), dont elle
n'est séparée que par la RC n°547d. Cette parcelle a été constituée en une
propriété par étages. Les époux Joris et Marianne de Castro détiennent une
quote-part de 265/1000ème dedite parcelle et les époux Christian et
Geneviève Converset une quote-part de 206/1000ème.
C.
Le 5 février 2007, Investhome a déposé une demande de
permis de construire une villa individuelle ainsi que deux villas jumelles sur la
parcelle no 28 susmentionnée. Il ressort des pièces produites à l'appui de la
demande que ce bien-fonds a été morcelé en trois parcelles distinctes, d'une
surface respective de 832 m2 (parcelle A), 772 m2 (parcelle B) et 862 m2
(parcelle C). Le projet prévoit, sur la parcelle A, la construction de deux
villas jumelles avec deux couverts à voiture ainsi que la création de quatre
places de parc et, sur la parcelle B, la construction d'une villa individuelle
avec un couvert à voiture et deux places de parc.
Il ressort par ailleurs des plans au dossier que les
trois villas projetées sont orientées Sud-Est/Nord-Ouest, soit
perpendiculairement à la RC n°547d, et que leur faîte est orienté Nord/Sud, soit
parallèlement à la route précitée. Quant au couvert à voiture situé à l'Ouest
de la parcelle A, entre la RC n°547d et la première des deux villas jumelles,
il ne respecte pas la distance aux limites, raison pour laquelle la
constructrice a sollicité une dérogation à la limite des constructions.
D.
L'enquête publique s'est déroulée du 27 avril 2007 au 28
mai 2007. Elle a suscité trois oppositions, celle des époux de Castro du 23 mai
2007, celle des époux Borel du 24 mai 2007, et celle des époux Converset du 26
mai 2007.
E.
Par décision du 20 juin 2007, notifiée à une date ne
ressortant pas du dossier, la Municipalité de Dommartin (ci-après : la
municipalité) a décidé de lever les oppositions susmentionnées. Le contenu de
sa décision est le suivant :
"(...)
Ø
Art. 21 Orientation : Bien que
les bâtiments soient orientés Est-Ouest, les faîtes sont conformes à l'art. 60
(direction des faîtes) et c'est ce qui importe principalement. Concernant la
volumétrie, celle-ci rentre dans le concept urbanistique de la commune.
Ø
Art. 22 Toiture : Les toitures
sont bien des toitures distinctes à un pan chacune et non une toiture à pan
renversé, car il s'agit de 2 villas jumelles.
Ø
Art. 45 Places de parc et garages :
Il n'y a aucune exigence dans le RPE concernant la surface verte, aménagements
extérieurs. Nous allons néanmoins attirer l'attention du maître de l'ouvrage à
la problématique de la sortie de la route communale.
Ø
Art. 24 Percement de façades :
Une demande au constructeur sera faite afin que les ouvertures en façades
respectent la notion "percements verticaux analogues aux percements
rectangulaires traditionnels".
Ø
Art. 63 Plantations : Au vu de
la dimension de la parcelle, la plantation de 7 arbres sera exigée.(...)"
Par correspondance datée du même jour, la
municipalité a informé le constructeur de sa décision de lever les oppositions.
A cette occasion, il l'a invité à modifier la largeur des ouvertures en façade
prévues afin qu'elles soient rectangulaires et conformes à l'art. 24 RPGA et à
améliorer la sécurité des accès sur la route cantonale. Elle a enfin sollicité
la plantation d'un arbre supplémentaire.
F.
Les époux de Castro et Converset ont recouru au Tribunal
administratif par actes des 5 et 6 juillet 2007. A l'appui de leurs recours,
ils invoquent une violation de l'art. 21 RPGA dans la mesure où la volumétrie,
l'orientation et la forme des villas projetées ne respectent pas la typologie
rurale des constructions qui se situent dans le périmètre de la zone village. Par
ailleurs, selon les époux de Castro, l'aspect bétonné des aménagements
extérieurs et le manque d'espace vert, notamment le long de la route,
n'améliorent pas l'intégration des constructions (violation de l'art. 45 RPGA).
En ce qui concerne plus particulièrement les toitures des deux villas jumelles,
les recourants font tous valoir qu'elles sont reliées entre elles par un toit
orienté Est-Ouest, que les deux chéneaux intérieurs ne sont pas complets et qu'elles
forment dès lors un toit unique (et non deux constructions distinctes) qui
présente l'aspect d'une toiture à pans inversés interdite par le RPGA (art. 22
RPGA). Enfin, selon les époux de Castro, les ouvertures prévues dans les
façades ne sont pas conformes à l'art. 24 al. 2 RPGA et le plan des
aménagements extérieurs n'indique pas l'emplacement et l'espèce des arbres
prévus. En définitive, les recourants concluent implicitement à l'annulation de
la décision attaquée.
G.
Les recourants se sont acquittés en temps utile de
l'avance de frais requise.
H.
L'autorité intimée s'est déterminée le 8 août 2007 en
concluant au rejet du recours. Pour sa part, le constructeur a déposé ses
déterminations le 22 août 2007. Il conclut également au rejet du recours. A
cette occasion, il a contesté la qualité pour recourir des époux de Castro et
Converset, ces derniers n'ayant démontré ni le rapport spatial étroit avec le
projet litigieux, ni l'intensité des nuisances dont ils seraient
potentiellement victimes.
I.
Par décision incidente du 28 août 2007, le juge
instructeur du Tribunal administratif a confirmé l'effet suspensif
provisoirement accordé au recours.
J.
Le 12 septembre 2007, les recourant de Castro ont produit
copie d'un relevé ISOS ("1ère version d'octobre 2005") relatif
à la commune de Dommartin. A cet égard, ils ont exposé que selon ce relevé, la
commune était située dans la catégorie "valeur régionale" et que les
recommandations d'intégration des futures constructions figurant dans ce
document étaient en contradiction avec le projet contesté.
K.
Le Tribunal administratif a procédé à une vision locale le
26 septembre 2007 en présence des parties qui ont été entendues dans leurs
explications. A cette occasion, il a constaté l'orientation des faîtes des
bâtiments avoisinants (la même que celle des constructions litigieuses) ainsi
que la vue, depuis la parcelle litigieuse, sur le vallon de la Mentue. En ce
qui concerne le relevé ISOS produit par les recourants, les représentants de la
municipalité ont contesté que le périmètre de Dommartin ait déjà été défini, le
relevé produit n'étant qu'un premier projet mis en consultation et qu'elle
devait encore examiner.
A la demande du tribunal, le représentant du Service
technique intercommunal du Gros-de-Vaud a produit, par courrier du même jour,
un exemplaire complet du PPA "Le Village", ainsi qu'une photographie
couleur de la vue aérienne (vue sud) du village de Dommartin.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
M.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure du besoin.
Considérants
1.
a) Le Tribunal
administratif examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989, ci-après :
LJPA, voir aussi les arrêts TA AC.2003.0256 du 7 septembre 2004, AC.2002.0208
du 11 juillet 2003, AC.2000.0044 du 26 octobre 2000, AC.1999.0086 du 15 juillet
2004, AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993, AC.1992.0345
du 30 septembre 1993 et AC.1991.0239 du 29 juillet 1993). La qualité pour
recourir devant le Tribunal administratif est régie par l’art. 37 LJPA, dont la
teneur est la suivante :
"Le droit de recours
appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée.
Sont réservées :
a) Les dispositions des lois
spéciales légitimant d’autres personnes ou autorités à recourir,
b) Les dispositions du droit
fédéral. »
b) La définition de la
qualité pour recourir donnée par l’art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de
l’ancien art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire (ci-après
: OJ ; aujourd’hui abrogée), selon laquelle la qualité pour recourir est
reconnue à «quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée». La jurisprudence du
Tribunal fédéral sur l’art. 103 let. a OJ est ainsi applicable à l’art. 37 al.
1.
LJPA pour définir l’étendue du cercle des administrés autorisés à agir devant
le Tribunal administratif (voir arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996). Selon la
jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de protection peut être de fait ou de
droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu’il est menacé
dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la
décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de
dispositions de droit public qui n’ont pas pour but de protéger ses intérêts.
Cependant, lorsque la décision contestée favorise un tiers, il y a lieu, pour
éviter l’action populaire, que le recourant soit touché dans une mesure et avec
une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit
en outre être dans un rapport spécial, digne d’intérêt et particulièrement
étroit avec l’objet du litige (ATF 121 II 174 consid. 2b ;120 Ib 51-52 consid.
2a ; 119 Ib 183-184 consid. 1c).
Ces conditions sont en
principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble
directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut
en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct,
mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de
la construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid.
2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La
distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un
intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,
vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à
une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid.
3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe
peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas
d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid.
3a p. 303). Il en va de même quand l'exploitation de l'installation comporte un
certain risque qui, s'il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large
rayon géographique (cf. ATF 121 II 176 consid.
2c-d p. 178 ss; 120 Ib 379 consid. 4
p. 385 ss; cf. aussi la jurisprudence concernant la qualité pour recourir de
voisins d'une installation de téléphonie mobile: ATF 128 II 168).
c) En l'espèce, la parcelle de base dont les
recourants sont propriétaires est située presque en face de la parcelle no 28 où
sont projetées les villas litigieuses. Ces deux biens-fonds ne sont séparés que
par la RC°247d. Les recourants, qui contestent notamment l'intégration des
villas projetées dans le bâti existant en raison de leur volumétrie, sont
particulièrement touchés par la décision attaquée, dans la mesure où les villas
litigieuses seront visibles depuis leur parcelle et porteront atteinte à la vue
dont ils bénéficient actuellement sur le vallon de la Mentue. Ils peuvent donc
se prévaloir d'un intérêt personnel qui se distingue nettement de l'intérêt
général des autres habitants de la commune. Leur qualité pour recourir doit dès
lors être admise.
2.
a) Le RPGA contient, dans le chapitre III consacré au PPA
"Le Village", la disposition suivante :
"Cette zone de l'ancienne localité, dont le domaine bâti
existant constitue la substance architecturale traditionnelle, se caractérise
par des mesures de conservation des éléments intéressants du tissu du village
de dommartin, bâtiments, rues,
cours, places et jardins, ainsi que par des mesures qui facilitent
l'intégration des constructions nouvelles dans les secteurs d'extension.
Elle comprend :
1.
domaine bâti
2.
domaine à bâtir
3.
aires de
prolongement du bâti
4.
aires de verdure
5.
aires de constructions
d'utilité publique"
S'agissant plus particulièrement du domaine à bâtir
- dans lequel se trouve la parcelle de la constructrice -, il est régi par les
art. 18 à 28 RPGA. L'art. 18 RPGA définit la destination de cette zone comme
suit .
"Art. 18 destination
Ce domaine, constitué en majorité par des espaces libres
situés à l'intérieur ou en prolongement immédiat du village, ainsi que par
quelques constructions récentes ou sans grand intérêt, se caractérise par des
mesures de conservation de la structure traditionnelle de la localité et par
des mesures d'intégration des constructions nouvelles ou des reconstructions."
Dans le cas présent, les recourants invoquent une
violation de l'art. 21 RPGA dans la mesure où la volumétrie, l'orientation
et la forme des villas projetées ne respecteraient pas selon eux la typologie
rurale des constructions qui se situent dans le périmètre de la zone village et
ne s'intégreraient pas dans le bâti existant.
Conformément à l'art. 21 1ère phrase RPGA,
consacré au domaine à bâtir,
"Par souci d'intégration dans la structure du village,
les nouvelles constructions et les reconstructions respecteront dans la règle
la volumétrie, l'orientation et la forme des bâtiments."
b) Les art. 18 et 21 1ère phrase RPGA
mentionnés ci-dessus constituent des dispositions d’application de l’art. 86 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions
(ci-après : LATC ; RSV 700.11), lequel prévoit ce qui suit:
“1La municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement.
2Elle refuse le permis pour les constructions ou
les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs
abords.”
Selon la jurisprudence, un projet de construction
peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est conforme aux
autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de
police des constructions. Mais il faut que les possibilités de construire
réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles ; tel est par
exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter
atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en
péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de
bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité
communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement
important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal
est limité à un contrôle en légalité de la décision communale si la clause
générale d'esthétique a pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles
constructions; en revanche, lorsque la clause d'esthétique est appelée à
compléter la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement
communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des
bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la zone,
le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de
l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117
Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi
que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996
consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10 et arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999). Le libre
pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre
appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de
vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une pesée
correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération
(voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).
Une intervention de l'autorité de recours sur la
base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par
la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes
qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités.
S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui
fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations
particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils
poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces
situations. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une
interdiction de construire basée sur l'art. 86 LATC en raison du contraste que
formerait par son volume le bâtiment projeté avec les constructions voisines ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel est le cas
lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 I a 213, consid. 6c, p. 222-223).
c) En l'espèce, le RPGA prévoit des dispositions
spécifiques sur l'intégration des nouvelles construction dans la zone village,
soit plus particulièrement les art. 18 et 21 1ère phrase RPGA, qui
démontrent une volonté de conservation de la structure traditionnelle de la
localité et d'intégration des nouvelles constructions, ainsi que la volonté de
garantir lors de nouvelles constructions le respect de la volumétrie, de
l’orientation et de la forme des bâtiments environnants. A cet égard, l'inspection
locale et les pièces au dossier (dont notamment la photographie de la vue
aérienne du village de Dommartin) ont montré que le projet posait problème par
rapport à la lignée de bâtiments existants de part et d'autre de la parcelle
litigieuse. Ces constructions, qualifiées de “bien intégrées” selon le PPA,
sont des fermes, anciennes ou rénovées, présentant des caractéristiques
architecturales homogènes, dont un espace "cour" (côté RC 547d) et un
espace "jardin" (à l'arrière des bâtiments). Tant leur implantation
le long de la route susmentionnée que leur volumétrie sont similaires. Comme le
décrit le relevé ISOS produit par les recourants, "[l]e bâti, constitué
principalement de fermes souvent accolées et parfois jumelées, suit une
implantation parallèle à la rue principale, dans une orientation nord-sud
caractéristique du Gros-de-Vaud. Dotées d'importants volumes aux vastes toitures
et construites principalement en pierre, les exploitations agricoles répondent
à la typologie traditionnelle des fermes vaudoises, mais pour certaines d'entre
elles conservent des témoignages, remontant au 16ème siècle, d'une
ancienneté exceptionnelle pour le canton. Les bâtiments profitent souvent d'un
jardin potager placé au sud sous la façade pignon de la partie d'habitation et
possèdent une avant-cour du côté de la rue, dans quelques cas encore recouverte
de pavés de galets, mais le plus souvent aménagée en place de stationnement."
(cf. relevé ISOS, 1ère version, octobre 2005, p. 2).
Or, placées dans un tel contexte, les villas
litigieuses, d'une architecture au demeurant relativement banale, ne
s'intègrent pas à cet environnement traditionnellement villageois. Certes, les
faîtes sont orientés dans la même direction que ceux des constructions voisines;
de même, la hauteur des façades est conforme aux exigences réglementaires. Il
n'en demeure pas moins que leur volumétrie forme un important contraste avec
celle des fermes voisines et porte une atteinte excessive à l'intégrité du tissu
bâti ainsi qu'au dégagement sur le vallon de la Mentue (quand bien même les
recourants n'ont pas droit au maintien de la vue dont ils bénéficient sur ce
vallon). On relèvera par ailleurs que, même si le périmètre ISOS du village de
Dommartin n'est pas encore défini et que le relevé produit par les recourants n'est
qu'une première version, ce village a néanmoins été qualifié d'"importance
régionale". Le vieux village a conservé une bonne homogénéité et comprend
une majorité de bâtiments bien intégrés.
Enfin, même s'il y a lieu de relever qu'à la sortie
du village, en direction de Poliez-Pittet, se trouvent trois groupes de villas
mitoyennes relativement récentes et dont l'architecture est assez comparable à
celle des villas projetées, force est de constater que ces groupes d'habitation
ne se situent pas au milieu de la zone de village traditionnelle, mais bien à
son extrémité (cf. conformément aux suggestions particulières de sauvegarde
préconisées en p. 3 du relevé susmentionné). En outre, le fait qu'il puisse
exister déjà ailleurs dans le village des constructions peu esthétiques et mal
intégrées ne saurait justifier que l'on autorise à nouveau de telles
constructions dans l'environnement du village ancien.
d) Vu ce qui précède, le projet ne respecte manifestement
pas les exigences spécifiques posées par l’art. 21 1ère phrase RPGA,
même si l’on tient compte du pouvoir d’appréciation qui doit être reconnu à la
municipalité.
3.
Le considérant qui précède suffit à sceller le sort du
recours, ce qui dispense le Tribunal administratif d'entrer en matière sur les autres
moyens invoqués par les recourants. Il convient par conséquent d’admettre le pourvoi
et d’annuler la décision entreprise. Conformément à la pratique du tribunal,
les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la constructrice. En
revanche, les recourants, qui obtiennent gain de cause mais sans être assistés d'un
mandataire professionnel, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours sont admis.
II.
La décision de la Municipalité de Dommartin du 20 juin
2007 est annulée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge de la constructrice Investhome SA.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.