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Décision

AC.2007.0163

TA - AC.2007.0163 - 2007-11-05 - DE CASTRO, CONVERSET/Municipalité de Dommartin, INVESTHOME SA

5 novembre 2007Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Investhome SA (ci-après : Investhome) est

propriétaire de la parcelle no 28 du cadastre de la Commune de Dommartin

(ci-après : la commune). Ce bien-fonds, d'une surface en pré-champs de 2'466 m2,

est colloqué, selon le plan partiel d'affectation "Le Village" (ci-après :

le PPA) et le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police

des constructions de Dommartin (ci-après : RPGA), approuvés par le Conseil

d'Etat le 24 avril 1996, en zone village. La route cantonale RC n°547d

(ci-après : RC 247 d) longe cette parcelle en direction du Sud pour rejoindre

le village de Poliez-Pittet.

B.

La parcelle no 155 du cadastre de la commune est située

presque vis-à-vis du bien-fonds no 28 (léger décalage de l'emplacement de ce

fonds en direction du Nord-Est par rapport à la parcelle no 155), dont elle

n'est séparée que par la RC n°547d. Cette parcelle a été constituée en une

propriété par étages. Les époux Joris et Marianne de Castro détiennent une

quote-part de 265/1000ème dedite parcelle et les époux Christian et

Geneviève Converset une quote-part de 206/1000ème.

C.

Le 5 février 2007, Investhome a déposé une demande de

permis de construire une villa individuelle ainsi que deux villas jumelles sur la

parcelle no 28 susmentionnée. Il ressort des pièces produites à l'appui de la

demande que ce bien-fonds a été morcelé en trois parcelles distinctes, d'une

surface respective de 832 m2 (parcelle A), 772 m2 (parcelle B) et 862 m2

(parcelle C). Le projet prévoit, sur la parcelle A, la construction de deux

villas jumelles avec deux couverts à voiture ainsi que la création de quatre

places de parc et, sur la parcelle B, la construction d'une villa individuelle

avec un couvert à voiture et deux places de parc.

Il ressort par ailleurs des plans au dossier que les

trois villas projetées sont orientées Sud-Est/Nord-Ouest, soit

perpendiculairement à la RC n°547d, et que leur faîte est orienté Nord/Sud, soit

parallèlement à la route précitée. Quant au couvert à voiture situé à l'Ouest

de la parcelle A, entre la RC n°547d et la première des deux villas jumelles,

il ne respecte pas la distance aux limites, raison pour laquelle la

constructrice a sollicité une dérogation à la limite des constructions.

D.

L'enquête publique s'est déroulée du 27 avril 2007 au 28

mai 2007. Elle a suscité trois oppositions, celle des époux de Castro du 23 mai

2007, celle des époux Borel du 24 mai 2007, et celle des époux Converset du 26

mai 2007.

E.

Par décision du 20 juin 2007, notifiée à une date ne

ressortant pas du dossier, la Municipalité de Dommartin (ci-après : la

municipalité) a décidé de lever les oppositions susmentionnées. Le contenu de

sa décision est le suivant :

"(...)

Ø

Art. 21 Orientation : Bien que

les bâtiments soient orientés Est-Ouest, les faîtes sont conformes à l'art. 60

(direction des faîtes) et c'est ce qui importe principalement. Concernant la

volumétrie, celle-ci rentre dans le concept urbanistique de la commune.

Ø

Art. 22 Toiture : Les toitures

sont bien des toitures distinctes à un pan chacune et non une toiture à pan

renversé, car il s'agit de 2 villas jumelles.

Ø

Art. 45 Places de parc et garages :

Il n'y a aucune exigence dans le RPE concernant la surface verte, aménagements

extérieurs. Nous allons néanmoins attirer l'attention du maître de l'ouvrage à

la problématique de la sortie de la route communale.

Ø

Art. 24 Percement de façades :

Une demande au constructeur sera faite afin que les ouvertures en façades

respectent la notion "percements verticaux analogues aux percements

rectangulaires traditionnels".

Ø

Art. 63 Plantations : Au vu de

la dimension de la parcelle, la plantation de 7 arbres sera exigée.(...)"

Par correspondance datée du même jour, la

municipalité a informé le constructeur de sa décision de lever les oppositions.

A cette occasion, il l'a invité à modifier la largeur des ouvertures en façade

prévues afin qu'elles soient rectangulaires et conformes à l'art. 24 RPGA et à

améliorer la sécurité des accès sur la route cantonale. Elle a enfin sollicité

la plantation d'un arbre supplémentaire.

F.

Les époux de Castro et Converset ont recouru au Tribunal

administratif par actes des 5 et 6 juillet 2007. A l'appui de leurs recours,

ils invoquent une violation de l'art. 21 RPGA dans la mesure où la volumétrie,

l'orientation et la forme des villas projetées ne respectent pas la typologie

rurale des constructions qui se situent dans le périmètre de la zone village. Par

ailleurs, selon les époux de Castro, l'aspect bétonné des aménagements

extérieurs et le manque d'espace vert, notamment le long de la route,

n'améliorent pas l'intégration des constructions (violation de l'art. 45 RPGA).

En ce qui concerne plus particulièrement les toitures des deux villas jumelles,

les recourants font tous valoir qu'elles sont reliées entre elles par un toit

orienté Est-Ouest, que les deux chéneaux intérieurs ne sont pas complets et qu'elles

forment dès lors un toit unique (et non deux constructions distinctes) qui

présente l'aspect d'une toiture à pans inversés interdite par le RPGA (art. 22

RPGA). Enfin, selon les époux de Castro, les ouvertures prévues dans les

façades ne sont pas conformes à l'art. 24 al. 2 RPGA et le plan des

aménagements extérieurs n'indique pas l'emplacement et l'espèce des arbres

prévus. En définitive, les recourants concluent implicitement à l'annulation de

la décision attaquée.

G.

Les recourants se sont acquittés en temps utile de

l'avance de frais requise.

H.

L'autorité intimée s'est déterminée le 8 août 2007 en

concluant au rejet du recours. Pour sa part, le constructeur a déposé ses

déterminations le 22 août 2007. Il conclut également au rejet du recours. A

cette occasion, il a contesté la qualité pour recourir des époux de Castro et

Converset, ces derniers n'ayant démontré ni le rapport spatial étroit avec le

projet litigieux, ni l'intensité des nuisances dont ils seraient

potentiellement victimes.

I.

Par décision incidente du 28 août 2007, le juge

instructeur du Tribunal administratif a confirmé l'effet suspensif

provisoirement accordé au recours.

J.

Le 12 septembre 2007, les recourant de Castro ont produit

copie d'un relevé ISOS ("1ère version d'octobre 2005") relatif

à la commune de Dommartin. A cet égard, ils ont exposé que selon ce relevé, la

commune était située dans la catégorie "valeur régionale" et que les

recommandations d'intégration des futures constructions figurant dans ce

document étaient en contradiction avec le projet contesté.

K.

Le Tribunal administratif a procédé à une vision locale le

26 septembre 2007 en présence des parties qui ont été entendues dans leurs

explications. A cette occasion, il a constaté l'orientation des faîtes des

bâtiments avoisinants (la même que celle des constructions litigieuses) ainsi

que la vue, depuis la parcelle litigieuse, sur le vallon de la Mentue. En ce

qui concerne le relevé ISOS produit par les recourants, les représentants de la

municipalité ont contesté que le périmètre de Dommartin ait déjà été défini, le

relevé produit n'étant qu'un premier projet mis en consultation et qu'elle

devait encore examiner.

A la demande du tribunal, le représentant du Service

technique intercommunal du Gros-de-Vaud a produit, par courrier du même jour,

un exemplaire complet du PPA "Le Village", ainsi qu'une photographie

couleur de la vue aérienne (vue sud) du village de Dommartin.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

M.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure du besoin.

Considérants

1.

a) Le Tribunal

administratif examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la

recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 de la loi sur la

juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989, ci-après :

LJPA, voir aussi les arrêts TA AC.2003.0256 du 7 septembre 2004, AC.2002.0208

du 11 juillet 2003, AC.2000.0044 du 26 octobre 2000, AC.1999.0086 du 15 juillet

2004, AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993, AC.1992.0345

du 30 septembre 1993 et AC.1991.0239 du 29 juillet 1993). La qualité pour

recourir devant le Tribunal administratif est régie par l’art. 37 LJPA, dont la

teneur est la suivante :

"Le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée.

Sont réservées :

a) Les dispositions des lois

spéciales légitimant d’autres personnes ou autorités à recourir,

b) Les dispositions du droit

fédéral. »

b) La définition de la

qualité pour recourir donnée par l’art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de

l’ancien art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire (ci-après

: OJ ; aujourd’hui abrogée), selon laquelle la qualité pour recourir est

reconnue à «quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt

digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée». La jurisprudence du

Tribunal fédéral sur l’art. 103 let. a OJ est ainsi applicable à l’art. 37 al.

1.

LJPA pour définir l’étendue du cercle des administrés autorisés à agir devant

le Tribunal administratif (voir arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996). Selon la

jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de protection peut être de fait ou de

droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu’il est menacé

dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la

décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de

dispositions de droit public qui n’ont pas pour but de protéger ses intérêts.

Cependant, lorsque la décision contestée favorise un tiers, il y a lieu, pour

éviter l’action populaire, que le recourant soit touché dans une mesure et avec

une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit

en outre être dans un rapport spécial, digne d’intérêt et particulièrement

étroit avec l’objet du litige (ATF 121 II 174 consid. 2b ;120 Ib 51-52 consid.

2a ; 119 Ib 183-184 consid. 1c).

Ces conditions sont en

principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble

directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut

en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct,

mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de

la construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid.

2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La

distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un

intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid.

3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe

peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas

d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid.

3a p. 303). Il en va de même quand l'exploitation de l'installation comporte un

certain risque qui, s'il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large

rayon géographique (cf. ATF 121 II 176 consid.

2c-d p. 178 ss; 120 Ib 379 consid. 4

p. 385 ss; cf. aussi la jurisprudence concernant la qualité pour recourir de

voisins d'une installation de téléphonie mobile: ATF 128 II 168).

c) En l'espèce, la parcelle de base dont les

recourants sont propriétaires est située presque en face de la parcelle no 28 où

sont projetées les villas litigieuses. Ces deux biens-fonds ne sont séparés que

par la RC°247d. Les recourants, qui contestent notamment l'intégration des

villas projetées dans le bâti existant en raison de leur volumétrie, sont

particulièrement touchés par la décision attaquée, dans la mesure où les villas

litigieuses seront visibles depuis leur parcelle et porteront atteinte à la vue

dont ils bénéficient actuellement sur le vallon de la Mentue. Ils peuvent donc

se prévaloir d'un intérêt personnel qui se distingue nettement de l'intérêt

général des autres habitants de la commune. Leur qualité pour recourir doit dès

lors être admise.

2.

a) Le RPGA contient, dans le chapitre III consacré au PPA

"Le Village", la disposition suivante :

"Cette zone de l'ancienne localité, dont le domaine bâti

existant constitue la substance architecturale traditionnelle, se caractérise

par des mesures de conservation des éléments intéressants du tissu du village

de dommartin, bâtiments, rues,

cours, places et jardins, ainsi que par des mesures qui facilitent

l'intégration des constructions nouvelles dans les secteurs d'extension.

Elle comprend :

1.

domaine bâti

2.

domaine à bâtir

3.

aires de

prolongement du bâti

4.

aires de verdure

5.

aires de constructions

d'utilité publique"

S'agissant plus particulièrement du domaine à bâtir

- dans lequel se trouve la parcelle de la constructrice -, il est régi par les

art. 18 à 28 RPGA. L'art. 18 RPGA définit la destination de cette zone comme

suit .

"Art. 18 destination

Ce domaine, constitué en majorité par des espaces libres

situés à l'intérieur ou en prolongement immédiat du village, ainsi que par

quelques constructions récentes ou sans grand intérêt, se caractérise par des

mesures de conservation de la structure traditionnelle de la localité et par

des mesures d'intégration des constructions nouvelles ou des reconstructions."

Dans le cas présent, les recourants invoquent une

violation de l'art. 21 RPGA dans la mesure où la volumétrie, l'orientation

et la forme des villas projetées ne respecteraient pas selon eux la typologie

rurale des constructions qui se situent dans le périmètre de la zone village et

ne s'intégreraient pas dans le bâti existant.

Conformément à l'art. 21 1ère phrase RPGA,

consacré au domaine à bâtir,

"Par souci d'intégration dans la structure du village,

les nouvelles constructions et les reconstructions respecteront dans la règle

la volumétrie, l'orientation et la forme des bâtiments."

b) Les art. 18 et 21 1ère phrase RPGA

mentionnés ci-dessus constituent des dispositions d’application de l’art. 86 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

(ci-après : LATC ; RSV 700.11), lequel prévoit ce qui suit:

“1La municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement.

2Elle refuse le permis pour les constructions ou

les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs

abords.”

Selon la jurisprudence, un projet de construction

peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est conforme aux

autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de

police des constructions. Mais il faut que les possibilités de construire

réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles ; tel est par

exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter

atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en

péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de

bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité

communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement

important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal

est limité à un contrôle en légalité de la décision communale si la clause

générale d'esthétique a pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles

constructions; en revanche, lorsque la clause d'esthétique est appelée à

compléter la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement

communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des

bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la zone,

le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de

l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117

Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi

que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996

consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10 et arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999). Le libre

pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre

appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de

vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une pesée

correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération

(voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).

Une intervention de l'autorité de recours sur la

base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par

la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes

qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités.

S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui

fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations

particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils

poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces

situations. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire basée sur l'art. 86 LATC en raison du contraste que

formerait par son volume le bâtiment projeté avec les constructions voisines ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel est le cas

lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 I a 213, consid. 6c, p. 222-223).

c) En l'espèce, le RPGA prévoit des dispositions

spécifiques sur l'intégration des nouvelles construction dans la zone village,

soit plus particulièrement les art. 18 et 21 1ère phrase RPGA, qui

démontrent une volonté de conservation de la structure traditionnelle de la

localité et d'intégration des nouvelles constructions, ainsi que la volonté de

garantir lors de nouvelles constructions le respect de la volumétrie, de

l’orientation et de la forme des bâtiments environnants. A cet égard, l'inspection

locale et les pièces au dossier (dont notamment la photographie de la vue

aérienne du village de Dommartin) ont montré que le projet posait problème par

rapport à la lignée de bâtiments existants de part et d'autre de la parcelle

litigieuse. Ces constructions, qualifiées de “bien intégrées” selon le PPA,

sont des fermes, anciennes ou rénovées, présentant des caractéristiques

architecturales homogènes, dont un espace "cour" (côté RC 547d) et un

espace "jardin" (à l'arrière des bâtiments). Tant leur implantation

le long de la route susmentionnée que leur volumétrie sont similaires. Comme le

décrit le relevé ISOS produit par les recourants, "[l]e bâti, constitué

principalement de fermes souvent accolées et parfois jumelées, suit une

implantation parallèle à la rue principale, dans une orientation nord-sud

caractéristique du Gros-de-Vaud. Dotées d'importants volumes aux vastes toitures

et construites principalement en pierre, les exploitations agricoles répondent

à la typologie traditionnelle des fermes vaudoises, mais pour certaines d'entre

elles conservent des témoignages, remontant au 16ème siècle, d'une

ancienneté exceptionnelle pour le canton. Les bâtiments profitent souvent d'un

jardin potager placé au sud sous la façade pignon de la partie d'habitation et

possèdent une avant-cour du côté de la rue, dans quelques cas encore recouverte

de pavés de galets, mais le plus souvent aménagée en place de stationnement."

(cf. relevé ISOS, 1ère version, octobre 2005, p. 2).

Or, placées dans un tel contexte, les villas

litigieuses, d'une architecture au demeurant relativement banale, ne

s'intègrent pas à cet environnement traditionnellement villageois. Certes, les

faîtes sont orientés dans la même direction que ceux des constructions voisines;

de même, la hauteur des façades est conforme aux exigences réglementaires. Il

n'en demeure pas moins que leur volumétrie forme un important contraste avec

celle des fermes voisines et porte une atteinte excessive à l'intégrité du tissu

bâti ainsi qu'au dégagement sur le vallon de la Mentue (quand bien même les

recourants n'ont pas droit au maintien de la vue dont ils bénéficient sur ce

vallon). On relèvera par ailleurs que, même si le périmètre ISOS du village de

Dommartin n'est pas encore défini et que le relevé produit par les recourants n'est

qu'une première version, ce village a néanmoins été qualifié d'"importance

régionale". Le vieux village a conservé une bonne homogénéité et comprend

une majorité de bâtiments bien intégrés.

Enfin, même s'il y a lieu de relever qu'à la sortie

du village, en direction de Poliez-Pittet, se trouvent trois groupes de villas

mitoyennes relativement récentes et dont l'architecture est assez comparable à

celle des villas projetées, force est de constater que ces groupes d'habitation

ne se situent pas au milieu de la zone de village traditionnelle, mais bien à

son extrémité (cf. conformément aux suggestions particulières de sauvegarde

préconisées en p. 3 du relevé susmentionné). En outre, le fait qu'il puisse

exister déjà ailleurs dans le village des constructions peu esthétiques et mal

intégrées ne saurait justifier que l'on autorise à nouveau de telles

constructions dans l'environnement du village ancien.

d) Vu ce qui précède, le projet ne respecte manifestement

pas les exigences spécifiques posées par l’art. 21 1ère phrase RPGA,

même si l’on tient compte du pouvoir d’appréciation qui doit être reconnu à la

municipalité.

3.

Le considérant qui précède suffit à sceller le sort du

recours, ce qui dispense le Tribunal administratif d'entrer en matière sur les autres

moyens invoqués par les recourants. Il convient par conséquent d’admettre le pourvoi

et d’annuler la décision entreprise. Conformément à la pratique du tribunal,

les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la constructrice. En

revanche, les recourants, qui obtiennent gain de cause mais sans être assistés d'un

mandataire professionnel, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

La décision de la Municipalité de Dommartin du 20 juin

2007 est annulée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de la constructrice Investhome SA.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.