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Décision

AC.2007.0167

TA - AC.2007.0167 - 2007-12-12 - ROCHAT, PERRET, CORMINBOEUF, LUGRIN, SCHOEBI, JAQUIER/Municipalité du Lieu, VALTRONIC TECHNOLOGIES (SUISSE) SA, SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE DE LA VALLÉE-DE-JOUX-SA

12 décembre 2007Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Valtronic Technologies (Suisse) SA (ci-après :

Valtronic) est propriétaire des parcelles 797 et 788 de la Commune du Lieu,

dans le village des Charbonnières. Bordant le lac Brenet, la parcelle 797 est

sise en zone industrielle au sens du règlement communal sur le plan d’extension

et la police des constructions (ci-après : le RC). Valtronic y a implanté

et y exploite une usine de fabrication et de développement de composants et de

systèmes miniaturisés (microtechnique et électronique, à usage médical

notamment). Vis-à-vis de cette parcelle, dont elle est séparée par la route dite

de Bon Port, la parcelle 788 est quant à elle classée en zone dite des villages

et hameaux à raison de trois quart de sa surface environ, en zone dite de

villas et maisons familiales pour le solde.

Du 28 février au 29 mars 2007, Valtronic a fait

mettre à l’enquête publique la construction, sur la parcelle 788, d’un bâtiment

industriel et administratif d’une emprise au sol de 1212 m2, de 54 places de

stationnement ainsi que d’une station transformatrice d’électricité. Dans une

synthèse publiée 1re mai 2007, la centrale des autorisations CAMAC a

rendu compte des préavis et autorisations spéciales délivrés par les services

de l’Etat concernés, soit le Service de l’environnement et de l’énergie

(SEVEN), le Service des eaux, sols et assainissements (SESA), l’Etablissement

cantonal contre l’incendie (ECA), le Service de l’emploi (SDE), le Service de

la mobilité (SM) et le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN).

B. Par décision du 20 juin 2007, la municipalité

du Lieu a délivré le permis de construire sollicité, en l’assortissant des

conditions impératives posées par les services de l’Etat précités d’une part,

de conditions spéciales tirées du droit communal d’autre part.

Par acte du 11 juillet 2007, Cynthia Rochat,

Laurette et Eric Perret, Laurence et Roland Corminboeuf, Jean-Luc Berney,

Laurent Lugrin, Brigitte Schoebi et Roland Jaquier ont recouru devant le

Tribunal administratif contre cette décision et conclu à son annulation.

La Société électrique de la Vallée de Joux SA s’est

déterminée au sujet du pourvoi par lettre du 2 août 2007, concluant à la

réalisation de la station transformatrice projetée indépendamment du sort du

projet de l’usine Valtronic. Par acte de son conseil du 10 août 2007, celle-ci a

conclu à l’irrecevabilité du pourvoi, subsidiairement à son rejet et à la

confirmation du permis de construire délivré. Par réponse du 13 août 2007, la

municipalité du Lieu a également conclu au rejet du recours et à la

confirmation de l’autorisation de construire telle que délivrée le 19 juin

2007. L’effet suspensif a été accordé au recours par décision du juge

instructeur du 15 août 2007.

C. Par courrier du 23 juillet 2007, Valtronic

a avisé la municipalité qu’elle retirait du projet de construction initial l’aménagement

des places de stationnement projetées en zone villa de la parcelle 788,

réduisant ainsi leur nombre à 35 au total sur cette parcelle. La municipalité

en informa le conseil des recourants par courrier du 7 août 2007, dont on

extrait ce qui suit : « La renonciation à la construction de ces

places de parc ne modifie pas sensiblement le projet de construction et la Municipalité

donne son accord sans nouvelle mise à l’enquête». Par acte du 27 août 2007,

les recourants se sont pourvus devant le Tribunal administratif contre cette nouvelle

décision et ont conclu à l’annulation de l’autorisation de construire telle que

confirmée. Par acte du 18 septembre 2007, Valtronic a conclu à l’irrecevabilité

de ce pourvoi, subsidiairement à son rejet. Par courrier du 13 septembre 2007,

la Société électrique de la Vallée de Joux SA a conclu à la confirmation de

l’autorisation de construire une nouvelle station électrique. Par courrier du

18 septembre 2007, la municipalité a conclu à la confirmation du permis de

construire tel que délivré le 19 juin 2007, puis précisé par lettre du 7 août

2007 dans le sens d’une réduction du nombre de places de stationnement. Les

recourants ont produit d’ultimes observations par lettre du 19 octobre 2007.

D. La section du Tribunal administratif a

tenu audience le 1er novembre 2007 au Lieu, puis aux Charbonnières

pour une inspection locale à l’endroit de la construction projetée. Elle a

alors entendu les recourants ainsi que les représentants de l’autorité intimée

et ceux de la constructrice Valtronic.

Les moyens des parties seront repris ci-après dans

la mesure utile.

Considérants

1.

a) Le droit de recours appartient à toute personne

physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un

intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 37

LJPA). Selon la jurisprudence, il faut que le recourant soit touché plus que

quiconque dans un intérêt important et qu’il se trouve avec l’objet du litige

dans un rapport spécial, direct et digne d’être pris en considération.

L’admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature

économique ou matérielle. Ainsi, en matière de constructions, la qualité pour

agir est reconnue au voisin qui doit tolérer la création d’un projet à proximité

immédiate de sa maison d’habitation ou qui serait menacé d’immissions tels que

le bruit, les odeurs, les inconvénients liés au trafic ou qui subirait la perte

d’un dégagement ou d’une vue sur un site (Tribunal administratif, AC.2006.0158

du 7 mars 2007, consid. 2a et les références citées). En cas de pluralité de

recourants, il suffit, au stade de l’examen de la recevabilité du pourvoi, que

l’un d’entre eux puisse faire valoir un intérêt digne de protection à recourir

pour entrer en matière sur le fond (AC.2006.0251 du 28 juin 2007). En

l’occurrence, il n’est à juste titre pas contesté que les époux Laurence et

Roland Corminboeuf, propriétaires voisins de la parcelle qui doit accueillir le

projet litigieux, ont qualité pour recourir, de sorte que la question de la

qualité pour agir des autres recourants peut rester à ce stade indécise.

b) Cela étant, par décision du 7 août 2007, la

Municipalité du Lieu s’est bornée à modifier sa décision du 19 juin 2007 en ce

sens que l’objet du permis de construire verrait désormais son importance

réduite, la constructrice ayant réduit à 35 le nombre de places de parc initialement

projetées. On ne voit dès lors pas que les recourants, qui s’en prennent à

l’ampleur du projet et aux nuisances générées par celui-ci, puissent se prévaloir

d’un intérêt digne de protection à contester une réduction dudit projet dans le

sens de leurs conclusions. Le recours du 27 août 2007 doit donc être tenu pour irrecevable

en tant qu’il s’en prend à cette réduction. L’objet du litige est ainsi circonscrit

à la décision municipale autorisant la construction du projet tel que réduit du

nombre des places de parc initialement projetées en zone villa de la parcelle

788.

2.

Le bâtiment industriel et administratif

litigieux est projeté en zone des villages et hameaux A. Dans cette zone, l’art.

8.

ch. 2 RC fixe la hauteur maximale des façades à 9,5 mètres. Selon l’art. 76 RC,

cette hauteur se mesure à la corniche, sur chaque façade, non seulement à

partir de la cote moyenne du sol naturel (al. 1er), mais également à

partir du terrain aménagé (al. 2). En d’autres termes, la hauteur maximale du

bâtiment se calcule tant par rapport au niveau moyen du terrain naturel que par

rapport au terrain aménagé en déblai.

En l’espèce, l’ouvrage étant pourvu d’un toit plat,

la hauteur déterminante est celle mesurée à l’acrotère. Or, il ressort des

plans mis à l’enquête que cette hauteur, conforme à la réglementation lorsqu’elle

est mesurée par rapport à la moyenne du terrain naturel, excède celle maximum

autorisée si l’on se reporte au niveau du terrain aménagé. A cet égard, elle

est en effet de 12m à l’angle nord-est du bâtiment, respectivement de 11m à

l’angle sud-est, excédant ainsi de 2,5m, respectivement de 1,5m, la hauteur

maximum autorisée de 9,5 m. Ainsi, non conforme à l’art. 76 al. 2 RC, le

bâtiment litigieux ne pouvait être autorisé. La décision attaquée doit être

annulée en conséquence.

L’admission du pourvoi sur ce point n’exclut

cependant pas que la constructrice persiste dans son projet en réduisant la

hauteur du bâtiment. Il se justifie dès lors, par économie de procédure, afin

d’éviter d’inutiles procédures subséquentes, d’examiner ci-après le bien-fondé

des autres moyens invoqués par les recourants (ATF 133 II 220, consid. 2.8).

3.

Les recourants font valoir que le bâtiment

projeté, appelé à abriter une activité de type industriel, ne serait pas

conforme à l’affectation de la zone des villages et hameaux, destinée à

l’habitation.

Selon l’art. 6 RC, la zone des villages et hameaux

est « destinée à l’habitat et aux activités ne lui portant pas

préjudice ». Comme déjà jugé par le Tribunal de céans, rien ne permet

d’exclure, aux Charbonnières, la compatibilité d’une activité de type

industriel avec l’affectation de la zone des villages et hameaux. En effet, historiquement,

les activités agricoles, artisanales et industrielles ont toujours coexisté

avec l’habitation au sein du village du Lieu comme des autres villages de la

Vallée de sorte qu’elles sont en principe admissibles dans une zone mixte telle

que la zone en question. Il convient toutefois de vérifier de cas en cas, en

fonction des données propres au projet, si celui-ci ne porte pas préjudice à

l’habitat (AC.2001.0224 du 6 août 2003, autorisant la transformation et

l’agrandissement d’un rural avec étable à l’intérieur du village des

Charbonnières).

La jurisprudence retient de manière constante que,

depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de

l’environnement (LPE), le 1er octobre 1985, et de l’Ordonnance sur

la protection contre le bruit (OPB), le 1er avril 1987, la

protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes engendrées

par une installation est réglée par le droit fédéral. Cette législation

l’emporte ainsi sur le droit cantonal ou communal limitant quantitativement les

nuisances, telles que les dispositions des plans et règlement d’affectation.

Les dispositions de droit cantonal ou communal gardent cependant une portée

propre lorsqu’elles complètent le droit fédéral, ainsi lorsqu’elles visent des

objectifs particuliers d’urbanisme - par des règles d’affectation du sol

destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d’un quartier en y

excluant par exemple certains types d’activités gênantes - ou lorsqu’elles ont

pour but de limiter des nuisances dites secondaires, qui ne font pas l’objet de

la réglementation fédérale - comme les difficultés de parcage, le danger pour

les piétons, les bruits résultant de comportements isolés ou de groupes de

personnes sur la voie publique (ATF 118 Ia 112 ; AC.2005.0054 du 16

décembre 2005, AC.2002.0121 du 13 février 2003, ainsi que les références

citées).

En l’espèce, selon le rapport de la CAMAC du 1er

mai 2007, tous les services de l’Etat concernés ont préavisé favorablement le

projet litigieux en délivrant les autorisations spéciales nécessaires, en

application des art. 113 et 120 LATC. Ainsi, du point de vue du droit de

l’environnement, ces services n’ont relevé aucun problème particulier en

matière de protection contre le bruit, de protection de l’air et de protection contre

les accidents majeurs qui puisse justifier un refus du permis de construire. Le

projet est ainsi réputé conforme aux exigences posées par le droit fédéral de

l’environnement en matière de nuisances dites concrètes, soit celles liées aux

installations projetées, de sorte qu’il est réputé ne porter à cet égard aucun

préjudice à l’habitat, au sens de l’art. 6 RC.

Subsiste la question d’éventuelles nuisances

secondaires de compétence communale, au sens de la jurisprudence rappelée

ci-dessus. S’agissant de l’urbanisme tout d’abord, on ne voit pas que la

réglementation communale complète le droit fédéral en visant des objectifs

particuliers, par exemple en définissant ou en précisant les caractéristiques

du quartier en question, où les activités liées à l’agriculture et à la petite

industrie coexistent déjà avec l’habitat. Il existe en outre un rapport

fonctionnel entre le projet disputé et l’usine existante pouvant justifier une

implantation groupée de l’outil de production, ceci sur un terrain déjà équipé.

Ainsi, à l’objectif rationnel visant à éviter une dispersion des constructions s’ajoute

le fait que l’implantation du bâtiment projeté dans un terrain pentu, en amont

de l’usine existante, réduit non seulement l’impact que la nouvelle

construction peut avoir sur le paysage, mais également l’impact de l’usine

existante, faisant en quelque sorte écran. Sur le plan architectural, on ne

saurait soutenir que le bâtiment projeté, certes de type moderne, rompe de

manière choquante avec les constructions environnantes, qui ne présentent pas

d’homogénéité ni de caractère traditionnel particulier. Quant aux comportements

nuisibles que le projet pourrait induire, ils ne sauraient être vus dans

l’activité industrielle en question, non bruyante et appelée à ne s’exercer

qu’à l’intérieur des bâtiments. A cela s’ajoute que l’usine est implantée en

périphérie de la zone d’habitation, que le trafic généré par les ouvriers n’est

que pendulaire, que le trafic tenant aux livraisons est peu important et que le

travail de nuit s’exerce en équipe restreinte de 4 à 6 personnes. Enfin, on

relèvera que la constructrice s’est engagée à proposer à l’autorité un plan de

mobilité du trafic propre à réduire le besoin en places de parc tout en

proposant des alternatives de transport aux collaborateurs de l’entreprise.

En définitive on ne voit pas que le projet disputé

et l’activité industrielle qui lui est liée puissent porter préjudice à

l’habitat, ceci au sens de l’art. 6 RC, de sorte qu’ils doivent être tenus pour

conformes à l’affectation de la zone.

4.

Les recourants s’en prennent encore à

l’équipement de la parcelle litigieuse, qu’ils tiennent pour insuffisant tant

s’agissant de la route d’accès que du stationnement des véhicules et de la

sécurité des piétons.

a) Comme la section du tribunal a pu s’en rendre

compte lors de l’inspection locale, l’équipement en voie d’accès est suffisant.

La parcelle litigieuse est desservie par la route de Bon Port, laquelle sépare

le bâtiment existant de celui projeté. Hormis l’usine, cette route dessert un

quartier à faible charge de trafic composé de 9 villas et de 5 appartements.

Large de 4,5 m, elle permet le croisement des voitures et des camionnettes,

alors que le croisement des camions de livraison ne pose pas de problème

particulier dans la mesure où la fréquence de ces derniers n’est que de trois

par jour environ. A cela s’ajoute enfin que, générée par des ouvriers

travaillant en équipes relevées toutes les 8 heures, la charge de trafic la

plus importante reste pendulaire, soit concentrée sur quelques brèves périodes

de la journée et dans le même sens.

b) On ne voit pas davantage que le projet présente

un risque pour la sécurité des piétons. Actuellement bordée de places de

stationnement le long de l’usine existante, la route de Bon Port le sera également

du côté du bâtiment projeté, où il est également prévu de réaliser un trottoir légèrement

surélevé. Selon les normes de l’Union suisse des professionnels de la route

(normes VSS) - lesquelles sont prises en considération par le tribunal comme un

avis d’expert (AC.2005.0169) - l’alignement de places de parc en bordure de

chaussée est précisément réputé avoir un effet de modération du trafic et de la

vitesse propre à assurer la sécurité des piétons (norme VSS 640.291a, §8). Cette

sécurité se trouvera du reste renforcée par la création de trois zones

d’évitement du trafic en lieu et place de trois places de parc. Pour le reste,

la vocation sécuritaire du trottoir surélevé n’est pas à démontrer. Il y a

toutefois lieu de relever que ce trottoir, en tant qu’ouvrage de peu

d’importance empiétant sur une route communale, devait certes faire l’objet

d’une mise à l’enquête durant vingt jours, ceci conformément à l’art. 13 al. 2

de la loi sur les routes (LRou ; RSV 725.01). Cette mise à l’enquête ne pouvait

cependant pas être effectuée à l’initiative de la constructrice, comme ce fut

en l’occurrence le cas en liant son sort à celui du bâtiment et des

aménagements extérieurs projetés, mais à l’initiative de la municipalité, à

laquelle l’art. 3 al. 4 LRou confère la compétence de maître de l’ouvrage. En

l’état, la sanction de cette irrégularité peut cependant rester indécise dès

lors que l’annulation du permis de construire litigieux fait obstacle à la

réalisation des ouvrages en question.

c) Selon la norme VSS 640 281, par 100 m2 de surface

brute de plancher en zone vouée à l’industrie et l’artisanat, on préconise

l’aménagement d’une place de parc pour le personnel et de 0,2 place pour les

clients et les visiteurs. Des plans mis à l’enquête, il ressort que la surface

brute totale du plancher des bâtiments existant et projeté est de 6'894 m2

(4'742 m2 pour l’usine existante, 2'152 m2 pour celle projetée) de sorte que s’avèrent

nécessaires au total 83 places de stationnement (68,94 X 1 = 69 pour le

personnel, plus 68,94 X 0’2 = 14 pour les visiteurs). Si l’on ajoute aux 58

places existantes les 35 nouvelles places projetées sur la parcelle 788, on

constate que le nombre de places de stationnement est suffisant. Certes, les

places projetées sur la parcelle 788 se trouvent en limite de la route,

empiétant ainsi sur l’alignement minimum de trois mètres en retrait de la

chaussée qu’impose l’art. 37 LRou. Toutefois, selon la jurisprudence, cette

disposition n’est pas impérative et le règlement communal permet d’y déroger (AC.2006.0251).

Tel est en l’occurrence le cas selon l’art. 84 al. 1er RC, dont la

teneur est la suivante : « Les emplacements de stationnement

doivent être aménagés en arrière des alignements, sauf exceptions autorisées

par la municipalité. Dans ce cas, les places de stationnement ne doivent pas

gêner la circulation et feront l’objet d’une mention de précarité inscrite au

registre foncier». Ainsi, la proximité des places de parc d’avec la

chaussée ne prête pas le flanc à la critique, sauf à relever qu’aucune

convention de précarité de construction ne paraît avoir été versée au dossier,

ce dont l’autorité intimée aura le cas échéant à s’assurer afin que le projet

soit en tous points conforme à la réglementation en vigueur.

d) Il convient enfin de relever que, si l’accès aux

places de stationnement et les livraisons de marchandises nécessiteront de

manœuvrer sur la voie publique, cela peut être toléré. En effet, selon la norme

VSS 640.291a déjà citée, un stationnement qui occasionne des manœuvres sur la

chaussée n’est acceptable que le long des routes résidentielles. Or, comme vu

plus haut, la largeur de la route de Bon Port, laquelle permet le croisement de

véhicules, sa fonction de desserte d’un quartier de villas, la faible charge de

trafic qu’elle supporte et l’effet de modération de la vitesse des places de

parc sises en bordure de chaussée permettent de considérer qu’elle a

précisément ce caractère résidentiel.

5.

Les recourants s’en prennent encore à l’aménagement

d’un passage souterrain sous la route de Bon Port reliant l’usine actuelle au

bâtiment projeté. Ils soutiennent que la constructrice fait ici un usage

privatif du domaine public qui ne peut être toléré sans l’octroi préalable

d’une concession. La municipalité leur oppose que cet ouvrage fera prochainement

l’objet d’une convention d’utilisation du domaine public entre la constructrice

et la commune, estimant qu’une telle convention ne constitue pas une condition

de validité du permis de construire.

A teneur de l’art. 29 LRou, les usages entraînant une

emprise sur le domaine public (usages dits privatifs) - ainsi la pose de conduites

souterraines - font l’objet de permis ou de concessions (al. 1er),

ces dernières étant octroyées lorsqu’il s’agit d’investissements importants

(al. 3). Le passage souterrain projeté requérant pareil investissement, il doit

donc faire l’objet d’une concession, laquelle relève de la compétence de la

municipalité dès lors qu’il s’agit d’une route communale (art. 3 al. 4 LRou). La

concession est une autorisation parallèle, distincte du permis de construire

auquel elle ne saurait être intégrée (Alexander Ruch, Commentaire LAT, n. 38 ad

art. 22 LAT). Lorsqu’elle a un effet direct et concret sur l’aménagement d’un

projet de construction au point d’en constituer un acte préparatoire, la

concession tombe sous le coup de l’art. 25a LAT, lequel impose une coordination

entre les procédures, respectivement une concordance matérielle des décisions

afin d’éviter entre elles toute contradiction (Arnold Marti, Commentaire LAT,

n. 18 et 19 ad art. 25a LAT). En l’occurrence, il n’est pas douteux que la

liaison souterraine entre les deux bâtiments, respectivement les deux unités de

production, constitue un aménagement déterminant pour les activités de

Valtronic de sorte que, conformément au principe de la coordination, l’octroi

de la concession ne pouvait être différé, mais devait intervenir parallèlement

à la délivrance de l’autorisation de construire. Il y aura lieu d’en tenir

compte en cas d’octroi d’un nouveau permis de construire.

6.

Les recourants s’en prennent enfin à

l’esthétique du bâtiment projeté, reprochant à la municipalité d’avoir dérogé

aux conditions posées à l’art. 8.4 RC, lequel impose des toitures à deux pans,

ainsi qu’à l’art. 8.6 RC, selon lequel un bâtiment dont la façade mesure plus

de 20m doit présenter des décrochements en façade. Ces dérogations

confèreraient à l’ouvrage un aspect architectural insatisfaisant, contrevenant

ainsi à l’art. 11 RC, qui impose une intégration harmonieuse dans le site de

toutes les constructions, et à l’art. 67 RC, lequel habilite la municipalité à

prendre les mesures nécessaires pour éviter l’enlaidissement du territoire

communal, règles qui se rapportent à la clause générale de l’esthétique telle

qu’instituée par l’art. 86 LATC.

Selon la jurisprudence, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,

un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213). Face au concept juridique indéterminé

qu'utilisent l'art. 86 LATC et ses dérivés, l'autorité municipale se voit

conférer une latitude de jugement importante que le tribunal se doit de

respecter en ne contrôlant que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, se

bornant à vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères

pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte

(ATF 115 Ia 114 = JT 1991 I 442; ATF 115 Ia 363 = JT 1991 I 444; RDAF 2000 I

288). Etant encore rappelé que l'examen de l'esthétique doit intervenir sur la

base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à

un sens esthétique particulièrement aigus : il importe en effet que le poids de

la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les

limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément

admises (RDAF 1976 268; RDAF 2000 I 288).

En l’espèce, comme le tribunal a pu s’en rendre

compte sur place, le site et les constructions environnantes ne présentent pas

d’intérêt particulier d’un point de vue architectural. Dans ce contexte,

autoriser qu’une halle industrielle à implanter dans un talus présente un toit

plat végétalisé plutôt qu’une toiture à deux pans apparaît propre à en réduire

l’impact visuel et volumétrique. Il en va de même en renonçant aux décrochements

en façade, dont l’incidence sur le voisinage est au demeurant pour ainsi dire

nulle dans la mesure où la façade concernée ferait face à l’usine existante et

se trouverait de ce fait abritée des regards. Ne sacrifiant pas au sens commun

de l’esthétique, les dérogations accordées par la municipalité échappent en

définitive au grief de l’abus du pouvoir d’appréciation.

7.

Au vu de ce qui précède, le permis de

construire attaqué doit être annulé en tant qu’il concerne la création d’un

bâtiment dont la hauteur excède celle maximum autorisée.

Le refus d’autoriser la création de l’usine emporte celui

de créer une nouvelle station électrique sur la parcelle litigieuse. La réalisation

de cette station à l’endroit projeté pourrait en effet se heurter à un nouveau

projet de construction, dont l’implantation doit pouvoir être modifiée le cas

échéant.

8.

Déboutée, la constructrice perd s’agissant

de la hauteur de la construction alors que les recourants, dans la mesure où

ils auraient tous qualité pour recourir, ce qu’ils soutiennent, perdent sur les

autres moyens qu’ils ont invoqués, tout en voyant l’un de leurs pourvois

déclaré irrecevable en tant qu’il s’en prenait à une réduction du nombre de

places de parc. En équité, il se justifie dès lors de mettre les frais de la

procédure pour une moitié à la charge de la constructrice, pour l’autre à la

charge des recourants, solidairement entre eux. Pour le même motif, il y a lieu

de compenser les dépens auxquels chacune des parties peut prétendre pour avoir

agi avec le concours d’un avocat (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours sont admis en tant que recevables.

II.

Les décisions rendues les 19 juin et 7 août 2007 par la

Municipalité du Lieu sont annulées.

III.

Un émolument de justice de 1'250 (mille deux cent

cinquante) francs est mis à la charge de Valtronic SA.

IV.

Un émolument de justice de 1'250 (mille deux cent

cinquante) francs est mis à la charge de Cynthia Rochat, Laurette et Eric Perret,

Laurence et Roland Corminboeuf, Jean-Luc Berney, Laurent Lugrin, Brigitte Schoebi

et Roland Jaquier, solidairement entre eux.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.