AC.2007.0167
TA - AC.2007.0167 - 2007-12-12 - ROCHAT, PERRET, CORMINBOEUF, LUGRIN, SCHOEBI, JAQUIER/Municipalité du Lieu, VALTRONIC TECHNOLOGIES (SUISSE) SA, SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE DE LA VALLÉE-DE-JOUX-SA
12 décembre 2007Français23 min
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N° affaire:
AC.2007.0167
Autorité:, Date décision:
TA, 12.12.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROCHAT, PERRET, CORMINBOEUF, LUGRIN, SCHOEBI, JAQUIER/Municipalité du Lieu, VALTRONIC TECHNOLOGIES (SUISSE) SA, SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE DE LA VALLÉE-DE-JOUX-SA
CONCESSION
DOMAINE PUBLIC
LAT-25a
Résumé contenant:
La concession est une autorisation parallèle, distincte du permis de construire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 décembre 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président;
Mme Magali Zuercher et
M. Pedro de Aragao , assesseurs ; M.
Jean-François Neu, greffier.
Recourants
1.
Cynthia ROCHAT, 1343 Les
Charbonnières,
2.
Laurette et Eric PERRET, 1032
Romanel-sur-Lausanne,
3.
Laurence et Roland CORMINBOEUF, 1343
Les Charbonnières,
4.
Jean-Luc BERNEY, 1176
Saint-Livres,
5.
Laurent LUGRIN, 1040 Echallens,
6.
Brigitte SCHOEBI, 1343 Les Charbonnières,
7.
Roland JAQUIER, 1343 Les
Charbonnières,
tous représentés par Me Jean-Pierre GROSS,
avocat à 1001 Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité du Lieu, 1345 Le
Lieu,
Constructrice
VALTRONIC TECHNOLOGIES (SUISSE) SA, 1343
Les Charbonnières, représentée par Me Claude RAMONI, avocat à 1002 Lausanne,
Tiers intéressé
SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE DE LA
VALLÉE-DE-JOUX-SA, 1341 Orient,
Objet
permis de construire
Recours formé par Cynthia ROCHAT et consorts contre les décisions
rendues les 19 juin et 7 août 2007 par la Municipalité du Lieu (construction
d'un bâtiment industriel et administratif en zone d’habitation, sur les
parcelles nos 788 et 837).
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Valtronic Technologies (Suisse) SA (ci-après :
Valtronic) est propriétaire des parcelles 797 et 788 de la Commune du Lieu,
dans le village des Charbonnières. Bordant le lac Brenet, la parcelle 797 est
sise en zone industrielle au sens du règlement communal sur le plan d’extension
et la police des constructions (ci-après : le RC). Valtronic y a implanté
et y exploite une usine de fabrication et de développement de composants et de
systèmes miniaturisés (microtechnique et électronique, à usage médical
notamment). Vis-à-vis de cette parcelle, dont elle est séparée par la route dite
de Bon Port, la parcelle 788 est quant à elle classée en zone dite des villages
et hameaux à raison de trois quart de sa surface environ, en zone dite de
villas et maisons familiales pour le solde.
Du 28 février au 29 mars 2007, Valtronic a fait
mettre à l’enquête publique la construction, sur la parcelle 788, d’un bâtiment
industriel et administratif d’une emprise au sol de 1212 m2, de 54 places de
stationnement ainsi que d’une station transformatrice d’électricité. Dans une
synthèse publiée 1re mai 2007, la centrale des autorisations CAMAC a
rendu compte des préavis et autorisations spéciales délivrés par les services
de l’Etat concernés, soit le Service de l’environnement et de l’énergie
(SEVEN), le Service des eaux, sols et assainissements (SESA), l’Etablissement
cantonal contre l’incendie (ECA), le Service de l’emploi (SDE), le Service de
la mobilité (SM) et le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN).
B. Par décision du 20 juin 2007, la municipalité
du Lieu a délivré le permis de construire sollicité, en l’assortissant des
conditions impératives posées par les services de l’Etat précités d’une part,
de conditions spéciales tirées du droit communal d’autre part.
Par acte du 11 juillet 2007, Cynthia Rochat,
Laurette et Eric Perret, Laurence et Roland Corminboeuf, Jean-Luc Berney,
Laurent Lugrin, Brigitte Schoebi et Roland Jaquier ont recouru devant le
Tribunal administratif contre cette décision et conclu à son annulation.
La Société électrique de la Vallée de Joux SA s’est
déterminée au sujet du pourvoi par lettre du 2 août 2007, concluant à la
réalisation de la station transformatrice projetée indépendamment du sort du
projet de l’usine Valtronic. Par acte de son conseil du 10 août 2007, celle-ci a
conclu à l’irrecevabilité du pourvoi, subsidiairement à son rejet et à la
confirmation du permis de construire délivré. Par réponse du 13 août 2007, la
municipalité du Lieu a également conclu au rejet du recours et à la
confirmation de l’autorisation de construire telle que délivrée le 19 juin
2007. L’effet suspensif a été accordé au recours par décision du juge
instructeur du 15 août 2007.
C. Par courrier du 23 juillet 2007, Valtronic
a avisé la municipalité qu’elle retirait du projet de construction initial l’aménagement
des places de stationnement projetées en zone villa de la parcelle 788,
réduisant ainsi leur nombre à 35 au total sur cette parcelle. La municipalité
en informa le conseil des recourants par courrier du 7 août 2007, dont on
extrait ce qui suit : « La renonciation à la construction de ces
places de parc ne modifie pas sensiblement le projet de construction et la Municipalité
donne son accord sans nouvelle mise à l’enquête». Par acte du 27 août 2007,
les recourants se sont pourvus devant le Tribunal administratif contre cette nouvelle
décision et ont conclu à l’annulation de l’autorisation de construire telle que
confirmée. Par acte du 18 septembre 2007, Valtronic a conclu à l’irrecevabilité
de ce pourvoi, subsidiairement à son rejet. Par courrier du 13 septembre 2007,
la Société électrique de la Vallée de Joux SA a conclu à la confirmation de
l’autorisation de construire une nouvelle station électrique. Par courrier du
18 septembre 2007, la municipalité a conclu à la confirmation du permis de
construire tel que délivré le 19 juin 2007, puis précisé par lettre du 7 août
2007 dans le sens d’une réduction du nombre de places de stationnement. Les
recourants ont produit d’ultimes observations par lettre du 19 octobre 2007.
D. La section du Tribunal administratif a
tenu audience le 1er novembre 2007 au Lieu, puis aux Charbonnières
pour une inspection locale à l’endroit de la construction projetée. Elle a
alors entendu les recourants ainsi que les représentants de l’autorité intimée
et ceux de la constructrice Valtronic.
Les moyens des parties seront repris ci-après dans
la mesure utile.
Considérants
1.
a) Le droit de recours appartient à toute personne
physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 37
LJPA). Selon la jurisprudence, il faut que le recourant soit touché plus que
quiconque dans un intérêt important et qu’il se trouve avec l’objet du litige
dans un rapport spécial, direct et digne d’être pris en considération.
L’admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature
économique ou matérielle. Ainsi, en matière de constructions, la qualité pour
agir est reconnue au voisin qui doit tolérer la création d’un projet à proximité
immédiate de sa maison d’habitation ou qui serait menacé d’immissions tels que
le bruit, les odeurs, les inconvénients liés au trafic ou qui subirait la perte
d’un dégagement ou d’une vue sur un site (Tribunal administratif, AC.2006.0158
du 7 mars 2007, consid. 2a et les références citées). En cas de pluralité de
recourants, il suffit, au stade de l’examen de la recevabilité du pourvoi, que
l’un d’entre eux puisse faire valoir un intérêt digne de protection à recourir
pour entrer en matière sur le fond (AC.2006.0251 du 28 juin 2007). En
l’occurrence, il n’est à juste titre pas contesté que les époux Laurence et
Roland Corminboeuf, propriétaires voisins de la parcelle qui doit accueillir le
projet litigieux, ont qualité pour recourir, de sorte que la question de la
qualité pour agir des autres recourants peut rester à ce stade indécise.
b) Cela étant, par décision du 7 août 2007, la
Municipalité du Lieu s’est bornée à modifier sa décision du 19 juin 2007 en ce
sens que l’objet du permis de construire verrait désormais son importance
réduite, la constructrice ayant réduit à 35 le nombre de places de parc initialement
projetées. On ne voit dès lors pas que les recourants, qui s’en prennent à
l’ampleur du projet et aux nuisances générées par celui-ci, puissent se prévaloir
d’un intérêt digne de protection à contester une réduction dudit projet dans le
sens de leurs conclusions. Le recours du 27 août 2007 doit donc être tenu pour irrecevable
en tant qu’il s’en prend à cette réduction. L’objet du litige est ainsi circonscrit
à la décision municipale autorisant la construction du projet tel que réduit du
nombre des places de parc initialement projetées en zone villa de la parcelle
788.
2.
Le bâtiment industriel et administratif
litigieux est projeté en zone des villages et hameaux A. Dans cette zone, l’art.
8.
ch. 2 RC fixe la hauteur maximale des façades à 9,5 mètres. Selon l’art. 76 RC,
cette hauteur se mesure à la corniche, sur chaque façade, non seulement à
partir de la cote moyenne du sol naturel (al. 1er), mais également à
partir du terrain aménagé (al. 2). En d’autres termes, la hauteur maximale du
bâtiment se calcule tant par rapport au niveau moyen du terrain naturel que par
rapport au terrain aménagé en déblai.
En l’espèce, l’ouvrage étant pourvu d’un toit plat,
la hauteur déterminante est celle mesurée à l’acrotère. Or, il ressort des
plans mis à l’enquête que cette hauteur, conforme à la réglementation lorsqu’elle
est mesurée par rapport à la moyenne du terrain naturel, excède celle maximum
autorisée si l’on se reporte au niveau du terrain aménagé. A cet égard, elle
est en effet de 12m à l’angle nord-est du bâtiment, respectivement de 11m à
l’angle sud-est, excédant ainsi de 2,5m, respectivement de 1,5m, la hauteur
maximum autorisée de 9,5 m. Ainsi, non conforme à l’art. 76 al. 2 RC, le
bâtiment litigieux ne pouvait être autorisé. La décision attaquée doit être
annulée en conséquence.
L’admission du pourvoi sur ce point n’exclut
cependant pas que la constructrice persiste dans son projet en réduisant la
hauteur du bâtiment. Il se justifie dès lors, par économie de procédure, afin
d’éviter d’inutiles procédures subséquentes, d’examiner ci-après le bien-fondé
des autres moyens invoqués par les recourants (ATF 133 II 220, consid. 2.8).
3.
Les recourants font valoir que le bâtiment
projeté, appelé à abriter une activité de type industriel, ne serait pas
conforme à l’affectation de la zone des villages et hameaux, destinée à
l’habitation.
Selon l’art. 6 RC, la zone des villages et hameaux
est « destinée à l’habitat et aux activités ne lui portant pas
préjudice ». Comme déjà jugé par le Tribunal de céans, rien ne permet
d’exclure, aux Charbonnières, la compatibilité d’une activité de type
industriel avec l’affectation de la zone des villages et hameaux. En effet, historiquement,
les activités agricoles, artisanales et industrielles ont toujours coexisté
avec l’habitation au sein du village du Lieu comme des autres villages de la
Vallée de sorte qu’elles sont en principe admissibles dans une zone mixte telle
que la zone en question. Il convient toutefois de vérifier de cas en cas, en
fonction des données propres au projet, si celui-ci ne porte pas préjudice à
l’habitat (AC.2001.0224 du 6 août 2003, autorisant la transformation et
l’agrandissement d’un rural avec étable à l’intérieur du village des
Charbonnières).
La jurisprudence retient de manière constante que,
depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de
l’environnement (LPE), le 1er octobre 1985, et de l’Ordonnance sur
la protection contre le bruit (OPB), le 1er avril 1987, la
protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes engendrées
par une installation est réglée par le droit fédéral. Cette législation
l’emporte ainsi sur le droit cantonal ou communal limitant quantitativement les
nuisances, telles que les dispositions des plans et règlement d’affectation.
Les dispositions de droit cantonal ou communal gardent cependant une portée
propre lorsqu’elles complètent le droit fédéral, ainsi lorsqu’elles visent des
objectifs particuliers d’urbanisme - par des règles d’affectation du sol
destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d’un quartier en y
excluant par exemple certains types d’activités gênantes - ou lorsqu’elles ont
pour but de limiter des nuisances dites secondaires, qui ne font pas l’objet de
la réglementation fédérale - comme les difficultés de parcage, le danger pour
les piétons, les bruits résultant de comportements isolés ou de groupes de
personnes sur la voie publique (ATF 118 Ia 112 ; AC.2005.0054 du 16
décembre 2005, AC.2002.0121 du 13 février 2003, ainsi que les références
citées).
En l’espèce, selon le rapport de la CAMAC du 1er
mai 2007, tous les services de l’Etat concernés ont préavisé favorablement le
projet litigieux en délivrant les autorisations spéciales nécessaires, en
application des art. 113 et 120 LATC. Ainsi, du point de vue du droit de
l’environnement, ces services n’ont relevé aucun problème particulier en
matière de protection contre le bruit, de protection de l’air et de protection contre
les accidents majeurs qui puisse justifier un refus du permis de construire. Le
projet est ainsi réputé conforme aux exigences posées par le droit fédéral de
l’environnement en matière de nuisances dites concrètes, soit celles liées aux
installations projetées, de sorte qu’il est réputé ne porter à cet égard aucun
préjudice à l’habitat, au sens de l’art. 6 RC.
Subsiste la question d’éventuelles nuisances
secondaires de compétence communale, au sens de la jurisprudence rappelée
ci-dessus. S’agissant de l’urbanisme tout d’abord, on ne voit pas que la
réglementation communale complète le droit fédéral en visant des objectifs
particuliers, par exemple en définissant ou en précisant les caractéristiques
du quartier en question, où les activités liées à l’agriculture et à la petite
industrie coexistent déjà avec l’habitat. Il existe en outre un rapport
fonctionnel entre le projet disputé et l’usine existante pouvant justifier une
implantation groupée de l’outil de production, ceci sur un terrain déjà équipé.
Ainsi, à l’objectif rationnel visant à éviter une dispersion des constructions s’ajoute
le fait que l’implantation du bâtiment projeté dans un terrain pentu, en amont
de l’usine existante, réduit non seulement l’impact que la nouvelle
construction peut avoir sur le paysage, mais également l’impact de l’usine
existante, faisant en quelque sorte écran. Sur le plan architectural, on ne
saurait soutenir que le bâtiment projeté, certes de type moderne, rompe de
manière choquante avec les constructions environnantes, qui ne présentent pas
d’homogénéité ni de caractère traditionnel particulier. Quant aux comportements
nuisibles que le projet pourrait induire, ils ne sauraient être vus dans
l’activité industrielle en question, non bruyante et appelée à ne s’exercer
qu’à l’intérieur des bâtiments. A cela s’ajoute que l’usine est implantée en
périphérie de la zone d’habitation, que le trafic généré par les ouvriers n’est
que pendulaire, que le trafic tenant aux livraisons est peu important et que le
travail de nuit s’exerce en équipe restreinte de 4 à 6 personnes. Enfin, on
relèvera que la constructrice s’est engagée à proposer à l’autorité un plan de
mobilité du trafic propre à réduire le besoin en places de parc tout en
proposant des alternatives de transport aux collaborateurs de l’entreprise.
En définitive on ne voit pas que le projet disputé
et l’activité industrielle qui lui est liée puissent porter préjudice à
l’habitat, ceci au sens de l’art. 6 RC, de sorte qu’ils doivent être tenus pour
conformes à l’affectation de la zone.
4.
Les recourants s’en prennent encore à
l’équipement de la parcelle litigieuse, qu’ils tiennent pour insuffisant tant
s’agissant de la route d’accès que du stationnement des véhicules et de la
sécurité des piétons.
a) Comme la section du tribunal a pu s’en rendre
compte lors de l’inspection locale, l’équipement en voie d’accès est suffisant.
La parcelle litigieuse est desservie par la route de Bon Port, laquelle sépare
le bâtiment existant de celui projeté. Hormis l’usine, cette route dessert un
quartier à faible charge de trafic composé de 9 villas et de 5 appartements.
Large de 4,5 m, elle permet le croisement des voitures et des camionnettes,
alors que le croisement des camions de livraison ne pose pas de problème
particulier dans la mesure où la fréquence de ces derniers n’est que de trois
par jour environ. A cela s’ajoute enfin que, générée par des ouvriers
travaillant en équipes relevées toutes les 8 heures, la charge de trafic la
plus importante reste pendulaire, soit concentrée sur quelques brèves périodes
de la journée et dans le même sens.
b) On ne voit pas davantage que le projet présente
un risque pour la sécurité des piétons. Actuellement bordée de places de
stationnement le long de l’usine existante, la route de Bon Port le sera également
du côté du bâtiment projeté, où il est également prévu de réaliser un trottoir légèrement
surélevé. Selon les normes de l’Union suisse des professionnels de la route
(normes VSS) - lesquelles sont prises en considération par le tribunal comme un
avis d’expert (AC.2005.0169) - l’alignement de places de parc en bordure de
chaussée est précisément réputé avoir un effet de modération du trafic et de la
vitesse propre à assurer la sécurité des piétons (norme VSS 640.291a, §8). Cette
sécurité se trouvera du reste renforcée par la création de trois zones
d’évitement du trafic en lieu et place de trois places de parc. Pour le reste,
la vocation sécuritaire du trottoir surélevé n’est pas à démontrer. Il y a
toutefois lieu de relever que ce trottoir, en tant qu’ouvrage de peu
d’importance empiétant sur une route communale, devait certes faire l’objet
d’une mise à l’enquête durant vingt jours, ceci conformément à l’art. 13 al. 2
de la loi sur les routes (LRou ; RSV 725.01). Cette mise à l’enquête ne pouvait
cependant pas être effectuée à l’initiative de la constructrice, comme ce fut
en l’occurrence le cas en liant son sort à celui du bâtiment et des
aménagements extérieurs projetés, mais à l’initiative de la municipalité, à
laquelle l’art. 3 al. 4 LRou confère la compétence de maître de l’ouvrage. En
l’état, la sanction de cette irrégularité peut cependant rester indécise dès
lors que l’annulation du permis de construire litigieux fait obstacle à la
réalisation des ouvrages en question.
c) Selon la norme VSS 640 281, par 100 m2 de surface
brute de plancher en zone vouée à l’industrie et l’artisanat, on préconise
l’aménagement d’une place de parc pour le personnel et de 0,2 place pour les
clients et les visiteurs. Des plans mis à l’enquête, il ressort que la surface
brute totale du plancher des bâtiments existant et projeté est de 6'894 m2
(4'742 m2 pour l’usine existante, 2'152 m2 pour celle projetée) de sorte que s’avèrent
nécessaires au total 83 places de stationnement (68,94 X 1 = 69 pour le
personnel, plus 68,94 X 0’2 = 14 pour les visiteurs). Si l’on ajoute aux 58
places existantes les 35 nouvelles places projetées sur la parcelle 788, on
constate que le nombre de places de stationnement est suffisant. Certes, les
places projetées sur la parcelle 788 se trouvent en limite de la route,
empiétant ainsi sur l’alignement minimum de trois mètres en retrait de la
chaussée qu’impose l’art. 37 LRou. Toutefois, selon la jurisprudence, cette
disposition n’est pas impérative et le règlement communal permet d’y déroger (AC.2006.0251).
Tel est en l’occurrence le cas selon l’art. 84 al. 1er RC, dont la
teneur est la suivante : « Les emplacements de stationnement
doivent être aménagés en arrière des alignements, sauf exceptions autorisées
par la municipalité. Dans ce cas, les places de stationnement ne doivent pas
gêner la circulation et feront l’objet d’une mention de précarité inscrite au
registre foncier». Ainsi, la proximité des places de parc d’avec la
chaussée ne prête pas le flanc à la critique, sauf à relever qu’aucune
convention de précarité de construction ne paraît avoir été versée au dossier,
ce dont l’autorité intimée aura le cas échéant à s’assurer afin que le projet
soit en tous points conforme à la réglementation en vigueur.
d) Il convient enfin de relever que, si l’accès aux
places de stationnement et les livraisons de marchandises nécessiteront de
manœuvrer sur la voie publique, cela peut être toléré. En effet, selon la norme
VSS 640.291a déjà citée, un stationnement qui occasionne des manœuvres sur la
chaussée n’est acceptable que le long des routes résidentielles. Or, comme vu
plus haut, la largeur de la route de Bon Port, laquelle permet le croisement de
véhicules, sa fonction de desserte d’un quartier de villas, la faible charge de
trafic qu’elle supporte et l’effet de modération de la vitesse des places de
parc sises en bordure de chaussée permettent de considérer qu’elle a
précisément ce caractère résidentiel.
5.
Les recourants s’en prennent encore à l’aménagement
d’un passage souterrain sous la route de Bon Port reliant l’usine actuelle au
bâtiment projeté. Ils soutiennent que la constructrice fait ici un usage
privatif du domaine public qui ne peut être toléré sans l’octroi préalable
d’une concession. La municipalité leur oppose que cet ouvrage fera prochainement
l’objet d’une convention d’utilisation du domaine public entre la constructrice
et la commune, estimant qu’une telle convention ne constitue pas une condition
de validité du permis de construire.
A teneur de l’art. 29 LRou, les usages entraînant une
emprise sur le domaine public (usages dits privatifs) - ainsi la pose de conduites
souterraines - font l’objet de permis ou de concessions (al. 1er),
ces dernières étant octroyées lorsqu’il s’agit d’investissements importants
(al. 3). Le passage souterrain projeté requérant pareil investissement, il doit
donc faire l’objet d’une concession, laquelle relève de la compétence de la
municipalité dès lors qu’il s’agit d’une route communale (art. 3 al. 4 LRou). La
concession est une autorisation parallèle, distincte du permis de construire
auquel elle ne saurait être intégrée (Alexander Ruch, Commentaire LAT, n. 38 ad
art. 22 LAT). Lorsqu’elle a un effet direct et concret sur l’aménagement d’un
projet de construction au point d’en constituer un acte préparatoire, la
concession tombe sous le coup de l’art. 25a LAT, lequel impose une coordination
entre les procédures, respectivement une concordance matérielle des décisions
afin d’éviter entre elles toute contradiction (Arnold Marti, Commentaire LAT,
n. 18 et 19 ad art. 25a LAT). En l’occurrence, il n’est pas douteux que la
liaison souterraine entre les deux bâtiments, respectivement les deux unités de
production, constitue un aménagement déterminant pour les activités de
Valtronic de sorte que, conformément au principe de la coordination, l’octroi
de la concession ne pouvait être différé, mais devait intervenir parallèlement
à la délivrance de l’autorisation de construire. Il y aura lieu d’en tenir
compte en cas d’octroi d’un nouveau permis de construire.
6.
Les recourants s’en prennent enfin à
l’esthétique du bâtiment projeté, reprochant à la municipalité d’avoir dérogé
aux conditions posées à l’art. 8.4 RC, lequel impose des toitures à deux pans,
ainsi qu’à l’art. 8.6 RC, selon lequel un bâtiment dont la façade mesure plus
de 20m doit présenter des décrochements en façade. Ces dérogations
confèreraient à l’ouvrage un aspect architectural insatisfaisant, contrevenant
ainsi à l’art. 11 RC, qui impose une intégration harmonieuse dans le site de
toutes les constructions, et à l’art. 67 RC, lequel habilite la municipalité à
prendre les mesures nécessaires pour éviter l’enlaidissement du territoire
communal, règles qui se rapportent à la clause générale de l’esthétique telle
qu’instituée par l’art. 86 LATC.
Selon la jurisprudence, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,
un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 213). Face au concept juridique indéterminé
qu'utilisent l'art. 86 LATC et ses dérivés, l'autorité municipale se voit
conférer une latitude de jugement importante que le tribunal se doit de
respecter en ne contrôlant que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, se
bornant à vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères
pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte
(ATF 115 Ia 114 = JT 1991 I 442; ATF 115 Ia 363 = JT 1991 I 444; RDAF 2000 I
288). Etant encore rappelé que l'examen de l'esthétique doit intervenir sur la
base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à
un sens esthétique particulièrement aigus : il importe en effet que le poids de
la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les
limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément
admises (RDAF 1976 268; RDAF 2000 I 288).
En l’espèce, comme le tribunal a pu s’en rendre
compte sur place, le site et les constructions environnantes ne présentent pas
d’intérêt particulier d’un point de vue architectural. Dans ce contexte,
autoriser qu’une halle industrielle à implanter dans un talus présente un toit
plat végétalisé plutôt qu’une toiture à deux pans apparaît propre à en réduire
l’impact visuel et volumétrique. Il en va de même en renonçant aux décrochements
en façade, dont l’incidence sur le voisinage est au demeurant pour ainsi dire
nulle dans la mesure où la façade concernée ferait face à l’usine existante et
se trouverait de ce fait abritée des regards. Ne sacrifiant pas au sens commun
de l’esthétique, les dérogations accordées par la municipalité échappent en
définitive au grief de l’abus du pouvoir d’appréciation.
7.
Au vu de ce qui précède, le permis de
construire attaqué doit être annulé en tant qu’il concerne la création d’un
bâtiment dont la hauteur excède celle maximum autorisée.
Le refus d’autoriser la création de l’usine emporte celui
de créer une nouvelle station électrique sur la parcelle litigieuse. La réalisation
de cette station à l’endroit projeté pourrait en effet se heurter à un nouveau
projet de construction, dont l’implantation doit pouvoir être modifiée le cas
échéant.
8.
Déboutée, la constructrice perd s’agissant
de la hauteur de la construction alors que les recourants, dans la mesure où
ils auraient tous qualité pour recourir, ce qu’ils soutiennent, perdent sur les
autres moyens qu’ils ont invoqués, tout en voyant l’un de leurs pourvois
déclaré irrecevable en tant qu’il s’en prenait à une réduction du nombre de
places de parc. En équité, il se justifie dès lors de mettre les frais de la
procédure pour une moitié à la charge de la constructrice, pour l’autre à la
charge des recourants, solidairement entre eux. Pour le même motif, il y a lieu
de compenser les dépens auxquels chacune des parties peut prétendre pour avoir
agi avec le concours d’un avocat (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours sont admis en tant que recevables.
II.
Les décisions rendues les 19 juin et 7 août 2007 par la
Municipalité du Lieu sont annulées.
III.
Un émolument de justice de 1'250 (mille deux cent
cinquante) francs est mis à la charge de Valtronic SA.
IV.
Un émolument de justice de 1'250 (mille deux cent
cinquante) francs est mis à la charge de Cynthia Rochat, Laurette et Eric Perret,
Laurence et Roland Corminboeuf, Jean-Luc Berney, Laurent Lugrin, Brigitte Schoebi
et Roland Jaquier, solidairement entre eux.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.