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Décision

AC.2007.0168

CDAP - AC.2007.0168 - 2008-10-31 - PPE LES ORMEAUX C2, BADMAGRIAN, BINGGELI, CHILVERS, CUENOUD, CURRAT, DAHINDEN, EPINEY, GEISER, GERBER, GERNE, JOULIE-VIGUET, KALADI, LORENZETTI, MERMOD, MEYLAN, MOLL

31 octobre 2008Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) La Municipalité d'Epalinges (ci-après: la

municipalité) a mis à l'enquête publique du 2 juin au 22 juin 2006 un projet de

giratoire avec la création d'une place de rebroussement pour bus à

l’intersection entre le chemin des Ormeaux et le chemin du Grand-Pré. Le projet

prévoit une réfection d’un tronçon du chemin du Grand-Pré allant de la place de

rebroussement projetée jusqu'au chemin des Tuileries (bordure changée et

revêtement renouvelé) ; il implique un empiétement au nord sur le préau du

Collège de Bois-Murat et à l'ouest sur la parcelle communale aménagée dans le

prolongement du jardin privatif de la PPE « Les Ormeaux C2 ». La

place de rebroussement assure aussi la fonction de giratoire pour le trafic

venant du chemin des Tuileries et du premier tronçon du chemin du Grand-Pré en

direction du chemin des Ormeaux et en direction du second tronçon de chemin du

Grand-Pré.

b) L’enquête publique a soulevé

plusieurs oppositions, notamment celle des PPE Les Ormeaux B, C1 et C2, ainsi

que celle d’Erica Montavon, propriétaire de la parcelle n° 24 dont la limite

nord longe le chemin des Ormeaux et le chemin du Grand-Pré. Les opposants

estiment en substance que la réalisation du giratoire entraînerait une

augmentation du trafic sur le chemin du Grand-Pré ainsi qu’une augmentation des

nuisances. L’aménagement routier serait aussi susceptible de générer des

perturbations routières dans un quartier où la circulation serait encore très

fluide ; un tel aménagement nécessitait à leur avis une étude de

circulation dans l’ensemble du secteur de la commune. La place de rebroussement

projetée serait aussi contraire aux engagements pris par la municipalité en

réponse à leur intervention au projet d’extension du Collège de Bois-Murat. Les

recourants contestent aussi la réalisation d’un couvert de 140 m² qui serait

également source de nuisances.

B.

a) Par décision du 21 juin 2007, la municipalité

a décidé de lever l’opposition et d’autoriser la réalisation des travaux.

L’aménagement routier est destiné à supprimer le transit des véhicules à l’intérieur

du site du Collège de Bois-Murat ; il était aussi nécessaire pour

organiser de façon rationnelle les transports publics lors de l’entrée en

fonction du métro M2.

b) La communauté des

copropriétaires par étage de la PPE « Les Ormeaux C2 » a recouru

contre la décision municipale auprès du Tribunal administratif (actuellement:

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal)

avec 28 copropriétaires, ainsi que Erica Montavon,

propriétaire de la parcelle n° 24. Les recourants concluent à l’admission du

recours et à l’annulation de la décision de la municipalité du 21 juin 2007,

subsidiairement à la réforme de la décision en ce sens que le permis de

construire du projet mis à l’enquête du 2 au 22 juin 2006 soit refusé.

c) Les transports publics de la

région lausannoise se sont déterminés sur le recours le 15 août 2007 en

concluant à son rejet. La municipalité s’est déterminée sur le recours le 14

septembre 2007 en concluant également à son rejet. Le Service de l’environnement

et de l’énergie s’est déterminé le 28 septembre 2007 ; il estime que les

exigences de l’ordonnance sur la protection contre le bruit seraient

respectées. Le Service des routes s’est déterminé sur le recours le 12 octobre

2007 en concluant à son rejet. Le Service de la mobilité s’est prononcé sur le

recours le 11 septembre 2007 en concluant à son rejet et la possibilité a été

donnée aux recourants de déposer un mémoire complémentaire sur lequel le

Service des routes s’est prononcé le 21 novembre 2007. Le tribunal a tenu une

audience sur place le 17 décembre 2007 et la possibilité a été donnée aux

parties de se déterminer sur compte-rendu résumé de l’audience.

C.

a) Dans l’intervalle, la municipalité a soumis à

l’enquête publique, selon les modalités des plans d’affectation, le même projet

de place de rebroussement à l’intersection du chemin des Ormeaux et de la rue

du Grand-Pré. L’enquête publique a été ouverte du 15 décembre 2007 au 15

janvier 2008 et elle a également soulevé l’opposition de la propriété par étage

« Les Ormeaux C2 », des copropriétaires ainsi que celle d’Erica

Montavon. Lors de sa séance du 26 février 2008, le Conseil communal d’Epalinges

a décidé d’adopter le projet de création de la boucle de rebroussement et d’une

zone d’arrêt des transports publics au chemin du Grand-Pré et d’adopter les

propositions de réponses aux oppositions. Le Département des infrastructures a

approuvé préalablement la décision communale le 12 mars 2008 et il a notifié à

la même date la décision communale aux opposants.

b) La communauté des

copropriétaires par étage de la PPE « Les Ormeaux C2 » ainsi que 26

copropriétaires et Erica Montavon ont contesté la décision communale par le

dépôt d’un nouveau recours auprès du Tribunal administratif le 1er

avril 2008. Ils concluent à l’admission du recours et à ce que la décision du

Département des infrastructures du 12 mars 2008 soit annulée. Subsidiairement,

ils concluent à ce que la décision du 12 mars 2008 soit réformée en ce sens que

l’approbation préalable du projet d’aménagement de la place de rebroussement et

de la zone d’arrêt TL soit refusée. Les Transports publics de la région

lausannoise se sont déterminés sur le recours le 11 avril

2008 en concluant à son rejet. Le Service de la mobilité s’est déterminé

sur le recours le 15 avril 2008 en concluant également à son rejet. La

municipalité a déposé sa réponse au recours le 15 avril 2008 en concluant

à son rejet. Le Service de l’environnement et de l’énergie a déposé ses

déterminations sur le recours le 16 avril 2008 en estimant qu’une

étude complémentaire devait être effectuée afin de déterminer les variations de

la charge sonore sur les bâtiments les plus exposés. Le Service des routes

s’est déterminé sur le recours le 25 avril 2008 en concluant à son rejet.

c) Le tribunal a tenu une nouvelle

audience à Epalinges le 8 mai 2008 et a procédé à la jonction du recours formé

contre la décision de la municipalité du 21 juin 2007 (dossier

AC.2008.0168) et contre la décision d’approbation préalable du Département des

infrastructures du 12 mars 2008 (dossier AC.2008.0073). Le compte-rendu résumé

de l’audience comporte les précisions suivantes:

« Le

tribunal procède à une inspection locale en présence des parties devant la cour

du collège. Il est discuté de la solution consistant à permettre aux bus de se

rendre jusqu’à l’issue du chemin des Ormeaux. Le conseil de la municipalité

explique que ce projet a rencontré une opposition massive des propriétaires. Le

tribunal se rend également dans l’enceinte du collège sur le chemin de

Bois-Murat. Le directeur de l’établissement déclare qu’il demande depuis

environ quatorze ans de supprimer l’accès aux véhicules à l’intérieur du

complexe scolaire.

Il est ensuite

tenu audience en salle. Le conseil de la municipalité produit une étude

acoustique réalisée par le Bureau ECOSCAN SA, ainsi qu’un courrier des TL

du 30 avril 2008. L’auteur de l’étude est entendu. Il explique que deux

compteurs de trafic ont été installés sur les chemins de Bois-Murat et du

Grand-Pré (au niveau du bâtiment n° 3) pendant quarante-huit heures (du lundi à

14h00 au mercredi à 14h00). Les résultats obtenus sont comparables à l’étude

réalisée par le Bureau TRANSITEC concernant le chemin de Bois-Murat, en

revanche, s’agissant du chemin du Grand-Pré, une différence de quelque 600

véhicules par jour est constatée entre les deux études (1'608 pour ECOSCAN et

2'200 pour TRANSITEC). En parallèle aux mesures de trafic, il a été procédé à

des mesures de vitesse ; la vitesse moyenne est évaluée à 33 km/h et celle

pour 85% des véhicules mesurés se chiffre à 43 km/h. L’effet du projet sur les

immissions de bruit a ensuite été analysé : il en ressort que, pour le

bâtiment sis sur la parcelle n° 29, les valeurs limites d’immission sont déjà

dépassées, ce que le projet aggravera. En revanche, concernant les parcelles n°

2 et n° 24, les valeurs limites seraient loin d’être atteintes (10 db de moins

pour la parcelle n° 2 et 5 db en dessous pour la parcelle n° 24). Les calculs

n’ont pas été effectués sur une longue durée, car il s’agit d’évaluer la

situation future.

Le chemin du

Petit-Vennes constitue une desserte alternative intéressante pour ceux qui

veulent éviter l’axe de la route de Berne après avoir déposé les élèves. Une

zone incitative de ″dépose″ est d’ailleurs projetée sur le chemin

des Tuileries pour inciter les parents et enfants à descendre par le chemin du

Petit-Vennes (ce projet n’a pas encore été mis à l’enquête publique, mais il a

été déposé auprès du Service des routes). De même, la possibilité

discutée à l’issue de l’audience du 17 décembre 2007,

d’installer un panneau d’interdiction de circuler avec une plaque bordiers et

TL autorisés, à la hauteur du carrefour avec le chemin du Petit-Vennes, reste

envisagée par la municipalité. Il est ensuite discuté des difficultés posées

par la surveillance du respect de ces signalisations et des mesures policières

à mettre en place à cet égard.

Le tronçon du

chemin de Bois-Murat et du chemin des Tuileries traversant l’enceinte du

collège sera transformé en préaux de l’établissement. En attendant la

concrétisation éventuelle du projet, des aménagements spécifiques seront prévus

au chemin de Bois-Murat pour le passage des bus (déplacement de la zone

d’attente), car les lignes 45 et 46 vont être mises en service simultanément au

M2, ce qui engendrera des dangers supplémentaires pour les élèves. En effet,

davantage de bus circuleront et il s’agira de bus articulés d’une longueur de

dix-huit mètres, ce qui ne facilitera pas leur passage dans le complexe

scolaire, au chemin de Bois-Murat. Les TL expliquent encore que les temps

d’attente sur la place de rebroussement seront minimisés (3-4 minutes), car

l’objectif est d’optimiser la ligne.

Selon le SEVEN,

le dépassement des valeurs limites d’immission sur la parcelle n° 29 ne

poserait pas de problème au regard des art. 9 et 10 OPB, car des mesures

d’assainissement seraient alors exigées (fenêtres isolantes). Il est discuté de

la possibilité d’une zone à 30 km/h pour respecter les valeurs limites sur la

parcelle 29; la municipalité et le Service des routes relèvent que c’est une

solution envisageable; le représentant du SEVEN précise que la réduction de la

vitesse par la création d’une zone 30 permettrait de respecter les valeurs

limites d’immission sur la parcelle 29.

Les problèmes

liés à la sécurité sont ensuite mis en avant par le Service de la mobilité. Le

conseil des recourants précise que ses clients en ont conscience, mais il

ajoute que la commune n’aurait pas étudié le problème des accès lors de la

construction du bâtiment, car elle aurait été pressée par le temps en raison du

délai pour l’obtention des subventions ; des engagements auraient été pris

par la commune au sujet des accès. Le conseil de la municipalité le

conteste ; aucune promesse n’aurait été formulée et rien n’empêcherait la

commune de prévoir une autre desserte. Le représentant de la municipalité

précise que la construction de l’établissement avait été rendue nécessaire par

l’augmentation des élèves. S’agissant de la solution du giratoire des Tuileries

préconisée par les recourants, elle poserait de graves problèmes de sécurité,

car le giratoire est trop éloigné du complexe scolaire, ce qui peut inciter

aussi à l’utilisation des véhicules privés. Le directeur de l’école ajoute que

cette variante n’aboutirait qu’à déplacer les problèmes de sécurité. Pour les

TL, permettre aux bus de se rendre jusqu’à l’issue du chemin des Ormeaux serait

la solution idéale, car le but est de transporter le maximum de personnes.

A l’issue de

l’audience, le président informe les parties qu’un délai non prolongeable de

vingt jours leur sera accordé pour se déterminer sur le mémoire complémentaire

des recourants ainsi que sur l’étude acoustique réalisée par le Bureau ECOSCAN

SA et le compte rendu de l’audience. »

b) A la suite de l’audience, les

parties ont eu la possibilité de se déterminer sur l’étude acoustique

complémentaire réalisée par le Bureau ECOSCAN le 6 mai 2008 ainsi que sur le

mémoire complémentaire des recourants et les constats faits par le tribunal à

l’issue de l’audience. Les dossiers AC. 2007.0168 et AC 2008.0073 ont ensuite

été disjoints pour le jugement.

Considérants

1.

Les recourants critiquent la procédure choisie

pour la réalisation du projet de place de rebroussement et de giratoire.

a) La loi vaudoise sur les routes

du 10 décembre 1991 (LR) soumet les projets de construction de routes à la

procédure régissant l'adoption des plans d'affectation (BGC automne 1991 p.

750). Le projet de construction de la route, comportant le tracé et les

ouvrages nécessaires (art. 11 LR), est mis à l'enquête publique durant trente

jours dans la ou les communes territoriales intéressées (art. 13 al. 1 LR);

l'autorité d'adoption est le conseil communal ou général pour les plans

d’affectation communaux, les art. 57 à 62 de la loi sur les constructions et

l’aménagement du territoire du 4 décembre 1985 (LATC) étant applicables par

analogie (al. 2). Le projet de construction de route est mis à l'enquête

publique sous la forme d'un plan d'affectation spécial et il a la portée

matérielle d'une autorisation de construire. Il fixe le tracé de la route sur

lequel il définit une affectation spéciale du sol, distincte de la

réglementation générale, qui permet la réalisation des travaux (ATF 116 Ib 159

consid. 1a p 162-163; 112 Ib 164 consid. 2b p. 166, voir aussi l’arrêt AC

2007.0093

du 29 août 2008).

b) L’art. 13 LR a été modifié le 11

février 2003 afin d’introduire une procédure simplifiée en cas de modification

de la voirie à l’intérieur du gabarit existant. Cette modification a été

proposée par le rapport de majorité de la commission du Grand Conseil chargée

de rapporter sous le troisième train de mesures de la démarche « Etat

Com ». Le rapport de la commission comporte les précisions suivantes:

« La

procédure prévue actuellement par la loi est très lourde, puisque, s’il y a des

oppositions et des modifications de la voirie à l’intérieur du gabarit

existant, c’est le Conseil communal qui doit lever les oppositions. La

conséquence est que, pour un certain nombre de modifications, les communes

renoncent à la mise à l’enquête. Un deuxième alinéa est accepté à l’unanimité

par les commissions: « Les procédures et aménagements de peu d’importance

réalisés dans le gabarit existant sont soumis à l’enquête durant 20 jours. Ils

font l’objet d’un permis de construire » (BGC février 2003 p. 6964)

La jurisprudence du tribunal a

précisé que les travaux d’aménagement de la voie publique, tels que la pose de

mobilier urbain par exemple, liés à une signalisation spécifique, tels que les

zones de rencontre (art. 22b OSR) ou la réglementation par zone (art. 2a OSR)

ou les autres mesures de modération du trafic, ne nécessitaient pas l’ouverture

d’une procédure complète de planification au sens de l’art. 13 LR lorsque ces

aménagements s’inscrivent dans les mesures d’accompagnement nécessaires à la

mise en place de la signalisation et sont justifiées par des buts de police

tendant à assurer la sécurité des piétons (voir arrêt AC.1991.0099 du 29

décembre 1992, publié à la RDAF 1993 p. 232 ss). La procédure simplifiée

prévue au nouvel art. 13 al. 2 LR concerne les travaux qui touchent à la

structure de la route et qui ne peuvent être autorisés comme une mesure

d’accompagnement à une signalisation routière ; mais l’emprise de ces

travaux ne peuvent déborder du gabarit de la route. En effet, comme le plan

routier prévu par les art. 11 et 13 al. 3 LR a la portée matérielle d’un plan

d’affectation spécial définissant la destination du sol, les projets de

réaménagement de peu d’importance pouvant faire l’objet d’un permis de

construire au sens de l’art. 13 al. 2 LR, ne concernent que les travaux qui

s’inscrivent dans les limites du plan routier, ou à défaut de plan routier, qui

s’inscrivent dans le gabarit de la voirie existante, c’est-à-dire sur le sol

effectivement affecté au domaine public de la route.

c) En l’espèce, le projet de place

de rebroussement implique un débordement de la voie existante sur une parcelle

communale privée (parcelle n° 22) ; la première partie du chemin des

Ormeaux et le tronçon du chemin du Grand-Pré longeant la parcelle 24 de la

recourante Erica Montavon ont d’ailleurs été aussi réalisés sur la parcelle n°

22.

de la Commune d’Epalinges sans que les surfaces concernées n’aient été

formellement transférées au domaine public communal. Mais la partie de la

parcelle 22 effectivement utilisée comme domaine public est clairement

délimitée par l’emprise actuelle du chemin des Ormeaux et du chemin du

Grand-Pré.

Le plan de quartier « En

Vennes » concernant les terrains compris entre le Bois-Murat, le chemin

des Tuileries et la limite communale de Lausanne » approuvé par le Conseil

d’Etat le 19 avril 1974, définit la destination du chemin des Ormeaux comme une

« route d’accès » ; le solde de la parcelle 22 situé de part et

d’autre du chemin des Ormeaux est affecté par le même plan de quartier à une

« zone réservée à des constructions d’intérêt public ». Or, la place

de rebroussement empiète au nord du chemin des Ormeaux sur le préau du Collège

du Bois-Murat sur une profondeur de l’ordre de 7 m. et au sud-ouest sur

l’espace de verdure aménagé dans le prolongement des jardins de la PPE

« Les Ormeaux C2 » sur une profondeur de 10 m. Le projet de place de

rebroussement ne respecte ni le gabarit existant de la route ni les règles

d’affectation définies par le plan de quartier « en Vennes ». La

procédure de demande de permis de construire réservée par le nouvel alinéa 2 de

l’art. 13 LR ne peut servir à définir d’autres affectations ou d’autres

emprises que celles résultant du plan routier adopté selon l’art. 13 al. 3 et 4

LR ou d’un plan d’affectation spécial ou d’un plan de quartier définissant le

tracé des voies publiques ou privées au sens de l’art. 66 LATC.

La procédure d'autorisation de

bâtir, sert en effet seulement à vérifier si les constructions ou

installations sont conformes à la réglementation exprimée par les plans

d'affectation; elle vise à assurer la réalisation du plan cas par cas, mais

elle ne doit pas créer des mesures de planification indépendantes. Cette

procédure ne dispose pas de l'instrument matériel nécessaire et n'est pas apte,

sous l'angle de la protection juridique et de la participation de la

population, - en particulier du contrôle démocratique exercé lors de l'adoption

du plan par l'organe législatif communal,- à compléter ou à modifier le plan

d'affectation (ATF 116 Ib 53 consid. 3a et AC 2006.0202 du 31 juillet 2008

consid. 2c). Le projet de place de rebroussement ne

peut donc bénéficier de la procédure simplifiée prévue par l’art. 13 al. 2 LR

car il implique une affectation spéciale du sol dépassant l’emprise réservée

aux circulations par le plan de quartier « En Vennes ». La

municipalité semble d’ailleurs avoir admis ce grief puisqu’elle a engagé une nouvelle

procédure complète de planification prévue à l’art. 13 al. 3 LR pour la

réalisation du projet litigieux et qui fait l’objet de la procédure AC

2008.0073

Mais elle n’a pas annulé la décision du 21 juin 2007 de

sorte que le tribunal était tenu de statuer sur le recours formé contre cette

décision.

d) Il résulte ainsi du considérant

qui précède que le recours dirigé contre la décision de la municipalité le 21

juin 2007 doit être admis et la décision attaquée annulée. Au vu de ce

résultat, il y a lieu d’allouer des dépens aux recourants, arrêtés à fr.

1’000.-. Compte tenu du fait que la municipalité a suivi la voie de la

procédure simplifiée de l’art. 13 al. 2 LR sur la base des conseils de

l’administration cantonale, il y a lieu de laisser les frais de justice à la

charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d’Epalinges du 21

juin 2007 est annulée.

La Commune

d’Epalinges est débitrice des recourants solidairement entre eux d’une

indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de

l’Etat.

Lausanne, le 31 octobre 2008

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.