AC.2007.0172
CDAP - AC.2007.0172 - 2008-03-04 - NOBS,GEME DéveloppementInvestissement SA, EMEG SA/Municipalité de Montreux
4 mars 2008Français33 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2007.0172
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.03.2008
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
NOBS,GEME DéveloppementInvestissement SA, EMEG SA/Municipalité de Montreux
PROLONGATION
PERMIS DE CONSTRUIRE
PLAN D'AFFECTATION
PUBLICATION{EN GÉNÉRAL}
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
LATC-118-2
LATC-77-5 (01.01.1987)
LATC-79 (01.01.1987)
LATC-79-2 (01.01.1987)
Résumé contenant:
La municipalité peut réexaminer la réglementarité d'un projet dans le cadre d'une demande de prolongation de la validité du permis de construire, cela quand bien même le droit n'a pas changé. A fortiori, le refus d'accorder la prolongation se justifie d'autant plus, lorsque comme en l'espèce un nouveau projet - RPGA 2007 - a été mis à l'enquête publique modifiant les règles applicables dans la zone concernée et qu'au surplus les travaux n'ont pas encore commencé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et M. Pierre Journot, juges; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourants:
1.
Isabelle et Hervé NOBS, à
Carouge (GE),
2.
GEME Développement Investissement
SA, à Nyon,
3.
EMEG SA, Entreprise générale, à
Nyon,
tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée:
Municipalité de Montreux, représentée par Me Alain
THEVENAZ, avocat, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Hervé NOBS et consorts contre deux décisions de la
Municipalité de Montreux du 29 juin 2007 refusant de prolonger l'autorisation
de construire un immeuble d'habitation avec garage-parc enterré et la
déclarant périmée faute de début des travaux
Faits
Vu les faits suivants
A.
Isabelle et Hervé Nobs sont propriétaires en main commune
(communauté héréditaire) de la parcelle n° 5451, d'une surface de 920 m2
en place-jardin, au 30bis de l'avenue de Collonge, à Montreux (Territet),
parcelle sise en zone de forte densité selon les art. 20 ss du
Règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la
Commune de Montreux du 15 décembre 1972 (ci-après: le RPA). Le 23 septembre
2004, les propriétaires et le bureau d'architecture Jean-Jacques Lombardi
(ci-après: l'architecte) ont présenté une demande de permis portant sur la
construction d'un immeuble de quatre appartements, avec un garage enterré de
huit places, dont le coût total estimé était de 1'520'000 fr. L'enquête
publique ouverte du 12 novembre au 2 décembre 2004 a suscité une opposition,
levée par la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) qui a délivré
le permis de construire le 7 juillet 2005. Parmi les conditions particulières
fixées dans le permis précité il était notamment demandé: "Une
reconnaissance de l'état du domaine public devra être faite, avant le début du
chantier, en collaboration avec notre service des travaux publics."
B.
Le 11 janvier 2007, Emeg SA a présenté au Service des
Travaux publics, Ponts et chaussées, de la commune de Montreux, une expertise
des abords du futur chantier, réalisée par le bureau d'architecte Lgb, à
Montreux.
C.
Par lettre du 15 février 2007, l'architecte a demandé au
Service de l'Urbanisme de la commune de Montreux (ci-après: le Service de
l'urbanisme) la prolongation jusqu'au 8 juillet 2008 de la validité du permis
de construire du 7 juillet 2005, arrivant à échéance le 7 juillet 2007. Ce
service lui a répondu le 14 mars 2007 que la requête était prématurée (déposée
plusieurs mois avant l'échéance de validité dudit permis ); il a invité les
constructeurs à déposer une nouvelle requête le moment venu, tout en précisant
que la municipalité se réservait la décision à ce sujet, car elle devait encore
vérifier si les conditions de fait et de droit étaient satisfaites pour
permettre l'octroi d'une année supplémentaire. Daté et signé du 23 avril 2007,
Emeg SA a adressé à l'Inspection des chantiers du district de Vevey le
formulaire "Avis d'ouverture de chantiers ou de travaux de bâtiments et de
génie civil", en indiquant comme date de début des travaux le "18
juin 2007", comme architecte ou ingénieur "Petignat
Montreux" et comme entreprise "pas encore connue".
Le 8 juin 2007, dans une brève lettre de quelques
lignes, l'architecte a renouvelé sa demande du 15 février 2007, sollicitant la
prolongation du permis de construire pour une durée d'une année, respectivement
du 7 juillet 2007 au 8 juillet 2008.
Le 11 juin 2007, Emeg SA a effectué une commande de
raccordement à l'électricité pour le chantier, tout en précisant pour
l'installateur-électricien "pas défini" et pour l'entrepreneur
"pas défini". Le 21 juin 2007, Emeg SA a adressé l'avis
suivant au Service de l'urbanisme:
"Suite à notre envoi à l'Inspection des chantiers
du district de Vevey, de l'avis d'ouverture de chantier concernant le projet
précité et conformément à la date d'ouverture annoncée, nous vous confirmons que
les travaux de préparation sont en cours (eau - gaz - électricité).
Les travaux de fermeture de chantier et de terrassement
débuteront ce lundi 25 juin 2007."
D.
Par décision datée du 29 juin 2007 adressée à Emeg SA, la
municipalité a relevé qu'elle avait procédé le 27 juin 2007 à une visite des
lieux prévus pour la construction et qu'elle avait constaté "qu'aucun
travail n'avait débuté". Cela signifiait que le délai encore à disposition
jusqu'au 7 juillet 2007 était insuffisant pour remplir les exigences de l'art.
111 RPA, prévoyant notamment que la construction est réputée commencée lorsque
les fondations et travaux de maçonnerie ont atteint au moins le niveau du sol
aménagé à la partie inférieure du bâtiment. Le permis de construire était par
conséquent périmé.
E.
Par décision adressée le même jour (29 juin 2007) à
l'architecte, la municipalité a constaté qu'elle ne pouvait pas lui accorder la
prolongation sollicitée, car le projet de nouveau Règlement communal sur le
plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: projet
RPGA 2007), soumis à l'enquête publique du 20 avril 2007 au 21 mai 2007, ne
permettait plus d'autoriser la construction de l'immeuble faisant l'objet du
permis de construire litigieux. Le nouveau statut du sol prévoyant dans ce
secteur une zone de "coteau B" (faible densité) et une zone de
"village", le coefficient d'occupation du sol et les distances
minimas aux limites de propriété n'étaient plus respectées par le projet.
F.
Le 5 juillet 2007, Geme Développement et Investissement SA
a écrit au syndic de la commune de Montreux que les travaux de construction
avaient débuté, ce qui pouvait être vérifié sur le site. Elle se référait en
outre à l'avis d'ouverture de chantier envoyé à l'Inspection des chantiers du
district de Vevey (envoi du 23 avril 2007) et à ses interventions auprès de la
Romande Energie pour l'installation des coffrets électriques (17 octobre 2006)
et la commande de raccordement (11 juin 2007).
G.
Le 10 juillet 2007, après avoir constaté que la parcelle
n° 5451 avait été défrichée et que des travaux de terrassement étaient en
cours, la municipalité a ordonné à l'architecte l'arrêt immédiat des travaux.
H.
Agissant par l'intermédiaire de leur conseil, Isabelle
Nobs, Hervé Nobs, Geme SA et Emeg SA ont déféré les deux décisions de la
municipalité du 29 juin 2007 au Tribunal administratif (depuis le 1er
janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;
CDAP) concluant, avec suite de dépens, à leur annulation. Ils ont requis
l'effet suspensif. Ils ont énuméré, pièces à l'appui, toutes les opérations
effectuées avant que le permis ne soit périmé. Selon eux, il convenait de
reprendre la notion de début des travaux telle qu'elle avait été définie par le
Tribunal administratif vaudois dans sa jurisprudence, plus large que celle de
l'art. 111 RPA, car il n'était pas nécessaire que les travaux aient
matériellement débuté sur place. Toujours selon les recourants, une commune ne
pouvait pas définir la notion de début des travaux de manière plus restrictive
que le système prévu par la loi cantonale et la jurisprudence. L'art. 111 RPA
dans sa teneur actuelle n'était d'ailleurs pas repris dans le projet RPGA 2007.
En l'espèce, le terrain étant en pente, il fallait tenir compte de difficultés
supplémentaires inhérentes à la construction. La municipalité aurait violé le
principe de la bonne foi, notamment en ne réagissant pas plus tôt face aux
démarches des constructeurs. Le motif invoqué par la municipalité pour refuser
la prolongation du permis de construire, à savoir la nouvelle réglementation
mise à l'enquête, ne saurait être admis s'agissant d'un projet déjà autorisé
auparavant; rien ne s'opposerait par ailleurs à cette prolongation. Les
recourants se plaignent d'une inégalité de traitement, car la municipalité
aurait accordé la prolongation pour d'autres projets alors que les travaux
commencés étaient nettement moins avancés que ceux de leur projet. La
municipalité était invitée à produire une liste des permis déclarés périmés
faute de début des travaux, ainsi qu'une liste des prolongations admises ou
refusées au cours des dix dernières années.
La municipalité a déposé sa réponse au recours le 13
août 2007. Elle a dénié à Emeg SA et à Geme SA, sociétés au bénéfice de
contrats de mandat et d'entreprise conclus avec les propriétaires, la qualité
pour recourir, à défaut d'un intérêt spécial et direct avec l'objet de la
contestation, leur intérêt étant seulement indirect. Elle a précisé que les
travaux avaient été entrepris à la dernière minute, postérieurement au 27 juin
2007. De jurisprudence constante, la définition de la notion de commencement
des travaux relevait de la compétence des communes, raison pour laquelle l'art.
111 RPA était pleinement opposable aux recourants. Or, le 7 juillet 2007, les
conditions fixées à l'art. 111 RPA n'étaient pas remplies et elles ne l'étaient
pas davantage au regard de la jurisprudence rendue par le Tribunal
administratif en la matière. S'agissant du refus de la prolongation du permis
de construire, il était justifié, notamment en raison de nouvelles
circonstances, à savoir la mise à l'enquête publique du projet RPGA 2007. La
municipalité concluait au refus de l'effet suspensif à titre provisionnel.
Les recourants ont expliqué dans leurs observations
complémentaires du 27 août 2007 que Geme SA et Emeg SA finançaient la
construction, d'où leur intérêt direct et digne de protection à recourir. Le
comportement adopté par la municipalité serait contraire au principe de la
bonne foi, puisqu'elle n'avait pas, en mars 2007, rendu l'architecte attentif
aux démarches de planification en cours pouvant entraîner le refus de la
prolongation sollicitée. La construction prévue serait d'ailleurs conforme au
projet RPGA 2007, adopté en juin 2005. La municipalité n'appliquerait plus au
début des travaux les exigences - sévères au regard de la jurisprudence - de
l'art. 111 RPA. En outre, des prolongations seraient facilement octroyées. Des
fonds à hauteur de 200'000 fr. étaient engagés et il importait que les travaux
puissent être repris rapidement.
Par décision sur effet suspensif rendue le 4
septembre 2007, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif ou de
mesures provisionnelles, refus confirmé sur recours le 26 octobre 2007 (arrêt
TA RE.2007.0020). Le 25 septembre 2007, il a informé les parties que la
fixation d'une audience avec inspection des lieux ne lui paraissait pas
nécessaire.
Entre-temps, le 5 octobre 2007, la municipalité
s'est déterminée par la plume de son conseil. Il n'y avait pas inégalité de
traitement, comme le montrait une décision qu'elle avait rendue dans une autre
affaire (décision du 30 mai 2007 refusant de prolonger un permis de construire
délivré le 3 juin 2005 au motif qu'il n'était pas conforme au projet RPGA
2007). Les recourants se sont déterminés le 9 octobre 2007, constatant qu'une
seule décision ne reflétait pas une pratique constante.
Après
avoir délibéré, le tribunal a statué.
Considérant
Considérants
1.
a) En vertu du texte concordant des art. 37 LJPA, pour le
recours au Tribunal administratif cantonal, et 103 de l'ancienne loi fédérale
sur l'organisation judiciaire (aOJF abrogée et remplacée dès le 1er
janvier 2007 par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS
173.
]) pour l'ancien recours de droit administratif, la qualité pour
recourir des particuliers est subordonnée à la condition que l'auteur du
recours soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon
l'art. 89 al. 1 LTF, a notamment qualité pour former un recours en matière de
droit public quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée
(let. b) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la
modification de celle-ci (let. c). Le Tribunal fédéral a jugé que cette
disposition reprend les exigences qui prévalaient sous l'empire de l'aOJ. Un intérêt de fait suffit, mais le recourant doit être touché
de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du
litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération
(ATF 125 I 9 consid. 3c; 124 V 398 consid. 2b et les références citées). Pour
qu'une relation suffisante avec l'objet du litige existe, il faut qu'il y ait
véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la situation
personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème
éd., ch. 5.6.2.1, p. 630). En matière d'aménagement du territoire, la qualité
pour agir est reconnue en premier lieu au destinataire de la décision, aux
tiers concernés, ainsi qu’aux associations et collectivités habilitées à
recourir soit en vertu d’une disposition légale spéciale soit pour défendre
leurs intérêts ou ceux de leurs membres (Zen Ruffinen - Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 694, no 1653 et les références
citées). Le destinataire de la décision peut aussi bien être le
propriétaire du bien-fonds touché par la décision, le titulaire d’un droit réel
restreint ainsi que du titulaire d’un droit personnel, lorsqu’il est touché
dans sa situation personnelle (ZBl 1996 228).
b) La municipalité dénie aux sociétés Geme SA et
Emeg SA la qualité pour agir. Celles-ci sont chargées du développement du
projet, de sa commercialisation et de sa réalisation, en tant que mandataires
des propriétaires Isabelle et Hervé Nobs. Leur intérêt, certes financier, lié à
la réalisation du projet litigieux, n'est toutefois pas plus grand que celui de
n'importe quelle entreprise chargée d'effectuer des travaux en relation avec
une construction. Leur rapport à la construction litigieuse ne peut pas être
qualifié de spécial ou de direct au sens de la jurisprudence. Il est donc
douteux que les deux sociétés précitées aient qualité pour recourir. La
question peut toutefois demeurer indécise, du moment qu'il y a lieu de toute
façon d'entrer en matière sur le recours formé par les constructeurs, qui ont
qualité pour agir.
2.
Les recourants contestent tout d'abord la décision de
l'autorité intimée du 29 juin 2007 qui déclare périmé le permis de construire
délivré le 7 juillet 2005 pour le motif que la construction ne pouvait être
considérée comme commencée.
a) En droit vaudois, l'art. 118 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) prévoit ce qui suit:
"Le permis de construire est périmé si, dans le
délai de deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée.
La municipalité peut en prolonger la validité d'une
année si les circonstances le justifient.
Le permis de construire peut être retiré si, sans
motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais
usuels; la municipalité ou, à défaut, le Département des travaux publics peut,
en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en
cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire.
La péremption ou le retrait du permis de construire
entraîne d'office l'annulation des autorisations et des approbations
cantonales."
b) La commune de Montreux a cependant adopté
elle-même une disposition spécifique, l'art. 111 RPA, qui précise ce qu'il faut
entendre par "commencement des travaux":
"La construction est réputée commencée au sens des
dispositions de l'article 118 LATC lorsque les fondations et travaux de
maçonnerie ont atteint au moins le niveau du sol aménagé à la partie inférieure
du bâtiment ou lorsque le constructeur établit que les travaux de fondation
déjà exécutés représentent une proportion suffisante du coût total du bâtiment
autorisé."
Selon une jurisprudence relativement ancienne, qui
n'a toutefois jamais été modifiée depuis lors, les communes ont la compétence
pour définir la notion de commencement des travaux (RDAF 1963 p. 104, 1984 p.
155, 1993 p. 478 et 1995 p. 366). Ces arrêts, du moins les deux plus anciens,
ont été rendus sous l'empire de l'ancienne loi sur la police des constructions
du 5 février 1941 (LPC) et se réfèrent à l'art. 2 LPC qui prévoyait que "la
loi est complétée par des règlements cantonaux et communaux; ces règlements
peuvent, dans leur ensemble ou dans le détail de leurs dispositions, ne concerner
que des régions déterminées du territoire du canton ou de la commune" (al.
1) et que "les règlements communaux peuvent prévoir des règles
nouvelles ou complémentaires dans les matières traitées par le règlement
cantonal; ils ne peuvent déroger à ses dispositions que dans les cas où ce
règlement ou la loi l'autorisent" (al. 2). Le deuxième alinéa a
disparu de la LATC actuelle, les travaux préparatoires étant muets à ce sujet
(v. BGC automne 1985 p. 358, 587). L'équivalent actuel du premier alinéa est
l'art. 5 al. 1 LATC qui prévoit simplement que "la loi est complétée
par des arrêtés, des règlements et des plans portant sur tout ou partie du
territoire cantonal et communal". Compte tenu de la suppression de ce
deuxième alinéa, la jurisprudence qui reposait précisément sur celui-ci pour
reconnaître la primauté du droit communal quant à la notion de
"commencement des travaux" doit être relativisée. Plaide également en
faveur d'un abandon de cette jurisprudence le fait que reconnaître aux communes
le droit de définir elles-mêmes une telle notion paraît contraire à la
systématique de la loi: en effet, l'art. 47 LATC accorde certes aux communes la
faculté d'édicter - sous réserve de dispositions spéciales des lois et des
règlements cantonaux - des plans et règlements d'affectation, mais ce droit
semble limité aux prescriptions matérielles d'aménagement du territoire (cf.
art. 47 al. 2 LATC). En revanche, les règles relatives à la procédure de
délivrance et à la validité du permis de construire sont fixées par le droit
cantonal. Ainsi en va-t-il du contenu minimum de la demande de permis (art. 108
al. 1 LATC), des formalités d'enquête et de la dispense de celle-ci (art. 109
et 111 LATC), de la notification coordonnée des autorisations (art. 123 LATC)
et la durée de validité du permis de construire (art. 118 LATC). Pour ces
règles-là, le droit cantonal laisse un pouvoir formateur au droit communal sur
des points secondaires, expressément énumérés, tels que la forme et les annexes
de la demande de permis de construire (art. 108 al. 2 LATC), la pose d'un
panneau d'enquête (art. 109 al. 3 LATC), ou la nécessité d'un mandataire
qualifié pour la direction des travaux (art. 124 LATC). La notion de "commencement
des travaux", déterminante pour la péremption du permis de construire
au sens de l'art. 118 LATC, fait partie des règles formelles fixées par le
droit cantonal et ne semble pas pouvoir faire l'objet d'une disposition communale
qui lui donnerait un contenu différent. En ce
sens du reste, concéder une telle liberté aux communes revient en définitive à
les autoriser à modifier librement le délai de deux ans prévu par l'art. 118
LATC. Enfin, accorder pareille faculté aux communes introduit une complexité et
une incertitude dommageables pour les justiciables confrontés à une application
de l'art. 118 LATC.
En l'espèce toutefois, il n'est pas nécessaire de
trancher la question de savoir s'il faut abandonner la jurisprudence
reconnaissant aux communes la compétence pour définir la notion de "commencement
des travaux". En effet, même l'application de la notion cantonale
développée par la jurisprudence relative à l'art. 118 LATC - moins sévère que
l'art. 111 RPA - conduit à nier ici que les travaux ont commencé (cf. consid. 3
infra).
c) La jurisprudence rendue en relation avec l'art.
118.
LATC a connu une certaine évolution. Elle a d'abord considéré qu'en
l'absence de règles expresses de droit communal - ce qui n'est toutefois pas le
cas en l'espèce - il fallait, pour déterminer si une construction était
commencée, mettre en regard les travaux déjà exécutés et l'ouvrage projeté,
compte tenu de l'importance de celui-ci et se reporter à la date de péremption.
A la constatation objective du début des travaux s'ajoutait un élément
subjectif lié à la volonté sérieuse du destinataire du permis de poursuivre
l'exécution de celui-ci (RDAF 1974 p. 450; 1990 p. 258). Le Tribunal
administratif a ainsi admis que le destinataire du permis de construire devait
être autorisé à démontrer, par d'autres moyens que le degré d'avancement des
travaux à la date de péremption du permis, qu'il possédait la volonté sérieuse de
poursuivre l'exécution de la construction. Une telle preuve sera considérée
comme rapportée lorsque, quel que soit l'avancement des travaux à la date de la
péremption, le constructeur sera en mesure de produire non seulement un
programme des travaux, mais encore les plans de détail, les contrats
d'adjudication avec les entreprises de terrassement et de maçonnerie (gros
oeuvre), ainsi que l'attestation d'une banque certifiant qu'un crédit de
construction a été ouvert pour la réalisation du projet. Ces conditions
réalisées, on peut en effet considérer que, vu les engagements pris de part et
d'autre et compte tenu des dommages-intérêts importants que le maître de
l'ouvrage s'expose à payer en cas de rupture de(s) contrat(s), le risque que
les travaux ne se poursuivent pas conformément au programme établi est faible.
Il avait néanmoins conclu à la péremption du permis, après avoir constaté que
non seulement les travaux n'avaient pas débuté matériellement, mais encore que
les indices de la volonté de construire n'avaient pas davantage été démontrés
(AC.1992.0058/1992.0210 du 8 février 1993 consid. 3 a et b, publié in RDAF 1993
p. 478, confirmé par ATF 1P.142/1993 du 8 juin 1993). Plus récemment, il a par
contre admis qu'un constructeur avait apporté la preuve de son intention de
poursuivre les travaux par un certain nombre d'opérations autres que les
travaux proprement dits (plans d'exécution de l'architecte, prestations
importantes des ingénieurs géotechnicien et civil, adjudication des travaux
spéciaux et de terrassement, octroi d'un crédit de construction initial de
1'800'000 fr. par l'établissement bancaire). Le permis de construire n'était
donc pas périmé (AC.1996.0162 du 15 octobre 1997 consid. 2c). Dans un autre
arrêt, il a été retenu comme élément subjectif démontrant à satisfaction la
volonté du constructeur de poursuivre l'exécution du permis de construire
litigieux la production de différents documents (programme des travaux, contrat
d'entreprise, procès-verbal d'une séance de coordination, attestation relative
à une couverture d'assurance responsabilité civile, nouveau constat des lieux
par un bureau d'ingénieur) (AC.2001.0126 du 12 décembre 2001 consid. 2b).
3.
a) Diverses pièces ont été produites par les recourants,
notamment:
- Contrats n° 001 et n° 002 du 28
septembre 2005 entre Emeg SA et l'architecte relatifs aux honoraires
d'architecte fixés à respectivement 129'012 fr. et 23'456 fr., la mention du
début des travaux étant celle du mois d'octobre 2005;
- Procès-verbaux nos 1, 2
et 3 des séances (30 septembre, 20 octobre et 10 novembre 2005) ayant réuni à
Nyon l'architecte, l'ingénieur civil, des représentants d'Emeg SA et pour la 3ème
séance seulement un représentant d'ImmoLéman;
- Lettre de B+C Ingénieurs SA du 28
octobre 2005 relatives aux prestations d'ingénieur géomètre (env. 2'500 fr.) et
le bon pour accord d'Emeg daté du 31 octobre 2005;
- Offre de Bosson Ingénieurs du 6
janvier 2006 (montant forfaitaire de 3'000 fr.) et bon pour accord d'Emeg du 10
janvier 2006;
- Lettre de Bosson Ingénieurs à Emeg
SA du 26 octobre 2006 dressant une facture et mentionnant l'interruption de son
mandat;
- Neuf plans établis par
l'architecte datés du 7 mars 2006, du 7 août 2006 et du 24 août 2006;
- Police d'assurance pour les
travaux de construction et la responsabilité civile du maître de l'ouvrage
établie pour la durée du 20 avril 2006 au 30 juin 2007 (prime de 6'405 fr.);
- Contrat du 1er novembre
2006.
entre Emeg SA et J.F. Petignat Ingénieurs-Conseils SA pour les honoraires
(60'000 fr.) relatifs aux travaux de terrassement (197'00 fr.), travaux
spéciaux (128'000 fr.) et béton armé (360'000 fr.);
- Lettre d'Emeg SA à Romande Energie
SA du 17 octobre 2006 (électricité);
- Convocation du 5 avril 2007 à
l'ouverture du chantier fixée au 19 avril 2007;
- Avis d'ouverture de chantier
adressée par Emeg SA le 23 avril 2007 à l'inspection des chantiers de la Ville
de Vevey;
- Facture de Romande Energie à Emeg
SA pour la finance d'équipement (électricité) (13'210 fr.);
- Deux fiches portant sur la
réservation de lots de la future construction "Les Terrasses de
Collonges";
- Journal des paiements établi par
Emeg SA le 6 juillet 2007 dont le contenu est reproduit ci-dessous:
Date F.
Ordre.
CFC
Entrepreneur
Net Fr.
Libellé écriture
17.02.06
1.01
568.
Gobet Publicité
3'620
Panneau de chantier
30.01.06
2.01
525.
Plurality Presse SA
920.
Annonce dans Tout
l'immobilier
23.01.06
3.01
525.
Plurality Presse SA
920.
Annonce dans Tout
l'immobilier
20.02.06
4.01
525.
Logic-immo
1'076
Annonce dans Logic-immo
10.02.06
5.01
201.
MTT Leysin Sàrl
1'614
Sondages
21.12.06
6.01
10.
B+C Ingénieurs SA
2'690
Relevé de profils
30.08.06
7.01
211.1
Implenia Construction SA
2'800
Panneau de chantier
28.08.06
8.01
421.
Schneider Paysage SA
1'750
Taille de haie
25.09.06
8.01
421.
Schneider Paysage SA
2'250
Débroussaillage
26.10.06
9.01
292.
Bosson
15'000
Décompte
20.09.06
10.01
FB Editions Sàrl
1'290
½ page pub sept. 06 via
Immoléan
27.11.06
11.01
524.
HELIOTEC
148.
Tirages hélio octobre 2006
19.04.07
12.01
524.
J.-F. Pétignat
337.
Tirage reproduction - Hélio
- 5x
12.06.07
13.01
053.
Romande Energie SA
13'210
Commande de raccordement
12.06.07
14.01
524.
Hélio Cop SA
690.
Total
48'315
- Lettre de Me Laydu Molinari, notaire, du 22 août
2007.
confirmant la vente de trois lots en PPE;
- Analyse de l'architecte du 27 août
2007.
portant sur la conformité du projet au projet RPGA 2007;
- Lettre d'Emeg SA à Me Benoît Bovay
datée du 23 août 2007 évoquant le risque de chômage technique pour les
entreprises, notamment JCV Vauthey Sàrl;
- Divers courriers d'Emeg SA datés
du 9 mai 2007 annonçant l'ouverture du chantier au 18 juin 2007;
- Devis adressé le 2 juin 2007 par
Jean-Marie Vauthey, JMV Construction Sàrl, au bureau d'ingénieurs Pétignat, pour
les travaux de terrassement, béton armé et maçonnerie et béton armé pour un
montant total de 545'000 fr.;
- Lettre d'Emeg SA du 21 juin 2007
au Service de l'urbanisme de la commune de Montreux confirmant que les travaux
de préparation étaient en cours (eau-gaz-électricité) et que les travaux de
fermeture de chantier et de terrassement allaient débuter le 25 juin 2007;
- Procès-verbal de chantier tenu sur
place le 11 juillet 2007;
- Mail du 21 août 2007 de JMV
Construction à Pétignat l'informant que le début des travaux était prévu dans
le courant du mois de septembre; réponse de Pétignat l'informant que le
chantier restait fermé jusqu'à nouvel avis par décision de la commune de
Montreux;
- Relevé des travaux établi par Emeg
SA le 22 août 2007, soit un montant total de 209'099.82 fr. dont 131'394.05 fr.
d'honoraires d'architecte;
- Document Emeg SA non daté faisant
état d'honoraires pour un montant total de 325'868 fr.;
- Piquetage pour terrassement établi
par B+C Ingénieurs SA le 4 juillet 2007;
- Facture pour frais de terrassement
de l'entreprise A. Surchat & Fils SA du 18 juillet 2007 se montant à
31'144.85 fr., dont 28'945.05 fr. pour des travaux exécutés;
- diverses offres pour des travaux.
b) Il est rappelé que le permis de construire a été
délivré le 7 juillet 2005 et que sa validité expirait le 7 juillet 2007 si la
construction n'était pas commencée. Il n'est pas contesté que le 27 juin 2007,
à dix jours de l'expiration du permis de construire, les travaux de
construction n'avaient pas commencé, comme l'a constaté la municipalité dans sa
lettre du 29 juin 2007 après une visite des lieux le 27 juin 2007. Des devis
pour ces travaux avaient pourtant été établis l'année précédente déjà pour un
montant de 685'000 fr. plus 60'000 fr. d'honoraires (v. contrat
Emeg-Pétignat du 1.11.2006), mais les travaux n'ont pas été entrepris. L'ouverture
de chantier prévue le 19 avril 2007 (v. convocation adressée le 5 avril 2007
par Emeg SA à différents services communaux, notamment la Police municipale de
Montreux, l'Inspectorat des chantiers du district de Vevey et le Service
intercommunal de gestion, ainsi qu'à la Compagnie industrielle et commerce du
gaz, à la Romande Energie, au bureau d'ingénieurs Pétignat SA, à Swisscom et
Cablecom) n'a apparemment pas eu lieu. A cet égard, il est significatif que
l'avis d'ouverture de chantier - prévue pour le 18 juin 2007 - adressée finalement
le 23 avril 2007 par Emeg SA à l'Inspection des chantiers du district de Vevey
ne mentionnait aucune entreprise, celle-ci n'étant pas encore connue. Même un
mois et demi plus tard, le 11 juin 2007, l'entreprise n'était toujours pas
définie (v. demande de raccordement pour l'électricité). Quant au piquetage
pour terrassement établi par l'ingénieur géomètre Schoeneich le 4 juillet 2007
(v. plan à en-tête de B+C Ingénieurs SA), il ne saurait être considéré comme
déterminant, dans la mesure où B+C Ingénieurs SA avaient déjà fait procéder à
un levé topographique en novembre 2005, soit un an et demi plus tôt. Alors que
l'ouverture de chantier avait été annoncée pour le 18 juin 2007, à cette date
les travaux de terrassement et de génie civil n'avaient toujours pas été
adjugés, puisque l'entreprise Surchat présentait le 20 juin 2007 une offre forfaitaire
pour les travaux, ceux-ci comprenant notamment l'évacuation de végétaux et la
pose de clôtures, travaux prévus dès le "29.07.06 (07?)" (v. offre
Surchat du 20 juin 2007). Peu de temps auparavant, ces mêmes travaux de
construction avaient fait l'objet d'un nouveau devis de l'entreprise JMV
Construction Sàrl (2 juin 2007) avec un début des travaux prévu au mois de
septembre 2007 seulement. Il résulte en outre du journal des paiements du 6
juillet 2007 établi par Emeg SA que seul un montant de 48'315 fr. - pour un
projet devisé à plus de 1'500'000 fr. - avait pu être facturé à cette date,
montant qui comprend aussi des frais de publicité pour la vente des
appartements à construire et des frais d'entretien de la parcelle (taille des
haies, fauchage des talus, etc.). Ce n'est finalement que le 11 juillet 2007
qu'une première séance sur le chantier avec les entreprises concernées a été
tenue. Le procès-verbal y relatif précise quels sont les travaux déjà effectués
("installation et travaux préparatoires, travaux de sondages pour
divers services, dalle-passerelle sur ruisseau - fondations et murets").
Il est précisé que les "fondations et murets" sont ceux de la
dalle-passerelle et non des travaux de fondation pour le bâtiment lui-même.
Il ressort des divers éléments qui précèdent que non
seulement les constructeurs recourants n'avaient pas, avant la date
d'expiration du permis de construire, concrètement commencé les travaux de
manière un tant soit peu significative, mais qu'ils n'avaient au surplus pas apporté
la preuve qu'ils possédaient la volonté sérieuse de commencer - sans tarder -
l'exécution des travaux, en produisant, entre autres documents importants, les
contrats d'adjudication du gros œuvre dûment signés (et non de simples devis)
et l'attestation bancaire du crédit de construction qui fait défaut au dossier.
Il ne saurait en outre être reproché à l'autorité
intimée de n'avoir pas rendu les recourants attentifs au risque de péremption
du permis de construire puisque le Service de l'urbanisme a clairement expliqué
à l'architecte, en réponse à la demande de prolongation du permis de
construire, que celui-ci serait périmé si les travaux n'avaient pas commencé à
l'échéance (v. lettre du 14 mars 2007).
La décision de la municipalité déclarant le permis
de construire périmé doit par conséquent être confirmée.
4.
Les recourants contestent ensuite la décision de
l'autorité intimée du 29 juin 2007 refusant de prolonger la validité du permis
de construire délivré le 7 juillet 2005.
a) L'art. 118 al. 2 LATC prévoit que la municipalité
peut prolonger d'une année la validité d'un permis de construire si les
circonstances le justifient. Selon l'art. 79 al. 1 LATC, dès l'ouverture d'une
enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la
municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.
Selon sa lettre, cette disposition légale s'applique uniquement au stade de la
délivrance initiale du permis de construire. Il convient d'examiner à titre
préliminaire s'il est licite d'opposer l'art. 79 LATC au constructeur au stade
de la prolongation du permis de construire.
b) Le Tribunal administratif a précisé que la
municipalité peut, voire doit réexaminer la réglementarité d'un projet dans le
cadre d'une demande de prolongation de la validité du permis délivré, lorsque
les travaux n'ont pas encore commencé (AC.2000.0135 du 3 mai 2001 consid. 2d/aa,
RDAF 1993 p. 144). Il est vrai que l'arrêt précité concerne le cas où la
municipalité constate, à l'occasion de la demande de prolongation, que le
permis délivré l'a été - par erreur - en violation d'une disposition légale
existante à ce moment-là. Plus récemment, dans deux arrêts traitant de la
question du refus d'octroi d'une prolongation du permis de construire en
application de l'art. 118 al. 2 LATC (AC.2007.0228 du 7 décembre 2007 consid.
2c et AC.2007.0043 du 27 juillet 2007 consid. 3), le Tribunal administratif a
constaté que la municipalité n'était pas tenue de réexaminer la réglementarité
du projet, sous réserve de circonstances particulières, mais qu'elle avait la
faculté de le faire. Ainsi, dès lors que la prolongation peut être refusée par
la municipalité alors que le droit n'a pas changé, on peut considérer qu'elle
peut l'être a fortiori lorsque le droit est en voie de changement. Une telle
modification en cours fait donc partie des "circonstances"
susceptibles de justifier, ou non, la prolongation du permis de construire. On
ajoutera encore qu'il n'appartient pas au tribunal d'examiner ce qu'il en irait
de l'éventuelle application de l'art. 77 al. 5 LATC, par renvoi de l'art. 79
al. 2 LATC (renouvellement de la demande de permis de construire).
c) En l'espèce, comme cela a déjà été relevé, à l'expiration
du permis de construire, les travaux n'avaient pas commencé et le projet RPGA
2007.
avait été mis à l'enquête publique - du 20 avril au 21 mai 2007 -
modifiant les règles applicables dans la zone concernée par le projet
litigieux. Il s'agit bien de "circonstances" qui permettaient à
l'autorité intimée de refuser la demande de prolongation pour un projet qui n'était
plus conforme aux nouvelles dispositions prévues.
Certes, la municipalité devait encore respecter le
principe de la bonne foi. Or, tel est bien le cas en l'espèce, puisqu'elle a
donné aux recourants la possibilité de commencer les travaux avant la date
d'expiration du permis de construire, tout en les rendant attentifs au fait
qu'une demande de prolongation, formée cinq mois avant cette date, était
prématurée. Elle n'a donné aucune assurance quant à l'octroi de cette
prolongation. On ne saurait au surplus lui reprocher de ne pas avoir
expressément attiré l'attention des recourants sur la prochaine mise à
l'enquête publique du projet RPGA 2007, projet que ces derniers ne pouvaient
ignorer, à tout le moins dès la date de sa mise à l'enquête publique. On
relèvera par contre que les recourants n'ont pas donné d'explications
convaincantes sur le retard de leur projet, se contentant d'alléguer les
difficultés dues au terrain, qui est en pente. Or, ces difficultés ne pouvaient
leur avoir échappé lorsqu'ils se sont répartis les rôles pour la réalisation du
projet le 30 septembre 2005 déjà (v. ch. 2 al. 2 du recours du 13 juillet
2007).
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, saisie
d'une demande de prolongation du permis de construire, l'autorité était en
droit de la refuser.
5.
Les recourants invoquent une inégalité de traitement de la
part de l'autorité intimée, car celle-ci aurait admis dans bien d'autres
endroits que la construction avait commencé par des travaux nettement moins
importants que ceux réalisés en l'espèce. Ils lui reprochent d'avoir appliqué avec
zèle l'art. 111 RPA. Cet argument - non étayé - ne saurait être retenu, dans la
mesure où il ressort des pièces au dossier que l'autorité intimée n'a pas fait
preuve d'un zèle excessif à l'endroit des recourants. S'agissant du refus de
prolonger ladite autorisation, l'autorité intimée a apporté la preuve qu'elle
avait prononcé un refus de prolonger un permis de construire dans un autre cas,
au motif qu'il n'était plus conforme au projet RPGA 2007 (v. lettre du 30 mai
2007.
de la municipalité à Arta SA refusant la prolongation du permis de
construire sollicitée). Le grief d'inégalité de traitement ne saurait par
conséquent être admis.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et les décisions attaquées
confirmées. Un émolument de justice est mis à la charge des recourants, qui
doivent verser une indemnité à titre de dépens à l'autorité intimée en tant qu'assistée
d'un avocat.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
Les décisions de la Municipalité de Montreux du 29 juin
2007.
sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants verseront solidairement entre eux une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens à la Commune de
Montreux.
Lausanne, le 4 mars 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.