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Décision

AC.2007.0172

CDAP - AC.2007.0172 - 2008-03-04 - NOBS,GEME DéveloppementInvestissement SA, EMEG SA/Municipalité de Montreux

4 mars 2008Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Isabelle et Hervé Nobs sont propriétaires en main commune

(communauté héréditaire) de la parcelle n° 5451, d'une surface de 920 m2

en place-jardin, au 30bis de l'avenue de Collonge, à Montreux (Territet),

parcelle sise en zone de forte densité selon les art. 20 ss du

Règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la

Commune de Montreux du 15 décembre 1972 (ci-après: le RPA). Le 23 septembre

2004, les propriétaires et le bureau d'architecture Jean-Jacques Lombardi

(ci-après: l'architecte) ont présenté une demande de permis portant sur la

construction d'un immeuble de quatre appartements, avec un garage enterré de

huit places, dont le coût total estimé était de 1'520'000 fr. L'enquête

publique ouverte du 12 novembre au 2 décembre 2004 a suscité une opposition,

levée par la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) qui a délivré

le permis de construire le 7 juillet 2005. Parmi les conditions particulières

fixées dans le permis précité il était notamment demandé: "Une

reconnaissance de l'état du domaine public devra être faite, avant le début du

chantier, en collaboration avec notre service des travaux publics."

B.

Le 11 janvier 2007, Emeg SA a présenté au Service des

Travaux publics, Ponts et chaussées, de la commune de Montreux, une expertise

des abords du futur chantier, réalisée par le bureau d'architecte Lgb, à

Montreux.

C.

Par lettre du 15 février 2007, l'architecte a demandé au

Service de l'Urbanisme de la commune de Montreux (ci-après: le Service de

l'urbanisme) la prolongation jusqu'au 8 juillet 2008 de la validité du permis

de construire du 7 juillet 2005, arrivant à échéance le 7 juillet 2007. Ce

service lui a répondu le 14 mars 2007 que la requête était prématurée (déposée

plusieurs mois avant l'échéance de validité dudit permis ); il a invité les

constructeurs à déposer une nouvelle requête le moment venu, tout en précisant

que la municipalité se réservait la décision à ce sujet, car elle devait encore

vérifier si les conditions de fait et de droit étaient satisfaites pour

permettre l'octroi d'une année supplémentaire. Daté et signé du 23 avril 2007,

Emeg SA a adressé à l'Inspection des chantiers du district de Vevey le

formulaire "Avis d'ouverture de chantiers ou de travaux de bâtiments et de

génie civil", en indiquant comme date de début des travaux le "18

juin 2007", comme architecte ou ingénieur "Petignat

Montreux" et comme entreprise "pas encore connue".

Le 8 juin 2007, dans une brève lettre de quelques

lignes, l'architecte a renouvelé sa demande du 15 février 2007, sollicitant la

prolongation du permis de construire pour une durée d'une année, respectivement

du 7 juillet 2007 au 8 juillet 2008.

Le 11 juin 2007, Emeg SA a effectué une commande de

raccordement à l'électricité pour le chantier, tout en précisant pour

l'installateur-électricien "pas défini" et pour l'entrepreneur

"pas défini". Le 21 juin 2007, Emeg SA a adressé l'avis

suivant au Service de l'urbanisme:

"Suite à notre envoi à l'Inspection des chantiers

du district de Vevey, de l'avis d'ouverture de chantier concernant le projet

précité et conformément à la date d'ouverture annoncée, nous vous confirmons que

les travaux de préparation sont en cours (eau - gaz - électricité).

Les travaux de fermeture de chantier et de terrassement

débuteront ce lundi 25 juin 2007."

D.

Par décision datée du 29 juin 2007 adressée à Emeg SA, la

municipalité a relevé qu'elle avait procédé le 27 juin 2007 à une visite des

lieux prévus pour la construction et qu'elle avait constaté "qu'aucun

travail n'avait débuté". Cela signifiait que le délai encore à disposition

jusqu'au 7 juillet 2007 était insuffisant pour remplir les exigences de l'art.

111 RPA, prévoyant notamment que la construction est réputée commencée lorsque

les fondations et travaux de maçonnerie ont atteint au moins le niveau du sol

aménagé à la partie inférieure du bâtiment. Le permis de construire était par

conséquent périmé.

E.

Par décision adressée le même jour (29 juin 2007) à

l'architecte, la municipalité a constaté qu'elle ne pouvait pas lui accorder la

prolongation sollicitée, car le projet de nouveau Règlement communal sur le

plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: projet

RPGA 2007), soumis à l'enquête publique du 20 avril 2007 au 21 mai 2007, ne

permettait plus d'autoriser la construction de l'immeuble faisant l'objet du

permis de construire litigieux. Le nouveau statut du sol prévoyant dans ce

secteur une zone de "coteau B" (faible densité) et une zone de

"village", le coefficient d'occupation du sol et les distances

minimas aux limites de propriété n'étaient plus respectées par le projet.

F.

Le 5 juillet 2007, Geme Développement et Investissement SA

a écrit au syndic de la commune de Montreux que les travaux de construction

avaient débuté, ce qui pouvait être vérifié sur le site. Elle se référait en

outre à l'avis d'ouverture de chantier envoyé à l'Inspection des chantiers du

district de Vevey (envoi du 23 avril 2007) et à ses interventions auprès de la

Romande Energie pour l'installation des coffrets électriques (17 octobre 2006)

et la commande de raccordement (11 juin 2007).

G.

Le 10 juillet 2007, après avoir constaté que la parcelle

n° 5451 avait été défrichée et que des travaux de terrassement étaient en

cours, la municipalité a ordonné à l'architecte l'arrêt immédiat des travaux.

H.

Agissant par l'intermédiaire de leur conseil, Isabelle

Nobs, Hervé Nobs, Geme SA et Emeg SA ont déféré les deux décisions de la

municipalité du 29 juin 2007 au Tribunal administratif (depuis le 1er

janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;

CDAP) concluant, avec suite de dépens, à leur annulation. Ils ont requis

l'effet suspensif. Ils ont énuméré, pièces à l'appui, toutes les opérations

effectuées avant que le permis ne soit périmé. Selon eux, il convenait de

reprendre la notion de début des travaux telle qu'elle avait été définie par le

Tribunal administratif vaudois dans sa jurisprudence, plus large que celle de

l'art. 111 RPA, car il n'était pas nécessaire que les travaux aient

matériellement débuté sur place. Toujours selon les recourants, une commune ne

pouvait pas définir la notion de début des travaux de manière plus restrictive

que le système prévu par la loi cantonale et la jurisprudence. L'art. 111 RPA

dans sa teneur actuelle n'était d'ailleurs pas repris dans le projet RPGA 2007.

En l'espèce, le terrain étant en pente, il fallait tenir compte de difficultés

supplémentaires inhérentes à la construction. La municipalité aurait violé le

principe de la bonne foi, notamment en ne réagissant pas plus tôt face aux

démarches des constructeurs. Le motif invoqué par la municipalité pour refuser

la prolongation du permis de construire, à savoir la nouvelle réglementation

mise à l'enquête, ne saurait être admis s'agissant d'un projet déjà autorisé

auparavant; rien ne s'opposerait par ailleurs à cette prolongation. Les

recourants se plaignent d'une inégalité de traitement, car la municipalité

aurait accordé la prolongation pour d'autres projets alors que les travaux

commencés étaient nettement moins avancés que ceux de leur projet. La

municipalité était invitée à produire une liste des permis déclarés périmés

faute de début des travaux, ainsi qu'une liste des prolongations admises ou

refusées au cours des dix dernières années.

La municipalité a déposé sa réponse au recours le 13

août 2007. Elle a dénié à Emeg SA et à Geme SA, sociétés au bénéfice de

contrats de mandat et d'entreprise conclus avec les propriétaires, la qualité

pour recourir, à défaut d'un intérêt spécial et direct avec l'objet de la

contestation, leur intérêt étant seulement indirect. Elle a précisé que les

travaux avaient été entrepris à la dernière minute, postérieurement au 27 juin

2007. De jurisprudence constante, la définition de la notion de commencement

des travaux relevait de la compétence des communes, raison pour laquelle l'art.

111 RPA était pleinement opposable aux recourants. Or, le 7 juillet 2007, les

conditions fixées à l'art. 111 RPA n'étaient pas remplies et elles ne l'étaient

pas davantage au regard de la jurisprudence rendue par le Tribunal

administratif en la matière. S'agissant du refus de la prolongation du permis

de construire, il était justifié, notamment en raison de nouvelles

circonstances, à savoir la mise à l'enquête publique du projet RPGA 2007. La

municipalité concluait au refus de l'effet suspensif à titre provisionnel.

Les recourants ont expliqué dans leurs observations

complémentaires du 27 août 2007 que Geme SA et Emeg SA finançaient la

construction, d'où leur intérêt direct et digne de protection à recourir. Le

comportement adopté par la municipalité serait contraire au principe de la

bonne foi, puisqu'elle n'avait pas, en mars 2007, rendu l'architecte attentif

aux démarches de planification en cours pouvant entraîner le refus de la

prolongation sollicitée. La construction prévue serait d'ailleurs conforme au

projet RPGA 2007, adopté en juin 2005. La municipalité n'appliquerait plus au

début des travaux les exigences - sévères au regard de la jurisprudence - de

l'art. 111 RPA. En outre, des prolongations seraient facilement octroyées. Des

fonds à hauteur de 200'000 fr. étaient engagés et il importait que les travaux

puissent être repris rapidement.

Par décision sur effet suspensif rendue le 4

septembre 2007, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif ou de

mesures provisionnelles, refus confirmé sur recours le 26 octobre 2007 (arrêt

TA RE.2007.0020). Le 25 septembre 2007, il a informé les parties que la

fixation d'une audience avec inspection des lieux ne lui paraissait pas

nécessaire.

Entre-temps, le 5 octobre 2007, la municipalité

s'est déterminée par la plume de son conseil. Il n'y avait pas inégalité de

traitement, comme le montrait une décision qu'elle avait rendue dans une autre

affaire (décision du 30 mai 2007 refusant de prolonger un permis de construire

délivré le 3 juin 2005 au motif qu'il n'était pas conforme au projet RPGA

2007). Les recourants se sont déterminés le 9 octobre 2007, constatant qu'une

seule décision ne reflétait pas une pratique constante.

Après

avoir délibéré, le tribunal a statué.

Considérant

Considérants

1.

a) En vertu du texte concordant des art. 37 LJPA, pour le

recours au Tribunal administratif cantonal, et 103 de l'ancienne loi fédérale

sur l'organisation judiciaire (aOJF abrogée et remplacée dès le 1er

janvier 2007 par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS

173.

]) pour l'ancien recours de droit administratif, la qualité pour

recourir des particuliers est subordonnée à la condition que l'auteur du

recours soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon

l'art. 89 al. 1 LTF, a notamment qualité pour former un recours en matière de

droit public quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée

(let. b) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la

modification de celle-ci (let. c). Le Tribunal fédéral a jugé que cette

disposition reprend les exigences qui prévalaient sous l'empire de l'aOJ. Un intérêt de fait suffit, mais le recourant doit être touché

de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du

litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération

(ATF 125 I 9 consid. 3c; 124 V 398 consid. 2b et les références citées). Pour

qu'une relation suffisante avec l'objet du litige existe, il faut qu'il y ait

véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la situation

personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème

éd., ch. 5.6.2.1, p. 630). En matière d'aménagement du territoire, la qualité

pour agir est reconnue en premier lieu au destinataire de la décision, aux

tiers concernés, ainsi qu’aux associations et collectivités habilitées à

recourir soit en vertu d’une disposition légale spéciale soit pour défendre

leurs intérêts ou ceux de leurs membres (Zen Ruffinen - Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 694, no 1653 et les références

citées). Le destinataire de la décision peut aussi bien être le

propriétaire du bien-fonds touché par la décision, le titulaire d’un droit réel

restreint ainsi que du titulaire d’un droit personnel, lorsqu’il est touché

dans sa situation personnelle (ZBl 1996 228).

b) La municipalité dénie aux sociétés Geme SA et

Emeg SA la qualité pour agir. Celles-ci sont chargées du développement du

projet, de sa commercialisation et de sa réalisation, en tant que mandataires

des propriétaires Isabelle et Hervé Nobs. Leur intérêt, certes financier, lié à

la réalisation du projet litigieux, n'est toutefois pas plus grand que celui de

n'importe quelle entreprise chargée d'effectuer des travaux en relation avec

une construction. Leur rapport à la construction litigieuse ne peut pas être

qualifié de spécial ou de direct au sens de la jurisprudence. Il est donc

douteux que les deux sociétés précitées aient qualité pour recourir. La

question peut toutefois demeurer indécise, du moment qu'il y a lieu de toute

façon d'entrer en matière sur le recours formé par les constructeurs, qui ont

qualité pour agir.

2.

Les recourants contestent tout d'abord la décision de

l'autorité intimée du 29 juin 2007 qui déclare périmé le permis de construire

délivré le 7 juillet 2005 pour le motif que la construction ne pouvait être

considérée comme commencée.

a) En droit vaudois, l'art. 118 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) prévoit ce qui suit:

"Le permis de construire est périmé si, dans le

délai de deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée.

La municipalité peut en prolonger la validité d'une

année si les circonstances le justifient.

Le permis de construire peut être retiré si, sans

motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais

usuels; la municipalité ou, à défaut, le Département des travaux publics peut,

en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en

cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire.

La péremption ou le retrait du permis de construire

entraîne d'office l'annulation des autorisations et des approbations

cantonales."

b) La commune de Montreux a cependant adopté

elle-même une disposition spécifique, l'art. 111 RPA, qui précise ce qu'il faut

entendre par "commencement des travaux":

"La construction est réputée commencée au sens des

dispositions de l'article 118 LATC lorsque les fondations et travaux de

maçonnerie ont atteint au moins le niveau du sol aménagé à la partie inférieure

du bâtiment ou lorsque le constructeur établit que les travaux de fondation

déjà exécutés représentent une proportion suffisante du coût total du bâtiment

autorisé."

Selon une jurisprudence relativement ancienne, qui

n'a toutefois jamais été modifiée depuis lors, les communes ont la compétence

pour définir la notion de commencement des travaux (RDAF 1963 p. 104, 1984 p.

155, 1993 p. 478 et 1995 p. 366). Ces arrêts, du moins les deux plus anciens,

ont été rendus sous l'empire de l'ancienne loi sur la police des constructions

du 5 février 1941 (LPC) et se réfèrent à l'art. 2 LPC qui prévoyait que "la

loi est complétée par des règlements cantonaux et communaux; ces règlements

peuvent, dans leur ensemble ou dans le détail de leurs dispositions, ne concerner

que des régions déterminées du territoire du canton ou de la commune" (al.

1) et que "les règlements communaux peuvent prévoir des règles

nouvelles ou complémentaires dans les matières traitées par le règlement

cantonal; ils ne peuvent déroger à ses dispositions que dans les cas où ce

règlement ou la loi l'autorisent" (al. 2). Le deuxième alinéa a

disparu de la LATC actuelle, les travaux préparatoires étant muets à ce sujet

(v. BGC automne 1985 p. 358, 587). L'équivalent actuel du premier alinéa est

l'art. 5 al. 1 LATC qui prévoit simplement que "la loi est complétée

par des arrêtés, des règlements et des plans portant sur tout ou partie du

territoire cantonal et communal". Compte tenu de la suppression de ce

deuxième alinéa, la jurisprudence qui reposait précisément sur celui-ci pour

reconnaître la primauté du droit communal quant à la notion de

"commencement des travaux" doit être relativisée. Plaide également en

faveur d'un abandon de cette jurisprudence le fait que reconnaître aux communes

le droit de définir elles-mêmes une telle notion paraît contraire à la

systématique de la loi: en effet, l'art. 47 LATC accorde certes aux communes la

faculté d'édicter - sous réserve de dispositions spéciales des lois et des

règlements cantonaux - des plans et règlements d'affectation, mais ce droit

semble limité aux prescriptions matérielles d'aménagement du territoire (cf.

art. 47 al. 2 LATC). En revanche, les règles relatives à la procédure de

délivrance et à la validité du permis de construire sont fixées par le droit

cantonal. Ainsi en va-t-il du contenu minimum de la demande de permis (art. 108

al. 1 LATC), des formalités d'enquête et de la dispense de celle-ci (art. 109

et 111 LATC), de la notification coordonnée des autorisations (art. 123 LATC)

et la durée de validité du permis de construire (art. 118 LATC). Pour ces

règles-là, le droit cantonal laisse un pouvoir formateur au droit communal sur

des points secondaires, expressément énumérés, tels que la forme et les annexes

de la demande de permis de construire (art. 108 al. 2 LATC), la pose d'un

panneau d'enquête (art. 109 al. 3 LATC), ou la nécessité d'un mandataire

qualifié pour la direction des travaux (art. 124 LATC). La notion de "commencement

des travaux", déterminante pour la péremption du permis de construire

au sens de l'art. 118 LATC, fait partie des règles formelles fixées par le

droit cantonal et ne semble pas pouvoir faire l'objet d'une disposition communale

qui lui donnerait un contenu différent. En ce

sens du reste, concéder une telle liberté aux communes revient en définitive à

les autoriser à modifier librement le délai de deux ans prévu par l'art. 118

LATC. Enfin, accorder pareille faculté aux communes introduit une complexité et

une incertitude dommageables pour les justiciables confrontés à une application

de l'art. 118 LATC.

En l'espèce toutefois, il n'est pas nécessaire de

trancher la question de savoir s'il faut abandonner la jurisprudence

reconnaissant aux communes la compétence pour définir la notion de "commencement

des travaux". En effet, même l'application de la notion cantonale

développée par la jurisprudence relative à l'art. 118 LATC - moins sévère que

l'art. 111 RPA - conduit à nier ici que les travaux ont commencé (cf. consid. 3

infra).

c) La jurisprudence rendue en relation avec l'art.

118.

LATC a connu une certaine évolution. Elle a d'abord considéré qu'en

l'absence de règles expresses de droit communal - ce qui n'est toutefois pas le

cas en l'espèce - il fallait, pour déterminer si une construction était

commencée, mettre en regard les travaux déjà exécutés et l'ouvrage projeté,

compte tenu de l'importance de celui-ci et se reporter à la date de péremption.

A la constatation objective du début des travaux s'ajoutait un élément

subjectif lié à la volonté sérieuse du destinataire du permis de poursuivre

l'exécution de celui-ci (RDAF 1974 p. 450; 1990 p. 258). Le Tribunal

administratif a ainsi admis que le destinataire du permis de construire devait

être autorisé à démontrer, par d'autres moyens que le degré d'avancement des

travaux à la date de péremption du permis, qu'il possédait la volonté sérieuse de

poursuivre l'exécution de la construction. Une telle preuve sera considérée

comme rapportée lorsque, quel que soit l'avancement des travaux à la date de la

péremption, le constructeur sera en mesure de produire non seulement un

programme des travaux, mais encore les plans de détail, les contrats

d'adjudication avec les entreprises de terrassement et de maçonnerie (gros

oeuvre), ainsi que l'attestation d'une banque certifiant qu'un crédit de

construction a été ouvert pour la réalisation du projet. Ces conditions

réalisées, on peut en effet considérer que, vu les engagements pris de part et

d'autre et compte tenu des dommages-intérêts importants que le maître de

l'ouvrage s'expose à payer en cas de rupture de(s) contrat(s), le risque que

les travaux ne se poursuivent pas conformément au programme établi est faible.

Il avait néanmoins conclu à la péremption du permis, après avoir constaté que

non seulement les travaux n'avaient pas débuté matériellement, mais encore que

les indices de la volonté de construire n'avaient pas davantage été démontrés

(AC.1992.0058/1992.0210 du 8 février 1993 consid. 3 a et b, publié in RDAF 1993

p. 478, confirmé par ATF 1P.142/1993 du 8 juin 1993). Plus récemment, il a par

contre admis qu'un constructeur avait apporté la preuve de son intention de

poursuivre les travaux par un certain nombre d'opérations autres que les

travaux proprement dits (plans d'exécution de l'architecte, prestations

importantes des ingénieurs géotechnicien et civil, adjudication des travaux

spéciaux et de terrassement, octroi d'un crédit de construction initial de

1'800'000 fr. par l'établissement bancaire). Le permis de construire n'était

donc pas périmé (AC.1996.0162 du 15 octobre 1997 consid. 2c). Dans un autre

arrêt, il a été retenu comme élément subjectif démontrant à satisfaction la

volonté du constructeur de poursuivre l'exécution du permis de construire

litigieux la production de différents documents (programme des travaux, contrat

d'entreprise, procès-verbal d'une séance de coordination, attestation relative

à une couverture d'assurance responsabilité civile, nouveau constat des lieux

par un bureau d'ingénieur) (AC.2001.0126 du 12 décembre 2001 consid. 2b).

3.

a) Diverses pièces ont été produites par les recourants,

notamment:

- Contrats n° 001 et n° 002 du 28

septembre 2005 entre Emeg SA et l'architecte relatifs aux honoraires

d'architecte fixés à respectivement 129'012 fr. et 23'456 fr., la mention du

début des travaux étant celle du mois d'octobre 2005;

- Procès-verbaux nos 1, 2

et 3 des séances (30 septembre, 20 octobre et 10 novembre 2005) ayant réuni à

Nyon l'architecte, l'ingénieur civil, des représentants d'Emeg SA et pour la 3ème

séance seulement un représentant d'ImmoLéman;

- Lettre de B+C Ingénieurs SA du 28

octobre 2005 relatives aux prestations d'ingénieur géomètre (env. 2'500 fr.) et

le bon pour accord d'Emeg daté du 31 octobre 2005;

- Offre de Bosson Ingénieurs du 6

janvier 2006 (montant forfaitaire de 3'000 fr.) et bon pour accord d'Emeg du 10

janvier 2006;

- Lettre de Bosson Ingénieurs à Emeg

SA du 26 octobre 2006 dressant une facture et mentionnant l'interruption de son

mandat;

- Neuf plans établis par

l'architecte datés du 7 mars 2006, du 7 août 2006 et du 24 août 2006;

- Police d'assurance pour les

travaux de construction et la responsabilité civile du maître de l'ouvrage

établie pour la durée du 20 avril 2006 au 30 juin 2007 (prime de 6'405 fr.);

- Contrat du 1er novembre

2006.

entre Emeg SA et J.F. Petignat Ingénieurs-Conseils SA pour les honoraires

(60'000 fr.) relatifs aux travaux de terrassement (197'00 fr.), travaux

spéciaux (128'000 fr.) et béton armé (360'000 fr.);

- Lettre d'Emeg SA à Romande Energie

SA du 17 octobre 2006 (électricité);

- Convocation du 5 avril 2007 à

l'ouverture du chantier fixée au 19 avril 2007;

- Avis d'ouverture de chantier

adressée par Emeg SA le 23 avril 2007 à l'inspection des chantiers de la Ville

de Vevey;

- Facture de Romande Energie à Emeg

SA pour la finance d'équipement (électricité) (13'210 fr.);

- Deux fiches portant sur la

réservation de lots de la future construction "Les Terrasses de

Collonges";

- Journal des paiements établi par

Emeg SA le 6 juillet 2007 dont le contenu est reproduit ci-dessous:

Date F.

Ordre.

CFC

Entrepreneur

Net Fr.

Libellé écriture

17.02.06

1.01

568.

Gobet Publicité

3'620

Panneau de chantier

30.01.06

2.01

525.

Plurality Presse SA

920.

Annonce dans Tout

l'immobilier

23.01.06

3.01

525.

Plurality Presse SA

920.

Annonce dans Tout

l'immobilier

20.02.06

4.01

525.

Logic-immo

1'076

Annonce dans Logic-immo

10.02.06

5.01

201.

MTT Leysin Sàrl

1'614

Sondages

21.12.06

6.01

10.

B+C Ingénieurs SA

2'690

Relevé de profils

30.08.06

7.01

211.1

Implenia Construction SA

2'800

Panneau de chantier

28.08.06

8.01

421.

Schneider Paysage SA

1'750

Taille de haie

25.09.06

8.01

421.

Schneider Paysage SA

2'250

Débroussaillage

26.10.06

9.01

292.

Bosson

15'000

Décompte

20.09.06

10.01

FB Editions Sàrl

1'290

½ page pub sept. 06 via

Immoléan

27.11.06

11.01

524.

HELIOTEC

148.

Tirages hélio octobre 2006

19.04.07

12.01

524.

J.-F. Pétignat

337.

Tirage reproduction - Hélio

- 5x

12.06.07

13.01

053.

Romande Energie SA

13'210

Commande de raccordement

12.06.07

14.01

524.

Hélio Cop SA

690.

Total

48'315

- Lettre de Me Laydu Molinari, notaire, du 22 août

2007.

confirmant la vente de trois lots en PPE;

- Analyse de l'architecte du 27 août

2007.

portant sur la conformité du projet au projet RPGA 2007;

- Lettre d'Emeg SA à Me Benoît Bovay

datée du 23 août 2007 évoquant le risque de chômage technique pour les

entreprises, notamment JCV Vauthey Sàrl;

- Divers courriers d'Emeg SA datés

du 9 mai 2007 annonçant l'ouverture du chantier au 18 juin 2007;

- Devis adressé le 2 juin 2007 par

Jean-Marie Vauthey, JMV Construction Sàrl, au bureau d'ingénieurs Pétignat, pour

les travaux de terrassement, béton armé et maçonnerie et béton armé pour un

montant total de 545'000 fr.;

- Lettre d'Emeg SA du 21 juin 2007

au Service de l'urbanisme de la commune de Montreux confirmant que les travaux

de préparation étaient en cours (eau-gaz-électricité) et que les travaux de

fermeture de chantier et de terrassement allaient débuter le 25 juin 2007;

- Procès-verbal de chantier tenu sur

place le 11 juillet 2007;

- Mail du 21 août 2007 de JMV

Construction à Pétignat l'informant que le début des travaux était prévu dans

le courant du mois de septembre; réponse de Pétignat l'informant que le

chantier restait fermé jusqu'à nouvel avis par décision de la commune de

Montreux;

- Relevé des travaux établi par Emeg

SA le 22 août 2007, soit un montant total de 209'099.82 fr. dont 131'394.05 fr.

d'honoraires d'architecte;

- Document Emeg SA non daté faisant

état d'honoraires pour un montant total de 325'868 fr.;

- Piquetage pour terrassement établi

par B+C Ingénieurs SA le 4 juillet 2007;

- Facture pour frais de terrassement

de l'entreprise A. Surchat & Fils SA du 18 juillet 2007 se montant à

31'144.85 fr., dont 28'945.05 fr. pour des travaux exécutés;

- diverses offres pour des travaux.

b) Il est rappelé que le permis de construire a été

délivré le 7 juillet 2005 et que sa validité expirait le 7 juillet 2007 si la

construction n'était pas commencée. Il n'est pas contesté que le 27 juin 2007,

à dix jours de l'expiration du permis de construire, les travaux de

construction n'avaient pas commencé, comme l'a constaté la municipalité dans sa

lettre du 29 juin 2007 après une visite des lieux le 27 juin 2007. Des devis

pour ces travaux avaient pourtant été établis l'année précédente déjà pour un

montant de 685'000 fr. plus 60'000 fr. d'honoraires (v. contrat

Emeg-Pétignat du 1.11.2006), mais les travaux n'ont pas été entrepris. L'ouverture

de chantier prévue le 19 avril 2007 (v. convocation adressée le 5 avril 2007

par Emeg SA à différents services communaux, notamment la Police municipale de

Montreux, l'Inspectorat des chantiers du district de Vevey et le Service

intercommunal de gestion, ainsi qu'à la Compagnie industrielle et commerce du

gaz, à la Romande Energie, au bureau d'ingénieurs Pétignat SA, à Swisscom et

Cablecom) n'a apparemment pas eu lieu. A cet égard, il est significatif que

l'avis d'ouverture de chantier - prévue pour le 18 juin 2007 - adressée finalement

le 23 avril 2007 par Emeg SA à l'Inspection des chantiers du district de Vevey

ne mentionnait aucune entreprise, celle-ci n'étant pas encore connue. Même un

mois et demi plus tard, le 11 juin 2007, l'entreprise n'était toujours pas

définie (v. demande de raccordement pour l'électricité). Quant au piquetage

pour terrassement établi par l'ingénieur géomètre Schoeneich le 4 juillet 2007

(v. plan à en-tête de B+C Ingénieurs SA), il ne saurait être considéré comme

déterminant, dans la mesure où B+C Ingénieurs SA avaient déjà fait procéder à

un levé topographique en novembre 2005, soit un an et demi plus tôt. Alors que

l'ouverture de chantier avait été annoncée pour le 18 juin 2007, à cette date

les travaux de terrassement et de génie civil n'avaient toujours pas été

adjugés, puisque l'entreprise Surchat présentait le 20 juin 2007 une offre forfaitaire

pour les travaux, ceux-ci comprenant notamment l'évacuation de végétaux et la

pose de clôtures, travaux prévus dès le "29.07.06 (07?)" (v. offre

Surchat du 20 juin 2007). Peu de temps auparavant, ces mêmes travaux de

construction avaient fait l'objet d'un nouveau devis de l'entreprise JMV

Construction Sàrl (2 juin 2007) avec un début des travaux prévu au mois de

septembre 2007 seulement. Il résulte en outre du journal des paiements du 6

juillet 2007 établi par Emeg SA que seul un montant de 48'315 fr. - pour un

projet devisé à plus de 1'500'000 fr. - avait pu être facturé à cette date,

montant qui comprend aussi des frais de publicité pour la vente des

appartements à construire et des frais d'entretien de la parcelle (taille des

haies, fauchage des talus, etc.). Ce n'est finalement que le 11 juillet 2007

qu'une première séance sur le chantier avec les entreprises concernées a été

tenue. Le procès-verbal y relatif précise quels sont les travaux déjà effectués

("installation et travaux préparatoires, travaux de sondages pour

divers services, dalle-passerelle sur ruisseau - fondations et murets").

Il est précisé que les "fondations et murets" sont ceux de la

dalle-passerelle et non des travaux de fondation pour le bâtiment lui-même.

Il ressort des divers éléments qui précèdent que non

seulement les constructeurs recourants n'avaient pas, avant la date

d'expiration du permis de construire, concrètement commencé les travaux de

manière un tant soit peu significative, mais qu'ils n'avaient au surplus pas apporté

la preuve qu'ils possédaient la volonté sérieuse de commencer - sans tarder -

l'exécution des travaux, en produisant, entre autres documents importants, les

contrats d'adjudication du gros œuvre dûment signés (et non de simples devis)

et l'attestation bancaire du crédit de construction qui fait défaut au dossier.

Il ne saurait en outre être reproché à l'autorité

intimée de n'avoir pas rendu les recourants attentifs au risque de péremption

du permis de construire puisque le Service de l'urbanisme a clairement expliqué

à l'architecte, en réponse à la demande de prolongation du permis de

construire, que celui-ci serait périmé si les travaux n'avaient pas commencé à

l'échéance (v. lettre du 14 mars 2007).

La décision de la municipalité déclarant le permis

de construire périmé doit par conséquent être confirmée.

4.

Les recourants contestent ensuite la décision de

l'autorité intimée du 29 juin 2007 refusant de prolonger la validité du permis

de construire délivré le 7 juillet 2005.

a) L'art. 118 al. 2 LATC prévoit que la municipalité

peut prolonger d'une année la validité d'un permis de construire si les

circonstances le justifient. Selon l'art. 79 al. 1 LATC, dès l'ouverture d'une

enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la

municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

Selon sa lettre, cette disposition légale s'applique uniquement au stade de la

délivrance initiale du permis de construire. Il convient d'examiner à titre

préliminaire s'il est licite d'opposer l'art. 79 LATC au constructeur au stade

de la prolongation du permis de construire.

b) Le Tribunal administratif a précisé que la

municipalité peut, voire doit réexaminer la réglementarité d'un projet dans le

cadre d'une demande de prolongation de la validité du permis délivré, lorsque

les travaux n'ont pas encore commencé (AC.2000.0135 du 3 mai 2001 consid. 2d/aa,

RDAF 1993 p. 144). Il est vrai que l'arrêt précité concerne le cas où la

municipalité constate, à l'occasion de la demande de prolongation, que le

permis délivré l'a été - par erreur - en violation d'une disposition légale

existante à ce moment-là. Plus récemment, dans deux arrêts traitant de la

question du refus d'octroi d'une prolongation du permis de construire en

application de l'art. 118 al. 2 LATC (AC.2007.0228 du 7 décembre 2007 consid.

2c et AC.2007.0043 du 27 juillet 2007 consid. 3), le Tribunal administratif a

constaté que la municipalité n'était pas tenue de réexaminer la réglementarité

du projet, sous réserve de circonstances particulières, mais qu'elle avait la

faculté de le faire. Ainsi, dès lors que la prolongation peut être refusée par

la municipalité alors que le droit n'a pas changé, on peut considérer qu'elle

peut l'être a fortiori lorsque le droit est en voie de changement. Une telle

modification en cours fait donc partie des "circonstances"

susceptibles de justifier, ou non, la prolongation du permis de construire. On

ajoutera encore qu'il n'appartient pas au tribunal d'examiner ce qu'il en irait

de l'éventuelle application de l'art. 77 al. 5 LATC, par renvoi de l'art. 79

al. 2 LATC (renouvellement de la demande de permis de construire).

c) En l'espèce, comme cela a déjà été relevé, à l'expiration

du permis de construire, les travaux n'avaient pas commencé et le projet RPGA

2007.

avait été mis à l'enquête publique - du 20 avril au 21 mai 2007 -

modifiant les règles applicables dans la zone concernée par le projet

litigieux. Il s'agit bien de "circonstances" qui permettaient à

l'autorité intimée de refuser la demande de prolongation pour un projet qui n'était

plus conforme aux nouvelles dispositions prévues.

Certes, la municipalité devait encore respecter le

principe de la bonne foi. Or, tel est bien le cas en l'espèce, puisqu'elle a

donné aux recourants la possibilité de commencer les travaux avant la date

d'expiration du permis de construire, tout en les rendant attentifs au fait

qu'une demande de prolongation, formée cinq mois avant cette date, était

prématurée. Elle n'a donné aucune assurance quant à l'octroi de cette

prolongation. On ne saurait au surplus lui reprocher de ne pas avoir

expressément attiré l'attention des recourants sur la prochaine mise à

l'enquête publique du projet RPGA 2007, projet que ces derniers ne pouvaient

ignorer, à tout le moins dès la date de sa mise à l'enquête publique. On

relèvera par contre que les recourants n'ont pas donné d'explications

convaincantes sur le retard de leur projet, se contentant d'alléguer les

difficultés dues au terrain, qui est en pente. Or, ces difficultés ne pouvaient

leur avoir échappé lorsqu'ils se sont répartis les rôles pour la réalisation du

projet le 30 septembre 2005 déjà (v. ch. 2 al. 2 du recours du 13 juillet

2007).

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, saisie

d'une demande de prolongation du permis de construire, l'autorité était en

droit de la refuser.

5.

Les recourants invoquent une inégalité de traitement de la

part de l'autorité intimée, car celle-ci aurait admis dans bien d'autres

endroits que la construction avait commencé par des travaux nettement moins

importants que ceux réalisés en l'espèce. Ils lui reprochent d'avoir appliqué avec

zèle l'art. 111 RPA. Cet argument - non étayé - ne saurait être retenu, dans la

mesure où il ressort des pièces au dossier que l'autorité intimée n'a pas fait

preuve d'un zèle excessif à l'endroit des recourants. S'agissant du refus de

prolonger ladite autorisation, l'autorité intimée a apporté la preuve qu'elle

avait prononcé un refus de prolonger un permis de construire dans un autre cas,

au motif qu'il n'était plus conforme au projet RPGA 2007 (v. lettre du 30 mai

2007.

de la municipalité à Arta SA refusant la prolongation du permis de

construire sollicitée). Le grief d'inégalité de traitement ne saurait par

conséquent être admis.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et les décisions attaquées

confirmées. Un émolument de justice est mis à la charge des recourants, qui

doivent verser une indemnité à titre de dépens à l'autorité intimée en tant qu'assistée

d'un avocat.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

Les décisions de la Municipalité de Montreux du 29 juin

2007.

sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants verseront solidairement entre eux une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens à la Commune de

Montreux.

Lausanne, le 4 mars 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.