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Décision

AC.2007.0173

TA - AC.2007.0173 - 2007-12-21 - REGNE, GREEN, DARDENNE, DIETSCHI, PPE RESIDENCE DES ALPES, WOLHAUSER, HERMANES, MARCHAND, SIEGRIST, TAWADROS, FIVAT, SCHNEIDER, SIU, PPE RESIDENCE GRAND HOTEL/Municipa

21 décembre 2007Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

André, dit Dad, Régné, et consorts (cf. en-tête supra) ont

recouru auprès du Département des infrastructures contre l'adoption par la

municipalité de Montreux le 28 février 2001 du plan de quartier "En

Planchamp", mis à l'enquête publique du 26 septembre au 26 octobre 2000.

B.

Le plan de quartier précité englobe notamment la parcelle

5306, sise à l'avenue de Chillon 88, appartenant à Gaston Albisser. D'une

surface de 1760 m2, elle comporte en son milieu une villa abandonnée construite

au début des années cinquante et pour le surplus un parc-jardin et un verger

laissés à l'abandon.

La

parcelle 5306 se situe à proximité du lac, au début d'une pente à forte

déclivité. Le bas de ce terrain confine à la parcelle 4294. Il jouxte ensuite

le DP 401 (occupé par un parking, des containeurs et un accès au chemin de

Rosemont), ainsi que la parcelle 7646, occupée par l'ancienne gare du funiculaire

Territet-Montfleuri (aujourd'hui un garage). De l'autre côté du domaine public,

à une douzaine de mètres de la parcelle 5306, se trouve le bâtiment dit

"L'Alcazar" appartenant à Dad Régné (n° 5312). Selon le site www.geoplanet.vd.ch

de l’Etat de Vaud, le plan est le suivant:

C.

Sur demande des opposants au plan de quartier, le Service

de justice (soit l'autorité d'instruction, ci-après le SJL) a été requis de

procéder à une constatation formelle de la nature forestière sur la parcelle 5306

précitée et sur la parcelle sise directement en amont, soit la parcelle 5309.

Par décision du 2 mai 2002, le chef du Département

de la sécurité et de l'environnement a constaté que les parcelles 5306 et 5309

n'étaient pas soumises au régime forestier. Statuant le 10 février 2006, le

Tribunal administratif a rejeté le recours formé contre cette décision

(AC.2002.0089). Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement du Tribunal

administratif le 8 août 2006 (1A.51/2006).

D.

A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, le SJL a repris

l'instruction de la procédure dirigée contre l'adoption du plan de quartier.

Une nouvelle inspection locale de la végétation de

la parcelle 5306 s'est déroulée le mercredi 15 novembre 2006 en présence des

parties, notamment de Dad Régné, Gaston Albisser et du chef-jardinier de la

commune de Montreux. Quelques jours auparavant, des travaux d'élagage et

d'abattage avaient été effectués, qui avaient été contestés par Dad Régné et

consorts. Aussi a-t-il été décidé à l'issue de cette inspection que le

Conservateur de la nature serait invité à examiner sur place s'il s'agissait

d'arbres soumis au règlement communal sur la protection des arbres et si la végétation

existante constituait un biotope.

L'après-midi même, le Conservateur de la nature s'est

rendu sur place. Son rapport du 23 novembre 2006 a la teneur suivante:

"En faits

1. Les travaux réalisés

ont constitué en une élimination complète des arbres, buissons et ronces et

partielle de la végétation herbacée sur la parcelle 5306 à l'exception de quelques

arbres en surplomb du parking (angle sud-est de la parcelle) et de deux ifs et

deux érables à proximité de l'escalier qui monte au bâtiment existant.

2. (...)

Considérants

1.

(...)

2.

L'arrêt du Tribunal

administratif du 10 février 2006 mentionne dans les considérants 6 a):

"On ne peut guère nier que les peuplements en

cause exercent une fonction paysagère et biologique, dans la mesure où ils

créent une zone de verdure toujours bienvenue dans un contexte urbain (à

condition qu’ils soient entretenus) et qu’ils accueillent une faune (soit selon

l’étude privée renards, pouillot véloce, fauvette à tête noire etc.) et une

flore (selon l’étude privée notamment des fougères « langues de

bœuf » protégée par la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection

de la nature, des monuments et des sites [LPNMS; RSV 450.11]) non dénuées

d’intérêt."

La Conservation de la nature

considère, malgré la présence de plusieurs espèces exotiques (robiniers,

marronniers, laurelles, ....) et de l'origine du site (jardin laissé à

l'abandon) que le périmètre doit être considéré comme un biotope d'importance

locale répondant aux critères de la législation en vigueur.

Dès lors, un entretien lourd ou la

suppression du milieu, tel que pratiqué est soumise à une autorisation au sens

de l'art. 14 al. 5 OPN, 22 LFaune et 4a LPNMS (...).

Dans la mesure où les travaux

visaient à supprimer la végétation afin de permettre la réalisation

d'immeubles, l'autorisation conditionnelle n'aurait pu être accordée que sur la

base d'un projet au bénéfice d'un permis de construire.

3.

La commune de Montreux

dispose d'un règlement communal de protection des arbres approuvé par le

Conseil d'Etat le 5 avril 1995. La compétence sur la protection des arbres

relève ainsi de la Municipalité (art. 6 LPNMS et 21 RLPNMS).

Le règlement

communal mentionne à son article 2, alinéa 1, lettre a) que sont protégés les

arbres de 30 cm et plus de diamètre de tronc, mesuré à 1.30 m du sol, ainsi que

les cordons boisés, boqueteaux, haies vives, arbrisseaux et arbustes présentant

un aspect dendrologique reconnu (les arbres fruitiers sont expressément exclus

de la protection par l'article 2, alinéa 2).

Selon les observations limitées

que nous avons pu faire, aucun tronc ne semblait dépasser le diamètre de 30 cm

et les souches visibles ne laissaient pas prévoir un tel diamètre sur un arbre

existant, à l'exception d'un fruitier (cerisier ?) au Nord de la parcelle.

Nous relevons qu'une partie des

travaux ne répond manifestement pas à un besoin sécuritaire.

Le service communal compétent a

certainement étudié cette question avant l'abattage et devrait pouvoir

confirmer ou infirmer cette question de diamètre.

Sous réserve des déterminations

qui pourraient découler du paragraphe ci-dessus, on doit conclure que les

arbres n'étaient pas protégés et qu'a priori aucune autorisation découlant du

règlement communal de protection des arbres n'était nécessaire pour réaliser

l'abattage.

En conclusion

La Conservation de la nature

constate qu'une autorisation aurait dû être demandée pour l'atteinte au milieu

naturel. Selon la justification des travaux, cette autorisation aurait pu être

délivrée sous réserve de condition de remplacement sur la parcelle.

La Conservation de la nature constate

qu'aucune autorisation forestière et, a priori, aucune autorisation municipale

n'étaient requises."

Le même jour, soit le 23 novembre 2006, le SJL a

informé les parties, au vu du rapport précité, que l'autorité d'instruction

"ne s'oppose plus à la reprise des travaux s'agissant des arbres surplombant

le parking et présentant un danger pour la sécurité." Elle a invité

Gaston Albisser à prendre contact avec le chef-jardinier de la commune de

Montreux afin que ce dernier identifie les arbres à abattre. Si certains

d'entre eux devaient être qualifiés de protégés, l'autorisation d'abattage

devrait être délivrée formellement par la commune.

Par courrier du 21 décembre 2006, Gaston Albisser a

contesté auprès du SJL que la surface concernée puisse être qualifiée de

biotope d'importance locale.

Sur requête du SJL, le Conservateur de la nature s'est

déterminé le 3 janvier 2007 sur "les conséquences de la présence du

biotope d'importance locale sur la planification en cours" ainsi qu'il

suit:

"1. Le biotope qui a été détruit par les travaux d'entretien

lourd réalisé par le propriétaire a été créé suite à l'absence d'entretien d'un

jardin et de boisements non soumis au régime forestier.

2.

Le biotope est d'importance locale. A notre connaissance aucune

contestation n'a été déclarée depuis notre constatation du 23 novembre 2006. Au

titre de biotope d'importance locale, il ne nécessite pas une intégration dans

la planification en cours.

3.

Lors de

l'établissement du projet de construction, il y aura lieu de prévoir les

compensations nécessaires en prenant en compte la constructibilité réelle du

site."

E.

Mandaté par Axibat SA, la société Lignade SàRL a établi le

6.

décembre 2006 une "Expertise de la végétation arborescente de la

propriété d'Axibat SA" (i.e. la parcelle 5306) comportant notamment un inventaire

des arbres de plus de 15 cm de diamètre. Ce rapport recommandait en

particulier:

- d'éliminer

complètement l'ensemble des arbres situés sur la bordure "sud" (i.e.

le long du parking). Ces arbres étaient peu stables et leur chute menaçait non seulement

le parking public, mais aussi la sortie du parking privé souterrain, les places

privées en surface et les bennes à ordure.

- d'abattre

un pin et un érable, d'un diamètre supérieur à 40 cm. Le premier présentait les

caractéristiques typiques d'un arbre en fin de vie, le second risquait

également de chuter et menaçait à lui seul un lampadaire, des places de parcs

publiques, la terrasse d'une habitation voisine et la chaussée.

Le 12 janvier 2007, Axibat SA a transmis à la

municipalité le plan établi par Lignade SàRL, figurant 46 arbres à abattre,

dont 9 d'un diamètre supérieur à 30 cm, soit:

- 7

érables, dont 2 d'un diamètre supérieur à 30 cm (de 39 et 56 cm respectivement);

- 10

frênes dont 4 d'un diamètre supérieur à 30 cm;

- 5 ifs,

dont 2 d'un diamètre supérieur à 30 cm;

- 1 épicéa;

- 1 noyer;

- 1 orme;

- 1

cerisier;

- 16

robiniers;

- 2 pins,

dont 1 d'un diamètre supérieur à 30 cm;

- 2

laurelles.

F.

Par courrier du 21 février 2007, adressé à Axibat SA, la Municipalité

de Montreux a autorisé l'abattage d'arbres ainsi qu'il suit:

"(...) nous autorisons

l'abattage de 16 acacias (robinia pseudoacacia), espèce figurant sur une "liste

noire", dont les diamètres respectifs vont de 15 à 29 cm, tous situés en

amont, surplombant ledit parking et marqués d'un signe distinctif, à savoir une

croix orange sur le tronc. On relève en outre que ces sujets ne sont pas

protégés au sens du règlement communal sur la protection des arbres.

Pour les

autres sujets à abattre, mentionnés sur le plan de situation joint à votre correspondance

du 12 janvier 2007, nous nous prononcerons dès que la procédure en cours aura

abouti."

Réagissant à la coupe prévue par courriers des 5 et

6.

mars 2007 au SJL, Dad Régné et consorts ont requis que toute intervention sur

les arbres soit suspendue durant la procédure de recours. De leur point de vue,

les 16 arbres désignés ne présentaient pas de danger pour le parking. Ils

requéraient en substance du SJL qu'il maintienne la situation existante au

titre de mesures provisionnelles, sauf démonstration par un expert neutre qu'il

y avait réellement danger et que d'autres mesures moins incisives n'étaient pas

possibles. Autoriser l'abattage serait préjuger la destruction d'une partie du

biotope d'importance locale.

Accédant à cette demande par courrier du 6 mars 2007,

le SJL a indiqué aux parties ce qui suit:

"(...) le litige entre

parties sur le caractère dangereux ne pourra vraisemblablement se régler que

moyennant l'intervention d'un tiers non partie à la procédure. Ni la

Municipalité de Montreux, ni l'ingénieur forestier mandaté par les recourants

ne remplissent ces qualités.

En conséquence, selon courrier

en annexe, le DIRE [Département des institutions et des relations

extérieures, aujourd'hui Département de l'intérieur] entend donner mandat d'expertise au

Service des forêts, Conservation des forêts, pour désigner sur place les arbres

présentant un danger pour les usagers du parking.

(...).

"

Simultanément, le SJL a confié cette "expertise

danger" au Service des forêts ainsi qu'il suit:

"Il s'agit de désigner les arbres

sis sur cette parcelle qui présentent un caractère de dangerosité pour les

usagers du domaine public situé à l'aval (places de parc publiques et privées, emplacement

à container). (...)."

Par courrier du 14 mars 2007, le SJL a rappelé au

SFFN qu'il s'agissait de désigner les arbres qui "présentent un caractère

de dangerosité pour les usagers du domaine public situé à l'aval

et cela quelle que soit la nature de son utilisation."

Le 22 mai 2007, une nouvelle séance sur place a eu

lieu, en présence notamment de l'expert du SFFN, soit l'Inspecteur forestier du

4ème arrondissement (ci-après: l'inspecteur forestier), de Gaston

Albisser, d'un représentant de Lignade SàRl, du chef-jardinier de la commune, ainsi

que d'un représentant de la société Axibat. Aucun des recourants contestant le plan

de quartier n'était présent.

L'inspecteur forestier a rendu son rapport le 14

juin 2007. Selon ce document, il a pris en considération, au titre de sites

potentiellement menacés, les places de parc publiques situées au Sud-Ouest de la

parcelle, la place de dépôt des containeurs contiguë au parking susmentionné et

les places de parc privées situées au Sud de la parcelle. Il a désigné 19

arbres comme dangereux, notamment l'érable d'un diamètre de 56 cm, qu'il a

marqués par de la peinture jaune.

G.

Par requête du 29 juin 2007, Dad Régné et consorts ont

sollicité le SJL de rendre une décision de mesures provisionnelles limitant

strictement toute intervention au secteur du parking public. Ils reprochaient

en effet à l'inspecteur forestier d'avoir analysé en sus le secteur

situé au-dessus du funiculaire Territet-Montfleuri et le massif surplombant des

places de parc privées sur une longueur de plus de 80 m. Ils ont par ailleurs

contesté l'expertise susmentionnée au moyen d'une étude privée, signée par un

ingénieur forestier nommé Patrick Chevrier. Ils ont requis qu'une nouvelle

séance soit agendée.

Le 18 juin 2007, le SJL a transmis le rapport du 14

juin 2007, en précisant que ce rapport permettait d'avoir un avis neutre sur la

question de l'éventuelle dangerosité de certains arbres situés dans le

périmètre du plan de quartier. Il concluait: "conformément à notre

correspondance du 6 mars 2007, il appartient à la Commune de réexaminer cas

échéant la décision d'abattage du 21 février 2007 sur la base du rapport

d'expertise. "

H.

Par décision du 9 juillet 2007, le Département de

l'intérieur a rejeté la requête de mesures provisionnelles et confirmé le

courrier de l'autorité d'instruction du 18 juin 2007 pour les motifs suivants:

"attendu

qu'il a d'ores et déjà été

constaté que le secteur litigieux n'est pas soumis au régime forestier (arrêt

du Tribunal administratif du 10 février 2006 confirmé par le Tribunal fédéral

dans un arrêt du 8 août 2006),

qu'il ressort des éléments du

dossier, à savoir les déterminations du Conservateur de la nature, que les

arbres dont il est question ne sont pas des arbres protégés au sens du règlement

communal sur la protection des arbres,

qu'à ce titre, leur abattage n'est

pas soumis à autorisation,

que si l'on devait néanmoins

constater que ces arbres sont soumis au règlement communal en vigueur, une

éventuelle autorisation d'abattage devrait être délivrée par la Municipalité en

tant qu'autorité compétente et non par l'autorité d'instruction,

que le Conservateur de la nature a

attiré l'attention de l'autorité d'instruction sur les risques d'instabilité

présentés par certains arbres situés au-dessus du parking,

que l'ingénieur forestier a, dans

son rapport du 14 juin 2007, désigné 19 arbres comme étant dangereux et devant être

abattus,

que, certes, ce rapport va plus

loin que le mandat d'expertise donné par l'autorité d'instruction mais dans une

moindre mesure puisqu'il prend en considération, en plus des places de parc

publiques, la place de dépôt des containers et les places de parc privées

adjacentes et que l'on ne saurait faire fi des considérations de l'expert à ce

sujet,

qu'en effet, la contre-expertise

produite hors procédure par les recourants conclut qu'une gestion adéquate par

des entreprises spécialisées serait plus pertinente qu'un abattage,

que, cela étant, et contrairement

aux affirmations des recourants la question de l'abattage des arbres ne saurait

être considérée comme un élément déterminant dans l'appréciation de la future

planification d'autant plus que comme indiqué ci-dessus les arbres dont il est

question ne sont pas protégés,

qu'il ressort en outre des

arguments développés par les recourants que leurs griefs ont essentiellement

trait à l'intégration du projet dans le bâti existant et au regard de l'ISOS, à

la valeur architecturale et historique des bâtiments situés à proximité et à la

conformité du plan avec l'OPB,

qu'en outre, le biotope

d'importance locale qui existait à cet endroit a été détruit, comme l'a indiqué

le Conservateur de la nature dans ses déterminations, et qu'il devra, le cas

échéant, être compensé par des mesures dans le cadre de l'éventuelle procédure

de permis de construire,

qu'il ressort

ainsi de tous ces éléments que la requête de mesures provisionnelles des

recourants demandant à ce que toute intervention soit limitée au secteur du

parking public doit être rejetée."

I.

Agissant le 17 juillet 2007, Dad Régné et consorts ont

déposé un recours incident devant le Tribunal administratif, concluant à ce que

la décision du Département de l'intérieur du 9 juillet 2007 soit réformée en ce

sens que tout abattage d'arbres est strictement limité au secteur jouxtant

directement le parking public d'une longueur de 22,70 m situé à l'aval de la

parcelle 5306, subsidiairement à l'annulation de ladite décision. Ils

soutenaient en substance que l'intérêt public à l'abattage n'était pas

démontré, que le rapport de l'inspecteur forestier n'indiquait pas les arbres

désignés sur un plan précis, que l'on ignorait même si ceux-ci correspondaient

aux 16 arbres retenus par la commune en février 2007 et, enfin, que près des

trois-quarts des arbres visés ne se situaient pas en amont du parking public,

mais surplombaient les places de parc privées.

J.

A titre de mesures préprovisionnelles, la juge instructeur

a interdit au propriétaire de la parcelle 5306, ainsi qu'à ses ayant droit,

d'abattre, d'écimer ou d'élaguer les arbres sis sur cette parcelle, hors du secteur

jouxtant directement le parking public d'une longueur de 22,70 m situé à l'aval

de ladite parcelle.

K.

Par décision du 7 août 2007, le chef du Département de

l'économie a remplacé dans des termes identiques la décision rendue le 9

juillet 2007 par le chef du Département de l'intérieur, dès lors que le Service

du développement territorial relevait désormais de sa compétence.

L.

Entre-temps, le chef du DIRE avait, par courrier du 23

avril 2007, requis l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme

et d'architecture (CCUA) au sujet du projet de plan de quartier précité

"En Planchamp", en relevant notamment que certains recourants, pour

la plupart propriétaires de parcelles situées à proximité immédiate du plan de

quartier, requéraient en particulier une protection accrue contre les atteintes

portées à leur environnement. Par avis du 6 août 2007, la CCUA a confirmé que,

sur le principe, le périmètre se prêtait certainement à la construction. Par

ailleurs, il pouvait "éventuellement paraître préférable de regrouper

les possibilités de bâtir sur le haut et sur le bas des terrains, ménageant

ainsi une continuité de verdure d'est en ouest à mi-pente." Enfin,

"s'agissant des bâtiments classés, le voisinage de ces ouvrages ne

s'oppose pas à toute nouvelle construction. La qualité reconnue des bâtiments

protégés ou recensés n'est pas antinomique avec de nouvelles constructions."

M.

Le Département de l'économie a déposé sa réponse le 22

août 2007. Le SFFN s'est exprimé le 19 septembre 2007. Gaston Albisser a transmis

ses observations le 24 septembre 2007. La municipalité a fourni sa réponse à la

même date. Sur requête de la juge instructeur, des pièces supplémentaires ont

été déposées par la municipalité le 14 novembre 2007.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

L'art. 37 al. 1 LJPA a la teneur suivante:

"Le droit de recours appartient à

toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et

a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

En l'espèce il n'est pas certain que les recourants

disposent de la qualité pour agir contre la coupe des arbres sis sur la

parcelle 5306, dès lors qu'en définitive, ils se bornent à invoquer un intérêt

à un milieu bâti harmonieusement aménagé ainsi qu'un intérêt à la protection de

la nature, intérêts qui relèvent pour l'essentiel de l'intérêt public.

La question souffre néanmoins de rester indécise, le

recours devant de toute façon être rejeté.

2.

Sur le principe, conformément à la garantie constitutionnelle

de la propriété, le propriétaire d'une parcelle est autorisé à librement

abattre les arbres qui se situent sur son propre terrain. Une interdiction d'abattage

doit reposer sur une base légale, publique ou privée. En l'espèce, il sied d'examiner

si l'application de la législation de droit public s'oppose à ce que le

propriétaire de la parcelle 5306 puisse procéder à l'abattage litigieux et, le

cas échéant, de déterminer l'autorité compétente pour interdire ou limiter

cette coupe.

3.

Sous l'angle de l'aménagement du territoire, soit du point

de vue de l'intégration et du paysage, la CCUA n'a en rien indiqué que les

arbres en cause devaient être conservés et pris en compte dans la planification

du quartier. Sous cet angle par conséquent, la coupe desdits arbres échappe à

la compétence de l'autorité cantonale saisie d'un recours contre le plan de

quartier.

4.

a) La loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection

de la nature (LPN; RS 451) prévoit à son art. 18 al. 1 que "la

disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le

maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par

d’autres mesures appropriées." L'art. 18b al. 1 LPN charge les cantons

de veiller à la protection et à l’entretien des biotopes d’importance régionale

et locale. L'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la

nature (OPN; RS 451.1) précise à son art. 14 al. 1 que la protection des

biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique

(art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20),

la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. Selon l'alinéa 3 de

l'art. 14 OPN, les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur

la base:

"a. de la

liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés

notamment par des espèces indicatrices;

b. des espèces

de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;

c. des

poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;

d. des

espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges

publiées ou reconnues par l’OFEV;

e. d’autres critères, tels que les

exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les

espèces."

L'art. 14 OPN précité dispose en outre à son alinéa

5.

que les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir

toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des

dispositions de protection des espèces figurant à l’art. 20. Enfin, selon son alinéa

7, l’auteur ou le responsable d’une atteinte à un biotope digne de protection doit

être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la

reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.

b) Dans le canton de Vaud, l'art. 4a LPNMS relatif à

la protection des biotopes dispose que toute construction ou installation

portant atteinte à un biotope doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du

Département de la sécurité et de l'environnement (al. 2), cette autorisation

pouvant être déléguée aux communes selon les circonstances (al. 3).

S'agissant de la faune, l'art. 21 al. 1 de la loi cantonale

du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03) prévoit que le Conseil

d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les biotopes propres aux diverses

espèces indigènes, notamment par la conservation d'un nombre suffisant de haies

vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, clairières, zones marécageuses

et roselières. Selon l'art. 22 LFaune, toute atteinte à un milieu qui risque de

porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet dune autorisation du

service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre.

Le canton de Vaud n'a pas réglementé la procédure de

désignation des biotopes (cf. arrêt AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 consid.

5b).

c) En l'espèce, la décision attaquée retient à juste

titre que le biotope d'importance locale qui existait à cet endroit a été

détruit par les travaux d'abattage et d'élagage déjà réalisés (cf. courrier du

Conservateur de la nature du 3 janvier 2007). Elle précise que ce biotope devra,

le cas échéant, être compensé par des mesures dans le cadre de l'éventuelle

procédure de permis de construire.

Ces appréciations doivent être confirmées, du moins en

ce sens que, désormais, seules d'éventuelles meures de compensation peuvent

être envisagées. L'existence éventuelle d'un ancien biotope d'importance locale

ne fait donc plus obstacle aux coupes litigieuses. Sous cet angle également,

les autorités cantonales n'ont par conséquent plus de compétence dans la

présente procédure de mesures provisionnelles.

Pour le surplus, on relèvera néanmoins qu'il semble difficile,

en l'état, de tenir le rapport du Conservateur de la nature comme une décision

de constatation de la présence d'un biotope digne de protection sur la parcelle

5306, au vu notamment des modalités de cette prise de position - contestée par

Gaston Albisser - et de sa motivation. En particulier, le Conservateur de la

nature n'indique pas de manière suffisante, du moins à ce stade, dans quelle

mesure la surface en cause respectait les conditions de l'art. 14 al. 3 OPN. De

surcroît, selon un préavis des services de l'Etat du 13 octobre 1997, figurant

au dossier, le Centre de Conservation de la nature avait préavisé favorablement

le projet de plan de quartier, au motif qu'il "ne porte pas d'atteintes

importantes à un biotope ou un objet porté dans un inventaire dont nous avons

la surveillance". Un changement d'opinion mériterait une décision

motivée de manière plus circonstanciée.

5.

Il reste à examiner si la législation cantonale sur la protection

des arbres s'oppose aux coupes litigieuses.

a) L'art. 5 LPNMS définit les arbres protégés ainsi

qu'il suit:

"Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies

vives:

a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font

l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la présente

loi;

b. que désignent

les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent

être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des

fonctions biologiques qu'ils assurent."

En application de l'art. 5 LPNMS, la Commune de

Montreux a édicté un règlement communal sur la protection des arbres, approuvé

par le Conseil d'Etat le 5 avril 1995. Selon l'art. 2 al. 1 let. a de ce

règlement, sont protégés les arbres de 30 cm et plus de diamètre de tronc,

mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, boqueteaux, haies vives,

arbrisseaux et arbustes présentant un aspect dendrologique reconnu. L'art. 2

al. 2 let. a du règlement précise que les arbres fruitiers sont exclus de cette

protection.

b) L'abattage d'arbres non protégés (et hors

biotope) n'est pas soumis à une autorisation imposée par la LPNMS.

Quant aux arbres "protégés", ils peuvent

être abattus, à certaines conditions. Ainsi, l'art. 6 al. 1 LPNMS dispose que l'autorisation

d'abattre des arbres (ou arbustes) protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

Les alinéas 2 et 3 de l'art. 6 LPNMS, les art. 15 et

21.

du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1),

ainsi que les autres dispositions du règlement communal sur la protection des

arbres précisent les critères matériels auxquels l'autorisation d'abattage est

subordonnée, de même que la procédure à suivre à cet égard. En particulier,

l'art. 21 RLPNMS indique que l'autorisation d'abattage ressortit à la

compétence de la commune.

c) En l'espèce, on rappellera que le rapport du 6

décembre 2006 de la société Lignade SàRL, mandatée par Axibat SA, recommandait

d'abattre 46 arbres, dont 9 d'un diamètre supérieur à 30 cm; parmi ces

46.

arbres figuraient 16 robiniers (à savoir des faux-acacias), tous d'un

diamètre inférieur à 30 cm. Le 21 février 2007, la Municipalité de Montreux a

autorisé l'abattage des 16 robiniers, considérant que ceux-ci n'étaient

pas protégés; s'agissant des autres sujets à abattre, elle a déclaré qu'elle se

prononcerait dès que "la procédure en cours" aurait abouti. Dans son

rapport du 14 juin 2007, l'inspecteur forestier a désigné 19 arbres

comme dangereux, notamment l'érable d'un diamètre de 56 cm. Quant à l'auteur de

l'étude privée Patrick Chevrier, il conteste le rapport de l'inspecteur

forestier.

Quoi qu'il en soit, dès lors qu'il a été établi que les

boisés litigieux ne doivent pas être considérés comme un élément déterminant

dans l'appréciation de la future planification et qu'ils ne constituent pas -

ou plus - un biotope digne de protection, la compétence de décider s'ils sont

protégés ou non et si, dans l'affirmative, leur abattage doit être autorisé en

vertu de l'art. 6 LPNMS, ressortit exclusivement à la commune en première

instance, pas aux services cantonaux.

Or, la Municipalité de Montreux s'est déjà prononcée

en ce qui concerne 16 robiniers (faux-acacias), qu'elle a qualifiés de non

protégés. Ces arbres disposent d'un diamètre de moins de 30 cm et l'on ne voit

pas en quoi ils présenteraient un aspect dendrologique reconnu (les recourants

ne le soutiennent du reste pas, pas plus que le Conservateur de la nature).

Force est ainsi de confirmer qu'ils ne sont pas protégés. Par conséquent, il

est loisible à leur propriétaire de les abattre sans qu'une autre autorisation de

droit public soit nécessaire.

Quant aux "autres sujets à abattre"

(à savoir 30 autres arbres désignés par Axibat SA, notamment l'érable de 56 cm),

la municipalité ne s'est pas prononcée. Il lui appartient maintenant de le

faire (dans la mesure où ces arbres n'ont pas déjà été abattus), tant sur la

question de savoir s'il s'agit d'arbres protégés que sur celle de savoir si, le

cas échéant, leur abattage remplit les conditions de l'art. 6 LPNMS. Il

n'incombe pas au tribunal de statuer sur ces questions en première instance, à

la place de la municipalité.

La municipalité étant désormais seule autorité

compétente pour statuer librement sur les deux questions précitées, il est

superflu, à ce stade, de porter une appréciation définitive sur l'expertise de

l'inspecteur forestier, ni quant à son bien-fondé, ni quant au point de savoir

si elle dépassait le mandat confié par le SJL ou si l'absence des recourants le

22.

mai 2007 constituait une violation de leur droit d'être entendus.

d) En conclusion, la décision attaquée, qui refuse

d'ordonner des mesures provisionnelles limitant l'abattage d'arbres à un

secteur déterminé du plan de quartier "En Planchamp", doit être

confirmée. Il appartient désormais à la municipalité de se prononcer au sens du

consid. c § 4 ci-dessus.

6.

Vu ce qui précède, il sied de rejeter le recours dans la

mesure de sa recevabilité et de confirmer la décision attaquée, aux frais des

recourants qui succombent. Il sera également mis à leur charge une indemnité

pour les dépens en faveur du propriétaire de la parcelle 5306, qui a agi par

l'intermédiaire d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision attaquée est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont débiteurs de la municipalité,

solidairement entre eux, d'une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs, à

titre de dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2007

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.