AC.2007.0173
TA - AC.2007.0173 - 2007-12-21 - REGNE, GREEN, DARDENNE, DIETSCHI, PPE RESIDENCE DES ALPES, WOLHAUSER, HERMANES, MARCHAND, SIEGRIST, TAWADROS, FIVAT, SCHNEIDER, SIU, PPE RESIDENCE GRAND HOTEL/Municipa
21 décembre 2007Français29 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2007.0173
Autorité:, Date décision:
TA, 21.12.2007
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
REGNE, GREEN, DARDENNE, DIETSCHI, PPE RESIDENCE DES ALPES, WOLHAUSER, HERMANES, MARCHAND, SIEGRIST, TAWADROS, FIVAT, SCHNEIDER, SIU, PPE RESIDENCE GRAND HOTEL/Municipalité de Montreux, Service des forêts, de la faune et de la nature, HÄBERLE, Département de l'économie, ALBISSER, KNECHT
AUTORITÉ CANTONALE
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
AUTORITÉ COMMUNALE
COMMUNE
BIOTOPE
PROTECTION DES ANIMAUX
PROTECTION DE LA FLORE
PROTECTION DE LA NATURE
ARBRE
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
LFaune-21-1
LFaune-22
LPNMS-4a
LPNMS-5-b
LPNMS-6
OPN-14-3
OPN-14-5
RLPNMS-21
Résumé contenant:
Confirmation du refus, formulé par le Département de l'économie dans le cadre d'une procédure dirigée contre l'adoption d'un plan de quartier, de prononcer des mesures provisionnelles limitant l'abattage d'arbres à un secteur déterminé d'une parcelle. Dès lors que les arbres en cause ne doivent pas être considérés comme un élément déterminant dans la planification du quartier et qu'ils ne constituent pas - ou plus - un biotope digne de protection, la compétence de décider s'ils sont protégés ou non et si, dans l'affirmative, leur abattage doit être autorisé, ressortit exclusivement à la commune.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 décembre 2007
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Bernard Dufour et M.
Jean Nicole, assesseurs.
Recourants
1.
Dad REGNE,
2.
Marianne GREEN,
3.
Yvonne DARDENNE,
4.
William DIETSCHI,
5.
PPE RESIDENCE DES ALPES,
6.
Marcel WOLHAUSER,
7.
Denis HERMANES
8.
Monique MARCHAND,
9.
Roger SIEGRIST,
10.
Mamdouh TAWADROS,
11.
Hubert FIVAT,
12.
Urs SCHNEIDER,
13.
Olivier SIU,
14.
PPE RESIDENCE GRAND HOTEL,
tous à Territet et représentés par Me
Benoît Bovay, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Département de l'économie, Secrétariat
général, représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne
Adm. cant.
Autorités concernées
1.
Municipalité de Montreux, représentée
par Me Daniel Dumusc, avocat à Territet,
2.
Service des forêts, de la faune et
de la nature.
Tiers intéressé
Rainer HÄBERLE, à Giffers.
Propriétaire
Gaston ALBISSER, Saint-Sulpice,
représenté par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne.
Objet
Recours Dad REGNE et consorts c/ décision du Département
de l'économie du 7 août 2007 (remplaçant la décision du Département de
l'intérieur du 9 juillet 2007) refusant d'ordonner des mesures
provisionnelles limitant l'abattage d'arbres à un secteur déterminé du plan
de quartier "En Planchamp"
Faits
Vu les faits suivants
A.
André, dit Dad, Régné, et consorts (cf. en-tête supra) ont
recouru auprès du Département des infrastructures contre l'adoption par la
municipalité de Montreux le 28 février 2001 du plan de quartier "En
Planchamp", mis à l'enquête publique du 26 septembre au 26 octobre 2000.
B.
Le plan de quartier précité englobe notamment la parcelle
5306, sise à l'avenue de Chillon 88, appartenant à Gaston Albisser. D'une
surface de 1760 m2, elle comporte en son milieu une villa abandonnée construite
au début des années cinquante et pour le surplus un parc-jardin et un verger
laissés à l'abandon.
La
parcelle 5306 se situe à proximité du lac, au début d'une pente à forte
déclivité. Le bas de ce terrain confine à la parcelle 4294. Il jouxte ensuite
le DP 401 (occupé par un parking, des containeurs et un accès au chemin de
Rosemont), ainsi que la parcelle 7646, occupée par l'ancienne gare du funiculaire
Territet-Montfleuri (aujourd'hui un garage). De l'autre côté du domaine public,
à une douzaine de mètres de la parcelle 5306, se trouve le bâtiment dit
"L'Alcazar" appartenant à Dad Régné (n° 5312). Selon le site www.geoplanet.vd.ch
de l’Etat de Vaud, le plan est le suivant:
C.
Sur demande des opposants au plan de quartier, le Service
de justice (soit l'autorité d'instruction, ci-après le SJL) a été requis de
procéder à une constatation formelle de la nature forestière sur la parcelle 5306
précitée et sur la parcelle sise directement en amont, soit la parcelle 5309.
Par décision du 2 mai 2002, le chef du Département
de la sécurité et de l'environnement a constaté que les parcelles 5306 et 5309
n'étaient pas soumises au régime forestier. Statuant le 10 février 2006, le
Tribunal administratif a rejeté le recours formé contre cette décision
(AC.2002.0089). Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement du Tribunal
administratif le 8 août 2006 (1A.51/2006).
D.
A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, le SJL a repris
l'instruction de la procédure dirigée contre l'adoption du plan de quartier.
Une nouvelle inspection locale de la végétation de
la parcelle 5306 s'est déroulée le mercredi 15 novembre 2006 en présence des
parties, notamment de Dad Régné, Gaston Albisser et du chef-jardinier de la
commune de Montreux. Quelques jours auparavant, des travaux d'élagage et
d'abattage avaient été effectués, qui avaient été contestés par Dad Régné et
consorts. Aussi a-t-il été décidé à l'issue de cette inspection que le
Conservateur de la nature serait invité à examiner sur place s'il s'agissait
d'arbres soumis au règlement communal sur la protection des arbres et si la végétation
existante constituait un biotope.
L'après-midi même, le Conservateur de la nature s'est
rendu sur place. Son rapport du 23 novembre 2006 a la teneur suivante:
"En faits
1. Les travaux réalisés
ont constitué en une élimination complète des arbres, buissons et ronces et
partielle de la végétation herbacée sur la parcelle 5306 à l'exception de quelques
arbres en surplomb du parking (angle sud-est de la parcelle) et de deux ifs et
deux érables à proximité de l'escalier qui monte au bâtiment existant.
2. (...)
Considérants
1.
(...)
2.
L'arrêt du Tribunal
administratif du 10 février 2006 mentionne dans les considérants 6 a):
"On ne peut guère nier que les peuplements en
cause exercent une fonction paysagère et biologique, dans la mesure où ils
créent une zone de verdure toujours bienvenue dans un contexte urbain (à
condition qu’ils soient entretenus) et qu’ils accueillent une faune (soit selon
l’étude privée renards, pouillot véloce, fauvette à tête noire etc.) et une
flore (selon l’étude privée notamment des fougères « langues de
bœuf » protégée par la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection
de la nature, des monuments et des sites [LPNMS; RSV 450.11]) non dénuées
d’intérêt."
La Conservation de la nature
considère, malgré la présence de plusieurs espèces exotiques (robiniers,
marronniers, laurelles, ....) et de l'origine du site (jardin laissé à
l'abandon) que le périmètre doit être considéré comme un biotope d'importance
locale répondant aux critères de la législation en vigueur.
Dès lors, un entretien lourd ou la
suppression du milieu, tel que pratiqué est soumise à une autorisation au sens
de l'art. 14 al. 5 OPN, 22 LFaune et 4a LPNMS (...).
Dans la mesure où les travaux
visaient à supprimer la végétation afin de permettre la réalisation
d'immeubles, l'autorisation conditionnelle n'aurait pu être accordée que sur la
base d'un projet au bénéfice d'un permis de construire.
3.
La commune de Montreux
dispose d'un règlement communal de protection des arbres approuvé par le
Conseil d'Etat le 5 avril 1995. La compétence sur la protection des arbres
relève ainsi de la Municipalité (art. 6 LPNMS et 21 RLPNMS).
Le règlement
communal mentionne à son article 2, alinéa 1, lettre a) que sont protégés les
arbres de 30 cm et plus de diamètre de tronc, mesuré à 1.30 m du sol, ainsi que
les cordons boisés, boqueteaux, haies vives, arbrisseaux et arbustes présentant
un aspect dendrologique reconnu (les arbres fruitiers sont expressément exclus
de la protection par l'article 2, alinéa 2).
Selon les observations limitées
que nous avons pu faire, aucun tronc ne semblait dépasser le diamètre de 30 cm
et les souches visibles ne laissaient pas prévoir un tel diamètre sur un arbre
existant, à l'exception d'un fruitier (cerisier ?) au Nord de la parcelle.
Nous relevons qu'une partie des
travaux ne répond manifestement pas à un besoin sécuritaire.
Le service communal compétent a
certainement étudié cette question avant l'abattage et devrait pouvoir
confirmer ou infirmer cette question de diamètre.
Sous réserve des déterminations
qui pourraient découler du paragraphe ci-dessus, on doit conclure que les
arbres n'étaient pas protégés et qu'a priori aucune autorisation découlant du
règlement communal de protection des arbres n'était nécessaire pour réaliser
l'abattage.
En conclusion
La Conservation de la nature
constate qu'une autorisation aurait dû être demandée pour l'atteinte au milieu
naturel. Selon la justification des travaux, cette autorisation aurait pu être
délivrée sous réserve de condition de remplacement sur la parcelle.
La Conservation de la nature constate
qu'aucune autorisation forestière et, a priori, aucune autorisation municipale
n'étaient requises."
Le même jour, soit le 23 novembre 2006, le SJL a
informé les parties, au vu du rapport précité, que l'autorité d'instruction
"ne s'oppose plus à la reprise des travaux s'agissant des arbres surplombant
le parking et présentant un danger pour la sécurité." Elle a invité
Gaston Albisser à prendre contact avec le chef-jardinier de la commune de
Montreux afin que ce dernier identifie les arbres à abattre. Si certains
d'entre eux devaient être qualifiés de protégés, l'autorisation d'abattage
devrait être délivrée formellement par la commune.
Par courrier du 21 décembre 2006, Gaston Albisser a
contesté auprès du SJL que la surface concernée puisse être qualifiée de
biotope d'importance locale.
Sur requête du SJL, le Conservateur de la nature s'est
déterminé le 3 janvier 2007 sur "les conséquences de la présence du
biotope d'importance locale sur la planification en cours" ainsi qu'il
suit:
"1. Le biotope qui a été détruit par les travaux d'entretien
lourd réalisé par le propriétaire a été créé suite à l'absence d'entretien d'un
jardin et de boisements non soumis au régime forestier.
2.
Le biotope est d'importance locale. A notre connaissance aucune
contestation n'a été déclarée depuis notre constatation du 23 novembre 2006. Au
titre de biotope d'importance locale, il ne nécessite pas une intégration dans
la planification en cours.
3.
Lors de
l'établissement du projet de construction, il y aura lieu de prévoir les
compensations nécessaires en prenant en compte la constructibilité réelle du
site."
E.
Mandaté par Axibat SA, la société Lignade SàRL a établi le
6.
décembre 2006 une "Expertise de la végétation arborescente de la
propriété d'Axibat SA" (i.e. la parcelle 5306) comportant notamment un inventaire
des arbres de plus de 15 cm de diamètre. Ce rapport recommandait en
particulier:
- d'éliminer
complètement l'ensemble des arbres situés sur la bordure "sud" (i.e.
le long du parking). Ces arbres étaient peu stables et leur chute menaçait non seulement
le parking public, mais aussi la sortie du parking privé souterrain, les places
privées en surface et les bennes à ordure.
- d'abattre
un pin et un érable, d'un diamètre supérieur à 40 cm. Le premier présentait les
caractéristiques typiques d'un arbre en fin de vie, le second risquait
également de chuter et menaçait à lui seul un lampadaire, des places de parcs
publiques, la terrasse d'une habitation voisine et la chaussée.
Le 12 janvier 2007, Axibat SA a transmis à la
municipalité le plan établi par Lignade SàRL, figurant 46 arbres à abattre,
dont 9 d'un diamètre supérieur à 30 cm, soit:
- 7
érables, dont 2 d'un diamètre supérieur à 30 cm (de 39 et 56 cm respectivement);
- 10
frênes dont 4 d'un diamètre supérieur à 30 cm;
- 5 ifs,
dont 2 d'un diamètre supérieur à 30 cm;
- 1 épicéa;
- 1 noyer;
- 1 orme;
- 1
cerisier;
- 16
robiniers;
- 2 pins,
dont 1 d'un diamètre supérieur à 30 cm;
- 2
laurelles.
F.
Par courrier du 21 février 2007, adressé à Axibat SA, la Municipalité
de Montreux a autorisé l'abattage d'arbres ainsi qu'il suit:
"(...) nous autorisons
l'abattage de 16 acacias (robinia pseudoacacia), espèce figurant sur une "liste
noire", dont les diamètres respectifs vont de 15 à 29 cm, tous situés en
amont, surplombant ledit parking et marqués d'un signe distinctif, à savoir une
croix orange sur le tronc. On relève en outre que ces sujets ne sont pas
protégés au sens du règlement communal sur la protection des arbres.
Pour les
autres sujets à abattre, mentionnés sur le plan de situation joint à votre correspondance
du 12 janvier 2007, nous nous prononcerons dès que la procédure en cours aura
abouti."
Réagissant à la coupe prévue par courriers des 5 et
6.
mars 2007 au SJL, Dad Régné et consorts ont requis que toute intervention sur
les arbres soit suspendue durant la procédure de recours. De leur point de vue,
les 16 arbres désignés ne présentaient pas de danger pour le parking. Ils
requéraient en substance du SJL qu'il maintienne la situation existante au
titre de mesures provisionnelles, sauf démonstration par un expert neutre qu'il
y avait réellement danger et que d'autres mesures moins incisives n'étaient pas
possibles. Autoriser l'abattage serait préjuger la destruction d'une partie du
biotope d'importance locale.
Accédant à cette demande par courrier du 6 mars 2007,
le SJL a indiqué aux parties ce qui suit:
"(...) le litige entre
parties sur le caractère dangereux ne pourra vraisemblablement se régler que
moyennant l'intervention d'un tiers non partie à la procédure. Ni la
Municipalité de Montreux, ni l'ingénieur forestier mandaté par les recourants
ne remplissent ces qualités.
En conséquence, selon courrier
en annexe, le DIRE [Département des institutions et des relations
extérieures, aujourd'hui Département de l'intérieur] entend donner mandat d'expertise au
Service des forêts, Conservation des forêts, pour désigner sur place les arbres
présentant un danger pour les usagers du parking.
(...).
"
Simultanément, le SJL a confié cette "expertise
danger" au Service des forêts ainsi qu'il suit:
"Il s'agit de désigner les arbres
sis sur cette parcelle qui présentent un caractère de dangerosité pour les
usagers du domaine public situé à l'aval (places de parc publiques et privées, emplacement
à container). (...)."
Par courrier du 14 mars 2007, le SJL a rappelé au
SFFN qu'il s'agissait de désigner les arbres qui "présentent un caractère
de dangerosité pour les usagers du domaine public situé à l'aval
et cela quelle que soit la nature de son utilisation."
Le 22 mai 2007, une nouvelle séance sur place a eu
lieu, en présence notamment de l'expert du SFFN, soit l'Inspecteur forestier du
4ème arrondissement (ci-après: l'inspecteur forestier), de Gaston
Albisser, d'un représentant de Lignade SàRl, du chef-jardinier de la commune, ainsi
que d'un représentant de la société Axibat. Aucun des recourants contestant le plan
de quartier n'était présent.
L'inspecteur forestier a rendu son rapport le 14
juin 2007. Selon ce document, il a pris en considération, au titre de sites
potentiellement menacés, les places de parc publiques situées au Sud-Ouest de la
parcelle, la place de dépôt des containeurs contiguë au parking susmentionné et
les places de parc privées situées au Sud de la parcelle. Il a désigné 19
arbres comme dangereux, notamment l'érable d'un diamètre de 56 cm, qu'il a
marqués par de la peinture jaune.
G.
Par requête du 29 juin 2007, Dad Régné et consorts ont
sollicité le SJL de rendre une décision de mesures provisionnelles limitant
strictement toute intervention au secteur du parking public. Ils reprochaient
en effet à l'inspecteur forestier d'avoir analysé en sus le secteur
situé au-dessus du funiculaire Territet-Montfleuri et le massif surplombant des
places de parc privées sur une longueur de plus de 80 m. Ils ont par ailleurs
contesté l'expertise susmentionnée au moyen d'une étude privée, signée par un
ingénieur forestier nommé Patrick Chevrier. Ils ont requis qu'une nouvelle
séance soit agendée.
Le 18 juin 2007, le SJL a transmis le rapport du 14
juin 2007, en précisant que ce rapport permettait d'avoir un avis neutre sur la
question de l'éventuelle dangerosité de certains arbres situés dans le
périmètre du plan de quartier. Il concluait: "conformément à notre
correspondance du 6 mars 2007, il appartient à la Commune de réexaminer cas
échéant la décision d'abattage du 21 février 2007 sur la base du rapport
d'expertise. "
H.
Par décision du 9 juillet 2007, le Département de
l'intérieur a rejeté la requête de mesures provisionnelles et confirmé le
courrier de l'autorité d'instruction du 18 juin 2007 pour les motifs suivants:
"attendu
qu'il a d'ores et déjà été
constaté que le secteur litigieux n'est pas soumis au régime forestier (arrêt
du Tribunal administratif du 10 février 2006 confirmé par le Tribunal fédéral
dans un arrêt du 8 août 2006),
qu'il ressort des éléments du
dossier, à savoir les déterminations du Conservateur de la nature, que les
arbres dont il est question ne sont pas des arbres protégés au sens du règlement
communal sur la protection des arbres,
qu'à ce titre, leur abattage n'est
pas soumis à autorisation,
que si l'on devait néanmoins
constater que ces arbres sont soumis au règlement communal en vigueur, une
éventuelle autorisation d'abattage devrait être délivrée par la Municipalité en
tant qu'autorité compétente et non par l'autorité d'instruction,
que le Conservateur de la nature a
attiré l'attention de l'autorité d'instruction sur les risques d'instabilité
présentés par certains arbres situés au-dessus du parking,
que l'ingénieur forestier a, dans
son rapport du 14 juin 2007, désigné 19 arbres comme étant dangereux et devant être
abattus,
que, certes, ce rapport va plus
loin que le mandat d'expertise donné par l'autorité d'instruction mais dans une
moindre mesure puisqu'il prend en considération, en plus des places de parc
publiques, la place de dépôt des containers et les places de parc privées
adjacentes et que l'on ne saurait faire fi des considérations de l'expert à ce
sujet,
qu'en effet, la contre-expertise
produite hors procédure par les recourants conclut qu'une gestion adéquate par
des entreprises spécialisées serait plus pertinente qu'un abattage,
que, cela étant, et contrairement
aux affirmations des recourants la question de l'abattage des arbres ne saurait
être considérée comme un élément déterminant dans l'appréciation de la future
planification d'autant plus que comme indiqué ci-dessus les arbres dont il est
question ne sont pas protégés,
qu'il ressort en outre des
arguments développés par les recourants que leurs griefs ont essentiellement
trait à l'intégration du projet dans le bâti existant et au regard de l'ISOS, à
la valeur architecturale et historique des bâtiments situés à proximité et à la
conformité du plan avec l'OPB,
qu'en outre, le biotope
d'importance locale qui existait à cet endroit a été détruit, comme l'a indiqué
le Conservateur de la nature dans ses déterminations, et qu'il devra, le cas
échéant, être compensé par des mesures dans le cadre de l'éventuelle procédure
de permis de construire,
qu'il ressort
ainsi de tous ces éléments que la requête de mesures provisionnelles des
recourants demandant à ce que toute intervention soit limitée au secteur du
parking public doit être rejetée."
I.
Agissant le 17 juillet 2007, Dad Régné et consorts ont
déposé un recours incident devant le Tribunal administratif, concluant à ce que
la décision du Département de l'intérieur du 9 juillet 2007 soit réformée en ce
sens que tout abattage d'arbres est strictement limité au secteur jouxtant
directement le parking public d'une longueur de 22,70 m situé à l'aval de la
parcelle 5306, subsidiairement à l'annulation de ladite décision. Ils
soutenaient en substance que l'intérêt public à l'abattage n'était pas
démontré, que le rapport de l'inspecteur forestier n'indiquait pas les arbres
désignés sur un plan précis, que l'on ignorait même si ceux-ci correspondaient
aux 16 arbres retenus par la commune en février 2007 et, enfin, que près des
trois-quarts des arbres visés ne se situaient pas en amont du parking public,
mais surplombaient les places de parc privées.
J.
A titre de mesures préprovisionnelles, la juge instructeur
a interdit au propriétaire de la parcelle 5306, ainsi qu'à ses ayant droit,
d'abattre, d'écimer ou d'élaguer les arbres sis sur cette parcelle, hors du secteur
jouxtant directement le parking public d'une longueur de 22,70 m situé à l'aval
de ladite parcelle.
K.
Par décision du 7 août 2007, le chef du Département de
l'économie a remplacé dans des termes identiques la décision rendue le 9
juillet 2007 par le chef du Département de l'intérieur, dès lors que le Service
du développement territorial relevait désormais de sa compétence.
L.
Entre-temps, le chef du DIRE avait, par courrier du 23
avril 2007, requis l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme
et d'architecture (CCUA) au sujet du projet de plan de quartier précité
"En Planchamp", en relevant notamment que certains recourants, pour
la plupart propriétaires de parcelles situées à proximité immédiate du plan de
quartier, requéraient en particulier une protection accrue contre les atteintes
portées à leur environnement. Par avis du 6 août 2007, la CCUA a confirmé que,
sur le principe, le périmètre se prêtait certainement à la construction. Par
ailleurs, il pouvait "éventuellement paraître préférable de regrouper
les possibilités de bâtir sur le haut et sur le bas des terrains, ménageant
ainsi une continuité de verdure d'est en ouest à mi-pente." Enfin,
"s'agissant des bâtiments classés, le voisinage de ces ouvrages ne
s'oppose pas à toute nouvelle construction. La qualité reconnue des bâtiments
protégés ou recensés n'est pas antinomique avec de nouvelles constructions."
M.
Le Département de l'économie a déposé sa réponse le 22
août 2007. Le SFFN s'est exprimé le 19 septembre 2007. Gaston Albisser a transmis
ses observations le 24 septembre 2007. La municipalité a fourni sa réponse à la
même date. Sur requête de la juge instructeur, des pièces supplémentaires ont
été déposées par la municipalité le 14 novembre 2007.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1.
L'art. 37 al. 1 LJPA a la teneur suivante:
"Le droit de recours appartient à
toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."
En l'espèce il n'est pas certain que les recourants
disposent de la qualité pour agir contre la coupe des arbres sis sur la
parcelle 5306, dès lors qu'en définitive, ils se bornent à invoquer un intérêt
à un milieu bâti harmonieusement aménagé ainsi qu'un intérêt à la protection de
la nature, intérêts qui relèvent pour l'essentiel de l'intérêt public.
La question souffre néanmoins de rester indécise, le
recours devant de toute façon être rejeté.
2.
Sur le principe, conformément à la garantie constitutionnelle
de la propriété, le propriétaire d'une parcelle est autorisé à librement
abattre les arbres qui se situent sur son propre terrain. Une interdiction d'abattage
doit reposer sur une base légale, publique ou privée. En l'espèce, il sied d'examiner
si l'application de la législation de droit public s'oppose à ce que le
propriétaire de la parcelle 5306 puisse procéder à l'abattage litigieux et, le
cas échéant, de déterminer l'autorité compétente pour interdire ou limiter
cette coupe.
3.
Sous l'angle de l'aménagement du territoire, soit du point
de vue de l'intégration et du paysage, la CCUA n'a en rien indiqué que les
arbres en cause devaient être conservés et pris en compte dans la planification
du quartier. Sous cet angle par conséquent, la coupe desdits arbres échappe à
la compétence de l'autorité cantonale saisie d'un recours contre le plan de
quartier.
4.
a) La loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection
de la nature (LPN; RS 451) prévoit à son art. 18 al. 1 que "la
disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le
maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par
d’autres mesures appropriées." L'art. 18b al. 1 LPN charge les cantons
de veiller à la protection et à l’entretien des biotopes d’importance régionale
et locale. L'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la
nature (OPN; RS 451.1) précise à son art. 14 al. 1 que la protection des
biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique
(art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20),
la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. Selon l'alinéa 3 de
l'art. 14 OPN, les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur
la base:
"a. de la
liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés
notamment par des espèces indicatrices;
b. des espèces
de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;
c. des
poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d. des
espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges
publiées ou reconnues par l’OFEV;
e. d’autres critères, tels que les
exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les
espèces."
L'art. 14 OPN précité dispose en outre à son alinéa
5.
que les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir
toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des
dispositions de protection des espèces figurant à l’art. 20. Enfin, selon son alinéa
7, l’auteur ou le responsable d’une atteinte à un biotope digne de protection doit
être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la
reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
b) Dans le canton de Vaud, l'art. 4a LPNMS relatif à
la protection des biotopes dispose que toute construction ou installation
portant atteinte à un biotope doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du
Département de la sécurité et de l'environnement (al. 2), cette autorisation
pouvant être déléguée aux communes selon les circonstances (al. 3).
S'agissant de la faune, l'art. 21 al. 1 de la loi cantonale
du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03) prévoit que le Conseil
d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les biotopes propres aux diverses
espèces indigènes, notamment par la conservation d'un nombre suffisant de haies
vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, clairières, zones marécageuses
et roselières. Selon l'art. 22 LFaune, toute atteinte à un milieu qui risque de
porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet dune autorisation du
service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre.
Le canton de Vaud n'a pas réglementé la procédure de
désignation des biotopes (cf. arrêt AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 consid.
5b).
c) En l'espèce, la décision attaquée retient à juste
titre que le biotope d'importance locale qui existait à cet endroit a été
détruit par les travaux d'abattage et d'élagage déjà réalisés (cf. courrier du
Conservateur de la nature du 3 janvier 2007). Elle précise que ce biotope devra,
le cas échéant, être compensé par des mesures dans le cadre de l'éventuelle
procédure de permis de construire.
Ces appréciations doivent être confirmées, du moins en
ce sens que, désormais, seules d'éventuelles meures de compensation peuvent
être envisagées. L'existence éventuelle d'un ancien biotope d'importance locale
ne fait donc plus obstacle aux coupes litigieuses. Sous cet angle également,
les autorités cantonales n'ont par conséquent plus de compétence dans la
présente procédure de mesures provisionnelles.
Pour le surplus, on relèvera néanmoins qu'il semble difficile,
en l'état, de tenir le rapport du Conservateur de la nature comme une décision
de constatation de la présence d'un biotope digne de protection sur la parcelle
5306, au vu notamment des modalités de cette prise de position - contestée par
Gaston Albisser - et de sa motivation. En particulier, le Conservateur de la
nature n'indique pas de manière suffisante, du moins à ce stade, dans quelle
mesure la surface en cause respectait les conditions de l'art. 14 al. 3 OPN. De
surcroît, selon un préavis des services de l'Etat du 13 octobre 1997, figurant
au dossier, le Centre de Conservation de la nature avait préavisé favorablement
le projet de plan de quartier, au motif qu'il "ne porte pas d'atteintes
importantes à un biotope ou un objet porté dans un inventaire dont nous avons
la surveillance". Un changement d'opinion mériterait une décision
motivée de manière plus circonstanciée.
5.
Il reste à examiner si la législation cantonale sur la protection
des arbres s'oppose aux coupes litigieuses.
a) L'art. 5 LPNMS définit les arbres protégés ainsi
qu'il suit:
"Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies
vives:
a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font
l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la présente
loi;
b. que désignent
les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent
être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des
fonctions biologiques qu'ils assurent."
En application de l'art. 5 LPNMS, la Commune de
Montreux a édicté un règlement communal sur la protection des arbres, approuvé
par le Conseil d'Etat le 5 avril 1995. Selon l'art. 2 al. 1 let. a de ce
règlement, sont protégés les arbres de 30 cm et plus de diamètre de tronc,
mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, boqueteaux, haies vives,
arbrisseaux et arbustes présentant un aspect dendrologique reconnu. L'art. 2
al. 2 let. a du règlement précise que les arbres fruitiers sont exclus de cette
protection.
b) L'abattage d'arbres non protégés (et hors
biotope) n'est pas soumis à une autorisation imposée par la LPNMS.
Quant aux arbres "protégés", ils peuvent
être abattus, à certaines conditions. Ainsi, l'art. 6 al. 1 LPNMS dispose que l'autorisation
d'abattre des arbres (ou arbustes) protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
Les alinéas 2 et 3 de l'art. 6 LPNMS, les art. 15 et
21.
du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1),
ainsi que les autres dispositions du règlement communal sur la protection des
arbres précisent les critères matériels auxquels l'autorisation d'abattage est
subordonnée, de même que la procédure à suivre à cet égard. En particulier,
l'art. 21 RLPNMS indique que l'autorisation d'abattage ressortit à la
compétence de la commune.
c) En l'espèce, on rappellera que le rapport du 6
décembre 2006 de la société Lignade SàRL, mandatée par Axibat SA, recommandait
d'abattre 46 arbres, dont 9 d'un diamètre supérieur à 30 cm; parmi ces
46.
arbres figuraient 16 robiniers (à savoir des faux-acacias), tous d'un
diamètre inférieur à 30 cm. Le 21 février 2007, la Municipalité de Montreux a
autorisé l'abattage des 16 robiniers, considérant que ceux-ci n'étaient
pas protégés; s'agissant des autres sujets à abattre, elle a déclaré qu'elle se
prononcerait dès que "la procédure en cours" aurait abouti. Dans son
rapport du 14 juin 2007, l'inspecteur forestier a désigné 19 arbres
comme dangereux, notamment l'érable d'un diamètre de 56 cm. Quant à l'auteur de
l'étude privée Patrick Chevrier, il conteste le rapport de l'inspecteur
forestier.
Quoi qu'il en soit, dès lors qu'il a été établi que les
boisés litigieux ne doivent pas être considérés comme un élément déterminant
dans l'appréciation de la future planification et qu'ils ne constituent pas -
ou plus - un biotope digne de protection, la compétence de décider s'ils sont
protégés ou non et si, dans l'affirmative, leur abattage doit être autorisé en
vertu de l'art. 6 LPNMS, ressortit exclusivement à la commune en première
instance, pas aux services cantonaux.
Or, la Municipalité de Montreux s'est déjà prononcée
en ce qui concerne 16 robiniers (faux-acacias), qu'elle a qualifiés de non
protégés. Ces arbres disposent d'un diamètre de moins de 30 cm et l'on ne voit
pas en quoi ils présenteraient un aspect dendrologique reconnu (les recourants
ne le soutiennent du reste pas, pas plus que le Conservateur de la nature).
Force est ainsi de confirmer qu'ils ne sont pas protégés. Par conséquent, il
est loisible à leur propriétaire de les abattre sans qu'une autre autorisation de
droit public soit nécessaire.
Quant aux "autres sujets à abattre"
(à savoir 30 autres arbres désignés par Axibat SA, notamment l'érable de 56 cm),
la municipalité ne s'est pas prononcée. Il lui appartient maintenant de le
faire (dans la mesure où ces arbres n'ont pas déjà été abattus), tant sur la
question de savoir s'il s'agit d'arbres protégés que sur celle de savoir si, le
cas échéant, leur abattage remplit les conditions de l'art. 6 LPNMS. Il
n'incombe pas au tribunal de statuer sur ces questions en première instance, à
la place de la municipalité.
La municipalité étant désormais seule autorité
compétente pour statuer librement sur les deux questions précitées, il est
superflu, à ce stade, de porter une appréciation définitive sur l'expertise de
l'inspecteur forestier, ni quant à son bien-fondé, ni quant au point de savoir
si elle dépassait le mandat confié par le SJL ou si l'absence des recourants le
22.
mai 2007 constituait une violation de leur droit d'être entendus.
d) En conclusion, la décision attaquée, qui refuse
d'ordonner des mesures provisionnelles limitant l'abattage d'arbres à un
secteur déterminé du plan de quartier "En Planchamp", doit être
confirmée. Il appartient désormais à la municipalité de se prononcer au sens du
consid. c § 4 ci-dessus.
6.
Vu ce qui précède, il sied de rejeter le recours dans la
mesure de sa recevabilité et de confirmer la décision attaquée, aux frais des
recourants qui succombent. Il sera également mis à leur charge une indemnité
pour les dépens en faveur du propriétaire de la parcelle 5306, qui a agi par
l'intermédiaire d'un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision attaquée est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont débiteurs de la municipalité,
solidairement entre eux, d'une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs, à
titre de dépens.
Lausanne, le 21 décembre 2007
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.