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Décision

AC.2007.0175

CDAP - AC.2007.0175 - 2008-01-16 - SOLMONTBEL 2 SA/CONSEIL COMMUNAL DE BELMONT, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des forêts, de la faune et de la nature, SCHLUNEGGER, GALLEY, Départ

16 janvier 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sise en zone dite « à aménager sous conditions de

plan de quartier », la parcelle 186 de la Commune de Belmont, d’une

surface de 6'600 m2, est intégrée dans le périmètre du plan de quartier « En

Arnier ». Celui-ci a été légalisé en 1985 et son aménagement s’est opéré

en plusieurs étapes successives. Copropriété de Bernard Schlunegger et de

Edouard Galley, la parcelle 186 est la seule dans ce périmètre à être encore

libre de toute construction. Situé à l’entrée ouest du village, en forte pente

et boisé sur sa partie inférieure par un cordon d’arbres, ce fonds est bordé à

l’ouest par la route cantonale des Monts-de-Lavaux, qu’il surplombe, au nord

par la parcelle 351 sur laquelle se trouve le bâtiment communément appelé musée

Deutsch, à l’est par une route desservant un quartier de bâtiments d’habitation

comprenant des appartements et quelques commerces, au sud par deux parcelles

supportant respectivement un parking collectif et une villa.

B En 1985, la parcelle 186 a fait l’objet d’un

projet d’implantation de bâtiments en terrasses, projet auquel les promoteurs ont

renoncé au motif principal d’une emprise au sol trop importante. Entre 1988 et

2003, trois projets de construction successifs, cette fois en hauteur et sous

forme de plusieurs bâtiments accolés formant un bloc rectangulaire, n’ont pas

obtenu l’assentiment de la municipalité pour des motifs d’ordre esthétique et d’intégration

dans le paysage. A cet égard, la municipalité fit valoir que les constructions

projetées ne s’intégraient pas au quartier supérieur déjà construit, dès lors qu’elles

présentaient un aspect trop compact, n’offrant pas respectivement pas

suffisamment de césures. Dès 2003, les constructeurs et la municipalité se sont

concertés pour établir un nouveau projet de construction et procéder à la

révision de la planification locale par l’établissement d’un nouveau plan de

quartier « En Arnier II » régissant la seule parcelle 186. Ce plan

aménage une surface constructible (surface brute de plancher) de 5463 m2

répartie sur quatre éléments de construction juxtaposés, reliés par des

intervalles vitrés et couverts comprenant ascenseurs et escaliers. C'est sur

mandat des propriétaires de la parcelle, comme cela sera déclaré lors de

l'audience mentionnée sous lettre E ci-dessous, que ce plan a été conçu par des

architectes-urbanistes, qui ont également élaboré un plan d'implantation

permettant de visualiser les façades des constructions projetées. On reproduit

ci-dessous un extrait du "Plan technique" établi le 15 novembre 2006

pour le plan de quartier "En Arnier II".

C Le plan de quartier « En Arnier

II » été mis à l’enquête publique du 15 décembre 2006 au 24 janvier 2007,

tout comme le plan d'implantation. Il a fait l’objet de quatre oppositions,

dont celle de la société Solmontbel 2 SA, (ci-après : Solmontbel),

propriétaire de la parcelle voisine 351. Par préavis du 23 février 2007, la

municipalité a invité le conseil communal à approuver ce nouveau plan ainsi que

son règlement, respectivement à lever les oppositions.

Par décision du 3 mai 2007, le conseil communal a adopté

le nouveau plan de quartier « En Arnier II » ainsi que son règlement

et levé les oppositions, faisant siennes les déterminations de la municipalité

à ce sujet. Le 20 juin 2007, le Chef du Département des institutions et des

relations extérieures (DIRE) a rendu une décision d’approbation préalable de ce

même plan de quartier.

D Par acte du 18 juillet 2007, Solmontbel a

recouru contre ces deux décisions et conclu à leur annulation. Le Centre de la

conservation de la faune et de la nature a conclu au rejet du pourvoi par

déterminations produites le 17 août 2007, tout comme Bernard Schlunegger et

Edouard Galley, le Service de l’environnement (SEVEN) et le Service du

développement territorial (SDT), chacune de ces parties par acte produit le 20

août suivant. Le Conseil communal de Belmont a également conclu au rejet du

recours par réponse du 7 septembre 2007.

E. La section du Tribunal administratif a

tenu audience le 5 décembre 2007 à Belmont, dans une salle de la Maison de Commune,

celle-ci étant proche de la parcelle litigieuse. Elle y a entendu le conseil de

la recourante ainsi que les représentants de l’autorité communale intimée, des

propriétaires de la dite parcelle, du SDT, du Service de Conservation de la

faune et du SEVEN. Les parties ont renoncé à participer à une inspection locale

de la parcelle 186, inspection à laquelle a procédé la section du tribunal

avant de délibérer et d’arrêter, le jour même, le dispositif du présent arrêt.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Dans un premier grief, la recourante s’en prend à

l’esthétique des constructions autorisées par le plan de quartier disputé.

Faisant valoir qu'elles présentent un aspect architectural monolithique insatisfaisant

qui ne les intègre pas dans l’environnement, elle invoque le caractère

inopportun des décisions attaquées.

a) En matière de plan d’affectation, le Tribunal

administratif statue sur recours en exerçant le libre pouvoir d’examen requis

par l’art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire

(LAT ; RS 700). A teneur de cette disposition, le droit cantonal doit

prévoir au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d’affectation

fondés sur la LAT et sur les dispositions cantonales et fédérales d’exécution

en accordant à une autorité de recours au moins un libre pouvoir d’examen. Ce

principe n’est pas restreint par l’art. 2 al. 3 LAT, selon lequel « les

autorités chargées de l’aménagement du territoire veillent à laisser aux

autorités qui leur sont subordonnées la liberté d’appréciation nécessaire à

l’accomplissement de leurs tâches ». Ainsi, le droit fédéral impose au

Tribunal administratif de ne pas limiter son pouvoir d’examen à la légalité afin

d'effectuer un contrôle de l’opportunité du projet (Tribunal administratif,

AC.2004.0299 du 22 décembre 2006, consid. 2 ; AC.2006.0189 du 17 août

2007).

Comme déjà jugé, l'autorité de recours chargée du

contrôle de l'opportunité peut revoir une mesure d'aménagement adoptée par la

commune non seulement lorsque cette mesure est dépourvue de tout fondement

objectif et se révèle insoutenable, mais aussi lorsque la décision communale

paraît inappropriée eu égard à des intérêts qui dépassent la sphère communale,

qu'elle ne correspond pas aux buts et principes régissant l'aménagement du

territoire ou n'en tient pas suffisamment compte (AC.2005.0114 du 30 mai 2006).

Toutefois, en matière de planification, le pouvoir d'examen en opportunité ne

signifie pas que l'autorité de recours puisse se transformer en autorité

d'aménagement (ATF 109 Ib 123 consid. b et c, 544). Statuant en opportunité, le

Tribunal administratif doit vérifier que la planification contestée devant lui

soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d’autorité de recours ne se confondant

pas avec celui de l’organe compétent pour adopter le plan, il doit préserver la

liberté d’appréciation dont celui-ci a besoin dans l’accomplissement de sa

tâche. En d’autres termes, cette liberté d’appréciation implique qu’une mesure

d’aménagement appropriée doit être confirmée, l’autorité de recours n’étant pas

habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également appropriée.

Elle implique aussi que le contrôle de l’opportunité s’exerce avec retenue sur

des points concernant des intérêts liés à l’endroit, à savoir au sujet de

préoccupations locales, pour la perception desquelles la proximité de l’objet,

la connaissance du lieu, la démocratie locale ainsi que l’autonomie communale

peuvent être d’importance (Aemisegger/Haag, Commentaire de la LAT, n. 56 ad

art. 33).

b) Au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, on

ne saurait considérer que le moyen de l’esthétique, tel qu’invoqué par la

recourante au stade de l’adoption d’un plan de quartier, relève de

préoccupations locales, dont la perception serait hors de portée pour des

personnes de l’extérieur. L’esthétique, qu’elle soit appréhendée négativement

(soit sous l’angle de la prohibition d’enlaidir une localité ou un quartier) ou

positivement (s’agissant d’aménager de telle façon qu’un effet d’ensemble

satisfaisant soit garanti par rapport à l’environnement bâti et au paysage), ne

relève pas de la seule appréciation des habitants d’un endroit sous l’angle des

prescriptions locales en matière de constructions, mais du principe général de l’aménagement

du territoire dit de l’intégration du milieu bâti dans son environnement,

principe ancré à l’art. 3 al. 2 let. b LAT au nombre de ceux qui régissent

l’aménagement du territoire (Tschannen, Commentaire LAT, n. 50 ad art. 3

LAT ; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, p. 389, n. 892). Même si elle n’a pas de fonction d’aménagement

au sens strict, la clause de l’esthétique permet de tenir compte de ce principe

général de l’intégration, qu’elle renforce au moins indirectement

(Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, n. 24 ss ad art. 3 LAT). Partant, c’est

sans retenue qu’il y a lieu de procéder au contrôle de l’opportunité des

autorisations litigieuses, sous l’angle de l’esthétique des constructions telles

que permises par le plan de quartier litigieux.

c) A teneur de l’art. 3 al. 2 let. b LAT, les

autorités chargées de l’aménagement du territoire doivent veiller à ce que les

constructions prises isolément ou dans leur ensemble s’intègrent dans le

paysage, ce qui implique de satisfaire à un double objectif : prises

isolément, les constructions doivent s’adapter à la nature du lieu, aux données

du paysage, alors que prises dans leur ensemble, elles doivent former un tout

harmonieux (Département fédéral de justice/Office fédéral de l’aménagement du

territoire, Etude relative à la LAT, 1981, n. 27 ss ad art. 3 al. 2 let. b LAT).

Ce principe d’intégration s’appliquant même lorsqu’il s’agit d’un paysage banal

(Tschannen, op. cit., n. 50 ad art. 3 LAT), il vaut d’autant plus lorsque l’on

se trouve dans un endroit présentant un intérêt particulier.

d) En l'espèce, le principe d'intégration revêt une

importance certaine pour la zone régie par le plan litigieux, dès lors que le

plan directeur communal prescrit de la valoriser de façon particulière. Comme

exprimé dans le rapport d'aménagement du 15 juin 2006 produit par l'autorité

communale intimée, le secteur "En Arnier II" est destiné notamment à

mettre en valeur la porte d'entrée ouest du village (p. 24), à préserver la

silhouette du bourg (p. 32) ainsi qu'à mettre en valeur un terrain trop

longtemps resté en friche et à compléter le tissu urbain par l'insertion d'une

construction de qualité qui contribue à effacer la césure entre ce qui se

trouve en amont et en aval du périmètre en question (p. 35).

Or, il ressort des plans et des montages

photographiques versés au dossier que le bâtiment projeté ne suit pas la courbe

naturelle du terrain telle qu’elle se dessine du nord au sud. Contrairement aux

constructions réalisées dans le périmètre avoisinant, en amont comme en aval de

la route des Monts-de-Lavaux, les façades de chacun des quatre blocs

constituant le bâtiment projeté ne font pas face à la pente du terrain dans

lequel ils doivent trouver place, laquelle est orientée à l’ouest, mais sont

orientées au sud-ouest. Ce choix des architectes, vraisemblablement dicté par

le souci de leurs mandants d’attribuer à chaque lot qui sera offert à la vente

ou à la location une terrasse orientée au sud, ne saurait justifier pareille

rupture avec l'orientation des constructions environnantes, qui satisfont quant

à elles au premier objectif du principe de l’intégration voulant que le bâti

s’adapte à la nature du terrain.

A cela s’ajoute que, comprise entre l’ancien musée

Deutsch au nord et une villa au sud, la parcelle 186 appelle un projet qui

opère un lien architectural entre ces deux constructions afin de former un

ensemble harmonieux. Or, cette harmonie se trouve en l’occurrence rompue par le

fait que les quatre blocs projetés trouveraient à s’implanter de guingois, malmenant

ainsi le trait d’union entre le musée et la villa, sans que le toit plat

rectiligne appelé à couvrir les quatre éléments précités puisse faire office de

lien, dès lors qu’en débordent, à l’est comme à l’ouest, les angles des

constructions. Ainsi, le projet ne satisfait pas non plus au second objectif de

l’art. 3 al. 2 let. b LAT de réaliser avec les constructions voisines un ensemble

harmonieux.

Enfin, contrairement au but ouvertement poursuivi

par la municipalité de rompre l’aspect monolithique de l’ensemble par la

création de césures propres à ouvrir une vue vers ou depuis le site construit

en amont de la parcelle 186 - but qui justifia le refus de quatre projets

successifs, comme cela ressort clairement du préavis municipal du 23 février

2007.

à l’attention du conseil communal -, force est de constater que le projet

disputé ne présente aucune césure. Les quatre blocs sont en effet reliés entre

eux par des éléments de construction certes vitrés, mais dont l’effet de

transparence se trouvera neutralisé par les cages d’escalier qu’ils contiennent

ainsi que par les décrochements des façades à l’arrière de chacun des quatre

blocs.

Les considérations qui précèdent excluent de tenir

l'aménagement litigieux pour satisfaisant en matière d'esthétique. Cela est

d'autant moins envisageable que les qualités du secteur En Arnier II, comme

exprimé en page 13 du rapport d'aménagement, "lui confèrent une

responsabilité toute particulière eu égard à la dimension de la future bâtisse,

de son assise dans la pente et de son insertion dans un gabarit dont le profil

et le masque ne saurait heurter la sensibilité des habitants déjà en place

alentours". On ne voit pas non plus qu'il soit possible

ultérieurement, au stade d'un projet de construction proprement dit, de

corriger les défauts d'aménagement relevés plus haut en ce qui concerne

l'intégration dans le terrain, le lien avec les constructions voisines et le

caractère monolithique du volume constructible. Les décisions attaquées

s'avèrent ainsi inopportunes, ce qui conduit à leur annulation.

2.

L’admission du pourvoi pour les motifs qui précèdent n’excluant

pas que l’autorité communale intimée et les constructeurs persistent dans leur

projet de planification, il se justifie, par économie de procédure, d’examiner

ci-après les autres moyens invoqués par la recourante (ATF 133 II 220, consid.

2.

).

a) La recourante fait grief à l’autorité communale

intimée de l’avoir tenue à l’écart de la procédure d’adoption du plan disputé.

Ce faisant, elle invoque une violation de l’art. 4 al. 2 LAT, à teneur duquel

les autorités chargées de l’aménagement du territoire veillent à ce que la

population puisse participer de manière adéquate à l’établissement des plans.

Ce moyen ne peut être reçu. Selon la jurisprudence,

la décision de l’autorité de planification recouvre un processus démocratique

permettant déjà la participation des citoyens intéressés ou des propriétaires

touchés, lesquels n’ont aucun droit allant au-delà de la protection juridique

tenant à l’enquête publique et à l’aménagement d’une voie de recours contre

cette décision (ATF 114 Ia 233). Ayant pu intervenir en cours d’enquête puis

contester la décision prise, la recourante ne saurait exiger de participer

d’une autre manière à l’aménagement litigieux, cela d’autant moins qu’elle admet

avoir été informée des tenants et aboutissants du projet lors d’une séance

spéciale tenue par l’autorité communale le 21 septembre 2005.

b) La recourante s’en prend ensuite à l’enlèvement

du cordon boisé qui traverse la parcelle 186 en invoquant la sauvegarde d’un

patrimoine naturel protégé ou à protéger.

Cet argument doit être également écarté. La loi

vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10

décembre 1969 (LPNMS) ainsi que son règlement d'application du 22 mars 1989

(RPNMS) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en

raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il

s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris

dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de

classement au sens de l'art. 20 LPNMS (lettre a), ou encore de ceux que

désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui

doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison

des fonctions biologiques qu'ils assurent (lettre b). En application de ces

dispositions, la Commune de Belmont a adopté un règlement sur la protection des

arbres approuvé par le Conseil d'Etat le 9 septembre 1983. Les art. 2 al. 1er

et 3 de ce règlement précisent que seuls les cordons boisés figurant sur le

plan de classement communal sont protégés, plan sur lequel ne figure pas le cordon

boisé de la parcelle 186. Ainsi, non protégé, ce cordon peut faire l’objet

d’une autorisation d’abattage, la compensation de celui-ci pouvant s’effectuer,

comme retenu par l’autorité intimée, aux conditions de l’art. 17 du règlement

du plan de quartier disputé imposant au constructeur de présenter un plan

d’arborisation au stade de la demande de permis de construire.

c) La recourante s’en prend encore à l’attribution au

plan de quartier litigieux du degré de sensibilité III en matière de protection

contre le bruit. Ce moyen doit également être rejeté. Ce degré de sensibilité au

bruit étant celui qui a été attribué à l’ensemble du plan de quartier « En

Arnier » lors de son adoption en 1985, il est compatible avec

l’affectation en zone dite mixte de l’ensemble du périmètre (art. 43 OPB et

art. 2 du règlement du plan de quartier « En Arnier II »), lequel est

déjà touché par les nuisances sonores liées au trafic de la route cantonale des

Monts de Lavaux ainsi qu’aux activités sociales et commerciales du quartier.

d) La recourante tire enfin argument, mais à tort également,

des risques de glissement de terrain que pourrait provoquer la construction

projetée, observant que la seule étude géotechnique versée au dossier remonte à

l’année 2002.

Comme prévu à l’art. 19 du règlement du plan de

quartier « En Arnier II », aux études de risques qui ont déjà effectuées

devra s’ajouter un rapport géotechnique, ceci dans le cadre de la procédure

subséquente de demande de permis de construire, procédure qui offrira à cet

égard les garanties requises par la recourante.

3.

Les motifs qui précèdent conduisent à l’admission du

recours et à l’annulation des décisions attaquées. Obtenant gain de cause avec

le concours d’un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens.

Fixés à 2'000 fr., ceux-ci seront supportés par les propriétaires de la

parcelle 186, de même que l’émolument de justice (art. 55 LJPA). En effet,

selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le

recourant et l’autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts

sont opposés à ceux du recourant, c’est en principe à la partie adverse

déboutée, à l’exclusion de la collectivité publique dont la décision est

annulée ou modifiée, de supporter les frais et les dépens, à moins que ceux-ci

aient été causés par une erreur administrative manifeste dans le traitement du

dossier qui soit imputable à l’autorité, ce qui n’est en l’occurrence pas le

cas (AC.2002.0132 du 26 juin 2003, AC.2006.0304 du 30 octobre 2007).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions rendues le 3 mai 2007 par le Conseil

communal de Belmont-sur-Lausanne et le 28 juin 2007 par le Département des

institutions et des relations extérieures sont annulées.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Bernard Schlunegger et de Edouard Galley,

solidairement entre eux.

IV.

Bernard Schlunegger et Edouard Galley verseront à Solmontbel

2 SA une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 janvier 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.