AC.2007.0176
CDAP - AC.2007.0176 - 2008-05-16 - STANTCHEV/Service du développement territorial, Municipalité de Concise
16 mai 2008Français25 min
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N° affaire:
AC.2007.0176
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.05.2008
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
STANTCHEV/Service du développement territorial, Municipalité de Concise
ORDRE DE DÉMOLITION
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
PÉREMPTION
LATC-105-1
LAT-24c (01.09.2000)
Résumé contenant:
Transformation et agrandissement d'une construction hors de la zone à bâtir allant au delà de ce qui est autorisé par l'art. 24c LAT. Ordre de remise en état du SAT confirmé vu l'importance des travaux effectués et compte tenu du fait que le recourant ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi. Le fait que certains travaux étaient connus de l'autorité communale depuis plusieurs années ne peut pas être opposé au SAT. Pas d'inégalité de traitement dès lors que, contrairement à d'autres propriétaires, il n'est pas envisageable qu'un classement en zone à bâtir intervienne dans le cadre de la modification du PGA qui est à l'étude.
²²
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mai 2008
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin, assesseur
et Mme Magali Zuercher, assesseur.
Recourant
Michail STANTCHEV, à Concise,
représenté par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service du développement
territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne.
Autorité concernée
Municipalité de Concise, représentée par Me Jean
ANEX, avocat à Aigle.
Objet
Recours Michail STANTCHEV c/ décision du Service du
développement territorial du 26 juin 2007 (constructions sans autorisations
au lieu-dit "En Combes" - Ordre de mise en conformité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 22 novembre 1994, Michail Stantchev a fait
l’acquisition de la parcelle n° 1'598 de la Commune de Concise, colloquée
en zone agricole et viticole selon le plan général d’affectation de la commune,
approuvé le 3 septembre 1980 par le Conseil d’Etat. Cette parcelle se situe à
l'écart du village de Concise, sur la route qui mène à Mutrux. Elle jouxte la
parcelle no 1'597, qui supporte une maison d’habitation.
La parcelle n° 1'598 supporte une maison
d’habitation (ECA no 602), construite en 1966. Au moment de son acquisition par
Michail Stantchev, la maison comprenait une surface brute de plancher habitable
de 61 m² sur deux niveaux (rez inférieur et rez supérieur) et des surfaces
annexes d'environ 40 m². Au rez inférieur, se trouvait notamment une véranda.
B.
Le 24 mai 1995, Michail Stantchev a obtenu de la
municipalité un permis de construire portant sur la fermeture et
l’agrandissement de la véranda, l’installation d’une citerne à mazout, la
construction d’une cheminée et des aménagements extérieurs non spécifiés. Ces
aménagements ont fait l’objet d’une autorisation spéciale cantonale délivrée
par le Service de l’aménagement du territoire (SAT, actuellement Service du
développement territorial - SDT-). Ils impliquaient une augmentation de la
surface brute de plancher habitable (SBPH) d’environ 35 m² (20.65 m² au
rez supérieur et 14.30 m² au rez inférieur).
C.
Le 18 mars 1996, la municipalité a délivré à Michail
Stantchev un permis de construire avec dispense d'enquête pour l'aménagement à
l'ouest de la maison d'un couvert démontable pour voitures d'une surface
d'environ 45 m². Finalement, le couvert à voitures a été complètement
fermé et aménagé et utilisé comme pièce habitable (bien qu'apparemment non
chauffée) au rez supérieur avec une terrasse couverte au rez inférieur.
Par courrier du 5 février 1997, la municipalité a indiqué à Michail Stantchev
qu'elle autorisait le couvert à condition qu'il soit ouvert de 3 côtés et
qu'elle exigeait une enquête en cas de maintien de la construction réalisée.
Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.
D.
Par la suite, Michail Stantchev a encore construit une
annexe de 23.30 m² environ contiguë à la façade est de la maison au
niveau du rez inférieur, affectée à un atelier et à un local citerne, un mur de
soutènement le long de l’accès à la parcelle, un couvert à bois de 17.50 m²
environ le long de la façade nord de la maison et une piscine au sud de la
parcelle. Ces aménagements ont été réalisés sans autorisation.
E.
Par courrier du 6 avril 2005, la municipalité a demandé à
Michail Stantchev de lui faire parvenir un dossier complet des travaux
effectués et projetés afin qu’il soit procédé à une mise à l’enquête. La
municipalité a réitéré cette requête le 20 avril 2005.
F.
Le 16 mai 2005, Michail Stantchev a transmis à la
municipalité des plans, élaborés apparemment par un dessinateur architecte,
relatifs au mur de soutènement et à l’aménagement d’un couvert à l’est de la
maison.
G.
Après avoir eu un entretien le 23 mai 2005 avec Michail
Stantchev, la municipalité a, par décision du 17 juin 2005, ordonné la
démolition dans les meilleurs délais des travaux effectués sans autorisation. Michail
Stantchev n'a pas donné suite à cette injonction.
H.
Le 8 mars 2007, le SAT a adressé un courrier à Michail
Stantchev dans lequel il mentionnait avoir effectué une visite de sa parcelle
le 24 janvier 2007, en compagnie du syndic et du secrétaire communal. Rappelant
la chronologie des travaux effectués depuis l’acquisition de la maison, le SAT
relevait que le permis de construire accordé en 1996 par la municipalité pour
la construction du couvert à voitures était frappé de nullité dès lors
qu’aucune autorisation cantonale n’avait été délivrée. Il relevait également que
la construction du couvert pour voitures, sa transformation en pièce habitable,
respectivement en terrasse couverte, la construction des annexes en façade nord
et est et la construction du mur de soutènement ne paraissaient pas pouvoir être
légalisées par l’octroi après coup d’un permis de construire et d’une autorisation
spéciale cantonale. Le SAT précisait qu’il envisageait de rendre une décision
ordonnant à tout le moins la démolition complète du couvert à voitures
transformé en pièce habitable, du couvert en façade nord et de l’annexe en
façade est. Il invitait Michail Stantchev a produire, d’ici le 15 avril 2007,
un historique de l’ensemble des constructions et travaux réalisés sur la
parcelle n° 1'598, en particulier depuis le 1er juillet 1972, des
plans de l’état actuel indiquant par une couleur particulière chacune des
constructions réalisées depuis 1995 et mentionnant leur date de réalisation et
leur affectation et les autorisations délivrées pour toutes ces constructions.
Il précisait qu’il n’était pas exclu que, suite à l’examen à entreprendre, la
suppression d’autres constructions ou ouvrages doive être exigée.
I.
Le 13 avril 2007, Michail Stantchev a produit, par
l’intermédiaire du bureau d’ingénieur Jaquier Pointet, des plans résumant
l’historique des travaux réalisés sur sa parcelle et un dossier-photo.
J.
Par décision du 26 juin 2007, le SAT a ordonné la
suppression, d’ici le 31 octobre 2007, des constructions et installations
suivantes, en demandant que le terrain soit remis en état et replanté avec des
essences de station: le garage du rez-de-chaussée supérieur construit en 1996
et transformé en pièce habitable par la suite, la terrasse couverte du rez-de-chaussée
inférieur (démolition du toit et des poteaux avec maintien uniquement des murs
de soutènement et des dallettes), le local à citerne/atelier, l’abri à bois et la
piscine.
K.
Michail Stantchev s’est pourvu contre cette décision
auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal) le 17 juillet 2007 en concluant principalement à
ce que sa nullité soit constatée, subsidiairement à son annulation, très
subsidiairement à sa réforme en ce sens que seuls certains des aménagements
litigieux doivent être supprimés, à dires de Justice. Le SDT a déposé sa
réponse le 27 août 2007 en concluant au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée, un nouveau délai convenable étant accordé au recourant
pour procéder à la remise en état. La municipalité a déposé des observations le
20 septembre 2007 en concluant au rejet du recours et à la pleine confirmation
de la décision entreprise. Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 15 janvier 2008 en réitérant sa requête tendant à la
production de l’intégralité des dossiers relatifs aux aménagements en zone
agricole sur le territoire de la Commune de Concise n’ayant pas fait l’objet
d’autorisations ad hoc et ayant provoqué récemment un examen. Le SDT a déposé
des observations complémentaires le 28 janvier 2008 dans lesquelles il s’est
notamment déterminé sur la question de l’inégalité de traitement invoquée par
le recourant. La municipalité a déposé des observations finales le 7 février
2008 dans lesquelles elle a indiqué, en réponse à une requête du recourant,
qu’aucune modification de l’affectation de sa parcelle n’était envisagée. La
municipalité a confirmé ce point dans une écriture du 28 février 2008, en
précisant qu’il n’entrait pas du tout dans ses vues d’entreprendre, ni même
d’envisager, la collocation en zone à bâtir du secteur où se trouve la parcelle
du recourant.
L.
Le tribunal a tenu audience sur place le 11 mars 2008 en
présence du recourant et de son conseil, du conseil du SDT et de représentants
de la municipalité et de leur conseil. Lors de cette audience, le recourant a
pris une nouvelle conclusion subsidiaire tendant à ce que l'exécution de la
démolition soit suspendue jusqu'à droit connu sur le nouveau plan général
d'affectation. A cette occasion, le tribunal a procédé à une vision locale. Le
12 mars 2008, le procès-verbal de l'audience a été transmis aux parties. Le
recourant s'est déterminé brièvement sur ce procès-verbal le 18 mars 2008. Le
SDT et le recourant se sont encore déterminés dans des écritures des 17 avril
et 6 mai 2008.
Considérants
1.
Le recourant s’étonne que la décision ait été rendue par
l’autorité cantonale alors que, selon la lettre de l’art. 105 de la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
), le canton ne doit agir qu’à titre subsidiaire. Il relève que, par
lettre du 17 juin 2005, la municipalité l’avait invité à démolir les travaux
effectués sans autorisation, cette lettre ne comportant cependant pas
l’indication des voies de recours. Il ajoute que, selon l’art. 105 al. 1 LATC,
c’est le département qui est compétent pour rendre un ordre de remise en état et
non pas un service, tel que le Service de l’aménagement du territoire. Il
soutient qu’une éventuelle délégation de compétence ne serait pas compatible
avec la lettre de cette disposition.
a) Aux termes de l’art. 105 al. 1 LATC, la
municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,
le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux
qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Dans le cas d’espèce, on constate qu’un ordre de démolition
avait été rendu par la municipalité au mois de juin 2005, auquel le recourant
n’a pas donné suite. Dans ces circonstances, l’autorité cantonale était fondée
à agir à son tour sur la base de l’art. 105 LATC, ce d’autant plus que la
démolition concernait certains éléments qui avaient fait l’objet d’un permis de
construire délivré par la municipalité.
b) Selon l’art. 66 de la loi du 11 février 1970 sur
l’organisation du Conseil d’Etat (LOCE; RSV 172.115), les départements règlent
les affaires qui leur ressortissent en vertu de la loi et celles que le Conseil
d’Etat les a chargés de liquider. Selon l’art. 67 al. 1 LOCE, avec
l’approbation du Conseil d’Etat, un chef de département peut déléguer à un
fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés. La
Chancellerie d’Etat tient un registre de ces délégations de compétence (art. 67
al. 2 LOCE).
Il résulte des dispositions précitées qu’une
compétence attribuée par la loi à un département peut être déléguée à un
fonctionnaire supérieur. Tel est le cas de la compétence attribuée par l’art.
105.
LATC au département pour rendre des décisions de suspension, suppression ou
modification des travaux non conformes aux dispositions légales et
réglementaires, compétence qui a été déléguée au chef du Service de
l'aménagement du territoire (actuellement Service du développement territorial)
en application de l’art. 67 LOCE. Partant, ce dernier était formellement
compétent pour rendre la décision querellée et le grief formulé à cet égard par
le recourant doit par conséquent être écarté.
2.
Le recourant ne prétend pas que les constructions dont la
démolition est ordonnée sont réglementaire et devraient par conséquent être
autorisées. Il soutient en revanche que l’ordre de démolition n’est pas conforme
au principe de la proportionnalité. Il relève à cet égard que le bâtiment
litigieux n'est pas une construction isolée en zone agricole mais qu'elle fait partie
d’un petit lotissement qui pourrait, lors d’une modification du plan général
d’affectation à venir, être affecté en zone à bâtir. Il prétend également être
de bonne foi en rappelant qu’il avait sollicité un permis de construire pour
l’agrandissement effectué en 1995 et pour la construction du couvert démontable
pour voitures en 1996. Pour ce qui est de ce couvert, il relève qu’il n’était
pas censé savoir qu’une autorisation cantonale devait également être délivrée.
Il explique au surplus être parti du principe qu’aucune autorisation n’était
requise pour les aménagements effectués ultérieurement (terrasse couverte du
rez inférieur, local à citerne/atelier, abri à bois et piscine). De manière
générale, il relève que les constructions litigieuses n’empiètent pas sur la
zone agricole et qu’il n’existe par conséquent pas d’intérêt public
prépondérant à en ordonner la démolition.
a) La garantie de la propriété peut être restreinte
aux conditions de l’art. 36 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101). A teneur
de l’al. 3 de cette disposition, toute restriction d’un droit fondamental doit
être proportionnée au but visé. Selon la jurisprudence, l’ordre de démolir une
construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait
être accordée n’est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.
L’autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont
mineures, si l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage
que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, si celui-ci pouvait de
bonne foi se croire autorisé à construire, ou encore, s’il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Même un
constructeur qui n’est pas de bonne foi peut invoquer le principe de
proportionnalité. Toutefois, celui qui place l’autorité devant un fait accompli
doit s’attendre à ce qu’elle se préoccupe plus de rétablir une situation
conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF
1C 167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.1 et références).
b) Pour ce qui est de la bonne foi du recourant, on
constate tout d’abord que ce dernier a obtenu en 1995 une autorisation spéciale
de l’autorité cantonale compétente lors des travaux relatifs à la fermeture et
à l’agrandissement de la véranda et à l’installation d’une citerne à mazout. A
priori, il devait par conséquent savoir que la municipalité n’était pas seule
compétente pour autoriser de nouveaux travaux. De même, le recourant devait savoir
que les aménagements effectués ultérieurement nécessitaient l’octroi d’un
permis de construire. A tout le moins aurait-il pu se renseigner auprès de la
municipalité, ce qu’il n’a apparemment pas fait. A cela s’ajoute que, après
l’octroi par la municipalité du permis de construire relatif au couvert à
voitures prévu à l’ouest de la maison, le recourant a finalement réalisé une
construction annexe fermée, accolée et reliée au rez-de-chaussée supérieur, qui
a pratiquement doublé le volume de ce niveau. Lorsque la municipalité a
constaté l’existence de cette construction, elle a demandé au recourant de
régulariser la situation en exigeant soit la réalisation du projet autorisé
initialement (construction ouverte de trois côtés), soit une mise à l’enquête
du projet tel que réalisé (cf. lettre de la municipalité au recourant du 5
février 1997). Le recourant n’a pas donné suite à cette injonction, ce qui
confirme le peu de cas qu’il fait du respect du droit et des procédures en
matière de construction. Le recourant ne saurait ainsi être suivi lorsqu’il
soutient qu’il a toujours agi de bonne foi.
c) aa) La parcelle n° 1'598 n’ayant aucun rapport
avec une exploitation agricole, tout agrandissement du bâtiment existant ou
toute nouvelle construction sur cette parcelle implique la délivrance d’une
autorisation dérogatoire en application des art. 24 ss de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), et plus
particulièrement de l’art. 24c LAT qui concerne les constructions et
installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais
qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone. Selon l'art. 24c al. 2
LAT, l'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions
et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou
leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou
transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de
l'aménagement du territoire doivent être satisfaites. L’art. 24c LAT est
complété par l’art. 42 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du
territoire (OAT; RS 700.1) qui prévoit que les constructions et installations
pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire l’objet de
modifications si l’identité de la construction ou de l’installation et de ses
abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature
esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de
l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la
modification de la législation ou des plans d'aménagement (soit le 1er
juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la première loi fédérale sur la
protection des eaux qui a, pour la première fois, introduit une séparation
stricte des territoires constructibles et non constructibles). La question de
savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour
l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances, les
agrandissements devant toutefois respecter en tous les cas les limites
chiffrées figurant à l’art. 42 al 3 OAT, soit notamment un maximum de 60 %
d'agrandissement de la surface brute de plancher imputable à l'intérieur du
volume bâti.
bb) En l’occurrence, le SAT a constaté de manière
erronée dans la décision attaquée que la fermeture et l'agrandissement de la
véranda autorisés en 1995 (qui impliquaient un agrandissement de la surface
brute de plancher habitable - SBPH-d'environ 35 m²) avaient entraîné un
agrandissement de la SBPH de 110 % (l'autorité intimée a en effet effectué son
calcul en partant d'une SBPH existante de 32 m² alors que celle-ci était en
réalité de 61 m² selon les constatations figurant dans la partie
"fait" de la décision attaquée). Cela étant, le recourant ne conteste
pas que l’agrandissement effectué en 1995 au bénéfice d’un permis de construire
communal et d’une autorisation spéciale cantonale épuisait pratiquement les
possibilités d'agrandissement de l’art. 42 al. 3 OAT. A cet égard, peu importe
de savoir si l'extension autorisée en 1995 s'est effectuée à l'intérieur (selon
les plans figurant au dossier, il restait alors dans cette hypothèse un
disponible d'environ 1,6 m² ) ou, comme cela semble plutôt être le cas, à
l'extérieur du volume bâti. En conséquence, tous les agrandissements et
aménagements réalisés ultérieurement n’étaient plus admissible puisqu'ils
portaient une atteinte supplémentaire à l’identité de la construction. A cet
égard, le tribunal a pu constater lors de la vision locale que les aménagements
réalisés en 1996 (construction fermée de 45 m² environ accolée au rez supérieur
et terrasse couverte au rez inférieur d'environ 22 m²) ont entraîné une
modification importante de l’aspect visuel du bâtiment par rapport à la
construction initiale. De même, l’annexe abritant le local-citerne/atelier,
l’abri à bois et la piscine sont des aménagements qui, notamment en raison de
leur surface (23,30 m² pour le local-citerne/atelier et 17,50 m² pour l’abri à
bois) ont également un impact sur le plan visuel et ont porté une atteinte
supplémentaire à l’identité de la construction et de ses abords.
Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne
se trouve par conséquent pas en présence de "menus aménagements" qui
ne seraient même pas soumis à l'exigence d'un permis de construire. Cette
affirmation se heurte au demeurant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui
prévoit que des aménagements hors de la zone à bâtir tels que des clôtures ou
des barrières (ATF 118 Ib 49), des balustrades préfabriquées, des colonnes en
pierre, le réaménagement de jardins et d'une cour (ATF 1A. 156/2004 du 5
novembre 2004) sont soumis à autorisation en application de l'art. 22 LAT. Etaient
par conséquent soumis à autorisation tous les éléments dont la démolition est
ordonnée, y compris l’abri à bois aménagé le long de la façade nord de
l'immeuble avec la création d'un avant toit.
cc) Vu ce qui précède, le tribunal constate que l'ensemble
des aménagements litigieux contribuent de manière significative à la violation
du droit fédéral dérogatoire hors de la zone à bâtir et l'on ne saurait par
conséquent, comme le suggère le recourant, renoncer à ordonner la démolition de
l'un ou l'autre de ces éléments en raison du caractère mineur de l'atteinte aux
dispositions applicables.
d) aa) Pour ce qui est de l’intérêt public en jeu,
il résulte de la jurisprudence que l’application du droit fédéral dérogatoire
hors zone à bâtir se doit d’être rigoureuse, de manière à ce que les autorités
chargées de son application puissent le faire de manière cohérente et assurent
ainsi le respect du principe de la sécurité du droit, ceci constituant un
intérêt général important (cf. ATF IA. 208/2006 du 24 mai 2007 concernant la
suppression de deux fenêtres réalisées sur la façade d’une ancienne ferme sise
en zone agricole). On relèvera au surplus que le seul fait que les aménagements
litigieux n’impliquent pas d’empiètement sur des terrains effectivement
exploités par l'agriculture n’est pas déterminant.
bb) Pour ce qui est de la pesée des intérêts publics
et privés en jeu, il n’est guère contestable que l’ordre de remise en état
cause un dommage et des désagréments non négligeables au recourant. Toutefois,
dans la mesure notamment où ce dernier ne peut pas se prévaloir de sa bonne
foi, l’autorité cantonale pouvait apporter une importance accrue au
rétablissement d’une situation conforme au droit par rapport aux inconvénients
que cela implique pour le recourant (ATF Ia 208/2006 précité consid. 5.2). Pour
ce qui est de la pesée des intérêts en présence, on relèvera encore que le
recourant soutient à tort que sa parcelle devrait être affectée en zone à bâtir
dans le cadre de la modification du plan général d’affectation qui serait
envisagée. La municipalité a en effet clairement indiqué que, si elle a
effectivement engagé une réflexion au sujet de la modification du plan général
d’affectation, il n’est pas dans son intention de colloquer le secteur
litigieux en zone à bâtir, d’autres secteurs plus proches du village étant
susceptibles de devenir constructibles. La vision locale a permis au tribunal
de constater le bien-fondé de la position municipale, compte tenu notamment de
la taille réduite du secteur bâti concerné et de son éloignement du village.
3.
Le recourant relève que les aménagements effectués depuis
1995.
étaient parfaitement connus des autorités municipales. Il soutient qu’ils
devaient l’être également des autorités cantonales puisqu’un remaniement
parcellaire a abouti en 2005, et que la pointe est de la parcelle a été achetée
par l’Etat de Vaud la même année. Pour ce qui est de la construction ajoutée au
rez-de-chaussée supérieur (autorisée comme garage par la municipalité), il
soutient que celle-ci ne pouvait échapper aux services de l’Etat dès lors
qu’elle a été aménagée il y a onze ans aux abords directs de la route
cantonale.
a) Selon la jurisprudence, la compétence d’exiger la
démolition d’une installation pour rétablir une situation conforme au droit est
soumise en principe à un délai de péremption de 30 ans, sauf si des motifs de
police stricto sensu imposent une telle mesure. Néanmoins, en vertu du principe
de la bonne foi, les autorités qui auraient toléré pendant de nombreuses années
une construction illicite pourraient, suivant les circonstances, être déchues
du droit d’en exiger la démolition, avant même l’expiration du délai de 30 ans
(cf. ATF Ia 121 consid. 1c p. 124).
b) En l’occurrence, dès lors que les aménagements
litigieux ont été effectués à partir de 1996, le délai de péremption de 30 ans
n’est de loin pas échu. Il est vrai que, notamment en ce qui concerne le
garage, l’autorité communale connaissait depuis plusieurs années la situation,
puisqu’elle a exigé dès 1997 une procédure de régularisation. Cette
connaissance ne saurait toutefois être opposée à l'autorité cantonale. Tout
indique en effet que cette dernière est intervenue dès le moment où la
municipalité l’a informé des aménagements réalisés sans droit par le recourant.
On ne saurait ainsi lui reprocher d’avoir toléré la situation pendant plusieurs
années, de telle manière que son intervention se heurterait au principe de la
bonne foi. Le fait qu’une procédure de remaniement parcellaire ait abouti en
2005.
et que l’Etat de Vaud ait acheté une partie de la parcelle la même année
ne saurait remettre en cause cette appréciation.
4.
Le recourant invoque une inégalité de traitement. Il
soutient que l’autorité intimée aurait examiné d’autres cas sur le territoire
communal, avec parfois des aménagements plus importants, et qu’il aurait été le
seul à faire l’objet d’une décision de remise en état.
a) Il y a inégalité de traitement prohibée par
l’art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent
deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les
situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous
points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments
de fait pertinents pour la décision à prendre. Selon la jurisprudence toutefois,
le principe de la légalité de l’activité administrative prime celui de
l’égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement
pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout dans d’autres cas. Cela présuppose cependant, de la part
de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer
correctement à l’avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne
peut ainsi prétendre à l’égalité dans l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir
que l’administration persévèrera dans l’inobservation de la loi et qu’aucun
intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (ATF Ia 22/2004 du 1er
juillet 2004; Tribunal administratif, AC.2005.0272 du 16 août 2006).
b) Il résulte des explications fournies par la
municipalité et le SDT que, contrairement à ce qu’affirme le recourant,
d’autres décisions de remise en état ont été rendues pour des constructions
illicites en zone agricole sur le territoire de la Commune de Concise. On sait
au surplus que le SDT prononce régulièrement des ordres de remise en état dans
des affaires comparables dans d’autres communes du canton. Lors de l’audience,
le représentant de l’autorité intimée a certes indiqué que le SDT envisageait
de suspendre l’exécution de certaines décisions de remise en état concernant
des propriétés sur le territoire de la Commune de Concise. Ces décisions
concernent toutefois des parcelles qui pourraient éventuellement être
colloquées en zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan général
d’affectation, ce qui, on l'a vu, n'est pas le cas de celle du recourant.
c) Vu ce qui précède, l’existence d’une pratique du
SDT consistant à ne pas ordonner la démolition de constructions illicites dans
des cas comparables à celui du recourant n’est pas démontrée. Partant, le grief
relatif à une inégalité de traitement doit également être écarté, sans qu'il
soit nécessaire de donner suite à la requête du recourant tendant à la
production de l’intégralité des dossiers relatifs aux aménagements en zone
agricole sur le territoire de la Commune de Concise ayant provoqué récemment un
examen.
5.
Il résulte des considérants que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée, sous réserve de la prolongation du
délai pour la remise en état. Vu le sort du recours, un émolument est mis à la
charge du recourant, qui versera en outre des dépens à la Commune de Concise,
qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’aménagement du territoire
(actuellement: Service du développement territorial) du 26 juin 2007 est
confirmée, un nouveau délai au 30 septembre 2008 étant imparti au recourant
pour procéder aux travaux de remise en état.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge de Michail Stantchev.
IV.
Michail Stantchev est débiteur de la Commune de Concise
d’un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral du développement
territorial.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.