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Décision

AC.2007.0176

CDAP - AC.2007.0176 - 2008-05-16 - STANTCHEV/Service du développement territorial, Municipalité de Concise

16 mai 2008Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 22 novembre 1994, Michail Stantchev a fait

l’acquisition de la parcelle n° 1'598 de la Commune de Concise, colloquée

en zone agricole et viticole selon le plan général d’affectation de la commune,

approuvé le 3 septembre 1980 par le Conseil d’Etat. Cette parcelle se situe à

l'écart du village de Concise, sur la route qui mène à Mutrux. Elle jouxte la

parcelle no 1'597, qui supporte une maison d’habitation.

La parcelle n° 1'598 supporte une maison

d’habitation (ECA no 602), construite en 1966. Au moment de son acquisition par

Michail Stantchev, la maison comprenait une surface brute de plancher habitable

de 61 m² sur deux niveaux (rez inférieur et rez supérieur) et des surfaces

annexes d'environ 40 m². Au rez inférieur, se trouvait notamment une véranda.

B.

Le 24 mai 1995, Michail Stantchev a obtenu de la

municipalité un permis de construire portant sur la fermeture et

l’agrandissement de la véranda, l’installation d’une citerne à mazout, la

construction d’une cheminée et des aménagements extérieurs non spécifiés. Ces

aménagements ont fait l’objet d’une autorisation spéciale cantonale délivrée

par le Service de l’aménagement du territoire (SAT, actuellement Service du

développement territorial - SDT-). Ils impliquaient une augmentation de la

surface brute de plancher habitable (SBPH) d’environ 35 m² (20.65 m² au

rez supérieur et 14.30 m² au rez inférieur).

C.

Le 18 mars 1996, la municipalité a délivré à Michail

Stantchev un permis de construire avec dispense d'enquête pour l'aménagement à

l'ouest de la maison d'un couvert démontable pour voitures d'une surface

d'environ 45 m². Finalement, le couvert à voitures a été complètement

fermé et aménagé et utilisé comme pièce habitable (bien qu'apparemment non

chauffée) au rez supérieur avec une terrasse couverte au rez inférieur.

Par courrier du 5 février 1997, la municipalité a indiqué à Michail Stantchev

qu'elle autorisait le couvert à condition qu'il soit ouvert de 3 côtés et

qu'elle exigeait une enquête en cas de maintien de la construction réalisée.

Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.

D.

Par la suite, Michail Stantchev a encore construit une

annexe de 23.30 m² environ contiguë à la façade est de la maison au

niveau du rez inférieur, affectée à un atelier et à un local citerne, un mur de

soutènement le long de l’accès à la parcelle, un couvert à bois de 17.50 m²

environ le long de la façade nord de la maison et une piscine au sud de la

parcelle. Ces aménagements ont été réalisés sans autorisation.

E.

Par courrier du 6 avril 2005, la municipalité a demandé à

Michail Stantchev de lui faire parvenir un dossier complet des travaux

effectués et projetés afin qu’il soit procédé à une mise à l’enquête. La

municipalité a réitéré cette requête le 20 avril 2005.

F.

Le 16 mai 2005, Michail Stantchev a transmis à la

municipalité des plans, élaborés apparemment par un dessinateur architecte,

relatifs au mur de soutènement et à l’aménagement d’un couvert à l’est de la

maison.

G.

Après avoir eu un entretien le 23 mai 2005 avec Michail

Stantchev, la municipalité a, par décision du 17 juin 2005, ordonné la

démolition dans les meilleurs délais des travaux effectués sans autorisation. Michail

Stantchev n'a pas donné suite à cette injonction.

H.

Le 8 mars 2007, le SAT a adressé un courrier à Michail

Stantchev dans lequel il mentionnait avoir effectué une visite de sa parcelle

le 24 janvier 2007, en compagnie du syndic et du secrétaire communal. Rappelant

la chronologie des travaux effectués depuis l’acquisition de la maison, le SAT

relevait que le permis de construire accordé en 1996 par la municipalité pour

la construction du couvert à voitures était frappé de nullité dès lors

qu’aucune autorisation cantonale n’avait été délivrée. Il relevait également que

la construction du couvert pour voitures, sa transformation en pièce habitable,

respectivement en terrasse couverte, la construction des annexes en façade nord

et est et la construction du mur de soutènement ne paraissaient pas pouvoir être

légalisées par l’octroi après coup d’un permis de construire et d’une autorisation

spéciale cantonale. Le SAT précisait qu’il envisageait de rendre une décision

ordonnant à tout le moins la démolition complète du couvert à voitures

transformé en pièce habitable, du couvert en façade nord et de l’annexe en

façade est. Il invitait Michail Stantchev a produire, d’ici le 15 avril 2007,

un historique de l’ensemble des constructions et travaux réalisés sur la

parcelle n° 1'598, en particulier depuis le 1er juillet 1972, des

plans de l’état actuel indiquant par une couleur particulière chacune des

constructions réalisées depuis 1995 et mentionnant leur date de réalisation et

leur affectation et les autorisations délivrées pour toutes ces constructions.

Il précisait qu’il n’était pas exclu que, suite à l’examen à entreprendre, la

suppression d’autres constructions ou ouvrages doive être exigée.

I.

Le 13 avril 2007, Michail Stantchev a produit, par

l’intermédiaire du bureau d’ingénieur Jaquier Pointet, des plans résumant

l’historique des travaux réalisés sur sa parcelle et un dossier-photo.

J.

Par décision du 26 juin 2007, le SAT a ordonné la

suppression, d’ici le 31 octobre 2007, des constructions et installations

suivantes, en demandant que le terrain soit remis en état et replanté avec des

essences de station: le garage du rez-de-chaussée supérieur construit en 1996

et transformé en pièce habitable par la suite, la terrasse couverte du rez-de-chaussée

inférieur (démolition du toit et des poteaux avec maintien uniquement des murs

de soutènement et des dallettes), le local à citerne/atelier, l’abri à bois et la

piscine.

K.

Michail Stantchev s’est pourvu contre cette décision

auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal) le 17 juillet 2007 en concluant principalement à

ce que sa nullité soit constatée, subsidiairement à son annulation, très

subsidiairement à sa réforme en ce sens que seuls certains des aménagements

litigieux doivent être supprimés, à dires de Justice. Le SDT a déposé sa

réponse le 27 août 2007 en concluant au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée, un nouveau délai convenable étant accordé au recourant

pour procéder à la remise en état. La municipalité a déposé des observations le

20 septembre 2007 en concluant au rejet du recours et à la pleine confirmation

de la décision entreprise. Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 15 janvier 2008 en réitérant sa requête tendant à la

production de l’intégralité des dossiers relatifs aux aménagements en zone

agricole sur le territoire de la Commune de Concise n’ayant pas fait l’objet

d’autorisations ad hoc et ayant provoqué récemment un examen. Le SDT a déposé

des observations complémentaires le 28 janvier 2008 dans lesquelles il s’est

notamment déterminé sur la question de l’inégalité de traitement invoquée par

le recourant. La municipalité a déposé des observations finales le 7 février

2008 dans lesquelles elle a indiqué, en réponse à une requête du recourant,

qu’aucune modification de l’affectation de sa parcelle n’était envisagée. La

municipalité a confirmé ce point dans une écriture du 28 février 2008, en

précisant qu’il n’entrait pas du tout dans ses vues d’entreprendre, ni même

d’envisager, la collocation en zone à bâtir du secteur où se trouve la parcelle

du recourant.

L.

Le tribunal a tenu audience sur place le 11 mars 2008 en

présence du recourant et de son conseil, du conseil du SDT et de représentants

de la municipalité et de leur conseil. Lors de cette audience, le recourant a

pris une nouvelle conclusion subsidiaire tendant à ce que l'exécution de la

démolition soit suspendue jusqu'à droit connu sur le nouveau plan général

d'affectation. A cette occasion, le tribunal a procédé à une vision locale. Le

12 mars 2008, le procès-verbal de l'audience a été transmis aux parties. Le

recourant s'est déterminé brièvement sur ce procès-verbal le 18 mars 2008. Le

SDT et le recourant se sont encore déterminés dans des écritures des 17 avril

et 6 mai 2008.

Considérants

1.

Le recourant s’étonne que la décision ait été rendue par

l’autorité cantonale alors que, selon la lettre de l’art. 105 de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), le canton ne doit agir qu’à titre subsidiaire. Il relève que, par

lettre du 17 juin 2005, la municipalité l’avait invité à démolir les travaux

effectués sans autorisation, cette lettre ne comportant cependant pas

l’indication des voies de recours. Il ajoute que, selon l’art. 105 al. 1 LATC,

c’est le département qui est compétent pour rendre un ordre de remise en état et

non pas un service, tel que le Service de l’aménagement du territoire. Il

soutient qu’une éventuelle délégation de compétence ne serait pas compatible

avec la lettre de cette disposition.

a) Aux termes de l’art. 105 al. 1 LATC, la

municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,

le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux

qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Dans le cas d’espèce, on constate qu’un ordre de démolition

avait été rendu par la municipalité au mois de juin 2005, auquel le recourant

n’a pas donné suite. Dans ces circonstances, l’autorité cantonale était fondée

à agir à son tour sur la base de l’art. 105 LATC, ce d’autant plus que la

démolition concernait certains éléments qui avaient fait l’objet d’un permis de

construire délivré par la municipalité.

b) Selon l’art. 66 de la loi du 11 février 1970 sur

l’organisation du Conseil d’Etat (LOCE; RSV 172.115), les départements règlent

les affaires qui leur ressortissent en vertu de la loi et celles que le Conseil

d’Etat les a chargés de liquider. Selon l’art. 67 al. 1 LOCE, avec

l’approbation du Conseil d’Etat, un chef de département peut déléguer à un

fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés. La

Chancellerie d’Etat tient un registre de ces délégations de compétence (art. 67

al. 2 LOCE).

Il résulte des dispositions précitées qu’une

compétence attribuée par la loi à un département peut être déléguée à un

fonctionnaire supérieur. Tel est le cas de la compétence attribuée par l’art.

105.

LATC au département pour rendre des décisions de suspension, suppression ou

modification des travaux non conformes aux dispositions légales et

réglementaires, compétence qui a été déléguée au chef du Service de

l'aménagement du territoire (actuellement Service du développement territorial)

en application de l’art. 67 LOCE. Partant, ce dernier était formellement

compétent pour rendre la décision querellée et le grief formulé à cet égard par

le recourant doit par conséquent être écarté.

2.

Le recourant ne prétend pas que les constructions dont la

démolition est ordonnée sont réglementaire et devraient par conséquent être

autorisées. Il soutient en revanche que l’ordre de démolition n’est pas conforme

au principe de la proportionnalité. Il relève à cet égard que le bâtiment

litigieux n'est pas une construction isolée en zone agricole mais qu'elle fait partie

d’un petit lotissement qui pourrait, lors d’une modification du plan général

d’affectation à venir, être affecté en zone à bâtir. Il prétend également être

de bonne foi en rappelant qu’il avait sollicité un permis de construire pour

l’agrandissement effectué en 1995 et pour la construction du couvert démontable

pour voitures en 1996. Pour ce qui est de ce couvert, il relève qu’il n’était

pas censé savoir qu’une autorisation cantonale devait également être délivrée.

Il explique au surplus être parti du principe qu’aucune autorisation n’était

requise pour les aménagements effectués ultérieurement (terrasse couverte du

rez inférieur, local à citerne/atelier, abri à bois et piscine). De manière

générale, il relève que les constructions litigieuses n’empiètent pas sur la

zone agricole et qu’il n’existe par conséquent pas d’intérêt public

prépondérant à en ordonner la démolition.

a) La garantie de la propriété peut être restreinte

aux conditions de l’art. 36 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101). A teneur

de l’al. 3 de cette disposition, toute restriction d’un droit fondamental doit

être proportionnée au but visé. Selon la jurisprudence, l’ordre de démolir une

construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait

être accordée n’est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.

L’autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont

mineures, si l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire, ou encore, s’il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Même un

constructeur qui n’est pas de bonne foi peut invoquer le principe de

proportionnalité. Toutefois, celui qui place l’autorité devant un fait accompli

doit s’attendre à ce qu’elle se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF

1C 167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.1 et références).

b) Pour ce qui est de la bonne foi du recourant, on

constate tout d’abord que ce dernier a obtenu en 1995 une autorisation spéciale

de l’autorité cantonale compétente lors des travaux relatifs à la fermeture et

à l’agrandissement de la véranda et à l’installation d’une citerne à mazout. A

priori, il devait par conséquent savoir que la municipalité n’était pas seule

compétente pour autoriser de nouveaux travaux. De même, le recourant devait savoir

que les aménagements effectués ultérieurement nécessitaient l’octroi d’un

permis de construire. A tout le moins aurait-il pu se renseigner auprès de la

municipalité, ce qu’il n’a apparemment pas fait. A cela s’ajoute que, après

l’octroi par la municipalité du permis de construire relatif au couvert à

voitures prévu à l’ouest de la maison, le recourant a finalement réalisé une

construction annexe fermée, accolée et reliée au rez-de-chaussée supérieur, qui

a pratiquement doublé le volume de ce niveau. Lorsque la municipalité a

constaté l’existence de cette construction, elle a demandé au recourant de

régulariser la situation en exigeant soit la réalisation du projet autorisé

initialement (construction ouverte de trois côtés), soit une mise à l’enquête

du projet tel que réalisé (cf. lettre de la municipalité au recourant du 5

février 1997). Le recourant n’a pas donné suite à cette injonction, ce qui

confirme le peu de cas qu’il fait du respect du droit et des procédures en

matière de construction. Le recourant ne saurait ainsi être suivi lorsqu’il

soutient qu’il a toujours agi de bonne foi.

c) aa) La parcelle n° 1'598 n’ayant aucun rapport

avec une exploitation agricole, tout agrandissement du bâtiment existant ou

toute nouvelle construction sur cette parcelle implique la délivrance d’une

autorisation dérogatoire en application des art. 24 ss de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), et plus

particulièrement de l’art. 24c LAT qui concerne les constructions et

installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais

qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone. Selon l'art. 24c al. 2

LAT, l'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions

et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de

l'aménagement du territoire doivent être satisfaites. L’art. 24c LAT est

complété par l’art. 42 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1) qui prévoit que les constructions et installations

pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire l’objet de

modifications si l’identité de la construction ou de l’installation et de ses

abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature

esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de

l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la

modification de la législation ou des plans d'aménagement (soit le 1er

juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la première loi fédérale sur la

protection des eaux qui a, pour la première fois, introduit une séparation

stricte des territoires constructibles et non constructibles). La question de

savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour

l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances, les

agrandissements devant toutefois respecter en tous les cas les limites

chiffrées figurant à l’art. 42 al 3 OAT, soit notamment un maximum de 60 %

d'agrandissement de la surface brute de plancher imputable à l'intérieur du

volume bâti.

bb) En l’occurrence, le SAT a constaté de manière

erronée dans la décision attaquée que la fermeture et l'agrandissement de la

véranda autorisés en 1995 (qui impliquaient un agrandissement de la surface

brute de plancher habitable - SBPH-d'environ 35 m²) avaient entraîné un

agrandissement de la SBPH de 110 % (l'autorité intimée a en effet effectué son

calcul en partant d'une SBPH existante de 32 m² alors que celle-ci était en

réalité de 61 m² selon les constatations figurant dans la partie

"fait" de la décision attaquée). Cela étant, le recourant ne conteste

pas que l’agrandissement effectué en 1995 au bénéfice d’un permis de construire

communal et d’une autorisation spéciale cantonale épuisait pratiquement les

possibilités d'agrandissement de l’art. 42 al. 3 OAT. A cet égard, peu importe

de savoir si l'extension autorisée en 1995 s'est effectuée à l'intérieur (selon

les plans figurant au dossier, il restait alors dans cette hypothèse un

disponible d'environ 1,6 m² ) ou, comme cela semble plutôt être le cas, à

l'extérieur du volume bâti. En conséquence, tous les agrandissements et

aménagements réalisés ultérieurement n’étaient plus admissible puisqu'ils

portaient une atteinte supplémentaire à l’identité de la construction. A cet

égard, le tribunal a pu constater lors de la vision locale que les aménagements

réalisés en 1996 (construction fermée de 45 m² environ accolée au rez supérieur

et terrasse couverte au rez inférieur d'environ 22 m²) ont entraîné une

modification importante de l’aspect visuel du bâtiment par rapport à la

construction initiale. De même, l’annexe abritant le local-citerne/atelier,

l’abri à bois et la piscine sont des aménagements qui, notamment en raison de

leur surface (23,30 m² pour le local-citerne/atelier et 17,50 m² pour l’abri à

bois) ont également un impact sur le plan visuel et ont porté une atteinte

supplémentaire à l’identité de la construction et de ses abords.

Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne

se trouve par conséquent pas en présence de "menus aménagements" qui

ne seraient même pas soumis à l'exigence d'un permis de construire. Cette

affirmation se heurte au demeurant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui

prévoit que des aménagements hors de la zone à bâtir tels que des clôtures ou

des barrières (ATF 118 Ib 49), des balustrades préfabriquées, des colonnes en

pierre, le réaménagement de jardins et d'une cour (ATF 1A. 156/2004 du 5

novembre 2004) sont soumis à autorisation en application de l'art. 22 LAT. Etaient

par conséquent soumis à autorisation tous les éléments dont la démolition est

ordonnée, y compris l’abri à bois aménagé le long de la façade nord de

l'immeuble avec la création d'un avant toit.

cc) Vu ce qui précède, le tribunal constate que l'ensemble

des aménagements litigieux contribuent de manière significative à la violation

du droit fédéral dérogatoire hors de la zone à bâtir et l'on ne saurait par

conséquent, comme le suggère le recourant, renoncer à ordonner la démolition de

l'un ou l'autre de ces éléments en raison du caractère mineur de l'atteinte aux

dispositions applicables.

d) aa) Pour ce qui est de l’intérêt public en jeu,

il résulte de la jurisprudence que l’application du droit fédéral dérogatoire

hors zone à bâtir se doit d’être rigoureuse, de manière à ce que les autorités

chargées de son application puissent le faire de manière cohérente et assurent

ainsi le respect du principe de la sécurité du droit, ceci constituant un

intérêt général important (cf. ATF IA. 208/2006 du 24 mai 2007 concernant la

suppression de deux fenêtres réalisées sur la façade d’une ancienne ferme sise

en zone agricole). On relèvera au surplus que le seul fait que les aménagements

litigieux n’impliquent pas d’empiètement sur des terrains effectivement

exploités par l'agriculture n’est pas déterminant.

bb) Pour ce qui est de la pesée des intérêts publics

et privés en jeu, il n’est guère contestable que l’ordre de remise en état

cause un dommage et des désagréments non négligeables au recourant. Toutefois,

dans la mesure notamment où ce dernier ne peut pas se prévaloir de sa bonne

foi, l’autorité cantonale pouvait apporter une importance accrue au

rétablissement d’une situation conforme au droit par rapport aux inconvénients

que cela implique pour le recourant (ATF Ia 208/2006 précité consid. 5.2). Pour

ce qui est de la pesée des intérêts en présence, on relèvera encore que le

recourant soutient à tort que sa parcelle devrait être affectée en zone à bâtir

dans le cadre de la modification du plan général d’affectation qui serait

envisagée. La municipalité a en effet clairement indiqué que, si elle a

effectivement engagé une réflexion au sujet de la modification du plan général

d’affectation, il n’est pas dans son intention de colloquer le secteur

litigieux en zone à bâtir, d’autres secteurs plus proches du village étant

susceptibles de devenir constructibles. La vision locale a permis au tribunal

de constater le bien-fondé de la position municipale, compte tenu notamment de

la taille réduite du secteur bâti concerné et de son éloignement du village.

3.

Le recourant relève que les aménagements effectués depuis

1995.

étaient parfaitement connus des autorités municipales. Il soutient qu’ils

devaient l’être également des autorités cantonales puisqu’un remaniement

parcellaire a abouti en 2005, et que la pointe est de la parcelle a été achetée

par l’Etat de Vaud la même année. Pour ce qui est de la construction ajoutée au

rez-de-chaussée supérieur (autorisée comme garage par la municipalité), il

soutient que celle-ci ne pouvait échapper aux services de l’Etat dès lors

qu’elle a été aménagée il y a onze ans aux abords directs de la route

cantonale.

a) Selon la jurisprudence, la compétence d’exiger la

démolition d’une installation pour rétablir une situation conforme au droit est

soumise en principe à un délai de péremption de 30 ans, sauf si des motifs de

police stricto sensu imposent une telle mesure. Néanmoins, en vertu du principe

de la bonne foi, les autorités qui auraient toléré pendant de nombreuses années

une construction illicite pourraient, suivant les circonstances, être déchues

du droit d’en exiger la démolition, avant même l’expiration du délai de 30 ans

(cf. ATF Ia 121 consid. 1c p. 124).

b) En l’occurrence, dès lors que les aménagements

litigieux ont été effectués à partir de 1996, le délai de péremption de 30 ans

n’est de loin pas échu. Il est vrai que, notamment en ce qui concerne le

garage, l’autorité communale connaissait depuis plusieurs années la situation,

puisqu’elle a exigé dès 1997 une procédure de régularisation. Cette

connaissance ne saurait toutefois être opposée à l'autorité cantonale. Tout

indique en effet que cette dernière est intervenue dès le moment où la

municipalité l’a informé des aménagements réalisés sans droit par le recourant.

On ne saurait ainsi lui reprocher d’avoir toléré la situation pendant plusieurs

années, de telle manière que son intervention se heurterait au principe de la

bonne foi. Le fait qu’une procédure de remaniement parcellaire ait abouti en

2005.

et que l’Etat de Vaud ait acheté une partie de la parcelle la même année

ne saurait remettre en cause cette appréciation.

4.

Le recourant invoque une inégalité de traitement. Il

soutient que l’autorité intimée aurait examiné d’autres cas sur le territoire

communal, avec parfois des aménagements plus importants, et qu’il aurait été le

seul à faire l’objet d’une décision de remise en état.

a) Il y a inégalité de traitement prohibée par

l’art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent

deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les

situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous

points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments

de fait pertinents pour la décision à prendre. Selon la jurisprudence toutefois,

le principe de la légalité de l’activité administrative prime celui de

l’égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement

pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout dans d’autres cas. Cela présuppose cependant, de la part

de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer

correctement à l’avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne

peut ainsi prétendre à l’égalité dans l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir

que l’administration persévèrera dans l’inobservation de la loi et qu’aucun

intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (ATF Ia 22/2004 du 1er

juillet 2004; Tribunal administratif, AC.2005.0272 du 16 août 2006).

b) Il résulte des explications fournies par la

municipalité et le SDT que, contrairement à ce qu’affirme le recourant,

d’autres décisions de remise en état ont été rendues pour des constructions

illicites en zone agricole sur le territoire de la Commune de Concise. On sait

au surplus que le SDT prononce régulièrement des ordres de remise en état dans

des affaires comparables dans d’autres communes du canton. Lors de l’audience,

le représentant de l’autorité intimée a certes indiqué que le SDT envisageait

de suspendre l’exécution de certaines décisions de remise en état concernant

des propriétés sur le territoire de la Commune de Concise. Ces décisions

concernent toutefois des parcelles qui pourraient éventuellement être

colloquées en zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan général

d’affectation, ce qui, on l'a vu, n'est pas le cas de celle du recourant.

c) Vu ce qui précède, l’existence d’une pratique du

SDT consistant à ne pas ordonner la démolition de constructions illicites dans

des cas comparables à celui du recourant n’est pas démontrée. Partant, le grief

relatif à une inégalité de traitement doit également être écarté, sans qu'il

soit nécessaire de donner suite à la requête du recourant tendant à la

production de l’intégralité des dossiers relatifs aux aménagements en zone

agricole sur le territoire de la Commune de Concise ayant provoqué récemment un

examen.

5.

Il résulte des considérants que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée, sous réserve de la prolongation du

délai pour la remise en état. Vu le sort du recours, un émolument est mis à la

charge du recourant, qui versera en outre des dépens à la Commune de Concise,

qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’aménagement du territoire

(actuellement: Service du développement territorial) du 26 juin 2007 est

confirmée, un nouveau délai au 30 septembre 2008 étant imparti au recourant

pour procéder aux travaux de remise en état.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de Michail Stantchev.

IV.

Michail Stantchev est débiteur de la Commune de Concise

d’un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 mai 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral du développement

territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.