AC.2007.0180
CDAP - AC.2007.0180 - 2008-08-25 - BOTET, MINUTY/Municipalité de Vevey, COMMEND
25 août 2008Français38 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2007.0180
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.08.2008
Juge:
IG
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BOTET, MINUTY/Municipalité de Vevey, COMMEND
PLACE DE PARC
CONSTRUCTION ANNEXE
PÉRIMÈTRE
HORS
ALIGNEMENT
Résumé contenant:
L'aménagement de places de parc sur un espace désigné comme "place publique" et "prolongement extérieur des bâtiments" et se caractérisant par l'interdiction de construire peut être autorisé car ces cases de stationnement ne sont pas des constructions en volume et présentent un lien fonctionnel avec les bâtiments alentours. (c.7)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août
2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François Gillard et Jean-Daniel
Beuchat, assesseurs; Annick Borda, greffière.
Recourants
1.
José BOTET, à Vevey,
2.
Markus MINUTY, à Vevey,
tous représentés par Raymond
Didisheim, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Vevey, représentée par Philippe Vogel, avocat, à
Lausanne,
Tiers intéressé
François COMMEND, p/a
RIVIERA LODGE, à Vevey,
Objet
Recours José BOTET et Markus MINUTY c/
décision de la Municipalité de Vevey du 29 juin 2007 levant leur opposition à
la création d'un espace pour bars mobiles et de quatre places de
stationnement
Faits
Vu les faits suivants
A.
José Botet et Markus Minuty sont
propriétaires de la parcelle n° 371 du cadastre communal de la Commune de Vevey (ci-après: la
commune). Cette parcelle, sur laquelle se trouve le café-restaurant "Le National"
(ci-après: le National) jouxte, côté Ouest, la parcelle n° 370 (bâtiment public 2'501 m², place - jardin 629 m², surface totale 3'130 m²) et, côté Est, la parcelle n° 372, toutes deux propriété de la commune.
Cette dernière parcelle comprend l'immeuble ECA n° 95 (255 m2), une habitation (124 m2), des
garages (127 m2) et des places - jardins (238 m2). Le
bâtiment ECA n° 95 est bordé à l'Est par la Grande Place et au Sud/Sud-Ouest par
la rue Louis-Meyer; sa façade Ouest donne sur la cour Louis-Meyer, qui abrite des
garages sous forme de boxes et à laquelle il est possible d'accéder depuis la
rue Louis-Meyer. Cette cour est elle-même bordée au Nord par un bien-fonds contigu,
soit la parcelle n° 374. Le
sous-sol, le rez-de-chaussée et le 1er étage du bâtiment ECA n° 95 abritent les locaux du centre de
loisirs "Equinox". Les appartements des étages supérieurs accueillent
le centre d'hébergement "Riviera Lodge" (ci-après: le Riviera Lodge).
B.
Par contrat de bail à loyer conclu
le 9 janvier 1997 pour une durée initiale de dix ans, renouvelable de cinq ans
en cinq ans sauf préavis de résiliation donné une année à l'avance, la commune
a loué à François Commend une partie des surfaces et locaux de l'immeuble
précité. Ce contrat prévoit notamment la mise à disposition du locataire de
trois garages situés dans la cour Louis-Meyer, pour l'entreposage du matériel
d'exploitation et pour toute activité nécessaire à l'exploitation du Riviera
Lodge, de l'espace situé entre le bâtiment et les garages servant de zone détente,
ainsi que de la terrasse avec tables et chaises sise au Sud-Est, selon
convention du 10 décembre 1996 annexée au contrat de bail.
C.
Les parcelles nos 370,
371 et 372 sont intégrées dans le périmètre du secteur 2 du plan partiel
d'affectation "Galeries du Rivage", approuvé par le Conseil d'Etat le
9 juillet 1993 (ci-après: le PPA). Selon ce plan, les parcelles nos 371 et 372 (correspondant
à la cour Louis-Meyer), ainsi que le bras Ouest de la parcelle n° 370 sont colloquées en places publiques.
Ces espaces, situés hors des périmètres d'implantation des constructions, se
caractérisent par l'interdiction de construire, à l'exception d'éléments de
liaison exécutés sous forme de couvertures légères, translucides (art. 14 al. 2
du règlement du PPA, approuvé le 9 juillet 1993; ci-après: le règlement).
D.
Du 12 octobre au 1er
novembre 2004, la commune a mis à l'enquête publique sur sa parcelle n° 370 la création d'un "espace pour
l'aménagement d'une terrasse pour les locataires de l'immeuble Grande-Place 5".
Selon le plan mis à l'enquête, cet espace était accolé au Sud du bâtiment ECA n° 95; la surface de la terrasse envisagée,
en forme de trapèze, était de 54 m². Le 20 décembre 2004, le département des infrastructures, Centrale
des autorisations CAMAC, a préavisé favorablement au projet moyennant le
respect de diverses conditions impératives notamment en matière d'hygiène des
établissements et de lutte contre le bruit. L'enquête a suscité diverses
oppositions et interventions. Le 4 avril 2005, la municipalité de la commune
(ci-après : la municipalité) a délivré le permis de construire (n°
5512). Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. Aucun aménagement de
terrasse n'a été effectué suite à la délivrance du permis de construire.
E.
Le projet susmentionné a fait l'objet
d'une première enquête publique complémentaire du 18 juillet au 7 août 2006. Celle-ci
avait pour objet la "création d'un plancher pour la terrasse et d'une
structure de support pour store solaire". Par rapport au premier projet, l'emplacement
de la terrasse n'était pas modifié, mais sa surface était agrandie (passant de
54 m² à 108,5 m²). De plus, l'enquête complémentaire prévoyait la création d'une structure porteuse en béton sur laquelle seraient
posés un plancher et un store solaire couvrant l'entier de la terrasse. Cette
enquête a également suscité diverses oppositions, dont celles de José Botet et
Markus Minuty. Le département des infrastructures, Centrale des autorisations
CAMAC, a donné un préavis favorable au projet moyennant le respect de diverses
conditions impératives, notamment en matière d'hygiène des établissements et de
lutte contre le bruit.
F.
Une seconde enquête complémentaire
s'est déroulée du 11 novembre au 7 décembre 2006 portant sur un projet de "création
d'un espace pour bars mobiles et de quatre places de stationnement" sur la
parcelle n° 370.
L'espace pour les bars mobiles, d'une surface de 30 m² (6 m x 5 m), était prévu dans le prolongement côté Ouest de la
terrasse. S'agissant des places de stationnement, trois d'entre elles étaient
destinées au Riviera Lodge (trois cases accolées dont les deux premières
mesurent 2,50 m x 5,15 m et la troisième 3,05 m x 5,15 m) et une à la commune (une
place à l'écart des trois autres mesurant 3,17 m x 6,50 m). Le dossier de mise
à l'enquête indiquait, sous la rubrique "propriétaire(s), promettant(s),
DDP(S)", "Commune de Vevey, domaine public communal à immatriculer au
chapitre privé de la commune". Les trois premières places susmentionnées
empiètent sur la limite de la parcelle n° 370 d'une quinzaine de centimètres;
la quatrième empiète d'environ 1,50 mètres. Parallèlement, soit du 10 novembre
au 11 décembre 2006, la municipalité a mis à l'enquête publique le projet de
"désaffectation d'une surface de 59 m2 (17 m2 + 42 m2)
provenant du domaine public communal à la rue Louis-Meyer, pour être cadastrée
au chapitre privé communal, parcelle 370".
José Botet et Markus Minuty ont
fait opposition - uniquement dans la mesure où l'enquête tendait à la création
d'un espace pour bars mobiles - dans le cadre de l'enquête complémentaire.
Aucune opposition relative à la désaffectation des places de parc n'a en
revanche été formée durant l'enquête publique correspondante.
G.
Par décision du 29 juin 2007, la
municipalité a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de
construire sollicité dans les deux enquêtes complémentaires. Ce permis a été
délivré le 13 août 2007 (n° 5691).
H.
José Botet et Markus Minuty ont
recouru contre cette décision le 23 juillet 2007 auprès du Tribunal
administratif (TA ; dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal) en concluant à son annulation en
tant qu'elle autorise la création d'un espace pour bar mobile et celle de
quatre places de stationnement. Les recourants se sont acquittés en temps utile
de l'avance de frais requise.
I.
L'effet suspensif a été
provisoirement accordé au recours le 26 juillet 2007.
J.
La municipalité a déposé sa
réponse le 17 août 2007 en concluant au rejet du recours. François Commend
s'est déterminé le 21 septembre 2007 en concluant également au rejet du
recours.
K.
José Botet et Markus Minuty ont
déposé un mémoire complémentaire le 1er novembre 2007 dans lequel
ils ont maintenu leurs conclusions. La municipalité s'est encore exprimée le 13
novembre 2007 et François Commend a déposé des observations le 26 novembre
2007.
L.
Le tribunal a procédé à une
inspection locale le 3 mars 2008 au cours de laquelle les parties, assistées de
leurs conseils en ce qui concerne les recourants et la municipalité, ont été
entendues dans leurs explications. A cette occasion, le tribunal a notamment
constaté que les anciennes places de parc situées sur la parcelle n° 370 à
proximité immédiate de l'emplacement prévu pour l'aménagement d'une terrasse
avaient été supprimées. François Commend a en outre précisé que la surface du bar mobile envisagé (un seul bar mobile et non pas
plusieurs comme indiqué par erreur dans le dossier d'enquête) ne devrait pas
dépasser 15 m² et que cet ouvrage ne serait en aucun cas relié au sol par des
conduites d'écoulement des eaux.
M.
A la requête du juge instructeur,
la municipalité a produit en date du 6 mars 2008 les dossiers concernant les
demandes de permis de construire à l'intérieur du périmètre du PPA ayant fait
l'objet de dérogations. Il s'agit des dossiers suivants :
a) En 1996, réfection complète
de l'enveloppe du bâtiment "Riviera-Lodge - Equinox" (Grande Place 5
et 7). La dérogation accordée dans le permis de construire délivré le 29 mai
1996 avait trait au périmètre d'implantation du PPA et a abouti à autoriser
l'aménagement d'une annexe, en façade Ouest, en remplacement des anciennes
galeries constituant cette façade.
b) En 2005, réfection de la
façade Nord et transformation du couvert Sud (dépôt fermé en saison froide) de
l'immeuble correspondant au National. La dérogation accordée dans le permis de
construire délivré le 21 juillet 2005 concernait également le périmètre
d'implantation du PPA.
N.
Les recourants et François Commend
ont déposé leurs observations finales respectivement le 26 mars 2008 et le 28
mars 2008.
O.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
P.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La Cour de droit administratif et
de droit public du Tribunal cantonal examine d'office et avec un libre pouvoir
d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts TA
AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et AC.1992.0345
du 30 septembre 1993).
2.
a) Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le
droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, sont
réservées les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou
autorités à recourir ainsi que les dispositions du droit fédéral. Comme l'a rappelé
régulièrement le tribunal de céans (voir par exemple arrêt TA AC.2006.0248 du
20.
avril 2007), la qualité pour recourir des particuliers est réglée de manière
concordante pour la procédure devant le tribunal de céans (art. 37 LJPA) et
devant le Tribunal fédéral (art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale du 16
décembre 1943 d'organisation judiciaire [OJF], actuellement art. 89 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] entrée en vigueur au
1er janvier 2007 [voir notamment ATF 121 II 39 et 116 Ib 450 consid.
2b; AC.2003.0196 du 14 avril 2004]).
Selon la jurisprudence constante, le
recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes
que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt
de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid.
3; 128 V 34 consid. 1a
et les arrêts cités); il faut donc que l'admission du recours procure au
recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours
d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers - soit l'action
dite populaire - est en revanche irrecevable (ATF 131 II 649 consid.
3.
;1A_105/2004 du 3 janvier 2005; 121 II 39 consid. 2c/aa; 171 consid. 2b;
120.
I B 48 consid. 2a et les arrêts cités).
La jurisprudence relative au nouvel
art. 89 al. 1 LTF va également dans ce sens (ATF 133 II 468 consid. 1 et les
auteurs cités;1C_463/2007 du 29 février 2008;1C_133/2007 du 27 novembre 2007).
Selon cet article, a qualité pour former un recours en matière de droit public
quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été
privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par
la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification (let. c). Cette disposition reprend d'une façon
générale les exigences qui prévalaient sous l'empire de l'art. 103 let. a OJ
(cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4126-4127). Suivant
l'évolution la jurisprudence actuelle, le législateur a rendu plus stricte la
condition de l'intérêt personnel au recours en matière de droit public,
précisant à l'art. 89 al. 1 let. b LTF que le recourant doit être
"particulièrement atteint" par l'acte attaqué; il s'agit là d'un
"signal rédactionnel" qui ne fait que confirmer la tendance de la
jurisprudence à resserrer la portée de l'intérêt digne de protection,
particulièrement en ce qui concerne la légitimation des tiers. Ceux-ci doivent donc
avoir un intérêt personnel qui se distingue nettement de l'intérêt général des
autres membres de la collectivité dont l'organe a statué (Message, FF 2001 p.
4127; ATF 133 II 468, consid. 1).
b) Cette
condition est en principe réalisée quand le recours est formé par le
propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de
l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en
l'absence de voisinage direct, mais quand une distance relativement faible
sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid.
2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La
distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un
intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,
vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à
une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid.
3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe
peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas
d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid.
3a p. 303). Il en va de même quand l'exploitation de l'installation comporte un
certain risque qui, s'il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large
rayon géographique (cf. ATF 121 II 176 consid.
2c-d p. 178 ss; 120 Ib 379 consid. 4
p. 385 ss; cf. aussi la jurisprudence concernant la qualité pour recourir de
voisins d'une installation de téléphonie mobile: ATF 128 II 168).
c) Dans
le cas présent, la qualité pour recourir de José Botet et Markus Minuty ne fait
aucun doute, dans la mesure où ils sont propriétaires d'une parcelle voisine de
la parcelle sur laquelle sont prévus les aménagements litigieux. Ils sont ainsi
directement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de
protection à son annulation.
3.
a) Les recourants allèguent tout
d'abord que le premier permis de construire - délivré le 4 avril 2005 en vue de
la création d'un espace pour l'aménagement d'une terrasse - serait périmé car
les travaux n'ont jamais été réalisés. Il en résulte selon eux l'invalidité des
deux enquêtes publiques complémentaires consécutives qui ne satisfont ni aux
conditions de l'art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC;
RSV 700.11.1), ni à celles posées par la jurisprudence du tribunal de céans en
la matière. En conséquence, la municipalité ne pouvait pas, sur la base de ces
enquêtes complémentaires, délivrer l'autorisation contestée.
L'autorité intimée soutient pour
sa part que, dans la mesure où la première enquête avait pour objet la création
d'un espace pour l'exploitation d'une terrasse, à savoir un simple changement
d'affectation intervenant dans le cadre de l'application de la loi du 26 mars
2002.
sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31),
l'autorisation octroyée ne pouvait se périmer au sens de l'art. 118 de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11), faute de travaux à réaliser.
b) La LATC et son règlement
posent les conditions de forme que doit remplir la demande de permis de
construire.
Aux termes de l'art. 108 LATC, la
demande est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait
exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds
d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises
et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées (al. 1). Le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour
les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les
pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La
demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont
remplies (al. 2). La municipalité, le cas échéant le département, peut
exiger le profilement ou des montages photographiques de la construction
projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis (al. 3).
Selon l'art. 109 LATC, la
demande de permis de construire est mise à l'enquête publique par la
municipalité pendant 20 jours. L'enquête publique a un double but. D'une part,
elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,
propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de
construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications
d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment, qui pourraient les toucher dans
leurs intérêts. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le
projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux
plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés, d'associations à but idéal ou
des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires
au respect de ces dispositions (RDAF 1994 p. 53-54, voir aussi TA AC.1992.0049,
du 26 mars 1993; AC.1991.0198, du 7 septembre 1992; CCRC 6736, du 20 novembre
1990).
Selon l'art. 69 RATC, dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de
surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur
destination, la demande de permis de construire est accompagnée d'un dossier au
format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres), un
plan de situation et les plans à l'échelle 1:100 ou
1:50 des sous-sol, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous
les locaux et l'indication des mesures de prévention contre l'incendie. Il faut
encore les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les
profils du terrain naturel et aménagé et les dessins de toutes les façades. Le
dossier doit comprendre aussi les plans des canalisations d'eau et d'égouts sur
lesquels figurent les différents réseaux avec l'indication des pentes et des
diamètres jusqu'au raccordement des canalisations principales ainsi que les
plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au
réseau routier. Il faut encore le questionnaire général, complètement rempli,
ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels renvoie au besoin le
questionnaire général, ainsi que les documents et pièces démontrant que la
construction est conforme aux dispositions applicables à l'utilisation rationnelle
et aux économies d'énergie, ainsi qu'aux énergies renouvelables dans les
constructions. Il ressort de cette disposition que la demande de permis de
construire doit en fait comporter tous les éléments qui se rapportent à la parcelle
sur laquelle la construction est envisagée. L'exigence spécifique concernant le
plan des aménagements extérieurs concerne le raccordement de la construction
projetée et des places de stationnement au réseau des voies publiques et non
pas le raccordement du réseau de dessertes aux routes principales.
c) En l'occurrence, nul n'est
besoin de déterminer si le premier permis, délivré le 4 avril 2005, est
actuellement périmé. En effet, il ressort du dossier produit par l'autorité
intimée que les documents de la première enquête complémentaire, qui s'est
déroulée du 18 juillet au 7 août 2006, ont repris intégralement les indications
fournies dans la demande de permis de construire d'octobre 2004. Or, ces
dernières respectaient les exigences énumérées ci-dessus (sous réserve de la
question de la dérogation au PPA qui sera examinée plus bas), ce qui n'est
d'ailleurs pas contesté par les recourants. Ainsi, il était possible de
constater, tant sur le plan de situation du 6 juillet 2006 que sur les plans
des aménagements extérieurs ("coupe / Elév. Façade Ouest / Elév. Façade
Est et Elévation Façade Sud"), l'emplacement prévu pour la terrasse, les
dimensions de cette dernière (augmentées, par rapport à la précédente enquête, de
54.
à 108,5 m2), du plancher et de la structure pour store. En
d'autres termes, quand bien même cette procédure de mise à l'enquête introduite
en été 2006 a été qualifiée de complémentaire, force est de constater qu'elle constituait
en réalité une enquête principale permettant, d'une part, de porter à la
connaissance de tous les intéressés le contenu et l'ampleur du projet
litigieux, et, d'autre part, le contrôle par la municipalité de la conformité
du projet aux dispositions légales et réglementaires.
d) Tant le questionnaire
concernant la mise à l'enquête de 2004 que celui relatif à la mise à l'enquête
de l'été 2006 ne comportaient pas de demande de dérogation au PPA de sorte que
cette dernière n'a pas été soumise à l'enquête publique. Or, selon l'art. 85a
LATC, la demande de dérogation doit être mise à l'enquête selon les mêmes
modalités que la demande de permis de construire. La violation de cette règle
n'entraîne cependant pas la nullité de la décision d'octroi du permis lorsque
la dérogation demandée implicitement ressort suffisamment clairement du dossier
d'enquête (RDAF 1978, p. 53; TA AC.2006.0011 du 18 août 2006 consid. 6a). Tel
est le cas en l'occurrence, puisqu'il découle nettement, tant du plan d'octobre
2004.
que de celui de juillet 2006, que le projet impliquait des constructions,
alors même que l'art. 14 al. 2 du règlement interdit de construire sur
l'emplacement en cause (sous réserve d'éléments de liaison sous forme de
couvertures légères et translucides qui n'entrent pas en ligne de compte dans
le cas présent). Ce point n'a d'ailleurs pas échappé aux recourants qui l'ont
d'emblée soulevé dans leurs oppositions, puis dans leur recours.
e) En conclusion, contrairement
à ce que soutiennent les recourants, leur droit d'être entendu dans les
procédures en cause a été respecté. De plus, il importe peu de savoir si le
permis délivré le 4 avril 2005 est effectivement périmé ou non, puisque celui établi
le 13 août 2007 est consécutif à une procédure qui tient lieu d'enquête
principale et remplit les exigences légales et réglementaires y relatives.
4.
Il convient ensuite d'examiner si
la seconde enquête complémentaire, qui s'est déroulée du 17 novembre au 7
décembre 2006, respecte les exigences légales.
L'enquête complémentaire est régie
par l'art. 72b RATC, dont la teneur est la suivante:
"L'enquête complémentaire doit
intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard
dans les quatre ans suivant l'enquête principale.
Elle ne peut porter que sur des éléments de
peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la
construction en cours.
La procédure est la même que pour une
enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement
mis en évidence dans les documents produits.
Lors de la publication de l'enquête
complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le numéro de référence de
l'enquête précédente sur laquelle porte le complément."
En l'espèce, l'enquête, que l'on
peut qualifier de principale compte tenu des considérants exposés ci-dessus,
s'est déroulée du 18 juillet au 7 août 2006 et l'enquête complémentaire a eu
lieu du 17 novembre au 7 décembre 2006. Un délai d'à peine trois mois s'est donc
écoulé entre ces deux enquêtes. L'adjonction d'un espace pour un bar mobile et de
quatre places de stationnement, ce qui ne modifie pas de manière importante le
premier projet, est explicitement indiqué sur le plan produit. De plus,
François Commend a expressément précisé lors de l'inspection locale - et rien
ne permet de mettre en doute ses affirmations - que la surface du bar mobile envisagé
ne devait pas dépasser 15 m2 et que cet ouvrage ne serait en aucun
cas relié au sol par des conduites d'écoulement des eaux. Enfin, la publication
de l'enquête complémentaire précisait que cette dernière se référait à un
ancien dossier. La référence au numéro de la première enquête mentionnait
certes celui de l'enquête publique de 2004 et non pas celui de l'enquête de
2006.
Cette inexactitude est cependant sans incidence, de sorte que toutes les
conditions de l'art. 72b RATC doivent être tenues pour respectées. Le permis de
construire délivré le 13 août 2007 est dès lors valable et le recours doit être considéré comme mal fondé sur ce point.
5.
Comme exposé ci-dessus, le projet
n'est pas réglementaire au regard de l'art. 14 du règlement dans la mesure où
l'espace sur lequel il est envisagé devrait rester libre de toute construction.
Selon cette disposition en effet,
"Art. 14 PROLONGEMENT EXTERIEUR DES
BATIMENTS, CIRCULATION
L'aménagement des places, des
cheminements piétons, est mentionné sur le plan. Leur forme définitive est à
fixer lors de l'élaboration des plans d'aménagement extérieur.
Ces espaces, situés hors des périmètres
d'implantation des constructions, se caractérisent par l'interdiction de
construire, à l'exception d'éléments de liaison exécutés sous forme de
couvertures légères, translucides."
Cet article disposait encore à
l'origine d'un 3e alinéa, actuellement abrogé:
"La totalité des places de
stationnement exigée sera prévue dans les garages souterrains, à défaut de quoi
une disposition compensatoire sera exigée par la commune."
Le constructeur invoque à cet égard le
respect du principe de l'égalité de traitement en invoquant le fait que
d'autres aménagements ont été autorisés par la municipalité à l'intérieur du
périmètre concerné (v. lettre M ci-dessus).
a) Le principe de l'égalité de
traitement interdit notamment qu'une même autorité rende des décisions
contradictoires (A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I,
p. 361). Deux décisions sont contradictoires lorsqu'elles règlent de façon
différente des situations dont la ressemblance exige un traitement identique,
ou encore, lorsqu'elles règlent de façon semblable des situations dont la
différence requiert un traitement distinct. Mais une mauvaise application ou la
fausse application de la loi dans un cas particulier n'attribue pas à
l'administré le droit d'être traité par la suite illégalement (ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 83). L'égalité
devant la loi ne protège pas le particulier qui requiert aussi le même
traitement illégal que l'autorité a pu accorder à un tiers; il n'y a en
principe pas d'égalité dans l'illégalité, à défaut de quoi, le principe constitutionnel aurait pour effet d'inviter l'autorité
qui s'est trompée à persévérer dans l'erreur (A. Grisel, op. cit. p. 362).
Toutefois, la jurisprudence déroge exceptionnellement à cette règle dans le cas
où l'autorité manifeste clairement son intention de poursuivre une pratique
illégale (ATF 103 Ia 242 consid. 3a p. 244) et pour autant qu'aucun intérêt
public ou privé prépondérant ne s'oppose au maintien de cette pratique (ATF 123
II 248 consid. 3c p. 254). Lorsqu'un tel intérêt est touché, le droit à
l'égalité n'est plus susceptible d'être invoqué efficacement pour exiger la
poursuite d'une pratique illégale (A. Grisel, op. cit. p. 363 et les références
citées; ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392; 125 II 152 consid.
5.
p. 166; 122 II 446 consid. 4a p. 451/452 et les arrêts cités).
Il résulte de ce qui précède qu¿en
présence d'une pratique constante de l'administration que celle-ci indique vouloir
maintenir à l'avenir, le principe d'égalité (art. 8 Cst.) permet à un
administré d'exiger, sous certaines conditions, les mêmes avantages que ceux
accordés par l'autorité aux autres administrés, cela même dans l'hypothèse où
cette pratique n'est pas conforme au droit. Dans le domaine des autorisations
de construire, la situation est cependant particulière dans la mesure où la
procédure permet à des tiers d'intervenir par le biais d'oppositions afin
d'exiger que le projet mis à l'enquête publique respecte le droit et plus
particulièrement la réglementation communale sur les constructions. Dans ces
circonstances, il n'apparaît guère concevable qu'une municipalité puisse
invoquer le principe d'égalité pour écarter une opposition relevant à juste
titre le caractère non réglementaire d'un projet. Cette attitude se heurterait
à l'intérêt privé des opposants, et plus particulièrement celui des voisins, tendant
à ce que les constructions édifiées sur des parcelles voisines soient conformes
au droit. On peut au surplus douter qu'une municipalité puisse enlever tout
effet à une disposition d'un plan partiel d'affectation régulièrement adopté
par le législateur communal. On relèvera à ce propos qu'en agissant ainsi,
l'autorité communale viole l'art. 21 al. 1er de la loi fédérale du
22.
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), à teneur duquel les
plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. Cette pratique est en
outre contraire à l'obligation faite à la municipalité par l'art. 17 LATC de
veiller au respect des prescriptions légales et réglementaires.
b) Cependant, dans le cas présent, les
recourants ont eux-mêmes bénéficié de la pratique municipale lorsqu'ils ont
transformé leur immeuble en 2005 (réfection de la façade Nord avec
transformation du couvert au Sud de l'immeuble du National) et il apparaît
ainsi fortement discutable qu'ils puissent exiger aujourd'hui le respect de
l'art. 14 du règlement de la part de leurs voisins. Cela étant, il faut constater que l'intimée a clairement manifesté son intention
de maintenir sa pratique; la décision autorisant la création d'un plancher pour
la terrasse, avec une structure de support pour store solaire, ainsi que d'un espace
pour un bar mobile est dès lors conforme au principe de l'égalité de traitement,
même si ces aménagements sont contraires au règlement. Mais il convient encore
de déterminer si le maintien d'une telle pratique consistant à autoriser des
constructions dans une zone où elles sont interdites ne heurte pas des intérêts
publics ou privés qui seraient prépondérants au strict respect du principe d'égalité.
c) Le territoire régi par le PPA est
destiné à devenir la liaison entre la ville ancienne et le complexe du casino
et du château de l'Aile. En tant que tel, il se caractérise par la volonté de
créer un ensemble bâti harmonieux, un centre à fonctions multiples et un
élément d'articulation entre le tissu de la ville ancienne et les Galeries du
Rivage pour l'aménagement d'un passage piéton (cf. préambule au règlement). Le
secteur 2, dont fait partie la parcelle en cause, est destiné tant à
l'habitation, au commerce, à l'hôtellerie et aux activités tertiaires qu'à
l'artisanat, pour autant qu'il ne cause pas de préjudice sérieux au voisinage
(art. 5 al. 1 règlement). On voit donc que la nature et les caractéristiques des
aménagements litigieux, quand bien même ils ne respectent pas l'art. 14 du
règlement, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de développement
retenus par la commune. Dans ces conditions, le tribunal estime que l'intérêt
public au respect des dispositions réglementaires ne présente pas dans le cas
particulier une importance qui justifierait l'annulation de la décision
communale.
6.
Les recourants critiquent encore le
fait que, hormis le plan de situation, aucun plan spécifique, notamment en
élévation, ne permet de se rendre compte de l'impact des bars mobiles projetés.
Ils estiment que le dossier d'enquête est manifestement incomplet à cet égard.
Pour sa part, la municipalité considère que, s'agissant de meubles, une mise à
l'enquête des roulottes n'apparaît pas nécessaire.
a) Selon
l¿art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou
transformée sans autorisation de l¿autorité compétente. L'art. 103 LATC prévoit
qu¿aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,
modifiant de façon sensible la configuration, l¿apparence ou l¿affectation d¿un
terrain ou d¿un bâtiment, ne peut être exécuté avant d¿avoir été autorisé. Sont
ainsi soumises à autorisation toutes les opérations, même provisoires (RDAF
1990, p. 241), modifiant notablement l'occupation du sol, soit par un travail
sur un fonds libre d'ouvrage jusqu'alors, soit par l'augmentation d'une bâtisse
existante, soit encore par le changement de nature ou d'affectation, de volume
ou d'aspect de celle-ci (TA AC.2000.0079 du 29 décembre
2000; RDAF 1988 p. 369). Pour être soumis à l'obligation
d'une autorisation, un élément ne doit pas nécessairement être fixé au sol. Tel
est le cas notamment d'une roulotte stationnant de manière durable sur un
terrain aux fins d'habitation (RDAF 1969, p. 34) ou d'une aire d'exposition de
caravanes à titre commercial (RDAF 1969, p. 246).
D¿après l¿art. 111 LATC, la
municipalité peut toutefois dispenser de l'enquête publique les projets de
minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement
cantonal. La dispense d¿enquête publique n¿implique pas nécessairement une
dispense d¿autorisation au sens de l¿art. 103 LATC ss (TA AC.2003.0115 du 27
octobre 2006). L'art. 72d RATC dresse une liste exemplaire des objets qui
peuvent être dispensés de l'enquête publique parmi lesquels figurent "les
constructions et installations de minime importance ne servant pas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux
voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé,
piscine non couverte, fontaine, bassin, clôture fixe ou mur de clôture, [¿]",
ainsi que "les constructions et installations mobilières ou provisoires
telles que tente, dépôt de matériel, stationnement de caravanes ou mobilhomes non
utilisés pour une durée de 3 à 6 mois, non renouvelable". Encore
faut-il cependant, toujours à teneur de l'art. 72d RLATC, "qu'aucun
intérêt public prépondérant ne soit touché et que [les objets] ne soient pas
susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en
particulier à ceux des voisins".
Il ressort ainsi de cette
disposition que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si
le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un
intérêt digne de protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il
faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal
administratif (actuellement CDAP), notamment les voisins ne soit touchée par la
décision attaquée (TA AC.2003.0262 du 7 décembre 2005; AC.2003.0063 du 18
septembre 2003; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). On rappellera par ailleurs que
l'enquête publique est la règle, la dispense d'enquête constituant une
exception qui doit être interprétée restrictivement (Droit vaudois de la
construction, édition 2002, n. 1 ad art. 111 LATC et les arrêts cités).
Selon les art. 103 al. 2 LATC et
68a RATC, la municipalité peut ne pas soumettre à autorisation "les
constructions et installations de minime importance ne servant pas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent"
et "les constructions et installations mises en place pour une durée
limitée telles que [¿] constructions mobilières comme halles de fête,
chapiteaux de cirque, tribunes et leurs installations annexes pour 3 mois au
maximum; [¿] stationnement de bateaux, de caravanes ou de mobilhomes non
utilisés, pendant la saison morte". Avant d'octroyer une dispense
d'autorisation, la municipalité est tenue de vérifier notamment que les travaux
"ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant [¿] ou à des
intérêts privés dignes de protection tels que ceux des voisins" (art.
68a al. 1 let. a RATC).
b) Dans le cadre de la procédure d'enquête
publique litigieuse, le constructeur a remis à la municipalité quelques
exemples de bars mobiles aux formes et couleurs diverses, tirés de feuillets
publicitaires, sans préciser toutefois laquelle de ces roulottes il envisageait
d'acquérir. Aucun dessin ni plan du bar projeté ne faisait partie des documents
mis à l'enquête. Seule l'aire de son stationnement (30 m2) était
indiquée sur le plan de situation. A cet égard, le constructeur a précisé en
audience que la roulotte n'occuperait en réalité qu'un espace de 15 m2.
Compte tenu des dimensions du bar mobile projeté (15 m2 d'emprise au
sol sur une hauteur estimable à environ 2 m), il ne fait aucun doute qu'un tel
bar, s'il était fixé au sol, devrait faire l'objet d'une autorisation de
construire consécutive à une enquête publique. Contrairement à ce que soutient
la municipalité, sa nature mobilière ne conduit en réalité pas à une autre solution.
En effet, destiné à faciliter le service des consommations sur la terrasse du
Riviera Lodge, le bar litigieux sera stationné sur la place publique de façon continue
durant les mois de la belle saison, qui s'étend traditionnellement de mai et
septembre. Certes, on ignore si ce bar sera déplacé durant les mois de la saison
d'hiver pour être remisé à un endroit distinct ou s'il demeurera en place. Ce
point n'a cependant pas d'importance. Compte tenu de sa station et de son
utilisation estivales prolongées, le bar mobile projeté ne répond de toute
façon pas aux conditions de l'art. 72d RATC qui permet une dispense d'enquête pour
le stationnement des installations mobilières non utilisées pour une
durée de 3 à 6 mois. Il ne peut pas non plus être considéré, au vu de ses
dimensions, comme une construction de minime importance. En outre, il est
susceptible de porter atteinte aux intérêts dignes de protection des recourants
vu sa proximité avec leur établissement public, sa visibilité directe depuis
leur parcelle et la concurrence directe que se font les deux terrasses du Riviera
Lodge et du National.
Dans ces circonstances, force est
de constater que le bar mobile projeté aurait dû faire l'objet d'une mise à
l'enquête complète et non réduite au seul espace destiné à l'accueillir.
c) De jurisprudence constante,
l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de
renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les
défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre
d'une décision que si ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans
l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (TA AC.1999.0064 du 17
mars 2000; AC.2001.0224 du 6 août 2003; AC.2004.0253 du 2 mai 2005 et
AC.2005.0233 du 31 mars 2006).
En l'espèce, le tribunal constate que
les documents au dossier (à savoir les feuillets publicitaires représentant
divers sortes roulottes) permettent de se faire une idée assez précise du type
de construction projetée et notamment de l'impact visuel qu'elle pourra avoir dans
cet espace public. Les recourants, qui ont eu connaissance de ces documents
dans le cadre du recours, ont pu s'exprimer sur le projet à satisfaction. Leur
droit d'être entendu a donc été respecté et une mise à l'enquête complémentaire
n'apparaît pas nécessaire pour sauvegarder leurs droits.
Les dimensions du bar mobile envisagé
étant connues (15 m2), restent encore à définir sa forme exacte et sa
couleur. De minime importance, ces aspects peuvent être dispensés d'enquête
publique, mais doivent toutefois faire l'objet d'une autorisation municipale
(art 68 let. f et 72d al. 1 RATC). Le recours peut donc être très partiellement
admis sur ce point et le constructeur devra être invité à soumettre à la municipalité
pour approbation le modèle de bar mobile envisagé, au plus tard vingt jours
avant son installation.
7.
Il reste encore à examiner le grief
des recourants relatif à la création de quatre places de stationnement. Selon
eux, ces places s'inscrivent dans une zone caractérisée par une interdiction de
construire. N'étant pas directement accessibles depuis la chaussée, elles
créeront des mouvements non autorisés de véhicules à l'intérieur de la place
publique. La municipalité expose de son côté que la procédure de mise à enquête
tend uniquement à re-cadastrer les places litigieuses au chapitre privé de la
commune après les avoir désaffectées du domaine public lors de l'enquête qui
s'est déroulée de manière parallèle. Ces places existent depuis longtemps et ne
seront nullement modifiées, à l'exception de l'agrandissement de la case Ouest
destinée à accueillir le bus du Service des sports et jeunesse de la commune. Actuellement,
toutes ces places empiètent déjà légèrement sur la parcelle n° 370 propriété de
la commune.
L'espace sur lequel s'inscrivent en
partie les cases litigieuses est désigné comme "place publique" par
le PPA. Comme le définit l'art. 14 al. 2 du règlement, il s'agit d'un espace
situé hors des périmètres d'implantation des constructions et qui se
caractérise à ce titre par une interdiction de construire. Contrairement à ce
que soutiennent les recourants, les places de parc litigieuses ne peuvent toutefois
pas être assimilées à des constructions. En effet, il ne s'agit pas d'une
réalisation en volume mais d'un simple
aménagement plan permettant de délimiter par marquage au sol un lieu spécifique
de stationnement des véhicules. Tout au plus conduisent-elles à une
modification de l'affectation du sol. Au demeurant, l'art. 14 du règlement ne
s'oppose pas au parcage des véhicules et à leur circulation dans cette zone dès
lors qu'il ne limite pas l'affectation de la place publique à un usage
piétonnier. Bien au contraire, l'aménagement d'accès et de cases de
stationnement, compte tenu du lien fonctionnel évident que ces équipements
présentent avec les bâtiments alentours, correspond à la définition de la zone
dans la mesure où ils peuvent être considérés comme « un prolongement
extérieur des bâtiments » (voir intitulé de l'art. 14). En outre, l'abolition
de l'exigence d'aménagement des places de parc dans des garages souterrains,
initialement prévue à l'alinéa 3 de cet article, va également dans le sens
d'une autorisation d'un parcage en surface. Dans ces circonstances, la
municipalité n'a pas méconnu le sens de la réglementation communale en
autorisant l'aménagement des quatre places de parc litigieuses.
8.
Les recourants invoquent enfin le
fait que l'emplacement du bar mobile et de la terrasse s'opposerait au respect de
l'arborisation prévue par le PPA.
L'art. 20 al. 3 du règlement prévoit
que "les aménagements extérieurs des rues, places publiques et accès,
ainsi que l'arborisation, le mobilier urbain accompagneront le dossier de mise
à l'enquête des bâtiments". Sur le PPA sont figurés à l'endroit de la
place publique en cause quatre arbres à planter dont deux se situent approximativement
à l'emplacement de la terrasse et du bar mobile mis à l'enquête. Toutefois, comme
le précise expressément l'art. 20 al. 2 du règlement, "les aménagements
indiqués sur le présent plan sont indicatifs". Ils n'ont donc pas de
force contraignante et les recourants en déduisent à tort une obligation de
prévoir des plantations à cet endroit précis.
9.
Il résulte des explications qui
précèdent que le recours doit être très partiellement admis, soit uniquement en
ce qui a trait à l'obligation du constructeur de soumettre préalablement à l'approbation
de la municipalité le projet de bar mobile; il doit être rejeté pour le
surplus.
Vu l'issue du pourvoi, qui n¿est que
très partiellement admis, il convient de mettre les frais de justice à charge
des recourants. La municipalité, qui obtient gain de cause et a procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement
admis.
II.
La décision attaquée est modifiée
en ce sens que le constructeur est invité à soumettre à la municipalité, pour
approbation, le modèle de bar mobile envisagé, au plus tard vingt jours avant
son installation. Elle est maintenue pour le surplus.
III.
Les frais du présent arrêt, par
2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont les débiteurs
solidaires de la Commune de Vevey d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 25 août 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.