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Décision

AC.2007.0181

CDAP - AC.2007.0181 - 2008-12-16 - ISELI/Municipalité de La Tour-de-Peilz, KUZMANIC

16 décembre 2008Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Nenad Kuzmanic est propriétaire de la parcelle

n° 568 du cadastre de la commune de La Tour-de-Peilz, sur laquelle est

construite une villa familiale. Son terrain comporte également une piscine, située

du côté de la parcelle adjacente n° 569, appartenant à Françoise et Dominique

Iseli, et sur laquelle se trouve également une villa familiale.

Des restrictions aux droits de

bâtir et de planter, annotées au Registre foncier, grèvent les deux parcelles précitées,

ainsi qu'une dizaine de parcelles voisines. Selon ces restrictions, les

clôtures ne sont admises que sous forme de "barrières à larges

claires-voies, grillages ou treillis métallique", dont les "parties

pleines ne peuvent pas dépasser une hauteur de 50 cm au-dessus du sol".

Quant aux plantations, "les arbres ne doivent pas former un écran ou

rideau" et "les haies pleines, quel que soit leur genre et

leur emplacement, ne peuvent pas avoir une hauteur supérieure à 1 m 50".

L'ancien propriétaire de la

parcelle n° 568 avait planté dans l'espace sis entre la limite de propriété et

la piscine - soit sur son terrain - une large haie de thuyas, comme le montrent

les photographies produites par la Municipalité de la Tour-de-Peilz (ci-après :

la municipalité ou l'autorité intimée). Dès 1999, un litige civil a opposé les

propriétaires des deux parcelles nos 568 et 569, litige qui a

d'abord porté sur le défaut d'entretien de la haie, puis sur la destruction de

ladite haie par le nouveau propriétaire, Nenad Kuzmanic. Ce dernier avait

informé les époux Iseli, le 23 septembre 2000 que, compte tenu du fait qu'ils

ne souhaitaient pas participer à la construction d'une nouvelle séparation

entre les propriétés et qu'ils avaient intenté un procès au sujet de la hauteur

de la haie, il allait poser une palissade, entièrement sur sa propriété et non

plus à la limite, afin de pouvoir se passer de leur accord. Le constructeur a

également informé les époux Iseli du début des travaux.

Par courrier du 13 septembre

2000, la Direction de l'urbanisme et des travaux publics de la commune de la

Tour-de-Peilz a indiqué à Nenad Kuzmanic (ci-après : le constructeur) qu'aucune

mise à l'enquête n'était requise pour la construction d'une palissade à larges

claires-voies, telle qu'indiquée dans la lettre du 4 septembre 2000, tout en

précisant que la question des servitudes relevait exclusivement du droit privé.

Suite à divers courriers et

plaintes de non-conformité émanant des voisins, la municipalité a requis du

constructeur, le 3 septembre 2002, la régularisation de la situation par le

biais d’une mise à l’enquête publique, en l’invitant à produire un dossier

complet de l'ouvrage (demande de permis de construire, plans et coupes, plan de

situation établi par un géomètre officiel). Cette injonction a été confirmée par

une décision formelle du 14 novembre 2002.

B.

Par arrêt du 16 mai 2006 (AC.2002.0233), le Tribunal

administratif a rejeté le recours, formé par le constructeur le 27 novembre

2002, et confirmé la décision de la municipalité du 14 novembre 2002. Les époux

Iseli sont intervenus dans cette procédure. Le Tribunal fédéral a confirmé cet

arrêt en date du 18 octobre 2006 (ATF 1P.373/2006).

Le constructeur a alors déposé

une demande de permis de construire, accompagnée d'un plan de situation établi

par un géomètre officiel et de plans et coupes nécessaires à la compréhension

du projet, avec profils du terrain du côté des parcelles nos 568 et

569; la municipalité a soumis le projet de mise en conformité de la palissade à

l'enquête publique du 21 mars au 19 avril 2007. Le 29 mars 2007, les époux

Iseli ont formé opposition à la mise à l'enquête, faisant valoir que l'ouvrage

ne respectait pas les prescriptions légales en vigueur, que le dossier de mise

à l'enquête publique était incomplet, qu'il ne correspondait que partiellement

à la construction réalisée et finalement, que la palissade portait atteinte à

leurs intérêts dignes de protection en qualité de voisins directs.

D'autres propriétaires de

parcelles voisines ont également formé opposition: Hélène et Charles Sollberger

le 27 mars 2007, Jacqueline Georg, le 12 avril 2007 et Gian-Franco Schubiger

Biland, le 19 avril 2007. Tous relevaient l'illégalité et la disproportion de

la construction.

C.

Par décision du 10 juillet 2007, la municipalité

a écarté toutes les oppositions relatives à la palissade et a accordé le permis

de construire sollicité au constructeur.

D.

Les époux Iseli ont formé recours contre cette

décision le 24 juillet 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er

janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal),

demandant au tribunal de se prononcer sur les arguments avancés par la

municipalité pour lever les oppositions et sur la licéité de la construction. En

substance, ils ont fait valoir que la hauteur de la palissade serait excessive,

que le dossier de mise à l'enquête serait incomplet et qu'ils subiraient des

nuisances du fait de la palissade.

La municipalité et Nenad

Kuzmanic se sont déterminés dans le délai imparti, concluant au rejet du

recours.

Le 5 octobre 2007, les époux Iseli

ont produit un courrier de Jeannette Hoog, ancienne propriétaire de la parcelle

du constructeur. Elle y décrivait la piscine et ses aménagements alentours

avant la vente du terrain. Invité à se déterminer au sujet de ce courrier, le

conseil de la municipalité a demandé au tribunal de ne pas en tenir compte, son

contenu étant douteux. Le tribunal a indiqué aux parties prendre acte de la

requête du conseil de la municipalité, mais que cette lettre ne paraissait pas

déterminante pour le sort de la cause. Si le contraire résultait des

délibérations de la Cour, des mesures d'instruction complémentaires seraient

alors entreprises pour vérifier le contenu de la correspondance.

Le 25 octobre 2007, le conseil

de Nenad Kuzmanic indiquait porter la même appréciation que son confrère sur le

courrier de Jeannette Hoog.

La cause a été reprise par un

nouveau juge instructeur en date du 1er mars 2008.

Le tribunal a procédé à une

inspection locale le 25 novembre 2008. Le compte-rendu d'audience, ainsi que

deux courriers remis par Nenad Kuzmanic à cette occasion, ont été transmis aux

parties le 26 novembre 2008.

Lors de l'inspection locale, il

a notamment été constaté que la palissade mesure, depuis

le niveau du sol du côté de la parcelle n°568 jusqu'à son sommet, 3 m 60 à son

point culminant. Les planches de soutènement, qui retiennent la terre du

terrain amont, mesurent à leur hauteur maximum 63 cm; quant à la partie pleine

au bas de la palissade, elle est de 49.5 cm. La maison des recourants est

construite sur deux niveaux, soit un rez supérieur, où se trouvent notamment la

cuisine, le salon, la salle manger et un rez inférieur où se situent les

chambres des enfants et un garage. Au rez supérieur, depuis le milieu du couloir

conduisant à la cuisine, le sommet de la palissade est visible; depuis les

fenêtres de la cuisine et de la salle à manger donnant coté ouest, on aperçoit

une partie de la palissade. Au rez inférieur, le couloir menant au garage et

aux chambres est étroit et naturellement sombre puisqu'indirectement éclairé

uniquement par une porte à vitrage opaque donnant sur le garage, dont la porte

extérieure n'est en outre que partiellement vitrée. Sur la parcelle n° 569,

propriété de M. Kuzmanic, une différence dans la couleur des joints au niveau

des bacs où sont plantés les thuyas a été constatée, ce qui laisse à penser que

la délimitation entre les anciennes et les nouvelles dalles se trouve à cet

endroit.

Le tribunal a délibéré à l'issue

de l'audience.

Les arguments respectifs des

parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et satisfaisant en outre

aux autres conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond du recours.

2.

Le litige porte sur la décision de la municipalité

du 10 juillet 2007, rejetant les oppositions formées par les recourants les 29

mars et 19 avril 2007. Les recourants invoquent le fait que le dossier de mise

à l'enquête serait incomplet (consid. 3), l'illégalité de la construction

(consid 4 à 7) et une atteinte à leurs intérêts dignes de protection (consid. 8).

3.

a) Les recourants estiment que le dossier de

mise à l'enquête public serait incomplet: une terrasse aurait été créée et une

construction souterraine érigée, sans qu'il en soit fait mention dans la

demande. Les recourants reprochent également l'abattage d'une haie saine,

composée de lauriers, de buis et de thuyas, sans autorisation. Les huit pieds

de lierre au bas de la palissade et les thuyas récemment posés devant la

palissade, du côté du constructeur, devraient en outre faire l'objet d'une mise

à l'enquête.

b) La forme de la demande de permis

de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en

vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 RLATC.

Le principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de

toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de

la nature des travaux projetés (art. 69 al. 1 RLATC; AC.2003.0083 du

15.

octobre 2003; AC.2003/0063 du 18 septembre 2003). Sont exigés notamment

les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du

terrain naturel et aménagé (art. 69 al. 1 ch. 3 RLATC). Le Règlement sur le

Plan d'extension et la Police des constructions de la commune de la

Tour-de-Peilz du 5 juillet 1972 (ci-après: RPE) précise ces exigences, en

prescrivant notamment, en plus des formalités cantonales, un plan et coupes des

aménagements extérieurs comprenant les accès, les talus et terrasses, les

places de stationnement pour véhicules, les espaces verts, les murs, clôtures,

plantations, haies, etc. (art. 120, 2ème tiret RPE).

De jurisprudence constante,

l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de

renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les

défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre

d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans

l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2005.0276 du 23

novembre 2006; AC.2005.0233 du 31 mars 2006; AC.2004.0253 du 2 mai 2005).

c) En l'espèce, les plans mis à

l'enquête ont été réalisés par un ingénieur géomètre breveté et contiennent

toutes les indications utiles. Les photos produites au dossier, ainsi que la

constatation, lors de l'inspection locale, de la différence de couleur des

joints au niveau des bacs à thuyas, permettent de constater que la mise à

niveau du terrain était nécessaire suite à l'arrachage de la haie et qu'il n'y

a pas eu de création de nouvelle terrasse, mais uniquement un aménagement de

l'espace s'étant trouvé dégarni suite à l'arrachage de la haie.

Par ailleurs, la décision de mise à

l'enquête, confirmée par l'arrêt du Tribunal administratif AC.2002.0233 du 16

mai 2006, est intervenue alors que la palissade était déjà construite. Vivant à

côté de la palissade litigieuse depuis 2000, les recourants sont à même d'en

apprécier parfaitement l'impact.

Selon la jurisprudence constante du

tribunal, une haie de thuyas - qui n'est pas une essence indigène - ne

constitue pas une haie vive susceptible de protection sur la base de la loi du

10.

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS, RSV 450.11; AC.1998.0194 du 28 juillet 1999 et AC.1996.0045 du

16.

octobre 1996). La municipalité indique qu'il ne s'agit que de thuyas et

précise avoir fait examiner la haie par le jardinier chef du secteur parcs et

jardins, lequel a constaté que la haie était malade. Il n'y a pas de raison de

s'écarter de cet avis. Dès lors, l'arrachage de la haie n'était pas soumis à

autorisation. Le lierre nouvellement planté, de même que les thuyas disposés

dans les bacs, sur le terrain du constructeur, soit derrière la palissade pour

les recourants, ne remplacent pas des arbres protégés et n'ont pas à être mis à

l'enquête selon l'art. 51 RPE.

d) Au vu de ce qui précède, le

dossier de mise à l'enquête doit être considéré comme complet et ce grief est

rejeté.

4.

a) Les recourants contestent l'assimilation, par

la municipalité, de la palissade à une clôture, au sens de l'art. 82 RPE. A

leur sens, elle devrait être soumise aux articles du RPE concernant les

constructions dans la zone villa 5. En se référant à leur opposition du 29

mars 2007, on comprend qu'ils estiment que la palissade devrait être qualifiée

de dépendance, au sens de l'art. 57bis RPE.

b) L'art. 39 du règlement

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) a la teneur suivante:

"1. A

défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent

autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par

dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du

bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume

est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au

plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

3.

Ces

règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances

proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à

l'air libre notamment.

4.

Ces

constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent

aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont

réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi

vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la

prévention des incendies et aux campings et caravanings. "

Ainsi, le règlement distingue

les dépendances proprement dites (pavillons, réduits de jardin ou garages) des

autres ouvrages implantés dans les espaces dits réglementaires, que l'art. 39

al. 3 RLATC assimile aux dépendances, à savoir les murs de soutènement, les

clôtures ou encore les places de stationnement à l'air libre (voir, pour la

distinction entre dépendance proprement dite et improprement dite, Tribunal

administratif, AC.2006.0010 du 12 septembre 2006). Le tribunal a par exemple

qualifié le projet global d’aménagement d’une piscine, de quatre murets de

soutènement et de remblais, de dépendances improprement dites (AC.2006.0168 du

4.

janvier 2007).

En l'espèce, le Tribunal

administratif a estimé que la palissade en cause ne pouvait être considérée

comme une construction d'importance minime (AC. 2002.0233 du 16 mai 2006), susceptible

d'être dispensée de l'enquête publique. Cela ne signifie pas pour autant

qu'elle doit être considérée comme une dépendance proprement dite au sens de

l'art. 39 al. 1 et 2 RLATC. Au contraire, il résulte clairement de l'art. 39

al. 3 RLATC que la palissade est une dépendance improprement dite.

c) De nature dérogatoire, le

régime des dépendances repose sur l'art. 6 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11; voir

aussi l'art. 23 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire [LAT], RS 700) et, comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le

constater, les restrictions auxquelles l'art. 39 al. 1 RLATC soumet les

dépendances sont applicables en l'absence de dispositions communales

contraires, à titre de droit cantonal supplétif. Lorsque les règlements

communaux prévoient des dispositions définissant la dépendance de manière

différente, celles-ci prennent le pas sur les dispositions de l'art. 39 RLATC,

qu'elles soient plus restrictives ou moins restrictives que la réglementation

cantonale. Cette dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal

supplétif pour toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement

communal. Le Tribunal administratif a interprété l'art. 39 RLATC en ce sens que

la dépendance qui répond aux conditions légales et réglementaires, respectant

les limites imposées, doit être autorisée (AC.2001.0040 du 25 octobre 2001).

d) Selon l'art 57bis RPE,

relatif aux dépendances:

"La

Municipalité peut autoriser dans les espaces réglementaires entre les façades

des bâtiments et la limite des propriétés, la construction de dépendances à un

seul niveau de 3 m de hauteur à la corniche. Elle doivent avoir un aspect

satisfaisant et ne peuvent pas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une

activité professionnelle, ni avoir de liaison directe avec le bâtiment

principal.

La distance minimum jusqu'à la limite

des propriétés est de 2.50 m.

Ces dépendances et annexes comptent

dans la surface bâtie."

L'art. 82 al. 1 RPE, relatif aux

clôtures, prévoit:

"Les clôtures de toute nature

doivent être préalablement autorisées par la Municipalité. Elle ne peuvent comprendre

une partie pleine de plus de 1 m au-dessus du sol."

Par les termes "clôtures de toute nature", l'art. 82 al. 1

RPE entend à l'évidence inclure tout type d'ouvrage servant à clôturer un

espace. Une palissade en bois rentre dès lors dans son champ d'application.

5.

Les recourants développent une longue

description de la construction litigieuse, notamment des fosses creusées pour

implanter les poteaux de la palissade, semblant indiquer qu'il s'agit d'une

construction souterraine.

Il convient de relever que ces

fosses ne permettent en aucun cas d'assimiler la palissade à une construction

souterraine au sens des art. 84 LATC et 58 RPE. En effet, ces articles visent

des "constructions souterraines", qui doivent comporter un volume et

qui sont susceptibles de recevoir une affectation (voir pour des exemples de

constructions souterraines: AC.0105.2008 du 19 mai 2008: garage semi-enterré;

AC.2007.0090 du 26 novembre 2007: cave viticole). Les ouvrages construits

en surface nécessitent régulièrement un ancrage au sol, sans constituer

nécessairement une construction souterraine. Ce grief doit donc être rejeté.

6.

a) Il résulte de ce qui précède que la palissade

litigieuse est régie par l'art 82 RPE. Cette disposition ne définit toutefois

pas la hauteur maximale de la clôture. Il convient donc de se référer au droit

cantonal supplétif.

L'art. 39 al. 5 RLATC réserve les

dispositions du code rural et foncier (CRF). Selon la jurisprudence du tribunal

de céans et la doctrine, l'art. 32 CRF relève du contentieux civil propre au

CRF et échappe à la cognition du Tribunal administratif (AC.2001.0040 précité

et Denis Piotet, Le Droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne,

1991, no 1501, p. 654). Le renvoi exprès de l'art. 39 al. 5 RLATC au CRF n'y

change rien, si ce n'est que les règles de fond du CRF peuvent guider le juge

administratif pour interpréter une norme de droit public ou, cas échéant, pour

appliquer le CRF à titre de droit public supplétif.

b) Dans le cadre du litige civil

opposant les recourants au constructeur, la hauteur de la palissade, élément

relevant du droit privé, a été jugée conforme aux dispositions du CRF. En

effet, par jugement du 17 octobre 2001, le Tribunal d'arrondissement de l'est

vaudois a retenu que la construction de la palissade a nécessité une mise à

niveau du dallage de la piscine, qui se trouve désormais surélevé (p. 3-4).

Lors d'une inspection locale, le juge civil a constaté, qu'en raison de la mise

à niveau du dallage de la piscine, la palissade s'avérait plus basse si on se plaçait

du côté de la parcelle du constructeur (2.80 m) que de celles des recourants. Il

a toutefois considéré qu'il convenait de prendre comme base de mesure la

parcelle du constructeur, car la palissade y était entièrement construite et

que la mise à niveau du dallage de la piscine ne justifiait pas que l'on

s'écarte des calculs effectués par le géomètre pour déterminer sa hauteur

limite (p. 7). A partir de ce constat, il a été jugé que la hauteur de la palissade

était conforme à la législation et les parties pleines conformes tant à la

servitude qu'au RPE. La Chambre des recours a admis, avec le premier juge, que

le niveau naturel de la palissade correspondait au niveau du pied de la

palissade litigieuse et a confirmé le jugement du 17 octobre 2001. Ces jugements

sont définitifs et exécutoires.

Le tribunal de céans n'a pas de

raison de s'écarter de l'appréciation faite par les tribunaux civils quant à la

conformité de la hauteur de la palissade avec les dispositions du CRF, de sorte

que ce grief doit être rejeté.

7.

Les recourants soutiennent encore que la palissade

ne respecterait pas l'art. 82 RPE, "la partie au-dessus du sol étant soit

supérieure à 1 m autorisé au-dessus du sol, soit vide de 80 cm entre le sol et

la palissade" (recours du 23 juillet 2007,

p. 9).

Aux termes de l’art. 82 al. 1, 2ème

phrase RPE, qui relève de l'application du droit public, la clôture ne doit pas

comporter une partie pleine de plus d’un mètre au dessus du sol. Le jugement du

Tribunal de l'arrondissement de l'Est-vaudois du 17 octobre 2001, confirmé

par l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 20 mars 2002, a

retenu que "(…) les parties pleines de la

palissade, qui n'excèdent pas une hauteur de 40 cm depuis la parcelle du

défendeur, respectent tant le texte de la servitude (hauteur limite: 50 cm) que

le règlement communal (hauteur limite: 1 m)" (jugement précité pp. 7-8).

Cette hauteur, qui correspond au plan du géomètre figurant au dossier, a

également été confirmée à l'occasion de l'inspection locale effectuée par le

tribunal de céans.

Il n'y a pas lieu de prendre en

compte le soutènement ni la partie vide située au-dessous de la palissade dans

le cadre de l'examen de la conformité de celle-ci à l'art. 82 RPE. En effet,

les planches de soutènement ne servent qu'à retenir la terre de la parcelle

amont, le terrain étant à l'origine en pente, et se distinguent ainsi

clairement de la palissade.

La palissade est ainsi conforme à

l’art. 82 RPE.

8.

a) Reste en définitive à examiner si la

palissade litigieuse entraîne des préjudices pour les recourants, au sens de

l'art. 39 al. 4 RLATC. Ceux-ci invoquent principalement une perte

d'ensoleillement, un manque de circulation d'air, l'absence de dégagement, une

impression d'écrasement, d'emprisonnement, un ouvrage inesthétique, disproportionné

aux besoins et d'aspect inachevé.

b) Selon l’art. 39 al. 4 RLATC, une

dépendance ne doit causer aucun préjudice au voisin. La condition de l’absence

de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais

doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que

l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables,

c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2005.0276 du 23 novembre

2006; AC.2001.0255 précité). Cette notion doit être considérée dans le cadre

d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du

constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se

prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.

411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). La municipalité

est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer

sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La

notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique

indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que

le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p.

232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de

critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit

notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (voir

notamment AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; AC.2001.0116

du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 du 21 novembre 2003; AC.2001.0236 du 6 août

2003; AC 1999/0040 du 27 juillet 1999; AC 1999/0024 du 27 avril 1999;

AC.1996.0046 du 29 mai 1996).

Il a notamment été jugé qu'une

palissade haute de 3 m par endroit, masquant partiellement la vue sur le lac de

Neuchâtel depuis le rez-de-chaussée et sur les jardins des parcelles voisines

depuis la fenêtre de la cuisine, ne constituait pas un préjudice insupportable,

bien qu'elle limitait le dégagement; le tribunal a considéré qu'elle

n'entravait ni l'ensoleillement ni la végétation et que les matériaux utilisés

ne heurtaient pas le sens de l'esthétique, concluant que la commune n'avait pas

abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 39 RLATC

(AC.2007.0035 du 19 octobre 2007). Le tribunal a également estimé que l'aménagement

de garages et d'accès pour véhicules en limite de propriété, à proximité

immédiate de jardins d'autres parcelles, ne constituait pas un inconvénient

insupportable (AC.2007.0267 précité). Il en est de même pour la construction

d'un cabanon de jardin de 5 m 80 sur 4 m 50 et d'une hauteur de 2 m 75, situé à

60.

cm de la limite de propriété, à l'endroit où les recourants disposaient d'un

jardin privatif. Le tribunal a retenu que s'il ne faisait pas de doute que le

cabanon projeté serait visible depuis le jardin des recourants et qu'il

viendrait masquer en partie la vue sur le Jura, l'impact de la construction serait

finalement limité en raison de son implantation derrière une palissade et de sa

conception sous forme de couvert sur une moitié; par ailleurs, les recourants

ne disposaient pas de droit à la vue. Dès lors, la construction projetée

n'entraînait pas un préjudice tel qu'il puisse être qualifié d'excessif

(AC.2005.0282 du 26 octobre 2006). Approuvant la

jurisprudence rendue par le tribunal de céans (AC.1999.0040 du 27 juillet

1999), le Tribunal fédéral a confirmé la décision de la municipalité d'autoriser

la construction, à la limite est de la propriété, d'un garage pour deux

véhicules et d'une place de stationnement en amont du nouveau bâtiment projeté.

Bien que constatant une sensible perte d'ensoleillement le soir et la

suppression du dégagement visuel vers l'ouest, le TF n'a pas considéré comme

arbitraire la solution adoptée par la municipalité, eu égard à la retenue qu'il

s'impose dans l'appréciation de circonstances locales, mieux connues de

l'autorité cantonale. Le préjudice pour les voisins était

établi mais celui-ci demeurait encore "supportable

sans sacrifice excessif" au sens de l'interprétation donnée à

l'art. 39 al. 4 RLATC (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999).

Le tribunal de céans a par contre

considéré que l’autorité intimée avait abusé de son pouvoir d’appréciation en

retenant que les sacrifices demandés aux recourants n’apparaissaient pas

excessifs pour un projet de construction d’un couvert pour deux voitures à

implanter à flanc de montagne, sur un soubassement en maçonnerie fermé, en limite

du fonds voisin. En effet, le soubassement en maçonnerie serait revenu à ériger

un mur en béton d’une hauteur de 2,5 mètres à un mètre à peine de l’entrée d’un

des logements et aurait fermé à même distance la terrasse qui se trouvait en

aval, avec pour effet singulièrement oppressant de priver les intéressés du

dégagement et de la vue dont ils disposaient. Ensuite, le couvert lui-même,

dont l’extrémité de l’un des pans se serait trouvé à moins d’un demi-mètre de

la gouttière de l’immeuble des recourants, aurait privé un des niveaux de cet

immeuble de vue et d’ensoleillement. Enfin, implanté à si courte distance, il

ne faisait aucun doute que le projet aurait généré des nuisances sonores et

olfactives que l’on cherche précisément à éviter en faisant le choix de

s’installer en zone de montagne. Les sacrifices demandés aux recourants

devaient d'autant plus être qualifiés d’excessifs dès lors que l’implantation

du couvert ne s’imposait nullement à l’endroit projeté (AC.2006.0060 du 24

juillet 2006). De même, le tribunal a estimé que les préjudices supportés par

les voisins seraient excessifs dans le cas d'un projet de garage occupant une

surface au sol de 3 m sur 7 m, implanté à un mètre de la limite de propriété:

il aurait dressé sa façade et son toit au droit de la moitié nord de la

terrasse des recourants, soit à un endroit particulièrement sensible du point

de vue de la vue, de l'ensoleillement et du dégagement; le projet pouvait sans

inconvénient être décalé de quelques mètres. Aux termes de la pesée des intérêts,

l'intérêt des recourants à s'opposer à l'implantation prévue l'emportait

nettement sur les motifs invoqués par les constructeurs pour persister dans

l'implantation mise à l'enquête (AC.2001.0255 du 21 mars 2002).

c) En l'espèce, le tribunal a reconnu

que, par ses dimensions et sa structure, la palissade litigieuse n'était pas

une construction de minime importance, susceptible d'être dispensée de

l'enquête publique au sens des art. 111 LATC et 72d RLATC (AC.2002.0233 du 16

mai 2006). Quant aux intérêts des recourants, qui s'estiment lésés par une

telle construction, il convient de déterminer si la palissade litigieuse leur

cause bien un préjudice et, le cas échéant, si celui-ci est encore "supportable sans sacrifice excessif" au

sens de l'interprétation donnée à l'art. 39 al. 4 RLATC.

La palissade diminue le dégagement dont

bénéficiait auparavant la parcelle des recourants en direction de la parcelle

voisine. Toutefois, il s'agit précisément de l'effet recherché par le

constructeur afin de préserver son intimité. Il convient en outre de rappeler

que la palissade a remplacé une haie de thuyas qui remplissait la même

fonction. Les recourants ne jouissaient d'aucune vue particulière du côté ouest

avant l'édification de la palissade, si ce n'est sur la villa et la piscine

adjacentes, si bien que la diminution du dégagement par rapport à la haie

précédente ne paraît pas insupportable. La ligne d'horizon se situe d'ailleurs bien

plus haut que la palissade, de sorte que l'impact visuel depuis le

rez-supérieur de la maison des recourants doit être considéré comme négligeable.

Un éventuel droit à la vue relèverait de servitudes, donc de droit privé et n'a

pas à être examiné ici. Quant à la hauteur de la palissade, celle-ci est certes

relativement haute, mais demeure conforme aux prescriptions légales (voir

consid. 6 ci-dessus); elle assure la séparation voulue entre les parcelles, ce

qui, selon la jurisprudence du tribunal, peut justifier sa hauteur au vu des

tensions considérables existant entre les voisins (AC.2005.0276 du 23 novembre

2006).

Si l'impression d'écrasement paraît

effective depuis la cour d'entrée des recourants, elle ne semble toutefois pas être

fondamentalement différente de la situation existant avec l'ancienne haie: la

bande de terrain entre les deux parcelles est pentue et la villa des recourants

se situe naturellement en contrebas de celle du constructeur; de plus, la haie

s'élevait régulièrement à environ 1 m 50, ce qui devait déjà dégager une

impression d'écrasement non négligeable, accentuée par la pente naturelle du terrain;

finalement la taille et l'entretien de la haie semblent être à l'origine des

vives tentions entre les voisins. La palissade présente l'avantage d'être

statique et de ne pas devoir être taillée chaque année. C'est d'ailleurs

précisément l'ampleur des litiges entre les recourants et le constructeur quant

à la taille et l'entretien de la haie qui a finalement amené ce dernier à

envisager la solution de la palissade. Ainsi, même si l'impression d'écrasement

est renforcée par rapport à la situation antérieure, le préjudice subi par les

recourants n'apparaît pas excessif.

Par ailleurs, bien que les

recourants soient contraints de longer la palissade pour accéder à l'entrée de

leur villa depuis la route communale, elle se situe sur le côté de leur terrain

et ne fait pas face à la maison. S'ils y sont confrontés à chaque fois qu'ils

arrivent ou qu'ils partent de chez eux, ce n'est pas le cas lorsqu'ils

jouissent des pièces de vie, en particulier du salon et de la salle à manger, dont

les principales ouvertures se situent au sud, ni lorsqu'ils profitent de leur

jardin. Longer quotidiennement pendant quelques instants un ouvrage que l'on

considère déplaisant ne constitue pas un préjudice excessif, au sens de la

jurisprudence précitée.

Quant à la perte d'ensoleillement

alléguée au rez inférieur, celle-ci n'apparaît pas démontrée, en ce sens que le couloir concerné est étroit et naturellement sombre

puisqu'indirectement éclairé uniquement par une porte à vitrage opaque donnant

sur le garage, dont la porte extérieure n'est en outre que partiellement vitrée.

De plus, au vu de la configuration des parcelles, celle des recourants se

situant en contrebas de celle du constructeur, l'ensoleillement du rez

inférieur n'a pas pu être significativement altérée par la construction

litigieuse, qui n'a fait que remplacer une haie de thuyas. Au contraire d'une

telle haie, la palissade laisse passer la lumière à travers ses claires-voies.

Quant aux nuisances sonores

alléguées, il n'est pas démontré que les recourants en subissent aujourd'hui davantage

que lorsque la piscine était séparée de leur terrain par une simple haie. Finalement,

on ne voit pas non plus en quoi la palissade nuirait à la circulation de l'air,

celle-ci étant à larges claires-voies.

d) Quant à l'aspect esthétique, il

incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d et 363 consid. 3b). Le tribunal

s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en

ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 36 let. a LJPA ; AC.2006.0097 du 13 mars 2007 et les arrêts

cités). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière à ce que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2004.0137 du 24

janvier 2006; AC.1998.0166 du 20 avril 2001). Le tribunal a par exemple

considéré inesthétique une des deux faces d'un mur en béton, d'une longueur de

41.

m 10 et d’une hauteur variant de 1 m 50 à 2 m, surmonté, sur une partie de

sa longueur, de panneaux en planche, hauts d'environ 50 cm, fixés à la

partie supérieure du mur par des cornières métalliques et formant une sorte

d'auvent incliné. Cet ouvrage antibruit, réalisé pour séparer la parcelle du

constructeur de celle du recourant où se trouvait une piscine, était recouvert

d'un plaquage en pierre naturelle du côté de la maison du constructeur et en

béton brut du côté du recourant, où il présentait des traces d'eau et de

moisissures. Toutefois, dans la mesure où le côté inesthétique du mur était

entièrement recouvert par une haie, il n'enlaidissait pas la zone résidentielle

et il n'existait aucun autre intérêt public prépondérant justifiant un refus

d'autorisation de construire (AC.2004.0137 du 24 janvier 2006).

En l'espèce, la palissade litigieuse

est certes d'une hauteur inhabituelle. Elle est toutefois située

perpendiculairement à la route et se trouve donc relativement cachée pour les

usagers qui l'empruntent. De plus, il ressort de l'inspection locale que

l'ouvrage est d'aspect achevé et son impact visuel, s'il existe lorsqu'on se

trouve au pied de la palissade sur la parcelle des recourants, n'apparaît pas excessif

du point de vue esthétique.

e) Au vu de la situation de fait

existante, conforme tant au droit privé qu'au droit public, le préjudice subi

par les recourants se limite tout au plus à l'impression d'écrasement depuis

leur cour d'entrée. Un tel préjudice n'est pas insupportable au point

d'entraîner le rejet de la demande de permis de construire, au vu notamment de

l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier de l'ampleur de la

mésentente entre voisins qui peut justifier une séparation marquée entre les

parcelles, et pour laquelle les questions d'entretien ne se posent pas. La décision

municipale consistant à autoriser la palissade ne procède dès lors pas d'un

abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA) dans l'application de l'art. 39

al. 4 RLATC et dans l'appréciation de l'esthétique.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais et dépens sont

en principe supportés par la partie qui succombe. L'art. 55 al. 2 LJPA prévoit

en outre que le tribunal peut mettre un émolument à la charge des communes et

leur allouer des dépens. Vu l'issue du pourvoi, l'émolument de justice, arrêté

à 2'500 francs, est mis à la charge des recourants, de même que les dépens,

arrêtés à 1'500 francs pour la commune et à 1'500 francs pour le constructeur,

tous deux ayant été assistés par un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de La

Tour-de-Peilz du 10 juillet 2007 écartant les oppositions de Françoise et

Dominique Iseli et accordant un permis de construire à Nenad Kuzmanic est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis solidairement à la charge de Françoise et Dominique

Iseli.

IV.

Françoise et Dominique Iseli verseront solidairement

à la Municipalité de La Tour-de-Peilz une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

V.

Françoise et Dominique Iseli verseront

solidairement à Nenad Kuzmanic une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.