AC.2007.0182
TA - AC.2007.0182 - 2007-09-27 - GYR, Association pour un développement harmonieux de Bogis-Bossey (ADHBB), AMANN, BOESCH WEBER, BOURGUIGNON, BOURGUIGNON, JEFFORD, JEFFORD, MICHEL, SCOTT, SCOTT/Munici
27 septembre 2007Français19 min
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N° affaire:
AC.2007.0182
Autorité:, Date décision:
TA, 27.09.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GYR, Association pour un développement harmonieux de Bogis-Bossey (ADHBB), AMANN, BOESCH WEBER, BOURGUIGNON, BOURGUIGNON, JEFFORD, JEFFORD, MICHEL, SCOTT, SCOTT/Municipalité de Bogis-Bossey
COULEUR
FAÇADE
LATC-47-2-1 (07.04.1998)
Résumé contenant:
L'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC permet aux communes de fixer des conditions concernant la teinte des façades dans leur règlement des plans d'affectation. Une façade d'une couleur corail-orange peut être assimilée aux couleurs vives qui ne sont pas admises dans la zone de village. Application du principe de proportionnalité en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 septembre 2007
Composition
M. Eric Brandt,
président ; M. Georges Arthur Meylan et Mme
Renée-Laure Hitz, assesseurs ; Mme
Marie Wicht, greffière.
Recourants
Marcel GYR, Association pour un
développement harmonieux de Bogis-Bossey (ADHBB), Jean-Pierre AMANN, Marlène
BOESCH WEBER, Louis et Louis BOURGUIGNON, Charles W. et Susan M.
JEFFORD, Christine MICHEL, Kenneth et Viviane SCOTT, à Bogis-Bossey, tous
représentés par Marcel GYR, à Bogis-Bossey.
Autorité intimée
Municipalité de Bogis-Bossey.
Objet
Permis de construire
Recours Marcel GYR, Association pour un développement
harmonieux de Bogis-Bossey (ADHBB) et consorts c/ décision de la Municipalité
de Bogis-Bossey du 4 juillet 2007 (couleur des façades)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Lors de sa séance du 7 décembre 2005, le Conseil
communal de Bogis-Bossey a adopté le budget de la commune, tel qu’il a été
présenté par la municipalité dans son préavis n° 52. Un poste de 35'000 francs
était prévu pour les travaux d’entretien du bâtiment du greffe communal,
comprenant la peinture extérieure et les boiseries. Dans sa séance du 7 juin
2006, la municipalité a accepté les teintes des façades qui lui étaient proposées
par l’entreprise de peinture, avec un ton corail (coloris 32401) pour les
façades crépies et un ton blanc (coloris P 9100) pour les boiseries et les
encadrements de fenêtres.
b) Dès la mise en application de la teinte sur les
façades, le président du Conseil communal s’est adressé à la municipalité par
une lettre du 24 juin 2006 pour attirer son attention sur le problème de
conformité de la teinte avec la réglementation communale concernant les
matériaux et couleurs dans la zone de village, en particulier l’art. 11
interdisant les enduits de couleurs vives.
c) Le président du Conseil communal a demandé à la
municipalité d’arrêter les travaux ; il a fait état de diverses
interpellations de citoyens et de membres du Conseil communal. La municipalité
a répondu le 27 juin 2006 ; le choix de la couleur entrait dans le cadre
des attributions de l’autorité exécutive et elle n’entendait pas stopper les
travaux. Elle estimait nécessaire de terminer complètement l’ouvrage afin que
les citoyens puissent avoir une vision d’ensemble de la couleur choisie.
B.
a) Marcel Gyr est intervenu le 22 août 2006 auprès de la
municipalité, pour demander une modification du choix de la teinte et à la
suite de la réponse négative de l’autorité municipale le 12 septembre 2007, il
s’est adressé au président du Conseil communal le 23 octobre 2006 et enfin, à
la préfecture du district de Nyon le 4 décembre 2006.
Par décision du 9 juillet 2007, le préfet du district de Nyon a invité la
municipalité à mettre à l’enquête publique le choix de la couleur pour les
travaux d’entretien du bâtiment communal en relevant la dérogation qui avait
été acceptée.
b) La municipalité a déposé un dossier de demande de
permis de construire concernant la teinte des façades du bâtiment communal, en
mentionnant une dérogation à la réglementation communale. L’enquête publique a
été ouverte du 9 février au 11 mars 2007 et elle a soulevé plus
d’une dizaine d’oppositions. Une séance de conciliation s’est déroulée le 29
mars 2007 entre les représentants de la municipalité et les opposants. A la
suite de cette séance, la municipalité a pris la décision de repeindre les
façades du bâtiment communal et de présenter un nouveau préavis au Conseil
communal.
c) C’est ainsi que dans le préavis municipal n° 20
du 27 avril 2007, la municipalité a proposé au Conseil communal d’accepter un
crédit de 19'745 francs en vue de repeindre la façade du bâtiment communal.
Lors de sa séance du 28 juin 2007, le Conseil communal a refusé le crédit par
26 non, un oui et cinq abstentions.
C.
a) A la suite du vote du Conseil communal, la municipalité
a décidé de lever les oppositions déposées lors de l’enquête publique
concernant le choix de la teinte de la façade et elle a notifié sa décision aux
opposants le 5 juillet 2007.
b) L’Association pour un développement harmonieux de
Bogis-Bossey (ADHBB), Jean-Pierre Amann, Marlène Boesch Weber, Louis et Lucette
Bourguignon, Charles et Susan Jefford, Christine Michel, ainsi que Kenneth et
Viviane Scott ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif le 24 juillet 2007. Ils demandent que la municipalité fasse
repeindre la façade de la maison de commune de manière conforme au règlement
communal. Ils demandent également que la municipalité soumette plusieurs échantillons
au Conseil communal ou à une commission afin d’éviter que la teinte actuelle
soit remplacée par une couleur réglementaire, mais qui ne serait pas
harmonieuse.
c) La municipalité s’est déterminée sur le recours
le 10 août 2007. Elle conclut au rejet du recours en estimant n’avoir pas
enfreint la réglementation communale lors du choix de la teinte pour la
réfection de la façade.
d) Le tribunal a procédé à une visite des lieux en
présence des parties lors de l’audience du 21 août 2007. Le compte-rendu résumé
de l’audience comporte les précisions suivantes :
« L’autorité
intimée explique qu’au départ, une couleur crème avait été choisie, mais que le
peintre avait proposé une couleur corail, qui correspondait à l’enseigne de
l’auberge communale. Sur l’échantillon, la couleur ne pouvait être qualifiée de
vive, contrairement au résultat final. La couleur blanche a également été
proposée par le peintre
Les
recourants déclarent avoir été mis devant le fait accompli ; ils n’ont
même pas pu voir les échantillons. S’agissant du crédit, il aurait été refusé
au motif que la municipalité avait à nouveau choisi une couleur qui ne
recueillait pas l’unanimité. La municipalité rétorque que le refus du crédit
résiderait dans le fait que plusieurs habitants se seraient opposés à ce que le
bâtiment soit repeint ; les recourants ajoutent que ces protestations se
justifieraient par des préoccupations financières.
Les
recourants précisent que le problème principal réside dans la violation du
règlement communal. On ne pourrait choisir n’importe quelle couleur ; il
importe de préserver une certaine harmonie avec l’environnement. D’ailleurs, il
serait fâcheux de créer un précédent, car un projet de PPA a été soumis à
l’enquête publique. La municipalité déclare à ce sujet que si un propriétaire
demandait l’autorisation d’utiliser la même couleur, sa requête serait refusée,
à moins que la zone ne le permette. Elle admet par là son erreur quant au choix
de la couleur querellée ; elle n’a toutefois pas eu la volonté délibérée
de déroger au règlement communal, ce que les recourants ne contestent
pas. »
Le compte rendu résumé de
l’audience a été transmis aux parties pour information.
Considérants
1.
a) La loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après :
LATC) précisait à son art. 47 al. 1 let. i, que les plans et les règlements
d'affectation communaux pouvaient fixer les prescriptions relatives aux
conditions de construction tels que coefficients d'occupation et d'utilisation
du sol, distance aux limites ou entre bâtiments, implantation, contiguïté,
dimension, forme et structure des bâtiments et des toitures, choix des
matériaux et des couleurs extérieures notamment. Cette disposition a
toutefois été modifiée le 4 février 1998 et ne comporte plus l’indication
relative au choix des matériaux et des couleurs extérieures. Le nouvel art.
47.
al. 2 ch. 1 LATC précise que les plans d'affectation communaux peuvent
contenir les dispositions relatives
"aux
conditions de construction, telles qu'implantation, distances entre bâtiments
ou aux limites, cote d'altitude, ordre des constructions, limite des
constructions, le long, en retrait ou en dehors des voies publiques existantes
ou à créer, destination et accès des niveaux ou de locaux à usage commun, isolation
phonique."
b) On ne saurait toutefois déduire de
cette modification une volonté claire du législateur visant à priver les
communes de la possibilité de fixer dans leur réglementation des dispositions
relatives aux matériaux et aux couleurs extérieures des bâtiments. L'exposé des
motifs du Conseil d'Etat se limite à préciser sur ce point que le ch. 1 du
nouvel art. 47 al. 2 LATC ne fait que regrouper certaines dispositions
existantes (BGC janvier 1998 p. 7217). Les règles communales sur les
dimensions, formes et structures des bâtiments et des toitures ainsi que celles
concernant le choix des matériaux et des couleurs extérieures et le traitement
architectural font en effet partie des conditions de construction dont la liste
à l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC ne présente pas un caractère exhaustif.
L’application de ces règles ne prive d'ailleurs pas le propriétaire d'une
faculté essentielle du droit de propriété et les restrictions qu'elles imposent
ne sauraient être qualifiées de graves.
c) L’art. 47 al. 2 ch. 1 LATC comporte
ainsi une délégation législative aux communes qui apparaît ainsi suffisante dès
lors que le principe de la restriction (conditions de construction) résulte
clairement de cette disposition. En outre, la délégation législative s'adresse
au législateur communal dont la décision sur la réglementation en matière de
plan d'affectation, soumise au référendum facultatif (art. 107 de la loi sur
l'exercice des droits politiques du 16 mai 1989), présente les caractéristiques
d'une base légale formelle de niveau communal (ATF précités 122 I 305 consid.
5a p. 312; 120 consid. Ia 265 consid. 2a p. 266-267). Ainsi, il faut admettre
que le nouvel art. 47 al. 2 ch. 1 LATC constitue une base légale suffisante
permettant aux communes de prescrire dans leurs plans et règlements
d'affectation les dispositions sur le choix des matériaux et des couleurs
extérieures des bâtiments (voir les arrêts AC 2003.0246 du 23 avril 2004,
AC.2003.0259 du 31 août 2005 et AC.2005.0200 du 30 décembre 2005).
2.
a) Le règlement communal
sur le plan général d’affectation et la police des constructions de la commune
de Bogis-Bossey a été approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 24
avril 1992. Les art. 6 à 14 régissent la zone de village. L’art. 11 concernant
les matériaux et couleurs, est formulé de la manière suivante :
« Art.
11.
– Matériaux et couleurs
1.
Les façades
sont en maçonnerie enduite ou en béton apparent. Les enduits de couleurs vives
sont interdits. Un échantillon sera soumis pour approbation à la Municipalité.
2.
Les façades
pignons peuvent être recouvertes d’un revêtement au moins dans la partie
triangulaire supérieure.
Ce
revêtement peut être en tuiles naturelles, en ardoise de Fibrociment, couleur
anthracite exclue, ou en lames de bois.
3.
Les toitures
sont recouvertes de tuiles de préférence du pays, la teinte adaptée à celle des
tuiles caractéristiques de la région. Un échantillon sera soumis pour
approbation à la Municipalité. (…)»
La réglementation communale comporte en outre des
règles sur l’esthétique des constructions, notamment l’art. 42 précisant que la
municipalité peut prendre toutes les mesures pour éviter l’enlaidissement du
territoire communal et interdisant les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du
public. Enfin, l’art. 63 du règlement communal prévoit que les transformations
ou constructions nouvelles devront s’harmoniser avec les constructions
existantes, notamment dans les formes, les dimensions et les teintes.
b) La jurisprudence de l'ancienne
Commission de recours en matière de construction a posé des principes
d'interprétation des règles communales sur les couleurs
extérieures : lorsqu'une disposition communale exige que les teintes des
bâtiments nouveaux ou transformés s'harmonisent avec celles des constructions
existantes, cette règle ne doit pas être interprétée de façon à limiter à
l'excès la liberté laissée au propriétaire ou au constructeur dans le choix
d'une couleur de façade. En présence d'une telle disposition, la liberté des
constructeurs, même limitée, reste importante. Ceux-ci sont libres de proposer
des teintes que l'on suppose répondre à leurs goûts, l'autorité devant éliminer
parmi celles-ci, les couleurs qui lui semblent devoir être écartées (RDAF 1985,
p. 329; RDAF 1977, p. 333; RDAF 1973 p. 354-355). Aussi, la règle communale
qui permet à la municipalité d'interdire les peintures de nature à nuire au bon
aspect d'un lieu n'habilite pas l'autorité municipale à imposer une tonalité
précise car la finalité d'une telle norme consiste uniquement à prévenir toute
dysharmonie et contraste choquant (RDAF 1973, p. 354; RDAF 1976, p. 53). Ainsi,
le fait qu'une couleur soit insolite ne suffit pas à la bannir si elle n'est ni
criarde, ni outrageusement agressive. Elle peut en revanche être prohibée si
elle ne s'harmonise pas avec celle des constructions environnantes, sur le fond
desquelles elle trancherait nettement (RDAF 1976, p. 53; RDAF 1973, p. 354). En
résumé, il n'appartient pas à la municipalité d'imposer ses propres conceptions
et références, même si elle bénéficie d'un large pourvoir d'appréciation dans
ce domaine; son intervention se limite à proscrire les teintes outrancières ou
sans référence aucune avec l'aspect des constructions avoisinantes (RDAF 1985,
p. 329; RDAF 1977 p. 333).
c) Dans sa jurisprudence, le Tribunal
administratif a jugé qu’une municipalité ne pouvait interdire l’utilisation
d’une couleur gris anthracite pour la toiture d’une villa sur la seule base de
la disposition réglementaire précisant que les couleurs des peintures, enduits
et revêtements extérieurs ainsi que les toitures ne devaient pas nuire au bon
aspect des lieux. Le refus de principe de l’autorité municipale pour
l’utilisation de la couleur gris anthracite en toiture ne reposait pas sur une
base réglementaire suffisante (voir arrêt AC.2003.0246 du 23 avril
2004). Le tribunal a également jugé qu’une municipalité ne pouvait interdire
l’utilisation de couleurs peu habituelles pour les éléments de construction du
rez-de-chaussée de quatre constructions contiguës dans la zone de village. Il
s’agissait notamment d’un bleu assez soutenu, juxtaposant un rouge tirant
légèrement sur le bordeaux, un vert pastel et un jaune. Ces teintes, peu
habituelles dans une zone de village, étaient seulement utilisées pour les
portes et les boiseries des éléments de façade du rez-de-chaussée, sans que
l’on puisse considérer que ces couleurs apparaissent comme choquantes ou de
nature à porter atteinte à l’homogénéité de la zone de village et ses
caractéristiques. (voir arrêt AC.2003.0259 du 31 août 2005). En revanche, le
tribunal a estimé que l’utilisation d’une couleur blanche sans aucune nuance
des parties boisées d’un ancien pont de grange d’une ferme créait un contraste
choquant avec le bâtiment existant et avec l’environnement, caractéristique
d’une zone de village. Le blanc cru, sans teinte, était de nature à agresser
immédiatement le regard et ne permettait pas de s’harmoniser dans un ensemble
architectural et paysager formé par le vieux bourg de la Russille composé
d’anciennes fermes cossues formant un ensemble harmonieux. (voir arrêt
AC.2005.0200 du 30 décembre 2005).
d) En l’espèce, l’art. 11 al. 1 du règlement
communal interdit « les enduits de couleurs vives ». Il convient de
déterminer si la teinte corail correspond ou non à la notion de teinte vive. A
la suite de la visite des lieux, le tribunal constate que la teinte corail
choisie par la municipalité se présente comme un rouge virant sur un orange
légèrement saumoné et dont la luminosité attire tout de suite le regard. Par
ailleurs, la notion de couleur vive ne peut être assimilée à des teintes
« outrancières », éclatantes ou sans référence aucune avec l’aspect
des constructions avoisinantes, comme le jaune vif ou le vert
« criant », virant au fluorescent. Le terme de couleur vive a une portée
plus large et la luminosité soutenue de la teinte corail choisie par la
municipalité doit être assimilée à une teinte vive. Ainsi, les caractéristiques
de la couleur vive choisie par la municipalité est encore mise en évidence par
les encadrements et boiseries peints en blanc. Au surplus, l’art. 85 LATC ne
permet à la municipalité d’accorder des dérogations que dans la mesure où la
réglementation communale le prévoit, et pour autant que des motifs d’intérêt
public ou des circonstances objectives le justifient (al. 1). Or, le règlement
communal sur le plan des zones et la police des constructions ne prévoit aucune
dérogation possible sur la base de l’art. 85 LATC. Seul l’art. 54 prévoit que
toutes les couleurs de peinture extérieure ou des enduits de constructions
nouvelles et des réfections doivent être approuvées et autorisées préalablement
par la municipalité, mais cette disposition ne permet pas la dérogation à
l’exigence spécifique de l’art. 11 al. 1 interdisant les couleurs vives. Ainsi,
le choix de la teinte corail avec les encadrements blancs ne peut être
considéré comme conforme au règlement communal.
3.
a) Selon la jurisprudence, le fait que les travaux ne sont
pas conformes aux prescriptions matérielles ne justifie pas encore un ordre de
remise en état. La question doit être examinée en application des principes de
droit public, dont celui de la proportionnalité et celui de la bonne foi. C’est
ainsi que le constructeur peut se voir dispensé de démolir un ouvrage lorsque
la violation est de peu d’importance ou lorsque le constructeur a pu croire de
bonne foi qu’il était autorisé à édifier l’ouvrage et que le maintien d’une
situation illégale ne se heurte pas à des intérêts publics prépondérants (ATF
111.
Ib 213 consid. 6 p. 221 et les références citées ; TA AC.2003.0212 du
26.
avril 2004 ; TA AC.2002.0234 du 1er avril 2004 ; TA
AC.2000.0113 du 27 janvier 2004 ; TA AC.2001.0166 du 10 juin 2002 ;
TA AC.2001.0111 du 17 octobre 2001 ; TA AC.1999.0010 du 13 avril
2000.
; voir également ATF 123 II 248 consid. 4c p. 256). Le Tribunal
administratif a aussi jugé que le coût des travaux de remise en état représente
également un élément important à prendre en considération dans le cadre de la
pesée des intérêts en présence à laquelle l’autorité doit se livrer (TA
AC.2003.0212 du 26 avril 2004 ; TA AC.2000.0113 du 27 janvier
2004.
; TA AC.2001.0166 du 10 juin 2002 ; TA AC.2001.0111 du 17
octobre 2001 ; TA AC.1999.0010 du 13 avril 2000).
b) En l’espèce, le tribunal doit comparer l’intérêt
public à l’application d’un enduit d’une couleur jugée en accord avec la
réglementation communale face à la dépense de l’ordre de 20'000 francs estimée
pour la réfection de la couleur de la façade. A cet égard, l’intérêt public
visant le respect de la réglementation communale doit être considéré avec
l’objectif poursuivi qui vise avant tout à assurer l’intégration des
transformations et des constructions à l’ensemble villageois, notamment afin
que les transformations s’harmonisent avec les constructions existantes (voir
art. 63 du règlement communal). Or, le tribunal a constaté lors de la visite
des lieux, sans être contredit par les recourants, que la teinte corail mise en
cause par le recours n’était pas en opposition avec la teinte jaune de
l’auberge communale voisine, mais formait plutôt une composition intéressante,
certes inhabituelle, mais qui ne pouvait être considérée comme choquante ;
en tous les cas, le ton choisi ne pouvait être assimilé à un ton criard ou
extravagant perturbant l’harmonie des lieux. Par ailleurs, le tribunal doit
aussi prendre en considération le fait que, soumise aux épreuves du temps, la
teinte perdra de la luminosité et de son éclat. Aussi, le bâtiment communal
présente cette caractéristique particulière de ne pas être construit en
contiguïté avec d’autres bâtiments du village, mais il constitue un bâtiment
isolé dont la teinte ne provoque pas de contraste choquant avec les
constructions avoisinantes. Enfin, le fait que le Conseil communal ait refusé,
à une large majorité, le crédit nécessaire à la modification de la teinte est
aussi un indice selon lequel l’intérêt public au rétablissement de la situation
réglementaire n’apparaît pas absolu et que pour la majorité des membres du
Conseil communal, une nouvelle mise en couleur des façades du bâtiment communal
semble disproportionnée.
c) Bien que la teinte corail constitue une couleur
vive prohibée par la réglementation communale, le Conseil communal, en refusant
le crédit nécessaire à la réfection des façades a dû nécessairement porter une
appréciation sur la nécessité de modifier la couleur des façades du bâtiment
communal par rapport à l’environnement construit et considérer que la teinte
corail pouvait être maintenue sans mettre en péril le site villageois. Il est
vrai que l’une des recourantes faisant partie du conseil communal a indiqué
avoir refusé le crédit pour le seul motif de n’avoir pas pu participer au choix
de la nouvelle teinte et que d’autres conseillers auraient invoqués des raisons
financières. Mais dans l’ensemble, le tribunal constate que le Conseil communal
a refusé le changement de teinte dans une très large majorité, montrant ainsi
la portée relative de l’intérêt public au rétablissement de la situation
réglementaire par rapport aux investissements nécessaires. Dans ces
conditions, le tribunal considère qu’il n’est pas conforme au principe de
proportionnalité d’exiger la remise en état des lieux, une nouvelle teinte en
harmonie avec la réglementation communale pouvant être appliquée lors d’une
nouvelle réfection de la façade.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté dans le sens des considérants. Compte tenu du fait que le
choix de teinte n’est pas conforme à la réglementation communale, il y a lieu
de mettre les frais de justice à la charge de la municipalité. Enfin, il n’y a
pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
II.
La décision de la municipalité du 5 juillet 2007 levant
les oppositions des recourants est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs
est mis à la charge de la Commune de Bogis-Bossey.
Lausanne, le 27 septembre 2007
Le président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.