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Décision

AC.2007.0182

TA - AC.2007.0182 - 2007-09-27 - GYR, Association pour un développement harmonieux de Bogis-Bossey (ADHBB), AMANN, BOESCH WEBER, BOURGUIGNON, BOURGUIGNON, JEFFORD, JEFFORD, MICHEL, SCOTT, SCOTT/Munici

27 septembre 2007Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Lors de sa séance du 7 décembre 2005, le Conseil

communal de Bogis-Bossey a adopté le budget de la commune, tel qu’il a été

présenté par la municipalité dans son préavis n° 52. Un poste de 35'000 francs

était prévu pour les travaux d’entretien du bâtiment du greffe communal,

comprenant la peinture extérieure et les boiseries. Dans sa séance du 7 juin

2006, la municipalité a accepté les teintes des façades qui lui étaient proposées

par l’entreprise de peinture, avec un ton corail (coloris 32401) pour les

façades crépies et un ton blanc (coloris P 9100) pour les boiseries et les

encadrements de fenêtres.

b) Dès la mise en application de la teinte sur les

façades, le président du Conseil communal s’est adressé à la municipalité par

une lettre du 24 juin 2006 pour attirer son attention sur le problème de

conformité de la teinte avec la réglementation communale concernant les

matériaux et couleurs dans la zone de village, en particulier l’art. 11

interdisant les enduits de couleurs vives.

c) Le président du Conseil communal a demandé à la

municipalité d’arrêter les travaux ; il a fait état de diverses

interpellations de citoyens et de membres du Conseil communal. La municipalité

a répondu le 27 juin 2006 ; le choix de la couleur entrait dans le cadre

des attributions de l’autorité exécutive et elle n’entendait pas stopper les

travaux. Elle estimait nécessaire de terminer complètement l’ouvrage afin que

les citoyens puissent avoir une vision d’ensemble de la couleur choisie.

B.

a) Marcel Gyr est intervenu le 22 août 2006 auprès de la

municipalité, pour demander une modification du choix de la teinte et à la

suite de la réponse négative de l’autorité municipale le 12 septembre 2007, il

s’est adressé au président du Conseil communal le 23 octobre 2006 et enfin, à

la préfecture du district de Nyon le 4 décembre 2006.

Par décision du 9 juillet 2007, le préfet du district de Nyon a invité la

municipalité à mettre à l’enquête publique le choix de la couleur pour les

travaux d’entretien du bâtiment communal en relevant la dérogation qui avait

été acceptée.

b) La municipalité a déposé un dossier de demande de

permis de construire concernant la teinte des façades du bâtiment communal, en

mentionnant une dérogation à la réglementation communale. L’enquête publique a

été ouverte du 9 février au 11 mars 2007 et elle a soulevé plus

d’une dizaine d’oppositions. Une séance de conciliation s’est déroulée le 29

mars 2007 entre les représentants de la municipalité et les opposants. A la

suite de cette séance, la municipalité a pris la décision de repeindre les

façades du bâtiment communal et de présenter un nouveau préavis au Conseil

communal.

c) C’est ainsi que dans le préavis municipal n° 20

du 27 avril 2007, la municipalité a proposé au Conseil communal d’accepter un

crédit de 19'745 francs en vue de repeindre la façade du bâtiment communal.

Lors de sa séance du 28 juin 2007, le Conseil communal a refusé le crédit par

26 non, un oui et cinq abstentions.

C.

a) A la suite du vote du Conseil communal, la municipalité

a décidé de lever les oppositions déposées lors de l’enquête publique

concernant le choix de la teinte de la façade et elle a notifié sa décision aux

opposants le 5 juillet 2007.

b) L’Association pour un développement harmonieux de

Bogis-Bossey (ADHBB), Jean-Pierre Amann, Marlène Boesch Weber, Louis et Lucette

Bourguignon, Charles et Susan Jefford, Christine Michel, ainsi que Kenneth et

Viviane Scott ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal

administratif le 24 juillet 2007. Ils demandent que la municipalité fasse

repeindre la façade de la maison de commune de manière conforme au règlement

communal. Ils demandent également que la municipalité soumette plusieurs échantillons

au Conseil communal ou à une commission afin d’éviter que la teinte actuelle

soit remplacée par une couleur réglementaire, mais qui ne serait pas

harmonieuse.

c) La municipalité s’est déterminée sur le recours

le 10 août 2007. Elle conclut au rejet du recours en estimant n’avoir pas

enfreint la réglementation communale lors du choix de la teinte pour la

réfection de la façade.

d) Le tribunal a procédé à une visite des lieux en

présence des parties lors de l’audience du 21 août 2007. Le compte-rendu résumé

de l’audience comporte les précisions suivantes :

« L’autorité

intimée explique qu’au départ, une couleur crème avait été choisie, mais que le

peintre avait proposé une couleur corail, qui correspondait à l’enseigne de

l’auberge communale. Sur l’échantillon, la couleur ne pouvait être qualifiée de

vive, contrairement au résultat final. La couleur blanche a également été

proposée par le peintre

Les

recourants déclarent avoir été mis devant le fait accompli ; ils n’ont

même pas pu voir les échantillons. S’agissant du crédit, il aurait été refusé

au motif que la municipalité avait à nouveau choisi une couleur qui ne

recueillait pas l’unanimité. La municipalité rétorque que le refus du crédit

résiderait dans le fait que plusieurs habitants se seraient opposés à ce que le

bâtiment soit repeint ; les recourants ajoutent que ces protestations se

justifieraient par des préoccupations financières.

Les

recourants précisent que le problème principal réside dans la violation du

règlement communal. On ne pourrait choisir n’importe quelle couleur ; il

importe de préserver une certaine harmonie avec l’environnement. D’ailleurs, il

serait fâcheux de créer un précédent, car un projet de PPA a été soumis à

l’enquête publique. La municipalité déclare à ce sujet que si un propriétaire

demandait l’autorisation d’utiliser la même couleur, sa requête serait refusée,

à moins que la zone ne le permette. Elle admet par là son erreur quant au choix

de la couleur querellée ; elle n’a toutefois pas eu la volonté délibérée

de déroger au règlement communal, ce que les recourants ne contestent

pas. »

Le compte rendu résumé de

l’audience a été transmis aux parties pour information.

Considérants

1.

a) La loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après :

LATC) précisait à son art. 47 al. 1 let. i, que les plans et les règlements

d'affectation communaux pouvaient fixer les prescriptions relatives aux

conditions de construction tels que coefficients d'occupation et d'utilisation

du sol, distance aux limites ou entre bâtiments, implantation, contiguïté,

dimension, forme et structure des bâtiments et des toitures, choix des

matériaux et des couleurs extérieures notamment. Cette disposition a

toutefois été modifiée le 4 février 1998 et ne comporte plus l’indication

relative au choix des matériaux et des couleurs extérieures. Le nouvel art.

47.

al. 2 ch. 1 LATC précise que les plans d'affectation communaux peuvent

contenir les dispositions relatives

"aux

conditions de construction, telles qu'implantation, distances entre bâtiments

ou aux limites, cote d'altitude, ordre des constructions, limite des

constructions, le long, en retrait ou en dehors des voies publiques existantes

ou à créer, destination et accès des niveaux ou de locaux à usage commun, isolation

phonique."

b) On ne saurait toutefois déduire de

cette modification une volonté claire du législateur visant à priver les

communes de la possibilité de fixer dans leur réglementation des dispositions

relatives aux matériaux et aux couleurs extérieures des bâtiments. L'exposé des

motifs du Conseil d'Etat se limite à préciser sur ce point que le ch. 1 du

nouvel art. 47 al. 2 LATC ne fait que regrouper certaines dispositions

existantes (BGC janvier 1998 p. 7217). Les règles communales sur les

dimensions, formes et structures des bâtiments et des toitures ainsi que celles

concernant le choix des matériaux et des couleurs extérieures et le traitement

architectural font en effet partie des conditions de construction dont la liste

à l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC ne présente pas un caractère exhaustif.

L’application de ces règles ne prive d'ailleurs pas le propriétaire d'une

faculté essentielle du droit de propriété et les restrictions qu'elles imposent

ne sauraient être qualifiées de graves.

c) L’art. 47 al. 2 ch. 1 LATC comporte

ainsi une délégation législative aux communes qui apparaît ainsi suffisante dès

lors que le principe de la restriction (conditions de construction) résulte

clairement de cette disposition. En outre, la délégation législative s'adresse

au législateur communal dont la décision sur la réglementation en matière de

plan d'affectation, soumise au référendum facultatif (art. 107 de la loi sur

l'exercice des droits politiques du 16 mai 1989), présente les caractéristiques

d'une base légale formelle de niveau communal (ATF précités 122 I 305 consid.

5a p. 312; 120 consid. Ia 265 consid. 2a p. 266-267). Ainsi, il faut admettre

que le nouvel art. 47 al. 2 ch. 1 LATC constitue une base légale suffisante

permettant aux communes de prescrire dans leurs plans et règlements

d'affectation les dispositions sur le choix des matériaux et des couleurs

extérieures des bâtiments (voir les arrêts AC 2003.0246 du 23 avril 2004,

AC.2003.0259 du 31 août 2005 et AC.2005.0200 du 30 décembre 2005).

2.

a) Le règlement communal

sur le plan général d’affectation et la police des constructions de la commune

de Bogis-Bossey a été approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 24

avril 1992. Les art. 6 à 14 régissent la zone de village. L’art. 11 concernant

les matériaux et couleurs, est formulé de la manière suivante :

« Art.

11.

– Matériaux et couleurs

1.

Les façades

sont en maçonnerie enduite ou en béton apparent. Les enduits de couleurs vives

sont interdits. Un échantillon sera soumis pour approbation à la Municipalité.

2.

Les façades

pignons peuvent être recouvertes d’un revêtement au moins dans la partie

triangulaire supérieure.

Ce

revêtement peut être en tuiles naturelles, en ardoise de Fibrociment, couleur

anthracite exclue, ou en lames de bois.

3.

Les toitures

sont recouvertes de tuiles de préférence du pays, la teinte adaptée à celle des

tuiles caractéristiques de la région. Un échantillon sera soumis pour

approbation à la Municipalité. (…)»

La réglementation communale comporte en outre des

règles sur l’esthétique des constructions, notamment l’art. 42 précisant que la

municipalité peut prendre toutes les mesures pour éviter l’enlaidissement du

territoire communal et interdisant les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du

public. Enfin, l’art. 63 du règlement communal prévoit que les transformations

ou constructions nouvelles devront s’harmoniser avec les constructions

existantes, notamment dans les formes, les dimensions et les teintes.

b) La jurisprudence de l'ancienne

Commission de recours en matière de construction a posé des principes

d'interprétation des règles communales sur les couleurs

extérieures : lorsqu'une disposition communale exige que les teintes des

bâtiments nouveaux ou transformés s'harmonisent avec celles des constructions

existantes, cette règle ne doit pas être interprétée de façon à limiter à

l'excès la liberté laissée au propriétaire ou au constructeur dans le choix

d'une couleur de façade. En présence d'une telle disposition, la liberté des

constructeurs, même limitée, reste importante. Ceux-ci sont libres de proposer

des teintes que l'on suppose répondre à leurs goûts, l'autorité devant éliminer

parmi celles-ci, les couleurs qui lui semblent devoir être écartées (RDAF 1985,

p. 329; RDAF 1977, p. 333; RDAF 1973 p. 354-355). Aussi, la règle communale

qui permet à la municipalité d'interdire les peintures de nature à nuire au bon

aspect d'un lieu n'habilite pas l'autorité municipale à imposer une tonalité

précise car la finalité d'une telle norme consiste uniquement à prévenir toute

dysharmonie et contraste choquant (RDAF 1973, p. 354; RDAF 1976, p. 53). Ainsi,

le fait qu'une couleur soit insolite ne suffit pas à la bannir si elle n'est ni

criarde, ni outrageusement agressive. Elle peut en revanche être prohibée si

elle ne s'harmonise pas avec celle des constructions environnantes, sur le fond

desquelles elle trancherait nettement (RDAF 1976, p. 53; RDAF 1973, p. 354). En

résumé, il n'appartient pas à la municipalité d'imposer ses propres conceptions

et références, même si elle bénéficie d'un large pourvoir d'appréciation dans

ce domaine; son intervention se limite à proscrire les teintes outrancières ou

sans référence aucune avec l'aspect des constructions avoisinantes (RDAF 1985,

p. 329; RDAF 1977 p. 333).

c) Dans sa jurisprudence, le Tribunal

administratif a jugé qu’une municipalité ne pouvait interdire l’utilisation

d’une couleur gris anthracite pour la toiture d’une villa sur la seule base de

la disposition réglementaire précisant que les couleurs des peintures, enduits

et revêtements extérieurs ainsi que les toitures ne devaient pas nuire au bon

aspect des lieux. Le refus de principe de l’autorité municipale pour

l’utilisation de la couleur gris anthracite en toiture ne reposait pas sur une

base réglementaire suffisante (voir arrêt AC.2003.0246 du 23 avril

2004). Le tribunal a également jugé qu’une municipalité ne pouvait interdire

l’utilisation de couleurs peu habituelles pour les éléments de construction du

rez-de-chaussée de quatre constructions contiguës dans la zone de village. Il

s’agissait notamment d’un bleu assez soutenu, juxtaposant un rouge tirant

légèrement sur le bordeaux, un vert pastel et un jaune. Ces teintes, peu

habituelles dans une zone de village, étaient seulement utilisées pour les

portes et les boiseries des éléments de façade du rez-de-chaussée, sans que

l’on puisse considérer que ces couleurs apparaissent comme choquantes ou de

nature à porter atteinte à l’homogénéité de la zone de village et ses

caractéristiques. (voir arrêt AC.2003.0259 du 31 août 2005). En revanche, le

tribunal a estimé que l’utilisation d’une couleur blanche sans aucune nuance

des parties boisées d’un ancien pont de grange d’une ferme créait un contraste

choquant avec le bâtiment existant et avec l’environnement, caractéristique

d’une zone de village. Le blanc cru, sans teinte, était de nature à agresser

immédiatement le regard et ne permettait pas de s’harmoniser dans un ensemble

architectural et paysager formé par le vieux bourg de la Russille composé

d’anciennes fermes cossues formant un ensemble harmonieux. (voir arrêt

AC.2005.0200 du 30 décembre 2005).

d) En l’espèce, l’art. 11 al. 1 du règlement

communal interdit « les enduits de couleurs vives ». Il convient de

déterminer si la teinte corail correspond ou non à la notion de teinte vive. A

la suite de la visite des lieux, le tribunal constate que la teinte corail

choisie par la municipalité se présente comme un rouge virant sur un orange

légèrement saumoné et dont la luminosité attire tout de suite le regard. Par

ailleurs, la notion de couleur vive ne peut être assimilée à des teintes

« outrancières », éclatantes ou sans référence aucune avec l’aspect

des constructions avoisinantes, comme le jaune vif ou le vert

« criant », virant au fluorescent. Le terme de couleur vive a une portée

plus large et la luminosité soutenue de la teinte corail choisie par la

municipalité doit être assimilée à une teinte vive. Ainsi, les caractéristiques

de la couleur vive choisie par la municipalité est encore mise en évidence par

les encadrements et boiseries peints en blanc. Au surplus, l’art. 85 LATC ne

permet à la municipalité d’accorder des dérogations que dans la mesure où la

réglementation communale le prévoit, et pour autant que des motifs d’intérêt

public ou des circonstances objectives le justifient (al. 1). Or, le règlement

communal sur le plan des zones et la police des constructions ne prévoit aucune

dérogation possible sur la base de l’art. 85 LATC. Seul l’art. 54 prévoit que

toutes les couleurs de peinture extérieure ou des enduits de constructions

nouvelles et des réfections doivent être approuvées et autorisées préalablement

par la municipalité, mais cette disposition ne permet pas la dérogation à

l’exigence spécifique de l’art. 11 al. 1 interdisant les couleurs vives. Ainsi,

le choix de la teinte corail avec les encadrements blancs ne peut être

considéré comme conforme au règlement communal.

3.

a) Selon la jurisprudence, le fait que les travaux ne sont

pas conformes aux prescriptions matérielles ne justifie pas encore un ordre de

remise en état. La question doit être examinée en application des principes de

droit public, dont celui de la proportionnalité et celui de la bonne foi. C’est

ainsi que le constructeur peut se voir dispensé de démolir un ouvrage lorsque

la violation est de peu d’importance ou lorsque le constructeur a pu croire de

bonne foi qu’il était autorisé à édifier l’ouvrage et que le maintien d’une

situation illégale ne se heurte pas à des intérêts publics prépondérants (ATF

111.

Ib 213 consid. 6 p. 221 et les références citées ; TA AC.2003.0212 du

26.

avril 2004 ; TA AC.2002.0234 du 1er avril 2004 ; TA

AC.2000.0113 du 27 janvier 2004 ; TA AC.2001.0166 du 10 juin 2002 ;

TA AC.2001.0111 du 17 octobre 2001 ; TA AC.1999.0010 du 13 avril

2000.

; voir également ATF 123 II 248 consid. 4c p. 256). Le Tribunal

administratif a aussi jugé que le coût des travaux de remise en état représente

également un élément important à prendre en considération dans le cadre de la

pesée des intérêts en présence à laquelle l’autorité doit se livrer (TA

AC.2003.0212 du 26 avril 2004 ; TA AC.2000.0113 du 27 janvier

2004.

; TA AC.2001.0166 du 10 juin 2002 ; TA AC.2001.0111 du 17

octobre 2001 ; TA AC.1999.0010 du 13 avril 2000).

b) En l’espèce, le tribunal doit comparer l’intérêt

public à l’application d’un enduit d’une couleur jugée en accord avec la

réglementation communale face à la dépense de l’ordre de 20'000 francs estimée

pour la réfection de la couleur de la façade. A cet égard, l’intérêt public

visant le respect de la réglementation communale doit être considéré avec

l’objectif poursuivi qui vise avant tout à assurer l’intégration des

transformations et des constructions à l’ensemble villageois, notamment afin

que les transformations s’harmonisent avec les constructions existantes (voir

art. 63 du règlement communal). Or, le tribunal a constaté lors de la visite

des lieux, sans être contredit par les recourants, que la teinte corail mise en

cause par le recours n’était pas en opposition avec la teinte jaune de

l’auberge communale voisine, mais formait plutôt une composition intéressante,

certes inhabituelle, mais qui ne pouvait être considérée comme choquante ;

en tous les cas, le ton choisi ne pouvait être assimilé à un ton criard ou

extravagant perturbant l’harmonie des lieux. Par ailleurs, le tribunal doit

aussi prendre en considération le fait que, soumise aux épreuves du temps, la

teinte perdra de la luminosité et de son éclat. Aussi, le bâtiment communal

présente cette caractéristique particulière de ne pas être construit en

contiguïté avec d’autres bâtiments du village, mais il constitue un bâtiment

isolé dont la teinte ne provoque pas de contraste choquant avec les

constructions avoisinantes. Enfin, le fait que le Conseil communal ait refusé,

à une large majorité, le crédit nécessaire à la modification de la teinte est

aussi un indice selon lequel l’intérêt public au rétablissement de la situation

réglementaire n’apparaît pas absolu et que pour la majorité des membres du

Conseil communal, une nouvelle mise en couleur des façades du bâtiment communal

semble disproportionnée.

c) Bien que la teinte corail constitue une couleur

vive prohibée par la réglementation communale, le Conseil communal, en refusant

le crédit nécessaire à la réfection des façades a dû nécessairement porter une

appréciation sur la nécessité de modifier la couleur des façades du bâtiment

communal par rapport à l’environnement construit et considérer que la teinte

corail pouvait être maintenue sans mettre en péril le site villageois. Il est

vrai que l’une des recourantes faisant partie du conseil communal a indiqué

avoir refusé le crédit pour le seul motif de n’avoir pas pu participer au choix

de la nouvelle teinte et que d’autres conseillers auraient invoqués des raisons

financières. Mais dans l’ensemble, le tribunal constate que le Conseil communal

a refusé le changement de teinte dans une très large majorité, montrant ainsi

la portée relative de l’intérêt public au rétablissement de la situation

réglementaire par rapport aux investissements nécessaires. Dans ces

conditions, le tribunal considère qu’il n’est pas conforme au principe de

proportionnalité d’exiger la remise en état des lieux, une nouvelle teinte en

harmonie avec la réglementation communale pouvant être appliquée lors d’une

nouvelle réfection de la façade.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté dans le sens des considérants. Compte tenu du fait que le

choix de teinte n’est pas conforme à la réglementation communale, il y a lieu

de mettre les frais de justice à la charge de la municipalité. Enfin, il n’y a

pas lieu d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans le sens des considérants.

II.

La décision de la municipalité du 5 juillet 2007 levant

les oppositions des recourants est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

est mis à la charge de la Commune de Bogis-Bossey.

Lausanne, le 27 septembre 2007

Le président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.