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Décision

AC.2007.0188

TA - AC.2007.0188 - 2007-12-06 - NUFER/Département de l'économie, Conseil communal d'Yvorne

6 décembre 2007Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Willy Nufer exploite depuis 1962 sur la parcelle no 9 du

cadastre de la commune d’Yvorne un camping-caravaning au lieu-dit "Les

Ecots" (ci-après: le camping). Ce terrain, d’une surface de 60'024 m2,

fait l’objet d’un plan partiel d’affectation au lieu dit "Les Ecots",

approuvé par le Conseil d’Etat le 6 septembre 1991 (ci-après: le PPA). Le PPA

délimite une zone de camping et une zone de caravaning résidentiel, où sont

autorisés les aménagements définis à l’art. 1er de la loi du 11

septembre 1978 sur les campings et caravanings résidentiels (LCCR; RSV 935.61),

ainsi qu’une zone de caravaning résidentiel, selon la définition qu’en donnent

les art. 28 et 29 LCCR. A l’est, le camping est dominé par un secteur forestier

en forte pente, propriété de la commune d’Yvorne, formant le flan sud-ouest de

la combe de Plan-Favey.

B.

Le secteur des Ecots, de même que celui de "La

Coche" au nord-ouest, objet du PPA "La Coche" approuvé par le

Conseil d’Etat le 20 mai 1988 et du PPA "Hameau Les Ecots" approuvé

par le Conseil d’Etat le 7 décembre 1994, sont confrontés à certains dangers

naturels, tels qu’inondation statique et dynamique, charriage de solides et

chute de blocs. Le 8 juillet 1996, suite à de fortes précipitations, une crue

avec charriage de solides est descendue dans la combe de Plan-Favey. Une digue

(d’une longueur de 100 m environ), construite dans les années 70 sur le

territoire de la commune d’Yvorne et sur une parcelle propriété de l’autorité

précitée afin de dévier les eaux en direction de la commune de Roche (ci-après:

la digue), a été complètement obstruée par les matériaux transportés. Le

camping du recourant a été en grande partie inondé.

A la suite de ces évènements, la municipalité

d’Yvorne (ci-après: la municipalité) a engagé des études, confiées aux bureaux

Karakas et Français SA et Tecnat SA, afin, d’une part, d’évaluer les risques,

et, d’autre part, de choisir, parmi plusieurs variantes, les mesures de

protection à prendre. Toutes les variantes étudiées prévoyaient le

démantèlement de la digue susmentionnée, en raison notamment des désagréments

inacceptables que cet ouvrage présentait pour cette commune et du fait que

cette digue n’était pas à même de supporter l’impact d’une lave torrentielle

importante, d’où son inefficacité pour des évènements majeurs (cf. Karakas et

Français SA et Tecnat SA, Etude des variantes, octobre 2000, ci-après: Etude,

ch. 3, p. 5). Une carte de danger établie dans le cadre de cette étude montre

qu’après suppression de la digue actuelle (et sans autres mesures de

protection), une partie importante de la zone du camping (près de 50% du

périmètre, soit plus de 25'000 m2) est exposée à l’invasion de

matériaux graveleux et plus fins (processus de lave torrentielle), et cela avec

une probabilité d’occurrence moyenne à forte. Selon l’Etude: "Ces

dépôts brutaux impliquent la destruction des biens et un danger pour la vie

humaine" (Etude, ch. 6.2.2, p. 12, et carte de danger B). La partie

nord-est du camping est également menacée "par des dangers de chutes de

pierres et de blocs, sur une surface de 10'000 m2, avec une

périodicité de quelques décennies" (Etude, ch.6.1.2, et 6.2.2 p. 10 et

13). En conclusion, les ingénieurs ont proposé de retenir la

variante 3, destinée à sécuriser tous les secteurs en cause avec la mise en

oeuvre de mesures diverses permettant de supprimer les dangers liés aux crues

sur la commune de Roche, tout en assurant la protection de la zone située au

pied de la combe de Plan Favey. Les principales caractéristiques de ces mesures

impliquaient notamment le démantèlement de la digue existante, la

transformation de la forêt en taillis dense dans les chenaux d’écoulement

permettant de retenir naturellement les matériaux instables, ainsi que

l'adaptation de la réglementation communale régissant les différents PPA

légalisés dans la zone concernée (Etude, ch.5.1, p. 22).

C.

En relation avec les mesures de protection susmentionnées,

la municipalité a mis à l’enquête, du 27 mars au 25 avril 2001, un plan partiel

d’affectation intitulé "Mesures de protection contre les laves

torrentielles et les inondations dans la région "Plan-Favey – Les Ecots"

ayant notamment pour objet de modifier le PPA. Le recourant a fait opposition

et la municipalité a abandonné ce projet.

D.

Par lettre du 29 mars 2001, le Département des

infrastructures a avisé Willy Nufer qu’en raison des études en cours, aucune

autorisation d’exploiter n’avait pu être délivrée jusqu’à ce jour pour

l’exploitation de camping, que le chenal réalisé en forêt au-dessus de la zone

concernée (digue de Plan-Favey) limitait les risques, mais qu’il avait été

comblé par les dernières intempéries, de sorte que sa fonction protectrice

n’était plus assurée. Se fondant sur l’art. 19 LCCR, le département précité a

ordonné "la fermeture immédiate de la zone délimitée sur le plan annexé

(Annexe 2), avec évacuation des installations mobiles qui y sont implantées

(tentes, caravanes, mobilhomes notamment)". La zone interdite selon le

plan précité représente plus de la moitié du périmètre du camping et correspond

à la zone exposée à l’invasion de laves torrentielles selon la carte de danger

B établie par le bureau Karakas et Français SA. S’agissant de l’autre partie du

camping, le département a précisé qu’une autorisation provisoire d’exploiter

pourrait être délivrée par la commune, en application de l’art. 17 LCCR.

E.

Willy Nufer a recouru contre cette décision le 12

avril 2001, en concluant à son annulation. Par arrêt du 28 avril 2006 (arrêt TA

AC.2001.0076), le tribunal de céans a rejeté le recours de l'intéressé et

confirmé la décision du 29 mars 2001. Le recours interjeté par l'intéressé contre

cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été retiré.

F.

Au début 2007, la municipalité a engagé des

études complémentaires afin d'évaluer l'évolution des risques par rapport à

ceux établis en 2001 et de mettre en oeuvre les choix techniques et financiers

imposés par la situation. Un nouveau rapport justificatif selon l'art. 47 de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) a été établi par le bureau GEA Vallotton et Chanard SA, architectes-urbanistes

FSU, à Lausanne, le 8 février 2007.

G.

A la suite de ces études, la

municipalité a mis à l'enquête publique, du 30 mars 2007 au 30 avril 2007, un

plan des travaux de protection contre les laves torrentielles et les

inondations de la région Plan-Favey/Les Ecots (ci-après: le plan des travaux),

lequel a été contresigné pour accord par tous les propriétaires concernés, dont

le recourant. En substance, les travaux de

sécurisation de la partie affectée située au pied des monts impliquent la

création de deux chenaux d'évacuation des surplus d'eau ainsi que de deux

excavations conçues comme des zones inondables en bordure de la route cantonale

780b. Un de ces chenaux emprunte en partie la parcelle du recourant et un des

bassins de laminage, d'un volume de 4'000 m3, se trouve entièrement

sur son bien-fonds (bassin B). Les coûts engendrés par ces

mesures de sécurité sont répartis entre la Confédération, le Canton de Vaud, la

commune et les treize propriétaires concernés, dont Willy Nufer. Une convention

(ci-après: la convention) a été signée à cet égard le 10 mars 2007 entre la commune

et la quinzaine de propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre du

PPA "Mesures de protection contre les laves torrentielles et les

inondations de la région Plan-Favey - Les Ecots" dont il sera question

sous lettre J. ci-dessous.

H.

Le contenu de la convention est

notamment le suivant:

"(...)

REMARQUES

PRELIMINAIRES

(...)

Les mesures qui permettent de garantir la

sécurité du secteur et le maintien de sa constructibilité sont détaillées dans

le dossier "Travaux de protection contre les laves torrentielles et les

inondations de la région Plan-Favey-Les Ecots" établi par le bureau

Karakas & Français SA (appellation exacte de février 2007)

(...)

Article 1 - But de la convention

La présente convention a pour but de régler la

participation financière des propriétaires des parcelles comprises dans le

périmètre du PPA "Mesures de protection contre les laves torrentielles et

les inondations de la région "Plan-Favey - Les Ecots", compte tenu

des mesures à entreprendre en vue d'assurer la sécurité de ces secteurs.

Article 2 - Obligations des parties

(...)

Les propriétaires s'engagent à prendre en

charge la part financière complémentaire, forfaitisée, nécessaire à la mise en

oeuvre de ces travaux, selon l'article 5 ci-après. (...)

Art. 3 - Exigibilité et charge foncière

La participation des propriétaires est exigible

dès l'approbation du PPA par le Département compétent. Les propriétaires

peuvent s'acquitter de leur participation financière au plus tard cinq ans

après cette approbation.

Pour garantir le paiement du montant de sa

participation, chaque propriétaire grèvera sa parcelle d'une charge foncière en

faveur de la Commune.

Cette charge foncière sera inscrite au Registre

foncier, aux frais de la Commune, dès l'entrée en force de la présente

convention, les propriétaires donnant d'ores et déjà leur accord pour cette

inscription.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans la

présente convention, les dispositions du Code civil suisse relative aux charges

foncières (art. 782 à 792 CCS) sont applicables.

(...)

Article 5 - Contribution des propriétaires

La part totale des propriétaires est

forfaitisée à CHF 110'000.- Elle est basée sur un montant de CHF 611'000.-,

calculé en novembre 2000.

Article 6 - Répartition des coûts

La participation financière des propriétaires

est fondée sur les 2 principes suivants:

1. "Tronc commun" où chaque propriétaire participe

à raison de 0,55 fr./m2 de terrain.

2. "Attribution en points" définie en fonction des

affectations, notamment:

- terrain constructible = 1,0 point

- zone camping-caravaning = 0,6 point

- zone viticole = 0,4 point

- zone intermédiaire = 0,1 point

- zone verdure, zone inondable

(inconstructible) = 0,1 point

Les coûts à charge des propriétaires, soit Fr.

110'000 .- sont répartis selon le tableau ci-après:

(...)

9

Nufer Willy

60'024m2

PPA "Les Ecots" et Hameau les

Ecots" - principalement zone de camping-caravaning - zone intermédiaire

- Zone inondable

1,0

0,6

0,1

58'664.90

(...)

Article 7 - Entretien des ouvrages

L'ensemble des ouvrages réalisés en vertu de la

présente convention doivent être régulièrement entretenus et sont considérés au

titre d'ouvrages de cours d'eau "non corrigés" au sens de la loi sur

la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP). Tous les éléments situés

en forêt ou sur le domaine public sont à la charge de la Commune territoriale.

L'entretien courant annuel des surfaces

inondables de "La Coche" et "Les Ecots", y compris les

éventuelles plantations arbustives, est à la charge du propriétaire du fond en

absence de phénomène météorologique mettant les zones en fonction. La Commune

entre cependant en matière pour exécuter deux fauches par année des surfaces

herbeuses, en dehors de celles utilisées par le propriétaire pour des usages

particuliers.

La Commune, avec des subventions de l'Etat,

basées sur la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP),

prend en charge la remise en état de tout ouvrage ayant subi des dégâts dus aux

événements sollicitant les ouvrages.

Article 8 - Validité de la convention

La validité de la présente convention est

basée, d'une part sur l'adoption par le Conseil communal d'Yvorne et, d'autre

part, subordonnée à l'approbation du PPA "Mesures de protection conte les

laves torrentielles et les inondations de la région "Plan-Favey - Les

Ecots" par la Commune d'Yvorne, tous délais de recours échus.

Article 9 - Plan d'affectation et plan des

travaux

Les propriétaires s'engagent, par la signature

de la présente convention, à ne faire opposition ni à l'enquête du plan partiel

d'affectation " Mesures de protection conte les laves torrentielles et les

inondations de la région "Plan-Favey - Les Ecots", ni au dossier

d'enquête des travaux. (...)"

I.

Aucune opposition n'a été formée lors

de l'enquête publique relative au plan des travaux.

J.

a) Parallèlement à l'adoption du plan

des travaux, la municipalité a adopté, le 14 mars 2007, un plan partiel

d'affectation "Mesures de protection contre les laves torrentielles et les

inondations de la région "Plan-Favey-Les Ecots" (ci-après: le nouveau

PPA) et son règlement (ci-après: règlement). Le périmètre du nouveau PPA se

superpose aux PPA "La Coche", "Les Ecots" et "Hameau

Les Ecots", auxquels il apporte les compléments réglementaires et

urbanistiques. Il a pour but d'assurer la mise en oeuvre des mesures de

sécurité des habitations existantes, du camping-caravaning, et de permettre la

réalisation des nouvelles constructions prévues (art. 1 règlement).

b) S'agissant de la parcelle du

recourant, le nouveau PPA prévoit principalement les affectations suivantes: à

l'ouest, une partie en zone verdure, destinée à maintenir un espace vert entre

le camping et le secteur de "La Coche" (art. 24 règlement), puis en

direction de l'est, une petite partie (anciennement affectée en zone

intermédiaire) en zone de transfert et arborisation discontinue, destinée à

acheminer, dans les meilleures conditions possibles, les eaux en direction des

bassins amortisseurs de crues (art. 21 règlement), et au sud-ouest, une grande partie

(anciennement affectée en zone intermédiaire) en zone inondable végétalisée destinée

à l'amortissement des crues, aux inondations temporaires et aux aménagements

nécessaires à la gestion des eaux (art. 27 règlement).

c) L'art 4. du règlement, intégré dans

le chapitre consacré aux "Généralités", stipule ce qui suit:

"Une convention lie les

propriétaires à l'entreprise de correction fluviale de Plan-Favey aux mesures

de sécurité ainsi qu'aux mesures d'entretien des zones inondables, de transfert

et d'arborisation discontinue prévues par le plan."

d) L'enquête publique s'est déroulée

du 8 mai au 6 juin 2007. Un rapport justificatif selon l'art 47 OAT a également

été mis à l'enquête publique durant cette période. Willy Nufer a formé

opposition en date du 5 juin 2007.

K.

Par décision du 14 mars 2007, la

municipalité a approuvé le nouveau PPA. Dans sa séance du 28 juin 2007, le

Conseil communal d'Yvorne a approuvé la mise en conformité du nouveau PPA et

levé l'opposition de Willy Nufer. Le Département de l'économie (ci-après: le

département) a approuvé préalablement, sous réserve des droits des tiers, le

nouveau PPA par décision du 6 juillet 2007.

L.

Willy Nufer a recouru au Tribunal

administratif le 30 juillet 2007 en concluant à l'annulation des décisions

précitées et au maintien de son opposition. Il s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais requise.

M.

L'effet suspensif a été

provisoirement accordé au recours le 31 juillet 2007. L'autorité intimée a

requis la levée de l'effet suspensif le 21 septembre 2007, s'en remettant pour

le surplus à la réponse de la municipalité. Cette dernière a formulé la même

requête le 27 septembre 2007 en concluant implicitement au rejet du recours sur

le fond. Par décision incidente du 18 octobre 2007, le juge instructeur du

Tribunal administratif a levé l'effet suspensif.

N.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

O.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Introduite par la novelle du 4 mars 2003, entrée en

vigueur au 1er janvier 2004, modifiant la loi cantonale du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),

la nouvelle procédure d'approbation des plans d'affectation communaux a eu pour

effet de supprimer l'instance intermédiaire de recours auprès du département pour

permettre aux opposants de contester directement auprès du Tribunal

administratif la décision d'adoption d'un plan d'affectation communal. Elle instaure

une nouvelle procédure de notification des décisions du conseil communal sur

les oppositions: alors que l'ancien art. 60 al. 1 LATC prévoyait que la

municipalité notifiait les décisions communales sur les oppositions en même

temps qu'elle transmettait le dossier au département, le nouvel art. 60 al. 1

LATC précise que c'est le département qui notifie à chaque opposant la décision

communale sur son opposition avec l'indication des voie et délai de recours

auprès du Tribunal administratif. L'art. 61 LATC introduit en outre une

nouvelle procédure d'approbation préalable du plan d'affectation communal. La

décision d'approbation préalable est alors notifiée aux opposants et à la

commune en même temps que le département notifie les décisions sur opposition

(al. 1). L'art. 61 al. 2 LATC précise que la décision d'approbation préalable

est aussi susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif. Enfin, le

nouvel art. 61a LATC prévoit que le département se prononce définitivement sur

le plan et le règlement si aucun recours n'est déposé (al. 1) et qu'il peut

aussi mettre en vigueur la partie du plan et du règlement non contestée par le

recours dans la mesure où l'effet suspensif n'a pas été accordé sur cette

partie. Enfin, il approuve définitivement et met en vigueur le plan ou la

partie du plan concernée par le recours après l'entrée en force des arrêts du

Tribunal administratif sur les éventuels recours des opposants (al. 3).

b) En l'espèce, le litige porte précisément sur la

décision du conseil communal de rejeter l'opposition du recourant et

d'approuver le nouveau PPA et sur celle d'approbation préalable par le

département du 12 juillet 2007. Il n'est pas contesté que le recourant,

propriétaire d'une parcelle située à l'intérieur du périmètre du plan

litigieux, a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification

de la décision attaquée, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être

reconnue au sens de l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Le recours est

au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il convient d'entrer en matière

sur le fond.

2.

En matière de recours contre des plans d'affectation

communaux, l'article 60 LATC confère au Tribunal un libre pouvoir d'examen,

c'est-à-dire qu'il dispose d'un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité. Dans

le contrôle de l'opportunité, l'autorité de recours peut intervenir non

seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est dépourvue

de tout fondement objectif et se révèle insoutenable, mais aussi lorsque la

décision communale paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère

communale ou ne correspond pas aux buts et principes régissant l'aménagement du

territoire, ou encore n'en tient pas suffisamment compte (arrêt TA arrêt AC.2001.0220

du 17 juin 2004; ATF 112 Ia 271 consid. 2c; 110 Ia 52-53 consid. 3; 98 Ia 435

consid. 4a). Toutefois, en matière de planification, le pouvoir d'examen en

opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours puisse se transformer en

autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544, JT 1985 I 540). Par ailleurs, dans le

cadre du contrôle en légalité du plan, l'autorité de recours doit examiner les

différents points faisant l'objet du rapport que l'autorité de planification

doit adresser à l'autorité d'approbation du plan en vertu de l'art. 47 OAT. Il

s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation au plan directeur

cantonal (art. 26 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire; LAT; RS 700), aux conceptions et plans sectoriels de la

Confédération (art. 13 LAT), ainsi qu'aux buts et principes régissant

l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Le contrôle porte aussi sur le

respect des exigences découlant d'autres dispositions du droit fédéral et

cantonal de la protection de l'environnement au sens large. Il y a lieu encore

de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont

respectés et que la mesure s’intègre au programme d’équipement (art. 31 OAT) (arrêt

TA AC.2001.0220 précité). L'approbation des plans d'affectation implique ainsi

une pesée générale de tous les intérêts publics ou privés déterminants (art. 2

et 3 OAT).

3.

a) Le litige a trait à l'adoption d'un plan partiel

d'affectation par la commune, dont le recourant demande l'annulation,

principalement pour des motifs ayant trait à la convention. L'intéressé

soutient ainsi que des modifications trop importantes

seraient survenues postérieurement à la signature de la convention. Quant aux

frais des travaux d'entretien des ouvrages projetés, ainsi que les charges et

les répartitions financières, ils ne seraient pas clairement établis. Le

recourant se plaint encore de n'avoir jamais reçu copie de la convention signée

et se demande s'il est légal de lui avoir fait signer un engagement par lequel

il renonçait à toute opposition ultérieure avant la mise à l'enquête. La

moins-value d'une partie de son terrain destinée à être à l'avenir une zone

inondable n'aurait par ailleurs jamais été abordée. Cette servitude (sic)

pourrait à l'avenir entraîner une diminution non négligeable de la valeur de sa

propriété. Enfin, il demande le déplacement de quelques mètres du chenal ce qui

ne devrait selon lui poser aucun problème.

b) On pourrait se demander si les griefs relatifs à

l'actualité de la convention, à sa prétendue imprécision ou encore à l'existence

d'une clause apparemment non valable aux dires du recourant devrait être

traitée comme une question préjudicielle, soit comme une question dont la

solution est nécessaire à celle de la question qui se pose à titre principal

(Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p.

277) et qui relève normalement de la compétence du juge civil. En matière

d’autorisation de construire, la jurisprudence admet la compétence du Tribunal

administratif pour examiner à titre préjudiciel des questions de droit relevant

d’une autre autorité si celle-ci n’a pas encore statué (arrêt TA AC.2004.0286

du 9 février 2005 et les arrêts cités). Cette jurisprudence est fondée sur le

constat que compte tenu de la durée d’une procédure civile, l’obligation

d’ouvrir action devant le juge civil équivaudrait en réalité à un refus du

permis de construire. Si les règles de droit privé relèvent en principe de la

compétence du juge civil, il appartient en revanche au juge du contentieux

administratif, sous réserve de dispositions contraires, de trancher les

questions qui, posées isolément, relèvent d'un autre organe. La solution des

questions préjudicielles ne doit toutefois apparaître que dans les considérants

de la décision du tribunal, qui ne lient donc pas l'autorité compétente pour en

connaître normalement (RDAF 1993, p. 127 ss).

c) Dans le cas présent, cette jurisprudence ne peut

cependant pas être appliquée, quand bien même le règlement (art. 4) fait expressément

référence à la convention. On rappelle que cette disposition stipule, dans sa

partie consacrée aux généralités, qu'une convention lie les propriétaires à

l'entreprise de correction fluviale de Plan-Favey et aux mesures de sécurité,

ainsi qu'aux mesures d'entretien des zones inondables, de transfert et

d'arborisation discontinue prévues dans le plan. Or, cette mention de

l'existence de la convention est manifestement faite "pour mémoire"

et aucune disposition du règlement ne précise que la validité du nouveau PPA

serait subordonnée à dite convention. En d'autres termes, le recours peut

parfaitement être tranché sans que le tribunal ne se demande si les critiques

du recourant au sujet de la convention sont pertinentes, la réponse à cette

question n'étant à l'évidence pas nécessaire pour déterminer si le nouveau PPA

respecte les exigences légales. Si, comme le recourant l'affirme, certains

points de la convention ne correspondent pas à ce qui avait réellement été

envisagé avant sa signature, il appartient à ce dernier de faire usage des

voies de droit civil à disposition dans ce genre de situation.

On relèvera néanmoins, à toutes fins utiles, que les

plaintes du recourant paraissent à première vue injustifiées. S'agissant tout

d'abord des importantes modifications qui se seraient produites ultérieurement

à la signature de la convention, force est de constater que le recourant

n'apporte aucune explication. Il n'indique nullement en quoi le contenu du

nouveau PPA s'écarterait de ce qui avait été envisagé dans la convention. En ce qui concerne ensuite le coût des travaux d'entretien, les charges

et les répartitions financières, l'allégation du recourant n'est pas non plus

pertinente. La convention détaille en effet de manière précise la manière dont

tant la participation financière des propriétaires (art. 6) que l'entretien

courant annuel des surfaces des zones inondables de "La Coche" et

"Les Ecots" (art. 7) sont réparties. Quant à la prétendue moins-value

d'une partie de son terrain, l'intéressé n'apporte à nouveau aucune précision,

se limitant à soutenir, sans en fournir un quelconque début de preuve, que

cette question n'aurait jamais été abordée. Par ailleurs, si, comme il le

soutient, le recourant n'a jamais reçu copie de la convention, il lui

appartenait de la requérir directement auprès de la municipalité. Ici encore,

il ne prétend même pas avoir entrepris, sans succès, une telle démarche. Il est

de même étonnant qu'aucun des autres propriétaires signataires de la convention

n'ait contesté ni le plan des travaux ni le nouveau PPA alors qu'ils ont

également pris des engagements au sujet de leur participation aux coûts des

mesures envisagées. On ne comprend d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles

le recourant n'est pas intervenu lors de l'enquête publique relative aux plans

des travaux qui s'est déroulée peu de temps après la signature de la convention.

Enfin, la question de la validité d'un engagement consistant à renoncer d'avance

à faire usage d'un droit de recours peut de même être laissée ouverte, le rejet

du recours n'étant pas fondé sur ce motif.

4.

Il reste en définitive à examiner si la

conclusion tendant au déplacement du départ du canal de quelques mètres peut

être admise. Ici encore, le recourant ne fournit aucune justification à sa

conclusion, se bornant à soutenir que ce déplacement ne poserait aucun problème

selon les déclarations concordantes d'un responsable du service des eaux et

d'un entrepreneur. Il n'expose cependant pas en quoi la mesure qu'il propose

serait tout aussi, voire plus adéquate pour atteindre le but visé par le

nouveau plan, ni en quoi elle lui serait, cas échéant, plus favorable. Or, le nouveau

plan a fait l'objet d'études poussées, qui remontent à 2001 (cf. plan

d'affectation "Mesures de protection contre les laves torrentielles

et les inondations dans la région "Plan-Favey – Les Ecots") et ont été actualisées en 2007 avec l'adoption du plan litigieux. Rien

ne permet de mettre en doute la pertinence du tracé retenu pour le chenal

traversant la parcelle du recourant, qui n'a d'ailleurs pas fait opposition au

plan des travaux, alors qu'il lui aurait été loisible de faire valoir à ce

moment-là déjà son objection. En réalité, tout porte à croire que le recourant

utilise la voie du recours contre le nouveau PPA pour tenter de remettre en

cause un projet pour lequel il avait donné son plein accord, non seulement par

le biais de la convention mais également en s'abstenant d'intervenir dans le

cadre de la mise à l'enquête du plan précité. Un tel comportement ne saurait

être protégé et le recours doit donc être rejeté sur ce point.

5.

L'argument de la dépréciation de la

parcelle suite à l'affectation d'une partie en zone inondable doit également

être écarté. Il n'appartient pas à l'autorité de planification de tenir compte

de critères de ce genre lorsqu'elle procède à une nouvelle affectation. En

revanche, celui qui estime qu'une restriction de son droit de propriété, fondée

notamment sur un plan, constitue une expropriation matérielle peut ouvrir

action en paiement d'une indemnité (art. 116 ss de la loi vaudoise sur

l'expropriation du 25 novembre 1974, RSV 710.01). Le tribunal de céans ne peut

dès lors que renvoyer le recourant à agir, cas échéant, devant les autorités

compétentes en la matière.

6.

Enfin, dans le cadre de son large

pouvoir d'examen, le tribunal ne peut que constater que le nouveau plan

correspond pleinement aux buts et principes régissant l'aménagement du

territoire, plus particulièrement eu égard aux importants dangers naturels

auxquels est confronté le territoire englobé dans le périmètre du plan

litigieux.

7.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours et au maintien des décisions attaquées.

Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, l'émolument sera mis à la charge du

recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Conseil communal d'Yvorne du 28 juin 2007

et du Département de l'économie du 12 juillet 2007 approuvant le plan partiel

d'affectation "Plan-Favey - Les Ecots", à Yvorne, sont maintenues.

III.

Les frais du présent arrêt, par 2'000 (deux mille) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2007

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.