AC.2007.0188
TA - AC.2007.0188 - 2007-12-06 - NUFER/Département de l'économie, Conseil communal d'Yvorne
6 décembre 2007Français27 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2007.0188
Autorité:, Date décision:
TA, 06.12.2007
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
NUFER/Département de l'économie, Conseil communal d'Yvorne
PLAN D'AFFECTATION
LATC-60-1 (01.01.2004)
LATC-61 (01.01.2004)
Résumé contenant:
Mise à l'enquête publique d'un plan de travaux intitulé "Travaux de protection contre les laves torrentielles et les inondations de la région Plan-Favey/Les Ecots" contre lequel aucun recours n'a été déposé et qui a été contresigné pour accord par tous les propriétaires concernés. Parallèlement à l'adoption de ce plan, adoption par la municipalité d'un plan partiel d'affectation intitulé "Mesures de protection contre les laves torrentielles et les inondations de la région Plan-Favey/Les Ecots" ainsi que son règlement. Opposition, puis recours au Tribunal administratif par l'un des propriétaires d'une parcelle située à l'intérieur de ce projet de PPA. Rejet du recours dans la mesure où le recourant conteste le plan pour des motifs ayant trait à une convention le liant, avec d'autres propriétaires, à une entreprise de correction fluviale. Aucune disposition du projet de PPA ne prévoit que la validité de celui-ci serait subordonnée à cette convention. Le tribunal peut donc trancher le litige sans se préoccuper, à titre préjudiciel, des critiques du recourant à l'égard de la convention. Pour le surplus le PPA a fait l'objet d'études poussées qui remontent à 2001 et qui ont été actualisées en 2007 et rien ne permet de mettre en doute la pertinence des mesures prévues, le recourant n'ayant lui-même pas fait opposition au plan des travaux au moment où il lui aurait été loisible de le faire. En réalité, tout porte à croire qu'il utilise la voie du recours contre le nouveau PPA pour tenter de remettre en cause un projet pour lequel il avait donné son plein accord, non seulement en signant la convention évoquée ci-dessus mais également en s'abstenant d'intervenir dans le cadre de la mise à l'enquête du plan précité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 décembre 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean Nicole et M.
Olivier Renaud, assesseurs.
Recourant
Willy NUFER, à Roche,
Autorités
intimées
1.
Département de l'économie, Secrétariat
général, représenté par le Service du développement territorial, à
Lausanne,
2.
Conseil communal d'Yvorne, représenté par la Municipalité
d'Yvorne, à Yvorne.
Objet
Plan d'affectation
Recours Willy NUFER c/ décisions du Conseil communal
d'Yvorne du 28 juin 2007 et du Département de l'économie du 12 juillet 2007
(plan partiel d'affectation "Plan-Favey - Les Ecots" à Yvorne)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Willy Nufer exploite depuis 1962 sur la parcelle no 9 du
cadastre de la commune d’Yvorne un camping-caravaning au lieu-dit "Les
Ecots" (ci-après: le camping). Ce terrain, d’une surface de 60'024 m2,
fait l’objet d’un plan partiel d’affectation au lieu dit "Les Ecots",
approuvé par le Conseil d’Etat le 6 septembre 1991 (ci-après: le PPA). Le PPA
délimite une zone de camping et une zone de caravaning résidentiel, où sont
autorisés les aménagements définis à l’art. 1er de la loi du 11
septembre 1978 sur les campings et caravanings résidentiels (LCCR; RSV 935.61),
ainsi qu’une zone de caravaning résidentiel, selon la définition qu’en donnent
les art. 28 et 29 LCCR. A l’est, le camping est dominé par un secteur forestier
en forte pente, propriété de la commune d’Yvorne, formant le flan sud-ouest de
la combe de Plan-Favey.
B.
Le secteur des Ecots, de même que celui de "La
Coche" au nord-ouest, objet du PPA "La Coche" approuvé par le
Conseil d’Etat le 20 mai 1988 et du PPA "Hameau Les Ecots" approuvé
par le Conseil d’Etat le 7 décembre 1994, sont confrontés à certains dangers
naturels, tels qu’inondation statique et dynamique, charriage de solides et
chute de blocs. Le 8 juillet 1996, suite à de fortes précipitations, une crue
avec charriage de solides est descendue dans la combe de Plan-Favey. Une digue
(d’une longueur de 100 m environ), construite dans les années 70 sur le
territoire de la commune d’Yvorne et sur une parcelle propriété de l’autorité
précitée afin de dévier les eaux en direction de la commune de Roche (ci-après:
la digue), a été complètement obstruée par les matériaux transportés. Le
camping du recourant a été en grande partie inondé.
A la suite de ces évènements, la municipalité
d’Yvorne (ci-après: la municipalité) a engagé des études, confiées aux bureaux
Karakas et Français SA et Tecnat SA, afin, d’une part, d’évaluer les risques,
et, d’autre part, de choisir, parmi plusieurs variantes, les mesures de
protection à prendre. Toutes les variantes étudiées prévoyaient le
démantèlement de la digue susmentionnée, en raison notamment des désagréments
inacceptables que cet ouvrage présentait pour cette commune et du fait que
cette digue n’était pas à même de supporter l’impact d’une lave torrentielle
importante, d’où son inefficacité pour des évènements majeurs (cf. Karakas et
Français SA et Tecnat SA, Etude des variantes, octobre 2000, ci-après: Etude,
ch. 3, p. 5). Une carte de danger établie dans le cadre de cette étude montre
qu’après suppression de la digue actuelle (et sans autres mesures de
protection), une partie importante de la zone du camping (près de 50% du
périmètre, soit plus de 25'000 m2) est exposée à l’invasion de
matériaux graveleux et plus fins (processus de lave torrentielle), et cela avec
une probabilité d’occurrence moyenne à forte. Selon l’Etude: "Ces
dépôts brutaux impliquent la destruction des biens et un danger pour la vie
humaine" (Etude, ch. 6.2.2, p. 12, et carte de danger B). La partie
nord-est du camping est également menacée "par des dangers de chutes de
pierres et de blocs, sur une surface de 10'000 m2, avec une
périodicité de quelques décennies" (Etude, ch.6.1.2, et 6.2.2 p. 10 et
13). En conclusion, les ingénieurs ont proposé de retenir la
variante 3, destinée à sécuriser tous les secteurs en cause avec la mise en
oeuvre de mesures diverses permettant de supprimer les dangers liés aux crues
sur la commune de Roche, tout en assurant la protection de la zone située au
pied de la combe de Plan Favey. Les principales caractéristiques de ces mesures
impliquaient notamment le démantèlement de la digue existante, la
transformation de la forêt en taillis dense dans les chenaux d’écoulement
permettant de retenir naturellement les matériaux instables, ainsi que
l'adaptation de la réglementation communale régissant les différents PPA
légalisés dans la zone concernée (Etude, ch.5.1, p. 22).
C.
En relation avec les mesures de protection susmentionnées,
la municipalité a mis à l’enquête, du 27 mars au 25 avril 2001, un plan partiel
d’affectation intitulé "Mesures de protection contre les laves
torrentielles et les inondations dans la région "Plan-Favey – Les Ecots"
ayant notamment pour objet de modifier le PPA. Le recourant a fait opposition
et la municipalité a abandonné ce projet.
D.
Par lettre du 29 mars 2001, le Département des
infrastructures a avisé Willy Nufer qu’en raison des études en cours, aucune
autorisation d’exploiter n’avait pu être délivrée jusqu’à ce jour pour
l’exploitation de camping, que le chenal réalisé en forêt au-dessus de la zone
concernée (digue de Plan-Favey) limitait les risques, mais qu’il avait été
comblé par les dernières intempéries, de sorte que sa fonction protectrice
n’était plus assurée. Se fondant sur l’art. 19 LCCR, le département précité a
ordonné "la fermeture immédiate de la zone délimitée sur le plan annexé
(Annexe 2), avec évacuation des installations mobiles qui y sont implantées
(tentes, caravanes, mobilhomes notamment)". La zone interdite selon le
plan précité représente plus de la moitié du périmètre du camping et correspond
à la zone exposée à l’invasion de laves torrentielles selon la carte de danger
B établie par le bureau Karakas et Français SA. S’agissant de l’autre partie du
camping, le département a précisé qu’une autorisation provisoire d’exploiter
pourrait être délivrée par la commune, en application de l’art. 17 LCCR.
E.
Willy Nufer a recouru contre cette décision le 12
avril 2001, en concluant à son annulation. Par arrêt du 28 avril 2006 (arrêt TA
AC.2001.0076), le tribunal de céans a rejeté le recours de l'intéressé et
confirmé la décision du 29 mars 2001. Le recours interjeté par l'intéressé contre
cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été retiré.
F.
Au début 2007, la municipalité a engagé des
études complémentaires afin d'évaluer l'évolution des risques par rapport à
ceux établis en 2001 et de mettre en oeuvre les choix techniques et financiers
imposés par la situation. Un nouveau rapport justificatif selon l'art. 47 de
l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) a été établi par le bureau GEA Vallotton et Chanard SA, architectes-urbanistes
FSU, à Lausanne, le 8 février 2007.
G.
A la suite de ces études, la
municipalité a mis à l'enquête publique, du 30 mars 2007 au 30 avril 2007, un
plan des travaux de protection contre les laves torrentielles et les
inondations de la région Plan-Favey/Les Ecots (ci-après: le plan des travaux),
lequel a été contresigné pour accord par tous les propriétaires concernés, dont
le recourant. En substance, les travaux de
sécurisation de la partie affectée située au pied des monts impliquent la
création de deux chenaux d'évacuation des surplus d'eau ainsi que de deux
excavations conçues comme des zones inondables en bordure de la route cantonale
780b. Un de ces chenaux emprunte en partie la parcelle du recourant et un des
bassins de laminage, d'un volume de 4'000 m3, se trouve entièrement
sur son bien-fonds (bassin B). Les coûts engendrés par ces
mesures de sécurité sont répartis entre la Confédération, le Canton de Vaud, la
commune et les treize propriétaires concernés, dont Willy Nufer. Une convention
(ci-après: la convention) a été signée à cet égard le 10 mars 2007 entre la commune
et la quinzaine de propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre du
PPA "Mesures de protection contre les laves torrentielles et les
inondations de la région Plan-Favey - Les Ecots" dont il sera question
sous lettre J. ci-dessous.
H.
Le contenu de la convention est
notamment le suivant:
"(...)
REMARQUES
PRELIMINAIRES
(...)
Les mesures qui permettent de garantir la
sécurité du secteur et le maintien de sa constructibilité sont détaillées dans
le dossier "Travaux de protection contre les laves torrentielles et les
inondations de la région Plan-Favey-Les Ecots" établi par le bureau
Karakas & Français SA (appellation exacte de février 2007)
(...)
Article 1 - But de la convention
La présente convention a pour but de régler la
participation financière des propriétaires des parcelles comprises dans le
périmètre du PPA "Mesures de protection contre les laves torrentielles et
les inondations de la région "Plan-Favey - Les Ecots", compte tenu
des mesures à entreprendre en vue d'assurer la sécurité de ces secteurs.
Article 2 - Obligations des parties
(...)
Les propriétaires s'engagent à prendre en
charge la part financière complémentaire, forfaitisée, nécessaire à la mise en
oeuvre de ces travaux, selon l'article 5 ci-après. (...)
Art. 3 - Exigibilité et charge foncière
La participation des propriétaires est exigible
dès l'approbation du PPA par le Département compétent. Les propriétaires
peuvent s'acquitter de leur participation financière au plus tard cinq ans
après cette approbation.
Pour garantir le paiement du montant de sa
participation, chaque propriétaire grèvera sa parcelle d'une charge foncière en
faveur de la Commune.
Cette charge foncière sera inscrite au Registre
foncier, aux frais de la Commune, dès l'entrée en force de la présente
convention, les propriétaires donnant d'ores et déjà leur accord pour cette
inscription.
Pour tout ce qui n'est pas prévu dans la
présente convention, les dispositions du Code civil suisse relative aux charges
foncières (art. 782 à 792 CCS) sont applicables.
(...)
Article 5 - Contribution des propriétaires
La part totale des propriétaires est
forfaitisée à CHF 110'000.- Elle est basée sur un montant de CHF 611'000.-,
calculé en novembre 2000.
Article 6 - Répartition des coûts
La participation financière des propriétaires
est fondée sur les 2 principes suivants:
1. "Tronc commun" où chaque propriétaire participe
à raison de 0,55 fr./m2 de terrain.
2. "Attribution en points" définie en fonction des
affectations, notamment:
- terrain constructible = 1,0 point
- zone camping-caravaning = 0,6 point
- zone viticole = 0,4 point
- zone intermédiaire = 0,1 point
- zone verdure, zone inondable
(inconstructible) = 0,1 point
Les coûts à charge des propriétaires, soit Fr.
110'000 .- sont répartis selon le tableau ci-après:
(...)
9
Nufer Willy
60'024m2
PPA "Les Ecots" et Hameau les
Ecots" - principalement zone de camping-caravaning - zone intermédiaire
- Zone inondable
1,0
0,6
0,1
58'664.90
(...)
Article 7 - Entretien des ouvrages
L'ensemble des ouvrages réalisés en vertu de la
présente convention doivent être régulièrement entretenus et sont considérés au
titre d'ouvrages de cours d'eau "non corrigés" au sens de la loi sur
la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP). Tous les éléments situés
en forêt ou sur le domaine public sont à la charge de la Commune territoriale.
L'entretien courant annuel des surfaces
inondables de "La Coche" et "Les Ecots", y compris les
éventuelles plantations arbustives, est à la charge du propriétaire du fond en
absence de phénomène météorologique mettant les zones en fonction. La Commune
entre cependant en matière pour exécuter deux fauches par année des surfaces
herbeuses, en dehors de celles utilisées par le propriétaire pour des usages
particuliers.
La Commune, avec des subventions de l'Etat,
basées sur la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP),
prend en charge la remise en état de tout ouvrage ayant subi des dégâts dus aux
événements sollicitant les ouvrages.
Article 8 - Validité de la convention
La validité de la présente convention est
basée, d'une part sur l'adoption par le Conseil communal d'Yvorne et, d'autre
part, subordonnée à l'approbation du PPA "Mesures de protection conte les
laves torrentielles et les inondations de la région "Plan-Favey - Les
Ecots" par la Commune d'Yvorne, tous délais de recours échus.
Article 9 - Plan d'affectation et plan des
travaux
Les propriétaires s'engagent, par la signature
de la présente convention, à ne faire opposition ni à l'enquête du plan partiel
d'affectation " Mesures de protection conte les laves torrentielles et les
inondations de la région "Plan-Favey - Les Ecots", ni au dossier
d'enquête des travaux. (...)"
I.
Aucune opposition n'a été formée lors
de l'enquête publique relative au plan des travaux.
J.
a) Parallèlement à l'adoption du plan
des travaux, la municipalité a adopté, le 14 mars 2007, un plan partiel
d'affectation "Mesures de protection contre les laves torrentielles et les
inondations de la région "Plan-Favey-Les Ecots" (ci-après: le nouveau
PPA) et son règlement (ci-après: règlement). Le périmètre du nouveau PPA se
superpose aux PPA "La Coche", "Les Ecots" et "Hameau
Les Ecots", auxquels il apporte les compléments réglementaires et
urbanistiques. Il a pour but d'assurer la mise en oeuvre des mesures de
sécurité des habitations existantes, du camping-caravaning, et de permettre la
réalisation des nouvelles constructions prévues (art. 1 règlement).
b) S'agissant de la parcelle du
recourant, le nouveau PPA prévoit principalement les affectations suivantes: à
l'ouest, une partie en zone verdure, destinée à maintenir un espace vert entre
le camping et le secteur de "La Coche" (art. 24 règlement), puis en
direction de l'est, une petite partie (anciennement affectée en zone
intermédiaire) en zone de transfert et arborisation discontinue, destinée à
acheminer, dans les meilleures conditions possibles, les eaux en direction des
bassins amortisseurs de crues (art. 21 règlement), et au sud-ouest, une grande partie
(anciennement affectée en zone intermédiaire) en zone inondable végétalisée destinée
à l'amortissement des crues, aux inondations temporaires et aux aménagements
nécessaires à la gestion des eaux (art. 27 règlement).
c) L'art 4. du règlement, intégré dans
le chapitre consacré aux "Généralités", stipule ce qui suit:
"Une convention lie les
propriétaires à l'entreprise de correction fluviale de Plan-Favey aux mesures
de sécurité ainsi qu'aux mesures d'entretien des zones inondables, de transfert
et d'arborisation discontinue prévues par le plan."
d) L'enquête publique s'est déroulée
du 8 mai au 6 juin 2007. Un rapport justificatif selon l'art 47 OAT a également
été mis à l'enquête publique durant cette période. Willy Nufer a formé
opposition en date du 5 juin 2007.
K.
Par décision du 14 mars 2007, la
municipalité a approuvé le nouveau PPA. Dans sa séance du 28 juin 2007, le
Conseil communal d'Yvorne a approuvé la mise en conformité du nouveau PPA et
levé l'opposition de Willy Nufer. Le Département de l'économie (ci-après: le
département) a approuvé préalablement, sous réserve des droits des tiers, le
nouveau PPA par décision du 6 juillet 2007.
L.
Willy Nufer a recouru au Tribunal
administratif le 30 juillet 2007 en concluant à l'annulation des décisions
précitées et au maintien de son opposition. Il s'est acquitté en temps utile de
l'avance de frais requise.
M.
L'effet suspensif a été
provisoirement accordé au recours le 31 juillet 2007. L'autorité intimée a
requis la levée de l'effet suspensif le 21 septembre 2007, s'en remettant pour
le surplus à la réponse de la municipalité. Cette dernière a formulé la même
requête le 27 septembre 2007 en concluant implicitement au rejet du recours sur
le fond. Par décision incidente du 18 octobre 2007, le juge instructeur du
Tribunal administratif a levé l'effet suspensif.
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
O.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Introduite par la novelle du 4 mars 2003, entrée en
vigueur au 1er janvier 2004, modifiant la loi cantonale du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),
la nouvelle procédure d'approbation des plans d'affectation communaux a eu pour
effet de supprimer l'instance intermédiaire de recours auprès du département pour
permettre aux opposants de contester directement auprès du Tribunal
administratif la décision d'adoption d'un plan d'affectation communal. Elle instaure
une nouvelle procédure de notification des décisions du conseil communal sur
les oppositions: alors que l'ancien art. 60 al. 1 LATC prévoyait que la
municipalité notifiait les décisions communales sur les oppositions en même
temps qu'elle transmettait le dossier au département, le nouvel art. 60 al. 1
LATC précise que c'est le département qui notifie à chaque opposant la décision
communale sur son opposition avec l'indication des voie et délai de recours
auprès du Tribunal administratif. L'art. 61 LATC introduit en outre une
nouvelle procédure d'approbation préalable du plan d'affectation communal. La
décision d'approbation préalable est alors notifiée aux opposants et à la
commune en même temps que le département notifie les décisions sur opposition
(al. 1). L'art. 61 al. 2 LATC précise que la décision d'approbation préalable
est aussi susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif. Enfin, le
nouvel art. 61a LATC prévoit que le département se prononce définitivement sur
le plan et le règlement si aucun recours n'est déposé (al. 1) et qu'il peut
aussi mettre en vigueur la partie du plan et du règlement non contestée par le
recours dans la mesure où l'effet suspensif n'a pas été accordé sur cette
partie. Enfin, il approuve définitivement et met en vigueur le plan ou la
partie du plan concernée par le recours après l'entrée en force des arrêts du
Tribunal administratif sur les éventuels recours des opposants (al. 3).
b) En l'espèce, le litige porte précisément sur la
décision du conseil communal de rejeter l'opposition du recourant et
d'approuver le nouveau PPA et sur celle d'approbation préalable par le
département du 12 juillet 2007. Il n'est pas contesté que le recourant,
propriétaire d'une parcelle située à l'intérieur du périmètre du plan
litigieux, a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification
de la décision attaquée, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être
reconnue au sens de l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Le recours est
au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il convient d'entrer en matière
sur le fond.
2.
En matière de recours contre des plans d'affectation
communaux, l'article 60 LATC confère au Tribunal un libre pouvoir d'examen,
c'est-à-dire qu'il dispose d'un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité. Dans
le contrôle de l'opportunité, l'autorité de recours peut intervenir non
seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est dépourvue
de tout fondement objectif et se révèle insoutenable, mais aussi lorsque la
décision communale paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère
communale ou ne correspond pas aux buts et principes régissant l'aménagement du
territoire, ou encore n'en tient pas suffisamment compte (arrêt TA arrêt AC.2001.0220
du 17 juin 2004; ATF 112 Ia 271 consid. 2c; 110 Ia 52-53 consid. 3; 98 Ia 435
consid. 4a). Toutefois, en matière de planification, le pouvoir d'examen en
opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours puisse se transformer en
autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544, JT 1985 I 540). Par ailleurs, dans le
cadre du contrôle en légalité du plan, l'autorité de recours doit examiner les
différents points faisant l'objet du rapport que l'autorité de planification
doit adresser à l'autorité d'approbation du plan en vertu de l'art. 47 OAT. Il
s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation au plan directeur
cantonal (art. 26 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire; LAT; RS 700), aux conceptions et plans sectoriels de la
Confédération (art. 13 LAT), ainsi qu'aux buts et principes régissant
l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Le contrôle porte aussi sur le
respect des exigences découlant d'autres dispositions du droit fédéral et
cantonal de la protection de l'environnement au sens large. Il y a lieu encore
de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont
respectés et que la mesure s’intègre au programme d’équipement (art. 31 OAT) (arrêt
TA AC.2001.0220 précité). L'approbation des plans d'affectation implique ainsi
une pesée générale de tous les intérêts publics ou privés déterminants (art. 2
et 3 OAT).
3.
a) Le litige a trait à l'adoption d'un plan partiel
d'affectation par la commune, dont le recourant demande l'annulation,
principalement pour des motifs ayant trait à la convention. L'intéressé
soutient ainsi que des modifications trop importantes
seraient survenues postérieurement à la signature de la convention. Quant aux
frais des travaux d'entretien des ouvrages projetés, ainsi que les charges et
les répartitions financières, ils ne seraient pas clairement établis. Le
recourant se plaint encore de n'avoir jamais reçu copie de la convention signée
et se demande s'il est légal de lui avoir fait signer un engagement par lequel
il renonçait à toute opposition ultérieure avant la mise à l'enquête. La
moins-value d'une partie de son terrain destinée à être à l'avenir une zone
inondable n'aurait par ailleurs jamais été abordée. Cette servitude (sic)
pourrait à l'avenir entraîner une diminution non négligeable de la valeur de sa
propriété. Enfin, il demande le déplacement de quelques mètres du chenal ce qui
ne devrait selon lui poser aucun problème.
b) On pourrait se demander si les griefs relatifs à
l'actualité de la convention, à sa prétendue imprécision ou encore à l'existence
d'une clause apparemment non valable aux dires du recourant devrait être
traitée comme une question préjudicielle, soit comme une question dont la
solution est nécessaire à celle de la question qui se pose à titre principal
(Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p.
277) et qui relève normalement de la compétence du juge civil. En matière
d’autorisation de construire, la jurisprudence admet la compétence du Tribunal
administratif pour examiner à titre préjudiciel des questions de droit relevant
d’une autre autorité si celle-ci n’a pas encore statué (arrêt TA AC.2004.0286
du 9 février 2005 et les arrêts cités). Cette jurisprudence est fondée sur le
constat que compte tenu de la durée d’une procédure civile, l’obligation
d’ouvrir action devant le juge civil équivaudrait en réalité à un refus du
permis de construire. Si les règles de droit privé relèvent en principe de la
compétence du juge civil, il appartient en revanche au juge du contentieux
administratif, sous réserve de dispositions contraires, de trancher les
questions qui, posées isolément, relèvent d'un autre organe. La solution des
questions préjudicielles ne doit toutefois apparaître que dans les considérants
de la décision du tribunal, qui ne lient donc pas l'autorité compétente pour en
connaître normalement (RDAF 1993, p. 127 ss).
c) Dans le cas présent, cette jurisprudence ne peut
cependant pas être appliquée, quand bien même le règlement (art. 4) fait expressément
référence à la convention. On rappelle que cette disposition stipule, dans sa
partie consacrée aux généralités, qu'une convention lie les propriétaires à
l'entreprise de correction fluviale de Plan-Favey et aux mesures de sécurité,
ainsi qu'aux mesures d'entretien des zones inondables, de transfert et
d'arborisation discontinue prévues dans le plan. Or, cette mention de
l'existence de la convention est manifestement faite "pour mémoire"
et aucune disposition du règlement ne précise que la validité du nouveau PPA
serait subordonnée à dite convention. En d'autres termes, le recours peut
parfaitement être tranché sans que le tribunal ne se demande si les critiques
du recourant au sujet de la convention sont pertinentes, la réponse à cette
question n'étant à l'évidence pas nécessaire pour déterminer si le nouveau PPA
respecte les exigences légales. Si, comme le recourant l'affirme, certains
points de la convention ne correspondent pas à ce qui avait réellement été
envisagé avant sa signature, il appartient à ce dernier de faire usage des
voies de droit civil à disposition dans ce genre de situation.
On relèvera néanmoins, à toutes fins utiles, que les
plaintes du recourant paraissent à première vue injustifiées. S'agissant tout
d'abord des importantes modifications qui se seraient produites ultérieurement
à la signature de la convention, force est de constater que le recourant
n'apporte aucune explication. Il n'indique nullement en quoi le contenu du
nouveau PPA s'écarterait de ce qui avait été envisagé dans la convention. En ce qui concerne ensuite le coût des travaux d'entretien, les charges
et les répartitions financières, l'allégation du recourant n'est pas non plus
pertinente. La convention détaille en effet de manière précise la manière dont
tant la participation financière des propriétaires (art. 6) que l'entretien
courant annuel des surfaces des zones inondables de "La Coche" et
"Les Ecots" (art. 7) sont réparties. Quant à la prétendue moins-value
d'une partie de son terrain, l'intéressé n'apporte à nouveau aucune précision,
se limitant à soutenir, sans en fournir un quelconque début de preuve, que
cette question n'aurait jamais été abordée. Par ailleurs, si, comme il le
soutient, le recourant n'a jamais reçu copie de la convention, il lui
appartenait de la requérir directement auprès de la municipalité. Ici encore,
il ne prétend même pas avoir entrepris, sans succès, une telle démarche. Il est
de même étonnant qu'aucun des autres propriétaires signataires de la convention
n'ait contesté ni le plan des travaux ni le nouveau PPA alors qu'ils ont
également pris des engagements au sujet de leur participation aux coûts des
mesures envisagées. On ne comprend d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles
le recourant n'est pas intervenu lors de l'enquête publique relative aux plans
des travaux qui s'est déroulée peu de temps après la signature de la convention.
Enfin, la question de la validité d'un engagement consistant à renoncer d'avance
à faire usage d'un droit de recours peut de même être laissée ouverte, le rejet
du recours n'étant pas fondé sur ce motif.
4.
Il reste en définitive à examiner si la
conclusion tendant au déplacement du départ du canal de quelques mètres peut
être admise. Ici encore, le recourant ne fournit aucune justification à sa
conclusion, se bornant à soutenir que ce déplacement ne poserait aucun problème
selon les déclarations concordantes d'un responsable du service des eaux et
d'un entrepreneur. Il n'expose cependant pas en quoi la mesure qu'il propose
serait tout aussi, voire plus adéquate pour atteindre le but visé par le
nouveau plan, ni en quoi elle lui serait, cas échéant, plus favorable. Or, le nouveau
plan a fait l'objet d'études poussées, qui remontent à 2001 (cf. plan
d'affectation "Mesures de protection contre les laves torrentielles
et les inondations dans la région "Plan-Favey – Les Ecots") et ont été actualisées en 2007 avec l'adoption du plan litigieux. Rien
ne permet de mettre en doute la pertinence du tracé retenu pour le chenal
traversant la parcelle du recourant, qui n'a d'ailleurs pas fait opposition au
plan des travaux, alors qu'il lui aurait été loisible de faire valoir à ce
moment-là déjà son objection. En réalité, tout porte à croire que le recourant
utilise la voie du recours contre le nouveau PPA pour tenter de remettre en
cause un projet pour lequel il avait donné son plein accord, non seulement par
le biais de la convention mais également en s'abstenant d'intervenir dans le
cadre de la mise à l'enquête du plan précité. Un tel comportement ne saurait
être protégé et le recours doit donc être rejeté sur ce point.
5.
L'argument de la dépréciation de la
parcelle suite à l'affectation d'une partie en zone inondable doit également
être écarté. Il n'appartient pas à l'autorité de planification de tenir compte
de critères de ce genre lorsqu'elle procède à une nouvelle affectation. En
revanche, celui qui estime qu'une restriction de son droit de propriété, fondée
notamment sur un plan, constitue une expropriation matérielle peut ouvrir
action en paiement d'une indemnité (art. 116 ss de la loi vaudoise sur
l'expropriation du 25 novembre 1974, RSV 710.01). Le tribunal de céans ne peut
dès lors que renvoyer le recourant à agir, cas échéant, devant les autorités
compétentes en la matière.
6.
Enfin, dans le cadre de son large
pouvoir d'examen, le tribunal ne peut que constater que le nouveau plan
correspond pleinement aux buts et principes régissant l'aménagement du
territoire, plus particulièrement eu égard aux importants dangers naturels
auxquels est confronté le territoire englobé dans le périmètre du plan
litigieux.
7.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours et au maintien des décisions attaquées.
Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, l'émolument sera mis à la charge du
recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Conseil communal d'Yvorne du 28 juin 2007
et du Département de l'économie du 12 juillet 2007 approuvant le plan partiel
d'affectation "Plan-Favey - Les Ecots", à Yvorne, sont maintenues.
III.
Les frais du présent arrêt, par 2'000 (deux mille) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2007
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.