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Décision

AC.2007.0190

CDAP - AC.2007.0190 - 2008-06-27 - BÉGUIN c/ Municipalité de Grandson, RUPP, SAUSER RUPP

27 juin 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux Jens Rupp et Christiane Sauser Rupp

sont propriétaires de la parcelle n° 1'563 du cadastre de la Commune de

Grandson, au lieu-dit « Au Revelin ». Un bâtiment d’habitation (n°

ECA 1'585) et un garage, représentant ensemble une surface au sol de 123 m², sont

érigés sur ce bien-fonds, qui comprend également une place-jardin d’une surface

de 876 m². La maison est construite en contiguïté avec la limite de propriété

de la parcelle voisine à l'est, n° 1'564, qui appartient aux époux Gilbert et

Erna Béguin, et sur laquelle une villa a également été construite. Les villas

des époux Rupp et Béguin sont contiguës par un garage et un couvert édifiés sur

la parcelle n° 1’564. Ces deux biens-fonds sont situés dans le secteur de

construction I du plan de quartier « Au Revelin », approuvé par le

Conseil d’Etat le 18 juin 1982.

B.

a) Le 18 février 2006, les époux Rupp ont déposé

une demande de permis de construire une véranda vitrée accolée à la façade sud

de leur villa, en limite avec le bien-fonds voisin n° 1'564, dont la toiture serait aménagée par une terrasse

dallée, accessible depuis l'intérieur de la véranda par un escalier; la

terrasse serait également accessible directement depuis la chambre située au 1er

étage de l’habitation; la partie de l'escalier débouchant sur la terrasse

serait fermée par une sorte de verrière assurant la protection de l'espace à

l'intérieur de la véranda. La surface au sol de cette installation s’él¿erait

à 154.74 m² et la surface brute de plancher pour le logement à 198.74 m²; la

longueur de la véranda serait de 8 m 10, la largeur de 4 m et la hauteur

d’environ 2 m 60. Sur la façade est, en limite de propriété, la véranda se

présente sous la forme d'une prolongation du mur pignon dont le sommet reprend

la pente de la toiture existante.

b) Ce projet a été mis à l’enquête

publique du 21 mars au 10 avril 2006. Les époux Béguin ont formé opposition le

10 avril 2006 au projet de création de la véranda, notamment en raison des

impacts qui en résulteraient sur leur parcelle.

c) Par décision du 19 juillet 2007,

la Municipalité de Grandson (ci-après : la municipalité) a levé

l’opposition formée par Gilbert et Erna Béguin et a délivré le permis de

construire requis moyennant la fermeture de la terrasse prévue sur le toit de

la véranda, dans le but d’empêcher une vue plongeante sur la parcelle n° 1'564.

C.

a) Gilbert et Erna Béguin ont contesté cette

décision le 31 juillet 2007 par le dépôt d’un recours auprès du Tribunal

administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal) en concluant, avec suite de

dépens, à l’admission de leur pourvoi et à l’annulation de la décision

attaquée. A leur avis, la construction projetée ne respecterait pas l’ordre

contigu imposé par le règlement du plan de quartier « Au Revelin » (ci-après :

RPQ); en outre, elle ne serait pas conforme aux dispositions de ce règlement

relatives à la forme des toitures et à l’orientation des façades; enfin, elle

ne serait pas en harmonie avec l’architecture traditionnelle des constructions

voisines.

b) La municipalité s’est déterminée

sur le recours le 30 août 2007 en se référant à la motivation de la décision

attaquée et en concluant au rejet du recours. Les constructeurs ont déposé

leurs observations le 5 septembre 2007 en concluant, avec dépens, au rejet des

conclusions des époux Béguin et à la confirmation de la décision attaquée.

c) Le tribunal a tenu audience à

Grandson le 12 septembre 2007 en présence des parties et il a procédé à une

visite des lieux; le compte rendu résumé de cette audience a la teneur

suivante :

« Le

tribunal constate d'emblée que la villa des recourants n'est pas construite en

contiguïté avec celle des constructeurs et demande si une dérogation

particulière a été accordée par la commune à cet égard. Les recourants

répondent que la contiguïté est assurée par un garage hors-sol. Les recourants

produisent un avis du Dr Jean-Bernard Gay qui donne un avis sur les impacts de

l'implantation de la véranda sur le capteur solaire installé sur leur terrain.

De leur côté, les constructeurs produisent un avis de l'architecte Xavier

Fischer expliquant les difficultés techniques qui seraient liées au déplacement

de la véranda.

Le tribunal

procède ensuite à la visite des lieux et se rend tout d'abord dans le jardin de

la villa des recourants et constate que le projet des constructeurs aurait pour

effet de créer un mur pignon dans le prolongement de la toiture de la villa sur

une profondeur de 4 mètres. Le tribunal constate encore la présence du capteur

solaire installé en limite de propriété.

Le tribunal se

déplace ensuite dans le jardin des constructeurs et apprécie l'emprise de la

véranda projetée.

Compte tenu de la

situation particulière et de la conception des deux maisons contiguës, le

tribunal propose aux parties d'engager des pourparlers en vue du retrait de

l'implantation de la véranda d'une profondeur de 2 à 3 mètres par rapport à la

limite de propriété et de l'aménagement d'une clôture légère sur la toiture

aménagée en terrasse. Le retrait pourrait s'aligner avec la partie boisée longeant

la fenêtre du premier étage située à 1 mètre 80 environ de la limite de

propriété. Les parties sont invitées à reprendre les discussions engagées pour

une modification du projet de véranda dans ce sens; la réduction des

inconvénients qui résulterait de la modification du projet permettrait une

dispense de l'enquête publique. »

La possibilité a été donnée aux

parties de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience. Le conseil

des époux Béguin a informé le juge instructeur le 15 janvier 2008 que les

pourparlers engagés à la suite de l'audience avaient échoué.

D.

Le juge instructeur a indiqué aux parties le 1er

avril 2008 que l’assesseur Olivier Renaud avait dû quitter ses fonctions au 31

décembre 2007, à la suite de la fusion du Tribunal administratif avec le

Tribunal cantonal. Les parties ont accepté que le tribunal statue dans la même

composition que celle qui avait procédé à l’inspection locale du 12 septembre

2007.

Considérants

1.

Les recourants allèguent en outre que le projet

de véranda dérogerait à l’exigence de l’ordre contigu imposée dans le secteur

concerné.

a) L’art. 9 RPQ relatif à

l’implantation et à l’ordre des constructions dans le secteur de construction I

est libellé comme suit :

« (…) Là où elle

est prévue par le plan, la contiguïté des constructions est obligatoire. La

contiguïté peut également être réalisée par les garages hors-sol.

Dans les zones

indiquées sur le plan, l’ordre non contigu est obligatoire.

Dans les zones

non contiguës, la longueur maximum des façades est limitée à 18,00 m. Pour

toutes façades de plus de 12,00 m., un décrochement de 2,00 x 2,00 m. au moins

est obligatoire. »

b) Dans son ouvrage sur les

« distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit

vaudois », Jean-Luc Marti donne la définition suivante de l'ordre contigu

: « L'ordre contigu est caractérisé par l'implantation d'immeubles

adjacents séparés par une limite de propriété et un mur mitoyen. En outre, pour

les communes ou villes qui sont en possession d'un plan fixant les limites des

constructions, les bâtiments construits en ordre contigu doivent respecter la

limite fixée par ledit plan. Il faut toutefois relever que si toutes les

communes ne disposent pas d'un tel plan, en revanche toutes sont régies, en

principe, par des alignements déterminés par la distance mesurée à partir de

l'axe de la voie publique. L'implantation des bâtiments construits en ordre

contigu est déterminée dès lors plus ou moins précisément, d'une part, par une

limite de propriété à laquelle l'une des façades au moins du bâtiment doit

obligatoirement être édifiée, d'autre part, par un alignement ou une limite des

constructions » (Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des

constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988 p. 41).

De son côté, la jurisprudence du

tribunal a précisé que l'ordre contigu se caractérise usuellement par

l'implantation sur un même alignement, ou en retrait de celui-ci, de bâtiments

adjacents élevés en limite de propriété et séparés par des murs mitoyens ou

aveugles, avec une profondeur maximum fixée pour ces derniers, au-delà de

laquelle une distance à la limite de propriété doit être respectée pour les

façades non contiguës (arrêts AC.2007.0090 du 26 novembre 2007; AC.2007.0006 du

12.

septembre 2007; AC.2004.0104 du 8 décembre 2004;

AC.1992.0234 du 7 avril 1994 et AC.1990.7581 du 1er juin 1992,

publié à la RDAF 1992, p. 485). Par ailleurs, une

ancienne jurisprudence de la Commission de recours en matière de construction,

précisait que l'ordre contigu est en général prescrit en vue de créer des rues

proprement dites dont toutes les maisons sont contiguës (RDAF 1945 p. 198).

C'est pourquoi la construction des bâtiments en ordre contigu n'est en principe

admise que le long des voies publiques, de sorte que la longueur maximum des

murs mitoyens, qui détermine la profondeur des constructions, doit être

calculée à partir de l'alignement (RDAF 1970 p. 273). En outre, lorsque le

règlement communal ne prévoit pas de règle dans l'ordre contigu pour fixer sur

quelle profondeur vont s'ériger les constructions dès l'alignement, il y a lieu

d'appliquer par analogie les dispositions de l'ordre non contigu relatives aux

distances entre bâtiments et limite de propriété (RDAF 1965 p. 158).

c) En l'espèce, le plan de quartier

règle l'organisation des accès aux constructions par la définition d'un espace

rue désigné « LIVRAISON VEHICULES + PIETONS » dans la légende du

plan. Le plan ne fixe pas de limite des constructions par rapport à la voie

publique ni un alignement, mais délimite des périmètres ou zones

d'implantation, à l'intérieur desquels les constructions doivent s'implanter en

ordre contigu; le règlement ne précise pas la profondeur des murs mitoyens.

L'organisation des accès aux

différentes zones de construction prévues par le plan de quartier s'est

concrétisée par l'inscription de servitudes sur des fonds privés, et on ne peut

pas vraiment parler de la création d'une rue le long de laquelle les immeubles

seraient construits en ordre contigu. La contiguïté est prévue seulement à l'intérieur

de périmètres d'implantation pour relier deux constructions ensemble dans le

but d'un effort d'intégration visant à créer ainsi un « un ensemble

architectural homogène » (art. 4 RPQ). Il reste cependant que l'un des

éléments importants définissant l'ordre contigu est la profondeur du mur

mitoyen, ou du mur séparant les deux bâtiments, qui permet d'assurer

l'intégration et le caractère homogène du plan de quartier. Selon la

jurisprudence précitée de l'ancienne Commission de recours en matière de construction,

la profondeur du mur mitoyen devrait être égale à la distance à la limite de

propriété, en l'absence de disposition communale fixant une telle profondeur

(RDAF 1965 p. 158), et selon l'art. 3 RPQ, la distance entre un bâtiment et la

limite de propriété est de 6 m au minimum. Le tribunal ne peut toutefois

reprendre sans autre la jurisprudence de l’ancienne Commission de recours sur

ce point. Dans certaines zones de village, les distances entre bâtiments et

limite de propriété sont réduites à 3 m (voir par exemple le règlement communal

cité dans l’arrêt AC.2004.0104 du 8 décembre 2004), et cette profondeur est

bien insuffisante pour un mur mitoyen. Une profondeur de 6 m ne correspond pas

non plus à la profondeur habituelle des maisons d’habitation contiguës, qui

varie entre 8 et 12 m. Il est vrai que la façade pignon de la villa des

constructeurs bâtie sur la limite entre les parcelles nos 1’563 et

1’564 présente une profondeur de 6 m, correspondant à la distance réglementaire

à la limite de propriété. Mais cette seule situation ne justifie pas encore de

reprendre le critère de la jurisprudence pour fixer la profondeur du mur

mitoyen. Il convient plutôt d’examiner dans chaque situation les

caractéristiques du cas particulier et les objectifs recherchés par la

contiguïté, en tenant compte de l’ensemble des circonstances. C’est ainsi que

dans une situation où la contiguïté est existante, la profondeur du mur mitoyen

devrait en principe être limitée à celle des bâtiments existants, de sorte que

la contiguïté ne puisse pas être créée sur un espace non contigu, par un

prolongement excessif du mur mitoyen. Ainsi, en l’absence de règle fixée par le

plan de quartier sur la profondeur des murs mitoyens ou contigus, une nouvelle

contiguïté ne peut être créée sur un espace aménagé selon les règles de l’ordre

non contigu.

En l’espèce, la création de la

véranda aurait pour effet d’augmenter la profondeur du mur contigu de 6 m à 10

m. L’inspection locale a permis de constater qu’une telle extension du mur

contigu a un impact relativement important sur la parcelle voisine n° 1’564. La

contiguïté entre les parcelles nos 1’563 et 1’564 est en effet

organisée par le garage de la parcelle n° 1’564 (ECA 1’386) qui vient s'accoler

sur la façade pignon de la villa de la parcelle n° 1'563, et qui se prolonge

par un couvert aménagé au sud. La construction principale sur la parcelle n°

1’564 se trouve à une distance de 7 m 50 environ de la limite de propriété dans

une situation de non-contiguïté. En effet, la contiguïté avec la parcelle n°

1’563 a été assurée seulement par le garage et son couvert sur la façade pignon

de la villa des constructeurs, comme le permet l'art. 9 al. 4 RPQ. En

prolongeant de 4 m la profondeur du mur contigu, le projet contesté a pour

effet de créer une contiguïté de fait sur un espace où la villa des recourants

a été construite dans l'ordre non contigu, en respectant la distance de 6 m à

la limite de propriété. Ainsi, les objectifs du plan de quartier liés à la

contiguïté et visant à former un ensemble architectural homogène ne seraient

plus assurés; le projet ne s'intègre plus dans l'ordre contigu, mais il a pour

effet de créer une nouvelle façade pignon au-delà de la profondeur du mur

mitoyen existant, et dans un espace où la villa des recourants est construite

en ordre non contigu. Cette situation a pour effet de créer une contiguïté par

un prolongement excessif du mur mitoyen dans une situation de non-contiguïté,

sans l’accord exprès du voisin, et permettrait l’édification d’une façade

pignon aveugle en limite de propriété relativement imposante, directement sur

un espace privatif compris dans la distance entre bâtiment et limite de

propriété et assurant le prolongement extérieur du logement. Le permis de

construire ne pouvait ainsi être délivré et le recours doit être admis pour ce

motif.

2.

a) Les recourants allèguent enfin que la véranda

en cause ne respecterait pas les règles régissant la forme des toitures et

l’orientation des façades. De plus, selon les recourants, la composition

entièrement vitrée des façades ne serait pas réglementaire au vu de l’art. 16

RPQ qui sous-entendrait que les façades ne peuvent pas être totalement

ajourées.

b) L’art. 13 RPQ relatif aux

toitures prévoit que celles-ci doivent avoir deux pans au minimum et que seuls

certains « matériaux de couverture » (tuiles terre cuite; tuiles

béton; ardoises fibro-ciment) peuvent être autorisés. Toutefois, il ne s’agit

pas en l’espèce d’une toiture ordinaire, mais d’un toit aménagé en terrasse.

L’art. 13 RPQ n’a à l’évidence pas été conçu pour régler cette situation

particulière. De même, l’art. 18 RPQ allégué par les recourants, relatif aux

garages hors-sol, ne peut s’appliquer à une véranda sans que ce soit

expressément indiqué. S’agissant de l’orientation des façades exigée par l’art.

9.

al. 2 RPQ, les constructeurs et l’autorité intimée admettent qu’une

dérogation devrait être accordée à cet égard. Il n’est toutefois pas utile

d’examiner cet aspect à ce stade, le projet en cause ne pouvant de toute

manière être autorisé pour les motifs développés au considérant 1a.

c) S’agissant enfin de l’argument

des recourants relatif à la composition vitrée des façades, il n’est pas

déterminant. L’art. 16 al. 1 RPQ fait uniquement mention de l’harmonie qui doit

exister avec les bâtiments voisins, et le tribunal a déjà constaté que cette

harmonie faisait défaut en l’espèce (consid. 1c).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Selon l'art. 55 al. 1

de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre

1989.

(LJPA), les frais et dépens de la procédure sont en principe mis à la

charge de la partie dont les conclusions sont rejetées; en outre, l'art. 55 al.

2.

LJPA permet de mettre un émolument à charge des communes et de leur allouer

des dépens (voir Benoît Bovay, La révision du 26 février 1996 de la loi

vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives, in RDAF 1996, p.

129.

ss). Cependant, la jurisprudence du tribunal a posé le principe suivant :

lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée,

une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du

recourant, c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter

les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Vu le sort du recours, les frais seront

mis à la charge des constructeurs, qui devront également s’acquitter d’une

indemnité à titre de dépens en faveur des recourants (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Grandson du 19

juillet 2007 est annulée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 1'500 (mille

cinq cents) francs, sont mis à la charge des constructeurs Jens Rupp et

Christiane Sauser Rupp.

IV.

Les constructeurs Jens Rupp et Christiane Sauser

Rupp sont débiteurs des recourants Gilbert et Erna Béguin d’une indemnité de

1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2008

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.