AC.2007.0191
CDAP - AC.2007.0191 - 2008-07-03 - SCHAFFNER/Municipalité de Jouxtens-Mézery
3 juillet 2008Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2007.0191
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.07.2008
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHAFFNER/Municipalité de Jouxtens-Mézery
PERMIS DE CONSTRUIRE
PÉREMPTION
PUBLICATION{EN GÉNÉRAL}
DÉBUT
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
TERRASSEMENT
SUSPENSION DU DÉLAI
INTERRUPTION DU DÉLAI
LATC-118-1
LATC-118-2
RLATC-72a-1
RLATC-72b-1
Résumé contenant:
Exposé de la jurisprudence relative à la notion de commencement des travaux (éléments objectif et subjectif) au sens de l'art. 118 LATC. Interruption du délai de péremption: lorsque les modifications envisagées par une enquête complémentaire sont de nature à compromettre le commencement des travaux principaux, la délivrance du permis de construire complémentaire interrompt le délai de péremption courant jusque-là. Question laissée indécise de savoir si la mise à l'enquête complémentaire elle-même, voire déjà le dépôt de la requête formée en ce sens est susceptible de suspendre ce délai: en l'espèce, les modifications envisagées (adaptation aux normes Minergie-P) n'empêchaient pas de commencer les travaux. Détermination du délai maximum de quatre ans entre enquête principale et enquête complémentaire (art. 72b al. 1 RLATC).
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL cantonal
Cour de droit administratif et public
Arrêt du 3 juillet
2008
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Daniel
Beuchat et M. Laurent Merz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourant
Philippe SCHAFFNER,
à Lausanne, représenté par Me Marc-Etienne FAVRE,
avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Jouxtens-Mézery.
Objet
permis de construire
Recours Philippe SCHAFFNER c/ décision de
la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 17 juillet 2007 refusant de lui
délivrer un permis de construire complémentaire pour la création de deux
jardins d'hiver et d'un pavillon de jardin (label Minergie-P) sur la parcelle
n° 966
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle n° 848 du cadastre de
Jouxtens-Mézery comprend une surface de 4'717 m2; elle est située en zone de
villas I, selon le plan des zones adopté par le Conseil d'Etat le 1er juin
1984.
B.
Du 22 avril au 12 mai 2003, la
Municipalité de Jouxtens-Mézery (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête
publique le projet de Plazza Immobilien SA, représentée par l'architecte
Philippe Schaffner, auteur des plans, tendant à la construction de deux villas
jumelles (2 x 2) et quatre garages sur ladite parcelle n° 848.
Le 18 juillet
2003, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité
pour un motif lié aux accès prévus. Ce refus a fait l'objet le 4 août 2003 d'un
recours de Philippe Schaffner - devenu propriétaire de la parcelle le 30 juin
2003 - auprès du Tribunal administratif (dossier AC.2003.0150). En cours de
procédure, soit le 21 janvier 2004, la municipalité a toutefois délivré le
permis de construire n° 742 moyennant une condition concernant les accès. Le
recours a été déclaré sans objet et la cause a été rayée du rôle le 2 mars 2004.
C.
Du 13 février au 4 mars 2004, la
municipalité a mis à l'enquête publique complémentaire un second projet de
Philippe Schaffner, tendant derechef à la construction de deux villas jumelles
(2 x 2), bénéficiant du label Minergie, et de quatre garages. L'avis paru dans
la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 13 février 2004 indique les
références "C-131-13-1-2004-ME" et "P-131-33-1-2003-ME".
Le permis de
construire n° 742B a été délivré le 28 mai 2004 assorti d'une condition modifiant
le permis délivré le 21 janvier 2004 (relative à l'aménagement d'une bande de
terrain naturel entre le déblai et le remblai), condition rapportée le 22
juillet 2004.
D.
Le 16 novembre 2004, le bien-fonds
n° 848 a été divisé: une surface de 2'358 m2 en a été
retranchée pour former une nouvelle parcelle portant le n° 966, de manière à ce
que chaque parcelle supporte l'une des deux villas jumelles prévues.
E.
Le 11 janvier 2006, Philippe
Schaffner - qui avait entre-temps vendu la parcelle n° 848 nouvel état - a demandé
à la municipalité de prolonger d'une année, soit jusqu'au 21 juillet 2007, le
permis de construire n° 742B pour la parcelle n° 966.
Par décision
du 19 janvier 2006, la municipalité a prolongé le permis de construire n° 742B
jusqu'au 28 mai 2007 seulement, en se référant à la date à laquelle ce permis
avait été établi, soit le 28 mai 2004. L'intéressé n'a pas protesté.
F.
Le 11 avril 2007, Philippe
Schaffner a requis la municipalité de mettre à l'enquête publique
complémentaire un troisième projet tendant à adapter la construction de la
villa jumelle - autorisée précédemment - aux normes Minergie-P, son
implantation restant inchangée. Ce projet impliquait également la création de
deux jardins d'hiver et d'un pavillon de jardin. Il ressortait en outre des plans
produits que, notamment, certaines fenêtres étaient supprimées ou modifiées, des
capteurs solaires ajoutés et l'isolation de la toiture épaissie. Le
constructeur annexait encore un "calcul du coefficient U d'éléments de
la construction" selon lequel l'épaisseur d'un mur extérieur non
Minergie-P était de 20 cm alors que celle d'une paroi extérieure conforme à
cette norme atteignait 40 cm. Enfin, il annexait un bilan énergétique (justificatif
thermique) du 5 avril 2007 établi par l'entreprise BESM S.A.
Cette nouvelle
demande a été reçue par la municipalité le 11 avril 2007, soit le même jour, selon
les tampons apposés sur la demande et ses annexes.
Par courrier
du 21 mai 2007, la municipalité a adressé à Philippe Schaffner un "accusé
de réception/contrôle" l'informant que le dossier serait soumis à
l'enquête publique du 2 juin au 2 juillet 2007 sous la référence n° 742C.
L'enquête complémentaire a eu lieu pendant la période annoncée et n'a suscité
aucune opposition.
Le 17 juillet
2007, la municipalité a rendu la décision suivante:
"(¿)
Lors de sa séance du 10 juillet dernier, la
Municipalité a décidé de vous informer qu'en temps que tel, l'ouvrage mis à
l'enquête complémentaire pourrait être utilisé (sic) si le permis de construire initial n'était pas échu.
Pour vous éviter des frais inutiles, nous avons décidé
de ne pas délivrer ce permis en tant que tel et vous proposons, par la suite,
de l'incorporer dans une nouvelle demande de permis regroupant les deux objets.
(¿)"
G.
Par acte du 6 août 2007, Philippe
Schaffner a saisi le Tribunal administratif, devenu le 1er janvier
2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, d'un
recours dirigé contre la décision précitée de la municipalité du 17 juillet
2007 lui refusant la délivrance du permis de construire sur la parcelle n° 966.
Il concluait, avec dépens, à l'annulation de cette décision et à l'octroi du
permis de construire requis. A l'appui, il soutenait en substance que le délai
de péremption "devait être suspendu pendant la durée de l'enquête
complémentaire litigieuse" dès lors que les modifications prévues
remettaient en cause le commencement des travaux du bâtiment principal. Il
annexait une lettre du 5 avril 2007 de BESM S.A. selon lequel, en substance,
certains points concernant le radier, les murs externes enterrés, les parois
extérieures, la toiture et les vitrages devraient être respectés (l'isolant du
radier devant en particulier avoir une épaisseur de 40 cm). Le recourant
produisait encore un courrier du 3 août 2007 de l'entreprise d'ingénieurs
civils Frank Meylan S.A.
Dans sa
réponse du 6 septembre 2007, la municipalité a conclu implicitement au rejet du
recours. Elle a fait valoir que les travaux projetés - de minime importance - n'étaient
pas de nature à faire partir un nouveau délai de péremption. Elle a considéré
que l'ouverture du chantier aurait pu se dérouler dans le délai de trois
semaines avant la date d'échéance du permis et que le permis complémentaire
aurait pu être demandé en parallèle. A cet égard, elle a déclaré qu'au cours
d'une conversation téléphonique avec le municipal en charge du dossier, le
recourant avait reconnu qu'il s'était laissé prendre par le temps et qu'il
n'était pas en mesure de commencer le chantier à la limite du délai, faute
d'avoir recueilli et même lancé les soumissions nécessaires.
Par mémoire
complémentaire du 25 septembre 2007, le recourant a expliqué n'avoir aucun
souvenir de la conversation évoquée par l'autorité intimée. Il était néanmoins certain
de n'avoir jamais déclaré à un municipal qu'il était dans l'impossibilité de
commencer le chantier; il était en revanche possible qu'il ait indiqué que son
projet Minergie-P nécessitait de nouvelles soumissions.
Sur requête de
la juge instructeur, la municipalité s'est exprimée le 23 janvier 2008 sur la
question de savoir si l'enquête publique complémentaire intervenue du 2 juin au
2 juillet 2007 respectait le délai réglementaire de quatre ans suivant
l'enquête principale. L'autorité a déclaré sur ce point que cette enquête publique
complémentaire se greffait sur le permis n° 742B échéant au 28 mai 2007
(et non sur le permis n° 742 délivré le 21 janvier 2004, non prolongé et donc
échu depuis longtemps), si bien qu'elle observait le délai de quatre ans en
cause. Elle a expliqué par ailleurs qu'elle avait procédé à cette enquête publique
complémentaire "nonobstant le risque clair que le permis principal n° 742B
se périme pendant cette enquête ou même auparavant", et précisé ce qui
suit:
"Cette opération semblait avoir un côté un peu
absurde aux yeux de la Municipalité en avril et mai 2007, dès lors que le
constructeur déclarait alors sans ambages au municipal concerné, M. Marc
Ballenegger, être dans l'incapacité d'ouvrir son chantier avant le 28 mai 2007.
La Municipalité a donc cherché à éclaircir ce qu'il
fallait faire avant de provoquer cette enquête, mais le constructeur a persisté
et il a souhaité qu'elle soit lancée, bien qu'averti oralement de la probable
péremption de son permis de construire principal. Il est certes regrettable que
ces éclaircissements aient retardé l'ouverture de l'enquête, mais cela ne
change rien au fait que le constructeur n'était pas en mesure de commencer son
chantier, il ne l'a pas fait dans le délai strict du 28 mai 2007.
En juillet, la Municipalité a avisé le constructeur par
écrit que la solution raisonnable résidait sans doute dans le dépôt d'un
nouveau dossier d'enquête synthétisant les divers permis N° 742 et N° 742B,
ainsi que la demande complémentaire d'avril 2007 (sans parler des diverses
autres péripéties de cette affaire au fil des années).
(...)."
Le 17 mars
2008, le recourant a souligné qu'au jour du dépôt de la demande complémentaire,
le 11 avril 2007, le permis n° 742B, seul déterminant aux yeux de la
municipalité, n'était pas périmé puisqu'il ne devait expirer que le 28 mai
2007. Le recourant considérait dès lors que la nouvelle mise à l'enquête
complémentaire avait fait courir un nouveau délai de péremption, si bien que le
permis requis devait être délivré.
Le tribunal a
statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L'art. 25 al. 1 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dispose
qu'il appartient aux cantons de régler les questions de procédure dans le
domaine des autorisations de construire. Il leur incombe par conséquent de
définir les conditions d'une caducité ou d'une péremption du permis de
construire en cas d'inexécution des travaux.
L'art. 118 de
la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11) prévoit à cet égard ce qui suit:
"Le permis de construire est périmé si,
dans le délai de deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée.
La municipalité peut en prolonger la
validité d'une année si les circonstances le justifient.
Le permis de construire peut être retiré si,
sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les
délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le Département des travaux publics
peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol
ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire.
La
péremption ou le retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation
des autorisations et des approbations cantonales."
b) La limitation dans le temps du permis de construire répond au principe
de la clarté des relations juridiques. D'une part, un permis de construire ne
saurait faire échec à une modification législative au-delà d'une certaine
durée; d'autre part, les voisins ont un intérêt légitime à savoir que la validité
du permis est limitée et que, à défaut d'un début des travaux dans un certain
délai, ceux-ci ne pourront être réalisés à moins d'une nouvelle demande de
permis (arrêt AC.1992.0391 du 12 juillet 1993 et les
références citées; voir aussi AC.1996.0099 du 14 octobre 1997).
c) La
jurisprudence rendue en relation avec l'art. 118 LATC a connu une certaine
évolution. Elle a d'abord considéré qu'en l'absence de règles expresses de
droit communal - comme en l'espèce - il fallait, pour déterminer si une construction
était commencée, mettre en regard les travaux déjà exécutés et l'ouvrage
projeté, compte tenu de l'importance de celui-ci et se reporter à la date de
péremption (RDAF 1974 p. 450; sur la portée de la notion de commencement des
travaux définie par le droit communal, cf. AC.2007.0172 du 4 mars 2008). Elle a
précisé par la suite qu'à la constatation objective du début des travaux
s'ajoutait un élément subjectif lié à la volonté sérieuse du destinataire du
permis de poursuivre l'exécution de celui-ci. Enfin, le Tribunal administratif
a autorisé le maître de l'ouvrage à démontrer, par d'autres moyens que le degré
d'avancement des travaux à la date de péremption du permis, qu'il avait la
volonté sérieuse de construire: une telle preuve serait considérée comme
rapportée lorsque le constructeur était en mesure de produire non seulement un
programme des travaux, mais encore les plans de détail, les contrats
d'adjudication avec les entreprises de terrassement et de maçonnerie (gros
oeuvre), ainsi que l'attestation d'une banque certifiant qu'un crédit de
construction a été ouvert pour la réalisation du projet. Ces conditions
réalisées, on pouvait en effet considérer que le risque que le constructeur
n'utilise pas son permis était faible, compte tenu des conséquences financières
d'une renonciation (AC.1992.0058-1992.0210 du 8 février 1993 publié in RDAF
1993.
p. 478, confirmé par l'ATF 1P.142/1993 du 8 juin 1993). Autrement dit,
l'élément subjectif pouvait fort bien se substituer à l'élément objectif (AC.1996.0162
du 15 octobre 1997) d'un commencement
de travaux, pour autant que cette volonté sérieuse soit démontrée par le
détenteur du permis, pièces à l'appui, dans des faits concrets suffisants, tels
que ceux décrits ci-dessus.
S'agissant de
la casuistique relative au commencement matériel des travaux, le tribunal a
estimé insuffisants, pour un bâtiment administratif et commercial avec parking
souterrain, des travaux préparatoires consistant principalement dans le
défrichage du terrain et l'arrachage de souches, le dégrappage de la terre
végétale, l'évacuation de terre et de matériaux de toutes sortes,
l'installation d'un container de chantier, et la pose de panneaux en vue de
clôturer l'enceinte du chantier. En effet, pour un immeuble de cette
importance, on devrait exiger en tous les cas l'achèvement des travaux
d'installation du chantier proprement dit et des travaux de terrassement, ainsi
que l'engagement des travaux de maçonnerie concernant les fondations
(AC.1992.0058-1992.0210 précité; voir cependant l'ATF 1A.150/2001-1P.558/2001
du 31 janvier 2002, relatif au canton de Genève, selon lequel la pose de
"chabouris" [clôtures en bois], un léger décapage du terrain et la
pose de quelques palplanches sont suffisants). Le Tribunal administratif a en
revanche tenu pour suffisante la construction d'une place d'évitement
(AC.2001.0126 précité).
En ce qui
concerne l'élément subjectif, le tribunal a admis que la preuve du dessein de
concrétiser le projet avait été rapportée par le constructeur produisant un
programme des travaux, des plans d'exécution de l'architecte, des prestations
importantes des ingénieurs géotechnicien et civil, l'adjudication des travaux
spéciaux et de terrassement et l'obtention d'un crédit de construction initial
de 1'800'000 fr. (arrêt précité AC.1996.0162). Il en allait de même de la
production d'un programme des travaux, d'un contrat d'entreprise portant sur
les travaux d'aménagement de la route, du procès-verbal d'une séance de
coordination réunissant différents intervenants et d'une attestation relative à
une couverture d'assurance responsabilité civile (AC.2001.0126 du 12 décembre
2001; voir aussi AC.2007.0172 du 4 mars 2008). Dans son ATF précité
1P.142/1993, le Tribunal fédéral a jugé que l'on ne pouvait reprocher à
l'autorité de se montrer sévère quant à la preuve de l'intention sérieuse de
mener à bien un projet; il n'était pas arbitraire d'exiger à ce sujet la
production d'un contrat portant, en tout cas, sur la réalisation des premières
phases de la construction. Cette exigence n'était pas excessive, puisqu'elle
était posée dans le cadre d'un assouplissement de la jurisprudence, auquel la
cour cantonale ne paraissait pas tenue à la rigueur du texte légal.
d) En
l'espèce, la municipalité a pris en considération le permis de construire n°
742B, délivré le 28 mai 2004, pour l'application de l'art. 118 LATC. Ce faisant,
elle a fixé le dies a quo du délai de deux ans de l'alinéa 1 de cette
disposition à la date précitée. En ce sens, compte tenu de la prolongation
accordée d'une année, selon l'alinéa 2, le délai de péremption du permis de
construire échéait en principe le 28 mai 2007 (cf. art. 77 al. 2 ch. 3 CO par
analogie).
A juste titre,
le recourant ne prétend pas avoir commencé la construction le 28 mai 2007. En
effet, il est constant qu'aucune opération concrète sur le terrain n'avait
débuté à cette date. De même, le recourant n'allègue ni n'établit qu'il aurait
procédé à des actes administratifs ou contractuels suffisant à démontrer, en
l'absence de début matériel, qu'il conservait avant ce jour-là la volonté
sérieuse d'utiliser le permis de construire n° 742B. La construction
n'avait donc pas "commencé" dans le délai de deux ans - prolongé
d'une année - dès la date de délivrance du permis n° 742B le 28 mai 2004.
e) On peut
cependant se demander si la requête de mise à l'enquête complémentaire n° 742C présentée
le 11 avril 2007, soit avant l'échéance au 28 mai 2007 du permis n° 742B, a
suspendu ou interrompu le délai de péremption courant dès le 28 mai 2004.
Dans l'arrêt AC.1992.0391
du 12 juillet 1993, déjà cité, le Tribunal administratif a examiné les
conséquences d¿une enquête publique complémentaire sur le délai de péremption,
ainsi qu¿il suit :
" (¿)
Cet argument soulève la question de savoir dans
quelle mesure une enquête publique complémentaire, voire une simple
autorisation municipale portant sur des modifications du projet initial peut
être de nature à faire partir un nouveau délai de péremption. Il faut à cet
égard distinguer l'hypothèse dans laquelle les modifications sont de peu d'importance
et peuvent être autorisées directement par la municipalité, de celle où les
modifications sont à ce point importantes qu'elles nécessitent la mise en
oeuvre d'une enquête publique complémentaire, voire d'une nouvelle enquête
publique, se substituant à la première. Dans la première hypothèse, lorsque
seules sont en cause des modifications mineures, l'autorisation municipale ne
saurait remettre en cause le délai de péremption courant dès l'octroi du permis
de construire; en effet, l'attente d'une décision municipale tardivement
requise relative à un ouvrage secondaire n'est pas de nature à différer les
travaux relatifs au bâtiment principal (RDAF 1974, 450, consid. B). En
revanche, lorsque la demande concerne des travaux qui impliquent une renonciation
totale au permis de construire initial, en sorte que la situation est
assimilable à la présentation d'un nouveau projet, l'autorisation fait partir
un nouveau délai de péremption (RDAF 1974, 450 précité). La situation est
claire lorsque les modifications requises nécessitent une nouvelle enquête
publique se substituant à la première. Elle l'est moins lorsque les éléments
nouveaux ou à changer ne sont pas de nature à modifier sensiblement le projet
ou la construction en cours et peuvent faire l'objet d'une enquête publique
complémentaire (art. 72b al.2 RATC); selon les cas, il n'est en effet pas exclu
que malgré le fait que ces modifications soient de peu d'importance, elles
puissent remettre en cause le commencement des travaux du bâtiment principal;
lorsque ces conditions sont remplies on devrait en conséquence également
admettre que le permis de construire accordé à la suite d'une telle enquête
fait partir un nouveau délai de péremption.
(¿)".
On doit déduire
de cet arrêt que lorsque les modifications envisagées au projet font l'objet
d'une enquête complémentaire et qu'elles sont de nature à compromettre le
commencement des travaux du bâtiment principal, a fortiori lorsqu'elles le compromettent
à l'évidence, la délivrance du permis de construire complémentaire fait partir dès
sa date un nouveau délai de péremption au sens de l'art. 118 LATC, partant
interrompt le délai de péremption courant jusque-là.
En l¿espèce, le
permis de construire complémentaire n° 742C n¿a pas été délivré. Les
modifications envisagées ont uniquement fait l¿objet d¿une requête de mise à
l¿enquête (avant l¿échéance du délai de péremption), puis ont effectivement été
mises à l¿enquête (après cette échéance). Cependant, dès lors que la délivrance
proprement dite d¿un permis de construire complémentaire interrompt aux
conditions précitées un délai de péremption en cours, il n¿est pas exclu qu¿à
elle seule, le dépôt de la requête de mise à l¿enquête soit susceptible de
suspendre ce délai (une interruption n'entrant pas en considération, dès lors
que seule la délivrance proprement dite d'un permis est susceptible de créer un
nouveau dies a quo), à l'instar selon les circonstances d'une procédure de
recours (cf. AC.2000.0200 du 29 mars 2001). La question souffre de demeurer
indécise en l'espèce car, conformément au paragraphe qui suit, les
modifications envisagées ne compromettaient de toute façon pas le début des
travaux, de sorte que ni une interruption ni une suspension du délai de
péremption ne pourrait entrer en considération.
Certes, le recourant
expose que les modifications prévues par l'enquête publique complémentaire
intervenue du 2 juin au 2 juillet 2007, qui visaient la conformité aux normes
extrêmement sévères et contraignantes Minergie-P (et non pas Minergie
"ordinaire"), ne permettaient pas de commencer les travaux avant le
28.
mai 2007, dès lors qu'elles exigeaient notamment l'aménagement d'une
isolation thermique de 40 cm sous radier, ce qui impliquait une altitude de
fouille différente par rapport au projet déjà autorisé. Or, le niveau du fond
de fouille devait être connu avant d'entreprendre les travaux d'excavation. Toujours
selon le recourant, même les travaux de terrassement prématurés étaient à
éviter, ceux-ci étant de nature à altérer la portance du sol si l'on tardait à
le remettre en charge, ce qui aurait entraîné la dégradation de la couche de
fondation (v. chiffre 2 du mémoire de recours et courrier de Frank Meylan S.A.).
Toutefois, s'il est exact que le niveau final du terrassement doit être connu
au moment du démarrage des travaux, rien n'empêchait le constructeur de
réaliser une isolation thermique de 40 cm sous radier dans le cadre du permis
n° 742B et de prévoir d'emblée l'altitude de fouille en conséquence. On
remarquera du reste que cette isolation supplémentaire sous radier n'apparaît
pas sur la coupe du dossier d'enquête n° 742C. Quant aux autres
modifications prévues par ce dossier n° 742C (création de deux jardins d'hiver
et d'un pavillon de jardin, suppression ou modification de certaines fenêtres,
ajout de capteurs solaires, surépaisseur de l'isolation de la toiture et des
murs extérieurs), elles pouvaient être effectuées (ou non en fonction du
résultat de l'enquête) en cours de chantier, étant notamment rappelé que la
structure et l'implantation de la villa jumelle restaient inchangées. L'incertitude
quant au sort de la demande de permis n° 742C n'empêchait donc pas de
commencer les travaux avant le 28 mai 2007.
Dans ces
circonstances, force est de confirmer que le permis n° 742B était périmé le 28
mai 2007. C'est donc à juste titre que la municipalité n'a pas délivré le
permis de construire complémentaire se greffant sur ce permis n° 742B, en
opposant la péremption de celui-ci.
2.
a) Selon l'art. 72b al. 1 du
règlement vaudois du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV
700.11
), l'enquête complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis
d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête
principale.
L'art. 72a
RLATC précise ce qui suit:
"Chaque demande publiée dans la Feuille des avis
officiels portera un numéro de référence, comportant un préfixe:
- A pour une demande d'autorisation
préalable d'implantation,
- P pour une demande de permis de
construire,
- C pour une mise à l'enquête
complémentaire,
- R pour un avis rectificatif,
le numéro administratif de la commune, le numéro de la
publication, un numéro d'ordre séquentiel, l'année et un suffixe " M "
ou " ME " selon que la demande relève de la seule compétence de la
municipalité ou qu'elle doit également être transmise à la Centrale des
autorisations (ci-après: CAMAC) pour la délivrance d'une ou de plusieurs
autorisations spéciales."
b) En
l'occurrence, la municipalité prétend que l'enquête publique principale s'était
déroulée du 13 février au 4 mars 2004 (en aboutissant à l'octroi du permis
n° 742B). Cette opinion ne saurait être suivie. En effet, l'enquête
publique précitée était déjà une enquête complémentaire, comme le démontrent
les deux références comportant, conformément à l'art. 72a RLATC, l'une la
lettre C et l'autre la lettre P se rapportant à la première enquête ("C-131-13-1-2004-ME"
et "P-131-33-1-2003-ME", selon l'avis paru dans la FAO du
13.
février 2004). Ainsi, le permis n° 742B délivré le 28 mai 2004 était -
déjà - un permis de construire complémentaire et non initial, au regard d'une
enquête publique principale ayant eu lieu du 22 avril au 12 mai 2003. Ces
considérations formelles sont du reste confirmées sous l'angle matériel:
l'enquête complémentaire intervenue du 13 février au 4 mars 2004 visait pour
l'essentiel l'adaptation du projet à la norme Minergie ("ordinaire").
L'enquête publique
principale du projet s'étant achevée le 12 mai 2003 à minuit, une éventuelle enquête
complémentaire n'était licite que jusqu'au 12 mai 2007, soit à l'échéance d'un délai
de quatre ans "suivant l'enquête principale", d'après l'art.
72b al. 1 RLATC (et non suivant la délivrance du permis principal).
Or, la
deuxième enquête complémentaire du projet a été ouverte du 2 juin au 2 juillet
2007, soit au-delà de l'échéance du délai de quatre ans prévu par l'art. 72b
al. 1 RLATC, contrevenant ainsi à cette disposition. On peut certes se demander
si la date du dépôt de la demande, le 11 avril 2007, permettait d'attendre de
la municipalité qu'elle mène, ou à tout le moins qu'elle ouvre la deuxième enquête
complémentaire au plus tard le 12 mai 2007, au point que l'inobservation du
délai de quatre ans ne puisse, sous l'angle de la bonne foi, être opposée au recourant.
La question peut néanmoins rester ouverte, dès lors que, conformément aux
consid. 1 et 2 supra, la municipalité était de toute façon en droit de refuser
le permis de construire requis le 11 avril 2007, en raison de la péremption
selon l'art. 118 LATC du permis n° 742B.
3.
En conclusion, la décision
attaquée doit être confirmée.
Il s'en suit
qu'il appartiendra au recourant de formuler une nouvelle demande de permis de
construire portant sur la totalité du projet, lequel fera l'objet d'une nouvelle
enquête principale. On relèvera à toutes fins utiles que pareille exigence ne
procède pas d'un formalisme excessif, compte tenu de l'ancienneté du projet
initial principal et du nombre des modifications intervenues au fil du temps.
4.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al.
1.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 juillet
2007 par la Municipalité de Jouxtens-Mézery est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux
mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3
juillet 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.