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Décision

AC.2007.0192

CDAP - AC.2007.0192 - 2008-02-26 - MÜHLETHALER/Municipalité de St-Saphorin, Service du développement territorial

26 février 2008Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Marianne Mühlethaler est propriétaire

de la parcelle no 532 du cadastre communal de St-Saphorin, située au lieu-dit

"Sur la Fontaine", dans le hameau de Lignières, au nord de

l'autoroute A9. Ce bien-fonds d'une superficie de 6'511 m2 est colloqué en zone

agricole par le plan des zones de la commune de St-Saphorin, entré en vigueur

le 20 mars 1981. Il est principalement en nature de pré-champ (3'510 m2) et comporte

une bande de forêt à l'est (1'132 m2). Dans sa partie ouest, il supporte un

bâtiment d'habitation (bâtiment no ECA 154) d'une surface de 133 m2 occupé par

Marianne et René Mühlethaler.

Construit en 1914, le bâtiment no ECA

154 comportait à l'origine un rez-de-chaussée composé de deux pièces habitables

(environ un tiers de la surface bâtie), un dépôt, ainsi qu'un étage entièrement

occupé par une grange.

B.

Le 2 mars 1980, Marianne Mühlethaler

a déposé une demande de permis de construire tendant à la transformation du

bâtiment no ECA 154 en maison d'habitation. Le projet prévoyait la création,

dans le gabarit du bâtiment existant, d'un appartement de 4 pièces habitables

sur deux niveaux, soit une surface brute de plancher habitable de 180m2 après

travaux. Le projet a été soumis à une enquête publique de trente jours. Par

courrier du 27 mars 1980, le Service de l'aménagement du territoire (ci-après

le SAT) a autorisé la municipalité de St-Saphorin (ci-après la municipalité) à

délivrer le permis de construire, ce que celle-ci a fait par décision du 16

avril 1980.

C.

De 1980 à 1999, Marianne Mühlethaler

a encore réalisé les travaux suivants:

- Le 27 août 1982, la municipalité a

autorisé la construction d'un abri de jardin d'environ 4 m2 contre la façade

nord du bâtiment existant, ainsi qu'un mur de soutènement d'environ 10 mètres

de long perpendiculairement à la route, entre l'entrée de la propriété et la

maison d'habitation.

- Le 29 avril 1985, la municipalité

a autorisé le percement d'une fenêtre dans la façade sud-ouest.

- Le 21 mars 1990, le SAT a autorisé

la construction d'une terrasse couverte avec cheminée en façade nord-est du

bâtiment. Le permis de construire a été délivré par la municipalité le 12 avril

1990.

- Le 21 décembre 1995, la

municipalité a autorisé la construction d'une remise de jardin de 3,90 m x 5 m

au nord du bâtiment.

- Le 29 juin 1999, la municipalité a

autorisé la fermeture de la terrasse couverte par des portes vitrées

coulissantes.

D.

Le 20 février 2007, Marianne

Mühlethaler, par le biais de son architecte, a demandé l'autorisation de créer

une ouverture supplémentaire en façade nord du bâtiment ECA 154, destinée à

mieux éclairer le salon. A cette fin, elle a adressé à la municipalité un

dossier comprenant les plans au 1/100e du rez-de-chaussée et une vue

de la façade nord, avec l'indication des modifications souhaitées, ainsi qu'une

copie du plan cadastral au 1/1000e.

E.

Par courrier du 30 avril 2007 adressé

à la municipalité, le SAT l'a informée que s'agissant d'une construction hors

de la zone à bâtir soumise à autorisation cantonale, la demande de permis de

construire lui avait été transmise par la Centrale des autorisations (CAMAC),

comme objet de sa compétence. Il constatait d'une part que la création d'une

nouvelle ouverture dans une pièce habitable existante n'était pas problématique

pour autant que le traitement de la façade soit approprié et que l'identité du

bâtiment puisse être conservée. D'autre part, il relevait la présence sur la

vue aérienne récente de la parcelle no 532 de petites constructions qui

n'apparaissaient pas sur la vue aérienne réalisée en 1995 et pour lesquelles

aucune autorisation cantonale n'avait été délivrée. Il demandait, avant de se

déterminer, la production d'un dossier complet des travaux réalisés depuis

1972.

F.

Suite à cette demande, les époux

Mühlethaler ont adressé au SAT, par l'intermédiaire de la municipalité, une demande

préalable - section hors zone à bâtir. Dite demande était accompagnée d'une

copie du plan de situation dressé pour enquête, d'un descriptif et justificatif

du projet, et d'un dossier photographique. Le dossier comportait en outre des

plans de tous les niveaux du bâtiment, des dessins des façades transformées,

d'un historique des travaux et des copies des permis de construire délivrés par

la municipalité.

Le 9 juillet 2007, le Service du

développement territorial (SDT - anciennement SAT) a refusé de délivrer

l'autorisation spéciale requise en application des art. 113, 120 et 121 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions

(LATC, RSV 700.111). La décision mentionne notamment ce qui suit:

"(…)

Sur le fond,

l'analyse du dossier montre que l'ensemble des travaux réalisés entre 1980 et

1985 avaient déjà largement épuisé le potentiel de transformation à disposition

au sens des articles 24d LAT et 42a OAT (les travaux réalisés pour augmenter

les surfaces habitables et annexes dépassent largement 60% dans les volumes

existants et 100m2 au total).

Le Service du

développement territorial (SDT) considère que la pratique administrative

concernant l'application du droit dérogatoire hors zone à bâtir en vigueur

entre 1980 et 1985 aurait probablement permis d'admettre les travaux réalisés

illicitement. En plus, le SAT, lors de l'examen du projet qui lui a été soumis

en 1990, aurait probablement pu se rendre compte des travaux entrepris. En

délivrant son autorisation pour un agrandissement supplémentaire de surfaces

annexes, on pourrait considérer que le SAT a entériné les travaux illicites

réalisés entre 1980 et 1985. Par conséquent, l'ensemble des travaux réalisés

entre 1980 et 1990 peut être régularisé aujourd'hui. Au vu de la date de

réalisation des travaux qui remontent à plus de 20 ans, et par souci d'économie

de procédure, notre service renonce à exiger une nouvelle enquête publique pour

ces travaux.

Vu ce qui précède,

le Service du développement territorial (SDT) délivre a posteriori

l'autorisation spéciale en application de l'article 120 lettre a LATC pour les

travaux entrepris entre 1980 et 1985.

Pour le surplus,

nous attirons l'attention de la Municipalité sur le fait que le propriétaire

est de bonne foi et qu'il a fait les démarches nécessaires pour obtenir les

autorisations nécessaires. Il revenait ainsi à la Municipalité de faire suivre

le dossier aux instances cantonales concernées, ce qu'elle a fait en 1990 lors

de la création de la terrasse couverte.

- 1995 et 1999

La Municipalité a

autorisé en dispense d'enquête publique, la construction d'une remise de jardin

de 3,90m x 5 m en 1995 et la fermeture de la terrasse couverte par des vitrages

côté sud en 1999. Néanmoins les travaux effectués n'ont pas fait l'objet d'une

autorisation cantonale en bonne et due forme auxquels sont soumis tous travaux

de transformation sis hors des zones à bâtir, et les autorisations municipales

délivrées le 21 décembre 1995 et le 29 juin 1999 ne sont pas valables. Il

s'agit donc de travaux illicites et il importe de vérifier s'ils peuvent être

régularisés dans le cadre de la présente enquête publique.

Comme cela a été

mentionné ci-dessus, l'ensemble des travaux réalisés entre 1980 et 1990 ont

déjà largement épuisé le potentiel de transformation à disposition au sens des

articles 24d LAT et 42a OAT et tous nouveaux travaux sont par conséquent

exclus.

Par ailleurs, dans

la mesure où une procédure complète (enquête publique, autorisation au sens de

l'art. 120 lettre a LATC, permis de construire communal) a été menée en 1990,

la Municipalité et le propriétaire étaient manifestement au courant des

procédures à mettre en œuvre pour tous travaux de construction et de

transformation sis hors des zones à bâtir et ne peuvent dès lors pas se

prévaloir de la protection de la bonne foi.

Les travaux réalisés

en 1995 et en 1999 ne peuvent donc pas être régularisés dans le cadre de la

présente enquête publique et nous ordonnons formellement au propriétaire un

délai au 30 septembre 2007 pour procéder à la remise en état des lieux, soit:

1. démonter et

évacuer la remise de jardin, et

2. enherber le

terrain remis dans sa configuration naturelle.

Dans la mesure où

les portes coulissantes vitrées rajoutées en 1999 ne ferment pas entièrement la

terrasse couverte de sorte que ce local ne peut pas être chauffé et ne compte

dès lors pas comme une surface habitable, notre service est en mesure de

tolérer cet aménagement en l'état et n'exige pas sa démolition. Aucune

modification supplémentaire de la terrasse couverte ne pourra être autorisée.

(…)

- 2007

Il ressort de ce qui

précède que les travaux projetés en 2007 pour la création d'une nouvelle

fenêtre en façade nord-ouest ne peuvent pas être admis. Le SDT est dès lors

contraint de refuser de délivrer son autorisation spéciale en application de

l'art. 120 lettre a LATC. Le permis de construire ne peut en aucun cas être

délivré."

La CAMAC a informé la municipalité de

cette décision par courrier du 9 juillet 2007.

Par courrier du 13 juillet 2007, la municipalité

a notifié à Marianne Mühlethaler le refus d'autorisation cantonale et l'ordre

de remise en état.

G.

Par acte du 6 août 2007, Marianne

Mühlethaler a recouru auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal) contre la décision du SDT,

en concluant à l'annulation de l'ordre de remise en état et à l'octroi de

l'autorisation de créer une ouverture en façade nord-ouest. En substance, elle

fait valoir que le SDT a lui-même admis que la création d'une nouvelle

ouverture dans une pièce habitable ne pose pas de problème et que les

conditions d'une autorisation sont réunies. D'autre part, elle affirme que le

maintien de la remise de jardin ne porterait atteinte à aucun intérêt

prépondérant et que l'obligation de démolir une construction érigée en toute

bonne foi douze ans auparavant violerait le principe de la proportionnabilité.

H.

L'effet suspensif a été accordé au

recours.

I.

La municipalité s'est déterminée le

20 août 2007 en concluant implicitement à l'admission du recours, à l'annulation

de l'ordre de remise en état et à l'octroi de l'autorisation de créer la

nouvelle ouverture en façade nord-ouest. Elle précise notamment que la dispense

d'enquête publique pour des cabanons de jardin était une pratique courante des

communes vaudoises à l'époque de la construction de la remise, y compris hors

des zones à bâtir, et que ces demandes n'étaient généralement pas soumises à

l'autorité cantonale. Elle relève en outre que l'utilisation de la remise est aujourd'hui

encore liée à l'entretien des terrains agricoles et forestiers appartenant à la

propriétaire. Enfin, s'agissant de la nouvelle fenêtre, elle ne voit aucune

raison de refuser l'autorisation dès lors que ni le volume habitable ni la

surface de plancher ne seraient augmentés.

J.

Le SDT a répondu le 10 septembre 2007

en concluant au rejet du recours. En substance, il retient que les travaux de

transformation d'origine ont épuisés à eux seuls et en totalité les possibilités

dérogatoires et qu'il n'est pas possible de régulariser les travaux réalisés

après 1990, ni d'autoriser la création d'une nouvelle ouverture qui soulignera

encore davantage l'extension excessive des surfaces habitables dans le volume

du bâtiment.

K.

Marianne Mühlethaler a déposé un

mémoire complémentaire le 27 septembre 2007.

L.

Le tribunal a tenu audience le 29

novembre 2007 en présence des recourants et de leur conseil. A cette occasion,

il a procédé à une inspection des lieux.

Considérants

1.

Le bâtiment des recourants est situé sur

une vaste parcelle colloquée en zone agricole par le plan des zones de St-Saphorin

approuvé le 20 mars 1981. S'agissant d'une construction hors zone à bâtir, les

recourants ne contestent pas que tous travaux de construction, transformation

ou agrandissement sont soumis à une autorisation spéciale de l'autorité

cantonale en application des art. 22 et 24ss de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) ainsi que des

art. 81 et 120 let. a de la loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). Il convient dès lors

d'examiner dans un premier temps si les travaux litigieux peuvent être autorisés

en application de l'art. 22 al. 2 let. a. LAT comme conformes à l'affectation

de la zone. Si tel n'est pas le cas, il convient encore d'examiner s'ils

peuvent être autorisés à titre de dérogatoire au sens des art. 24 ss LAT.

2.

La décision attaquée a trait en

premier lieu au refus du SDT d'autoriser le percement d'une nouvelle fenêtre en

façade nord-ouest du bâtiment principal.

a) On l'a vu, il convient d'examiner

en premier lieu si le projet litigieux peut être autorisé en application de

l'art. 22 al. 2 let. a LAT.

Selon l'art. 16a LAT, sont conformes à

l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont

nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1).

Sont également conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions

et installations qui servent au développement interne d'une exploitation

agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice (al. 2).

En l'occurrence, l'ancien rural

transformé en 1980 sert désormais exclusivement à l'habitation des recourants,

qui ne sont pas agriculteurs et qui ont confié à un paysan l'exploitation du

domaine qui entoure la maison et le jardin. Le bâtiment n'ayant plus

d'affectation agricole, les travaux litigieux ne peuvent être autorisés en

application de l'art. 22 al. 2 let. a LAT.

b) Il reste à examiner si les travaux

litigieux peuvent être autorisés à titre dérogatoire en application des

dispositions relatives aux exceptions prévues hors de la zone à bâtir, soit les

art. 24 à 24d LAT tels qu'ils résultent de la novelle du 20 mars 1998.

L'application de ces dispositions, notamment de l'art. 24d LAT applicable à la transformation

de bâtiments d’habitation agricoles situés hors des zone à bâtir à des fins

d’habitation sans rapport avec l’agriculture, implique de déterminer quelle

était l'affectation des bâtiments le 1er juillet 1972 ou à la date à

laquelle le bâtiment a été colloqué dans une zone non constructible (cf.

informations ASPAN 15/2003). Dans le cas d'espèce, il est établi que le rural

d'origine, composé semble-t-il d'une grange et d'un petit appartement attenant,

a été construit en 1914, soit avant le 1er juillet 1972, et qu'il a

conservé une affectation agricole jusqu'au changement d'affectation autorisé

par le SAT en 1980. La conformité des travaux litigieux doit donc être examinée

sur la base des art. 24d LAT, 42a de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT, RS.700.1), 42 OAT et 81 al. 4 LATC. On

relèvera que ces dispositions ont été modifiées par une loi du 23 mars 2007 et

par une ordonnance du 4 juillet 2007, en vigueur depuis le 1er septembre 2007,

soit postérieurement à la décision attaquée, ce qui soulève la question du

droit applicable rationae temporis. S'agissant d'une autorisation de police, la

jurisprudence a régulièrement tranché cette question en ce sens que l'autorité

de recours doit appliquer les normes en vigueur le jour où elle statue, cette

solution étant justifiée par l'intérêt public à une application immédiate des

nouvelles normes (cf. les exemples mentionnés par Pierre Moor in Droit

administratif, vol. I, 2ème éd. p. 175). Comme le relève Pierre

Moor, cette solution n'est toutefois pas évidente et elle ne devrait s'imposer

qu'en présence d'un intérêt public réellement et concrètement prédominant, ce

qui correspond à la solution adoptée dans des arrêts plus récents (Moor,

Ibidem). En règle générale, le principe est par conséquent que la validité

d'une décision administrative doit être examinée selon le droit applicable au

moment où elle a été prise, ceci sous réserve de l'hypothèse où la loi modifiée

est une loi de police destinée à protéger l'ordre public (ATF 119 I b p. 174

consid. 3; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e ed. p. 121 no 586). Compte

tenu des principes rappelés ci-dessus, on mentionnera ci-après les dispositions

applicables dans leur teneur au moment où la décision attaquée a été rendue,

tout en relevant que, en l'espèce, les modifications législatives intervenues

postérieurement à la décision attaquée n'ont pas d'incidence en ce qui concerne

le projet litigieux.

aa) L'art. 24d LAT avait la teneur

suivante:

" Art. 24d - Exceptions de droit cantonal hors zone à bâtir

1.

L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans

leur substance peut être autorisée à des fins d’habitation sans rapport avec

l’agriculture.

2.

(…)

3.

Les autorisations

prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:

a. la construction ou l’installation n’est plus nécessaire à son usage

antérieur, qu’elle se prête à l’utilisation envisagée et qu’elle n’implique pas

une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité;

b. l’aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment

demeurent pour l’essentiel inchangés;

c. tout au plus une légère extension des équipements existants est

nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés

par le changement complet d’affectation de la construction ou de l’installation

sont à la charge du propriétaire;

d. l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas

menacée;

e. aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose."

Disposition d'application de l'art. 24d LAT,

l'art. 42a OAT avait la teneur suivante:

"Transformation

de bâtiments d’habitation agricoles à des fins d’habitation sans rapport avec

l’agriculture (art. 24d, al. 1, LAT)

1.

Un agrandissement

peut être admis conformément à l’art. 24d, al. 1 et 3, LAT s’il est indispensable

pour un usage d’habitation répondant aux normes usuelles.

2.

Pour des bâtiments

d'habitation agricoles édifiés légalement avant l'attribution du bien-fonds à

un territoire non constructible au sens du droit fédéral, des agrandissements

peuvent être admis à l'intérieur du volume bâti existant dans les limites fixées

à l'art. 42, al. 3.

3.

(…)"

Pour sa part, l'art. 42 al. 3 OAT avait la

teneur suivante:

"(…)

La question de

savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour

l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Elle

n'est en tout cas plus respectée:

a. lorsque la surface utilisée pour un usage non

conforme à l'affectation de la zone est agrandie de plus de 30%, les

agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour

moitié; ou

b. lorsque la surface utilisée pour un usage non

conforme à l'affectation de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur du volume

bâti existant est agrandie de plus de 100 m2 au total."

Au niveau cantonal, ces dispositions ont été

mises en œuvre par l’art. 81 al. 4 LATC, qui prévoit ce qui suit :

" Le département peut

autoriser l’utilisation de bâtiments d’habitation agricole conservés dans leur

substance à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture. Un

agrandissement de la partie habitable peut être admis aux conditions fixées par

le droit fédéral ".

bb) En l'occurrence, les recourants

sollicitent l'autorisation de percer une nouvelle fenêtre en façade nord-ouest

de leur immeuble.

A l'appui de son refus, le SDT fait

valoir que les travaux réalisés de 1980 à 1990 ont épuisé le potentiel de

transformation et d'agrandissement autorisé en application des art. 24d LAt et

42a OAT et que tous nouveaux travaux sont désormais exclus.

L'art. 24d al. 2 let. b LAT précise

que la transformation d'un ancien rural en habitation peut être autorisée à la

condition que l’aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment

demeurent pour l’essentiel inchangés. Il résulte en outre des art. 42 et 42a OAT

que l'identité du bâtiment n'est en tous les cas plus respectée lorsque

l'agrandissement dépasse 60% dans les volumes existants ou 100 m2 au total. Si

un tel agrandissement a déjà été réalisé, un agrandissement supplémentaire de

la surface bâtie ou une utilisation accrue des volumes existants sont alors

exclus (voir notamment ATF 1A. 161/2004 consid. 3.3 et références). Tel n'est

toutefois pas le cas en l'espèce. Le percement d’une ouverture dans la

façade nord-ouest a uniquement pour effet d'apporter davantage de lumière dans

le salon des recourants. Il ne créée aucune surface habitable supplémentaire et

ne permet pas non plus un usage accru des espaces dans le volume bâti existant.

S'agissant d'une transformation mineure, sans incidence sur l'utilisation des

espaces existants, sa réalisation est uniquement subordonnée à l'obligation

générale de respecter la structure architecturale et l'identité du bâtiment.

Un bref examen du projet démontre que ces deux

conditions sont respectées. Les proportions modestes de l'ouverture (190 x 60

cm) respectent l'unité de la façade. Elle ne porte en outre pas atteinte à

l'aspect du bâtiment, dont seules les façades ouest et sud-est sont visibles

depuis la route, comme l'a montré l'inspection locale. Le

tribunal a par ailleurs constaté que le salon des recourants, situé au

rez-de-chaussée du bâtiment dans une pièce traversante de 9 mètres de profond

sur 4 mètres de large, disposait actuellement uniquement d'une porte-fenêtre

ouvrant sur la terrasse au sud-est, et d’une fenêtre à l’est. Le percement

d'une fenêtre au nord permettra sans aucun doute d'améliorer l'éclairage de la

pièce, et notamment du coin salon qui ne dispose actuellement pas d'un

éclairage direct.

cc) Dès lors que sa réalisation n'a quasiment aucun

impact sur l'aspect du bâtiment, la fenêtre litigieuse peut être autorisée en

application de l'art. 24d LAT. Le recours doit donc être admis

sur ce point.

3.

En ce qui concerne la remise de jardin

édifiée en 1995, dont le SDT a ordonné la démolition avec la remise en état du

terrain, il convient d'examiner tout d'abord si celle-ci peut être autorisée

conformément au droit fédéral.

a) Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, une

autorisation fondée sur l'art. 22 al. a let. a LAT est en tous les cas exclue

dès lors que l'ancien rural, transformé en bâtiment d'habitation en 1980, n'a

plus d'affectation agricole. Il en va a priori de même de la remise de jardin

construite en 1995, laquelle est considérée comme une dépendance du bâtiment

principal (cf. courrier de la municipalité du 20 août 2007).

b) La remise de jardin ne saurait au

surplus être autorisée en application des art. 24d LAT et 42a OAT dès lors que

ces dispositions concernent exclusivement les agrandissements destinés à permettre

un usage d'habitation répondant aux normes usuelles. Même si ces dispositions

devaient s'appliquer, le SDT considère, sans être contredit, que les travaux réalisés

en 1980 et 1982 (transformation de l'ancien rural en maison d'habitation, et

construction d'un abri de jardin annexe) pour augmenter les surfaces habitables

avaient déjà largement atteint 60% dans les volumes existants et 100 m2 au

total, soit l'agrandissement maximum prévu par l'art. 42 al. 3 OAT. La surface

a en outre encore été agrandie par l'adjonction, en 1990, d'une terrasse couverte

avec cheminée, laquelle a été dûment autorisée par le SDT. Il en découle que le

bâtiment a déjà été agrandi au-delà des possibilités offertes par le droit

fédéral par les travaux réalisés de 1980 à 1990 et qu'un agrandissement

supplémentaire irait à l'encontre des principes dérogatoires posés à l'art. 24d

LAT.

c) Il reste encore à examiner si la remise peut être

autorisée en application de l'art 24 LAT, dont la teneur est la

suivante.

"En dérogation

à l'art. 22, al. 2,, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de

nouvelles constructions ou installations, ou pour tout changement d'affectation

, si:

a) l'implantation de ces constructions ou installations

hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;

b) aucune intérêt prépondérant ne s'y oppose."

La condition selon laquelle

l'implantation hors de la zone à bâtir doit être imposée par la destination de

l'ouvrage projeté est réalisée lorsque celui-ci ne peut être employé

conformément à sa destination que s'il est réalisé à un endroit déterminé hors

de la zone à bâtir, pour des raisons d'ordre technique, ou bien pour des motifs

liés aux conditions d'exploitation économique d'une entreprise, ou encore à

cause de la configuration ou des particularités du sol; de même, la

construction hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question

ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il

occasionne. Il s'agit de critères objectifs; les points de vue subjectifs du constructeur,

les considérations financières ou les motifs de convenance personnelle

n'entrent pas en ligne de compte dans l'appréciation (ATF 129 II 63 consid. 3.1

p. 68 et les arrêts cités).

En l'occurrence, ainsi que l'a

constaté le tribunal lors de l'inspection locale, la remise est utilisée comme

lieu de stockage pour du bois de chauffage et abrite également des machines de

coupe permettant de débiter le bois en bûchettes. Les recourants ont expliqué

lors de l'audience du 29 novembre 2007 que le bois provenait de la forêt située

à l'est de la parcelle et servait à chauffer une partie de la maison. Ils ont

également indiqué qu'ils ne disposaient pas dans la maison d'un lieu de

stockage pour le bois ni d'un endroit pour entreposer les machines de coupe. Il

s'agit toutefois de motifs de convenance personnelle dès lors qu'il existe

certainement d'autres solutions pour le stockage du bois et l'entreposage des

machines, même si elles s'avèrent moins pratiques. La construction de la remise

dans le jardin des recourants n'est par ailleurs imposée par aucun motif

objectif qui justifierait son implantation hors de la zone à bâtir. Les

conditions strictes permettant d'obtenir une autorisation dérogatoire en

application de l'art. 24 LAT ne sont donc pas remplies.

d) Aucune des hypothèse dans

lesquelles le droit fédéral autorise la construction hors des zones à bâtir

n'étant réalisée, c'est à juste titre que l'autorité cantonale compétente a

refusé a posteriori l'autorisation spéciale prévue à l'art. 120 al. 2 let. a

LATC.

4.

Les recourants s'opposent à

la démolition de la remise de jardin et à l'ordre de remise en état du terrain

en invoquant le principe de la proportionnalité et la protection de la bonne

foi.

a) Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation

ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la

proportionnabilité. L'autorité doit cependant renoncer à cette mesure si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme

conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p.

224s.). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le

principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant

un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une

situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (ATF 123 II 248 et 111 Ib 213 précités)

b) aa) En l'occurrence, on ne se

trouve pas en présence d'une violation mineure du droit dès lors que, de

jurisprudence constante, les règles relatives à la délimitation des zones à

bâtir, respectivement à la prohibition de construire hors des zones à bâtir,

répondent à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (cf.

Tribunal administratif, AC.2006.0144 du 23 mai 2007 et la jurisprudence citée).

L'intérêt public au maintien des territoires sis hors de la zone à bâtir libres

de construction est par conséquent important.

bb) On relèvera en outre que les

recourants peuvent difficilement se prévaloir de leur bonne foi en faisant

valoir que la construction de la remise a été formellement autorisée par la

municipalité, et qu'ils ignoraient que la délivrance du permis de construire

était soumise à l'octroi d'une autorisation cantonale préalable. En effet la

procédure applicable aux constructions hors zone à bâtir leur était connue, puisqu'ils

avaient précisément sollicité une autorisation cantonale en 1990 pour la

construction de la terrasse couverte, qualifiée à l'époque d'agrandissement

d'importance réduite par le SAT (cf. autorisation spéciale délivrée par le SAT

le 21 mars 1990). Ils n'avaient donc aucune raison objective de penser que

cette procédure n'était pas applicable à la construction d'une dépendance

d'environ 20 m2.

cc) Enfin, on a vu ci-dessus que la

remise litigieuse ne remplit aucune des conditions du droit fédéral permettant

d'autoriser une construction hors de la zone à bâtir, de sorte que la

délivrance d'un permis de construire est exclue.

c) En ordonnant la démolition d'un

ouvrage non conforme au droit, érigé sans autorisation, le SDT n'a donc pas

violé le principe de la proportionnalité et sa décision doit être confirmée.

5.

Les recourants font encore valoir

que le droit d'exiger la démolition de la remise serait périmé.

a) Le Tribunal fédéral a précisé qu'en

matière de droit des constructions, le droit de l'autorité d'exiger le

rétablissement d'un état conforme au droit se prescrit, pour des motifs de

sécurité du droit, par principe après 30 ans. Toutefois, un délai de

prescription plus court se justifie pour des motifs de protection de la bonne

foi. Tel est notamment le cas lorsque les autorités, même si elles

interviennent bien avant l'échéance du délai de 30 ans, ont toléré l'état non

conforme au droit pendant des années alors que son caractère illégal leur était

connu ou qu'elles auraient dû le connaître en appliquant la diligence commandée

par les circonstances (ATF 107 Ia 121 consid. 1c; ATF 1P.60/1999 du 17 mai 2000

et 1P.198/2003 du 19 août 2003; cf. RDAF 2006 I p. 265).

Dans un arrêt AC.2002.0009 du 8 avril

2005, cité par les recourants, le Tribunal administratif a renoncé à exiger la

remise en état de combles rendus habitables par l'ancien propriétaire, en

considérant que l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au

droit plus de 15 ans après l'exécution des travaux devait céder le pas face à

l'intérêt privé des propriétaires actuels au maintien d'une situation qu'il

n'ont pas créé et sur la base de laquelle ils ont acquis leur part de

copropriété. On ne saurait toutefois déduire de cet arrêt, fondé sur des

circonstances particulières, que la remise en état ne peut plus être exigée

après un délai de 10 à 15 ans, comme semblent le faire les recourants.

b) En l'occurrence, on ne saurait

reprocher au SDT d'avoir tardé à exiger la démolition en tolérant durant

plusieurs années une situation non conforme au droit. Tout indique en effet que

le SDT n'a eu connaissance des travaux réalisés après 1990 qu'au moment de la

demande d'autorisation déposée en 2007 pour la création de la fenêtre en façade

nord-ouest. Faute d'autorisation cantonale préalable, l'autorisation délivrée

par la municipalité avec dispense d'enquête publique est sans effet. Le canton

conserve en conséquence le droit d'exiger le rétablissement d'un état conforme

au droit dans le délai général de prescription de 30 ans admis par la

jurisprudence. Il s'ensuit que le SDT était en droit d'exiger la démolition de

la remise construite en 1995.

6.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. La recourante

obtenant en partie gain de cause, les frais de procédure seront mis à sa charge

à concurrence d'un émolument réduit, le solde étant laissé à la charge de l'Etat;

assistée d'un mandataire, elle aura droit à des dépens réduits (art. 55 al. 3 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative - LJPA;

RSV 176.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service du développement

territorial figurant dans la synthèse CAMAC du 9 juillet 2007 est réformée en

ce sens que l'autorisation spéciale selon l'art. 120 lettre a LATC pour la

création d'une nouvelle fenêtre en façade nord-ouest est accordée.

Elle est confirmée pour le surplus.

III.

Les frais de la cause, arrêtés à

2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Marianne

Mühlethaler à concurrence de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs, le solde

étant laissé à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire

du Service du développement territorial, est débiteur de Marianne Mühlethaler d'un

montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 février 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.