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Décision

AC.2007.0202

TA - AC.2007.0202 - 2007-09-14 - ECHENARD/Département des infrastructures, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service de l'environnement et de l'énergie, Municipalité de Noville, Municip

14 septembre 2007Français67 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Daniel Echenard est notamment propriétaire des parcelles nos

176, 182, 183, 184, 260 et 266 de la Commune de Chessel ainsi que de la

parcelle n° 785 du cadastre communal de Noville. La superficie totale de ces

biens-fonds s’élève à 35'978 m². L’habitation et le centre d’exploitation de

Daniel Echenard sont construits sur la parcelle n° 184 au lieu-dit « En

Beau-Crêt ». La parcelle n° 184 est longée à l’est par la digue du

Grand-Canal. Ce bien-fonds, d’une superficie de 9'535 m², comporte une

habitation de 115 m² au sol (bâtiment ECA n° 112) ainsi que deux bâtiments

agricoles (ECA n° 126 et ECA n° 212), d’une superficie respective de 318 m² et

433 m².

B.

a) Le Service des routes, Département des

infrastructures, a soumis à l’enquête publique du 20 avril au 21 mai 2002 le

projet routier H144 traversant la plaine du Rhône entre le village de Rennaz,

sur le canton de Vaud, et celui des Evouettes, sur le canton du Valais. Le

tracé de la route a été défini en 1999 sur la base d’une étude multicritères.

Le projet comprend le raccordement à la route cantonale reliant Villeneuve à

Aigle (RC 780) pour aboutir en Valais sur la route cantonale reliant le

Bouveret à Monthey (RC 302). Le projet prévoit deux voies de circulation (une

pour chaque sens). La largeur de circulation, augmentée des accotements

stabilisés, est de 10 m 50 au total, et elle est constante sur tout le tracé de

la route.

b) Le tracé du projet de route

traverse le Grand-Canal par un viaduc à la hauteur de la parcelle n° 184 et

entraîne la démolition du hangar agricole (bâtiment ECA n° 126) implanté à

l’extrémité nord de la parcelle. Le tracé du projet routier prévoit également

une emprise en limite nord de la parcelle voisine n° 183 contiguë à la parcelle

n° 176, partiellement boisée.

c) Daniel Echenard s’est opposé

lors de l’enquête publique au projet routier, par lettre du 17 mai 2002. A

l’appui de son opposition, il explique qu’il sera particulièrement touché par

la réalisation et l’exploitation du projet routier, notamment par la

destruction de l’un de ses hangars agricoles. Il demande à pouvoir retrouver un

outil de travail performant (écurie, hangar) et demande également à ce que le

hangar existant qui serait maintenu soit déplacé afin qu’il ne longe pas le

projet routier dans un rapport de proximité aussi étroit. Il requiert en outre

qu’une route suffisamment large et pratique soit prévue pour desservir son

habitation et ses hangars pendant les travaux et relève qu’il serait plus

avantageux de déplacer la totalité du centre d’exploitation sur une parcelle

davantage au sud du tracé, de manière à réaliser l’économie de la paroi

anti-bruit prévue le long du viaduc. Il craint également que les compensations

écologiques prévues accentuent le problème des moustiques et demande que des

mesures anti-moustiques efficaces soient prévues dans toute la zone. Il

requiert enfin que l’Etat lui donne la possibilité de créer un atelier

mécanique pour tiers, projet qu’il avait déjà soumis il y a peu aux autorités

compétentes.

C.

a) Par décision du 26 mai 2005, le

Département des infrastructures a adopté le projet routier H144 et il a levé

l’opposition de Daniel Echenard, qui a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 16 juin 2005. Les conclusions du recours sont les

suivantes :

« I. Principalement :

à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée au Département

des infrastructures pour nouvelle décision dans le sens des motifs ;

II.

Subsidiairement : à la réforme de la décision attaquée en ce sens :

-

que le tracé de la route est

modifié de sorte qu’il ne parcourre pas les parcelles bâties du

recourant ;

-

qu’il sera créé, aux frais de l’Etat

de Vaud, un passage pour le bétail sous le remblai de la H144 ;

-

que le mur anti-bruit sera

prolongé et un cordon de boisé sera établi du Grand-Canal jusqu’aux bosquets

situés sur la parcelle 263 ;

-

que les mesures de compensation

écologique seront supprimées sur les parcelles du recourant et revues aux fins

d’éviter la création de zones marécageuses ;

-

que le projet ne sera autorisé

qu’après mise en place de mesures de compensation adéquates en faveur du

recourant, cas échéant la reconstruction de ses bâtiments, aux frais de l’Etat

de Vaud, plus au Sud du tracé ;

-

qu’aucun travail ne pourra être

exécuté avant paiement des indemnités dues au recourant à raison des atteintes

portées à ses droits de propriété ;

-

que le trafic pour les véhicules

de 40 tonnes sera rétabli sur le pont traversant le canal à Chessel. »

b) Le Service

des Bâtiments, Monuments et Archéologie, Section Archéologie cantonale

(actuellement Service Immeubles, Patrimoine et Logistique) s’est déterminé sur

le recours le 19 juillet 2005 en concluant à son rejet. Le Service de la

mobilité s’est également déterminé sur le recours le 6 octobre 2005 en

concluant à son rejet, de même que le Service des routes en date du 5 octobre

2005. Le Service de l’environnement et de l’énergie s’est déterminé le 30

septembre 2005 et le Service des eaux, sols et assainissement le 3 octobre 2005

en concluant tous deux au rejet du recours. Le Service des améliorations

foncières s’est déterminé le 1er septembre 2005 ; il relève que

l’Etat a décidé de procéder à l’acquisition des terrains nécessaires à la

construction de la route depuis les accès et à la réalisation des mesures de

compensation écologiques dans le cadre d’un remaniement parcellaire. Ainsi, un

syndicat d’améliorations foncières a été constitué à la suite de la décision du

chef du Département des infrastructures du 9 décembre 2003 et l’assemblée

générale constitutive du syndicat s’est déroulée le 23 juin 2004. L’assemblée

générale a ainsi nommé la commission de classification ainsi que le comité du

syndicat et a mandaté le technicien nécessaire à la réalisation de l’opération.

c) Daniel Echenard a déposé un

mémoire complémentaire le 14 décembre 2005 et une nouvelle détermination le 16

janvier 2006.

D.

a) Le tribunal a ordonné une expertise le 22 septembre

2006 afin de déterminer si la méthodologie appliquée dans l’étude multicritères

comparative répondait aux standards techniques généralement reconnus, si

l'ensemble des paramètres déterminants avait été pris en compte et si les choix

évoqués par les recourants paraissaient opportuns et faisables. Le tribunal a

mandaté à cette fin l’ingénieur Pedro de Aragao du bureau CERT-Aragao

Ingénieurs-Conseils.

b) L'expert

a relevé que la méthode multicritères comparative de 1999 présentait des

insuffisances, mises en évidence par des chercheurs universitaires; les

variantes comparées dans l'étude multicritères de 1999 n'étaient pas de même

type. Alors que les variantes des communes, adaptée et révisée, prévoyaient un

type de route sans accès latéraux et avec séparation du trafic, les variantes

0+ adaptée et 0+ révisée avaient un gabarit inférieur avec des accès latéraux

et un trafic mixte. Toutefois, malgré ces insuffisances, les choix issus de

cette étude pouvaient demeurer valables.

c) A la question de savoir si l'ensemble

des paramètres déterminants avait été pris en compte dans le cadre de l'étude

multicritères, l'expert a relevé que les intérêts liés à l'agriculture

n'avaient pas été suffisamment pris en compte; d'une part, les milieux

agricoles n'avaient pas été formellement représentés dans le processus d'étude

comparative; et d'autre part, il manquait dans les critères d'analyse de

l'étude multicritères un objectif général concernant essentiellement la

préservation des terres agricoles. Toutefois, même en créant par simulation une

nouvelle pondération en introduisant une sensibilité plus forte par rapport aux

effets sur les exploitations agricoles avec un nouvel objectif concernant la

préservation des terres agricoles, cela ne modifiait pas les résultats de l'étude

comparative de 1999. Aussi, en tenant compte de l'ensemble des variantes

envisagées et des objectifs assignés à la nouvelle route, l'assiette de l'étude

apparaissait suffisante et le nombre des variantes prises en compte justifié.

E.

Le tribunal a tenu une audience le 26 mars 2007 à Roche au

cours de laquelle l’expert de Aragao a présenté son expertise, qui a été

distribuée aux parties à cette occasion. Le conseil du recourant Daniel

Echenard a déposé à cette occasion la requête suivante :

« A)

1. confirment

les requêtes de mesures d’instruction formées dans leurs recours et mémoires

complémentaires, en particulier leurs requêtes d’inspection locale ;

2. constatent

qu’à ce jour l’expert, M. Pedro de Aragao, n’a pas entendu les recourants ni, à

leur connaissance, n’a procédé à une inspection de leurs parcelles,

3. requièrent

en conséquence que si une inspection locale a lieu aujourd’hui déjà, une

nouvelle inspection soit organisée après qu’ils auront pu examiner le rapport

d’expertise de manière détaillée, requérir et obtenir de nouvelles mesures

d’instruction en fonction des conclusions de ce rapport, en particulier un

éventuel complément d’expertise.

B)

- requièrent,

dans la mesure où le Conseil d’Etat du Valais participe à la présente procédure

en tant qu’autorité concernée, que lui soient communiqués leurs oppositions,

recours et mémoires complémentaires et que le dossier établi par les autorités

valaisannes en ce qui concerne le tronçon de la H144 sis sur le territoire

cantonal valaisan - soit une copie de ce dossier en son état actuel – soit

versé au dossier de la présente cause et rendu accessible aux recourants, de

sorte qu’ils puissent s’exprimer à son sujet. »

Lors de l’audience, le tribunal a

entendu le témoin Claude-Alain Vuillerat, secrétaire de la commission de

classification, qui a exposé l’état actuel des travaux du syndicat

d’améliorations foncières constitué pour la réalisation du projet routier H144.

Le tribunal a ensuite procédé à une inspection locale.

Lors de la visite des lieux, le

tribunal a suivi le tracé du projet routier H144. Il a longé la route

construite sur la digue du Grand-Canal, il a observé l’ensemble du domaine du

recourant Daniel Echnard, en particulier l’emprise de la route sur les

constructions, la proximité de son habitration.

A la suite de l’audience, le

conseil du recourant a déposé des déterminations sur le compte rendu résumé de

l’audience et sur le rapport d’expertise le 7 mai 2007. Il s’est plaint

notamment du fait que le tribunal n’avait pas examiné les parcelles qui allaient

être affectées aux mesures de compensation écologique. Le recourant a confirmé

ses diverses requêtes de mesures d’instruction, demandant à pouvoir consulter

le dossier relatif au tronçon de la H144 sur le territoire du canton du Valais.

Il s’est déterminé le 2 juillet 2007 sur le dossier valaisan en complétant ses

déterminations sur le rapport d’expertise et compte rendu résumé de l’audience.

En date du 21 août 2007, le

recourant a encore précisé les modalités de son entretien au mois de décembre

2004 avec les représentants du Service des routes. Il n’avait effectivement pas

de propositions sur un papier officiel de l’Etat de Vaud, mais il avait en

revanche reçu à cette époque un document non signé et non daté sur lequel ne

figurait aucune entête, comportant divers chiffres en fonction des diverses

options, les chiffres devant être considérés comme confidentiels.

Considérants

1.

L’art. 13 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991

(LR) fixe la procédure à suivre pour les projets de construction de routes. Les

projets de constructions sont mis à l’enquête publique durant 30 jours dans la

ou les commune(s) territoriale(s) intéressée(s (al. 1). Pour les plans

cantonaux, l’autorité d’adoption est le département. Les articles 73 et 74 de

la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(LATC) sont applicables par analogie (al. 4). En l'espèce, le projet routier

H144 fait l’objet d’un plan d’affectation cantonal, au sens de l'art. 13 al. 4

LR ; la procédure d’adoption du plan est ainsi régie par les dispositions

concernant la procédure d’adoption et d’approbation des plans d’affectation

cantonaux (art. 73 et 74 LATC).

a) La procédure d’adoption et

d’approbation des plans d’affectation cantonaux a fait l’objet de plusieurs modifications.

L'art. 73 LATC, dans sa version adoptée en 1985, prévoyait que le projet de

plan d'affectation cantonal faisait l'objet d'une enquête publique de 30 jours

dans les communes dont le territoire est concerné (al. 2). A l'issue de

l'enquête, la ou les municipalités transmettaient leurs observations et

oppositions au département en charge de l'aménagement du territoire (à l'époque

Département des travaux publics de l'aménagement et des transports) qui

statuait sur les oppositions et notifiait sa décision à chaque opposant en lui

impartissant un délai de 10 jours pour déposer, le cas échéant, un recours

motivé auprès du département en charge du Service juridique (à l'époque

Département de la justice, de la police et des affaires militaires), tendant au

réexamen de son opposition (al. 3) ; ce département statuait sur les

oppositions tant en légalité qu'en opportunité en jouissant du libre pouvoir

d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale sur l'aménagement

du territoire du 22 juin 1979 (LAT).

L'art. 73 LATC a été modifié par

un arrêt du Conseil d'Etat du 9 février 1994 puis par la loi du 20 février

1996.

Il s'agissait d'adapter la procédure aux exigences de l'art. 6 CEDH

garantissant l'accès à un tribunal indépendant pour les litiges en matière

civile, auxquels étaient assimilées les contestations sur les restrictions au

droit de propriété résultant d'un acte étatique, telles qu'un plan

d'affectation, notamment les plans d’affectation impliquant une expropriation

(voir BGC novembre 1995 p. 2542 ss notamment 2551). L'art. 73 al. 3 LATC a

ainsi été modifié pour permettre à l'opposant de recourir auprès du Tribunal

administratif contre la décision du Département des institutions et des

relations extérieures procédant au réexamen de son opposition (anciennement le

Département de la justice et des affaires militaires).

b) La procédure d'approbation des

plans d'affectation cantonaux a encore été modifiée le 4 mars 2003 pour

supprimer l'instance intermédiaire auprès du Département des institutions et

des relations extérieures et pour traiter l'opposition directement comme un

recours, le département étant assimilé à l'autorité de recours bénéficiant du

libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b LAT (BGC

janvier-février 2003 p. 6570). Ainsi, l’art. 73 al. 3 LATC a été modifié pour

préciser que le département en charge de l'aménagement du territoire statuait

avec plein pouvoir d'examen par une décision motivée sur les oppositions, les

décisions du département étant susceptibles d'un recours auprès du Tribunal

administratif statuant avec un pouvoir d'examen limité en légalité (art. 73 al.

4.

LATC). La nouvelle procédure prévue par l’art. 73 al. 3 LATC n’était pas

applicable aux plans d’affectation cantonaux qui ont été approuvés par le département

avant son entrée en vigueur (voir les dispositions transitoires de la loi du 4

mars 2003). En l’espèce, le plan contesté a bien été mis à l’enquête publique

au mois de mai 2002, mais son approbation par le département est intervenue

seulement le 26 mai 2005, de sorte que la nouvelle procédure d’approbation du

plan d’affectation cantonal mise en place par la loi du 4 mars 2003 est

applicable.

c) Selon l’art. 13 al. 4 LR mis en

relation avec l’art. 3 al. 2 LR, l’autorité compétente pour l’adoption du plan

d’affectation cantonal concernant le projet routier est le Département des

infrastructures (le département), qui a statué sur les oppositions formées

contre le projet routier avec le libre pouvoir d’examen requis par l’art. 33

al. 3 let. b LAT. En revanche, le pouvoir d’examen du tribunal est ainsi limité

à un contrôle en légalité de la décision attaquée (art. 73 al. 4 LATC). Dans un contrôle en légalité, l’autorité de recours doit examiner si

l'autorité de planification est restée dans les limites d'une pesée

consciencieuse de l'ensemble des intérêts à prendre en considération pour

l'activité considérée (ATF 114 Ia 371 consid. 4b. p. 373 et les références

citées), en particulier si elle a respecté les principes de planification

prévus aux art. 2 et 3 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28

juin 2000 (ci-après: OAT).

2.

a) Selon l’art. 75 Cst., les

cantons doivent établir des plans d'aménagement en vue d'assurer une

utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi qu'une occupation rationnelle du

territoire. La loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979

(LAT) prévoit à cet effet les plans directeurs, les plans d'affectation et la

procédure d'autorisation de construire. Ces instruments de planification ont un

rapport étroit entre eux et ils forment un tout au sein duquel chaque élément

remplit une fonction spécifique. C'est dans une procédure assurant la

protection juridique des intéressés (art. 33 LAT) et la participation de la

population (art. 4 LAT) que sont élaborés les plans d'affectation à

caractère contraignant pour les particuliers (art. 21 al. 1 LAT) après pesée et

harmonisation de l'ensemble des intérêts en présence (art. 1 al. 1 et 2 al. 1

LAT) et selon les indications des plans directeurs (art. 6 ss et 26 al.

2.

LAT). La procédure d'autorisation de bâtir sert à vérifier si les

constructions ou installations sont conformes à la réglementation exprimée par

les plans d'affectation; elle vise à assurer la réalisation du plan cas par cas

(ATF 116 Ib 53 consid. 3a).

b) La planification

et la construction de routes (à l'exception des routes nationales), font partie

des activités régies par les instruments de planification prévus par la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire. L'état et le développement souhaité

de l'urbanisation, des transports et communications, ainsi que des

constructions et installations publiques sont définis par les cantons

lorsqu'ils établissent leurs plans directeurs (art. 6 LAT), qui lient les

autorités (art. 9 LAT). Les plans d'affectation généraux déterminent

globalement le mode d'utilisation du sol dans la commune, et les plans

d'affectation spéciaux - tels les plans d'alignement - fixent la réglementation

de détail qui déroge à l'affectation générale (ATF 111 Ib 13ss, 109 Ib 122/123

consid. 5a). Le projet de construction de route, qui doit être en principe

conforme au plan d'alignement, peut toutefois aussi être mis à l'enquête

publique sous la forme d'un plan d'affectation spécial selon l'art. 14 LAT, et

avoir la portée matérielle d'une autorisation de construire quand, par son

approbation et son entrée en force, il permet d'entreprendre directement les

travaux; dans ce cas, le projet de construction fixe le tracé de la route sur

lequel il définit une affectation spéciale du sol, distincte de la

réglementation générale, qui permet la réalisation des travaux (ATF 116 Ib 159

consid. 1a p 162-163; 112 Ib 164 consid. 2b p. 166).

c) Selon la jurisprudence

fédérale, le projet de route ne doit pas seulement se fonder sur des impératifs

de fluidité et de sécurité du trafic, mais aussi, comme pour tous les plans

d'affectation, résulter d'une pesée de l'ensemble des intérêts qui apparaissent

pertinents, notamment les intérêts visés aux art. 1 et 3 LAT (ATF 118 Ia 504

ss). S'agissant d'une activité ayant des effets sur l'organisation du

territoire au sens de l'art. 1 al. 2 let. b OAT, l'autorité de planification

doit notamment procéder aux différents examens prévus par l'art. 2 al. 1 OAT,

en particulier, étudier les possibilités et variantes qui entrent en ligne de

compte (let. b) et vérifier si la solution choisie est compatible avec les

plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des

communes, relatifs à l'utilisation du sol, en particulier les plans directeurs

(let. e). L'autorité d'approbation du plan doit procéder à une pesée globale

des intérêts en jeu, requise par l'art. 3 OAT, en assurant la coordination de

l'ensemble des dispositions légales qui entrent en ligne de compte (art. 25a

LAT). Elle doit notamment prendre en considération les intérêts privés des

propriétaires en ce qui concerne les empiétements sur leurs fonds et

l'expropriation qui en serait la conséquence. Il en va de même des intérêts de

la protection de l’environnement et de ceux de la nature et du paysage qui doivent

faire l'objet d'une pesée complète dans le cadre de la procédure d'élaboration

et d'adoption du projet définitif (ATF 118 Ia 504 consid. 5a et b p. 507).

3.

a) Selon l’art. 86 al. 3 let. c Cst., la

Confédération affecte la moitié du produit net de l’impôt à la consommation sur

les carburants et le produit net de la redevance pour l’utilisation des routes

nationales au financement des contributions fédérales destinées à la

construction des routes principales (let. c). Selon l’art. 12 de la loi fédérale

concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation

obligatoire du 22 mars 1985 (LUMin), le réseau des routes principales comprend

des voies de communication, importantes pour le trafic suisse ou international,

qui n’appartiennent pas au réseau des routes nationales (al. 2). Dans les régions des Alpes et du Jura, les routes qui revêtent une

importance particulière pour le trafic de transit national ou international, le

développement du tourisme ou le maintien ou le renforcement de la structure

économique de régions périphériques, peuvent être désignées comme routes

principales par le Conseil fédéral (al. 3). Selon l’annexe 1 LUMin, le

réseau des routes principales suisses comprend notamment la route H144 de la

jonction N9 à Villeneuve jusqu’à la frontière cantonale du Valais. Cette route

se poursuit sur le canton du Valais jusqu’à la jonction de la H21 qui relie la

frontière nationale de St-Gingolph au Bouveret jusqu’à Monthey. La route H144

reliant la jonction de Villeneuve sur la N9 de la frontière valaisanne fait

également partie des routes principales selon l’annexe B de l’ordonnance

concernant les routes de grand transit du 18 décembre 1991. Ainsi, la route

principale H144 exerce une fonction importante au niveau national en assurant

le trafic de transit national et international entre la frontière française et

l’autoroute N9.

b) Par ailleurs, le programme de

coordination du plan directeur cantonal comporte une fiche de coordination (n°

P 4.3.15) ayant pour objet la planification d’une route entre le village de

Rennaz et les Evouettes. La fiche de coordination apporte les commentaires

suivants :

« La N9 constituait une dorsale

du trafic de la vallée du Rhône. Dès sa planification, il était prévu, à partir

de la jonction de Villeneuve, de créer une route de transversale permettant de

drainer le trafic en provenance de Haute-Savoie et de combler les insuffisances

de la route actuelle (traversée de la ville, pont de la porte du Scex). »

La fiche mentionne encore parmi

les éléments contraignants à prendre en considération les zones naturelles et

protégées des Grangettes, le maintien et la protection des terrains agricoles

et les nuisances vis-à-vis des zones habitées. Le plan directeur cantonal

adopté par le décret du 20 mai 1987 mentionne, sur la carte 4.3.1 relative au

réseau route, la réalisation du nouveau tronçon de la route principale

Villeneuve – Le Bouveret comme un élément contraignant au sens de l’art. 2 du

décret. Il est à relever que le nouveau plan directeur cantonal adopté en juin 2007,

n'est pas encore approuvé par le Conseil fédéral et que seul le plan directeur

cantonal approuvé par le Conseil fédéral lie les autorités (art. 29 et 31

LATC).

c) La route principale H144 assure

une fonction de trafic de transit national et international reconnue par le

droit fédéral et dont la construction du nouveau tracé est prévue et planifiée

par le plan directeur cantonal. L’abandon du projet d’autoroute

transchablaisienne par l’Etat français sur la rive sud du lac Léman à la suite

de l’arrêt du Conseil d’Etat français du mois de mars 1997 n’enlève pas à la

route H144 ses fonctions de liaison internationale ; le schéma routier

adopté par les autorités françaises prévoit en effet l’adoption de mesures de

précaution entre Thonon et St-Gingolph en vue d’une liaison directe à réaliser

à long terme. Ainsi, l’Etat français n’a pas abandonné la planification d’une

amélioration de la liaison routière entre Thonon et St-Gingolph en prévoyant

les mesures de précaution nécessaires à cet effet, de telle sorte que la route

principale H144 conserve une fonction importante dans la liaison

transfrontalière entre la Haute-Savoie et la région du Chablais.

4.

Le recourant se plaint essentiellement des restrictions

importantes à son droit de propriété qui résultent de la réalisation du projet.

La structure de son exploitation agricole serait notablement modifiée par la

suppression d’un bâtiment, la réduction des terres cultivables et la

modification des accès. L’exploitation de la route serait la cause de nuisances

importantes à proximité de son habitation. Il reproche au Département d’avoir

fixé le tracé de la route sans tenir compte des intérêts des exploitants

agricoles. Le recourant estime que le principe de la proportionnalité n’est pas

respecté. Il reproche en particulier au Département d’avoir renoncé à la

variante des communes traversant le Bois de Vuillerez, qui ne touchait pas son

domaine, pour une solution qui porte gravement atteinte à l’exploitation. Le

recourant invoque les buts et principes régissant l’aménagement du territoire

(art. 1 et 3 LAT), ainsi que les dispositions de l’ordonnance fédérale sur

l’aménagement du territoire concernant les principes de planification (art. 2

OAT) et la pesée des intérêts en présence (art. 3 OAT). Il estime que la décision

relative au tracé ne tient pas compte des intérêts des exploitants et que le

renvoi à la procédure de remaniement ne permettrait pas de restituer aux

agriculteurs les surfaces correspondant à l’aire de l’ouvrage routier. Le

recourant reproche au Département de n’avoir pas examiné sérieusement les

variantes tendant à ménager les parcelles construites. La décision attaquée ne

respecterait pas ainsi les exigences applicables en matière de planification

des routes.

a) La réalisation du projet

routier H144 entraîne de graves restrictions au droit de propriété du

recourant, garanti par l’art. 26 Cst. De telles restrictions ne sont

admissibles et compatibles avec la Constitution que si elles reposent sur une

base légale claire, sont justifiées par un intérêt public suffisant et

respectent le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 Cst., voir aussi ATF

126.

I 219 consid. 2a et 2c p. 221/222, 125 II 129 consid. 8 p. 141; voir encore

ATF 121 I 117 consid. 3b p. 120 ; 120 I a 126 consid. 5a

p. 142; 119 I a ; 305 consid. 4a p. 309 ; 348 consid. 2a p.

353.

).

aa) La question de la base légale

n’est pas contestée en l’espèce ; l’art. 13 LR prévoit pour le canton la

possibilité d’adopter des projets de construction de routes cantonales dans le

cadre de la procédure d’adoption des plans d’affectation cantonaux et l’art. 14

LR prévoit expressément que l’acquisition des terrains nécessaires à la

construction de la route peut se faire de gré à gré, par remaniement

parcellaire ou par voie d’expropriation (al. 1). Les expropriations nécessaires

à la réalisation de l'ouvrage font l'objet d'une procédure distincte et la loi

sur l'expropriation est applicable (al. 2). Les art. 13 et 14 LR constituent

ainsi les bases légales formelles nécessaires à la réalisation du projet routier

contesté.

bb) Il faut encore déterminer si

la mesure de planification cantonale répond à un intérêt public prépondérant

par rapport à l’intérêt des propriétaires concernés. Le recourant conteste

précisément l’intérêt public à la réalisation du projet, en particulier le

choix du tracé qui aurait pour effet de couper son domaine et de détruire l’un

de ses bâtiments d’exploitation. A cet égard, l’expertise a mis en évidence les

différents buts recherchés par la planification et la construction du projet

routier contesté. Il s’agit en particulier d’assurer une meilleure liaison

entre la frontière française à St-Gingolph et le raccordement sur l’autoroute

N9 à Villeneuve en renforçant ainsi de manière plus rationnelle la fonction de

route principale attribuée à cette route par les autorités fédérales. Le projet

permet aussi de relier les zones d’activité du Chablais valaisan au nord de la

plaine du Rhône avec le canton de Vaud et il assure une réduction importante du

trafic de transit dans les villages de Noville et de Rennaz. Il permet d’éviter

également un trafic poids lourds de 40 tonnes relativement important au travers

des villages de Vouvry et de Vionnaz et enfin, il assure une meilleure sécurité

des usagers par la création d’un type de route avec accès limité et une

séparation avec les véhicules lents, notamment les véhicules agricoles. En

l’état des connaissances techniques et scientifiques en matière de gestion du

trafic et de mobilité, le tribunal doit admettre que ces différents objectifs

répondent à un intérêt public important. Même si l’intérêt privé du recourant

est également digne de considération au regard des atteintes importantes qui en

résultent pour l’exploitation du domaine et les nuisances que provoquera la

réalisation et l’exploitation de la route H144, l’intérêt public à la

réalisation du projet apparaît comme prépondérant.

cc) Même justifiée par un intérêt

public prépondérant, une mesure d'aménagement routier doit respecter le

principe de la proportionnalité. Selon ce principe, l'atteinte au droit de

propriété n'est admissible que dans la mesure où elle est nécessaire pour

atteindre le but d'intérêt public recherché. Lorsque plusieurs mesures

permettent d'atteindre cet objectif, l'autorité doit appliquer celle qui lèse

le moins les intéressés (art. 4 LATC; ATF 115 Ia 31 consid. 4b). Les droits

privés ne peuvent en effet être mis à contribution que si l'intérêt public

invoqué se révèle prépondérant dans le cas concret et qu'il ne peut être

satisfait d'une autre manière (ATF 114 Ia 120 consid. cb). A cet égard, le

recourant reproche au département d’avoir renoncer au tracé par le Bois de

Vuillerez pour le protéger au déterminent de son domaine. Il estime que

l’autorité de planification devait tenir compte de cette situation et étudier des

variantes qui ne toucherait pas de manière aussi importante son exploitation.

Toutefois, l’expertise montre que le projet contesté est l’aboutissement d’un

long processus de planification de plus de 30 ans au cours duquel de nombreuses

variantes de solutions ont été esquissées, analysées, comparées et discutées.

Finalement, le projet routier est l’aboutissement de l’ensemble des études et

réflexions menées pour la réalisation de cet axe. Les variantes 0+ (adaptée et

révisée), qui préserveraient au mieux les intérêts du recourant, ont été

écartées en raison du type de route à accès limité qui s’est imposé à

l’autorité de planification pour des motifs de sécurité et l’abandon du tracé

par le Bois de Vuillerez pour des motifs ayant trait à la haute qualité biologique

de cette forêt. Le tracé longe finalement au nord la lisière du bois le plus

près possible pour rejoindre sur le territoire valaisan le raccordement prévu

avant le village des Evouettes.

b) Le projet comporte toutefois,

au titre des mesures de compensation, la création d’un remaniement parcellaire

en corrélation avec de grands travaux destiné à permettre une compensation des

inconvénients liés à la réalisation du projet routier. Mais la constitution

obligatoire d’un syndicat d’améliorations foncières pour la réalisation de

grands travaux entraîne également des restrictions importantes au droit de

propriété (arrêt TA AF.1993.0025 du 29 septembre 1995). Le recourant est soumis

aux différentes obligations liées au syndicat, par exemple aux restrictions du

droit de disposer (art. 54 LAF) et il est engagé dans des procédures complexes

et parfois longues jusqu’à la réception des ouvrages. Cependant, la procédure

d’amélioration foncière présente aussi des avantages par rapport au mode

d’acquisition des terrains par expropriation. L’Etat est propriétaire des

terrains en surface comparable à celle nécessaire à la réalisation du projet et

le recourant pourra obtenir une compensation réelle des inconvénients liés à la

réalisation du projet routier. L’art. 55 LAF fixe les principes applicables à

la répartition des terres en précisant que chaque propriétaire doit recevoir,

autant que possible, en échange des biens-fonds qu’il doit abandonner, des

terrains de même nature et de même valeur, ou une compensation par une soulte

en argent (al. 1 let. a).

c) La garantie

constitutionnelle du droit de propriété n'exclut pas en effet que, dans le

cadre d'un remaniement parcellaire, un propriétaire foncier puisse être

contraint d'abandonner ses immeubles et d'en recevoir d'autres en échange. Elle

garantit toutefois que l'échange intervienne conformément au principe de la

compensation réelle. Ainsi, les propriétaires des surfaces agricoles

incorporées dans un remaniement parcellaire ont le droit d'exiger, au nouvel

état, l'attribution de terres équivalentes en quantité et en qualité, pour

autant que le but du remaniement et les nécessités techniques le permettent (ATF 122 I 120 consid.

5.

p. 127, 119 Ia 21 consid. 1a p. 24). Sous la même condition, les propriétaires

qui ont cédé du terrain destiné à la construction doivent recevoir des

immeubles de même valeur; l'attribution d'une surface inférieure à celle de

l'ancien état satisfait à la compensation réelle si la valeur se trouve

néanmoins conservée par l'effet d'une plus-value. Celle-ci peut résulter du

remaniement ou de mesures d'aménagement du territoire telles que, par exemple,

une augmentation de l'indice d'utilisation (ATF 122 I 120 consid.

5.

p. 127, 116 Ia 41 consid. 5a p. 50, 100 Ia 223 consid. 3a p. 227). Ainsi,

les inconvénients liés à la réalisation du projet pourront, en partie au moins,

être compensés dans le cadre de la procédure de remaniement parcellaire.

d) Le recourant estime toutefois

que l’exigence de coordination imposerait d’examiner simultanément à la

procédure d’adoption du projet routier H144 les compensations qui pourraient

être données dans le cadre des travaux du syndicat.

aa) Toutefois, la procédure de

remaniement doit être organisée sur la base du projet routier approuvé et il

est nécessaire que la procédure d'adoption et d'approbation du projet soit

menée à son terme pour que les opérations du syndicat puissent s'effectuer en

corrélation avec les travaux de construction de la route. La procédure engagée

jusqu'à maintenant par le syndicat donne les garanties suffisantes d'une bonne

coordination. Le syndicat d’améliorations foncières de la route principale H144

a été constitué le 9 décembre 2003. Il a pour but le remaniement parcellaire

(aménagement de la propriété foncière en corrélation avec la construction de la

route, de ses raccordements et de ses mesures de compensation écologiques)

ainsi que le rétablissement du réseau de chemins et l’évacuation des eaux de

surface, le drainage et le rétablissement des écoulements existants. La

décision du Département du 9 décembre 2003 précise que les frais administratifs

et les opérations géométriques, ainsi que les frais d’exécution et des ouvrages

collectifs sont à la charge de l’entreprise de grands travaux. En ce qui concerne

les opérations du syndicat, la Commission de classification a mis à l’enquête

publique du 26 juin au 26 juillet 2006 le périmètre et les sous-périmètres du

syndicat ainsi que l’estimation des terres et des valeurs passagères. Elle a

levé les oppositions le 9 mars 2007 et deux recours sont actuellement pendants

devant le Tribunal administratif (dossiers AF.2007.0003 et AF.2007.0006).

Ainsi, le recourant dispose des garanties suffisantes pour que la procédure de

remaniement puisse être menée de manière coordonnée avec les travaux de la

route puisqu'il s'agit du but même du syndicat.

bb) Au demeurant, le principe de

coordination n’a pas pour effet d’imposer une simultanéité entre la répartition

du nouvel état des terres avec la procédure d’adoption du projet routier. Le

principe de coordination a pour but d'assurer une application coordonnée des

différentes dispositions de droit matériel qui s'appliquent à un même projet.

Cette coordination peut être assurée de différentes manières. La solution

proposée à l'époque par la jurisprudence fédérale consiste en ce qu'une seule

autorité statue en première instance sur les diverses prescriptions cantonales

et fédérales applicables au projet. Le principe de coordination implique aussi

qu'une seule voie de recours soit ouverte contre les différentes décisions

coordonnées en première instance de manière à ce que l'autorité de recours

puisse procéder à une pesée complète des intérêts en présence (voir l'arrêt de

principe ATF 116 Ib 50 ss). La loi fédérale sur l'aménagement du territoire a

été modifiée le 6 octobre 1995 pour introduire un nouvel art. 25a LAT. Cette

disposition prévoit que les cantons doivent désigner une autorité chargée de la

coordination pour assurer la concordance matérielle pour les projets dont la

réalisation nécessite plusieurs autorisations (FF 1994 III 1059 ss).

L'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement prévoit aussi

une procédure de coordination, mais incomplète, car limitée à certaines

autorisations du droit fédéral de la protection de l'environnement (voir art.

21.

et 22 OEIE en relation avec l'art. 17 let b OEIE).

cc) En l'espèce, le tribunal

constate que le Département a respecté non seulement la coordination prévue par

l'ordonnance sur l'étude d'impact, mais il a également rempli toutes les

obligations qui incombent à l'autorité chargée de la coordination en

application de l'art. 25a LAT. La décision finale relative à l'étude d'impact

comporte en effet tous les éléments d'appréciation mentionnés aux art. 17 OEIE

et 25a LAT et montre bien que la décision a fait l'objet d'une appréciation

prenant en considération l'ensemble des autorisations spéciales et avis des

autorités cantonales appelées à se prononcer chacune sur les aspects de droit

matériel relevant de leur compétence. Au surplus, le tribunal constate que la

procédure d'adoption et d'approbation du projet routier est bien coordonnée

avec la procédure mise en place par le syndicat d'améliorations foncières.

L'art. 14 LR prévoit expressément le remaniement parcellaire comme mode

d'acquisition des terrains ; en outre, la procédure applicable aux

remaniement en corrélation avec de grands travaux est définie de manière

précise aux art. 94 à 98 LAF et elle assure aussi la coordination avec

l’entreprise de grands travaux. Le recourant n'indique pas en quoi la

coordination prévue par ces dispositions ne serait pas respectée. Il est par

ailleurs dans la nature même des choses que la procédure du remaniement

parcellaire soit plus élaborée et longue que la procédure d'adoption et

d'approbation du projet routier puisqu'elle met en cause un nombre élevé de

propriétaires qui interviennent dans le cadre d'opérations complexes dans

lesquelles leurs droits de partie leur permettent d'intervenir à chaque étape

de la procédure (art. 63 LAF).

5.

Le recourant se plaint aussi de l’absence d’une étude de

risque concernant les accidents majeurs. Il relève que la route se situe sur un

remblai à une hauteur de 4 mètres à proximité de son terrain et il évoque

l’hypothèse d’un accident à cet emplacement pouvant impliquer des camions

transportant des produits inflammables. Le recourant fait état aussi de la

présence du gazoduc et la modification du projet mis à l’enquête publique afin

de surélever la route au droit du passage sur le gazoduc.

a) L’ordonnance sur la protection

contre les accidents majeurs du 27 février 1991 (OPAM) a pour but de protéger

la population et l’environnement des graves dommages résultant d’accidents

majeurs (al. 1). Elle s’applique notamment aux routes de grand transit au sens

de l’ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit

(actuellement remplacée par l’ordonnance concernant les routes de grand transit

du 18 décembre 1991), lorsqu’elles sont utilisées pour le transport ou le

transbordement de marchandises dangereuses au sens de l’ordonnance du

17.

avril 1985 relative au

transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords

internationaux en la matière. Le projet routier H144 est donc soumis aux

dispositions de l’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs.

b) Selon l’art. 3 OPAM, le

détenteur de l’entreprise est tenu de prendre, pour diminuer les risques,

toutes les mesures adéquates. Sont considérées comme telles, les mesures

disponibles selon l’état de la technique, complétées par les mesures conformes

à son expérience, pour autant qu’elles soient financièrement supportables. En

font partie les mesures qui permettent de réduire le danger potentiel,

d’empêcher les accidents majeurs et d’en limiter les conséquences (al. 1).

Lors du choix des mesures, on tiendra compte des causes possibles d’accidents

majeurs propres à l’entreprise ou à son voisinage (al. 2). L’art. 5 OPAM

prévoit que le détenteur d’une voie de communication est tenu de

remettre à l’autorité d’exécution un rapport succinct comprenant : une brève

description de la construction et de l’équipement de la voie de communication,

un plan de situation et des informations sur le voisinage (let. a); des

indications sur le volume et la structure du trafic, sur le type et la

fréquence des accidents survenus sur la voie de communication (let. b); des

indications sur les mesures de sécurité (let. c); une estimation de la

probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraînant de graves dommages

pour la population ou l’environnement (let. d).

c) En l’espèce, le chapitre 6 du

rapport d’impact comporte tous les éléments du rapport succinct prévu par

l’art. 5 OPAM. Le Service de l’environnement et de l’énergie a procédé aux

vérifications requises par l’art. 6 OPAM ; il a estimé que la voie de

communication ne présentait pas une probabilité d’accident majeur justifiant la

production d’une étude de risque (voir déterminations du SEVEN du 30 septembre

2005). Le recourant ne critique toutefois pas cette appréciation ou en tous les

cas il n’apporte pas d’éléments déterminants permettant de mettre en doute les

conclusions de l’autorité cantonale à cet égard. Le rapport succinct a été

élaboré de manière conforme aux directives du Manuel III de l’OPAM avec une

évaluation des scénarii d’accident majeur. Le rapport succinct comporte une

analyse de risque sur les 5 segments répertoriés (Rive gauche du Rhone VS et

Rhône ; Iles Ferrandes-Grand Canal-Crebelley ; Jonction de

Crebelley ; Plaine agricole ; Passage N9-jonction RC 780b). Le

rapport se fonde sur une analyse de trafic et une estimation des fréquences

d’accidents avec une évaluation des risques d’accident majeurs, les mesures de

sécurité prévues et une estimation de la probabilité de dommages graves (décès

de 10 personnes) à 10 -7 par 100m. et par an, soit 0,0000001 accident grave.

d) Le recourant estime aussi que

la surélévation de la route sur le tracé du gazoduc devait être intégrée dans

l’étude de risque et nécessitait une enquête complémentaire. Mais l’ordonnance

sur les accidents majeurs ne s’applique pas aux gazoduc (art. 1 al. 4 let. a

OPAM). Les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les

installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides

ou gazeux (LITC ; RS 746.1) sont applicables en cas de modification de

l’installation et les mesures de précaution et de surveillance de

l’installation sont fixées directement par le droit fédéral. Seule une

modification de l’installation nécessite alors les mesures prévues par l’art. 7

de l’ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport par

conduites (OITC). Or, la conduite de gaz n’est pas modifiée, mais la route a

été surélevée d’une moyenne d’un mètre sur un tronçon de 300 m. environ pour

respecter les conditions assurant la sécurité du passage. Cette modification a

fait l’objet de la consultation publique de la décision finale prévue par

l’art. 20 de l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement

(OEIE), consultation ouverte du 27 mai au 27 juin 2005. Il n’est pas nécessaire

d’examiner dans ces conditions si une enquête complémentaire propre à la

procédure d’adoption du plan routier selon l’art. 13 LR était nécessaire dès

lors que tout intéressé pouvait consulter les plans relatifs à cette

modification et la contester devant le Tribunal administratif.

6.

Le recourant se plaint aussi des nuisances de bruit compte

tenu de la proximité de son exploitation et de son habitation par rapport au

projet de route.

a) La loi fédérale sur la

protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour objet de protéger

l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des

normes de qualité de l'environnement (Conseil fédéral, Message relatif à une

loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31 octobre 1979, FF 1989

III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout d'abord à la source les

émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al. 1) indépendamment des

nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve

formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures

soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du

point de vue de l'exploitation (message précité FF 1979 III p. 774). Si les

atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour

limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des

émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que

les restrictions temporaires ou locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE;

message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure donc un examen de

la limitation des émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et

2), il convient de limiter les émissions à titre préventif notamment par

l'application de valeurs limites d'émissions ou de prescriptions en matière de

construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une deuxième étape

(al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à la source, les

atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent

une réduction plus importante des émissions (voir notamment ATF 124 II 520

consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34

consid. 6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462 consid. 3a).

b) La procédure de limitation des

émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le bruit (ATF 116

Ib 168 consid. 8); le seul respect des valeurs de planification, prévues par

l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes les mesures

préventives de limitation des émissions, exigibles en vertu de l'art. 11 al. 2

LPE aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7 al. 1 et 8 al. 1

de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB)

reprennent d'ailleurs le principe de la limitation préventive des émissions en

première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118 Ib 596

consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant intervenir en seconde

étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux annexes 3

à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 let. b, 8 al. 2, 9 let. a OPB; ATF

115.

Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la protection contre le bruit ne

fixe cependant pas de valeurs limites d'émissions pour les installations fixes.

Ainsi, dans la première étape de limitation préventive des émissions, il faut

déterminer si la conception du projet, les mesures de construction envisagées

et les modalités d'exploitation, notamment les horaires, permettent de limiter

les émissions provenant de l'exploitation des établissements publics

directement en application de l'art. 11 al. 2 LPE (arrêt TA AC.1998.0182 du 20

juillet 2000).

c) En l'espèce, la conception du

projet routier résulte du choix du tracé issu de l'étude multicritères de 1999.

Les questions relatives à la protection contre le bruit concernent l'un des

critères à prendre en considération mais cet aspect ne permet pas d'imposer une

solution optimale du seul point de vue de la protection contre le bruit. Il

s'agit d'un élément d'appréciation qui entre en ligne de compte dans le cadre

de l'évaluation des différentes variantes. Ainsi, sur les questions relatives à

la protection contre le bruit, le choix du tracé doit tenir compte aussi des

assainissements recherchés dans les zones habitées et des villages touchés par

le trafic de transit que le projet contesté permettrait de réduire de manière

significative. Le tribunal constate que les bâtiments d’exploitation du

recourant sont bien compris dans la courbe isophone de 60 dB(A) où les valeurs

limites de planification pour un degré de sensibilité III de jour sont

dépassées, mais pour des bâtiments qui ne comportent pas de locaux à usage

sensible au bruit. En revanche, son habitation se situe juste au-delà de

la limite de la courbe isophone de 60 dB(A). Et le rapport d’impact comporte un

pronostic de bruit sur l’habitation du recourant à l’horizon 2020, 10 ans après

la mise en service de la route, avec un résultat de 56.5 dB(A) pour la période

de jour et 47.5 dB(A) de nuit ; ces niveaux sont conformes aux valeurs de

planification de 60 dB(A) le jour et 50 dB(A) de nuit pour un degré de

sensibilité III (annexe 3 à l’OPB). Toutefois, le projet prévoit la

construction d’une paroi antibruit d’une longueur de 225m pour protéger le

camping de Grand Bois et qui se prolonge au-delà de l’habitation du recourant.

Le recourant bénéficiera ainsi de l’atténuation et des effets positifs de la

paroi antibruit du camping, la prolongation de la paroi antibruit consistant

alors une mesure préventive de limitation des émissions conforme à l’art. 11

al. 2 LPE.

7.

Le recourant critique également les impacts du projet sur

l’écoulement des eaux. Il craint une montée des eaux de la nappe souterraine et

demande aussi dans quelle mesure les recommandations figurant dans les préavis

de l’OFEFP du 28 septembre 2004 et de l’OFROU du 20 janvier 2005 seront prises

en compte.

a) Selon le rapport d’impact, le

sous-sol est constitué principalement de sédiments lacustres d’assez faible

perméabilité qui contiennent une nappe libre de grande extension. Le niveau de

la nappe est influencé par la topographie, par les précipitations, ainsi que

par les aménagements effectués par l’homme. La période de hautes eaux est

généralement enregistrée lors de périodes pluvieuses, en hiver. Au niveau des

points bas, la nappe varie entre le niveau du terrain naturel et un mètre de

profondeur, alors qu’au niveau des points hauts, elle se trouve généralement à

plus de 1 mètre de profondeur. Cette nappe s’écoule en direction du nord

obliquement par rapport au projet de la H144. Le rapport d’impact relève que

les sections construites en remblai vont provoquer un tassement des sous-sols

au droit de la H144. Ce tassement entraînera une diminution de la porosité du

sous-sol et, le cas échéant, de sa perméabilité. Si la nappe s’écoule

obliquement par rapport à la H144, cette diminution de perméabilité peut avoir

pour effet de couper des écoulements, entraînant une hausse du niveau des eaux

à l’amont de la route. Cette hausse de niveau est estimée entre 5 et 10 cm.

b) De nombreux travaux ont été

effectués pour abaisser le niveau de la nappe sur ces terres autrefois

marécageuses et permettre leur mise en culture. Afin de limiter l’impact de la

H144 sur l’écoulement des eaux souterraines dans les secteurs agricoles

drainés, des drains devront être posés de part et d’autre de la H144. Ces

drains compléteront ainsi le réseau de drainage existant et éviteront qu’une

hausse du niveau de la nappe inonde les chemins à proximité de la H144. Dans

ses déterminations du 3 octobre 2005, le Service des eaux, sols et

assainissement relève que le réseau des drainages réalisé dans le cadre du

syndicat AR 27 A devrait être adapté au tracé de la réalisation de la H144 dans

le cadre des travaux du syndicat d’améliorations foncières. A cet égard, le

tribunal constate que le but du syndicat AF de la route principale H144

consiste notamment en l’évacuation des eaux de surface et le drainage, ainsi

que le rétablissement des écoulements existants. Il appartient ainsi à la

commission de classification du syndicat d’examiner, dans le cadre de

l’avant-projet des travaux collectifs, tous les travaux permettant la

reconstitution du réseau de drainage qui serait interrompu par le projet de la

H144 en veillant à compenser la légère hausse du niveau d’eau que provoquerait

le tassement dans la phase d’exploitation de la route, le cas échéant par

l’installation de drainages, pour assurer l’écoulement de la nappe en direction

du lac, ce qui est d’ailleurs déjà prévu par le rapport d’impact. Les droits du

recourant sont à cet égard préservés par la procédure d'enquête publique de

l'avant-projet des travaux collectifs, qui a la portée matérielle d'un plan

d'affectation au sens de l'art. 14 LAT, en définissant le mode d'utilisation du

sol et les travaux envisagés dans les périmètres concernés (ATF 1P.266/1988,

publié à la RDAF 1989 p. 208).

c) Au surplus, le Service des

routes a répondu à la demande de l’Office fédéral des routes le 10 février 2005

en précisant que le service compétent du canton de Vaud avait donné son accord

pour le rejet direct des eaux de pluie du viaduc sur le Rhône sans traitement

direct dans le Rhône. Ce mode de faire était admissible à la fois du point de vue

des accidents majeurs que de l’évacuation des eaux de chaussée, mais porte

uniquement sur les eaux récoltées sur le viaduc à l’exclusion de tout autre

apport (cf. lettre du Service des routes du 10 février 2005).

8.

Le recourant se plaint aussi du fait que les intérêts de

l’agriculture n’ont pas été suffisamment pris en compte. Il critique la

création de zones humides sur son domaine alors que le projet routier met déjà

à contribution des surfaces agricoles importantes.

a)

Les intérêts liés à la protection de la nature (art. 78 Cst.) ainsi que les

impératifs de l’agriculture (art. 102 à 104 Cst.) sont d’ordre constitutionnel

et doivent être coordonnés. L’art. 104 Cst. charge la Confédération de veiller

à ce que l’agriculture contribue substantiellement à la sécurité de

l’approvisionnement de la population, à la conservation des ressources

naturelles et à l’entretien du paysage rural, ainsi qu’à l’occupation

décentralisée du territoire. Ainsi, la Confédération a la charge d’encourager

les exploitations paysannes cultivant le sol en dérogeant, au besoin, au

principe de la liberté économique. Les mesures doivent être conçues de manière

à ce que l’agriculture réponde à ses multiples fonctions, engageant à cette fin

des crédits agricoles et affectations spéciales ainsi que des ressources

générales de la Confédération. Les intérêts de l’agriculture sont étroitement

liés à ceux concernant l’approvisionnement du pays en cas de crise, protégé par

l’art. 102 Cst. Selon cette disposition, la Confédération assure l’approvisionnement

du pays en biens et services de première nécessité, afin de pouvoir faire face

à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave

pénurie à laquelle l’économie n’est pas en mesure de remédier par ses propres

moyens. Ainsi, les intérêts publics importants sont liés à la protection de

l’agriculture en Suisse. Les mesures de soutien à l'agriculture tendent

notamment à créer des conditions-cadre propices à la production et à

l'écoulement des produits agricoles et à rémunérer, au moyen de paiements

directs, les prestations écologiques et de contribuer à l'amélioration des

structures (art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1989

LAgr).

b) L'art. 78 al. 4 Cst. attribue à

la Confédération la compétence de légiférer sur la protection de la faune et de

la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. L’art. 18

al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la nature du 1er juillet 1966

(LPN) prévoit que la disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit

être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes),

ainsi que par d’autres mesures appropriées. L’art. 18 al. 1bis LPN énumère les

biotopes qu’il y a lieu de protéger en particulier les rives, les roselières et

les marais, (…) et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel

ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.

Selon l'art. 18 al. 1ter LPN, si, tous intérêts pris en compte, il est

impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de

protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures

particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la

reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. La jurisprudence fédérale

a encore précisé que la notion de reconstitution et de remplacement adéquat au

sens de l'art. 18 al. 1ter LPN allait plus loin que celle de reboisement

compensatoire selon le droit forestier. Dans le cadre de l'art. 18 al. 1ter

LPN, il ne s'agit pas seulement d'une surface égale de forêt de même nature,

mais de maintenir et de créer, pour la végétation des rives par exemple, les

conditions propres à la reconstitution du milieu naturel touché. Il s'agit de

prendre en considération une solution d'ensemble qui comprenne également les

particularités du paysage (ATF 115 Ib 224 consid 5 cc p. 229-230, voir aussi

ATF 120 Ib 161 consid. 4 p. 166).

c)

La décision finale de l'étude de l'impact sur l'environnement prévoit à la fois

des mesures de compensation en faveur de l'agriculture et des mesures de

compensation pour les atteintes aux milieux naturels. Pour les mesures de

compensation en faveur de l'agriculture, le projet prévoit pendant la phase de

chantier l'indemnisation des pertes d'exploitation; le secteur de Crebelley

particulièrement touché par les emprises provisoires, le rapport d'impact

prévoit une "compensation financière adéquate et/ou la mise à disposition

de terres agricoles de remplacement pour ne pas mettre en péril l'exploitation.

En ce qui concerne la perturbation du trafic agricole durant le chantier, la

circulation journalière et saisonnière sera assurée par des déviations adaptées

aux caractéristiques des véhicules agricoles : lenteur de déplacement, largeur

et hauteur des véhicules (p. 94 du rapport d'impact). Pour diminuer les impacts

de la nouvelle route, la décision finale prévoit un remaniement parcellaire de

deuxième génération. Le remaniement a pour objet une redistribution des terres

permettant de reconstituer des domaines agricoles cohérents, le rétablissement

d'un réseau de dessertes performant, le rétablissement de la liaison nord-sud

pour le trafic agricole vers le pont de l'autoroute, la mise à disposition des terrains

pour la remise en état des systèmes d'évacuation des eaux de surface, ainsi que

pour le rétablissement du réseau d'irrigation éventuellement perturbé par le

chantier et la construction de l'ouvrage, et enfin, l'intégration des surfaces

de compensation forestières et écologiques et la répartition équilibrée entre

agriculteurs (p. 95 du rapport d'impact).

d)

La décision finale de l'étude de l'impact sur l'environnement prévoit aussi des

mesures de compensation pour les atteintes aux milieux naturels (faune et

flore). Les impacts sur les milieux naturels sont de plusieurs types : la

destruction de milieux vitaux servant à l'alimentation, au refuge ou à la

reproduction d'espèces animales, la perturbation des biotopes proches de la

route ainsi que les effets de coupure, dont la gravité dépend de l'importance

des échanges biologiques. Dans la situation actuelle, c'est surtout la zone

partiellement boisée entre le Rhône et Crebelley qui est concernée. Les mesures

de compensation tiennent d'une part au rétablissement des liaisons biologiques

(mesures FF1, FF2, FF3, FF4, FF5, FF8 et FF9 décrites dans l'annexe 1 au

rapport d'impact) et d'autre part à la compensation des biotopes détruits. Les

biotopes qu'il est prévu d'aménager sont particulièrement importants pour la

faune, par leur richesse potentielle et par leur fonction de refuge pour de

nombreux animaux rares et menacés. (mesures FF5, FF6, FF10, FF13 et FF15). La

mesure FF4 au contact du grand canal et la mesure FF10 (fossé de Sous-les-Bois)

permettent la création de roselières et de pans d'eau peu profonds et visent non

seulement à créer des biotopes intéressants par eux-mêmes, mais aussi à

dynamiser le fonctionnement écologique du réseau des canaux de la plaine. Ces

mesures résultent des exigences spécifiques de l'art. 18 al. 1 ter LPN qui

impose non pas seulement une compensation d'une surface égale, de même nature,

comme pour les défrichement, mais plutôt la création des conditions propres à

la reconstitution du milieu naturel touché. Il s'agit de prendre en

considération une solution d'ensemble qui comprenne également les

particularités du paysage (ATF 115 Ib 224 consid 5 cc p. 229-230).

e)

Au surplus, seule la mesure FF4 touche l'extrémité nord de la parcelle 184 du

recourant et cette mesure ne prévoit pas la création d'une zone humide, mais la

plantation de buissons (voir annexe 1 au rapport d'impact, plan de la mesure

FF4). De toute manière, le remaniement parcellaire a précisément pour but

d'assurer une compensation des surfaces touchées par les mesures de

compensation. Le projet prévoit aussi des mesures de lutte contre la

prolifération des moustiques comprenant le traitement des gîtes larvaires dès

que les biotopes seront aménagés (mesure FF17). Une telle mesure est en effet

nécessaire au bien-être de la population locale et son coût correspond à celui

de l'achat des produit traitant, le traitement étant assuré par le personnel

d'entretien du Servie des routes. Au surplus, les achats du produit seront

adaptés aux besoins effectifs des traitements. Ainsi, le projet contesté

prévoit d'une part des mesures de compensation en faveur de l'agriculture par

la mise en œuvre du remaniement parcellaire et la prise en charge de l'ensemble

des frais du syndicat nécessités par la réalisation du projet routier et,

d'autre part, des mesures de compensation conformes à la législation fédérale

sur la protection de la nature pour la compensation des milieux naturels

détruits. Le projet assure ainsi une coordination conforme à la constitution

entre les intérêts de l'agriculture et ceux de la protection de la nature.

9.

Le recourant soulève encore divers griefs concernant le

projet routier, la décision attaquée et sollicite aussi diverses mesures

d’instruction. II critique aussi le déroulement de la procédure devant le

Tribunal administratif.

a) Le recourant se plaint d’une

constatation inexacte de faits pertinents dans son mémoire de recours. La

décision attaquée ne mentionnerait pas le fait qu’un bâtiment devrait être

démoli, mais seulement de vérifier que le principe de proportionnalité ne

serait pas respecté. La décision ne comporterait pas d’indication sur la

hauteur de la nappe d’eau. Elle ne ferait pas état des risques liés à

l’exploitation de la route et à la présence d’un gazoduc. Toutefois, il ressort

clairement du dossier que l’une des constructions rurales du recourant ne pouvait

subsister par la réalisation du projet routier. En ce qui concerne le niveau de

la nappe, l’annexe II du rapport d’impact qui fait partie intégrante du dossier

de l’enquête publique, comporte une carte des points d’observation de la nappe

(voir le plan RIE – ANNEXE N° II / EA1 désigné Points d’observation de la

nappe). En outre l’annexe II/EA2 indique les mesures de profondeur de la nappe

sur les 22 points d’observation localisés par le plan précité. Enfin, les

niveaux extrêmes font l’objet d’un plan qui permet de comparer l’altitude du

terrain naturel avec les niveaux maximum et minimum de la nappe (voir plan RIE

– ANNEXE N° II / EA3 désigné niveaux extrêmes de la nappe). Il ressort de ce

plan que sur la parcelle 184 du recourant le point d’observation relève une

altitude du terrain naturel de 375.80m, un niveau maximum de la nappe à 374.76m

et un niveau minimum à 373.25m. Au surplus, le rapport d'impact traite aussi la

question des risques d'accidents majeurs (p. 38 à 49) et le plan 1 B 23 du

dossier d'enquête mentionne le tracé du gazoduc.

b) Le recourant demande si

l’autorisation de l’Inspection fédérale des pipelines a été délivrée pour le

passage sur le gazoduc ; il demande aussi la production des autorisations

spéciales prévues pour les travaux touchant des régions archéologiques et

celles relevant de la compétence du Service des eaux, sols et assainissement.

Le dossier de consultation de la décision finale, mis à l’enquête publique du

27.

mai au 27 juin 2007, comprend l’autorisation spéciale prévue par l’art. 67

LPNMS, délivrée le 27 janvier 2004 par la Section Archéologie cantonale, ainsi

que l’autorisation du 8 juillet 2005 de l’Inspection fédérale des pipelines. Le

Service des eaux, sols et assainissement a fixé dans la décision attaquée les

principes à respecter pour assurer l’évacuation des eaux et l’écoulement de la

nappe. Les travaux relatifs à ces mesures doivent être mis en œuvre par le

syndicat en raison de leur étendue, de leurs caractéristiques et du nombre de

propriétaires touchés. Les autorisations spécifiques prévues par les lois

vaudoises sur la protection des eaux contre la pollution et sur la police des eaux

dépendant du domaine public doivent être délivrées dans le cadre des travaux du

syndicat, notamment dans le cadre de l’enquête publique sur l’avant-projet des

travaux collectifs relative à ces travaux. Mais la décision finale relative à

l’étude de l’impact sur l’environnement comprenant les mesures fixées par le

Service des eaux, sols et assainissement fixe le cadre contraignant dans lequel

les travaux devront être mis en œuvre par le syndicat, ce que confirme

d’ailleurs le Département en pages 6 et 7 de la décision attaquée.

d) Le recourant se demande aussi,

si le projet routier est compatible avec la 3ème correction

fluviale du Rhône. Il ressort des diverses publications (sur internet

notamment) à ce sujet que la 3ème correction fluviale du Rhône est

un projet initié par le canton du Valais qui fait suite aux crues du Rhône de

1987, 1993 et 2000. Il se limite actuellement au tronçon Brigue-Martigny car

c’est sur cette région que le plus grand déficit de sécurité a été constaté. La

3ème correction du Rhône vise l’amélioration de la protection contre

les crues, ainsi que l’amélioration de la valeur naturelle du fleuve et celle

de son potentiel socio-économique. Il s’agit d’augmenter partout la sécurité,

d’optimiser la capacité hydraulique, de limiter les risques résiduels et de

réduire le déficit écologique actuel (voir le message du Conseil d’Etat du canton

du Valais accompagnant la décision concernant la 3ème correction du

Rhône). Le Conseil d’Etat du canton du Valais a adopté le 28 juin 2006 le plan

sectoriel de la 3ème correction fluviale du Rhône. Le coût des

travaux se situe entre 750 et 900 millions de francs sur une durée estimée à 30

ans. Le responsable du projet a déjà donné un préavis favorable au projet

routier H144, ce qui ressort de la décision d'approbation du Conseil d'Etat du

canton du Valais.

e) Le recourant se plaint

également des nuisances qui seront provoquées par le chantier (lettre du 16

janvier 2006). Le rapport d’impact comporte une évaluation des nuisances

provoquées par le chantier sur la base de la directive bruit de chantier

publiée par l’Office fédéral de l’environnement en 2002. Il préconise des

mesures de type B qui consistent en l’utilisation d’un équipement correspondant

à l’état actuel de la technique. Il est précisé que la durée des travaux de

construction très bruyants sera en principe inférieure à une semaine sur une

phase de construction de l’ordre de 120 semaines. Par ailleurs, le plan de

l’annexe II désigné « RIE – ANNEXE N° II / BV5 BRUIT ROUTIER /

CHANTIER » désigne le centre d’exploitation du recourant comme un point

sensible nécessitant des mesures de protection particulières et une vigilance

accrue. Il appartiendra à cet égard à l’autorité intimée d’examiner avec le

recourant les mesures appropriées pour assurer la protection et le maintien de

son exploitation pendant la phase de chantier. En ce qui concerne les

inconvénients sur l’exploitation et les éventuelles pertes que pourrait

provoquer la phase de chantier, l’art. 98 LAF prévoit précisément une

indemnisation due en raison du manque à gagner et de l’aggravation des

conditions d’exploitation résultant de la prise de possession anticipée (al. 1).

L’indemnité, fixée par la commission de classification, est également due

lorsque le manque à gagner résulte de l’occupation temporaire des terrains

nécessaires aux installations de chantier (al. 2). C’est donc dans le cadre du

syndicat d’améliorations foncières que le recourant pourra faire valoir les

indemnités pour les éventuelles pertes d’exploitation dues au chantier.

f)

Le recourant demande que le trafic poids lourds de 40 tonnes soit rétabli sur

le pont de la Porte du Scex. Le Service des routes précise à cet égard dans ses

déterminations du 5 octobre 2005 que l'accès aux véhicules 40 tonnes sur la Commune

de Chessel reste tout à fait possible par le pont de la Porte du Scex.

L'expertise technique a démontré que le pont pouvait supporter une telle charge

dans le mesure où il ne 's'agit pas d'un trafic continu. Ainsi le trafic de 40

tonnes est autorisé pour assurer les besoins locaux (pièce 54 du Service des

routes).

g) Le recourant a déposé à

l’audience du 26 mars 2007 une requête tendant à ce qu’une nouvelle inspection

locale soit organisée après qu’il ait pu examiner le rapport d’expertise de

manière détaillée, requérir de nouvelles mesures d’instruction, en particulier

un éventuel complément d’expertise. Dans son écriture du 7 mai 2007, Il demande

également que le dossier du canton du Valais concernant le projet routier H144

soit versé au dossier ainsi que les dossiers relatifs à tous les projets

routiers sur la rive gauche du Rhône en aval de Monthey. Il demande que l’Etat

de Vaud produise aussi toutes les conventions par lesquelles l’Etat s’est rendu

propriétaire de terrains qui seront intégrés dans le remaniement parcellaire

avec un plan indiquant la situation de ces terrains. Le recourant demande

encore dans ses déterminations du 2 juillet 2007 que l’expertise ordonnée par

le tribunal soit retirée du dossier ; il demande aussi la production d’un

procès verbal mentionnant les constatations faites lors de l’inspection locale

du 26 mars 2007. Il demande également qu’une expertise soit entreprise au sujet

des dommages que la réalisation de la route lui causerait. Il confirme

également la requête tendant à ce qu’une nouvelle inspection locale soit

ordonnée et demande aussi la production du dossier de la 3ème

correction du Rhône.

aa) Le droit d’être

entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour

décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à

l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les

parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la

solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations versées au

dossier, lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas

décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des

parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve

offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 125

I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p.

430, 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242,

274.

consid. 5b p. 285 et les arrêts cités; sur la notion d’arbitraire, voir ATF

127.

I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70). Ces principes s'appliquent

également à la tenue d’une inspection locale (ATF 120 Ib 224 consid. 2b p. 229,

112.

Ia 198 consid. 2b). Ainsi, l'autorité peut refuser une mesure

d'instruction supplémentaire lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51, 208 consid. 4a p. 211; 122 I 53 consid. 4a

p. 55; 122 II 464 consid. 4a

p. 469; 120 Ib 379 consid.

3b p. 383 et les arrêts cités).

bb) En l’espèce, le tribunal

estime que ni une nouvelle inspection locale, ni la rédaction d’un procès-verbal

de l’inspection locale du 26 mars 2007 ne sont nécessaires. Les plans du

dossier de la cause permettent d’apprécier l’impact du projet routier sur

l’exploitation du recourant avec suffisamment de précision. Par ailleurs, si le

tribunal a demandé la production du dossier valaisan concernant la prolongation

du projet routier H144 sur le territoire valaisan, il estime qu’il n’est pas

nécessaire d’ordonner la production de l’ensemble des projets routiers sur la

rive gauche du Rhône, à l’aval de Monthey. Les objectifs du projet routier H144

concernent principalement le territoire vaudois (décharge du trafic de transit

à Noville et à Rennaz, amélioration de la sécurité), et l’importance de la

fonction de liaison transfrontalière du projet routier est reconnue par le

droit fédéral indépendamment des projets qui seraient à l’étude en Valais. Le

tribunal n’a pas à ordonner non plus la production des conventions par

lesquelles l’Etat s’est rendu propriétaire des terrains qui seront intégrés

dans le remaniement parcellaire ni le plan indiquant la situation de ces

terrains ; la législation sur les améliorations foncières impose en effet

une compensation réelle des terrains compris dans le remaniement (art. 55 LAF),

ce qui oblige de toute manière l’Etat à faire l’acquisition de toutes les

surfaces nécessaires à la compensation des emprises du projet ; cette

exigence résulte d’ailleurs aussi de la garantie constitutionnelle de la

propriété, (voir consid. 4c ci-dessus). Pour cette raison également, il n’y a

pas lieu d’ordonner une expertise sur les dommages que subirait le recourant et

qui doit être compensé dans le remaniement. Enfin la production du dossier de

la 3ème correction du Rhône ne paraît pas non plus nécessaire dès

lors que les travaux concernent essentiellement le canton du Valais, qu’ils

sont envisagés en priorité sur le tronçon Brigue - Martigny et que le projet

routier H144 est compatible avec le "projet Rhône" (décision

d'approbation du Conseil d'Etat valaisan du 18 mars 2005).

cc) Le recourant estime que

l’expertise de l’ingénieur P. de Aragao devrait être retirée du dossier en

raison du fait qu’il n’avait pas requis une telle expertise. Toutefois, le

recourant soutient au fond que les principes de planification qui résultent de

l’art. 2 OAT ne seraient pas respectés par la décision sur le projet routier

H144. L’art. 2 al. 1 OAT prévoit que lors de la planification d’activités ayant

des effets sur l’organisation du territoire, les autorités examinent en

particulier quels sont les besoins de terrains pour l’exercice de ces activités

(let. a), quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de

compte (let. b), si ces activités sont compatibles avec les buts et principes

de l’aménagement du territoire (let. c) et quelles possibilités permettent de

garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes

à l’environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire

(let. d). Or, l’expertise a précisément pour but de permettre au tribunal

d’apprécier si les conditions posées par l’art. 2 OAT ont été remplies pour la

planification du projet litigieux. L’expert a constaté à cet égard que l’étude

multicritères présentait quelques insuffisances en raison du fait que les

intérêts liés à l’agriculture n’étaient pas pris en compte, mais il a constaté

aussi que même avec une nouvelle pondération prenant en considération les

intérêts liés aux exploitations agricoles, le choix du tracé était celui qui répondait

le mieux aux objectifs assignés à la route H144.

h) Le recourant critique encore

dans ses déterminations des 7 mai et 2 juillet 2007 l’expertise de l’ingénieur

Pedro de Aragao. Il n’aurait pas examiné la conformité du projet avec la

planification existante et les nouveaux projets en cours ; l’estimation

des trajets des poids lourds à travers les villages de Vouvry et Vionnaz serait

surestimée, il ne ferait pas état des pertes de qualité de vie des habitants du

hameau de Crebelley, et des nuisances auxquelles le recourant serait exposé.

L’expert aurait négligé aussi le caractère nettement moins dommageable pour le

recourant du tracé traversant le Bois de Vuillerez ; il n’aurait pas

examiné la variante des communes avec la tranchée couverte protégeant le hameau

de Crebelley. Toutefois, la mission de l’expert était limitée à la question de

savoir si la méthodologie appliquée dans l’étude multicritères comparative

répondait aux standards techniques généralement reconnus, si l'ensemble des

paramètres déterminants avait été pris en compte et si les choix évoqués par

l’ensemble des recourants paraissaient opportuns et faisables. L’expert est

resté dans les limites de sa mission qui a permis d’établir que le choix

du tracé retenu était le plus apte à répondre aux buts poursuivis même en

intégrant dans le processus de l’étude une pondération plus forte et un nouveau

critère concernant la protection des intérêts de l’agriculture. Enfin, en ce

qui concerne le dossier valaisan, les justifications du projet routier H144 ne

sont pas incompatibles, mais complémentaires à celles des autorités vaudoises.

10.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans ses conclusions

principales et subsidiaires, sur lesquelles le tribunal se détermine encore

comme suit. Les griefs concernant le tracé de la route ont été examinés et

rejetés (consid. 4a). La question de la nécessité d’un éventuel passage pour le

bétail sous le remblai dépend de la répartition des terres dans le cadre du

syndicat (consid. 4d). Le mur antibruit a déjà été prolongé par le projet de

manière conforme au principe de prévention (consid. 6). La mesure de

compensation écologique sur une parcelle du recourant (mesure FF4) concerne la

plantation de buissons et elle est nécessaire pour le passage de la faune (consid.

8e et rapport d’impact. p. 111). Les mesures de compensation en faveur du

recourant seront examinées dans le cadre des travaux du syndicat (consid. 4d)

et l’accès des poids lourds de 40 tonnes sur Chessel est assuré dans les limites

fixées par le Service des routes (consid. 9f).

Au vu de ce résultat, il y a lieu

de mettre à la charge du recourant un émolument de justice réduit à 1’500 fr.

En effet, l’instruction du recours a pu être menée de manière conjointe avec

les autres recours formés contre le même tracé routier et elle a permis de

constater que les études à la base de la planification n’avaient effectivement

pas pris en compte les intérêts des agriculteurs. Par ailleurs, l’expertise a

été rendue nécessaire précisément en raison des lacunes de l’étude

multicritères de 1999 concernant la prise en compte des intérêts de

l’agriculture. Il appartient en conséquence au constructeur, qui a la

responsabilité de démontrer la conformité de son projet au droit, de prendre en

charge le coût de l’expertise arrêté à 37'153 fr. Il n’y a en outre pas lieu

d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision finale sur l’étude de l’impact sur

l’environnement du projet routier H144 du Département des infrastructures du 26

mai 2005 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Les frais d’expertise, arrêtés à 37'153 (trente sept mille

cent cinquante-trois) francs, sont mis à la charge de l’Etat de Vaud, par le

budget du Service des routes.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2007

Le président :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.