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Décision

AC.2007.0206

CDAP - AC.2007.0206 - 2009-01-14 - VUFFRAY/Municipalité de Forel, Service des forêts, de la faune et de la nature

14 janvier 2009Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Patrice et Line Vuffray sont copropriétaires de

la parcelle n° 211-5 de la commune de Forel, leur donnant droit exclusif sur un

appartement de 129 m2 de la résidence "Les Vergers de Lavaux"

ainsi que sur le jardin-terrasse jouxtant le bâtiment A où se trouve leur

appartement. D’une surface totale de 519 m2, cette parcelle se

compose d’un jardin-terrasse et d’une zone boisée d’environ 360 m2

le long de son extrémité ouest. Elle est longée par un ruisseau dont le milieu

marque la limite de propriété avec le voisin agriculteur. La parcelle se trouve

dans la zone de village régie en particulier par les art. 8 ss du règlement

communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions

(RPGA) de la commune de Forel approuvé par le Département des Infrastructures

le 4 décembre 2003. Au mois de mars 2006, les époux Vuffray ont aménagé un

réduit destiné à ranger les outils nécessaires à l’entretien de la parcelle,

mesurant 1,20 X 2 m et haut d’environ 2,10 m. Ils l’ont érigé à l’ouest de la

parcelle, à environ 1,50 m de la forêt. En janvier 2007, un jacuzzi, de 2,23

par 2,23 m et haut de 0,93 m a aussi été installé au nord-ouest de la parcelle,

à proximité de la zone boisée, sur une dalle en béton posée à cet effet en mai

2005. En vue de protéger le jacuzzi, un abri démontable en bois de 3,55 X 4,55

m et haut de 2,10 m a été partiellement construit le 22 juillet 2007.

B.

Le 28 juin 2007, les époux Vuffray ont sollicité

de la Municipalité de Forel l’autorisation de construire l’abri destiné au

jacuzzi. Par décision du 11 juillet 2007, reçue le 30 juillet 2007, la

municipalité a rejeté cette demande et imparti aux intéressés de démolir cet

aménagement au 31 août 2007, invoquant la violation de l’art. 8.12 RPGA

interdisant les cabanons de jardin en zone de village. Le 6 août 2007, Patrice

Vuffray a prié la municipalité de reconsidérer sa décision concernant l'abri du

jacuzzi; dans une seconde lettre datée du même jour et adressée à la même

autorité, il sollicitait une autorisation pour son réduit à outils. Par décision

du 15 août 2007, la Municipalité de Forel a ordonné la démolition du cabanon,

du jacuzzi et de l'abri pour jacuzzi au 15 septembre 2007, invoquant à

nouveau l'interdiction des cabanons de jardin en zone de village.

C.

Par acte du 16 août 2007, les époux Vuffray ont

recouru contre les décisions municipales des 11 juillet et 15 août 2007 devant

le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 :

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) et conclu à leur

annulation. Ils ont complété leur recours le 5 septembre 2007 par

l’intermédiaire de leur conseil. L'effet suspensif a été accordé le 28

septembre 2007, en ce sens que les recourants ont été dispensés de supprimer

l'abri à jacuzzi, le jacuzzi et l'abri à outils jusqu'à droit connu au fond.

Par réponse du 10 octobre 2007, la municipalité a conclu à ce que le recours

soit déclaré irrecevable, au motif qu'une procédure préfectorale serait en

cours. Le 16 octobre 2007, le tribunal n'a pas donné suite à cette requête, les

deux procédures étant indépendantes.

Appelé à la procédure en

qualité d'autorité concernée, le Service des forêts, de la faune et de la

nature (SFFN) a fait connaître sa position par lettre du 25 octobre 2007. Il a

estimé que les constructions litigieuses contrevenaient à l'art. 5 de la loi

forestière du 19 juin 1996 (LVLFo ; RSV 921.01) et s'est prononcé en

faveur du rejet du recours.

L'instruction de la cause a

été reprise par un autre magistrat instructeur en mars 2008.

Le tribunal a tenu audience

sur place le 3 juillet 2008 en présence du recourant et de son conseil, de la

Municipalité de Forel et du SFFN. A cette occasion, le tribunal a procédé à une

inspection locale et a entendu le garde forestier Martial Vurlod. Les parties

ont été entendues dans leurs explications. Un compte-rendu d’audience a été

transmis aux parties le 8 juillet 2008.

A l’issue de l’audience, le

tribunal a délibéré.

Les arguments des parties

sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre les décisions de la

municipalité de Forel (Lavaux) du 11 juillet 2007, qui concerne uniquement

l'abri pour jacuzzi extérieur, et du 15 août 2007, qui vise l'abri pour

jacuzzi, le jacuzzi lui-même et le réduit à outils.

Les recourants ont relevé que

la décision du 15 août 2007 ne mentionnait pas les voies de droit, alors qu'il

s'agissait d'une nouvelle décision en ce qui concerne le jacuzzi et le réduit à

outils, avec fixation d'un nouveau délai pour démolir ces installations.

Selon l'art. 27 al. 2 Cst. VD,

les parties ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des

voies de recours. D'après un principe général du droit, déduit de l'art. 9 Cst.

protégeant la bonne foi du citoyen, le défaut d’indication ou l’indication

incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun

préjudice pour les parties (cf. Tribunal administratif, arrêt GE.2006.0177 du

19.

avril 2007 consid. 3c; ATF 119 IV 330 consid. 1c; 117 Ia 297 consid. 2 et

les arrêts cités). Réciproquement toutefois, l'art. 5 al. 3 in fine Cst. VD

impose au citoyen d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Ainsi,

lorsque l'indication des voies de droit fait défaut, on attend du justiciable

qu'il recherche lui-même les informations nécessaires (Benoît Bovay, Procédure

administrative, Berne 2000, p. 373 et réf. cit.; ATF 119 IV 330 consid. 1c).

En l'espèce, si le courrier

du 15 août 2007 ne mentionnait effectivement pas les voies de recours,

celles-ci avaient été préalablement indiquées aux recourants par courrier du 11

juillet 2007, auquel le courrier du 15 août 2007 renvoie. De fait, cet oubli

n'a pas empêché les recourants d'agir en temps utile. Le défaut d'indication

des voies de recours dans la seconde décision attaquée n'a ainsi entraîné aucun

préjudice pour les recourants, de sorte que la validité de cette décision ne

saurait être remise en question pour ce motif.

2.

Les recourants ont sollicité la régularisation

des travaux litigieux entrepris.

a) Conformément à l’art. 108

al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des

constructions (LATC; RSV 700.11) la demande de permis doit être signée par le

propriétaire du fonds, lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds

d'autrui. A défaut, la municipalité ne peut délivrer le permis de construire. Selon

la jurisprudence du tribunal, cette exigence peut se comprendre en relation

avec les art. 671 et ss CC; elle est une des conséquences du principe civil de

l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est

incorporé au sol, dont les constructions (art. 667 al. 2 CC; Paul-Henri

Steinauer, Droits réels II, 2ème édition, Berne 1994, no 1622). La signature

des plans par le propriétaire du fonds déploie donc des effets concrets sur le

plan du droit public. L'ancienne Commission cantonale de recours en matière de

construction avait en effet expliqué que l'exigence de la signature posée par

l'art. 108 LATC n'était pas une prescription de pure forme (prononcé 6802 du 18

février 1991, T. S.A. c/Lausanne, rés. in RDAF 1992, 220); elle permet à la

municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu

l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce dernier

consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent le

cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution

des possibilités d'utilisation de l'immeuble). Indirectement, cette règle a

aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé qui

interviendraient une fois les travaux achevés (AC.2007.0267

du 5 mai 2008; AC.2006.0313 du 28 septembre 2007).

Selon la doctrine et la

jurisprudence constante du tribunal, le juge du contentieux administratif doit,

sous réserve des dispositions contraires, trancher les questions qui, posées

isolément, relèvent d'un autre organe (questions préjudicielles), mais dont

dépend sa décision (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel

1984, p. 187 et ss et les nombreuses références citées). La solution des

questions préjudicielles n'apparaîtra toutefois que dans les considérants de la

décision; elle n'acquerra pas l'autorité de la chose jugée et ne liera donc pas

l'autorité compétente pour en connaître normalement (RDAF 1993 p. 127). Conformément

à ces principes, le tribunal examine ainsi au regard des dispositions régissant

la propriété par étages quelle(s) signature(s) les

constructeurs doivent faire figurer sur les documents d'enquête, ou plus

exactement quelles sont les personnes dont l'accord doit être réuni pour que la

construction litigieuse puisse être autorisée. Si le

vice qui entache la présentation du dossier peut être réparé, en principe, par

la signature subséquente des plans, le permis doit toutefois être refusé si

l'une des personnes qui doit signer les plans s'y refuse (AC.2007.0267

et AC.2006.0313 précités, AC.2006.0027 du 22 décembre 2006; AC.2000.0095 du 4

octobre 2001; AC.1998.0042 du 5 mai 1999).

Toutefois, ce n'en qu'en

présence d'un projet de construction, c'est-à-dire d'une construction non

encore exécutée, que l'exigence de signature du propriétaire du fonds a

concrètement du sens, dans la mesure où son but est d'éviter des conflits de droit privé une fois les travaux terminés. De

jurisprudence constante, le tribunal a estimé qu'il n'avait pas à examiner à

titre préjudiciel les questions relevant de la compétence du juge civil, telle

la validité de la signature des copropriétaires, lorsque les travaux, déjà

exécutés dans un immeuble soumis aux règles de la propriété par étages, ne

contreviennent à aucune prescription matérielle de droit public (AC.2006.0027

précité et AC 1996.0084 du 26 novembre 1996).

Dans le cas présent, les

travaux ont d'ores et déjà été exécutés. Certes, l’abri pour jacuzzi n’a pas

été complètement achevé, dans l’attente de l’issue de la présente procédure.

Toutefois, le tribunal a pu constater, à l’occasion de l’inspection locale, que

la structure de cet abri est déjà en place, de sorte qu’il est possible de se

rendre compte de son gabarit. A supposer qu’un litige entre copropriétaires

résulte de ces constructions, le but de l'art. 108 LATC, à savoir, prévenir les

litiges de droit privé en obtenant l’accord préalable du propriétaire du

terrain, ne peut dès lors pas être atteint. Compte tenu de ce qui précède, le

tribunal peut se dispenser d’examiner à titre préjudiciel si les recourants

étaient légitimés à solliciter seuls les autorisations litigieuses, au regard

du règlement de copropriété.

3.

Le tribunal applique le droit d’office (art. 53 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives: LJPA;

RSV 176.36, remplacé, depuis le 1er janvier 2009, par l'art. 41 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36).

Dans le cas présent, l’autorité intimée a motivé ses décisions uniquement sur

l’art. 8.12 RPGA. Il est toutefois apparu, dans le cadre de l’instruction, que

la parcelle des recourants est située en bordure de forêt et les constructions

litigieuses sont bâties à moins de dix mètres de la lisière de la forêt

reproduite sur le plan général d'affectation fixant les limites de construction

et délimitant l'aire forestière, approuvé par le Département des institutions

et des relations extérieures en date du 4 avril 2005. Il convient donc

d’examiner d’emblée dans quelle mesure les constructions litigieuses sont

conformes à la législation forestière.

a) L’art. 17 de la loi

fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo ; RS 921.0) prévoit :

“ 1. Les constructions et installations à proximité de

la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni la

conservation, ni le traitement, ni l’exploitation.

2.

Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui

doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt.

Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur

prévisible du peuplement.”

En droit cantonal, l'art. 5

LVLFo interdit l'implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière de

la forêt (al. 1er). Le Département de la sécurité et de

l'environnement ou la commune par délégation, peuvent toutefois autoriser des

dérogations aux conditions suivantes (art. 5 al. 2 LVLFo) :

“a. la construction ne peut être édifiée

ailleurs qu'à l'endroit prévu ;

a.

l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la

protection de l'aire forestière ;

b.

il n'en résulte pas de sérieux danger pour

l'environnement ;

c.

l'aménagement des zones limitrophes répond aux

conditions de l’article 6 de la présente loi.”

Les conditions de l'art. 5

al. 2 LVLFo sont cumulatives. Cette interdiction est reprise à l'art. 17.1

RPGA, qui prohibe notamment de bâtir à moins de 10 m des lisières de la forêt.

Implantés dans cette limite, le jacuzzi, l'abri pour jacuzzi et le réduit à

outils tombent ainsi sous le coup de l'interdiction de principe des art. 5 al.

1er LVLFo et 17.1 RPGA. Une éventuelle dérogation à cette

interdiction nécessite une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 LATC

ainsi que l’accord du service forestier (art. 10 du règlement du 8 mars 12006

d’application de la LVLFo : RLVLFo ; RSV 921.01.1). La jurisprudence

est particulièrement rigoureuse à cet égard, exigeant un intérêt privé dont la

prééminence doit être qualifiée, impliquant une quasi nécessité ou une

contrainte majeure qui l'emporte sur l'intérêt public à la protection de l'aire

forestière (AC.2005.0219 du 13 juin 2006 consid. 1; AC.2001.0090 du 27 mai 2002

consid. 6 et les références citées).

b) Dans le cas présent, les

constructions litigieuses ne relèvent que d’une simple commodité et ne

constituent manifestement pas un besoin prépondérant au sens de la

jurisprudence citée ci-dessus. Leur édification en lisière de forêt apparaît

davantage dictée par des commodités esthétiques et pratiques que par une

contrainte majeure. Il n’est au demeurant pas exclu d’édifier ces installations

ailleurs sur la parcelle des recourants. En effet, il est apparu à l’audience

que le réduit à outils pourrait être accolé à la façade de l’immeuble où se

trouve d’ailleurs déjà un caisson de rangement en plastique, sous réserve du

règlement de copropriété. Quant au jacuzzi, il n’est pas exclu qu’il puisse

être installé devant ou derrière l’appartement des recourants. Les conditions

d'une dérogation selon l'art. 5 al. 2 LVLFo ne sont donc pas remplies.

4.

Le refus de la municipalité de tolérer les abris

et le jacuzzi litigieux à l'endroit où ils sont implantés s’avère dès lors

fondé. Les recourants lui opposent leur bonne foi. Ils soutiennent à cet égard

que le jacuzzi était prévu déjà lors des négociations précédant l'achat de

l'appartement, le promoteur immobilier leur ayant laissé entendre qu'il n'y

aurait aucun problème à ce sujet et l'architecte ayant défini avec eux

l'emplacement adéquat. En outre, en février 2006, le garde forestier leur

aurait affirmé que le jacuzzi pouvait être construit, mais que son abri devait

être démontable ou en matériaux provenant de la forêt. Sous cette réserve, le

Service des forêts ne verrait pas d'inconvénient à leur projet.

a) Découlant directement de l'art. 9

Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection

de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les

assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de

l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un

avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition, notamment, que

l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes

déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses

compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de

l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129

I 161 consid. 4.1 p. 170 et les références). Il faut encore qu'il se soit fondé

sur les assurances dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles

il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait

pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 129 I 161 consid.

4.1

; ATF 122 II 113 consid.

3b et les références citées).

Cela signifie en particulier

que l'Etat peut être lié lorsque l'administré n'était pas en mesure de se

rendre compte de l'incompétence de l'autorité qui lui a donné des assurances. La

protection de la bonne foi est donc exclue si l'erreur était clairement

reconnaissable, en raison d'éléments objectifs ayant notamment trait à la

nature de l'indication fournie et au rôle apparent de celui dont elle émane, et

d'éléments subjectifs, tenant à la position ou à la qualité de l'administré

concerné, une plus grande sévérité étant de mise à l'égard d'un homme de loi

qu'à l'endroit d'un simple particulier (cf. ATF 117 Ia 297 consid. 2; 111 Ib

213; 101 Ia 92 consid. 3b).

b) Le garde forestier vaudois

est chargé de la surveillance des forêts, de leur triage, ainsi que de

l'organisation et de l'exécution des travaux qui lui sont confiés dans ce

périmètre (art. 48 LVLFo, art. 57 RLVLFo). Sa mission consiste notamment à

surveiller les forêts pour détecter les atteintes de toute nature et contribuer

à la police forestière, et à dénoncer immédiatement à l'inspecteur des forêts

et aux propriétaires concernés toutes les infractions qu'il constate (art. 57

al. 2 let. a et b RLVLFo). En dépit de cette mission de police, le garde

forestier n'est toutefois pas compétent pour autoriser des dérogations à

l'interdiction de construire en limite de forêt, cette prérogative appartenant

au département ou à la commune, par délégation (art. 5 al. 2 LVLFo).

c) En l’occurrence, le garde

forestier a été entendu en audience et a expliqué à cette occasion qu’il avait

fait part aux recourants de la limite inconstructible de 10 m de la lisière de

la forêt, en précisant qu’une demande de dérogation pouvait être formulée, sans

garantie qu’elle soit accordée. Au vu de ces indications, les recourants ne

sauraient se prévaloir de leur bonne foi. Ils doivent également se laisser

imputer la connaissance de leurs mandataires, soit en particulier de leur

architecte qui, en tant que professionnel de la construction, est censé

connaître les limites légales résultant de la législation forestière précitée.

La jurisprudence a déjà eu à plusieurs reprises l'occasion de confirmer que

l'intéressé doit dans ce cas encourir les conséquences des erreurs ou de la

négligence de son mandataire (AC. 2007.0161 du 12 mars 2008; RDAF 1992

p. 247 : mandataire architecte;

RDAF 1992 p. 479 : mandataire architecte). Cet argument doit dès lors être rejeté.

5.

Subsiste la question du bien-fondé de l'ordre de

remise en état, décision que les recourants tiennent pour disproportionnée.

L'art. 105 LATC autorise la municipalité à faire suspendre et, le cas échéant,

supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous les travaux qui, comme

c'est en l'occurrence le cas, ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction

ou un ouvrage édifiés sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur

(ATF 108 IA 216 consid. 4b). L'autorité peut cependant renoncer à une telle

mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé

n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF

123.

II 248 consid. 4 a ; RDAF 1993 p. 310 consid. 2 et les arrêts cités ;

AC.2005.0219 du 13 juin 2006 ; AC.2005.0096 du 22 décembre 2005 ;

AC.2000.0113 du 27 janvier 2004).

En l'occurrence, s'agissant de

l'intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit, on ne

voit pas qu'il puisse être fait bon marché de la protection accrue de l'aire

forestière que consacrent l'art. 5 LVLFo et la jurisprudence rendue en

application de cette disposition, ni que la réglementation communale visant à

ne pas dénaturer les espaces en lisière de forêt soit mise à mal par une

politique du fait accompli adoptée par les constructeurs. Cela étant, pour

avoir fait procéder aux travaux litigieux sans autorisation formelle, les

recourants ne pouvaient de bonne foi se croire autorisés à construire. On ne

voit en outre pas que les intéressés aient une chance de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit dans le cadre d'une demande de dérogation

au sens de l'art. 5 al. 2 LVLFo. Or, lorsqu'il paraît d'emblée que la

délivrance d'une autorisation cantonale spéciale est manifestement exclue, on

considère que l'ordre de démolition peut être admis (AC.2005.0219 du 13 juin

2006.

consid. 3; AC.2001.0010 du 8 mai 2001 consid. 3 d).

Reste à déterminer si l’ordre de

démolition s’impose dans le cas présent dans la mesure où une autre solution

consistant à déplacer les constructions litigieuses sur la parcelle des

recourants, à une distance respectant la limite de l’art. 5 LVLFo, est

envisageable du point de vue de la réglementation communale.

6.

La commune a fondé ses décisions de refus des

installations litigieuses sur l’art. 8.12 al. 2 RPGA. Cette disposition

prévoit :

“ Les aménagements extérieurs (murs,

terrasses, etc.) doivent être conçus de manière à s’harmoniser avec l’ensemble

architectural du village.

Les cabanons de jardin sont interdits.

La Municipalité peut prescrire toutes

mesures propres à remédier à l’effet inesthétique d’aménagements existants,

exécutés avant l’entrée en vigueur du présent règlement.”

Les recourants contestent

cette motivation en invoquant notamment l’art. 48 RPGA qui figure parmi les

dispositions générales applicables à toutes les zones et qui pourrait permettre

une autorisation, voire une dérogation, à supposer l’une ou l’autre

nécessaires. L’art. 48 RPGA dispose:

“ La Municipalité est compétente pour

autoriser, après enquête publique, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de

dépendances de peu d’importance, dont l’utilisation est liée à l’occupation du

bâtiment principal. L’article 111 LATC est réservé.

Par dépendances de peu d’importance, on

entend de petites constructions comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant

pas trois mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel,

telles que pavillons, réduits de jardin, couverts ou garages particuliers.

Ces dépendances ne peuvent en aucun cas

servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle, sauf dans la zone du

village où elles peuvent être utilisées dans le cadre de l’exercice d’une

activité professionnelle en relation avec la destination du bâtiment auquel

elles se rapportent.

Ces règles sont également valables pour

d’autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de

soutènement, clôtures, places de stationnement à l’air libre notamment.“

a) La réglementation

communale est peu claire, puisqu'elle interdit d'une part les cabanons de

jardin en zone de village (art. 8.12 RPGA), mais peut autoriser, à certaines

conditions, la construction de dépendances de peu d'importance ne dépassant pas

trois mètres de hauteur à la corniche, tels que pavillons, réduits de jardin ou

couverts (art. 48 RPGA).

A l’occasion de l’audience du

3.

juillet 2008, les représentants de la municipalité ont expliqué la finalité

de l’art. 8.12 RPGA, qui est destiné à éviter la multiplication de cabanons de

jardin en zone de village, au vu notamment du développement de constructions en

propriété par étages et de la densité plus importante des habitations dans

cette zone, en comparaison à la zone de villas. La municipalité souhaite éviter

la création de jardins familiaux collectifs. Les quelques cabanons signalés par

les recourants aux alentours de leur propriété sont au bénéfice de droits

acquis. La municipalité a confirmé sa volonté d’appliquer strictement cette

interdiction en zone de village, ce que le tribunal a d’ailleurs pu constater à

l’occasion de l’inspection locale. Selon la municipalité, l’art. 8.12 RPGA

constituerait une lex specialis par rapport à l’art. 48 RPGA.

b) Les communes jouissent d’une

autonomie lorsqu’elles définissent, par des plans, l’affectation de leur

territoire, et lorsqu’elles appliquent le droit des constructions, en

particulier lorsqu’il s’agit de savoir si une construction ou une installation

est de nature à compromettre l’aspect ou le caractère d’un site, d’une

localité, d’un quartier ou d’une rue (ATF 1C_111/2008 du 8 août 2008 ; ATF

108.

Ia 74 ; ATF 115 Ia 114). Au vu des explications fournies par la

municipalité dans le cas présent, la restriction posée par l’art. 8.12 RPGA

paraît dès lors admissible. Reste toutefois à déterminer la nature des ouvrages

litigieux et l’application concrète de cette disposition dans le cas présent.

c) A teneur de l'art. 22 al.1 de la

loi fédérale du 29 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS.

700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée

sans autorisation de l’autorité compétente. Selon la jurisprudence, il faut

entendre ces notions comme tous les aménagements durables créés par la main de

l’homme, qui sont fixés au sol et qui ont une incidence sur son affectation,

soit qu’ils modifient sensiblement l’espace extérieur, soit qu’ils ont des

effets sur l’équipement ou qu’ils sont susceptibles de porter atteinte à

l’environnement (ATF 123 II 256, JdT 1998 I 451 et références ; Ruch,

Commentaire LAT, n. 24 ad art. 22 LAT ; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p.

213s. ; AC.2007.0226 du 25 juin 2008).

L’autorisation est délivrée si la

construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone. L’art.

22.

al. 3 LAT permet au droit cantonal de poser d’autres conditions. L’art. 103

al. 1 LATC prévoit qu’aucun travail de construction ou

de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon

l'al. 2 de cette même disposition, ne sont pas soumis à

autorisation les constructions, les démolitions et les installations de minime

importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et

dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a); les aménagements extérieurs, les

excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b); les constructions et les installations mises en place pour une durée

limitée (let. c). Ces travaux doivent alors respecter les conditions cumulatives suivantes : ils ne doivent pas porter atteinte à un

intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des

sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de

protection tels ceux des voisins (103 al. 3 let. a

LATC); ils ne doivent également pas avoir d'influence

sur l'équipement et l'environnement (103 al. 3 let. b

LATC).

L’art. 111 LATC permet de dispenser

d’enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont

mentionnés dans le règlement cantonal. L’application de l’art. 111 LATC est

expressément réservée par l’art. 48 al. 1 RPGA. L’art. 72d du règlement du 19

septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC ; RSV 711.11.1) permet de

dispenser d’une enquête publique notamment les cabanes et les piscines non

couvertes. La dispense d’enquête publique n’implique pas nécessairement une

dispense d’autorisation au sens de l’art. 103 LATC (AC.2007.0180 du 25 août

2008.

; AC.2003.0115 du 27 octobre 2006). Il sied de rappeler que l’enquête

publique est la règle, la dispense d’enquête constituant une exception qui doit

être interprétée restrictivement (AC.2007.0180 du 25 août 2008).

L’art. 39 RLATC permet, à

défaut de dispositions communales contraires, aux municipalités d’autoriser la

construction de dépendances de peu d’importance, dont l’utilisation est liée à

l’occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété. L’art. 39 al. 2 RLATC

définit la notion de dépendance de peu d’importance comme des constructions

distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et

dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du bâtiment

principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour

deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à

l’habitation ou à l’activité professionnelle et ne doivent pas causer de

préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RLATC). La condition de l’absence de

préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais

doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que

l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables,

c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2005.0282 du 26

octobre 2006 ; AC.2001.0255 du 21 mars 2002, consid. 2c et les références

citées ; RDAF 2000 I 257 ). Cette notion doit être considérée dans le

cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt

du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à

se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (AC.2005.0282

et AC. 2001.0255 précités). Cette interprétation a été confirmée par le

Tribunal fédéral (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999). Il appartient à la

municipalité, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation, d’analyser les

intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de

construire (AC.2005.0282 du 26 octobre 2006 ; AC. 2003.0075 du 21 novembre

2003). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de

critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit

notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété (AC.2003.0144 du 12 novembre

2004.

; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004 ; AC.2003.0075 du 21 novembre

2003.

; AC.2001.0236 du 6 août 2003 ; AC.1996.0046 du 29 mai

1996.

notamment).

L’art. 68a RLATC, dans sa

nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mars 2008, énumère quant à

lui les objets non soumis à autorisation ou qui peuvent ne pas être soumis à

autorisation (art. 68a al. 2 RLATC). On relève en particulier l’art. 68 al. 2

let. a RLATC :

“ Peuvent ne pas être soumis à

autorisation :

a.

les constructions et les installations de minime

importance ne servant pas à l’habitation ou à l’activité professionnelle dont l‘utilisation

est liée à l’occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles si

situent telles que :

-

bûchers, cabanes de jardin ou serres d’une surface

maximale de 8m2 à raison d’une installation par bâtiment ou unité de maisons

jumelles ou groupées…

-

abris pour vélos, non fermés, d’une surface

maximale de 6m2 …”

d) Dans le cas présent, le

réduit à outils des recourants peut en tout cas être qualifié de dépendance de

peu d’importance au sens des art. 48 RPGA et 39 RLATC. Vu sa taille très

modeste, on peut se demander s’il ne s’agit pas d’une construction de minime

importance au sens des art. 103 al. 2 LATC et 68a al. 2 let. a RLATC (voir

notamment AC 1999.0110 du 12 août 2002 ; question laissée ouverte dans

AC.2005.0220 du 31 octobre 2006). Cette question peut rester ouverte dans le

cas présent, puisque la municipalité s’est fondée sur la réglementation

communale qui tend à soumettre à autorisation les constructions litigieuses. La

municipalité a en effet appliqué l’art. 8.12 RPGA pour refuser l’autorisation

requise. Il a cependant été constaté plus haut que cette disposition interdit,

sans autre précision, les cabanons de jardin en zone de village. Or l’art. 48

RPGA permet quant à lui d’autoriser à certaines conditions la construction de

dépendances de peu d’importance ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la

corniche, telles que pavillons, réduits de jardin, couverts ou garages

particuliers. Dans la mesure où cette réglementation opère une distinction

entre les notions de ”cabanons de jardin” et de dépendances de peu

d’importance, telles que des ”réduits de jardin”, la municipalité ne pouvait

sans plus ample motivation, assimiler ces deux notions pour considérer que la

première s’applique à toute dépendance de peu d’importance en zone de village.

Une telle interprétation ne paraît d’ailleurs pas conforme à la finalité suivie

par la réglementation de l’art. 8.12 RPGA qui est d’éviter la prolifération, en

zone de village, de jardins familiaux collectifs. En l’occurrence, il s’agit

bien d’un simple réduit à outils de taille modeste qui, à défaut de précisions

quant à la distinction que la commune entend faire entre cabanons et réduits,

devrait pouvoir faire l’objet d’une autorisation au sens de l’art. 48 RPGA.

Au vu de ce qui précède, la

municipalité s’est fondée à tort sur l’art. 8.12 RPGA pour refuser

l’autorisation d’ériger le réduit à outils. A l’occasion de l’audience, le

tribunal a par ailleurs constaté la possibilité de déplacer ce réduit afin de

respecter la limite de l’art. 5 LVLFo. Un tel déplacement serait en outre

conforme au principe de la proportionnalité. Il convient dès lors d’admettre

partiellement le recours sur ce point et de renvoyer la dossier à l’autorité

intimée afin qu’elle statue sur l’autorisation de déplacer le réduit ailleurs

sur la parcelle des recourants.

e) Quant au jacuzzi, celui-ci

ne tombe à l’évidence pas sous l'interdiction de l'art. 8.12 RPGA : on ne

voit pas pour quel motif il y aurait lieu de qualifier un jacuzzi de cabanon de

jardin. Une telle interprétation relève de l’arbitraire et ne saurait être

maintenue. La jurisprudence récente du Tribunal administratif estime au

contraire qu'un jacuzzi ne relèverait même pas du droit de la police des

constructions et ne serait pas assujetti à une autorisation municipale sous

forme d'un permis de construire, "qui ne doit pas devenir l'instrument

d'un contrôle systématique de l'autorité sur la présence et l'activité des

personnes ou sur l'utilisation de biens de toute nature" (arrêt

AC.2001.103 du 10 janvier 2007, consid. 4 et les références citées). Est

toutefois déterminant pour juger de la nécessité d’une autorisation au sens de

l’art. 103 LATC l’absence de changement du sol où le jacuzzi est posé (arrêt

cité, consid. 4). Dans le cas présent, le jacuzzi repose sur une dalle en

béton. Il est alimenté en électricité au moyen d’un câble souterrain.

L’écoulement des eaux se fait par un tuyau souterrain, alors que le remplissage

est effectué au moyen d’un simple tuyau d’arrosage. A la différence d’un

jacuzzi amovible (arrêt AC. 2007.0223 du 5 février 2008, consid. 3),

l’installation litigieuse apparaît en l’espèce imposante et aménagée

durablement, notamment au moyen de raccordements souterrains. Il convient dès

lors de la qualifier de construction soumise à autorisation au sens des art. 22

LAT et 103 LATC (voir aussi AC.2004.0219 du 28 juin 2005). Dès lors, une telle

construction paraît susceptible d’être autorisée et la cause doit être renvoyée

à la municipalité afin qu’elle examine la possibilité d’autoriser le jacuzzi

ailleurs sur la parcelle des recourants, dans une mesure conforme à la

législation forestière.

f) Quant à l'abri pour

jacuzzi, s'agissant d'un couvert censé protéger l'endroit où est posé le

jacuzzi, de tels ouvrages sont d'ordinaire soumis à une autorisation de construire

(AC 2001.103 du 10 janvier 2007 consid. 3 et 5 et les références citées),

qu'ils soient munis d'une toiture ou non (pergolas). Quant à l’application de

la réglementation communale, en particulier l’art. 8.12 RPGA, la question de

l’assimilation de cet abri à un cabanon de jardin peut en effet se poser. Une

fois achevée, cette construction, dont la taille relativement imposante a été

constatée à l’occasion de l’inspection locale, ressemblera en effet à un

cabanon de jardin. Les représentants de la municipalité ont d’ailleurs relevé

en audience que c’est surtout cette construction qui posait problème dans le

cas présent. La municipalité n’a ainsi pas outrepassé son pouvoir d’appréciation

en considérant que cette construction devait être interdite, conformément à

l’art. 8.12 RPGA.

7.

Au vu de ce qui précède, les décisions

litigieuses des 11 juillet et 15 août 2007 doivent être confirmées s’agissant

de l’abri pour jacuzzi. Elles doivent en revanche être réformées s’agissant du

jacuzzi et du réduit à outils en ce sens que le déplacement de ces

constructions hors de la zone protégée de lisière peut être admis, sous réserve

d’un examen concret du nouvel emplacement envisagé le cas échéant. Il

appartiendra ainsi d’une part aux recourants de déposer une demande complémentaire

portant sur la nouvelle implantation du jacuzzi et du réduit à outils et,

d’autre part, à l’autorité intimée de statuer sur cette nouvelle demande dans

le sens des considérants du présent arrêt.

8.

Le recours n’est donc que partiellement admis.

Conformément à l’art. 49 LPA-VD, il se justifie de mettre à la charge des

recourants, solidairement entre eux, un émolument réduit, par 1'500 francs.

Les recourants ayant été assistés par un mandataire et obtenant partiellement

gain de cause, il se justifie aussi de leur allouer des dépens réduits par

1'000 francs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Forel

(Lavaux) des 11 juillet et 15 août 2007 sont confirmées pour l’abri du jacuzzi.

III.

La décision de la Municipalité de Forel (Lavaux)

du 15 août 2007 concernant le jacuzzi et le réduit à outils est maintenue dans

la mesure où elle interdit l’implantation de ces ouvrages dans la distance de

protection de la lisière de la forêt (10 m), mais elle est réformée en ce sens

que la municipalité est invitée à fixer un nouveau délai aux recourants pour leur

permettre de déposer une demande complémentaire relative à une nouvelle

implantation de ces ouvrages sur la parcelle n° 211-5, dans le respect de la

distance de protection de la lisière de la forêt.

IV.

Un émolument de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

V.

Il est alloué des dépens de 1'000 (mille) francs

aux recourants, solidairement entre eux, à la charge de la Municipalité de

Forel (Lavaux).

Lausanne, le 14 janvier 2009

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.