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Décision

AC.2007.0209

CDAP - AC.2007.0209 - 2009-04-15 - MARQUART/Service du développement territorial, Municipalité de Cronay

15 avril 2009Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

André Flaction était propriétaire des parcelles n°192

et 193 du Registre foncier de Cronay. Ces bien-fonds, sis au lieu-dit «En

Joux», ont une surface de 39'008 m2 et 18'294 m2. Ils sont classés dans la zone

agricole régie par le plan des zones et le règlement communal sur le plan

d’extension et la police des constructions, adoptés le 17 septembre 1981 par

le Conseil général et approuvés le 7 décembre 1984 par le Conseil d’Etat. Sur

la parcelle n°192 est érigé un bâtiment agricole (n°ECA 161), dont une partie

est vouée à l’habitation, alors que l’autre servait autrefois de grange. André

Flaction a promis de vendre les parcelles n°192 et 193 à Isabelle Marquart.

Avec celle-ci, il a, le 8 octobre 1997, déposé une demande d’autorisation de

construire tendant à la transformation du bâtiment n°161 et à la création, sur

la parcelle n°192, d’une aire de détente pour chevaux, d’une surface totale de

1'600 m2. Le 22 avril 1998, la Municipalité a délivré l’autorisation de

construire. A sa décision, elle a joint la synthèse des préavis des services

cantonaux concernés, établie par la Centrale des autorisations (synthèse

CAMAC), du 14 avril 1998, ainsi que, notamment, l’autorisation spéciale

délivrée par le Service de l’aménagement du territoire (SAT; devenu dans

l’intervalle le Service du développement territorial – SDT) pour les

constructions hors de la zone à bâtir (cf. art. 81 al. 4 et 120 let. a de la

loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions –

LATC, RSV 700.11). S’agissant de l’aire de détente, le SAT a précisé que ne

pourraient être autorisés une modification du terrain ou la création de carrés

de sable avec drainage.

B.

Le 19 février 2002, la Municipalité de Cronay a

autorisé Isabelle Marquart à effectuer des travaux de drainage sur la parcelle

n°192. Cette décision n’a pas été communiquée aux autorités cantonales. Le 31

mars 2003, la Municipalité a accordé à Isabelle Marquart l’autorisation de

modifier certains éléments du bâtiment. Selon la synthèse CAMAC du 17 mars

2003, le SAT a délivré l’autorisation spéciale relative à ces travaux, en

indiquant que les possibilités d’agrandir le bâtiment étaient désormais

épuisées.

C.

Le 2 mai 2007, Isabelle Marquart a adressé au

SDT une demande préalable visant à l’agrandissement de la partie habitable du

bâtiment n°161. Le SDT lui a répondu, le 25 mai 2007, qu’il rejetterait une

demande formelle d’autorisation qui lui serait présentée en ce sens. Il a

constaté en outre, sur la base de photographies aériennes, qu’un carré de sable

avait été construit sur la parcelle n°192. Il a demande des explications à ce

sujet à Isabelle Marquart, laquelle a indiqué, le 27 juin 2007, que malgré le

drainage effectué en 2002, le terrain était très lourd et glissant pour les

chevaux; elle avait dès lors créé un aire ensablée, d’une surface de 800 m2 (20

x 40m). Elle détenait quatre chevaux et un poney dont elle était propriétaire;

elle ne recevait pas de chevaux en pension. Le 27 juillet 2007, le SDT a

ordonné à Isabelle Marquart de supprimer ce paddock et de remettre le terrain

dans son état antérieur; il lui a imparti à cette fin un délai au 1er

octobre 2007.

D.

Isabelle Marquart a recouru auprès du Tribunal

administratif contre la décision du 27 juillet 2007, dont elle a demandé implicitement

l’annulation. Le SDT propose le rejet du recours. La Municipalité ne s’oppose pas

à la légalisation des travaux entrepris, lesquels ne produiraient selon elle aucun

impact sur le paysage et l'environnement.

E.

La cause a été reprise par le Tribunal cantonal,

à la suite de l’intégration à celui-ci du Tribunal administratif, effective dès

le 1er janvier 2008. Un nouveau juge instructeur a été désigné le 18

avril 2008.

F.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 2 octobre 2008 à Cronay. Il a entendu Mme Isabelle Marquart,

accompagnée de M. Bernard Holdener, MM. Didier Flaction et Pierre-André Tanner,

pour la Municipalité, ainsi que M. Claude-Alain Rime et Me Edmond de Braun,

pour le SDT.

G.

A l’issue de cette audience, le Juge instructeur

a interpellé l’Office vétérinaire fédéral (ci-après: l’OVF) et l’Office fédéral

du développement territorial (ci-après: l’ARE) pour recueillir leur avis quant

à la portée à donner à l’ordonnance fédérale sur la protection des animaux, du

23 avril 2008 (OPAn; RS 455.1), entrée en vigueur le 1er septembre

2008, sous son rapport avec l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). L’OVF s’est déterminé le 14 octobre

2008, l’ARE le 16 janvier 2009. La recourante et le SDT ont produit des

déterminations à ce sujet.

H.

La délibération de l’affaire a donné lieu à une

procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement organique du

Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1). A l’issue de la

délibération liant la section, Mme Colette Pillonel, juge assesseur, a exprimé

une opinion minoritaire, jointe au présent arrêt (art. 134 Cst-VD et 78 al. 4

ROTC).

Considérants

1.

a) Aucune construction ou installation ne peut

être créée ou transformée sans l’autorisation de l’autorité compétente (art. 22

al. 1 LAT). Par constructions et installations, on entend tous les aménagements

durables créés par la main de l'homme, qui sont fixés au sol et qui ont une

incidence sur son affectation, soit qu'ils modifient sensiblement l'espace

extérieur, soit qu'ils aient des effets sur l'équipement ou soient susceptibles

de porter atteinte à l'environnement et à l'homme (ATF 123 II 256 consid. 3 p.

259; cf. également l’art. 103 al. 1 LATC).

b) Un enclos pour le délassement

des chevaux est une installation au sens de l’art. 22 al. 1 LAT, dès lors qu’elle

entraîne, comme en l’espèce, une modification du terrain, par le drainage et le

dépôt de sable (arrêts AC.2007.0161 du 12 mars 2008; AC.2007.0012 du 12 février

2008; AC.2006.0238 du 15 octobre 2007; AC.2005.0129 du 5 décembre 2005; cf.

également ATF 1C_170/2008 du 22 août 2008, consid. 3). En l’occurrence, la

recourante a fait aplanir une surface de 800 m2, se trouvant sur le haut de la

parcelle n°191, à un endroit qui surplombe la maison d’habitation. Cette

surface a été recouverte d’une grande quantité de sable; elle a été délimitée

par des rondins de bois déposés à même le sol. Il s’agit là d’une aire de

délassement pour chevaux que l’on désigne usuellement sous le vocable anglais

de paddock. Une autorisation de construire est nécessaire pour ce type d’aménagement

du sol.

2.

L’autorisation est délivrée si la construction

ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (art. 22 al. 1 let. a

LAT), soit, en l’occurrence, la zone agricole.

a) L'art. 16a al. 1, 1ère

phrase, LAT dispose que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les

constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice. Cette définition correspond à

celle que la jurisprudence avait développée au regard de l'art. 16 LAT dans sa

teneur antérieure à la révision du 20 mars 1998: seules les constructions dont

la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent donner lieu à

une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 LAT; le sol doit être le

facteur de production primaire et indispensable; les modes d'exploitation dans

lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (ATF 133 II

370.

consid. 4.2 p. 374/375; 125 II 278 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités; cf.

arrêt AC.2007.0161, précité, ainsi que l’art. 34 al. 1 de l’ordonnance fédérale

du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire – OAT; RS 700.1).

b) Le paddock litigieux est

utilisé par la recourante dans le cadre d'une activité qui relève exclusivement

des loisirs; il ne présente aucun lien avec une activité agricole. Les

constructions et installations destinées à la pratique de l'équitation en tant

que sport ou activité de détente n'ont en principe pas leur place en zone

agricole, mais doivent s'implanter dans des zones à bâtir ou dans zones spécialement

prévues à cet effet. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé à

diverses reprises que les écuries, les manèges, les autres installations

comparables pour la détention de chevaux liées à l'exercice d'un hobby ou d'une

activité professionnelle par des personnes autres que des agriculteurs, de même

que l'élevage et le dressage des chevaux, pratiqués comme loisirs par

l'exploitant dont l'activité principale est sans rapport avec l'agriculture,

n'étaient pas conformes à l'affectation de la zone agricole, respectivement que

leur destination n'imposait pas leur implantation (ATF 122 II 160 consid. 3b p. 162; 111 Ib 213 consid. 3 p. 216ss;1C_24/2008 du 17 février

2009, consid. 4, et les arrêts cités; arrêts AC.2007.0161,

2007.

, 2006.0238, précités; art.

34.

al. 5 OAT). On relèvera encore que l'ARE a édité le 2 mai 2003 une directive

intitulée "Comment l'aménagement du territoire appréhende les activités

liées au cheval" (ci-après: la directive). Ce document confirme que les

constructions et installations destinées à l'équitation ne sont pas conformes à

l'affectation de la zone agricole. Entrent notamment dans cette catégorie,

outre les halles d'équitation, les installations extérieures de toutes sortes

(paddocks, parcours d'obstacles, hippodromes, etc.; cf. directive, p. 13).

S'agissant du sport équestre, la directive confirme ainsi que les constructions

et installations destinées aux manèges, paddocks, hippodromes, etc. ont leur

place dans les zones à bâtir ou dans les zones spéciales. La pratique de

l'équitation en tant que sport de masse ou sport d'élite et l'organisation de

concours et manifestations de sports équestres ne sont pas des activités

agricoles (cf. directive, ch. 4, p. 18). Le Conseil d'Etat a également élaboré

une directive à l'intention de son administration, approuvée le 16 avril 2003

et complétée le 26 mai 2004. Ce complément fixe les critères concernant la

détention de chevaux, lesquels reprennent pour l'essentiel ceux de la directive

fédérale, tout en précisant notamment, s'agissant d'un non-agriculteur détenant

des chevaux à des fins de loisirs, que seuls un changement d'affectation sans

transformation importante (par exemple: aménagement d'une écurie dans des

volumes existants qui s'y prêtent) et une aire de sortie permanente peuvent

être autorisés, tout autre installation destinée à la pratique de l'équitation

étant exclue (Complément du 26 mai 2004, p. 4).

c) Au regard de la loi, de la

jurisprudence et de la pratique des autorités fédérales et cantonales, le

paddock n'est pas conforme à l'affectation de la zone agricole. La recourante

n’exerce pas une activité d’agriculteur et la pratique de l'équitation relève

pour elle du sport et des loisirs. Ces activités sont sans relation avec une

exploitation agricole au sens de la LAT. Une autorisation fondée sur les art.

16a et 22 LAT est dès lors exclue.

3.

Il convient encore d'examiner si l'installation

en cause pourrait être admise à titre dérogatoire.

a) L'art 24 LAT est libellé de la

manière suivante:

"En

dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a, des autorisations de construire peuvent

être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout

changement d'affectation si:

a.

l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir

est imposée par leur destination;

b. aucun

intérêt prépondérant ne s'y oppose."

La première de ces deux conditions

cumulatives est réalisée lorsque l'ouvrage projeté ne peut être employé

conformément à sa destination qu'à un endroit déterminé hors de la zone à

bâtir, pour des raisons d'ordre technique, ou bien pour des motifs liés aux

conditions d'exploitation économique d'une entreprise, ou encore à cause de la

configuration ou des particularités du sol; de même, la construction hors de la

zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à

l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne. Il s'agit de

critères objectifs; les points de vue subjectifs du constructeur, les

considérations financières ou les motifs de convenance personnelle n'entrent pas

en ligne de compte dans cette appréciation (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p.

68; 124 II 252 consid. 4a p. 255; 123 II 499 consid. 3b/cc p. 508, et les

arrêts cités).

L’implantation du paddock dans la

zone agricole n’est en l’occurrence pas imposée par la destination de cette

installation. Celle-ci facilite la vie de la recourante, qui n'a pas à se

déplacer pour s’adonner à ses activités équestres; ce sont là des

considérations de pure commodité qui, bien que compréhensibles, ne sont pas

déterminantes au regard de la loi. La première condition cumulative de l’art.

24.

LAT n’étant pas remplie, il est superflu d’examiner ce qu’il en est de la

deuxième.

b) L’art. 24a LAT traite des

changements d’affectation hors de la zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux

de transformation. Cette disposition ne trouve manifestement pas à s’appliquer

en l’espèce, pas davantage que l’art. 24b LAT concernant les activités

accessoires non agricoles hors de la zone à bâtir, car cette norme ne concerne

que les entreprises agricoles, ce qui n’est pas le cas de la recourante. Quant

à l’art. 24c LAT, il vise la situation spéciale des constructions et

installations érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur

à l’époque, mais devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite

d’une modification de la législation ou des plans d’aménagement (art. 41 OAT),

en particulier à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er juillet

1972, de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la

pollution, qui a introduit expressément le principe de la séparation du

territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; 127 II 209

consid. 2c p. 212). Cette hypothèse n’est pas réalisée en l’occurrence: le

paddock litigieux était contraire au droit applicable au moment de sa

construction.

c) Aux termes de l’art. 24d al.

1bis LAT, entré en vigueur le 1er septembre 2007, des travaux de

transformation peuvent être autorisés dans les bâtiments et parties de

bâtiments inhabités s’ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d’y

détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions particulièrement

respectueuses; les nouvelles installations extérieures peuvent être autorisées

dans la mesure où la détention convenable des animaux l’exige.

aa) La loi fédérale du 9 mars 1978

sur la protection des animaux (LPA; RS 455) pose le principe que les animaux

doivent être traités de la manière qui tient le mieux compte de leurs besoins

(art. 2 al. 1 LPA). La liberté de mouvement nécessaire à l’animal détenu par

l’homme ne doit pas être entravée de manière durable ou inutile s’il en résulte

pour lui des douleurs, des maux ou des dommages (art. 3 al. 2). Dans sa teneur

du 27 mai 1981, l’ordonnance fédérale sur la protection des animaux (OPAn; RS

455.

) prévoyait que les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs

fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur

faculté d’adaptation ne soit pas mise à l’épreuve excessivement (art. 1 al. 1).

Ces dispositions, toutes générales, ont été complétées par la directive

n°800.106.06 émise par l’OVF le 23 avril 2001 relativement à la détention de

chevaux, de poneys, d’ânes, de mulets et de bardots (ci-après: la directive OVF).

Ce document contient des prescriptions au sujet des aires de sortie (ch. 4, p.

9/10). Il prévoit des surfaces minimales pour les chevaux selon que l’aire de

sortie en question est accessible en permanence ou non (ch. 41 de la directive

OVF). Le sol de l’aire de sortie doit être aménagé de façon notamment à limiter

les risques de blessures et à résister à la pression du poids des bêtes, le

sabot ne devant pas s’enfoncer au-delà de la couronne (ch. 42 de la directive

OVF). Pour les aires relativement petites ou utilisées intensivement, le sol

doit être aménagé de manière à permettre l’écoulement de l’eau, à offrir une

bonne prise et à s’entretenir facilement; les surfaces doivent être formées par

exemple de lit de sable, de copeaux de bois, de pavés antidérapants, de pavage

en bois recouvert de sable ou de dalles perforées en matière synthétique (ch.

42.

de la directive OVF). Ces normes n’étaient toutefois ni suffisamment

spécifiques ni contraignantes pour déroger aux règles applicables en matière

d’aménagement du territoire, s’agissant des aux aires de détente pour chevaux

de loisir (ATF 1A. 26/2003 du 22 avril 2003, consid. 6, et les arrêts cités;

cf. également ATF 1C_170/2008, précité, et arrêt AC.2007.0161 du 12 mars 2008).

bb) Il se pose la question de

savoir si les modifications du droit fédéral intervenues dans l’intervalle

n’imposent pas de réexaminer ce point.

L’OPAn a été entièrement révisée le

23.

avril 2008. Cette nouvelle version est entrée en vigueur le 1er

septembre 2008, soit après le prononcé de la décision attaquée, mais avant

celui du présent arrêt. L’OPAn définit l’aire de sortie comme le pré ou

l’enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de se mouvoir librement tous

les jours et par tous les temps (art. 2 al. 3 let. f OPAn). Aux termes de

l’art. 61 OPAn, les chevaux doivent prendre suffisamment de mouvement tous les

jours (al. 1); les aires de sortie doivent respecter des dimensions minimales;

il convient de mettre à la disposition des chevaux, dans la mesure du possible,

des surfaces de sortie selon des dimensions recommandées (al. 2). Ces dimensions

minimales et recommandées sont définies à l’Annexe 1, tableau 7, de l’OPAn, de

la manière suivante:

Hauteur au garrot

120.

cm

120-134cm

134-148cm

148-162cm

162-175 cm

175.

cm

3.

Aire de sortie par cheval

31.

accessible en permanence de l’écurie; surface minimale

12m2

14m2

16m2

20m2

24m2

24m2

32.

non attenante de l’écurie ; surface minimale

18m2

21m2

24m2

30m2

36m2

36m2

4.

Surface recommandée par cheval

150m2

150m2

150m2

150m2

150m2

150m2

Se référant à ces normes, la

recourante revendique le droit de disposer, pour les quatre chevaux et le poney

qu’elle accueille, une aire de délassement de 800 m2, correspondant grosso modo

à la surface recommandée par cheval (5 x 150 m2 = 750 m2). Dans sa prise de

position du 14 octobre 2008, l’OVF partage ce point de vue. Il considère que la

surface recommandée par cheval doit être prise en compte dans l’application de

l’art. 24 LAT et que ces valeurs ont été introduites dans l’OPAn dans sa

nouvelle teneur précisément pour permettre la création d’aires de délassement

dans les situations telles que celle de la recourante. Dans son avis du 16

janvier 2009, l’ARE défend une opinion différente. Soulignant l’impact très

important des paddocks sur le paysage et l’aménagement du territoire, il estime

que pour le délassement des chevaux, le pâturage constitue une aire de sortie

idéale. Quant aux dimensions minimales indiquées en annexe de l’OPAn, elles ne

constitueraient selon l’ARE que des valeurs indicatives et des recommandations,

qui ne lieraient pas les autorités chargées de l’aménagement du territoire. En

tout état de cause, une surface minimale de 150 m2 par cheval serait excessive,

au regard des intérêts à prendre en compte. En outre, les aires de sortie pour

chevaux devraient toujours être aménagées de telle sorte que la réversion

ultérieure des terrains ainsi utilisés à des fins agricoles soit garantie. Le

SDT soutient l’avis de l’ARE.

Bien qu’il n’appartienne pas au

Tribunal d’arbitrer les divergences d’interprétation de la loi entre offices

fédéraux, il doit accorder une certaine prépondérance à celui de l’ARE,

autorité chargée de l’application de la LAT, comme loi spéciale. Il convient

dès lors de retenir que les valeurs fixées dans l’Annexe 1, tableau 7, de

l’OPAn, sont indicatives. Elles ne créent pas un droit, opposable à l’autorité

chargée de l’aménagement du territoire, en faveur du détenteur de chevaux qui

souhaite aménager une aire de délassement ou un paddock dans la zone agricole.

Au regard du principe fondamental de la séparation des zones constructibles et

inconstructibles, seules les constructions nécessaires à l’exploitation sont

admises dans la zone agricole. La même règle s’impose dans l’application de

l’art. 24d al. 1bis LAT: dans une zone qui doit en principe rester libre de

toute construction, seules les installations correspondant aux dimensions

minimales prévues par l’art. 61 al. 2 OPAn, mis en relation avec l’Annexe 1 à

cette ordonnance, peuvent être autorisées. En dehors de la zone à bâtir, seules

sont admises les aires de sorties accessibles en permanence depuis l’écurie.

cc) La recourante ne dispose pas

d’une surface à proximité immédiate de l’écurie pour le délassement de ses

chevaux. En effet, les terrains formant le petit domaine de la recourante sont

situés à flanc de coteau. Le bâtiment n°161 est édifié sur un replat du

terrain. Le solde de la parcelle en amont au Nord-Ouest accuse une pente assez

prononcée jusqu’à l’aire de détente pour chevaux, relativement plane. Au

Sud-Est, l’espace autour du bâtiment n°161 est restreint; le terrain s’incline

fortement jusqu’à l’étang situé en contrebas. Lors de l’inspection locale, le

Tribunal a constaté qu’il n’existe pas actuellement, à proximité immédiate du

bâtiment n°161, des dégagements assez grands pour accueillir une aire de sortie

suffisante au sens de l’art. 61 al. 2 OPAn. La surface minimale de 120 m2 (5 x

24.

m2) immédiatement attenante à l’écurie n’est pas disponible, compte tenu

également des contraintes liées aux accès depuis la route et à la circulation

autour du bâtiment. Il en va de même de la surface minimale non attenante, de

180.

m2. La seule possibilité pour les chevaux de s’ébattre en plein air est de

gagner, par un chemin non asphalté, l’aire de détente située en surplomb du

bâtiment n°161. Ce point n’avait au demeurant pas échappé au SAT, puisqu’à

l’époque, il avait expressément autorisé que cette portion de la zone agricole

soit utilisée à cette fin par la recourante, à la condition expresse, il est

vrai, que la nature du sol ne soit pas modifiée. Le SDT s’en tient à cela. Il

exige que la portion de l’aire de détente autorisée en 1998, transformée en

paddock, soit remise dans son état antérieur.

dd) La recourante s’adonne à

l’élevage des chevaux par pure passion et n’en tire qu’un très faible revenu.

Elle ne garde pas de chevaux en pension, mais accueille des animaux vieux ou

malades, dont plus personne ne veut. Lors de l’inspection locale, le Tribunal a

constaté qu’à raison de la présence de sources proches, le terrain de la

parcelle n°192, argileux, est très souvent gras et lourd, de sorte que des

fondrières se forment fréquemment, mettant ainsi en péril la sécurité et la

santé des chevaux, au point que les prescriptions de l’art. 61 al. 1 OPan ne

sont pas respectées en l’occurrence. Malgré ces circonstances, la topographie

défavorable des lieux et la nature tout à fait particulière de l’activité de la

recourante, il ne se justifie pas d’autoriser exceptionnellement celle-ci à

disposer d’une aire de délassement pour ses chevaux, dont le revêtement serait

autre que naturel. L’adjonction d’un lit de sable, comme en l’espèce, a pour

effet de modifier la nature du sol et de soustraire durablement la surface du

paddock à la zone agricole, de manière difficilement réversible. L’intérêt

public lié à la séparation nette des surfaces constructibles et non

constructibles, ainsi que la nécessité de maintenir intacte l’affectation de la

zone agricole, l’emporte sur l’intérêt privé de la recourante à modifier la

nature du sol de la parcelle n°192. En autorisant la création d’une aire de

détente aplanie d’une surface de 1'600 m2, mais sans modification du sol, le

SAT a, en 1998, déjà tenu compte, dans toute la mesure du possible, de la

nécessité d’aménager pour les chevaux de la recourante un espace étendu pour

s’ébattre librement. Il n’y a pas lieu d’aller au-delà en l’occurrence.

d) En conclusion, l’octroi d’une

autorisation dérogatoire au sens de l’art. 24d al. 1bis LAT n’entre pas en

ligne de compte.

4.

La recourante s’oppose à la suppression du

paddock et à la remise dans son état antérieur de l’aire de détente autorisée

en 1998.

a) La propriété est garantie (art.

26.

al. 1 Cst. et 25 al. 1 Cst-VD). Les restrictions à ce droit ne sont

compatibles avec la Constitution que si elles reposent sur une base légale,

sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le principe de la

proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1 p. 344; 126

I 219 consid. 2a p. 221, 2c p. 221/222, et les arrêts cités).

b) La municipalité, et à son

défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais

des propriétaires, tous travaux non-conformes aux prescriptions légales et

réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). La condition de la base légale

est remplie à cet égard.

c) L’ordre de suppression du

paddock litigieux et de remise dans l’état antérieur répond à l’intérêt public,

dès lors que cette installation ne peut être autorisée (consid. 2 à 4

ci-dessus).

d) L’ordre de supprimer une

installation édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne peut être

accordée n’est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité.

L’autorité renonce toutefois à une telle mesure si les dérogations à la règle

sont mineures, si l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s’il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui a

changé dans l’intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4 p. 254ss; 111 Ib 213 consid.

6.

p. 221ss; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217). Le maître de l’ouvrage qui n’est pas

de bonne foi peut aussi invoquer le principe de la proportionnalité. Il doit

cependant prendre en compte que l’autorité, au regard de l’égalité de

traitement et du respect de la loi, accorde un plus grand poids à l’intérêt lié

au rétablissement de l’état antérieur et ne tienne pas ou peu compte des

inconvénients qui en résulteraient pour le constructeur (ATF 132 II 21 consid.

6.4

p. 39/40; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224, et les arrêts cités).

aa) Le principe de la bonne foi qui

doit imprégner les relations entre l’Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst.;

ATF 131 I 166 consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105) leur impose

de se comporter réciproquement de manière loyale. Après avoir reçu

l’autorisation spéciale du SAT relativement à la création d’une aire de détente

pour chevaux, selon la synthèse CAMAC du 14 avril 1998 à laquelle se référait

l’autorisation de construire du 22 avril 1998, la recourante savait qu’il lui

était interdit de drainer ou de modifier le sol de cette aire, notamment en la

recouvrant de sable. Or, c’est précisément ce qu’elle a fait. Partant, elle n’a

pas agi de bonne foi (cf. ATF 1C_170/2008, précité).

bb) L’autorisation spéciale du 14

avril 1998 portait sur la création d’une aire de détente d’une surface totale

de 1'600 m2. Le paddock dont le SDT a ordonné la suppression selon la décision

attaquée occupe une surface de 800 m2, soit la moitié de celle autorisation

initialement, sous la condition toutefois de ne pas modifier le sol. Dès

l’instant où l’autorité avait admis qu’une surface de 1'600 m2 soit soustraite

à la zone agricole, on peut se demander si la modification de la moitié de

cette surface ne constitue pas une atteinte somme toute mineure à l’intérêt

public en jeu, consistant à n’admettre que limitativement des installations

non-conformes à la destination de la zone agricole. A cet égard toutefois, il

convient de tenir compte du fait que la modification apportée au sol par

l’adjonction d’une grande quantité de sable soustrait durablement cette surface

à son affectation initiale. Si ce changement n’est pas irréversible, car il est

possible d’évacuer le sable déposé sur le sol, il n’en est pas moins difficile

et coûteux. Malgré cela, et à raison du comportement procédural fautif de la

recourante, il n’y a rien à redire au fait que le SDT, dans la pesée des

intérêts en présence, ait accordé un plus grand poids à l’intérêt public

compromis.

5.

Le recours doit dès lors être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante;

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 juillet 2007 par le

Service du développement territorial est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 avril 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

Considérant les différentes législations sur

lesquelles repose le recours déposé par Mme Isabelle Marquart, je me permets de

relever ci-après les points qui me font énoncer une opinion dissidente à

l’Arrêt du Tribunal :

1. Droit

d’utilisation du sol lié à l’activité du détenteur (Activité agricole,

Activité principale de l’exploitant, Activité accessoire non agricole,

Exploitation agricole, Loisirs, …)

·

Pour les exploitations

agricoles et non agricoles détenant des chevaux, le sol n’est pas un

facteur de production primaire (art. 16a al. 1 LAT) ; la situation est

identique pour les exploitations détenant des bovins. Les chevaux, comme les

bovins, sont des utilisateurs du sol et donc des facteurs de production

secondaires, quel que soit leur but d’utilisation (viande, élevage, loisirs).

Dans tous les cas, l’utilisation du sol est indispensable et essentielle.

·

La différence entre la

catégorie « loisir » et la catégorie « agricole » est

subjective, les besoins des chevaux de « loisir » ne variant pas par

leur catégorisation de ceux des chevaux « agricoles » en matière

de détention et d’utilisation du sol. Il est difficile de justifier des droits

différents en matière d’utilisation du sol pour la détention d’un même animal

selon la catégorie de ce dernier, ces droits étant liés de surcroit dans la LAT

non pas à l’activité du cheval mais à l’activité principale du détenteur (Par

comparaison, l’industrie pharmaceutique est soumise aux mêmes législations en

ce qui concerne la détention d’un chien que le propriétaire lambda qui détient

ce même chien pour ses loisirs).

·

De plus, la

production « agricole » de chevaux est destinée en grande partie

à la catégorie « loisir » (cf Impact économique, social et

environnemental du cheval en Suisse, Rapport du groupe de travail Filière

cheval, Avenches, mars 2007).

·

L’activité principale de

l’exploitant n’a en fait aucun rapport avec le fait que la détention des

chevaux elle-même soit considérée comme agricole ou non : la détention des

chevaux fait partie intégrante de l’activité agricole. Elle en dépend

d’ailleurs presque totalement (fourrage, utilisation du sol, évacuation du

fumier, entretien, surveillance, …) ; il s’agit dans les faits d’une

activité agricole quelle que soit la catégorie dans laquelle on a placé le

cheval et/ou son détenteur.

2. Imposition par sa destination du lieu

d’implantation des installations/constructions concernant la détention des

chevaux

·

Les nuisances occasionnées

par la détention des chevaux (mouches, odeurs, bruits, fumier, rongeurs, …)

augmentent pour la population résidant à proximité

i. elles sont objectivables et source

d’oppositions lors de mise à l’enquête dans les zones à bâtir et

artisanales

ii. les zones spéciales sont quasi inexistantes

iii. les zones à bâtir ou artisanales sont

habitées et de ce fait inappropriées pour la détention des chevaux.

·

Les risques liés à la

détention des chevaux augmentent pour la population résidant à proximité

i. la détention des chevaux est source de danger,

non seulement pour le détenteur qui est directement exposé, mais également pour

le voisinage qui l’est indirectement, notamment pour les enfants.

ii. Déplacer les chevaux du lieu de détention

jusqu’aux aires de sorties adéquates (en camion ou à pied) n’est pas applicable

dans tous les cas au vu du danger que représente certains chevaux pour leurs

détenteurs et pour la population aux abords de l’aire de sortie, danger qui

augmente si les chevaux n’ont pas été sortis.

iii. Les chevaux sont des animaux de fuite qui

réagissent, parfois brutalement, aux modifications de l’environnement,

notamment aux bruits, aux voitures, aux camions, surtout elles surviennent dans

un environnement proche, comme ce serait le cas sur une parcelle au milieu

d’une zone à bâtir ou artisanale. Ceci entraîne une augmentation du risque

encouru par la population aux abords des aires de sortie.

iv. l’introduction de chevaux dans les zones à

bâtir ou artisanale entraine une augmentation du risque d’accident par

l’exposition non contrôlée de la population à ces animaux et une augmentation

du risque de maladies par l’exposition non contrôlée aux maladies transmises

indirectement (tétanos, maladies liées aux parasites du cheval, aux commensales,

…), risques qui n’ont jamais été étudiés dans ce sens.

v. Cette augmentation des risques n’est pas prise

en compte ; elle destine la détention des chevaux à la zone agricole ou à

des zones spéciales.

·

Considérant le point 1

ainsi que les nuisances et l’augmentation des risques pour la population, je

considère la détention des chevaux comme étant liée de fait à la zone agricole

et le lieu d’implantation des installations/constructions comme étant de fait

imposé par la destination de ces dernières.

3. Utilisation des pâtures comme aire de sortie

en hiver

·

Contrairement à la

position de l’ARE, je peux observer en tant que vétérinaire que l’utilisation

des pâtures comme aire de sortie d’hiver est inadaptée voire dangereuse,

notamment pour les sabots et les jambes des chevaux. En particulier lors de

conditions atmosphériques telles nous avons connu les mois d’hiver 2008-2009

(beaucoup de précipitations, gel et dégel) , les chevaux enfoncent dans le

sol ou glissent lorsqu’il est dégelé et ne peuvent plus marcher normalement

lorsqu’il est à nouveau gelé (à cause des trous). Une détention sur des sols de

ce type provoque des blessures, des maladies du sabot et de la peau au niveau

du paturon et est dommageable pour l’animal. Nous sommes donc directement en

contradiction avec l’art. 7 de l’OPAn.

·

De plus, les pâtures sont

détruites après un tel traitement, raison pour laquelle les chevaux sont

souvent trop nombreux dans de trop petits parcs. C’est un cercle vicieux, car

les chevaux ne peuvent pas se défouler et bouger selon leurs besoins, et le

sens de la LPA n’est pas respecté.

4. OPAn du 23 avril 2008

·

L’OPAn s’est

considérablement durcie vis-à-vis des détenteurs d’animaux et des normes de

détention, et ce à tous les niveaux. Les détenteurs de plus de 5 chevaux

doivent suivre des cours et être au bénéfice d’une attestation de compétence.

La volonté du législateur va dans le sens de « plus de protection »

pour l’animal.

5. Annexes de l’OPAn

·

Les annexes de

l’ordonnance sur la protection des animaux font partie intégrante de

l’ordonnance. Elles indiquent les normes minimales concernant la détention,

donc la limite de la maltraitance ; la détention des animaux dans des

conditions en dessous de ces normes est considérée comme de la maltraitance et

les détenteurs sont en infraction avec la LPA, qui est une loi fédérale.

·

Une

détention au niveau des normes des annexes de l’OPAn est une détention à la

limite de la maltraitance et ne saurait en aucun cas être considérée comme une

détention respectueuse et convenable.

·

L’article 24d al. 1bis LAT

précise que des nouvelles installations extérieures peuvent être autorisées

dans la mesure où la détention convenable des animaux l’exige.

·

La surface de 150 m2 est

une surface recommandée dans l’annexe de l’OPAn ; c’est la seule annexe à

avoir une telle recommandation : c’est bien de cette surface qu’il s’agit

lorsqu’on parle de détention respectueuse et convenable.

6. Manuel de contrôle, Protection des animaux

(aspects relatifs aux installations et aspects qualitatifs), Chevaux ; version

du 31.10.08

·

« Les conditions sont

remplies

i. lorsque le sol des emplacements où les animaux

se tiennent la plupart du temps n’est pas bourbeux;

ii. lorsque le sol n’est pas considérablement

souillé par des excréments ou de l'urine”

·

Le manuel donne des

indications découlant directement des principes de la LPA et de l’OPAn en

matière de protection des animaux, notamment sur la qualité des sols (art. 7

al. 3 OPAn). Selon ce manuel et l’OPAn, les pâtures ne peuvent convenir comme

aire de sortie au sens des annexes de l’OPAn car elles sont rapidement

bourbeuses en hiver.

Pour

ces raisons, je ne partage pas l'avis de la majorité de la Chambre de

l'aménagement et des constructions, telle qu'exprimée dans le cadre de la

procédure de coordination. Cet avis fait abstraction notamment de la réalité

pratique de la détention des chevaux, des risques encourus par la population et

des exigences de la LPA et de l’OPAn.

Le

recours aurait dû être admis.

Montagny-la-Ville,

le 13 avril 2009

Dr

méd. Vét. Colette Pillonel