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Décision

AC.2007.0214

CDAP - AC.2007.0214 - 2008-09-30 - REYMOND/Municipalité de Gingins, Service des eaux, sols et assainissement

30 septembre 2008Français48 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au lieu-dit "En Arpey",

Guy Reymond est propriétaire de la parcelle n° 232 du cadastre de la commune de

Gingins, d'une surface totale de 3'091 m2. Elle est située dans une

zone à bâtir de faible densité (ZFD) selon le Règlement sur les constructions

et l'aménagement du territoire de la commune de Gingins, adopté par le Conseil

d'Etat du canton de Vaud le 13 octobre 1982 (ci-après : le RCAT). Cette

parcelle supporte un bâtiment (ECA n° 242), habitation de taille modeste - à

l'origine un rucher aménagé par la suite en chalet de vacances - qui a notamment

fait l'objet de transformations en 1982 (surélévation du toit et adjonction

d'une véranda) portant sa surface de 62 m2 à 85 m2, et un

couvert à voitures (ECA n° 686) d'une surface de 39 m2.

B.

Au sud-est, respectivement en

aval, la parcelle no 232, située en "Zone de protection des

eaux S2", est contiguë à la parcelle n° 30, propriété de la commune de Nyon,

sur laquelle se trouve le captage de la source d'Arpey. Au nord, à l'ouest et à

l'est, elle est entourée par les parcelles nos 374, 230 et 231 du

cadastre de Gingins, toutes trois construites d'importantes villas, dont les

permis de construire ont été délivrés respectivement en 1985, 1976 et 1979.

C.

La source d'Arpey alimente la

ville de Nyon et fournit la commune de Gingins en eau de secours. Son captage

qui date de 1905 est composé de six chambres de captage reliées entre elles par

des conduites drainantes, l'ensemble du dispositif ayant une longueur d'environ

250 m. La parcelle n° 232, située dans un secteur où les vitesses de

circulation des eaux dans les graviers particulièrement perméables sont très

rapides, se trouve au centre de l'alimentation du captage et il existe des

relations hydrologiques étroites entre cette parcelle et la source d'Arpey. En

1978, le laboratoire cantonal a constaté l'apparition de pollution dans la

source, soit "la présence de petites quantités de détergents et

d'ammoniaque ainsi qu'une pollution d'origine fécale". Des recherches et

des tests (coloration) avaient permis d'établir une nette relation entre les

eaux usées du bâtiment sis sur la parcelle no 232, alors équipé d'un

puits perdu, et les captages d'Arpey; la construction ayant été raccordée au

collecteur général d'égouts, la source n'a plus été polluée. Le 23 avril 1980,

le Conseil d'Etat a adopté une carte des secteurs "S" de protection

des eaux, parmi lesquels figurait le captage d'Arpey, comprenant toute une zone

dans laquelle était comprise la parcelle no 232. La subdivision des

secteurs en zones de protection de degré S I, S II et S III n'avait pas encore

été définie. A cette époque, il était donc difficile, voir impossible de savoir

quelles parcelles risquaient de devenir inconstructibles de par leur

affectation en zone S I ou S II, zones dans lesquelles en principe aucune

construction n'était tolérée. Le RCAT de la commune de Gingins a été adopté

dans ce contexte et approuvé par le Conseil d'Etat.

Après avoir procédé à une étude

fouillée, le Bureau d'ingénieurs et géologues conseils CSD Colombi Schmutz

Dorthe SA (CSD) a déposé en janvier 1985 un rapport hydrogéologique

"Source des Allevays, Arpey, Colline Mollard, Echaux, Sachat, Délimitation

des zones de protection". Pour la source d'Arpey, les essais effectués ont

confirmé ceux obtenus en 1978 et en 1979 par l'hydrogéologue cantonal suite aux

épisodes de pollution de la source. Un cadastre des risques existants a été

dressé pour chaque source (ch. 6.1 p. 39 de l'étude précitée). Il ressort du

plan délimitant les zones de protection établi par CSD dans le cadre de l'étude

précitée (Plan N° VD446/15 du 29.11.84) que les parcelles nos 230,

231 et 232 sont entièrement colloquées en zone S II de protection rapprochée des

captages de la source d'Arpey, de même que la plus grande partie de la parcelle

no 374, à l'exception d'une bande de terrain en amont (environ 76 x

10 mètres). La délimitation des zones du secteur "S" (SI, SII et

SIII) a été définitivement arrêtée et entérinée par le Conseil d'Etat dans sa

séance du 4 octobre 1985.

D.

Entre-temps, au début de l'année

1985, Eliane Reymond, alors propriétaire de la parcelle no 232,

s'est enquise auprès de la municipalité de Gingins (ci-après : la municipalité)

de la possibilité de construire un bâtiment plus important sur sa parcelle. La

municipalité lui a notamment répondu ce qui suit :

"(...) En date du 11 juin 1985, le

Département des travaux publics, par l'intermédiaire de l'Office cantonal de la

protection des eaux, nous informait que le Conseil d'Etat, dans sa séance du 24

mai 1985, approuvait les modifications de la carte des secteurs de protection

des eaux, intéressant notre commune en ce qui concerne les captages de la ville

de Nyon. Nous avons immédiatement manifesté notre étonnement au D.T.P. quant au

classement des zones en question et avons émis toutes réserves, afin que le

plan des zones de notre commune, approuvé par le Conseil d'Etat le 13.10.1982,

soit respecté, notamment la zone concernée.

Nous avons émis les mêmes réserves auprès de

la Municipalité de la Commune de Nyon, en les avisant qu'une construction était

actuellement à l'enquête dans le périmètre incriminé. A ce jour, nous n'avons aucune

réaction, soit des Services de l'Etat, soit de la Commune de Nyon (...)"

Au cours de cette même année, en

juillet 1985, le projet de construction d'une importante villa sur la parcelle

voisine no 374 (sise pour plus de ¾ de sa surface en zone S II et

pour le solde en zone S III selon la nouvelle classification) s'est tout d'abord

heurté à l'opposition du laboratoire cantonal, mais a finalement été autorisé

par l'hydrogéologue cantonal moyennant un certain nombre de conditions (pas

d'excavation en zone S II et évacuations en zone S III uniquement).

Le 16 octobre 1985, Eliane Reymond

a demandé à l'hydrogéologue cantonal si, compte tenu des sondages effectués

sur la parcelle voisine n° 374 en vue de la construction d'une villa, il

verrait une objection à ce qu'elle construise sur sa parcelle. L'hydrogéologue

cantonal lui a répondu en substance le 5 novembre 1985 que sa parcelle étant située

dans une zone S II de protection des eaux, elle était en principe

inconstructible; une étude complémentaire était toutefois en cours dont les

résultats étaient attendus pour le printemps 1986. La propriétaire a manifesté

son étonnement par lettre du 27 novembre 1985 adressée à l'hydrogéologue

cantonal lui signalant qu'elle n'avait jamais eu connaissance d'un problème de

pollution dans cette zone.

E.

Eliane et Guy Reymond ont été

entendus par des représentants de la municipalité le 11 février 1986, séance

dont la teneur a été confirmée par lettre du 17 février 1986, soit :

"- Le problème des

secteurs de protection des eaux est réglementé par la loi sur la protection des

eaux contre la pollution. Les secteurs sont définis par des cartes qui sont

"plan directeur" mais n'ont pas d'effets directement opposables aux

particuliers. Elles signifient qu'il y a dans ces secteurs des précautions

particulières à prendre.

- Le terrain n'est pas

rendu inconstructible au point de vue de la police des constructions.

- Dans le cas qui nous

occupe, c'est à la Commune de Nyon d'agir, soit en acquérant une servitude à

l'amiable, soit en engageant une procédure en vue d'expropriation.

- Sur les parcelles 232

et 234 aucune servitude de captage n'est inscrite.

- Ces secteurs de

protection sont indépendants de la réglementation communale, la Commune de

Gingins, en application de son règlement sur les constructions, considère votre

parcelle comme étant constructible.

..."

Le 1er juillet 1986, une

séance a réuni à Nyon Eliane et Guy Reymond, l'hydrogéologue cantonal, un

représentant du bureau CSD, le municipal et le chef des Services industriels de

Nyon, ainsi qu'un ingénieur du Service cantonal des eaux (SESA). L'hydrogéologue

cantonal a donné des explications sur les circonstances qui avaient permis

l'octroi du permis de construire sur la parcelle no 374 et précisé

que de nouveaux essais de coloration avaient été effectués démontrant le risque

que représenterait une nouvelle construction sur la parcelle no 232;

il a rappelé que la zone S II était inconstructible et remis à Guy Reymond un

exemplaire du "Protocole général d'utilisation du sol dans les secteurs S

de protection des eaux". Il a encore expliqué que l'immeuble construit

sur la parcelle no 231 mettait moins en danger la source d'Arpey

qu'une nouvelle construction sur la parcelle no 232, ceci en raison

du sens de l'écoulement des eaux.

Un complément d'étude

hydrogéologique a été effectué par le bureau CSD qui a établi un rapport daté

du 23 septembre 1986 intitulé "Source d'Arpey - Parcelle no 232"

(VD 446 e septembre 1986), dont les conclusions sont reprises

ci-après :

5. INTERPRETATION ET CONCLUSIONS

Les résultats des travaux décrits au § 4.2.

permettent de mettre en évidence des relations hydrologiques étroites entre la

parcelle N° 232 et la source d'Arpey. Il existe cependant des variations d'un

endroit à un autre sur le plan des alimentations à la source, comme le montrent

les différents essais de colorations réalisés entre 1984 et 1986 :

Fouille

Résultat

Distance au captage

Délai de restitution

du traceur

F2a

positif

55 m

2 j

F2b

négatif

200 m

-

F2c

positif

90 m

12 j

F2d

positif

110 m

3 j

Des changements dans la granulométrie des

terrains et des variations de profondeur des alimentations en eau expliquent

l'ensemble des résultats enregistrés jusqu'ici.

Le secteur de conduite compris entre les

chambres de captage N° 1 - 3 draine la majeure partie des alimentations à la

source. Il s'agit de circulations relativement profondes (3 - > 6 m), localisées dans les dépôts fluvioglaciaires

graveleux très perméable. Les vitesses de circulations dans les dépôts

fluvioglaciaires sont rapides, en moyenne de 30 m/jour. La direction de ces

circulations depuis l'amont est probablement oblique (approximativement

nord-ouest/sud-est) par rapport à la ligne de captage. Le long de ce trajet les

eaux se chargent progressivement en divers sels minéraux contenus dans le sol,

mais également en produits de salage de route qui entraînent des augmentations

saisonnières de dureté et de teneurs en Cl et Na dans l'eau de la source,

notamment dans celle des chambres N° 1-3 situées à proximité de la RC N° 19b.

La parcelle N° 232 se trouve sur le trajet de ces alimentations principales.

(...)

Les régions plus à l'amont des parcelles No

233, 374, 230 et 231 (également situées en zone de protection SII)

présentent probablement des hétérogénéités de même nature que celles décrites

pour les parcelles N° 30 et 232. Pour les parcelles N° 374, 230 et 231 dans une

certaine mesure, les relations avec la source sont moins étroites du fait de la

direction des écoulements (nord-ouest/sud-est) mentionnée plus haut et du fait

de la distance plus importante à la ligne de captage. C'est ce qui expliquerait

également qu'il n'y ait pas d'influence négative de la part de la décharge

située à l'est de la RC N° 19b sur la qualité des eaux captées dans la source.

(...)

De ce qui précède il ressort que le cadre

global des zones de protection tel que défini dans notre étude hydrogéologique

générale VD 446 de 1984-1985 est vérifié par les nouvelles connaissances

acquises sur la parcelle N° 232. Dans le détail les travaux exécutés sur cette

parcelle, de même que les mesures réalisées dans les chambres de captage,

montrent des variations hydrogéologiques d'un endroit à un autre, variations

qui sont comprises dans le dimensionnement des zones de protection telles que

proposées dans notre rapport de janvier 1985.

L'ensemble des résultats obtenus dans la

présente étude permettent d'affirmer que toute construction et aménagements

futurs ou existants sur la parcelle N° 232 représente un risque d'atteinte à

l'intégrité de la source. En ce sens les directives réglant l'utilisation des

sols à l'intérieur des zones S II de protection des eaux devraient être

respectées, si l'on entend assurer la pérennité de cette source importante dans

l'alimentation du réseau de Nyon.

Dans l'hypothèse où la parcelle en question

était déclarée inconstruisible, la solution qui offrirait les meilleures garanties

à long terme pour la source, serait le rachat du terrain par la Commune de Nyon

après négociation avec les parties concernées.

Les participants à la séance du 1er

juillet 1986 se sont réunis une nouvelle fois le 1er octobre 1986.

L'hydrogéologue cantonal a notamment précisé qu'il s'opposerait à toute

construction dans la zone S II d'Arpey, prise de position confirmée par

décision du 22 octobre 1986 adressée à Guy Reymond, dont le contenu est le

suivant :

"...

Faisant suite à l'étude hydrogéologique de

détail concernant votre parcelle citée en titre, sur le territoire de la

Commune de Gingins, et aux diverses entrevues que nous avons eues ensemble, en

présence du propriétaire des captages d'Arpey, nous constatons que ladite

parcelle se situe bel et bien dans une zone S II de protection rapprochée des

captages précités. Elle devient, de ce fait, inconstructible en vertu des

directives fédérales en la matière, reportées dans le protocole général

d'utilisation du sol dans les secteurs "S de protection des eaux du 14

novembre 1984, annexé à l'étude pour la délimitation des zones de protection

des captages, qui a été exécutée par le Bureau Colombi, Dorthe et Schmutz SA [CSD], et admise par le soussigné.

Nous vous avons remis ledit protocole lors

d'une de nos entrevues.

Vu ce qui précède, en fonctions des

nouvelles connaissances hydrologéologiques du secteur, et conformément à

l'article 29 alinéa 3 de la Loi fédérale sur la protection des eaux du 8

octobre 1971, nous formulerions une opposition à toute nouvelle construction

sur la parcelle citée en titre, ceci dans le but de préserver de tout risque de

pollution une très importante nappe aquifère d'eau de boisson. En conséquence,

le projet dont vous nous avez fait part fera l'objet d'une opposition du soussigné.

La présente décision peut donner lieu à un

recours ordinaire au Conseil d'Etat dans un délai de 10 jours dès sa

notification; en cas de rejet du recours, les frais d'instruction et un

émolument peuvent être mis à la charge du recourant.

..."

Eliane Reymond a recouru contre la

décision du 22 octobre 1986 auprès du Conseil d'Etat; elle relevait notamment

que :

"...

Il est pour le moins surprenant que le

Département des travaux publics, Service cantonal des eaux, décide de rendre

inconstructible la parcelle visée alors qu'aucun élément de fait n'a modifié

les ressources de ce terrain depuis l'adoption par le Conseil d'Etat le 13

octobre 1982 du plan des zones de la Commune de Gingins ainsi que son

règlement.

..."

Le Conseil d'Etat a rejeté le

recours le 14 septembre 1987 rappelant que toute construction située dans un

secteur "S" de protection des eaux doit faire l'objet d'une

autorisation spéciale du département. Il ne lui appartenait en outre pas

d'examiner si la décision querellée se traduisait par une expropriation

matérielle pour la propriétaire.

F.

Le 1er décembre 1987,

le SESA a écrit ce qui suit à la Municipalité de Nyon :

"...

Monsieur Mautner, hydrogéologue, a formulé

le préavis suivant :

"Suite à la demande des SI de Nyon du 2

novembre écoulé, nous avons réexaminé avec le bureau CSD du Mont-sur-Lausanne

ce dossier et arrivons à la conclusion que, sur le plan des conditions

hydrogéologiques locales, suite aux essais positifs de coloration, le maintien

en service de la construction existante présente un risque inadmissible pour

l'importante source d'Arpey, puisque la relation des deux objets est rapide et

bien définie.

Vu ce qui précède, le Service des eaux donne

un préavis négatif au maintien de la construction existante.

Dès lors, il nous paraît opportun que votre

municipalité se penche sur la possibilité d'acquérir la parcelle dans son

entier.

..."

Le 21 juin 1988, Eliane Reymond a

ouvert action contre la commune de Nyon et l'Etat de Vaud, concluant principalement

au versement d'une indemnité de 2'579'200 fr. plus intérêts en raison du

captage d'eau souterraine rendant inconstructible sa parcelle et

subsidiairement à l'expropriation de la parcelle no 232 et au

versement d'une indemnité d'expropriation matérielle de 2'579'200 fr. plus

intérêts pour les mêmes raisons. Dans son jugement du 23 août 1989, entré en

force le 6 décembre 1989, le Tribunal d'expropriation du district de Nyon a

rejeté les conclusions de la demanderesse. Il a notamment retenu qu'elle ne

pouvait prétendre que sa parcelle eût été immédiatement et directement

constructible dans un proche avenir à partir de 1982, dès lors que le laboratoire

cantonal d'hydrogéologie était pleinement conscient dès avant cette année de

l'importance de la source d'Arpey et de la nécessité d'éviter toute source de

pollution dans la zone sourcière; elle ne pouvait donc prétendre à une

indemnité pour expropriation matérielle.

G.

Le 1er octobre 1997, Jacques

Pilard, architecte mandaté par Eliane Reymond, a demandé à la municipalité si,

compte tenu du jugement du 23 août 1989, sa cliente serait autorisée - en cas

de destruction par incendie - à reconstruire le bâtiment existant sur sa

parcelle. La municipalité s'est adressée le 17 novembre 1997 au Service

cantonal des eaux (SESA) qui lui a répondu ce qui suit le 21 novembre 1997 :

"...

Le Département des travaux publics, de

l'aménagement et des transports autoriserait une telle reconstruction.

En effet, les règlements relatifs aux zones

de protection d'une part ne prohibent pas la reconstruction. Seules des constructions

nouvelles sont interdites.

D'autre part, une autorisation se justifie

au plan technique. L'autorisation qui serait délivrée ne permettrait que la

reconstruction dans le volume existant. Il n'y aurait dès lors pas de charge

polluante supplémentaire. En outre, une nouvelle excavation dans une telle

perspective ne serait pas nécessaire. Il n'y aurait en conséquence pas de

danger supplémentaire pour les eaux.

Enfin, une telle autorisation se justifie au

niveau de la protection de l'individu. Il est en effet inenvisageable

d'interdire à un propriétaire la reconstruction de son immeuble, alors que ce

dernier a déjà connu un dommage important.

..."

Invitée à se déterminer sur la

question d'une reconstruction en cas d'incendie, la municipalité de Nyon a écrit

le 19 décembre 1997 à son homologue de Gingins, rappelant notamment qu'en sa

qualité de propriétaire du captage d'Arpey elle devait contrôler, au besoin

avec l'assistance d'un hydrogéologue, qu'en cas de reconstruction les mesures

suffisantes soient prises pour parer le mieux possible aux risques de

pollution. Une reconstruction ne devait notamment pas aggraver le risque

d'atteinte aux eaux souterraines dans le périmètre de la zone S II.

Le 7 janvier 1998, la municipalité

a écrit à Jacques Pilard qu'une reconstruction ne serait possible qu'en cas de

destruction accidentelle du bâtiment, notamment par incendie, reconstruction

qui devrait le cas échéant être soumise prioritairement au SESA, la zone S de

protection des eaux relevant exclusivement de la compétence de l'Etat, les

plans de protection étant des plans d'affectation cantonaux. En outre, elle a

précisé que la commune de Nyon devrait également être consultée le cas échéant,

en tant que propriétaire du captage d'Arpey, pour qu'elle puisse vérifier les

mesures prises pour parer aux risques de pollution.

Le 29 janvier 1998, Jacques Pilard

s'est adressé directement au SESA pour solliciter son préavis sur une demande

de reconstruction en cas de destruction accidentelle du bâtiment, notamment

suite à un incendie. Le SESA a confirmé le 5 février 1998 que la parcelle no

232 se situait dans la zone S II de protection rapprochée des captages

d'Arpey, zone inconstructible. Les objets existants étaient tolérés pour autant

que les éléments à risque (évacuation des eaux usées, citerne à hydrocarbure)

aient été mis en conformité. En cas de destruction accidentelle, par exemple

par incendie, la reconstruction de l'objet était autorisée "dans le volume

existant". En revanche, "aucune excavation ni extension du

bâtiment n'était tolérée compte tenu de la grande sensibilité de cette zone du

point de vue de la protection des eaux d'intérêt public".

H.

Le 15 janvier 2002, le SESA a

délivré à Guy Reymond, devenu entre-temps propriétaire de la parcelle n° 232,

l'autorisation spéciale requise pour le projet de rénovation du bâtiment

existant, l'aménagement de la remise et l'installation d'un couvert à voitures,

assortie des conditions impératives suivantes (dossier CAMAC n° 48'364) :

"Le projet se situe, suite à l'étude

hydrogéologique pour la délimitation des zones de protection des très

importants captages d'Arpey, propriété de la ville de Nyon, dans une zone S2 de

protection rapprochée, inconstructible.

Les transformations intérieures dans le

volume existant de l'habitation sont cependant admissibles.

La division ES part cependant du principe

que la canalisation des eaux usées existante est parfaitement étanche,

conformément à la norme SIA V 190.

En cas de doute, un test d'étanchéité selon

cette norme (chapitre 6.5, zone de protection S3) devra être effectué sous la

responsabilité de la Municipalité. Les tronçons de canalisations défectueux

devront être remplacés par des tuyaux en polyéthylène à joints soudés

électriquement.

Concernant le nouveau couvert à voitures,

celui-ci peut être exceptionnellement admis, car il s'agit d'une amélioration

d'une situation existante. Le fond sera parfaitement étanche, construit en

béton armé, avec une légère contre-pente vers l'intérieur pour éviter toute

infiltration dans le sous-sol.

Par ailleurs, compte tenu de la

vulnérabilité de cette zone au point de vue de la protection des eaux

souterraines, l'entreprise mandatée pour réaliser les travaux sera dûment

informée. Elle prendra toutes mesures utiles afin d'éviter toute pollution

accidentelle."

Le 15 juillet 2002, Guy Reymond a

présenté auprès de la commune de Gingins une demande supplémentaire portant sur

l'adjonction d'un jardin d'hiver et la modification de l'emplacement du couvert

à voitures. Le SESA s'est déterminé comme suit le 4 octobre 2002 :

"(...)

Nous rappelons en préambule que le projet

est situé, suite à l'étude hydrogéologique pour la délimitation des zones de

protection des très importants captages d'Arpey, alimentant la ville de Nyon en

eau de boisson, dans une zone S2 de protection rapprochée. Cette zone est

inconstructible.

Les bâtiments existants peuvent toutefois

être maintenus et certains aménagements de minime importance autorisés pour

autant que les équipements, qui comprennent en particulier les conduites

d'évacuation des eaux usées, soient sécurisés.

Cette question avait déjà été évoquée lors

d'une précédente détermination de la division Eaux souterraines (voir dossier

CAMAC n° 48364, synthèse du 17.01.02), où les travaux de transformation du

bâtiment n'avaient été autorisés qu'à la condition qu'un test d'étanchéité soit

effectué sur la conduite d'eaux usées existante, conformément à la norme SIA

V190. Nous sommes depuis lors sans nouvelles de cet essai, qui devait être

effectué sous contrôle de la Municipalité.

En conséquence, dans l'attente des résultats

de l'essai d'étanchéité exigé, notre préavis concernant le présent projet

est négatif.

(...)

Des essais de pression intérieure

des conduites/collecteurs ont été effectués le 29 octobre 2002 et après divers

travaux effectués le 18 novembre 2002 (remise en état des canalisations et

aménagement d'une nouvelle chambre EU), les essais ont été jugés concluants

(tronçons B-C et C-D), ce dont le SESA a été informé par lettre de la

municipalité du 3 décembre 2002 précisant qu'il restait à tester le tronçon A-B

après réalisation de transformations.

Le 16 janvier 2003, le SESA a donné

son accord au projet de Guy Reymond, en relevant ce qui suit :

"(...)

Cet essai [d'étanchéité] a montré que le tronçon B-C du plan remis en

annexe était conforme aux exigences de la norme SIA V 190.

Par ailleurs, nous avons pris bonne note que

le tronçon C-D défectueux a été entièrement chemisé par un tuyau en

polyéthylène à joints soudés électriquement. La chambre de contrôle a été

réalisée dans le même matériau.

En conséquence, nous sommes à même de

délivrer un préavis positif pour la création d'une véranda et le déplacement du

couvert à voitures, selon le projet qui nous a été soumis par le Service

Intercommunal du district de Nyon le 27 septembre 02 (complément au dossier

CAMAC 44622).

Les conditions ci-dessous devront toutefois

être respectées, soit :

- Le couvert à voitures

aura un fond parfaitement étanche, construit en béton armé avec une légère

contre-pente vers l'intérieur afin d'éviter toute infiltration dans le

sous-sol.

- Compte tenu de la

vulnérabilité de la zone S2 du point de vue de la protection des eaux

souterraines, l'entreprise mandatée sera dûment informée. Elle prendra toutes

mesures utiles afin d'éviter une pollution accidentelle, particulièrement en ce

qui concerne les hydrocarbures.

D'autre part, comme précisé dans votre

courrier, le tronçon de canalisations A-B proche du bâtiment existant sera

testé après réalisation des travaux. Un rapport nous sera transmis dès que

possible.

(...)"

Des essais concluants ont été

effectués le 7 avril 2003 (tronçon A'-B), ce dont le SESA a été informé par la

commune de Gingins le 8 mai 2003.

I.

Du 16 décembre 2005 au 30 janvier

2006, le Plan de délimitation et règlement d'application des zones de

protection S1-S2-S3 des sources propriété de la commune de Nyon, Sources d'Arpey,

pour les communes de Gingins et de Trélex, a été mis à l'enquête publique

(ci-après : le Plan de délimitation 2005). La parcelle n° 232 ayant été incluse

dans le périmètre de la zone S2 (protection rapprochée), son propriétaire Guy

Reymond a fait opposition au projet par pli du 19 janvier 2006 à la

municipalité. A ce jour, son opposition n'a apparemment pas encore été traitée.

J.

Au mois de février 2007, Guy

Reymond a élaboré un projet d'agrandissement de l'immeuble sis sur la parcelle

no 232 consistant en l'adjonction d'un nouveau petit bâtiment

partiellement accolé à la façade nord du bâtiment existant, construction qui

se présenterait sous la forme d'une maisonnette avec un toit à deux pans,

abritant une chambre, un séjour et des bains/WC. Une entrevue a eu lieu le 18

janvier 2007 entre un représentant du SESA et le propriétaire qui a remis par

la suite un plan de situation et les plans de son projet. Par lettre du 22 juin

2007, le propriétaire a précisé qu'il n'avait pas l'intention de créer un

deuxième appartement, genre studio, mais qu'il souhaitait aménager une chambre

au niveau du terrain naturel, en prévision du futur (vieillesse), avec une

partie jour au sud et une partie nuit au nord. Seul un nouvel écoulement serait

relié à la canalisation existante réalisée en été 2002 "dans les règles de

l'art". Il s'engageait à prendre toutes les précautions et mesures qui

s'imposaient afin que les normes en vigueur soient respectées.

L'enquête publique a été ouverte du

22 juin 2007 au 22 juillet 2007. Le 24 juillet 2007, la Centrale des

autorisations CAMAC (dossier n° 83'167) a informé la municipalité qu'elle ne

pouvait pas délivrer le permis de construire sollicité en raison du préavis

négatif du SESA, dont les motifs étaient les suivants :

"L'agrandissement projeté se situe dans

la zone S2 de protection rapprochée des importants captages d'Arpey, propriété

de la commune de Nyon. Cette zone est inconstructible (OEaux, Instructions

pratiques, OFEV 2004).

Seul l'entretien et la reconstruction des

bâtiments dans leur volume existant est admis, pour autant que les équipements

soient sécurisés.

Le projet actuel constitue une augmentation

importante de la surface habitable. Il comprend notamment la création d'une

salle de bain ainsi que la pose d'une nouvelle conduite d'eaux usées. Ces

objets constituent un risque supplémentaire pour la protection des eaux

souterraines.

Par ailleurs, plusieurs dérogations

exceptionnelles ont été accordées par le passé à M. Reymond, propriétaire, pour

la transformation de la remise existante en habitation, la surélévation du

toit, la construction d'une véranda et d'un couvert à voitures.

(...)"

K.

Le 6 août 2007, la municipalité a

informé Guy Reymond que le permis de construire sollicité ne pouvait pas être

délivré au motif suivant :

"Faisant suite à l'entretien

téléphonique de ce jour avec le bureau du Greffe municipal et à la copie de la

décision du Département qui vous a été transmise par fax, nous vous confirmons

que le permis de construire sollicité ne peut pas vous être délivré."

Le 27 août 2007, agissant par

l'intermédiaire de son conseil, Guy Reymond a déféré la décision de la

municipalité du 6 août 2007 au Tribunal administratif (dès le 1er

janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;

CDAP), concluant à sa réforme et à l'octroi du permis de construire sollicité,

étant précisé qu'il était prêt à satisfaire aux exigences de protection des

eaux qui pourraient encore lui être imposées. Il a notamment relevé que le SESA

avait fait référence au plan de délimitation qui n'était pourtant pas entré en

vigueur, ainsi qu'à des modifications du RCAT qui n'avaient pas été mises à

l'enquête publique. En outre, son projet ne constituait pas une extension

importante et sa parcelle pouvait encore recevoir des constructions. Il

souhaitait utiliser ce potentiel, en particulier pour éviter, l'âge venant, de

devoir quitter sa maison pour un EMS au motif qu'il ne pourrait pas habiter de

plein pied. Il relevait aussi que ses voisins (parcelles nos 230 et

231), bien que situés en zone S2, n'avaient pas été soumis à l'obligation de

rendre leurs canalisations étanches comme lui. Le propriétaire de la parcelle

n° 231 avait d'ailleurs implanté en juin 2004 une piscine semi enterrée, sans

autorisation semble-t-il, l'autorisation n'ayant finalement été délivrée qu'au

début de l'année 2006. Quant à la propriétaire des parcelles nos 605,

374 et 707, elle avait été autorisée à construire en zone S2 un jardin d'hiver,

soit un agrandissement de la propriété existante. Le recourant a demandé la

production par la municipalité d'un certain nombre de pièces.

Dans son mémoire du 29 octobre

2007, le conseil de la municipalité a conclu au rejet du recours. Il a

notamment rappelé que la parcelle du recourant était inconstructible et que

celui-ci ne pouvait fonder son droit sur une dérogation obtenue antérieurement.

Quant aux autorisations délivrées à des voisins, il était précisé qu'il

s'agissait de dossiers qui n'étaient pas analogues à celui de la présente

cause.

Dans ses déterminations du 13

septembre 2007, le SESA a conclu au rejet du recours. Il a rappelé que la zone

S2 était en principe inconstructible et que l'autorité ne pouvait accorder des

dérogations que si des motifs importants le justifiaient et si toute menace

pour l'utilisation de l'eau pouvait être exclue. Cette règle s'appliquait aux

zones de protection déjà délimitées au moment de l'entrée en vigueur [1er

juin 1999] de l'Ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des

eaux (OEaux; RS 814.201), indépendamment de l'existence d'éventuelles

dispositions contraires dans un règlement. La construction prévue constituant

une extension sensible en terme de surface construite et de volume, elle ne

pouvait être autorisée. Le recourant savait d'ailleurs depuis octobre 1985 déjà

que sa parcelle était inconstructible.

Le 6 novembre 2007, le conseil de

la municipalité a précisé que la piscine implantée sur la parcelle n° 231

n'était pas une piscine semi enterrée, mais une piscine hors sol.

Dans ses déterminations du 30

novembre 2007, le recourant a relevé en réponse à la municipalité qu'il n'avait

jamais sollicité une autorisation en dérogation à une disposition légale, en

particulier avec la protection des eaux. Il a réitéré sa demande portant sur la

production des permis de construire octroyés aux parcelles voisines de la

sienne. S'agissant des déterminations du SESA, il s'étonnait que les motifs

invoqués pour refuser ou accorder une autorisation variaient pour un même terrain

ou un terrain voisin situés dans une même zone (S2). Enfin, l'adjonction ne

comportait que 46 m2 alors que la zone dans laquelle se trouvait

l'immeuble permettait une construction jusqu'à 60 m2. Le recourant

se déclarait même prêt à renoncer à toute extension supplémentaire future de

son immeuble.

Par

courrier du 17 décembre 2007, la municipalité a produit copies de deux permis

de construire délivrés aux conditions spéciales fixées par le SESA :

- permis

n° 20727 délivré le 16.02.2006 à Dominique Obez pour la pose d'une piscine hors

sol sur la parcelle n° 231;

- permis n° 19574 délivré le

27.06.2006 à Maria-Iris Bertarelli pour la construction d'une loge, annexe,

garage, parking et jardin d'hiver sur la parcelle n° 605+ [ancienne

parcelle nos 605 réunifiée avec la parcelle no 374].

Le 3 janvier 2008, le recourant a

demandé au tribunal que soit ordonnée la production par la commune de Gingins,

subsidiairement par le SESA, les "directives du SESA du 2 février 2006"

mentionnées dans les conditions du SESA figurant dans le permis de construire

délivré à M. Dominique Obez.

Le 28 janvier 2008, le SESA a

produit la Directive cantonale (DCPE 501 - Décembre 2007) sur l'assainissement

des piscines et bassins d'agrément et l'annexe DCPE 501 sur la procédure et les

recommandations pour l'évacuation des eaux des piscines privées (Mise à jour,

mai 2006). Le 4 février 2008, le recourant a relevé qu'il ne s'agissait pas des

documents - mentionnés dans le permis de construire - dont la production était

requise. Par lettre du 3 juin 2008, le SESA a expliqué qu'il n'existait pas de

directive du SESA du 2 février 2006, mais qu'il devait s'agir de la lettre du

SESA adressée le 2 février 2006 au Service technique intercommunal du district

de Nyon et portant sur la construction de la piscine sur la parcelle n° 231.

Par courrier du 5 juin 2008, le

juge instructeur a notamment informé les parties que sur la base d'un examen

sommaire du dossier, une audience avec inspection locale n'apparaissait pas

nécessaire et qu'un arrêt serait rendu dès que possible.

Le 12 juin 2008, le recourant a

exprimé son étonnement par rapport au courrier du SESA du 3 juin 2008. Ce qui

était présenté dans le permis de construire comme une règle générale n'avait en

réalité qu'une relation avec la demande de Dominique Obez. En outre, quand bien

même la lettre du SESA du 2 février 2006 précisait qu'une autorisation

exceptionnelle ne pouvait être accordée que s'il n'était pas fait appel à des

travaux d'excavation, il constatait que la piscine étant semi enterrée, il

avait bien fallu procéder à une certaine creuse. Toujours dans la lettre du

SESA, il était mentionné que "les eaux de lavage (les eaux usées)

seront évacuées dans la conduite d'eaux usées", ce qui signifiait

qu'une nouvelle évacuation avait bien lieu dans une zone S2 à risque. Le

recourant se trouvait donc exactement dans la même situation, dans la mesure où

l'agrandissement sollicité générait l'adjonction d'une salle de bain avec une

seule canalisation d'eaux usées, évacuées dans la conduite des eaux usées,

conduites qui avaient été sécurisées.

Après avoir informé les parties de

sa composition par lettre du 9 septembre 2008, le tribunal a délibéré par voie

de circulation.

Considérants

1.

Il n'est pas contesté en l'espèce

que la parcelle du recourant se trouve dans une zone "S" de

protection des eaux.

2.

a) L'art. 19 al. 1 de la loi

fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)

impose aux cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en

fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux

souterraines, les prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil fédéral.

L'art. 20 al. 1 LEaux leur impose en outre de délimiter des zones de protection

autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux

souterraines d'intérêt public, en fixant les restrictions nécessaires au droit

de propriété. L'art. 21 al. 1 LEaux prescrit par ailleurs aux cantons de

délimiter les périmètres importants pour l'exploitation et l'alimentation

artificielle futures des nappes souterraines; dans ce périmètre, il est

interdit de construire des bâtiments, d'aménager des installations ou

d'exécuter des travaux qui pourraient compromettre l'établissement futur

d'installations servant à l'exploitation ou à l'alimentation artificielle des

eaux souterraines.

L'Ordonnance fédérale du 28 octobre

1998.

sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201), dont il est rappelé

qu'elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1999, prévoit à son cinquième

chapitre des mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux. Ainsi, en

application de l'art. 20 LEaux, l'art. 29 al. 2 OEaux impose aux cantons de

délimiter les zones de protection. En application des art. 29 et 31 OEaux,

l'Annexe 4 OEaux prévoit les mesures d'organisation du territoire relatives aux

eaux. Le chiffre 12 Annexe 4 OEaux précise quelles sont les zones de protection

des eaux souterraines, à savoir :

- la zone de captage (zone S1) [ch. 122 Annexe 4 OEaux];

- la zone de protection rapprochée (zone

S2) [ch. 123

Annexe 4 OEaux];

- la zone de protection éloignée (zone

S3) [ch. 124

Annexe 4 OEaux].

On précisera que cette subdivision

est reprise de l'art. 14 de l'ancienne ordonnance du Conseil fédéral du 28

décembre 1981 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les

altérer, remplacée par l'Ordonnance du 1er juillet 1998 sur la

protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer (OPEL), elle-même

abrogée et remplacée sur ce point par une modification de l'OEaux du 18 octobre

2006.

(RO 2006 4291). L'Annexe 4 OEaux (chiffres 121 à 124) définit par ailleurs

les objectifs à atteindre au moyen de chacune des trois zones, dont l'essentiel

est repris ci-après :

"122. Zone de captage [zone S1]

1.

La zone S1 doit empêcher

que les captages et les installations d'alimentation artificielle ainsi que

leur environnement immédiat soit pollué.

2.

Elle comprend le captage

ou l'installation d'alimentation artificielle, la zone désagrégée par les

travaux de forage ou de construction et, au besoin, l'environnement immédiat

des installations.

[¿]

123.

Zone de protection

rapprochée [zone S2]

1.

La zone S2 doit empêcher:

a. que des germes et des virus pénètrent

dans le captage ou l'installation d'alimentation artificielle;

b. que les eaux du sous-sol soient polluées

par des excavations et travaux souterrains, et

c. que l'écoulement des eaux du sous-sol

soit entravé par des installations en sous sol.

2.

Pour les eaux du sous-sol présentes

dans les roches meubles, elle est dimensionnée de sorte:

a. que la durée d'écoulement des eaux du

sous-sol, de la limite extérieure de la zone S2 au captage ou à l'installation

d'alimentation artificielle, soit de 10 jours au moins, et

b. que la distance entre la zone S1 et la

limite extérieure de la zone S2, dans le sens du courant, soit de 100 m au

moins; elle peut être inférieure si les études hydrogéologiques permettent de

prouver que le captage ou l'installation d'alimentation artificielle sont aussi

bien protégés par des couches de couvertures peu perméables et intactes.

[¿]

124.

Zone de protection

éloignée [zone S3]

1.

La zone S3 doit garantir

qu'en cas de danger imminent (p. ex. en cas d'accident impliquant des

substances pouvant polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et

d'espace pour prendre les mesures qui s'imposent.

[¿]".

S¿agissant de la zone S2, le

chiffre 222 Annexe 4 OEaux prévoit en outre ce qui suit :

1.

Les exigences du ch. 221 sont applicables à la zone

S2; en outre, ne sont pas autorisés, sous réserve de l¿al. 2:

a. la construction d¿ouvrages

et d¿installations; l¿autorité peut accorder des dérogations pour des motifs

importants si toute menace pour l¿utilisation d¿eau potable peut être exclue;

b. les travaux d¿excavation

altérant les couches de couverture protectrices;

c. l¿infiltration d¿eaux à

évacuer;

d. les autres activités

susceptibles de réduire la quantité d¿eau potable et d¿altérer sa qualité.

2.

L¿utilisation de produits pour la conservation du

bois, de produits phytosanitaires et d¿engrais est régie par les annexes 2.4,

ch. 1, 2.5 et 2.6 de l¿ORRChim.

b) Le canton de Vaud a introduit

les bases légales nécessaires à la création des zones de protection des eaux

SI, SII et SIII en modifiant les art. 62 à 64 de la loi vaudoise du 17

septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution le 18 décembre

1989.

(LPEP; RSV 814.31; v. exposé des motifs in BGC 1989 p. 305).

L'art. 63 LPEP qui traite des zones

de protection SI, SII et SIII prévoit ce qui suit :

1.

Le propriétaire d'un captage doit effectuer

les études hydrogéologiques nécessaires pour délimiter les zones de protection

SI, SII, SIII, conformément à l'article 30 de la loi fédérale A.

2.

A cet effet, il mandate, à ses frais,

un bureau technique qui établira un projet de plan à l'échelle 1:5 000, avec

mention des limites de propriété, ainsi qu'une liste des restrictions jugées

nécessaires à la protection du captage.

3.

(...)

4.

(...)

5.

Le Service des eaux, sols et assainissement

fait établir un plan de délimitation des zones de protection SI, SII, SIII

composé :

d'un plan précisant les

limites de propriété, le numéro des parcelles et mentionnant le nom des

propriétaires intéressés, à l'échelle du plan cadastral;

de la liste des

restrictions d'utilisation des biens-fonds situées en zones SI, SII et SIII;

d'une réglementation

sur les installations existantes (mises en état ou mises hors service), dans le

respect des buts fixés par la loi fédérale et du principe de la

proportionnalité.

6.

Le plan de délimitation des zones de

protection SI, SII et SIII est soumis à l'enquête publique. Les articles 73 et

74.

LATC sont applicables.

Ainsi, les plans des zones de

protection des eaux sont assimilés aux plans d'affectation et ils sont soumis à

la même procédure d'approbation que les plans d'affectation cantonaux. Ces

zones de protection ne sont toutefois pas, en soi ou matériellement, des

mesures de planification au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire; elles sont fondées directement sur la législation fédérale de la

protection des eaux ainsi que sur les dispositions cantonales d'exécution (cf.

JAAC 49/1985 n° 34 consid. 1; ATF 121 II 39 consid. 2b/aa

p. 43). Il s'agit néanmoins, du point de vue formel, d'éléments

particuliers du plan d'affectation réglant de façon générale, pour le

territoire concerné, le mode d'utilisation du sol (cf. ATF 120 Ib 287 consid.

3c/cc p. 296; ATF 121 II 39 consid. 2b/aa p. 43).

3.

En l'espèce, il est vrai que le

recourant s'est opposé au Plan de délimitation 2005 (v. lettre G supra) qui

n'est donc apparemment pas encore en vigueur. Il n'est toutefois pas contesté

que la parcelle no 232 se trouve dans une zone de protection des

eaux, en raison de sa proximité immédiate avec la zone de captage de la source

d'Arpey.

a) La classification de la parcelle

n° 232 en zone S II de protection des eaux a été adoptée en 1985 et entérinée

par le Conseil d'Etat. Le RCAT, adopté en 1982, donc avant la classification

en zones S I, S II et S III, n'est d'ailleurs pas muet s'agissant de la

protection des eaux; il prévoit sous ch. 3.15 :

"Les secteurs "S" de

protection des eaux sont figurés à titre indicatif sur le plan des zones.

Tous les travaux pouvant toucher directement

ou indirectement un secteur "S" de protection des eaux doivent être

soumis à l'Office cantonal de la protection des eaux. Les dispositions des lois

fédérales et cantonales en la matière sont réservées."

b) L'OEaux n'est certes entrée en

vigueur qu'en 1999, mais comme le droit fédéral prévoyait dès 1981 déjà que la

zone S II était inconstructible (art. 14, 23 et 37 OPEL), elle s'applique à

toutes les zones de protection, donc aussi à celles, comme en l'espèce, qui

sont entrées en vigueur avant le 1er janvier 1999.

L'Office fédéral de

l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a établi en octobre 1997 des

instructions pratiques pour la détermination des secteurs de protection des

eaux, des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines, instructions

révisées par la suite. Une nouvelle version ("Instructions pratiques pour

la protection des eaux souterraines", Berne 2004, ci-après : les instructions)

tient compte des différentes modifications législatives, notamment de

l'importance accrue donnée à la sauvegarde des eaux souterraines par l'OEaux.

Les instructions évoquent la question des "zones de protection à

efficacité limitée", c'est-à-dire des zones où des bâtiments étaient

naguère - avant l'entrée en vigueur de l'OEaux en 1998 - admis sur certaines

parties de la zone S 2. Ainsi, en zone S 2, les installations existantes

non-conformes (notamment égouts ou réservoirs) doivent être supprimées dans un délai

raisonnable, pour autant qu'elles menacent un captage ou une installation

d'alimentation artificielle. Un danger peut être considéré comme exclu si une

étude soigneuse adaptée au contexte apporte la certitude que l'installation

considérée ne risque pas de porter atteinte au captage. Il ne suffit pas de

prendre toutes les dispositions répondant à l'état de la technique, mais il

convient d'y ajouter toutes les mesures que l'expérience suggère pour empêcher

une pollution des eaux souterraines. Il ne faut pas se contenter d'une évaluation

superficielle qui aboutirait à la conclusion qu'une menace est improbable. De

surcroît, les installations autorisées à titre exceptionnel en zone S 2 doivent

au moins satisfaire aux exigences légales applicables à celles implantées en

zone de protection S 3; aucune dérogation allant au-delà de ces critères n'est

admise. L'autorisation correspondante doit fournir toutes les informations

utiles sur la nature de l'exception et préciser les conditions posées

(Instructions, ch. 4.3.2 p. 95-96). La présence d'installations sur un terrain

à classer en zone S 2 peut représenter un danger pour les eaux captées. Leur

maintien peut toutefois être garanti par une inscription dans le règlement des

zones de protection, avec une description des mesures à prendre, si les risques

de pollution restent faibles ou faciles à neutraliser ou si un démontage ne

peut pas être envisagé sans moyen disproportionné. Quant aux parties de la zone

de protection S 2 encore libres, elles se distinguent en revanche par une

interdiction de construire illimitée (Instructions, ch. 4.4.1).

Le Tribunal administratif a constaté

que si la création de zones de protection de captage constituait une

restriction aux droits de propriété, la base légale était néanmoins suffisante,

en particulier s'agissant de l'interdiction de bâtir prescrite en zone SII dans

son principe par le chiffre 222 Annexe 4 OEaux et confirmée dans un règlement communal

(AC.1999.0056 du 9 août 2002 consid. 4 b). Dans ce même arrêt, il a relevé les

exigences découlant du développement durable, consacré aux art. 2 al. 2 et 73

de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998. Selon la seconde disposition

précitée, la Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un

équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de

renouvellement, et son utilisation par l'être humain. Cette règle prescrit le

respect des ressources naturelles, au nombre desquelles figurent bien

évidemment les ressources en eau. Les art. 1er let a et b et 3 LEaux

confirment cette option; cette dernière règle invite chacun à s'employer à

empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent

les circonstances. Il découle de ces diverses dispositions programmatiques que

les autorités, notamment, sont tenues dans toute la mesure du possible de

préserver, en quantité et en qualité, les ressources en eau. Ce postulat vaut

en particulier s'agissant de captages d'intérêt public (AC.1999.0056 cité

consid. 5a/aa).

c) Que la parcelle du recourant

soit soumise à l'ancienne classification sur les zones de protection des eaux

(SI, SII et SIII) ou à la nouvelle (S 1, S 2 et S 3), il n'en demeure pas moins

qu'elle se trouve dans une zone de protection accrue - SII ou S 2 -

respectivement la zone de protection rapprochée selon le ch. 123 Annexe 4 OEaux.

Située aux abords immédiats d'une zone de captage, elle est inconstructible

pour éviter tout risque de contamination des eaux de source. Les constructions

existantes y sont donc tolérées dans la mesure où le risque d'un danger pour

les eaux captées est écarté.

Or, les différentes études

hydrogéologiques conduites sur la parcelle no 232 ont mis en

évidence sa relation hydrologique étroite avec la source d'Arpey, qui ont

notamment permis d'affirmer que toute construction et aménagements futurs ou

existants représenteraient un risque pour les eaux de la source (v. en

particulier étude CSD du 23.09.1986). A l'époque où la parcelle n'était équipée

que d'un puits perdu, elle avait d'ailleurs été à l'origine d'une contamination

qui avait nécessité des mesures (pose de conduites d'évacuation des eaux

usées). Les plans montrent en outre que les canalisations d'évacuation des eaux

usées descendent vers l'aval de la parcelle - c'est-à-dire en direction des

zones de captage - puis obliquent vers l'est où elles rejoignent un collecteur

central à hauteur de la route cantonale. Concrètement, cela signifie qu'une

rupture ou un défaut d'étanchéité de la conduite se traduirait inévitablement

par une pollution de la source d'Arpey. La construction envisagée, qui prévoit,

outre le séjour et une chambre à coucher, une salle de bains avec WC,

nécessiterait la pose d'un nouveau conduit d'évacuation des eaux usées, certes

raccordé aux installations existantes, mais de nature à accroître le danger

pour les eaux souterraines. A cela s'ajoute que le projet n'est pas réalisé

dans les volumes et gabarits existants, mais constitue bien un agrandissement

de l'immeuble existant, par ce qui ressemble à une sorte d'annexe. Comme l'a

relevé le SESA, autorité compétente pour donner son préavis en matière de

projets de constructions en zone de protection des eaux, l'agrandissement

envisagé représenterait un risque supplémentaire pour la protection des eaux

souterraines. Ni l'autorité intimée, ni l'autorité cantonale, n'ont donc abusé

de leur pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi de l'autorisation

sollicitée.

d) Le recourant se prévaut de

l'autorisation qu'il a obtenue précédemment, en 2002, pour l'adjonction d'un

jardin d'hiver, la rénovation de la maison et l'installation d'un couvert à

voitures. Quand bien même une autorisation spéciale lui a été délivrée, alors

que sa parcelle se trouvait déjà dans une zone de protection des eaux, celle-ci

ne saurait fonder un nouveau droit pour le propriétaire à un agrandissement

supplémentaire de son immeuble.

e) Le recourant relève certes que

la pratique de l'autorité serait souple, puisqu'elle a autorisé récemment

l'installation d'une piscine, hors sol selon la municipalité, semi enterrée

selon lui, sur la parcelle voisine no 231. On peut, il est vrai,

s'étonner que l'installation d'une piscine, même hors sol, soit autorisée en

zone S II (ou S 2) de protection des eaux. Il résulte des explications du SESA,

qui se fonde notamment sur les études hydrogéologiques, que le danger de

pollution de la source serait moindre depuis cette parcelle que depuis celle du

recourant, en raison de la direction d'écoulement des eaux. Le recourant a

aussi fait allusion au permis de construire délivré pour diverses constructions

et aménagement sur la parcelle n0 374. Il ressort des plans produits

que ce projet porte sur de nouvelles constructions dans la zone S III (ou S 3),

la zone S II (ou S 2) n'étant touchée que pour l'aménagement du chemin d'accès,

dont le tracé sera modifié par rapport à celui existant, mais qui ne

nécessitera aucune excavation et qui ne sera pas goudronné.

Il convient d'examiner si le

recourant peut se plaindre d'une violation du principe de l'égalité de

traitement par rapport à ses voisins. Une décision viole le principe de

l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient

par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou

lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de

manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante (ATF 129 I 113 consid.

5.1

p. 125; 125 I 1 consid.

2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée). Les situations comparées ne doivent pas

nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être

établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à

prendre (ATF 123 I 1 consid. 6a

p. 7). L'inapplication ou la fausse application de la loi dans un cas

particulier n'attribue en principe pas à l'administré le droit d'être traité

par la suite illégalement. En effet, selon la jurisprudence, le principe de la

légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de

traitement. Exceptionnellement, il est dérogé à cette règle lorsqu'une décision

conforme à la loi s'oppose à une pratique illégale que l'autorité a l'intention

de continuer de manière générale; le citoyen ne peut donc prétendre à l'égalité

dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera

dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a

p. 2 s.; 126 V 390 consid. 6a

p. 392; 115 Ia 81 consid. 2

p. 82s. et les arrêts cités). Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral n'est pas

lié par une pratique cantonale contraire au droit fédéral, car il doit veiller

à l'application correcte de ce droit (ATF 116 Ib 228 consid.

4.

p. 234 s.).

En l'espèce,

même si les propriétaires des parcelles voisines ont bénéficié d'un traitement

favorable contraire au droit, les projets autorisés ne sont pas comparables à

celui présenté par le recourant. Il s'agit pour le premier d'une piscine,

autorisée sous réserve de conditions d'exploitation (évacuation dans les eaux

claires après une durée minimum sans adjonction de produit désinfectant et eaux

de lavage déversées dans les conduits d'eaux usées). Pour le deuxième, la zone

S II (S 2) n'est touchée que s'agissant du tracé du chemin, dont ni

l'aménagement ni l'usage ne devraient se traduire par des risques de pollution.

De plus, ni le SESA, ni la municipalité n'indiquent qu'ils ont l'intention de

continuer de manière générale une éventuelle pratique illégale. Quoi qu'il en

soit, les exigences relatives à la protection des eaux (chiffre 123 Annexe 4 OEaux)

doivent l'emporter, les autorisations spéciales obéissant à des règles très

strictes, étant rappelé que la source d'Arpey alimente la ville de Nyon en eau

potable et sert d'eau de secours pour la commune de Gingins.

4.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de la municipalité de

Gingins confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant qui

n'obtient pas gain de cause et qui n'a pas droit à des dépens. Il versera des

dépens à la commune qui a procédé avec l'aide d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de justice de 2'500

(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant qui n'a pas droit

à des dépens.

III.

Le recourant versera à la commune

de Gingins un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.