AC.2007.0215
CDAP - AC.2007.0215 - 2008-11-26 - KOSMALLA/RUSCICA, Municipalité de Montreux
26 novembre 2008Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2007.0215
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.11.2008
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KOSMALLA/RUSCICA, Municipalité de Montreux
COPROPRIÉTÉ
MUR
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
SIGNATURE
AUTORISATION SUBSÉQUENTE
PERMIS DE CONSTRUIRE
DROIT EXCLUSIF{PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES}
LATC-108
LATC-86
RLATC-39-3
RLATC-39-4
Résumé contenant:
Rappel de jurisprudence: le tribunal n'a pas à examiner à titre préjudiciel les questions relevant de la compétence du juge civil, telles la validité de la signature des copropriétaires, lorsque les travaux, déjà exécutés dans un immeuble soumis aux règles de la propriété par étages, ne contreviennent à aucune prescription matérielle de droit public. En l'espèce, tant l'ouvrage existant (mur de soutènement) que la construction projetée (couvert à bois) respectent les dispositions du droit public, si bien qu'un permis de construire doit être délivré. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26
novembre 2008
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et
M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Stéphanie Taher; greffière.
Recourant
Peter KOSMALLA, à Blonay, représenté par Annik NICOD, Avocate, à Montreux,
Autorité intimée
Municipalité de
Montreux,
Constructeurs
1.
Alfonso RUSCICA, à Blonay,
2.
Viviane RUSCICA, à Blonay,
Objet
permis de construire
Recours Peter KOSMALLA c/ décision de la
Municipalité de Montreux du 7 août 2007 (mur de soutènement et couvert à
bois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle n° 7522 de la Commune de Montreux, sise
au Chemin de Lurier 27-29, en zone de faible densité et protection des sites,
est constituée en propriété par étages (PPE) et comporte un immeuble de trois
appartements. Alfonso et Viviane Ruscica possèdent un droit exclusif sur le lot
n° 1 (feuillet 9398), représentant une part de 39.2/100, composé d'un
appartement de cinq pièces, au rez-de-chaussée, avec local, cave et garage; Peter
Kosmalla possède un droit exclusif sur le lot n° 2 (feuillet 9399),
représentant une part de 30.4/100, composé d'un appartement de cinq pièces, en
duplex, au premier étage et combles, côté est, avec local, cave et garage; un
troisième droit exclusif est constitué sur le lot n° 3 (feuillet 9400),
représentant une part de 30.4/100, composé d'un appartement de cinq pièces, en
duplex, au premier étage et combles, côté ouest, avec local, cave et garage. Des
servitudes d'usage exclusif des terrasses-jardins ont par ailleurs été
constituées, lesquelles sont désignées sur le plan de situation annexé à l'acte
constitutif de PPE, par un liseré jaune pour l'appartement lot n°1 et par un
liseré rose, en commun, pour les appartements lot nos 2 et 3. Aux
termes de l'acte constitutif de propriété du 30 septembre 1998, les frais
d'aménagement et d'entretien courant de ces jardins sont à la charge des titulaires
de la servitude, lesquels sont expressément autorisés à créer des jardins
potagers ou d'agrément.
B.
En 2000, les copropriétaires de la PPE se sont
mis d'accord pour la création de deux velux en contrecœur et d'un mur de
soutènement de la terrasse-jardin laissée à l'usage exclusif du couple Ruscica.
Le 18 avril 2000, Alfonso Ruscica a remis à la municipalité un nouveau plan
pour la construction du mur de soutènement, indiquant "qu'il se fera en pierre naturelle, en
espérant qu'il réponde à votre demande". Par
lettre du 31 mai 2000, la municipalité a autorisé la réalisation des
travaux, conformément aux documents produits et sans mise à l'enquête publique,
dans la mesure où l'accord des voisins avait été produit. Les époux Ruscica ont
ainsi réalisé un mur de soutènement, qui s'est toutefois avéré plus important
que celui présenté sur les plans soumis à la municipalité. Ils ont également
érigé un mur de clôture au nord de leur terrasse-jardin.
Le 20 août 2005, Peter Kosmalla a
dénoncé Alfonso Ruscica au préfet de Vevey, pour violation de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions.
Le 23 novembre 2005, la
municipalité a exigé qu'Alfonso et Viviane Ruscica produisent un dossier de
mise en conformité de l'agrandissement du mur de soutènement. L'enquête
publique s'est déroulée du 28 février au 20 mars 2006. Le projet incluait une
mise en conformité des aménagements extérieurs, la création d'une place-jardin
et d'un couvert à bois. Peter Kosmalla a formé opposition le 20 mars 2006,
alléguant que les plans de mise à l'enquête étaient illisibles et incomplets,
que la demande n'avait pas été signée par tous les copropriétaires, alors que
la construction était érigée sur une partie commune, et que la construction
était illicite, dans la mesure où il s'agissait d'une dépendance dépassant le
1/5ème de la surface du bâtiment. Dans leur déterminations du
12 février 2007, les constructeurs ont conclu au rejet de l'opposition et
à la délivrance d'un permis de construire, relevant que de nombreux litiges sur
le plan civil, pénal et administratif opposaient les copropriétaires de la PPE
depuis plusieurs années et que l'opposition s'inscrivait dans le contexte de cet
important conflit de voisinage. La quasi-totalité des points litigieux entre
les copropriétaires faisait d'ailleurs l'objet d'un procès pendant par devant
le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Par prononcé préfectoral du 15
janvier 2007, le Préfet du district de Vevey a condamné Alfonso Ruscica à une
amende de 850 fr. pour avoir contrevenu aux dispositions sur l'aménagement du
territoire et les constructions.
C.
Par décision du 7 août 2007, la Municipalité de
Montreux a accordé le permis de construire sollicité par les époux Ruscica et
levé l'opposition de Peter Kosmalla. Elle a estimé que de nouveaux plans
avaient été produits, que tant l'acte constitutif que le règlement
d'administration et d'utilisation de la PPE prévoyaient expressément la faculté
de réaliser les aménagements querellés sans requérir l'accord des autres
copropriétaires, que le couvert à bois était une construction mobilière et,
finalement, qu'il ne s'agissait pas de dépendances mais d'aménagements
extérieurs, non compris dans le calcul de la surface bâtie.
D.
Le 28 août 2007, Peter Kosmalla a recouru contre
cette décision au Tribunal administratif (depuis le 1er janvier
2008, la Cour de droit administratif et publique du Tribunal cantonal). Il a principalement
fait valoir des éléments de droit privé: le règlement d'administration et d'utilisation
de la PPE du 30 septembre 1998 (RPPE) serait contraire aux dispositions du CC,
si bien que les terrasses-jardins devraient être considérées comme des parties
communes et non pas privées; dès lors, le permis de construire n'aurait pas dû
être délivré, faute d'accord du recourant et de sa signature sur les plans. Il
en serait de même pour le mur érigé au nord du jardin litigieux et du couvert à
bois, qui nécessiteraient l'accord des copropriétaires selon l'art. 8 RPPE. De
plus, il a expliqué que sa terrasse aurait perdu son aspect privatif car elle
surplombait le jardin nouvellement créé, qui comportait table, chaises et
pavillon de jardin, si bien qu'il était soumis à des nuisances importantes,
telles que le bruit, les odeurs de barbecue, etc. Enfin, l'aspect esthétique
n'était pas à négliger.
E.
L'effet suspensif a été provisoirement accordé
au recours le 30 août 2007, dans le sens que le couvert à bois ne pouvait être construit
sur la base de la décision de la municipalité du 7 août 2007. Le 10 octobre
2007, la municipalité a renoncé à se déterminer, relevant que les arguments
développés par le recourant étaient principalement fondés sur le règlement
d'administration et d'utilisation de la PPE.
Le 6 mars 2008, les parties ont été
informées que l'instruction de la cause était reprise par un nouveau juge
instructeur.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre la décision de la municipalité
du 7 août 2007, levant l'opposition du recourant et accordant le permis de
construire, d'une part, pour la mise en conformité des aménagements extérieurs
déjà réalisés (mur de soutènement et mur de clôture au nord du jardin privatif)
et pour la création d'un couvert à bois, d'autre part.
2.
a) Aucun travail de construction ou de
démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la
configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne
peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (art. 103 al. 1, 1ère
phrase de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des
constructions [LATC]; RSV 700.11).
b) L'art. 108 al. 1 LATC prévoit
que la demande de permis doit être signée par le propriétaire du fonds,
lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds d'autrui. A défaut, la
municipalité ne peut délivrer le permis de construire. Selon la jurisprudence
du tribunal, cette exigence peut se comprendre en relation avec les art. 671 et
ss CC; elle est une des conséquences du principe civil de l'accession qui veut
que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont
les constructions (art. 667 al. 2 CC; Paul-Henri Steinauer, Droits réels II,
2ème édition, Berne 1994, no 1622). La signature des plans par le propriétaire
du fonds déploie donc des effets concrets sur le plan du droit public. L'ancienne
Commission cantonale de recours en matière de construction avait en effet expliqué
que l'exigence de la signature posée par l'art. 108 LATC n'était pas une
prescription de pure forme (prononcé 6802 du 18 février 1991, T. S.A. c/Lausanne,
rés. in RDAF 1992, 220); elle permet à la municipalité de vérifier que celui
qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise
juridique du bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à tous les
effets de droit public qui en découlent le cas échéant (révision de
l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution des possibilités
d'utilisation de l'immeuble). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de
prévenir des conflits ultérieurs de droit privé qui interviendraient une fois
les travaux achevés (AC.2007.0267 du 5 mai 2008;
AC.2006.0313 du 28 septembre 2007).
Selon la doctrine et la
jurisprudence constante du tribunal, le juge du contentieux administratif doit,
sous réserve des dispositions contraires, trancher les questions qui, posées
isolément, relèvent d'un autre organe (questions préjudicielles), mais dont
dépend sa décision (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, p. 187 et ss et les nombreuses références citées). La solution des
questions préjudicielles n'apparaîtra toutefois que dans les considérants de la
décision; elle n'acquerra pas l'autorité de la chose jugée et ne liera donc pas
l'autorité compétente pour en connaître normalement (RDAF 1993 p. 127). Conformément
à ces principes, le tribunal examine ainsi au regard des dispositions régissant
la propriété par étages quelle(s) signature(s) les
constructeurs doivent faire figurer sur les documents d'enquête, ou plus
exactement quelles sont les personnes dont l'accord doit être réuni pour que la
construction litigieuse puisse être autorisée. Si le
vice qui entache la présentation du dossier peut être réparé, en principe, par
la signature subséquente des plans, le permis doit toutefois être refusé si
l'une des personnes qui doit signer les plans s'y refuse (AC.2007.0267
et AC.2006.0313 précités, AC.2006.0027 du 22 décembre 2006; AC.2000.0095 du 4
octobre 2001; AC.1998.0042 du 5 mai 1999).
c) Toutefois, ce n'en qu'en
présence d'un projet de construction, c'est-à-dire d'une construction non
encore exécutée, que l'exigence de signature du propriétaire du fonds a
concrètement du sens, dans la mesure où son but est d'éviter des conflits de droit privé une fois les travaux terminés. De
jurisprudence constante, le tribunal a estimé qu'il n'avait pas à examiner à
titre préjudiciel les questions relevant de la compétence du juge civil, telles
la validité de la signature des copropriétaires, lorsque les travaux, déjà
exécutés dans un immeuble soumis aux règles de la propriété par étages, ne
contreviennent à aucune prescription matérielle de droit public (AC.2006.0027
précité et AC 1996.0084 du 26 novembre 1996).
d) Le recourant dénonce en l'espèce
principalement une violation de l'art. 108 LATC, faute pour les constructeurs
d'avoir obtenu son accord pour construire le mur de soutènement, le mur au nord
du jardin et le couvert à bois. Il convient dès lors de distinguer deux
situations, soit celle des murs litigieux (consid. 3), déjà exécutés, et celle
du couvert à bois, non réalisé à ce jour (consid. 4).
3.
Concernant le mur de soutènement et le mur érigé
au nord du jardin litigieux, les travaux ont d'ores et déjà été exécutés et les
conflits de droit privé sont déjà existants. Le but de l'art. 108 LATC, savoir,
prévenir les litiges de droit privé en obtenant la signature préalable du
propriétaire du terrain, ne peut dès lors pas être atteint. Ce grief doit
partant être rejeté.
4.
a) Le couvert à bois n'a par contre pas encore
été réalisé. Dès lors, les principes évoqués au consid. 2 b) ci-dessus trouvent
application et le tribunal doit examiner si l'absence de signature du recourant
sur le plan consacre une violation de l'art. 108 LATC. Pour cela, il faut
déterminer, à titre préjudiciel, si le RPPE exige la signature de tous les
copropriétaires pour la construction d'un couvert à bois sur la partie
privative que constitue le jardin des constructeurs.
b) Le recourant ne conteste pas
que le couvert à bois soit une construction mobilière. Il soutient par contre que
l'art. 8 al. 3 RPPE exige l'accord des copropriétaires pour ériger ce type de
construction.
c) L'acte constitutif de propriété
par étages du 30 septembre 1998 comporte plusieurs servitudes de droit de
jouissance exclusive en faveur de chaque copropriétaire. Parmi celles-ci figure
une servitude "terrasses-jardins", dont l'exercice est précisé comme
suit: "aux termes de cette servitude, les propriétaires des fonds
dominants ont le droit exclusif d'utiliser les terrasses-jardins indiquées
respectivement par un liseré jaune, pour l'appartement lot 1/un et rose, en
commun pour les appartements lot 2/deux et 3/trois, sur le plan spécial
précité, dont les frais d'aménagement et d'entretien courant sont à leur charge.
Ils prendront toutes les mesures nécessaires, pour que l'utilisation des ces
surfaces et les plantations et installations qu'ils pourraient effectuer sur
ces terrasses-jardins n'entraînent aucun dommage ni gêne, pour les autres
habitants de l'immeuble. Les copropriétaires des 2/deux et 3/trois s'engagent à
ne pas clôturer la zone indiquée par un liseré rose, au droit du bâtiment,
ainsi que de permettre aux propriétaires du lot 1/un d'accéder à la zone qui
lui (sic) est réservée, en empruntant ladite zone en rose. La création
de jardins potagers ou d'agrément est autorisée. Les dégradations anormales,
dues au fait d'un ayant droit, seront réparées aux frais du responsable."
Le règlement d'administration et
d'utilisation de la PPE (ci-après: RPPE) précise encore cette servitude sous le
titre "Terrasses-jardins". L'art. 8 al. 1 RPPE stipule que "Le
terrain, partie commune, fait cependant l'objet d'un droit de jouissance
exclusif, en faveur des copropriétaires d'appartement, conformément à la
servitude y relative susrappelée". L'al. 3 de ce même article précise que
"les constructions mobilières sont
autorisées, dans les limites du règlement; toutes les constructions, dépôts et
aménagements spéciaux, tels que vivarium, poulailler, clapier, pigeonnier, etc.
sont interdits, sauf accord entre copropriétaires". L'art. 11 al. 4
RPPE, consacré à l'usage et jouissance des parties privées, indique encore que "Chaque
copropriétaire jouit et dispose librement des locaux sur lesquels il exerce un
droit exclusif de jouissance et d'administration et les aménage à son gré, à
condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et aux intérêts
de la communauté."
d) Selon l'art. 712g al. 3 CC,
le règlement d'utilisation et d'administration de la PPE est adopté dès qu'il a
obtenu l'accord de la majorité des copropriétaires représentant plus de la
moitié de la valeur des parts. Le RPPE constitue en quelque sorte la base de la
vie communautaire de la propriété par étages (ATF 5C.225/2003 du 18 mars 2004
consid. 5c). Il contient des règles conventionnelles, devant être interprétées conformément
aux règles sur l'interprétation des contrats.
Lorsque la volonté réelle et
concordante des parties ne peut être déterminée ou si elle est divergente, il
faut interpréter le contrat selon la théorie de la confiance (cf. art. 18 al. 1
CO; ATF 4C.382/2004 du 25 janvier 2005 consid. 3 et les arrêts cités). Selon cette théorie, le juge doit rechercher comment la clause
pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances.
Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de
sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à la
volonté intime de l'intéressé. Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas
forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est
prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à
première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi
par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne
restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu
de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il
n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur
volonté (ATF 4A_306/2008 du 9 septembre 2008 consid. 4.1 et 133 III 61 consid.
2.2.1
p. 67 et les arrêts cités).
e) L'art. 8 al. 3 RPPE distingue les
constructions mobilières autorisées des constructions, dépôts et aménagements spéciaux: les
constructions mobilières à proprement parler sont autorisées sans
autre sur les terrasses-jardins; par contre, les constructions mobilières
spéciales, telles les vivarium, poulailler, clapier, pigeonnier sont
interdites, à moins d'un accord entre les copropriétaires. Au vu des exemples
de constructions et aménagements spéciaux, le but poursuivi par cette
disposition semble être d'empêcher, sans l'accord des copropriétaires, l'installation
de constructions pouvant provoquer des nuisances, notamment sonores ou
olfactives. Il ressort des dispositions précitées que chacun des
copropriétaires peut installer des constructions mobilières à proprement parler
sans autorisation (art. 8 al. 3 RPPE), à condition de ne nuire ni aux droit des
autres copropriétaires et ni aux intérêts de la communauté (art. 11 al. 4 RPPE).
Un couvert à bois ne constitue à
l'évidence pas une construction spéciale susceptible de provoquer des nuisances:
le recourant ne démontre d'ailleurs pas en quoi ce couvert à bois pourrait lui
porter préjudice. Le RPPE autorisant sans autre les constructions mobilières ne
provoquant pas de nuisance, l'installation d'un couvert à bois sur le
jardin-terrasse des constructeurs ne nécessite pas l'accord des autres
copropriétaires. Dès lors, l'absence de signature du recourant sur les plans de
mise à l'enquête de la création d'un couvert à bois ne viole pas l'art. 108
LATC.
5.
Reste à déterminer si les constructions
litigieuses sont conformes aux prescriptions de droit public. Le recourant n'a
pas contesté cette conformité. Il a toutefois fait valoir que sa terrasse aurait
perdu son aspect privatif car elle surplombe le jardin nouvellement créé, qui
comporte table, chaises et pavillon de jardin, si bien qu'il est soumis à des
nuisances importantes, telles que le bruit, les odeurs de barbecue, etc.
a) A teneur de l'art. 103 al. 1
LATC, aucun travail de construction ou de démolition,
en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,
l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être
exécuté avant d'avoir été autorisé. Toutefois, selon
l'al. 2 de cette même disposition, ne sont pas soumis à
autorisation les constructions, les démolitions et les installations de minime
importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et
dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a); les aménagements extérieurs, les
excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b); les constructions et les installations mises en place pour une durée
limitée (let. c). Ces travaux doivent alors respecter les conditions cumulatives suivantes : ils ne doivent pas porter atteinte à un
intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des
sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection
tels ceux des voisins (103 al. 3 let. a LATC); ils ne doivent également pas avoir d'influence sur l'équipement et
l'environnement (103 al. 3 let. b LATC).
Dans le cas présent, les
constructions litigieuses peuvent être qualifiées de dépendances improprement
dites, au sens de l'art. 39 al. 3 RATC. Selon l’art. 39 al. 4 RATC, les
dépendances de peu d’importance ne peuvent être autorisées que pour autant
qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins. La condition de
l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la
lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce
sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables,
c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2005.0276 du 23
novembre 2006, AC.2001.0255 précité). La notion "d'absence de préjudice
appréciable pour le voisinage" est un concept juridique indéterminé, qui
confère aux municipalités une latitude de jugement étendue, que le tribunal se
doit de respecter (RDAF 1997 p. 232). Cette notion doit être considérée dans le
cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt
du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à
se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.
411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Il appartient à la
municipalité, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation, d’analyser les
intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de
construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La jurisprudence a eu l’occasion
de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée
des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa
visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou
encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2005.0276 du 23 novembre 2006,
AC.2003.0144 du 12 novembre 2004, AC.2001.0116 du 8 septembre 2004, AC.2003.0075
du 21 novembre 2003, AC.2001.0236 du 6 août 2003, AC 1999/0040 du 27 juillet
1999; AC 1999/0024 du 27 avril 1999; AC.1996.0046 du 29 mai 1996, notamment).
b) En l'espèce, on ne voit pas en
quoi la création du mur de soutènement augmenterait les nuisances pour le recourant:
le jardin existait déjà avant la création du mur et son usage exclusif par les
constructeurs résulte de l'acte constitutif de copropriété. Il n'y a pas de
raison que les nuisances soient plus importantes aujourd'hui qu'avant la
création du mur litigieux. Par ailleurs, le fait de mettre une table, des
chaises et un pavillon de jardin, de même que la préparation de barbecue, fait
partie de l'usage traditionnel d'un jardin et ne démontre pas un usage
excessif. Il sied de rappeler, au sujet des prétendues nuisances auxquelles le
recourant serait exposé, que ce dernier avait donné son accord en 2000 pour la
construction d'un mur de soutènement, certes plus petit que celui qui a été
construit, mais également destiné à la création d'un jardin plus agréable
d'utilisation pour les constructeurs. Même si le mur avait respecté les
dimensions initialement convenues, l'utilisation du jardin aurait créé les
mêmes nuisances qu'aujourd'hui pour le recourant. Les inconvénients évoqués par
le recourant sont inhérents à l'usage d'un jardin. Dès lors, ce grief doit être
rejeté.
6.
Le recourant dénonce encore l'aspect
inesthétique de la construction.
a) L'art. 86 LATC dispose que la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle
refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Différents articles du règlement
sur le plan d'affectation et la police des constructions de la Commune de
Montreux (ci-après: RPAPC) reprennent et concrétisent ces principes. Selon
l'art. 40 al. 2 du RPAPC, dans sa version de juillet 1999, dans les zones
village, de faible densité et de densité moyenne, la municipalité peut imposer
un caractère architectural déterminé et certains matériaux pour les bâtiments,
afin de créer un ordre de constructions harmonieux et qui tienne compte de la
topographie des lieux et du caractère de la zone. L'art. 46 PPAPC, consacré à
la zone de préservation des sites, indique, à son al. 3, que des
agrandissements et des constructions annexes liés à l'affectation actuelle du bâtiment
sont autorisés, sous réserve de leur intégration aux bâtiments et au site. L'art.
76.
RPAPC, consacré à l'esthétique des constructions et à la protection des
sites, prévoit que toutes les constructions pouvant nuire au bon aspect d'un
site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments sont interdites (al.
2). Dans la règle, si le terrain naturel subit des modifications du fait de
constructions souterraines ou de mouvement de terre, le terrain fini est en continu
avec les parcelles voisines (al. 3). Lors de travaux de construction, de transformation
ou de rénovation, tout élément susceptible d'influencer de façon notable sur l'aspect
extérieur d'un bâtiment doit être soumis à l'approbation de la municipalité. Il
s'agit notamment des matériaux et couleurs extérieurs utilisés en façade, en
toiture et pour les murs de clôtures (al. 4).
Il incombe au premier chef aux
autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114
consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367; RDAF 2000 I p. 288). Le tribunal
s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en
ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de
l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du
pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances
locales (art. 36 let. a LJPA; AC.2006.0209 du 16
janvier 2008, AC.2006.0097 du 13 mars 2007 et les arrêts cités). L’intégration d’une
construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée
sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2007.0074 du 27
février 2008; AC.2006.0097 du 13 mars 2007).
b) En l'espèce, la municipalité a
expressément accepté la mise en conformité des murs construits sans
autorisation et a par ailleurs validé le projet de construction du couvert à
bois. Le mur de soutènement semble avoir été réalisé en pierre naturelle, suite
à une demande de la municipalité (cf. courrier du constructeur à la
municipalité du 18 avril 2000), ce qui indique qu'elle a fait usage de la
faculté prévue par l'art. 40 al. 2 du RPAPC. La municipalité a ainsi procédé à
une appréciation de l'ouvrage d'un point de vue esthétique dont il n'y a pas de
raison de s'écarter. Le grief du recourant doit partant être rejeté.
7.
II résulte de ce qui précède que les griefs du recourant
sont mal fondés. Les ouvrages respectent les prescriptions du droit public et
un permis de construire doit dès lors être délivré pour rétablir une situation
conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté et
la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Montreux du 7
août 2007, levant l'opposition de Peter Kosmalla et accordant un permis de
construire à Alfonso et Viviane Ruscica est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Peter Kosmalla.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.