Lexipedia

Décision

AC.2007.0215

CDAP - AC.2007.0215 - 2008-11-26 - KOSMALLA/RUSCICA, Municipalité de Montreux

26 novembre 2008Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle n° 7522 de la Commune de Montreux, sise

au Chemin de Lurier 27-29, en zone de faible densité et protection des sites,

est constituée en propriété par étages (PPE) et comporte un immeuble de trois

appartements. Alfonso et Viviane Ruscica possèdent un droit exclusif sur le lot

n° 1 (feuillet 9398), représentant une part de 39.2/100, composé d'un

appartement de cinq pièces, au rez-de-chaussée, avec local, cave et garage; Peter

Kosmalla possède un droit exclusif sur le lot n° 2 (feuillet 9399),

représentant une part de 30.4/100, composé d'un appartement de cinq pièces, en

duplex, au premier étage et combles, côté est, avec local, cave et garage; un

troisième droit exclusif est constitué sur le lot n° 3 (feuillet 9400),

représentant une part de 30.4/100, composé d'un appartement de cinq pièces, en

duplex, au premier étage et combles, côté ouest, avec local, cave et garage. Des

servitudes d'usage exclusif des terrasses-jardins ont par ailleurs été

constituées, lesquelles sont désignées sur le plan de situation annexé à l'acte

constitutif de PPE, par un liseré jaune pour l'appartement lot n°1 et par un

liseré rose, en commun, pour les appartements lot nos 2 et 3. Aux

termes de l'acte constitutif de propriété du 30 septembre 1998, les frais

d'aménagement et d'entretien courant de ces jardins sont à la charge des titulaires

de la servitude, lesquels sont expressément autorisés à créer des jardins

potagers ou d'agrément.

B.

En 2000, les copropriétaires de la PPE se sont

mis d'accord pour la création de deux velux en contrecœur et d'un mur de

soutènement de la terrasse-jardin laissée à l'usage exclusif du couple Ruscica.

Le 18 avril 2000, Alfonso Ruscica a remis à la municipalité un nouveau plan

pour la construction du mur de soutènement, indiquant "qu'il se fera en pierre naturelle, en

espérant qu'il réponde à votre demande". Par

lettre du 31 mai 2000, la municipalité a autorisé la réalisation des

travaux, conformément aux documents produits et sans mise à l'enquête publique,

dans la mesure où l'accord des voisins avait été produit. Les époux Ruscica ont

ainsi réalisé un mur de soutènement, qui s'est toutefois avéré plus important

que celui présenté sur les plans soumis à la municipalité. Ils ont également

érigé un mur de clôture au nord de leur terrasse-jardin.

Le 20 août 2005, Peter Kosmalla a

dénoncé Alfonso Ruscica au préfet de Vevey, pour violation de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions.

Le 23 novembre 2005, la

municipalité a exigé qu'Alfonso et Viviane Ruscica produisent un dossier de

mise en conformité de l'agrandissement du mur de soutènement. L'enquête

publique s'est déroulée du 28 février au 20 mars 2006. Le projet incluait une

mise en conformité des aménagements extérieurs, la création d'une place-jardin

et d'un couvert à bois. Peter Kosmalla a formé opposition le 20 mars 2006,

alléguant que les plans de mise à l'enquête étaient illisibles et incomplets,

que la demande n'avait pas été signée par tous les copropriétaires, alors que

la construction était érigée sur une partie commune, et que la construction

était illicite, dans la mesure où il s'agissait d'une dépendance dépassant le

1/5ème de la surface du bâtiment. Dans leur déterminations du

12 février 2007, les constructeurs ont conclu au rejet de l'opposition et

à la délivrance d'un permis de construire, relevant que de nombreux litiges sur

le plan civil, pénal et administratif opposaient les copropriétaires de la PPE

depuis plusieurs années et que l'opposition s'inscrivait dans le contexte de cet

important conflit de voisinage. La quasi-totalité des points litigieux entre

les copropriétaires faisait d'ailleurs l'objet d'un procès pendant par devant

le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

Par prononcé préfectoral du 15

janvier 2007, le Préfet du district de Vevey a condamné Alfonso Ruscica à une

amende de 850 fr. pour avoir contrevenu aux dispositions sur l'aménagement du

territoire et les constructions.

C.

Par décision du 7 août 2007, la Municipalité de

Montreux a accordé le permis de construire sollicité par les époux Ruscica et

levé l'opposition de Peter Kosmalla. Elle a estimé que de nouveaux plans

avaient été produits, que tant l'acte constitutif que le règlement

d'administration et d'utilisation de la PPE prévoyaient expressément la faculté

de réaliser les aménagements querellés sans requérir l'accord des autres

copropriétaires, que le couvert à bois était une construction mobilière et,

finalement, qu'il ne s'agissait pas de dépendances mais d'aménagements

extérieurs, non compris dans le calcul de la surface bâtie.

D.

Le 28 août 2007, Peter Kosmalla a recouru contre

cette décision au Tribunal administratif (depuis le 1er janvier

2008, la Cour de droit administratif et publique du Tribunal cantonal). Il a principalement

fait valoir des éléments de droit privé: le règlement d'administration et d'utilisation

de la PPE du 30 septembre 1998 (RPPE) serait contraire aux dispositions du CC,

si bien que les terrasses-jardins devraient être considérées comme des parties

communes et non pas privées; dès lors, le permis de construire n'aurait pas dû

être délivré, faute d'accord du recourant et de sa signature sur les plans. Il

en serait de même pour le mur érigé au nord du jardin litigieux et du couvert à

bois, qui nécessiteraient l'accord des copropriétaires selon l'art. 8 RPPE. De

plus, il a expliqué que sa terrasse aurait perdu son aspect privatif car elle

surplombait le jardin nouvellement créé, qui comportait table, chaises et

pavillon de jardin, si bien qu'il était soumis à des nuisances importantes,

telles que le bruit, les odeurs de barbecue, etc. Enfin, l'aspect esthétique

n'était pas à négliger.

E.

L'effet suspensif a été provisoirement accordé

au recours le 30 août 2007, dans le sens que le couvert à bois ne pouvait être construit

sur la base de la décision de la municipalité du 7 août 2007. Le 10 octobre

2007, la municipalité a renoncé à se déterminer, relevant que les arguments

développés par le recourant étaient principalement fondés sur le règlement

d'administration et d'utilisation de la PPE.

Le 6 mars 2008, les parties ont été

informées que l'instruction de la cause était reprise par un nouveau juge

instructeur.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre la décision de la municipalité

du 7 août 2007, levant l'opposition du recourant et accordant le permis de

construire, d'une part, pour la mise en conformité des aménagements extérieurs

déjà réalisés (mur de soutènement et mur de clôture au nord du jardin privatif)

et pour la création d'un couvert à bois, d'autre part.

2.

a) Aucun travail de construction ou de

démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (art. 103 al. 1, 1ère

phrase de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des

constructions [LATC]; RSV 700.11).

b) L'art. 108 al. 1 LATC prévoit

que la demande de permis doit être signée par le propriétaire du fonds,

lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds d'autrui. A défaut, la

municipalité ne peut délivrer le permis de construire. Selon la jurisprudence

du tribunal, cette exigence peut se comprendre en relation avec les art. 671 et

ss CC; elle est une des conséquences du principe civil de l'accession qui veut

que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont

les constructions (art. 667 al. 2 CC; Paul-Henri Steinauer, Droits réels II,

2ème édition, Berne 1994, no 1622). La signature des plans par le propriétaire

du fonds déploie donc des effets concrets sur le plan du droit public. L'ancienne

Commission cantonale de recours en matière de construction avait en effet expliqué

que l'exigence de la signature posée par l'art. 108 LATC n'était pas une

prescription de pure forme (prononcé 6802 du 18 février 1991, T. S.A. c/Lausanne,

rés. in RDAF 1992, 220); elle permet à la municipalité de vérifier que celui

qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise

juridique du bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à tous les

effets de droit public qui en découlent le cas échéant (révision de

l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution des possibilités

d'utilisation de l'immeuble). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de

prévenir des conflits ultérieurs de droit privé qui interviendraient une fois

les travaux achevés (AC.2007.0267 du 5 mai 2008;

AC.2006.0313 du 28 septembre 2007).

Selon la doctrine et la

jurisprudence constante du tribunal, le juge du contentieux administratif doit,

sous réserve des dispositions contraires, trancher les questions qui, posées

isolément, relèvent d'un autre organe (questions préjudicielles), mais dont

dépend sa décision (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel

1984, p. 187 et ss et les nombreuses références citées). La solution des

questions préjudicielles n'apparaîtra toutefois que dans les considérants de la

décision; elle n'acquerra pas l'autorité de la chose jugée et ne liera donc pas

l'autorité compétente pour en connaître normalement (RDAF 1993 p. 127). Conformément

à ces principes, le tribunal examine ainsi au regard des dispositions régissant

la propriété par étages quelle(s) signature(s) les

constructeurs doivent faire figurer sur les documents d'enquête, ou plus

exactement quelles sont les personnes dont l'accord doit être réuni pour que la

construction litigieuse puisse être autorisée. Si le

vice qui entache la présentation du dossier peut être réparé, en principe, par

la signature subséquente des plans, le permis doit toutefois être refusé si

l'une des personnes qui doit signer les plans s'y refuse (AC.2007.0267

et AC.2006.0313 précités, AC.2006.0027 du 22 décembre 2006; AC.2000.0095 du 4

octobre 2001; AC.1998.0042 du 5 mai 1999).

c) Toutefois, ce n'en qu'en

présence d'un projet de construction, c'est-à-dire d'une construction non

encore exécutée, que l'exigence de signature du propriétaire du fonds a

concrètement du sens, dans la mesure où son but est d'éviter des conflits de droit privé une fois les travaux terminés. De

jurisprudence constante, le tribunal a estimé qu'il n'avait pas à examiner à

titre préjudiciel les questions relevant de la compétence du juge civil, telles

la validité de la signature des copropriétaires, lorsque les travaux, déjà

exécutés dans un immeuble soumis aux règles de la propriété par étages, ne

contreviennent à aucune prescription matérielle de droit public (AC.2006.0027

précité et AC 1996.0084 du 26 novembre 1996).

d) Le recourant dénonce en l'espèce

principalement une violation de l'art. 108 LATC, faute pour les constructeurs

d'avoir obtenu son accord pour construire le mur de soutènement, le mur au nord

du jardin et le couvert à bois. Il convient dès lors de distinguer deux

situations, soit celle des murs litigieux (consid. 3), déjà exécutés, et celle

du couvert à bois, non réalisé à ce jour (consid. 4).

3.

Concernant le mur de soutènement et le mur érigé

au nord du jardin litigieux, les travaux ont d'ores et déjà été exécutés et les

conflits de droit privé sont déjà existants. Le but de l'art. 108 LATC, savoir,

prévenir les litiges de droit privé en obtenant la signature préalable du

propriétaire du terrain, ne peut dès lors pas être atteint. Ce grief doit

partant être rejeté.

4.

a) Le couvert à bois n'a par contre pas encore

été réalisé. Dès lors, les principes évoqués au consid. 2 b) ci-dessus trouvent

application et le tribunal doit examiner si l'absence de signature du recourant

sur le plan consacre une violation de l'art. 108 LATC. Pour cela, il faut

déterminer, à titre préjudiciel, si le RPPE exige la signature de tous les

copropriétaires pour la construction d'un couvert à bois sur la partie

privative que constitue le jardin des constructeurs.

b) Le recourant ne conteste pas

que le couvert à bois soit une construction mobilière. Il soutient par contre que

l'art. 8 al. 3 RPPE exige l'accord des copropriétaires pour ériger ce type de

construction.

c) L'acte constitutif de propriété

par étages du 30 septembre 1998 comporte plusieurs servitudes de droit de

jouissance exclusive en faveur de chaque copropriétaire. Parmi celles-ci figure

une servitude "terrasses-jardins", dont l'exercice est précisé comme

suit: "aux termes de cette servitude, les propriétaires des fonds

dominants ont le droit exclusif d'utiliser les terrasses-jardins indiquées

respectivement par un liseré jaune, pour l'appartement lot 1/un et rose, en

commun pour les appartements lot 2/deux et 3/trois, sur le plan spécial

précité, dont les frais d'aménagement et d'entretien courant sont à leur charge.

Ils prendront toutes les mesures nécessaires, pour que l'utilisation des ces

surfaces et les plantations et installations qu'ils pourraient effectuer sur

ces terrasses-jardins n'entraînent aucun dommage ni gêne, pour les autres

habitants de l'immeuble. Les copropriétaires des 2/deux et 3/trois s'engagent à

ne pas clôturer la zone indiquée par un liseré rose, au droit du bâtiment,

ainsi que de permettre aux propriétaires du lot 1/un d'accéder à la zone qui

lui (sic) est réservée, en empruntant ladite zone en rose. La création

de jardins potagers ou d'agrément est autorisée. Les dégradations anormales,

dues au fait d'un ayant droit, seront réparées aux frais du responsable."

Le règlement d'administration et

d'utilisation de la PPE (ci-après: RPPE) précise encore cette servitude sous le

titre "Terrasses-jardins". L'art. 8 al. 1 RPPE stipule que "Le

terrain, partie commune, fait cependant l'objet d'un droit de jouissance

exclusif, en faveur des copropriétaires d'appartement, conformément à la

servitude y relative susrappelée". L'al. 3 de ce même article précise que

"les constructions mobilières sont

autorisées, dans les limites du règlement; toutes les constructions, dépôts et

aménagements spéciaux, tels que vivarium, poulailler, clapier, pigeonnier, etc.

sont interdits, sauf accord entre copropriétaires". L'art. 11 al. 4

RPPE, consacré à l'usage et jouissance des parties privées, indique encore que "Chaque

copropriétaire jouit et dispose librement des locaux sur lesquels il exerce un

droit exclusif de jouissance et d'administration et les aménage à son gré, à

condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et aux intérêts

de la communauté."

d) Selon l'art. 712g al. 3 CC,

le règlement d'utilisation et d'administration de la PPE est adopté dès qu'il a

obtenu l'accord de la majorité des copropriétaires représentant plus de la

moitié de la valeur des parts. Le RPPE constitue en quelque sorte la base de la

vie communautaire de la propriété par étages (ATF 5C.225/2003 du 18 mars 2004

consid. 5c). Il contient des règles conventionnelles, devant être interprétées conformément

aux règles sur l'interprétation des contrats.

Lorsque la volonté réelle et

concordante des parties ne peut être déterminée ou si elle est divergente, il

faut interpréter le contrat selon la théorie de la confiance (cf. art. 18 al. 1

CO; ATF 4C.382/2004 du 25 janvier 2005 consid. 3 et les arrêts cités). Selon cette théorie, le juge doit rechercher comment la clause

pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances.

Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de

sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à la

volonté intime de l'intéressé. Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas

forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est

prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à

première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi

par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne

restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu

de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il

n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur

volonté (ATF 4A_306/2008 du 9 septembre 2008 consid. 4.1 et 133 III 61 consid.

2.2.1

p. 67 et les arrêts cités).

e) L'art. 8 al. 3 RPPE distingue les

constructions mobilières autorisées des constructions, dépôts et aménagements spéciaux: les

constructions mobilières à proprement parler sont autorisées sans

autre sur les terrasses-jardins; par contre, les constructions mobilières

spéciales, telles les vivarium, poulailler, clapier, pigeonnier sont

interdites, à moins d'un accord entre les copropriétaires. Au vu des exemples

de constructions et aménagements spéciaux, le but poursuivi par cette

disposition semble être d'empêcher, sans l'accord des copropriétaires, l'installation

de constructions pouvant provoquer des nuisances, notamment sonores ou

olfactives. Il ressort des dispositions précitées que chacun des

copropriétaires peut installer des constructions mobilières à proprement parler

sans autorisation (art. 8 al. 3 RPPE), à condition de ne nuire ni aux droit des

autres copropriétaires et ni aux intérêts de la communauté (art. 11 al. 4 RPPE).

Un couvert à bois ne constitue à

l'évidence pas une construction spéciale susceptible de provoquer des nuisances:

le recourant ne démontre d'ailleurs pas en quoi ce couvert à bois pourrait lui

porter préjudice. Le RPPE autorisant sans autre les constructions mobilières ne

provoquant pas de nuisance, l'installation d'un couvert à bois sur le

jardin-terrasse des constructeurs ne nécessite pas l'accord des autres

copropriétaires. Dès lors, l'absence de signature du recourant sur les plans de

mise à l'enquête de la création d'un couvert à bois ne viole pas l'art. 108

LATC.

5.

Reste à déterminer si les constructions

litigieuses sont conformes aux prescriptions de droit public. Le recourant n'a

pas contesté cette conformité. Il a toutefois fait valoir que sa terrasse aurait

perdu son aspect privatif car elle surplombe le jardin nouvellement créé, qui

comporte table, chaises et pavillon de jardin, si bien qu'il est soumis à des

nuisances importantes, telles que le bruit, les odeurs de barbecue, etc.

a) A teneur de l'art. 103 al. 1

LATC, aucun travail de construction ou de démolition,

en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,

l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être

exécuté avant d'avoir été autorisé. Toutefois, selon

l'al. 2 de cette même disposition, ne sont pas soumis à

autorisation les constructions, les démolitions et les installations de minime

importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et

dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a); les aménagements extérieurs, les

excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b); les constructions et les installations mises en place pour une durée

limitée (let. c). Ces travaux doivent alors respecter les conditions cumulatives suivantes : ils ne doivent pas porter atteinte à un

intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des

sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection

tels ceux des voisins (103 al. 3 let. a LATC); ils ne doivent également pas avoir d'influence sur l'équipement et

l'environnement (103 al. 3 let. b LATC).

Dans le cas présent, les

constructions litigieuses peuvent être qualifiées de dépendances improprement

dites, au sens de l'art. 39 al. 3 RATC. Selon l’art. 39 al. 4 RATC, les

dépendances de peu d’importance ne peuvent être autorisées que pour autant

qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins. La condition de

l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la

lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce

sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables,

c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2005.0276 du 23

novembre 2006, AC.2001.0255 précité). La notion "d'absence de préjudice

appréciable pour le voisinage" est un concept juridique indéterminé, qui

confère aux municipalités une latitude de jugement étendue, que le tribunal se

doit de respecter (RDAF 1997 p. 232). Cette notion doit être considérée dans le

cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt

du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à

se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.

411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Il appartient à la

municipalité, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation, d’analyser les

intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de

construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La jurisprudence a eu l’occasion

de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée

des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa

visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou

encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2005.0276 du 23 novembre 2006,

AC.2003.0144 du 12 novembre 2004, AC.2001.0116 du 8 septembre 2004, AC.2003.0075

du 21 novembre 2003, AC.2001.0236 du 6 août 2003, AC 1999/0040 du 27 juillet

1999; AC 1999/0024 du 27 avril 1999; AC.1996.0046 du 29 mai 1996, notamment).

b) En l'espèce, on ne voit pas en

quoi la création du mur de soutènement augmenterait les nuisances pour le recourant:

le jardin existait déjà avant la création du mur et son usage exclusif par les

constructeurs résulte de l'acte constitutif de copropriété. Il n'y a pas de

raison que les nuisances soient plus importantes aujourd'hui qu'avant la

création du mur litigieux. Par ailleurs, le fait de mettre une table, des

chaises et un pavillon de jardin, de même que la préparation de barbecue, fait

partie de l'usage traditionnel d'un jardin et ne démontre pas un usage

excessif. Il sied de rappeler, au sujet des prétendues nuisances auxquelles le

recourant serait exposé, que ce dernier avait donné son accord en 2000 pour la

construction d'un mur de soutènement, certes plus petit que celui qui a été

construit, mais également destiné à la création d'un jardin plus agréable

d'utilisation pour les constructeurs. Même si le mur avait respecté les

dimensions initialement convenues, l'utilisation du jardin aurait créé les

mêmes nuisances qu'aujourd'hui pour le recourant. Les inconvénients évoqués par

le recourant sont inhérents à l'usage d'un jardin. Dès lors, ce grief doit être

rejeté.

6.

Le recourant dénonce encore l'aspect

inesthétique de la construction.

a) L'art. 86 LATC dispose que la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle

refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Différents articles du règlement

sur le plan d'affectation et la police des constructions de la Commune de

Montreux (ci-après: RPAPC) reprennent et concrétisent ces principes. Selon

l'art. 40 al. 2 du RPAPC, dans sa version de juillet 1999, dans les zones

village, de faible densité et de densité moyenne, la municipalité peut imposer

un caractère architectural déterminé et certains matériaux pour les bâtiments,

afin de créer un ordre de constructions harmonieux et qui tienne compte de la

topographie des lieux et du caractère de la zone. L'art. 46 PPAPC, consacré à

la zone de préservation des sites, indique, à son al. 3, que des

agrandissements et des constructions annexes liés à l'affectation actuelle du bâtiment

sont autorisés, sous réserve de leur intégration aux bâtiments et au site. L'art.

76.

RPAPC, consacré à l'esthétique des constructions et à la protection des

sites, prévoit que toutes les constructions pouvant nuire au bon aspect d'un

site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments sont interdites (al.

2). Dans la règle, si le terrain naturel subit des modifications du fait de

constructions souterraines ou de mouvement de terre, le terrain fini est en continu

avec les parcelles voisines (al. 3). Lors de travaux de construction, de transformation

ou de rénovation, tout élément susceptible d'influencer de façon notable sur l'aspect

extérieur d'un bâtiment doit être soumis à l'approbation de la municipalité. Il

s'agit notamment des matériaux et couleurs extérieurs utilisés en façade, en

toiture et pour les murs de clôtures (al. 4).

Il incombe au premier chef aux

autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367; RDAF 2000 I p. 288). Le tribunal

s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en

ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 36 let. a LJPA; AC.2006.0209 du 16

janvier 2008, AC.2006.0097 du 13 mars 2007 et les arrêts cités). L’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée

sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2007.0074 du 27

février 2008; AC.2006.0097 du 13 mars 2007).

b) En l'espèce, la municipalité a

expressément accepté la mise en conformité des murs construits sans

autorisation et a par ailleurs validé le projet de construction du couvert à

bois. Le mur de soutènement semble avoir été réalisé en pierre naturelle, suite

à une demande de la municipalité (cf. courrier du constructeur à la

municipalité du 18 avril 2000), ce qui indique qu'elle a fait usage de la

faculté prévue par l'art. 40 al. 2 du RPAPC. La municipalité a ainsi procédé à

une appréciation de l'ouvrage d'un point de vue esthétique dont il n'y a pas de

raison de s'écarter. Le grief du recourant doit partant être rejeté.

7.

II résulte de ce qui précède que les griefs du recourant

sont mal fondés. Les ouvrages respectent les prescriptions du droit public et

un permis de construire doit dès lors être délivré pour rétablir une situation

conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté et

la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge du

recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 7

août 2007, levant l'opposition de Peter Kosmalla et accordant un permis de

construire à Alfonso et Viviane Ruscica est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Peter Kosmalla.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.