AC.2007.0216
CDAP - AC.2007.0216 - 2008-12-02 - ANDERSSON, CERUTTI, CHAILLEUX, CORFÙ, FASEL, GARDIOL, GRAF, JAQUEROD, KHOSROV, MACCIO, MATTHEY, PEDRUCCI, TSCHOPP, VOORVAART /Municipalité de Pully, DIETRICH
2 décembre 2008Français47 min
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N° affaire:
AC.2007.0216
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.12.2008
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ANDERSSON, CERUTTI, CHAILLEUX, CORFÙ, FASEL, GARDIOL, GRAF, JAQUEROD, KHOSROV, MACCIO, MATTHEY, PEDRUCCI, TSCHOPP, VOORVAART /Municipalité de Pully, DIETRICH
ARBRE
PROTECTION DE LA NATURE
LPNMS-4
LPNMS-5
LPNMS-6
RLPNMS-15
Résumé contenant:
Pour statuer sur une demande d'abattage d'un arbre protégé, l'autorité doit procéder à une pesée d'intérêts pour déterminer si l'intérêt public à la protection et au maintien de l'arbre classé, l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée, il convient de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur situation dans l'agglomération et leur état sanitaire, et comparer ces intérêts à l'intérêt public visant à permettre une utilisation rationnelle des zones à bâtir, conforme aux objectifs de développement fixés par les plans directeurs et concrétisés dans les plans d'affectation. En l'espèce, la réglementation communale prévoit une densification de la zone de faible densité qui s'inscrit dans la mesure A11 du volet stratégique du plan directeur cantonal. Le choix de l'implantation permet de préserver des arbres de qualité sur la partie ouest de la parcelle alors que la rampe de parking impose l'abattage de trois pins protégés. Toutefois l'examen d'autres possibilités d'accès (ascenseur) s'est aussi heurté aux oppositions des recourants et la solution finalement retenue constitue la plus rationnelle compte tenu de l'ensemble des circonstances.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre 2008
Composition
M. Eric
Brandt, président; M. Renato Morandi, assesseur
et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur.
Recourants
Lena et Peter
ANDERSSON, Peter-A. CERUTTI, Paul-Louis
CHAILLEUX, Benedicte et Nicolas CORFÙ, Françoise et
Dominique FASEL, Irène et Fred GARDIOL, Walter-H. GRAF,
Nathalie et Didier JAQUEROD, François KHOSROV, Aldo MACCIO, Ernest MATTHEY,
Daniel PEDRUCCI, Gérard TSCHOPP, Wilhelmus VOORVAART, tous à Pully,
représentés par Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Pully, représentée par Philippe-Edouard JOURNOT,
avocat à Lausanne.
Constructrice
Evelyne DIETRICH, à Pully, représentée par Félix PASCHOUD, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours Lena ANDERSSON et consorts c/
décision de la Municipalité de Pully du 6 août 2007 (villa de trois logements
avec garage souterrain)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Evelyne Dietrich est propriétaire de la
parcelle 1’818 du cadastre de la Commune de Pully. Ce bien-fonds d’une surface
totale de 1'928 m2 est longé au nord par l’avenue de Belmont et à
l’est par le chemin des Graminées. Une villa individuelle d’une surface de 174 m2
au sol est construite sur la partie est du terrain. Le bien-fonds est classé en
zone de villas régie par le règlement communal sur l’aménagement du territoire
et les constructions, mis à l’enquête publique du 13 juin au 12 juillet 2000,
adopté par le Conseil communal de Pully le 11 octobre 2000 et finalement
approuvé par le Département des infrastructures le 12 mars 2001.
b) Evelyne Dietrich a étudié un
projet de construction sur la parcelle 1’996 impliquant la démolition de la
villa existante. Le projet comporte un sous-sol avec cave et buanderie et un
parking souterrain de treize places dont cinq places pour visiteurs et une
place visiteurs à l’extérieur, sur la rampe d’accès au parking. Le projet
comporte en outre trois logements de 6 1/2 pièces présentant chacun une surface
brute de plancher habitable de 296 m2. Le dernier étage est compris dans une toiture qui présente une
forme arrondie en « anse de panier ».
c) Le projet a été mis à l’enquête
publique du 29 avril au 19 mai 2005 et il a soulevé plusieurs oppositions des
propriétaires voisins, notamment de Peter et Léna Anderson avec 9 consorts
ainsi que celles de Paul Louis Challeux, GLörard Tschopp et de Ernest Matthey.
Le projet a fait l’objet d’une enquête complémentaire destinée à remplacer la
rampe d’accès au parking par un ascenseur ; cette variante a soulevé à
nouveau l’opposition des propriétaires voisins et elle a été abandonnée par la
constructrice. Par décision du 6 août 2007, la Municipalité de Pully
(ci-après : la municipalité) a délivré le permis de construire pour le
dossier de plans ayant fait l’objet de la première enquête en 2005 et elle a
levé les oppositions.
B.
a) Peter et Lena Anderson ainsi que treize
autres propriétaires voisins ont contesté la décision municipale par le dépôt
d’un recours auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal) le 28 août 2007. Il conclut à
l’admission du recours et au refus du permis de construire. La municipalité
s’est déterminée sur le recours le 4 octobre 2007 en concluant à son rejet et
la constructrice a également déposé des déterminations le 19 octobre 2007. La
possibilité a été donnée aux recourants de déposer un mémoire complémentaire.
b) Le tribunal a tenu une audience
à Pully le 29 novembre 2007 en procédant à une visite des lieux. Le
compte-rendu et résumé de l’audience comporte les précisions suivantes :
« Le conseil
des recourants rappelle les différents griefs soulevés contre le projet. Il
fait état notamment de la convention qui a été mise sur pied avec l'aide de la
ville de Pully pour le secteur voisin comprenant la villa propriété de l'hoirie
André. Il produit un bordereau de pièces complémentaire, comprenant notamment
la convention signée entre les propriétaires concernés et la ville de Pully
ainsi que le permis de construire délivré aux recourants Françoise et Dominique
Fasel. Les recourants estiment en substance que le projet ne respecterait pas
les dispositions relatives au coefficient d'occupation du sol, et qu'il
pourrait engendrer un trafic préjudiciable à la sécurité des piétons, notamment
des enfants qui se rendent à l'école. En ce qui concerne le respect des
distances ou limites, les recourants soutiennent que le parking souterrain
devrait être pris en considération, ce que la commune et la constructrice
contestent. Les recourants remettent en cause l'importance du projet ainsi que
la forme de la toiture. Ils estiment qu'une convention aurait dû établir ?
comme celle signée par le secteur voisin (mise en valeur de la parcelle de
l'hoirie André).
Le recourant
Fasel explique qu'il a accepté de signer la convention concernant le secteur
voisin qui limitait les possibilités de construire réglementaires et qu'il se
trouve ainsi pénalisé par rapport au terrain de la constructrice.
Le tribunal
demande au représentant de la municipalité de produire les comptages de trafic
effectués sur l'Avenue de Belmont ainsi que sur le chemin des Graminées, le
nombre de ménages desservis par le chemin des Graminées ainsi que les
éventuelles données concernant les vitesses des véhicules empruntant l'Avenue
de Belmont. La municipalité est également invitée à renseigner le tribunal sur
la question de savoir si des projets d'aménagement de modération de trafic sont
prévus à l'Avenue de Belmont ou sur le chemin des Graminées.
Le tribunal
procède ensuite à une visite des lieux en présence des parties. Il constate
l'existence des murs de pierre construits en limite sud de la parcelle 1'810
ainsi que du groupe de pins qui seraient abattus pour faire place à la rampe
d’accès au parking souterrain. Les recourants expliquent que depuis la première
enquête publique du projet en 2005, aucune discussion n'a eu lieu avec la
constructrice à l'exception de la visite d'un tiers qui aurait menacé les
recourants d'une expropriation pour l'accès au parking souterrain.
Il est convenu
que l'architecte de la constructrice établira un nouveau plan du parking
souterrain avec un retrait par rapport à la limite sud de la parcelle 1'818. Il
examinera encore s'il est possible de limiter la hauteur apparente des murs du
parking souterrain et soumettra à cet effet un projet à la municipalité qui le
transmettra aux autres parties et au tribunal.
La question de la
forme de la toiture est également abordée sur place. Les représentants de la
constructrice estiment que la forme arrondie en "forme de panier" ne
serait pas de nature à nuire au voisinage. Les recourants observent que toutes
les villas dans l'environnement direct du projet litigieux ont des toitures à
deux ou quatre pans.
L'audience est
levée à 16h.45. »
Les parties ont eu la possibilité
de se déterminer sur le compte-rendu et le résumé de l’audience et ont donné
leur accord à ce que le tribunal statue dans la même composition que celle qui
a procédé à l’inspection locale à la suite de la fusion du Tribunal
administratif avec le Tribunal cantonal au 1er janvier 2008.
Considérants
1.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (art. 53 de la loi sur la juridiction et la
procédure administratives du 18 décembre 1989 ; ci-après : LJPA ; voir
aussi les arrêts TA AC.2006.0044 du 30 octobre 2006, AC.2003.0256 du 7
septembre 2004, AC.1999.0086 du 15 juillet 2004, AC.2002.0208 du 11 juillet
2003, AC.2000.0044 du 26 octobre 2000, AC.1994.0062 du 9 janvier 1996,
AC.1993.0092 du 28 octobre 1993, AC.1992.0345 du 30 septembre 1993 et
AC.1991.0239 du 29 juillet 1993).
a) Selon l’art. 37 LJPA, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou
morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée." La notion d'intérêt
digne de protection est identique à celle de l'ancien art. 103 let. a OJ; la jurisprudence fédérale relative à cette disposition est ainsi
applicable pour définir la qualité pour recourir devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (BGC février-mars 1996 p.
4489.
; voir arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996). Selon la jurisprudence
fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il
permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses
intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision
contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de
droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la
décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action
populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une
intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être
dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec
l'objet du litige (voir notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365;
ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43; 120 Ib 51-52
consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228
consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid.
1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b;
107.
Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss
consid. 5 à 7).
b) Par ailleurs, l’art. 89 al. 1 de
la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) qui a remplacé l’ancien
art. 103 let. a OJ, définit de la manière suivante la qualité pour recourir
pour le recours en matière de droit public. Le recourant doit avoir pris part à
la procédure devant l’autorité précédente (let. a), il doit être
particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et avoir un intérêt
digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition reprend les
exigences qui prévalaient sous l’empire de la loi fédérale d’organisation
judiciaire pour le recours de droit administratif (voir ATF du 10 juillet 2008
rendu dans la cause 1C86/2008 consid. 3). Ainsi, la qualité pour recourir en
matière de droit public est reconnue à celui qui est touché dans une mesure et
avec une intensité plus grande que la généralité des administrés ; et
l’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement
protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet
de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en
considération ; il faut donc que l’admission du recours procure au
recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (voir ATF 133
II 249 consid. 1.3.1 p. 252, voir aussi ATF 133 II 409 consid. 1.3 p. 413 et la
jurisprudence citée). Ainsi, la jurisprudence sur la qualité pour recourir
selon l’art. 37 LJPA, qui reprenait la notion d’intérêt digne de protection
telle qu’elle a été interprétée par le Tribunal fédéral en application de
l’art. 103 let. a OJ, peut aussi être maintenue avec l’entrée en vigueur de
l’art. 89 al. 1 LTF (AC 2008.0073 du 31 octobre 2008).
c) Ces conditions légales sont en
principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble
directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut
en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais
quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la
construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid.
2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La
distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un
intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,
vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à
une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid.
3a p. 15; 124 II 293 consid. 3a
p. 303, 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités, voir aussi arrêt 1A.179/1996
du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).
d) En l’espèce, le recourant Peter
Cerruti est propriétaire de la parcelle voisine au sud n° 229 située au chemin
des Graminées 9. La villa construite sur ce terrain se situe directement en
face de la construction projetée et il sera directement touché par la
volumétrie relativement importante du projet ; de plus l’accès au parking
se situe à proximité de la limite nord-est de son bien-fonds, peut entraîner un
accroissement des nuisances liées à l’utilisation du parking. Il est ainsi
directement touché par la réalisation du projet litigieux et la qualité pour
recourir doit lui être reconnue. Dès lors que les autres recourants,
propriétaires des biens-fonds voisins, sont représentés par le même conseil et
que le tribunal doit de toute manière entrer en matière sur le recours, il n’y
a pas lieu d’examiner si chacun d’eux possède individuellement la qualité pour
recourir (voir ATF non publié I A.352/1996 du 30 octobre 1997, voir aussi AC
2006.0044
du 30 octobre 2006, AC 2005.0191 du 18 juillet 2006, AC 2004.0256 du
23.
juin 2006).
2.
Les recourants critiquent les documents qui ont
fait l’objet de l’enquête complémentaire ouverte au mois de mai 2006 dans la
mesure où ils ne respecteraient pas l’exigence spécifique selon laquelle les
éléments nouveaux doivent être clairement mis en évidence par les plans mis en
consultation publique.
a) Dans la procédure vaudoise
d’autorisation de construire, le droit d’être entendu est réglementé par les
art. 109, 111, 116 et 117 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et
les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après : LATC). Selon l’art. 109
LATC, la demande de permis de construire un ouvrage, soumis à une autorisation
selon l’art. 103 LATC, doit être mise à l’enquête publique par la municipalité
pendant vingt jours, les oppositions motivées et les observations pouvant être
déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d’enquête. Les auteurs
d’oppositions motivées ou d’observations sont avisés de la décision accordant
ou refusant le permis, avec l’indication des dispositions légales et
réglementaires invoquées lorsque l’opposition est écartée (art. 116 LATC).
L’art. 111 LATC, dans sa teneur modifiée le 4 février 1998, précise que la
municipalité peut dispenser de l’enquête publique les travaux de minime
importance, notamment ceux mentionnés dans le règlement cantonal. L’art. 117
LATC permet à la municipalité d’imposer des modifications de minime importance
en subordonnant l’octroi du permis de construire à la condition que ces
modifications soient apportées au projet. L’art. 72b du règlement du 19
septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (ci-après : RATC) prévoit encore la possibilité d’ouvrir une
enquête complémentaire entre la première enquête et la délivrance du permis
d’habiter.
b) L'art.
72b RATC précise que l’enquête complémentaire ne peut porter que sur des
éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la
construction en cours (al. 2). Introduite le 27 août 1990 (RO 1990 p. 408),
cette disposition reprend les principes dégagés par la jurisprudence de
l’ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction selon
laquelle l'importance de la modification apportée au projet initial est le
critère à utiliser pour décider de la nécessité d'une enquête complémentaire
(prononcés n° 5551, du 28 mars 1988, Fidecarro c/Arzier-Le Muids, n° 4449, du
22.
juin 1984, Brönimann c/Pully). Ainsi, une modification de minime importance
peut faire l'objet d'une dispense d'enquête lorsqu'elle remplit les conditions
de l'art. 111 LATC (cf. not. RDAF 1984 p. 505; RDAF 1983 p. 66), alors qu'à
l'opposé, un changement trop important ne constitue plus une modification du
projet, mais bien un projet différent devant faire l'objet d'une nouvelle
enquête publique. Cette distinction est déterminante puisque dans le cadre
d'une enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne pourront
porter que sur les modifications soumises à autorisation, mais pas remettre en
cause l'entier du projet ayant fait l'objet du premier permis de construire devenu
définitif et exécutoire (prononcé n° 5142, du 18 décembre 1986 ; arrêt
AC.1991.0124, G. Cujean c/Eclépens, du 27 mai 1992; arrêt AC.1991.0198 du 7
septembre 1992). Ainsi les éléments qui ne sont pas modifiés par l'enquête
complémentaire ont acquis force de chose jugée et les griefs concernant ces
aspects sont irrecevables dans la procédure ultérieure de l'enquête
complémentaire (voir arrêt AC.1993.0306 du 9 janvier 1996 consid. 2).
c) Selon l’art. 72b RATC, l’enquête
complémentaire peut intervenir jusqu’à l’octroi du permis d’habiter ou
d’utiliser, mais au plus tard dans les quatre ans suivant l’enquête principale
(al. 1). La procédure est la même que pour l’enquête principale, les éléments
nouveaux ou modifiés devant être clairement mis en évidence dans les documents
produits (al. 3). Selon la jurisprudence, lorsque le recours contre un permis
de construire est admis et le permis annulé, la procédure de l’enquête
complémentaire peut être suivie si la modification d’éléments de peu
d’importance permet de rendre le projet conforme à la réglementation communale
(voir RDAF 1995 p. 287 ss). Selon l’art. 72b al. 3 in fine RATC, les éléments
nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents
produits. Cette exigence de forme est importante car elle permet d’apprécier
l’ampleur des modifications apportées au projet par rapport à l’enquête
principale et elle permet de déterminer si les conditions requises pour une
enquête complémentaire sont respectées, en particulier, s’il s’agit d’éléments
de peu d'importance qui ne modifient pas sensiblement le projet (arrêt AC
2007.0217
du 29 août 2008 consid. 2c). Toutefois, en l’espèce, la question de
savoir si les modifications apportées au projet initial ont été clairement
mises en évidence dans les documents de l’enquête complémentaire et quelles
seraient les conséquences d’un tel défaut n’est pas déterminante dès lors que
la constructrice a renoncé à ces modifications et qu’elles ne font pas l’objet
du permis de construire contesté.
3.
Les recourants reprochent à la municipalité de
n’avoir pas indiqué de manière précise de quel côté les dimensions du garage
souterrain devaient être réduites en exigeant une réduction des places de 13 à
10.
places.
a) Lorsque la municipalité impose
des modifications de minime importance, elle peut délivrer un permis de
construire subordonné à la condition que ces modifications soient apportées au
projet (art. 117 LATC). La municipalité ne peut octroyer sur la base de cette
disposition et conditionnellement le permis de construire que si des
modifications d'importance secondaire suffisent à rendre le projet
réglementaire (RDAF 1972, p. 68). Si le projet de construction peut aisément
être rendu réglementaire par une modification de minime importance des plans,
la municipalité a l'obligation de délivrer le permis à titre conditionnel (RDAF
1966, p. 133; 1972, p. 418). Par exemple, il a été jugé que la modification de
l'implantation d'un bâtiment devait en principe faire l'objet d'une nouvelle
enquête publique pour le déplacement de l'implantation d'un chalet de 8 m par
rapport à l'implantation mise à l'enquête publique (voir prononcé 2402 du 17
avril 1970, publié à la RDAF 1972, p. 342). Il a en revanche été admis que
l'exigence d'une modification d'implantation de 1,55 m tendant à garantir
le respect des normes réglementaires en matière de distance entre bâtiments et
limite de propriété constituait une modification de peu d'importance pour un
bâtiment de plus de 40 m de façade pouvait être assimilée à une modification de
minime importance et être imposée par une condition au permis de construire
sans nouvelle enquête (RDAF 1974, p. 449).
b) En l’espèce, à la suite de
l’inspection locale du 29 novembre 2007, la constructrice a produit un nouveau
plan modifiant l’implantation du garage et réduisant le nombre de places de
stationnement à dix. La modification de l’implantation du garage apporte une
amélioration de la situation par un recul de la façade sud du garage de la
limite de propriété de la parcelle voisine n° 229. Le mur de la façade sud du
garage présente, avec les plans modifiés, une forme légèrement arrondie avec un
recul de l’ordre de 1.60 m. sur une longueur d’environ 30 m. Une telle
modification peut être assimilée aux modifications de peu d’importance visées
par l’art 117 LATC. Elle apporte de plus une amélioration de la situation des
recourants voisins au sud de la construction projetée.
4.
Les recourants soutiennent encore que la
décision municipale serait gravement lacunaire de manière générale ; elle
ne répondrait qu’à une petite partie des arguments soulevés dans les
oppositions et négligerait les autres arguments. Cette situation serait
constitutive d’un déni de justice formel.
a) Le droit d’être entendu garanti
par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment l’obligation pour les autorités de
motiver leurs décisions. La motivation doit alors être suffisante pour
permettre à la personne touchée par la décision d’attaquer celle-ci à bon
escient (ATF 125 II 369 consid. 2c p. 372). Il suffit cependant, selon la
jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en
connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57). L’autorité n’est donc
pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties ni de réfuter expressément chacun de ceux-ci (ATF 129 I 232 consid. 3.2
p. 236 et les références citées).
b) Il est vrai que la décision
levant l’opposition des recourants ne reprend pas systématiquement tous les
arguments invoqués dans les oppositions formulées lors de l’enquête. Toutefois,
les recourants ont eu la possibilité de développer tous les arguments qu’ils
entendaient soulever dans le cadre de la procédure de recours et ils n’ont pas
été entravés dans la possibilité de contester la décision municipale. De plus,
la commune a développé tous ses arguments dans un mémoire de réponse détaillé
du 4 octobre 2007 et les recourants ont eu la possibilité de déposer un
mémoire complémentaire le 2 novembre 2007 et de se déterminer sur
chacun des arguments que la municipalité a précisé et détaillé dans cette
écriture. Ainsi, à supposer même que la décision ne soit pas suffisamment
motivée, cette situation n’a apporté aucun préjudice aux recourants qui ont, au
contraire, pu compléter les arguments en pleine connaissance de cause dans le
cadre de la procédure de recours (voir arrêt AC.2006.0165 du 15 février 2007).
c) Enfin, dans la procédure de
demande de permis de construire, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à
l'opportunité pour toutes les prescriptions en matière de construction qui
donnent un contenu concret à la réglementation des zones (voir art. 33 al. 3 let.
b LAT ainsi que l’ATF 118 Ib 26 consid. 4b p. 31).
5.
Les recourants soutiennent aussi que le projet
contesté ne respecterait pas le coefficient d’occupation du sol. qui serait
dépassé. Ils estiment en substance que la surface du garage enterré devrait
être prise en considération dans le calcul de la surface bâtie au moins à
raison de 50%.
a) La LATC
ne définit pas la notion de coefficient d'occupation du sol qui est simplement
mentionnée à l'art. 48 al. 3 LATC. Il ressort de l'art. 47 al. 1 LATC que le
législateur cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer de manière
précise dans leurs plans et règlements d'affectation les prescriptions
relatives à la mesure de l'utilisation du sol, par quoi il faut entendre
également la définition du coefficient d'occupation du sol (arrêt AC.1999.0213
du 27 avril 2001). L’art. 72 du règlement communal sur le plan général
d’affectation et la police des constructions, approuvé par le Département des
infrastructures le 16 mars 2001 (ci-après : RPGA), fixe le mode de calcul
de la surface bâtie en précisant qu’elle est mesurée au niveau de la
construction présentant les plus grandes dimensions en plan, non compris les
terrasses non couvertes, les seuils, les perrons, les balcons en saillie et
autres installations semblables. Il n’est pas tenu compte non plus des
dépendances souterraines et des piscines non couvertes dont la surface n’est
pas supérieure à 40 m².
b) A défaut de disposition
réglementaire communale, la jurisprudence a précisé quels étaient les
différents éléments de construction qui devaient être pris en considération
dans le calcul de la surface bâtie. Dans sa thèse sur les distances,
coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Jean-Luc Marti a
établi une synthèse de la jurisprudence de l’ancienne Commission de recours sur
cette question. Ainsi, les éléments de construction à prendre en compte dans le
calcul de la surface bâtie sont les terrasses superposées formant une partie
saillante du bâtiment, les garages non enterrés, les murs qui ne sont pas de
simples clôtures mais constituent des éléments caractéristiques de la
construction, les dépendances au sens de l’art. 39 RATC, les constructions
souterraines, la surface d’un couvert de 18 m² adossé d’un côté à un garage et
soutenu de l’autre par trois piliers ; il en va de même d’une prolongation
artificielle de la toiture destinée à couvrir les espaces au sol, comme un
élément de construction profond de 4 m accolé en porte-à-faux aux façades du
bâtiment et constituant un avant-corps, ainsi qu’un auvent dépassant les
dimensions usuelles (voir Jean-Luc Marti
Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse
Lausanne 1988, p. 155 et 156). Il ressort de cette synthèse que les espaces
aménagés et couverts, destinés à une utilisation particulière en rapport avec
le bâtiment principal, constituent des surfaces qui doivent être prises en
compte dans le calcul de la surface bâtie pour déterminer le coefficient
d’occupation du sol (voir arrêts AC 2003.0129 du 23 décembre 2004 et AC
2002.0052
du 11 novembre 2002).
c) Le règlement sur l’aménagement
du territoire et des constructions de la Commune de Pully, approuvé par le
département des infrastructures le 12 mars 2001 (RCATC) définit à son chapitre
13.
la zone de villas. Selon l’art. 38 RCATC, la zone de villas est réservée à
la construction de villas exclusivement soit toute construction destinée à
l’habitation abritant au maximum trois logements superposés ou juxtaposés.
Selon l’art. 39 RCATC, le nombre de niveaux est limité à trois, soit un
rez-de-chaussée, un étage et un niveau de combles. La hauteur au faîte est
limitée à 10 m. Selon l’art. 10 RCATC, le coefficient d’occupation du sol, soit
le rapport numérique entre la surface bâtie et la surface constructible de la
parcelle ne peut excéder le 20 % de la surface de celle-ci. L’art. 11 RCATC
précise le mode de calcul de la surface bâtie. Selon cette disposition, la
surface bâtie d’un bâtiment est mesurée au niveau qui présente la plus grande
surface en plan. Elle doit également tenir compte des dépendances telles que
définies à l’art. 26 RCATC. Ne sont toutefois pas prises en considérations les
avant-toits, les corniches et les marquises de dimensions usuelles, les balcons
ouverts, les balcons loggia et les jardins d’hiver d’une saillie ne dépassant
pas 2.50 m par rapport à la façade et pour autant que ceux-ci remplissent les
conditions suivantes : le balcon ouvert ne peut être fermé latéralement ou
frontalement par des éléments pleins ou ajourés ; pour les balcons loggia,
la longueur cumulée ne doit pas excéder à chaque étage celle de la plus grande
façade du bâtiment. Enfin, pour les jardins d’hiver, l’espace vitré ne doit pas
dépasser 12 m2
couvert et fermé, associé à une pièce d’habitation principale et séparé de
celle-ci par un mur, une cloison ou un vitrage et non destiné au logement ou à
l’exercice d’une activité professionnelle.
d) En l’espèce, la surface
constructible de la parcelle, qui s’élève à 1'928 m2, autorise une surface bâtie de 385,6 m2 (1'928 m2 x 20 %). Prise au niveau du rez-de-chaussée qui présente la plus
grande surface bâtie, le tribunal, après les vérifications faites par ses
assesseurs spécialisés, est en mesure de confirmer le calcul de la municipalité
selon lequel la surface bâtie ne dépasse pas 380 m2. A cet égard, il y a lieu de préciser que le balcon situé sur la
façade ouest d’une profondeur de 174 cm n’est pas compté ainsi que les balcons
prévus sur la façade ouest, dont la profondeur ne dépasse pas la limite des
2.50
m fixés par la réglementation communale.
e) Il convient encore de déterminer
si le garage souterrain devrait être pris en considération pour 50 % dans le
calcul du coefficient d’occupation du sol. Selon l’art. 26 RCATC la surface des
dépendances est comptée pour les 50 % de sa valeur dans le calcul de la surface
bâtie et cette surface ne peut excéder la moitié de celle du bâtiment
principal. Toutefois, l’alinéa 3 de la même disposition précise que les garages
souterrains ne sont pas comptés lorsque la moitié de leur volume est situé en
dessous du terrain naturel, qu’ils n’ont qu’une façade entièrement visible et
pour autant qu’ils s’intègrent harmonieusement dans le terrain. Le tribunal
constate que le parking souterrain projeté, selon les nouveaux plans présentés
par la constructrice à l’issue de l’audience du 29 novembre 2007,
répond à ces exigences. En particulier, le retrait de la façade sud
partiellement enterrée et sa forme arrondie permettent une intégration
harmonieuse dans le terrain ; aussi, il ressort de la lecture attentive du
plan des coupes produites par la constructrice que plus du 70 % du volume du
parking souterrain se situe en dessous du niveau du terrain naturel. Ainsi, la
partie du parking souterrain qui dépasse la surface du rez-de-chaussée déjà
prise en considération dans le calcul du coefficient du sol, ne doit pas
compter dans le calcul de la surface bâtie. Ainsi, le tribunal constate que la
surface bâtie déterminante est inférieure à la limite admissible de 385,6 m2 et le coefficient d’occupation
du sol fixé à 20 % (1/5) est respecté par le projet contesté.
6.
Les recourants critiquent encore les ouvertures
en toiture, notamment les lucarnes de forme arrondie prévues sur la face sud de
la toiture ainsi que les 5 ouvertures en châssis rampant (velux) prévues
également en façade sud.
a) La forme des toitures et des
ouvertures en toiture est régie par le chapitre 6 du règlement communal. L’art.
22.
RATC autorise les toits cintrés dont la partie inférieure doit être
soulignée par un avant-toit et/ou par une corniche de dimensions usuelles. Les
avant-corps de bâtiment ou de partie de bâtiments ayant une hauteur inférieure
au corps principal peuvent avoir une toiture plate à la condition que celle-ci
n’excède pas le tiers de la surface du bâtiment considérée dans son ensemble.
Selon l’art. 23 al. 2 RCATC, l’usage d’un revêtement métallique tel que le
cuivre est obligatoire pour les toits cintrés. En ce qui concerne les lucarnes,
l’art. 24 RCATC précise que par leur forme et leur proportion, les lucarnes
doivent s’intégrer de manière harmonieuse à leur support et respecter
l’expression architecturale des niveaux inférieurs. La largeur additionnée en
tel cas ne peut excéder par rapport à la longueur de la façade correspondante
de 50 % qu’il s’agisse de lucarnes inscrites dans le gabarit du toit ou en
saillie. Enfin, le parement des lucarnes doit se situer à l’aplomb en retrait
de la façade et leur hauteur, au droit du parement, ne peut excéder 1.70
m. En outre, des châssis pivotants (velux) inscrits dans la pente du toit
peuvent être autorisés aux emplacements où ils sont objectivement nécessaires
et leur dimension ne peut excéder 0.80 m x 1.20 m.
b) En l’espèce, les deux lucarnes
prévues en façade nord respectent les exigences de l’art. 24 RCATC. En
particulier, elles s’intègrent de manière harmonieuse à la forme de la toiture
et respectent l’expression architecturale des niveaux inférieurs. En outre,
leur parement est à l’aplomb de la façade et leur hauteur au droit du parement
n’excède pas la limite fixée à 1.70 m. S’agissant des trois ouvertures en
façade sud, elles ne peuvent être assimilées à des lucarnes. En effet, le
bâtiment principal présente trois corps de bâtiment distincts qui s’avancent en
direction du sud et dont la profondeur varie. Le premier corps de bâtiment à
l’ouest, dépasse d’environ 2 m la façade du bâtiment principal, le second corps
de bâtiment s’avance d’environ 3.50 m par rapport au bâtiment principal et le
troisième corps de bâtiment présente une profondeur de 5 m. Ces corps de
bâtiment sont recouverts par des toitures qui forment en quelque sorte des
pignons secondaires et l’ouverture de ces pignons secondaires ne peut être
assimilée à une lucarne. L’ouverture constitue plutôt la façade pignon des pans
secondaires de la toiture recouvrant ces trois corps de construction saillant
sur la façade sud du bâtiment. Sans doute, ce type de couverture n’est en soi
pas usuel tout comme la forme architecturale des trois éléments saillants en
façade sud, mais la réglementation communale n’interdit pas ce type
d’architecture qui implique une couverture spécifique sous forme de pignons
secondaires, lesquels reprennent d’ailleurs la forme cintrée de la toiture
principale.
c) Enfin, les ouvertures en toiture
sous formes de châssis pivotants prévues sur le côté sud de la toiture, dont
les dimensions respectent le maximum fixé par la réglementation communale (0.80
m. x 1.20 m.) sont destinées à éclairer et aérer des locaux sanitaires
(douches, wc) et leur emplacement est objectivement nécessaire pour ces locaux
qui ne bénéficient d’aucune ouverture ou aération naturelle ; Il en va de
même pour les trois ouvertures prévues sur une partie du séjour - coin repas,
qui ne bénéficie pas d’un éclairage direct par les ouvertures en façade pignon.
7.
Les recourants critiquent également les éléments
du projet qui ont fait l’objet de l’enquête complémentaire au mois de mai 2006
dans la mesure où ils ne respecteraient pas les distances entre bâtiments et
limites de propriété.
a) Dès lors que la constructrice a
renoncé aux modifications qui ont fait l’objet de l’enquête complémentaire de
mai 2006, les griefs des recourants concernant la distance entre bâtiments et
limites de propriété n’a plus d’objet.
b) Aussi, les angles extérieurs des
éléments de construction en façade sud sont séparés de la limite de propriété
de plus de 9 m. Or, l’art. 16 RCATC, fixe une distance de 5 m au minimum par
rapport aux façades ne dépassant pas 16 m de longueur avec une augmentation de
30.
cm par mètre ou fraction de mètre de la longueur supplémentaire. Comme le
bâtiment présente une longueur totale de 27,97 m2, la distance à la limite de propriété s’élève à 8.60m. Enfin, le
mur du garage enterré, légèrement apparent en façade sud, sur une longueur de
30.
m, bénéficie de l’exception prévue par l’art. 26 al. 3 RCATC, qui permet de
ne pas prendre en considération dans le calcul de la distance les garages
souterrains dont la moitié de leur volume est situé en dessous du terrain
naturel en une seule façade et entièrement visible et qui s’intègre harmonieusement
dans le terrain (voir consid. 5e ci-dessus).
8.
Les recourants critiquent les conditions de
sécurité de l’accès en expliquant que la situation ne serait déjà pas bonne à
l’avenue de Belmont avec une largeur de 5,5 m sans trottoir et que le tronçon
du chemin des Graminées présenterait également des dangers en raison de sa
largeur qui varie entre 3 m et 3.50 m. Une augmentation de trafic sur ces deux
secteurs présenterait un danger d’aggravation des risques d’accident.
a) Selon l’art. 104 al. 3 LATC, la
municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est
équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction
et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un
titre juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise que l’équipement est défini par
la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT). L'art. 19 LAT exige
l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une
desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier
- soit garantie, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)
et de voirie soit assuré (Jomini commentaire LAT art. 19 n°19). La voie d'accès
est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le
trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme
équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation,
son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé
par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes
pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid.
2.
p. 241 ainsi que les ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159). Enfin,
pour déterminer si un accès est suffisant, l'autorité peut aussi se référer à
la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins
de randonnée pédestre (LCPR), qui règle les aspects concernant la sécurité des
piétons (Jomini, Commentaire LAT,
art. 19 n° 24, arrêt TA AC.1998.0005 du 30 avril 1999; message relatif au
projet de loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée
pédestre in : FF 1983 ch. IV p. 4).
b) Pour apprécier si un accès est
suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux normes de
l’Union des professionnels suisse de la route, désignées normes VSS (arrêts AC
1995/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993, AC 1992/0133 du 22
mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190 et l’arrêt AC 1002/0379 du 24 juin
1994). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne
lient pas le tribunal ; mais elles sont l’expression de la science et de
l’expérience de professionnels éprouvés ; elles peuvent donc être prises
en considération comme un avis d’expert (arrêts AC.2003.0256 du 7 septembre
2004.
consid. 3, AC.2003.0017 du 29 décembre 2004, AC.2001.0099 du 18 avril
2002, AC.2000.0051 du 10 avril 2001, AC 1998/0005 du 30 avril 1999 et AC
1999/0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et l’arrêt AC 1999/0048 du 20
septembre 2000).
c) En ce qui concerne l’estimation
de la génération de trafic, le tribunal a eu l’occasion d’observer qu’il
existait différentes méthodes de calcul : selon les évaluations pratiquées
par les ingénieurs en trafic, une place de parc d’une habitation génère environ
2.3
à 3.5 mouvements de véhicules par jour ; en outre, selon les recommandations
allemandes pour l’aménagement des rues de quartier (EAE), chaque place génère
environ 0.35 véhicules par heure de pointe (arrêt TA AC 2000/0051 du 10 avril
2001). Aussi, la norme VSS 640 016a sur le trafic déterminant donne des valeurs
indicatives sur le trafic horaire déterminant (THD) en pourcentage du trafic
journalier moyen (TJM). C’est ainsi que pour le trafic pendulaire et le trafic
local, la valeur moyenne de 10% est retenue (tableau 1 de la norme VSS 640
016a).
d) En l’espèce, le chemin des
Graminées ne dessert pas plus d’une dizaine d’habitations individuelles pouvant
comporter chacune trois places de stationnement soit trente places de
stationnement au plus. Le trafic journalier moyen pouvant résulter de ces
places de stationnement s’élève entre 75 et 90 véhicules par jour au maximum
soit un trafic horaire déterminant de 8 à 9 véhicules. Selon la norme VSS
640-045 (profil, base, type de route : route de desserte), une telle
desserte est qualifiée de chemin d’accès avec une capacité maximale de 50
véhicules par heure (trafic horaire déterminant) et sa largeur minimale
doit permettre le croisement d’une voiture et d’un cycle ce qui correspond à
une largeur maximale de 3.40 m. Or, le chemin des Graminées présente une
largeur de 3.50 m et permet donc d’absorber le trafic généré par les 10
places de stationnement projetées. En effet, le trafic supplémentaire qui en
résulterait (25 à 30 véhicules par jour) n’augmenterait le trafic horaire
déterminant que de 2,5 à 3 véhicules par heure ce qui est encore largement
inférieur aux 50 véhicules par heure que permet le dimensionnement des routes
de desserte qualifiées de chemins d’accès.
e) En ce qui concerne le trafic sur
l’avenue de Belmont, les comptages effectués du 8 au 14 février 2006 révèlent
un trafic journalier moyen de 2'773 véhicules. L’avenue de Belmont bénéfice
actuellement d’une réglementation en zone 30 km/h et la municipalité a envisagé
un réaménagement de la voirie dans le cadre des travaux de réfection des
collecteurs. Alors qu’aucun accident n’aurait été signalé sur l’avenue de
Belmont entre 2000 et 2005, les mesures effectuées révèlent que la vitesse de
85.
% des usagers est de l’ordre de 47 km/h soit un dépassement significatif de
la limite fixée par la zone 30 km/h. La mise en œuvre d’un dispositif de
modération de la circulation apparaît donc indispensable. Toutefois, le
tribunal estime qu’en l’état actuel une augmentation du trafic de l’ordre de 25
à 30 véhicules par jour sur un total de 2'773 véhicules par jour représente une
augmentation de l’ordre de 1% et paraît admissible sans nécessiter l’adoption
de mesures complémentaires à celles qui sont déjà planifiées et prévues par la
municipalité pour faire respecter la limite de la zone 30.
9.
Les recourants soutiennent aussi que l’intégration
du projet dans l’environnement construit ne respecterait pas les règles
relatives à l’esthétique des constructions en raison notamment de la longueur
du bâtiment projeté (30 m) et de sa hauteur au faîte (10 m). Il s’agirait d’une
construction d’un volume trop important dans l’ensemble de la zone de villas et
la municipalité n’aurait pas effectué une zone correcte des intérêts en
présence en privilégiant le rendement maximum du bien-fonds en faveur du
propriétaire alors qu’un gabarit raisonnable offrirait encore largement un
rendement suffisant pour la constructrice.
a) L’art. 32 RCATC prévoit que la
municipalité peut prendre des dispositions exceptionnelles, notamment en
application de l’art. 86 LATC pour sauvegarder les qualités particulières d’un
lieu ou pour tenir compte de situations acquises. La règle communale a ainsi
une portée comparable à celle de l’art. 86 LATC ; selon cette disposition,
un projet de construction peut être interdit sur la
base de ces dispositions même s'il est conforme aux autres dispositions
cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des
constructions. Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires
apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque
le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de
protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques
remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 Ia 346
consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet
d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid.
3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de
la décision communale (voir arrêts AC.2007.0217 consid.
4.
d et AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 4 b).
b) Une intervention de l'autorité
de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans
la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont
en effet ces textes qui définissent l'orientation que doit suivre le
développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un
caractère de généralité qui les empêche de prendre en considération toutes les
situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts
qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces
situations. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une
interdiction de construire, basée sur l'art. 86 LATC en raison du contraste que
formerait par son volume le bâtiment projeté avec les constructions voisines,
ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel est le cas lorsqu'il
s'agit de protéger un site ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait
en péril sa construction (ATF 101 I a 213, consid. 6c, p. 222-223).
c) En l’espèce, l’inspection locale
a démontré que le quartier de villas situé de part et d’autre du chemin des
Graminées présentait l’aspect de villas individuelles avec un niveau habitable
sous les combles et que le projet litigieux entraîne une augmentation
relativement importante du volume construit par rapport aux villas
avoisinantes. Mais le tribunal ne saurait considérer que ces possibilités
apparaissent déraisonnables et irrationnelles. Le
contraste qui en résulte ne fait que concrétiser les objectifs de la
planification communale concernant la densité et les dimensions des
constructions (arrêt AC 2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 4b. Les
conditions d'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne sont
donc pas réunies et le grief des recourants doit être rejeté sur ce point.
10.
Les recourants Fasel ont encore expliqué qu’ils
avaient accepté de signer une convention concernant le secteur voisin qui avait
pour effet de limiter les possibilités de construire réglementaires et qu’ils
s’en trouvaient ainsi pénalisés par rapport au terrain de la constructrice
libéré des restrictions de cette convention. Toutefois, le tribunal a déjà jugé
que la convention en cause, qui définissait les possibilités de construire,
avait la portée matérielle d’un plan d’affectation sans toutefois respecter la
procédure et les principes de protection juridique applicables à de tels plans.
Une telle convention ne pouvait donc déployer des effets juridiques
contraignants envers les particuliers notamment en raison du défaut de
procédure d’enquête publique et de recours prévues par l’art. 33 LAT (arrêt AC
2002.0111
du 10 juillet 2003).
11.
Les recourants critiquent également les
dispositions prises par la municipalité concernant l’abattage des arbres et ils
estiment que la décision serait lacunaire, imprécise et incompréhensible alors
que plusieurs arbres classés devraient être abattus.
a) La loi vaudoise sur la
protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS)
ainsi que son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS) instaurent une
protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt
qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres,
cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement
cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20
LPNMS (lettre a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de
classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent (lettre b). a). En l’espèce, le plan de situation de la
première enquête ouverte du 29 avril au 19 mai 2005 mentionne la liste d’une
vingtaine d’arbres touchés par le projet dont 12 sont protégés selon par le
règlement communal sur la protection des arbres (RCPA). La réalisation du
projet contesté nécessite l’abattage des 12 arbres protégés, mais
l’implantation concentrées sur la partie est de la parcelle permet de conserver
cinq arbres protégés sur la partie ouest du terrain. Les conditions
particulières assorties au permis de construire autorisent l’abattage des 12
arbres et comportent l’obligation de procéder à une arborisation compensatoire
composée de trois arbres de taille majeure. Il convient donc d’examiner si
l’abattage de ces arbres se justifie.
b) L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que
l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée
notamment pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour
les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation
agricole rationnelle ou lorsque les impératifs techniques ou économiques
l'imposent; l'alinéa 3 de cette même disposition précise que le règlement
cantonal d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les
communes pourront donner l'autorisation d'abattage. Selon l'art. 15 al. 1
RPNMS, l'abattage est autorisé lorsque la plantation prive un local
d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive
(chiffre 1); lorsqu'elle nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un
bien-fonds ou d'un domaine agricole (chiffre 2) ; lorsque le voisin subit
un préjudice grave du fait de la plantation (chiffre 3) ou encore si des
impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du
trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route
ou la canalisation d'un ruisseau (chiffre 4). L'autorité peut également
ordonner l'abattage ou l'écimage de plantations protégées qui ne respectent pas
les distances prescrites par la législation sur les routes si elles présentent
un danger pour la circulation (art. 99 al. 2 LPNMS). Pour statuer sur une
demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art.
21.
RPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée des intérêts en
présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé
l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés (voir arrêt
TA AC.1996.0209 du 17 août 2000).
Dans le cadre de cette pesée
d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la
fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de
leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la
conservation d'un arbre protégé doit en particulier être comparé à l'intérêt
visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme
aux objectifs de développement des plans directeurs, concrétisés par les plans
d'affectation (arrêts AC 2007.0072 du 25 juillet 2007 consid. 1b, AC 2006.0237
du 30 juillet 2007 consid. 4b, AC 2005.0260 du 18 décembre 2006 consid. 6b, AC
2004.0031
du 21 février 2006 consid. 6c, AC 2000.0138 du 27 mars 2001 consid.
1b et AC 2000.0187 du 27 février 2001 consid. 2c avec les arrêts cités ;
voir aussi les arrêts AC 1996.0209 du 17 août 2000, AC 1997.0084 du 2 décembre
1997.
; par analogie ATF 116 Ib 213/214 consid. 5g; ainsi que les arrêts TA
AC1995.0051 du 8 août 1996 et AC 1991.0210 du 26 janvier 1994).
c) Le règlement communal sur
l’aménagement du territoire et les constructions précise à son art. 46 les
éléments à prendre en considération dans la pesée d’intérêts. Selon l’art. 46
RCATC, les arbres de valeur doivent, dans la mesure du possible, être sauvegardés
(al.1). Si les possibilités de bâtir ne s’en trouvent pas affectées dans une
mesure excessive, la municipalité peut imposer une implantation des
constructions différentes de celle prévue par le constructeur (al. 2). La
réglementation communale fait ainsi une distinction d’une part, entre les
arbres protégés selon le règlement communal sur la protection des arbres, et
d’autre part, les arbres protégés mais de valeur, que l’on doit s’efforcer de
préserver si les possibilités de bâtir ne s’en trouvent pas affectées dans une
mesure excessive. Le règlement communal permet une certaine densification
de la parcelle 1810 par l’application du coefficient d’occupation du sol de
1/5, applicable à toutes les zones (art. 10 RCATC). Cette densification, qui
s’inscrit actuellement dans le cadre de la mesure A11 du volet stratégique du
plan directeur cantonal du 1er août 2008, ne peut se réaliser raisonnablement
sans l’abattage d’un certain nombre d’arbres protégés.
Il est vrai que le choix de la
rampe d’accès au parking souterrain entraîne l’abattage de trois pins
relativement importants (arbres n° 41, 42 et 43 selon le plan de situation mis
à l’enquête publique en 2005). Mais l’expertise réalisée à la demande de la
constructrice relève que « le bouquet de pins noir au Sud-est de la
propriété n’est pas d’une santé exceptionnelle » (Avis de l’entreprise
Scheider paysage SA du 29 novembre 2005). La municipalité a également examiné
la possibilité de conserver les trois pins en cause en sollicitant l’avis de
l’entreprise Arboristes conseil SARL qui estime illusoire la possibilité de
conserver les arbres avec l’emprise prévue pour le parking (avis du 8 juillet
2007). Enfin, la constructrice a examiné la possibilité d’accéder au parking
souterrain par un ascenseur pour éviter l’abattage de ces arbres mais les
recourants se sont également opposés à l’aménagement d’un ascenseur pour
accéder au parking souterrain notamment en raison des problèmes posés par le
respect des distances ou limites de propriété ; il apparaît en définitive
que le choix de l’accès au parking constitue la solution la plus rationnelle et
justifie l’abattage des arbres en question. Au demeurant, le choix de
l’implantation permet de préserver les arbres de qualité sur la partie ouest du
bien-fonds et satisfait ainsi à la réglementation communale en permettant de
préserver des plantations de valeur sur la parcelle de la constructrice.
12.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat,
il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 2'500 fr., à la charge
des recourants solidairement entre eux. La commune et les recourants, qui
obtiennent chacun gain de cause, ont droit aux dépens qu’ils ont requis arrêtés
à 1'500 fr. chacun.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Pully du 6
août 2007 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont solidairement débiteurs de
la municipalité de Pully d’une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens
V.
Les recourants sont solidairement débiteurs de
la constructrice Evelyne Dietrich d’une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs également à titre de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.