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Décision

AC.2007.0217

CDAP - AC.2007.0217 - 2008-08-29 - JASZKOWSKI/Municipalité de Chevroux, NIGGELER

29 août 2008Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Christine Niggeler est propriétaire de la parcelle no 557

du cadastre de la Commune de Chevroux. D’une superficie de 1'140 m², le terrain

est classé dans la zone de villas du plan général d’affectation de la Commune

de Chevroux.

b) Les parents de Christine Niggeler, Marianne et

Henri Niggeler-Bonny (ci-après : les constructeurs), ont déposé le 10

février 2006 une demande d’autorisation de construire une maison familiale sur

la parcelle n° 557. Le projet est implanté en forme de L avec une façade de 24

m 50 le long de la limite sud-est de la parcelle et un retour de 13 m donnant

sur la limite sud-ouest du bien-fonds. Le projet comporte, au sous-sol, un

garage, une cave, une chaufferie, une buanderie avec un escalier droit

permettant de rejoindre le logement au rez-de-chaussée, qui comprend notamment

trois chambres, un bureau, des salles de bain et une cuisine donnant accès sur

le séjour. Un trapon permet d’accéder aux combles ; l'espace sous toiture

est toutefois ouvert sur le séjour.

c) La demande de permis de construire a été soumise

à l’enquête publique du 3 au 23 mars 2006 et elle a soulevé le 21 mars 2006

l’opposition de Jacek et Urszula Jaszkowski, propriétaires de la parcelle n°

554, voisine au sud-ouest. Les opposants invoquaient un dépassement du

coefficient d’occupation du sol et se plaignaient du fait que les mouvements de

Considérants

terre étaient supérieurs à la limite de 1 m 50 prévue par la réglementation

communale.

d) Les constructeurs ont déposé le 28 avril 2006 une

demande complémentaire portant sur les modifications suivantes : la

surface de la parcelle a été portée de 1'120 m² à 1'140 m² par une division de

la parcelle voisine n° 556 ; les plans du projet ont été modifiés par l’indication

des niveaux du terrain naturel, calculés par le géomètre. Le dossier a fait

l’objet d’une enquête complémentaire ouverte du 12 mai au 1er juin

2006.

Jacek et Urszula Jaszkowski ont formulé une nouvelle opposition le 31 mai

2006.

La Municipalité de Chevroux (ci-après : la municipalité) a délivré

le permis de construire en levant les oppositions le 2 août 2006.

B.

a) Jacek et Urszula Jaszkowski ont recouru contre la décision municipale

auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 :

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) le 22 août 2006

en concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision

municipale ou à sa réforme, en ce sens que l’opposition soit admise et le

permis de construire sollicité refusé. Ils invoquaient en particulier la

réglementation limitant les mouvements de terre à 1 m 50 et se plaignaient

notamment de la longueur de la façade longeant leur propriété.

b) Par arrêt du 30 avril 2007 (AC.2006.0188), le

Tribunal administratif a admis le recours d’Urszula et Jacek Jaszkowski, en ce

sens que l’accès au garage prévu en sous-sol ne respectait pas les limites des

mouvements de terre fixées à 1 m 50. Le tribunal a considéré par ailleurs que

l’organisation des places de stationnement ne permettait pas l’aménagement des

deux places requises au minimum par la réglementation communale. En effet, la

place de rebroussement nécessaire à l’accès au garage souterrain n’était pas

Dispositif

suffisante. En revanche, le tribunal s’est prononcé sur la conformité du projet

aux dispositions communales concernant l’intégration des constructions et la

règle cantonale sur l’esthétique. Il a considéré en substance que la

construction prévue, bien qu’inhabituelle et atypique dans le quartier, ne

présentait pas une longueur que l’on pouvait qualifier d’excessive. Bien que

l’implantation n’était pas adéquate par le positionnement du retour de la forme

en L, cette situation ne justifiait pas une intervention sur la base de la

clause d’esthétique.

c) L’arrêt du Tribunal administratif est entré en

force sans avoir fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

C.

a) En date du 6 juin 2007, Christine Niggeler a déposé une nouvelle

demande de permis de construire en reprenant les mêmes plans que ceux

accompagnant la demande ayant fait l’objet de l’arrêt du Tribunal administratif

du 30 avril 2007, avec les modifications suivantes :

- suppression du

garage en sous-sol et de la rampe d’accès;

- création d’une place

de parc à l’est du bâtiment;

- création d’une place

de parc au nord du bâtiment;

- création d’un escalier

extérieur pour accéder au sous-sol avec une porte-fenêtre au nord du bâtiment.

b) Le dossier de la demande de permis de construire

a fait l’objet d’une enquête complémentaire ouverte du 23 juin au 23 juillet

2007.

c) Par lettre du 10 juillet 2007, Jacek et Urszula

Jaszkowski se sont opposés au nouveau projet. Ils critiquent notamment

l’utilisation de la procédure de l’enquête complémentaire pour les

modifications envisagées. Sur le fond, ils contestent la proximité de la

terrasse à la limite de propriété et le fait qu’elle n’a pas été prise en

considération dans le calcul de la surface bâtie; ils estiment aussi que les

places de parc ne seraient pas suffisantes car elles ne devraient pas être intégrées

sur les espaces nécessaires aux manœuvres indispensables à l’accès ; ils invoquent

encore le caractère inesthétique du bâtiment projeté, en particulier la

longueur inhabituelle de la façade sud-est.

D.

a) Par décision du 9 août 2007, la municipalité a levé l’opposition.

Urszula et Jacek Jaszkowski ont contesté cette décision par le dépôt d’un

recours au Tribunal administratif le 29 août 2007. Ils concluent à l’admission

du recours et à l’annulation de la décision attaquée.

b) Christine Niggeler ainsi que Marianne et Henri

Niggeler-Bonny se sont déterminés sur le recours le 28 septembre 2007. Ils

indiquent renoncer à se constituer en qualité de parties dans la procédure de

recours concernant le permis de construire qui leur a été accordé.

c) La municipalité s’est déterminée sur le recours

le 1er octobre 2007 en concluant à son rejet dans la mesure où il

était recevable. Elle estime que le choix de la procédure de l’enquête

complémentaire serait admissible et que la terrasse non couverte ne pourrait

être prise en considération dans le calcul de l’indice d’occupation du sol.

Enfin, les questions d’esthétique avaient déjà été jugées par le tribunal.

d) Urszula et Jacek Jaszkowski ont déposé un mémoire

complémentaire le 21 novembre 2007 sur lequel la municipalité s’est déterminée

le 3 décembre 2007.

1.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine

d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui

sont soumis (art. 53 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989 ; ci-après : LJPA ; voir aussi les

arrêts TA AC.2006.0044 du 30 octobre 2006, AC.2003.0256 du 7 septembre 2004, AC.1999.0086

du 15 juillet 2004, AC.2002.0208 du 11 juillet 2003, AC.2000.0044 du 26 octobre

2000, AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993,

AC.1992.0345 du 30 septembre 1993 et AC.1991.0239 du 29 juillet 1993).

a) Selon l’art. 37 LJPA, "le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée." La notion d'intérêt digne de protection

est identique à celle de l'ancien art. 103 let. a OJ; la jurisprudence

fédérale relative à cette disposition est ainsi applicable pour définir la

qualité pour recourir devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (BGC février-mars 1996 p. 4489 ; voir arrêt AC.1995.0050

du 8 août 1996). Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection

peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses

droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique,

idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer

la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger

ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle

établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans

une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale

et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et

particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 131 II

361 consid. 1.2 p. 365; ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF

121 II 39 consid. 2c/aa p. 43; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid.

1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3;

111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108

Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe

ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).

b) Ces conditions sont en principe réalisées quand

le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la

construction ou de l'installation litigieuses. Il peut en aller de même, selon

la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct, mais quand une distance

relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée et

que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit,

poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins,

même situés à une certaine distance (cf. ATF 125 II 10 consid.

3a p. 15; 124 II 293 consid. 3a

p. 303 ; 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités ; voir aussi arrêt

1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).

c) En l’espèce, les recourants Urszula et Jacek

Jaszkowski sont propriétaires de la parcelle voisine au sud, n° 554. La villa

projetée par Christine Niggeler sur la parcelle n° 557 vient s’implanter à 5 m

de la limite de propriété, avec une façade de 21 m 50 de longueur, à laquelle

s’ajoute un couvert de 3 m, situé directement devant la terrasse qui est aménagée

sur le bien-fonds. La construction de la villa et l’aménagement du couvert sont

de nature à porter un préjudice aux recourants, notamment par la perte de vue

et d’une certaine tranquillité, en raison de l’utilisation du couvert en

période estivale. Les recourants Jacek et Urszula Jaszkowski sont dès lors directement

touchés par la réalisation du projet, et ils ont ainsi un intérêt digne de

protection à contester la décision municipale levant leur opposition et

délivrant le permis de construire.

2.

Les recourants critiquent le fait que l’autorité communale aurait

utilisé l’institution de l’enquête complémentaire pour la mise à l’enquête

publique du nouveau projet de construction.

a) Dans la procédure vaudoise d’autorisation de

construire, le droit d’être entendu est réglementé par les art. 109, 111, 116

et 117 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions

du 4 décembre 1985 (ci-après : LATC). Selon l’art. 109 LATC, la demande de

permis de construire un ouvrage, soumis à une autorisation selon l’art. 103

LATC, doit être mise à l’enquête publique par la municipalité pendant vingt

jours, les oppositions motivées et les observations pouvant être déposées par

écrit au greffe municipal dans le délai d’enquête. Les auteurs d’oppositions

motivées ou d’observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le

permis, avec l’indication des dispositions légales et réglementaires invoquées

lorsque l’opposition est écartée (art. 116 LATC). L’art. 111 LATC, dans sa

teneur modifiée le 4 février 1998, précise que la municipalité peut dispenser

de l’enquête publique les travaux de minime importance, notamment ceux

mentionnés dans le règlement cantonal. L’art. 117 LATC permet à la municipalité

d’imposer des modifications de minime importance en subordonnant l’octroi du

permis de construire à la condition que ces modifications soient apportées au

projet. L’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi

sur l’aménagement du territoire et les constructions (ci-après : RATC)

prévoit encore la possibilité d’ouvrir une enquête complémentaire entre la première

enquête et la délivrance du permis d’habiter.

b) L'art. 72b RATC précise que l’enquête

complémentaire ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne

modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2).

Introduite le 27 août 1990 (RO 1990 p. 408), cette disposition reprend les

principes dégagés par la jurisprudence de l’ancienne Commission cantonale de

recours en matière de construction selon laquelle l'importance de la

modification apportée au projet initial est le critère à utiliser pour décider

de la nécessité d'une enquête complémentaire (prononcés n° 5551, du 28 mars

1988, Fidecarro c/Arzier-Le Muids, n° 4449, du 22 juin 1984, Brönimann

c/Pully). Ainsi, une modification de minime importance peut faire l'objet d'une

dispense d'enquête lorsqu'elle remplit les conditions de l'art. 111 LATC (cf.

not. RDAF 1984 p. 505; RDAF 1983 p. 66), alors qu'à l'opposé, un changement

trop important ne constitue plus une modification du projet, mais bien un

projet différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête publique. Cette

distinction est déterminante puisque dans le cadre d'une enquête

complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne pourront porter que sur

les modifications soumises à autorisation, mais pas remettre en cause l'entier

du projet ayant fait l'objet du premier permis de construire devenu définitif

et exécutoire (prononcé n° 5142, du 18 décembre 1986 ; arrêt AC.1991.0124,

G. Cujean c/Eclépens, du 27 mai 1992; arrêt AC.1991.0198 du 7 septembre 1992).

Ainsi les éléments qui ne sont pas modifiés par l'enquête complémentaire ont acquis

force de chose jugée et les griefs concernant ces aspects sont irrecevables

dans la procédure ultérieure de l'enquête complémentaire (voir arrêt AC.1993.0306

du 9 janvier 1996 consid. 2).

c) Selon l’art. 72b RATC, l’enquête complémentaire peut

intervenir jusqu’à l’octroi du permis d’habiter ou d’utiliser, mais au plus

tard dans les quatre ans suivant l’enquête principale (al. 1). La procédure est

la même que pour l’enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devant

être clairement mis en évidence dans les documents produits (al. 3). Selon la

jurisprudence, lorsque le recours contre un permis de construire est admis et

le permis annulé, la procédure de l’enquête complémentaire peut être suivie si la

modification d’éléments de peu d’importance permet de rendre le projet conforme

à la réglementation communale (voir RDAF 1995 p. 287 ss). Toutefois, en

l’espèce, les constructeurs ont déposé un nouveau dossier complet de plans avec

la nouvelle demande de permis de construire sans indiquer les modifications

intervenues par rapport à la première enquête, alors que l’art. 72b al. 3 in

fine RATC prévoit que « les éléments nouveaux ou modifiés

devront être clairement mis en évidence dans les documents produits.» Cette

exigence de forme est importante car elle permet d’apprécier l’ampleur des

modifications apportées au projet par rapport à l’enquête principale et elle permet

de déterminer si les conditions requises pour une enquête complémentaire sont

respectées, en particulier, s’il s’agit d’éléments de peu d'importance qui ne

modifient pas sensiblement le projet (art. 72b al. 2 RATC). Il n’est toutefois

pas nécessaire de déterminer les conséquences qui en résultent pour le recours ;

en effet la question de savoir si les modifications apportées au projet initial

peuvent ou non faire l’objet d’une enquête complémentaire n’a finalement qu’une

importance réduite, dès lors que les formalités de l’enquête complémentaire

sont identiques à celles de l’enquête principale, et que tous les moyens

soulevés par les recourants, même ceux qui seraient couverts par l’enquête

principale, doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3.

Les recourants critiquent le couvert aménagé à l’angle sud-ouest de la

villa et la terrasse prévue dans son prolongement. Ils estiment que celle-ci

devrait compter dans le coefficient d’occupation du sol et que le projet ainsi

présenté ne serait pas conforme à la réglementation communale.

a) La LATC ne définit pas la notion de coefficient

d'occupation du sol qui est simplement mentionnée à l'art. 48 al. 3 LATC. Il

ressort de l'art. 47 al. 1 LATC que le législateur cantonal a délégué aux

communes la compétence de fixer de manière précise dans leurs plans et

règlements d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation

du sol, par quoi il faut entendre également la définition du coefficient

d'occupation du sol (arrêt AC.1999.0213 du 27 avril 2001). L’art. 72 du

règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des

constructions, approuvé par le Département des infrastructures le 16 mars 2001

(ci-après : RPGA), fixe le mode de calcul de la surface bâtie en précisant

qu’elle est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes

dimensions en plan, non compris les terrasses non couvertes, les seuils, les

perrons, les balcons en saillie et autres installations semblables. Il n’est

pas tenu compte non plus des dépendances souterraines et des piscines non

couvertes dont la surface n’est pas supérieure à 40 m².

b) A défaut de disposition réglementaire communale,

la jurisprudence a précisé quels étaient les différents éléments de

construction qui devaient être pris en considération dans le calcul de la surface

bâtie. Dans sa thèse sur les distances, coefficients et volumétrie des

constructions en droit vaudois, Jean-Luc Marti a établi une synthèse de la

jurisprudence de l’ancienne Commission de recours sur cette question. Ainsi,

les éléments de construction à prendre en compte dans le calcul de la surface

bâtie sont les terrasses superposées formant une partie saillante du bâtiment,

les garages non enterrés, les murs qui ne sont pas de simples clôtures mais

constituent des éléments caractéristiques de la construction, les dépendances

au sens de l’art. 39 RATC, les constructions souterraines, la surface d’un

couvert de 18 m² adossé d’un côté à un garage et soutenu de l’autre par trois

piliers ; il en va de même d’une prolongation artificielle de la toiture

destinée à couvrir les espaces au sol, comme un élément de construction profond

de 4 m accolé en porte-à-faux aux façades du bâtiment et constituant un

avant-corps, ainsi qu’un auvent dépassant les dimensions usuelles (voir la

casuistique citée par Jean-Luc Marti in Distances, coefficients et volumétrie

des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 155 et 156).

Il ressort de cette synthèse que les espaces

aménagés et couverts, destinés à une utilisation particulière en rapport avec

le bâtiment principal, constituent des surfaces qui doivent être prises en

compte dans le calcul de la surface bâtie pour déterminer le coefficient

d’occupation du sol.

c) En l’espèce, l’art. 72 RPGA précise expressément

que les terrasses non couvertes ne comptent pas dans le calcul de la surface

bâtie et ne sont donc pas prises en considération pour déterminer le cœfficient

d’occupation du sol. Il ressort clairement de la règle communale que la

terrasse non couverte aménagée dans le prolongement ouest du couvert du projet

de villa contesté ne peut être prise en considération dans le calcul de la

surface bâtie. Seule la partie de la terrasse couverte à l’angle sud-ouest du

bâtiment projeté doit être prise en compte dans ce calcul (AC.2006.0134 du 30

mars 2007). Le tribunal observe par ailleurs que la largeur de l’avant-toit

débordant sur la terrasse, limitée à 90 cm, ne présente pas une profondeur

suffisante pour constituer un abri justifiant la prise en compte de la terrasse

dans le calcul de la surface bâtie. Cela étant précisé, compte tenu de la

surface totale de la parcelle n° 557 (1'140 m²) et du coefficient d’occupation

du sol fixé à 0.2 par l’art. 22 RPGA, la parcelle permet une surface bâtie

maximum de 228 m². Or, la surface bâtie totale de la villa, avec la terrasse

couverte située à l’angle sud-ouest du projet litigieux, s’élève à 226 m². Le

projet est ainsi conforme à l’exigence réglementaire relative au coefficient

d’occupation du sol. Par ailleurs, il ressort du plan du rez-de-chaussée (n°

78/6) que la terrasse non couverte est prévue dans le prolongement du couvert,

le long de la façade sud-est du bâtiment, et respecte ainsi la distance de 5 m

par rapport à la limite de propriété des recourants (parcelle n° 554). La

terrasse respecte également la distance de 5 m par rapport à la limite de la

parcelle voisine au sud-ouest (n° 531). Les terrasses non couvertes sont par

ailleurs des prolongements extérieurs des logements dont l’usage n’est limité que

par les dispositions du droit privé (art. 684 CC).

4.

Les recourants critiquent aussi la longueur du bâtiment. Selon eux, la

municipalité aurait dû faire application de la règle communale lui permettant

d’imposer une autre implantation des bâtiments que celle prévue par le projet (art.

63 RPGA).

a) La réglementation de la zone de villas ne fixe

pas la longueur maximum des bâtiments. Elle détermine cependant la hauteur à ne

pas dépasser, le coefficient d’occupation du sol, la surface minimum des

parcelles et des constructions, les distances à la limite de propriété. Mais

l’absence d’une norme précise relative à la longueur des bâtiments rend

applicable les dispositions générales sur l’esthétique des constructions, qui

ont alors pour fonction de compléter la réglementation communale (voir arrêt

AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 2b). Les règles générales sur

l’esthétique fixent des critères qui permettent de déterminer si la longueur

d’un bâtiment n’est plus compatible avec son intégration dans l’environnement

construit. Elles donnent un contenu concret à la réglementation de la zone

(voir ATF 118 Ia 235 consid. 1b ; 112 Ia 415 consid. 1b, ainsi que les

arrêts AC.1995.0033 du 20 décembre 1995 et AC.1994.0062 du 9 janvier 1996).

b) Selon l’art. 59 RPGA, la municipalité peut

prendre toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal. En

particulier, les constructions, agrandissements, transformations de toute

espèce de nature à nuire au bon aspect d’un lieu sont interdits. L’art. 63 RPGA

permet en outre à la municipalité d’imposer, pour des raisons d’orientation ou

d’esthétique, une autre implantation que celle prévue par le

constructeur ; elle peut également imposer la pente des toitures,

l’orientation des faîtes ou les dimensions des percements en toiture. Les art.

59 et 63 RPGA ont une portée semblable à celle de l'art. 86 LATC. Un projet de

construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est

conforme aux autres dispositions cantonales et communales qui lui sont

applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les

possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et

irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction

est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa

réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un

bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 Ia 346 consid. b; 101 Ia 223

consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir

d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le

pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la

décision communale (art. 36 let. a LJPA). Cependant, lorsque la clause générale

d'esthétique n'a pas pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles

constructions et donne un contenu concret à la réglementation de la zone, comme

c'est le cas en l'espèce, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à

l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les

ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1ba ainsi

que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt AC.1994.0062 du 9 janvier 1996

consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10). Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois

pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité

communale : il implique seulement de vérifier si l'autorité de première

instance est restée dans les limites d'une pesée consciencieuse de tous les

intérêts à prendre en considération (voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia

38 consid. 3c). Il convient donc de déterminer dans ce cadre, si la longueur du

bâtiment aurait pour effet de compromettre l'aspect ou le caractère des lieux.

c) En l’espèce, la longueur totale de la villa

contestée est de 24 m 50 sur la façade sud-est. Il s’agit d’une longueur tout à

fait inhabituelle pour une villa individuelle, et qui peut conduire à

l’organisation de façades relativement peu harmonieuses. Mais le tribunal ne

saurait considérer qu’il s’agit d’une utilisation déraisonnable et

irrationnelle des possibilités de construire, de nature à porter atteinte à un

site digne de protection. On ne peut pas parler non plus d’une mise en péril

des qualités esthétiques du quartier de villas ou d’un ensemble bâti

harmonieux. Il appartient en première ligne à la municipalité d’apprécier les

effets du projet litigieux et son intégration dans la zone de villas et elle

dispose à cet effet d’un pouvoir d’appréciation relativement important.

d) Il est vrai que l’autorité communale aurait la

compétence, en application de l’art. 63 RPGA, d’exiger des constructeurs une

implantation différente ou une orientation des faîtes plus harmonieuse que la

forme en « L » choisie. Mais le tribunal ne peut imposer à la

municipalité d’intervenir de manière si précise dans l’organisation du projet

de construction sans substituer son pouvoir d’appréciation à celui de

l’autorité municipale, même si son pouvoir d’examen est étendu à l’opportunité

en ce qui concerne l’admissibilité de la longueur de la façade sud-est. En

effet, selon la jurisprudence fédérale, le pouvoir d’examen en opportunité s'exerce

avec retenue dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la

connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance

(art. 4 LAT). Mais l'examen doit aller aussi loin que le requièrent les

intérêts supérieurs à sauvegarder par le canton, notamment celui de la

délimitation des zones à bâtir (art. 3 al. 3 et 15 LAT). Sous l'angle

institutionnel, l'autorité de recours doit se limiter à sa fonction de

contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque chose de nouveau, mais

doit juger la planification communale d'après le développement souhaité (ATF

114 Ia 245 consid. 2b p. 247). Ainsi, le contrôle en opportunité ne permet pas

à l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité de

planification, notamment sur les points concernant les intérêts locaux ; en

revanche, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la

sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127

II 238 consid. 3b/aa p. 242 ; voir aussi ATF du 22 août 2003 en la cause

1P.320/2003 consid. 2). La question de la qualité de l’intégration de la villa

projetée dans le quartier relève essentiellement des circonstances locales et du

pouvoir d’appréciation de la municipalité que lui garantit l’autonomie

communale en ce domaine et qui échappe ainsi au contrôle du Tribunal cantonal.

Le tribunal a d’ailleurs déjà jugé que la qualité architecturale du projet ne

justifiait pas une intervention sur la base de la réglementation communale ou

de la clause d’esthétique (voir arrêt AC.2006.0188 du 30 avril 2007 consid.

3d).

5.

Les recourants critiquent enfin les places de parc prévues à l’air libre

par le projet litigieux, en relevant que la largeur de 4 m de la place prévue

dans le prolongement de la façade nord-est serait insuffisante pour deux places.

Selon les normes VSS SN 640 291, la largeur moyenne

d’une place de parc perpendiculaire à l’accès est de 2 m 50 (tableau n° 3) ;

il est effectivement délicat de garer deux voitures sur une place d’une largeur

de 4 m. Mais la réglementation communale exige deux places de stationnement au

minimum par logement (art. 79 RPGA) et le projet litigieux prévoit une deuxième

place devant la façade nord-ouest du bâtiment avec une largeur de 3 m. Cette

place n’est pas indispensable aux manœuvres de rebroussement et elle peut être

admise. Ainsi, l’aménagement des places de stationnement est conforme à la

réglementation communale.

6.

Les constructeurs ont encore indiqué qu’ils renonçaient à se constituer

en qualité de partie à la procédure dans leur écriture du 28 septembre 2007. Toutefois,

la possibilité de renoncer à participer à la procédure de recours concerne en

principe les éventuels opposants dans le cas d’un recours du constructeur

contre une décision municipale refusant le permis de construire. Les

constructeurs sont en revanche directement concernés par l’issue de la

procédure de recours, puisqu’ils ont initié la procédure de demande de permis

de construire par le dépôt de la demande. Ils sont ainsi de plein droit parties

à la procédure de recours formée par les opposants contre une décision

municipale leur délivrant un permis de construire.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée maintenue. Au

vu de ce résultat, et compte tenu du fait que l’instruction de la cause n’a pas

nécessité l’organisation d’une audience sur place, les frais de justice, mis à

la charge des recourants, sont arrêtés à 1'000 fr. La commune, qui a consulté

un homme de loi, a aussi droit aux dépens qu’elle a requis, arrêtés également à

1'000 fr. pour ce même motif.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Chevroux du 9 août 2007 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont solidairement débiteurs de la Municipalité de

Chevroux d’une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 août 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.