AC.2007.0217
CDAP - AC.2007.0217 - 2008-08-29 - JASZKOWSKI/Municipalité de Chevroux, NIGGELER
29 août 2008Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET
PUBLIC
Arrêt du 29 août 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs;
Mme Marie Wicht, greffière.
Recourants
Urszula et Jacek JASZKOWSKI, à
Chevroux, représentés par Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains.
Autorité intimée
Municipalité de Chevroux, représentée
par Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains.
Constructeurs
1.
Christine NIGGELER, à
Yverdon-les-Bains,
2.
Henri et Marianne NIGGELER, à
Mont-sur-Rolle.
Objet
Permis de construire
Recours Urszula et Jacek JASZKOWSKI c/ décision de la
Municipalité de Chevroux du 9 août 2007 (maison familiale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Christine Niggeler est propriétaire de la parcelle no 557
du cadastre de la Commune de Chevroux. D’une superficie de 1'140 m², le terrain
est classé dans la zone de villas du plan général d’affectation de la Commune
de Chevroux.
b) Les parents de Christine Niggeler, Marianne et
Henri Niggeler-Bonny (ci-après : les constructeurs), ont déposé le 10
février 2006 une demande d’autorisation de construire une maison familiale sur
la parcelle n° 557. Le projet est implanté en forme de L avec une façade de 24
m 50 le long de la limite sud-est de la parcelle et un retour de 13 m donnant
sur la limite sud-ouest du bien-fonds. Le projet comporte, au sous-sol, un
garage, une cave, une chaufferie, une buanderie avec un escalier droit
permettant de rejoindre le logement au rez-de-chaussée, qui comprend notamment
trois chambres, un bureau, des salles de bain et une cuisine donnant accès sur
le séjour. Un trapon permet d’accéder aux combles ; l'espace sous toiture
est toutefois ouvert sur le séjour.
c) La demande de permis de construire a été soumise
à l’enquête publique du 3 au 23 mars 2006 et elle a soulevé le 21 mars 2006
l’opposition de Jacek et Urszula Jaszkowski, propriétaires de la parcelle n°
554, voisine au sud-ouest. Les opposants invoquaient un dépassement du
coefficient d’occupation du sol et se plaignaient du fait que les mouvements de
Considérants
terre étaient supérieurs à la limite de 1 m 50 prévue par la réglementation
communale.
d) Les constructeurs ont déposé le 28 avril 2006 une
demande complémentaire portant sur les modifications suivantes : la
surface de la parcelle a été portée de 1'120 m² à 1'140 m² par une division de
la parcelle voisine n° 556 ; les plans du projet ont été modifiés par l’indication
des niveaux du terrain naturel, calculés par le géomètre. Le dossier a fait
l’objet d’une enquête complémentaire ouverte du 12 mai au 1er juin
2006.
Jacek et Urszula Jaszkowski ont formulé une nouvelle opposition le 31 mai
2006.
La Municipalité de Chevroux (ci-après : la municipalité) a délivré
le permis de construire en levant les oppositions le 2 août 2006.
B.
a) Jacek et Urszula Jaszkowski ont recouru contre la décision municipale
auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 :
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) le 22 août 2006
en concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision
municipale ou à sa réforme, en ce sens que l’opposition soit admise et le
permis de construire sollicité refusé. Ils invoquaient en particulier la
réglementation limitant les mouvements de terre à 1 m 50 et se plaignaient
notamment de la longueur de la façade longeant leur propriété.
b) Par arrêt du 30 avril 2007 (AC.2006.0188), le
Tribunal administratif a admis le recours d’Urszula et Jacek Jaszkowski, en ce
sens que l’accès au garage prévu en sous-sol ne respectait pas les limites des
mouvements de terre fixées à 1 m 50. Le tribunal a considéré par ailleurs que
l’organisation des places de stationnement ne permettait pas l’aménagement des
deux places requises au minimum par la réglementation communale. En effet, la
place de rebroussement nécessaire à l’accès au garage souterrain n’était pas
Dispositif
suffisante. En revanche, le tribunal s’est prononcé sur la conformité du projet
aux dispositions communales concernant l’intégration des constructions et la
règle cantonale sur l’esthétique. Il a considéré en substance que la
construction prévue, bien qu’inhabituelle et atypique dans le quartier, ne
présentait pas une longueur que l’on pouvait qualifier d’excessive. Bien que
l’implantation n’était pas adéquate par le positionnement du retour de la forme
en L, cette situation ne justifiait pas une intervention sur la base de la
clause d’esthétique.
c) L’arrêt du Tribunal administratif est entré en
force sans avoir fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.
C.
a) En date du 6 juin 2007, Christine Niggeler a déposé une nouvelle
demande de permis de construire en reprenant les mêmes plans que ceux
accompagnant la demande ayant fait l’objet de l’arrêt du Tribunal administratif
du 30 avril 2007, avec les modifications suivantes :
- suppression du
garage en sous-sol et de la rampe d’accès;
- création d’une place
de parc à l’est du bâtiment;
- création d’une place
de parc au nord du bâtiment;
- création d’un escalier
extérieur pour accéder au sous-sol avec une porte-fenêtre au nord du bâtiment.
b) Le dossier de la demande de permis de construire
a fait l’objet d’une enquête complémentaire ouverte du 23 juin au 23 juillet
2007.
c) Par lettre du 10 juillet 2007, Jacek et Urszula
Jaszkowski se sont opposés au nouveau projet. Ils critiquent notamment
l’utilisation de la procédure de l’enquête complémentaire pour les
modifications envisagées. Sur le fond, ils contestent la proximité de la
terrasse à la limite de propriété et le fait qu’elle n’a pas été prise en
considération dans le calcul de la surface bâtie; ils estiment aussi que les
places de parc ne seraient pas suffisantes car elles ne devraient pas être intégrées
sur les espaces nécessaires aux manœuvres indispensables à l’accès ; ils invoquent
encore le caractère inesthétique du bâtiment projeté, en particulier la
longueur inhabituelle de la façade sud-est.
D.
a) Par décision du 9 août 2007, la municipalité a levé l’opposition.
Urszula et Jacek Jaszkowski ont contesté cette décision par le dépôt d’un
recours au Tribunal administratif le 29 août 2007. Ils concluent à l’admission
du recours et à l’annulation de la décision attaquée.
b) Christine Niggeler ainsi que Marianne et Henri
Niggeler-Bonny se sont déterminés sur le recours le 28 septembre 2007. Ils
indiquent renoncer à se constituer en qualité de parties dans la procédure de
recours concernant le permis de construire qui leur a été accordé.
c) La municipalité s’est déterminée sur le recours
le 1er octobre 2007 en concluant à son rejet dans la mesure où il
était recevable. Elle estime que le choix de la procédure de l’enquête
complémentaire serait admissible et que la terrasse non couverte ne pourrait
être prise en considération dans le calcul de l’indice d’occupation du sol.
Enfin, les questions d’esthétique avaient déjà été jugées par le tribunal.
d) Urszula et Jacek Jaszkowski ont déposé un mémoire
complémentaire le 21 novembre 2007 sur lequel la municipalité s’est déterminée
le 3 décembre 2007.
1.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine
d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (art. 53 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives du 18 décembre 1989 ; ci-après : LJPA ; voir aussi les
arrêts TA AC.2006.0044 du 30 octobre 2006, AC.2003.0256 du 7 septembre 2004, AC.1999.0086
du 15 juillet 2004, AC.2002.0208 du 11 juillet 2003, AC.2000.0044 du 26 octobre
2000, AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993,
AC.1992.0345 du 30 septembre 1993 et AC.1991.0239 du 29 juillet 1993).
a) Selon l’art. 37 LJPA, "le
droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée." La notion d'intérêt digne de protection
est identique à celle de l'ancien art. 103 let. a OJ; la jurisprudence
fédérale relative à cette disposition est ainsi applicable pour définir la
qualité pour recourir devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (BGC février-mars 1996 p. 4489 ; voir arrêt AC.1995.0050
du 8 août 1996). Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection
peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses
droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique,
idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer
la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger
ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle
établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans
une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale
et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et
particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 131 II
361 consid. 1.2 p. 365; ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF
121 II 39 consid. 2c/aa p. 43; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid.
1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3;
111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108
Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe
ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).
b) Ces conditions sont en principe réalisées quand
le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la
construction ou de l'installation litigieuses. Il peut en aller de même, selon
la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct, mais quand une distance
relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée et
que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit,
poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins,
même situés à une certaine distance (cf. ATF 125 II 10 consid.
3a p. 15; 124 II 293 consid. 3a
p. 303 ; 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités ; voir aussi arrêt
1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).
c) En l’espèce, les recourants Urszula et Jacek
Jaszkowski sont propriétaires de la parcelle voisine au sud, n° 554. La villa
projetée par Christine Niggeler sur la parcelle n° 557 vient s’implanter à 5 m
de la limite de propriété, avec une façade de 21 m 50 de longueur, à laquelle
s’ajoute un couvert de 3 m, situé directement devant la terrasse qui est aménagée
sur le bien-fonds. La construction de la villa et l’aménagement du couvert sont
de nature à porter un préjudice aux recourants, notamment par la perte de vue
et d’une certaine tranquillité, en raison de l’utilisation du couvert en
période estivale. Les recourants Jacek et Urszula Jaszkowski sont dès lors directement
touchés par la réalisation du projet, et ils ont ainsi un intérêt digne de
protection à contester la décision municipale levant leur opposition et
délivrant le permis de construire.
2.
Les recourants critiquent le fait que l’autorité communale aurait
utilisé l’institution de l’enquête complémentaire pour la mise à l’enquête
publique du nouveau projet de construction.
a) Dans la procédure vaudoise d’autorisation de
construire, le droit d’être entendu est réglementé par les art. 109, 111, 116
et 117 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions
du 4 décembre 1985 (ci-après : LATC). Selon l’art. 109 LATC, la demande de
permis de construire un ouvrage, soumis à une autorisation selon l’art. 103
LATC, doit être mise à l’enquête publique par la municipalité pendant vingt
jours, les oppositions motivées et les observations pouvant être déposées par
écrit au greffe municipal dans le délai d’enquête. Les auteurs d’oppositions
motivées ou d’observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le
permis, avec l’indication des dispositions légales et réglementaires invoquées
lorsque l’opposition est écartée (art. 116 LATC). L’art. 111 LATC, dans sa
teneur modifiée le 4 février 1998, précise que la municipalité peut dispenser
de l’enquête publique les travaux de minime importance, notamment ceux
mentionnés dans le règlement cantonal. L’art. 117 LATC permet à la municipalité
d’imposer des modifications de minime importance en subordonnant l’octroi du
permis de construire à la condition que ces modifications soient apportées au
projet. L’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi
sur l’aménagement du territoire et les constructions (ci-après : RATC)
prévoit encore la possibilité d’ouvrir une enquête complémentaire entre la première
enquête et la délivrance du permis d’habiter.
b) L'art. 72b RATC précise que l’enquête
complémentaire ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne
modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2).
Introduite le 27 août 1990 (RO 1990 p. 408), cette disposition reprend les
principes dégagés par la jurisprudence de l’ancienne Commission cantonale de
recours en matière de construction selon laquelle l'importance de la
modification apportée au projet initial est le critère à utiliser pour décider
de la nécessité d'une enquête complémentaire (prononcés n° 5551, du 28 mars
1988, Fidecarro c/Arzier-Le Muids, n° 4449, du 22 juin 1984, Brönimann
c/Pully). Ainsi, une modification de minime importance peut faire l'objet d'une
dispense d'enquête lorsqu'elle remplit les conditions de l'art. 111 LATC (cf.
not. RDAF 1984 p. 505; RDAF 1983 p. 66), alors qu'à l'opposé, un changement
trop important ne constitue plus une modification du projet, mais bien un
projet différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête publique. Cette
distinction est déterminante puisque dans le cadre d'une enquête
complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne pourront porter que sur
les modifications soumises à autorisation, mais pas remettre en cause l'entier
du projet ayant fait l'objet du premier permis de construire devenu définitif
et exécutoire (prononcé n° 5142, du 18 décembre 1986 ; arrêt AC.1991.0124,
G. Cujean c/Eclépens, du 27 mai 1992; arrêt AC.1991.0198 du 7 septembre 1992).
Ainsi les éléments qui ne sont pas modifiés par l'enquête complémentaire ont acquis
force de chose jugée et les griefs concernant ces aspects sont irrecevables
dans la procédure ultérieure de l'enquête complémentaire (voir arrêt AC.1993.0306
du 9 janvier 1996 consid. 2).
c) Selon l’art. 72b RATC, l’enquête complémentaire peut
intervenir jusqu’à l’octroi du permis d’habiter ou d’utiliser, mais au plus
tard dans les quatre ans suivant l’enquête principale (al. 1). La procédure est
la même que pour l’enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devant
être clairement mis en évidence dans les documents produits (al. 3). Selon la
jurisprudence, lorsque le recours contre un permis de construire est admis et
le permis annulé, la procédure de l’enquête complémentaire peut être suivie si la
modification d’éléments de peu d’importance permet de rendre le projet conforme
à la réglementation communale (voir RDAF 1995 p. 287 ss). Toutefois, en
l’espèce, les constructeurs ont déposé un nouveau dossier complet de plans avec
la nouvelle demande de permis de construire sans indiquer les modifications
intervenues par rapport à la première enquête, alors que l’art. 72b al. 3 in
fine RATC prévoit que « les éléments nouveaux ou modifiés
devront être clairement mis en évidence dans les documents produits.» Cette
exigence de forme est importante car elle permet d’apprécier l’ampleur des
modifications apportées au projet par rapport à l’enquête principale et elle permet
de déterminer si les conditions requises pour une enquête complémentaire sont
respectées, en particulier, s’il s’agit d’éléments de peu d'importance qui ne
modifient pas sensiblement le projet (art. 72b al. 2 RATC). Il n’est toutefois
pas nécessaire de déterminer les conséquences qui en résultent pour le recours ;
en effet la question de savoir si les modifications apportées au projet initial
peuvent ou non faire l’objet d’une enquête complémentaire n’a finalement qu’une
importance réduite, dès lors que les formalités de l’enquête complémentaire
sont identiques à celles de l’enquête principale, et que tous les moyens
soulevés par les recourants, même ceux qui seraient couverts par l’enquête
principale, doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les recourants critiquent le couvert aménagé à l’angle sud-ouest de la
villa et la terrasse prévue dans son prolongement. Ils estiment que celle-ci
devrait compter dans le coefficient d’occupation du sol et que le projet ainsi
présenté ne serait pas conforme à la réglementation communale.
a) La LATC ne définit pas la notion de coefficient
d'occupation du sol qui est simplement mentionnée à l'art. 48 al. 3 LATC. Il
ressort de l'art. 47 al. 1 LATC que le législateur cantonal a délégué aux
communes la compétence de fixer de manière précise dans leurs plans et
règlements d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation
du sol, par quoi il faut entendre également la définition du coefficient
d'occupation du sol (arrêt AC.1999.0213 du 27 avril 2001). L’art. 72 du
règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des
constructions, approuvé par le Département des infrastructures le 16 mars 2001
(ci-après : RPGA), fixe le mode de calcul de la surface bâtie en précisant
qu’elle est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes
dimensions en plan, non compris les terrasses non couvertes, les seuils, les
perrons, les balcons en saillie et autres installations semblables. Il n’est
pas tenu compte non plus des dépendances souterraines et des piscines non
couvertes dont la surface n’est pas supérieure à 40 m².
b) A défaut de disposition réglementaire communale,
la jurisprudence a précisé quels étaient les différents éléments de
construction qui devaient être pris en considération dans le calcul de la surface
bâtie. Dans sa thèse sur les distances, coefficients et volumétrie des
constructions en droit vaudois, Jean-Luc Marti a établi une synthèse de la
jurisprudence de l’ancienne Commission de recours sur cette question. Ainsi,
les éléments de construction à prendre en compte dans le calcul de la surface
bâtie sont les terrasses superposées formant une partie saillante du bâtiment,
les garages non enterrés, les murs qui ne sont pas de simples clôtures mais
constituent des éléments caractéristiques de la construction, les dépendances
au sens de l’art. 39 RATC, les constructions souterraines, la surface d’un
couvert de 18 m² adossé d’un côté à un garage et soutenu de l’autre par trois
piliers ; il en va de même d’une prolongation artificielle de la toiture
destinée à couvrir les espaces au sol, comme un élément de construction profond
de 4 m accolé en porte-à-faux aux façades du bâtiment et constituant un
avant-corps, ainsi qu’un auvent dépassant les dimensions usuelles (voir la
casuistique citée par Jean-Luc Marti in Distances, coefficients et volumétrie
des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 155 et 156).
Il ressort de cette synthèse que les espaces
aménagés et couverts, destinés à une utilisation particulière en rapport avec
le bâtiment principal, constituent des surfaces qui doivent être prises en
compte dans le calcul de la surface bâtie pour déterminer le coefficient
d’occupation du sol.
c) En l’espèce, l’art. 72 RPGA précise expressément
que les terrasses non couvertes ne comptent pas dans le calcul de la surface
bâtie et ne sont donc pas prises en considération pour déterminer le cœfficient
d’occupation du sol. Il ressort clairement de la règle communale que la
terrasse non couverte aménagée dans le prolongement ouest du couvert du projet
de villa contesté ne peut être prise en considération dans le calcul de la
surface bâtie. Seule la partie de la terrasse couverte à l’angle sud-ouest du
bâtiment projeté doit être prise en compte dans ce calcul (AC.2006.0134 du 30
mars 2007). Le tribunal observe par ailleurs que la largeur de l’avant-toit
débordant sur la terrasse, limitée à 90 cm, ne présente pas une profondeur
suffisante pour constituer un abri justifiant la prise en compte de la terrasse
dans le calcul de la surface bâtie. Cela étant précisé, compte tenu de la
surface totale de la parcelle n° 557 (1'140 m²) et du coefficient d’occupation
du sol fixé à 0.2 par l’art. 22 RPGA, la parcelle permet une surface bâtie
maximum de 228 m². Or, la surface bâtie totale de la villa, avec la terrasse
couverte située à l’angle sud-ouest du projet litigieux, s’élève à 226 m². Le
projet est ainsi conforme à l’exigence réglementaire relative au coefficient
d’occupation du sol. Par ailleurs, il ressort du plan du rez-de-chaussée (n°
78/6) que la terrasse non couverte est prévue dans le prolongement du couvert,
le long de la façade sud-est du bâtiment, et respecte ainsi la distance de 5 m
par rapport à la limite de propriété des recourants (parcelle n° 554). La
terrasse respecte également la distance de 5 m par rapport à la limite de la
parcelle voisine au sud-ouest (n° 531). Les terrasses non couvertes sont par
ailleurs des prolongements extérieurs des logements dont l’usage n’est limité que
par les dispositions du droit privé (art. 684 CC).
4.
Les recourants critiquent aussi la longueur du bâtiment. Selon eux, la
municipalité aurait dû faire application de la règle communale lui permettant
d’imposer une autre implantation des bâtiments que celle prévue par le projet (art.
63 RPGA).
a) La réglementation de la zone de villas ne fixe
pas la longueur maximum des bâtiments. Elle détermine cependant la hauteur à ne
pas dépasser, le coefficient d’occupation du sol, la surface minimum des
parcelles et des constructions, les distances à la limite de propriété. Mais
l’absence d’une norme précise relative à la longueur des bâtiments rend
applicable les dispositions générales sur l’esthétique des constructions, qui
ont alors pour fonction de compléter la réglementation communale (voir arrêt
AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 2b). Les règles générales sur
l’esthétique fixent des critères qui permettent de déterminer si la longueur
d’un bâtiment n’est plus compatible avec son intégration dans l’environnement
construit. Elles donnent un contenu concret à la réglementation de la zone
(voir ATF 118 Ia 235 consid. 1b ; 112 Ia 415 consid. 1b, ainsi que les
arrêts AC.1995.0033 du 20 décembre 1995 et AC.1994.0062 du 9 janvier 1996).
b) Selon l’art. 59 RPGA, la municipalité peut
prendre toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal. En
particulier, les constructions, agrandissements, transformations de toute
espèce de nature à nuire au bon aspect d’un lieu sont interdits. L’art. 63 RPGA
permet en outre à la municipalité d’imposer, pour des raisons d’orientation ou
d’esthétique, une autre implantation que celle prévue par le
constructeur ; elle peut également imposer la pente des toitures,
l’orientation des faîtes ou les dimensions des percements en toiture. Les art.
59 et 63 RPGA ont une portée semblable à celle de l'art. 86 LATC. Un projet de
construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est
conforme aux autres dispositions cantonales et communales qui lui sont
applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les
possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et
irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction
est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa
réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un
bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 Ia 346 consid. b; 101 Ia 223
consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir
d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le
pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la
décision communale (art. 36 let. a LJPA). Cependant, lorsque la clause générale
d'esthétique n'a pas pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles
constructions et donne un contenu concret à la réglementation de la zone, comme
c'est le cas en l'espèce, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à
l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les
ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1ba ainsi
que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt AC.1994.0062 du 9 janvier 1996
consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10). Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois
pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
communale : il implique seulement de vérifier si l'autorité de première
instance est restée dans les limites d'une pesée consciencieuse de tous les
intérêts à prendre en considération (voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia
38 consid. 3c). Il convient donc de déterminer dans ce cadre, si la longueur du
bâtiment aurait pour effet de compromettre l'aspect ou le caractère des lieux.
c) En l’espèce, la longueur totale de la villa
contestée est de 24 m 50 sur la façade sud-est. Il s’agit d’une longueur tout à
fait inhabituelle pour une villa individuelle, et qui peut conduire à
l’organisation de façades relativement peu harmonieuses. Mais le tribunal ne
saurait considérer qu’il s’agit d’une utilisation déraisonnable et
irrationnelle des possibilités de construire, de nature à porter atteinte à un
site digne de protection. On ne peut pas parler non plus d’une mise en péril
des qualités esthétiques du quartier de villas ou d’un ensemble bâti
harmonieux. Il appartient en première ligne à la municipalité d’apprécier les
effets du projet litigieux et son intégration dans la zone de villas et elle
dispose à cet effet d’un pouvoir d’appréciation relativement important.
d) Il est vrai que l’autorité communale aurait la
compétence, en application de l’art. 63 RPGA, d’exiger des constructeurs une
implantation différente ou une orientation des faîtes plus harmonieuse que la
forme en « L » choisie. Mais le tribunal ne peut imposer à la
municipalité d’intervenir de manière si précise dans l’organisation du projet
de construction sans substituer son pouvoir d’appréciation à celui de
l’autorité municipale, même si son pouvoir d’examen est étendu à l’opportunité
en ce qui concerne l’admissibilité de la longueur de la façade sud-est. En
effet, selon la jurisprudence fédérale, le pouvoir d’examen en opportunité s'exerce
avec retenue dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la
connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance
(art. 4 LAT). Mais l'examen doit aller aussi loin que le requièrent les
intérêts supérieurs à sauvegarder par le canton, notamment celui de la
délimitation des zones à bâtir (art. 3 al. 3 et 15 LAT). Sous l'angle
institutionnel, l'autorité de recours doit se limiter à sa fonction de
contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque chose de nouveau, mais
doit juger la planification communale d'après le développement souhaité (ATF
114 Ia 245 consid. 2b p. 247). Ainsi, le contrôle en opportunité ne permet pas
à l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité de
planification, notamment sur les points concernant les intérêts locaux ; en
revanche, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la
sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127
II 238 consid. 3b/aa p. 242 ; voir aussi ATF du 22 août 2003 en la cause
1P.320/2003 consid. 2). La question de la qualité de l’intégration de la villa
projetée dans le quartier relève essentiellement des circonstances locales et du
pouvoir d’appréciation de la municipalité que lui garantit l’autonomie
communale en ce domaine et qui échappe ainsi au contrôle du Tribunal cantonal.
Le tribunal a d’ailleurs déjà jugé que la qualité architecturale du projet ne
justifiait pas une intervention sur la base de la réglementation communale ou
de la clause d’esthétique (voir arrêt AC.2006.0188 du 30 avril 2007 consid.
3d).
5.
Les recourants critiquent enfin les places de parc prévues à l’air libre
par le projet litigieux, en relevant que la largeur de 4 m de la place prévue
dans le prolongement de la façade nord-est serait insuffisante pour deux places.
Selon les normes VSS SN 640 291, la largeur moyenne
d’une place de parc perpendiculaire à l’accès est de 2 m 50 (tableau n° 3) ;
il est effectivement délicat de garer deux voitures sur une place d’une largeur
de 4 m. Mais la réglementation communale exige deux places de stationnement au
minimum par logement (art. 79 RPGA) et le projet litigieux prévoit une deuxième
place devant la façade nord-ouest du bâtiment avec une largeur de 3 m. Cette
place n’est pas indispensable aux manœuvres de rebroussement et elle peut être
admise. Ainsi, l’aménagement des places de stationnement est conforme à la
réglementation communale.
6.
Les constructeurs ont encore indiqué qu’ils renonçaient à se constituer
en qualité de partie à la procédure dans leur écriture du 28 septembre 2007. Toutefois,
la possibilité de renoncer à participer à la procédure de recours concerne en
principe les éventuels opposants dans le cas d’un recours du constructeur
contre une décision municipale refusant le permis de construire. Les
constructeurs sont en revanche directement concernés par l’issue de la
procédure de recours, puisqu’ils ont initié la procédure de demande de permis
de construire par le dépôt de la demande. Ils sont ainsi de plein droit parties
à la procédure de recours formée par les opposants contre une décision
municipale leur délivrant un permis de construire.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée maintenue. Au
vu de ce résultat, et compte tenu du fait que l’instruction de la cause n’a pas
nécessité l’organisation d’une audience sur place, les frais de justice, mis à
la charge des recourants, sont arrêtés à 1'000 fr. La commune, qui a consulté
un homme de loi, a aussi droit aux dépens qu’elle a requis, arrêtés également à
1'000 fr. pour ce même motif.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Chevroux du 9 août 2007 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont solidairement débiteurs de la Municipalité de
Chevroux d’une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 août 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.