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Décision

AC.2007.0221

CDAP - AC.2007.0221 - 2009-01-23 - VIOGET/Municipalité de Vaulion, ZANCHI

23 janvier 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Gérard Vioget, propriétaire de la parcelle n°

129 du registre foncier sur le territoire de la commune de Vaulion, a demandé

en juin 2003 à la municipalité de dite commune l'autorisation de construire sur

son terrain un couvert pour voitures attenant au garage existant. Le 23 juin

2003, la municipalité a accordé l'autorisation requise, sous dispense d'enquête

publique. La construction projetée se situant en limite de propriété, elle a

toutefois sollicité l'aval des voisins concernés par cette construction, selon

courrier du 18 juin 2003. Emilio Zanchi, propriétaire, à Vaulion, de la

parcelle n° 130 du registre foncier jouxtant directement le couvert projeté, a

donné son accord écrit apposé au bas du courrier précité de la municipalité.

Le projet consistait en la création

d'une dalle de béton de plus de 4 m sur 7 m 80, recouverte par une couverture

en tôle supportée par des piliers. Aucune fermeture latérale du couvert n'était

prévue, à l'exception d'un muret de briques de 50 cm du côté de la maison de

Gérard Vioget.

B.

Le 23 juillet 2007, la municipalité a constaté

que le couvert comportait une paroi qui ne figurait ni sur le projet, ni sur

l'autorisation délivrée le 23 juin 2003. Par décision du 23 juillet 2007, elle

a fixé à Gérard Vioget un délai au 31 août 2007 pour démonter cette paroi, au

motif qu'elle constituait un danger pour les usagers du chemin communal voisin,

de même que pour le service d'entretien. Le 7 août 2007, Gérard Vioget a refusé

de donner suite à l'ordre de démolition qui lui avait été imparti. Il a

notamment indiqué avoir installé un miroir, ce qui rendait la situation

"pas plus dangereuse", voire "beaucoup moins" dangereuse

que la sortie d'un voisin, Jean-François Reymond, qui avait également fait

installer une paroi à son couvert pour voitures dans le même périmètre. Il a

souligné à cet égard que la municipalité n'était pas intervenue pour ce voisin.

C.

Par décision du 23 août 2007, la municipalité a

confirmé l'ordre de démolition de la paroi litigieuse et a imparti un nouveau

délai au 30 septembre 2007 pour ce faire. Gérard Vioget a recouru contre cette

décision le 4 septembre 2007 devant le Tribunal administratif (depuis le 1er

janvier 2008: "Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal"). Le 8 novembre 2007, il a complété son acte de recours par

l'intermédiaire de son conseil.

Le 20 novembre 2007, la

municipalité a maintenu son ordre de remise en état à l'égard du recourant; elle

a également précisé avoir prié Jean-François Reymond de démonter la paroi de

son couvert, construite également sans autorisation.

Le 8 février 2008, le voisin Emilio

Zanchi a indiqué qu'il souhaitait que la paroi querellée soit démontée,

invoquant une situation dangereuse pour la sortie de véhicules et d'autres

inconvénients en hiver. Sur interpellation du juge instructeur, Emilio Zanchi a

fait part le 25 février 2008 de son intention de participer à la procédure en

qualité de tiers intéressé. Ses lettres ont été transmises aux parties pour

information.

La cause a été reprise par un autre

magistrat instructeur en mars 2008.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre la décision de la

Municipalité de Vaulion du 23 août 2007. Or le recourant fait valoir que la

lettre précédente de la municipalité du 23 juillet 2007 lui intimant l'ordre de

démonter la paroi litigieuse n'indique aucune voie de recours.

Selon l'art. 27 al. 2 Cst. VD, les

parties ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies

de recours. D'après un principe général du droit, déduit de l'art. 9 Cst.

protégeant la bonne foi du citoyen, le défaut d’indication ou l’indication

incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun

préjudice pour les parties (cf. Tribunal administratif, arrêt GE.2006.0177 du

19.

avril 2007 consid. 3c; ATF 119 IV 330 consid. 1c; 117 Ia 297 consid. 2 et

les arrêts cités). Réciproquement toutefois, l'art. 5 al. 3 in fine Cst. VD

impose au citoyen d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Ainsi,

lorsque l'indication des voies de droit fait défaut, on attend du justiciable

qu'il recherche lui-même les informations nécessaires (Benoît Bovay, Procédure

administrative, Berne 2000, p. 373 et réf. cit.; ATF 119 IV 330 consid. 1c).

En l'espèce, si la lettre du 23

juillet 2007 de la municipalité ne mentionne effectivement pas les voies de

recours, l'autorité intimée a réparé ce vice dans sa décision du 23 août 2007

accordant un nouveau délai au recourant pour démonter la paroi litigieuse.

Formé dans le délai de vingt jours

dès la communication de la décision attaquée, conformément à l'art. 31 al. 1 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA ; RSV 176.36), le recours a été déposé en temps utile.

2.

Le recourant estime que l'ordre de démolir la

paroi construite sans autorisation est disproportionné, dès lors que cette

paroi ne constituerait qu'une modification de peu d'importance à la

construction du couvert, pour lequel il a obtenu une dispense d'enquête

publique. L'ordre de démolition ne poursuivrait aucun intérêt public.

a) L'art. 39 du règlement

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) a la teneur suivante:

"1. A

défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent

autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par

dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du

bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume

est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au

plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle.

3.

Ces

règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances

proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à

l'air libre notamment.

4.

Ces

constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent

aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont

réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi

vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la

prévention des incendies et aux campings et caravanings. "

Ainsi, le règlement distingue

les dépendances proprement dites (pavillons, réduits de jardin ou garages) des

autres ouvrages implantés dans les espaces dits réglementaires, que l'art. 39

al. 3 RLATC assimile aux dépendances, à savoir les murs de soutènement, les

clôtures ou encore les places de stationnement à l'air libre (AC.2007.0181 du

16.

décembre 2008; voir, pour la distinction entre dépendance proprement dite et

improprement dite, AC.2006.0010 du 12 septembre 2006). Le tribunal a par

exemple qualifié le projet global d’aménagement d’une piscine, de quatre murets

de soutènement et de remblais, de dépendances improprement dites (AC.2006.0168

du 4 janvier 2007).

De nature dérogatoire, le régime

des dépendances repose sur l'art. 6 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11; voir aussi

l'art. 23 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

[LAT], RS 700) et, comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le constater,

les restrictions auxquelles l'art. 39 al. 1 RLATC soumet les dépendances sont

applicables en l'absence de dispositions communales contraires, à titre de

droit cantonal supplétif. Lorsque les règlements communaux prévoient des

dispositions définissant la dépendance de manière différente, celles-ci

prennent le pas sur les dispositions de l'art. 39 RLATC, qu'elles soient plus

restrictives ou moins restrictives que la réglementation cantonale. Cette

dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal supplétif pour

toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal. Le

Tribunal administratif a interprété l'art. 39 RLATC en ce sens que la

dépendance qui répond aux conditions légales et réglementaires, respectant les

limites imposées, doit être autorisée (AC.2001.0040 du 25 octobre 2001).

Selon l'art. 39 al. 4 RLATC, une dépendance ne doit causer

aucun préjudice au voisin. La condition de

l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la

lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce

sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables,

c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2007.0181 du 16

décembre 2008; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2001.0255 précité).

Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts

contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de

l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les

inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre

1999; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). La municipalité est tenue d’analyser

les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du

permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d'absence d’inconvénients

appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité

une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267

du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de

mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des

intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité,

son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les

nuisances sonores (voir notamment AC.2005.0276 du 23 novembre 2006;

AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2003.0075

du 21 novembre 2003; AC.2001.0236 du 6 août 2003; AC.1999.0040 du 27 juillet

1999; AC.1999.0024 du 27 avril .1999; AC.1996.0046 du 29 mai 1996).

Le règlement sur le plan général d'affectation et le

plan partiel du village de la commune de Vaulion (ci-après "RPGA"),

approuvé par le Conseil d'Etat le 20 août 1993 dispose, à l'art. 11 al. 2 RPGA,

que "les

aménagements de l'espace jouxtant une rue doivent obligatoirement faire l'objet

d'une demande d'autorisation municipale". S'agissant plus

précisément des places de stationnement, elles ne peuvent être aménagées aux

abords des rues qu'"à condition que l'esthétique des surfaces ou des volumes soit

adaptée au contexte de la rue" (art. 13 al. 3

RPGA). "Les places de stationnement couvertes

doivent être groupées et présenter un aspect adapté au caractère des lieux" (art. 13 al. 4

RPGA).

En l'occurrence, la paroi litigieuse doit être

considérée comme un aménagement soumis à autorisation au sens de l'art. 11 al.

2.

RPGA. Le recourant fait valoir que la présence de la paroi éviterait à la

neige de s'accumuler devant le couvert. Elle assumerait donc un rôle de

protection contre les intempéries. Les photographies incluses dans le dossier

démontrent cependant que la paroi limite la vue dont disposent les usagers

descendant la ruelle. Elle limite également la visibilité lors de la sortie du

véhicule du recourant. Enfin, le voisin direct dont les places de stationnement

se trouvent en contrebas a également indiqué être gêné en termes de visibilité.

Le maintien de cette paroi est ainsi bien susceptible de créer un danger en

termes de circulation, ce que la municipalité a expressément indiqué dans son

courrier du 23 juillet 2007. Le recourant a certes allégué avoir installé un

miroir afin de réduire ce risque. Un tel miroir, s'il permet d'améliorer la

visibilité pour le recourant lui-même, n'est pas de nature à résoudre les

autres risques précités. L'appréciation effectuée par l'autorité intimée consistant

à faire prévaloir l'intérêt public à la sécurité du trafic sur l'intérêt privé

du recourant au maintien de la paroi échappe ainsi à toute critique et doit

être confirmée. Il résulte de ce qui précède que la municipalité était fondée à

refuser d'autoriser la clôture partielle du couvert.

3.

Le recourant se plaint encore d'une inégalité de traitement, un autre

propriétaire ayant posé dans ce même périmètre une paroi sur son couvert sans

que la municipalité n'intervienne.

L'administré auquel une autorité

applique la loi ne peut en principe pas obtenir gain de cause au seul motif que

d'autres administrés ont bénéficié d'un traitement illégal; mais cette solution

connaît des exceptions lorsque l'autorité entend persister dans sa pratique

contraire à la loi (voir à ce propos Pierre Moor, Droit administratif I 314 s.

et les références). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral relative

au principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst., art. 4 al. 1 aCst), lorsqu'une

autorité, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une

pratique constante, ne respecte pas la loi et qu'elle fait savoir qu'à l'avenir

également, elle ne respectera pas la loi, le citoyen est en droit d'exiger

d'être mis au bénéfice de l'illégalité, pour autant que cela ne lèse pas

d'autres intérêts légitimes (ATF 1P.44.2006 du 18 janvier 2007 consid. 2.1; ATF

127.

I 1 consid. 3a; 123 II 248 consid. 3c; ATF 115 Ia 81). L'exception à l'adage "pas d'égalité dans l'illégalité"

n'a toutefois pas sa place lorsque l'autorité concernée déclare qu'elle

appliquera la loi à l'avenir.

En l'espèce, l'existence d'une pratique illégale constante

de l'autorité intimée n'est pas démontrée. La municipalité a affirmé au

contraire, dans son courrier du 20 novembre 2007, avoir exigé la suppression

d'une paroi édifiée elle aussi sans autorisation par un tiers. Elle a donc fait

connaître son intention de traiter sur pied d'égalité les aménagements

semblables à celui du recourant. Partant, le maintien de la paroi litigieuse ne

peut être motivé par le principe d'égalité dans l'illégalité.

4.

Subsiste la question du bien-fondé de l'ordre de remise en état, décision

que le recourant tient pour disproportionnée. L'art. 105 LATC autorise la

municipalité à faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux

frais du propriétaire, tous les travaux qui, comme c'est en l'occurrence le

cas, ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Selon

la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifiés

sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en

principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place

l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe

davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui

en découlent pour le constructeur (ATF 108 I let. a 216 consid. 4 b). L'autorité

peut cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui

aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4 a ; AC.2005.0096 du

22.

décembre 2005 ; AC.2000.0113 du 27 janvier 2004 ; RDAF 1993 p. 310 consid. 2

et les arrêts cités).

Dans le cas présent, le recourant a édifié sa paroi

sans autorisation. Or selon l'appréciation de la municipalité qu'il n'y a pas

lieu de remettre en doute, cette paroi présente un danger en termes de

visibilité pour la circulation, de sorte que l'intérêt public à garantir la

sécurité du trafic l'emporte clairement sur le maintien d'une telle paroi, dont

le démontage peut se faire à moindre frais.

Dans ces conditions, l'intérêt du recourant doit céder

le pas, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée. L'ordre de

remise en état étant échu, un nouveau délai sera fixé au recourant pour

s'exécuter.

5.

Conformément à l'art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36) qui a remplacé au 1er janvier

2009.

la LJPA et qui s'applique aux causes pendantes à cette date (art. 117

LPA-VD), les frais sont en principe supportés par la partie qui succombe.

L'émolument de justice sera en conséquence mis à la charge du recourant. La

municipalité et le tiers intéressé ayant procédé sans l'assistance d'un

mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Vaulion du 23

août 2007 est confirmée.

III.

Les frais de la cause, de 2'000 (deux mille)

francs, sont mis à la charge de Gérard Vioget.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 janvier 2009

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.