AC.2007.0223
CDAP - AC.2007.0223 - 2008-02-05 - GROUX/Municipalité de Vevey, Service immeubles, patrimoine et logistique
5 février 2008Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2007.0223
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.02.2008
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GROUX/Municipalité de Vevey, Service immeubles, patrimoine et logistique
PROTECTION DES MONUMENTS
PROCÉDURE DE CLASSEMENT
SAILLIE
TOIT
LPNMS-23
LPNMS-52
Résumé contenant:
L'installation d'un jacuzzi sur une terrasse en toiture est-elle soumise à autorisation ? Question laissée ouverte car le règlement d'application n'a pas encore été adapté à la nouvelle teneur plus souple de l'art. 103 LATC en vigueur depuis 2007. Même sur un immeuble classé, il n'y a pas lieu d'interdire l'installation d'un jacuzzi sur une terrasse aménagée en toiture dans un endroit qui est sans intérêt particulier et que la forme particulière de la toiture dissimule à la vue des environs. (recours de la commune admis par le tribunal fédéral).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 février 2008
Composition
M. Pierre Journot, président;
M. Georges Arthur Meylan et
M. Renato Morandi.
Recourante
Margarita GROUX, p/a MOLLET BARMADA
architectes, à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Vevey, représentée
par Philippe VOGEL, Avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Service immeubles, patrimoine et
logistique,
Objet
permis de construire, remise en état
Décision de la Municipalité de Vevey du 13 août 2007 (ordonnant
la suppression d'un jacuzzi réalisé en toiture de la PPE "Résidence de
la place du Marché")
Faits
Vu les faits suivants
A.
La centre ancien de Vevey, notamment le pourtour de la
place du Marché, est colloqué en Zone I: habitation, commerce, administration
"Vieille ville" par le plan des zones et des ordres de constructions
et le règlement correspondant approuvé par le Conseil d'Etat le 19 décembre
1952. Un plan d'extension de 1955 fixant les alignements et hauteurs des
constructions.
L'immeuble constituant la copropriété par étage
"Résidence de la place du Marché" (parcelle 829) est situé à la rue
de Lausanne 1. Sa façade sud donne sur la place du Marché, dont elle est séparée
par un jardin entouré d'un mur, sa façade est sur la rue de Lausanne et sa façade
ouest donne en direction de la rue Paul-Cérésole. Au nord, l'immeuble est
contigu à la rangée d'immeubles qui borde la rue de Lausanne. Selon la fiche du
recensement architectural qui lui attribue la note 2 (monument d'importance
régionale), il s'agit d'un bâtiment construit à la fin du 18ème
siècle, un des rares de cette importance qui possède un toit mansart. Ce toit
mansart, dont l'appartement de la recourante occupe la partie inférieure du
volume du côté est, recouvre le sommet des façades sud, est et ouest. Ces trois
segments de toiture à deux pans affectent ainsi la forme d'un "U" qui
entoure la partie centrale du bâtiment où se trouve, en contrebas, la verrière
qui éclaire la cage d'escalier ainsi qu'un terrasson, qui est un toit de faible
pente constitué de feuilles de cuivres assemblées.
Sur une partie de ce terrasson a été aménagée un
lattage formant une terrasse entourée d'une barrière en bois et actuellement
occupé par une table et un parasol ainsi que, sur une partie de cette terrasse surélevée
par des marches, un jacuzzi (sorte de grand baignoire carrée de 1,90 mètre de
côté, munie d'un couvercle) entouré du même lattage. On accède à cette terrasse
Considérants
depuis le centre de l'appartement de la recourante à l'aide d'un étroit
escalier dont la couverture est revêtue de cuivre.
B.
C'est cet aménagement en toiture, de même que les travaux
de transformations intérieurs de l'appartement de la recourante, qui ont fait
l'objet d'une enquête publique pour "mise en conformité" du 1er
juin au 2 juillet 2007.
Le dossier a été soumis aux Services cantonaux
concernés. Selon la synthèse établie par la centrale des autorisations CAMAC le
11.
juin 2007, la Section monuments et sites du Service immeubles, patrimoine et
logistique ( SIPAL - ms) a pris la position:
"La Section monuments et sites délivre l'autorisation
spéciale au sens des articles 17 et 51 LPNMS aux conditions impératives
suivantes:
- une documentation photographique avant (si
possible) et après travaux sera transmise à la section;
- la pause d'un jacuzzi sur une terrasse d'un
bâtiment inscrit à l'inventaire constitue un précédent peu souhaitable. Dès
lors la Section, demande que celui-ci soit enlevé".
L'enquête n'a pas suscité d'opposition. Le permis de
construire a été délivré le 13 août 2007. Il indique que la Municipalité a
décidé le 19 juillet 2007:
"- de requérir la suppression du jacuzzi
réalisé en toiture de l'immeuble;
- d'autoriser le maintien de la terrasse en dérogation à
l'art. 43 RCW ;
(...)".
Par acte du 3 septembre, la recourante a contesté cette
décision en faisant valoir en bref que le jacuzzi est un élément mobilier
déplaçable simplement posé sur le toit existant, qu'il n'est pas visible et ne
dérange en rien le voisinage.
La Municipalité a conclu au rejet du recours en date
du 2 octobre 2007.
Le Service cantonal s'est déterminé le 9 octobre
2007.
en concluant dans le même sens. Il expose que le bâtiment est classé
monument historique depuis le 26 août 1981.
Dispositif
Le tribunal a fait verser au dossier l'arrêté de
classement correspondant du Conseil d'Etat, du 26 août 1981, qui prévoit
notamment ce qui suit:
"Article premier: en vue d'assurer la sauvegarde et la
conservation du bâtiment et du mur du jardin, sis rue de Lausanne 1, à Vevey,
il est procédé à leur classement (p.p.).
Art. 2: Le classement s'étend à l'ensemble du bâtiment et au
mur du jardin.
Art. 3: Toutes réparations, modifications ou transformations
des parties classées devront au préalable recevoir l'approbation du Département
des travaux publics.
(...)".
L'arrêté cité ci-dessus se référant en préambule à
un préavis de la Commission cantonale des monuments historiques ainsi qu'à un
préavis du Département des travaux publics. Le tribunal a requis la production
de ces documents mais ni la commune ni le Département cantonal n'ont été en
mesure de les fournir.
C.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 14 décembre
2007 à Vevey. Ont participé à cette séance Steve Groux représentant de son
épouse, Renée-Laure Hitz assistée de l'avocat Philippe Vogel pour l'autorité
communale, et Michèle Antipas de la section monuments et sites du service
cantonal.
D'après les déclarations des parties, la recourante
a acheté en 2004 tout l'étage, qui était délabré, au bénéfice d'une
autorisation fondée sur la loi sur les démolitions et les transformations. Le
vendeur aurait indiqué que l'acheteur pouvait faire ce qu'il voulait sur le
toit. La copropriété a donné son accord (une servitude portant sur la terrasse
est prévue) à condition que les travaux soient régularisés. La représentante de
l'autorité communale semble avoir été prévenue par une dénonciation anonyme qui
l'a conduite à procéder à une visite des lieux.
Le recourant a exposé notamment que l'immeuble avait
fait peu auparavant l'objet de transformations affectant sa façade. Le fait
n'est pas contesté mais le dossier est muet sur la nature exacte des travaux
autorisés. Le recourant fait surtout valoir que de telles transformations
affectent plus sérieusement l'immeuble que le jacuzzi litigieux.
L'inspection locale a permis de constater qu'aucun
des immeubles alentours, qui sont de même hauteur, ne bénéficient d'une vue plongeante
sur la terrasse, qui est entourée sur trois côtés par le toit Mansart déjà
décrit tandis qu'au nord, une haie de thuyas plantés dans des bacs cache aux
utilisateurs de la terrasse la vue sur les toitures voisines et leurs
superstructures. L'utilisateur qui se tient debout à côté du jacuzzi peut voir
au sud, par-dessus le faîte du toit mansardé déjà décrit, le sommet des
immeubles entourant la place du Marché et le lac au-delà de celle-ci. Divers
immeubles des alentours comportent des toitures plates mais il s'agit
apparemment d'immeubles dont la construction est antérieure à l'entrée en
vigueur du règlement communal.
Le recourant a expliqué que le jacuzzi n'est pas
relié aux canalisations: on le remplit à l'aide du tuyau d'arrosage qui se
trouve sur la terrasse et on se sert d'un pompe pour le vider dans l'écoulement
de la terrasse.
A l'issue de l'inspection locale, le conseil de la
commune a demandé que la cause soit suspendue et le dossier complété. Il a
exposé à cet égard que le dossier était incomplet, par exemple parce que les
plans ne font pas apparaître la barrière entourant la terrasse ni l'état
antérieur de l'appartement avant les travaux.
Les parties ont été prévenues à la fin de l'audience
que les fonctions de l'assesseurs Morandi se terminerait au 31 décembre 2007,
date à laquelle le Tribunal administratif deviendrait la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, mais que l'arrêt serait notifié
en 2008.
Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience et
arrêté le dispositif du présent arrêt.
1.
Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de
suspension de la procédure et de complément d'instruction présentées à la fin
de l'audience par l'autorité communale. En effet, celle-ci a procédé à une
inspection locale dès que les travaux lui ont été dénoncés. Il lui appartenait,
au vu du dossier d'enquête qui lui a été remis, de procéder aux mesures
d'instruction nécessaires pour rendre sa décision. On ne se trouve en tout cas
pas dans la situation où des faits déterminants n'auraient été découverts qu'à
l'occasion de l'inspection locale par le tribunal. Ce dernier est en mesure de
statuer sur la base du dossier et de l'instruction effectuée en audience.
2.
L'aménagement de la terrasse n'est pas litigieux car le
permis de construire a été délivré. Le tribunal a d'ailleurs jugé récemment que
l'art. 43 RCW invoqué en procédure ne fait pas obstacle à l'aménagement d'une
terrasse dans la partie plate de la toiture d'un bâtiment non conforme si les
conditions de l'art. 80 al. 2 LATC sont réunies (AC.2006.0322 du 9 novembre
2007).
3.
Seul est litigieux l'ordre d'enlever le jacuzzi. La
recourante fait valoir que le jacuzzi est un élément mobilier déplaçable
simplement posé sur le toit existant et qu'il ne dérange pas le voisinage. Elle
conteste en somme la nécessité d'une autorisation prenant la forme d'un permis
de construire. De son côté, la commune se réfère à la jurisprudence relative à
l'art. 103 LATC pour faire valoir qu'un jacuzzi, relié à des installations
fixes par un réseau de tuyauterie est destiné à demeurer à son emplacement, est
un objet qui doit être soumis à l'enquête.
C'est l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire qui prévoit qu'aucune construction ou installation ne peuvent
être créées ou transformées sans autorisation de l'autorité compétente et que
le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, les cantons peuvent aller au-delà du
minimum fixé par le droit fédéral à l'art. 22 LAT et soumettre à autorisation
d'autres projets. Ils peuvent aussi prévoir une procédure simplifiée
("petit permis") pour certains projets ou soumettre les
constructions de minime importance à une simple obligation d'annonce. Les
cantons ne peuvent pas exempter de l'autorisation ce que l'art. 22 LAT y
soumet, à savoir les constructions et installations qui d'après le cours
ordinaire des choses ont des conséquences telles dans le territoire qu'il
existe un intérêt du public ou des voisins à un contrôle préalable (voir par
exemple l'ATF 1C_12/2007 du 8 janvier 2008 et les références citées; ATF 1C_167
2007 du 7 décembre 2007 dans la cause cantonale AC.2006.0144).
La jurisprudence cantonale a parfois jugé que la
présence d'un jacuzzi, d'un bassin gonflable ou de jouets pour enfants par
exemple n'ont pas, même si leur utilisation est susceptible de provoquer des nuisances
pour les voisins, à être traités sous l'angle du droit public des constructions:
ils ne sont pas assujettis à une autorisation municipale sous la forme d'un
permis de construire, qui ne doit pas devenir l'instrument d'un contrôle
systématique de l'autorité sur la présence et l'activité des personnes ou sur
l'utilisation de biens de toute nature (AC.2001.0103 du 10 janvier 2007 et les
références citées). D'autres arrêts en revanche traitent le jacuzzi comme un
élément de travaux plus importants soumis à autorisation (AC.2004.0219 du 28
juin 2005).
Le législateur cantonal a modifié l'art. 103 LATC
dans le but d'assouplir la loi et de ne plus exiger la procédure d'autorisation
de construire pour les objets de minime importance qui n'ont pas d'impact sur
le territoire et l'environnement et qui sont mentionnés dans le Règlement
cantonal (BGC novembre 2005 p. 5019). Dans la teneur que lui a donnée la
modification du 5 septembre 2006 en vigueur depuis le 1er janvier
2007, l'art. 103 LATC prévoit ce qui suit:
Art. 103 Assujettissement
à autorisation
1 Aucun travail de
construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un
bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a,
alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.
2 Ne sont pas soumis à
autorisation :
a. les constructions, les démolitions et les
installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à
l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal;
b. les aménagements extérieurs, les
excavations et les travaux de terrassement de minime importance;
c. les constructions et les installations
mises en place pour une durée limitée.
Le règlement cantonal mentionne
les objets non assujettis à autorisation.
3 Les travaux décrits
sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions
cumulatives suivantes :
a. ils ne doivent pas porter atteinte à un
intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des
sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de
protection tels ceux des voisins;
b. ils ne doivent pas avoir d'influence sur
l'équipement et l'environnement.
4 Les travaux de
construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne
peuvent commencer sans la décision de cette dernière.
5 Dans un délai de
trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de
démolition nécessite une autorisation. Elle consulte le Service de
l'aménagement du territoire pour les projets dont l'implantation est située
hors de la zone à bâtir et le Service chargé des monuments historiques pour les
bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui présentent un intérêt local en raison
de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui est
préservée.
6 Ne sont pas
assujettis à autorisation :
a. les objets ne relevant pas de la
souveraineté cantonale;
b. les objets dispensés d'autorisation par la
législation cantonale spéciale.
Dans la précédente teneur de l'art. 103 LATC (ROLV
1998 p. 97), les seuls objets qui n'étaient pas assujettis à autorisation
étaient les installations techniques intérieurs mentionnées dans le règlement
cantonal. Cette disposition était concrétisée par l'art. 68a du règlement
d'application (RLATC, RSV 700.11.1), toujours en vigueur. Le règlement
d'application, d'après les textes publiés à ce jour, n'a pas été modifié pour
concrétiser le nouvel art. 103 al. 3 LATC qui devrait étendre la liste des
objets non assujettis à autorisation. Une consultation a toutefois eu lieu en
juin 2007, notamment à ce sujet.
En l'espèce, il est certain que la recourante n'a
pas respecté l'art. 103 LATC en entreprenant des travaux sans même les annoncer
à la municipalité, comme l'y astreint l'art. 103 al. 4 LATC. La question de
savoir si le jacuzzi en soi était soumis à autorisation est délicate à trancher
puisque l'autorité exécutive n'a pas encore adopté les dispositions
réglementaires nécessaires pour concrétiser la teneur de l'art. 103 LATC en
vigueur depuis le 1er janvier 2007. On pourrait d'ailleurs aussi se
demander si le jacuzzi, intégré qu'il est dans le lattage constitutif de la
terrasse, n'est pas si intimement lié à cette dernière que son sort n'en
pouvait pratiquement pas être dissocié. La question peut finalement rester ouverte
car le sort du recours serait le même si l'on considérait qu'une autorisation
était nécessaire pour l'installation du jacuzzi.
4.
Dans sa réponse au recours, l'autorité municipale expose
qu'elle n'a fait que suivre, en l'approuvant complètement, la position de la
Section monuments et sites de l'autorité cantonale. Elle a toutefois précisé
qu'elle craignait, en cas d'admission du jacuzzi, un afflux de demandes portant
sur des installations identiques.
Dans la décision cantonale que reproduit la synthèse
CAMAC du 11 juin 2007, l'autorité cantonale exposait que la pose d'un jacuzzi
sur une terrasse d'un bâtiment inscrit à l'inventaire constitue un précédent
peu souhaitable et qu'elle en demandait dès lors l'enlèvement. Dans sa réponse
au recours, l'autorité cantonale expose, en précisant que le bâtiment est
classé et non seulement inscrit à l'inventaire, ce qui suit:
"S'agissant d'un bâtiment appartenant au patrimoine
majeur de la commune, la Section monuments et sites estime qu'une attention
particulière doit être portée à des aménagements susceptibles d'en dénaturer le
sens. L'installation d'un jacuzzi dans cette situation correspond à une
utilisation extensive des toitures que la Section monuments et sites ne juge
pas compatible avec la préservation de celles-ci. Ceci est particulièrement
important dans le cas de Vevey qui présente un intérêt au niveau national selon
l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS)".
L'arrêté du 26 août 1981 qui classe le bâtiment
litigieux précise que le classement s'étend à l'ensemble du bâtiment et aux
murs du jardin. Comme les autorités intimées ont été dans l'impossibilité de
verser au dossier le préavis de la Commission cantonale des monuments
historiques et celui du Département des travaux publics de l'époque, aucun
élément ne permet de supposer (cela aurait d'ailleurs dû figurer dans l'arrêté
de classement) qu'on ait envisagé de préserver telle vue particulière sur
l'immeuble, voire sa vue du ciel. La terrasse (dont l'autorisation n'est pas
litigieuse) prend place par-dessus un espace entièrement enserré par la toiture
qui surmonte les trois façades visibles de l'immeuble. Le tribunal tient à cet
égard pour déterminant le fait que non seulement l'installation litigieuse
n'est pas visible depuis la rue, mais qu'en outre, les bâtiments alentours sont
au même niveau que le bâtiment litigieux et qu'aucune vue dominante ne donne
sur la terrasse. Finalement, le jacuzzi installé par la recourante ne gêne pas
plus à cet endroit que la table et le parasol destinés aux utilisateurs de la
terrasse. L'idée selon laquelle il faudrait porter une attention particulière
aux aménagements susceptibles de dénaturer le sens d'un bâtiment classé (même
si l'on comprend que l'idée d'un dispositif de bain à cet endroit ne serait pas
venue aux constructeurs de la fin du dix-huitième siècle) paraît trop abstraite
pour justifier l'interdiction litigieuse. Quant au souci d'éviter une
utilisation extensive des toitures incompatible avec la préservation de celles-ci,
il n'a finalement rien à voir avec la présence ou l'absence du jacuzzi à
l'endroit litigieux: c'est la terrasse elle-même qui constitue une utilisation
de la toiture. Finalement, l'espace aménagé par la recourante (principalement
par la terrasse plus que par le jacuzzi en tant que tel) ne présente pas
d'intérêt particulier par rapport à l'immeuble classé: cet endroit ne peut se
comparer avec l'aspect extérieur du bâtiment, avec le remarquable couloir
d'entrée voûté ou sa cage d'escaliers par exemple. Surtout, le fait que l'endroit
litigieux soit complètement dissimulé à la vue des alentours ne justifie pas
que le jacuzzi, tout moderne qu'il soit, fasse l'objet d'un ordre d'enlèvement.
En résumé, même sur un immeuble classé, il n'y a pas lieu d'interdire
l'installation d'un jacuzzi sur une terrasse aménagée en toiture dans un
endroit qui est sans intérêt particulier et que la forme particulière de la
toiture dissimule à la vue des environs. Ces particularités du cas permettent
d'écarter la crainte de l'autorité municipale, évoquée en audience, d'un afflux
de demandes analogues portant préjudice au site de la veille ville.
5.
Il résulte de ce qu'il précède que le recours doit être
admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le maintien du jacuzzi
installé sur la terrasse est autorisé. L'arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision attaquée est réformée en ce sens que le
maintien du jacuzzi installé sur la terrasse est autorisé.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 février 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.