Lexipedia

Décision

AC.2007.0223

CDAP - AC.2007.0223 - 2008-02-05 - GROUX/Municipalité de Vevey, Service immeubles, patrimoine et logistique

5 février 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La centre ancien de Vevey, notamment le pourtour de la

place du Marché, est colloqué en Zone I: habitation, commerce, administration

"Vieille ville" par le plan des zones et des ordres de constructions

et le règlement correspondant approuvé par le Conseil d'Etat le 19 décembre

1952. Un plan d'extension de 1955 fixant les alignements et hauteurs des

constructions.

L'immeuble constituant la copropriété par étage

"Résidence de la place du Marché" (parcelle 829) est situé à la rue

de Lausanne 1. Sa façade sud donne sur la place du Marché, dont elle est séparée

par un jardin entouré d'un mur, sa façade est sur la rue de Lausanne et sa façade

ouest donne en direction de la rue Paul-Cérésole. Au nord, l'immeuble est

contigu à la rangée d'immeubles qui borde la rue de Lausanne. Selon la fiche du

recensement architectural qui lui attribue la note 2 (monument d'importance

régionale), il s'agit d'un bâtiment construit à la fin du 18ème

siècle, un des rares de cette importance qui possède un toit mansart. Ce toit

mansart, dont l'appartement de la recourante occupe la partie inférieure du

volume du côté est, recouvre le sommet des façades sud, est et ouest. Ces trois

segments de toiture à deux pans affectent ainsi la forme d'un "U" qui

entoure la partie centrale du bâtiment où se trouve, en contrebas, la verrière

qui éclaire la cage d'escalier ainsi qu'un terrasson, qui est un toit de faible

pente constitué de feuilles de cuivres assemblées.

Sur une partie de ce terrasson a été aménagée un

lattage formant une terrasse entourée d'une barrière en bois et actuellement

occupé par une table et un parasol ainsi que, sur une partie de cette terrasse surélevée

par des marches, un jacuzzi (sorte de grand baignoire carrée de 1,90 mètre de

côté, munie d'un couvercle) entouré du même lattage. On accède à cette terrasse

Considérants

depuis le centre de l'appartement de la recourante à l'aide d'un étroit

escalier dont la couverture est revêtue de cuivre.

B.

C'est cet aménagement en toiture, de même que les travaux

de transformations intérieurs de l'appartement de la recourante, qui ont fait

l'objet d'une enquête publique pour "mise en conformité" du 1er

juin au 2 juillet 2007.

Le dossier a été soumis aux Services cantonaux

concernés. Selon la synthèse établie par la centrale des autorisations CAMAC le

11.

juin 2007, la Section monuments et sites du Service immeubles, patrimoine et

logistique ( SIPAL - ms) a pris la position:

"La Section monuments et sites délivre l'autorisation

spéciale au sens des articles 17 et 51 LPNMS aux conditions impératives

suivantes:

- une documentation photographique avant (si

possible) et après travaux sera transmise à la section;

- la pause d'un jacuzzi sur une terrasse d'un

bâtiment inscrit à l'inventaire constitue un précédent peu souhaitable. Dès

lors la Section, demande que celui-ci soit enlevé".

L'enquête n'a pas suscité d'opposition. Le permis de

construire a été délivré le 13 août 2007. Il indique que la Municipalité a

décidé le 19 juillet 2007:

"- de requérir la suppression du jacuzzi

réalisé en toiture de l'immeuble;

- d'autoriser le maintien de la terrasse en dérogation à

l'art. 43 RCW ;

(...)".

Par acte du 3 septembre, la recourante a contesté cette

décision en faisant valoir en bref que le jacuzzi est un élément mobilier

déplaçable simplement posé sur le toit existant, qu'il n'est pas visible et ne

dérange en rien le voisinage.

La Municipalité a conclu au rejet du recours en date

du 2 octobre 2007.

Le Service cantonal s'est déterminé le 9 octobre

2007.

en concluant dans le même sens. Il expose que le bâtiment est classé

monument historique depuis le 26 août 1981.

Dispositif

Le tribunal a fait verser au dossier l'arrêté de

classement correspondant du Conseil d'Etat, du 26 août 1981, qui prévoit

notamment ce qui suit:

"Article premier: en vue d'assurer la sauvegarde et la

conservation du bâtiment et du mur du jardin, sis rue de Lausanne 1, à Vevey,

il est procédé à leur classement (p.p.).

Art. 2: Le classement s'étend à l'ensemble du bâtiment et au

mur du jardin.

Art. 3: Toutes réparations, modifications ou transformations

des parties classées devront au préalable recevoir l'approbation du Département

des travaux publics.

(...)".

L'arrêté cité ci-dessus se référant en préambule à

un préavis de la Commission cantonale des monuments historiques ainsi qu'à un

préavis du Département des travaux publics. Le tribunal a requis la production

de ces documents mais ni la commune ni le Département cantonal n'ont été en

mesure de les fournir.

C.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 14 décembre

2007 à Vevey. Ont participé à cette séance Steve Groux représentant de son

épouse, Renée-Laure Hitz assistée de l'avocat Philippe Vogel pour l'autorité

communale, et Michèle Antipas de la section monuments et sites du service

cantonal.

D'après les déclarations des parties, la recourante

a acheté en 2004 tout l'étage, qui était délabré, au bénéfice d'une

autorisation fondée sur la loi sur les démolitions et les transformations. Le

vendeur aurait indiqué que l'acheteur pouvait faire ce qu'il voulait sur le

toit. La copropriété a donné son accord (une servitude portant sur la terrasse

est prévue) à condition que les travaux soient régularisés. La représentante de

l'autorité communale semble avoir été prévenue par une dénonciation anonyme qui

l'a conduite à procéder à une visite des lieux.

Le recourant a exposé notamment que l'immeuble avait

fait peu auparavant l'objet de transformations affectant sa façade. Le fait

n'est pas contesté mais le dossier est muet sur la nature exacte des travaux

autorisés. Le recourant fait surtout valoir que de telles transformations

affectent plus sérieusement l'immeuble que le jacuzzi litigieux.

L'inspection locale a permis de constater qu'aucun

des immeubles alentours, qui sont de même hauteur, ne bénéficient d'une vue plongeante

sur la terrasse, qui est entourée sur trois côtés par le toit Mansart déjà

décrit tandis qu'au nord, une haie de thuyas plantés dans des bacs cache aux

utilisateurs de la terrasse la vue sur les toitures voisines et leurs

superstructures. L'utilisateur qui se tient debout à côté du jacuzzi peut voir

au sud, par-dessus le faîte du toit mansardé déjà décrit, le sommet des

immeubles entourant la place du Marché et le lac au-delà de celle-ci. Divers

immeubles des alentours comportent des toitures plates mais il s'agit

apparemment d'immeubles dont la construction est antérieure à l'entrée en

vigueur du règlement communal.

Le recourant a expliqué que le jacuzzi n'est pas

relié aux canalisations: on le remplit à l'aide du tuyau d'arrosage qui se

trouve sur la terrasse et on se sert d'un pompe pour le vider dans l'écoulement

de la terrasse.

A l'issue de l'inspection locale, le conseil de la

commune a demandé que la cause soit suspendue et le dossier complété. Il a

exposé à cet égard que le dossier était incomplet, par exemple parce que les

plans ne font pas apparaître la barrière entourant la terrasse ni l'état

antérieur de l'appartement avant les travaux.

Les parties ont été prévenues à la fin de l'audience

que les fonctions de l'assesseurs Morandi se terminerait au 31 décembre 2007,

date à laquelle le Tribunal administratif deviendrait la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, mais que l'arrêt serait notifié

en 2008.

Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience et

arrêté le dispositif du présent arrêt.

1.

Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de

suspension de la procédure et de complément d'instruction présentées à la fin

de l'audience par l'autorité communale. En effet, celle-ci a procédé à une

inspection locale dès que les travaux lui ont été dénoncés. Il lui appartenait,

au vu du dossier d'enquête qui lui a été remis, de procéder aux mesures

d'instruction nécessaires pour rendre sa décision. On ne se trouve en tout cas

pas dans la situation où des faits déterminants n'auraient été découverts qu'à

l'occasion de l'inspection locale par le tribunal. Ce dernier est en mesure de

statuer sur la base du dossier et de l'instruction effectuée en audience.

2.

L'aménagement de la terrasse n'est pas litigieux car le

permis de construire a été délivré. Le tribunal a d'ailleurs jugé récemment que

l'art. 43 RCW invoqué en procédure ne fait pas obstacle à l'aménagement d'une

terrasse dans la partie plate de la toiture d'un bâtiment non conforme si les

conditions de l'art. 80 al. 2 LATC sont réunies (AC.2006.0322 du 9 novembre

2007).

3.

Seul est litigieux l'ordre d'enlever le jacuzzi. La

recourante fait valoir que le jacuzzi est un élément mobilier déplaçable

simplement posé sur le toit existant et qu'il ne dérange pas le voisinage. Elle

conteste en somme la nécessité d'une autorisation prenant la forme d'un permis

de construire. De son côté, la commune se réfère à la jurisprudence relative à

l'art. 103 LATC pour faire valoir qu'un jacuzzi, relié à des installations

fixes par un réseau de tuyauterie est destiné à demeurer à son emplacement, est

un objet qui doit être soumis à l'enquête.

C'est l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement

du territoire qui prévoit qu'aucune construction ou installation ne peuvent

être créées ou transformées sans autorisation de l'autorité compétente et que

le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, les cantons peuvent aller au-delà du

minimum fixé par le droit fédéral à l'art. 22 LAT et soumettre à autorisation

d'autres projets. Ils peuvent aussi prévoir une procédure simplifiée

("petit permis") pour certains projets ou soumettre les

constructions de minime importance à une simple obligation d'annonce. Les

cantons ne peuvent pas exempter de l'autorisation ce que l'art. 22 LAT y

soumet, à savoir les constructions et installations qui d'après le cours

ordinaire des choses ont des conséquences telles dans le territoire qu'il

existe un intérêt du public ou des voisins à un contrôle préalable (voir par

exemple l'ATF 1C_12/2007 du 8 janvier 2008 et les références citées; ATF 1C_167

2007 du 7 décembre 2007 dans la cause cantonale AC.2006.0144).

La jurisprudence cantonale a parfois jugé que la

présence d'un jacuzzi, d'un bassin gonflable ou de jouets pour enfants par

exemple n'ont pas, même si leur utilisation est susceptible de provoquer des nuisances

pour les voisins, à être traités sous l'angle du droit public des constructions:

ils ne sont pas assujettis à une autorisation municipale sous la forme d'un

permis de construire, qui ne doit pas devenir l'instrument d'un contrôle

systématique de l'autorité sur la présence et l'activité des personnes ou sur

l'utilisation de biens de toute nature (AC.2001.0103 du 10 janvier 2007 et les

références citées). D'autres arrêts en revanche traitent le jacuzzi comme un

élément de travaux plus importants soumis à autorisation (AC.2004.0219 du 28

juin 2005).

Le législateur cantonal a modifié l'art. 103 LATC

dans le but d'assouplir la loi et de ne plus exiger la procédure d'autorisation

de construire pour les objets de minime importance qui n'ont pas d'impact sur

le territoire et l'environnement et qui sont mentionnés dans le Règlement

cantonal (BGC novembre 2005 p. 5019). Dans la teneur que lui a donnée la

modification du 5 septembre 2006 en vigueur depuis le 1er janvier

2007, l'art. 103 LATC prévoit ce qui suit:

Art. 103 Assujettissement

à autorisation

1 Aucun travail de

construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a,

alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.

2 Ne sont pas soumis à

autorisation :

a. les constructions, les démolitions et les

installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à

l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal;

b. les aménagements extérieurs, les

excavations et les travaux de terrassement de minime importance;

c. les constructions et les installations

mises en place pour une durée limitée.

Le règlement cantonal mentionne

les objets non assujettis à autorisation.

3 Les travaux décrits

sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions

cumulatives suivantes :

a. ils ne doivent pas porter atteinte à un

intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des

sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de

protection tels ceux des voisins;

b. ils ne doivent pas avoir d'influence sur

l'équipement et l'environnement.

4 Les travaux de

construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne

peuvent commencer sans la décision de cette dernière.

5 Dans un délai de

trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de

démolition nécessite une autorisation. Elle consulte le Service de

l'aménagement du territoire pour les projets dont l'implantation est située

hors de la zone à bâtir et le Service chargé des monuments historiques pour les

bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui présentent un intérêt local en raison

de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui est

préservée.

6 Ne sont pas

assujettis à autorisation :

a. les objets ne relevant pas de la

souveraineté cantonale;

b. les objets dispensés d'autorisation par la

législation cantonale spéciale.

Dans la précédente teneur de l'art. 103 LATC (ROLV

1998 p. 97), les seuls objets qui n'étaient pas assujettis à autorisation

étaient les installations techniques intérieurs mentionnées dans le règlement

cantonal. Cette disposition était concrétisée par l'art. 68a du règlement

d'application (RLATC, RSV 700.11.1), toujours en vigueur. Le règlement

d'application, d'après les textes publiés à ce jour, n'a pas été modifié pour

concrétiser le nouvel art. 103 al. 3 LATC qui devrait étendre la liste des

objets non assujettis à autorisation. Une consultation a toutefois eu lieu en

juin 2007, notamment à ce sujet.

En l'espèce, il est certain que la recourante n'a

pas respecté l'art. 103 LATC en entreprenant des travaux sans même les annoncer

à la municipalité, comme l'y astreint l'art. 103 al. 4 LATC. La question de

savoir si le jacuzzi en soi était soumis à autorisation est délicate à trancher

puisque l'autorité exécutive n'a pas encore adopté les dispositions

réglementaires nécessaires pour concrétiser la teneur de l'art. 103 LATC en

vigueur depuis le 1er janvier 2007. On pourrait d'ailleurs aussi se

demander si le jacuzzi, intégré qu'il est dans le lattage constitutif de la

terrasse, n'est pas si intimement lié à cette dernière que son sort n'en

pouvait pratiquement pas être dissocié. La question peut finalement rester ouverte

car le sort du recours serait le même si l'on considérait qu'une autorisation

était nécessaire pour l'installation du jacuzzi.

4.

Dans sa réponse au recours, l'autorité municipale expose

qu'elle n'a fait que suivre, en l'approuvant complètement, la position de la

Section monuments et sites de l'autorité cantonale. Elle a toutefois précisé

qu'elle craignait, en cas d'admission du jacuzzi, un afflux de demandes portant

sur des installations identiques.

Dans la décision cantonale que reproduit la synthèse

CAMAC du 11 juin 2007, l'autorité cantonale exposait que la pose d'un jacuzzi

sur une terrasse d'un bâtiment inscrit à l'inventaire constitue un précédent

peu souhaitable et qu'elle en demandait dès lors l'enlèvement. Dans sa réponse

au recours, l'autorité cantonale expose, en précisant que le bâtiment est

classé et non seulement inscrit à l'inventaire, ce qui suit:

"S'agissant d'un bâtiment appartenant au patrimoine

majeur de la commune, la Section monuments et sites estime qu'une attention

particulière doit être portée à des aménagements susceptibles d'en dénaturer le

sens. L'installation d'un jacuzzi dans cette situation correspond à une

utilisation extensive des toitures que la Section monuments et sites ne juge

pas compatible avec la préservation de celles-ci. Ceci est particulièrement

important dans le cas de Vevey qui présente un intérêt au niveau national selon

l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS)".

L'arrêté du 26 août 1981 qui classe le bâtiment

litigieux précise que le classement s'étend à l'ensemble du bâtiment et aux

murs du jardin. Comme les autorités intimées ont été dans l'impossibilité de

verser au dossier le préavis de la Commission cantonale des monuments

historiques et celui du Département des travaux publics de l'époque, aucun

élément ne permet de supposer (cela aurait d'ailleurs dû figurer dans l'arrêté

de classement) qu'on ait envisagé de préserver telle vue particulière sur

l'immeuble, voire sa vue du ciel. La terrasse (dont l'autorisation n'est pas

litigieuse) prend place par-dessus un espace entièrement enserré par la toiture

qui surmonte les trois façades visibles de l'immeuble. Le tribunal tient à cet

égard pour déterminant le fait que non seulement l'installation litigieuse

n'est pas visible depuis la rue, mais qu'en outre, les bâtiments alentours sont

au même niveau que le bâtiment litigieux et qu'aucune vue dominante ne donne

sur la terrasse. Finalement, le jacuzzi installé par la recourante ne gêne pas

plus à cet endroit que la table et le parasol destinés aux utilisateurs de la

terrasse. L'idée selon laquelle il faudrait porter une attention particulière

aux aménagements susceptibles de dénaturer le sens d'un bâtiment classé (même

si l'on comprend que l'idée d'un dispositif de bain à cet endroit ne serait pas

venue aux constructeurs de la fin du dix-huitième siècle) paraît trop abstraite

pour justifier l'interdiction litigieuse. Quant au souci d'éviter une

utilisation extensive des toitures incompatible avec la préservation de celles-ci,

il n'a finalement rien à voir avec la présence ou l'absence du jacuzzi à

l'endroit litigieux: c'est la terrasse elle-même qui constitue une utilisation

de la toiture. Finalement, l'espace aménagé par la recourante (principalement

par la terrasse plus que par le jacuzzi en tant que tel) ne présente pas

d'intérêt particulier par rapport à l'immeuble classé: cet endroit ne peut se

comparer avec l'aspect extérieur du bâtiment, avec le remarquable couloir

d'entrée voûté ou sa cage d'escaliers par exemple. Surtout, le fait que l'endroit

litigieux soit complètement dissimulé à la vue des alentours ne justifie pas

que le jacuzzi, tout moderne qu'il soit, fasse l'objet d'un ordre d'enlèvement.

En résumé, même sur un immeuble classé, il n'y a pas lieu d'interdire

l'installation d'un jacuzzi sur une terrasse aménagée en toiture dans un

endroit qui est sans intérêt particulier et que la forme particulière de la

toiture dissimule à la vue des environs. Ces particularités du cas permettent

d'écarter la crainte de l'autorité municipale, évoquée en audience, d'un afflux

de demandes analogues portant préjudice au site de la veille ville.

5.

Il résulte de ce qu'il précède que le recours doit être

admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le maintien du jacuzzi

installé sur la terrasse est autorisé. L'arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision attaquée est réformée en ce sens que le

maintien du jacuzzi installé sur la terrasse est autorisé.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 février 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.