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Décision

AC.2007.0225

CDAP - AC.2007.0225 - 2008-02-05 - PPE LES HAUTES VIGNES A, LANDROVE/Municipalité de St-Prex, MARTIN

5 février 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Tribunal administratif a déjà eu à connaître d’un

recours de la Communauté des copropriétaires de la propriété par étages

« Les Hautes Vignes A » (ci-après : PPE Les Hautes Vignes A).

Celle-ci s’en prenait alors à la décision de la Municipalité de St-Prex du 13

septembre 2006 de lever les oppositions et d’autoriser les propriétaires de la

parcelle n° 1'292 du cadastre communal d’y réaliser une villa abritant deux

appartements. Par arrêt AC.2006.0241 du 20 juin 2007, le Tribunal administratif

a partiellement admis le recours et a annulé la décision de la Municipalité. Il

est renvoyé à l’exposé des faits et aux considérants de cet arrêt.

B.

Postérieurement à cet arrêt, les nouveaux propriétaires de

dite parcelle, Marcela et Michel Martin, architectes, ont déposé le 26 juin

2007 un projet modifié. Par rapport au projet précédent dont la réalisation

avait été autorisée par la Municipalité, les constructeurs prévoient la

suppression des cinq ouvertures (quatre châssis rampants et une ouverture

couverte de tuiles vitrées) initialement projetées en toiture sur la façade est

de la villa, autres que les deux pignons secondaires, lesquels ont été

maintenus.

C.

Par courrier du 6 juillet 2007, la Municipalité a notifié

à l’avocat Christophe Piguet, qui représentait la PPE Hautes Vignes A dans la

cause AC.2006.0241, sa décision de dispenser les constructeurs d’une nouvelle

enquête publique et de leur délivrer l’autorisation requise, vu la modification

du projet initial.

Me Christophe Piguet a informé la Municipalité, par

courrier du 3 août 2007, qu’il n’était pas consulté par la PPE Hautes Vignes A

dans le cadre de la nouvelle procédure engagée à la suite de l’annulation de la

décision du 13 septembre 2006. Il a retourné à la Municipalité sa décision du 6

juillet 2007, en l’invitant à notifier celle-ci directement à la PPE Hautes

Vignes A, ainsi qu’aux personnes ayant manifesté leur opposition au projet

durant la mise à l’enquête.

Le 15 août 2007, la Municipalité a notifié sa

décision tant à la PPE Hautes Vignes A qu’aux opposants.

D.

La PPE Hautes Vignes A, d’une part, les époux Juan Carlos

et Tania Landrove, d’autre part, agissant par la plume de Me Christophe Piguet,

ont recouru le 6 septembre 2007 contre cette décision dont ils demandent

l’annulation.

La Municipalité propose le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée.

Les constructeurs, pour leur part, concluent

principalement à l’irrecevabilité du recours pour tardiveté, subsidiairement à

son rejet et au maintien de la décision attaquée. Ils ont également requis du

juge instructeur la levée de l’effet suspensif provisoirement accordé, mesure à

laquelle s’opposent les recourants.

E.

La Cour de droit administratif et public qui, le 1er

janvier 2008, a succédé au Tribunal administratif a délibéré à huis clos, par

voie de circulation.

Considérants

1.

Il importe en premier lieu d’examiner la recevabilité du

recours sous l’angle formel. On rappelle à cet égard la règle de l’art. 31 al.

1, première phrase, de la loi sur la juridiction et la procédure administrative

(LJPA ; RSV 173.36), à teneur duquel le recours s'exerce par écrit dans

les vingt jours dès la communication de la décision attaquée.

a) La communication de la décision attaquée

présuppose que celle-ci ait été valablement notifiée. Or, une décision ne peut

déployer ses effets tant qu’elle n’est pas communiquée à ceux dont elle affecte

la situation juridique (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème

éd., Berne 2002, n° 2.2.8.3). En l’occurrence, la décision attaquée a été

notifiée une première fois le 6 juillet 2007 à l’avocat Christophe Piguet

uniquement, en sa qualité de mandataire de la PPE Hautes Vignes A dans la cause

AC.2006.0241. Elle ne l’a pas été en revanche aux autres opposants, en

particulier les époux Landrove, avant le 15 août 2007.

b) De ce qui précède, il ressort en premier lieu que

le recours des époux Landrove, interjeté dans le délai de l’art. 31 al. 1 LJPA,

est recevable en la forme. La question est en revanche plus délicate s’agissant

de la recevabilité du recours de la PPE Hautes Vignes A. En raison de la

représentation, la notification au mandataire déploie ses effets à l'égard de

la personne représentée. Qui plus est, l'autorité doit adresser ses

communications, en particulier notifier ses décisions au domicile élu du

mandataire, à l'exclusion de la partie représentée, tant que dure la

procuration. Une notification directe à la partie est irrégulière (v. Benoît

Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 162; Blaise Knapp, Précis de

droit administratif, 4ème éd. Bâle et Francfort-sur-le-Main,

1991, n. 704, p. 154; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1990,

Nr. 84 IV c, p. 283). L’avocat Christophe Piguet représentait les intérêts

de la PPE Hautes Vignes A dans la cause AC.2006.0241. Comme ce dernier

l’observe dans ses dernières déterminations, l’arrêt du 20 juin 2007 n’était

pas encore définitif au jour où la notification du 6 juillet 2007 est

intervenue. Dès lors, cette notification est réputée intervenue valablement, de

sorte que le recours, interjeté le 6 septembre 2007 devrait être considéré

comme tardif.

2.

Cette question souffre de rester indécise dans la

mesure où, au fond, le recours ne peut qu’être rejeté.

a) Les recourants reprennent le grief

principal déjà formulé à l’encontre de la décision du 13 septembre 2006. Ils

soutiennent que la construction projetée n’est pas conforme au plan général

d’affectation, dès lors que les villas jumelles et mitoyennes sont prohibées en

zone de villas B. Or, ce grief a été définitivement tranché dans l’arrêt

AC.2006.0241. Au considérant 2 de son arrêt, le Tribunal administratif a

expliqué les raisons pour lesquelles l’on était présence d’un projet consistant

à réaliser une villa unique abritant deux logements. La Cour n’a aucune raison

de revenir sur cette appréciation.

b) La décision du 13 septembre 2006 a été annulée,

mais pour un autre motif : d’office, il a été constaté que les ouvertures initialement

prévues en façade ouest de la villa projetée excédaient les possibilités

prévues à cet égard par l’art. 18 al. 1 RPGA (considérant 4b). La cause a donc

été renvoyée à la Municipalité sur ce point, comme cela ressort des

considérants de l’arrêt du 20 juin 2007. A la suite de cet arrêt,

les constructeurs ont modifié leur projet sur ce point et la Municipalité a statué

à nouveau. L’arrêt du 20 juin 2007 constitue ainsi un arrêt de renvoi. En

l'absence de règles particulières en la matière, comme c'est le cas en

procédure administrative vaudoise, on s'accorde à admettre que les dispositions

qui fixent expressément la portée d'un tel arrêt sont l'expression d'un

principe général de procédure (ATF 99 1b 519; v. Jean-François Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, vol. II,

note 1.3.4, in fine, ad art. 66, p. 600; André Grisel, Traité de droit administratif

suisse, Neuchâtel 1984, p. 936; v. aussi, arrêt FI.1998.0101 du 15 mars 1999).

aa) L'arrêt de renvoi a une triple

portée. Tout d'abord, il oblige l'autorité à laquelle le dossier est renvoyé à

statuer; celle-ci doit le faire ensuite dans les limites tracées par l'arrêt de

renvoi, c'est-à-dire en se conformant aux considérants du jugement. L'autorité

de première instance est donc liée non seulement par le dispositif, qui entre

immédiatement, sauf recours, en force, mais également par les motifs de l'arrêt

dans la mesure où ils tranchent certaines questions de droit. Dans cette

mesure, la portée d'un arrêt de renvoi diffère quelque peu des arrêts

ordinaires, dans la mesure où l'autorité de la chose jugée, pour ceux-ci, ne

s'attache qu'au dispositif. Enfin, les considérants de l'arrêt lient non

seulement l'autorité de renvoi, mais aussi les parties et l'autorité de recours

elle-même, qui ne saurait revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours

subséquent (v. par analogie ATF 120 V 233 consid. 1a ; 113 V

159), ce même dans le cas où le dispositif de l'arrêt de renvoi

ne se réfère pas de façon expresse aux considérants (cf. Poudret, op. cit.,

vol. I, ad art. 38 no 4.2., pp. 327-328, vol 2, ad art. 66, note 1.3, p. 596 et

ss; références citées). Tel est le cas même si, entre-temps, l'autorité de

recours a modifié sa jurisprudence; à défaut, cela conduirait à une révision en

droit - ce qui n'est pas admissible - d'un arrêt de renvoi définitif (ibid., no

1.3

, p. 599, références citées).

Un tel arrêt peut avoir tranché certains points de

façon définitive dans les considérants et constitue dans cette mesure une

décision partielle sujette à recours (ATF 129 II 384 consid. 2.3, p. 385; ATF

1P.292/2004 du 29 juillet 2004; arrêt AC.2001.0200 du 25 février 2002 consid.

1a). Le même arrêt peut également contenir des indications contraignantes au

sujet d'éventuels compléments d'instruction à effectuer par l'autorité intimée

et constitue dans cette mesure une décision incidente, de nature procédurale

(Pierre Moor, op. cit., n° 2.2.4.2; v. arrêt AC.2001.0200, consid. 1a), lorsque

l’autorité inférieure conserve une certaine liberté de décision (ATF 129 I 313

consid. 3.2. p. 316/317 ; 128 I 215 consid. 2 p. 216/217 ; 123 I 325

consid. 3b p. 327).

bb) Le fait, pour l'autorité de

recours, d'être ainsi liée par le dispositif et les motifs de son arrêt de

renvoi implique dès lors qu'elle ne peut plus revenir sur les points déjà

résolus par ce dernier. Elle doit cependant vérifier si la décision

querellée est conforme aux instructions qu'elle y avait énoncées (arrêt

FI.1998.0101, déjà cité).

c) Dès lors, il n’y a pas lieu

d’examiner à nouveau le grief que les recourants formulent derechef

contre la décision du 15 août 2007, dès lors que ce grief a définitivement été

tranché dans l’arrêt AC.2006.0241. Le Tribunal, dans la présente espèce, se

limitera donc à vérifier si les modifications apportées au projet en façade

ouest font que celui-ci est désormais réglementaire et peut être autorisé. Tel

est bien le cas puisque la largeur extérieure des pignons secondaires atteint

7,80 m. La largeur additionnée des seules ouvertures prévues respecte donc la

règle prescrite à l’art. 18 al. 1 RPGA puisqu’elle demeure en deçà du maximum

admissible, soit 8,08 m.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il

est recevable et la décision de la Municipalité de St-Prex, confirmée. Vu

l’issue de la procédure, les recourants en supporteront les frais, chacun pour

une moitié, et des dépens seront alloués à la Municipalité et aux constructeurs,

à charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Saint-Prex du 15 août

2007 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents)

francs sont mis à la charge de la PPE Hautes Vignes A et des époux Juan Carlos

et Tania Landrove, chacun pour la moitié.

IV.

La PPE Hautes Vignes A versera une indemnité de 500 (cinq

cents) francs à la Municipalité de Saint-Prex, d’une part, et une indemnité de

500 (cinq cents) francs à Marcela et Michel Martin, d’autre part, à titre de dépens.

V.

Juan Carlos et Tania Landrove verseront une indemnité de

500 (cinq cents) francs à la Municipalité de Saint-Prex, d’une part, et une

indemnité de 500 (cinq cents) francs à Marcela et Michel Martin, d’autre part,

à titre de dépens.

Lausanne, le 5 février 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.